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Arrêté Royal du 01 mars 2004
publié le 02 mars 2004

Arrêté royal portant dispositions consécutives à l'arrêt n° 5/2004 du 14 janvier 2004 de la Cour d'arbitrage prononçant l'annulation de certaines dispositions de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale

source
service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale
numac
2004002015
pub.
02/03/2004
prom.
01/03/2004
ELI
eli/arrete/2004/03/01/2004002015/moniteur
moniteur
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1er MARS 2004. - Arrêté royal portant dispositions consécutives à l'arrêt n° 5/2004 du 14 janvier 2004 de la Cour d'arbitrage prononçant l'annulation de certaines dispositions de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale


RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale a constitué une avancée considérable dans l'individualisation des droits des citoyens pouvant prétendre au bénéfice du droit à l'intégration sociale.

La réforme entreprise par l'adoption de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer a emporté la création de quatre catégories de demandeurs en fonction de leur situation familiale : celle des cohabitants qu'ils aient ou non charge d'enfants; celle des isolés; celle des isolés ayant droit à un montant majoré et celle des familles monoparentales.

Un recours en annulation a été introduit devant la Cour d'arbitrage contre cette loi. A cette occasion, la Cour a notamment été amenée à confronter les différentes catégories instituées par le législateur aux exigences du principe d'égalité consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution.

Dans son arrêt n° 5/2004 du 14 janvier 2004, la Cour d'arbitrage a annulé l'article 14, § 1er, 1°, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale « en ce qu'il traite de la même manière tous les cohabitants sans tenir compte de la charge d'enfants » et l'article 14, § 1er, 2° en ce qu'il ne prévoit pas de montant majoré de revenu d'intégration pour « les personnes isolées qui s'acquittent d'une part contributive pour un enfant placé ».

A la suite de la décision rendue par la Cour d'arbitrage, deux catégories de citoyens - à savoir les personnes isolées qui assument une part contributive pour un enfant placé et les cohabitants qui ont charge d'enfants - n'ont plus aucune vocation à percevoir un revenu d'intégration, dès lors qu'elles ne sont plus visées dans la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer. Une telle situation non seulement est hautement préjudiciable pour les intéressés, mais constitue, en outre, une violation inadmissible du principe d'égalité.

Plusieurs considérations ont guidé le Gouvernement dans la recherche d'une solution rencontrant les exigences posées par la Cour d'arbitrage dans son arrêt n° 5/2004.

Une première considération concerne les instruments juridiques qu'il convient de mettre en oeuvre pour élaborer au plus vite cette solution.

Tout d'abord, la logique veut qu'il soit remédié aux vices de constitutionalité mis en évidence par la Cour d'arbitrage dans la loi elle-même. Il est, cependant, impossible d'improviser dans la hâte un projet de loi en ce sens. En effet, il s'indique que la loi en projet soit conçue de telle manière qu'elle respecte la cohérence de notre régime de protection sociale et que le caractère résiduaire du revenu d'intégration mis en oeuvre par la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer soit clairement réaffirmé. Dans cette perspective, le Gouvernement étudie pour l'instant un système dans lequel les catégories actuellement visées par la loi seront simplifiées. Un projet de loi sera à bref délai déposé sur le bureau de la Chambre des représentants.

En tout état de cause, compte tenu des règles relatives à la confection des normes législatives, la nouvelle loi ne pourra pas être adoptée avant plusieurs mois.

Il est indispensable, dans cette perspective, de prendre sur le champ, et avant que l'arrêt n° 5/2004 ne soit publié au Moniteur belge, des mesures permettant aux deux catégories de citoyens dont la situation n'est plus réglée par la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer, de bénéficier d'un revenu d'intégration.

L'adoption de ces mesures se justifie par la nécessité de garantir la continuité du service public et par l'obligation qui repose sur l'ensemble des organes étatiques, en ce compris le pouvoir exécutif fédéral, de prendre toutes les mesures destinées à exécuter un arrêt rendu par la Cour d'arbitrage.

Il s'agit, en outre, d'une exigence au regard du principe de sécurité juridique. En effet, à défaut d'une intervention de l'exécutif, les C.P.A.S. seraient dans l'incapacité d'accorder une aide à des catégories de bénéficiaires qui ne tombent plus sous l'empire de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer.

L'article 57, § 4, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer donne un fondement juridique suffisant au Roi, a fortiori au regard du contexte qui vient d'être décrit, pour prendre, par voie d'arrêté royal, les mesures requises pour éviter qu'il n'existe, en la matière, un vide juridique rendant impossible le respect du principe d'égalité consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution.

Une deuxième considération concerne la manière dont il convient de définir l'aide à laquelle ont droit les deux catégories de bénéficiaires identifiées par la Cour d'arbitrage, comme victimes d'un traitement discriminatoire parce que n'étant pas prises en compte en tant que telle par la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer.

Le Gouvernement estime qu'il ne lui appartient pas de se substituer au législateur et partant de créer, par voie réglementaire, de nouveaux taux qui s'additionneraient à ceux qui figurent déjà dans la loi. La seule manière de tirer les conséquences de l'arrêt précité de la Cour d'arbitrage consiste donc à rattacher les personnes qui subissent une discrimination à des catégories de bénéficiaires déjà existantes et à leur appliquer le taux correspondant.

Une troisième considération a trait aux catégories auxquelles il convient de rattacher les personnes isolées qui assument une part contributive pour un enfant placé et les cohabitants qui ont charge d'enfants.

En ce qui concerne les personnes isolées qui s'acquittent d'une part contributive pour un enfant placé, il est répondu à l'arrêt n° 5/2004, en les faisant bénéficier d'un taux isolé majoré (article 14, § 1er, 3°, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer). Une telle solution permet de supprimer la différence de traitement dénoncée par la Cour d'arbitrage entre les personnes redevables d'une pension alimentaire et celles qui assument une part contributive pour un enfant placé.

En ce qui concerne les personnes cohabitantes ayant charge d'enfants, il y a lieu de leur appliquer le taux qui bénéficie aux familles monoparentales.

En effet, il s'agit là d'une catégorie existant dans la loi et qui présente une parenté certaine avec celle dont il convient de régler le sort dès lors que toutes deux se caractérisent par la prise en charge d'enfants mineurs non mariés.

Une telle assimilation, appliquée de manière abrupte, méconnaîtrait, cependant, à son tour l'article 10 de la Constitution. En effet, cette disposition est violée si l'on traite de manière identique deux catégories de bénéficiaires qui se trouvent dans des situations clairement différenciées. Or tel serait le cas en l'espèce puisque, dans un cas, le ménage ne dispose que d'un revenu alors que, dans l'autre, il en dispose de deux, voire, dans certaines circonstances, de plus de deux. Telle est la raison pour laquelle il a été décidé de créer un mécanisme destiné à prendre en considération cette situation.

Dans cette perspective, est institué un quotient forfaitaire d'économie d'échelle (QFEE). Celui-ci constitue la quote-part d'économie de charges engendrée par l'existence d'une cohabitation, et il en sera tenu compte pour le calcul des ressources du bénéficiaire du revenu d'intégration.

Dans un souci de cohérence, ce quotient est évalué au montant prévu à l'article 14, § 1er, 1°, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale.

Pour le surplus, le Gouvernement est conscient du caractère provisoire et transitoire de la solution contenue dans le présent projet d'arrêté royal. Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit là d'une étape indispensable dans une refonte du régime relatif aux revenus d'intégration, laquelle tend vers la disparition progressive de toute forme de discrimination.

Dans cette logique, le Gouvernement, dans le projet de loi actuellement en préparation, proposera de fonder le système en se référant à trois catégories distinctes de bénéficiaires : les isolés, les cohabitants et les demandeurs avec personne(s) à charge. L'arrêté dont il est question ici, outre qu'il constitue une réponse indispensable à l'arrêt n° 5/2004 de la Cour d'arbitrage, permet donc de préserver les droits des bénéficiaires d'aide, tout en anticipant la modification législative à venir.

Commentaire des articles Article 1er A la suite de l'arrêt n° 5/2004 rendu par la Cour d'arbitrage, les cohabitants qui ont charge d'enfants n'ont plus aucune vocation à percevoir un revenu d'intégration, dès lors qu'ils ne sont plus visés dans la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer. Une telle situation est hautement préjudiciable pour les intéressés, en ce qu'elle est à l'origine d'un vide juridique qu'il convient de combler sans désemparer.

Le Gouvernement a donc décidé de remédier à la situation créée par l'arrêt d'annulation précité et de rencontrer les exigences de continuité du service public et de sécurité juridique. En conséquence, il a été décidé, de manière transitoire et dans l'attente de l'adoption d'une norme législative modifiant la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer, de faire bénéficier les cohabitants avec charge d'enfants - qui sont à l'estime de la Cour d'arbitrage victimes d'un traitement discriminatoire parce qu'ils n'étaient pas pris en considération en tant que catégorie distincte, par le législateur - d'un taux de revenu d'intégration équivalent à celui octroyé aux familles monoparentales.

Il s'agit là, en effet, d'une catégorie existant dans la loi et qui présente une parenté certaine avec celle des cohabitants avec charge d'enfants. En outre, une telle option permet d'anticiper la législation future qui devrait appréhender, dans une catégorie unique, l'ensemble des demandeurs avec personne(s) à charge.

Cette disposition est à lire en parallèle avec l'article 4 du présent projet d'arrêté royal.

Article 2 A la suite de l'arrêt n° 5/2004 rendu par la Cour d'arbitrage, les personnes isolées qui s'acquittent d'une part contributive pour un enfant placé et qui fournissent la preuve du paiement de celle-ci n'ont plus aucune vocation à percevoir un revenu d'intégration, dès lors qu'elles ne sont plus visées dans la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer. Une telle situation est hautement préjudiciable pour les intéressés, en ce qu'elle est à l'origine d'un vide juridique qu'il convient de combler sans désemparer.

Le Gouvernement a donc décidé de remédier à la situation créée par l'arrêt d'annulation précité et de rencontrer les exigences de continuité du service public et de sécurité juridique. En conséquence, il a été décidé, de manière transitoire et dans l'attente de l'adoption d'une norme législative modifiant la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer, de faire bénéficier les personnes isolées qui assument une part contributive pour un enfant placé - qui sont à l'estime de la Cour d'arbitrage victimes d'un traitement discriminatoire parce qu'elles n'étaient pas prises en considération, en tant que catégorie distincte, par le législateur -, d'un taux de revenu d'intégration équivalent à celui octroyé aux isolés bénéficiant d'un taux isolé majoré.

Il s'agit là, en effet, d'une catégorie existant dans la loi et qui présente une parenté certaine avec celle des cohabitants avec charge d'enfants. Une telle solution permet de supprimer la différence de traitement dénoncée par la Cour d'arbitrage entre les personnes isolées redevables d'une pension alimentaire et celles qui assument une part contributive pour un enfant placé.

Article 3 Cette disposition est à lire en parallèle avec l'article 1er du présent projet d'arrêté royal.

L'assimilation, quant au taux de revenu d'intégration entre les cohabitants avec charge d'enfants et les familles monoparentales, appliquée de manière abrupte, méconnaîtrait l'article 10 de la Constitution. En effet, cette disposition est violée si l'on traite de manière identique deux catégories de citoyens qui se trouvent dans des situations clairement différenciées. Or tel serait le cas si le principe contenu dans l'article 1er du présent projet d'arrêté royal n'était pas tempéré, puisque, dans un cas, le ménage ne dispose que d'un revenu alors que, dans l'autre, il en dispose de deux.

Telle est la raison pour laquelle il a été décidé de prendre en compte le second revenu afin que le principe d'égalité soit effectivement respecté, non seulement entre cohabitants avec charge d'enfants et familles monoparentales, mais également entre cohabitants avec charge d'enfants en fonction des ressources de l'autre cohabitant.

Dans cette perspective, est institué un quotient forfaitaire d'économie d'échelle (QFEE) qui constitue la quote-part d'économie de charges engendrée par le fait qu'il y a cohabitation.

Le QFEE s'élève annuellement à 4.400 euro .

Trois hypothèses distinctes sont envisagées.

La première vise le cas où le cohabitant ayant charge d'enfant(s) est marié et vit, en couple, sous le même toit ou constitue un ménage de fait avec une personne. Dans ce cas, il est tenu compte de toutes les ressources de cette dernière.

La deuxième hypothèse vise le cas où le cohabitant ayant charge d'enfant(s) cohabite avec une ou plusieurs personnes qui sollicitent le bénéfice de la loi concernant le droit à l'intégration sociale.

Dans ce cas, il est tenu compte du QFEE. La troisième hypothèse a trait au cas où le cohabitant ayant charge d'enfant(s) cohabite avec une ou plusieurs personnes qui ne sollicitent pas le bénéfice de la loi concernant le droit à l'intégration sociale. Dans ce cas, il est tenu compte au minimum du QFEE, et au maximum de toutes les ressources des autres cohabitants.

Article 4 Cette disposition prévoit que les montants visés aux articles 1er et 2 du présent projet d'arrêté royal sont rattachés à l'indice pivot 103,14, applicable au 1er juin 1999, des prix à la consommation.

Article 5 Cette disposition est destinée à garantir la mise en oeuvre concrète de l'arrêté. Elle prévoit qu'il est fait référence aux règles contenues dans la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale et de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général concernant le droit à l'intégration sociale, à l'exception de son article 34, afin d'en assurer la parfaite application.

Article 6 Il est prévu que l'arrêté entrera en vigueur à la date où sera publié au Moniteur belge l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 5/2004 du 14 janvier 2004, et ce afin d'offrir une solution de continuité dans le traitement des dossiers et éviter que n'existe un vide juridique, particulièrement préjudiciable aux catégories de bénéficiaires qui, du fait de cet arrêt, ne sont plus visées dans la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Intégration sociale, Mme M. ARENA

1er MARS 2004. - Arrêté royal portant dispositions consécutives à l'arrêt n° 5/2004 du 14 janvier 2004 de la Cour d'arbitrage prononçant l'annulation de certaines dispositions de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, notamment à l'article 14, § 1er, 1° et 2°;

Vu la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale;

Vu la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage;

Vu l'arrêt n° 5/2004 du 14 janvier 2004 de la Cour d'arbitrage;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 février 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 février 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la Cour d'arbitrage dans son arrêt n° 5/2004 du 14 janvier 2004 a annulé partiellement certaines dispositions de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, notamment l'article 14, § 1er, 1°, en ce qu'il traite de la même manière tous les cohabitants sans tenir compte de la charge d'enfants, ainsi que l'article 14, § 1er, 2°, en tant qu'il comprend la catégorie des personnes qui s'acquittent d'une part contributive pour un enfant placé, fixée par le tribunal de la jeunesse ou les autorités administratives dans le cadre de l'aide ou de la protection de la jeunesse; que le vide juridique entraîné par cet arrêt d'annulation, qui est exécutoire de plein droit, oblige le gouvernement à prendre d'urgence des mesures réglementaires provisoires; que ce vide juridique ne pourra être comblé formellement que par une loi à adopter par les Chambres après une procédure parlementaire nécessitant une période plus longue; qu'entre-temps il y a lieu de remédier sans attendre aux conséquences de l'arrêt précité de la Cour d'Arbitrage; que le présent arrêté doit dès lors être pris d'urgence afin de sauvegarder les droits fondamentaux des personnes concernées;

Considérant que si cet arrêté devait être soumis aux formalités prévues par l'article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il ne serait pas possible de préserver la continuité ainsi évoquée et il existerait, pendant un temps, un vide juridique hautement préjudiciable aux catégories de personnes en cause;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le revenu d'intégration annuel s'élève à 8.800 EUR pour la personne ayant charge d'enfant(s) et cohabitant avec une ou plusieurs personnes.

Ce revenu d'intégration est toutefois octroyé à un seul des cohabitants vivant sous le même toit et réglant principalement en commun leurs questions ménagères.

Par personne ayant charge d'enfant(s) on entend la personne non isolée qui héberge soit un enfant mineur non marié à sa charge, soit plusieurs enfants, parmi lesquels au moins un enfant mineur non marié à sa charge.

Art. 2.Le revenu d'intégration annuel s'élève à 7.700 EUR pour une personne isolée qui s'acquitte d'une part contributive pour un enfant placé, fixée par le tribunal de la jeunesse ou les autorités administratives dans le cadre de l'aide ou de la protection de la jeunesse, et qui fournit la preuve du paiement de cette part contributive.

Art. 3.§ 1er. Lorsque le demandeur visé à l'article 1er est marié et vit sous le même toit ou constitue un ménage de fait, il est tenu compte de toutes les ressources du partenaire, en ce compris le revenu d'intégration.

Deux personnes qui vivent ensemble en couple constituent un ménage de fait. § 2. En cas de cohabitation du demandeur visé à l'article 1er avec un ou plusieurs autres demandeurs du droit à l'intégration sociale, il n'est tenu compte que du quotient forfaitaire d'économie d'échelle.

Le quotient forfaitaire d'économie d'échelle représente l'avantage économique dont bénéficient les cohabitants du partage du coût des charges et des dépenses; il s'élève annuellement à 4.400 EUR. § 3. En cas de cohabitation du demandeur visé à l'article 1er avec une ou plusieurs personnes qui ne sollicitent pas le bénéfice de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, il est tenu compte au minimum du quotient forfaitaire d'économie d'échelle et au maximum de toutes les ressources des autres cohabitants.

Art. 4.Les montants visés aux articles 1er, 2 et 3 sont rattachés à l'indice pivot 103,14 applicable au 1er juin 1999 (base 1996 = 100) des prix à la consommation.

Ils varient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, allocations et subvention à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunérations à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Art. 5.Pour la mise en oeuvre du présent arrêté, il est fait application des règles contenues dans la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale et dans l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général concernant le droit à l'intégration sociale, à l'exception de son article 34.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêt n° 5/2004 rendu par la Cour d'arbitrage le 14 janvier 2004.

Art. 7.Notre Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er mars 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intégration sociale, Mme M. ARENA

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