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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 25 juin 2010
publié le 07 octobre 2010

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au cycle de politique et de gestion des communes, des provinces et des centres publics d'action sociale

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autorite flamande
numac
2010035682
pub.
07/10/2010
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25/06/2010
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eli/arrete/2010/06/25/2010035682/moniteur
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25 JUIN 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au cycle de politique et de gestion des communes, des provinces et des centres publics d'action sociale


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20;

Vu le Décret communal du 15 juillet 2005, article 152, articles 155 et 160, § 2, alinéa trois, modifié par le décret du 23 janvier 2009, article 163, § 3, inséré dans le décret du 23 janvier 2009, article 179, articles 224, § 1er et § 2 et 243, alinéas premier et deux, modifiés par le décret du 23 janvier 2009, article 290 et article 313, § 1, modifié par le décret du 23 janvier 2009;

Vu le Décret provincial du 9 décembre 2005, articles 148, 151 et 156, § 2, alinéa trois, modifié par le décret du 30 avril 2009, article 159, § 3, inséré dans le décret du 30 avril 2009, article 175, articles 218, § 1er et § 2 et 236, alinéas premier et deux, modifiés par le décret du 30 avril 2009, et article 268, § 1er, modifié par les décrets du 2 juin 2006 et du 30 avril 2009;

Vu le décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'action sociale, articles 154, 157, 162, § 2, alinéa trois, article 165, § 3, articles 180, 217, § 1er et § 2 et 285, § 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2006 concernant l'entrée en vigueur de certaines dispositions du Décret communal du 15 juillet 2005 et portant exécution des articles 160 et 179 du Décret communal du 15 juillet 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2006 concernant l'entrée en vigueur de certaines dispositions du Décret provincial du 9 décembre 2005 et portant exécution des articles 156, 175 et 264 du Décret provincial du 9 décembre 2005;

Vu l'arrêté ministériel du 30 octobre 1990 portant exécution de l'article 44 de l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale;

Vu l'arrêté ministériel du 15 février 2001 portant exécution des articles 18 et 21, § 1er, de l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale;

Vu l'arrêté ministériel du 15 février 2001 portant exécution de l'article 41 de l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 avril 2010;

Vu l'avis du Conseil consultatif flamand des Affaires administratives, donné le 29 avril 2010;

Vu l'avis 48.267/3 du Conseil d'Etat, donné le 1er juin 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande (de Bruxelles);

Après en avoir délibéré, Arrête : TITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° plan d'action : un ensemble d'actions qui doivent être exécutées dans des délais déterminés;2° financement général : les recettes et les dépenses y relatives qui ne sont pas directement liées à une prestation de service ou à un investissement spécifique;3° marge d'autofinancement;le solde entre d'une part, la partie des recettes et dépenses issues de l'exploitation pouvant être utilisée pour la liquidation des dépenses périodiques nettes liées aux emprunts et d'autre part, les dépenses périodiques nettes liées aux emprunts; 4° rapport de gestion : un budget de gestion, une adaptation de crédit interne ou un compte de gestion;5° domaine politique : une série de champs politiques constituant un ensemble reconnaissable et cohérent;6° rapport politique : le plan pluriannuel, l'adaptation du plan pluriannuel, le budget, la modification budgétaire ou le compte annuel;7° champ politique : une série de produits, d'activités et de moyens constituants un tout reconnaissable et cohérent, tant du point de vue politique que social;8° fonds destinés : fonds du budget réservé par le conseil pour une destination spécifique au cours des prochains exercices financiers;9° administration : la commune, la province, le centre public d'action sociale ou le district;10° entité budgétaire : les services non autonomisés ou une agence autonomisée interne;11° rapport partiel : document qu'une administration rédige pour une autorité subsidiante ou d'agrément;12° exploitation : la totalité des produits et charges, à l'exception des produits et charges fixés par le ministre;13° résultat budgétaire cumulé : le résultat budgétaire de l'exercice comptable, majoré du résultat budgétaire cumulé de l'exercice comptable précédant.Par résultat budgétaire de l'exercice comptable, on entend le solde entre les recettes et dépenses de l'exercice comptable financier; 14° ministre : le Ministre flamand chargé des Affaires intérieures;15° services non autonomisés : la totalité des services de l'administration, à l'exception de ceux qui font partie d'une agence autonomisée interne;16° décret CPAS : le décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'action sociale;17° recette : une transaction qui engendre, ou engendrera à court terme, une augmentation des fonds disponibles et réalisables;18° autres politiques : politiques dont les rapports politiques ne font pas explicitement état;19° objectif politique prioritaire : objectif politique dont les rapports politiques font explicitement état;20° conseil : le conseil municipal, le conseil provincial, le conseil d'action sociale, le conseil de district;21° conseillers : membres du conseil municipal, membres du conseil provincial, membres du conseil d'action sociale, membres du conseil de district;22° résultat sur base de caisse : le résultat budgétaire cumulé minoré des fonds destinés;23° transaction : l'incidence financière d'un flux économique, d'un événement ou d'une autre circonstance;24° crédit lié aux transactions : le crédit pour les recettes et dépenses au sein d'un exercice financier qui est octroyé par une rubrique de la note financière du budget ou par un crédit provisoire;25° dépense : une transaction qui engendre, ou engendrera à court terme, une diminution des fonds disponibles et réalisables;26° crédit d'engagement : le total des crédits de transaction d'une rubrique d'une enveloppe d'investissement. TITRE 2. - Les rapports politiques et rapports de gestion CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Art. 2.Chaque rapport politique mentionne : 1° le type de rapport politique;2° le nom, le code INS et l'adresse de l'administration;3° la période de rapportage;4° le nom du secrétaire communal, du greffier provincial ou du secrétaire du centre public d'action sociale;5° le nom du gestionnaire financier.

Art. 3.Chaque page d'un rapport politique mentionne : 1° le type de rapport politique;2° le nom de l'administration;3° la période de rapportage.

Art. 4.Le plan pluriannuel, le budget et l'exercice comptable sont respectivement précisés dans les développements accompagnant le plan pluriannuel, le budget et le compte annuel.

En dehors des éléments mentionnés dans le présent arrêté, ou découlant de l'application de cet arrêté, les développements contiennent toutes les informations qui sont pertinentes pour les membres du conseil et qui sont liées aux transactions incluses dans le rapport politique.

Les développements sont remis, avec le projet du rapport politique, aux membres du conseil.

Les développements sont envoyés, avec le rapport politique concerné, ainsi qu'une copie de l'arrêté concerné du conseil, à l'autorité de tutelle.

Art. 5.Les rapports politiques font usage d'un système de classification par domaine politique, comme établi par le conseil. Les rapports politiques concernant le même exercice financier sont répertoriés selon les mêmes domaines politiques.

Chaque classification en domaines politiques comporte le domaine politique financement général, comme déterminé par le ministre. Les désinvestissements, les subventions d'investissement et les donations qui ne sont pas directement liées à des investissements font partie du domaine politique financement général.

Si la composition des domaines politiques diffère de celle des domaines politiques de l'exercice financier précédent, les différences sont indiquées et leurs raisons exposées dans les développements accompagnant le plan pluriannuel ou dans l'adaptation du plan pluriannuel.

Chaque domaine politique comprend différents champs politiques. Chaque champ politique relève d'un seul domaine politique.

Les champs politiques peuvent être ultérieurement subdivisés en thèmes politiques par le collège des bourgmestre et échevins, la députation ou le conseil d'action sociale. Chaque thème politique fait partie d'un seul champ politique.

Art. 6.Chaque objectif politique comprend : 1° une description spécifique du résultat escompté ou éventuellement de l'effet escompté que le conseil souhaite réaliser dans le cadre de la politique externe ou interne à mener.Dans la mesure du possible et de l'utile, ce résultat ou cet effet est rendu mesurable; 2° un ou plusieurs plans d'action qui seront entrepris en vue de réaliser l'objectif politique.Chaque plan d'action mentionne un délai de réalisation; 3° l'estimation des recettes et dépenses annuelles auxquelles se rapporte l'objectif politique.

Art. 7.Le collège des bourgmestre et échevins, la députation ou le conseil d'action sociale met en permanence un aperçu de tous les objectifs politiques à la disposition des membres du conseil et du personnel. Cet aperçu contient au moins les libellés des objectifs politiques et des plans d'action, mentionnés à l'article 6, 1° et 2°.

Art. 8.Le ministre fixe les modalités quant à la forme et au contenu des différentes parties des rapports politiques, ainsi qu'à leurs développements respectifs.

Art. 9.Les rapports politiques et leurs développements sont conservés pour une durée illimitée.

Les rapports de gestion, les pièces justificatives, les journaux et les journaux auxiliaires sont conservés au moins dix ans.

Art. 10.Immédiatement après l'envoi à l'autorité de tutelle du plan pluriannuel, de son adaptation, du budget ou du compte annuel, l'administration transmet les données concernant le rapport politique établi au Gouvernement flamand.

Le ministre détermine quelles données sont fournies par les administrations et de quelle façon la transmission numérique a lieu.

Chaque année, il publie ces données. ÷ défaut d'un compte annuel établi le 30 juin de l'année suivant l'exercice financier en question, les données relatives au projet du compte annuel seront transmises par l'administration au Gouvernement flamand sous forme de fichier numérique. CHAPITRE 2. - La planification stratégique pluriannuelle Section 1re. - Le contenu du plan pluriannuel

Sous-section 1re. - La note stratégique

Art. 11.La note stratégique décrit les objectifs politiques prioritaires conformément à l'article 6.

Sous-section 2. - La note financière

Art. 12.La note financière du plan pluriannuel comporte : 1° le plan des objectifs financiers;2° l'état de l'équilibre financier.

Art. 13.Le plan des objectifs financiers comprend, par domaine politique et pour chaque année à laquelle le plan pluriannuel se réfère : 1° la totalité des recettes et dépenses escomptées de tous les objectifs politiques prioritaires.Ces estimations sont reprises de la note stratégique; 2° la totalité des recettes et dépenses escomptées pour les autres politiques.

Art. 14.L'état de l'équilibre financier comprend au moins, par exercice financier : 1° l'estimation du résultat sur base de caisse;2° l'estimation de la marge d'autofinancement. Le plan pluriannuel et ses adaptations sont financièrement en équilibre lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° le résultat sur base de caisse est, par exercice financier, supérieur ou égal à zéro;2° la marge d'autofinancement du dernier exercice financier auquel la note financière du plan pluriannuel se réfère est supérieure ou égale à zéro;3° pour les centres publics d'action sociale, la somme des marges d'autofinancement est supérieure ou égale à zéro, et ce, pour toute la durée de la note financière. L'équilibre financier du plan pluriannuel peut seulement être démontré lorsque le compte annuel de l'exercice financier préalable à la période de six ans pour laquelle le conseil a été élu a été établi par le conseil et inclus dans le plan pluriannuel. Le ministre peut accorder une dérogation en la matière. Section 2. - Les adaptations du plan pluriannuel

Art. 15.Une adaptation du plan pluriannuel comprend au moins : 1° le cas échéant, les modifications de la note stratégique;2° le plan des objectifs financiers;3° l'état de l'équilibre financier;4° une justification des modifications. L'équilibre financier ne peut être démontré que lorsque le compte annuel de l'avant-dernier exercice financier préalable à l'exercice financier auquel le budget de la commune mentionné à l'article 147, § 1er du décret communal du 15 juillet 2005, le budget de la province, mentionné à l'article 143 du décret provincial du 9 décembre 2005, ou le budget du centre public d'action sociale, mentionné à l'article 149, § 1er du décret CPAS du 19 décembre 2008 se réfère, est établi par le conseil et inclus dans le plan pluriannuel. Le ministre peut accorder une dérogation en la matière. CHAPITRE 3. - Le budget Section 1re. - Le contenu du budget

Sous-section 1re. - La note de politique générale

Art. 16.La note de politique générale du budget comprend : 1° la note des objectifs;2° le budget des objectifs;3° la situation financière;4° la liste des marchés de travaux, fournitures et services mentionnés à : a) l'article 43, § 2, 11°, b) et à l'article 57, § 3, 6° du décret communal du 15 juillet 2005;b) l'article 43, § 2, 11°, b) et à l'article 57, § 3, 6° du décret provincial du 9 décembre 2005;c) l'article 52, alinéa deux, 12°, du décret CPAS du 19 décembre 2008;5° la liste des actes de disposition mentionnée à : a) l'article 43, § 2, 12° et à l'article 57, § 3, 8°, b) du décret communal du 15 juillet 2005;b) l'article 43, § 2, 12°, et à l'article 57, § 3, 8°, b) du décret provincial du 9 décembre 2005;c) l'article 52, alinéa deux, 18° du décret CPAS du 19 décembre 2008;6° la liste des subventions allouées de façon nominative.

Art. 17.La note des objectifs est liée à la note stratégique du plan pluriannuel. Le budget des objectifs est lié au plan des objectifs financiers du plan pluriannuel.

Art. 18.La note des objectifs comprend au moins : 1° les objectifs politiques prioritaires qui se rapportent à l'exercice financier et qui sont repris de la note stratégique du plan pluriannuel;2° par objectif politique prioritaire, comme mentionné au point 1°, les plans d'action que l'administration va exécuter pour les réaliser et qui se rapportent à l'exercice financier.Ces plans d'action sont repris de la note stratégique du plan pluriannuel; 3° par plan d'action, comme mentionné à 2°, un aperçu des actions que l'administration exécutera en vue de sa réalisation;4° par plan d'action, comme mentionné au point 2°, l'estimation des recettes et dépenses pour l'exercice financier en question.

Art. 19.Le budget des objectifs comprend, par domaine politique, pour l'exercice financier auquel il se rapporte : 1° la totalité des recettes et dépenses escomptées de tous les objectifs politiques prioritaires.Ces estimations sont reprises de la note des objectifs; 2° la totalité des recettes et dépenses escomptées pour les autres politiques.Ces estimations sont liées aux estimations de la note financière du plan pluriannuel.

Art. 20.La situation financière comprend au moins : 1° une comparaison du résultat sur base de caisse du budget avec le résultat sur base de caisse de l'exercice financier en question dans le plan pluriannuel;2° une comparaison de la marge d'autofinancement au sein du budget avec la marge d'autofinancement de l'exercice financier en question dans le plan pluriannuel.

Art. 21.L'alignement de la note de politique générale avec la note financière est démontré par la concordance entre les rubriques correspondantes du budget des objectifs et du budget des liquidités.

Sous-section 2. - La note financière

Art. 22.Le budget d'exploitation comprend, pour chaque domaine politique, les crédits de transaction destinés à l'exploitation.

Lorsque des agences autonomisées font partie de l'administration, le budget d'exploitation comprend : 1° le budget total d'exploitation;2° le budget d'exploitation des services non autonomisés;3° le budget d'exploitation de chaque agence autonomisée interne.

Art. 23.Le budget d'investissement comprend : 1° les nouvelles enveloppes d'investissement;2° un aperçu, par domaine politique, des crédits de transaction pour l'exercice financier en question de toutes les enveloppes d'investissement. Au moins une enveloppe d'investissement séparée est constituée pour : 1° les transactions liées aux investissements pour la réalisation d'un objectif politique prioritaire;2° les transactions liées aux investissements faisant partie des autres politiques;3° les désinvestissements et les subventions d'investissement et donations à recevoir qui font partie du domaine politique financement général. Les enveloppes d'investissement, mentionnées dans l'alinéa deux, 1° et 2°, comprennent les crédits de transaction pour chaque exercice financier, ainsi que les crédits d'engagement pour : 1° les investissements;2° les désinvestissements et les subventions d'investissement et donations à recevoir, qui sont directement liées aux investissements mentionnés au point 1°; L'enveloppe d'investissement, mentionnée à l'alinéa deux, 3°, comprend les crédits de transaction pour chaque exercice financier et les crédits d'engagement pour les désinvestissements, les subventions d'investissement et les donations qui ne sont pas directement liées aux investissements.

Lorsque des agences autonomisées internes font partie de l'administration, l'aperçu mentionné à l'alinéa premier, 2°, comprend : 1° l'encours global des crédits de transactions;2° l'encours des crédits de transaction des services non autonomisés;3° l'encours des crédits de transaction de chaque agence autonomisée interne.

Art. 24.Le budget des liquidités donne le résultat sur base de caisse de l'exercice financier à l'aide : 1° des recettes et dépenses escomptées selon le budget d'exploitation;2° les recettes et dépenses escomptées selon le budget d'investissement;3° les crédits de transaction pour d'autres transactions que celles qui sont comprises dans le budget d'exploitation ou d'investissement;4° le résultat budgétaire cumulé de l'exercice financier précédent;5° les fonds affectés. Les fonds affectés peuvent être uniquement utilisés pour la destination spécifique qui leur a été attribuée par le conseil.

Art. 25.Le résultat sur base de caisse du budget de la première année de la période de six ans pour laquelle le conseil a été élu peut seulement être démontré lorsque le compte annuel de l'avant-dernier exercice financier précédant la période de six ans pour laquelle le conseil a été élu a été établi par ce dernier et inclus dans le budget.

Art. 26.Un engagement peut uniquement être conclu sur la base du crédit alloué à une rubrique de la note financière du budget ou sur la base d'un crédit provisoire.

Les crédits de dépenses sont limités et peuvent uniquement être utilisés pour la destination prévue par le budget. Section 2. - Alignement du budget avec le plan pluriannuel

Art. 27.Le budget, modifications budgétaires incluses, s'inscrit dans le plan pluriannuel lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° la note des objectifs du budget comprend, pour l'exercice financier, les objectifs politiques et les plans d'action qui sont également inclus dans la note stratégique du plan pluriannuel;2° le résultat sur base de caisse de l'exercice financier est supérieur ou égal à zéro;3° la marge d'autofinancement de l'exercice financier dans le budget est supérieure ou égale à celle du même exercice financier dans le plan pluriannuel; Section 3. - Modifications budgétaires et adaptations internes de

crédit

Art. 28.Le budget ne peut pas être modifié à l'aide d'une modification interne de crédit dans les cas suivants : 1° modifications en raison desquelles le budget ne s'inscrit plus dans le plan pluriannuel conformément à l'article 27;2° modifications du budget d'exploitation d'une entité budgétaire, y compris la dernière modification budgétaire, qui engendrent, par domaine politique, une diminution du solde entre les recettes et les dépenses;3° modifications d'un crédit d'engagement d'une enveloppe d'investissement;4° modifications par domaine politique de la totalité des crédits de transaction mentionnés à l'article 23, alinéa premier, 2°, d'une entité budgétaire;5° modifications du budget des liquidités en ce qui concerne les crédits de transaction mentionnés à l'article 24, alinéa premier, 3°. ÷ la suite d'une modification budgétaire, le nouveau crédit ne peut pas être inférieur aux engagements ou transactions fixés conformément à l'article 107, § 1er.

Art. 29.La note explicative d'une modification au budget comprend au moins : 1° une justification des modifications budgétaires;2° la révision des parties de la note de politique générale mentionnées à l'article 16, 2° et 3°;3° le cas échéant, la modification des parties de la note de politique générale mentionnées à l'article 16, 1° et 4° à 6° inclus. La note financière d'une modification budgétaire comprend toutes les parties de la note financière du budget sur lesquelles la modification a une répercussion. Dans ces parties sont mentionnés le crédit déjà établi, la modification de crédit et le nouveau crédit. CHAPITRE 4. - Le compte annuel Section 1re. - Le contenu du compte annuel

Sous-section 1re. - Dispositions générales

Art. 30.Le compte annuel comprend : 1° la note de politique générale;2° la note financière;3° le résumé des comptes généraux.

Art. 31.Chaque partie de la note de politique générale et de la note financière comprend, en dehors des recettes et dépenses réalisées, les recettes et dépenses du budget initial et du budget après la dernière modification budgétaire.

Sous-section 2. - La note de politique générale

Art. 32.La note de politique générale du compte annuel comprend : 1° la réalisation des objectifs;2° le compte des objectifs;3° la situation financière.

Art. 33.La réalisation des objectifs traduit la politique menée par l'administration au cours de l'exercice financier.

La réalisation des objectifs comprend au moins : 1° par objectif politique prioritaire inclus dans le budget, une description du taux de réalisation du résultat escompté ou éventuellement de l'effet attendu;2° par objectif politique prioritaire, comme mentionné au point 1°, le degré de réalisation des plans d'action;3° par plan d'action, comme mentionné au point 2°, le taux de réalisation des actions;4° par plan d'action, comme mentionné au point 2°, un aperçu des recettes et dépenses de l'exercice financier en question.

Art. 34.Le compte des objectifs comprend, par domaine politique et pour l'exercice financier auquel le compte annuel se réfère : 1° la totalité des recettes et dépenses de tous les objectifs politiques prioritaires;2° la totalité des recettes et dépenses pour les autres politiques.

Art. 35.La situation financière comprend au moins : 1° une comparaison entre le résultat sur base de caisse dans le compte annuel et le résultat sur base de caisse dans le budget;2° une comparaison de la marge d'autofinancement dans le compte annuel avec la marge d'autofinancement dans le budget. L'alignement de la note de politique générale avec la note financière est démontré par la concordance entre les rubriques correspondantes du compte des objectifs et du compte des liquidités.

Sous-section 3. - La note financière

Art. 36.La note financière du compte annuel comprend : 1° le compte d'exploitation;2° le compte d'investissement;3° le compte des liquidités.

Art. 37.Le compte d'exploitation comprend, pour chaque domaine politique, les recettes et dépenses au niveau de l'exploitation.

Lorsque des agences autonomisées internes font partie de l'administration, le compte d'exploitation comprend : 1° le compte global d'exploitation;2° le compte d'exploitation des services non autonomisés;3° le compte d'exploitation de chaque agence autonomisée interne.

Art. 38.Le compte d'investissement comprend : 1° un aperçu, par domaine politique, de toutes les recettes et dépenses de l'exercice financier en question en matière d'investissements, de désinvestissements, de subventions d'investissement et de donations;2° par enveloppe d'investissement clôturée au cours de l'exercice financier en question, le compte de l'enveloppe d'investissement concernée. Lorsque des agences autonomisées internes font partie de l'administration, l'aperçu mentionné à l'alinéa premier, 1°, comprend : 1° l'aperçu global des recettes et dépenses;2° l'aperçu des recettes et dépenses des services non autonomisés;3° l'aperçu des recettes et dépenses de chaque agence autonomisée interne. Le compte d'une enveloppe d'investissement clôturée comprend les recettes et dépenses pour les investissements, les désinvestissements, les subventions d'investissement et les donations.

Art. 39.Le compte des liquidités donne le résultat sur base de caisse de l'exercice financier à l'aide : 1° les recettes et dépenses selon le compte d'exploitation;2° les recettes et dépenses selon le compte d'investissement;3° les recettes et dépenses qui ne sont pas incluses dans le compte d'exploitation ou d'investissement;4° le résultat budgétaire cumulé de l'exercice financier précédent;5° les fonds affectés. Sous-section 4. - Le résumé des comptes généraux

Art. 40.Le résumé des comptes généraux comprend : 1° le bilan, qui est constitué d'un côté actif et d'un côté passif;2° l'état des produits et charges.

Art. 41.Le bilan donne un aperçu des avoirs de l'administration à la fin de l'exercice financier, ainsi que de ses avoirs à la fin du précédent exercice financier.

Art. 42.L'état des produits et charges mentionne à côté des produits et charges de l'exercice financier, les produits et charges de l'exercice financier précédent.

Art. 43.Les actifs sont les moyens dont dispose l'administration et qui sont susceptibles de générer pour elle des avantages économiques futurs ou un potentiel de prestation de services.

Les actifs sont subdivisés en actifs circulants et en immobilisations.

Les actifs circulants comprennent les éléments d'actif répondant au moins à l'un des critères suivants : 1° on s'attend à ce que l'élément d'actif soit réalisé ou qu'il soit destiné à la vente ou à la consommation dans le cadre du cycle normal d'exploitation;2° on s'attend à ce que l'élément d'actif soit réalisé dans un délai de douze mois à compter de la date de clôture du bilan;3° l'élément d'actif est principalement détenu aux fins d'être négocié;4° l'élément d'actif est une valeur disponible ou un placement de trésorerie, sauf s'il ne peut être échangé ou utilisé pour régler un passif pendant au moins douze mois à compter de la date de clôture du bilan. Tous les autres éléments d'actif font partie des immobilisations.

Art. 44.Les passifs sont les sources de financement des actifs.

Les passifs sont subdivisés en : 1° dettes, c'est-à-dire les engagements actuels de l'administration visant l'obtention d'avantages économiques ou d'un potentiel de prestation de services découlant d'évènements du passé et dont on s'attend à ce qu'ils engendrent un flux de fonds pour l'administration;2° l'actif net, c'est-à-dire le solde des actifs après déduction de toutes les dettes. Les dettes sont subdivisées en dettes à court terme et en dettes à long terme.

Parmi les dettes à court terme, on compte celles qui répondent aux critères suivants : 1° on s'attend à ce que la dette soit réglée au cours du cycle normal d'exploitation;2° la dette est réglée dans les douze mois à compter de la date de clôture du bilan;3° la dette est principalement détenue aux fins d'être négociée;4° l'administration ne dispose pas d'un droit inconditionnel de différer le règlement de la dette pour au moins douze mois à compter de la date de clôture du bilan. Toutes les autres dettes font partie des dettes à long terme.

Art. 45.L'état des produits et charges comprend : 1° les produits;2° les charges;3° l'excédent ou le déficit de l'exercice financier. Un produit est une transaction engendrant une augmentation des avantages économiques ou du potentiel de prestation de services au cours de l'exercice financier, lorsque les entrées résultent dans une augmentation de l'actif net.

Une charge est une transaction engendrant une diminution des avantages économiques ou du potentiel de prestation de services, sous l'une des formes suivantes : 1° une sortie ou consommation d'actifs;2° la naissance de dettes qui engendrent une diminution de l'actif net. L'excédent ou le déficit de l'exercice financier est le solde entre le total des produits et le total des charges. Section 2. - Dispositions diverses

Art. 46.Après l'établissement par le conseil d'un compte annuel, les résultats de ce dernier seront traités dans la prochaine adaptation du plan pluriannuel, ainsi que dans la prochaine modification budgétaire, ou à défaut de cela, dans le prochain plan pluriannuel et dans le prochain budget.

Le cas échéant, le conseil prendra les mesures nécessaires pour inscrire, conformément à l'article 27, le budget dans le plan pluriannuel ou afin d'éviter un résultat négatif sur base de caisse la première année de la période de six ans pour laquelle le conseil a été élu.

Art. 47.Les erreurs figurant dans le compte annuel d'une période antérieure seront corrigées dans le premier compte annuel présenté au conseil pour acceptation après la découverte de l'erreur.

Les erreurs qui pourraient influencer les décisions du conseil sont expliquées dans les développements accompagnant le compte annuel. CHAPITRE 5. - Les rapports de gestion

Art. 48.Chaque gestionnaire du budget nommé conformément à l'article 159, § 2 à § 4 inclus, et l'article 224, § 3; alinéa deux, du décret communal du 15 juillet 2005, l'article 155, § 2 et § 3, et l'article 218, § 3, alinéa deux du décret provincial du 9 décembre 2005, l'article 161, § 2 et § 3, et l'article 217, § 3, alinéa deux, du décret CPAS du 19 décembre 2008, dispose, par exercice financier, d'un budget de gestion incluant au moins les tâches qui lui ont été confiées et les crédits qui lui ont été alloués.

Art. 49.Un compte de gestion comprenant au moins l'évaluation de la tâche qui lui a été confiée, ainsi que les crédits qui lui ont été alloués, est établi, par exercice financier, pour chaque gestionnaire du budget, mentionné à l'article 48.

TITRE 3. - Rubriques des rapports de politique et de gestion CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Art. 50.Les rubriques des rapports de politique et de gestion sont exprimées en unités d'euro.

Art. 51.Lorsque des éléments d'actif, des éléments de passif, des produits ou des charges peuvent être attribués à plus d'une rubrique d'un rapport politique, ils seront inscrits dans la rubrique qui se rapproche le plus de l'image véridique et fidèle. CHAPITRE 2. - Les actifs

Art. 52.Les actifs circulants sont constitués par : 1° les valeurs disponibles et placements de trésorerie;2° les créances à court terme;3° les stocks et commandes en cours d'exécution;4° les comptes de régularisation de l'actif;5° les créances à long terme qui échoient dans l'année.

Art. 53.Les valeurs disponibles comprennent les encaisses, les valeurs échues à l'encaissement et les avoirs à vue sur des établissements de crédit.

Art. 54.Les placements de trésorerie incluent les créances sur des établissements de crédit, issues de dépôts à échéance, ainsi que les titres acquis dans un but de placement qui ne sont pas des immobilisations financières.

Les intérêts et créances des entités mentionnées dans la rubrique immobilisations financières, ne peuvent pas être considérés comme des placements de trésorerie, sauf dans les cas suivants : 1° lorsqu'il s'agit de titres acquis ou souscrits en vue de leur rétrocession;2° s'ils sont destinés, en vertu d'une décision de l'administration, à être réalisés dans les douze mois.

Art. 55.§ 1er. Sous les créances à court terme sont classées les créances dont la durée initiale est de 1 an maximum.

Sous les rubriques correspondantes des créances sont également classés, en dehors des créances dont le titre juridique est né, les produits à recevoir, nés au cours de l'exercice financier ou d'un exercice financier antérieur, qui n'ont pas encore donné naissance à un titre juridique de créance, à condition toutefois que le débiteur soit déterminé et que le montant soit déterminé ou susceptible d'être estimé avec précision.

Les créances mentionnées aux alinéas premier et deux seront classées, selon leur nature, sous les créances issues d'opérations de troc ou sous les créances issues d'opérations monétaires. § 2. Sous créances issues d'opérations de troc figurent les créances nées à la suite d'opérations de troc pour lesquelles l'administration offre une valeur économique équivalente en échange. § 3. Sous créances issues d'opérations monétaires figurent les créances nées à la suite d'opérations de troc pour lesquelles l'administration donne en échange une valeur économique équivalente, comme : 1° les impôts à recouvrer;2° les subventions à percevoir;3° les cautions en espèces d'une durée de maximum un (1) an.

Art. 56.Les montants suivants sont repris sous la rubrique des stocks : 1° les matières premières et auxiliaires;2° les marchandises en cours de traitement;3° le produit fini;4° les biens destinés à la revente;5° les biens immobiliers destinés à la vente;6° les paiements anticipés (acomptes et avances). La rubrique matières premières et auxiliaires inclut également les livraisons de matières premières et auxiliaires.

Sous marchandises en cours de traitement, figurent les frais de production des biens produits par l'administration elle-même, mais qui ne sont pas terminés à la date du rapportage et qui ne peuvent pas être imputés à commandes en cours d'exécution.

Sous produit fini figurent les frais de production des biens produits par l'administration et que cette dernière a encore en stock à la date du rapportage.

Les biens destinés à la revente regroupent les marchandises achetées en vue de les revendre sans leur avoir fait subir de transformation ou après une très légère transformation.

Sous biens immobiliers destinés à la vente figurent les biens immobiliers acquis ou obtenus par l'administration et destinés à être immédiatement revendus.

Les paiements anticipés comprennent les acomptes et avances versés pour acquérir des stocks.

Art. 57.Sous commandes en cours d'exécution, figurent les montants suivants : 1° les travaux en cours effectués pour compte de tiers en vertu d'une commande, mais non encore réceptionnés;2° les marchandises en cours de fabrication exécutées pour compte de tiers en vertu d'une commande, mais non encore livrées, sauf s'il s'agit de produits qui sont fabriqués en série de façon standardisée;3° les services en cours de prestation, exécutés pour compte de tiers, mais non encore été fournis, sauf s'il s'agit de services qui sont prestés en série de façon standardisée.

Art. 58.En dehors des montants mentionnés aux articles 186 et 187, les comptes de régularisation de l'actif comprennent : 1° les charges à reporter, c'est-à-dire les prorata de charges exposées au cours de l'exercice financier ou d'un exercice financier antérieur, mais qui sont à rattacher à un ou plusieurs exercices ultérieurs;2° les produits acquis, c'est-à-dire les prorata des produits qui ne seront recouvrés qu'au cours d'un exercice financier ultérieur, mais qui se rapportent à un exercice financier expiré.

Art. 59.Les créances à long terme qui échoient dans l'année regroupent les créances ou les parties de créances qui ont été initialement consenties pour plus d'un an, mais qui échoient dans un délai de douze mois.

Art. 60.Les immobilisations sont constituées par : 1° les créances à long terme;2° les immobilisations financières;3° les immobilisations corporelles;4° les immobilisations incorporelles.

Art. 61.§ 1er. Les créances à long terme regroupent les créances faisant partie des immobilisations mentionnées à l'article 43. Les créances ou la partie de créances ayant une durée de plus d'un an qui échoient dans un délai de douze mois seront reportées à l'état des créances à court terme, sous les actifs circulants.

Sous les rubriques correspondantes des créances sont également classés, en dehors des créances dont le titre juridique est né, les produits à recevoir, nés au cours de l'exercice financier ou d'un exercice financier antérieur et qui n'ont pas encore donné naissance à un titre juridique de créance, à condition toutefois que le débiteur soit déterminé et que le montant soit déterminé ou susceptible d'être estimé avec précision.

Les créances mentionnées aux alinéas premier et deux seront reprises, selon leur nature, sous les créances issues d'opérations de troc ou sous les créances issues d'opérations monétaires. § 2. Sous créances issues d'opérations de troc figurent les créances nées à la suite d'opérations de troc pour lesquelles l'administration donne en échange une valeur économique équivalente. § 3. Sous créances issues d'opérations monétaires figurent, entre autres, les montants suivants : 1° les subventions à percevoir;2° les cautions en espèces de plus d'un (1) an.

Art. 62.§ 1er. Les immobilisations financières sont constituées par : 1° les agences autonomisées externes;2° les partenariats intercommunaux, les intercommunales et autres partenariats similaires;3° les partenariats publics-privés;4° les sociétés ou associations de droit privé, comme mentionnées sous le titre 8 du décret CPAS du 19 décembre 2008;5° les autres immobilisations financières. § 2. Des entités mentionnées au paragraphe 1er, 1° à 4° y compris, seuls les intérêts que l'administration y possède et les créances qu'elle détient SUR elles sont inclus.

Par intérêts, comme mentionnés à l'alinéa premier, on entend les droits sociaux que l'administration possède dans ces entités.

Par créances, comme mentionnées à l'alinéa premier, on entend les créances que l'administration détient sur ces entités, et qui visent à soutenir durablement l'activité des entités, quelles qu'en soient la durée contractuelle, l'origine ou la forme. § 3. Les autres immobilisations financières comprennent les actions, les créances et les cautions en espèces.

Les actions regroupent les droits sociaux dans d'autres entités que celles qui sont mentionnées au paragraphe 1er, 1° à 4° y compris, qui tendent à promouvoir la politique de l'administration en créant un lien particulier et durable avec cette entité.

Les créances regroupent les créances nées à la suite de l'octroi de fonds recouvrables à d'autres entités que celles qui sont mentionnées au paragraphe 1er, 1° à 4° y compris, et qui ont pour objectif de soutenir durablement le fonctionnement de cette entité.

Les cautions en espèces regroupent les cautions incluses qui ont été versées en espèces en tant que garantie permanente. § 4. Les montants non appelés sur participations et sur actions et parts sont mentionnés distinctement dans les développements accompagnant le compte annuel et ventilés selon les rubriques dans lesquelles les participations, actions et parts restant à libérer sont portées.

Art. 63.Les immobilisations corporelles sont constituées par : 1° les biens communs;2° les immobilisations corporelles commerciales;3° les autres immobilisations corporelles. Les biens communs et les immobilisations corporelles commerciales sont des actifs utilisés pour assurer l'aide sociale.

Art. 64.Les biens communs sont des immobilisations corporelles dans le cadre desquelles l'accomplissement de l'aide sociale génère moins de recettes que les dépenses qui s'avèrent nécessaires pour obtenir ces actifs et pour réaliser cette prestation de service.

Art. 65.Les biens communs sont constitués par : 1° les terrains et bâtiments;2° les routes et autres infrastructures;3° les installations, machines et outillage;4° le mobilier, les fournitures de bureau et le matériel roulant;5° le crédit-bail et les droits similaires;6° le patrimoine.

Art. 66.Les immobilisations corporelles commerciales sont des immobilisations corporelles dans le cadre desquelles l'accomplissement de l'aide sociale génère suffisamment de recettes pour compenser les dépenses qui s'avèrent nécessaires pour obtenir ces actifs et pour réaliser cette prestation de service.

Art. 67.Les immobilisations corporelles commerciales sont constituées par : 1° les terrains et bâtiments;2° les installations, les machines et l'outillage;3° le mobilier, les fournitures de bureau et le matériel roulant;4° le crédit-bail et les droits similaires.

Art. 68.Les autres immobilisations corporelles sont des immobilisations corporelles utilisées pour réaliser des recettes locatives, une plus-value foncière ou les deux et qui ne peuvent pas être utilisées pour assurer l'aide sociale.

Les autres immobilisations corporelles sont constituées par : 1° les terrains et bâtiments;2° les biens mobiliers. Les autres immobilisations corporelles incluent, entre autres, les montants suivants : 1° les biens mobiliers ou immobiliers qui ne font pas partie des biens communs ou des immobilisations corporelles commerciales et qui sont utilisés comme réserve mobilière ou immobilière;2° les immobilisations corporelles mises hors d'usage ou hors d'exploitation;3° les biens mobiliers en immobiliers qui ont été donnés en bail emphytéotique, en bail de superficie, en location, en bail commercial ou en bail de terrain, sauf si les créances découlant de ces contrats sont inscrites sous les créances des actifs circulants ou des immobilisations. Les biens immobiliers, qui ont été achetés ou construits en vue d'être immédiatement revendus, ne figurent pas dans cette rubrique, mais ils sont mentionnés séparément sous stocks.

Art. 69.Les montants suivants sont repris sous terrains et bâtiments : 1° les terrains bâtis et non bâtis, les constructions édifiées, ainsi que leurs agencements, que l'administration détient en propriété;2° les autres droits réels que l'administration détient sur un bien immobilier, lorsque les redevances ont été payées par anticipation au début du contrat.

Art. 70.Font partie des routes, les chemins ruraux et les voies d'eau. Font, entre autres, partie des chemins ruraux, les assises, les travaux de terrassement, les accessoires de voirie, comme la signalisation routière.

Font, entre autres, partie des autres infrastructures, les égouts et les conduites pour les équipements d'utilité publique, les ouvrages d'art et leurs fondations.

Art. 71.Sous installations, machines et outillage, figurent les montants suivants : 1° les éléments corporels, à l'exception du mobilier, des fournitures de bureau et du matériel roulant, qui constituent l'agencement d'un bâtiment parce qu'ils sont nécessaires au fonctionnement, s'ils ne sont pas immeubles par destination;2° les petits outils qui ne font pas partie des fournitures de bureau, s'ils n'ont pas été immédiatement imputés à l'état des produits et charges.

Art. 72.Sous crédit-bail et droits similaires, figurent les droits d'usage à long terme que l'administration détient sur la base d'un crédit-bail, d'un bail emphytéotique, d'un droit de superficie ou d'autres conventions similaires.

Le crédit-bail est une convention dans le cadre de laquelle le bailleur transfère au preneur, contre paiement ou contre une série de paiements, le droit d'utiliser un bien pendant une période déterminée, et où pour ainsi dire tous les avantages et désavantages liés à la propriété sont transmis au preneur.

Art. 73.Font partie du patrimoine, les actifs dotés d'une valeur historique, artistique, scientifique, technologique ou géophysique et les actifs qui s'avèrent importants pour la préservation de l'environnement. Ces actifs sont principalement détenus pour leur contribution à la culture et à la culture générale et pas uniquement en fonction de l'intérêt communal ou provincial qu'ils présentent.

Art. 74.§ 1er. Sous immobilisations incorporelles figurent les montants suivants : 1° les frais de recherche et de développement;2° les concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques et autres droits similaires;3° le goodwill;4° les paiements anticipés des immobilisations incorporelles;5° les plans et études relatifs à la préparation de nouveaux projets qui ne font pas partie d'une immobilisation corporelle. § 2. Par frais de recherche et développement, comme mentionnés au paragraphe 1er, 1°, il faut entendre les frais de recherche, de fabrication et de mise au point de prototypes, de produits, d'inventions et de savoir-faire, qui sont utiles au développement des activités futures de l'administration.

Le montant des frais de recherche et développement repris sous immobilisations incorporelles figure dans les développements accompagnant le compte annuel. § 3. Par concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques et autres droits similaires, il y a lieu d'entendre d'une part les brevets, licences, savoir-faire, marques et autres droits similaires qui sont la propriété de l'administration, et d'autre part, les droits d'exploitation de biens immobiliers, de brevets, licences, marques et droits similaires appartenant à des tiers, ainsi que la valeur d'acquisition du droit de l'administration d'obtenir de tiers des prestations de services de savoir-faire, lorsque ces droits ont été acquis à titre onéreux par l'administration. § 4. Par goodwill, comme mentionné au paragraphe 1er, 3°, il faut entendre le prix qui a été payé pour l'acquisition d'une autre entité ou d'une partie d'une autre entité, lorsqu'il est est supérieur à la valeur nette de l'actif, moins les éléments de passif de l'entité ou de la partie de l'entité acquise. § 5. Sous la rubrique des paiements anticipés d'immobilisations incorporelles, comme mentionnés au paragraphe 1er, 4°, figurent les avances et acomptes versés en vue d'acquérir des immobilisations incorporelles. CHAPITRE 3. - Les passifs

Art. 75.§ 1er. Les dettes à court terme comprennent : 1° les dettes financières;2° les dettes issues d'opérations de troc;3° les dettes issues d'opérations monétaires;4° les provisions pour risques et charges;5° les comptes de régularisation du passif;6° les dettes à long terme qui échoient dans l'année. Les dettes issues d'opérations de troc comprennent : 1° les dettes relatives aux rémunérations et les autres dettes sociales;2° les dettes commerciales;3° les autres dettes nées d'opérations de troc. Les dettes issues d'opérations monétaires comprennent : 1° les dettes liées aux impôts;2° les autres dettes nées d'opérations monétaires. § 2. Les dettes à long terme comprennent : 1° les dettes financières;2° les dettes issues d'opérations de troc;3° les dettes issues d'opérations monétaires;4° les provisions pour risques et charges. § 3. Sont également inscrites sous les rubriques correspondantes mentionnées aux paragraphes 1er et 2, à l'exception du paragraphe 1er, alinéa 5, 5°, et au paragraphe 2, 4°, outre les dettes dont le titre juridique est né, les frais à payer qui on été faits au cours de l'exercice financier ou au cours d'un exercice financier antérieur et qui n'ont pas encore donné naissance à un titre juridique, mais dont le créancier est déterminé et dont le montant est déterminé ou susceptible d'être estimé avec précision.

Art. 76.Sous dettes financières, figurent entre autres les dettes auprès d'établissements de crédit, les autres emprunts et les obligations qui découlent de prêts obligataires, de crédits-bails ou d'autres conventions similaires, lors même qu'elles seraient contractées vis-à-vis de fournisseurs ou qu'elles seraient représentées par un titre commercial.

Art. 77.§ 2. Sous dettes issues d'opérations de troc figurent les dettes nées à la suite d'opérations de troc pour lesquelles l'administration reçoit en échange une valeur économique équivalente.

Art. 78.Sous dettes relatives aux rémunérations et dettes sociales figurent, entre autres, les montants suivants : 1° les rémunérations nettes;2° les précomptes retenus;3° les cotisations dans le cadre de la sécurité sociale.

Art. 79.Sous dettes issues d'opérations monétaires figurent les dettes nées à la suite d'opérations pour lesquelles l'administration reçoit en échange une valeur économique équivalente.

Art. 80.§ 1er. Sous provisions pour risques et charges figurent les dettes clairement définies par nature, qui sont certaines à la date de clôture du bilan et dont le montant n'est pas déterminé, mais qui sont susceptibles d'être estimées de façon fiable. Il s'agit de dettes découlant d'évènements passés, dont le règlement est censé résulter en une sortie de ressources.

Les provisions pour risques et charges sont constituées par : 1° les pensions et obligations similaires;2° les autres risques et charges. § 2. Sous pensions et obligations similaires, figurent les provisions constituées par l'administration en vue de répondre aux obligations en matière de pensions de retraite et de survie, de prépensions et d'autres pensions et rentes que l'administration a contractées pour ses actuels ou anciens bourgmestres, échevins, membres de la députation permanente, présidents et vice-présidents du conseil d'action sociale ou membres du personnel. § 3. Sous autres risques et charges, figurent, entre autres, les provisions constituées par l'administration pour les risques et charges découlant : 1° des sûretés personnelles ou réelles constituées en garantie des dettes ou des engagements de tiers;2° des engagements d'achat ou de vente d'immobilisations;3° de l'exécution de commandes passées ou reçues;4° des positions ou conventions à terme en devises ou sur biens concernés;5° des garanties techniques liées aux ventes ou services déjà effectués par l'administration;6° des litiges en cours;7° de legs. § 4. Les provisions pour risques et charges sont individualisées en fonction des risques et charges de même nature qu'elles sont appelées à couvrir.

Sous risques et charges de même nature, on entend les sortes de risques et charges mentionnées aux paragraphes 2 et 3.

Art. 81.En dehors des montants mentionnés aux articles 168, 185 et 187, les comptes de régularisation du passif comprennent : 1° les charges à imputer, c'est-à-dire les prorata des charges qui ne seront payées qu'au cours d'un exercice financier ultérieur, mais qui se rapportent à un exercice financier écoulé;2° les produits à reporter sont les prorata des produits perçus au cours de l'exercice financier ou au cours d'un exercice financier antérieur, mais qui se rapportent à un exercice financier ultérieur.

Art. 82.Sous dettes à long terme qui échoient dans l'année figurent les dettes ou les parties des dettes à plus d'un an qui échoient dans un délai de douze mois.

Art. 83.Sous actif net figurent les montants suivants : 1° l'excédent ou le déficit cumulé;2° les subventions d'investissement et les donations;3° les réserves de réévaluation;4° les autres actifs nets.

Art. 84.L'excédent ou le déficit cumulé est la somme de l'excédent ou déficit cumulé des exercices comptables précédents et de l'excédent ou déficit de l'exercice financier actuel mentionné à l'article 45, alinéa quatre.

Art. 85.Les subventions d'investissement comprennent les subventions mandatées par une autorité publique pour investir dans des immobilisations.

Sous donations figurent les dons, legs et droits similaires que l'administration acquiert sous forme d'immobilisations ou pour investir dans des immobilisations.

Art. 86.Sous réserves de réévaluation figurent les plus-values non réalisées sur les immobilisations mentionnées à l'article 183 et inscrites dans les comptes généraux

Art. 87.Le solde entre le total des actifs d'une part, et le total des dettes et des autres rubriques de l'actif net d'autre part, constitue les autres actifs nets. CHAPITRE 4. - Les produits

Art. 88.Les produits opérationnels sont constitués par : 1° les produits issus du fonctionnement;2° les produits fiscaux et amendes;3° les subventions de fonctionnement;4° la récupération de charges spécifiques du service social des centres publics d'action sociale;5° les autres produits opérationnels.

Art. 89.Sous produits issus du fonctionnement, mentionnés à l'article 88, 1°, on entend le montant de la vente de biens et de la fourniture de services à des tiers par l'administration dans le cadre de l'aide sociale, après déduction des réductions consenties sur le prix. Ces montants ne comprennent ni la taxe sur la valeur ajoutée, ni aucune autre taxe liée aux produits issus du fonctionnement.

Art. 90.Les subventions, les donations et les legs qui ne dépendent pas, lors de leur obtention, d'un investissement dans des immobilisations sont inscrits dans la rubrique subventions de fonctionnement.

Les subventions de fonctionnement sont constituées par : 1° les subventions générales de fonctionnement;2° les subventions spécifiques de fonctionnement. Sous subventions générales de fonctionnement figurent les subventions de fonctionnement destinées au financement général du fonctionnement de l'administration.

Sous subventions spécifiques de fonctionnement figurent les subventions de fonctionnement qui ne sont pas destinées au financement général du fonctionnement de l'administration.

Art. 91.Sous autres produits opérationnels figurent les produits qui ne relèvent pas de la disposition de l'article 88, 1° à 3° inclus, et qui ne peuvent pas être identifiés en tant que produits financiers ou produits exceptionnels.

Cette rubrique inclut particulièrement la reprise des réductions de valeur sur les immobilisations financières, corporelles et incorporelles.

Art. 92.Sous produits financiers figurent les montants suivants : 1° les produits issus d'immobilisations financières;2° les produits issus d'actifs inscrits sous les rubriques valeurs disponibles et placements de trésorerie, créances à court terme et créances à long terme;3° les autres produits financiers, comme : a) les plus-values lors de la réalisation de valeurs disponibles et de placements de trésorerie, ainsi que la plus-value d'autres créances que les créances de fonctionnement;b) les subventions d'investissement et d'intérêt qui sont inscrites comme « produits »;c) les différences de change et les écarts de conversion des devises, sauf s'ils sont spécifiquement liés à une autre rubrique de l'état des produits et charges;d) tous les produits de nature financière, qui ne se rattachent pas à des éléments déterminés de l'actif. Sous créances de fonctionnement, comme mentionnées à l'alinéa premier, 3°, a), on entend les créances qui se rapportent aux produits opérationnels.

Art. 93.Les produits exceptionnels sont constitués par les plus-values sur la réalisation d'immobilisations financières, corporelles et incorporelles. CHAPITRE 5. - Les charges

Art. 94.Les produits opérationnels sont constitués par : 1° des biens et services;2° les rémunérations, charges sociales et pensions;3° les amortissements, réductions de valeur et provisions;4° les charges spécifiques du service social des centres publics d'action sociale;5° les subventions de fonctionnement consenties;6° autres charges opérationnelles;

Art. 95.Biens et services comprennent, après déduction des réductions commerciales consenties et de la taxe sur la valeur ajoutée, si elle est recouvrable : 1° les biens et services directement liés à la mise en place de l'aide sociale par l'administration : a) les achats de marchandises, de matières premières et auxiliaires;b) les services, travaux et études achetés;c) la prestation de services de l'administration, exécutée par des tiers;d) les achats de biens immobiliers destinés à la vente;e) les modifications de stock;2° les biens et services qui ne sont pas directement liés à la mise en place de l'aide sociale par l'administration, sauf si les frais doivent être inscrits sous rémunérations, charges sociales et pensions. Cette rubrique comprend également les frais de personnel intérimaire et des personnes mises à la disposition de l'administration.

Art. 96.Sous amortissements, réductions de valeur et provisions, figurent les montants suivants : 1° les amortissements et les réductions de valeur qui sont actés sur les immobilisations financières, corporelles et incorporelles;2° les réductions de valeur actées sur les stocks, les commandes en exécution ou les créances de fonctionnement;3° les reprises des réductions de valeur actées sur les stocks ou les créances de fonctionnement.Pour les stocks, la reprise n'a pas lieu si l'application d'un des systèmes d'évaluation mentionnés à l'article 161, § 3, mène à la prise en compte des réductions de valeur actées au cours d'exercices précédents lors de la valorisation des sorties de stocks. 4° Les provisions constituées pour les risques et charges opérationnels;5° les utilisations de provisions pour risques et charges opérationnels constituées antérieurement, dans la mesure où ces risques et charges ont donné lieu à des frais;6° les reprises de provisions pour risques et charges opérationnels constituées au cours d'un exercice financier antérieur et qui se sont avérées excédentaires.

Art. 97.Les subventions de fonctionnement consenties incluent également les interventions dans le fonctionnement d'autres entités.

Art. 98.Sous autres charges opérationnelles figurent les charges qui ne relèvent pas de la disposition de l'article 94, 1° à 4° inclus, et qui ne peuvent pas être identifiées en tant charges financières ou charges exceptionnelles.

Cette rubrique inclut plus particulièrement les montants suivants : 1° les taxes qui doivent être identifiées en tant que charges opérationnelles;2° les moins-values actées lors de la réalisation des créances de fonctionnement, sauf si ces moins-values sont égales au montant de l'escompte.Le montant de l'escompte est inscrit sous autres charges financières.

Art. 99.Sous charges financières figurent les montants suivants : 1° les charges des dettes;2° les réductions de valeur, et leurs reprises, sur : a) les valeurs disponibles et placements de trésorerie;b) les autres créances que les créances de fonctionnement;3° les autres charges financières.

Art. 100.Sous charges des dettes figurent les montants suivants : 1° les intérêts, commissions et frais afférents aux dettes;2° l'amortissement des frais d'émission d'emprunts et des primes de remboursement. Les intérêts portés à l'actif sont déduits du montant des charges portées sous cette rubrique.

Art. 101.Les autres charges financières incluent toutes les charges de nature financière qui ne relèvent pas des dispositions mentionnées à l'article 99, 1° à 2°. Les montants suivants sont notamment inclus : 1° les moins-values sur réalisation de valeurs disponibles et de placements de trésorerie, ainsi que de créances autres que les créances de fonctionnement;2° le montant de l'escompte à charge de l'administration sur la négociation de créances;3° les différences de change et les écarts de conversion des devises, sauf s'ils sont spécifiquement liés à une autre rubrique de l'état des produits et charges;4° les commissions;5° les provisions constituées pour les risques et charges financiers;6° les utilisations de provisions pour risques et charges financiers constituées antérieurement, dans la mesure où ces risques et obligations ont donné lieu à des frais;7° les reprises de provisions pour risques et charges financiers constituées au cours d'un exercice financier antérieur et qui se sont avérées excédentaires.8° les charges liées à des opérations financières en capital autres que des dettes.

Art. 102.Les charges exceptionnelles comprennent : 1° les moins-values sur la réalisation d'immobilisations financières, corporelles et incorporelles;2° les subventions d'investissement consenties. TITRE 4. - La comptabilité CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Art. 103.La comptabilité de l'administration est tenue en euros, au moyen d'un système de journaux et de comptes;

Art. 104.Le ministre détermine le plan comptable minimum normalisé des comptes généraux.

Le plan comptable doit être ainsi établi qu'au moins la note financière du budget, la note financière du compte annuel et le résumé des comptes généraux découlent, sans addition ni omission, des soldes des comptes généraux concernés.

Le ministre détermine le plan comptable normalisé des domaines politiques.

Le ministre détermine le plan comptable normalisé des codes secteur économique. Ces codes indiquent à quel secteur économique appartient celui avec qui une transaction a ou aura lieu.

Les plans comptables normalisés des comptes généraux, des champs politiques et des codes secteur économique permettent l'établissement de rapports dans le cadre du Règlement CE n° 2223/96 du Conseil de l'Union européenne du 25 juin 1996.

Le ministre détermine le plan comptable minimum normalisé des codes des rapports partiels. CHAPITRE 2. - Les opérations budgétaires

Art. 105.Chaque inscription dans un livre-journal ou un livre-journal auxiliaire, mentionnée dans le présent chapitre comprend au moins les éléments suivants : 1° un numéro d'ordre continu, par livre-journal ou livre-journal auxiliaire;2° la date d'enregistrement;3° le compte général;4° une référence à l'entité budgétaire;5° une référence au gestionnaire du budget compétent;6° une référence au domaine politique;7° le cas échéant, une référence au plan d'action;8° une référence au code secteur économique;9° le cas échéant, une référence à un rapport partiel;10° le montant;11° le libellé de l'opération.

Art. 106.§ 1er. Toutes les recettes et dépenses escomptées en matière d'exploitation qui sont contenues dans le plan pluriannuel, une adaptation du plan pluriannuel, le budget, une modification budgétaire, un budget de gestion ou une adaptation de crédit interne sont enregistrées, par exercice financier, dans un livre-journal budgétaire des crédits de transaction destinés à l'exploitation.

Sans préjudice de l'application de l'article 105, chaque enregistrement comprend l'exercice financier dont la recette ou dépense escomptée fait partie. § 2. Toutes les recettes et dépenses escomptées qui sont liées aux investissements et aux désinvestissements et qui sont contenues dans le plan pluriannuel, une adaptation du plan pluriannuel, le budget, une modification budgétaire, un budget de gestion ou une adaptation de crédit interne sont enregistrées, par exercice financier, dans un livre-journal budgétaire des crédits de transaction destinés aux investissements.

Sans préjudice de l'application de l'article 105, chaque enregistrement comprend également l'exercice financier et l'enveloppe d'investissement dont la recette ou dépense escomptée fait partie. § 2. Toutes les recettes et dépenses escomptées qui ne font pas partie des recettes et dépenses mentionnées aux paragraphes 1 et 2, et qui sont contenues dans le plan pluriannuel, une adaptation du plan pluriannuel, le budget, une modification budgétaire, un budget de gestion ou une adaptation de crédit interne sont enregistrées, par exercice financier, dans un livre-journal budgétaire des autres crédits de transaction.

Sans préjudice de l'application de l'article 105, chaque enregistrement comprend également l'exercice financier dont la recette ou dépense escomptée fait partie. § 4. Chaque rapport politique, à l'exception du compte annuel, mentionne le numéro d'ordre du dernier enregistrement fait dans chacun des livres journaux mentionnés dans le présent article et qui est inclus dans le rapport respectif.

Art. 107.§ 1er. L'engagement d'une obligation est l'inscription, dans un livre-journal budgétaire des engagements, de la totalité des dépenses escomptées à la suite d'une obligation projetée avec un tiers déterminé. § 1er. Un engagement de transaction est l'inscription, dans un livre-journal budgétaire des engagements, de la totalité des dépenses escomptées pour un (1) exercice financier, à la suite d'une obligation projetée ou déjà contractée avec un tiers précisément désigné. § 2. Tous les engagements sont inscrits sans délai, de manière fidèle et complète, par ordre de date et selon un système de numérotation continue, dans un livre-journal budgétaire des engagements.

L'administration utilise dans ce dessein, au moins les livres-journaux budgétaires suivants : 1° un livre-journal budgétaire d'engagement des transactions imputables au budget d'exploitation;2° un livre-journal budgétaire d'engagement des obligations imputables au budget d'investissement;3° un livre-journal budgétaire d'engagement des transactions imputables au budget d'investissement;4° un livre-journal budgétaire d'engagement des transactions imputables au budget d'investissement. § 3. Sans préjudice de l'application de l'article 105, chaque inscription dans un livre-journal budgétaire d'engagement des transactions imputables au budget d'exploitation fait état de l'exercice financier et de la tierce personne avec qui l'obligation est contractée.

Sans préjudice de l'application de l'article 105, chaque inscription dans un livre-journal budgétaire d'engagement des obligations imputables au budget d'investissement comprend : 1° l'enveloppe d'investissement à laquelle se rapporte l'obligation;2° la tierce personne avec qui l'obligation est contractée. Sans préjudice de l'application de l'article 105, chaque inscription dans un livre-journal budgétaire d'engagement des transactions imputables au budget d'investissement comprend : 1° l'enveloppe d'investissement à laquelle se rapporte la transaction;2° la tierce personne avec qui l'obligation est contractée.3° l'exercice financier;4° le numéro d'ordre de l'engagement de l'obligation.

Art. 108.L'imputation d'une transaction est l'inscription des recettes et dépenses réalisées dans un livre-journal budgétaire des imputations.

Toutes les imputations sont inscrites sans délai, de manière fidèle et complète, par ordre de date et selon un système de numérotation continue, dans un livre-journal budgétaire des imputations.

L'administration utilise dans ce dessein, au moins les livres-journaux budgétaires suivants : 1° un livre-journal budgétaire d'imputation des transactions au budget d'exploitation;2° un livre-journal budgétaire d'imputation des transactions au budget d'investissement;3° un livre-journal budgétaire d'imputation des transactions aux crédits de transaction du budget des liquidités. Sans préjudice de l'application de l'article 105, chaque inscription dans un livre-journal budgétaire des imputations fait état de : 1° la tierce personne avec qui l'obligation est contractée;2° l'exercice financier;3° pour les dépenses, du numéro d'ordre de l'engagement de la transaction;4° le cas échéant, le numéro d'ordre de l'engagement de l'obligation;5° le cas échéant, l'enveloppe d'investissement à laquelle se rapporte la transaction.

Art. 109.Une transaction est simultanément imputée dans un livre-journal budgétaire des imputations, lorsqu'elle est inscrite dans un livre-journal de la comptabilité générale. CHAPITRE 3. - La comptabilité générale

Art. 110.Toutes les transactions de l'administration sont inscrites dans un livre-journal ou un livre-journal auxiliaire de la comptabilité générale.

Art. 111.Une comptabilisation est l'inscription d'une transaction dans un livre-journal ou un livre-journal auxiliaire de la comptabilité générale.

Les comptabilisations sont inscrites sans délai, de manière fidèle et complète, par ordre de date et selon un système de numérotation continue, dans les livres-journaux auxquelles elles se rapportent.

Toute comptabilisation se fait à l'aide d'une pièce justificative datée et numérotée de façon continue, à laquelle elle doit référer.

Les pièces justificatives sont conservées de façon méthodique.

Art. 112.Chaque comptabilisation comprend au moins les éléments suivants : 1° un numéro d'ordre continu par livre-journal ou livre-journal auxiliaire;2° la date d'enregistrement;3° les comptes généraux à débiter;4° les montants à débiter;5° les comptes généraux à créditer;6° les montants à créditer;7° une référence à l'entité budgétaire;8° le cas échéant, une référence à un rapport partiel;9° un libellé de l'opération;10° l'exercice financier;11° la période comptable mentionnée à l'article 113. Le moment où la transaction a lieu détermine la période comptable.

Art. 113.La comptabilité générale est, par exercice financier, subdivisée en quatre périodes comptables d'un trimestre, une période d'ouverture et une période de clôture, ou en douze périodes d'un mois, une période d'ouverture et une période de clôture.

Art. 114.Les comptabilisations peuvent uniquement avoir lieu dans une période non clôturée. Les périodes non clôturées demeurent limitées à la période en cours et à celle qui lui précède.

La période de clôture peut néanmoins rester ouverte jusqu'à l'établissement du compte annuel et la période d'ouverture peut demeurer ouverte jusqu'à l'établissement du compte annuel du précédent exercice financier.

La clôture d'une période implique que cette période est clôturée dans tous les livres-journaux et livres-journaux auxiliaires.

Art. 115.La compensation entre avoirs et dettes, entre droits et obligations et entre charges et produits est interdite, sauf aux cas prévus par le présent arrêté ou déterminés par le ministre en exécution du présent arrêté. CHAPITRE 4. - Les opérations d'ouverture et de clôture

Art. 116.Les opérations d'ouverture sont comptabilisées dans la période d'ouverture et les opérations de clôture, dans la période de clôture.

Art. 117.Un exercice financier ne peut pas être clôturé si toutes les périodes de cet exercice comptable ne sont pas clôturées.

Art. 118.La partie du crédit de transaction d'une enveloppe d'investissement non clôturée, pour laquelle aucune imputation n'a été comptabilisée à la fin d'un exercice financier, est reportée à l'exercice financier suivant au sein de la même enveloppe d'investissement.

La partie de tous les autres crédits de transaction, pour laquelle aucune imputation n'a été comptabilisée, échoit à la fin de l'exercice financier. CHAPITRE 5. - Le cycle des dépenses

Art. 119.Avant de contracter une obligation, ou le cas échéant, avant de soumettre l'obligation envisagée au visa du gestionnaire financier, il est nécessaire : 1° de vérifier s'il y a suffisamment de crédits de transaction disponibles pour l'exercice financier en cours et si l'obligation est possible dans le cadre du plan pluriannuel;2° de vérifier, en cas de dépenses d'investissement, s'il y a suffisamment de crédits d'obligation disponibles;3° d'engager la dépense pour l'exercice financier sur le crédit de transaction;4° d'engager, en cas de dépenses d'investissement, la totalité de la dépense sur le crédit d'engagement.

Art. 120.Les engagements des dépenses prévues durant l'exercice financier en cours à la suite d'obligations provenant d'exercices financiers antérieurs ont lieu au début de l'exercice financier.

Art. 121.Le conseil ne peut pas exempter les catégories suivantes de l'obligation de visa : 1° la nomination de membres du personnel statutaire;2° la nomination de membres du personnel contractuel pour une durée illimitée;3° la nomination de membres du personnel contractuel pour une période d'un an ou plus;4° les engagements dont le montant est supérieur au montant fixé par le ministre;5° les engagements ayant une durée contractuelle de plus d'un an et dont le montant annuel est supérieur au montant fixé par le ministre;6° les subventions d'investissement. En cas de contrats consécutifs impliquant la nomination de contractuels pour la même fonction, la durée totale doit être prise en compte pour l'application de la présente disposition.

Par dérogation à l'alinéa premier, 3°, les nominations d'un an ou plus peuvent être exemptées par le conseil d'action sociale de l'obligation de visa dans les cas suivants : 1° un emploi en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale;2° un emploi en exécution d'autres mesures en faveur de l'emploi émanant d'autorités supérieures que celles qui sont visées au point 1°, pour 4 ans maximum, dans le cadre de la mission du centre public d'action sociale, visée au chapitre 4, section 1re, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale ou dans le cadre de la mission du centre public d'action sociale, visée à l'article 8, 9 ou 13, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale.

Art. 122.Après l'approbation des montants à payer, l'engagement sur les crédits de transaction et, le cas échéant, l'engagement sur les crédits d'obligation sont, si cela s'avère nécessaire, adaptés.

Si le gestionnaire de budget n'approuve pas les montants à payer, ce dernier prend les mesures appropriées pour sauvegarder tous les droits de l'administration.

Art. 123.÷ l'exception des dépenses payées par le biais des provisions, une dépense ne peut être payée qu'après avoir été engagée et imputée.

Une provision ne peut être apurée qu'à l'issue de l'engagement et de l'imputation des dépenses couvertes par elle.

Art. 124.Avant l'engagement définitif du budget, des dépenses en matière d'exploitation peuvent avoir lieu par le biais de crédits provisoires.

Par domaine politique, ces crédits provisoires ne peuvent pas s'élever à plus d'un douzième du crédit correspondant dans le budget d'exploitation de l'exercice comptable précédent, par mois écoulé ou entamé, jusqu'à trois douzièmes maximum. Cette limitation ne s'applique pas aux dérogations autorisées par le ministre.

Avant l'engagement définitif du budget, les amortissements périodiques de dettes d'emprunt et de crédit-bail peuvent avoir lieu par le biais de crédits provisoires.

Art. 125.Les paiements aux associations sans personnalité juridique sont toujours effectués sur un compte financier au nom de l'association.

Art. 126.§ 1er. Les personnes visées à l'article 163, § 3, du Décret communal du 15 juillet 2005, à l'article 159, § 3, du Décret provincial du 9 décembre 2005 et à l'article 165, § 3, du décret CPAS du 19 décembre 2008 sont les établissements de crédit et les établissements financiers agréés conformément à la loi du 22 mars 1193 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.

Les dettes exigibles contractées par l'administration auprès de ces personnes peuvent, s'il en a été convenu ainsi par les deux parties concernées, être déduites des comptes de l'administration. § 2. Les dettes exigibles provenant d'obligations nées de contrats de crédit-bail sont des dettes exigibles telles que visées à l'article 163, § 3, du Décret communal du 15 juillet 2005, à l'article 159, § 3, du Décret provincial du 9 décembre 2005, et à l'article 165, § 3, du Décret CPAS du 19 décembre 2008.

Les dettes exigibles ainsi contractées par l'administration peuvent, si l'administration et le bailleur l'ont convenu ainsi, être déduites des comptes de l'administration. CHAPITRE 6. - Le cycle des recettes

Art. 127.Le gestionnaire financier transfère les créances dont l'exigibilité est douteuse vers un compte débiteurs douteux.

Le gestionnaire financier inscrit comme créances inexigibles les montants que doivent acquitter des débiteurs dont l'insolvabilité a été prouvée par des pièces justificatives quelconques.

Art. 128.Il est interdit de modifier les données des factures sortantes déjà inscrites ou d'annuler les factures sortantes en tout ou en partie. Les annulations ou modifications font l'objet d'une note de crédit ou d'une facture additionnelle. CHAPITRE 7. - Exigences par rapport au logiciel de comptabilité

Art. 129.Le logiciel de comptabilité ne permet pas de modifier ou de supprimer les données obligatoires des inscriptions dans les livres-journaux.

Le logiciel de comptabilité est ainsi conçu qu'une période clôturée ne peut pas être rouverte et qu'aucune inscription ne peut plus y être effectuée.

Art. 130.Pour chaque inscription effectuée, le logiciel de comptabilité procède aux contrôles suivants : 1° le débit est égal au crédit;2° le compte général utilisé figure dans le plan comptable général de l'administration;3° il ne peut pas y avoir de montants négatifs;4° la période comptable utilisée n'a pas encore été clôturée;5° la date de la pièce justificative n'est pas ultérieure à la date de saisie.

Art. 131.Le logiciel de comptabilité effectue les contrôles suivants sur les livres-journaux : 1° l'ordre chronologique des inscriptions est respecté;2° le débit est égal au crédit, dans chaque livre-journal et pour chaque période;3° le total des mouvements débit correspond au total des mouvements crédit de la balance des comptes;4° les totaux des livres-journaux et des comptes généraux sont égaux;5° les totaux de débit et de crédit des comptes de classe 0 sont égaux;6° les totaux de débit et de crédit des comptes des classes 1 à 7 incluses sont égaux.

Art. 132.Le logiciel de comptabilité fournit tous les rapports politiques et les rapports de gestion.

Chaque rapport généré qui se rapporte à des périodes entièrement clôturées peut être généré à nouveau et de façon identique à un moment ultérieur.

Art. 133.Le logiciel de comptabilité permet d'établir, pour l'administration ou pour des tiers, des rapports numériques basés sur des standards ouverts, comme déterminés par le ministre.

Le logiciel de comptabilité permet d'établir, pour l'administration ou pour des tiers, des rapports numériques basés sur des standards ouverts, comme déterminés par le ministre.

Le logiciel de comptabilité permet de valider des documents numériques par l'apposition d'une signature électronique, conformément à la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification.

Art. 134.Le fournisseur du logiciel de comptabilité élabore une procédure pour effectuer des copies de sécurité de tous les fichiers nécessaires à la réparation du système de comptabilité, et il en informe l'administration.

Le fournisseur du logiciel de comptabilité élabore une procédure pour réparer le système de comptabilité à partir des copies de sécurité, et il en informe l'administration.

Art. 135.Le fournisseur du logiciel de comptabilité élabore une procédure que l'usager doit suivre lors de l'archivage d'un exercice financier, et il en informe l'administration.

Le fournisseur fait en sorte que l'administration puisse consulter les données archivées, tant que le délai de conservation des données stockées n'est pas dépassé.

Art. 136.Le système de comptabilité est suffisamment sécurisé pour protéger les données stockées contre les abus et les manipulations illicites, ainsi que contre les préjudices susceptibles d'être causés par un matériel ou logiciel défectueux.

Art. 137.Le logiciel de comptabilité permet l'identification de chaque usager du système, ainsi que celle de toute personne ayant directement accès aux bases de données utilisées par le système de comptabilité.

Le système permet de limiter l'accès à certaines données et fonctions pour certains usagers, et ce, conformément au système de contrôle interne de l'administration.

Seuls les travaux d'entretien et de réparation permettent d'éditer directement les bases de données. Dans ce dessein, l'accord explicite de la personne désignée par le système de contrôle interne, ou de son mandataire est requis.

Art. 138.Chaque traitement de données implique l'enregistrement dans un fichier des informations suivantes : 1° l'identification de l'auteur du traitement;2° la date et l'heure du traitement;3° le type de traitement effectué. Un fichier similaire est maintenu à jour pour chaque accès direct à, et chaque traitement des bases de données sous-jacentes. Pour supprimer un tel fichier, l'accord de deux membres du personnel désignés par le biais du système de contrôle interne de l'administration est requis.

Art. 139.Le fournisseur du logiciel de comptabilité veille à procurer une documentation détaillée et à offrir les formations nécessaires pour une utilisation optimale. CHAPITRE 8. - Les règles d'évaluation Section 1re. - Principes généraux

Art. 140.§ 1er. Le collège des bourgmestre et échevins, la députation ou le conseil d'action sociale détermine, dans le respect des dispositions du présent arrêté, les règles qui s'appliquent à : 1° l'évaluation de l'inventaire de toutes les possessions, créances, dettes et charges de l'administration, de quelque nature qu'elles soient;2° l'établissement et la modification des amortissements, réductions de valeur et provisions pour risques et charges;3° les réévaluations. Dans les développements accompagnant le compte annuel le résumé de ces règles d'évaluation s'avère suffisamment précis pour permettre d'apprécier les méthodes d'évaluation adoptées. § 2. Les règles d'évaluation sont établies et appliquées dans une perspective de continuité des activités de l'administration. Si ce n'est pas le cas pour certaines activités, les règles d'évaluation sont adaptées en conséquence et, notamment : 1° les immobilisations et les actifs circulants font, le cas échéant, l'objet d'amortissements ou de réductions de valeur additionnels pour en ramener la valeur comptable à la valeur probable de réalisation;2° des provisions sont formées pour faire face aux charges inhérentes à la cessation des activités, notamment au coût des indemnités à verser au personnel.

Art. 141.Les règles d'évaluation, visées à l'article 140, § 1er, alinéa premier, sont identiques d'un exercice à l'autre et elles sont appliquées de manière systématique.

Par dérogation à l'alinéa premier, elles sont toutefois modifiées au cas où, notamment à la suite d'importants changements survenus dans les activités de l'administration, les règles d'évaluation suivies antérieurement ne donnent plus une image réelle et fidèle de la situation.

Une modification, comme visée à l'alinéa deux, doit être mentionnée et justifiée dans les développements qui accompagnent le compte annuel.

L'estimation de l'influence de la modification, visée à l'alinéa deux, sur le patrimoine, la situation financière et l'état des produits et charges est indiquée dans les développements accompagnant le compte annuel relatif à l'exercice financier au cours duquel la règle d'évaluation dérogatoire est appliquée pour la première fois.

Art. 142.Chaque élément du patrimoine est évalué séparément.

Art. 143.Il est tenu compte de tous les risques prévisibles, des pertes éventuelles et des dépréciations éventuelles qui ont pris naissance au cours de l'exercice financier auquel les comptes annuels se rapportent ou au cours d'exercices antérieurs, même si ces risques, pertes ou dépréciations ne sont connus qu'entre la date de clôture du bilan et la date à laquelle le projet des comptes annuels est établi.

Dans les cas où, à défaut de critères objectifs d'appréciation, l'estimation des risques prévisibles, des pertes éventuelles et des dépréciations est inévitablement aléatoire, il en est fait mention dans les développements accompagnant le compte annuel, si les montants en cause sont importants au regard de l'image réelle et fidèle de la situation.

Art. 144.Les changements d'estimation comptable sont des ajustements de la valeur comptable d'un actif ou d'un passif, ou du montant de l'utilisation ou consommation périodique d'un actif, résultant de l'évaluation du bilan, ainsi que des obligations et avantages futurs attendus.

Les changements d'estimation sont comptabilisés dans la période où le changement se produit et dans les périodes suivantes.

Art. 145.Les évènements postérieurs à la date de clôture du bilan sont les évènements qui se produisent entre la date de clôture du bilan et la date à laquelle le compte annuel est soumis au conseil pour adoption.

Les évènements postérieurs à la date de clôture du bilan qui donnent des informations détaillées sur la situation de fait après la date de clôture du bilan sont comptabilisés dans le compte annuel et inclus dans les développements qui l'accompagnent. Les évènements postérieurs à la date de clôture du bilan qui procurent des informations détaillées sur la situation de fait après la date de clôture du bilan sont comptabilisés dans le compte annuel et inclus dans les développements qui l'accompagnent.

Art. 146.Les charges et produits afférents à l'exercice financier ou aux exercices financiers antérieurs sont comptabilisés dans l'exercice financier, quelle que soit la date de paiement ou d'encaissement de ces charges et produits, sauf si l'encaissement effectif de ces produits est incertain. ÷ charge de l'exercice financier, doivent être inscrites notamment, les rémunérations, les allocations et autres avantages sociaux qui seront payés au cours d'un exercice suivant, pour des prestations effectuées pendant l'exercice financier ou pendant des exercices financiers antérieurs.

Si les produits ou les charges sont influencés de façon importante par les produits ou les charges imputables à un autre exercice, il en est fait mention dans les développements accompagnant le compte annuel.

Art. 147.Les recettes et dépenses provenant de transactions en monnaie étrangère sont converties au taux de change au comptant en vigueur à la date de la transaction.

Art. 148.Sans préjudice de l'application de l'article 140, § 2, de l'article 155, des articles 158 à 161 inclus, des articles 168,183 et 184, chaque élément de l'actif est évalué à sa valeur d'acquisition et il est porté au bilan pour cette même valeur, après déduction des amortissements et réductions de valeur y afférents. Section 2. - Valeur d'acquisition

Sous-section 1re. - Principes généraux

Art. 149.Par valeur d'acquisition, il convient d'entendre les valeurs suivantes : 1° le prix d'acquisition, visé à l'article 150;2° la valeur d'échange, visée à l'article 151;3° le coût de revient, visé à l'article 152;4° la valeur de donation, visée à l'article 153;5° la valeur d'apport, visée à l'article 156.

Art. 150.§ 1er. Le prix d'acquisition comprend, outre le prix d'achat, les frais accessoires, comme les impôts non recouvrables, les frais de transport et les frais d'étude. § 2. Pour les éléments d'actifs acquis contre paiement d'une rente viagère, le prix d'acquisition s'entend comme le capital nécessaire au moment de l'acquisition pour payer la rente majorée, le cas échéant, du montant payé au comptant et des frais.

Une provision est constituée à concurrence dudit capital nécessaire mentionné à l'alinéa premier. Cette provision est ajustée annuellement.

Art. 151.La valeur d'acquisition d'un élément d'actif obtenu par voie d'échange est la valeur de marché du ou des éléments d'actif cédés en échange. Si cette valeur n'est pas aisément déterminable, le prix d'acquisition est la valeur de marché de l'élément d'actif obtenu par voie d'échange. Ces valeurs sont estimées à la date de l'échange.

Art. 152.Le coût de revient s'obtient en ajoutant au prix d'acquisition des matières premières, des biens de consommation et des matières auxiliaires, les coûts de fabrication directement imputables au produit individuel ou au groupe de produits considéré, pour autant que ces frais concernent la période normale de fabrication. Les coûts de fabrication qui ne sont pas directement imputables au produit individuel ou au groupe de produits considéré ne font pas partie du coût de revient.

Art. 153.Sans préjudice de l'application de l'article 165, la valeur de donation est la valeur de marché des biens cédés par don ou attribués par héritage à l'administration, au moment de la donation ou à la date de l'ouverture de la succession, ainsi que les taxes et frais y afférents.

L'alinéa premier est également applicable aux biens que l'administration acquiert par prescription.

Art. 154.La valeur d'acquisition des immobilisations incorporelles et corporelles peut inclure les charges d'intérêt afférentes aux capitaux empruntés pour les financer, mais uniquement pour autant que ces charges concernent la période qui précède l'utilisation de ces immobilisations.

L'inclusion des charges d'intérêt dans la valeur d'acquisition d'immobilisations corporelles ou incorporelles est mentionnée parmi les règles d'évaluation dans les développements accompagnant le compte annuel.

Art. 155.Par dérogation aux articles 142 et 148, le mobilier, les fournitures de bureau et le petit outillage, ainsi que les matières premières et auxiliaires, qui sont continuellement renouvelés et dont la valeur d'acquisition est négligeable par rapport à l'ensemble du bilan, peuvent être portés à l'actif pour une valeur fixe, si leur quantité, leur valeur et leur composition ne varient pas sensiblement d'un exercice financier à l'autre. Dans ce cas, le prix du renouvellement de ces éléments est porté sous les charges d'exploitation.

Art. 156.La valeur d'apport correspond à la valeur conventionnelle des apports.

En cas d'affectation ou d'apport à une entité sans personnalité juridique propre, il y a lieu d'entendre par valeur d'apport, la valeur attribuée à ces biens lors de leur apport ou de leur affection.

La valeur d'apport ne peut excéder la valeur de marché à l'achat des biens en cause, au moment où l'apport ou l'affectation ont eu lieu.

La valeur d'apport ne comprend pas les impôts et les frais relatifs aux apports. Ils sont entièrement portés à charge de l'état des produits et charges de l'exercice financier au cours duquel l'apport a été effectué.

Art. 157.En cas d'apport d'une branche d'activité ou d'une universalité de biens, les actifs, passifs, droits et engagements apportés sont intégrés dans la comptabilité de l'administration, et ce, à la valeur pour laquelle ils étaient inscrits, à la date de l'apport, dans les écritures comptables de l'entité apporteuse.

Sous-section 2. - Règles particulières

Art. 158.Les valeurs disponibles et les placements de trésorerie, à l'exception des titres à revenu fixe, sont évalués à leur valeur nominale.

Art. 159.Les frais supplémentaires relatifs à l'acquisition de placements de trésorerie sont portés à charge de l'état des produits et charges de l'exercice financier au cours duquel ils ont été exposés.

Art. 160.Sans préjudice de l'application des articles 177, 184 et 185, les créances sont portées au bilan à leur valeur nominale.

Art. 161.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'alinéa trois, les stocks acquis à la suite d'opérations de troc sont évalués à leur valeur d'acquisition, ou à leur valeur de marché à la date de clôture du bilan, si cette dernière est inférieure.

L'évaluation à la valeur inférieure de marché, opérée en application de l'alinéa premier, ne peut être maintenue si ultérieurement la valeur de marché excède la valeur inférieure retenue pour l'évaluation des stocks.

Les stocks de marchandises acquis à la suite d'opérations de troc qui sont distribués pour un coût nul ou symbolique et les stocks de marchandises consommées dans le processus de production de biens destinés à être distribués pour un coût nul ou symbolique sont évalués à leur valeur d'acquisition. Si leur valeur actuelle de remplacement s'avère toutefois inférieure à leur valeur d'acquisition, ils seront évalués à leur valeur actuelle de remplacement. § 2. Les stocks acquis à la suite d'opérations monétaires sont évalués à leur valeur de marché à la date de leur acquisition.

Les stocks de marchandises acquis à la suite d'opérations monétaires et qui sont distribués pour un coût nul ou symbolique ainsi que les stocks de marchandises consommées dans le processus de production de biens destinés à être distribués pour un coût nul ou symbolique ne sont pas évalués. § 3. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1, la valeur d'acquisition des avoirs, dont les caractéristiques techniques ou juridiques sont identiques et qui sont inclus dans les stocks, est établie par une individualisation de chaque élément ou par application de la méthode « Fifo » (sortie en premier lieu des avoirs les plus anciens).

En cas de modification de méthode d'évaluation, la valeur d'acquisition des biens censés être entrés en premier lieu ne peut être inférieure à la valeur pour laquelle ces biens étaient portés, avant réductions de valeur y afférentes, à l'inventaire établi au terme de l'exercice financier précédent. § 4. La valeur d'acquisition des matières premières et auxiliaires, du produit fini, des marchandises et des bâtiments destinés à la vente constitue le prix d'acquisition.

La valeur d'acquisition des en-cours de fabrication est déterminée, sans préjudice de l'application de l'article 178, par leur coût de revient.

Art. 162.Les commandes en cours d'exécution sont évaluées à leur coût de revient et : 1° majorées, compte tenu du degré d'avancement de la production ou des travaux, de l'excédent du prix stipulé au contrat par rapport au coût de revient, lorsque cet excédent peut être considéré comme raisonnablement certain;2° diminuées des paiements anticipés reçus. Par dérogation à l'alinéa premier et sans préjudice de l'application de l'article 140, on peut adopter pour règle d'inscrire les commandes en cours d'exécution ou certains types de commande en exécution dans le bilan, et ce, à leur coût de revient, diminué des avances et acomptes déjà perçus.

Dans les développements accompagnant le compte annuel, il est fait mention, sous règles d'évaluation, des méthodes et critères adoptés pour l'évaluation des commandes en cours d'exécution.

Art. 163.La valeur d'acquisition des participations, actions ou parts reçues en rémunération d'apports ne consistant pas en numéraire ou qui résulte de la conversion de créances, correspond à la valeur conventionnelle des biens et des valeurs apportés ou des créances converties. Toutefois, si cette valeur conventionnelle est inférieure à la valeur de marché des valeurs et des biens apportés ou des créances converties, la valeur d'acquisition correspond à cette valeur supérieure de marché.

Art. 164.Les frais supplémentaires relatifs à l'acquisition d'immobilisations financières sont portés à charge de l'état des produits et charges de l'exercice financier au cours duquel ils ont été exposés.

Art. 165.Lorsqu'un actif faisant partie du patrimoine a été acquis par le biais d'une donation ou s'il s'avère impossible d'en déterminer la valeur d'acquisition, cette dernière sera fixée à un (1) euro.

Art. 166.Les droits d'usage sur des immobilisations corporelles, dont l'administration dispose en vertu d'un crédit-bail ou de contrats similaires sont, sans préjudice de l'application des articles 169, 171, 172 et 180, § 1er, portés à l'actif, à concurrence de la partie des versements échelonnés prévus au contrat, représentant la reconstitution en capital de la valeur du bien, objet du contrat.

Les engagements corrélatifs portés au passif sont évalués chaque année à la fraction des versements échelonnés afférents aux exercices ultérieurs, représentant la reconstitution en capital de la valeur du bien, objet du contrat.

Art. 167.Les immobilisations incorporelles autres que celles acquises de tiers ne sont portées à l'actif pour leur coût de revient que dans la mesure où celui-ci ne dépasse pas une estimation prudemment établie de la valeur d'usage de ces immobilisations ou du rendement ou bénéfice futur pour l'administration.

Art. 168.L'article 160 et les articles 184 à 186 inclus sont d'application analogue aux dettes de nature et de durée correspondantes. Section 3. - Amortissements et réductions de valeur

Sous-section 1re. - Principes généraux

Art. 169.Par amortissements, on entend les montants pris en charge par l'état des produits et des charges, concernant les immobilisations corporelles et incorporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps, en vue soit de répartir le montant du coût d'acquisition, éventuellement réévalué, de ces immobilisations sur leur durée d'utilité ou d'utilisation probable, soit de prendre en charge ces coûts au moment où ils sont exposés.

Art. 170.Le montant amortissable d'un actif par exercice financier s'obtient en divisant la différence entre la valeur comptable et la valeur résiduelle par la durée d'utilisation restante exprimée en années.

La valeur résiduelle et la durée d'utilisation d'un actif seront au moins réexaminées à la fin de chaque exercice financier.

Art. 171.Par réductions de valeur, on entend les abattements apportés au prix d'acquisition des éléments de l'actif autres que ceux visés à l'article 169, et destinés à tenir compte de la dépréciation, définitive ou non, desdits actifs à la date de clôture de l'exercice financier.

Art. 172.Les amortissements et réductions de valeur cumulés sont déduits des postes de l'actif auxquels ils se rapportent.

Art. 173.Les amortissements et réductions de valeur sont spécifiques aux éléments de l'actif auxquels ils se rapportent. Les éléments de l'actif dont les caractéristiques techniques ou juridiques sont entièrement identiques peuvent toutefois faire globalement l'objet d'amortissements ou de réductions de valeur.

Art. 174.Les amortissements et réductions de valeur sont constitués systématiquement selon les règles d'évaluation fixées conformément à l'article 140. Ils ne peuvent pas dépendre de l'excédent ou du déficit de l'exercice financier.

Art. 175.Les réductions de valeur ne peuvent pas être maintenues s'il apparaît qu'elles sont la cause du fait qu'à la fin de l'exercice financier, la valeur comptable de l'actif concerné est inférieure à sa valeur d'usage.

La valeur d'usage d'un actif correspond aux avantages économiques futurs ou au potentiel de prestation de services que l'actif représente pour l'administration.

Sous-section 2. - Règles particulières

Art. 176.Les valeurs disponibles et les placements de trésorerie font l'objet de réductions de valeur lorsque leur valeur de réalisation à la date de clôture de l'exercice est inférieure à leur valeur d'acquisition.

Des réductions de valeur complémentaires sont actées pour tenir compte soit de l'évolution de leur valeur de réalisation ou de marché, soit des risques inhérents à la nature des produits financiers en cause ou de l'activité exercée.

Art. 177.Les créances font l'objet de réductions de valeur si leur remboursement à l'échéance est en tout ou en partie incertain ou compromis.

Les créances font également l'objet de réductions de valeur lorsque leur valeur de réalisation est inférieure à leur valeur comptable à la date de clôture de l'exercice.

Art. 178.Les actifs mentionnés à l'article 56, alinéa deux, 2°, ou à l'article 57, font l'objet de réductions de valeur si leur coût de revient, majoré du montant estimé y afférents qui doivent encore être exposés, dépasse respectivement leur prix de vente net à la date de clôture de l'exercice ou le prix négocié dans le contrat conclu.

Des réductions de valeur complémentaires sont actées sur les actifs mentionnés à l'article 56, alinéa premier, 1° à 5° inclus, et sur les actifs mentionnés à l'article 57, pour tenir compte soit de l'évolution de leur valeur de réalisation ou de marché, soit des risques inhérents à la nature des produits en cause ou de l'activité exercée.

Pour ce qui est des risques et charges liés à l'exécution ultérieure des commandes, des provisions sont constituées, conformément aux dispositions y afférentes, lorsque les risques ne sont pas couverts par les réductions de valeur actées en application des alinéas premier et deux.

Art. 179.Sans préjudice de l'application de l'article 183, § 5, les participations et les actions portées sous immobilisations financières font l'objet de réductions de valeur en cas de moins-value ou de dépréciation durable, qui sont justifiées par la situation, la rentabilité ou les perspectives de l'entité dans laquelle les participations ou les actions sont détenues.

Les créances, y compris les titres à revenu fixe, portées sous immobilisations financières font l'objet de réductions de valeur, si leur remboursement à l'échéance est en tout ou en partie incertain ou compromis.

Art. 180.§ 1er. Sans préjudice de l'application des articles 169 et 170, les actifs faisant partie des biens communs font l'objet de réductions de valeur si leur valeur comptable est supérieure à leur valeur d'usage.

Si la valeur d'usage d'un actif faisant partie du patrimoine ne peut pas être déterminée, elle sera fixée à un (1) euro. § 2. Sans préjudice de l'application des articles 169, 170 et 183, § 5, les immobilisations corporelles commerciales et autres immobilisations corporelles font l'objet de réductions de valeur si leur valeur comptable est supérieure à la valeur réalisée.

La valeur réalisable est la valeur la plus élevée entre la valeur intrinsèque et la juste valeur, moins les frais de vente.

La valeur intrinsèque est la valeur actuelle des recettes et dépenses susceptibles de découler d'un actif.

La valeur réelle est le montant pour lequel l'actif pourrait être négocié entre des parties indépendantes dûment informées en la matière et disposées à procéder à une transaction.

Art. 181.Si dans des cas exceptionnels, l'amortissement des frais de R&D est réparti sur une durée de plus cinq ans, une justification doit en être donnée dans les développements accompagnant le compte annuel.

Art. 182.Les subventions d'investissement et donations reçues font l'objet d'une réduction échelonnée par imputation à la rubrique produits financiers de l'état des produits et recettes, et ce, au même rythme que les amortissements ou les réductions de valeur afférents aux immobilisations pour l'acquisition desquelles ils ont été obtenus ou le cas échéant, à concurrence du solde, lors de la réalisation ou la mise hors service des immobilisations en cause. Section 4. - Réévaluations

Art. 183.§ 1er. Après leur comptabilisation en tant qu'actif, les immobilisations financières et autres immobilisations corporelles, dont la valeur réelle peut être estimée de façon fiable, sont actées à la valeur réévaluée. Il s'agit de la valeur réelle au moment de la réévaluation, moins les éventuels amortissements et réductions de valeur ultérieurement cumulés.

La valeur réévaluée retenue pour les immobilisations visées à l'alinéa premier est justifiée dans les développements du compte annuel où la réévaluation a été appliquée pour la première fois.

La réévaluation est effectuée de manière suffisamment régulière pour faire en sorte que la valeur comptable de diffère pas significativement de la valeur réelle à la date de clôture du bilan. § 2. Lors de l'application du paragraphe 1, la catégorie des actifs à laquelle l'actif concerné appartient doit être réévaluée dans sa totalité. § 3. Les réévaluations sont spécifiques aux éléments de l'actif auxquels elles se rapportent. Les éléments de l'actif dont les caractéristiques techniques ou juridiques sont entièrement identiques peuvent toutefois faire globalement l'objet de réévaluations. § 4. Lorsque la valeur réévaluée se révèle supérieure à la valeur comptable, la différence est directement portée à l'actif net, sauf s'il s'agit d'une correction apportée aux réductions de valeur antérieurement actées dans l'état des produits et charges. Cette différence y est maintenue tant que les biens auxquels se rapporte la réévaluation n'ont pas été réalisés. Lors de réductions de valeur ultérieures, les réévaluations sont imputées à hauteur de la partie de la plus-value qui n'a pas encore été amortie.

Lorsque la valeur réévaluée s'avère inférieure à la valeur comptable, la différence est portée à charge de l'état des produits et charges, sauf si des plus-values de réévaluation ont déjà été comptabilisées antérieurement dans l'actif net, qui dans ce cas devront d'abord être contre-passées. § 5. Si la réévaluation porte sur d'autres immobilisations corporelles d'une durée d'usage limitée, la valeur réévaluée fait l'objet d'amortissements calculés selon un plan établi conformément à l'article 140, § 1er, visant à répartir l'imputation de la valeur réévaluée sur la durée résiduelle d'utilisation probable de l'actif en cause. Section 5. - Autres règles d'évaluation

Art. 184.Lorsque le rendement actuariel des titres à revenus fixes qui est calculé à l'achat en tenant compte de leur valeur de remboursement à l'échéance, diffère de leur rendement facial, la différence entre la valeur d'acquisition et la valeur de remboursement est comptabilisée en produits, pro rata temporis, pour la durée restant à courir des titres, comme élément constitutif des intérêts produits par ces titres et est portée, selon le cas, en majoration ou en réduction de la valeur d'acquisition des titres.

La comptabilisation de la différence dans les produits a lieu sur une base linéaire ou sur une base actualisée, en partant du rendement actuariel lors de l'achat.

Par dérogation aux alinéas premier et deux, les titres à revenus fixes peuvent être maintenus au bilan à leur valeur d'acquisition, lorsque la répercussion du rendement actuariel des titres n'aurait qu'en effet négligeable par rapport au seul rendement facial.

Les alinéas premier et deux sont applicables aux titres dont le rendement est constitué exclusivement, d'après les conditions d'émission, par la différence entre le prix d'émission et la valeur de remboursement.

Art. 185.L'inscription au bilan des créances à leur valeur nominale s'accompagne de l'inscription des montants suivants en comptes de régularisation du passif et de leur comptabilisation, pro rata temporis, dans l'état des produits et charges, sur la base des intérêts composés : 1° les intérêts inclus conventionnellement dans la valeur nominale des créances;2° la différence entre la valeur d'acquisition et la valeur nominale des créances;3° l'escompte de créances qui ne sont pas productives d'intérêt ou qui sont assorties d'un intérêt anormalement faible, lorsque ces créances répondent aux conditions suivantes : a) elles sont remboursables à une date éloignée de plus d'un an, à compter de leur entrée dans le patrimoine;b) elles sont afférentes soit à des montants actés en tant que produits, soit au prix de cession d'immobilisations ou d'une branche d'activités. L'escompte visé à l'alinéa premier, 3°, est calculé au taux du marché applicable à de telles créances au moment de leur entrée dans le patrimoine de l'administration.

Art. 186.Pour les créances payables ou remboursables par versements échelonnés, dont le taux d'intérêts ou de chargement s'applique durant toute la durée du contrat sur le montant initial du financement ou du prêt, les montants respectifs des intérêts et chargements courus à prendre en résultats et des intérêts et chargements non courus à reporter à un exercice financier suivant sont déterminés par application du taux réel au solde restant dû en début de chaque période.

Ce taux réel est calculé compte tenu de l'échelonnement et de la périodicité des versements. Une autre méthode ne peut être appliquée que pour autant qu'elle donne, par exercice financier, des résultats équivalents.

Les intérêts et chargements ne peuvent être compensés avec les frais, charges et commissions exposés à l'occasion de ces opérations.

Art. 187.La plus-value ou la moins-value constatée lors de la cession d'une immobilisation corporelle amortissable assortie de la conclusion par le bailleur d'un contrat de crédit-bail portant sur le même bien est inscrite en comptes de régularisation et est portée chaque année au compte de résultats, proportionnellement à l'amortissement de l'immobilisation détenue en crédit-bail afférent à l'exercice financier considéré.

Art. 188.Les provisions pour risques et charges sont systématiquement constituées conformément aux règles d'évaluation établies, et ce, sans préjudice de l'application de l'article 140. Elles ne peuvent pas dépendre de l'excédent ou du déficit de l'exercice financier.

Les provisions pour risques et charges ne peuvent être maintenues dans la mesure où elles excèdent en fin d'exercice une appréciation actuelle, selon les critères en vigueur, des charges et risques en considération desquels elles ont été constituées.

Les provisions ne peuvent être utilisées pour corriger la valeur d'éléments portés à l'actif.

TITRE 5. - Districts

Art. 189.Les dispositions du présent arrêté, à l'exception de l'article 30, 3°, et du titre 6, sont d'application à la planification et à la gestion comptable des districts, à condition toutefois que : 1° « le collège des bourgmestre et échevins » soit lu comme « le collège des districts »;2° « le secrétaire communal » soit lu comme « le secrétaire de district ».

Art. 190.Les objectifs politiques des districts ne peuvent pas être contraires aux objectifs politiques de la commune.

TITRE 6. - Régies communales et provinciales autonomes CHAPITRE 1er. - Les régies communales et provinciales autonomes qui ne sont pas soumises aux dispositions du Code des sociétés

Art. 191.Le présent chapitre est uniquement d'application aux régies communales autonomes soumises, pour leur comptabilité et leurs rapports politiques, à l'article 243, alinéa premier, du Décret communal du 15 juillet 2005, et aux régies provinciales autonomes soumises, pour leur comptabilité et leurs rapports politiques, à l'article 236, alinéa premier, du Décret provincial du 9 décembre 2005.

Art. 192.Les dispositions suivantes du présent arrêté ne sont pas d'application : 1° titre 2, chapitre 2;2° titre 2, chapitre 5;3° titre 5;4° article 4, alinéa quatre, article 16, 4° à 6° inclus, article 17, article 22, alinéa deux, articles 25, 27, 28, 29, 37, alinéa deux, article 46, alinéa deux, article 105, 4° et 5°, articles 106, 119, 121, 124 et 127. Les autres dispositions du présent arrêté sont d'application, à condition toutefois que : 1° le terme « l'administration » soit lu comme « la régie communale autonome » ou « la régie provinciale autonome »;2° le terme « le conseil » soit lu comme « le conseil d'administration »;3° le terme « les membres du conseil » soit lu comme « les membres du conseil d'administration »;4° le terme « le collège des bourgmestre et échevins » ou le terme « la députation » soit lu comme « le conseil d'administration » ou, le cas échéant, « le comité de direction » ou encore « l'administrateur délégué »;5° le terme « de secrétaire communal » ou le terme « le greffier provincial » soit lu comme « le président du conseil d'administration » ou, le cas échéant, « l'administrateur délégué ».

Art. 193.§ 1er. Toutes les recettes et dépenses escomptées en matière d'exploitation qui sont incluses dans le budget ou dans une modification budgétaire sont inscrites dans un livre-journal budgétaire des crédits de transaction destinés à l'exploitation. § 2. Toutes les recettes et dépenses escomptées liées aux investissements et aux désinvestissements qui sont incluses dans le budget ou une modification budgétaire sont inscrites, par exercice financier, dans un livre-journal budgétaire des crédits de transaction destinés aux investissements.

Sans préjudice de l'application de l'article 105, chaque enregistrement comprend également l'exercice financier et l'enveloppe d'investissement dont la recette ou dépense escomptée fait partie. § 3. Toutes les recettes et dépenses escomptées qui ne font pas partie des recettes et dépenses mentionnées aux paragraphes 1er et 2, et qui sont incluses dans le budget ou une modification budgétaire sont inscrites dans un livre journal budgétaire des autres crédits de transaction. § 4. Chaque budget ou modification budgétaire mentionne le numéro d'ordre de la dernière inscription faite dans chacun des livres journaux mentionnés dans le présent article et qui est incluse dans le rapport respectif.

Art. 194.Avant de conclure un engagement, il est nécessaire : 1° de vérifier s'il y a suffisamment de crédits de transaction disponibles pour l'exercice financier en cours;2° de vérifier, en cas de dépenses d'investissement, s'il y a suffisamment de crédits d'engagement disponibles;3° d'engager la dépense pour l'exercice financier sur le crédit de transaction;4° d'engager, en cas de dépenses d'investissement, la totalité de la dépense sur le crédit d'engagement. CHAPITRE 2. - Les régies communales et provinciales autonomes qui sont soumises aux dispositions du Code des sociétés

Art. 195.Le présent chapitre est uniquement d'application aux régies communales autonomes soumises, pour leur comptabilité et leurs rapports politiques, à l'article 243, alinéas deux et trois, du Décret communal du 15 juillet 2005, et aux régies provinciales autonomes soumises, pour leur comptabilité et leurs rapports politiques, à l'article 236, alinéas deux et trois, du Décret provincial du 8 décembre 2005.

Art. 196.Les dispositions suivantes du présent arrêté ne sont pas d'application : 1° titre 2, chapitre 2;2° titre 2, chapitre 5;3° titre 4;4° titre 5;5° article 4, alinéa quatre, article 16, 4° à 6° inclus, article 17, article 22, alinéa deux, articles 25, 27, 28, 29, 30, 3°, article 40 à 45 inclus, article 46, alinéa deux, articles 52 à 61 inclus, article 75, articles 77 à 84 inclus, articles 86 à 102 inclus. Les autres dispositions du présent arrêté sont d'application, à condition toutefois que : 1° le terme « l'administration » soit lu comme « la régie communale autonome » ou « la régie provinciale autonome »;2° le terme « le conseil » soit lu comme « le conseil d'administration »;3° le terme « les membres du conseil » soit lu comme « les membres du conseil d'administration »;4° le terme « le collège des bourgmestre et échevins » ou « la députation » soit lu comme « le conseil d'administration » ou, le cas échéant, « le comité de direction » ou encore « l'administrateur délégué »;5° le terme « le secrétaire communal » ou le terme « le greffier provincial » soit lu comme « le président du conseil d'administration » ou, le cas échéant, « l'administrateur délégué ». TITRE 7. - Dispositions finales CHAPITRE 1er. - Dispositions abrogatoires Section 1re. - Les communes

Art. 197.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2006 concernant l'entrée en vigueur de certaines dispositions du Décret communal du 15 juillet 2005 et portant exécution des articles 160 et 179 du Décret communal du 15 juillet 2005 est abrogé.

Art. 198.L'arrêté ministériel du 30 octobre 1990 portant exécution de l'article 44 de l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale est abrogé. Section 2. - Les provinces

Art. 199.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2006 concernant l'entrée en vigueur de certaines dispositions du Décret provincial du 9 décembre 2005 et portant exécution des articles 156, 175 et 264 du Décret provincial du 9 décembre 2005 est abrogé.

Art. 200.L'arrêté ministériel du 15 février 2001 portant exécution des articles 18 et 21, § 1er, de l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale est abrogé.

Art. 201.L'arrêté ministériel du 15 février 2001 portant exécution de l'article 41 de l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale est abrogé. CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires

Art. 202.Les dispositions suivantes ne s'appliquent pas au premier compte annuel établi suivant les règles du présent arrêté : 1° article 41;2° article 42. Dans le premier compte annuel établi suivant les règles du présent arrêté, le bilan donne, au commencement et à la fin de l'exercice financier, un aperçu des avoirs de l'administration, tandis que l'état des produits et charges mentionne les produits et charges de l'exercice financier.

Art. 203.Tant que l'article 76, § 1er, alinéa premier, du Décret communal du 15 juillet 2005 n'est pas entré en vigueur et que l'article 23 de la nouvelle Loi communale n'est pas abrogé, il y a lieu, pour les communes, de lire « gestionnaire financier » comme « receveur » dans le présent arrêté.

Tant que l'article 75, § 1er, du décret CPAS du 19 décembre 2008 n'est pas entré en vigueur et que l'article 41, § 1er, de la loi-CPAS n'est pas abrogé, il y a lieu pour les centres publics d'action sociale de lire « gestionnaire financier » comme « receveur » dans le présent arrêté. CHAPITRE 3. - Dispositions d'entrée en vigueur Section 1re. - Les communes

Art. 204.Les articles suivants du Décret communal du 15 juillet 2005 entrent en vigueur : 1° article 146 et 147;2° article 151;3° article 164;4° article 172, § 1er, alinéa premier;5° article 173, à l'exception de la référence au rapport de la commission externe d'audit;6° articles 176 et 177;7° article 243, alinéa premier, première et deuxième phrase;8° article 295, § 1er;9° article 302, 92°;10° article 302, 127°, en ce qui concerne les régies communales;11° article 302, 129°, en ce qui concerne l'article 139, alinéa premier, de la nouvelle Loi communale;12° article 302, 142°;13° article 302, 143°;14° article 302, 144°, en ce qui concerne les alinéas premier et troisième;15° article 302, 147°;16° article 302, 151°, en ce qui concerne le paragraphe 2;17° article 302, 154°;18° article 302, 155°;19° article 302, 156°;20° article 302, 158°;21° article 302, 159°;22° article 302, 160°;23° article 302, 164°, en ce qui concerne l'article 263novies, de la nouvelle Loi communale;24° article 303, 5°;25° article 303, 11°, sauf en ce qui concerne les articles 85 à 90 inclus du règlement général sur la comptabilité communale. Section 2. - Les provinces

Art. 205.Les articles suivants du Décret provincial du 9 décembre 2005 entrent en vigueur : 1° articles 141 à 143 inclus;2° article 144, du premier au troisième alinéa inclus;3° articles 146 et 147;4° article 160;5° article 168, § 1er, alinéa premier;6° article 169, § 1er, à l'exception de l'alinéa premier, deuxième phrase;7° articles 172 et 173;8° article 236, alinéa premier, première et deuxième phrase;9° article 261, 31° à 34° inclus;10° article 261, 67°;11° article 261, 70°, en ce qui concerne l'article 114duodecies de la Loi provinciale;12° article 262, 6°, sauf en ce qui concerne les articles 82 à 84 inclus du règlement général de la comptabilité provinciale. Section 3. - Les centres publics d'action sociale

Art. 206.Les articles suivants du Décret provincial du 19 décembre 2008 entrent en vigueur : 1° article 146, § 1er, alinéa deux, en ce qui concerne les mots « démarre la deuxième année qui suit les élections du Conseil communal et », et § 2 et § 3;2° article 173, § 1er, alinéa premier;3° article 174, à l'exception de la référence au rapport de la commission externe d'audit;4° articles 177 et 178;5° article 180, alinéa deux;6° article 217, § 2;7° article 218, § 1er, alinéa trois;8° article 276, 80°, en ce qui concerne l'article 87, § 1er, alinéa deux de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale;9° article 276, 83°, en ce qui concerne l'article 89, § 1er, alinéas deux à quatre inclus, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale;10° article 276, 85°, en ce qui concerne l'article 91, alinéa deux, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale;11° article 277, 8° et 9°. Section 4. - Disposition générale

Art. 207.Sans préjudice de l'application de l'article 310, § 1er, du Décret communal du 15 juillet 2005 et de l'article 266, § 1er, du Décret provincial du 9 décembre 2005, le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014, sans préjudice de l'application des dispositions : 1° qui, dans le cadre des décisions portant établissement du plan pluriannuel et du budget, ainsi que du contrôle administratif de ces derniers, sont prises avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, mais qui se rapportent à l'année de son entrée en vigueur;2° qui modifient ou abrogent l'arrêté pour ce qui est des transactions comptables qui font suite à l'entrée en vigueur du présent arrêté, mais qui se rapportent à l'une des années de services antérieures. Par dérogation à l'alinéa premier, le ministre peut, pour certaines administrations particulières, déterminer une date antérieure ou ultérieure d'entrée en vigueur du présent arrêté. CHAPITRE 4. - Disposition d'exécution

Art. 208.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 juin 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande (de Bruxelles), G. BOURGEOIS

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