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Arrêté Ministériel du 09 juillet 2013
publié le 19 juillet 2013

Arrêté ministériel relatif au rapportage numérique de données du cycle de politique et de gestion des communes, des provinces et des centres publics d'aide sociale

source
autorite flamande
numac
2013204181
pub.
19/07/2013
prom.
09/07/2013
ELI
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9 JUILLET 2013. - Arrêté ministériel relatif au rapportage numérique de données du cycle de politique et de gestion des communes, des provinces et des centres publics d'aide sociale


Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, Vu le Décret communal du 15 juillet 2005, notamment l'article 178bis, l'article 243quater, inséré par le décret du 29 juin 2012, et l'article 290;

Vu le décret provincial du 9 décembre 2005, notamment l'article 174bis et l'article 236quater, insérés par le décret du 29 juin 2012;

Vu le décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 179/1, inséré par le décret du 29 juin 2012, et l'article 230;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2010 relatif au cycle politique et de gestion des communes, des provinces et des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 10, alinéa deux, l'article 104/1, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2012, l'article 189, et les articles 191 et 192, remplacés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2012;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 17 mai 2013;

Vu l'avis 53.414/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Le rapportage numérique des données des rapports de politique établis du cycle politique et de gestion, visé à l'article 10, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2010 relatif au cycle politique et de gestion des communes, des provinces et des centres publics d'aide sociale, des données du projet des comptes annuels, visé à l'article 10, alinéa trois, de l'arrêté précité, et du rapport trimestriel, visé à l'article 104/1 de l'arrêté précité, comprend les données des enregistrements dans les journaux, visés aux articles 105 et 106 de l'arrêté précité, des imputations, visées à l'article 108 de l'arrêté précité, et des comptabilisations, visées à l'article 112 de l'arrêté précité, au format tel que décrit dans les conditions techniques qui peuvent être consultées sur le site web de l'« Agentschap voor Binnenlands Bestuur » (Agence de l'Administration intérieure).

Art. 2.Le rapportage numérique, visé à l'article 1er, peut être fourni au guichet électronique sur le site web de l'Agence de l'Administration intérieure.

Le rapportage numérique peut également être fourni directement à partir des applications locales, si les conditions techniques sont remplies, qui peuvent être consultées sur le site web de l'Agence de l'Administration intérieure.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur au moment où l'arrête du Gouvernement flamand du 25 juin relatif au cycle politique et de gestion des communes, des provinces et des centres publics d'aide sociale entre en vigueur.

Bruxelles, le 9 juillet 2013.

Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS

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