Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 02 février 2017
publié le 14 février 2017

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services

source
region de bruxelles-capitale
numac
2017010641
pub.
14/02/2017
prom.
02/02/2017
ELI
eli/arrete/2017/02/02/2017010641/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


2 FEVRIER 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services


Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, lu en combinaison avec l'article 69, al. 2 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et avec les articles 2, § 1, 2°, 2bis et 3, al. 5 de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité;

Vu la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, les articles 2, § 1, 3°, al. 2, 2, § 2, alinéas 2, 4 à 6, 2bis, 3, al. 3, 4 et 7;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services;

Vu le test genre, réalisé le 17 juin 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 juin 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 juillet 2016;

Vu l'avis du Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 15 septembre 2016;

Vu l'avis du Comité de gestion d'Actiris, donné le 27 septembre 2016;

Vu l'avis 60. 654/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 janvier 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la rétroactivité des actes administratifs est admise dès lors qu'elle est nécessaire à la continuité du service public et à la régularisation d'une situation de fait ou de droit, pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels;

Considérant qu'elle est également admise dès lors qu'elle est nécessaire à l'exécution de la loi;

Considérant que l'adoption en l'espèce d'un arrêté rétroactif aura pour effet de renforcer la sécurité juridique en faveur des administrés en conférant une base légale complète;

Considérant que l'effet rétroactif contenu dans les dispositions finales du présent arrêté bénéficie donc aux intéressés et, en ce sens, se justifie : - au 1er janvier ou 1er juin 2016 comme suit : Pour l'article 8, 6° car il prend acte de la modification de la déductibilité fiscale intervenue en 2016 et ainsi va permettre un remboursement l'année qui suit l'année d'achat du titre-service (à partir de 2016) à concurrence de 85 % au lieu des 70 % à l'utilisateur demandeur. Cette mesure rétroactive joue donc en faveur des utilisateurs.

Pour l'article 12, 2°, cette disposition régularise les montants figurant dans l'arrêté qui ont été augmentés du fait de l'indexation intervenue en juin 2016 (et qui est déjà payée dans les faits par la société émettrice). Cette mesure rétroactive sécurise les montants payés aux entreprises agréées et ne résulte que de l'application correcte de cet arrêté.

L'article 2 permet que le calcul du public cible se déroule sur base annuelle et non plus trimestrielle ce qui est favorable aux entreprises agréées, sachant que cette modification découle d'une décision prise par le gouvernement en octobre 2015. - au 1er janvier 2017 comme suit : Au-delà des dispositions qui régionalisent le texte de l'arrêté (qui sont d'ordre organisationnel et ne favorisent ou ne préjudicient personne), l'indexation à 100 % consacrée par l'article 19 sera permise pour les titres-services achetés en 2017, et il est favorable aux entreprises agréées que la mesure commence bien à s'appliquer dès le 1er janvier 2017. Toutefois le premier paiement n'aura lieu que dans le courant du premier semestre 2018;

Sur proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, dernièrement modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 2°, a), les mots « principale ou secondaire » sont insérés entre les mots « au lieu de résidence » et les mots « de l'utilisateur : »;2° le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° Actiris : l'office régional de l'emploi, réglé par l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement d'Actiris »;3° le 4°, modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 2004, est remplacé par ce qui suit : « 4° la société émettrice : la société désignée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale qui est chargée de la gestion du système des titres-services;»; 4° au 6°, modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 2004, les mots « l'Etat fédéral » sont remplacés par les mots « la Région de Bruxelles-Capitale ».

Art. 2.L'article 2bis du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 3 août 2012, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Par année, soixante pour cent des travailleurs nouvellement engagés avec un contrat de travail titres-services pour chaque unité d'établissement de l'entreprise agréée doivent être des demandeurs d'emploi inoccupés ou occupés à temps partiel ou des bénéficiaires du revenu d'intégration. § 2. Pour l'application du présent article, on entend par : 1° demandeur d'emploi inoccupé : la personne inscrite en qualité de demandeur d'emploi inoccupé auprès d'un office public régional de l'emploi compétent en Belgique;2° demandeur d'emploi occupé à temps partiel : la personne sous contrat de travail à temps partiel, inscrite en qualité de demandeur d'emploi inoccupé ou occupé à temps partiel auprès d'un office public régional de l'emploi compétent en Belgique pour le temps partiel où elle est inoccupée;3° bénéficiaire d'un revenu d'intégration : a) la personne qui, au moment de l'engagement, a droit au revenu d'intégration sociale visé dans la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale;b) la personne qui, au moment de l'engagement, a droit à l'équivalent du revenu d'intégration accordé dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale;c) la personne qui a eu droit au revenu d'intégration visé par la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer susmentionnée ou à l'équivalent du revenu d'intégration accordé dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 susmentionnée pendant au moins trois mois au cours de la période des six mois qui précèdent le mois de l'engagement. § 3. Les travailleurs qui étaient employés comme travailleur avec un contrat de travail titres-services auprès d'une autre entreprise agréée dans le mois calculé de jour à jour qui précède le jour de leur engagement ne sont pas, dans le cadre de cet article, considérés comme travailleurs nouvellement engagés avec un contrat de travail titres-services. § 4. Lorsque le nombre de contrats de travail titres-services que l'entreprise agréée doit accorder aux demandeurs d'emploi inoccupés ou occupés à temps partiel conformément au paragraphe 1er, a une décimale après la virgule, ce nombre est arrondi à l'unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à l'unité supérieure. § 5. L'unité d'établissement de l'entreprise agréée au sein de laquelle le travailleur est occupé ou à laquelle il est rattaché, est en possession d'une attestation de l'office régional de l'emploi compétent prouvant que le travailleur nouvellement engagé satisfait aux conditions visées au paragraphe 1er. Les attestations sont conservées par l'unité d'établissement auprès de laquelle le travailleur est occupé ou à laquelle il est rattaché.

La demande de l'attestation visée à l'alinéa précédent doit être introduite par le travailleur au plus tard le trentième jour suivant celui de l'engagement auprès de l'office régional de l'emploi ou du centre public d'action sociale compétent. L'employeur peut également demander l'attestation pour le compte du travailleur dans le même délai. § 6. L'administration peut dispenser l'unité d'établissement de l'entreprise agréée sise dans son ressort pour une année, partiellement ou dans sa totalité, pour un contingent de travailleurs pour lequel elle fait une demande motivée, si elle estime, après consultation d'Actiris que, tant sur le plan qualitatif que quantitatif, il y a insuffisamment de demandeurs d'emploi inoccupés ou occupés à temps partiel, tels que visés au paragraphe 1er, avec le profil exigé pour remplir l'emploi auprès de l'unité d'établissement de l'entreprise agréée, en tenant compte de l'application des règles de l'emploi convenable, tel que défini à l'article 51, paragraphe 2, 1° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.».

Art. 3.A l'article 2ter du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 janvier 2016, le paragraphe 4 est remplacé comme suit : « § 4. Doivent être présents ou représentés pour pouvoir rendre un avis valablement : 1° le président ou son suppléant;2° deux membres représentant les travailleurs, ou leurs suppléants;3° deux membres représentant les employeurs, ou leurs suppléants;4° un membre représentant l'administration, ou son suppléant.».

Art. 4.A l'article 2quater, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2004 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, alinéa 2, dans le 1°, les mots « d'attente » sont remplacés par les mots « d'insertion »; 2° au paragraphe 4, alinéa 1er, le 2°, remplacé par l'arrêté royal du 28 avril 2008, est remplacé par ce qui suit : "2° l'entreprise s'engage à ne pas pratiquer à l'encontre des travailleurs et des clients de discrimination directe ou indirecte visée à la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, aux lois du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination et tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, aux conventions collectives de travail rendues obligatoires du 10 octobre 2008 du Conseil national du Travail, à savoir n° 38sexies modifiant la convention collective de travail n° 38 du 6 décembre 1983 concernant le recrutement et la sélection de travailleurs et n° 95 concernant l'égalité de traitement durant toutes les phases de la relation de travail, et à l'ordonnance du 4 septembre 2008 relative à la lutte contre à la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi;"; 3° au même paragraphe 4, il est inséré un 2° bis, rédigé comme suit : « 2° bis l'entreprise s'engage à transmettre à l'administration un exemplaire, daté et signé par la personne dûment habilitée pour engager l'entreprise, de la « Charte Bruxelloise de la Diversité dans le secteur des titres-services », annexée au présent arrêté et disponible sur le site internet de l'administration.La durée de validité de la Charte est de cinq ans à dater de sa signature; »; 4° au même paragraphe 4, le 8°, remplacé par l'arrêté royal du 25 octobre 2011, est remplacé par ce qui suit : « 8° L'entreprise peut décider de n'accepter de ses utilisateurs que des titres-services sous la forme dématérialisée visée à l'article 3, § 1er, alinéa 2;»; 5° au même paragraphe 4, le 16°, inséré par l'arrêté royal du 13 juillet 2007, est complété par ce qui suit : « L'entreprise s'engage également à déclarer à la société émettrice toutes ses unités d'établissement situées en Région de Bruxelles-Capitale ainsi qu'à lui notifier la liste, mise à jour lorsque nécessaire, de tous ses travailleurs en mentionnant expressément le type de contrat (temps de travail, contrat à durée déterminée ou indéterminée) des travailleurs, leurs numéros d'identification à la sécurité sociale belge (NISS), l'unité d'établissement de l'entreprise agréée dans laquelle les travailleurs sont occupés ou à laquelle ils sont rattachés, et, pour les travailleurs pouvant être comptabilisés dans le cadre du pourcentage fixé par l'article 2bis, leur statut lors de l'engagement.La société émettrice suspend le remboursement des titres-services à l'entreprise agréée aussi longtemps que celle-ci n'a pas rempli ces obligations; »; 6° Au paragraphe 4, alinéa 1er, le 17° est remplacé par ce qui suit : « 17° L'entreprise s'engage à ne pas compter, ni directement ni par le biais d'une construction créée dans le but de contourner la présente condition d'agrément, parmi les administrateurs, gérants, mandataires ou personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise, une personne qui : a) dans les trois années écoulées, a été administrateur, gérant, mandataire ou personne ayant le pouvoir d'engager l'entreprise, d'une entreprise dont l'agrément a été retiré en application des articles 2septies, 2octies et 2nonies, à l'exception de l'article 2nonies, § 1er, c);b) dans les cinq années écoulées, a été condamnée pour toute infraction commise en matière fiscale, sociale ou en vertu du chapitre IV/1 de la loi;c) a été privée de ses droits civils et politiques.». 7° au paragraphe 4, dans le 19°, inséré par l'arrêté royal du 12 juillet 2009, le mot « ONEm » est à chaque fois remplacé par le mot « administration ».

Art. 5.A l'article 2sexies du même arrêté, introduit par l'arrêté royal du 9 janvier 2004 et modifié dernièrement par l'arrêté royal du 3 août 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er : a) le 1°, est complété par les mots «, le numéro de compte bancaire qui sera utilisé dans le cadre de l'activité titres-services, une adresse de messagerie électronique destinée à recevoir les communications officielles émanant de l'administration et de la société émettrice, ainsi que toutes les unités d'établissement situées en Région de Bruxelles-Capitale et, le cas échéant, la mention du numéro d'agrément de l'entreprise délivré par une ou plusieurs autres régions »;b) dans le 7°, introduit par l'arrêté royal du 25 octobre 2011, le mot « ONEm » est remplacé par le mot « administration »;2° au paragraphe 3, sixième alinéa, modifié par l'arrêté royal du 31 mars 2004, les mots « du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale » sont remplacés par les mots « de l'administration »;3° le paragraphe 5, abrogé par l'arrêté royal du 12 juillet 2009, est rétabli dans la version suivante : « § 5.Conformément à l'article 2ter de la loi, l'entreprise cessionnaire du transfert d'agrément fait connaître à l'administration les informations relatives aux opérations de transformation intervenues et la ou les dates de l'entrée en vigueur de celles-ci.

Dans les deux mois à dater de la réception des informations visées à l'alinéa 1er, l'administration vérifie les conditions d'admissibilité du transfert d'agrément au regard des conditions prescrites par l'article 2ter de la loi et communique son avis au Ministre de l'Emploi.

A défaut d'avis rendu dans le délai visé à l'alinéa 2, il est passé outre et l'administration transmet pour décision le dossier au Ministre de l'Emploi.

Dans un délai de deux mois à dater de la réception des informations visées à l'alinéa 1er, le Ministre de l'Emploi se prononce.

En cas d'absence de décision du Ministre de l'Emploi endéans le délai précité, la décision est réputée favorable.

L'administration notifie la décision relative à l'admissibilité du transfert d'agrément à l'entreprise cessionnaire. L'administration communique également une copie de la décision au secrétariat de la Commission. ».

Art. 6.Dans les articles 2septies, paragraphe 4, et 2octies, paragraphe 3, insérés par l'arrêté royal du 9 janvier 2004 et dans l'article 2nonies, paragraphe 3, remplacé par l'arrêté royal du 28 septembre 2008, les mots « du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale » sont remplacés par les mots « de l'administration ».

Art. 7.Dans l'article 2nonies, paragraphe 1er, du même arrêté remplacé par l'arrêté royal du 28 septembre 2008, le d) est remplacé par ce qui suit : « d) ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article 2quater, paragraphe 4, alinéa 1er, 15° à 17° ; » .

Art. 8.A l'article 3 du même arrêté, modifié dernièrement par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale du 1er octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « le Comité de gestion de l'ONEm » et « ce Comité de gestion » sont à chaque fois remplacés par les mots « l'administration » et un alinéa 3 est inséré, rédigé comme suit : « Le Ministre de l'Emploi peut adapter les mentions minimales du modèle de titre-service et y ajouter des mentions supplémentaires.»; 2° au paragraphe 2, premier alinéa, le mot « huitième » est remplacé par le mot « sixième »;3° au paragraphe 2, alinéa 4, dans la deuxième phrase, les mots « à charge » sont déplacés et insérés entre les mots « avec un enfant handicapé » et les mots « ayant leur résidence »;4° au paragraphe 2, alinéa 6, le mot « ONEm » est à chaque fois remplacé par le mot « administration »;5° le paragraphe 2 est complété par un 9ième et dernier alinéa rédigé comme suit : « Les titres-services achetés ne peuvent pas être utilisés pour le paiement des prestations visées à l'article 1er, alinéa premier, 2°, qui ont été effectuées plus d'un an avant la date de l'émission du titre.Lorsque le service n'a pas été rémunéré dans ce délai au moyen d'un titre-services, l'utilisateur sera tenu de payer la valeur totale du titre-services, y compris l'intervention visée à l'article 8, à l'entreprise agréée. »; 6° au paragraphe 3, dans la deuxième phrase de l'alinéa premier, les mots « en cours » sont remplacés par l'année « 2016 », le mot « ONEm » est remplacé par le mot « administration » et une nouvelle phrase est insérée à la fin de cette deuxième phrase rédigée comme suit : « Les titres-services payés à la société émettrice à partir du 1er janvier de l'année 2016 ne peuvent être remboursés, dans l'année qui suit l'achat, à l'utilisateur qu'à concurrence de 85 % du prix d'achat;dans ce cas 15 % du prix d'achat est payé par la société émettrice à l'administration. »; 7° au paragraphe 3, deuxième alinéa, les mots « huitième » et « neuvième » sont respectivement remplacés par les mots « sixième » et « septième »;8° au paragraphe 3, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Aucun utilisateur ne peut demander le remboursement ou le remplacement de ses titres-services en cas de perte ou de vol. Toutefois, en cas de perte postale déclarée par l'utilisateur à la société émettrice, l'utilisateur peut obtenir le remplacement des titres-services concernés par cette perte postale. ».

Art. 9.Dans l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa est inséré entre les alinéas 1er et 2, rédigé comme suit: « Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les titres-services électroniques, la société émettrice envoie le titre-service à l'utilisateur dans les 2 jours ouvrables après réception du montant visé à l'article 3.»; 2° à l'alinéa 2 ancien, remplacé par l'arrêté royal du 9 janvier 2004, et modifié par l'arrêté royal du 5 mars 2006, les mots « Office National de l'Emploi » sont remplacés par le mot « administration » et les mots « et répartie par Région sur base du domicile de l'utilisateur » sont abrogés.

Art. 10.A l'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 1er octobre 2015 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, les mots « le Service public régional de Bruxelles » sont chaque fois remplacés par les mots « l'administration ».

Art. 11.A l'article 7 du même arrêté, modifié dernièrement par l'arrêté royal du 12 juillet 2009, le mot « neuvième » est remplacé par le mot « septième ».

Art. 12.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, 1er alinéa, le mot « dix » est remplacé par le mot « cinq », et l'alinéa est complété par ce qui suit : « Toutefois, en ce qui concerne les titres-services sous forme dématérialisée, ce délai est de deux jours ouvrables.»; 2° au paragraphe 1er, 2ième alinéa, les montants de « 13,04 » et de « 12,04 », sont respectivement remplacés par les montants de « 13,36 » et « 12,36 »;3° au même paragraphe 1er, dans l'alinéa 3, le chiffre « 73 » est remplacé par le chiffre « 100 » et cet alinéa est complété par ce qui suit : « L'entreprise agréée a automatiquement droit au paiement de cette augmentation à concurrence de 73 % de ces 2% dans les conditions de l'alinéa 5.Pour avoir droit au paiement des 27 % résiduels de cette augmentation, l'entreprise agréée doit respecter les conditions prévues aux alinéas 6 à 8. »; 4° le paragraphe 1er est complété par trois alinéas 6, 7 et 8, rédigés comme suit : « Pour avoir droit à l'augmentation résiduelle correspondant au 2 % de 27 % de la somme du prix de l'acquisition du titre-service et l'intervention qui y est liée, l'entreprise agréée doit démontrer le respect des conditions suivantes pour l'année concernée : 1° elle a respecté la condition prévue à l'article 2bis de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services;2° elle a transmis à l'administration un exemplaire daté, signé par la personne dûment habilitée pour engager l'entreprise, et en cours de validité, de la « Charte Bruxelloise de la Diversité dans le secteur des titres-services », annexée au présent arrêté et disponible sur le site internet de l'administration; 3° sauf si elle a rentré moins de 2.000 titres-services auprès de la société émettrice pour l'année de référence, elle dispose d'un plan de formation, adapté aux besoins du personnel renseigné comme travailleurs en titres-services en application de l'article 2quater, § 4, 16°, approuvé par la Commission instituée par l'article 4 de l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services. La durée de validité du plan de formation est de trois ans à dater de l'approbation par la Commission.

Le Ministre de l'Emploi peut préciser le contenu, les délais et modalités d'introduction des dossiers auprès de l'administration ou auprès de la Commission fonds de formation, et les modalités de validation du plan visé au 3°.

Au cours de l'année où le paiement de l'augmentation résiduelle doit avoir lieu, l'administration vérifie le respect de ces conditions qui sont cumulatives pour l'année concernée. Si l'administration constate qu'elles sont respectées, elle donne instruction de payer l'augmentation résiduelle directement à la société émettrice qui s'exécute dans le mois. Si les conditions ne sont pas respectées, l'administration notifie à l'entreprise agréée la décision de refus. ».

Art. 13.L'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.§ 1er. L'entreprise agréée verse 25.000 euros au titre du cautionnement visé à l'article 2bis, § 1er de la loi, sur un compte de l'administration. L'éventuelle bonification d'intérêts générée par ce compte reste acquise à l'administration pour tous les cautionnements qu'ils aient été constitués par les entreprises avant ou après le 1er janvier 2016. § 2. En cas de refus de l'agrément, le cautionnement est intégralement remboursé.

En cas de retrait de l'agrément, conformément à l'article 2, § 2, alinéas quatre, cinq et six de la loi ou lors de la cessation volontaire des activités visées à l'article 1er, alinéa premier, 2° du présent arrêté royal, ou à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'octroi de l'agrément, l'administration vérifie si l'entreprise reste débitrice de sommes dues à la Région de Bruxelles-Capitale, à quelque titre que ce soit. Si tel est le cas, le montant du cautionnement sera utilisé pour l'apurement de ces créances. Le montant restant sera remboursé.

Toute décision de retenue, de récupération ou de suspension d'agrément interrompt le délai de cinq ans prévu à l'alinéa précédent. Dans ce cas, la partie restante du délai ne court qu'à partir du jour où l'entreprise n'est plus sujette à une décision de retenue, ou en cas de récupération, à partir du jour où l'entreprise a remboursé les montants à récupérer, ou encore en cas de suspension, à partir du jour où la suspension est levée. § 3. Le montant du cautionnement, ou d'une partie de celui-ci à reverser, dont le destinataire n'est pas joignable, sont acquis à l'administration et ce, 24 mois après le moment où le paiement aurait dû être effectué. § 4. Sur instruction de l'administration, en cas d'indices de fraude, la société émettrice bloque immédiatement le remboursement des titres-services à l'entreprise agréée. Dans ce cas, les délais de remboursement mentionnés à l'article 8 ne sont pas applicables. Ce blocage est de maximum 30 jours de calendrier à compter du jour où le blocage est mis en oeuvre par la société émettrice. ».

Art. 14.A l'article 10bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux paragraphes 2 à 7, le mot « ONEm » est chaque fois remplacé par le mot « administration »;2° au paragraphe 2, 2ième alinéa, le chiffre « 10 » est remplacé par le chiffre « 5 » et les mots « ou dans les 2 jours ouvrables en cas de titres-services sous forme dématérialisée, » sont insérés entre les mots « envoyé par celle-ci, » et les mots « un montant égal au »;3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Si l'entreprise apporte la preuve du respect de l'ensemble des conditions prévues à l'article 2, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi, et si l'entreprise n'est débitrice d'aucune somme due à la Région de Bruxelles-Capitale, à quelque titre que ce soit, les montants retenus visés aux paragraphes 2 et 3 sont encore transmis à l'entreprise.

S'il est constaté que l'entreprise reste débitrice de sommes dues à la Région de Bruxelles-Capitale, à quelque titre que ce soit, les montants retenus visés aux paragraphes 2 et 3 sont utilisés pour l'apurement de ces dettes. Le montant restant est remboursé. ».

Art. 15.L'article 10ter, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit : « Si l'entreprise est débitrice de sommes dues à la Région de Bruxelles-Capitale, à quelque titre que ce soit, lorsque l'agrément est retiré ou au moment de la cessation volontaire des activités, les montants retenus visés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 10bis seront prioritairement utilisés pour l'apurement de ces dettes. ».

Art. 16.L'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2007, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.L'administration poursuit les débiteurs récalcitrants aux fins de récupération des montants visés à l'article 10octies de la loi.

Le comptable des recettes chargé de matières fiscales est chargé du recouvrement visé à l'article 10octies de la loi.

Les Directeurs généraux de Bruxelles Economie et Emploi et de Bruxelles Fiscalité auprès du Service public régional de Bruxelles concluent un protocole organisant la manière dont Bruxelles Fiscalité procède au recouvrement des montants visés à l'article 10octies au nom et pour le compte de Bruxelles Economie et Emploi. Les Ministres de tutelle des parties contractantes reçoivent copie de la version originale du protocole ainsi que de toute modification, annexe ou substitution ultérieure.

Ce protocole règle à tout le moins les points suivants : 1° la répartition des tâches entre les deux directions générales au niveau de la procédure relative au recouvrement;2° le financement des frais du recouvrement forcé des montants à rembourser;3° les possibilités de formation des agents des deux directions générales dans le cadre du recouvrement des montants à rembourser;4° la teneur et la fréquence des rapports périodiques ou ponctuels qui seront établis sur les activités liées au recouvrement forcé des montants à rembourser;5° la détermination des canaux de communication à utiliser;6° les modalités de renégociation du protocole.».

Art. 17.L'article 11bis, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2004 et l'article 11ter remplacé par l'arrêté royal du 17 août 2013, du même arrêté, sont abrogés.

L'article 11quater devient l'article 11bis.

Art. 18.Dans l'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 mars 2006, le mot « ONEm » est chaque fois remplacé par le mot « administration ».

Art. 19.Dans le même arrêté, il est inséré un article 12bis, rédigé comme suit : «

Art. 12bis.Les titres-services achetés au cours de l'année 2017 qui ont bénéficié de l'indexation survenue en juin 2016 à concurrence de 2 % de 73 % de la somme du prix de l'acquisition du titre-service et l'intervention qui y est liée, bénéficieront, en 2018, du paiement d'une augmentation complémentaire de 2 % de 27 % de la somme du prix de l'acquisition du titre-service et l'intervention qui y est liée, si l'entreprise agréée qui a rentré ces titres-services démontre le respect des conditions visées à l'alinéa 6 de l'article 8. ».

Art. 20.Dans le même arrêté, le titre de l'annexe, remplacée en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 janvier 2010, est remplacé comme suit : « Annexe 1 - Modèle du titre-service ".

Art. 21.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 2, comme suit : « Annexe 2 - Charte Bruxelloise de la Diversité dans le secteur des titres-services ».

Art. 22.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017, à l'exception : 1° des articles 12, 1° et 14, 2° qui entrent en vigueur le 1er janvier 2018;2° des articles 5, 1°, a), 8, 2°, 5°, 7° et 8° et 11 qui entrent en vigueur le 1er mars 2017;3° des articles 5, 3° et 16 qui entreront en vigueur à la date fixée par le Gouvernement. Les articles 2 et 8, 6° produisent leurs effets le 1er janvier 2016.

L'article 12, 2° produit ses effets le 1er juin 2016.

Art. 23.Le Ministre chargé de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi, D. GOSUIN

Pour la consultation du tableau, voir image

^