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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 24 juillet 2020
publié le 28 juillet 2020

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale instaurant une aide exceptionnelle pour les travailleurs intermittents de la culture

source
region de bruxelles-capitale
numac
2020042484
pub.
28/07/2020
prom.
24/07/2020
ELI
eli/arrete/2020/07/24/2020042484/moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


24 JUILLET 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale instaurant une aide exceptionnelle pour les travailleurs intermittents de la culture


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 20 ;

Vu l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement d'Actiris, l'article 4, 12. ;

Vu la loi du 29 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020021216 source service public federal finances Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 fermer portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, article 6 ;

Vu le test égalité des chances réalisé le 6 juillet 2020;

Vu l'urgence, motivée par le fait que les mesures promulguées par l'Etat fédéral pour endiguer la propagation du coronavirus COVID-19 impliquent que de nombreux travailleurs intermittents de la culture n'ont pu exercer ou ne peuvent encore exercer certaines prestations ;

Qu'au regard du contexte actuel nombre de travailleurs intermittents de la culture n'ont pu bénéficier d'aucune aide mise en place pour limiter les effets de la crise COVID-19 et de la sorte connaissent une diminution manifeste de leur niveau de vie ;

Que l'objectif est d'octroyer une aide exceptionnelle permettant de soutenir l'emploi bruxellois et de rappeler le rôle majeur que le secteur de la culture joue pour l'emploi, l'économie, le tourisme et l'image de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Qu'il est fondamental de pouvoir verser l'aide exceptionnelle dans les meilleurs délais et que l'urgence est donc justifiée ;

Vu l'accord du Ministre du Budget ;

Vu l'avis 67.767/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 juillet 2020 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre-Président et du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Emploi dans ses attributions, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° travailleur intermittent de la culture : toute personne physique qui a effectué des prestations rémunérées auprès d'un opérateur relevant des commissions paritaires 227, 303, 304, 329 ainsi que 322 et dont le contrat intérimaire mentionne le code « 046 », « 495 » ou « 015 » ;2° le Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Emploi dans ses attributions;3° ACTIRIS : l'Office régional de l'emploi, régi par l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement d'Actiris. CHAPITRE 2. - Conditions d'obtention de la prime

Art. 2.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une prime de compensation est octroyée au travailleur intermittent de la culture qui s'élève selon les cas à : 1° un montant maximal de 1.500 euros dans le cas où le travailleur intermittent de la culture a bénéficié durant la période comprise entre le 13 mars et le 31 mai 2020 de revenus provenant d'une activité professionnelle ou de remplacement s'élevant à un montant maximum de 775 euros nets ; 2 ° un montant maximal de 1.000 euros dans le cas où le travailleur intermittent de la culture a bénéficié durant la période comprise entre le 13 mars et le 31 mai 2020 de revenus provenant d'une activité professionnelle ou de remplacement s'élevant à un montant maximum de 1.550 euros nets ; 3° un montant maximal de 500 euros dans le cas où le travailleur intermittent de la culture a bénéficié durant la période comprise entre le 13 mars et le 31 mai 2020 de revenus provenant d'une activité professionnelle ou de remplacement s'élevant à un montant maximum de 3.100 euros nets. § 2. Par revenu de remplacement il y lieu d'entendre notamment : 1° toute allocation octroyée en vertu de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage en ce compris dans le chômage temporaire ;2° tout revenu octroyé en vertu d'un régime de pension ;3° le revenu d'intégration, accordé conformément à la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale. § 3. Les montants visés au paragraphe 1er sont déterminés par le Ministre en fonction du nombre de demandes introduites et de la limite des crédits budgétaires disponibles.

Art. 3.L'aide exceptionnelle visée à l'article 2 est octroyée au travailleur intermittent de la culture dans la mesure où il satisfait simultanément aux conditions suivantes : 1° être domicilié en Région de Bruxelles-Capitale ou avoir été domicilié entre le 13 mars et le 30 juin 2020 ;2° pouvoir attester d'au moins une prestation rémunérée, au cours des 12 mois précédant le 13 mars 2020, auprès d'un opérateur relevant des commissions partitaires 227, 303, 304 et 329 ou d'un contrat intérimaire code « 046 », « 495 » ou « 015 » dans la commission paritaire 322, à l'exception des prestations introduites dans le cadre du régime des petites indemnités visé à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ; 3° ne pas avoir bénéficié durant la période comprise entre le 13 mars 2020 et le 1er juin 2020 de revenus professionnels ou de revenus de remplacement dans le cadre du COVID-19 supérieurs à 3.100 euros nets.

Est exclu de l'aide, la personne qui a bénéficié du droit passerelle, visé au chapitre 3 de la loi du 23 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020030349 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants fermer modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants, durant la période comprise entre le 13 mars 2020 et le 31 mai 2020.

Art. 4.§ 1er. La prime est octroyée dans les limites de l'allocation de base du budget 16.006.15.14.4140 d'ACTIRIS. § 2. Si les crédits budgétaires disponibles sont suffisants, la prime est octroyée à tous les bénéficiaires éligibles conformément aux conditions fixées aux articles 2 et 3. § 3. Si les crédits budgétaires disponibles sont insuffisants pour octroyer la prime à tous les bénéficiaires éligibles, la prime est octroyée de façon prioritaire aux travailleurs intermittents de la culture visés à l'article 2, § 1er, 1° et ensuite aux travailleurs intermittents de la culture visés à l'article 2, § 1er, 2° et le cas échéant, aux travailleurs intermittents de la culture visés à l'article 2, § 1er, 3°. CHAPITRE 3. - Procédure d'octroi et de paiement

Art. 5.§ 1er. Le demandeur introduit la demande de prime, auprès d'ACTIRIS en remplissant le formulaire qu'ACTIRIS rend disponible sur son site internet.

ACTIRIS réceptionne le dossier de demande de prime complet au plus tard le 16 août 2020.

Le Ministre est habilité à prolonger la période visée à l'alinéa 2 et à l'article 6 de maximum un mois. § 2. Sous peine d'irrecevabilité, le demandeur joint au formulaire de demande : 1° dans le cas où il n'est pas inscrit comme demandeur d'emploi auprès d'ACTIRIS, la preuve par tout moyen de son inscription au registre de la population ;2° la copie de tous documents permettant d'attester qu'il a effectué les prestations visées à l'article 3, 2° ;3° une attestation sur l'honneur dans laquelle il atteste remplir les conditions visées aux articles 2 et 3, 3°.

Art. 6.La décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire après la réception et le classement de toutes les demandes, au plus tard le 14 septembre 2020.

Art. 7.La prime est liquidée en une seule tranche sur un numéro de compte bancaire européen au nom du bénéficiaire. CHAPITRE 4. - Contrôle et procédure de recouvrement et de non-liquidation

Art. 8.Les dispositions de l' ordonnance du 8 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/10/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015031647 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie fermer portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie, et ses mesures d'exécution, s'appliquent à la prime régie par le présent arrêté.

Art. 9.Les dispositions des Sections 2 et 3 du Chapitre IV de l'arrêté du 14 septembre 2017 relatif aux mesures d'activation des demandeurs d'emploi s'appliquent au présent arrêté. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 juillet 2020.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi, B. CLERFAYT

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