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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 06 juin 2019
publié le 06 décembre 2019

Arrêté du Gouvernement wallon fixant le statut des receveurs régionaux et le mode de prélèvement des contributions aux frais de la recette régionale

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service public de wallonie
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2019042658
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06/12/2019
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06/06/2019
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6 JUIN 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant le statut des receveurs régionaux et le mode de prélèvement des contributions aux frais de la recette régionale


Le Gouvernement wallon, Vu loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1124-23 et L1124-47, remplacés par le décret du 30 avril 2019, et l'article L1124-37;

Vu l'arrêté royal du 2 avril 1979 fixant les conditions et modalités de nomination des receveurs régionaux;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 septembre 2010 fixant l'échelle de traitements des receveurs régionaux en exécution de l'article 1124-37 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2014;

Vu l'arrêté ministériel du 16 juillet 1979 relatif au programme de l'examen de recrutement en qualité de receveur régional;

Vu l'arrêté ministériel du 16 juillet 1979 arrêtant le règlement d'ordre relatif à l'examen de recrutement de receveur régional;

Vu l'arrêté du Gouverneur de la Province de Liège du 20 janvier 1966 portant statut des receveurs régionaux de la Province de Liège;

Vu l'arrêté du Gouverneur de la Province de Hainaut du 1er mars 1982 fixant le statut administratif des receveurs régionaux de la Province de Hainaut;

Vu l'arrêté du Gouverneur de la Province de Namur du 30 décembre 2004 fixant le statut administratif des receveurs régionaux de la Province de Namur;

Vu l'arrêté du Gouverneur de la Province du Brabant wallon du 10 juin 2005 relatif au statut des receveurs régionaux en Brabant wallon;

Vu l'arrêté du Gouverneur de la Province de Luxembourg du 10 juin 2005 fixant le statut administratif des receveurs régionaux de la Province de Luxembourg;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 décembre 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 décembre 2018;

Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 20 décembre 2018;

Vu le rapport du 11 décembre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis de l'Union des villes et communes de Wallonie, donné le 1er février 2019;

Vu l'avis de la Fédération des centres publics d'action sociale de l'Union des villes et communes de Wallonie, donné le 1er février 2019;

Vu le protocole n° 760 du Comité Secteur XVI, établi le 23 avril 2019;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 6 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis de la Fédération des receveurs régionaux, donné le 18 janvier 2019;

Considérant l'avis des gouverneurs wallons, donné les 16 et 23 janvier 2019;

Considérant la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, l'article 43, remplacé par le décret du 30 avril 2019 2019, et l'article 46, remplacé par le décret du 18 avril 2013 et modifié par le décret du 30 avril 2019;

Sur la proposition de la Ministre des Pouvoirs locaux;

Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° le gouverneur : le gouverneur de la province qui nomme le receveur régional;2° le Ministre : le Ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions;3° le Collège des gouverneurs wallons : l'organe institué par l'article L1124-23, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;4° le Code : le Code de la démocratie locale et de la décentralisation;5° l'administration locale : l'administration communale ou le centre public d'action sociale qui fait appel à un receveur régional pour effectuer ses recettes et dépenses et tenir sa comptabilité. TITRE II. - Statut administratif des receveurs régionaux CHAPITRE Ier. - Qualité de receveur régional

Art. 2.La qualité de receveur régional est reconnue à toute personne nommée en tant que tel par le gouverneur.

Le receveur régional exerce les missions qui lui sont confiées par les lois, les décrets et leurs arrêtés d'exécution, ainsi que par le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué. CHAPITRE II. - Droits et devoirs

Art. 3.§ 1er. Le receveur régional remplit ses fonctions avec loyauté, conscience et intégrité.

Il respecte les lois et règlements en vigueur, les procédures et directives imposées par le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué.

Il respecte les instruments de travail qui sont mis à sa disposition, les utilise à des fins professionnelles et selon les règles fixées par le gouverneur, le commissaire d'arrondissement délégué ou les représentants de l'administration locale au profit de laquelle il exerce ses fonctions. § 2. Dans l'exercice de ses fonctions, le receveur régional traite toute personne avec laquelle il est amené à entrer en contact avec compréhension et sans aucune discrimination. § 3. Le receveur régional évite, en dehors de l'exercice de ses fonctions, tout comportement qui pourrait ébranler la confiance du public dans son service. § 4. Le receveur régional ne peut pas solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en dehors de ses fonctions mais en raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques. § 5. Le receveur régional exerce ses missions indépendamment de toute influence extérieure et il n'obéit à aucun intérêt personnel. § 6. Le receveur régional se tient au courant de façon permanente de l'évolution des réglementations pertinentes dans sa pratique professionnelle, ainsi que de l'actualité politique, économique et financière aux niveaux international, belge, régional et local.

Art. 4.§ 1er. Le receveur régional jouit de la liberté d'expression à l'égard des faits dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

Il lui est uniquement interdit de révéler des faits qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts financiers de la Région, de la province ou due l'administration locale, à la prévention et à la répression des faits délictueux, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen et, notamment, au droit au respect de la vie privée; cette interdiction vaut également pour les faits qui ont trait à la préparation de toutes les décisions aussi longtemps qu'une décision finale n'a pas été prise.

Les dispositions des alinéas 1er et 2 s'appliquent également au receveur régional qui a cessé ses fonctions. § 2. Le receveur régional a le droit d'être informé sur tous les aspects utiles à l'exercice de ses missions. § 3. Le receveur régional a le droit de consulter son dossier personnel et d'en obtenir une copie gratuite. § 4. Le receveur régional a le droit d'être traité avec dignité tant par le gouverneur et le commissaire d'arrondissement délégué, que par les représentants et préposés de l'administration locale. CHAPITRE III. - Recrutement et entrée en service Section 1. - Déclaration de vacances et mobilité

Art. 5.Après que l'administration locale a notifié au gouverneur son souhait de faire appel à un receveur régional, le gouverneur examine prioritairement si un receveur régional déjà en service au sein de la province peut être affecté à cette administration locale, eu égard à sa charge de travail.

Art. 6.A défaut de pouvoir désigner un receveur régional déjà en service au sein de sa province, le gouverneur peut déclarer vacant l'emploi de receveur régional.

L'emploi est pourvu : 1° soit, par la désignation d'un receveur régional déjà en service auprès du gouverneur d'une autre province, eu égard à la charge de travail limitée confiée à la recette régionale dans la province concernée, pour autant que la résidence administrative liée à l'emploi à pourvoir ne se trouve pas à une distance de plus de septante-cinq kilomètres du domicile du receveur régional désigné;2° soit, par le recrutement du lauréat le mieux classé dans la réserve de recrutement. Le choix entre les deux modes de recrutement prévus à l'alinéa 2 fait l'objet d'une délibération au sein du Collège des gouverneurs wallons.

Le recours au recrutement visé à l'alinéa 2, 2°, est soumis à l'accord du Gouvernement, sur la demande motivée du Collège des gouverneurs wallons.

Art. 7.Dans le cas visé à l'article 6, alinéa 2, 2°, le gouverneur admet au stage le lauréat le mieux classé dans la réserve de recrutement et qui remplit les conditions prévues à l'article 8. Cette décision est notifiée au lauréat par envoi recommandé.

Le lauréat est tenu de faire savoir s'il accepte ou refuse la désignation dans un délai d'un mois à dater de la notification de la décision. A défaut de réponse, le lauréat est censé avoir refusé l'emploi.

En cas de refus du lauréat classé en ordre utile, le gouverneur désigne celui qui le succède dans le classement et qui remplit les conditions prévues à l'article 8.

Le lauréat ayant refusé deux fois un emploi à pourvoir est rayé de la réserve de recrutement, sauf si le refus est motivé par le fait que la résidence administrative liée à l'emploi à pourvoir se trouve à une distance de plus de septante-cinq kilomètres du domicile du lauréat.

A défaut de lauréat, le gouverneur soumet au Collège des gouverneurs wallons la question de l'organisation d'un concours en vue de constituer une réserve de recrutement de candidats à la fonction de receveur régional. Section 2. - Conditions d'admission

Art. 8.Nul ne peut être nommé receveur régional s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne;2° jouir des droits civils et politiques;3° satisfaire aux lois sur la milice;4° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;5° justifier de la possession de l'aptitude physique exigée pour la fonction;6° être porteur d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau A au sein de la fonction publique wallonne;7° être lauréat du concours visé à l'article 11;8° avoir satisfait au stage visé à l'article 14. Sont dispensés de la condition prévue à l'alinéa 1er, 6°, les candidats qui comptent, aux conditions cumulatives suivantes, une ancienneté de sept ans au moins dans un niveau A ou B, en tant stagiaires, nommés ou contractuels, ou dans un niveau équivalent : 1° dans un ministère ou un organisme public dépendant de l'Etat, des communautés ou des régions, ainsi que dans des services ou dans un organisme public de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande ou de la Commission communautaire commune, ou dans l'administration d'une province, d'une commune, d'un CPAS ou d'une intercommunale, ou, moyennant une décision d'admissibilité prise par le Collège des gouverneurs wallons, dans un service public comparable à un de ceux énumérés ci-avant, d'un Etat de l'Union européenne;2° sans interruption consécutive à une peine disciplinaire encourue par le receveur régional, à un licenciement pour inaptitude professionnelle dans le cadre de l'évaluation du receveur régional ou à un licenciement pour motif grave;3° être détenteur d'un diplôme de niveau B au minimum;4° être titulaire d'un certificat en sciences administratives totalisant 450 heures de formation. Section 3. - Concours et réserve

Art. 9.§ 1er. Le Collège des gouverneurs wallons organise le concours en vue de la constitution de la réserve de recrutement visée à l'article 12. § 2. Il annonce la tenue du concours par voie d'avis, publié au Moniteur belge et diffusé sur les sites Intranet et Internet des services des gouverneurs et du Gouvernement.

L'avis indique les conditions de nomination visées à l'article 8, la procédure de participation au concours et la date de clôture des inscriptions. Il indique également que le concours vise à constituer une réserve de recrutement en vue d'exercer la fonction de receveur régional sur tout le territoire de la Région. § 3. Les candidats adressent leur demande de participation au Collège des gouverneurs wallons par envoi recommandé à l'adresse mentionnée dans l'avis visé au paragraphe 2.

Sous peine d'irrecevabilité, le candidat : 1° remplit les conditions de nomination visées à l'article 8, alinéa 1er, 1° à 6°, au jour de la date limite du dépôt des demandes de participation;2° annexe à sa demande de participation une copie de son diplôme ou la preuve qu'il remplit les conditions prévues par l'article 8, alinéa 2. § 4. A la clôture des inscriptions, le Collège des gouverneurs wallons s'assure que les candidats remplissent les conditions prévues au paragraphe 3.

Art. 10.§ 1er. Le Collège des gouverneurs wallons institue un jury chargé d'évaluer les candidats au cours des épreuves visées à l'article 11, § 1er.

Le jury est composé : 1° du directeur financier d'une province ou commune wallonne ayant une ancienneté de service d'au moins cinq ans;2° d'un commissaire d'arrondissement;3° de deux receveurs régionaux en fonction dans deux provinces différentes, autres que celle du commissaire d'arrondissement visé au 2°, et ayant une ancienneté de service d'au moins cinq ans;4° d'un professeur de l'enseignement supérieur, en activité ou retraité, chargé ou ayant été chargé d'un cours dans une des matières sur lesquelles portent les épreuves du concours. Le jury est présidé par le commissaire d'arrondissement visé à l'alinéa 2, 2°. § 2. Aucun membre du jury ne peut émettre d'appréciation ou participer à la délibération lorsque le candidat est, soit son conjoint, soit un parent ou un allié jusqu'au quatrième degré inclusivement. § 3. Le règlement d'ordre relatif au fonctionnement du jury et au déroulement et à la correction des épreuves est arrêté par le Collège des gouverneurs wallons.

Art. 11.§ 1er. Le concours est divisé en trois épreuves : 1° une épreuve écrite de réflexion évaluée sur 50 points comportant la rédaction d'une note et d'un sommaire critique sur un sujet d'ordre général, pouvant intégrer des aspects économiques;2° une épreuve écrite théorique évaluée sur 100 points, comportant des questions ouvertes permettant d'apprécier les connaissances minimales requises des candidats dans les matières suivantes : a) le droit constitutionnel, évaluée sur 10 points;b) le droit administratif, évaluée sur 10 points;c) le droit civil, évaluée sur 5 points;d) le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, évaluée sur 10 points;e) la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, évaluée sur 10 points;f) la fiscalité locale, évaluée sur 10 points;g) la comptabilité communale et les finances communales, évaluée sur 15 points;h) la comptabilité des CPAS, évaluée sur 15 points;i) le droit des marchés publics, évaluée sur 15 points;3° une épreuve orale, évaluée sur 50 points, permettant d'évaluer le candidat, notamment, sur sa vision stratégique de la mission de receveur régional et sur la maîtrise des compétences nécessaires à l'exercice de cette dernière en matière de gestion des ressources humaines, de management et d'organisation du contrôle interne. § 2. L'examen est réussi si la somme des points obtenus par le candidat pour les trois épreuves s'élève au moins à 120 points et s'il a obtenu au moins 50 % à chacune des épreuves et en chacune des matières. § 3. Le contenu concret des épreuves reprises au paragraphe 1er est déterminé par le jury et approuvé par le Collège des gouverneurs wallons.

Art. 12.A l'issue des épreuves visées à l'article 11, les candidats qui ont réussi le concours sont classés par le Collège des gouverneurs wallons et sont engagés dans l'ordre de classement.

Ces candidats constituent la réserve de recrutement de candidats à la fonction de receveur régional.

Les lauréats sont classés dans la réserve de recrutement sur la base des points cumulés obtenus aux trois épreuves. En cas d'égalité de points, le lauréat ayant obtenu le meilleur score à l'épreuve écrite théorique visée à l'article 11, § 1er, 2°, est classé premier.

Le classement ou le non-classement est motivé et notifié aux candidats.

Tout candidat peut, dans les quinze jours de la notification, faire valoir ses observations ou introduire une réclamation auprès du président du Collège des gouverneurs wallons. Le Collège des gouverneurs wallons statue sur la réclamation, dans le mois de sa réception, après avoir entendu le réclamant si celui-ci en a exprimé le souhait. Le réclamant peut se faire assister de la personne de son choix.

La décision motivée du Collège des gouverneurs wallons sur les observations ou la réclamation est notifiée au candidat qui a fait valoir ses observations ou qui a introduit une réclamation.

Art. 13.La réserve de recrutement est valable durant trois ans à compter de la date du procès-verbal désignant les lauréats. Ce délai est prorogeable une fois pour un délai de deux ans sur décision du Collège des gouverneurs wallons.

Si une nouvelle réserve de recrutement est constituée alors qu'une réserve plus ancienne n'a pas expiré, les lauréats de la réserve la plus ancienne ont priorité sur ceux de la réserve la plus récente. CHAPITRE IV. - Stage

Art. 14.§ 1er. Le stage a une durée de douze mois.

Il peut être prolongé pour une période maximale de six mois, sur décision motivée du gouverneur ou du commissaire d'arrondissement délégué, dans les conditions prévues à l'article 19. § 2. Pour le calcul de la durée du stage, toutes les périodes pendant lesquelles le receveur régional stagiaire se trouve dans la position d'activité de service sont prises en considération.

Toutefois, à l'exception des périodes de congés annuels, des congés de circonstances et des congés pour cas de force majeure, les périodes au cours desquelles le receveur régional stagiaire se trouve en congé durant au moins quarante jours suspendent la durée du stage.

Art. 15.§ 1er. Le gouverneur nomme en qualité de receveur régional stagiaire le lauréat désigné conformément à l'article 6, alinéa 2, 2°. § 2. Sous réserve de l'alinéa 2, la nomination en qualité de stagiaire produit ses effets immédiatement.

Elle produit toutefois ses effets : 1° à l'expiration de toute période d'indisponibilité du stagiaire, pour autant qu'elle résulte de l'exécution d'obligations légales;2° à l'expiration d'une période de trois mois au plus demandée par un lauréat pour liquider une activité indépendante à titre principal;3° à l'expiration de toute période d'indisponibilité du stagiaire résultant d'un cas de force majeure, pour autant qu'elle ne soit pas supérieure à six mois. § 3. Sauf lorsqu'il y est dérogé, les dispositions du présent arrêté s'appliquent au receveur régional stagiaire.

Art. 16.§ 1er. Pendant la durée du stage, le receveur régional stagiaire est accompagné dans les aspects pratiques de sa fonction par un fonctionnaire encadrant. § 2. Le gouverneur désigne à la fonction de fonctionnaire encadrant visée au paragraphe 1er, le commissaire d'arrondissement de sa province.

Art. 17.§ 1er. Les critères d'évaluation du receveur régional stagiaire lui sont notifiés au début du stage. Ceux-ci sont des critères d'appréciation des performances et des critères d'appréciation des aptitudes.

Les critères d'appréciation des performances sont les suivants : 1° la qualité du travail : qualité et degré d'achèvement du travail, sans considérer le rendement quantitatif, degré de soin, d'exactitude et de précision;2° la quantité du travail : masse de travail accomplie dans un laps de temps déterminé sans considérer la qualité du travail, afin d'apprécier la capacité d'effectuer la totalité des tâches de sa fonction;3° la polyvalence : capacité d'effectuer des travaux différents et d'occuper d'autres positions que celles qui sont confiées au stagiaire;4° la disponibilité : réaction de l'intéressé aux contraintes qui résultent des circonstances particulières ou d'un changement dans l'environnement de travail;5° la créativité ou l'initiative : capacité du stagiaire à imaginer et à promouvoir des idées nouvelles comme aptitude à réagir face à des événements imprévus;6° l'esprit d'équipe et la sociabilité : capacité du stagiaire à travailler en groupe en vue de réaliser un objectif commun et de contribuer au maintien d'un environnement agréable;7° le sens de la solidarité : capacité à aider ses collègues. Les critères d'appréciation des aptitudes sont les suivants : 1° l'insertion professionnelle : connaissance du milieu, des institutions et administrations de la région et des pouvoirs locaux, des objectifs du service;2° l'apprentissage du métier : maîtrise de la règlementation et des techniques comptables, connaissance du contexte, contacts;3° l'adéquation à la fonction : avoir un comportement et des capacités relationnelles adéquats pour exercer la fonction;4° l'aptitude à évoluer. § 2. Le stagiaire satisfait au stage si la majorité des critères d'évaluation sont positifs.

Art. 18.§ 1er. A l'issue de la période de stage, le fonctionnaire encadrant procède à l'évaluation du receveur régional stagiaire et établit un rapport de stage motivé dans lequel il conclut à l'aptitude ou non, de ce dernier, à exercer la fonction.

L'administration locale pour laquelle le receveur régional stagiaire a effectué les recettes et dépenses ou géré la comptabilité est associée à l'élaboration du rapport et peut émettre un avis, sauf si elle décline cette faculté. § 2. Le fonctionnaire encadrant joint à son rapport un avis favorable ou défavorable à la nomination à titre définitif. § 3. Le rapport de stage ainsi que ses annexes, est communiqué au gouverneur au plus tard dans le mois qui suit la fin du stage.

Art. 19.§ 1er. En cas d'avis défavorable du fonctionnaire encadrant, le receveur régional est convoqué par le gouverneur dans le mois qui suit la communication du rapport, pour y être entendu en ses explications.

Le receveur régional stagiaire peut être assisté lors de cette audition de la personne de son choix. § 2. Si le gouverneur considère, au regard des prestations accomplies pendant le stage, du rapport et de l'avis du fonctionnaire encadrant et des explications fournies par le receveur régional stagiaire, que le receveur régional stagiaire ne rassemble pas suffisamment les aptitudes et qualités requises pour exercer la fonction de receveur régional, il notifie sans délai au receveur régional stagiaire une proposition motivée de prolongation de stage pour une durée de six mois ou une proposition de licenciement.

Le stage peut être prolongé uniquement à une seule reprise par application de l'alinéa 1er.

La notification de la proposition visée à l'alinéa 1er est réalisée par envoi recommandé et mentionne l'existence et les formes du recours. § 3. Le receveur régional peut introduire un recours dans les quinze jours qui suivent la notification de la proposition visée au paragraphe 2 auprès du Collège des gouverneurs wallons. A défaut, le gouverneur adopte la décision.

Le receveur régional notifie son recours au gouverneur par envoi recommandé.

Le gouverneur communique le recours, la proposition de décision et l'ensemble des pièces utiles au Collège des gouverneurs wallons dans les quinze jours qui suivent la réception du recours.

Le Collège des gouverneurs wallons statue sur le recours. Il rend un avis sur la proposition du gouverneur en suivant les modalités prévues aux articles 175 à 176, après avoir entendu le receveur régional ainsi que son conseil éventuel. § 4. Après avoir pris connaissance de l'avis du Collège des gouverneurs wallons, le gouverneur adopte une décision définitive tendant à la nomination, au licenciement du receveur régional stagiaire ou à la prolongation du stage lorsque celle-ci est possible.

Le cas échéant, il indique les raisons pour lesquelles il s'écarte de l'avis du Collège des gouverneurs wallons.

Le gouverneur notifie sa décision au receveur régional stagiaire par envoi recommandé dans le mois qui suit l'adoption de l'avis. § 5. Le licenciement est précédé d'un préavis de trois mois prenant cours le premier jour du mois suivant la notification de la décision de licenciement du gouverneur au receveur régional stagiaire.

Art. 20.§ 1er. Au cours du stage, le gouverneur peut licencier le receveur régional stagiaire pour motif grave, sans préavis ni indemnité. § 2. Dans les quinze jours de la prise de connaissance suffisante des faits par le gouverneur, le receveur régional stagiaire est convoqué pour une audition.

A partir de la convocation, il a accès au dossier et peut être assisté par la personne de son choix.

Le gouverneur notifie au receveur régional stagiaire une proposition de licenciement pour motif grave dans les quinze jours de l'audition.

A défaut, le gouverneur est réputé avoir renoncé à adopter une mesure de licenciement pour motif grave pour les faits considérés.

La notification de la proposition visée à l'alinéa 1er est réalisée par envoi recommandé et mentionne l'existence et les formes du recours. § 3. Le receveur régional stagiaire peut introduire un recours dans les quinze jours qui suivent la notification de la proposition visée au paragraphe 2 auprès du Collège des gouverneurs wallons. A défaut, le gouverneur adopte la décision.

Le receveur régional stagiaire notifie son recours au gouverneur par envoi recommandé.

Le gouverneur communique le recours, la proposition de décision et l'ensemble des pièces utiles au Collège des gouverneurs wallons dans les quinze jours qui suivent la réception du recours.

Le Collège des gouverneurs wallons statue sur le recours. Il rend un avis sur la proposition du gouverneur en suivant les modalités prévues aux articles 175 à 176, après avoir entendu le receveur régional stagiaire ainsi que son conseil éventuel. § 4. Après avoir pris connaissance de l'avis du Collège des gouverneurs wallons, le gouverneur peut adopter une décision de licenciement définitive. Le cas échéant, il indique les raisons pour lesquelles il s'écarte de l'avis du Collège des gouverneurs wallons.

Le gouverneur notifie sa décision au receveur régional stagiaire par envoi recommandé dans les quinze jours qui suivent l'adoption de l'avis. § 5. Le gouverneur peut décider de suspendre provisoirement le receveur régional stagiaire de ses fonctions durant le temps de la procédure visée aux paragraphes 2 à 4.

Art. 21.Au cours du stage, le receveur régional stagiaire peut cesser volontairement ses fonctions moyennant un préavis d'un mois prenant cours le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la décision est notifiée au gouverneur par envoi recommandé. Le préavis peut être réduit de commun accord. CHAPITRE V. - Nomination à titre définitif et serment

Art. 22.§ 1er. Le gouverneur procède à la nomination à titre définitif du receveur régional, après vérification des conditions reprises à l'article 8. § 2. La nomination produit ses effets le jour de l'admission au stage.

Art. 23.La qualité de receveur régional est sanctionnée par le serment prêté dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative devant le Gouverneur compétent. CHAPITRE VI. - Missions Section 1. - Affectation et contrôle des prestations

Art. 24.Le gouverneur exerce l'autorité hiérarchique sur le receveur régional. Le gouverneur peut déléguer une partie de ses pouvoirs au commissaire d'arrondissement.

Art. 25.Le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué désigne les administrations locales pour lesquelles le receveur régional effectue les recettes et dépenses et gère la comptabilité.

Le service du receveur régional est organisé de telle manière que ce dernier puisse assurer, au moins une fois par semaine, pendant les heures de service ordinaires, une présence effective dans chacune des administrations locales qu'il dessert. Section 2. - Missions de remplacement d'un directeur financier

Art. 26.§ 1er. Une administration locale peut faire appel temporairement à un receveur régional dans les cas visés à l'article L1124-21, § 3, du Code. § 2. Dans les trente jours de la demande, le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué désigne un ou plusieurs receveurs régionaux pour assurer temporairement les missions de directeur financier parmi les receveurs régionaux en service, dans la mesure où la charge de travail des receveurs régionaux de la province le permet.

Le ou les receveurs régionaux susceptibles d'assurer le remplacement sont désignés sur base volontaire.

A défaut de pouvoir confier toutes les missions du directeur financier absent ou démissionnaire aux receveurs régionaux en service, le gouverneur peut demander aux gouverneurs des autres provinces qu'un ou plusieurs receveurs régionaux en service dans leur province soient désignés pour assurer le remplacement. La demande est mise à l'ordre du jour d'une réunion du Collège des gouverneurs wallons.

Si dans les trente jours de la demande, le gouverneur n'est pas parvenu à désigner un ou plusieurs receveurs régionaux pour assurer le remplacement, il en informe immédiatement l'administration locale concernée par envoi recommandé. § 3. Au moment de l'installation du ou des receveurs régionaux désignés en remplacement, ainsi qu'au moment de la cessation de leurs fonctions, il est procédé, pour l'administration locale concernée, à l'établissement du compte de fin de gestion et à la remise de l'encaisse et des pièces comptables, sous la surveillance du gouverneur ou du commissaire d'arrondissement délégué de la province dans laquelle se situe l'administration locale concernée.

Le compte de fin de gestion est établi conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale, en exécution de l'article L1315-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Sous réserve de l'alinéa 1er, le receveur régional, appelé à assurer le remplacement auprès d'une administration locale située dans une autre province, est affecté à cette mission par le gouverneur qui l'a nommé ou le commissaire d'arrondissement délégué, après avoir été entendu, et demeure sous l'autorité de ces derniers. Section 3. - Missions de remplacement en cas d'absence d'un receveur

régional

Art. 27.§ 1er. Le receveur régional chargé d'assurer le remplacement d'un receveur régional absent en application de l'article L1124-24 du Code est désigné parmi les receveurs régionaux en service, dans la mesure où la charge de travail des receveurs régionaux de la province le permet.

A défaut de pouvoir confier toutes les missions du receveur régional absent aux receveurs régionaux en service, le gouverneur peut demander aux gouverneurs des autres provinces qu'un ou plusieurs receveurs régionaux en service dans leur province soient désignés pour assurer le remplacement. La demande est mise à l'ordre du jour d'une réunion du Collège des gouverneurs wallons.

Sous réserve de l'article L1124-24, alinéa 2, du Code, le receveur régional, appelé à assurer le remplacement auprès d'une administration locale située dans une autre province, est affecté à cette mission par le gouverneur qui l'a nommé ou le commissaire d'arrondissement délégué, après avoir été entendu, et demeure sous l'autorité de ces derniers.

Le compte de fin de gestion est établi conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale, en exécution de l'article L1315-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. § 2. Le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué désigne le ou les receveurs régionaux remplaçants sur base volontaire.

Si aucun receveur régional ne s'est porté volontaire, le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué peut désigner d'office un ou plusieurs receveurs régionaux en tenant compte de leurs compétences, de leur expérience et du lieu où ils exercent leurs fonctions. Il ne peut cependant pas désigner d'office un receveur régional dont le domicile se situe à une distance de plus de septante-cinq kilomètres du lieu où le remplacement doit être assuré. Section 4. - Missions d'appui

Art. 28.§ 1er. Le Collège des gouverneurs wallons peut, moyennant l'accord préalable du Ministre, dispenser partiellement un ou plusieurs receveurs régionaux nommés à titre définitif d'exercer les missions de directeur financier auprès des administrations locales, afin de leur confier des missions d'appui, telles que : 1° concevoir, mettre en oeuvre et coordonner des programmes de formations susceptibles d'améliorer la qualité des prestations des receveurs régionaux;2° vérifier les encaisses d'un ou plusieurs receveurs régionaux, et établir pour chacun d'eux un rapport préliminaire qu'il transmet au gouverneur avant que celui-ci n'entame la vérification trimestrielle des encaisses des receveurs régionaux; 3° effectuer des recherches et établir des notes de synthèse, à propos de problématiques d'ordre juridique, économique, sociales, politiques, etc., auxquelles les receveurs régionaux sont confrontés ou sont susceptibles de l'être; 4° répondre à des questions ponctuelles que lui soumet un receveur régional sur une difficulté qu'il rencontre dans la gestion des recettes et dépenses dont il a la charge;5° mettre à disposition des receveurs régionaux la documentation utile à leur pratique professionnelle;6° s'informer sur les évolutions juridiques, économiques, sociales et technologiques susceptibles d'impacter ou d'améliorer les prestations des receveurs régionaux;7° mettre en oeuvre et coordonner l'implémentation de nouveaux outils technologiques et leur mise à jour;8° assurer la fonction d'accompagnant d'un ou plusieurs receveurs régionaux stagiaires;9° exercer une mission de remplacement temporaire. Le receveur régional visé à l'alinéa 1er est désigné comme receveur régional relais. § 2. Le Collège des gouverneurs wallons détermine le nombre de points à attribuer pour l'exercice de missions d'appui qu'il liste.

Pour les missions qui ne figurent pas dans la liste, il invite les gouverneurs à appliquer la liste par analogie ou il établit des critères sur base desquels les gouverneurs peuvent déterminer le nombre de points auquel correspondent les missions d'appui confiées au receveur régional.

Le nombre de points reflète le volume de travail requis pour exercer chaque mission d'appui durant une année civile. Le nombre de points doit correspondre à la charge de travail qu'implique l'accomplissement des recettes et dépenses d'une commune comptant un nombre d'habitants égal au nombre de points précité. CHAPITRE VII. - Evaluation et licenciement pour inaptitude professionnelle

Art. 29.§ 1er. L'évaluation du receveur régional a pour but d'apprécier sa contribution au bon fonctionnement de la recette régionale et la qualité de ses prestations pour le compte de la recette régionale ou pour le compte des administrations locales. § 2. L'évaluation du receveur régional prend en considération : 1° tous les éléments relatifs à sa manière de servir : ses relations avec les autres membres de la recette régionale, ses relations avec les représentants et préposés des administrations locales dont il effectue les recettes et dépenses et gère la comptabilité, les autres services et les usagers, son organisation, ses méthodes et ses efforts de formation, la qualité et la quantité du travail;2° la participation du receveur régional à l'atteinte des objectifs de qualité des services rendus aux administrations locales, fixés par le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué;3° l'atteinte des objectifs personnels préalablement fixés par le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué. § 3. Les objectifs visés au paragraphe 2 sont fixés lors d'un entretien de planification, de manière spécifique, mesurable et sont axés sur le résultat et inscrits dans le temps.

Art. 30.La méthodologie de l'évaluation est adoptée par le Collège des gouverneurs wallons.

Art. 31.§ 1er. Le dossier individuel du receveur régional contient tout élément probant et une fiche individuelle relatant les faits ou circonstances, favorables et défavorables, susceptibles de servir d'élément d'appréciation. Ces faits ou constatations peuvent avoir trait uniquement à l'exercice de la fonction et sont visés par le receveur régional qui note éventuellement ses observations.

Tout fait ou toute constatation que le receveur régional estime susceptible de servir d'élément d'appréciation est noté à sa demande sur sa fiche individuelle par le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué qui indique ses observations éventuelles. § 2. Le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué invite chaque administration locale auprès de laquelle le receveur régional est affecté à émettre un avis sur les prestations, les compétences, la conduite de l'intéressé et tout autre fait susceptible d'influencer son évaluation.

L'avis doit être réceptionné par le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué et versé dans le dossier individuel du receveur régional au plus tard quinze jours avant l'entretien visé à l'article 32. A défaut, le l'administration locale concernée est réputée avoir renoncé à la faculté d'émettre un avis.

Art. 32.§ 1er. L'évaluation est attribuée par le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué à l'issue d'un entretien, tous les deux ans entre le 15 septembre et le 15 décembre et deux ans après l'entretien de planification visé à l'article 29, § 3. § 2. Le receveur régional se voit attribuer une évaluation « excellente », « favorable », « réservée » ou « défavorable ». § 3. La nomination à titre définitif emporte première évaluation favorable du receveur régional. § 4. Le receveur régional qui, pour quelque raison que ce soit, est absent ou n'exerce pas sa fonction, conserve sa dernière évaluation jusqu'à ce qu'il reprenne sa fonction.

Si la durée de l'absence le justifie, un entretien de planification a lieu dès la reprise de ses fonctions.

Un an après la reprise de ses fonctions, il peut demander que son évaluation soit révisée.

Art. 33.Dans les quinze jours de l'entretien d'évaluation, le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué notifie la proposition d'évaluation.

Dans les quinze jours de la notification, le receveur régional signe et retourne cette proposition, accompagnée de ses remarques éventuelles. A défaut de ce faire, il est censé accepter l'évaluation qui devient définitive.

Art. 34.Les observations qui sont faites par le receveur régional sont examinées par le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué.

Le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué notifie au receveur régional sa décision dans les quinze jours de la réception des observations.

La notification de l'évaluation mentionne l'existence et les formes du recours.

Art. 35.Le receveur régional qui fait l'objet d'une évaluation réservée ou défavorable peut introduire un recours dans les quinze jours qui suivent la notification de l'évaluation.

Le receveur régional notifie son recours au gouverneur ou au commissaire d'arrondissement délégué par envoi recommandé.

Le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué communique le recours, l'évaluation et l'ensemble des pièces utiles au Collège des gouverneurs wallons dans les quinze jours qui suivent la réception du recours.

Le Collège des gouverneurs wallons statue sur le recours, en suivant les modalités prévues aux articles 175 à 176, après avoir entendu le receveur régional ainsi que son conseil éventuel.

Le Collège des gouverneurs wallons rend un avis favorable ou une décision d'annulation.

L'avis favorable est communiqué au gouverneur ou au commissaire d'arrondissement délégué pour décision.

La décision motivée annulant de plein droit l'évaluation attribuée est transmise au gouverneur ou au commissaire d'arrondissement délégué afin qu'il soit procédé à une nouvelle évaluation, après une période de quatre mois à dater de sa réception.

Lors de la seconde évaluation, le receveur régional peut se faire assister par une personne de son choix.

Cette seconde évaluation n'est pas susceptible de recours devant le Collège des gouverneurs wallons.

Le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué notifie au receveur régional l'évaluation attribuée.

Art. 36.Lorsque l'évaluation attribuée est défavorable ou réservée, une évaluation intermédiaire a lieu six mois après son attribution.

Art. 37.§ 1er. Après deux évaluations défavorables successives définitivement attribuées, le gouverneur peut notifier au receveur régional une proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle, par envoi recommandé.

La notification de la proposition mentionne l'existence et les formes du recours. § 2. Le receveur régional peut introduire un recours dans les quinze jours qui suivent la notification de la proposition visée au paragraphe 1er. A défaut, le gouverneur adopte la décision.

Le receveur régional notifie son recours au gouverneur.

Le gouverneur communique le recours, la proposition de décision et l'ensemble des pièces utiles au Collège des gouverneurs wallons dans les quinze jours qui suivent la réception du recours.

Le Collège des gouverneurs wallons statue sur le recours. Il rend un avis sur la proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle en suivant les modalités prévues aux articles 175 à 176, après avoir entendu le receveur régional ainsi que son conseil éventuel. § 3. Après avoir pris connaissance de l'avis du Collège des gouverneurs wallons, le gouverneur peut décider du licenciement pour inaptitude professionnelle. Le cas échéant, il indique les raisons pour lesquelles il s'écarte de l'avis du Collège des gouverneurs wallons.

Le gouverneur notifie le licenciement pour inaptitude professionnelle par envoi recommandé dans le mois qui suit l'adoption de l'avis. A défaut, il est réputé avoir renoncé au licenciement. § 4. Sauf en cas de faute grave, une allocation de départ est accordée au receveur régional licencié pour inaptitude professionnelle. Cette allocation est égale : 1° au dernier traitement annuel d'activité s'il compte au moins vingt années de service en qualité de receveur régional;2° aux deux tiers du dernier traitement annuel d'activité s'il compte au moins dix ans et moins de vingt ans de service en qualité de receveur régional;3° à la moitié du dernier traitement annuel d'activité s'il compte moins de dix ans de service en qualité de receveur régional. CHAPITRE VIII. - Résidence administrative

Art. 38.§ 1er. Le gouverneur fixe le siège des fonctions du receveur régional, dans le respect du paragraphe 2. § 2. La résidence administrative du receveur régional est établie au lieu où son service est établi.

S'il exécute habituellement ses activités professionnelles en plusieurs endroits, elle est établie au lieu où se situent les bureaux de l'administration locale pour laquelle il exécute la plus grande partie de ses prestations.

A défaut de pouvoir déterminer l'administration locale pour laquelle il exécute la plus grande partie de ses prestations, elle est établie au lieu où se situent les bureaux de l'administration locale qui compte le plus grande nombre d'habitants. CHAPITRE IX. - Formation

Art. 39.§ 1er. Le receveur régional peut suivre des formations qui présentent un intérêt pour l'exercice de ses fonctions.

Lors de l'entretien de planification visé à l'article 29, § 3, le receveur régional et le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué conviennent d'un plan de formations que le receveur régional met en oeuvre au cours du cycle d'évaluation.

Le plan de formation contient une liste de formations que le receveur régional s'engage à suivre et une liste de compétences qu'il s'engage à acquérir ou à améliorer par le biais de formations. Il peut limiter le nombre et la durée totale des formations que le receveur régional peut suivre.

Le plan de formations est conforme aux directives établies par le Collège des gouverneurs wallons, notamment concernant le volume minimal et le volume maximal d'heures de formation à suivre. § 2. Le receveur régional peut participer à toute formation agréée par le Collège des gouverneurs wallons qui respecte les objectifs, conditions et limites fixés dans son plan de formations.

Le receveur régional peut participer à toute formation non agréée par le Collège des gouverneurs wallons, pour autant que le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué constate qu'elle est compatible avec les objectifs, conditions et limites fixés dans le plan de formations. § 3. En dehors des objectifs, conditions et limites fixés dans le plan de formations, le receveur régional peut participer à des formations qui présentent un intérêt pour l'exercice de ses fonctions, moyennant l'accord du gouverneur ou du commissaire d'arrondissement délégué. § 4. La participation à une formation peut toujours être refusée par le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué si l'absence du receveur régional est incompatible avec l'intérêt du service.

Art. 40.Le receveur régional qui suit une formation visée à l'article 39, § 2, obtient une dispense de service ou un congé de formation. La dispense ou le congé est assimilé à une période d'activité de service, avec maintien de tous les droits du receveur régional.

Art. 41.§ 1er. Le receveur régional peut obtenir un congé de formation pour suivre les formations visées à l'article 39, § 3. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.

Le congé est octroyé par le gouverneur ou par le commissaire d'arrondissement délégué, en veillant à ce que ces congés soient répartis de manière équilibrée sur les périodes prestées par le receveur auprès des différentes administrations recourant à ses services.

Le congé ne peut être accordé plus d'une fois pour une même formation. § 2. La durée du congé est égale au nombre d'heures de la formation, déduction faite de celles dont le receveur régional est dispensé.

Pour une formation n'exigeant pas de présence régulière, le nombre d'heures de la formation est égal au nombre d'heures ou de leçons du programme d'études. § 3. Le congé pour une formation organisée en année scolaire est pris entre le début de l'année scolaire et la fin de la première ou, éventuellement, de la seconde session d'examens.

Le congé pour une formation qui n'est pas organisée en année scolaire est pris entre le début et la fin de la formation.

Le congé pour une formation qui ne requiert pas une présence régulière est pris entre le début et la fin des travaux imposés. Si cette formation est suivie de la participation à un examen, la période est prolongée jusqu'à la fin de la première ou, éventuellement, de la seconde session d'examens. § 4. Compte tenu des besoins du service et du nombre d'heures ou de leçons de la formation, une répartition planifiée du congé peut être imposée par le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué.

La répartition ne peut pas porter atteinte au droit du receveur régional d'utiliser son congé en totalité, ni à son droit de l'utiliser pour se rendre à la formation, pour y assister, pour rejoindre son lieu de travail après la formation et pour participer aux examens

Art. 42.§ 1er. Au plus tard la veille du début de toute formation, prévue ou non au plan de formations, le receveur régional remet au gouverneur ou au commissaire d'arrondissement délégué une attestation d'inscription.

Dans le mois de la fin de la formation, le receveur régional remet au gouverneur ou au commissaire d'arrondissement délégué une attestation d'assiduité confirmant qu'il a suivi l'intégralité de la formation. A défaut d'avoir pu suivre l'intégralité de la formation, le receveur régional en donne les motifs. § 2. Le receveur régional notifie au gouverneur ou au commissaire d'arrondissement délégué sa décision d'abandonner la formation.

Art. 43.Le receveur régional est placé en position de non-activité s'il s'avère que : 1° il n'a pas suivi ou participé à une partie de la formation sans raison légitime;2° il a abandonné la formation sans en avoir informé le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, l'intéressé est placé en position de non-activité pour la période qui s'étend respectivement du moment où il a cessé de suivre ou de participer à la formation ou du moment où il a abandonné la formation, jusqu'au moment où il reprend le service.

En outre, le droit du receveur régional de bénéficier de congés de formation est suspendu durant la partie restante de l'année académique en cours. CHAPITRE X. - Positions administratives et congés Section 1. - Positions administratives

Art. 44.Le receveur régional se trouve, à tout moment, dans une des positions administratives suivantes : 1° activité de service;2° non-activité;3° disponibilité.

Art. 45.Pour la détermination de sa position administrative, le receveur régional est toujours censé être en activité de service, sauf disposition formelle le plaçant, soit de plein droit, soit sur décision du gouverneur ou du commissaire d'arrondissement délégué, dans une autre position administrative.

Sauf disposition contraire, le receveur régional qui est dans la position d'activité de service a droit au traitement.

Art. 46.Le receveur régional qui s'absente sans autorisation ou dépasse sans motif valable le terme de son congé se trouve de plein droit en non-activité.

Le receveur régional qui ne donne pas suite à l'invitation à reprendre le travail visé à l'article 113 se trouve de plein droit en non-activité.

Sauf disposition contraire, le receveur régional qui est dans la position de non-activité n'a pas droit au traitement.

Art. 47.Le receveur régional ne peut pas être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.

Art. 48.Aux conditions fixées aux articles 139 à 150, le receveur régional peut être mis en position de disponibilité : 1° par retrait d'emploi dans l'intérêt du service;2° pour maladie n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service, mais provoquant des absences dont la durée excède celle des congés pour maladie;3° pour convenances personnelles.

Art. 49.Le receveur régional ne peut pas être mis ou maintenu en disponibilité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite. Section 2. - Congés

Sous-section 1. - Dispositions générales

Art. 50.La présente section est applicable aux receveurs régionaux nommés à titre définitif.

Elle est également applicable aux stagiaires, à l'exception : 1° du congé pour accomplir un stage ou une période d'essai visé à l'article 59;2° de la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service visée aux articles 141 à 143;3° de la mise en disponibilité pour convenances personnelles visée aux articles 149 à 150.

Art. 51.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par jours ouvrables les jours où le receveur régional est tenu de travailler en vertu de son régime normal de travail.

Art. 52.§ 1er. Le receveur régional peut s'absenter de son service uniquement s'il a obtenu au préalable un congé ou une dispense de service.

Par dispense de service, il y a lieu d'entendre l'autorisation accordée au receveur régional de s'absenter pendant les heures de service pour une durée déterminée avec maintien de tous ses droits. § 2. Sauf disposition contraire, l'octroi d'un congé ou d'une dispense de service est décidé par le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué. Celui-ci tient compte des observations éventuellement formulées par les responsables des administrations locales visées à l'alinéa 2.

Le receveur régional informe le responsable des administrations locales ayant recours à ses services qui pourraient être affectées par son absence de sa demande, au moment de solliciter le congé ou la dispense de service, afin de lui permettre de faire valoir ses observations.

Le receveur régional informe le responsable des administrations locales ayant recours à ses services de la décision visée au premier alinéa.

Art. 53.Hormis le congé de maternité, de paternité ou celui d'accueil en vue de l'adoption, les congés peuvent être refusés par le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué lorsque l'intérêt du service le requiert.

Sous-section 2. - Congé annuel de vacances et jours fériés

Art. 54.§ 1er. Le receveur régional a droit à un congé annuel de vacances dont la durée est fixée comme suit selon l'âge : 1° moins de quarante-cinq ans : vingt-sept jours ouvrables;2° de quarante-cinq à quarante-neuf ans : vingt-huit jours ouvrables;3° de cinquante à cinquante-cinq ans : vingt-neuf jours ouvrables;4° de cinquante-cinq à cinquante-neuf ans : trente jours ouvrables. § 2. Le receveur régional jouit d'un congé annuel de vacances supplémentaire dont la durée est fixée comme suit selon l'âge : 1° à soixante ans : un jour ouvrable;2° à soixante et un ans : deux jours ouvrables;3° à soixante-deux ans : trois jours ouvrables;4° à soixante-trois ans : quatre jours ouvrables;5° à soixante-quatre ans : cinq jours ouvrables.

Art. 55.Le congé annuel de vacances est assimilé à une période d'activité de service. Il est pris au choix du receveur régional dans les limites des nécessités du service.

Si le congé est fractionné et si le receveur régional le demande, ce congé comporte une période continue d'au moins deux semaines.

La moitié au maximum des jours de congé annuel de vacances, augmentée le cas échéant du nombre de jours de vacances annuelles afférents à la période au cours de laquelle le receveur régional a exercé sa fonction dans le cadre de prestations réduites pour raisons médicales, peut être reportée jusqu'au 31 décembre de l'année suivante. Si les nécessités de service l'exigent, le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué peut autoriser le report d'un nombre de jours de congé annuel plus élevé sans toutefois dépasser le nombre de jours de congé annuel dont bénéficie le receveur régional.

Art. 56.§ 1er. Toute période d'activité de service donne droit au congé annuel de vacances.

Le congé annuel de vacances est toutefois réduit à due concurrence lorsqu'un receveur régional entre en service dans le courant de l'année, démissionne de ses fonctions, ou a obtenu au cours de l'année l'un des congés ou a été absent pour l'une des causes suivantes : 1° les congés visés aux articles 59 et 133;2° le congé pour mission visé à l'article 134;3° le congé pour interruption de la carrière professionnelle pour soins palliatifs ou maladie grave;4° les absences pendant lesquelles il est placé dans la position administrative de non-activité ou de disponibilité;5° les congés pour prestations réduites à l'exception des congés pour prestations réduites pour raisons médicales. Si le nombre de jours de congé ainsi calculé augmenté des jours de congé de compensation et de récupération visés à l'article 57 ne forme pas un nombre entier, il est arrondi au demi-jour supérieur. § 2. Si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, le receveur régional n'a pas pu prendre tout ou partie de son congé annuel de vacances avant la cessation définitive de ses fonctions, il bénéficie d'une allocation compensatoire dont le montant est égal à son dernier traitement d'activité afférent aux jours de congé non pris.

Pour l'application du présent paragraphe, le traitement à prendre en considération est celui qui est dû pour des prestations complètes. § 3. Le congé annuel de vacances est suspendu dès que le receveur régional obtient un congé de maladie ou est placé en disponibilité pour maladie. § 4. Le paragraphe 1er, alinéa 2, n'est pas applicable au congé annuel de vacances supplémentaire visé à l'article 54, § 2.

Art. 57.Le receveur régional est en congé les jours énumérés à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés ainsi que le 27 septembre, le 2 novembre, le 15 novembre et le 26 décembre.

Lorsqu'un des jours visés à l'alinéa 1er coïncide avec un jour où il ne travaille pas en vertu du régime de travail qui lui est applicable, il obtient un congé de compensation qui peut être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.

Le receveur régional qui en vertu du régime de travail qui lui est applicable ou en raison des nécessités du service est obligé de travailler l'un des jours visés à l'alinéa 1er obtient un congé de récupération qui peut être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.

Les congés visés aux alinéas 1er à 3 sont assimilés à une période d'activité de service.

Toutefois, si le receveur régional est en congé un des jours visés à l'alinéa 1er pour un autre motif ou s'il est en non-activité ou en disponibilité, sa position administrative reste fixée conformément aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables.

Sous-section 3. - Congés de circonstances

Art. 58.Pour l'application du présent article, sont assimilés : 1° au conjoint : la personne de même sexe ou non qui cohabite avec le receveur régional;2° au mariage : l'enregistrement d'une déclaration de cohabitation légale par deux personnes de même sexe ou non qui cohabitent en tant que couple. Des congés de circonstances sont accordés dans les limites fixées ci-après : 1° le mariage du receveur régional : quatre jours ouvrables;2° le mariage d'un enfant du receveur régional : deux jours ouvrables;3° le mariage : a) d'un enfant du conjoint du receveur régional;b) d'un frère ou d'une soeur;c) d'un beau-frère ou d'une belle-soeur;d) du père ou de la mère;e) du beau-père ou de la belle-mère;f) du mari de la mère ou de la femme du père;g) d'un petit-fils ou d'une petite-fille;h) d'un grand-père ou d'une grand-mère du receveur régional : un jour ouvrable;4° le décès du conjoint du receveur régional : cinq jours ouvrables;5° le décès : a) d'un parent ou allié au premier degré du receveur régional;b) d'un parent ou allié au premier degré de la personne de l'un ou l'autre sexe qui cohabite avec le receveur régional : quatre jours ouvrables;6° le décès d'un parent ou allié du receveur régional au-delà du premier degré, habitant sous le même toit que le receveur régional : deux jours ouvrables;7° le décès du beau-frère ou de la belle-soeur du conjoint du receveur régional, habitant sous le même toit que le receveur régional : deux jours ouvrables;8° le décès d'un parent ou allié du receveur régional, au deuxième ou troisième degré, n'habitant pas sous le même toit que le receveur régional : un jour ouvrable;9° le décès du beau-frère ou de la belle-soeur du conjoint du receveur régional, n'habitant pas sous le même toit que le receveur régional : un jour ouvrable;10° la communion solennelle ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant du receveur régional ou de son conjoint : un jour ouvrable;11° la participation à la fête de la jeunesse laïque d'un enfant du receveur régional ou de son conjoint : un jour ouvrable;12° l'ordination ou l'entrée au couvent ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant du receveur régional ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur du receveur régional : un jour ouvrable;13° la participation à un jury de cour d'assises, la convocation comme témoin devant une juridiction ou la comparution personnelle ordonnée par une juridiction : la durée nécessaire;14° l'exercice des fonctions de président, d'assesseur ou de secrétaire ou de témoin d'un bureau de vote, d'un bureau de dépouillement ou d'un bureau principal : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours ouvrables. Les congés visés au présent article sont assimilés à une période d'activité de service.

Sous-section 4. - Congés pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi

Art. 59.Le receveur régional obtient un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public ou dans l'enseignement subventionné.

Ce congé est accordé pour une période qui correspond à la durée du stage ou de la période d'essai.

Ce congé n'est pas rémunéré et est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.

Le congé qui dépasse les limites prévues est converti de plein droit en disponibilité pour convenances personnelles.

Sous-section 5. - Congés exceptionnels

Art. 60.§ 1er. Le receveur régional obtient des congés exceptionnels pour cas de force majeure : 1° en cas de maladie, d'accident ou d'hospitalisation survenu à une des personnes suivantes habitant sous le même toit que lui : le conjoint, la personne de l'un ou de l'autre sexe avec laquelle il cohabite, l'enfant, un parent ou un allié de la personne avec laquelle il cohabite, un parent, un allié, une personne accueillie en vue de son adoption ou de l'exercice d'une tutelle officieuse;2° en cas de maladie, d'accident ou d'hospitalisation survenu à une des personnes suivantes n'habitant pas sous le même toit que lui : un parent ou un allié au premier degré;3° en cas de dommages matériels graves à ses biens, tels que dégâts causés à l'habitation par un incendie ou une catastrophe naturelle;4° en cas d'autres évènements déterminés d'un commun accord entre le receveur régional et le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué qui sont considérés comme raisons impérieuses. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, un certificat médical témoigne de la nécessité de la présence du receveur régional. § 2. La durée des congés visés au paragraphe 1er ne peut pas excéder dix jours ouvrables par an, dont les quatre premiers sont rémunérés.

Pour le surplus, les congés sont assimilés à des périodes d'activité de service.

Sous-section 6. - Congés à but philanthropique

Art. 61.Le receveur régional obtient des congés pour accompagner et assister des handicapés et des malades au cours de voyages et de séjours de vacances organisés en Belgique ou à l'étranger par une association, une institution publique ou une institution privée, dont la mission est de prendre en charge le sort d'handicapés et de malades et qui, à cette fin, reçoit des subventions des pouvoirs publics.

La demande de congé est appuyée d'une attestation par laquelle l'association ou l'institution certifie que le voyage ou le séjour de vacances est placé sous sa responsabilité.

La durée de ces congés ne peut pas excéder cinq jours ouvrables par an; ils sont assimilés à des périodes d'activité de service.

Art. 62.Le receveur régional obtient un congé de quatre jours ouvrables au plus par an pour don de moelle osseuse. Ce congé prend cours le jour où la moelle osseuse est prélevée à l'établissement de soins; il est assimilé à une période d'activité de service.

Art. 63.Le receveur régional obtient un congé pour don d'organes ou de tissus. Ce congé est accordé pour une période correspondant à la durée de l'hospitalisation et de la convalescence éventuellement requise ainsi qu'à la durée des examens médicaux préalables. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.

Art. 64.§ 1er. Le receveur régional obtient un congé pour don de sang, de plaquettes ou de plasma sanguin.

Le congé est d'une durée d'un jour pour don de sang et d'un demi jour pour don de plasma sanguin ou de plaquettes. § 2. Pour le don de sang, le congé est accordé le jour du don.

Pour le don de plasma sanguin ou de plaquettes, le congé est accordé le jour du don en début ou en fin de journée.

Le congé est toutefois accordé pour le lendemain du jour du don de sang ou de plaquettes lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : 1° le don a lieu après les heures normales de service;2° le lendemain est un jour ouvrable pour le receveur régional. Sous-section 7. - Pauses d'allaitement

Art. 65.Le receveur régional qui preste quatre heures ou plus par journée de travail a le droit de recevoir une dispense de service afin, en dehors de son lieu de travail, de nourrir son ou ses enfants au lait maternel ou de tirer son lait jusqu'à neuf mois après la naissance.

Cette période peut être prolongée de deux mois maximum lorsque des circonstances médicales le justifient.

Art. 66.La pause d'allaitement peut durer une demi-heure maximum.

Toutefois, lorsque le receveur régional preste à temps plein, il a droit à deux pauses à prendre pendant ce même jour. Ces deux pauses peuvent être cumulées en une seule pause d'une heure.

Le moment de la pause est à convenir entre le receveur régional et le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué.

Art. 67.Le receveur régional avertit le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué deux mois avant de faire usage de ce droit.

Le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué peut réduire ce délai.

Le receveur régional fournit la preuve de l'allaitement par une attestation d'un centre de consultation pour nourrissons ou par un certificat médical. Cette preuve doit être fournie chaque mois.

Sous-section 8. - Protection de la maternité

Art. 68.Le congé de maternité prévu par l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail est assimilé à une période d'activité de service.

Art. 69.La rémunération due pour la période pendant laquelle le receveur régional se trouve en congé de maternité ne peut pas couvrir plus de quinze semaines, ou dix-neuf semaines en cas de grossesse multiple.

La rémunération due pour la prolongation du repos postnatal accordé en application de l'article 73, ne peut pas couvrir plus de vingt-quatre semaines.

La rémunération due pour la prolongation du congé postnatal accordée en application de l'article 72, alinéa 4, ne peut pas couvrir plus d'une semaine.

Art. 70.Les périodes d'absence pour maladie due à la grossesse qui se situent pendant les cinq semaines qui tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement sont converties en congé de maternité pour la détermination de la position administrative du receveur régional.

Le présent article est également applicable lorsque les périodes d'absence pour maladie due à la grossesse se situent pendant les sept semaines qui, en cas de naissances multiples, tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement.

Art. 71.Lorsque le receveur régional a épuisé le congé prénatal et que l'accouchement se produit après la date prévue, le congé prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement. Durant cette période le receveur régional se trouve en congé de maternité.

Par dérogation à l'article 69, la rémunération est due.

Art. 72.A la demande du receveur régional, le congé de maternité est, en application de l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, prolongé après la neuvième semaine, d'une période dont la durée est égale à la durée de la période au cours de laquelle il a continué à travailler à partir de la sixième semaine avant la date réelle de l'accouchement ou à partir de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est attendue. En cas de naissance prématurée, cette période est réduite à concurrence des jours pendant lesquelles il a travaillé pendant la période de sept jours qui précède l'accouchement.

Sont assimilés à des jours ouvrables qui peuvent être reportés jusqu'après le congé postnatal : 1° le congé annuel de vacances;2° les jours fériés et assimilés;3° les congés de circonstances;4° les congés exceptionnels pour cas de force majeure;5° le congé pour motifs impérieux d'ordre familial;6° les absences pour maladie à l'exclusion des absences pour maladie visées à l'article 70. En cas de naissance multiple, à la demande du receveur régional, la période d'interruption de travail après la neuvième semaine, éventuellement prolongée conformément aux dispositions de l'alinéa 2, est prolongée au maximum d'une période de deux semaines.

A la demande du receveur régional, la période d'interruption de travail est prolongée après la neuvième semaine, d'une période d'une semaine, lorsqu'il a été absent pour cause de maladie due à la grossesse pendant l'ensemble de la période à partir de la sixième semaine avant la date réelle de l'accouchement ou à partir de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est prévue.

Art. 73.Dans les cas où, après les sept premiers jours à compter de la naissance, le nouveau-né reste dans l'établissement hospitalier, le congé de repos postnatal peut, à la demande de l'intéressé, être prolongé d'une durée égale à la période pendant laquelle son enfant est resté hospitalisé après les sept premiers jours. La durée de cette prolongation ne peut pas dépasser vingt-quatre semaines. A cet effet, le receveur régional remet au gouverneur ou au commissaire d'arrondissement délégué : 1° à la fin de la période de congé postnatal, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est resté hospitalisé après les sept premiers jours à compter de sa naissance et mentionnant la durée de l'hospitalisation;2° le cas échéant, à la fin de la période de prolongation qui résulte des dispositions prévues dans le présent alinéa, une nouvelle attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né n'a pas encore quitté l'établissement hospitalier et mentionnant la durée de l'hospitalisation.

Art. 74.Lorsque le receveur régional peut prolonger la période d'interruption de travail après la neuvième semaine d'au moins deux semaines, les deux dernières semaines de congé de maternité postnatal peuvent être converties, à sa demande, en jours de congé de repos postnatal.

Au plus tard quatre semaines avant la fin du congé de maternité postnatal obligatoire, le receveur régional informe par écrit le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué de la conversion qu'il souhaite.

Ces jours de congé de repos postnatal sont pris dans les huit semaines à compter de la fin du congé de maternité postnatal obligatoire.

Ces jours sont assimilés à une période d'activité de service.

Art. 75.En période de grossesse ou d'allaitement, le receveur régional ne peut pas effectuer du travail supplémentaire. Est à considérer comme travail supplémentaire, pour l'application du présent article, tout travail qui donne droit à l'indemnité pour l'exercice de fonctions supplémentaires visée à l'article 188.

Art. 76.Le receveur régional en activité de service obtient à sa demande, le congé nécessaire pour lui permettre de se rendre et de subir les examens médicaux prénatals qui ne peuvent pas avoir lieu en dehors des heures de service. La demande est appuyée de toute preuve utile.

Le congé est assimilé à une période d'activité de service.

Art. 77.Le receveur régional qui est dispensé de travail, en application des articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail et de l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public, est en congé pour la durée nécessaire. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.

Art. 78.Les articles 68 à 70 ne s'appliquent pas en cas de fausse couche se produisant avant le 181ème jour de gestation.

Sous-section 9. - Congé de paternité

Art. 79.§ 1er. Si la mère de l'enfant est hospitalisée ou décède, le receveur régional qui est le père de l'enfant obtient, à sa demande, un congé de paternité de substitution en vue d'assurer l'accueil de l'enfant. § 2. En cas d'hospitalisation de la mère, le receveur régional qui est le père de l'enfant peut bénéficier du congé de paternité de substitution aux conditions suivantes : 1° le nouveau-né a quitté l'hôpital;2° l'hospitalisation de la mère a une durée de plus de sept jours. Le congé de paternité de substitution ne peut pas débuter avant le septième jour qui suit le jour de la naissance de l'enfant et se termine au moment où prend fin l'hospitalisation de la mère et au plus tard au terme de la partie du congé de maternité non encore épuisé par la mère.

Le receveur régional qui est le père de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé de paternité de substitution en informe par écrit le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué. Cet écrit mentionne la date du début du congé et sa durée probable. La demande de congé est appuyée par une attestation certifiant la durée de l'hospitalisation de la mère au-delà des sept jours qui suivent la date de l'accouchement et la date à laquelle le nouveau-né est sorti de l'hôpital. § 3. En cas de décès de la mère, la durée du congé de paternité de substitution est au plus égale à la durée du congé de maternité non encore épuisé par la mère.

Le receveur régional qui est le père de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé de paternité de substitution en informe par écrit le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué dans les quinze jours du décès de la mère.

Cet écrit mentionne la date du début du congé de paternité de substitution et sa durée probable. Un extrait de l'acte de décès de la mère est produit dans les meilleurs délais. § 4. Le congé de paternité de substitution est assimilé à une période d'activité de service.

Art. 80.§ 1er. Sans préjudice de l'article 79, le receveur régional obtient, à sa demande, un congé de paternité d'une durée de quinze jours ouvrables en cas d'accouchement de son épouse ou de la personne avec laquelle il vit en couple au moment de l'évènement. Ce congé est pris dans les quatre mois de la naissance ou le cas échéant, de l'expiration du congé de paternité de substitution.

Le receveur régional féminin obtient à sa demande un congé d'une durée de quinze jours en cas d'accouchement de son épouse ou de la femme avec laquelle elle vit en couple au moment de l'événement. Ce congé doit être pris dans les quatre mois de la naissance.

Les congés visés aux alinéas 1er et 2 sont assimilés à une période d'activité de service. § 2. Le receveur régional obtient, à sa demande, un congé de paternité d'une durée de quinze jours ouvrables pour accueillir un enfant dans le cadre d'une adoption. Ce congé est pris dans les quatre mois qui suivent l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence comme faisant partie de son ménage.

Sous-section 10. - Congé d'accueil en vue de l'adoption

Art. 81.Le receveur régional obtient un congé d'accueil lorsqu'un enfant de moins de dix ans est accueilli dans son foyer en vue de son adoption.

L'accueil se prouve par une inscription aux registres de la population.

Le congé est de six semaines au plus pour un enfant accueilli de moins de trois ans et de quatre semaines au plus dans les autres cas.

Pour l'application du présent article, la situation qui résulte d'une décision judiciaire de placement d'un mineur dans une famille d'accueil et la tutelle officieuse sont assimilées à l'adoption.

La durée maximale du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant est handicapé et remplit les conditions pour bénéficier d'allocations familiales majorées en raison du handicap.

Art. 82.Le congé d'accueil est assimilé à une période d'activité de service.

Ce congé ne peut pas être cumulé avec le congé prévu à l'article 80, § 2.

Sous-section 11. - Congé parental

Art. 83.§ 1er. Le receveur régional en activité de service obtient, lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, un congé parental qui peut être pris : 1° soit, pendant une période de quatre mois dans le cadre de l'interruption complète de la carrière professionnelle visée à l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales;à la demande du receveur régional, cette période peut être fractionnée par mois; 2° soit, pendant une période de huit mois dans le cadre de l'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle visée à l'article 102 de la même loi;à la demande du receveur régional, cette période peut être fractionnée en périodes de deux mois ou en un multiple de ce chiffre; 3° soit, pendant une période de vingt mois dans le cadre de l'interruption à raison d'un cinquième de la carrière professionnelle visée à l'article 102 de la même loi;à la demande du receveur régional, cette période peut être fractionnée en périodes de cinq mois ou un multiple de ce chiffre.

Le receveur régional a la possibilité dans le cadre de l'exercice de son droit au congé parental de faire usage des différentes modalités prévues à l'alinéa 1er. Lors d'un changement de forme, il convient de tenir compte du principe qu'un mois de l'interruption complète de la carrière professionnelle est équivalent à deux mois de l'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle et à cinq mois de l'interruption à raison d'un cinquième de la carrière professionnelle.

Le receveur régional a droit au congé parental : 1° en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire;2° dans le cadre de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le receveur régional a sa résidence et, au plus tard, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire;3° lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de soixante-six pour cent ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins quatre points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son vingt et unième anniversaire. La condition du douzième et vingt et unième anniversaire, visées respectivement à l'alinéa 3, 1° et 3°, est satisfaite au plus tard pendant la période de congé parental. § 2. Le congé parental visé par le présent article n'est pas rémunéré; il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. § 3. Sous réserve des dispositions du présent article, le congé parental est, pour le surplus, soumis aux dispositions encadrant l'octroi des interruptions de carrière.

Art. 84.Un congé parental de trois mois au maximum est accordé au receveur régional en activité de service, après la naissance, l'adoption ou le placement d'un enfant dans une famille d'accueil dans le cadre de la politique d'accueil. Ce congé à temps plein est pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de douze ans. A la demande du receveur régional, le congé est fractionné par mois.

Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.

Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de soixante-six pour cent ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins quatre points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales, le congé parental de trois mois est accordé jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de vingt et un ans.

Art. 85.Le receveur régional introduit sa demande auprès du gouverneur ou du commissaire d'arrondissement délégué au moins deux mois et au plus trois mois avant le début du congé sollicité.

Sous-section 12. - Congés pour motifs impérieux d'ordre familial

Art. 86.Le receveur régional a droit à un congé pour motifs impérieux d'ordre familial pour une période maximale de quinze jours ouvrables par an.

Outre le congé prévu à l'alinéa 1er, le receveur régional a droit à un congé pour motifs impérieux d'ordre familial pour une période maximale de trente jours ouvrables par an pour : 1° l'hospitalisation d'une personne habitant sous le même toit que le receveur régional ou d'un parent, d'un allié au premier degré ou d'un parent ou allié de la personne de l'un ou de l'autre sexe avec laquelle le receveur régional cohabite n'habitant pas sous le même toit que lui;2° la garde, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants qui n'ont pas atteint l'âge de quinze ans;3° l'accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants qui n'ont pas atteint l'âge de vingt-cinq ans, lorsqu'ils sont atteints d'une incapacité physique ou mentale de soixante-six pour cent au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins quatre points sont octroyés dans le pilier I de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales;4° l'accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants qui se trouvent sous le statut de la minorité prolongée.

Art. 87.Le congé pour motifs impérieux d'ordre familial n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à des périodes d'activité de service.

Art. 88.La durée maximale du congé pour motifs impérieux d'ordre familial est réduite à due concurrence conformément à l'article 56, § 1er.

Art. 89.Pour l'ensemble de la carrière du receveur régional, ces congés ne peuvent pas excéder 540 jours ouvrables.

Sous-section 13. - Congé de maladie et contrôle des absences pour maladie

Art. 90.Au sens de la présente sous-section, l'on entend par : 1° le service de contrôle : le service de contrôle médical choisi par le Gouvernement conformément à l'article 413 du Code de la Fonction publique wallonne et auquel est soumis tout receveur régional absent pour maladie;2° le médecin contrôleur : tout médecin agissant pour le compte du service de contrôle;3° l'absence : toute absence pour maladie;4° le jour ouvrable : tout jour où le receveur régional est tenu de travailler;5° le médecin traitant : tout médecin, habituel ou non, choisi par le receveur régional et tout médecin désigné par le médecin traitant pour le remplacer;6° le lieu de séjour : la résidence habituelle ou temporaire du receveur régional, un établissement de soins ou tout autre endroit où il peut être trouvé pendant son absence.

Art. 91.Pour l'ensemble de sa carrière, le receveur régional qui, par suite de maladie ou d'infirmité, est empêché d'exercer normalement ses fonctions, peut obtenir des congés de maladie à concurrence de vingt et un jours ouvrables par douze mois d'ancienneté de service. S'il n'est pas en service depuis trente-six mois, son traitement lui est néanmoins garanti pendant soixante-trois jours ouvrables.

Pour le receveur régional invalide de guerre, le nombre de jours fixé à l'alinéa 1er est porté respectivement à trente-deux et à nonante-six.

Le congé de maladie est assimilé à une période d'activité de service.

Art. 92.§ 1er. Les vingt-et-un et trente-deux jours visés à l'article 91 sont réduits au prorata des prestations non effectuées pendant la période de douze mois considérée, lorsqu'au cours de ladite période le receveur régional : 1° a obtenu un ou des congés énumérés à l'article 56, § 1er, alinéa 2, 1° à 3° ;2° a été absent pour maladie, à l'exclusion des congés visés à l'article 96;3° a été placé en non-activité en application de l'article 46. § 2. Si le nombre de jours de congé de maladie ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure. § 3. Seuls les jours ouvrables compris dans la période d'absence pour maladie sont comptabilisés.

Art. 93.Le congé de maladie ne met pas fin aux régimes d'interruption de la carrière professionnelle pour soins palliatifs ou maladie grave.

Le receveur régional continue à percevoir le traitement dû en raison des prestations réduites.

Art. 94.Le congé de maladie suspend le congé pour motifs impérieux d'ordre familial.

Art. 95.Pour l'application de l'article 91 sont également pris en considération l'ensemble des services effectifs que le receveur régional a accomplis, à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, comme titulaire de fonctions comportant des prestations complètes, en faisant partie d'un autre service public ou d'un établissement d'enseignement créé reconnu ou subventionné par l'Etat ou une communauté, un centre psycho-médico-social, un service d'orientation professionnelle ou un institut médico-pédagogique.

Art. 96.Sous réserve de l'article 99 et par dérogation à l'article 91, le receveur régional bénéficie d'un congé accordé sans limites de temps lorsque sa maladie est provoquée par un accident du travail, par un accident survenu sur le chemin du travail ou par une maladie professionnelle.

En outre, les jours de congé accordés suite à un accident du travail, à un accident survenu sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle, même après la date de consolidation, ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que le receveur régional peut encore obtenir en vertu de l'article 91.

Art. 97.Ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que le receveur régional peut encore obtenir en vertu de l'article 91, les jours de congé de maladie qui sont la conséquence d'un harcèlement moral ou sexuel ou de faits de violence au travail, pour autant que le harcèlement ou les faits de violence soient reconnus par le gouverneur ou constatés par une décision judiciaire passée en force de chose jugée.

Art. 98.Les jours de congé de maladie accordés à la suite d'un accident causé par la faute d'un tiers et autre qu'un accident visé à l'article 96 ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que le receveur régional peut encore obtenir en vertu de l'article 91, à concurrence du pourcentage de responsabilité imputé au tiers et qui sert de fondement à la subrogation légale du gouverneur en tant qu'autorité employeuse.

Art. 99.Le receveur régional ne peut pas être déclaré définitivement inapte pour maladie avant qu'il n'ait épuisé la somme de congés à laquelle lui donne droit l'article 91.

L'alinéa 1er n'est pas applicable au receveur régional qui, après avoir accompli une mission auprès d'un gouvernement étranger, d'une administration publique étrangère ou d'un organisme international, a été, à ce titre, mis la retraite pour cause d'invalidité et bénéficie d'une pension.

Art. 100.Le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué communique au receveur régional, dans le mois qui suit celui de son anniversaire, le solde à la date de son anniversaire des jours de congé de maladie auxquels lui donne droit l'article 91.

Art. 101.Toute absence est susceptible de faire l'objet d'un contrôle en application des articles 104 à 108.

Art. 102.§ 1er. Le receveur régional qui se sent dans l'incapacité d'effectuer son travail en informe ou en fait informer le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué, ou la personne désignée par ceux-ci, ainsi que le responsable de chacune des administrations locales pour lesquelles il exerce ses fonctions, aussitôt que possible et en tout cas avant l'heure à laquelle il était censé prendre ses fonctions. Il précise ou fait préciser son lieu de séjour. § 2. Dès le premier jour d'absence, à moins qu'il ne prévoie que son absence ne dure pas plus d'un jour, le receveur régional se fait également examiner à ses frais par son médecin traitant, lequel remplit immédiatement un certificat médical.

Le médecin traitant mentionne sur le certificat médical les raisons de l'absence et sa durée prévisible, exprimée en jours calendrier. Il indique également si le receveur régional est ou n'est pas autorisé à sortir.

Le receveur régional informe ou fait informer de la durée prévisible de son absence le service ou la personne qui lui est indiqué. Il envoie ou fait envoyer immédiatement au service de contrôle le certificat médical et en indiquant son lieu de séjour. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 1er, au-delà de la troisième absence d'un jour dans l'année civile, pour toute nouvelle absence dont le receveur régional prévoit qu'elle ne durera pas plus d'un jour, il se fait examiner, le jour même et à ses frais, par un médecin, lequel remplit un certificat médical comportant les mentions visées au paragraphe 2.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les personnes souffrant d'une affection reconnue comme maladie grave et de longue durée par le service médical de contrôle, au-delà de la douzième absence d'un jour dans l'année civile, pour toute nouvelle absence dont le receveur régional prévoit qu'elle ne durera pas plus d'un jour, il se fait examiner, le jour même et à ses frais, par un médecin, lequel remplit un certificat médical comportant les mentions visées au paragraphe 2. § 4. Les paragraphes 1er et 2, et les articles 104 à 108 sont applicables au receveur régional qui se sent dans l'incapacité de reprendre le travail à la date fixée par le médecin, même si le receveur régional prévoit que son absence ne se prolongera pas de plus d'un jour.

Art. 103.Le receveur régional qui se sent dans l'incapacité de poursuivre son travail en cours d'activité journalière en informe, avant de s'absenter, le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué, ou la personne désignée par ceux-ci, ainsi que, le cas échéant, le représentant de l'administration locale au sein de laquelle il exerce ses fonctions.

Au-delà de la troisième absence en cours d'activité journalière dans l'année civile, le receveur régional se fait examiner, le jour même et à ses frais, par un médecin même s'il prévoit que son absence ne durera pas plus d'un jour. Le médecin remplit un certificat médical comportant les mentions visées à l'article 102, § 2.

Pour les personnes souffrant d'une affection reconnue comme maladie grave et de longue durée par le service médical de contrôle, au-delà de la douzième absence en cours d'activité journalière dans l'année civile, le receveur régional se fait examiner, le jour même et à ses frais, par un médecin même s'il prévoit que son absence ne durera pas plus d'un jour. Le médecin remplit un certificat médical comportant les mentions visées à l'article 102, § 2.

Art. 104.Les contrôles des absences pour raison de maladie sont réalisés à la demande du gouverneur ou du commissaire d'arrondissement délégué, ou à la demande de la personne désignée par ceux-ci.

Les contrôles sont effectués entre 8 heures et 20 heures. Un contrôle commencé avant 20 heures peut être poursuivi après 20 heures. Le médecin contrôleur, qui ne doit pas annoncer sa visite, justifie spontanément de son identité et de sa qualité auprès du receveur régional.

Art. 105.L'examen a lieu à l'endroit fixé par le service de contrôle ou le médecin contrôleur, sauf dans les cas visés à l'alinéa 2, où il a lieu au lieu de séjour.

Le receveur régional que son médecin traitant n'a pas autorisé à sortir reste présent à son lieu de séjour pendant son absence, sauf cas de force majeure.

Le médecin contrôleur qui ne peut pas trouver ou examiner le receveur régional à son lieu de séjour laisse un avis de passage indiquant les lieu, jour et heure où il est tenu de se présenter pour se faire examiner. Dans ce cas, le receveur régional est indemnisé pour ses frais de déplacement selon les règles applicables en matière de frais de parcours.

Le receveur régional notifie préalablement au service de contrôle tout changement de lieu de séjour pendant son absence. Le transfert du lieu de séjour à l'étranger pendant l'absence est subordonné à la décision du service de contrôle, après avis du médecin traitant.

Art. 106.Si le médecin contrôleur constate que le receveur régional est dans l'incapacité d'effectuer son travail, l'absence du receveur régional est justifiée pour la durée fixée par le médecin contrôleur.

Si le médecin contrôleur constate que le receveur régional n'est pas ou n'est plus dans l'incapacité d'effectuer son travail, le receveur régional reprend le travail le premier jour ouvrable qui suit le contrôle, sauf contestation de ces constatations.

Le médecin contrôleur communique immédiatement ses constatations par écrit au receveur régional. Il l'invite à les viser s'il modifie la durée prévisible de l'absence fixée par le médecin traitant ou s'il constate que le receveur régional n'est pas ou n'est plus dans l'incapacité d'effectuer son travail.

Art. 107.Le receveur régional ne peut pas reprendre le travail avant la date fixée sans certificat médical qui l'y autorise.

Art. 108.En cas de contestation des constatations du médecin contrôleur, la procédure d'arbitrage prévue à l'article 31, § 5, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail est d'application.

Sous-section 14. - Congé pour prestations réduites pour raisons médicales

Art. 109.Le receveur régional peut demander d'exercer sa fonction dans le cadre de prestations réduites pour raisons médicales : 1° en vue de se réadapter au rythme de travail normal, après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours;2° lorsque, suite à une inaptitude médicale de longue durée, il est empêché de travailler à temps plein après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours. L'appréciation de la situation médicale du receveur régional et l'octroi de prestations réduites pour raisons médicales sont assurés par un médecin de l'administration de l'Expertise médicale du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Art. 110.§ 1er. Le receveur régional visé à l'article 109, alinéa 1er, 1°, peut reprendre ses fonctions à concurrence de cinquante pour cent, soixante pour cent ou quatre-vingt pour cent de ses prestations normales pour une période de maximum trois mois.

Les prestations réduites peuvent être accordées pour une période d'un mois. Des prolongations peuvent être accordées, tout au plus, pour une période équivalente, si l'administration de l'Expertise médicale estime lors d'un nouvel examen que l'état de santé de l'intéressé le justifie. Les dispositions de l'article 112 sont applicables. § 2. Le receveur régional visé à l'article 109, alinéa 1er, 2°, peut reprendre ses fonctions à concurrence de cinquante pour cent, soixante pour cent ou quatre-vingt pour cent de ses prestations normales pour une période de maximum douze mois, à moins que le médecin de l'administration de l'Expertise médicale estime que le nouvel examen doit avoir lieu plus tôt.

Des prolongations peuvent être accordées pour tout au plus douze mois, si l'administration de l'Expertise médicale estime lors d'un nouvel examen que l'état de santé du receveur régional le justifie. Les dispositions de l'article 112 sont applicables. § 3. A chaque examen, le médecin de l'administration de l'Expertise médicale juge si le receveur régional est apte à prester cinquante pour cent, soixante pour cent ou quatre-vingt pour cent de ses prestations normales.

Au cours d'une période de prestations réduites pour raisons médicales, le receveur régional visé au paragraphe 2 peut demander un nouvel examen médical auprès de l'administration de l'Expertise médicale en vue d'adapter son régime de travail. § 4. Les prestations réduites visées au paragraphe 1er s'effectuent tous les jours, à moins que le médecin de l'administration de l'Expertise médicale en décide autrement.

Les prestations réduites visées au paragraphe 2 s'effectuent selon une répartition des prestations sur la semaine, conformément à l'avis du médecin de l'administration de l'Expertise médicale.

Art. 111.§ 1er. Sont considérées comme congé les absences du receveur régional lorsqu'il effectue des prestations réduites en application de la présente sous-section. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. § 2. Le receveur régional visé à l'article 109, alinéa 1er, 1° et 2°, bénéficie de son traitement complet pour les trois premiers mois des prestations réduites pour raisons médicales.

Le receveur régional visé à l'article 109, alinéa 1er, 2°, bénéficie à partir du quatrième mois du traitement dû pour les prestations réduites, augmenté de soixante pour cent du traitement qui aurait été dû pour les prestations non fournies. § 3. Le congé pour prestations réduites pour raisons médicales est suspendu dès que le receveur régional obtient ou est absent pour l'une des causes suivantes : 1° un congé de maternité;2° un congé de paternité;3° un congé d'accueil en vue de l'adoption;4° un congé parental;5° un congé pour interruption de la carrière professionnelle. L'autorisation d'effectuer des prestations réduites pour raisons médicales est temporairement interrompue lors d'une absence pour maladie, pour un accident du travail, pour un accident sur le chemin du travail et pour une maladie professionnelle.

Art. 112.§ 1er. Le receveur régional qui désire bénéficier des prestations réduites pour raisons médicales a obtenu l'avis du médecin de l'administration de l'Expertise médicale au moins cinq jours ouvrables avant le début des prestations réduites.

Le receveur régional visé à l'article 109, alinéa 1er, 1°, produit un certificat médical et un plan de réintégration établis par son médecin traitant. Dans le plan de réintégration, le médecin traitant mentionne la date probable de reprise intégrale du travail.

Le receveur régional visé à l'article 109, alinéa 1er, 2°, produit un rapport médical circonstancié, établi par un médecin spécialiste. § 2. Le médecin de l'administration de l'Expertise médicale se prononce sur l'aptitude médicale du receveur régional à reprendre ses fonctions à concurrence de cinquante pour cent, soixante pour cent ou quatre-vingt pour cent de ses prestations normales. Il remet aussi rapidement que possible, le cas échéant, après avoir consulté le médecin traitant visé au paragraphe 1er, ses constatations écrites au receveur régional. § 3. Après la remise des constatations par le médecin de l'administration de l'Expertise médicale dans le cadre d'une demande de prestations réduites pour raisons médicales visées à l'article 109, le receveur régional peut désigner un médecin-arbitre de commun accord avec l'administration de l'Expertise médicale, dans les deux jours ouvrables qui suivent la remise des constatations en vue de régler le litige médical. Si aucun accord ne peut être conclu dans les deux jours ouvrables, le receveur régional peut désigner, en vue de régler le litige médical, un médecin-arbitre qui satisfait aux dispositions de la loi du 13 juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle type loi prom. 13/06/1999 pub. 01/09/2009 numac 2009000543 source service public federal interieur Loi relative à la médecine de contrôle Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la médecine de contrôle et figure sur la liste fixée en exécution de la loi précitée.

Le médecin-arbitre effectue l'examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation.

Toute autre constatation demeure couverte par le secret professionnel.

Les frais de cette procédure ainsi que les éventuels frais de déplacement du receveur régional sont à charge de la partie qui n'obtient pas gain de cause.

Le médecin-arbitre porte sa décision à la connaissance de celui qui a délivré le certificat médical et du médecin de l'administration de l'Expertise médicale. L'administration de l'Expertise médicale et le receveur régional en sont immédiatement avertis par envoi recommandé par le médecin-arbitre.

Art. 113.Si l'administration de l'Expertise médicale estime qu'un receveur régional absent pour cause de maladie est apte à reprendre l'exercice de ses fonctions à concurrence de cinquante pour cent, soixante pour cent ou quatre-vingt pour cent de ses prestations normales, il en informe le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué qui invite le receveur régional à reprendre le travail.

Sous-section 15. - Dispense de service pour examen de médecine préventive

Art. 114.Le receveur régional en activité de service obtient à sa demande une dispense de service en vue de subir un examen de dépistage du cancer, du glaucome, du diabète, du sida, des maladies cardio-vasculaires et de l'ostéoporose.

La dispense est accordée pour la durée de l'examen, y compris le temps de s'y rendre et d'en revenir avec un maximum d'un demi jour par examen et par année civile.

Le receveur régional se ménage toute preuve utile de la réalité de l'examen.

Sous-section 16. - Congé de prophylaxie

Art. 115.Les affections donnant lieu à un congé de prophylaxie sont mentionnées à l'article 239, paragraphe 1er, 1°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

La durée du congé de prophylaxie est fixée comme suit : 1° la diphtérie : 7 jours en l'absence de germes chez l'intéressé;2° l'encéphalite épidémique : 17 jours;3° la fièvre typhoïde et paratyphoïde : 12 jours;4° la méningite cérébro-spinale : 9 jours;5° la morve : 12 jours;6° la poliomyélite : 17 jours;7° la scarlatine : 10 jours;8° la variole : 18 jours.

Art. 116.§ 1er. Le receveur régional menacé par une maladie professionnelle ou par une grave maladie contagieuse et qui, suivant les règles de santé publique, est amené à cesser temporairement d'exercer ses fonctions est mis d'office en congé pour la durée nécessaire. § 2. Le certificat médical mentionne la nature exacte de l'affection et indique s'il y a lieu d'éloigner le receveur régional de son service.

Art. 117.Le congé est assimilé à une période d'activité de service.

Sous-section 17. - Congé pour interruption de la carrière professionnelle

Art. 118.Le receveur régional peut interrompre sa carrière de manière complète pour une durée d'un mois, éventuellement renouvelable pour un mois, pour donner des soins palliatifs à une personne en vertu de l'article 100bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales.

Par soins palliatifs, on entend toute forme d'assistance, notamment médicale, sociale, administrative et psychologique, ainsi que les soins, donnés à des personnes souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale.

Le receveur régional qui veut interrompre sa carrière pour ce motif en informe le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué. Il joint à cette communication le formulaire de demande dont le modèle et le contenu sont déterminés par le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi ainsi qu'une attestation délivrée par le médecin traitant de la personne en nécessité de soins palliatifs laissant apparaître que le receveur régional a déclaré qu'il est disposé à donner des soins palliatifs, sans que l'identité du patient soit mentionnée.

L'interruption prend cours le premier jour de la semaine qui suit celle au cours de laquelle la communication précitée a été faite.

Art. 119.Le receveur régional peut interrompre sa carrière de manière complète, en vertu de l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave, par périodes consécutives ou non d'un mois au moins et de trois mois au plus.

Les périodes pendant lesquelles le receveur régional interrompt sa carrière de manière complète ne peuvent pas au total excéder douze mois par patient au cours de la carrière.

Pour l'application du présent article, est considéré comme membre du ménage, toute personne qui cohabite avec le receveur régional et comme membre de la famille, tant les parents que les alliés.

Par maladie grave, il y a lieu d'entendre toute maladie ou intervention médicale qui est considérée comme telle par le médecin traitant et pour laquelle celui-ci est d'avis que toute forme d'assistance sociale, familiale ou mentale est nécessaire pour la convalescence.

Le receveur régional qui veut interrompre sa carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille qui souffre d'une maladie grave, en informe le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué. Il joint à cette communication une attestation délivrée par le médecin traitant du membre du ménage ou du membre de la famille gravement malade et établissant que le receveur régional s'est déclaré disposé à assister ou à donner des soins à la personne gravement malade.

L'interruption prend cours le premier jour de la semaine qui suit celle au cours de laquelle la communication précitée a été faite.

En cas de maladie grave d'un enfant âgé de seize ans au plus dont le receveur régional supporte exclusivement ou principalement la charge au sens de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant les prestations familiales garanties, les périodes maximales de l'interruption complète et de l'interruption partielle de la carrière professionnelle sont portées respectivement à vingt-quatre mois et à quarante-huit mois lorsque ce receveur régional est isolé.

Les périodes d'interruption de la carrière professionnelle peuvent seulement être prises par périodes d'un mois minimum et de trois mois maximum, consécutives ou non.

Est isolé au sens du présent article, le receveur régional qui habite exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants.

En cas d'application de l'alinéa 7, le receveur régional isolé fournit en outre la preuve de la composition de son ménage au moyen d'une attestation délivrée par l'autorité communale et dont il ressort que le receveur régional, au moment de la demande, habite exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants.

Pour chaque prolongation d'une période d'interruption complète de la carrière, le receveur régional suit à nouveau la même procédure et introduit les attestations requises en vertu du présent arrêté.

Art. 120.Si le receveur régional n'a pas droit aux allocations d'interruption à la suite d'une décision du directeur du bureau du chômage ou s'il y renonce, l'interruption de la carrière professionnelle est convertie en non-activité.

L'alinéa 1er n'est pas applicable aux receveurs régionaux qui renoncent aux allocations d'interruption parce que celles-ci ne sont pas compatibles avec le bénéfice d'une pension. Il ne s'applique pas non plus aux receveurs régionaux qui ont perdu le droit aux allocations d'interruption parce qu'ils ont dépassé le délai de douze mois d'activité indépendante.

Art. 121.Le congé pour interruption de la carrière n'est pas rémunéré; il est assimilé pour le surplus à de l'activité de service.

Art. 122.Au cours d'une période d'interruption partielle de la carrière, le receveur régional ne peut pas obtenir un congé pour motifs impérieux d'ordre familial.

Art. 123.A sa demande, le receveur régional peut reprendre sa fonction avant l'échéance de la période d'interruption moyennant un préavis de deux mois communiqué par envoi recommandé au gouverneur, à moins que celui-ci n'accepte un délai plus court.

Sous-section 18. - Congés de citoyenneté

Art. 124.Le receveur régional a droit, dans les cas et selon les modalités fixées aux articles 125 à 132, à un congé politique pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction qui peut y être assimilée.

Art. 125.Par congé politique pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction qui peut y être assimilée, il faut entendre : 1° soit une dispense de service qui n'a aucune incidence sur la situation administrative et pécuniaire du receveur régional;2° soit un congé politique facultatif accordé à la demande du receveur régional;3° soit un congé politique d'office auquel le receveur régional ne peut pas renoncer.

Art. 126.A la demande des receveurs régionaux et dans les limites fixées ci-après, une dispense de service de la durée mentionnée est accordée pour l'exercice des mandats politiques suivants : 1° conseiller communal, lorsque le receveur régional n'est ni bourgmestre, ni échevin : deux jours par mois;2° membre d'un conseil de l'action sociale autre que le président : deux jours par mois;3° membre du Parlement de la Communauté germanophone, autre que le président : deux jours par mois;4° conseiller provincial lorsque le receveur régional n'est pas membre du collège provincial : deux jours par mois;5° membre de la Commission communautaire commune, de la Commission communautaire française ou de la Commission communautaire flamande autre que le président : un demi-jour par mois. La dispense de service se prend à la convenance du receveur régional.

Elle ne peut pas être reportée d'un mois à l'autre sauf lorsqu'elle est accordée pour l'exercice d'un mandat de conseiller provincial.

Art. 127.A la demande des receveurs régionaux et dans les limites fixées ci-après, un congé politique facultatif de la durée mentionnée est accordé pour l'exercice des mandats politiques suivants : 1° conseiller communal, lorsque le receveur régional n'est ni bourgmestre ni échevin, d'une commune comptant : a) jusqu'à 80.000 habitants : deux jours par mois; b) plus de 80.000 habitants : quatre jours par mois; 2° membre d'un conseil de l'action sociale, lorsque le receveur régional n'est ni président ni membre du bureau permanent, d'une commune comptant : a) jusqu'à 80.000 habitants : deux jours par mois; b) plus de 80.000 habitants : quatre jours par mois; 3° échevin ou président du conseil de l'action sociale d'une commune comptant : a) jusqu'à 30.000 habitants : quatre jours par mois; b) de 30.001 à 50.000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein; c) de 50.001 à 80.000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein; 4° bourgmestre d'une commune comptant : a) jusqu'à 30.000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein; b) de 30.001 à 50.000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein; 5° membre du bureau permanent d'un conseil de l'action sociale d'une commune comptant : a) jusqu'à 10.000 habitants : deux jours par mois; b) de 10.001 à 20.000 habitants : trois jours par mois; c) plus de 20.000 habitants : cinq jours par mois; 6° conseiller provincial lorsque le receveur régional n'est pas membre du collège provincial : quatre jours par mois;7° membre du Parlement de la Communauté germanophone, autre que le président : deux jours par mois.

Art. 128.Les receveurs régionaux sont mis en congé politique d'office durant la durée mentionnée pour l'exercice des mandats politiques suivants : 1° bourgmestre d'une commune comptant : a) jusqu'à 20.000 habitants : trois jours par mois; b) de 20.001 à 30.000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein; c) de 30.001 à 50.000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein; d) plus de 50.000 habitants : à temps plein; 2° échevin dans une commune comptant : a) jusqu'à 20.000 habitants : deux jours par mois; b) de 20.001 à 30.000 habitants : quatre jours par mois; c) de 30.001 à 50.000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein; d) de 50.001 à 80.000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein; e) plus de 80.000 habitants : à temps plein; 3° président du conseil de l'action sociale dans une commune comptant : a) jusqu'à 20.000 habitants : deux jours par mois; b) de 20.001 à 30.000 habitants : quatre jours par mois; c) de 30.001 à 50.000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein; d) de 50.001 à 80.000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein; e) plus de 80.000 habitants : à temps plein; 4° membre d'un collège provincial : à temps plein;5° président du Parlement de la Communauté germanophone : à temps plein;6° président de la Commission communautaire commune, de la Commission communautaire française ou de la Commission communautaire flamande : à temps plein;7° membre d'une des Chambres législatives, du Parlement européen, d'un Parlement de Communauté autre que celui de la Communauté germanophone : à temps plein;8° Ministre ou secrétaire d'Etat fédéral, communautaire, régional ou membre de la Commission des Communautés européennes : à temps plein;9° membre du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale : à temps plein;10° membre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou secrétaire d'Etat de la Région de Bruxelles-Capitale : à temps plein. Le congé politique d'office prend cours à la date de la prestation de serment qui suit l'élection ou la désignation au mandat politique visé.

Art. 129.Les receveurs régionaux qui disposent de congés politiques d'office dans le cadre du présent arrêté arrêtent en début de mois le calendrier de leurs jours de congés politiques en question.

En ce qui concerne les dispenses de service et les congés politiques facultatifs, ceux-ci peuvent être pris, après en avoir avisé le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué, avec un minimum d'une heure, sans pour autant que la somme de ceux-ci ne dépasse le total mensuel des dispenses de service et des congés politiques facultatifs autorisés.

Art. 130.Pour l'application des articles 127 et 128, le nombre d'habitants est déterminé conformément à l'article L1121-3 du Code.

Art. 131.Les périodes couvertes par un congé politique facultatif ou un congé politique d'office ne sont pas rémunérées. Elles sont assimilées pour le surplus à des périodes d'activité de service.

Art. 132.§ 1er. Le congé politique expire au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la fin du mandat. § 2. Après leur réintégration, les receveurs régionaux ne peuvent pas cumuler leur traitement avec des avantages qui sont liés à l'exercice d'un mandat politique visé aux articles 126 à 128 et qui tiennent lieu d'indemnité de réadaptation.

Art. 133.§ 1er. Le receveur régional obtient un congé pour lui permettre de présenter sa candidature aux élections au Parlement européen, aux chambres législatives fédérales, aux Parlements de Communauté et de Région, aux conseils provinciaux ou aux conseils communaux. § 2. Le congé est accordé pour une période correspondant à la durée de la campagne électorale à laquelle l'intéressé participe en qualité de candidat.

Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.

Le congé qui dépasse les limites prévues est converti de plein droit en disponibilité pour convenances personnelles.

Sous-section 19. - Congés pour missions

Art. 134.§ 1er. Un receveur régional peut accepter l'exercice d'une mission lui confiée par le gouverneur ou avec l'accord de celui-ci : 1° auprès d'un ministère, d'un organisme d'intérêt public ou d'une personne morale de droit public qui dépend ou qui est sous la tutelle de l'autorité fédérale, d'une région, d'une communauté, de la Commission communautaire française, la Commission communautaire commune;2° auprès d'un gouvernement étranger, d'une administration publique étrangère, d'une institution européenne ou d'une institution internationale. § 2. Le receveur régional désigné pour exercer un mandat dans un service public belge est mis d'office en mission pour la durée du mandat. § 3. Si la mission dont il est chargé l'empêche en fait ou en droit de s'acquitter des fonctions qui lui sont confiées, il obtient les congés nécessaires à l'exécution d'une telle mission.

Ces congés sont accordés par le gouverneur ou par le commissaire d'arrondissement délégué pour deux ans au moins. Ils sont renouvelables pour une durée de deux ans au moins. § 4. Le congé pour mission n'est pas rémunéré. Pour le surplus, il est assimilé à une période d'activité de service.

Il est toutefois rémunéré lorsque le receveur régional est désigné en qualité d'expert national : 1° en vertu de la décision C (2006) 2033 de la Commission du 1er juin 2006 relative au régime applicable aux experts nationaux détachés auprès des services de la Commission;2° dans le cadre du programme européen « Institution Building » institué par le Règlement (CE) n° 622/98 du Conseil du 16 mars 1998 relatif à l'assistance en faveur des Etats candidats dans le cadre de la stratégie de pré-adhésion et, en particulier, à l'établissement de partenariats pour l'adhésion. § 5. Le caractère d'intérêt général est reconnu de plein droit aux missions visées au paragraphe 1er.

Toutefois, toute mission auprès d'un gouvernement étranger, d'une institution européenne ou d'une institution internationale perd de plein droit son caractère d'intérêt général à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le receveur régional a atteint une ancienneté de service suffisante pour pouvoir prétendre à l'obtention d'une pension immédiate ou différée à charge du gouvernement étranger ou de l'organisme européen ou international au profit duquel la mission est accomplie.

Le receveur régional en congé pour mission internationale peut bénéficier d'une indemnité aux conditions et aux taux déterminés par le gouverneur.

Le montant de cette indemnité ne peut être supérieure au traitement dont le receveur régional aurait bénéficié s'il était resté en service.

L'indemnité est déterminée en tenant compte, d'une part, des rétributions accordées au receveur régional pour l'exécution de sa mission et, d'autre part, du coût de la vie dans le pays où le receveur régional exécute sa mission, du rang social correspondant à cette mission et des charges familiales accrues inhérentes à l'éloignement du foyer.

L'indemnité ne peut être octroyée au receveur régional en mission qui soit en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires soit en raison de l'exécution de sa mission, jouit d'avantages au moins équivalents au traitement dont il aurait bénéficié s'il était resté en service. § 6. Le receveur régional obtient les augmentations de traitement au moment où il les obtiendrait ou les aurait obtenues s'il était resté effectivement en service. § 7. Moyennant un préavis de trois mois au moins et de six mois au plus, le gouverneur et le receveur régional peuvent à tout instant mettre fin en cours d'exercice à la mission. § 8. Le receveur régional dont la mission vient à expiration ou est interrompue par décision du gouverneur, par décision de l'institution au profit de laquelle la mission est exercée ou par décision propre se remet à la disposition du gouverneur.

Si, sans motif valable, il refuse ou néglige de le faire, il est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire. § 9. Dès que cesse sa mission, le gouverneur attribue au receveur régional des tâches, similaires ou non à celles qu'il effectuait avant le début de sa mission.

Sous-section 20. - Congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un cabinet ministériel, d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique ou d'une cellule de politique générale des membres du Gouvernement fédéral ou au sein d'un cabinet d'un mandataire local

Art. 135.Le receveur régional peut obtenir un congé à la condition que l'autorité auprès de laquelle le receveur régional accomplit ses services s'engage au remboursement de la charge budgétaire totale pour exercer une fonction : 1° dans le cabinet d'un président ou d'un membre d'un Gouvernement d'une région ou communauté, du Collège réuni de la commission communautaire commune ou du Collège de la commission communautaire française;2° dans le cabinet d'un Ministre ou d'un secrétaire d'Etat fédéral;3° dans un secrétariat, la cellule de coordination générale de la politique, une cellule de politique générale d'un membre du Gouvernement fédéral;4° auprès d'un mandataire provincial, communal ou d'un centre public d'action sociale.

Art. 136.Le congé est rémunéré.

La Région réclame à l'institution auprès de laquelle le receveur régional est en congé la charge budgétaire totale, si et dans la mesure où elle pourrait le faire si le congé avait été octroyé à un de ses agents par application de l'article 486 du Code de la Fonction publique wallonne. Cette charge budgétaire n'est, dans tous les cas, pas répercutée sur les administrations locales ayant recours aux services des receveurs régionaux en application de l'article L1124-47 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Art. 137.Le congé est assimilé à de l'activité de service.

Art. 138.A la fin de son affectation et à moins qu'il ne soit détaché à nouveau, le receveur régional obtient un jour de congé par mois d'activité dans le cabinet, avec un minimum de trois jours ouvrables et un maximum de quinze jours ouvrables.

Le receveur régional dont le congé vient à expiration se remet à la disposition du gouverneur.

Le gouverneur attribue au receveur régional des tâches, similaires ou non à celles qu'il effectuait avant le début de sa mission.

Si, sans motif valable, le receveur régional refuse ou néglige de se remettre à la disposition du gouverneur, il est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire. Section 3. - Disponibilité

Sous-section 1. - Dispositions générales

Art. 139.Le receveur régional en disponibilité est tenu de notifier au gouverneur ou au commissaire d'arrondissement délégué une adresse en Belgique où peuvent lui être notifiées les décisions qui le concernent.

Art. 140.Le receveur régional en disponibilité reste à la disposition du gouverneur et, s'il possède les aptitudes professionnelles et physiques requises, il peut être rappelé en activité de service aux conditions fixées par la présente section.

Il remet à la disposition du gouverneur dans le mois à compter de l'envoi par lequel le gouverneur l'a enjoint de reprendre ses fonctions. Le gouverneur lui attribue des tâches, similaires ou non à celles qu'il effectuait avant le début de son absence.

Si, sans motif valable, le receveur régional refuse de le faire, il est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire.

Sous-section 2. - Disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service

Art. 141.§ 1er.Le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué peut placer un receveur régional en position de disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service si la mesure est jugée indispensable pour le bon fonctionnement du service. § 2. La mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service est précédée d'une proposition établie par le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué.

La proposition est notifiée au receveur régional par envoi recommandé.

Cette notification mentionne l'existence et les formes du recours. § 3. Le receveur régional peut exercer un recours dans les quinze jours qui suivent la notification de la proposition visée au paragraphe 2. A défaut, le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué adopte la décision de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.

Le receveur régional notifie son recours au gouverneur ou au commissaire d'arrondissement délégué par envoi recommandé.

Le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué communique le recours, la proposition de décision et l'ensemble des pièces utiles au Collège des gouverneurs wallons dans les quinze jours qui suivent la réception du recours.

Le Collège des gouverneurs wallons statue sur le recours. Il rend un avis sur la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi en suivant les modalités prévues aux articles 175 à 176, après avoir entendu le receveur régional ainsi que son conseil éventuel. § 4. Après avoir pris connaissance de l'avis du Collège des gouverneurs wallons, le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué peut décider de placer le receveur régional en disponibilité par retrait d'emploi. Le cas échéant, il indique les raisons pour lesquelles il s'écarte de l'avis du Collège des gouverneurs wallons.

Le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué notifie à l'intéressé la décision de mise en disponibilité par retrait d'emploi par envoi recommandé dans le mois qui suit l'adoption de l'avis. A défaut, il est réputé avoir renoncé à la mesure.

Art. 142.Le receveur régional en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service jouit d'un traitement d'attente égal à son dernier traitement d'activité.

Art. 143.La durée de la disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service avec jouissance d'un traitement d'attente ne peut pas dépasser, en une ou plusieurs fois, la durée des services admissibles pour le calcul de la pension de retraite de l'intéressé.

Toutefois, les services militaires accomplis avant l'entrée en fonction ne sont pas pris en considération et les services militaires admissibles sont comptés uniquement pour leur durée simple.

Sous-section 3. - Disponibilité pour maladie

Art. 144.§ 1er. Le receveur régional qui est absent pour maladie après avoir atteint le nombre de jours de congé accordés en vertu de l'article 91 se trouve de plein droit en disponibilité pour maladie.

Il conserve ses anciennetés administrative et pécuniaire. § 2. Le receveur régional en disponibilité pour maladie est soumis au contrôle médical prévu par les articles 104 à 108.

Art. 145.Le receveur régional en disponibilité pour maladie reçoit un traitement d'attente égal à soixante pour cent de son dernier traitement d'activité.

Toutefois, le montant de ce traitement d'attente ne peut en aucun cas être inférieur : 1° aux indemnités que l'intéressé obtiendrait dans la même situation si le régime de la sécurité sociale lui avait été applicable dès le début de son absence;2° à la pension que l'intéressé obtiendrait si, à la date de sa mise en disponibilité, il avait été admis à la retraite anticipée pour cause d'inaptitude physique.

Art. 146.Le receveur régional en disponibilité pour maladie qui bénéficie d'un traitement d'attente est convoqué devant la commission des pensions dans les trois mois qui suivent le jour où il a été mis en disponibilité. Par la suite, il est convoqué dans l'année qui suit la date de chaque décision définitive de la commission des pensions.

Si, sans motif légitime, le receveur régional ne comparaît pas devant la commission des pensions à l'époque fixée par l'alinéa 1er, le paiement de son traitement d'attente est suspendu depuis cette époque jusqu'à sa comparution.

Art. 147.Le receveur régional a droit à un traitement d'attente mensuel égal au montant de son dernier traitement d'activité si l'affection dont il souffre est reconnue comme maladie grave et de longue durée par la commission des pensions. Ce droit produit ses effets uniquement à partir du moment où le receveur régional a été mis en disponibilité pour une période ininterrompue de trois mois au moins.

Ce droit entraîne une révision de la situation du receveur régional avec effet pécuniaire au jour où sa disponibilité a débuté.

Art. 148.La disponibilité pour maladie ne met pas fin aux régimes d'interruption de la carrière professionnelle.

Sous-section 4. - Disponibilité pour convenances personnelles

Art. 149.Le receveur régional peut, à sa demande, être placé en disponibilité pour convenances personnelles.

Le gouverneur notifie sa décision à l'intéressé dans le mois de la réception de la demande.

La disponibilité pour convenances personnelles est accordée pour une période de trois mois au moins et de cinq ans au plus. Chaque période de disponibilité pour convenances personnelles est suivie d'une période d'activité de service de six mois au moins. Le total des périodes de disponibilité pour convenances personnelles ne peut pas excéder cinq ans pour toute la carrière.

Art. 150.Le receveur régional mis en disponibilité pour convenances personnelles ne reçoit aucun traitement d'attente.

Il ne peut se prévaloir de maladies ou d'infirmités contractées pendant sa période de disponibilité.

Le receveur régional dont l'absence excède la période pour laquelle la disponibilité pour convenances personnelles a été accordée est considéré comme démissionnaire. CHAPITRE XI. - Régime disciplinaire Section 1. - Sanctions et poursuites disciplinaires

Art. 151.Le gouverneur peut infliger une sanction disciplinaire au receveur régional pour les motifs suivants : 1° manquement aux devoirs professionnels;2° agissements qui compromettent la dignité de la fonction 3° infractions aux interdictions et incompatibilités 4° commission d'une infraction pénale.

Art. 152.Le receveur régional est passible des sanctions suivantes : 1° l'avertissement;2° la réprimande;3° la retenue de traitement;4° la suspension;5° la démission d'office;6° la révocation.

Art. 153.La retenue de traitement ne peut excéder trois mois de traitement.

Elle peut s'élever au maximum à vingt pour cent du traitement brut.

Art. 154.La peine de la suspension est prononcée pour une période de trois mois au plus.

La peine de la suspension entraîne, pendant sa durée, la privation du traitement, sauf la partie du traitement net égal au montant du revenu d'intégration tel qu'il est fixé en vertu de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale.

En cas de prestations à temps partiel, ce montant est réduit proportionnellement à la durée des prestations.

Art. 155.Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que le receveur régional ait été entendu en ses moyens de défense sur tous les faits mis à sa charge.

Pendant le cours de la procédure, le receveur régional peut se faire assister par un défenseur de son choix.

Art. 156.Préalablement à l'audition, le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué constitue un dossier disciplinaire contenant toutes les pièces relatives aux faits mis à sa charge.

Art. 157.Au moins quinze jours avant sa comparution, le receveur régional est convoqué pour l'audition, soit par envoi recommandé, soit par la remise de la convocation contre accusé de réception.

La convocation doit mentionner : 1° tous les faits mis à charge;2° le fait qu'une sanction disciplinaire est envisagée et qu'un dossier disciplinaire est constitué;3° le lieu, le jour et l'heure de l'audition;4° le droit de l'intéressé de se faire assister par un défenseur de son choix;5° le lieu où et le délai dans lequel le dossier disciplinaire peut être consulté;6° le droit de demander l'audition de témoins.

Art. 158.A partir de la convocation à comparaître devant le gouverneur jusqu'à la veille de la comparution, le receveur régional et son défenseur peuvent consulter le dossier disciplinaire et communiquer par écrit, s'ils le souhaitent, les moyens de défense au gouverneur.

Art. 159.Il est dressé procès-verbal de l'audition, qui reproduit fidèlement les déclarations de la personne entendue.

Si le procès-verbal est dressé à l'issue de l'audition, il en est donné lecture immédiatement et l'intéressé est invité à le signer.

Si le procès-verbal est dressé après l'audition, il est communiqué à l'intéressé dans les huit jours de l'audition avec invitation à le signer.

En tout cas, au moment de la signature, l'intéressé peut formuler des réserves, s'il refuse de signer, il en est fait mention.

Si l'intéressé a renoncé par écrit à être entendu ou ne s'est pas présenté à l'audition, le gouverneur établit, selon le cas, un procès-verbal de renonciation ou de non-comparution.

Le procès-verbal de l'audition, de renonciation ou de non-comparution comprend l'énumération de tous les actes de procédure requis par le présent chapitre et mentionne si chacun d'eux a été accompli.

Art. 160.Le gouverneur peut décider d'office ou sur requête de l'intéressé ou de son défenseur d'entendre des témoins.

En ce cas, l'audition des témoins a lieu en présence de l'intéressé.

Art. 161.Le gouverneur se prononce sur la sanction disciplinaire à infliger, dans les deux mois de la clôture du procès-verbal de la dernière audition, de renonciation ou de non-comparution.

Si aucune décision n'est prise dans le délai susvisé, il est réputé renoncer aux poursuites pour les faits mis à charge du receveur régional.

Art. 162.La décision infligeant la sanction disciplinaire est motivée en la forme.

Elle est notifiée sans tarder au receveur régional, soit par envoi recommandé, soit par la remise contre accusé de réception.

A défaut de notification de la décision dans le délai de quinze jours, elle est réputée rapportée. Des poursuites disciplinaires pour les mêmes faits ne peuvent être engagées.

La notification de la décision fait mention des voies et des délais de recours.

Art. 163.Sans préjudice de leur exécution, les sanctions disciplinaires de l'avertissement, de la réprimande et de la retenue de traitement, sont radiées d'office du dossier individuel du receveur régional après une période dont la durée est fixée à : 1° 1 an pour l'avertissement;2° 18 mois pour la réprimande;3° 3 ans pour la retenue de traitement. Sans préjudice de leur exécution, la sanction disciplinaire de la suspension peut, à la demande du receveur régional, être radiées par le gouverneur qui l'a infligée après un délai de quatre ans.

Le gouverneur peut refuser la radiation uniquement si de nouveaux éléments, susceptibles de justifier un tel refus, sont apparus.

Les délais visés aux alinéas 1er et 2 prennent cours à la date à laquelle la sanction disciplinaire a été prononcée.

Art. 164.§ 1er. Lorsqu'un receveur régional fait l'objet de poursuites pénales ou disciplinaires et que sa présence est incompatible avec l'intérêt du service, il peut être suspendu préventivement à titre de mesure d'ordre par le gouverneur. § 2. Le gouverneur peut décider que la suspension préventive comportera une retenue de traitement et privation des titres à l'avancement.

La retenue de traitement n'excède pas la moitié du dernier traitement d'activité du receveur régional.

Le receveur régional a droit au moins à un traitement net égal au montant du revenu d'intégration tel qu'il est fixé en vertu de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale. En cas de prestations à temps partiel, ce montant est réduit proportionnellement à la durée des prestations.

Art. 165.§ 1er. La suspension préventive est prononcée pour un terme de quatre mois au plus.

Le gouverneur peut proroger ce terme pour des périodes de quatre mois au plus pendant la durée de la procédure pénale, moyennant le respect de la procédure visée à l'article 166. § 2. Si aucune sanction disciplinaire n'est infligée dans le délai visé au paragraphe 1er, tous les effets de la suspension préventive sont supprimés.

Art. 166.Avant de pouvoir prononcer une suspension préventive, il appartient au gouverneur d'entendre le receveur régional conformément à la procédure visée aux articles 155 à 162, le délai de quinze jours visé à l'article 157 étant toutefois réduit à cinq jours.

En cas d'extrême urgence, le gouverneur peut prononcer immédiatement la suspension préventive, à charge d'entendre l'intéressé tout de suite après la décision, conformément à la procédure visée à l'alinéa 1er.

Art. 167.La décision prononçant la suspension préventive est notifiée sans tarder à l'intéressé, soit par envoi recommandé, soit par remise contre accusé de réception.

A défaut de notification de la décision dans un délai de dix jours ouvrables, elle est réputée rapportée.

Le gouverneur ne peut prononcer une suspension préventive pour les mêmes faits.

Art. 168.Si une suspension préventive avec maintien du traitement complet précède la sanction disciplinaire, celle-ci entre en vigueur le jour où elle est prononcée.

Si, à la suite d'une suspension préventive avec retenue de traitement et privation des titres à l'avancement, la sanction disciplinaire de l'avertissement ou de la réprimande est infligée, celle-ci entre en vigueur le jour où elle est prononcée. La suspension préventive est réputée rapportée et le gouverneur rembourse le traitement retenu au receveur régional.

Si, à la suite d'une suspension préventive avec retenue de traitement et privation des titres à l'avancement, la sanction disciplinaire de la retenue de traitement, de la suspension, de la démission d'office ou de la révocation est infligée, la sanction disciplinaire peut produire ses effets au plus tôt le jour de l'entrée en vigueur de la suspension préventive. Le montant du traitement, retenu pendant la suspension préventive, est déduit du montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire. Si le montant du traitement retenu est plus important que le montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire, le gouverneur rembourse la différence au receveur régional.

Art. 169.Le gouverneur ne peut plus intenter de poursuites disciplinaires après l'expiration d'un délai de six mois après la date à laquelle il a constaté les faits répréhensibles ou en a pris connaissance.

En cas de poursuites pénales pour les mêmes faits, ce délai prend cours le jour où l'autorité judiciaire informe le gouverneur qu'une décision définitive est intervenue ou que la procédure pénale n'est pas poursuivie.

Si la décision de l'autorité disciplinaire est annulée par le Conseil d'Etat, le gouverneur peut reprendre les poursuites disciplinaires à partir de la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat, pendant la partie du délai visé à l'alinéa 1er qui restait à courir lorsque les poursuites ont été intentées. Section 2. - Recours contre la décision de sanction

Art. 170.Le receveur régional peut introduire un recours en réformation auprès du Collège des gouverneurs wallons contre la décision de sanction.

Le recours doit être introduit auprès du gouverneur par pli recommandé dans un délai de trente jours prenant cours à dater de la notification de la décision du gouverneur.

Le gouverneur communique le recours, sa décision et l'ensemble des pièces du dossier disciplinaire au Collège des gouverneurs wallons dans les quinze jours qui suivent la réception du recours introduit par le receveur régional.

Le Collège des gouverneurs wallons entend le receveur régional et les éventuels témoins. Les articles 155 à 162 sont applicables mutatis mutandis.

Le Collège des gouverneurs wallons statue à la majorité et à huis clos. Le gouverneur qui a adopté la décision disciplinaire ne prend pas part à la délibération ni au vote. En cas d'égalité, la décision est réputée être favorable au receveur régional. CHAPITRE XII. - Cessation des fonctions.

Art. 171.Nul ne peut perdre la qualité de receveur régional avant l'âge normal de la retraite, sauf dans les cas prévus par la législation relative aux pensions et par le présent arrêté.

Art. 172.Perd d'office et sans préavis la qualité de receveur régional : 1° le receveur régional dont la nomination n'est pas régulière, à condition que, sauf fraude ou dol, cette irrégularité ait été constatée par le gouverneur dans le délai imparti pour introduire un recours en annulation devant le Conseil d'Etat ou, si un tel recours a été introduit, pendant la procédure;2° le receveur régional qui ne satisfait plus à la condition d'être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques ou qui ne satisfait plus aux lois sur la milice;3° le receveur régional dont l'inaptitude physique définitive a été dûment constatée;4° le receveur régional qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours;5° le receveur régional qui se trouve dans un cas où l'application des lois civiles et des lois pénales a pour effet la cessation des fonctions;6° le receveur régional démis pour raisons disciplinaires ou révoqué.

Art. 173.Entraînent également la cessation des fonctions : 1° la démission volontaire;2° la mise à la retraite;3° le licenciement pour inaptitude professionnelle définitivement constatée. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 1°, le receveur régional peut abandonner son service trois mois au plus tôt après avoir notifié sa démission volontaire au gouverneur. Ce délai peut être réduit de commun accord.

Art. 174.Le maintien en activité au-delà de l'âge légal de la retraite peut être autorisé par le gouverneur, sur demande du receveur régional. La période du maintien en activité est fixée pour une durée maximale d'une année. Elle est renouvelable, selon les mêmes modalités, par périodes d'une durée maximale d'une année, sans que la durée totale du maintien en activité puisse excéder deux ans. CHAPITRE XIII. - Recours devant le Collège des gouverneurs wallons

Art. 175.Le Collège des gouverneurs wallons statue sur les recours du receveur régional contre : 1° la proposition de licenciement prise au terme du stage;2° l'évaluation réservée ou défavorable;3° la proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle;4° la décision de sanction disciplinaire;5° la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.

Art. 176.§ 1er. Le Collège des gouverneurs wallons statue sur le recours dans le mois qui suit la transmission du recours, de la proposition ou de la décision, et des pièces utiles par le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué. § 2. Le président du Collège des gouverneurs wallons ajoute le recours à l'ordre du jour de la réunion la plus proche. Au besoin, il convoque une réunion extraordinaire.

Si une audition du receveur régional est organisée, le Collège des gouverneurs wallons veille à convoquer celui-ci au moins sept jours avant la date de l'audition.

Le Collège des gouverneurs wallons statue à la majorité et à huis clos. Le gouverneur qui a adopté la décision entreprise ne prend pas part à la délibération ni au vote. En cas d'égalité, la décision est réputée être favorable au receveur régional.

Le Collège des gouverneurs wallons notifie sa décision ou son avis au gouverneur qui a adopté la décision entreprise, dans les sept jours calendrier qui suivent la réunion. § 3. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas en cas de recours dirigé contre une décision de sanction disciplinaire. § 4. Sous réserve de dérogations prévues dans le présent arrêté, il est fait application des règles de fonctionnement et de délibération du Collège des gouverneurs wallons fixées par le Gouvernement.

TITRE III. - Statut pécuniaire CHAPITRE Ier. - Traitement Section 1. - Traitement, indemnités et ancienneté pécuniaire

Art. 177.§ 1er. La rémunération d'un receveur régional comprend : 1° le traitement;2° le pécule de vacances;3° l'allocation de fin d'année;4° l'allocation de bilinguisme;5° l'allocation pour l'exercice de fonctions supplémentaires. § 2. Le receveur régional a également droit aux remboursements de certains frais, sous la forme des indemnités suivantes : 1° l'indemnité pour frais de parcours et de déplacement sur le chemin du travail;2° l'indemnité pour frais de séjour.

Art. 178.Le traitement annuel du receveur régional est fixé dans l'échelle de traitement figurant à l'annexe I du présent arrêté.

L'échelle comprend : 1° un traitement minimal;2° des traitements intermédiaires correspondant à des échelons d'ancienneté pécuniaire et résultant d'augmentations intercalaires telles que fixées à l'annexe I;3° un traitement maximal.

Art. 179.L'ancienneté pécuniaire est constituée de la somme des services admissibles pour la fixation du traitement.

Les dispositions des articles 238 à 242 du Code de la Fonction publique wallonne relatives à l'ancienneté pécuniaire sont applicables mutatis mutandis aux receveurs régionaux.

Art. 180.La position de non-activité suspend l'octroi des augmentations intercalaires. Section 2. - Calcul et paiement du traitement

Art. 181.Le traitement mensuel est égal à 1/12e du traitement.

Le traitement du mois au cours duquel le receveur régional est admis à la retraite ou décède est dû en entier.

Art. 182.Le traitement mensuel est payé à terme échu, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois.

Art. 183.§ 1er. Le traitement du mois qui n'est pas dû intégralement est fractionné en trentièmes.

Lorsque le nombre réel des journées payables est égal ou inférieur à quinze, le nombre de trentièmes dus est égal au nombre réel des journées payables.

Lorsque le nombre réel des journées payables est supérieur à quinze, le nombre de trentièmes dus est égal à la différence entre trente et le nombre réel des journées non payables. § 2. Lorsque le mois comprend deux périodes que différencient le montant du traitement ou l'imputation budgétaire de celui-ci : 1° le nombre de trentièmes dus pour la première période est déterminé conformément au paragraphe 1er;2° le nombre total de trentièmes dus pour le mois est déterminé conformément au paragraphe 1er;3° le nombre de trentièmes dus pour la seconde période est égal à la différence entre le nombre total de trentièmes dus pour le mois et nombre de trentièmes dus pour la première période. Concernant le 2°, le nombre total est toujours égal à trente si le mois est payable intégralement.

Art. 184.Le traitement mensuel est lié aux fluctuations de l'indice des prix, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public. Le traitement est rattaché à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990. CHAPITRE II. - Pécule de vacances

Art. 185.Les dispositions des articles 261 à 263 et 265 à 272 du Code de la Fonction publique wallonne relatives au pécule de vacances sont applicables mutatis mutandis aux receveurs régionaux. CHAPITRE III. - Allocation de fin d'année

Art. 186.Les dispositions des articles 273 à 282 du Code de la Fonction publique wallonne relatives à l'allocation de fin d'année sont applicables mutatis mutandis aux receveurs régionaux. CHAPITRE IV. - Allocation de bilinguisme

Art. 187.Une allocation est octroyée aux receveurs régionaux qui prouvent la connaissance du français et de l'allemand et qui sont affectés auprès d'une administration locale située en région de langue allemande ou située dans une commune francophone offrant des facilités linguistiques pour les germanophones.

La connaissance des langues visées à l'alinéa 1er est prouvée de la manière prévue à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juin 2007 octroyant une allocation de connaissance des langues nationales aux agents et aux membres du personnel contractuel de la fonction publique régionale.

Le montant de l'allocation est fixé et payé de la manière prévue à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juin 2007 octroyant une allocation de connaissance des langues nationales aux agents et aux membres du personnel contractuel de la fonction publique régionale. CHAPITRE V. - Définition de la charge de travail normale et allocation pour l'exercice de fonctions supplémentaires dans le cadre d'un remplacement

Art. 188.§ 1er. La charge de travail du receveur régional est calculée, par année civile, sur base d'un système de points, fixé comme suit : 1° pour chaque commune dont il a la charge, le receveur régional reçoit mensuellement un nombre de points égal au chiffre de la population réelle de la commune;2° pour chaque centre public d'aide sociale dont il a la charge, le receveur régional reçoit mensuellement un nombre de points égal au chiffre de la population réelle du ressort territorial du centre public d'action sociale concerné, divisé par deux. Le chiffre de la population réelle est celui publié en dernier lieu. § 2. Pour les communes, il est tenu compte du reclassement éventuel. § 3. Le receveur régional reçoit : 1° 1 000 points supplémentaires par mois s'il est affecté auprès de deux administrations locales;2° 2 500 points supplémentaires par mois s'il est affecté auprès de trois administrations locales;3° 4 000 points supplémentaires par mois s'il est affecté auprès de quatre administrations locales;4° 5 000 points supplémentaires par mois s'il est affecté auprès de cinq administrations locales ou plus. § 4. Le receveur régional qui assume des missions d'appui, visées à l'article 28, reçoit un nombre de points supplémentaires correspondant au total des points attribués pour les missions qu'il assume, conformément au l'article 28, § 2. § 5. Lorsque plusieurs receveurs régionaux sont en charge d'une même administration locale, les points sont répartis entre eux au prorata de leurs prestations pour l'administration concernée. § 6. Lorsque la mission du receveur régional n'est pas accomplie durant un mois complet, le nombre de points attribués pour ce mois est calculé au prorata du nombre de jours durant lesquels il a assumé cette mission durant le mois considéré. § 7. Le receveur régional qui assume une mission visée aux articles 26 et 27 reçoit un nombre de points supplémentaires pour cette mission, calculé conformément aux dispositions du présent article.

Les administrations locales auprès desquelles il assume une mission de remplacement sont prises en compte pour déterminer le nombre de points supplémentaires auxquels il a droit en application du paragraphe 3.

Art. 189.§ 1er. La charge de travail normale d'un receveur régional est de 13 000 points par mois. Elle ne peut, en tous les cas, être inférieure à 12 000 points, ni supérieure à 14 000 points par mois.

Moyennant l'accord préalable du Ministre, le gouverneur peut, à l'égard d'un receveur régional, réduire le seuil minimal de 12 000 points ou augmenter le seuil maximal de 14 000 points prévus à l'alinéa 1er. Le gouverneur est tenu de justifier cette demande. § 2. Le seuil maximal visé au paragraphe 1er peut être dépassé lorsque le receveur régional assume les missions suivantes : 1° soit, une mission visée à l'article 26;2° soit, une ou plusieurs missions visées à l'article 27, à concurrence de maximum 52 000 points sur une année civile. Au cours d'une année civile, le receveur régional ne peut pas cumuler l'exercice de missions visées à l'alinéa 1er, 1° et de missions visées à l'alinéa 1er, 2°.

Art. 190.§ 1er. Le receveur régional dont la charge de travail mensuelle excède le seuil maximal visé à l'article 189, § 1er, en raison de l'accomplissement d'une mission de remplacement visée aux articles 26 et 27, bénéficie d'une allocation pour l'exercice de fonctions supplémentaires, durant les mois considérés.

L'allocation est due pour autant que le receveur régional ait exercé la mission de remplacement visée à l'article 26 ou à l'article 27 pendant une période minimale et ininterrompue d'un mois.

L'allocation est égale à 1/12e du traitement annuel du receveur régional du mois au cours duquel les prestations supplémentaires ont été effectuées, divisé par 13 000 et multiplié par le nombre de points attribués à la mission de remplacement visée à l'article 26 ou à l'article 27 en dépassement du seuil maximal visé à l'article 189, § 1er.

Lorsque l'allocation est due pour l'exercice de missions de remplacement au sens de à l'article 26, l'allocation ne peut toutefois pas excéder vingt-cinq pourcents du douzième du traitement annuel du receveur régional pour le mois considéré. § 2. L'allocation est payée au plus tard le 1er jour du mois qui suit celui pour lequel elle est due. CHAPITRE VI. - Indemnité pour frais de parcours et de déplacement sur le chemin du travail

Art. 191.§ 1er. Les dispositions des articles 519 à 538 du Code de la Fonction publique wallonne relatives aux frais de parcours sont applicables mutatis mutandis aux receveurs régionaux. § 2. Les dispositions des articles 546 à 559 du Code de la Fonction publique wallonne relatives aux frais de déplacement sur le chemin du travail sont applicables mutatis mutandis aux receveurs régionaux. CHAPITRE VII. - Indemnité pour frais de séjour

Art. 192.§ 1er. Une indemnité pour frais de séjour d'un montant annuel de 849,66 euros est accordée au receveur régional. Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice des prix, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public. Il est rattaché à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990.

Cette indemnité forfaitaire est payée mensuellement et à terme échu.

Elle se décompte par trentièmes lorsqu'elle n'est pas due pour le mois entier. Elle ne peut être accordée pour des périodes correspondant à des interruptions de service excédant quatorze jours ouvrables, étant entendu que les congés annuels ne sont pas assimilés à ces interruptions.

L'indemnité pour frais de séjour subit les variations dans la même mesure que le traitement.

TITRE IV. - Mode de prélèvement de la contribution des administrations locales dans les frais de la recette régionale

Art. 193.La Région notifie à l'administration locale qui fait appel à un receveur régional le montant de la contribution dont elle est redevable pour l'année civile précédente, par envoi recommandé.

L'administration locale s'acquitte de la contribution dans les six mois suivant l'envoi recommandé.

A défaut de paiement, le Ministre ou son délégué est autorisé à retenir ces sommes sur toute dotation à laquelle l'administration locale peut prétendre, notamment les dotations visées à l'article L1332-2 du Code.

Art. 194.La récupération de la contribution peut se faire par voie d'avances mensuelles imputées aux administrations locales qui font appel à un receveur régional. Ces avances mensuelles sont calculées sur la base du traitement mathématique moyen du receveur régional, y compris les cotisations.

Ce traitement moyen est réparti entre les administrations locales qui font appel à un receveur régional de la même manière que celle prévue à l'article 193.

TITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE Ier. - Disposition abrogatoire

Art. 195.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 2 avril 1979 fixant les conditions et modalités de nomination des receveurs régionaux, modifié par l'arrêté royal du 28 janvier 1997;2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 septembre 2010 fixant l'échelle de traitements des receveurs régionaux en exécution de l'article 1124-37 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2014;3° l'arrêté ministériel du 16 juillet 1979 relatif au programme de l'examen de recrutement en qualité de receveur régional;4° l'arrêté ministériel du 16 juillet 1979 arrêtant le règlement d'ordre relatif à l'examen de recrutement de receveur régional;5° l'arrêté du Gouverneur de la Province de Liège du 20 janvier 1966 portant statut des receveurs régionaux de la Province de Liège;6° l'arrêté du Gouverneur de la Province de Hainaut du 1er mars 1982 fixant le statut administratif des receveurs régionaux de la Province de Hainaut;7° l'arrêté du Gouverneur de la Province de Namur du 30 décembre 2004 fixant le statut administratif des receveurs régionaux de la Province de Namur;8° l'arrêté du Gouverneur de la Province de Luxembourg du 10 juin 2005 fixant le statut administratif des receveurs régionaux de la Province de Luxembourg;9° l'arrêté du Gouverneur de la Province du Brabant wallon du 10 juin 2005 relatif au statut des receveurs régionaux en Brabant wallon. CHAPITRE II. - Maintien des droits acquis

Art. 196.Le receveur régional nommé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conserve le bénéfice des avantages autres que le traitement annuel, auxquels il a droit en application des arrêtés visés à l'article 195, 5° à 9°, à moins que le présent arrêté lui donne droit à un avantage de même nature au moins égal à celui dont il bénéficiait avant son entrée en vigueur. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et exécutoire

Art. 197.Le présent arrêté, à l'exception des articles 188 à 194 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020 pour calculer le décompte de la contribution due par les administrations locales ayant fait appel à un receveur régional au cours de l'année civile 2019, entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour qui suit sa publication au Moniteur belge.

Art. 198.L'article 2 du décret du 30 avril 2019 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatives aux receveurs régionaux entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour qui suit sa publication au Moniteur belge.

Art. 199.L'article 6 du décret du 30 avril 2019 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatives aux receveurs régionaux entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Art. 200.La Ministre des Pouvoirs locaux est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 6 juin 2019.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, V. DE BUE

Annexe I Echelle de traitements en base annuelle à l'indice 138.01, en exécution de l'article L1124-37 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation

RECEVEURS REGIONAUX

20/1 x 742,85 1/1 x 743

0

37.050,00

1

37.792,85

2

38.535,70

3

39.278,55

4

40.021,40

5

40.764,25

6

41.507,10

7

42.249,95

8

42.992,80

9

43.735,65

10

44.478,50

11

45.221,35

12

45.964,20

13

46.707,05

14

47.449,90

15

48.192,75

16

48.935,60

17

49.678,45

18

50.421,30

19

51.164,15

20

51.907,00

21

52.650,00

22

52.650,00

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