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Arrêté Royal du 11 juillet 2002
publié le 31 juillet 2002

Arrêté royal déterminant l'intervention financièredu centre public d'aide sociale dans le cadre de l'intérim d'insertion

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail
numac
2002022563
pub.
31/07/2002
prom.
11/07/2002
ELI
eli/arrete/2002/07/11/2002022563/moniteur
moniteur
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11 JUILLET 2002. - Arrêté royal déterminant l'intervention financièredu centre public d'aide sociale dans le cadre de l'intérim d'insertion


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer, notamment les articles 194 et 195;

Vu la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, notamment les articles 9 et 13, § 1er;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 juin 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 juin 2002;

Vu l'urgence motivée par le fait que la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale qui remplace la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence doit, dans l'intérêt des personnes aidées par les centres publics d'aide sociale, entrer en vigueur le plus tôt possible et au plus tard le 1er octobre 2002; qu'il est essentiel que dans le cadre de la politique d'intégration des personnes aidées par les centres publics d'aide sociale les ayants droit à l'intégration sociale puissent le plus rapidement possible bénéficier des nouvelles mesures d'insertion, notamment en ce qui concerne le droit à l'emploi; que les présentes mesures d'exécution sont nécessaires et indissociables à l'exécution effective des objectifs que s'est fixé le législateur concernant la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale; que par ailleurs il y a lieu d'informer le plus rapidement possible les centres publics d'aide sociale du contenu de ces nouvelles mesures qu'ils seront amenés à appliquer à l'égard du public cible concerné; que corollairement les centres publics d'aide sociale doivent d'urgence être en mesure de pouvoir s'organiser afin de faire intégrer ces nouvelles mesures dans leurs programmes informatiques en vue de l'octroi des subventions de l'Etat fédéral qui y sont liées; qu'il s'avère urgent d'adopter le présent arrêté sans délai;

Vu l'avis 33.619/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 juin 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre de l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Disposition préliminaire

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par « ayant droit » un ayant droit à l'intégration sociale sous la forme d'un emploi et/ou d'un revenu d'intégration. CHAPITRE II. - Intervention financière du centre public d'aide sociale dans le cadre de l'intérim d'insertion Section 1re. - Conditions d'octroi et de maintien

de l' intervention financière

Art. 2.L'ayant droit engagé par une entreprise de travail intérimaire qui a conclu une convention avec le ministre ayant l'Intégration sociale dans ses attributions, ouvre le droit à une intervention financière du centre public d'aide sociale, lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies : 1° l'intéressé est, au moment de l'engagement, ou a été, dans les quarante jours qui précèdent son engagement un ayant droit comme visé à l'article 1er du présent arrêté;2° l'ayant droit est engagé par l'entreprise de travail intérimaire dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée, constaté par écrit et qui prévoit un horaire de travail à temps plein;3° l'entreprise de travail intérimaire a conclu une convention de collaboration concernant l'intérim d'insertion avec le centre public d'aide sociale. La convention, conclu entre le ministre et l'entreprise de travail intérimaire, visée à l'alinéa 1er, porte sur diverses obligations imposées à l'entreprise de travail intérimaire et liées, notamment, à la formation et l'intégration du travailleur dans le circuit du marché du travail ainsi qu'à l'engagement d'un certain nombre de travailleurs issus du groupe cible visé à l'article 2, 1°.

Art. 3.L'entreprise de travail intérimaire précitée garantit au centre public d'aide sociale le droit au travail de l'ayant droit pendant une durée ininterrompue de vingt-quatre mois. La mise au travail de l'intéressé peut s'effectuer : - soit directement par l'entreprise de travail intérimaire avec ou sans mise à disposition d'un utilisateur; - soit auprès d'un autre employeur.

Lorsque la mise au travail est effectuée en vertu d'un contrat de travail directement auprès d'un employeur autre que l'entreprise de travail intérimaire et que le contrat de travail vient à être rompu durant la période pour laquelle l'entreprise de travail intérimaire doit garantir la sécurité de l'emploi, cette dernière s'oblige à réengager le travailleur sous contrat de travail et au minimum pour le solde de la durée de garantie du droit au travail. Section 2. - Montant mensuel de l'intervention financière

Art. 4.Le montant de l'intervention financière dans le coût salarial s'élève à 500 EUR par mois calendrier pour lequel l'intéressé est lié par un contrat de travail.

Lorsque le salaire net pour un mois calendrier déterminé est inférieur à l'intervention financière prévue à l'alinéa précédent, l'intervention financière est limitée au salaire net du pour le mois calendrier concerné.

Art. 5.Lorsque l'entreprise de travail intérimaire et l'ayant droit remplissent les conditions visées aux articles 2 et 3, l'intervention financière est octroyée pour une période ininterrompue de vingt-quatre mois.

Cette période de vingt-quatre mois pendant laquelle l'intervention financière dans le coût salarial du travailleur est octroyée, n'est pas prolongée de périodes pour lesquelles le travailleur ne perçoit pas de rémunération. Section 3. - Paiement de l'intervention financière

Art. 6.L'intervention financière, visée à l'article 4, est payée mensuellement par le centre public d'aide sociale à l'entreprise de travail intérimaire sur la base de la fiche salariale du travailleur pour le mois calendrier concerné. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 7.L'intervention financière prévue par le présent arrêté ne peut être cumulée avec une autre intervention financière sur la base de l'article 9 de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale.

Art. 8.En cas de déménagement du travailleur, le centre public d'aide sociale qui a conclu la convention avec l'entreprise de travail intérimaire est tenu de payer l'intervention financière pour la durée totale de la convention, sauf si le nouveau centre public d'aide sociale accepte de reprendre la convention conclue avec l'entreprise de travail intérimaire.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale.

Art. 10.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre de l'Intégration sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intégration sociale, J. VANDE LANOTTE

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