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Décret du 27 juin 2003
publié le 12 septembre 2003

Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2003

source
ministere de la communaute flamande
numac
2003035990
pub.
12/09/2003
prom.
27/06/2003
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27 JUIN 2003. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2003 (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2003. CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE II. - Enseignement Section Ire. - Instituts supérieurs

Art. 2.A l'article 178 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1.Le montant destiné à l'enseignement supérieur dispensé par les instituts supérieurs est égal à 515.602.885,29 euros pour l'année budgétaire 2003.

Conformément à la convention collective de travail du 29 septembre 1993, ce montant est majoré de 495.787 euros en 2003.

Ce montant est majoré en 2003 de 1.909.000,00 euros, en 2004 de 3.818.000,00 euros, en 2005 de 5.602.000,00 euros et à partir de 2006 de 7.362.000,00 euros. »; 2° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Le montant visé au § 1er est majoré en 2003 de 5.063.250,00 euros, en 2004 de 8.101.200,00 euros, en 2005 de 11.037.885,00 euros et en 2006 de 13 063 185,00 euros. » A partir de 2004, ces montants sont indexés annuellement suivant le mécanisme fixé à l'article 184, § 1er. »

Art. 3.L'article 179 du même décret, modifié par les décrets des 19 avril 1995, 16 avril 1996, 8 juillet 1996, 15 juillet 1997, 18 mai 1999, 22 décembre 2000, 20 avril 2001 et 4 avril 2003, et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 est modifié comme suit : 1° il est ajouté à l'explicitation de W les mots "-AVM » et les mots "-ACAD";et les mots 2° il est ajouté un 15°, rédigé comme suit : « 15° AVM égale les moyens additionnels alloués aux instituts supérieurs tels que prévus à l'article 183bis.»; 3° il est ajouté un 16°, rédigé comme suit : « 16° ACAD représente l'allocation pour l'académisation des formations de deux cycles aux instituts supérieurs telle que fixée à l'article 190, §§ 3 à 5.»

Art. 4.L'article 184, § 1er, du même décret, est remplacé par la disposition suivante : « § 1. A partir de 2004, les allocations de fonctionnement sont ajustées annuellement de la façon suivante : 0,8 x (Ln/L03)+0,2 X (Cn/C03). Dans cette formule : - Ln/L03 représente le rapport entre l'indice estimé du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire 2003; - Cn/C03 représente le rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 2003. »

Art. 5.A l'article 190 du même décret, modifié par les décrets des 19 avril 1995, 15 juillet 1997 et 4 avril 2003, le § 5 est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 340ter, § 1er, du même décret, le mot "trois" est remplacé par le mot "sept". Section II. - Enseignement artistique à temps partiel

Art. 7.A l'article 3quater du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Les moyens de fonctionnement pour l'année scolaire (X, X+1) sont annuellement calculés comme suit : - Nombre de périodes/enseignant pour l'année scolaire (X, X+1) * montant par période/enseignant Le montant par période/enseignant est annuellement calculé comme suit : - Montant de base * Coefficient d'adaptation Le montant de base pour l'orientation d'études "Arts plastiques" s'élève à 75,21 euros.

Le montant de base pour les orientations d'études "Musique", "Arts de la parole" et "Danse" s'élève à 25,07 euros.

Le coefficient d'ajustement est de 75%du rapport entre l'indice du mois de février de l'année scolaire (X, X+1) pour laquelle les moyens de fonctionnement sont alloués, et l'indice de base, soit l'indice du mois de septembre 2002. » SECTION III. - Enseignement communautaire

Art. 8.Le Gouvernement flamand prend les mesures qui s'imposent pour réoccuper les membres du personnel du Conseil de l'Enseignement communautaire qui ne peuvent être occupés dans le cadre organique fixé conformément à l'article 67, § 1er, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, dans les services du Gouvernement flamand, en prévoyant l'encadrement social nécessaire.

Les membres du personnel visés bénéficient de mesures transitoires quant à l'échelle de traitement et l'ancienneté pécuniaire, sociale et de service.

Art. 9.L'article 171 du décret du 18 mai 1999 relatif à l'enseignement XI est abrogé. CHAPITRE III. - Environnement Section Ire. - Eaux de surface

Art. 10.A l'article 35bis de la loi du 26 mars 1971 pour la protection des eaux de surface contre la pollution, tel que modifié par les décrets des 25 juin 1992, 22 décembre 1993, 22 décembre 1995, 22 décembre 2000 et 21 décembre 2001, il est ajouté un § 6 rédigé comme suit : « § 6. Par dérogation au § 3, aucune redevance n'est due à partir de l'année d'imposition 2003 pour le captage autorisé d'eaux souterraines utilisé pour des pompes à chaleur, dans la mesure où les eaux captées non polluées sont pompées intégralement dans la même nappe aquifère que celle où elles sont captées. Le redevable doit être en possession, avant le 1er janvier de l'année précédant l'année d'imposition, d'un permis d'environnement pour le captage d'eaux souterraines pour des pompes à chaleur (rubrique 53.6 de Vlarem I).

Tout redevable qui souhaite bénéficier de l'exemption est tenu d'ajouter à la déclaration visée à l'article 35octies une demande écrite accompagnée des pièces justificatives démontrant que les conditions d'exemption visées ci-dessus sont remplies.

L'exemption accordée porte sur l'année d'imposition pour laquelle la demande est introduite et pour les années d'imposition suivantes, sauf en cas de modifications à la suite desquelles l'installation ne remplit plus les conditions d'exemption visées ci-dessus.

Toute modification de la situation de permis et/ou toute modification au captage d'eaux souterraines doit être notifiée sans tarder par lettre recommandée au fonctionnaire dirigeant de la société. ».

Art. 11.A l'article 35ter, §§ 5 et 6, de la même loi, modifié par le décret du 21 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux §§ 5 et 6, les mots « handicapés » et « le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » sont remplacés respectivement par les mots « personnes handicapées » et « Le Service public fédéral Sécurité sociale »;2° à l'alinéa premier du § 5, 2.est remplacé par ce qui suit : « 2. soit, le revenu d'intégration ou le minimex accordé par le CPAS respectivement en application de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale type loi prom. 26/05/2002 pub. 12/01/2004 numac 2003015187 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République du Yemen concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Bruxelles le 3 février 2000 (2) (3) fermer concernant le droit à l'intégration sociale, et de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les CPAS; » 3° à l'alinéa 2 du § 5, 2.est remplacé par ce qui suit : « 2. soit, une attestation délivrée par le CPAS qui fait apparaître que le redevable mentionné sur la feuille de redevance a bénéficié d'un revenu d'intégration ou du minimex accordé par le CPAS. » 4° au § 6, 2.est remplacé par la disposition suivante : « 2. soit, une attestation délivrée par le CPAS qui fait apparaître que la personne physique concernée a bénéficié d'un revenu d'intégration ou du minimex accordé par le CPAS; »

Art. 12.A l'article 35quater, § 1er, 1°, de la même loi, modifié par le décret du 21 décembre 2001, Qw est défini comme suit : « Qw = la consommation d'eau globale exprimée en m3, facturée par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition et augmentée le cas échéant de la quantité d'eau fournie gratuitement au cours de cette même année; au cas où la consommation d'eau ne figurerait pas sur les factures, la Société admet que Qw soit égal au quotient se composant des unités tarifaires globales facturées par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition, y compris les unités tarifaires fournies gratuitement au cours de cette même année, d'une part, et du diviseur 2,37, d'autre part. »

Art. 13.A l'article 35quater, § 1er, 3° de la même loi, modifié par le décret du 21 décembre 2001, Qw est défini comme suit : « Qw = la consommation d'eau globale exprimée en m3, facturée par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition et augmentée le cas échéant de la quantité d'eau fournie gratuitement au cours de cette même année; au cas où la consommation d'eau ne figurerait pas sur les factures, la Société admet que Qw soit égal au quotient se composant des unités tarifaires globales facturées par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition, y compris les unités tarifaires fournies gratuitement au cours de cette même année, d'une part, et du diviseur 2,37, d'autre part. »

Art. 14.A l'article 35septies de la même loi, modifié par les décrets des 22 décembre 1993, 21 décembre 1994, 19 décembre 1997 et 21 décembre 2001, Qw est défini comme suit : « Q : la consommation d'eau calculée en tant que somme de la consommation d'eau facturée par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition et la quantité d'eau captée d'une manière différente pendant la même période, exprimée en m3; au cas où les factures ne mentionnent pas la consommation d'eau, la Société admet que Qw soit égal au quotient se composant des unités tarifaires globales facturées par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition, y compris les unités tarifaires fournies gratuitement, d'une part, et du diviseur 2,37, d'autre part. » Section II. - Eaux de deuxième circuit

Art. 15.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand prévoit un régime de subventions visant à encourager la réalisation de projets pour la fourniture, par des sociétés de distribution d'eau potable et des administrations publiques, d'eaux de deuxième circuit en vue de la réduction substantielle des captages d'eaux dans les nappes aquifères vulnérables.

Les projets s'inscrivent dans les objectifs de la politique de l'eau et des besoins estimés à court et à moyen terme sur le plan de l'alimentation d'entreprises dans les régions où le captage d'eaux souterraines doit être réduite. Les projets impliquent l'engagement des entreprises quant à la consommation des eaux de deuxième circuit mises à leur disposition.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions que les projets de fourniture d'eaux de deuxième circuit doivent remplir afin d'être admissibles aux subventions, règle la procédure d'octroi des subventions et fixe l'intervention de la Région flamande dans le coût des mesures visées. Section III. - Fonds de prévention et d'assainissement

Art. 16.A partir de juillet 2003, il est octroyé à la « Vlaamse Milieumaatschappij » (Société flamande de l'Environnement) une dotation pour les remboursements en application de l'article 35ter , § 6 de la Loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et pour le paiement des intérêts moratoires en ce qui concerne la redevance sur la pollution des eaux et la redevance sur le captage d'eaux de surface en application de l'article 418 du Code des impôts sur les revenus. Section IV. - Assainissement du sol

Art. 17.Au décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, tel que modifié, il est ajouté un article 54 rédigé comme suit : « Article 54 Toute personne physique ou morale qui, en Région flamande, se charge de la mise à la consommation de fuel domestique ou de gasoil, au sens du régime des accises, est tenue d'accéder, à partir du 1er octobre 2003, à une organisation qui, comme prévu dans la convention environnementale conclue conformément au décret du 15 juin 1994 relatif aux conventions environnementales, est agréée par le Ministre flamand chargé de l'Environnement, et qui a pour objet l'assainissement de toute forme de pollution, chez le consommateur, engendrée par la mise sur le marché de chauffage au gasoil. » CHAPITRE IV. - Agriculture - « Fonds voor de Kwaliteit van de Landbouwproductie » (Fonds de Qualité de la Production agricole)

Art. 18.§ 1. L'article 2, § 2, 2° du décret du 20 décembre 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, est modifié comme suit : 1° entre les mots « travaillent » et « transforment » est inséré le mot « ou »;2° les mots « importent ou exportent » sont rayés. § 2. A l'article 2, § 2, 4° du même décret, les mots « de la loi du 20 juin 1956Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/1956 pub. 25/05/2010 numac 2010000278 source service public federal interieur Loi relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture » sont rayés. § 3. A l'article 2, § 2 du même décret le 8° est abrogé. § 4. A l'article 2, § 2, 9° du même décret les mots suivants sont ajoutés : « liés aux dépenses du Fonds ». § 5. A l'article 2, § 2 du même décret le 10° est abrogé. § 6. A l'article 2, § 3 du même décret les 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 12° en 14° sont abrogés. CHAPITRE V. - Politique en matière de santé - « Fonds voor de bestrijding van het tabaks- en middelengebruik » (Fonds de lutte contre l'abus de tabacs et de drogues)

Art. 19.§ 1. Il est créé un "Fonds voor de bestrijding van het tabaks- en middelengebruik", dénommé ci-après le Fonds. Le Fonds est un fonds budgétaire tel que visé à l'article 45 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat. § 2. Le Fonds est alimenté par les moyens alloués à la Communauté flamande en exécution de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française et la Région wallonne relatif à la lutte contre le tabagisme. § 3. Toutes les dépenses de l'Administration de la Santé sont imputées à charge du Fonds précité, dans la mesure où celles-ci sont liées à l'exécution de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française et la Région wallonne relatif à la lutte contre le tabagisme et à la prévention de l'abus de drogues en général. § 4. L'agent comptable ayant perçu les recettes dispose directement des crédits du Fonds. CHAPITRE VI. - Culture Section Ire. - Gestion d'archives culturelles

Art. 20.Par dérogation à l'article 10, § 4, du décret du 19 juillet 2002 relatif à la gestion d'archives néerlandophone de droit privé, la première période de gestion court du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007. Section II. - Fonds d'Infrastructure culturelle

Art. 21.L'article 50 du décret du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999 est complété par l'alinéa suivant : « e) la moitié des recettes découlant de l'aliénation de biens immeubles gérés par l'Administration de la Culture, ce par dérogation à l'article 93, § 2 du décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, modifié par l'article 28 du décret du 22 novembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995.

L'autre moitié doit être versée dans les ressources générales de la Communauté flamande.

Cependant, les produits découlant de la gestion de biens immeubles et de transferts de propriétés par l'Administration de la Culture à la Région flamande sont attribués dans leur totalité au « Fonds Culturele Infrastructuur » (FoCI). ».

Art. 22.A l'article 51, 2°, du décret du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999, les mots « du précompte immobilier » sont insérés avant les mots « de l'entretien incombant au propriétaire ». CHAPITRE VII. - Logement

Art. 23.Le Ministre flamand chargé du Logement social est autorisé à octroyer la subvention, à charge de l'allocation de base 51.07 du programme 62.4 du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2003, sur base du dossier d'adjudication, et de liquider et de verser la subvention au profit de la ville de Renaix pour la démolition des taudis de la parcelle « Roterij » 16/44 (numéros pairs) à Renaix.

Art. 24.A l'article 52, dernier alinéa, du décret contenant le Code flamand du Logement, modifié par les décrets des 7 mars 1998, 18 mai 1999, 8 décembre 2000 et 20 décembre 2002, les mots "au plus tôt quinze ans après qu'elle ait été mise pour la première fois à disposition conformément à l'alinéa 2 sont rayés. CHAPITRE VIII. - Economie - « Limburgfonds »

Art. 25.Dans le décret du 22 mars 2002 modifiant le décret du 13 juillet 1994 relatif aux "Vlaamse investeringsmaatschappijen", le "Limburgfonds" et le groupe de travail permanent "Limburg", les mots "au jour de l'entrée en vigueur du présent décret" sont rayés. CHAPITRE IX. - La fonction publique

Art. 26.Les prestations de demi-journées pour cause de maladie effectuées par M. Roger Verschueren, premier dessinateur adjoint (ancien Fonds des Bâtiments scolaires de l'Etat), pendant la période du 25 juin 1978 au 28 février 1988 sont assimilées à des prestations à temps plein et valorisées comme des prestations à temps plein pour l'ancienneté pécuniaire. En conséquence, il garde le traitement payé en excédent à charge de l'ancien Fonds des bâtiments scolaires de l'Etat. CHAPITRE X. - Médias

Art. 27.A l'article 44 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux pensions de retraite allouées aux agents définitifs de l'organisme public de radiodiffusion et relatif aux pensions de survie allouées aux ayants droit de ces agents, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « La VRT est habilitée, pour les pensions statutaires allouées à ses membres du personnel et leurs ayants droit, à accéder au régime prévu par la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/1965 pub. 18/07/2012 numac 2012000418 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant certaines relations entre les régimes de pension du secteur public.

La loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/1965 pub. 18/07/2012 numac 2012000418 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant certaines relations entre les régimes de pension du secteur public sera appliquée à ces pensions statutaires à compter du jour prévu par l'arrêté royal pris en application de l'article 1-e) de ladite loi. » CHAPITRE XI. - Fonds Rubicon

Art. 28.Il est créé un Fonds Rubicon, dénommé ci-après le Fonds.

Le Fonds est créé sous forme d'un organisme appartenant à la catégorie A tel que visé par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

Art. 29.Le Fonds dispose des ressources suivantes : 1° les produits de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale visée à l'article 88, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, due en raison de modifications de destination d'une parcelle vers un zoning industriel;2° toutes les recettes résultant des activités du Fonds;3° le solde éventuel du Fonds au terme de l'exercice budgétaire;4° 5° le recouvrement de paiements indus;5° une éventuelle dotation à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande.

Art. 30.Les ressources du Fonds seront affectées exclusivement au financement ou subventionnement intégral ou partiel de : 1° tous travaux de retenue d'eaux, de construction, d'adaptation ou d'aménagement de zones inondables et de bassins d'attente, et des travaux écotechniques y afférents;2° travaux d'aménagement ou d'adaptation des voies d'accès direct vers les travaux de retenue d'eau et les zones inondables et les bassins d'attente visés au 1°;3° l'acquisition et l'expropriation telles que visées aux articles 6 et 7 du décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eaux;4° la mise en oeuvre des instruments en matière d'acquisition de biens tels que visés à la section III, chapitre III, titre I du décret du 18 juillet 2003 relatif à la gestion intégrale de l'eau;5° l'exécution des dispositions du plan de gestion des bassins hydrographiques, du plan de gestion des bassins et du plan de gestion des sous-bassins, tels que visés au titre I du décret du 18 juillet 2003 relatif à la gestion intégrale de l'eau, en exécution de l'article 5, 6° du décret;6° les frais de fonctionnement propres au Fonds.

Art. 31.Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la gestion financière et matérielle du Fonds.

Art. 32.Le Gouvernement flamand arrête les modalités du subventionnement tel que visé à l'article 30 du présent décret. CHAPITRE XII. - Finances Section Ire. - Eurovignette

Art. 33.A l'article 12 de la loi du 27 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/1994 pub. 02/02/2016 numac 2016015011 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 type loi prom. 27/12/1994 pub. 03/09/2019 numac 2019041954 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993. -- Addendum fermer portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, modifié par les lois des 13 mars 2001 et 10 juin 2001, il est inséré un § 3 rédigé comme suit : « § 3. Si l'une des Parties contractantes au Traité décide de mettre fin au droit d'usage et d'instaurer un péage, modifiant ainsi le territoire imposable commun en matière de droit d'usage, les véhicules visés à l'article 4, alinéa 2, peuvent obtenir un remboursement proportionnel de l'eurovignette à raison des périodes d'usage pendant la période imposable du réseau routier faisant l'objet du péage.

Ce montant égale un ou deux douzièmes du montant annuel, selon que les périodes d'usage du réseau routier susvisé faisant l'objet du péage comptent respectivement au moins 30 ou 60 jours.

Le montant à rembourser est réduit d'un montant de 25 euros au titre de frais administratifs si cette mesure n'est pas appliquée de manière cumulative avec celle prévue au § 2. » Section II. - Donation d'entreprises

Art. 34.L'article 140bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est remplacé par ce qui suit : « Article 140bis § 1. Les droits fixés à l'article 131 sont réduits à 2 % pour : 1° la donation de la pleine propriété ou de l'usufruit d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité, ou d'une part indivise d'au moins la moitié de ces droits, au moyen desquelles s'exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, une profession libérale ou une charge ou office. Cette réduction n'est pas applicable aux transmissions de biens immeubles affectés ou destinés partiellement ou totalement à l'habitation; 2° la donation d'actions d'une société dont le siège de direction effective est situé dans un Etat membre de l'Union européenne et qui a pour objet l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, une profession libérale ou une charge ou office. Les actions doivent représenter au moins 10 % des droits de vote à l'assemblée générale de la société.

Par actions on entend également : a) les droits sociaux dans de telles sociétés;b) les certificats d'actions délivrés par une personne morale ayant son siège dans un Etat membre de l'Union européenne, à titre de représentation d'actions de la société concernée, à condition : * qu'un seul certificat corresponde à chaque action; * que la personne morale soit tenue de verser, sans tarder et au plus tard dans le mois, les dividendes et autres avantages patrimoniaux au porteur du certificat; * que la personne morale ne puisse aliéner les actions sans l'autorisation du porteur du certificat; 3° la donation de créances sur la société, dont des actions font l'objet d'une donation qui remplit les conditions énoncées au 2°. Par créances on entend également les certificats de créances délivrés par une personne morale ayant son siège dans un Etat membre de l'Union européenne, à titre de représentation de créances sur la société concernée, à condition : * la personne morale soit tenue de verser, sans tarder et au plus tard dans le mois, les intérêts et autres avantages patrimoniaux au porteur du certificat; * la personne morale ne puisse aliéner les créances sans l'autorisation du porteur du certificat; § 2. Dans l'acte ou une déclaration au pied de l'acte, les parties doivent certifier que les conditions du présent article sont remplies.

Au cas où la donation comprend d'autres biens que ceux mentionnés au § 1er du présent article, les parties sont tenues de préciser les biens transmis qui font partie de l'universalité, de la branche d'activité ou du paquet d'actions. Dans le cas d'une donation telle que visée au § 1er, 2°, du présent article, le notaire est en outre tenu de certifier dans l'acte ou au pied de l'acte que les actions données représentent au moins 10 % des droits de vote dans la société. Cette certification par le notaire peut être remplacée par une attestation d'un réviseur d'entreprise ou d'un expert-comptable, annexée à l'acte. »

Art. 35.L'article 140ter du même code est remplacé par ce qui suit : « Article 140ter Le droit établi à l'article 140bis, § 1er, 1°, n'est conservé que : a) si l'activité de l'universalité de biens ou de la branche d'activité est poursuivie pendant une durée ininterrompue de cinq ans à compter de la date de l'acte de donation.b) si et dans la mesure où les biens immeubles transmis en application du droit réduit, ne sont pas affectés ni destinés partiellement ou totalement à l'habitation pendant une durée ininterrompue de cinq ans à compter de la date de l'acte de donation. Le droit établi à l'article 140bis, § 1er, 2° n'est conservé que : a) si l'activité de la société est poursuivie pendant une durée ininterrompue de cinq ans à compter de la date de la donation.b) et si le siège de direction effective n'est pas transféré dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne, pendant cinq ans à compter de la date de la donation. Le droit établi à l'article 140bis, § 1er, 3°, n'est conservé que : a) si et dans la mesure où la créance n'est pas payée pendant cinq ans à compter de la date de la donation;b) et si l'activité de la société est poursuivie pendant une durée ininterrompue de cinq ans à compter de la date de la donation;c) et si le siège de direction effective n'est pas transféré dans un Etat non membre de l'Union européenne pendant cinq ans à compter de la date de la donation.»

Art. 36.L'article 140quater du même code est remplacé par ce qui suit : « Article 140quater Le droit établi aux articles 131 à 140, déduction faite du droit déjà payé, devient exigible dès qu'une condition énoncée à l'article 140ter n'est plus remplie. En outre, l'intérêt légal est dû de plein droit sur les droits additionnels à compter de la date d'enregistrement de la donation et au taux fixé en matière civile.

La disposition de l'alinéa premier n'est pas applicable lorsque le fait que la condition n'est plus remplie est un cas de force majeure.

Le fait qu'une condition requise pour le maintien du droit réduit n'est plus remplie doit être notifié par le donataire, sous peine d'amende égale aux droits additionnels, dans les quatre mois à compter du moment où la condition n'est plus remplie, au receveur du bureau où l'acte de donation a été enregistré.

Cette notification doit se faire par une déclaration signée et faite en deux exemplaires, dont l'un reste déposé au bureau d'enregistrement. La déclaration mentionne : le rapport d'enregistrement repris dans l'acte de donation, le fait ayant donné lieu à l'exigibilité des droits additionnels et la date, le cas échéant la circonstance de force majeure qui empêche de continuer à remplir la condition, et toutes les informations requises pour la liquidation des droits additionnels. »

Art. 37.L'article 140quinquies du même code est remplacé par ce qui suit : « Article 140quinquies Un donataire qui a bénéficié de la réduction du droit réduit et qui, dans les cinq ans de la date de la donation, n'en a pas fait la notification telle que visée à l'alinéa 3 de l'article 140quater, est tenu de prouver au receveur du bureau où le droit réduit a été levé, dans les quatre mois de l'expiration de la période visée, que les conditions requises pour le maintien du tarif ont été remplies pendant la période requise.

En cas de non-respect de cet engagement ou de preuve insuffisante que les conditions requises pour le maintien du droit réduit ont été remplies, les droits additionnels et l'intérêt légal visés au premier alinéa de l'article 140quater deviennent exigibles. En outre, le donataire qui ne remplit pas l'engagement encourt une amende égale aux droits additionnels. »

Art. 38.Les articles 140sexies à 140octies du même code, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer, sont abrogés.

Art. 39.A l'article 161 du même code, le 11°, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer, est remplacé par ce qui suit : « 11° l'attestation visée à l'article 140bis, § 2. » Section III. - Bâtiments désaffectés

Art. 40.L'article 24 du décret du 20 décembre 1996 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1997, tel que modifié par l'article 14 du décret du 19 décembre 1997 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1998, est abrogé.

Art. 41.§ 1. Au § 3 de l'article 17 du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, il est inséré un 5° rédigé comme suit : « 5° le solde unique du crédit d'engagement et du crédit d'ordonnancement tels que disponibles au 30 juin 2003 auprès du Fonds des bâtiments désaffectés visé à l'article 24 du décret du 20 décembre 1996 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1997. » § 2. A l'article 17 du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, il est ajouté un § 5 rédigé comme suit : « § 5. Le Fonds de Rénovation reprend, à partir du 1er juillet 2003, tous les droits et obligations, ainsi que le solde disponible à cette date, du Fonds des bâtiments désaffectés visé à l'article 24 du décret du 20 décembre 1996 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1997. » Section IV.- Taxe sur les appareils automatiques de divertissement

Art. 42.L'article 84bis du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, inséré par l'article 32 du décret du 6 juillet 2001, est abrogé. CHAPITRE XIII. - Emploi

Art. 43.A l'article 4 du décret du 20 mars 1984 portant extension des attributions de l'Office flamand de l'Emploi, il est ajouté un 3°, libellé comme suit : « 3° de promouvoir et d'organiser la formation et le développement des compétences des travailleurs. » CHAPITRE XIV. - Taxes compensatoires pour les secteurs textile et des blanchisseries en raison de la suppression de la déductibilité de redevances au niveau des impôts des sociétés

Art. 44.Dans la loi du 26 mars 1971 pour la protection des eaux de surface contre la pollution, telle que modifiée, il est inséré un article 35vicies rédigé comme suit : « Article 35vicies Le montant de la redevance tel que fixé à l'article 35ter est multiplié, en ce qui concerne les secteurs 45.a, 45.b, 45.c, 45.d, 51.a et 51.b, tels que définis en annexe à ladite loi, par les coefficients suivants : - 0,7 pour les redevances établies en 2003; - 0,775 pour les redevances établies en 2004; - 0,850 pour les redevances établies en 2005; - 0,925 pour les redevances établies en 2006. » CHAPITRE XV. - Compensation de la redevance déchets

Art. 45.A l'article 47 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, tel que modifié, il est ajouté un § 2quater, libellé comme suit : « § 2quater. Le montant de la redevance écologique tel que fixé à l'article 47, § 2, 7°, l'article 47, § 2, 8°, a) et b), et l'article 47, § 2, 9°, est multiplié par le coefficient 0,7 pour les redevances établies en 2003, pour les redevables assujettis aux impôts des sociétés conformément à l'article 179 du Code des impôts sur les revenus. » CHAPITRE XVI. - Dispositions finales

Art. 46.Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2003, à l'exception : 1° des articles 12 à 14, qui entrent en vigueur à partir de l'année de redevance 2004;2° de l'article 18, qui entre en vigueur le 15 octobre 2002;3° de l'article 33, qui produit ses effets à partir de l'année d'imposition 2003. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 27 juin 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. Somers Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. Landuyt La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. Van Grembergen Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, G. BOSSUYT Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, A. BYTTEBIER La Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de l'E-gouvernement, P. CEYSENS Le Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports, M. KEULEN _______ Note Références. - Session 2002-2003 Documents - Projet de décret : 1690 - N° 1 + Annexe - Rapport de la Cour des Comptes : 1690 - N° 2 - Amendements : 1690 - nos 3 à 6 - Rapport au nom de la Commission Politique générale, Finances et Budget : 1690 - N° 7 - Rapport au nom de la Commission Affaires intérieures, Logement et Politique urbaine : 1690 - N° 8 - Rapport au nom de la Commission Culture, Médias et Sports : 1690 - N° 9 - Rapport au nom de la Commission Economie, Agriculture, Emploi et Tourisme : 1690 - N° 10 - Rapport au nom de la Commission Réformes institutionnelles et administratives : et Fonction publique 1690 - N° 11 - Rapport au nom de la Commission Environnement, Conservation de la Nature et Aménagement du Territoire : 1690 - N° 12 - Rapport au nom de la Commission Enseignement, Formation et Politique scientifique : 1690 - N° 13 - Rapport au nom de la Commission Aide sociale, Santé publique et Egalités des Chances : 1690 - N° 14 - Rapport au nom des Commission réunies Politique générale, Finances et Budget et Environnement, Conservation de la Nature et Aménagement du Territoire : 1690 - N° 15 - Texte adopté par les Commissions 1690 - N° 16 - Amendements : 1690 - nos 17 et 18 - Texte adopté en séance plénière : 1690 - N° 19 Annales - Discussion et adoption : séances du 25 juin 2003.

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