publié le 29 janvier 2004
Décret modifiant le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996
21 NOVEMBRE 2003. - Décret modifiant le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale CHAPITRE II. - Modification du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire
Art. 2.A l'article 7 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, le § 9 est supprimé.
Art. 3.L'article 8 du même décret est modifié comme suit : 1° au § 3, alinéa deux, une phrase est ajoutée, libellée comme suit : « Les membres du conseil provincial ou de la députation permanente ne peuvent pas être membres de la commission consultative.»; 2° au § 3, alinéa trois, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° trois membres, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire issus de l'administration provinciale, présentés par la Députation permanente;» 3° le § 9 est supprimé.
Art. 4.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 9 du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2000 : 1° au § 3, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par ce qui suit : « Le Conseil communal nomme le président, les membres, les suppléants et le secrétaire permanent.Le Conseil communal peut désigner un vice-président parmi les membres. La nomination est soumise à l'approbation de la Députation permanente, qui communique sa décision au Collège des bourgmestre et échevins et au Gouvernement flamand dans les 30 jours suivant la signification. A défaut, la décision du Conseil communal est réputée approuvée. » 2° au § 4, premier alinéa, les mots "le Gouvernement flamand " sont remplacés par les mots "la députation permanente ";3° le § 10 est supprimé.
Art. 5.A l'article 10, § 2, du même décret, les mots "trimestriellement" sont remplacés par les mots "par année civile".
Art. 6.A l'article 11, § 2, du même décret, les mots "trimestriellement » sont remplacés par les mots "par année civile".
Art. 7.A l'article 12, § 2, du même décret, les mots "trimestriellement" sont remplacés par les mots "par année civile".
Art. 8.L'article 13 du même décret est modifié comme suit : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le Conseil provincial fixe le nombre de fonctionnaires urbanistes provinciaux et désigne ceux-ci. Seuls des fonctionnaires nommés définitivement ou nommés à titre d'essai peuvent être désignés comme fonctionnaire urbaniste provincial. »; 2° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.L'instance de recours en matière de mesures disciplinaires à l'égard d'un fonctionnaire urbaniste provincial peut, sans préjudice des dispositions légales en la matière, solliciter l'avis de l'administration. Faute d'avis dans les trente jours suivant l'expédition de la demande d'avis, l'avis en question peut être ignoré. ».
Art. 9.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 15 du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2000 : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le Conseil communal fixe le nombre de fonctionnaires urbanistes communaux et désigne ceux-ci. Seuls des fonctionnaires nommés définitivement ou nommés à titre d'essai peuvent être désignés comme fonctionnaire urbaniste communal »; 2° au § 2, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Une commune de 10.000 habitants ou moins peut désigner un fonctionnaire qui travaille au service d'une commune de la région ou un membre du personnel d'une association de services à laquelle la commune est affiliée, pour autant que cette association de services n'exécute pas elle-même des activités de développement de projets. »; 3° le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.L'instance de recours en matière de mesures disciplinaires à l'égard d'un fonctionnaire urbaniste communal peut, sans préjudice des dispositions légales en la matière, solliciter l'avis de l'administration. Faute d'avis dans les trente jours suivant l'expédition de la demande d'avis, cet avis peut être ignoré. »
Art. 10.A l'article 19, § 3, alinéa deux, du même décret, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° une description de la structure territoriale voulue partant de la structure spatiale existante et des besoins et effets d'ordre économique, social, culturel et rural, et relatifs à la mobilité, la nature et l'environnement, en ce compris la prévention, plus particulièrement telle que visée aux articles 2 et 24 de l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. ».
Art. 11.A l'article 38, § 1er, premier alinéa, du même décret, un 6° est ajouté, libellé comme suit : « 6° le cas échéant, le rapport de sécurité spatiale, le rapport d'incidence sur l'environnement concernant le plan et/ou l'évaluation adéquate. ».
Art. 12.Un § 4 est ajouté à l'article 39 du même décret, libellé comme suit : « § 4. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut apporter son soutien (notamment financier) aux provinces et communes en vue de l'exécution de leur missions liées aux plans d'exécution spatiale et aux plans particuliers d'aménagement.
Le Gouvernement flamand définit les conditions et les modalités nécessaires à cette fin. ».
Art. 13.A l'article 41, § 1er, du même décret, entre le quatrième et le cinquième alinéa, un nouvel alinéa est inséré, libellé comme suit : « Lorsque l'avant-projet de plan régional d'exécution spatiale répond aux critères définis en application de l'article 4.4.1., § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, les services désignés par le Gouvernement flamand constatent au plus tard pendant la réunion plénière que l'avant-projet fait l'objet d'un rapport de sécurité spatiale, à moins que l'avant-projet ne soit modifié à tel point qu'il cesse de répondre aux critères susvisés. »
Art. 14.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 42 du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2000 : 1° un alinéa deux est ajouté au § 1er, libellé comme suit : « Lorsqu'un rapport de sécurité spatiale est prévu conformément à l'article 41, § 1er, alinéa cinq, il convient de tenir compte des résultats dudit rapport lors de la fixation provisoire du projet de plan régional d'exécution spatiale.»; 2° au § 2, premier alinéa, 3°, les mots "et la télévision" sont supprimés;3° au § 3, une phrase est ajoutée, libellée comme suit : « Le cas échéant, le rapport de sécurité spatiale pourra également être consulté.»; 4° un § 6bis est inséré, libellé comme suit : « § 6bis .Lorsqu'un rapport de sécurité spatiale est imposé conformément à l'article 41, § 1er, alinéa cinq, il convient de tenir compte des résultats de ce plan lors de la fixation définitive du plan régional d'exécution spatiale. »; 5° un alinéa deux est ajouté au § 7, libellé comme suit : « Lorsque l'avis du Conseil d'Etat doit être demandé, ce délai est suspendu pendant toute la durée du traitement de la demande d'avis par la section Législation du Conseil d'Etat, compte tenu d'un maximum de 30 jours.».
Art. 15.A l'article 44, § 1er, du même décret, entre les alinéas cinq et six, est inséré un nouvel alinéa, libellé comme suit : « Lorsque l'avant-projet de plan provincial d'exécution spatiale répond aux critères définis en application de l'article 4.4.1., § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, les services désignés par le Gouvernement flamand constatent au plus tard pendant la réunion plénière que l'avant-projet fait l'objet d'un rapport de sécurité spatiale, à moins que l'avant-projet ne soit modifié à tel point qu'il cesse de répondre aux critères susvisés. »
Art. 16.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 45 du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2000 : 1° un alinéa trois est ajouté au § 1er, libellé comme suit : « Lorsqu'un rapport de sécurité spatiale est prévu conformément à l'article 44, § 1er, alinéa six, il convient de tenir compte des résultats dudit rapport lors de la fixation provisoire du projet de plan provincial d'exécution spatiale.»; 2° une phrase est ajoutée au § 3, libellée comme suit : « Le cas échéant, le rapport de sécurité spatiale pourra également être consulté.» ; 3° un § 6bis est inséré, libellé comme suit : « § 6bis .Lorsqu'un rapport de sécurité spatiale est prévu conformément à l'article 44, § 1er, alinéa six, il convient de tenir compte des résultats dudit rapport lors de la fixation définitive du plan provincial d'exécution spatiale. »
Art. 17.A l'article 48, § 1er, du même décret, un nouvel alinéa est inséré entre les alinéas cinq et six, libellé comme suit : « Lorsque l'avant-projet de plan communal d'exécution spatiale répond aux critères définis en application de l'article 4.4.1., § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, les services désignés par le Gouvernement flamand constatent au plus tard pendant la réunion plénière que l'avant-projet fait l'objet d'un rapport de sécurité spatiale, à moins que l'avant-projet ne soit modifié à tel point qu'il cesse de répondre aux critères susvisés ».
Art. 18.L'article 49 du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2000, est modifié comme suit : 1° un alinéa trois est ajouté au § 1er, libellé comme suit : « Lorsqu'un rapport de sécurité spatiale est prévu conformément à l'article 48, § 1er, alinéa six, il convient de tenir compte des résultats dudit rapport lors de la fixation provisoire du projet de plan communal d'exécution spatiale »;2° au § 3, une phrase est ajoutée, libellée comme suit : « Le cas échéant, le rapport de sécurité spatiale pourra également être consulté.»; 3° un § 6bis est inséré, libellé comme suit : « § 6bis .Lorsqu'un rapport de sécurité spatiale est prévu conformément à l'article 48, § 1er, alinéa six, il convient de tenir compte des résultats dudit rapport lors de la fixation définitive du plan communal d'exécution spatiale. ».
Art. 19.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre III du titre II est remplacé par ce qui suit : « Règlements urbanistiques ».
Art. 20.Dans le même décret, l'intitulé des sections 1 et 2 du chapitre III du titre II est abrogé.
Art. 21.A l'article 55, § 2, du même décret, un nouvel alinéa est inséré entre les alinéas premier et deux, libellé comme suit : « Des règlements urbanistiques communaux peuvent imposer des charges techniques et financières au demandeur d'un permis d'urbanisme ou d'un permis de lotir. Toutes les charges visées à l'article 105, § 1er, peuvent être imposées de manière générale par voie de règlement urbanistique communal. »
Art. 22.Sont abrogés dans le même décret : 1° les articles 57 et 58;2° l'article 59, modifié par le décret du 26 avril 2000;3° l'article 60.
Art. 23.L'article 63 du même décret est modifié comme suit : 1° au premier alinéa, les mots "La Région flamande, les provinces et les communes" sont remplacés par les mots "La Région flamande, les provinces, les communes, les intercommunales, les institutions ressortissant à la Région flamande, aux provinces et aux communes, ainsi que les sociétés ayant été agréées par ces institutions ou administrations";2° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Tout plan d'exécution spatiale définitivement établi détermine pour chacune de ces zones, l'administration, l'intercommunale, l'institution ou la société agréée bénéficiant du droit de préemption. Lorsque plusieurs instances bénéficient de ce droit, le plan d'exécution spatiale déterminera un ordre de préséance »; 3° à l'alinéa trois, les mots "dans les 10 jours suivant l'entrée en vigueur " sont remplacés par les mots "au plus tard le jour de l'entrée en vigueur";4° l'alinéa trois est complété comme suit : « Cela se fait sur la base des données cadastrales.La lettre fera mention des adresses de l'instance ou des instances auxquelles il convient de s'adresser pour une offre éventuelle concernant le droit de préemption. »; 5° un nouvel alinéa est inséré avant le dernier alinéa, libellé comme suit : « Le droit de préemption ne s'applique qu'aux ventes publiques dont le premier ou unique jour de vente est organisé deux mois ou davantage après l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatiale ainsi qu'aux ventes de gré à gré dont la passation de l'acte intervient quatre mois ou davantage après l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatiale.»
Art. 24.Un 5° est ajouté à l'article 64 du même décret, libellé comme suit : « 5° vente de parcelles dans un lotissement dont le permis a été délivré après l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatiale, pour autant que le permis de lotir ait été demandé par la Région flamande, une province, une commune, une intercommunale, une institution qui relève de la Région flamande, la province ou la commune, ou une société agréée par une telle institution ou administration. »
Art. 25.L'article 70, § 2, premier alinéa, du même décret est complété comme suit : « Cependant, un plan d'expropriation qui est lié à un plan communal d'exécution spatiale soumis à l'approbation de la députation permanente, ne sera pas soumis pour approbation à cette même députation permanente mais bien au Gouvernement flamand. Cela n'est possible qu'après l'approbation du plan communal d'exécution spatiale par la députation permanente. Le Gouvernement flamand statue sur le plan d'expropriation et accorde un permis d'expropriation conformément à la législation en matière d'expropriations. »
Art. 26.L'article 88 du même décret, modifié par les décrets des 26 avril 2000, 13 juillet 2001 et 19 juillet 2002, est modifié comme suit : 1° au § 1er, les mots "de bâtir conformément à l'article 99, § 1er, 1°" sont remplacés par les mots "de bâtir des habitations, immeubles d'entreprises ou infrastructures récréatives ou de réaliser une modification de fonction conformément à l'article 99, § 1er, premier alinéa, 1° ou 6°";2° au § 2, les 2° et 3° sont supprimés;3° au § 4, les mots "de bâtir ou le permis de lotir" sont remplacés par les mots "de construire des habitations, des immeubles d'entreprises ou des infrastructures récréatives ou de réaliser une modification de fonction, ou le permis de lotir".
Art. 27.A l'article 89, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 1er mars 2002, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Le montant de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est réduit de moitié lorsque la modification de la destination visée au premier alinéa, 1° à 5°, concerne une zone affectée au logement récréatif. »
Art. 28.L'article 90, § 5, du même décret est complété comme suit : « ou du Fonds Rubicon, visé au décret du 27 juin 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2003, selon que la modification de la destination concerne une zone affectée à l'habitat ou la récréation d'une part, ou une zone affectée aux entreprises d'autre part. »
Art. 29.L'article 91 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Article 91.§ 1er. Les montants versés dans le Fonds foncier sont rétrocédés durant l'année civile suivant le versement à raison de 10 % pour les provinces et 80 % pour les communes.
La partie qui est destinée aux provinces est répartie entre les provinces par parts égales.
De la partie destinée aux communes, chaque commune reçoit une part proportionnelle à la part des zones boisées et espaces verts et zones agraires de la commune en question.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités de répartition des taxes sur les bénéfices résultant de la planification spatiale.
Les recettes des taxes sur les bénéfices résultant de la planification spatiale sont affectées à la réalisation d'un bon aménagement du territoire, tel que défini dans le schéma de structure d'aménagement en question. Il est fait rapport à ce sujet dans les rapports annuels visés à l'article 6. § 2. Les montants versés dans le fonds Rubicon sont affectés conformément aux dispositions du décret du 27 juin 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2003. »
Art. 30.A l'article 94, premier alinéa, du même décret, les mots "dans les 15 jours" sont remplacés par les mots "au plus tard dans les 45 jours".
Art. 31.A l'article 96, § 1er, alinéa deux, du même décret, le 2° est abrogé.
Art. 32.A l'article 100 du même décret, modifié par les décrets des 26 avril 2000 et 13 juillet 2001, un § 6 est ajouté, libellé comme suit : « § 6. Le Gouvernement flamand peut déterminer la liste des travaux, opérations et modifications qui ne nécessitent pas la coopération d'un architecte en raison de leur nature. »
Art. 33.L'article 105 du même décret, modifié par le décret du 4 juin 2003, est modifié comme suit : 1° au § 1er, alinéa cinq, les mots "durant la première phase des travaux" sont remplacés par les mots "immédiatement";2° un alinéa six est ajouté au § 1er, libellé comme suit : « Lorsque le lotissement peut être réalisé par phases, le permis de lotir déterminera la date d'entrée en vigueur des délais visés à l'article 129 et suivants et ce, pour chaque phase en dehors de la première.»; 3° au § 3, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement flamand peut déterminer les travaux, opérations ou modifications pour lesquels la coopération d'un architecte est requise, une attestation urbanistique de conformité doit être établie, quelle(s) instance(s) doit/doivent établir cette attestation et quand cette attestation sera établie.Le Gouvernement flamand peut stipuler que le demandeur est tenu de verser, pour ces travaux, opérations ou modifications, ou une partie de ceux-ci, une garantie financière qui ne sera libérée qu'après l'établissement de l'attestation urbanistique de conformité. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités et la procédure concernant cette attestation urbanistique de conformité et la garantie financière. Aussi longtemps que le Gouvernement flamand n'a pas déterminé des règles et procédures, le conseil communal peut adopter un règlement spécifique en la matière par la voie d'un règlement urbanistique. Le conseil communal peut également compléter le règlement flamand par le biais d'un règlement urbanistique. »; 4° les mots suivants sont ajoutés au § 4, alinéa quatre : « , à moins qu'une nouvelle autorisation urbanistique, temporaire ou non, ne soit délivrée avant l'expiration du délai.».
Art. 34.A l'article 111, § 5, du même décret, le l ° est remplacé par ce qui suit : « 1° toutes les demandes relatives à des parcelles situées le long des routes régionales, ainsi que toutes les demandes relatives à des parcelles situées à moins de 30 mètres du domaine des autoroutes, des voies principales et voies primaires I, sont soumises pour avis à l'administration qui gère la route en question; »
Art. 35.Un article 111bis est inséré dans le même décret, libellé comme suit : « Article 111bis . L'autorité qui accorde l'autorisation peut, sur demande motivée du demandeur et après une enquête publique, accorder des dérogations restreintes par rapport aux prescriptions d'un plan communal d'exécution spatiale, d'un plan particulier d'aménagement ou d'un lotissement autorisé, exclusivement pour les dimensions des parcelles, les dimensions et l'implantation des constructions et les matériaux utilisés. Aucune dérogation ne peut être accordée en matière de destination. La dérogation ne peut pas donner lieu à une augmentation de l'indice du sol/du terrain maximum possible, et il ne peut être dérogé au nombre de couches de construction. La dérogation ne peut pas être contraire au bon aménagement du territoire. Cette dérogation peut également être accordée en appel. »
Art. 36.L'article 130, § 1er, du même décret est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le permis de lotir qui implique l'aménagement et l'équipement de nouvelles routes ou la modification de routes existantes, est annulé de plein droit lorsque les travaux de voirie prescrits et les autres charges devant être exécutées immédiatement conformément à l'article 105, § 1er, alinéa cinq, ne sont pas réceptionnés ou que les garanties financières adéquates n'ont pas été constituées dans les cinq ans suivant la délivrance du permis. Le délai prend effet à la date d'obtention définitive du permis de lotir. Le Collège des bourgmestre et échevins établit l'échéance du lotissement à l'aide d'un procès-verbal qui est communiqué par lettre recommandée au titulaire du permis de lotir.
Jusqu'au moment où il est établi que les charges qui doivent être exécutées immédiatement, telles que visées à l'article 105, § 1er, alinéa cinq, sont effectivement exécutées, aucune parcelle ne peut être vendue ou proposée à l'achat sur base volontaire, être mise en location ou être louée pour une période supérieure à neuf ans, et aucune emphytéose ou aucun droit de superficie ne peut y être établi.
Le Collège des bourgmestre et échevins constate par procès-verbal que les travaux et charges sont exécutés et que les garanties financières suffisantes ont été constituées. »
Art. 37.L'article 131 du même décret est abrogé.
Art. 38.Une phrase est ajoutée à l'article 132, § 4, alinéa deux, du même décret, libellée comme suit : « Le collège des bourgmestre et échevins introduit la demande en application de l'article 127 du présent décret. ».
Art. 39.L'article 134, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2000, est abrogé.
Art. 40.A l'article 135, § 2, premier alinéa, du même décret, les mots "valable durant 6 mois" sont remplacés par les mots "valable durant deux ans ".
Art. 41.A l'article 139, § 2, du même décret, dans la deuxième phrase, les mots "le lotissement" sont remplacés par les mots « la modification de lotissement".
Art. 42.A l'article 142 du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2000, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités quant à la forme et aux mentions de la publicité ainsi que quant à l'exemption de ces dispositions pour certaines formes de publicité. ».
Art. 43.L'article 144, § 2, 3°, du même décret, modifié par le décret du 22 décembre '1999, est complété par les mots ", sans préjudice de la disposition de l'article 90, § 5. »
Art. 44.L'article 145, § 1er, premier alinéa du même décret, modifié par le décret du 19 juillet 2002, est modifié comme suit : 1° après les mots "les bâtiments" sont insérés les mots "ou constructions";2° au 1°, les mots « ou la construction » sont insérés après les mots "l'habitation ".».
Art. 45.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 145bis du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2001 et modifié par le décret du 19 juillet 2002 : 1° au § 1er, premier alinéa, les mots « ou constructions existantes » sont insérés après les mots "bâtiments existants ";2° au § 1er, premier alinéa, 1° les mots "ou une construction existante" sont insérés après les mots "bâtiment existant";3° au § 1er, premier alinéa, 2°, les mots "ou une construction existante" sont insérés après les mots "habitation existante" et les mots "ou la construction" sont insérés après les mots "l'habitation";4° au § 1er, premier alinéa, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° à la reconstruction à un endroit modifié d'une habitation existante à l'intérieur du volume de construction existant à condition que l'habitation à démolir soit touchée par un alignement ou se trouve dans une zone de construction en recul et/ou que ce déplacement s'inspire de motifs de bon aménagement local, pour autant que la situation finale après la reconstruction génère un meilleur aménagement local et s'aligne sur les bâtiments les plus proches et/ou les modes d'implantation locaux habituels;les motifs du bon aménagement local doivent au moins impliquer cette meilleure intégration dans l'environnement bâti ou non, ainsi qu'une meilleure occupation du terrain et un concept qualitatif; le respect de ces conditions doit être explicitement motivé, compte tenu des caractéristiques particulières du site »; 5° au § 1er, premier alinéa, 6°, les mots "850 m3 d'espace utile" sont remplacés par les mots "1.000 m3"; 6° au § 1er, alinéa trois, les a), b) et c) sont remplacés par ce qui suit : a) l'habitation, le bâtiment ou la construction n'est pas délabré;des habitations, bâtiments et constructions sont considérés comme étant délabrés lorsqu'ils ne répondent pas aux exigences élémentaires de stabilité au moment de la première demande d'autorisation de transformation ou de reconstruction; b) l'habitation, le bâtiment ou la construction est principalement autorisé ou est réputé autorisé, également en ce qui concerne leur fonction;c) lorsque le volume de construction existant est supérieur à 1 000 m3, le volume de l'habitation reconstruite doit rester limité à 1 000 m3 et le nombre d'habitations doit rester limité au nombre existant, tant en cas de construction ou de transformation qu'en cas d'agrandissement;7° au § 2, l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « Les modifications d'utilisation décrites au premier alinéa, premier tiret, peuvent le cas échéant être combinées avec les possibilités décrites au § 1er, premier alinéa, l° à 6° inclus.Les modifications d'utilisation décrites au premier alinéa, deuxième tiret, ne peuvent être autorisées que si le bâtiment convient pour la nouvelle fonction du point de vue de la physique de construction. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités en la matière, telles que des engagements à respecter par le demandeur ou l'exclusion temporaire ou permanente de certaines possibilités décrites au § 1er, premier alinéa, 1° à 6° inclus. »
Art. 46.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 146 du même décret, modifié par les décrets des 1er mars 2002 et 4 juin 2003 : 1° au premier alinéa, 2°, les mots suivants sont ajoutés : "à moins que les travaux, opérations ou modifications réalisés soient autorisés;"; 2° au premier alinéa, 6°, les mots suivants sont ajoutés : "à moins que les travaux, opérations ou modifications réalisés soient autorisés;"; 3° au quatrième alinéa, les mots " désignées sur les plans d'aménagement" sont remplacés par les mots "désignées sur les plans d'exécution spatiale ou les plans d'aménagement".
Art. 47.L'article 148 du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2000, est modifié comme suit : 1° au premier alinéa, les mots "procès-verbal qui est valable jusqu'à preuve du contraire." sont remplacés par les mots "procès-verbal. Les procès-verbaux établissant les infractions décrites dans le présent titre restent valables jusqu'à preuve du contraire. »; 2° à l'alinéa deux, les mots "Les fonctionnaires précités" sont remplacés par les mots "Les agents, officiers de police judiciaire et fonctionnaires visés au premier alinéa"; 3° au dernier alinéa, les mots suivants sont ajoutés : ", officier adjoint du procureur du Roi.".
Art. 48.L'article 149, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 4 juin 2003, est modifié comme suit : 1° à l'alinéa deux, le mot "conforme" est supprimé deux fois;2° l'alinéa cinq est remplacé par ce qui suit : « Pour l'exécution des mesures de réparation, le tribunal fixe un délai et peut, sur requête de l'inspecteur urbaniste ou du Collège des bourgmestre et échevins, également déterminer une astreinte par journée de retard dans la mise en oeuvre de la mesure de réparation. ».
Art. 49.A l'article 154 du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2000, l'alinéa cinq est remplacé par ce qui suit : « Sous peine de nullité, l'ordre de cessation doit être confirmé par l'inspecteur urbaniste compétent dans les 8 jours suivant la notification du procès-verbal à son intention. Cette confirmation est portée à la connaissance des personnes visées à l'alinéa trois, par lettre recommandée, dans les deux jours ouvrables. »
Art. 50.Les articles 163, 164 et 165 du même décret sont abrogés.
Art. 51.Un article 189bis est inséré dans le même décret, libellé comme suit : « Article 189bis . Sans préjudice des dispositions de l'article 204, les dispositions contenues aux articles 87 à 91 s'appliquent également au moment de l'entrée en vigueur de plans particuliers d'aménagement. ».
Art. 52.L'article 191 du même décret, modifié par les décrets des 26 avril 2000 et 8 décembre 2000, est modifié comme suit : 1° au § 1er, alinéa trois, le 2° est abrogé;2° au § 1er, l'alinéa cinq est remplacé par deux alinéas, libellés comme suit : « Les constructions dont il a été démontré par une quelconque preuve qu'elles ont été bâties avant l'entrée en vigueur de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme reçoivent une mention dans le projet de registre des permis, stipulant qu'il existe une présomption que la construction doive être considérée comme faisant l'objet d'un permis. Les constructions dont il a été démontré par une quelconque preuve qu'elles ont été bâties après l'entrée en vigueur de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, mais qui datent d'avant la toute première fixation définitive du plan régional dans lequel elles sont situées, reçoivent une mention dans le projet de registre des permis qu'il existe une présomption que la construction doive être considérée comme faisant l'objet d'un permis, si l'autorité publique ne parvient pas à démontrer par une quelconque preuve, sauf témoignages, telle qu'un plan de construction approuvé, un procès-verbal ou une réclamation que la construction a été érigée en infraction. »; 3° un alinéa neuf est ajouté au § 1er, libellé comme suit : « Le collège des bourgmestre et échevins répond de la conformité du premier registre des permis avec les pièces qui y sont reprises.»; 4° un § 1erbis est inséré, libellé comme suit : « § 1erbis .Par dérogation au § 1er, la commune peut établir un projet de registre des permis et le transmettre au fonctionnaire urbaniste régional, ne reprenant pas encore les permis de bâtir délivrés avant le 1er janvier 1990 et les constructions bâties avant l'entrée en vigueur de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. La commune précise dans ce cas le délai dans lequel ces données seront complétées. »
Art. 53.L'article 192 du même décret, remplacé par le décret du 26 avril 2000, est remplacé par ce qui suit : «
Article 192.§ 1er. Les permis de lotissement datant d'avant le 22 avril 1962 sont échus, sauf cas de force majeure, lorsqu'aucun des travaux repris dans le permis visé n'a été entamé en date du 1er octobre 1970, par rapport à l'aménagement prévu et accepté dans le permis de nouvelles routes, à la modification ou la suppression de routes existantes.
Si les travaux ont été entamés, le permis est échu dans la mesure où ces travaux n'ont pas été achevés avant le 31 décembre 1972.
Lorsque les lotissements doivent être réalisés le long d'une route existante, dûment équipée, le permis est également échu si la vente d'un tiers au moins des parcelles n'a pas été enregistrée avant le 1er octobre 1970.
Ces permis de lotir ne constituent aucune base pour la délivrance de permis d'urbanisme.
La transformation, la reconstruction ou l'extension d'une habitation existante autorisée sur la base de ce permis de lotir, qui n'est pas située dans la zone de destination appropriée, ne peut toutefois pas être autorisée.
Pour la construction d'une habitation sur une parcelle non bâtie dans la définition d'un permis de lotir, l'autorité délivrant le permis peut déroger aux prescriptions d'un plan régional ou d'un plan général d'aménagement lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme est remis avant le 30 avril 2006;2° la demande porte sur une parcelle, située dans un lotissement ayant fait l'objet d'un accord préalable de l'administration de l'urbanisme. Seule une preuve écrite que le demandeur joint à sa demande, peut démontrer l'existence de cet accord; 3° après la fixation du plan régional, d'autres permis d'urbanisme ou attestations urbanistiques favorables, dérogeant au plan régional, ont été délivrés au sein d'un même lotissement sur la base du permis de lotir;4° le 1er janvier 1999, le propriétaire n'est plus le propriétaire initial au moment de l'obtention du permis de lotir;5° le terrain auquel se rapporte la demande de permis d'urbanisme se situe entre des parcelles bâties ou fait partie d'un pâté de maisons. § 2. Jusqu'à l'établissement intégral de la partie du registre des permis visée à l'article 191, § 1er, alinéa trois, 4°, et à l'approbation par le fonctionnaire urbanistique régional, il existe une présomption qu'un permis de lotir pour une partie non bâtie d'un lotissement datant d'avant le 22 décembre 1970, est échu. Le fonctionnaire urbanistique régional statue sur cette partie du registre des permis dans les 60 jours suivant la demande qui lui est adressée par la commune.
Dans chaque commune, un avis est affiché invitant les propriétaires d'un lot non bâti ou de plusieurs lots non bâtis dans des lotissements autorisés et non échus datant d'avant le 22 décembre 1970, à se présenter auprès du collège des bourgmestre et échevins. Le Gouvernement flamand adopte les mesures nécessaires pour veiller à l'affichage immédiat après l'entrée en vigueur du présent décret et à la publication d'un avis dans au moins trois journaux diffusés en Région flamande.
Lorsqu'aucun propriétaire d'un lot non bâti ne s'est présenté auprès du collège des bourgmestre et échevins dans un délai de 90 jours suivant le 1er mai 2000, le permis de lotir pour le lot non bâti ou les lots non bâtis est définitivement échu.
Lorsqu'un propriétaire s'est présenté auprès du collège des bourgmestre et échevins dans un délai de 90 jours suivant le 1er mai 2000, le collège des bourgmestre et échevins vérifiera si le permis de lotir n'est pas déjà échu en application du règlement visé au point 12 de l'annexe 2, "Dispositions non reprises dans la coordination : dispositions de modification, transitoires et d'abrogation, ainsi que dispositions déjà obsolètes", joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 portant coordination de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Ce n'est que lorsque le permis de lotir n'est pas encore échu que tous les lots non bâtis sont repris dans le registre des permis. »
Art. 54.Dans le même décret, un article 192bis est inséré, libellé comme suit : « Article 192bis . Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la liste des modifications de fonction soumises à l'octroi de permis, visée à l'article 99, § 1er, 6°, et avec effet rétroactif au 9 septembre 1984, les modifications de fonctions citées ci-après sont également censées soumises à l'octroi de permis en raison de l'importante incidence spatiale sur l'environnement immédiat : 1° en cas de modification de la fonction principale d'un bâtiment ayant fait l'objet d'un permis, lorsqu'il s'agit d'un bâtiment situé dans une zone réservée aux équipements communautaires ou aux équipements utilitaires publics, une zone d'habitat ou une zone de destination y assimilée, et que la nouvelle utilisation consiste en une discothèque, le stockage de ferraille, d'épaves de voitures ou de déchets, l'offre en vente ou en échange de services dans un local qui fait plus de trois cents mètres carrés;2° en cas de modification de la fonction principale d'un bâtiment ayant fait l'objet d'un permis, lorsqu'il s'agit d'un bâtiment situé dans un zoning industriel ou une zone de destination y assimilée, et que la nouvelle utilisation consiste en l'offre en vente ou en échange de biens ou de services;3° lorsque la fonction principale d'un bâtiment ayant fait l'objet d'un permis est modifié, lorsqu'il s'agit d'un bâtiment situé dans une zone agraire ou une zone de destination assimilée, et que la nouvelle utilisation n'est pas du type agraire;4° en cas de modification de la fonction principale d'un bâtiment autorisé, lorsqu'il s'agit d'un bâtiment situé dans une zone-tampon, une zone verte, une zone de parc ou boisée ou une zone de destination y assimilée, et que la nouvelle utilisation est différente de l'utilisation initiale;5° en cas de modification de la principale fonction d'un bâtiment ayant fait l'objet d'un permis, lorsqu'il s'agit d'un bâtiment situé dans une zone de récréation ou une zone de destination assimilée, et que la nouvelle utilisation vise le logement permanent;6° en cas de modification de la principale fonction d'un bâtiment ayant fait l'objet d'un permis, lorsqu'il s'agit d'un bâtiment situé dans une zone d'exploitation ou une zone de destination assimilée, et que la nouvelle utilisation consiste dans l'entreposage de ferraille, d'épaves de voitures ou de déchets.»
Art. 55.L'article 195 du même décret est abrogé.
Art. 56.A l'article 195bis, premier alinéa, du même décret, modifié par les décrets des 26 avril 2000 et 13 juillet 2001, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° l'exécution de travaux de maintien ou d'entretien ayant trait à la stabilité d'une habitation, d'un bâtiment ou d'une construction existant autorisé, à l'exception d'habitations, de bâtiments ou de constructions délabrés. Par travaux de maintien ou d'entretien ayant trait à la stabilité, il faut entendre des travaux qui assurent l'utilisation future non modifiée de l'habitation, du bâtiment ou de la construction à l'aide d'interventions qui ont trait aux éléments de construction. Il convient d'entendre par là, notamment le remplacement de charpentes de toiture et le remplacement partiel des murs extérieurs existants ou de la structure portante. »
Art. 57.A l'article 195quinquies du même décret, inséré par le décret du 8 mars 2002, un alinéa deux est inséré, libellé comme suit : « Le premier alinéa est également d'application lorsque la demande introduite entre le 13 juillet 2001 et le 1er février 2003 est refusée et qu'une demande adaptée est introduite afin de répondre aux conditions fixées à l'article 145bis ou 195bis . »
Art. 58.Dans le même décret, un article 195sexies est inséré, libellé comme suit : « Article 195sexies . § 1er. Les conditions visées à l'article 100, § 1er, ne s'appliquent pas aux lotissements approuvés avant le 1er mai 2000, qui n'imposent pas de charges ou des charges plus restreintes en matière de voirie. § 2. Le Gouvernement flamand peut déterminer les cas complémentaires et les conditions dans lesquels il peut être dérogé à l'équipement minimal, eu égard à la situation locale. »
Art. 59.Dans le même décret est inséré un article 196bis, libellé comme suit : « Article 196bis . Les dispositions des articles 69, 70, 71, 72, 73, 74 et 75 du présent décret s'appliquent également en cas d'acquisition de biens immeubles, nécessaires pour la réalisation des plans d'aménagement, visés dans le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.
Lorsqu'il s'agit de plans d'aménagement qui ont déjà été approuvés avant l'entrée en vigueur de cette disposition, le délai de cinq ans, visé à l'article 70, § 2, alinéa deux, commence toutefois à courir au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
Pour les plans d'expropriation, dont le délai de 5 ans, visé à l'article 74, premier alinéa, est déjà expiré, contrairement au délai de 10 ans, visé à l'article 33, premier alinéa, du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, ce délai de 5 ans est réputé venir à expiration 1 an après l'entrée en vigueur de cette disposition. ».
Art. 60.A l'article 199, § 2, du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2000, un alinéa cinq est ajouté, libellé comme suit : « Les dispositions relatives aux obligations d'information, telles que fixées à l'article 137, § 1er, premier alinéa, 1° et 3°, et § 1er, alinéas trois et quatre, sont toutefois immédiatement d'application, après l'entrée en vigueur de la présente disposition. »
Art. 61.Les mots suivants sont ajoutés à l'article 201 du même décret : « , sauf stipulation contraire expresse dans le plan d'exécution spatiale. »
Art. 62.A l'article 204 du même décret, modifié par le décret du 28 septembre 1999, les mots suivants sont ajoutés après le mot "Moniteur belge " : "'et à l'exception des articles 87 à 91, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2004". CHAPITRE III. - Modification du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996
Art. 63.A l'article 14 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 et modifié par le décret du 18 mai 1999, l'alinéa cinq est remplacé par ce qui suit : « Un plan particulier d'aménagement qui déroge aux prescriptions du plan régional peut également être approuvé lorsque la commune a décidé d'établir un schéma communal de structure d'aménagement, tel que visé à l'article 20, § 1er, du décret du 24 juillet 1996 portant la planification spatiale ou à l'article 32, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, à condition de faire une pondération spatiale, notamment sur la base des principes énoncés dans le schéma de structure d'aménagement de la Flandre, et à condition que le plan particulier d'aménagement ait été provisoirement adopté avant le 1er mai 2005. »
Art. 64.Les articles 23 à 34 du même décret sont abrogés.
Art. 65.L'article 43 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 26 avril 2000, et 19 juillet 2002 est modifié comme suit : 1° au § 1er, un alinéa trois est ajouté, libellé comme suit : "Faute d'avis de la part du fonctionnaire autorisé dans les cinquante jours suivant la réception de la demande d'avis, l'obligation de demande d'avis, visée au premier alinéa, tombe.Le fonctionnaire autorisé peut moyennant motivation prolonger ce délai de cinquante jours au maximum, à condition d'en informer le demandeur et la commune par écrit avant l'expiration dudit délai. »; 2° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.La même procédure est applicable à la délivrance du permis relatif à des actes et travaux à exécuter dans les limites des plans particuliers d'aménagement prévus à l'article 15, sans préjudice de l'application du § 1er, alinéa deux. »; 3° le § 8, b) est remplacé par ce qui suit : « b) la demande de l'autorisation écologique visée au décret du 28 juin 1985 précité, concernera des bâtiments, constructions ou installations qui du point de vue de l'aménagement du territoire ont fait l'objet d'une autorisation principale ou sont réputés autorisés, également pour ce qui concerne la fonction.»
Art. 66.A l'article 52, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2000, une phrase est insérée entre la première et la deuxième phrase, libellée comme suit : « Ce délai est prolongé de 50 jours lorsque le fonctionnaire autorisé fait usage de la possibilité de prolonger son délai d'avis, en application de l'article 43, § 1er, alinéa trois. ».
Art. 67.L'article 53 du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2000, est modifié comme suit : 1° au § 1er, alinéa deux, entre le mot "entendus" et les mots "par la députation permanente" sont insérés les mots "ou son délégué";2° les alinéas suivants sont insérés entre le premier et le deuxième alinéa du § 2 : « La notification au demandeur comporte au moins : 1° sous peine de nullité, une copie du recours, attestant la date à laquelle le recours a été introduit et les motifs sur lesquels est fondé le recours, avec des annexes éventuelles, établies pour étayer ce recours et qui en font partie intégrante;2° un inventaire des autres pièces envoyées au Gouvernement flamand et pas au demandeur;3° le nom de l'instance chargé de l'examen préparatoire du recours auprès du Gouvernement flamand, le fait que l'intéressé peut demander à l'adresse de cette instance d'être entendu par le Gouvernement flamand ou son délégué, le droit de consulter le dossier et d'en obtenir des copies.Lorsque le demandeur, le Gouvernement flamand ou l'instance chargée de l'examen préparatoire du recours auprès du Gouvernement flamand, constate qu'il n'est pas satisfait à l'obligation visée au premier alinéa, 2° et 3°, il y a lieu d'y remédier en cette phase.
Sans préjudice des décisions judiciaires définitives établissant une violation des prescriptions de forme, l'alinéa précédent s'applique également aux recours introduits avant l'entrée en vigueur de cette disposition, ainsi qu'aux recours qui feront l'objet d'une nouvelle décision après un arrêt d'annulation du Conseil d'Etat. »; 3° l'ancien alinéa cinq du § 2, devenu l'alinéa sept, est supprimé;4° un § 2bis est inséré, libellé comme suit : « § 2bis .Ce rappel, avec le texte à l'intérieur, plié et sans enveloppe, est envoyé sous pli recommandé au Gouvernement flamand à l'adresse de l'administration centrale compétente. Le rappel contient toutes les informations nécessaires pour une identification sans équivoque du dossier.
Aucun rappel ne peut être envoyé dans les trente jours suivant une demande d'être entendu.
Le rappel peut être retiré.
Le demandeur reçoit une décision avant l'expiration d'un nouveau délai de trente jours à partir de la date à laquelle le rappel a été remis à la poste. Les effets juridiques, liés à un défaut de réponse ou une réponse tardive à un rappel envoyé après l'entrée en vigueur de cette disposition, varient selon le cas : 1° si le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire autorisé a introduit un recours contre une décision explicite de la députation permanente, le demandeur peut procéder à l'exécution du travail ou à la réalisation des opérations, à condition de se conformer à la décision de la députation permanente;2° si le recours est introduit par le demandeur suite à un défaut de décision de la part de la députation permanente, la demande est réputée avoir été rejetée de plein droit par le Gouvernement flamand. Le rejet de plein droit de la demande par le Gouvernement flamand devient définitif, sauf si le demandeur introduit un recours en annulation en vertu de l'article 14, § 1er, des Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Le rejet de la demande par le Gouvernement flamand est réputé avoir été adopté sur la base de la motivation reprise dans la décision du collège des bourgmestre et échevins. Le rejet de la demande peut être retiré dans les mêmes conditions qu'une demande écrite irrégulière et explicitement rejetée. En cas de retrait de cette décision, le Gouvernement flamand se prononcera à nouveau sur la demande d'autorisation sur la base de sa propre évaluation.
Si le collège des bourgmestre et échevins n'a pas pris de décision non plus, le rejet de plein droit de la demande par le Gouvernement flamand devient définitif, sauf si le demandeur introduit un recours en annulation en vertu de l'article 14, § 3, des Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Le rejet de la demande peut être retiré dans les mêmes conditions qu'une demande écrite irrégulière et explicitement rejetée. En cas de retrait de cette décision, le Gouvernement flamand se prononcera à nouveau sur la demande d'autorisation sur la base de sa propre évaluation. 3° Si le demandeur a introduit un recours contre une décision explicite de la députation permanente, dans des dossiers pour lesquels un recours avait déjà été introduit auprès de la députation permanente le 1er mai 2000, la décision de la députation permanente est réputée de plein droit avoir été adoptée par le Gouvernement flamand sur la base de la motivation reprise dans la décision de la députation permanente. Le rejet de plein droit ou l'acceptation conditionnelle de la demande par le Gouvernement flamand devient définitif, sauf si le demandeur introduit un recours en annulation en vertu de l'article 14, § 1er, des Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Cette décision peut être retirée dans les mêmes conditions qu'une demande rejetée de façon illégitime. En cas de retrait de cette décision, le Gouvernement flamand se prononcera à nouveau sur la demande d'autorisation sur la base de sa propre évaluation. »
Art. 68.A l'article 55, § 1er du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 26 avril 2000, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : « Dans ce cas, le délai de 75 jours visé à l'article 52, § 1er est toutefois doublé. »
Art. 69.A l'article 63, § 1er, 5° du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 26 avril 2000, les mots "un an" sont remplacés par les mots "deux ans". CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur
Art. 70.Le présent décret entre en vigueur dix jours après la publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 4, qui produit ses effets le 1er mai 2004 et étant entendu que les articles 13,15 et 17 entrent en vigueur au plus tôt à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté par lequel le Gouvernement flamand donne exécution au titre IV, chapitre IV, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, insérés par le décret du 18 décembre 2002.
L'article 45 du présent décret ne s'applique qu'aux dossiers de permis dont le récépissé est délivré après la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .
Bruxelles, le 21 novembre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand de l'Intérieur, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN _______ Note (1) Session 2002-2003. Document. Projet de décret : 1800 - N° 1.
Session 2003-2004.
Documents. Amendements : 1800 - nos 2 à 4.
Rapport : 1800 - N° 5.
Amendements : 1800 - N° 6.
Texte adopté en séance plénière : 1800 - N° 7.
Annales. Discussion et adoption : séance du 12 novembre 2003.