publié le 04 août 2011
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 20 juin 2011 en cause de Adolf De Meester et Cornelia Smits contre la ville de Hoogstraten et la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la « 1. Une ou plusieurs des dispositions suivantes violent-elles les articles 10, 11 ou 16 de la Cons(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 20 juin 2011 en cause de Adolf De Meester et Cornelia Smits contre la ville de Hoogstraten et la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 27 juin 2011, le Tribunal de première instance de Turnhout a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. Une ou plusieurs des dispositions suivantes violent-elles les articles 10, 11 ou 16 de la Constitution, lus isolément ou combinés avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - l'article 74, § 3, de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, tel qu'il a été remplacé par l'article 27 de la loi du 22 décembre 1970 modifiant la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme; - le point 12 de l'annexe 2 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné par arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996; - l'article 192 du décret flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, tel qu'il a été remplacé par l'article 47 du décret flamand du 26 avril 2000 portant modification du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et du décret relatif à l'organisation de l'aménagement du territoire coordonné le 22 octobre 1996; - l'article 192, § 2, du même décret, à partir de son remplacement par le décret flamand du 21 novembre 2003 modifiant le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996; - l'article 7.5.4 du Code flamand de l'aménagement du territoire, en ce qu'elles : - obligeaient les titulaires d'un permis de lotir délivré entre le 22 avril 1962 et le 22 décembre 1970, afin d'éviter la caducité de ce permis de lotir, à remplir une condition dans un délai qui débutait, et qui dans certaines hypothèses avait même pris fin, avant la promulgation de la loi du 22 décembre 1970, alors que pour les titulaires d'un permis de lotir délivré à partir du 22 décembre 1970, le délai prévu pour remplir les conditions permettant d'éviter la caducité de ce permis de lotir ne débutait qu'à partir de l'octroi du permis, de sorte que la première catégorie de titulaires disposait d'un délai plus bref que la seconde ou n'a reçu aucun délai pour remplir les conditions permettant d'éviter la caducité du permis de lotir ? et/ou - font dépendre rétroactivement la non-caducité d'un permis de lotir de conditions devant être remplies avant la promulgation de la loi du 22 décembre 1970 ? 2. L'article 7.5.6, alinéa 1er, première phrase, du Code flamand de l'aménagement du territoire, tel qu'il a été modifié par l'article 57 du décret flamand du 16 juillet 2010 ' portant adaptation du Code flamand de l'aménagement du territoire du 15 mai 2009 et du décret du 10 mars 2006 portant adaptations décrétales en matière d'aménagement du territoire et du patrimoine immobilier suite à la politique administrative ', viole-t-il les articles 10, 11 ou 16 de la Constitution, lus isolément ou combinés avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que, pour éviter la caducité du permis, il suffisait, pour les titulaires de permis de lotir délivrés à partir du 22 décembre 1970 et avant le 1er mai 2000, que le lotissement ait été vendu dans son intégralité (outre éventuellement d'autres conditions), alors que cela ne suffisait pas pour les titulaires de permis de lotir délivrés entre le 22 avril 1962 et le 22 décembre 1970 ? 3. Si la réponse aux deux premières questions est affirmative : l'article 58 du décret flamand du 16 juillet 2010 ' portant adaptation du Code flamand de l'aménagement du territoire du 15 mai 2009 et du décret du 10 mars 2006 portant adaptations décrétales en matière d'aménagement du territoire et du patrimoine immobilier suite à la politique administrative ' viole-t-il les articles 10, 11 ou 16 de la Constitution, lus isolément ou combinés avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que, par suite de la modification de l'article 7.5.6 du Code flamand de l'aménagement du territoire, cet article 58 : - fait dépendre, pour les seuls titulaires de permis de lotir délivrés avant le 1er mai 2000 et non pour les titulaires de permis de lotir délivrés à partir du 1er mai 2000, la non-caducité d'un permis de lotir, résultant de la vente de l'intégralité du lotissement, de conditions devant être remplies avant l'entrée en vigueur du décret ? et/ou - fait dépendre la non-caducité d'un permis de lotir d'une décision positive d'une autorité administrative ou d'une juridiction pour les seuls titulaires de permis de lotir délivrés avant le 1er mai 2000 et non pour les titulaires de permis de lotir délivrés à partir du 1er mai 2000 ? et/ou - fait dépendre rétroactivement la non-caducité d'un permis de lotir, résultant de la vente de l'intégralité du lotissement, de conditions devant être remplies avant la promulgation du décret ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 5164 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.