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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 janvier 2009
publié le 19 mars 2009

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux Logos

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19/03/2009
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30 JANVIER 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux Logos


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée en dernier lieu le 20 août 2003, notamment l'article 20;

Vu le décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale, notamment l'article 9, § 1er, 9°;

Vu le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, modifié par les décrets des 16 juin 2006 et 18 juillet 2008, notamment les articles 28 à 30, les articles 36 à 38, les articles 76 à 78 et l'article 80;

Vu le décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, notamment l'article 12;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 décembre 2008;

Vu l'avis 45.686/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 janvier 2009, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° demandeur : la personne ou la personne morale qui n'envisage aucun but lucratif et qui dépose une demande d'agrément comme Logo;2° administrateur général : le fonctionnaire dirigeant de l'agence;3° agence : la « Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid » (Agence flamande Soins et Santé), établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Zorg en Gezondheid";4° centre de santé mentale : l'établissement de soins agréé qui offre, de façon multidisciplinaire et ambulatoire dans un cadre extra-mural, des soins de santé mentale à des personnes dont la santé mentale est perturbée, tel que visé à l'article 2, 1°, du décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale;5° décret du 21 novembre 2003 : le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive;6° Logo : un partenariat agréé par le Gouvernement flamand pour la concertation et l'organisation loco-régionales en matière de soins de santé dans une aire géographique d'un seul tenant au sens de l'article 2, 19°, du décret du 21 novembre 2003;7° politique sociale locale : l'ensemble des mesures et actions politiques d'administrations locales et des actions d'acteurs locaux, en vue de garantir à chaque citoyen l'accès aux droits définis aux articles 23 et 24, § 3 de la Constitution et visé au décret du 19 mars 2004 relatif à la politique sociale locale;8° méthodologies : un ensemble de méthodes fixes et longuement réfléchies afin d'atteindre un certain objectif;9° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique en matière de santé;10° organisations de prévention : des associations, organisations, ou sections locales ou régionales, autres que des organisations partenaires, visées à l'article 2, 23°, du décret du 21 novembre 2003, actives dans le champ d'activité d'un Logo, qui peuvent offrir une plus-value à l'exécution de la politique de santé de prévention dans ce champ d'activité;11° initiative de coopération dans le domaine des soins de santé primaires, en abrégé SEL : un partenariat agréé par le Gouvernement flamand regroupant des représentants de prestataires de soins et, le cas échéant, des représentants d'intervenants de proximité et d'usagers et/ou de volontaires qui vise à optimaliser les soins dans une zone géographique bien délimitée, visée à l'article 2, 11°, du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.Le présent arrêté fixe les champs d'activité des Logos, visés à l'article 29 du décret du 21 novembre 2003, l'agrément, le subventionnement et les missions des Logos, visées à l'article 28, § 2 et § 3, et l'article 30, § 2, du décret du 21 novembre 2003, et règle un nombre d'aspects des initiatives, visées à l'article 30, § 3, du décret du 21 novembre 2003. CHAPITRE III. - Agrément et refus d'agrément

Art. 3.L'administrateur général agrée un Logo pour six ans si le Logo remplit les conditions d'agrément, visées à l'article 4.

Une subvention est liée à l'agrément conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 4.Pour un agrément comme Logo, les conditions suivantes doivent être remplies : 1° le demandeur dépose une demande d'agrément auprès de l'agence;2° le demandeur soumet à l'agence une liste des organisations de prévention, visées à l'article 1er de l'annexe au présent arrêté et actives dans le champ d'activité du Logo pour lequel une demande d'agrément est déposée;3° le demandeur démontre que des contacts ont été pris au moins avec les organisations de prévention, visées à l'article 1er de l'annexe au présent arrêté afin de participer dans et d'offrir un appui au Logo;4° la demande est soutenue par au moins 50 % des organisations de prévention de chaque groupe, visées à l'article 1er de l'annexe au présent arrêté.Le demandeur le démontre par une liste signée par un nombre suffisant de représentants de chaque groupe; 5° le Logo pour lequel un agrément est demandé est une association sans but lucratif.Dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, le Logo peut être établi par la Commission communautaire flamande chargée de la politique de santé; 6° le demandeur démontre que le Logo satisfait aux dispositions relatives au champ d'activité, visé à l'article 11.

Art. 5.Le Ministre arrête les données obligatoirement reprises dans la demande d'agrément afin de pouvoir juger si les conditions d'agrément sont remplies. Une demande d'agrément n'est recevable que lorsqu'elle comprend ces données. § 2. Si la demande est irrecevable, l'agence en informe le demandeur dans les trente jours de la réception de la demande d'agrément. § 3. L'agence complète éventuellement le dossier d'agrément avec un rapport d'inspection tel que visé à l'article 35, 4°. § 4. La décision de l'administrateur général par laquelle l'agrément est accordé, est notifiée au demandeur. § 5. L'administrateur général exprime l'intention de refuser l'agrément au cas où les conditions visées à l'article 4 ne seraient pas respectées.

L'intention de refuser un agrément est notifiée au demandeur par envoi recommandé. Cette intention est motivée.

Outre l'intention, l'envoi recommandé comprend également des informations sur la possibilité, les conditions et la procédure de dépôt d'une réclamation motivée auprès de l'agence. § 6. Si l'agrément est refusé, le Logo en question ne peut prétendre à une indemnisation des frais liés aux activités qui ont eu lieu pour obtenir un agrément, ou des pertes de revenus occasionnées par le refus de l'agrément.

Art. 6.Toutes les données et tous les documents ayant trait au présent arrêté sont transmis électroniquement par et à l'agence. En cas d'impossibilité d'envoi par courrier électronique, ils sont envoyés par la poste ou par fax.

Art. 7.S'il n'est pas satisfait à la condition de l'article 4, 4°, en dehors de la volonté du Logo en question, un agrément peut toutefois être accordé après l'approbation par l'administrateur général de la motivation du demandeur pour ne pas avoir rempli la condition.

Le cas échéant, l'administrateur général réduit le montant de la subvention, visée à l'article 24, de 3 % par groupe d'organisations de prévention, visé à l'article 1er de l'annexe au présent arrêté, qui ne soutient pas la demande d'agrément.

Art. 8.Pour maintenir son agrément, un Logo est tenu de satisfaire aux dispositions du présent arrêté et plus particulièrement : 1° de répondre aux conditions visées à l'article 4;2° de satisfaire aux exigences de composition et aux principes de fonctionnement, visés aux articles 12 à 16 inclus;3° d'assurer les missions, mentionnées à l'article 17;4° de transmettre à l'agence les données d'enregistrement sur l'exécution des missions et initiatives.La forme de l'enregistrement et le mode de transmission des données d'enregistrement sont communiqués par l'agence. Les dernières données d'enregistrement d'un exercice sont transmises trois mois au plus tard après l'expiration de l'exercice; 5° de soumettre par exercice le rapport financier, visé à l'article 32, à l'agence, au plus tard trois mois après l'expiration de l'exercice;6° de notifier l'agence de chaque modification portant sur l'agrément en tant que Logo ou sur les statuts de celui-ci. Le Ministre définit les données qui doivent être enregistrées et détermine la fréquence avec laquelle les données d'enregistrement sur l'exécution des missions et des initiatives, visées au premier alinéa, 4°, doivent être transmises. CHAPITRE IV. - Prolongation de l'agrément et refus de prolongation de l'agrément

Art. 9.L'administrateur général prolonge l'agrément d'un Logo de six ans pour autant que le dossier de prolongation de l'agrément réponde aux conditions, visées à l'article 8 et l'article 10, § 1er à § 3.

Art. 10.§ 1er. Afin de pouvoir garantir la continuité de l'agrément, l'agence demande, au minimum douze mois avant l'expiration de l'agrément, au Logo de soumettre les informations requises pour une prolongation de l'agrément conformément à l'article 8.

L'administrateur général définit les modalités relatives à la forme de ces informations et leur mode de transmission. § 2. Au moins six mois avant l'expiration de l'agrément, le Logo transmet à l'agence les informations, visées au paragraphe 1er, sur la composition d'un dossier de prolongation d'un agrément.

Le dossier de prolongation d'un agrément n'est recevable que s'il comprend les informations requises, visées au paragraphe 1er. Si le dossier est irrecevable, le Logo en est informé au minimum trois mois avant l'expiration de l'agrément. Le Logo est tenu de compléter le dossier dans un délai d'un mois après la notification d'irrecevabilité. Si le Logo ne respecte pas ce délai et l'agence n'accepte pas la raison avancée par le Logo pour le non-respect du délai, une nouvelle demande d'agrément doit être déposée. § 3. L'agence complète éventuellement le dossier de prolongation d'agrément avec un rapport d'inspection tel que visé à l'article 35, 4°. § 4. La décision de l'administrateur général par laquelle l'agrément est prolongé, est notifiée au Logo. § 5. L'intention de refuser une prolongation d'agrément est notifiée au Logo par envoi recommandé. Cette intention est motivée.

Outre l'intention, l'envoi recommandé comprend également des informations sur la possibilité, les conditions et la procédure de dépôt d'une réclamation motivée auprès de l'agence. § 6. Si l'administrateur général ne prend pas de décision au sens du paragraphe 4 ou n'exprime pas une intention de refuser la prolongation de l'agrément au sens du paragraphe 5 avant que l'agrément soit expiré, l'agrément est prolongé d'office de trois ans.

L'agrément est prolongé d'office à condition que le Logo respecte le délai, visé au paragraphe 2, et peut, selon les dispositions du présent arrêté, être suspendu ou retiré comme un agrément ou une prolongation d'un agrément qui n'est pas accordé d'office. § 7. Si la prolongation de l'agrément est refusée, le Logo en question ne peut prétendre à une indemnisation des frais liés aux activités qui ont eu lieu pour obtenir une prolongation d'un agrément, ou des pertes de revenus occasionnées par le refus de la prolongation de l'agrément. CHAPITRE V. - Champ d'activité, composition et principes de fonctionnement

Art. 11.Le champ d'activité d'un Logo coïncide avec le territoire d'une ville régionale, visée à l'annexe au décret du 23 mai 2003 relatif à la répartition en régions de soins et relatif à la coopération et la programmation de structures de santé et de structures d'aide sociale, ou avec la Région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Dans le territoire d'une ville régionale et de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, il ne peut être agréé et subventionné qu'un seul Logo.

Art. 12.Pour exécuter les missions et initiatives, le Logo fait un appel aux membres du personnel et personnes qui relèvent du Logo et au réseau d'organisations de prévention du champ d'activité du Logo.

Art. 13.Le Logo lui-même peut engager des membres du personnel sous contrat d'emploi mais également rémunérer des personnes pour des services prestés.

Les personnels et les personnes relevant du Logo possèdent suffisamment d'expertises, visées à l'article 2 de l'annexe au présent arrêté. Les expertises peuvent être qualifiées de suffisantes si l'éducation, la formation, l'expérience et l'employabilité de ces personnels et personnes permettent le Logo d'exécuter convenablement les missions.

Art. 14.Toute organisation de prévention est invitée par le Logo en question à participer au réseau de ce Logo. Toutes les organisations de prévention participantes ensemble forment le réseau du Logo.

Art. 15.§ 1er. Le Logo tient compte des besoins spécifiques de parties de son champ d'activité. § 2. Le Logo peut collaborer avec un ou plusieurs Logos à la mise en oeuvre des missions et initiatives spécifiques.

Si deux ou plusieurs Logos veulent mettre sur pied un partenariat structurel, cette intention doit être notifiée au préalable à l'agence et ce partenariat doit être approuvé par l'administrateur général. Ce partenariat entre Logos ne peut compromettre la coopération du Logo avec les organisations de prévention de son champ d'activité, ni entraver la coopération avec des initiatives de coopération soins de santé primaires ou avec des centres de santé mentale de son champ d'activité.

Art. 16.Le ministre peut arrêter que le Logo doit conclure des accords de coopération avec d'autres organisations et peut déterminer le contenu minimal et la durée de cette coopération.

Le Ministre l'arrête en tout cas pour les initiatives de coopération soins de santé primaires et pour les centres de santé mentale auxquels sont rattachés des travailleurs de prévention. CHAPITRE VI. - Missions

Art. 17.En application de l'article 30, §§ 1er et 2, du décret du 21 novembre 2003, un Logo exécute dans son champ d'activité toutes les missions suivantes : 1° accorder sa collaboration au Ministre et à l'agence lors de l'exécution de la politique de santé de prévention et agir en tant que point d'information loco-régional pour l'Autorité flamande;2° faire connaître le propre fonctionnement et les objectifs de santé flamands auprès des organisations de prévention afin de transmettre des informations et de former un réseau;3° être un point d'information pour les organisations de prévention et leur permettre de découvrir les méthodologies et matériaux qui sont validés par les organisations partenaires;4° sensibiliser les organisations de prévention pertinentes à exécuter des actions qui sont prioritairement orientées vers la poursuite des objectifs de santé flamands;5° promouvoir la concertation ciblée sur les résultats entre les organisations de prévention;6° coordonner l'exécution d'actions communes par les organisations de prévention;7° soutenir les organisations de prévention lors de l'exécution de leurs actions sur la base des méthodologies fournies par les organisations partenaires ou, après l'approbation de l'agence, par d'autres organisations;8° évaluer des actions de concert avec les organisations de prévention en question;9° collaborer au développement et à l'évaluation des méthodologies, de préférence en collaboration avec les organisations partenaires, à partir de leur propre expertise et expérience comme Logo;10° fournir des conseils à l'agence sur la politique de santé de prévention dans le champ d'activité d'un Logo en général et sur le besoin en méthodologies et matériaux pour les organisations de prévention en particulier; 11° donner des conseils aux administrations locales, notamment aux communes et C.P.A.S., sur l'établissement de la partie sur les soins de santé préventifs de leur politique sociale locale; 12° mettre sur pied des actions dans le cadre de la politique de santé de prévention, si le Logo est appuyé par son réseau et ces actions sont complémentaires aux missions des organisations de prévention;13° exécuter les missions dans le domaine des soins de santé primaires du "Vlaams medisch milieukundig netwerk", à l'exception du Logo dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale. Le Ministre peut déterminer les missions, visées au premier alinéa, 1° à 12°. CHAPITRE VII. - Suspension et retrait de l'agrément

Art. 18.§ 1er. L'administrateur général formule une intention de suspension d'un agrément si le Logo ne satisfait plus aux conditions de maintien de l'agrément, visées à l'article 8, et si les conditions, visées à l'article 78, § 2, du décret du 21 novembre 2003 sont remplies. § 2. L'intention de suspendre un agrément est notifiée au Logo par envoi recommandé. Cette intention est motivée.

Outre l'intention, l'envoi recommandé comprend également des informations sur la possibilité, les conditions et la procédure de dépôt d'une réclamation motivée auprès de l'agence. § 3. Si l'agrément est suspendu, le Logo en question ne peut prétendre à une indemnisation des frais liés aux activités qui ont eu lieu dans le cadre de la suspension, ou à une indemnisation des pertes de revenus occasionnées par la suspension de l'agrément. § 4. Les mesures suivantes peuvent être imposées dans le cadre de la suspension : 1° le Logo doit informer les organisations de prévention du réseau sur la suspension;2° le Logo doit arrêter ses activités comme Logo;3° la subvention, visée à l'article 24, est totalement ou partiellement recouvrée ou retenue si les conditions, visées à l'article 77 du décret du 21 novembre 2003, sont remplies. La mesure, visée au premier alinéa, 3°, peut être modulée par Logo, en fonction des raisons de la suspension.

Art. 19.§ 1er. L'administrateur général formule une intention de retrait d'agrément si, après suspension, il apparaît que le Logo ne satisfait toujours pas aux conditions de maintien de l'agrément, visées à l'article 8, et si les conditions, visées à l'article 78, § 2, du décret du 21 novembre 2003 sont remplies et les mesures dans le cadre de la suspension, visée à l'article 18, § 4, ne sont pas respectées. § 2. L'administrateur général peut également retirer un agrément si le Logo le demande par envoi recommandé. La décision de l'administrateur général est transmise, dans un délai de six mois après le dépôt de la demande, par envoi recommandé au Logo. § 3. L'intention de retirer un agrément est notifiée au Logo par envoi recommandé. Cette intention est motivée.

Outre l'intention, l'envoi recommandé comprend également des informations sur la possibilité, les conditions et la procédure de dépôt d'une réclamation motivée auprès de l'agence. § 4. Si l'agrément est retiré, le Logo en question ne peut prétendre à une indemnisation des frais liés aux activités qui ont eu lieu dans le cadre du retrait de l'agrément, ou des pertes de revenus occasionnées par le retrait de l'agrément. CHAPITRE VIII. - Procédure de recours

Art. 20.Un demandeur ou un Logo peut dans les trente jours à compter de la date d'envoi du recommandé, visé à l'article 5, § 5, à l'article 10, § 5, à l'article 18, § 2, ou à l'article 19, § 3, déposer une réclamation motivée par pli recommandé auprès de l'agence dans un des cas suivants : 1° lors d'une intention de refuser un agrément;2° lors d'une intention de refuser une prolongation de l'agrément;3° lors d'une intention de suspendre un agrément;4° lors d'une intention de retirer un agrément. L'agence évalue la recevabilité de la réclamation qu'un demandeur ou un Logo a introduite contre une intention exprimée par l'administrateur général.

La réclamation est recevable si : 1° la réclamation n'est pas motivée;2° la réclamation n'est pas introduite par envoi recommandé;3° la réclamation n'est pas introduite dans les trente jours à compter de la date d'envoi du recommandé, visé à l'article 5, § 5, à l'article 10, § 5, à l'article 18, § 2, et à l'article 19, § 3. L'agence fait parvenir la réclamation recevable, le dossier administratif complet et les moyens de défense éventuels au président de la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, dans les quinze jours après réception de la réclamation recevable.

Art. 21.§ 1er. La Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille émet un avis sur la réclamation introduite et le transmet au ministre et à l'administrateur général. § 2. Si l'avis de cette instance de recours confirme l'intention de l'administrateur général, l'administrateur général décide. § 3. Si l'avis de la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille n'est pas conforme à l'intention exprimée par l'administrateur général ou si le délai prévu pour la formulation de l'avis par la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille est échu, le ministre décide. § 4. Si le Logo n'introduit pas de réclamation dans un délai de trente jours de l'envoi recommandé, visé à l'article 5, § 5, à l'article 10, § 5, à l'article 18, § 2, et à l'article 19, § 3, et ce délai étant échu, la décision de l'administrateur général est envoyée par pli recommandé au Logo ou au demandeur.

Art. 22.La décision est envoyée au Logo au plus tard un mois après la date de réception de l'avis de la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille. CHAPITRE IX. - Subventionnement

Art. 23.Pendant chaque exercice, une subvention est allouée à un Logo.

Art. 24.La subvention visée à l'article 23, allouée à un Logo, s'élève à 60.000 euros (soixante mille euros), majorés de 0,53 eurocentimes (cinquante-trois centimes) par habitant dans le champ d'activité du Logo.

Art. 25.Le nombre d'habitants dans le champ d'activité du Logo est déterminé, pour l'application du présent arrêté, par l'agence sur la base des données qui sont délivrées par le Service Démographie de la Direction générale Statistique et Information économique et portent sur l'année calendaire qui précède de deux années calendaires l'exercice auquel la subvention a trait.

Par dérogation au premier alinéa, 300.000 habitants sont portés en compte pour la Région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Art. 26.La subvention, visée à l'article 23, qui est calculée par Logo conformément aux articles 24 et 25, est indexée en janvier de chaque exercice à l'évolution de l'indice de santé selon la formule suivante : subvention indexée par Logo = montant de base X indice de santé décembre x-1/indice de santé décembre 2008 Dans cette formule, on entend par : 1° x : l'année calendaire sur laquelle porte la subvention;2° montant de base : le montant qui est calculé par Logo conformément aux articles 24 et 25;3° indice de santé : l'indice des prix qui est calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant dispositions sociales.

Art. 27.§ 1er. Chaque trimestre, les Logos reçoivent une tranche de la subvention.

Chaque partie représente 25 % de la subvention indexée.

Exception faite du premier exercice d'un agrément comme Logo, les troisième et quatrième tranches pour un certain exercice ne sont versées que si les données d'enregistrement, visées à l'article 8, 4°, et le rapport financier, visé à l'article 8, 5°, de l'exercice précédent sont soumis à l'agence. § 2. Au cours de l'exercice suivant, l'agence fait un décompte annuel sur la base de son évaluation des données d'enregistrement, visées à l'article 8, 4°, qui ont été transmises et le rapport financier, visé à l'article 8, 5°.

S'il apparaît de cette évaluation que la justification financière ou l'exécution des missions est insuffisante, l'agence peut décider de ne pas accepter une partie des frais qui étaient portés en compte par un Logo. Le bénéficiaire peut introduire une réclamation auprès du Ministre flamand chargé de la politique de santé contre cette décision.

Art. 28.Des revenus qui sont obtenus en dehors du présent arrêté, ne sont pas déduits de la subvention allouée en vertu du présent arrêté, sauf si un double financement est démontré. Si un double financement de la même mission est démontré, les dépenses en question ne sont pas acceptées comme frais dans le cadre du présent arrêté.

Art. 29.§ 1er. La constitution d'une réserve par Logo, telle que prévue à l'article 38, § 3, du décret du 21 novembre 2003, qui est opérée à partir de la subvention dans le cadre du présent arrêté, ci-après dénommée réserve, peut être autorisée. § 2. Dans chaque exercice, la réserve est déterminée par l'agence à l'occasion du décompte annuel en diminuant la subvention dans le cadre du présent arrêté des dépenses acceptées par l'agence dans le cadre de l'exécution du présent arrêté. § 3. La réserve qui est constituée dans un certain exercice, ne peut dépasser un quatrième de la subvention indexée pour l'exercice en question.

Les réserves cumulées à la fin d'un certain exercice ne peuvent jamais être supérieures à la moitié de la subvention indexée pour l'exercice en question.

Si la réserve dépasse les plafonds, visés aux premier et deuxième alinéas, ce montant est imputé sur le prochain paiement de subventions dans le cadre du présent arrêté, ou le montant de l'excédent de la réserve est recouvré. § 4. La réserve est reportable à un exercice suivant dans un agrément en cours ou à un agrément suivant de la même personne morale ou son ayant droit. Si les champs d'activité changent, la réserve est ventilée proportionnellement au nombre d'habitants des nouveaux champs d'activité.

Sans faire préjudice à la disposition § 3, deuxième alinéa, la réserve est majorée, le cas échéant, par la réserve d'un ou de plusieurs Logos qui, auparavant, étaient en tout ou en partie actifs dans le champ d'activité du Logo et qui ont accumulé leur réserve avec des subventions de l'Autorité flamande. § 5. La réserve ne peut être affectée qu'à la réalisation des missions et initiatives du Logo et qu'aux engagements qui en découlent. § 6. Si l'agrément est retiré ou si aucun nouveau agrément n'est octroyé à la même personne morale ou son ayant droit, la réserve est intégralement portée en compte lors de la fixation et la liquidation de la subvention pour le dernier exercice de l'agrément. Le cas échéant, la subvention est recouvrée.

Art. 30.§ 1er. Seuls les frais se rapportant à l'exécution des missions et initiatives peuvent être portés en compte. § 2. Les frais de voyage et de séjour à l'étranger ainsi que les frais de voyage et de séjour des experts étrangers ne sont remboursés que si l'agence a donné son approbation préalable. § 3. Les frais se rapportant aux emprunts ne sont pas remboursés sauf si l'agence a donné son approbation préalable. § 4. Pour l'acquisition de biens d'équipement pour un montant supérieur à 5 % de la subvention de l'exercice en question, l'approbation préalable de l'agence est requise.

Des biens d'équipement ne peuvent être financés en vertu du présent arrêté que si les frais en découlant font l'objet d'un amortissement échelonné dans le temps. La période d'amortissement pour l'équipement informatique, les matériels et logiciels, est de trois ans au moins. § 5. L'affectation de moyens, obtenus en vertu du présent arrêté, pour l'acquisition totale ou partielle de biens immobiliers est soumise à l'autorisation préalable accordée par le Ministre après avis de l'Inspection des Finances.

Art. 31.§ 1er. Toute campagne médiatique est notifiée à l'agence par le Logo au minimum quatorze jours au préalable. § 2. Le soutien de l'Autorité flamande doit être mentionné dans des publications, présentations et autres communications sur les missions et initiatives du Logo.

Ces publications, présentations et communications sont envoyées, de préférence par courrier électronique, à l'agence. Si cela n'est pas possible, l'agence en est informée. § 3. L'Autorité flamande peut utiliser, sans obligation de payer les frais éventuels ou sans autre obligation, des logos, photos, publications, documents et autres matériaux qui ont été développés en tout ou en partie dans le cadre du présent arrêté et dont le Logo ou son sous-traitant détient les droits.

Art. 32.Le rapport financier, visé à l'article 8, 5°, comprend : 1° le compte des résultats se rapportant au présent arrêté;2° l'origine, le volume et l'affectation des moyens éventuels que le Logo a obtenus en dehors du présent arrêté et qui sont affectés à la réalisation des missions et initiatives du Logo;3° une liste numérotée des frais encourus avec référence à la catégorie des dépenses.Le Logo conserve les pièces justificatives originales; 4° une créance certifiée sincère et véritable;5° si d'application, un tableau d'amortissement avec les amortissements en cours et nouveaux. Le compte des résultats, visé au premier alinéa, 1°, donne, entre autres, des informations sur l'affectation de la subvention par catégorie de dépenses, et, en particulier, sur : 1° l'affectation de la subvention aux frais de personnel par membre du personnel et par personne, visés à l'article 12, avec mention de la fonction et de la durée d'emploi du collaborateur en question;2° l'affectation de la subvention à la sous-traitance de missions et d'initiatives.

Art. 33.L'administrateur général peut déterminer la forme du rapport financier.

Art. 34.Pour des Logos avec un agrément qui ne commence pas le 1er janvier ou qui ne prend pas fin le 31 décembre, tous les montants visés au présent arrêté sont imputés proportionnellement. CHAPITRE X. - Surveillance

Art. 35.L'agence est chargée de la surveillance des Logos. Pour exécuter la surveillance, l'agence peut : 1° faire usage des données d'enregistrement, visées à l'article 8, 4°;2° faire usage de données fournies par des tiers;3° demander aux Logos toutes les données complémentaires requises;4° effectuer ou faire effectuer une enquête auprès des demandeurs ou des Logos par l'agence "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin" (Inspection de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin".Le rapport d'inspection est ajouté au dossier d'agrément qui est constitué par l'agence et qui est soumis à l'a.s.b.l. ou au Logo.

Art. 36.Si l'agence le juge nécessaire, le suivi de la réalisation des missions et initiatives des Logos est contrôlé et piloté pendant des rencontres de concertation avec l'agence. Le Logo prépare et rassemble la documentation nécessaire à la concertation afin de faciliter un suivi effectif.

L'agence peut inviter d'autres experts à participer à la concertation. CHAPITRE XI. - Sanctions administratives

Art. 37.S'il n'est pas satisfait aux dispositions du décret du 21 novembre 2003 et du présent arrêté, l'administrateur général peut : 1° imposer une amende administrative en exécution de l'article 76 du décret du 21 novembre 2003;2° retenir ou recouvrer la subvention en exécution de l'article 77 du décret du 21 novembre 2003;3° suspendre ou retirer l'agrément d'un Logo en exécution de l'article 78 du décret du 21 novembre 2003; La sanction administrative, visée au premier alinéa, 3°, est imposée conformément aux dispositions visées aux articles 18 à 22. CHAPITRE XII. - Dispositions modificatives

Art. 38.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à la promotion de la santé, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2007, les mots "et aux Logos" sont supprimés.

Art. 39.Dans l'article 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997, les mots "et les Logos" sont supprimés.

Art. 40.L'article 21bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998, est abrogé.

Art. 41.Les articles 21ter et 21quater du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997, sont supprimés.

Art. 42.L'article 21quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 18 décembre 1998, 30 novembre 2001 et 12 janvier 2007, est abrogé.

Art. 43.Dans l'article 21sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2007, le membre de phrase "en tenant compte du rôle des Logos," est supprimé. CHAPITRE XIII. - Entrée en vigueur et disposition finale

Art. 44.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2009, à l'exception : 1° des articles 3, 23 et 24 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2010;2° de l'article 17, premier alinéa, 13°, qui entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand;3° des articles 38 à 43 qui entrent en vigueur le 31 décembre 2009.

Art. 45.La Ministre flamande qui a la politique en matière de santé dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 janvier 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, Mme V. HEEREN Annexe

Article 1er.Les organisations de prévention qui doivent au moins être invitées à participer au Logo et à soutenir le Logo, sont toutes les organisations de prévention appartenant aux groupes suivants actifs dans le champ d'activité du Logo : 1° les cercles de médecins généralistes actifs dans le champ d'activité du Logo;2° les centres d'encadrement des élèves, en abrégé CLBs, avec des écoles dans le champ d'activité du Logo;3° les services externes de prévention et de protection au travail, avec une section de surveillance médicale agréée par l'Autorité flamande à laquelle des entreprises dans le champ d'activité du Logo peuvent faire un appel, et les services internes de prévention et de protection au travail, avec un département de surveillance médicale agréé par l'Autorité flamande, d'entreprises dans le champ d'activité du Logo; 4° les administrations locales : ou bien les administrations locales, ou bien les C.P.A.S., ou bien les administrations et les C.P.A.S. ensemble avec un fonctionnement dans le champ d'activité du Logo; 5° les services des mutualités qui favorisent la promotion de la santé et travaillent dans le champ d'activité du Logo;6° les bureaux de consultation de Kind en Gezin qui travaillent dans le champ d'activité du Logo. Pour la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, le groupe visé au point 4°, est remplacé par le service de la Commission communautaire flamande, chargée de la politique de santé.

Art. 2.Le Logo fait un appel aux personnels et personnes qui possèdent une expertise suffisante dans le domaine de : 1° la gestion d'un réseau et de son impact;2° la communication et la coopération avec les différents niveaux de gestion et avec les médias;3° la communication avec et entre les organisations de prévention du réseau en vue de la mise en oeuvre de la politique de santé de prévention;4° les soins de santé préventifs en général et la promotion de la santé et la prévention de maladies en particulier;5° l'organisation administrative et logistique des missions;6° le coaching et l'appui de la mise en place d'actions relatives à la politique flamande de santé préventive. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2009 relatif aux Logos.

Bruxelles, le 30 janvier 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, Mme V. HEEREN

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