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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 mai 2009
publié le 20 août 2009

Arrêté du Gouvernement flamand portant coordination de la législation décrétale relative à l'aménagement du territoire

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2009035738
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20/08/2009
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15/05/2009
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15 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand portant coordination de la législation décrétale relative à l'aménagement du territoire


Le Gouvernement flamand, Vu l'article 110 du décret du 27 mars 2009 adaptant et complétant la politique d'aménagement du territoire, des autorisations et du maintien;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 25 mars 2009;

Vu l'avis 46.405/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 avril 2009, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget et de l'Aménagement du Territoire;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les dispositions du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et de l'article 90bis du décret forestier du 13 juin 1990 sont coordonnées conformément au texte joint au présent arrêté.

Art. 2.La coordination est intitulée : « Code flamand de l'Aménagement du Territoire ».

Art. 3.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2009.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 mai 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Vice-Ministre-Président et Ministre flamand des Finances, du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN

CODE FLAMAND DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE TITRE Ier - Dispositions introductives CHAPITRE Ier. - Objectifs et définitions Article 1.1.1 Le présent code règle une matière régionale.

Art. 1.1.2. Pour l'application du présent code, il convient d'entendre par : 1° copie : une photocopie ou une copie numérique;2° agence : l'entité chargée par le Gouvernement flamand des tâches liée à l'exécution de la politique relative à l'aménagement du territoire local;3° envoi sécurisé : l'un des modes de signification suivants : a) une lettre recommandée, b) une remise contre récépissé, c) tout autre mode de signification autorisé par le Gouvernement flamand permettant de déterminer avec certitude la date de notification;4° département : le département au sein du domaine politique homogène auquel sont confiées les missions étayant la politique relative à l'aménagement du territoire;5° fonction : l'utilisation effective d'un bien immeuble ou d'une partie de celui-ci; 6° fonctionnaire urbaniste délégué : le fonctionnaire du département chargé, conformément à l'article 4.7.26, § 1er, du traitement des dossiers et des décisions concernant les demandes de personnes de droit public ou concernant les actes d'intérêt général mentionnés dans l'article 4.1.1, 5°; 7° actes : travaux, modifications ou activités ayant des implications spatiales;8° fonctionnaire planologique : le fonctionnaire planologique délégué, compétent pour la zone géographique à laquelle se rapportent ses missions, telles que définies dans le présent code;9° plan d'aménagement : un plan régional, un plan général d'aménagement ou un plan particulier d'aménagement;10° zones vulnérables d'un point de vue spatial : a) les zones suivantes, indiquées sur les plans d'aménagement : 1) zones agraires d'intérêt écologique, 2) zones agraires ayant une valeur écologique, 3) zones forestières, 4) zones de source, 5) zones vertes, 6) zones naturelles, 7) zones naturelles ayant une valeur scientifique, 8) zones naturelles de développement, 9) réserves naturelles, 10) zones inondables, 11) zones de parc, 12) zones de vallées, b) zones indiquées sur les plans d'exécution spatiale et relevant d'une des catégories ou sous-catégories d'affectation de zone suivantes : 1) forêt, 2) zone de parc, 3) réserves et nature, c) le Réseau écologique flamand, composé des catégories zonales Grandes Unités de la Nature et Grandes Unités de la Nature en Développement, mentionné dans le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, d) les zones dunaires protégées et les zones agricoles importantes pour les zones dunaires qui sont indiquées en vertu de l'article 52, § 1er, de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature;11° fonctionnaire urbaniste : le fonctionnaire urbaniste régional, provincial ou communal qui est compétent pour la zone géographique à laquelle se rapportent ses missions telles que définies dans le présent code;12° fonctionnaire urbaniste : le fonctionnaire urbaniste régional, provincial ou communal qui est compétent pour la zone géographique à laquelle se rapportent ses missions, telles que définies dans le présent code;13° prescription urbanistique : une disposition réglementaire incluse dans : a) un plan d'exécution spatiale, b) un plan d'aménagement, c) un règlement urbanistique, ou un règlement de construction, établi sur la base du décret concernant l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996;14° Conseil consultatif stratégique : le Conseil consultatif stratégique, créé par le décret du 10 mars 2006 portant création du Conseil d'avis stratégique de l'Aménagement du Territoire - Patrimoine immobilier; 15° (sous-)catégorie d'affectation de zone : une destination générique de la zone, mentionnée dans l'article 2.2.3, § 2; 16° Service flamand des Impôts : l'administration régionale déclarée compétente pour percevoir et recouvrir les impôts flamands;17° Banque foncière flamande : division de la « Vlaamse Landmaatschappij » (Société terrienne flamande), créée conformément au décret du 16 juin 2006 portant création de la « Vlaamse Grondenbank » (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions. Art. 1.1.3. L'aménagement du territoire de la Région flamande, des provinces et des communes est déterminé dans des schémas de structure d'aménagement, des plans d'exécution spatiaux et des règlements.

Art. 1.1.4. L'aménagement du territoire est axé sur un développement spatial durable, gérant l'espace disponible au profit de la présente génération, sans pour autant compromettre les besoins des générations futures. A cet effet, les besoins spatiaux des différentes activités sociales sont simultanément comparés. La portée spatiale, l'impact environnemental et les conséquences culturelles, économiques, esthétiques et sociales sont pris en compte. C'est ainsi que l'on cherche à optimiser la qualité spatiale.

Art. 1.1.5. Sans préjudice de délégations spécifiques, le Gouvernement flamand peut déterminer les modes de composition et de notification des demandes effectuées en vertu du présent code ou des dossiers rédigés sur la base de ce code.

Dans les cas où le présent code exige une lettre recommandée ou une remise contre récépissé, le Gouvernement flamand peut également autoriser un envoi sécurisé, comme mentionné au 1.1.2, 3°, c). CHAPITRE II. - Surveillance de l'évolution en matière de l'exécution du schéma de structure d'aménagement de la Flandre Art. 1.2.1. Les lettres politiques concernant le champ politique de l'aménagement du territoire à introduire auprès du Parlement flamand comprennent, entre autres : 1° les objectifs concernant le démarrage et le traitement des processus régionaux de planification au cours de l'année civile concernée;2° les objectifs globaux concernant le démarrage et le traitement des processus provinciaux et communaux de planification au cours de l'année civile concernée;3° un rapportage concernant l'évolution des processus de planification et de l'exécution du schéma de structure d'aménagement de la Flandre, et ce, au niveau régional, provincial et communal. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles par rapport à la fourniture de données provinciales et communales dans le cadre des obligations de rapportage mentionnées dans le premier alinéa, 2° et 3°. Ces données sont d'abord transmises au Gouvernement flamand, après que le Conseil provincial, respectivement le Conseil communal, en a pris acte. CHAPITRE III. - Organes consultatifs Division Ire. - La Commission flamande pour l'aménagement du territoire Art. 1.3.1. § 1er. Il est créé une commission consultative technique régionale pour l'aménagement du territoire, dénommée ci-après la Commission flamande pour l'aménagement du territoire.

La Commission flamande pour l'aménagement du territoire exécute les tâches qui lui ont été confiées en vertu du présent code et elle émet des avis techniques à la demande du Gouvernement flamand ou du Conseil d'avis stratégique. § 3. Un arrêté du Gouvernement flamand règle la composition de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire. Sans préjudice de l'application de l'article 2.2.7, § 6, au moins les personnes suivantes y sont reprises : 1° les experts issus du domaine politique homogène auxquels sont confiées les missions d'exécution et de soutien à la politique relative à l'aménagement du territoire;2° les experts en matière d'aménagement du territoire issus des domaines politiques homogènes à besoins spatiaux sectoriels, auxquels sont confiées des missions liées à l'économie, au tourisme et à la récréation, à la culture, à la jeunesse et au sport, au logement, à la mobilité, à l'agriculture, à la nature et à l'environnement, ainsi qu'au patrimoine immobilier;3° un fonctionnaire urbaniste provincial et deux fonctionnaires urbanistes communaux, élus sur la base de listes doubles, respectivement présentés par l'Association des Provinces flamandes et par l'Association des Villes et Communes flamandes;4° deux experts indépendants, élus sur la base d'une liste double, proposés par le Conseil d'avis stratégique parmi ses membres. Sauf les experts indépendants, visés au premier alinéa, 4°, les membres ne peuvent pas simultanément faire partie du Conseil d'avis stratégique.

Le Gouvernement flamand nomme le président, les membres, les suppléants et le secrétaire permanent. Le président est l'un des experts indépendants.

A l'exception du président, chaque membre a un suppléant. Le secrétaire permanent n'a pas voix délibérative.

Un fonctionnaire planologique assiste avec voix consultative aux réunions de la Commission flamande pour l'Aménagement du Territoire. § 4. Les membres de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire sont nommés pour une période de cinq ans. Leur mandat est renouvelable. Après le renouvellement du Gouvernement flamand, il est procédé à la nomination d'une nouvelle commission.

L'ancienne commission reste nommée jusqu'à ce moment. § 5. Il est interdit à un membre de la Commission flamande pour l'Aménagement du Territoire de participer à la discussion et au vote concernant les questions qui présentent pour lui/elle un intérêt direct, soit personnel, soit en tant que commissaire ou qui présentent un intérêt personnel et direct pour son époux(se) ou pour des parents en ligne directe ou par alliance jusqu'au deuxième degré.

L'application du premier alinéa prévoit une assimilation des cohabitants légaux aux époux. § 6. La Commission flamande pour l'Aménagement du Territoire est un organe consultatif soumis au décret du 13 juillet 2007 portant promotion d'une participation plus équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes d'avis et d'administration de l'autorité flamande. § 7. La Commission flamande pour l'aménagement du territoire établit son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement et ses modifications sont présentés au Gouvernement flamand pour approbation.

La Commission flamande pour l'aménagement du territoire peut, dans le cadre de l'exécution de ses missions, faire appel à des experts externes et créer des groupes de travail dans le respect des conditions fixées dans le règlement d'ordre intérieur. § 8. Le Gouvernement flamand met un secrétariat permanent et les moyens nécessaires à la disposition de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire.

Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités plus précises par rapport à l'organisation et au fonctionnement de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire.

Division 2. - La Commission provinciale pour l'aménagement du territoire Art. 1.3.2. § 1er. Il est créé un Conseil consultatif pour l'aménagement du territoire au niveau de la province, ci-après dénommé la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire. § 2. Outre les missions attribuées à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire en vertu du présent code, celle-ci peut émettre des avis, formuler des remarques ou faire des propositions sur toutes les matières liées à l'aménagement du territoire, et ce, de sa propre initiative ou à la demande du Conseil provincial ou de la Députation permanente. § 3. Le Conseil provincial nomme le président, les membres, les suppléants et le secrétaire permanent. La nomination est soumise à l'approbation du Gouvernement flamand, qui communique sa décision à la Députation permanente dans les trente jours suivant la signification.

A défaut, la décision du Conseil provincial est censée avoir été approuvée.

La Commission provinciale pour l'aménagement du territoire compte 23 membres, en ce compris le président, 22 suppléants et un secrétaire permanent. Le secrétaire permanent n'a pas voix délibérative. Les membres du Conseil provincial ou de la Députation permanente ne peuvent pas être membres de la Commission consultative.

La composition est la suivante : 1° le président, à savoir un expert indépendant en matière d'aménagement du territoire, proposé par la Députation permanente;2° deux membres, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, proposés par les organisations patronales, représentées au sein du Conseil socio-économique de Flandre;3° deux membres, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, proposés par les organisations ouvrières, représentées au sein du Conseil socio-économique de Flandre;4° deux membres, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, proposés par les organisations agricoles, représentées au sein du Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche;5° trois membres, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, proposés par d'autres organisations que les organisations socio-économiques ou agricoles, représentées au sein du Conseil flamand pour l'Environnement et la Nature;6° deux membres, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, proposés par une association représentative, émanant d'une initiative privée, sous forme d'une association sans but lucratif, ayant son siège en Région flamande ou dans la région de Bruxelles-Capitale, ayant pour seule finalité l'utilisation durable de l'espace disponible, la qualité de l'urbanisme, l'aménagement du territoire et la planification spatiale;7° trois membres, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, proposés par la Députation permanente;8° huit membres, parmi lesquels le vice-président, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, proposés par la Députation permanente des services provinciaux pour l'économie, le tourisme et la récréation, le logement, l'infrastructure, l'agriculture, l'environnement, le patrimoine immobilier et la culture;9° le secrétaire permanent, proposé par la Députation permanente. Les suppléants des membres sont également choisis parmi une double candidature d'experts, présentés par les instances et organisations visées au troisième alinéa. § 4. Les membres de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire sont nommés pour une période de six ans. Leur mandat est renouvelable. Après l'installation d'un nouveau Conseil provincial, il est procédé à la nomination d'une nouvelle commission. La nouvelle commission entre en fonction après que le Gouvernement flamand a approuvé la nomination des membres ou après que le délai de 30 jours visé au § 3, premier alinéa est expiré sans que le Gouvernement flamand n'ait communiqué sa décision. L'ancienne commission reste nommée jusqu'à ce moment.

Le membre qui met anticipativement fin à son mandat est remplacé par son suppléant jusqu'à la nomination d'un nouveau membre.

Le mandat des membres prend fin à la date à laquelle l'organisation ou l'instance ayant fait la présentation, propose un nouveau membre pour remplacer l'intéressé. § 5. Il est interdit à un membre de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire de participer à la discussion et au vote concernant des questions qui présentent pour lui/elle un intérêt direct, soit personnel, soit en tant que commissaire ou qui présentent un intérêt personnel et direct pour son époux(se) ou pour des parents en ligne directe ou par alliance jusqu'au deuxième degré.

L'application du premier alinéa prévoit une assimilation des cohabitants légaux aux époux. § 6. Les règlements concernant la représentation équilibrée des hommes et des femmes, visés à l'article 193, § 2, du décret provincial du 9 décembre 2005, s'appliquent de manière correspondante à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire. § 7. Pour l'examen de questions spécifiques, la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire peut faire appel à des experts externes et créer des groupes de travail, dans le respect des conditions définies dans le règlement d'ordre intérieur. § 8. La Commission provinciale pour l'aménagement du territoire établit son règlement d'ordre intérieur.

Ce règlement et ses modifications sont soumis à l'approbation du Conseil provincial. § 9. Le Conseil provincial met un secrétariat permanent et les moyens nécessaires à la disposition de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire. § 10. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de composition, d'organisation et de fonctionnement de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire.

Division 3. - La Commission communale pour l'aménagement du territoire Art. 1.3.3. § 1er. Il est créé un Conseil consultatif pour l'aménagement du territoire au niveau de la commune, ci-après dénommé la Commission communale pour l'aménagement du territoire. § 2. Outre les missions attribuées à la Commission communale pour l'aménagement du territoire en vertu du présent code, celle-ci peut émettre des avis, formuler des remarques ou faire des propositions sur toutes les matières liées à l'aménagement du territoire de la commune, et ce, de sa propre initiative ou à la demande du Collège des bourgmestre et échevins ou du Conseil communal. § 3. Le Conseil communal nomme le président, les membres, les suppléants et le secrétaire permanent. Le Conseil communal peut désigner un vice-président parmi les membres. La nomination est soumise à l'approbation de la Députation permanente, qui communique sa décision au Collège des bourgmestre et échevins et au Gouvernement flamand dans les trente jours suivant la signification. A défaut, la décision du Conseil communal est réputée approuvée.

Le président et le secrétaire permanent sont présentés par le Collège des bourgmestre et échevins. Le secrétaire permanent n'a pas voix délibérative.

La Commission communale pour l'aménagement du territoire compte le nombre de membres visé au sixième alinéa, en ce compris le président.

Au moins un quart des membres, dont le président, sont des experts en matière d'aménagement du territoire. Les autres membres sont des représentants des principaux groupes sociaux au sein de la commune.

Chaque membre, à l'exception du président, a un suppléant. Les membres du Conseil communal ou du Collège des échevins ne peuvent pas être membres de la Commission consultative.

Le Conseil communal décide quels groupes sociaux au sein de la commune sont invités à présenter un ou plusieurs représentants comme membre(s) de la Commission communale pour l'aménagement du territoire. Les groupes sociaux qui présentent un membre présentent également un suppléant.

Le nombre de membres est fonction de la population de la commune : 1° minimum 7 et maximum 9 membres pour une commune n'ayant pas plus de 10 000 habitants;2° minimum 9 et maximum 13 membres pour une commune ayant plus de 10 000, mais pas plus de 30 000 habitants;3° minimum 13 et maximum 17 membres pour une commune ayant plus de 30 000, mais pas plus de 50 000 habitants;4° minimum 17 et maximum 21 membres pour une commune de plus 50 000 habitants; § 4. Les membres de la Commission communale pour l'aménagement du territoire sont nommés pour une période de six ans. Leur mandat est renouvelable. Après l'installation d'un nouveau Conseil communal, il est procédé à la nomination d'une nouvelle commission. La nouvelle Commission entre en fonction après que la Députation permanente a approuvé la nomination des membres. L'ancienne commission reste nommée jusqu'à ce moment.

Le membre qui met anticipativement fin à son mandat est remplacé par son suppléant jusqu'à la nomination d'un nouveau membre. § 5. Il est interdit à un membre de la Commission communale pour l'aménagement du territoire de participer à la discussion et au vote concernant des questions qui présentent pour lui/elle un intérêt direct, soit personnel, soit en tant que commissaire ou qui présentent un intérêt personnel et direct pour son époux(se) ou pour des parents en ligne directe ou par alliance jusqu'au deuxième degré.

L'application du premier alinéa prévoit une assimilation des cohabitants légaux aux époux. § 6. Les règlements concernant la représentation équilibrée des hommes et des femmes, visés à l'article 200, § 2, du Décret communal du 15 juillet 2005, s'appliquent de manière correspondante à la Commission communale pour l'aménagement du territoire. § 7. Pour l'examen de questions spécifiques, la Commission communale pour l'aménagement du territoire peut faire appel à des experts externes et créer des groupes de travail, dans le respect des conditions définies dans le règlement d'ordre intérieur. § 8. La commission communale pour l'aménagement du territoire établit son règlement d'ordre intérieur.

Ce règlement et ses modifications sont soumis à l'approbation du Conseil communal. § 9. Le Conseil communal met un secrétariat permanent et les moyens nécessaires à la disposition de la Commission communale pour l'aménagement du territoire. § 10. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de composition, d'organisation et de fonctionnement de la Commission communale pour l'aménagement du territoire. § 1er1. Pour une commune de 10 000 habitants ou moins, le Conseil communal peut adresser au Gouvernement flamand une demande motivée de dispense de l'obligation de créer une Commission communale pour l'aménagement du territoire. Le Gouvernement flamand communique sa décision au Conseil communal dans les trente-cinq jours suivant la réception de la demande de dispense. A défaut, on estimera que la demande n'a pas été acceptée.

Dans une commune qui a obtenu la dispense, les tâches de la Commission communale pour l'aménagement du territoire sont accomplies par le fonctionnaire urbaniste régional compétent. Les tâches du secrétariat seront toutefois exercées par l'Administration communale. Le code doit dès lors être lu en ce sens pour les communes en question.

Le Gouvernement flamand peut déterminer des critères entrant en ligne de compte pour obtenir une dérogation à l'obligation de créer une Commission communale pour l'aménagement du territoire.

Division 4. - Disposition générale Art. 1.3.4. Le Gouvernement flamand établit un code déontologique. Ce dernier englobe la totalité des principes, des règles de conduite et des directives destinés à servir de guide aux membres des Commissions flamande, provinciale et communale pour l'aménagement du territoire pendant l'exécution de leur mandat. CHAPITRE IV. - Les fonctionnaires chargés de l'aménagement du territoire Division 1re. - Les fonctionnaires planologiques et urbanistes délégués et les inspecteurs urbanistes et fonctionnaires urbanistes régionaux Art. 1.4.1. Le Gouvernement flamand fixe le nombre de fonctionnaires planologiques et urbanistes délégués, procède à leur désignation et détermine les conditions auxquelles doivent satisfaire les candidats pour pouvoir être désignés comme fonctionnaires planologiques ou urbanistes. Il définit le ressort géographique de chaque fonctionnaire délégué.

Art. 1.4.2. Chaque année civile, les fonctionnaires planologiques et urbanistes délégués rapportent au Gouvernement flamand sur leurs activités.

Art. 1.4.3. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de désignation : 1° des inspecteurs urbanistes chargés des tâches de maintien visées au titre VI;2° des fonctionnaires urbanistes régionaux chargés de tâches relatives à la planification spatiale locale et à l'octroi d'autorisations. Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les candidats pour pouvoir être désignés comme inspecteurs urbanistes ou fonctionnaires urbanistes régionaux.

Division 2. - Les fonctionnaires urbanistes provinciaux Art. 1.4.4. § 1er. Le Conseil provincial fixe le nombre de fonctionnaires urbanistes provinciaux et procède à leur désignation.

Seuls des fonctionnaires nommés définitivement ou nommés à titre d'essai peuvent être désignés comme fonctionnaires urbanistes provinciaux. § 2. En cas d'empêchement d'un des fonctionnaires urbanistes ou en cas de vacance, le conseil provincial désignera un fonctionnaire urbaniste faisant fonction.

En cas d'urgence, la Députation permanente désigne un fonctionnaire urbaniste faisant fonction et le conseil provincial ratifie la nomination lors de sa prochaine réunion. § 3. L'instance de recours en matière de mesures disciplinaires à l'égard d'un fonctionnaire urbaniste provincial peut, sous réserve de l'application des dispositions de la loi en la matière, solliciter l'avis du département. Faute d'avis dans les trente jours suivant l'expédition de la demande d'avis, l'avis en question peut être ignoré.

Art. 1.4.5. Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions auxquelles doivent satisfaire les candidats pour pouvoir être désignés comme fonctionnaires urbanistes provinciaux. Ces conditions portent notamment sur la formation - un certificat d'études, un certificat de capacité, comme mentionnés dans l'article 38 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur - ainsi que sur l'expérience professionnelle (les compétences acquises par les activités qu'exerce ou qu'a exercé le membre du personnel) et/ou sur des exigences spécifiques liées à l'aménagement du territoire.

Division 3. - Les fonctionnaires urbanistes communaux Art. 1.4.6. § 1er. Le Conseil communal fixe le nombre de fonctionnaires urbanistes communaux et procède à leur désignation.

Seuls des fonctionnaires nommés définitivement ou nommés à titre d'essai peuvent être désignés comme fonctionnaires urbanistes communaux. § 2. Chaque commune doit avoir au moins un fonctionnaire urbaniste communal.

Deux ou plusieurs communes peuvent charger un partenaire intercommunal de la nomination et de la gestion de carrière d'un ou de plusieurs fonctionnaires urbanistes communs. Au moins une (1) tâche à plein temps est établie. Les fonctionnaires urbanistes communs sont soumis aux mêmes règles statutaires d'ordre financier et administratif que celles qui sont d'application pour les membres du personnel de la commune où le siège de l'association interurbaine ou la fondation est situé. Le Gouvernement flamand peut déterminer des garanties déontologiques et/ou institutionnelles pour sauvegarder l'exécution objective des tâches des fonctionnaires urbanistes communs. § 3. En cas d'empêchement de l'un des fonctionnaires urbanistes ou de vacance, le Conseil communal désigne un fonctionnaire urbaniste faisant fonction.

En cas d'urgence, le Collège des bourgmestre et échevins désigne un fonctionnaire urbaniste faisant fonction et le Conseil communal ratifie la nomination lors de sa prochaine réunion. § 4. L instance de recours en matière de mesures disciplinaires à l'égard d'un fonctionnaire urbaniste communal peut, sous réserve de l'application des dispositions de la loi en la matière, solliciter l'avis du département. Faute d'avis dans les trente jours suivant l'expédition de la demande d'avis, l'avis en question peut être ignoré.

Art. 1.4.7. Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions auxquelles doivent satisfaire les candidats pour pouvoir être désignés comme fonctionnaires urbanistes communaux. Ces conditions peuvent varier en fonction du nombre d'habitants de la commune. Les conditions de nomination portent notamment sur la formation - un certificat d'études, un certificat de capacité, comme mentionnés dans l'article 38 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur - ainsi que sur l'expérience professionnelle (les compétences acquises par les activités qu'exerce ou qu'a exercé le membre du personnel) et/ou sur des exigences spécifiques liées à l'aménagement du territoire.

Art. 1.4.8. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut accorder une aide (notamment financière) aux communes pour la formation du fonctionnaire urbaniste communal, et pour le paiement de ce fonctionnaire dans les petites communes.

Le Gouvernement flamand détermine les conditions et les modalités d'octroi de cette aide.

TITRE II. - Planification CHAPITRE Ier. - Schémas de structure d'aménagement Division 1re. - Dispositions générales Art. 2.1.1. Par schéma de structure d'aménagement, il convient d'entendre un document politique traçant le cadre de la structure spatiale voulue. Il présente une vision à long terme du développement spatial de la zone concernée. Il vise la cohérence dans la préparation, l'établissement et l'exécution des décisions ayant trait à l'aménagement du territoire.

Des schémas de structure d'aménagement sont établis aux niveaux suivants : 1° 1° par la Région flamande pour le territoire de cette Région : le schéma de structure d'aménagement de la Flandre contenant des éléments d'intérêt régional déterminant la structure et imposant les tâches relatives à la mise en oeuvre, avec indication des parties que la Région flamande, les provinces ou les communes doivent prendre en charge;2° par une province pour le territoire de cette province : le schéma de structure d'aménagement provincial contenant les éléments d'intérêt provincial déterminant la structure et imposant les tâches et relatives à sa mise en oeuvre, avec indication des parties que la province ou les communes doivent prendre en charge;3° par une commune pour le territoire de cette commune : le schéma de structure d'aménagement communal contenant des éléments d'intérêt communal déterminant la structure et imposant les tâches relatives à sa mise en oeuvre par la commune. Les communes avoisinantes peuvent, pour la totalité de leurs territoires, élaborer un schéma collectif de structure d'aménagement contenant des éléments et des tâches déterminant la structure, et ce, aussi bien au niveau communal qu'à un niveau dépassant les frontières de la commune. Dans le cadre de l'application du présent code, le schéma collectif de structure d'aménagement est censé être composé de schémas séparés de structure d'aménagement communal, par territoire communal et sans préjudice de l'article 7.2.1, § 2.

Les éléments déterminant la structure sont les éléments traçant les lignes principales de la structure d'aménagement du niveau concerné.

Le Gouvernement flamant peut fixer les modalités relatives aux éléments susmentionnés déterminant la structure et à la définition de ces éléments pour les trois niveaux.

Art. 2.1.2. § 1er. Chaque schéma de structure d'aménagement comprend un volet obligatoire, un volet directeur et un volet informatif. § 2. Lors de l'établissement d'un schéma de structure d'aménagement, l'instance fixant définitivement le plan, détermine les parties obligatoires.

En ce qui concerne le schéma de structure d'aménagement de la Flandre, ces parties sont obligatoires pour la Région flamande, les services du Gouvernement flamand, les organismes qui dépendent de la Région flamande et les administrations qui se trouvent sous le contrôle administratif de la Région flamande, ainsi que les sociétés agréées par les institutions qui dépendent de la Région flamande.

En ce qui concerne le schéma de structure d'aménagement provincial, ces parties sont obligatoires pour la province et les communes situées sur son territoire et pour les institutions qui sont de leur ressort.

En ce qui concerne le schéma de structure d'aménagement communal, ces parties sont obligatoires pour la commune et pour les institutions qui sont de son ressort. Il sera dérogé au volet obligatoire du plan d'aménagement du territoire communal si cela s'avère nécessaire en raison des mesures exigées pour la réalisation de l'objectif social contraignant, visé à l'article 4.1.2 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière. § 3. Le volet directeur d'un schéma de structure d'aménagement est la partie du schéma de structure d'aménagement à laquelle une autorité ne peut déroger lorsqu'elle prend des décisions, à moins qu'il n'y ait des développements imprévus au niveau des besoins spatiaux des différentes activités sociales ou pour des raisons sociales, économiques ou budgétaires urgentes. Les motifs d'exception permettant une dérogation sont amplement motivés. Ils ne peuvent en aucun cas compromettre le développement territorial durable, ni la capacité ou la qualité spatiale de n'importe quelle zone. Sans préjudice des motifs d'exception susmentionnés, il sera également dérogé du volet directeur d'un schéma de structure d'aménagement communal si cela s'avère nécessaire en raison des mesures exigées pour la réalisation de l'objectif social contraignant, visé à l'article 4.1.2 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière.

Ce volet comprend au moins : 1° les objectifs et les priorités en matière de développement spatial;2° une description de la structure spatiale souhaitée, partant de la structure spatiale existante et des besoins et effets d'ordre économique, social, culturel et rural, et relatifs à la mobilité, la nature et l'environnement, en ce compris la sécurité, plus particulièrement telle que visée aux articles 2 et 24 de l'accord de coopération du 21 juin 1999 l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses;3° les mesures, moyens, instruments et actions visant l'exécution du schéma de structure d'aménagement. § 4. Le volet informatif comprend au moins : 1° une description, une analyse et une évaluation de la situation spatiale physique existante;2° une étude des futurs besoins spatiaux des différentes activités sociales;3° le rapport avec le schéma de structure d'aménagement supérieur ou, le cas échéant, avec les plans d'aménagement et les plans d'exécution spatiaux;4° les alternatives possibles en vue d'atteindre la structure spatiale souhaitée. § 5. Le programme d'action du Plan relatif à la politique foncière et immobilière de la Flandre, mentionné dans l'article 2.2.1, § 2, 3°, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière sera inclus dans les volets obligatoire et directeur du schéma de structure d'aménagement de la Flandre, au plus tard lors de l'établissement provisoire de ce schéma de structure.

Les Conseils provinciaux et communaux peuvent déterminer dans leurs schémas de structure d'aménagement les choix politiques se rapportant aux aspects de la politique foncière et immobilière qui sont gérés par les administrations locales. § 6. Après avoir fixé un schéma de structure d'aménagement, l'autorité ayant fixé le schéma de structure prend les mesures nécessaires afin de faire concorder les plans d'exécution spatiaux concernés avec le schéma de structure d'aménagement. § 7. Les schémas de structure d'aménagement ne constituent pas de motif d'évaluation pour les demandes d'autorisation, ni pour l'extrait urbanistique et l'attestation urbanistique. § 8. Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions auxquelles doit ou doivent satisfaire une ou plusieurs personnes physiques ou morales, ou une administration régionale, provinciale ou communale pour pouvoir être chargée de l'établissement d'un projet de schéma de structure d'aménagement. Ces conditions peuvent, entre autres, varier en fonction du niveau de planification ou selon la taille et la nature de la commune, pour ce qui est du niveau communal.

L'établissement du projet de schéma de structure d'aménagement se fait sous la responsabilité d'un ou de plusieurs planificateurs spatiaux.

Le Gouvernement flamand tient un registre répertoriant les personnes pouvant être considérées comme planificateurs spatiaux en vertu du présent code. Seules des personnes physiques peuvent, conformément au présent code, être considérées comme planificateurs spatiaux.

L'inscription au registre est valable pour une période de trois ans.

Le Gouvernement flamand détermine les conditions d'inscription au registre.

Le Gouvernement flamand peut déterminer qu'un schéma de structure d'aménagement doit être établi dans un contexte de partenariat par plusieurs personnes, parmi lesquelles au moins un planificateur spatial. Il peut également spécifier les expertises requises à cet effet. § 9. Une concertation préalable sera organisée entre les autorités concernées et les institutions qui dépendent de la Région flamande sur les avant-projets de schémas de structure d'aménagement.

Le Gouvernement flamand détermine quelles autorités et institutions sont associées à la concertation préalable et il peut définir les modalités d'organisation de la concertation préalable.

Division 2. - Le schéma de structure d'aménagement de la Flandre Art. 2.1.3. § 1er. Le Gouvernement flamand décide de procéder à l'établissement du schéma de structure d'aménagement de la Flandre et prend les mesures nécessaires à cet effet. § 2. Le Gouvernement flamand fixe provisoirement le projet de schéma de structure d'aménagement après avis de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire et après l'avis subséquent du conseil d'avis stratégique. § 3. Le Gouvernement flamand soumet le projet de schéma de structure d'aménagement de la Flandre à une enquête publique, qui est annoncée dans les trente jours suivant la fixation provisoire visée au § 2, et ce, au moins par : 1° affichage dans chaque commune de la Région flamande;2° un avis publié au Moniteur belge et dans au moins trois quotidiens distribués en Région flamande;3° un avis qui sera diffusé trois fois par la radio et la télévision publiques;4° un message sur le site Web du département. Cette annonce fait au moins mention : 1° du lieu où le projet peut être consulté;2° des dates de commencement et de clôture de l'enquête publique;3° de l'adresse de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire à laquelle les avis, les objections et les remarques, visés au § 5, doivent être adressés ou peuvent être déposés, ainsi que la mention précisant que les remarques et les objections peuvent également être déposées à la maison communale. L'enquête publique démarre au plus tard le trentième jour suivant la date à laquelle son annonce a été publiée au Moniteur belge. Ce délai est un délai de rigueur.

Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités plus précises pour l'enquête publique. § 4. Après l'annonce, le projet de schéma de structure d'aménagement de la Flandre pourra être consulté par la population pendant nonante jours à la maison communale de chaque commune de la province, et il sera envoyé sans délai au Parlement flamand.

Le Gouvernement flamand organise dans chaque province au moins une réunion d'information et de participation. § 5. Les objections et les remarques sont envoyées par lettre recommandée à, ou déposées contre récépissé auprès de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire, et ce, au plus tard le dernier jour du délai de nonante jours, visé au § 4, premier alinéa.

Les objections et les remarques peuvent également être déposées contre récépissé, au plus tard le dernier jour de ce délai, à la maison communale de chaque commune de la Région flamande. Dans ce cas, la commune fait parvenir les objections et les remarques à la Commission flamande pour l'aménagement du territoire, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant l'enquête publique. Les objections et remarques transmises tardivement à la Commission flamande pour l'aménagement du territoire ne doivent pas être prises en compte. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de réception et de conservation des objections et des remarques par la commune et les modalités de transmission de ces objections et de ces remarques à la Commission flamande pour l'aménagement du territoire.

Les conseils provinciaux et communaux, ainsi que les services régionaux qui doivent être désignés par le Gouvernement flamand, transmettent leur avis à la Commission flamande pour l'aménagement du territoire dans le même délai.

Lorsqu'aucun avis n'est émis dans ce délai, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée. § 6. La Commission flamande pour l'aménagement du territoire réunit et coordonne tous les avis, objections et remarques pour le conseil d'avis stratégique, qui émet un avis motivé auprès du Parlement flamand et du Gouvernement flamand dans les soixante jours après la fin de l'enquête publique. § 7. Dans un délai de cent quatre-vingts jours, ou de deux cent quarante jours en cas de prolongation du délai comme stipulé au § 8, à partir du début de l'enquête publique, le Parlement flamand peut faire parvenir au Gouvernement flamand son point de vue sur le projet de schéma de structure d'aménagement de la Flandre.

Dans le délai mentionné dans le premier alinéa, le Conseil socio-économique de Flandre et le Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre peuvent également émettre un avis au sujet du projet de schéma de structure d'aménagement de la Flandre. § 8. Sur demande motivée de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire, le Gouvernement flamand ou le conseil d'avis stratégique décide d'une prolongation de soixante jours du délai visé au § 6. La demande doit avoir été introduite au plus tard le trentième jour après la clôture de l'enquête publique. A défaut d'une décision dans un délai de trente jours après la demande, la prolongation est réputée accordée.

Faute d'avis du conseil d'avis stratégique dans le délai imparti, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée. Dans ce cas, elle transmet les avis, remarques et objections regroupés au Gouvernement flamand. § 9. Le Gouvernement flamand fixe définitivement le schéma de structure d'aménagement de la Flandre dans les deux cent quarante jours après la date de démarrage de l'enquête publique ou dans les trois cents jours en cas de prolongation, comme mentionnée dans le § 8.

Lors de la fixation définitive du plan, les seules modifications pouvant être apportées au plan provisoire doivent être basées sur ou doivent résulter des remarques, objections et avis qui ont été formulés durant l'enquête publique et qui ont été recueillis en fonction de l'obligation d'avis déterminée par ou en vertu du présent code. § 1 0. La partie obligatoire doit être ratifiée par le Parlement flamand dans un délai de soixante jours suivant la fixation définitive.

Art. 2.1.4. L'arrêté portant fixation définitive du schéma de structure d'aménagement de la Flandre est publié par extrait au Moniteur belge par le Gouvernement flamand. Le schéma de structure d'aménagement de la Flandre entre en vigueur quinze jours après la publication.

Le Gouvernement flamand envoie une copie du schéma de structure d'aménagement de la Flandre, de l'avis du conseil d'avis stratégique et de l'arrêté portant la fixation définitive à chaque commune, où ces documents peuvent être consultés.

Art. 2.1.5. § 1er. Le schéma de structure d'aménagement de la Flandre est fixé pour un délai de cinq ans. Il demeure en tout en vigueur jusqu'à son remplacement par un nouveau schéma de structure d'aménagement de la Flandre fixé définitivement.

Les dispositions contraignantes des schémas de structure d'aménagement provinciaux et communaux existants qui sont contraires aux dispositions contraignantes du schéma de structure d'aménagement de la Flandre nouvellement fixé sont limitativement énumérées ou décrites dans le volet obligatoire du schéma de structure d'aménagement de la Flandre nouvellement fixé et elles sont de ce fait, abrogées de plein droit. Le Gouvernement flamand peut également imposer un délai pour la révision des schémas de structure d'aménagement qui contiennent des dispositions contraignantes contradictoires. § 2. Le schéma de structure d'aménagement de la Flandre peut de tout temps être entièrement ou partiellement révisé. § 3. Les règles relatives à l'établissement du schéma de structure d'aménagement de la Flandre s'appliquent également à sa révision. § 4. Chaque Conseil provincial, sur proposition de la Députation permanente, et chaque Conseil communal sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins, peut adresser une demande motivée au Gouvernement flamand en vue d'une révision du schéma de structure d'aménagement de la Flandre. Le Gouvernement flamand est tenu de fournir une réponse motivée dans les nonante jours suivant l'envoi de la demande.

Art. 2.1.6. Le Gouvernement flamand peut établir et réviser des plans d'exécution spatiaux régionaux et prendre d'autres initiatives appropriées en exécution du schéma de structure d'aménagement de la Flandre.

Le Gouvernement flamand peut également agir en lieu et place des provinces ou des communes, si celles-ci omettent d'exécuter les tâches qui leur sont imposées en vertu du schéma de structure d'aménagement de la Flandre.

Dans les limites du budget, le Gouvernement flamand peut accorder des subventions aux provinces, communes, associations de communes, institutions publiques, ainsi qu'aux personnes morales privées qui oeuvrent dans un contexte de partenariat à l'établissement et à la réalisation d'un projet stratégique en exécution du schéma de structure d'aménagement de la Flandre, et ce, en tant qu'intervention dans les frais de coordination du projet en question.

Division 3. - Le schéma de structure d'aménagement provincial Art. 2.1.7. La province fixe un schéma de structure d'aménagement provincial, soit d'initiative, soit dans le délai lui imparti par le Gouvernement flamand. Le schéma de structure d'aménagement provincial se conforme au schéma de structure d'aménagement de la Flandre. Il ne peut déroger au volet directeur de ce dernier que sur la base des motifs fixés à l'article 2.1.2, § 3. Il ne peut en aucun cas être dérogé aux parties indiquées comme étant contraignantes.

Art. 2.1.8. § 1er. Sans préjudice de l'article 2.1.7, le Conseil provincial décide de procéder à l'établissement d'un schéma de structure d'aménagement provincial. § 2. Le Gouvernement flamand peut introduire une demande motivée auprès du Conseil provincial en vue d'établir ou de revoir un schéma de structure d'aménagement provincial.

Le Conseil provincial doit fournir une réponse motivée à cette demande dans les nonante jours suivant la date de son envoi. § 3. A défaut d'une réponse ou d'une réponse suffisamment motivée, le Gouvernement flamand peut imposer un délai dans lequel le schéma de structure d'aménagement provincial doit être établi. Lorsque le Conseil provincial laisse échoir ce délai, le Gouvernement flamand peut faire établir et fixer lui-même le schéma de structure d'aménagement provincial, et ce, aux frais de la province et conformément aux règles d'établissement d'un schéma de structure d'aménagement provincial, étant entendu qu'il agisse à la place du Conseil provincial, ou de la Députation permanente selon le cas, pour toute décision relative à l'établissement du schéma. § 4. Le Conseil communal d'une commune située dans la province peut, sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins, adresser une demandée motivée au Conseil provincial en vue de la révision d'un schéma de structure d'aménagement provincial. Le Conseil provincial doit fournir une réponse motivée à cette demande dans les nonante jours suivant la date de son envoi.

Art. 2.1.9. § 1er. La Députation permanente est chargée d'établir le schéma de structure d'aménagement provincial et prend les mesures nécessaires pour ce faire. § 2. Après avis de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire, le Conseil provincial fixe provisoirement le projet de schéma de structure d'aménagement provincial.

Il l'envoie également sans délai au Gouvernement flamand.

Art. 2.1.10. § 1er. La Députation permanente soumet le projet de schéma de structure d'aménagement provincial à une enquête publique annoncée dans les trente jours après la fixation provisoire visée à l'article 2.1.9, § 2, et ce, au moins : 1° par un affichage dans chaque commune de la province;2° par un avis publié au Moniteur belge et dans au moins trois quotidiens distribués dans la province;3° par un message sur le site Web de la province. Cette annonce fait au moins mention : 1° du lieu où le projet peut être consulté;2° des dates de commencement et de clôture de l'enquête publique;3° de l'adresse de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire à laquelle les avis, les objections et les remarques visés au § 3 doivent être adressés ou peuvent être déposés, ainsi que la mention précisant que les remarques et objections peuvent également être déposées à la maison communale. L'enquête publique démarre au plus tard le trentième jour suivant la date à laquelle son annonce a été publiée au Moniteur belge. Ce délai est un délai de rigueur.

La Députation permanente peut déterminer des modalités plus précises pour l'enquête publique.

La Députation permanente organise au moins une réunion d'information et de participation. § 2. Après l'annonce, le projet de schéma de structure d'aménagement provincial pourra, pendant nonante jours, être consulté par la population à la maison communale de chaque commune de la province et il sera remis sans délai au Conseil provincial. § 3. Les objections et remarques sont envoyées par lettre recommandée ou déposées contre récépissé, au plus tard à l'expiration du délai de nonante jours, visé au § 2, premier alinéa, à la Commission provinciale d'aménagement du territoire.

Les objections et remarques peuvent également être déposées contre récépissé, au plus tard le dernier jour de ce délai, à la maison communale de chaque commune de la province. Dans ce cas-là, la commune fait parvenir les objections et remarques à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant l'enquête publique. Les objections et remarques transmises tardivement à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire ne doivent pas être prises en compte. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de réception et de conservation des objections et remarques par la commune, ainsi que les modalités liées à leur transmission à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire.

Les conseils communaux des communes en question font parvenir dans le même délai leur avis à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire.

Les Conseils provinciaux des provinces limitrophes de la Région flamande et les Conseils communaux des communes de la Région flamande limitrophes de la province, ainsi que les services régionaux que le Gouvernement flamand doit désigner, peuvent également, dans ce même délai, faire parvenir un avis à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire.

Après consultation de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire et dans les cent vingt jours suivant la date de démarrage de l'enquête publique, le Gouvernement flamand émet un avis concernant la conformité du projet de schéma de structure d'aménagement provincial avec le schéma de structure d'aménagement de la Flandre.

Lorsqu'aucun avis n'est émis dans ce délai, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée. § 4. La commission provinciale pour l'aménagement du territoire réunit et coordonne tous les avis, objections et remarques, et elle émet un avis motivé auprès du conseil provincial dans les soixante jours suivant la date de clôture de l'enquête publique. Cet avis reprend l'avis intégral du Gouvernement flamand. § 5. Sur demande motivée de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire, la Députation permanente décide de la prolongation de soixante jours du délai visé au § 4. La demande doit être introduite au plus tard le trentième jour suivant la date de clôture de l'enquête publique. A défaut d'une décision dans un délai de trente jours après réception de la demande, la prolongation est réputée être accordée.

Lorsque la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire n'a pas émis d'avis dans le délai imparti, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée. Dans ce cas, elle fait parvenir les avis, remarques et objections regroupés au Conseil provincial. § 6. Le Gouvernement flamand fixe définitivement le schéma de structure d'aménagement provincial dans les deux cent dix jours après la date de démarrage de l'enquête publique ou dans les deux cent septante jours en cas de prolongation du délai visé au § 5.

Lors de la fixation définitive du plan, les seules modifications pouvant être apportées au plan provisoire doivent être basées sur, ou résulter des remarques, objections et avis qui ont été formulés durant l'enquête publique et qui ont été recueillis en fonction de l'obligation d'avis déterminée par ou en vertu du présent code. § 7. Après le traitement du schéma de structure d'aménagement provincial, le Gouvernement flamand dispose d'un délai de soixante jours pour l'approuver ou le rejeter. Lors de l'approbation, le Gouvernement flamand examine si le schéma de structure d'aménagement provincial est conforme au schéma de structure d'aménagement de la Flandre quant à la forme et au contenu. L'approbation peut être partielle. Si le Gouvernement flamand omet de prendre une décision dans ce délai de soixante jours, la Députation permanente peut, par lettre recommandée, la rappeler au Gouvernement flamand.

Lorsque le Gouvernement flamand n'a communiqué aucune décision dans les vingt jours à compter de la date d'envoi de la lettre de rappel, le schéma de structure d'aménagement provincial tel que fixé par le Conseil provincial est réputé être approuvé.

Art. 2.1.11. L'arrêté d'approbation du Gouvernement flamand est publié par extrait au Moniteur belge. Le schéma de structure d'aménagement provincial entre en vigueur quinze jours après sa publication.

Faute de décision du Gouvernement flamand, dans le sens de l'article 2.1.10, § 7, deuxième alinéa, le schéma entrera en vigueur quinze jours après la publication par extrait au Moniteur belge de la décision du Conseil provincial portant l'établissement définitif du schéma. La Députation permanente notifie au Gouvernement flamand qu'un extrait de la décision du Conseil provincial a été envoyé pour publication au Moniteur belge. Cette notification a lieu simultanément avec l'envoi.

La Députation permanente envoie une copie du schéma de structure d'aménagement provincial, de l'avis de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire, de l'arrêté de fixation et de l'arrêté d'approbation à chaque commune, où ces documents peuvent être consultés.

Art. 2.1.12. § 1er. Le schéma de structure d'aménagement provincial est fixé pour un délai de cinq ans. Il demeure en tout cas en vigueur jusqu'à ce qu'il soit remplacé par un nouveau schéma de structure d'aménagement provincial approuvé, hormis les dispositions contraignantes abrogées de plein droit en vertu de l'article 2.1.5, § 1er, deuxième alinéa.

Les dispositions contraignantes des schémas de structure d'aménagement communaux existants des communes situées sur le territoire de la province qui sont contraires aux dispositions contraignantes du nouveau schéma de structure d'aménagement provincial, sont limitativement énumérées dans le volet obligatoire du schéma de structure d'aménagement provincial nouvellement fixé et sont de ce fait, abrogées de plein droit. Le Conseil provincial peut également imposer un délai pour la révision des schémas de structure d'aménagement communaux contenant des dispositions contraignantes contradictoires. § 2. Le schéma de structure d'aménagement provincial peut de tout temps être entièrement ou partiellement révisé. § 3. Les règles relatives à l'établissement du schéma de structure d'aménagement provincial s'appliquent également à sa révision.

Art. 2.1.13. La province peut établir et réviser des plans d'exécution spatiaux provinciaux en exécution du schéma de structure d'aménagement provincial et de la partie du schéma de structure d'aménagement de la Flandre dont l'exécution a été confiée à la province.

Le Conseil provincial peut également agir en lieu et place des communes lorsqu'elles omettent d'exécuter les tâches qui leur sont confiées en vertu du schéma de structure d'aménagement provincial.

Division 4. - Le schéma de structure d'aménagement communal Art. 2.1.14. Un schéma de structure d'aménagement communal est fixé pour chaque commune. Le schéma de structure d'aménagement communal suit les directives du schéma de structure d'aménagement de la Flandre et du schéma de structure d'aménagement de la province dans laquelle la commune est située. Il ne peut déroger aux volets directeurs du schéma de structure d'aménagement de la Flandre et du schéma de structure d'aménagement provincial que sur base des motifs fixés à l'article 2.1.2, § 3. Il ne peut en aucun cas être dérogé aux parties indiquées comme étant contraignantes.

Art. 2.1.15. § 1er. Le Conseil communal décide de procéder à l'établissement d'un schéma de structure d'aménagement communal. § 2. Sans préjudice des compétences attribuées par le décret communal, le Gouvernement flamand peut adresser une demande motivée au Conseil communal en vue de l'établissement ou de la révision d'un schéma de structure d'aménagement communal.

Le Conseil communal décide de la suite réservée à cette demande dans les nonante jours après la réception de cette dernière. § 3. A défaut d'une réponse ou d'une réponse suffisamment motivée, le Gouvernement flamand peut imposer un délai à la commune dans lequel le schéma de structure d'aménagement communal doit être établi.

Lorsque le conseil communal laisse échoir ce délai, le Gouvernement flamand peut faire établir et fixer lui-même le schéma de structure d'aménagement communal aux frais de la commune et conformément aux règles en vigueur pour l'établissement d'un tel schéma, étant entendu qu'il agisse à la place du Conseil communal, ou selon le cas, du Collège des bourgmestres et échevins, pour toute décision devant être prise concernant l'établissement du schéma.

Art. 2.1.16. § 1er. Le Collège des bourgmestres et échevins est chargé de l'établissement du schéma de structure d'aménagement communal et prend les mesures nécessaires pour ce faire. § 2. Le Conseil communal fixe provisoirement le projet de schéma de structure d'aménagement communal après avis de la Commission communale pour l'aménagement du territoire.

Il envoie également et sans délai le projet de schéma de structure d'aménagement provincial à la Députation permanente de la province et au Gouvernement flamand. § 3. Le Collège des bourgmestres et échevins soumet le projet de schéma de structure d'aménagement communal à une enquête publique annoncée dans les trente jours suivant la fixation provisoire visée au § 2, et ce, au moins par : 1° affichage dans la commune;2° un avis publié au Moniteur belge et dans au moins trois quotidiens distribués dans la province;3° un message sur le site Web de la commune. Cette annonce fait au moins mention : 1° du lieu où le projet peut être consulté;2° des dates de commencement et de clôture de l'enquête publique;3° de l'adresse de la Commission communale pour l'aménagement du territoire à laquelle les avis, les objections et les remarques, visés au § 5, doivent être adressés ou peuvent être déposés. L'enquête publique démarre au plus tard le trentième jour suivant la date à laquelle son annonce a été publiée au Moniteur belge. Ce délai est un délai de rigueur.

Le Collège des bourgmestre et échevins peut fixer des modalités plus précises pour l'enquête publique.

Le Collège des bourgmestre et échevins organise au moins une réunion d'information et de participation. § 4. Le projet de schéma de structure d'aménagement du territoire communal sera mis pendant nonante jours à la disposition de la population pour consultation à la maison communale et il sera transmis sans délai au Conseil communal. § 5. Les objections et remarques sont envoyées par lettre recommandée à, ou déposées contre récépissé auprès de la Commission communale pour l'aménagement du territoire, et ce, au plus tard à l'échéance du délai de nonante jours mentionné dans le § 4.

Les Conseils communaux des communes limitrophes dans la Région flamande et les Conseils provinciaux des provinces limitrophes dans la Région flamande envoient dans ce même délai leurs avis à la Commission communale compétente pour l'aménagement du territoire.

Après consultation de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire, et dans les cent vingt jours suivant la date de démarrage de l'enquête publique, la Députation permanente émet un avis concernant la conformité du projet de schéma de structure d'aménagement communal par rapport au schéma de structure d'aménagement provincial.

Lorsqu'aucun avis n'est émis dans ce délai, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée. § 6. La Commission communale pour l'aménagement du territoire réunit et coordonne tous les avis, les objections et les remarques, et elle émet un avis motivé auprès du Conseil communal dans les soixante jours après la date de clôture de l'enquête publique. Cet avis reprend l'avis intégral de la Députation permanente. § 7. Sur demande motivée de la commission communale pour l'aménagement du territoire, le Collège des bourgmestre et échevins décide de la prolongation de soixante jours du délai visé au § 6. La demande doit être introduite au plus tard le trentième jour après la date de clôture de l'enquête publique. A défaut d'une décision dans un délai de trente jours après réception de la demande, la prolongation est réputée être accordée.

Lorsque la Commission communale pour l'aménagement du territoire n'a pas émis d'avis dans le délai précité, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée. Dans ce cas, elle transmet les avis, les remarques et les objections regroupés au Conseil communal. § 8. Le Conseil communal fixe définitivement le schéma de structure d'aménagement communal dans les deux cent dix jours suivant la date de démarrage de l'enquête publique ou dans les deux cent septante jours en cas de prolongation du délai visé au § 7. Dans un délai de trente jours, le Collège des bourgmestre et échevins notifie le schéma de structure d'aménagement définitivement fixé à la députation permanente et au Gouvernement flamand.

Lors de la fixation définitive du schéma, les seules modifications pouvant être apportées au schéma provisoire doivent être basées sur les, ou résulter des remarques, objections et avis qui ont été formulés durant l'enquête publique et qui ont été recueillis en fonction de l'obligation d'avis déterminée par ou en vertu du présent code. § 9. Lorsqu'il existe un schéma de structure d'aménagement provincial, la Députation permanente décide d'approuver ou non le schéma de structure d'aménagement communal dans les soixante jours suivant la réception de ce dernier. L'approbation peut être partielle. Si la députation permanente omet de prendre une décision dans ce délai, la commune peut, par lettre recommandée, la rappeler à la députation permanente. Lorsqu'aucune décision n'a été prise dans les vingt jours suivant la date de dépôt à la poste de la lettre de rappel, la commune peut soumettre le schéma de structure d'aménagement du territoire communal au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand dispose d'un délai de soixante jours pour procéder ou non à l'approbation du schéma de structure d'aménagement communal. A défaut d'une décision du Gouvernement flamand dans ce délai, la commune peut, par lettre recommandée, la rappeler au Gouvernement flamand. Lorsqu'aucune décision n'a été prise dans les vingt jours à compter de la date à laquelle la lettre de rappel a été déposée à la poste, le schéma de structure d'aménagement communal sera considéré comme étant approuvé.

Lors de l'approbation, la Députation permanente, ou le cas échéant le Gouvernement flamand, examine si le schéma de structure d'aménagement communal est conforme, quant à la forme et au contenu, au schéma de structure d'aménagement provincial et au schéma de structure d'aménagement de la Flandre. L'approbation peut être partielle.

Art. 2.1.17. L'arrêté d'approbation de la Députation permanente ou du Gouvernement flamand est publié par extrait au Moniteur belge. Le schéma de structure d'aménagement communal entre en vigueur quinze jours après sa publication.

Faute d'arrêté d'approbation, tel que visé à l'article 2.1.16, § 9, premier alinéa, dernière phrase, le schéma entrera en vigueur quinze jours après la publication par extrait au Moniteur belge de la décision du Conseil communal portant établissement définitif du schéma Le Collège des bourgmestre et échevins notifie à la Députation permanente et au Gouvernement flamand qu'un extrait de la décision du Conseil communal a été envoyé pour publication au Moniteur belge.

Cette notification a lieu simultanément avec l'envoi.

Le schéma de structure d'aménagement communal, l'avis de la Commission communale d'aménagement du territoire, l'arrêté d'établissement et l'arrêté d'approbation peuvent être consultés dans chaque commune.

Art. 2.1.18. § 1er. Le schéma de structure d'aménagement communal est fixé pour un délai de cinq ans. Il demeure en tout cas en vigueur jusqu'à ce qu'il soit remplacé par un nouveau schéma de structure d'aménagement communal approuvé, hormis les dispositions contraignantes abrogées de plein droit en vertu de l'article 2.1.5, § 1er, deuxième alinéa et de l'article 2.1.12, § 1er, deuxième alinéa. § 2. Le schéma de structure d'aménagement communal peut de tout temps être entièrement ou partiellement révisé. § 3. Les dispositions relatives à l'établissement du schéma de structure d'aménagement communal s'appliquent également à sa révision. § 4. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut accorder une aide (notamment financière) aux communes pour leur permettre de réaliser les tâches qui leur ont été confiées dans le cadre des schémas de structure d'aménagement.

Le Gouvernement flamand détermine les conditions et les modalités d'octroi de cette aide.

Art. 2.1.19. La commune peut établir et réviser des plans d'exécution spatiaux en exécution du schéma de structure d'aménagement communal, ainsi que des parties du schéma de structure d'aménagement de la Flandre et du schéma de structure d'aménagement provincial dont l'exécution a été attribuée à la commune. CHAPITRE II. - Plans d'exécution spatiaux Division 1re. - Dispositions générales Art. 2.2.1. § 1er. Des plans d'exécution spatiaux sont établis aux niveaux suivants : 1° des plans d'exécution spatiaux régionaux pour une partie ou plusieurs parties du territoire de la Région;2° des plans d'exécution spatiaux provinciaux pour une partie ou plusieurs parties du territoire de la province;3° des plans d'exécution spatiaux communaux pour une partie ou plusieurs parties du territoire de la commune. § 2. Un niveau de planification peut, avec le consentement de tous les niveaux de planification compétents en matière de planification structurelle d'aménagement, prendre une initiative de planification se rapportant à la totalité d'une certaine zone, et ce, même s'il ne dispose pas des compétences de planification requises dans ce domaine.

Le consentement mentionné dans le premier alinéa est octroyé par le Gouvernement flamand, la Députation permanente, respectivement, le Collège des bourgmestre et échevins. Il est octroyé par écrit, au plus tard lors ou à la suite de la séance plénière.

Le consentement implique que les compétences de planification requises soient déléguées au niveau de planification prenant l'initiative.

Lors de l'octroi du consentement, les niveaux de planification peuvent conclure des accords quant à la répartition des frais liés à l'établissement du plan d'exécution spatial, ainsi que des charges ou des produits générés en conséquence de l'indemnisation des dommages ou de la taxe sur les bénéfices qui résulteront, le cas échéant, du plan d'exécution spatial. Le cas échéant, il peut en outre être dérogé à l'article 2.6.17, § 3, premier alinéa, 2° à 5° inclus.

La délégation expire dès l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial.

Les niveaux de planification compétents par principe pourront remplacer ultérieurement une partie ou la totalité du plan d'exécution spatial entré en vigueur dans le cadre de leurs propres compétences de planification. Le cas échéant, le principe comme quoi les plans d'exécution spatiaux inférieurs ne peuvent pas déroger aux plans d'exécution supérieurs mentionnés dans l'article 2.2.9, § 2, deuxième alinéa et dans l'article 2.2.13, § 3, ne sera pas appliqué.

La réglementation de ce paragraphe ne peut pas être utilisée pour des projets spatiaux d'intérêt régional et stratégique, respectivement des projets spatiaux de grand intérêt local et stratégique dans le sens du titre III. Art. 2.2.2. § 1er. Un plan d'exécution spatial comprend : 1° un plan graphique indiquant la zone à laquelle ou les zones auxquelles il s'applique; 2° les prescriptions urbanistiques correspondantes en matière de destination, d'aménagement et/ou de gestion, et, le cas échéant, les normes mentionnées dans les articles 4.1.12 et 4.1.13 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière; 3° une description de la situation de fait et de la situation juridique;4° la relation avec le/les schéma(s) de structure d'aménagement au(x)quel(s) il donne exécution;5° le cas échéant, une énumération si possible limitative des prescriptions qui sont contraires au plan d'exécution spatial et qui sont abrogées.6° dans le cas échéant un aperçu des conclusions : a) du rapport d'incidence sur l'environnement;b) de l'évaluation appropriée;c) du rapport de sécurité spatial;d) d'autres rapports d'incidence obligatoirement prescrits. 7° dans le cas échéant, un registre, graphique ou non, des parcelles concernées par une modification de destination qui pourrait donner lieu à une indemnisation de dommages, visée à l'article 2.6.1, à l'imposition d'une taxe sur les bénéfices, visée à l'article 2.6.4, ou à une compensation, comme mentionnée dans le livre 6, titre 2 ou titre 3 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière.

Dans le cas échéant, la déclaration mentionnée dans l'article 4.2.11, § 4, premier alinéa, 2°, du décret du 5 avril 1995 portant dispositions générales sur la politique environnementale sera incluse dans une note explicative accompagnant le plan d'exécution spatial.

Toutes les matières qui peuvent être réglées en vertu de l'article 2.3.1 dans le cadre de règlements urbanistiques, à l'exclusion de l'article 2.3.1, premier alinéa, 11°, peuvent faire l'objet d'une prescription urbanistique d'un plan d'exécution spatial.

Le plan graphique indiquant la zone à laquelle ou les zones auxquelles il s'applique et les prescriptions urbanistiques correspondantes font force de règlement. § 2. Les plans d'exécution spatiaux demeurent en vigueur jusqu'à leur remplacement. Ils peuvent à tout moment être remplacés, en tout ou en partie.

Les règles relatives à l'établissement des plans d'exécution spatiaux s'appliquent également à leur remplacement. § 3. Les prescriptions du plan d'exécution spatial régional abrogent de plein droit les prescriptions des plans d'exécution spatiaux provinciaux et communaux qui y seraient contraires.

Les prescriptions du plan d'exécution spatial provincial abrogent de plein droit les prescriptions des plans d'exécution spatiaux communaux qui y seraient contraires.

Art. 2.2.3. § 1er. Les prescriptions urbanistiques peuvent contenir des restrictions en matière de propriété, y compris une interdiction de construire.

Les prescriptions urbanistiques peuvent être de telle nature qu'elles n'entrent en vigueur qu'après un certain délai ou que leur contenu change à une date déterminée.

Les prescriptions urbanistiques peuvent prévoir des modalités qui doivent être respectées lors de l'aménagement de la zone en question. § 2. Dans le cadre d'un plan d'exécution spatial, la prescription urbanistique relève toujours d'une catégorie ou d'une sous-catégorie d'affectation de zone.

Les catégories d'affectation de zone sont les suivantes : 1° « habiter », composée au moins des sous-catégories d'affectation de zone suivantes : a) « zone résidentielle », principalement destinée à l'habitat et aux activités et infrastructures connexes de l'habitat, b) « zone résidentielle et agraire », principalement destinée à l'habitat, à l'agriculture, aux espaces publics verts et aux espaces publics durcis, ainsi qu'aux activités connexes de l'habitat;2° « activité économique », principalement destinée aux activités d'entreprise et/ou aux bureaux;3° « récréation », principalement destinée aux activités récréatives, à la récréation d'un jour et/ou à la récréation résidentielle;4° « agriculture », composée au moins des sous-catégories d'affectation de zone suivantes : a) « zone agraire », principalement destinée à l'agriculture professionnelle, b) « zone d'entreprises agricoles », principalement destinée à l'implantation d'entreprises agricoles et plus particulièrement d'horticulture en serre;c) « zone agraire exempte de constructions », principalement destinée à l'agriculture professionnelle, à savoir que la construction de bâtiments y est interdite;5° « bois », zone principalement destinée à la préservation, au développement et à la restauration de la forêt;6° « autres zones vertes », composées au moins des sous-catégories d'affectation de zone suivantes : a) « zone d'espace ouvert mixte », où la conservation de la nature, la sylviculture, la préservation des paysages, l'agriculture et la récréation sont des fonctions coexistantes;b) « zone de parc », principalement destinée à la préservation, à la réhabilitation et au développement d'un parc ou de parcs;7° « réserve et nature », zone principalement destinée à la préservation, au développement et à la restauration de la nature, de l'environnement naturel et de la forêt;8° « infrastructure linéaire », zone principalement destinée à l'infrastructure de voirie et de transport, l'infrastructure routière, l'infrastructure ferroviaire ou l'infrastructure des voies navigables et leurs dépendances;9° « services communautaires et d'utilité publique », zone principalement destinée aux services communautaires et aux installations d'utilité publique ou à l'infrastructure d'intérêt général pour l'épuration des eaux usées;10° « défrichement et captage d'eau », zone composée au moins des sous-catégories d'affectation de zone suivantes : a) « zone pour l'infrastructure liée à la gestion durable de la distribution d'eau », principalement destinée à l'infrastructure d'utilité publique pour la gestion durable de la distribution d'eau;b) « zone pour l'extraction des minerais de surface », principalement destinée à l'exploitation des minerais;c) « zone pour le traitement des minerais de surface », principalement destinée aux entreprises qui traitent des minerais de surface. Le Gouvernement flamand peut définir des sous-catégories d'affectation de zone supplémentaires. § 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités plus précises quant à la forme et au contenu des plans d'exécution spatiaux. § 4. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut accorder un soutien (notamment financier) aux provinces et communes afin de leur permettre de réaliser les tâches qui leur ont été confiées dans le cadre des plans d'exécution spatiaux et des plans particuliers d'aménagement.

Le Gouvernement flamand détermine les conditions et les modalités d'octroi de cette aide.

Art. 2.2.4. Sans préjudice de l'application du mode d'intégration relatif au plan MER, réglementé par et en vertu de l'article 4.2.4 du décret du 5 avril 1995 portant dispositions générales en matière de politique environnementale, le Gouvernement flamand peut déterminer la manière selon laquelle les autres évaluations des incidences prescrites par ou en vertu d'un décret sont intégrées dans le processus de planification des plans d'exécution spatiaux.

Si, en conséquence de l'application d'un mode d'intégration, des éléments d'une évaluation d'incidence sont intégrés dans le contenu d'un plan d'exécution spatial, la prescription de l'article 2.2.2, § 1er, premier alinéa, 6° n'est pas d'application.

Art. 2.2.5. Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions auxquelles doivent satisfaire une ou plusieurs personnes physiques ou morales, ou une administration régionale, provinciale ou communale pour pouvoir être chargée(s) de l'établissement d'un projet de plan d'exécution spatial. Ces conditions peuvent varier, entre autres, en fonction du niveau de planification ou selon la taille et la nature de la commune, pour ce qui est du niveau communal.

L'établissement du projet de plan d'exécution spatial a lieu sous la responsabilité d'un ou de plusieurs planificateurs spatiaux.

Le Gouvernement flamand peut déterminer qu'un plan d'exécution spatial doit être établi, dans un contexte de partenariat, par plusieurs personnes, parmi lesquelles au moins un planificateur spatial, et il peut préciser les compétences nécessaires à cet effet.

Division 2. - Plans d'exécution spatiaux régionaux Art. 2.2.6. § 1er. Le Gouvernement flamand est chargé d'établir des plans d'exécution spatiaux régionaux et prend les dispositions nécessaires pour procéder à leur établissement.

Le Gouvernement flamand transmet l'avant-projet de plan d'exécution spatial régional à la Députation permanente de la/des province(s) concernée(s), aux Collèges des bourgmestre et échevins des communes concernées et aux services régionaux désignés par le Gouvernement flamand.

Au plus tôt le vingt et unième jour suivant l'envoi de l'avant-projet par le Gouvernement flamand, celui-ci organise une Assemblée plénière avec les instances précitées. Si cela s'avère nécessaire, le Gouvernement flamand peut décider de tenir plusieurs Assemblées plénières.

C'est au plus tard lors de l'Assemblée plénière que la/les Députations permanentes et les Collèges des bourgmestre et échevins émettent leurs avis et que les services régionaux, visés au deuxième alinéa, communiquent leurs remarques, éventuellement par écrit. Les représentants de ces instances doivent être dûment mandatés pour prendre position durant l'Assemblée.

Lorsque l'avant-projet de plan régional d'exécution spatiale répond aux critères définis en application de l'article 4.4.1., § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, les services désignés par le Gouvernement flamand établissent au plus tard pendant l'Assemblée plénière que l'avant-projet fait l'objet d'un rapport de sécurité spatiale, à moins que l'avant-projet ne soit modifié de telle manière qu'il cesse de répondre aux critères susvisés.

Un rapport est rédigé de l'Assemblée plénière. Ce rapport est transmis dans les quinze jours aux instances qui devaient être présentes lors de l'Assemblée plénière. D'éventuelles réactions liées au rapport peuvent être introduites par les instances qui étaient effectivement présentes lors de l'Assemblée plénière. Elles devront également être communiquées au Gouvernement flamand dans les quinze jours suivant la réception du rapport. § 2. Des plans d'exécution spatiaux régionaux sont établis en exécution du schéma de structure d'aménagement de la Flandre.

Art. 2.2.7. § 1er. Le Gouvernement flamand fixe provisoirement le projet de plan d'exécution spatial régional.

Lorsqu'un rapport de sécurité spatial est prévu conformément à l'article 2.2.6, § 1er, cinquième alinéa, il convient de tenir compte des résultats dudit rapport lors de la fixation provisoire du projet de plan d'exécution spatial régional. § 2. Le Gouvernement flamand soumet le projet de plan d'exécution spatial régional à une enquête publique devant être annoncée dans les trente jours suivant la fixation provisoire visée au § 1er, et ce, au moins par : 1° affichage dans chaque commune dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le plan d'exécution spatial régional;2° un avis publié au Moniteur belge et dans au moins trois quotidiens distribués en Région flamande;3° un avis diffusé trois fois à la radio publique;4° un message sur le site Web du département. Cette annonce fait au moins mention : 1° des communes précitées auxquelles se rapporte le plan d'exécution spatial régional;2° du lieu où le projet peut être consulté;3° des dates de commencement et de clôture de l'enquête publique;4° de l'adresse de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire à laquelle les avis, les objections et les remarques, visés au § 4, doivent être adressés ou peuvent être déposés, ainsi que la mention précisant que les remarques et objections peuvent également être déposées à la maison communale des communes auxquelles se rapporte le plan d'exécution spatial régional. Le Gouvernement flamand peut décider de procéder à une communication individuelle de l'enquête publique aux propriétaires de parcelles auxquelles l'initiative de planification se rapporte. § 3. Après l'annonce, le projet de plan d'exécution spatial régional peut être consulté pendant soixante jours dans la maison communale de chaque commune dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le plan d'exécution spatial régional. Dans le cas échéant, le rapport de sécurité spatial pourra également être consulté.

L'enquête publique démarre au plus tard le trentième jour suivant la date à laquelle son annonce a été publiée au Moniteur belge. Ce délai est un délai de rigueur. § 4. Les objections et remarques sont envoyées par lettre recommandée à, ou déposées contre récépissé auprès de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire au plus tard le dernier jour du délai fixé pour l'enquête publique.

Les objections et remarques peuvent également être déposées contre récépissé, au plus tard le dernier jour de ce délai, à la maison communale de chaque commune visée au § 2, premier alinéa, 1°. Le cas échéant, la commune transmettra les objections et remarques à la Commission flamande pour l'aménagement du territoire, et ce, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant l'enquête publique. Les objections et remarques transmises tardivement à la Commission flamande pour l'aménagement du territoire ne doivent pas être prises en compte. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de réception et de conservation des objections et des remarques par la commune et les modalités de transmission de ces objections et de ces remarques à la Commission flamande pour l'aménagement du territoire.

Le Conseil communal et le Conseil provincial, respectivement des communes et des provinces dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le plan d'exécution spatial régional, transmettent leur avis à la Commission flamande pour l'aménagement du territoire au plus tard le dernier jour de l'enquête publique.

Lorsqu'aucun avis n'est émis dans ce délai, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée.

Le conseil communal et le conseil provincial, respectivement des communes et des provinces limitrophes aux communes dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le plan d'exécution spatial régional peuvent envoyer un avis à la Commission flamande pour l'aménagement du territoire, au plus tard le dernier jour de l'enquête publique. § 5. La Commission flamande pour l'aménagement du territoire réunit et coordonne tous les avis, objections et remarques, et elle émet, dans les nonante jours après la clôture de l'enquête publique, un avis motivé auprès du Gouvernement flamand. Elle joint à cet avis les avis, remarques et objections regroupés.

Sur demande motivée de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire, le Gouvernement flamand peut décider de prolonger de trente jours le délai visé au premier alinéa. La demande de prolongation doit être introduite au plus tard le trentième jour après la clôture de l'enquête publique. A défaut d'une décision du Gouvernement flamand dans un délai de 30 jours après l'introduction de cette demande, la prolongation est réputée accordée.

Lorsque la Commission flamande pour l'aménagement du territoire n'a pas émis d'avis dans le délai précité, l'obligation en matière d'avis tombe. Dans ce cas, elle transmet sans délai les avis, remarques et objections regroupés au Gouvernement flamand. § 6. Pour l'application du § 5, les deux experts, visés à l'article 1.3.1, § 3, premier alinéa, 4°, sont remplacés par les douze représentants de la société civile dans le conseil d'avis stratégique.

Dans ce cas, l'article 1.3.1, § 3, deuxième alinéa, n'est pas d'application. § 7. Le Gouvernement flamand fixe définitivement le plan d'exécution spatial régional dans les cent quatre-vingts jours suivant la date de clôture de l'enquête publique, ou dans les deux cents dix jours en cas de prolongation du délai visé au § 5.

Lors de la fixation définitive du plan, les seules modifications pouvant être apportées par rapport au plan provisoire, doivent être basées sur ou doivent résulter des remarques, objections et avis qui ont été émis durant l'enquête publique par les autorités et services régionaux désignés ou sur l'avis de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire.

La fixation définitive du plan ne peut toutefois pas avoir trait à des parties du territoire qui ne sont pas reprises dans le plan provisoirement fixé.

Sur demande motivée du département, le Gouvernement flamand décide de la prolongation de soixante jours du délai dans lequel le plan doit être fixé. § 8. Lorsqu'un rapport de sécurité spatial est imposé conformément à l'article 2.2.6, § 1er, cinquième alinéa, il convient de tenir compte des résultats de ce plan lors de la fixation définitive du plan d'exécution spatial régional. § 9. Lorsque le plan d'exécution spatial régional n'est pas définitivement fixé dans le délai visé au § 7, le projet de plan d'exécution spatial régional cesse de produire ses effets.

Lorsqu'un avis du Conseil d'Etat est requis, ce délai est suspendu pendant toute la durée du traitement (trente jours maximum), de la demande d'avis par la division Législation du Conseil d'Etat.

Art. 2.2.8. L'arrêté portant fixation définitive du plan d'exécution spatial régional est publié par extrait au Moniteur belge par le Gouvernement flamand dans les 60 jours suivant la fixation définitive.

Le plan d'exécution spatial régional entre en vigueur quinze jours après la publication.

Le Gouvernement flamand envoie une copie du plan d'exécution spatial régional, de l'avis de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire et de l'arrêté de fixation à la/aux province(s) en question et à chaque commune visée à l'article 2.2.7, § 2, où ces documents peuvent être consultés.

Division 3. - Plans d'exécution spatiaux provinciaux Art. 2.2.9. § 1er. La Députation permanente est chargée de l'établissement de plans d'exécution spatiaux provinciaux et elle prend les dispositions nécessaires à leur établissement.

La Députation permanente transmet l'avant-projet de plan d'exécution spatial provincial au fonctionnaire planologique, aux Collèges des bourgmestre et échevins des communes concernées et aux services consultatifs. Le Gouvernement flamand peut déterminer à quels services régionaux l'avant-projet de plan d'exécution spatial provincial doit être soumis.

Au plus tôt le vingt et unième jour suivant la date d'envoi de l'avant-projet par la Députation permanente, celle-ci organise une Assemblée plénière avec les instances précitées. La Députation permanente peut décider, si cela s'avère nécessaire, de tenir plusieurs Assemblées plénières.

Le fonctionnaire planologique émet, au plus tard lors de l'Assemblée plénière, un avis sur la compatibilité avec le schéma de structure d'aménagement de la Flandre et les plans d'exécution spatiaux régionaux, ou, le cas échéant, sur la conformité avec un projet de schéma de structure d'aménagement de la Flandre et un projet ou des projets de plan d'exécution spatial régional.

Au plus tard lors de l'Assemblée plénière, les Collèges des bourgmestre et échevins émettent un avis, et les services consultatifs visés au deuxième alinéa communiquent, éventuellement par écrit, leurs remarques. Les représentants de ces instances doivent être dûment mandatés pour prendre position durant l'Assemblée.

Lorsque l'avant-projet de plan régional d'exécution spatiale répond aux critères définis en application de l'article 4.4.1., § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, les services désignés par le Gouvernement flamand établissent au plus tard pendant l'Assemblée plénière que l'avant-projet fait l'objet d'un rapport de sécurité spatial, à moins que l'avant-projet ne soit modifié de telle manière qu'il cesse de répondre aux critères susvisés.

Un procès-verbal écrit est établi de l'Assemblée plénière. Ce rapport est transmis dans les quinze jours aux instances qui devaient être présentes lors de l'Assemblée plénière. D'éventuelles réactions liées au rapport peuvent être introduites par les instances qui étaient effectivement présentes lors de l'Assemblée plénière et elles doivent être communiquées au Gouvernement flamand dans les quinze jours suivant la réception du rapport. § 2. Les plans d'exécution spatiaux provinciaux sont établis en exécution du schéma de structure d'aménagement provincial.

Les prescriptions des plans d'exécution spatiaux provinciaux ne peuvent pas déroger aux prescriptions des plans d'exécution spatiaux régionaux.

Art. 2.2.10. § 1er. Le conseil provincial fixe provisoirement le projet de plan d'exécution spatial provincial.

Après l'établissement provisoire, le projet de plan d'exécution spatial provincial est envoyé au Gouvernement flamand.

Lorsqu'un rapport de sécurité spatial est imposé conformément à l'article 2.2.9, § 1er, sixième alinéa, il convient de tenir compte des résultats dudit rapport lors de la fixation provisoire du projet de plan d'exécution spatial provincial. § 2. La Députation permanente soumet le projet de plan d'exécution spatial provincial à une enquête publique annoncée dans les trente jours après la fixation provisoire visée au § 1er, et ce, au moins par : 1° affichage dans chaque commune dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le plan d'exécution spatial provincial;2° par un avis publié au Moniteur belge et dans au moins trois quotidiens distribués dans la province;3° par un message sur le site Web de la province. Cette annonce fait au moins mention : 1° des communes précitées auxquelles se rapporte le projet de plan d'exécution spatial provincial;2° du lieu où le projet peut être consulté;3° des dates de commencement et de clôture de l'enquête publique;4° de l'adresse de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire à laquelle les avis, objections et remarques, visés au § 4, doivent être adressés ou peuvent être déposés, ainsi que la mention précisant que les remarques et objections peuvent également être déposées à la maison communale des communes auxquelles se rapporte le projet de plan d'exécution spatial provincial. Le Gouvernement flamand peut décider de procéder à une communication individuelle de l'enquête publique aux propriétaires de parcelles auxquelles l'initiative de planification se rapporte. § 3. Après l'annonce, le projet de plan d'exécution spatial provincial peut être consulté pendant soixante jours dans la maison communale de chaque commune dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le plan d'exécution spatial provincial. Dans le cas échéant, le rapport de sécurité spatial pourra également être consulté.

L'enquête publique démarre au plus tard le trentième jour suivant la date à laquelle son annonce a été publiée au Moniteur belge. Ce délai est un délai de rigueur. § 4. Les objections et remarques sont envoyées par lettre recommandée à, ou déposées contre récépissé auprès de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire au plus tard le dernier jour du délai fixé pour l'enquête publique.

Les objections et remarques peuvent également être déposées contre récépissé, au plus tard le dernier jour de ce délai, à la maison communale de chaque commune visée au § 2, premier alinéa, 1°. Dans ce cas, la commune fera parvenir les objections et remarques à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire, et ce, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant l'enquête publique. Les objections et remarques transmises tardivement à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire ne doivent pas être prises en compte. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de réception et de conservation des objections et remarques par la commune, ainsi que les modalités liées à leur transmission à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire.

Les conseils communaux des communes dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le plan d'exécution spatial provincial, transmettront dans ce même délai leur avis à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire. Lorsqu'aucun avis n'est émis dans ce délai, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée.

Le Gouvernement flamand transmet dans le même délai à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire, un avis concernant la conformité du projet de plan d'exécution spatial provincial avec le schéma de structure d'aménagement de la Flandre et les plans d'exécution spatiaux régionaux, ou le cas échéant, concernant la conformité avec un projet de schéma de structure d'aménagement de la Flandre et un projet ou des projets de plan d'exécution spatial régional. Lorsqu'aucun avis n'est émis dans ce délai, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée.

Le Conseil communal et la Députation permanente, respectivement des communes et des provinces limitrophes aux communes dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le plan d'exécution spatial provincial peuvent envoyer dans ce même délai un avis à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire. § 5. La Commission provinciale pour l'aménagement du territoire réunit et coordonne tous les avis, objections et remarques, et elle émet un avis motivé auprès du Conseil provincial dans les nonante jours suivant la date de clôture de l'enquête publique. Cet avis reprend l'avis intégral du Gouvernement flamand. La Commission provinciale pour l'aménagement du territoire transmet au même moment les avis, remarques et objections regroupés à la Députation permanente.

Sur demande motivée de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire, la Députation permanente peut décider de prolonger de trente jours le délai visé au premier alinéa. La demande de prolongation doit être introduite au plus tard le trentième jour après la date de clôture de l'enquête publique. A défaut d'une décision de la Députation permanente dans un délai de 30 jours après l'introduction de cette demande, la prorogation est réputée accordée.

Lorsque la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire n'a pas émis d'avis dans le délai précité, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée. Dans ce cas, elle fait parvenir les avis, remarques et objections regroupés au Conseil provincial. § 6. Le Gouvernement flamand fixe définitivement le plan d'exécution spatial provincial dans les cent quatre-vingts jours suivant la date de clôture de l'enquête publique, ou dans les deux cent dix jours en cas de prolongation du délai visé au § 5.

Lors de la fixation définitive du plan, les seules modifications pouvant être apportées par rapport au plan provisoire, doivent être basées sur ou résulter des remarques et objections formulées pendant l'enquête publique ou des avis émis par les autorités et services désignés ou de l'avis de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire.

La fixation définitive du plan ne peut toutefois pas avoir trait à des parties du territoire qui ne sont pas reprises dans le plan provisoirement fixé.

Sur demande motivée de la députation permanente, le Conseil provincial décide de la prolongation de soixante jours du délai dans lequel le plan doit être fixé. § 7. Lorsqu'un rapport de sécurité spatial est imposé conformément à l'article 2.2.9, § 1er, sixième alinéa, il convient de tenir compte des résultats dudit rapport lors de la fixation définitive du plan d'exécution spatial provincial. § 8. Lorsque le plan d'exécution spatial provincial n'est pas définitivement fixé dans le délai visé au § 6, le projet de plan d'exécution spatial provincial cesse de produire ses effets.

Art. 2.2.11. § 1er. Immédiatement après son établissement définitif, le plan d'exécution spatial provincial est, conjointement avec la décision du Conseil provincial et l'avis intégral de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire, envoyé par lettre recommandée ou remis contre récépissé au Gouvernement flamand pour approbation. § 2. Le Gouvernement flamand prend une décision dans les soixante jours suivant la réception du dossier. Lorsque le plan n'est pas approuvé, la décision est motivée. § 3. Lorsque le Gouvernement flamand omet de prendre une décision dans le délai visé au § 2, la Députation permanente peut rappeler le Gouvernement flamand pour ce qui concerne le plan d'exécution spatial, dans les 30 jours suivant l'expiration de ce délai. Le rappel ne peut pas être retiré. Lorsque la Députation permanente n'a pas envoyé de rappel dans ce délai, le projet de plan d'exécution spatial provincial cesse de produire ses effets.

Lorsque le Gouvernement flamand n'a pas envoyé de décision dans les trente-cinq jours à compter de la date d'envoi du rappel, le plan d'exécution spatial provincial définitivement fixé par le Conseil provincial est réputé approuvé, sauf pour ce qui concerne le plan d'expropriation.

Art. 2.2.12. Le plan d'exécution spatial provincial entre en vigueur quinze jours après la publication par extrait au Moniteur belge de l'arrêté d'approbation du Gouvernement flamand.

Faute de décision du Gouvernement flamand, dans le sens de l'article 2.2.11, § 3, deuxième alinéa, le plan entrera en vigueur quinze jours après la publication par extrait au Moniteur belge de la décision du Conseil provincial portant son établissement définitif.

La Députation permanente notifie au Gouvernement flamand qu'un extrait de la décision du Conseil provincial a été envoyé pour publication au Moniteur belge. Cette notification a lieu simultanément avec l'envoi.

La Députation permanente envoie une copie du plan d'exécution spatial provincial, de l'avis de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire, de l'arrêté de fixation et de l'arrêté d'approbation du Gouvernement flamand à chaque commune, visée à l'article 2.2.10, § 2, où ces documents peuvent être consultés.

Division 4. - Plans d'exécution spatiaux communaux Art. 2.2.13. § 1er. Le Collège des bourgmestre et échevins est chargé d'établir des plans d'exécution spatiaux communaux et il prend les dispositions nécessaires à cet effet.

Le Collège des bourgmestre et échevins transmet l'avant-projet de plan d'exécution spatial communal à la Députation permanente, aux fonctionnaires urbanistes régionaux et aux autres services consultatifs. Le Gouvernement flamand peut déterminer à quels services régionaux l'avant-projet de plan d'exécution spatial communal doit être soumis.

Au plus tôt le vingt et unième jour suivant l'envoi de l'avant-projet par le Collège des bourgmestre et échevins, celui-ci organise une Assemblée plénière avec les instances précitées.

Le fonctionnaire urbaniste régional émet, au plus tard lors de l'Assemblée plénière, un avis sur la compatibilité avec le schéma de structure d'aménagement de la Flandre, les plans d'exécution spatiaux régionaux, les plans d'exécution spatiaux provinciaux, ou, le cas échéant, sur la conformité avec un projet de schéma de structure d'aménagement de la Flandre et un projet ou des projets de plan d'exécution spatial régional.

Au plus tard lors de l'Assemblée plénière, la Députation permanente émet un avis, et les services consultatifs visés au deuxième alinéa communiquent, éventuellement par écrit, leurs remarques. Les représentants de ces instances doivent être dûment mandatés pour prendre position durant l'Assemblée.

Lorsque l'avant-projet de plan d'exécution spatial communal répond aux critères définis en application de l'article 4.4.1., § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, les services désignés par le Gouvernement flamand établissent au plus tard lors de l'Assemblée plénière que l'avant-projet fait l'objet d'un rapport de sécurité spatial, à moins que l'avant-projet ne soit modifié de telle manière qu'il cesse de répondre aux critères susvisés.

Un procès-verbal écrit est établi de l'Assemblée plénière. Ce rapport est transmis dans les quinze jours aux instances qui devaient être présentes à l'Assemblée plénière. D'éventuelles réactions au rapport peuvent être introduites par les instances qui étaient effectivement présentes à l'assemblée plénière, et elles doivent être communiquées au Collège des bourgmestre et échevins dans les quinze jours suivant la réception du rapport. § 2. Les plans d'exécution spatiaux communaux sont établis en exécution du schéma de structure d'aménagement communal. § 3. Les prescriptions des plans d'exécution spatiaux communaux ne peuvent pas déroger aux prescriptions des plans d'exécution spatiaux provinciaux et régionaux.

Art. 2.2.14. § 1er. Le conseil communal fixe provisoirement le projet de plan d'exécution spatial communal.

Après l'établissement provisoire, le projet de plan d'exécution spatial communal est envoyé sans délai à la Députation permanente de la province où est située la commune, à l'agence et au Gouvernement flamand.

Lorsqu'un rapport de sécurité spatial est imposé conformément à l'article 2.2.13, § 1er, sixième alinéa, il convient de tenir compte des résultats dudit rapport lors de la fixation provisoire du projet de plan d'exécution spatial communal. § 2. Le Collège des bourgmestres et échevins soumet le projet de plan d'exécution spatial communal à une enquête publique annoncée dans les trente jours suivant la fixation provisoire visée au § 1er, et ce, au moins par : 1° affichage dans la commune;2° un avis publié au Moniteur belge et dans au moins trois quotidiens distribués dans la province;3° un message sur le site Web de la commune. Cette annonce fait au moins mention : 1° du lieu où le projet peut être consulté;2° des dates de commencement et de clôture de l'enquête publique;3° de l'adresse de la Commission communale pour l'aménagement du territoire à laquelle les avis, les objections et les remarques, visés au § 4, doivent être adressés ou peuvent être déposés. Le Collège des bourgmestre et échevins peut décider de procéder à une notification individuelle de l'enquête publique aux propriétaires de parcelles auxquelles l'initiative de planification se rapporte. § 3. Après l'annonce, le projet de plan d'exécution spatial communal sera disponible pour consultation pendant soixante jours à la maison communale. Dans le cas échéant, le rapport de sécurité spatial pourra également être consulté.

L'enquête publique démarre au plus tard le trentième jour suivant la date à laquelle son annonce a été publiée au Moniteur belge. Ce délai est un délai de rigueur. § 4. Les objections et remarques sont envoyées par lettre recommandée à, ou déposées contre récépissé auprès de la commission communale pour l'aménagement du territoire au plus tard le dernier jour du délai fixé pour l'enquête publique.

Dans ce même délai, la Députation permanente de la province où est située la commune, communique à la commission communale pour l'aménagement du territoire un avis sur la conformité du projet de plan d'exécution spatial communal avec le schéma de structure d'aménagement provincial et les plans d'exécution spatiaux provinciaux, ou le cas échéant, sur la conformité avec un projet de schéma de structure d'aménagement provincial et un ou des projets de plan d'exécution spatial provincial. Lorsqu'aucun avis n'a été émis dans ce délai, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée.

Dans ce même délai, l'agence communique à la Commission communale pour l'aménagement du territoire un avis sur la conformité du projet de plan d'exécution spatial communal avec le schéma de structure d'aménagement de la Flandre et les plans d'exécution spatiaux régionaux, ou, le cas échéant, sur la conformité avec un projet de schéma de structure d'aménagement de la Flandre et un ou des projets de plan d'exécution spatial régional. Lorsqu'aucun avis n'a été émis dans ce délai, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée.

Le Collège des bourgmestre et échevins et la Députation permanente, respectivement des communes et des provinces limitrophes de la commune, peuvent dans le même délai envoyer un avis à la Commission communale pour l'aménagement du territoire. § 5. La Commission communale pour l'aménagement du territoire réunit et coordonne tous les avis, les objections et les remarques, et elle émet un avis motivé au Conseil communal dans les nonante jours suivant la date de clôture de l'enquête publique. Cet avis reprend les avis intégraux de la Députation permanente et de l'agence. La commission communale pour l'aménagement du territoire transmet au même moment les avis, les remarques et les objections regroupés au Collège des bourgmestre et échevins.

Lorsque la Commission communale pour l'aménagement du territoire n'a pas émis d'avis dans le délai imparti, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée. Dans ce cas, elle transmet les avis, les remarques et les objections regroupés au Conseil communal. § 6. Le conseil communal fixe définitivement le plan d'exécution spatial communal dans un délai de cent quatre-vingts jours après la date de clôture de l'enquête publique, Lors de la fixation définitive du plan, les seules modifications pouvant être apportées par rapport au plan provisoire, doivent être basées sur, ou résulter des remarques et objections formulées pendant l'enquête publique ou des avis émis par les autorités et services désignés ou de l'avis de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire.

La fixation définitive du plan ne peut toutefois pas avoir trait à des parties du territoire qui ne sont pas reprises dans le plan provisoirement fixé.

Sur demande motivée du Collège des bourgmestre et échevins, le Conseil communal décide de la prolongation de soixante jours du délai dans lequel le plan doit être fixé. § 7. Lorsqu'un rapport de sécurité spatial est imposé conformément à l'article 2.2.13, § 1er, sixième alinéa, il convient de tenir compte des résultats dudit rapport lors de la fixation définitive du plan d'exécution spatial communal. § 8. Lorsque le plan d'exécution spatial communal n'est pas définitivement fixé dans le délai visé au § 6, le projet de plan d'exécution spatial communal cesse de produire ses effets.

Art. 2.2.15. § 1er. Immédiatement après l'établissement définitif, le plan d'exécution spatial communal est envoyé pour approbation, par lettre recommandée, ou remis contre récépissé à la Députation permanente de la province où est située la commune, conjointement avec la décision du Conseil communal et l'avis intégral de la Commission communale pour l'aménagement du territoire. Au même moment, la commune communique le plan, la décision du Conseil communal et l'avis au fonctionnaire planologique compétent, ainsi qu'à l'agence. § 2. La Députation permanente envoie sa décision au Collège des bourgmestre et échevins dans les soixante jours suivant la réception du dossier. Lorsque le plan n'est pas approuvé, la décision est motivée. La décision de la Députation permanente est notifiée sans délai au fonctionnaire planologique compétent et à l'agence. § 3. Lorsque la Députation permanente omet de prendre une décision dans le délai visé au § 2, le Collège des bourgmestre et échevins peut rappeler le Gouvernement flamand pour ce qui concerne le plan d'exécution spatial, dans les 30 jours suivant l'expiration de ce délai. Ce rappel ne peut pas être retiré. Lorsque le Collège n'a pas envoyé de rappel dans ce délai, le projet de plan d'exécution spatial communal cesse de produire ses effets.

Lorsque la Députation permanente n'a pas envoyé de décision dans les trente-cinq jours suivant la date d'envoi du rappel, le plan d'exécution spatial communal définitivement fixé par le Conseil communal est réputé approuvé, sauf pour ce qui concerne le plan d'expropriation. La commune en informe, immédiatement après l'expiration du délai, le fonctionnaire planologique compétent, ainsi que l'agence.

Art. 2.2.16. § 1er. Le fonctionnaire urbaniste régional peut interjeter appel auprès du Gouvernement flamand contre l'approbation du plan d'exécution spatial communal dans un délai de trente jours suivant la décision d'approbation ou, le cas échéant, la date d'expiration du délai dans lequel la Députation permanente devait prendre une décision conformément à l'article 2.2.15, § 3.

Il ne peut être interjeté appel contre le plan d'exécution spatial communal que lorsqu'il est incompatible avec le schéma de structure d'aménagement de la Flandre, avec un plan d'exécution spatial régional ou, le cas échéant, avec un projet de structure d'aménagement de la Flandre ou avec un ou des projets de plan d'exécution spatial régional.

Le recours précise tous les points avec lesquels le plan d'exécution spatial communal est jugé incompatible et une copie en est simultanément fournie à la Députation permanente et au Collège des bourgmestre et échevins.

La commune peut réfuter par écrit les griefs figurant dans le pourvoi en recours. La réponse de la commune doit être envoyée au Gouvernement flamand dans les trente jours suivant l'introduction du recours. § 2. Le Gouvernement flamand statue sur le recours dans les soixante jours suivant son introduction.

Il notifie sans délai sa décision à la Députation permanente et au Collège des bourgmestre et échevins.

Lorsque le Gouvernement flamand n'a pas communiqué de décision dans les soixante jours suivant l'introduction du recours, celui-ci est réputé rejeté.

Art. 2.2.17. § 1er. Lorsqu'aucun recours n'a été introduit contre une décision d'approbation de la Députation permanente, que le recours a été introduit tardivement, ou que le Gouvernement flamand a rejeté le recours ou qu'il n'a pas pris de décision dans le délai imparti, la décision d'approbation de la Députation permanente est publiée par extrait au Moniteur belge. § 2. Lorsqu'aucun recours n'a été introduit, ou que le recours a été introduit tardivement, à l'expiration du délai dans lequel la Députation permanente devait prendre une décision conformément à l'article 2.2.15, § 3, ou que Gouvernement flamand a rejeté le recours ou n'a pas pris de décision dans le délai imparti, la décision du Conseil communal portant fixation définitive du plan d'exécution spatial communal est publiée par extrait au Moniteur belge, à l'exception du plan d'expropriation qui est censé ne pas avoir été approuvé en application de l'article 2.2.15, § 3, deuxième alinéa.

Le Collège des bourgmestre et échevins notifie à la Députation permanente et au Gouvernement flamand qu'un extrait de la décision du Conseil communal a été envoyé pour publication au Moniteur belge.

Cette notification a lieu simultanément avec l'envoi.

Art. 2.2.18. Le plan d'exécution spatial communal entre en vigueur quinze jours après la publication par extrait au Moniteur belge de la décision d'approbation de la Députation permanente.

Dans les cas visés à l'article 2.2.17, § 2, le plan entre en vigueur quinze jours après la publication par extrait au Moniteur belge de la décision du conseil communal portant fixation définitive du plan.

Le plan d'exécution spatial communal, l'avis de la Commission communale pour l'aménagement du territoire, la décision de fixation et la décision d'approbation peuvent être consultés dans la commune. CHAPITRE III. - Règlements urbanistiques Art. 2.3.1. Le Gouvernement flamand peut édicter des règlements urbanistiques régionaux pour une partie ou pour l'ensemble de la Région. Ces règlements contiennent toutes les prescriptions urbanistiques requises pour assurer : 1° la salubrité, la conservation, la solidité, la beauté et la valeur esthétique des édifices, des installations et de leurs abords, ainsi que leur sécurité, par le biais de la protection contre les incendies et les inondations;2° la qualité thermique et acoustique des bâtiments, les économies énergétiques et la récupération d'énergie, l'expansion des réseaux collectifs d'alimentation énergétique auxquels, le cas échéant, il est obligatoire de se connecter;3° la conservation, la salubrité, la sécurité, la viabilité et la beauté de la voirie, de ses accès et de ses abords, ainsi que les garanties spatiales d'une mobilité adéquate;4° l'aménagement d'équipements pour l'alimentation en eau, en gaz et en électricité, pour le chauffage, la télécommunication, la gestion des eaux usées et des eaux pluviales, la collecte des déchets et les éoliennes;5° l'habitabilité des habitations;6° l'interdiction de travaux requérant une autorisation urbanistique, à des heures et des jours déterminés, afin de préserver la qualité de vie et de permettre le passage du trafic lent;7° l'accès des personnes handicapées à des biens immeubles bâtis ou non bâtis, ou à des parties de ces biens qui sont accessibles au public, ou à des installations et à la voirie;8° la sécurité d'utilisation d'un bien accessible au public;9° les mesures en matière de limitation spatiale des nuisances environnementales et de garantie d'un régime des eaux adéquat;10° l'aménagement d'espaces verts et de plantations;11° la réalisation d'un emmêlement de parcelles, d'habitations et d'infrastructures d'habitat qui répondent aux besoins de divers groupes sociaux, à savoir que les prescriptions concernant la création d'une offre de logement modeste sont incluses dans des règlements urbanistiques particuliers, et ce, sous les conditions mentionnées dans le livre 4, titre 2, chapitre 1er, division 1re, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière. Ces règlements urbanistiques peuvent porter sur les constructions et installations en surface et souterraines, les aménagements publicitaires, les antennes, les canalisations, les clôtures, les sites de stockage, les terrains non bâtis, les modifications au relief du sol et l'aménagement d'espaces destinés à la circulation et au parcage de véhicules en dehors de la voie publique.

Les règlements urbanistiques peuvent : 1° exclure des modifications de fonction autorisées par principe ou y associer des conditions;2° régler la modification du nombre de logements dans un immeuble. Les règlements urbanistiques contiennent des prescriptions d'ordre urbanistique et ils doivent être conformes à la réglementation existante en la matière.

Le projet de règlement urbanistique est soumis pour avis à la Commission flamande pour l'aménagement du territoire. Faute d'avis dans un délai de trente jours, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée.

Le Gouvernement flamand organise une réunion de concertation avec des représentants valablement mandatés de l'Association des Provinces flamandes et de l'Association des Villes et Communes flamandes, concernant un projet de règlement urbanistique régional.

Les règlements urbanistiques régionaux, provinciaux et communaux qui ont été établis avant le 1er septembre 2009 et qui, en raison des possibilités prévues dans la précédente législation, règlent d'autres matières que celles qui sont mentionnées dans le premier alinéa ou qui concernent d'autres constructions ou actions que celles qui sont mentionnées dans le deuxième alinéa demeurent valables jusqu'à leur abolition. Après le 1er septembre 2009, l'autorité chargée de la réglementation peut apporter des modifications à ces règlements urbanistiques, dans les marges prévues au premier et au deuxième alinéa.

Art. 2.3.2. § 1er. Le Conseil provincial peut édicter des règlements urbanistiques pour la matière visée à l'article 2.3.1 et à l'article 4.2.5, et ce, pour l'ensemble du territoire de la province ou pour une partie dont il détermine les limites sans préjudice des règlements urbanistiques édictés par le Gouvernement flamand.

Lorsque le Gouvernement flamand édicte un règlement urbanistique régional, le Conseil provincial met, de sa propre initiative ou dans le délai imparti par le Gouvernement flamand, le(s) règlement(s) urbanistique(s) existant(s) en conformité avec les prescriptions du (des) règlement(s) urbanistique(s) établi(s) par le Gouvernement flamand. Un règlement urbanistique régional peut être complété et exécuté ultérieurement au moyen de règlements urbanistiques provinciaux, sauf si le règlement urbanistique régional le stipule différemment de manière explicite. Dans ce dernier cas, le règlement urbanistique régional peut également stipuler que des règlements urbanistiques provinciaux existants se rapportant à l'affaire réglée ne sont plus applicables à partir d'une certaine date.

La Députation permanente est chargée d'établir les règlements urbanistiques provinciaux et elle prend les mesures nécessaires à cet effet.

La Députation permanente soumet le projet de règlement urbanistique provincial à l'avis du fonctionnaire planologique urbaniste et de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire. Le fonctionnaire planologique émet un avis contraignant sur la compatibilité avec les règlements régionaux. Les avis sont transmis à la Députation permanente dans les trente jours suivant la date de réception du dossier. Lorsqu'aucun avis n'est émis dans ce délai, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée.

Immédiatement après l'établissement définitif, le règlement urbanistique provincial est envoyé par lettre recommandée à, ou déposé contre récépissé au Gouvernement flamand, et ce, conjointement avec la décision du Conseil provincial et l'avis intégral de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire.

Le Gouvernement flamand communique sa décision à la Députation permanente dans un délai de soixante jours, à compter de la date de réception du dossier. Lorsque le règlement n'est pas approuvé, la décision doit être motivée.

Lorsque le Gouvernement flamand omet de prendre une décision dans le délai de soixante jours, la Députation permanente peut rappeler le Gouvernement flamand dans les trente jours qui suivent l'expiration de ce délai. Le rappel ne peut pas être retiré.

Lorsque le Gouvernement flamand n'a pas envoyé de décision dans les trente-cinq jours suivant la date d'envoi de la lettre de rappel, le règlement urbanistique provincial est réputé approuvé.

La Députation permanente procède à la publication par extrait au Moniteur belge de la décision d'approbation du Gouvernement flamand et du règlement urbanistique provincial.

Faute de décision du Gouvernement flamand, telle que visée au huitième alinéa, la Députation permanente communique au Gouvernement flamand que le règlement urbanistique provincial a été envoyé au Moniteur belge pour publication par extrait. Cette notification a lieu simultanément avec l'envoi. § 2. Le conseil communal peut fixer des règlements urbanistiques pour la matière définie à l'article 2.3.1, pour l'ensemble du territoire de la commune ou pour une partie dont il détermine les limites sans préjudice des règlements urbanistiques édictés par le Gouvernement flamand et par le Conseil provincial.

Des règlements urbanistiques communaux peuvent imposer des charges techniques et financières au demandeur d'une autorisation urbanistique ou d'un permis de lotir. Toutes les charges visées à l'article 4.2.20, § 1er, peuvent être imposées de manière générale au moyen d'un règlement urbanistique communal.

Lorsque le Gouvernement flamand édicte un règlement urbanistique régional, le Conseil provincial met, de sa propre initiative ou dans le délai imparti par le Gouvernement flamand, le(s) règlement(s) urbanistique(s) communal/communaux existant(s) en conformité avec les prescriptions du(des) règlement(s) urbanistique(s) établi(s) par le Gouvernement flamand. Un règlement urbanistique régional peut être complété et exécuté ultérieurement au moyen de règlements urbanistiques communaux, sauf si le règlement urbanistique régional le stipule différemment de manière explicite. Dans ce dernier cas, le règlement urbanistique régional peut également stipuler que des règlements urbanistiques communaux existants se rapportant à l'affaire réglée ne sont plus applicables à partir d'une certaine date.

Lorsque le Conseil provincial édicte un règlement urbanistique provincial, le Conseil communal met, de sa propre initiative ou dans le délai imparti par le Conseil provincial, le(s) règlement(s) urbanistique(s) communal/communaux existant(s) en conformité avec les prescriptions du/des règlement(s) urbanistique(s) déterminé(s) par le Conseil provincial. Un règlement urbanistique provincial peut être complété et exécuté ultérieurement au moyen de règlements urbanistiques communaux, sauf si le règlement urbanistique provincial le stipule différemment de manière explicite. Dans ce dernier cas, le règlement urbanistique provincial peut également stipuler que des règlements urbanistiques communaux existants se rapportant à l'affaire réglée ne sont plus applicables à partir d'une certaine date.

Le Collège des bourgmestre et échevins est chargé d'établir des règlements urbanistiques communaux et il prend les mesures nécessaires à cet effet.

Le Collège des bourgmestre et échevins soumet le projet de règlement urbanistique à l'avis du fonctionnaire urbaniste régional et de la Commission communale pour l'aménagement du territoire. Le fonctionnaire urbaniste régional émet un avis contraignant sur la compatibilité avec les règlements régionaux. Les avis sont transmis au Collège des bourgmestre et échevins dans les trente jours suivant la date de réception du dossier. Lorsqu'aucun avis n'est émis dans ce délai, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée.

Immédiatement après l'établissement définitif, le règlement urbanistique communal est envoyé pour approbation par lettre recommandée à, ou déposé contre récépissé auprès de la Députation permanente, et ce, conjointement avec la décision du Conseil communal et l'avis intégral de la Commission communale pour l'aménagement du territoire.

La Députation permanente envoie sa décision au Collège des bourgmestre et échevins de la commune en question dans un délai de soixante jours, à compter de la date de réception du dossier. Lorsque le règlement n'est pas approuvé, la décision doit être motivée.

Lorsque la Députation permanente omet de prendre une décision dans le délai de soixante jours, le Collège des bourgmestre et échevins peut rappeler la Députation permanente dans les trente jours suivant la date d'expiration de ce délai. Le rappel ne peut pas être retiré.

Lorsque la députation permanente n'a pas communiqué de décision dans les trente-cinq jours suivant la date d'envoi de la lettre de rappel, le règlement urbanistique communal est réputé approuvé.

Le Collège des bourgmestre et échevins envoie une copie du règlement urbanistique communal au Gouvernement flamand et procède à la publication par extrait au Moniteur belge de la décision d'approbation de la Députation permanente et du règlement urbanistique communal.

Faute de décision de la Députation permanente, telle que visée au neuvième alinéa, le Collège des bourgmestre et échevins communique à la Députation permanente et au Gouvernement flamand que le règlement urbanistique communal a été envoyé au Moniteur belge pour publication par extrait. Cette notification a lieu simultanément avec l'envoi.

Art. 2.3.3. Les prescriptions des plans d'exécution spatiaux abrogent de plein droit, pour ce qui concerne le territoire auquel elles se rapportent, les dispositions des règlements urbanistiques existants qui y seraient contraires. CHAPITRE IV. - Droit de préemption, expropriation et obligation d'achat Division 1re. - Le droit de préemption Art. 2.4.1. La Région flamande, les provinces, les communes, les intercommunales, les institutions qui relèvent de la Région flamande, aux provinces et aux communes, ainsi que les sociétés ayant été agréées par ces institutions ou administrations peuvent, en vue de la réalisation d'un plan d'exécution spatial, exercer un droit de préemption lors de la vente d'un bien immeuble situé dans l'une des zones désignées dans le plan d'exécution spatial définitivement établi comme zones relevant du droit de préemption.

La Région flamande, les provinces, les communes, les intercommunales, les institutions qui relèvent de la Région flamande, ainsi que les sociétés agréées par ces institutions ou administrations, peuvent, en vue de la réalisation d'un plan d'exécution spatial, demander à la Banque foncière flamande d'exercer, en leur nom et pour leur compte et aux conditions fixées par elles, le droit de préemption en cas de vente de biens immobiliers situés dans l'une des zones désignées dans le plan d'exécution spatial définitivement fixé comme zones relevant du droit de préemption.

Tout plan d'exécution spatial définitivement établi détermine pour chacune de ces zones, quelle administration, intercommunale, institution ou société agréée bénéficie du droit de préemption.

Lorsque plusieurs instances bénéficient de ce droit, le plan d'exécution spatial déterminera un ordre de préséance.

Les propriétaires des biens situés dans le périmètre des zones relevant du droit de préemption sont informés, au plus tard le jour de l'entrée en vigueur du plan d'exécution, de l'existence du droit de préemption, et ce, par lettre recommandée envoyée à leur domicile.

Ceci a lieu sur la base des données cadastrales. La lettre fera mention des adresses de l'instance ou des instances qui doit/doivent être contactée(s) pour une offre éventuelle du droit de préemption.

Ce droit de préemption ne porte nullement préjudice à tout droit de préemption existant le 30 juillet 1993.

Le droit de préemption ne s'applique pas aux biens qui font l'objet d'un bail commercial conclu avant le 1er mai 2000.

Le droit de préemption cesse de produire ses effets lorsqu'il n'est pas exercé dans un délai de huit ans, à compter de l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial.

Le titre IV, chapitres Ier et VI, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une « Vlaamse Grondenbank » (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, est d'application au présent droit de préemption.

Le décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption est d'application au présent droit de préemption. (1) Art. 2.4.2. Sans préjudice des dispositions du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption, le droit de préemption ne s'applique pas en cas de : 1° vente du bien à une société de personnes dont les associés actifs ou les associés qui détiennent au moins trois quarts du capital, présentent le même lien de parenté, d'alliance ou de cohabitation avec le vendeur que ceux qui sont visés à l'article 8, 1°, du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption;2° vente de parcelles dans un lotissement dont le permis a été délivré après l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial, pour autant que le permis de lotir ait été demandé par la Région flamande, une province, une commune, une intercommunale, une institution qui relève de la Région flamande, la province ou la commune, ou une société agréée par une telle institution ou administration.(2) (3) _______ Notes (1) Disposition transitoire) Jusqu'à la date d'entrée en vigueur, à déterminer par le Gouvernement flamand, du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption, le présent article est rédigé comme suit : La Région flamande, les provinces, les communes, les intercommunales, les institutions qui relèvent de la Région flamande, des provinces et des communes, ainsi que les sociétés ayant été agréées par ces institutions ou administrations peuvent, en vue de la réalisation d'un plan d'exécution spatial, exercer un droit de préemption lors de la vente d'un bien immeuble situé dans l'une des zones désignées dans le plan d'exécution spatial définitivement établi comme zones relevant du droit de préemption. La Région flamande, les provinces, les communes, les intercommunales, les institutions qui relèvent de la Région flamande, ainsi que les sociétés agréées par ces institutions ou administrations, peuvent, en vue de la réalisation d'un plan d'exécution spatial, demander à la Banque foncière flamande d'exercer, en leur nom et pour leur compte et aux conditions fixées par elles, le droit de préemption en cas de vente de biens immobiliers situés dans l'une des zones désignées dans le plan d'exécution spatial définitivement fixé comme zones relevant du droit de préemption.

Tout plan d'exécution spatial définitivement établi détermine pour chacune de ces zones, quelle administration, intercommunale, institution ou société agréée bénéficie du droit de préemption.

Lorsque plusieurs instances bénéficient de ce droit, le plan d'exécution spatial déterminera un ordre de préséance.

Les propriétaires des biens situés dans le périmètre des zones relevant du droit de préemption sont informés, au plus tard le jour de l'entrée en vigueur du plan d'exécution, de l'existence du droit de préemption, et ce, par lettre recommandée envoyée à leur domicile.

Ceci a lieu sur la base des données cadastrales. La lettre fera mention des adresses de l'instance ou des instances qui doit/doivent être contactée(s) pour une offre éventuelle du droit de préemption.

Ce droit de préemption ne porte nullement préjudice à tout droit de préemption existant le 30 juillet 1993.

Le droit de préemption ne s'applique pas aux biens qui font l'objet d'un bail commercial conclu avant le 1er mai 2000.

Le droit de préemption ne s'applique qu'aux ventes publiques dont le premier ou unique jour de vente est organisé deux mois ou davantage après l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial, ainsi qu'aux ventes de gré à gré dont la passation de l'acte intervient quatre mois ou davantage après l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial.

Le droit de préemption cesse de produire ses effets lorsqu'il n'est pas exercé dans un délai de huit ans, à compter de l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial.

Le titre IV, chapitres I et VI, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une « Vlaamse Grondenbank » (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, est d'application au présent droit de préemption. (2) (Disposition transitoire) Jusqu'à la date d'entrée en vigueur, à déterminer par le Gouvernement flamand, du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption, le présent article est rédigé comme suit : Le droit de préemption ne s'applique pas en cas de : 1° vente du bien à l'époux ou épouse, au partenaire cohabitant ou aux enfants du propriétaire;2° vente du bien à l'époux ou épouse, au partenaire cohabitant ou aux enfants du copropriétaire;3° vente du bien aux ascendants et collatéraux jusqu'au deuxième degré du propriétaire;4° vente du bien à une société de personnes dont les associés actifs ou les associés qui détiennent au moins trois quarts du capital présentent le même lien de parenté, d'alliance ou de cohabitation avec le vendeur que ceux qui sont visés aux points 1 °, 2° ou 3;5° vente de lots dans un lotissement dont le permis a été octroyé après l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial, pour autant que le permis de lotir ait été demandé par la Région flamande, une province, une commune, une intercommunale, une institution qui relève de la Région flamande, la province ou la commune, ou une société agréée par une telle institution ou administration.(3) (Disposition transitoire) Jusqu'à la date d'entrée en vigueur, à déterminer par le Gouvernement flamand, du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption, le présent article est rédigé comme suit : Art.2.4.2/1. Le bien ne peut être vendu qu'après que le fonctionnaire instrumentant a donné l'occasion aux bénéficiaires du droit de préemption d'exercer ce droit et qu'il en a informé le vendeur.

Art. 2.4.2/2 § 1er. Lors d'une vente publique, le fonctionnaire instrumentant informe au moins un mois à l'avance la Banque foncière flamande du lieu, de la date et de l'heure de la vente, et ce, par lettre recommandée. § 2. Lorsque la vente a lieu sans réserve de l'exercice éventuel du droit de surenchère, le fonctionnaire instrumentant demande en public, à la fin de la surenchère et avant l'attribution, aux bénéficiaires du droit de préemption ou à la Banque foncière flamande, lorsque cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision d'exercer le droit de préemption, s'ils souhaitent exercer ce droit.

Lorsque deux ou davantage de bénéficiaires exercent leur droit, le bien est attribué au premier bénéficiaire dans l'ordre de préséance. § 3. Lorsque la vente est organisée sous réserve de l'exercice éventuel du droit de surenchère, le fonctionnaire instrumentant n'est pas tenu de demander aux bénéficiaires du droit de préemption ou à la Banque foncière flamande, lorsque cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision d'exercer le droit de préemption, s'ils font valoir leur droit de préemption.

Lorsqu'aucune surenchère n'est faite ou lorsque le fonctionnaire instrumentant n'accepte pas la surenchère, le fonctionnaire instrumentant notifie la dernière offre à la Banque foncière flamande et demande aux bénéficiaires du droit de préemption ou à la Banque foncière flamande, si cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision d'exercer le droit de préemption, s'ils veulent ou non faire valoir leur droit de préemption. Lorsque ceux-ci n'ont pas notifié dans un délai de quinze jours et par lettre recommandée le fonctionnaire instrumentant de leur accord ou qu'ils n'ont pas signifié cet accord dans un acte du fonctionnaire instrumentant, l'attribution est définitive. Lorsque deux ou plus de bénéficiaires ont fait notifié l'acceptation, l'ordre de rang fixé conformément à l'article 2.4.1, troisième alinéa, vaut.

Cependant, lorsqu'il y a surenchère, elle sera communiquée à la Banque foncière flamande et à l'acquéreur par le fonctionnaire instrumentant.

Dans ce cas, les dispositions du § 1er et du § 2 valent à nouveau. La Banque foncière flamande communiquera à son tour cette notification aux bénéficiaires du droit de préemption.

Art. 2.4.2/3. § 1er. En cas de vente de gré à gré, le fonctionnaire instrumentant informe la Banque foncière flamande, par lettre recommandée, du contenu de l'acte, omettant uniquement l'identité de l'acquéreur. L'acte est établi moyennant la condition suspensive de non-exercice du droit de préemption. Cette notification tient lieu d'offre de vente. § 2. Les autorités visées à l'article 2.4.1, deuxième alinéa ou la Banque foncière flamande, si cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision d'exercer le droit de préemption informent le fonctionnaire instrumentant par lettre recommandée dans les deux mois suivant la notification visée au § 1er, lorsqu'elles acceptent l'offre. En cas d'acceptation, la vente se réalise sous condition suspensive du non-exercice du droit de préemption par un bénéficiaire d'un rang supérieur. Le propriétaire et le fonctionnaire instrumentant sont informés par lettre recommandée de l'acceptation par un des bénéficiaires. § 3. Lorsque le droit de préemption n'est pas exercé dans le délai visé au § 2, le propriétaire ne peut pas vendre le bien de gré à gré à un prix inférieur ou à des conditions plus favorables sans nouvelle notification à la Banque foncière flamande. § 4. Le fonctionnaire instrumentant devant lequel est passé un acte de vente relatif à un bien grevé d'un droit de préemption doit communiquer le prix et les conditions de la vente à la Banque foncière flamande, dans le mois suivant l'enregistrement.

Art. 2.4.2/4. En cas de vente avec préjudice du droit de préemption, chaque bénéficiaire du droit de préemption ou la Banque foncière flamande, si cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision d'exercer le droit de préemption, a le droit, soit de se substituer à l'acquéreur, soit de réclamer de la part du vendeur des dommages et intérêts à concurrence de vingt pour cent du prix de vente. En cas de concours de bénéficiaires, l'ordre sera respecté, tel que fixé conformément à l'article 2.4.1, troisième alinéa.

L'action doit être introduite simultanément contre le vendeur et contre le premier acquéreur. La requête n'est recevable qu'après inscription en marge de la transcription de l'acte contesté et si nécessaire, en marge de la transcription du dernier titre transcrit.

Le délégué rembourse à l'acquéreur le prix que celui-ci a payé, ainsi que les frais de l'acte. Il n'est tenu qu'aux obligations qui découlent pour l'acquéreur de l'acte authentique de vente et aux charges sur lesquelles l'acquéreur a marqué son accord, pour autant que ces charges soient inscrites ou transcrites avant l'inscription de sa requête.

L'action en subrogation et l'action en indemnisation sont prescrites trois mois après l'attribution définitive en cas de vente publique et en cas de vente de gré à gré, trois mois après la notification à la Banque foncière flamande. La Banque foncière flamande communiquera à son tour cette notification aux bénéficiaires du droit de préemption.

Faute de notification, l'action est prescrite deux ans après la transcription de l'acte.

Lorsqu'elle donne suite à l'action en subrogation, la décision du juge tient lieu de titre. Tout jugement relatif à une action en subrogation est inscrit derrière l'inscription de la requête.

Division 2. - Expropriation Art. 2.4.3. § 1er. Toute acquisition de biens immeubles, requise pour la réalisation des plans d'exécution spatiaux, peut être réalisée par la voie de l'expropriation pour cause d'utilité publique. § 2. Sans préjudice des dispositions qui confèrent la compétence d'expropriation à d'autres autorités, les instances suivantes peuvent agir comme pouvoir expropriant en vue de la réalisation de plans d'exécution spatiaux : la région, les provinces, les communes, les associations de communes, les institutions publiques, ainsi que les organes habilités par le Gouvernement flamand à exproprier pour cause d'utilité publique.

Lorsque l'expropriation envisagée a pour objet l'aménagement d'une partie du territoire destinée au lotissement en vue de la construction d'immeubles à usage d'habitation ou à des fins commerciales, le propriétaire ou les propriétaires possédant en superficie plus de la moitié des terrains compris dans ce territoire, sont en droit de demander à être chargés, dans les délais et conditions fixés par le pouvoir expropriant et pour autant qu'ils puissent démontrer qu'ils disposent des ressources nécessaires, de l'exécution des travaux que postule cet aménagement, ainsi que des opérations de relotissement et de remembrement.

La demande doit, à peine de forclusion, être introduite dans les trois mois suivant la date de publication au Moniteur belge de la décision portant approbation du plan d'expropriation.

Lorsque l'expropriation a pour but d'organiser l'aménagement d'une partie du territoire désignée à cet effet par un plan d'exécution spatial communal, le propriétaire ou les propriétaires peuvent, dans les conditions fixées au deuxième et au troisième alinéa, demander à être chargés de l'exécution des travaux d'aménagement.

Dans les cas prévus au deuxième et au quatrième alinéa, le pouvoir expropriant expropriera, à la demande des personnes chargées de l'aménagement de la zone, les immeubles nécessaires à cette fin, lorsque leur acquisition à l'amiable se sera révélée impossible.

Art. 2.4.4. § 1er. Le plan d'expropriation doit indiquer le périmètre des biens à exproprier, isolés ou groupés en zones, avec mention, d'après le cadastre, de la section, des numéros, de la taille et de la nature des parcelles, ainsi que du nom des propriétaires selon les données cadastrales.

Le plan d'expropriation doit également faire mention du pouvoir expropriant pour chacune des parcelles à exproprier.

En ce qui concerne les travaux à exécuter et les opérations immobilières à réaliser, le plan d'expropriation peut se borner à la reprise des prescriptions du plan d'exécution spatial. § 2. Le plan d'expropriation établi simultanément avec le plan d'exécution spatial en exécution du présent code est soumis conjointement avec le plan d'exécution spatial aux règles de procédures fixées pour l'établissement de ce plan d'exécution spatial.

Le plan d'expropriation, qui est établi postérieurement au plan d'exécution spatial dont il vise la réalisation, doit être définitivement fixé au plus tard 5 ans après l'entrée en vigueur de ce plan d'exécution spatial et il est soumis aux règles de procédure relatives aux expropriations pour cause d'utilité publique dans les matières régionales.

Avant le début de l'enquête publique, les propriétaires des biens situés dans le périmètre des parcelles à exproprier sont informés, par lettre recommandée envoyée à leur domicile par l'autorité qui établit provisoirement le projet de plan, de la mise à disposition pour consultation à la maison communale du projet de plan d'expropriation.

Si l'expropriation est décidée par une autre instance que la commune où sont situés les biens, les frais de l'enquête publique menée par la commune sont à charge de l'expropriant.

Art. 2.4.5. A la demande du pouvoir expropriant, les comités d'acquisition de biens immeubles sont chargés de toutes les acquisitions et expropriations de parcelles à effectuer pour l'exécution des plans d'exécution spatiaux.

Art. 2.4.6. § 1er. Lors de la détermination de la valeur de la parcelle expropriée, la plus-value ou la moins-value résultant des prescriptions d'un plan d'exécution spatial n'est pas prise en compte, pour autant que l'expropriation soit requise en vue de la réalisation de ce plan d'exécution spatial.

Lors de la détermination de la valeur de la parcelle expropriée, il ne sera pas non plus tenu compte de la plus-value acquise par le bien à la suite de travaux ou de transformations effectués sans autorisation ou en contravention des prescriptions d'un plan d'aménagement ou d'un plan d'exécution spatial. § 2. Les expropriations qui sont ordonnées successivement en vue de la réalisation d'un plan d'exécution, en ce compris un plan d'exécution spatial révisé, sont, pour la détermination de la valeur des biens à exproprier, censés former un ensemble à la date de la première décision d'expropriation.

Art. 2.4.7. Les expropriations visées dans la présente section seront poursuivies en application de la procédure d'expropriation de droit commun ou de la procédure en cas d'urgence.

Art. 2.4.8. Lorsque la procédure d'expropriation n'a pas encore été engagée dans un délai de cinq ans à compter de l'approbation du plan d'expropriation, le propriétaire peut inviter le pouvoir expropriant par lettre recommandée à renoncer à l'expropriation de son bien. Le pouvoir expropriant informe le propriétaire de sa décision par lettre recommandée, dans les six mois à compter de la date de réception de la demande. A défaut, le plan d'expropriation cesse de plein droit pour la partie afférente aux biens du propriétaire ayant introduit la demande.

Lorsque le pouvoir expropriant renonce à son intention d'exproprier, le plan d'expropriation cesse de produire ses effets.

Lorsque le pouvoir expropriant ne renonce pas à son intention d'exproprier, il doit entamer la procédure d'expropriation dans les deux ans à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée informant le demandeur de sa décision, sous peine de nullité du plan d'expropriation pour la partie afférente aux biens du propriétaire ayant introduit la demande.

Art. 2.4.9. Le Gouvernement flamand peut, dans les limites du budget, octroyer des subventions à des provinces, communes, associations de communes, institutions publiques, ainsi qu'aux organes habilités par le Gouvernement flamand à procéder à des expropriations pour cause d'utilité publique, en tant qu'intervention dans : 1° l'acquisition, en ce compris l'expropriation et l'aménagement de terrains et d'immeubles, en vue de la réalisation d'un plan d'exécution spatial ou d'un plan d'aménagement;2° l'élaboration et/ou l'application d'instruments spécifiques pour préparer la création d'une banque foncière et immobilière ou pour soutenir des initiatives de remembrement ou de relotissement. Le Gouvernement flamand peut accorder sa garantie pour la bonne issue des prêts contractés par les provinces, communes, associations de communes, institutions publiques, ainsi que par les organes habilités par le Gouvernement flamand à procéder à des expropriations pour cause d'utilité publique, pour l'acquisition, en ce compris l'expropriation et l'aménagement, de terrains en vue de la réalisation d'un plan d'aménagement ou d'un plan d'exécution spatial.

Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités plus précises pour l'exécution du premier et du deuxième alinéa. Les terrains ou immeubles sont acquis en vue de la réalisation de projets ayant trait à l'aménagement du domaine public au profit des usagers de la route vulnérables ou des usagers des transports publics, ou à l'optimisation des espaces verts et de l'environnement d'habitat.

Division 3. - Obligation d'achat Art. 2.4.10. § 1er. Le propriétaire d'un bien immeuble peut exiger son acquisition par la Région flamande, s'il est en mesure de démontrer qu'à la suite de la mise en oeuvre d'un ou de plusieurs plans d'exécution spatiaux, qu'ils soient consécutifs ou non, son bien immeuble a considérablement diminué de valeur ou que la viabilité de l'exploitation existante est gravement en danger.

Les dispositions du titre IV, chapitres I, II et VII, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une « Vlaamse Grondenbank » (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, s'appliquent à la présente obligation d'achat. § 2. Le Gouvernement flamand détermine les conditions ultérieures, ainsi que la procédure liée à l'obligation d'achat. Le Gouvernement flamand détermine la façon de calculer le montant du prix d'achat auquel le propriétaire a droit. § 3. Le montant que le propriétaire reçoit de la Région flamande en application de cet article est diminué, le cas échéant, du montant de l'indemnisation que le propriétaire a déjà perçu pour les dommages au même bien immeuble résultant de la planification spatiale. La même chose vaut pour les montants qui ont déjà été perçus en conséquence d'un préjudice porté au capital, comme entendu dans le livre 6 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière.

Lorsqu'un propriétaire fait usage de cette obligation d'achat, il ne peut plus réclamer d'indemnisations pour le même bien immeuble auprès de la Région flamande à la suite de dommages résultant de la planification spatiale ou d'une diminution de valeur de son patrimoine, ni par ailleurs l'application d'une quelconque autre obligation d'achat. CHAPITRE V. - Les plans d'alignement Art. 2.5.1. § 1er. Un plan d'alignement peut être établi en vue de la réalisation d'un plan d'exécution spatial. § 2. Le plan d'alignement qui est établi simultanément avec le plan d'exécution spatial, en exécution du présent code, est soumis conjointement avec ce dernier aux règles de procédure relatives à l'établissement de ce plan d'exécution spatial.

Le plan d'alignement, qui est établi après le plan d'exécution spatial dont il vise la réalisation, est soumis aux règles de procédure relatives à l'établissement de ce plan d'exécution spatial, à l'exception des avis du Gouvernement flamand, du Collège des bourgmestre et échevins des communes voisines et de la Députation permanente, comme définis dans l'article 2.2.7, § 4, troisième et cinquième alinéa, dans l'article 2.2.10, § 4, troisième, quatrième et cinquième alinéa, et dans l'article 2.2.14, § 4, deuxième, troisième et quatrième alinéa.

Avant le début de l'enquête publique, les propriétaires des biens situés dans le périmètre des parcelles en question sont informés par lettre recommandée envoyée à leur domicile par l'autorité qui établit provisoirement le projet de plan, de la mise à disposition pour consultation du projet de plan d'alignement à la maison communale.

Art. 2.5.2. Les articles 2.4.3 jusque 2.4.8 inclus s'appliquent à l'acquisition de parcelles, nécessaires à la mise en oeuvre des plans d'alignement établis en exécution de l'article 2.5.1.

La décision du Gouvernement flamand, du Conseil provincial ou du Conseil communal portant fixation définitive du plan d'alignement peut toutefois stipuler que ce dernier ne peut être exécuté qu'au fur et à mesure que les demandes d'autorisation urbanistique ou de permis de lotir sont introduites. Dans ce cas, l'article 2.4.8 n'est pas d'application. CHAPITRE VI. - Dommages et bénéfices résultant de la planification spatiale Division 1re. - Dommages résultant de la planification spatiale Art. 2.6.1. § 1er. Les plans d'exécution spatiaux peuvent faire naître des servitudes d'utilité publique et comporter des restrictions de propriété, en ce compris des interdictions de construire.

Dans les cas visés aux § 2 et § 3, une interdiction de construire ou de lotir peut donner lieu à une indemnisation limitée, appelée indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale. § 2. L'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale est accordée lorsque, en vertu d'un plan d'exécution spatial entré en vigueur, une parcelle n'entre plus en ligne de compte pour un permis de construire, tel que visé à l'article 4.2.1, 1°, ou de lotir, alors qu'il entrait encore en ligne de compte pour un permis de construire ou de lotir la veille de l'entrée en vigueur de ce plan définitif. § 3. Pour l'application de l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale, les critères cumulatifs suivants doivent de surcroît être remplis la veille de l'entrée en vigueur du plan définitif : 1° la parcelle doit être située le long d'une route suffisamment équipée, conformément à l'article 4.3.5, § 1er; 2° la parcelle doit entrer en ligne de compte pour l'édification d'une construction sur le plan de l'urbanisme et de la technique de construction;3° la parcelle doit être située dans une zone constructible, comme définie dans un plan d'aménagement ou dans un plan d'exécution spatiale;4° seuls les 50 premiers mètres à partir de l'alignement entrent en ligne de compte pour les dommages résultant de la planification spatiale. Le critère visé au premier alinéa, 1°, ne s'applique toutefois pas aux parcelles sur lesquelles sont situés les bâtiments d'entreprise et l'habitation des exploitants d'une entreprise agricole ou horticole existante. § 4. Aucune indemnisation de dommages résultant de la planification spatiale n'est due dans les cas suivants : 1° lors d'une interdiction de construire ou de lotir à la suite d'une décision d'expropriation établie, et le cas échéant, approuvée;2° en cas d'interdiction de bâtir sur une plus grande superficie que celle qui est autorisée par le plan d'exécution spatiale, ou dans le cadre d'un lotissement, de dépasser la densité de construction déterminée par le plan;3° en cas d'interdiction de poursuivre l'exploitation d'entreprises dangereuses, insalubres et provoquant des nuisances après l'expiration du délai pour lequel le permis écologique avait été accordé;4° en cas d'interdiction de construire sur une parcelle de terrain qui ne présente pas les dimensions minimales stipulées dans un plan d'exécution spatial;5° en cas d'interdiction de construire ou de lotir en dehors des agglomérations en raison d'exigences impératives de la sécurité routière;6° en cas d'interdiction de lotir un terrain dont le permis de lotir accordé antérieurement était échu à la date de l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan d'aménagement contenant l'interdiction visée;7° pour les bâtiments ou installations fixes détruits par une catastrophe naturelle, lorsque l'interdiction de leur reconstruction découle de l'article 12, § 3, premier alinéa de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de dommages certains provoqués à des biens privés par des catastrophes naturelles;8° en cas de refus d'une demande de modification de la fonction d'un bâtiment; 9° lorsque la moins-value calculée conformément à l'article 2.6.2, § 1er, et entrant en ligne de compte pour une indemnisation, ne dépasse pas vingt pour cent de la valeur du bien au moment de l'acquisition, actualisée jusqu'à la date de naissance du droit à l'indemnisation et majorée des charges et frais; 10° lorsque les dommages entrent en ligne de compte pour une compensation mentionnée dans le livre 6, titre 2 ou titre 3, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière. Art. 2.6.2. § 1er. La moins-value entrant en ligne de compte pour une indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale doit être estimée comme étant la différence entre la valeur du bien au moment de l'acquisition, actualisée jusqu'au jour de la naissance du droit à l'indemnisation, majorée des charges et frais, avant l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial et la valeur de ce bien au moment de la naissance du droit à l'indemnisation après l'entrée en vigueur de ce plan d'exécution spatial.

Est pris en compte comme la valeur du bien au moment de l'acquisition, le montant qui a servi de base au prélèvement des droits d'enregistrement ou de succession sur la pleine propriété du bien, ou, à défaut de tel prélèvement, la valeur vénale du bien en pleine propriété le jour de l'acquisition.

Est pris en compte comme valeur du bien au moment de la naissance du droit à l'indemnisation : 1° en cas de transfert ou d'apport du bien, le montant qui a servi de base au prélèvement des droits d'enregistrement sur la pleine propriété du bien ou, faute de tel prélèvement, la valeur vénale du bien en pleine propriété le jour de la cession de l'apport, et au moins la valeur convenue;2° en cas de refus d'un permis de construire ou d'un permis de lotir, ou en cas d'autorisation urbanistique négative, la valeur vénale à ce moment-là. La valeur du bien au moment de l'acquisition est actualisée en la multipliant par l'indice des prix à la consommation du mois calendrier précédant celui pendant lequel l'indemnisation a été fixée et en divisant le nombre ainsi obtenu par l'indice moyen des prix à la consommation de l'année de l'acquisition par l'ayant droit de l'indemnité, le cas échéant, converti sur la même base que l'indice cité en premier lieu. La valeur ainsi obtenue est majorée des frais d'acquisition et des dépenses que l'ayant droit de l'indemnité a supportés en vue de la réalisation de l'affectation du bien au jour précédant l'entrée en vigueur du plan tel que visé au premier alinéa.

Seule la moins-value découlant du plan, visée à l'article 2.6.1, § 2, peut entrer en ligne de compte pour une indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale.

Le droit à l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale naît soit lors de la cession du bien à titre onéreux, soit lors de l'apport du bien dans une société, soit lors du refus d'un permis de construire ou d'un permis de lotir, soit lors de la délivrance d'une autorisation urbanistique négative.

A l'issue d'un délai de cinq ans, à compter de la date d'entrée en vigueur du plan, le droit à l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale ne peut plus se former. Ce délai de cinq ans est suspendu pendant cinq ans, dans le cas mentionné dans l'article 2.6.1, § 4, 1°, sauf si la décision d'expropriation expire ou est révoquée antérieurement. Le droit de réquisition s'éteint définitivement un an après le jour où le droit à l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale est né. § 2. L'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale s'élève à quatre-vingts pour cent de moins-value.

L'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale est réduite ou refusée lorsqu'il est établi que le requérant possède d'autres biens immeubles dans la Région ou qu'il détient des actions d'une société ayant pour objet principal la gestion de biens immeubles, qui tirent profit de l'entrée en vigueur d'un plan d'exécution spatial ou de travaux exécutés aux frais d'administrations publiques, à l'exception des biens immeubles pour lesquels une taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est payée conformément aux articles 2.6.4 jusque 2.6.18 inclus.

Sous peine de déchéance définitive du droit à l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale, tous les requérants doivent, dans les six mois suivant l'introduction du dossier et au plus tard avant le premier jugement sur le fond du dossier, déposer par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal compétent, un état précisant si, la veille de l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial, ils étaient ou non en possession d'autres terrains bâtis ou non dans la Région ou s'ils détenaient des actions d'une société ayant pour objet principal la gestion de biens immeubles. Si tel est le cas, ils doivent aussi fournir une indication précise des données cadastrales de ces terrains et du nombre d'actions. Simultanément avec le dépôt au greffe, cet état est communiqué selon les mêmes modalités à la partie défenderesse et à son conseiller.

L'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale n'est pas réduite pour les parcelles pour lesquelles le requérant a payé une taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale. § 3. Il peut être satisfait à l'obligation d'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale, au plus tard dans les deux ans suivant un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée, et quel que soit le propriétaire, par l'établissement définitif d'un plan d'exécution spatial portant modification du plan existant, dans le but de doter le bien de la même destination qu'il avait la veille de l'entrée en vigueur du plan existant.

Lorsque la décision portant établissement définitif du plan d'exécution spatial confère partiellement au bien en question la destination qu'il avait la veille de l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial existant, le paiement de l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale sera calculé au prorata. § 4. Lorsque, en vertu d'un plan d'exécution spatial définitivement établi, une interdiction de construire peut être opposée à celui qui a acheté une parcelle dans un lotissement, la région, la province ou la commune peut se soustraire à l'obligation d'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale en rachetant, d'un commun accord, la parcelle à l'intéressé, à condition que le prix payé, majoré des charges et frais et actualisé sur la base de l'indice des prix à la consommation, lui soit remboursé.

Lorsque la parcelle en question est le seul bien immeuble dont l'intéressé est propriétaire, il peut réclamer le rachat par la région, la province ou la commune, en faisant connaître sa volonté par lettre recommandée, à envoyer dans les douze mois suivant la publication du plan d'exécution spatial susmentionné. Dans ce cas, la parcelle doit être rachetée et payée dans les douze mois suivant la notification. Le Gouvernement flamand détermine les modalités du rachat.

Art. 2.6.3. Les actions en paiement de l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale relèvent, quel qu'en soit le montant, de la compétence des tribunaux de première instance.

L'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale est due par l'autorité qui a établi le plan d'exécution spatial ayant donné lieu à de tels dommages.

Division 2. - Taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale Sous-division 1re. - Fondement, exceptions, exemptions et suspension Art. 2.6.4. Une taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est due lorsque l'entrée en vigueur d'un plan d'exécution spatial ou d'un plan particulier d'aménagement entraîne pour une parcelle, une ou plusieurs des modifications de destination suivantes : 1° la modification de destination d'une zone qui relève des catégories d'affectation de zone « forêt », « autres espaces verts » ou « réserve et nature » en une zone relevant de la catégorie d'affectation « habiter »;2° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone « activités économiques » en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « habiter »;3° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone « récréation » en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « habiter »;4° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone « récréation » en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « habiter »;5° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone « activité économique » en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « habiter »;6° la modification de destination d'une zone relevant des catégories d'affectation de zone « forêt », « autres espaces verts » ou « réserve et nature » en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « activité économique »;7° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone « agriculture » en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « activité économique »;8° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone « récréation » en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « activité économique »;9° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone « services communautaires et d'utilité publique » en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « activité économique »;10° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone « services communautaires et d'utilité publique » en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « récréation »;11° la modification de destination d'une zone qui relève des catégories d'affectation de zone « forêt », « autres espaces verts » ou « réserve et nature » en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « récréation »;12° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone « agriculture » en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « récréation »;13° la modification de destination d'une zone qui relève des catégories d'affectation de zone « forêt », « autres espaces verts » ou « réserve et nature » en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « agriculture »;14° la modification de destination d'une zone qui relève des catégories d'affectation de zone « forêt », « autres espaces verts » ou « réserve et nature » en une zone relevant de la sous-catégorie d'affectation de zone « zone pour l'extraction des minéraux de surface »;15° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone « agriculture », en une zone relevant de la sous-catégorie d'affectation de zone « zone pour l'extraction des minéraux de surface »; Art. 2.6.5. Aucune taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale n'est due dans les cas suivants : 1° lorsque la modification de destination n'entraîne pas la possibilité d'obtenir un permis de lotir ou une autorisation urbanistique qui ne pouvait pas être obtenu avant l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement;2° lorsque la modification de destination concerne moins de deux pour cent d'une parcelle et/ou une partie de parcelle de moins de 200 m2;3° lorsqu'un plan d'exécution spatiale ou un plan particulier d'aménagement entre en vigueur pour une parcelle afin de satisfaire à l'obligation d'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale; 4° lorsque la parcelle, sur laquelle une habitation étrangère à la zone, principalement autorisée et non délabrée dans le sens de l'article 4.4.10 est située le jour avant l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement, et ce, dans le sens prévu par l'article 4.4.10, obtient une destination résidentielle en conséquence du plan; 5° lorsqu'une parcelle comprise dans un lotissement non délabré, destiné à la construction d'habitations, reçoit une destination résidentielle en conséquence du plan; 6° lorsque la parcelle, sur laquelle une entreprise étrangère à la zone, principalement autorisée et non délabrée dans le sens de l'article 4.4.10 est située le jour avant l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement, obtient une destination « activité économique » en conséquence de la planification spatiale; 7° lorsque la parcelle, sur laquelle des bâtiments étrangers à la zone, principalement autorisés et non délabrés ou des terrains de sport, de récréation et d'activités pour la jeunesse sont établis ou situés le jour avant l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement, obtient en conséquence du plan une destination appropriée pour ces activités. Art. 2.6.6. Les parcelles qui sont expropriées ou cessées à l'amiable pour cause d'utilité publique sont exemptées de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies : 1° conformément à l'article 2.4.6, § 1er, premier alinéa, la plus-value qui découle des prescriptions du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement n'entre pas en ligne de compte; 2° l'expropriation, respectivement la cession à l'amiable pour cause d'utilité publique, est à charge du redevable et non du tiers acquéreur. Si l'expropriation ou la cession à l'amiable pour cause d'utilité publique a lieu après que la taxe ou une partie de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale a déjà été payée, les montants payés seront remboursés, mais toutefois sans intérêts moratoires.

Art. 2.6.7. Dans le cas échéant, la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est suspendue : 1° pendant la période au cours de laquelle le plan d'exécution spatial ou le plan particulier d'aménagement est suspendu par le Conseil d'Etat; 2° à partir de la signification au fonctionnaire chargé du recouvrement de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, de l'intention d'exproprier ou d'acquérir à l'amiable pour cause d'utilité publique, sous les conditions mentionnées dans l'article 2.6.6, le cas échéant, jusqu'à la date de la révocation de cette intention; 3° pendant la période au cours de laquelle la parcelle ne peut pas être bâtie pour des raisons qui lui sont propres;4° pendant la période au cours de laquelle la parcelle ne peut pas être bâtie en conséquence d'une servitude d'utilité publique. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités concernant la communication au fonctionnaire chargé du recouvrement de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale des raisons, du commencement et de la fin de la suspension, comme mentionnés dans le premier alinéa.

Sous-division 2. - Obligation de contribution Art. 2.6.8. Le redevable est la personne qui peut faire valoir son droit de propriété ou son droit de nue-propriété sur la parcelle au moment de l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement concerné.

L'obligation de contribution est transmise à la personne physique ou morale à laquelle le droit de propriété ou le droit de nue-propriété, visé au premier alinéa, est transmis gratuitement ou à la suite d'une succession ou d'un don par testament.

Art. 2.6.9. S'il y a plusieurs personnes redevables, elles sont solidairement responsables du paiement de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale.

Sous-division 3. - Montant Art. 2.6.10. § 1er. La taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est calculée à partir de la plus-value présumée d'une parcelle à la suite de la modification de destination et en fonction de la superficie de la parcelle à laquelle s'applique la modification de destination. La superficie de la parcelle est la superficie déclarée et enregistrée au cadastre. § 2. La plus-value présumée d'une parcelle est calculée conformément au tableau suivant :

Nature de la modification de destination

Montant de la plus-value présumée par m2

Modification visée à l'art. 2.6.4, 1°

86,31 euros

Modification visée à l'art. 2.6.4, 2°

85,92 euros

Modification visée à l'art. 2.6.4, 3°

83,73 euros

Modification visée à l'art. 2.6.4, 4°

85,65 euros

Modification visée à l'art. 2.6.4, 5°

54,89 euros

Modification visée à l'art. 2.6.4, 6°

58,02 euros

Modification visée à l'art. 2.6.4, 7°

57,63 euros

Modification visée à l'art. 2.6.4, 8°

55,44 euros

Modification visée à l'art. 2.6.4, 9°

57,36 euros

Modification visée à l'art. 2.6.4, 10°

1,92 euro

Modification visée à l'art. 2.6.4, 11°

2,58 euros

Modification visée à l'art. 2.6.4, 12°

2,19 euros

Modification visée à l'art. 2.6.4, 13°

0,39 euro

Modification visée à l'art. 2.6.4, 14°

2,85 euros

Modification visée à l'art. 2.6.4, 15°

2,46 euros


Si la parcelle fait l'objet de plusieurs modifications de destination simultanées, la plus-value présumée de la parcelle constitue la somme des produits des superficies respectives de chaque modification et le montant de la plus-value présumée par m2, comme le montre le tableau inclus dans le premier alinéa.

Si une zone, qui n'a pas encore été délimitée en application de l'article 2.2.3, § 2, premier alinéa, relève de plusieurs catégories d'affectation de zone, la plus-value présumée est calculée à l'aide de la catégorie dont relève la majorité des fonctions de la zone.

Art. 2.6.11. Pour le calcul de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, le montant de la plus-value présumée d'une parcelle est divisé en tranches, soumises séparément à un pourcentage d'imposition spécifique.

Ce calcul a lieu à l'aide du tableau suivant :

Partie de la plus-value présumée

Pourcentage applicable à la partie correspondante

Montant total de la taxe pour la partie précédente

de 0,01 à 12 500 euros

1 %

/

de 12 500 à 25 000 euros

2 %

125 euros

de 25 000 à 50 000 euros

3 %

375 euros

de 50 000 à 100 000 euros

5 %

1 125 euros

de 100 000 à 150 000 euros

8 %

3 625 euros

de 150 000 à 200 000 euros

14 %

7 625 euros

de 200 000 à 250 000 euros

18 %

14 625 euros

de 250 000 à 500 000 euros

24 %

23 625 euros

au-dessus des 500 000 euros

30 %

83 625 euros


Art. 2.6.12. § 1er. La plus-value présumée par m2, incluse dans l'article 2.6.10, § 2, premier alinéa, est actualisée tous les cinq ans. Dans ce dessein et sur la base du rapport d'évaluation visé à l'article 2.6.19, deuxième alinéa, le Gouvernement flamand présente tous les cinq ans une proposition au législateur décrétal. Le cycle de cinq ans commence le 1er janvier 2009.

Si l'actualisation n'a pas été effectuée le 31 décembre de la dernière année du cycle de cinq ans mentionné dans le premier alinéa, le montant de la taxe due sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, déterminé conformément aux articles 2.6.10 et 2.6.11, sera actualisé à partir du 1er janvier de l'année suivante. Pour ce faire, le montant sera d'abord multiplié par l'indice de santé pour le mois suivant le mois de l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement et ensuite divisé par l'indice de santé pour le mois suivant le mois de l'entrée en vigueur du décret dans lequel le montant applicable de la plus-value présumée par m2 a été fixé ou adapté pour la dernière fois. § 2. En dérogation au § 1er, le Gouvernement flamand soumettra, au plus tard le 31 décembre 2011, une première proposition d'actualisation de la plus-value présumée par m2 pour les modifications de destination visées à l'article 2.6.4, 14° et 15° au législateur décrétal. La proposition est basée sur une évaluation spécifique concernant ces modifications de destination.

Le règlement mentionné dans le premier alinéa n'exempte pas les modifications de destination visées à l'article 2.6.4, 14° et 15° des évaluation et actualisation globales quinquannuelles, mentionnées dans le premier alinéa du § 1er. Le règlement mentionné dans le deuxième alinéa du § 1er s'applique aussi intégralement à ces modifications de destination.

Sous-division 4. - Enrôlement et recouvrement Art. 2.6.13. § 1er. La dette fiscale est rendue exigible par le biais de registres fiscaux déterminés en fonction des données communiquées par le département et comportant au moins les éléments suivants : 1° une référence aux stipulations de cette division;2° le fondement de cette taxe et une référence au plan d'exécution spatial ou au plan particulier d'aménagement faisant état de la modification de destination valable comme fondement pour la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale;3° l'identité du redevable;4° le montant dû;5° le numéro d'article;6° la date de l'exequatur. Le département recueille, décloisonne et gère les données susmentionnées dans un géo-guichet relatif aux bénéfices résultant de la planification spatiale. Les autorités pilotes et les instances concernées, chacune en fonction de sa propre responsabilité, fournissent les données de façon numérique, conformément aux directives techniques du département.

Dans ce dessein, les registres fiscaux sont déclarés exécutoires par le fonctionnaire mandaté du Gouvernement flamand, et ce, au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'année civile de l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement comprenant la modification de destination qui constitue le fondement de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités quant à la forme et au contenu des registres fiscaux. § 2. L'avis d'imposition qui est envoyé au redevable contient les données mentionnées dans le registre fiscal, ainsi que : 1° l'année d'imposition pour laquelle la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est due, c'est-à-dire l'année d'enrôlement;2° la date d'envoi;3° le mode de calcul du montant de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale;4° le mode de calcul du délai de paiement;5° le délai dans lequel le redevable peut introduire une objection, le nom et l'adresse de l'instance compétente pour la recevoir et les formalités qui doivent être respectées dans ce contexte. Sous-division 5. - Délai de paiement et règlement relatif aux objections Art. 2.6.14. § 1er. La taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale doit être payée : 1° à la date de la passation de l'acte authentique concernant une transmission à titre onéreux, par le redevable, d'un quelconque droit réel se rapportant à la parcelle; 2° dans un délai de six mois après l'octroi, en dernier ressort administratif : a) d'une autorisation urbanistique pour les bâtiments visés à l'article 4.2.1, 1° pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies : 1) les bâtiments et ouvrages en question ne concernent pas seulement des travaux de démolition ou d'assainissement du sol, 2) pour la réalisation des bâtiments et ouvrages concernés, la collaboration d'un architecte est requise, 3) avant l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement, l'autorisation ne pouvait pas être octroyée, b) d'un permis de lotir. Si une autorisation urbanistique ou un permis de lotir, mentionné dans le premier alinéa, 2°, fait explicitement état de différentes phases d'un projet de construction ou de lotissement, la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale sera payée par tranches successives, conformément aux règles établies dans ce dessein par le Gouvernement flamand. C'est dans un délai de six mois après le commencement de chaque phase que la taxe due pour cette phase doit être payée. § 2. Si une opération, mentionnée au premier alinéa du § 1er, a eu lieu avant l'envoi de l'avis d'imposition, la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale doit être payée dans un délai de six mois à compter de la date d'envoi de l'avis d'imposition. § 3. Si une deuxième modification de destination entre en vigueur au cours de la période entre l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement et une opération, comme mentionnée au premier alinéa du § 1er, la première modification de destination sera, pour l'application de cette division, considérée comme n'ayant jamais eu lieu.

Art. 2.6.15. Une bonification est octroyée au redevable qui paie la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale dans l'année suivant la date d'envoi de l'avis d'imposition, alors que le montant de la taxe ne devait pas encore être payé dans la période entre la date d'envoi de l'avis d'imposition et le paiement : 1° soit parce qu'au moment du paiement, aucun acte juridique mentionné dans l'article 2.6.14, § 1er, premier alinéa, n'avait encore été posé; 2° soit parce que la taxe était suspendue au moment du paiement à la suite d'une des raisons mentionnées dans l'article 2.6.7.

La bonification s'élève à quinze pour cent du montant du versement anticipé.

Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités plus précises pour l'application de cette réglementation relative à la bonification.

Art. 2.6.16. § 1er. Le redevable peut contester l'imposition en envoyant une objection motivée au Service flamand des Impôts. Il ajoute à l'acte d'opposition les pièces justificatives requises pour étayer ses objections.

L'acte d'opposition doit être introduit, sous peine de déchéance, dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'avis d'imposition. § 2. Le Service flamand des Impôts envoie au redevable un accusé de réception indiquant la date de réception de l'objection. § 3. Le Service flamand des Impôts peut demander au redevable de lui présenter ou de lui fournir toutes les pièces pouvant être utiles pour prendre une décision concernant l'objection. § 4. La décision du Service flamand des Impôts est transmise au redevable par envoi sécurisé. § 5. L'introduction d'un acte d'opposition n'entraîne pas de suspension du paiement de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale. L'introduction d'un acte d'opposition n'entraîne pas non plus la suspension de la comptabilisation des intérêts de retard. § 6. Le Service flamand des Impôts conclut avec le département un protocole de consultation relatif aux aspects spatiaux des actes d'opposition introduits.

Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités procédurales plus précises quant à l'introduction et le traitement de l'acte d'opposition.

Sous-division 6. - Attribution et utilisation des produits Art. 2.6.17. § 1er. Il est créé un Fonds des bénéfices résultant de la planification spatiale, dénommé ci-après « le Fonds ». Le Fonds est un fonds de budgétisation, comme visé à l'article 45 des lois relatives à la comptabilité de l'Etat, coordonné par l'arrêté royal du 17 juillet 1991. Il est géré par le Gouvernement flamand. § 2. Les revenus générés par la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale sont directement attribués au Fonds. § 3. Sans préjudice de l'article 2.2.1, § 2, quatrième alinéa, les dépenses à charge du Fonds sont calculées comme suit : 1° conformément à une méthodique fixée par le Gouvernement flamand, des montants sont prélevés d'avance afin de couvrir les frais de recouvrement et les frais générés en conséquence de l'application de l'article 2.6.6, deuxième alinéa; 2° les revenus résultant d'une modification de destination régionale en zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « activité économique » sont versés au Fonds Rubicon, mentionné dans l'article 28 du décret du 27 juin 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2003;3° les revenus résultant d'une modification de destination provinciale ou communale en zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « activité économique » sont versés à la province ou à la commune concernée; 4° les revenus qui découlent des taxes sur les bénéfices résultant de la planification spatiale qui découlent d'une solution planologique comme visée à l'article 5.4.2, sont versés à la commune à laquelle la solution planologique s'appliquait; 5° les moyens restants sont versés sur un compte du Fonds foncier, mentionné dans l'article 5.6.3, et utilisés pour des projets d'activation mentionnés dans le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, à condition toutefois que les taxes payées par les sociétés de logement social agréées soient de tout temps utilisées pour des projets stratégiques dans le cadre d'une politique du logement axée sur les groupes cibles.

Lors de l'établissement de leurs budgets, les provinces et communes font en sorte qu'au minimum un montant équivalent aux revenus versés l'année budgétaire précédente, comme mentionné dans le premier alinéa, 3°, soit destiné à la politique spatiale locale, et plus particulièrement à la réalisation des conditions d'émancipation, visées à l'article 7.2.1, § 1er, au paiement des indemnisations des dommages résultant de la planification spatiale et à l'utilisation de l'outil d'« échange planologique », c'est-à-dire l'échange de destinations de zone effectué avec une vision cohérente sur l'aménagement durable de l'ensemble du territoire du plan.

Sous-division 7. - Autres dispositions Section 1re. - Application supplétive du Code des impôts sur les

revenus 1992 Art. 2.6.18. Sans préjudice des exceptions établies par ou en vertu de ce code, les stipulations du Code des impôts sur les revenus 1992, et plus particulièrement celles qui se rapportent à la perception et au recouvrement, aux intérêts moratoires et aux intérêts de retard, aux poursuites judiciaires, aux privilèges, à l'hypothèque légale, à la prescription et à l'établissement des impôts, comme applicables au précompte immobilier dans la Région flamande, à l'exception toutefois du titre VII, chapitre VIII, division IVbis, qui s'applique à la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale. Section 2. - Evaluation

Art. 2.6.19. Le Gouvernement flamand élabore un mécanisme d'évaluation qui permet d'assurer le suivi de l'efficacité de la réglementation relative aux bénéfices résultant de la planification spatiale et le respect de la réglementation tarifaire.

Le mécanisme d'évaluation mène à un rapport d'évaluation global quinquannuel, qui est présenté au Gouvernement flamand et au Parlement flamand.

TITRE III. - Particularités concernant certains projets urbanistiques de grande envergure CHAPITRE Ier. - Projets spatiaux d'intérêt régional et stratégique Division 1re. - Critères Art. 3.1.1. § 1er. Le législateur décrétal peut déclarer, à la demande du Gouvernement flamand, qu'un projet d'aménagement est d'intérêt régional et stratégique. Cette demande ne peut pas être introduite pour des projets faisant usage du régime de délégation visé à l'article 2.2.1, § 2.

Dans sa demande, le Gouvernement flamand démontre que les exigences suivantes ont été satisfaites : 1° le projet spatial consiste en un ensemble cohérent de mesures structurelles, dans le cadre desquelles des infrastructures publiques de grande envergure sont réalisées en combinaison avec le développement de la zone avoisinante;2° le projet spatial s'avère essentiel pour réaliser une amélioration nécessaire et urgente de la qualité de l'habitat et de l'environnement, du développement économique et/ou de l'accessibilité;3° le projet spatial n'est majoritairement pas axé sur des travaux au profit d'institutions pour lesquelles un permis socio-économique doit être demandé;4° l'objectif du projet spatial ne peut pas être réalisé d'une autre manière, ou alors uniquement par le biais de solutions alternatives impliquant une surcharge sociale, économique, financière, spatiale ou environnementale manifeste;5° le projet spatial a un impact socio-économique et spatial direct et indirect hors du commun;6° le projet d'aménagement mène obligatoirement à des investissements et à des efforts inusuels en matière de développement et de gestion. S'il est démontré dans la demande que le projet d'aménagement est lié à l'implantation d'infrastructures publiques de grande envergure urgemment nécessaires pour des raisons contraignantes se rapportant aux politiques de la sécurité, de la défense, d'asile et/ou à la politique judiciaire, les exigences mentionnées dans le deuxième alinéa, 1° et 2°, ne sont pas d'application.

Si le Gouvernement flamand souhaite faire usage de la procédure intégrée de planification et d'exécution mentionnée dans la division 3, il doit étayer le fait que le projet n'était pas prévisible lors de l'établissement ou lors de la dernière révision globale du schéma de structure d'aménagement de la Flandre. § 2. Le législateur décrétal décide de la demande dans un délai péremptoire de soixante jours, à compter du jour suivant la date d'introduction de la demande auprès du Parlement flamand. Ce délai de soixante jours est suspendu pendant la période allant du 11 juillet au quatrième lundi de septembre inclus de l'année civile concernée.

L'année où ont lieu les élections pour le Parlement flamand, le délai de soixante jours sera suspendu pendant la période allant du 1er mai au quatrième lundi de septembre inclus de l'année civile concernée.

Si le Parlement flamand n'a pas pris de décision dans le délai mentionné dans le premier alinéa, la demande sera considérée comme étant rejetée.

Division 2. - Facilités administratives Art. 3.1.2. § 1er. Pour les approbations, les autorisations, les permis, les subventions et autres mesures de soutien destinées aux actes et opérations dans le cadre d'un projet d'aménagement d'intérêt régional et stratégique, le Gouvernement flamand peut déroger au contenu et à la mise en forme du dossier de demande, ainsi qu'à l'ordre chronologique du déroulement de la procédure et à la durée des délais de traitement, fixés par ou en vertu du présent code ou des décrets suivants : 1° le décret du 3 mars 1976 portant protection des monuments et des sites urbains et ruraux;2° le décret du 28 juillet 1985 concernant l'autorisation écologique;3° le décret forestier du 13 juin 1990;4° le décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique;5° le décret du 5 avril 1995 portant sur les conditions générales en matière de politique environnementale;6° le décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre, et à prévenir l'abandon et le délabrement des sites industriels;7° le décret du 16 avril 1996 portant sur la protection des sites;8° le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;9° le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique;10° le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau;11° le décret du 16 juin 2006 portant création d'une Banque foncière flamande et portant modification de diverses dispositions;12° le décret du 11 octobre 2006 relatif à la protection et à l'assainissement des sols. Le Gouvernement flamand peut lier des conditions aux dérogations, mentionnées dans le premier alinéa.

Les dérogations et les éventuelles conditions qui y sont liées sont incluses dans une liste fixée par le Gouvernement flamand, qui est présentée au Parlement flamand. Si la liste contient des dérogations à des dispositions ayant force de loi, les dérogations prévalent si le législateur décrétal les a ratifiées. Le législateur décrétal décide de la ratification dans un délai de rigueur de soixante jours après la présentation de la liste au Parlement flamand. Ce délai de soixante jours est suspendu pendant la période allant du 11 juillet au quatrième lundi de septembre inclus de l'année civile concernée.

L'année où ont lieu les élections pour le Parlement flamand, le délai de soixante jours sera suspendu pendant la période allant du 1er mai au quatrième lundi de septembre inclus de l'année civile concernée. § 2. Le règlement de dérogation mentionné dans le § 1er ne peut jamais être utilisé pour octroyer une exemption d'obligations matérielles déterminées par ou en vertu des décrets mentionnés dans le premier alinéa du § 1er. § 3. Le Gouvernement flamand ne peut jamais octroyer de dérogations à des règles matérielles ou procédurales qui sont nécessaires pour satisfaire aux obligations internationales ou européennes.

Division 3. - Procédure intégrée de planification et d'exécution Art. 3.1.3. § 1er. Si l'établissement d'un plan d'exécution spatial qui donne forme à un projet d'aménagement d'intérêt régional et stratégique, mène obligatoirement à une révision de la partie contraignante et, le cas échéant, directive du schéma de structure d'aménagement de la Flandre, cet établissement et cette révision sont soumis aux règles de procédure incluses ci-après de façon chronologique.

Sauf si explicitement stipulé autrement, ces règles de procédure remplacent les procédures mentionnées dans le titre II, chapitre Ier, division 2 et chapitre II, division 2. § 2. Le Gouvernement flamand décide de procéder à l'établissement des avant-projets des schémas.

Au plus tard lors de cette prise de décision relative à l'établissement, la demande mentionnée dans l'article 3.1.1, § 1er est introduite auprès du Parlement flamand. § 3. Concernant les avant-projets, le Gouvernement flamand organise une Assemblée plénière avec : 1° les députations des provinces concernées par le projet;2° les Collèges des Bourgmestre et échevins des communes concernées par le projet;3° les services régionaux désignés par le Gouvernement flamand. Lors de l'organisation de l'Assemblée plénière, les prescriptions de l'article 2.2.6, § 1er, deuxième au sixième alinéa inclus, sont respectées;

Le Gouvernement flamand soumet l'avant-projet d'adaptation structurelle du schéma susmentionné à l'avis de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire et à l'avis suivant du Conseil consultatif stratégique. § 4. Une fois que le Parlement flamand a confirmé l'intérêt régional et stratégique du projet, le Gouvernement flamand établit provisoirement les projets.

Dans le cas échéant, l'article 2.2.7, § 1er, deuxième alinéa est pris en compte lors de l'établissement provisoire.

Le Gouvernement flamand procure immédiatement les projets provisoirement établis au Parlement flamand. § 5. Le Gouvernement flamand soumet les projets à une enquête publique, conformément aux règles mentionnées dans l'article 2.2.7, § 2, § 3 et § 4, premier et deuxième alinéa.

Dans le délai de soixante jours prévu pour l'enquête publique, 1° le projet d'adaptation structurelle du schéma est soumis au règlement consultatif mentionné dans l'article 2.1.3, § 5, troisième et quatrième alinéa et au règlement mentionné dans l'article 2.1.3, § 7; 2° le projet du plan d'exécution spatial est soumis au règlement consultatif mentionné dans l'article 2.2.7, § 4, troisième et quatrième alinéa. § 6. La Commission flamande pour l'aménagement du territoire regroupe et coordonne tous les avis, remarques et objections. Elle émet ensuite un avis motivé à l'adresse du Gouvernement flamand, et ce, dans un délai de quarante-cinq jours, à compter du jour suivant la date de clôture de l'enquête publique. Elle transmet également cet avis au Parlement flamand.

Si l'avis motivé n'a pas été émis dans le délai mentionné dans le premier alinéa, l'obligation de consulter la Commission flamande pour l'aménagement du territoire n'est plus de mise. Dans ce cas, les avis, remarques et objections existants seront directement traités et évalués par le Gouvernement flamand. § 7. L'adaptation structurelle du schéma sera définitivement établie par le Gouvernement flamand au plus tard le nonantième jour suivant la date de clôture de l'enquête publique. Si nécessaire, le Gouvernement flamand prendra simultanément une décision par principe concernant le projet de plan d'exécution spatial en vue de la demande d'avis auprès de la section Législation du Conseil d'Etat. § 8. La partie contraignante de l'adaptation structurelle du schéma ne peut être exécutée que si elle a été ratifiée par le Parlement flamand, et ce, au plus tard le cent cinquantième jour après la date de clôture de l'enquête publique. § 9. Une fois que la partie contraignante a été ratifiée, le Gouvernement flamand établira définitivement le plan d'exécution spatial, et ce, au plus tard le cent cinquantième jour après la date de clôture de l'enquête publique. Lors de la fixation définitive, les principes mentionnés dans l'article 2.2.7, § 7, deuxième et troisième alinéa sont d'application.

Si le plan d'exécution spatial n'a pas été fixé définitivement dans le délai mentionné dans le premier alinéa, le projet de plan d'exécution spatial expire. § 10. L'adaptation structurelle du schéma et le plan d'exécution spatial seront publiés conjointement par extrait au Moniteur belge.

Les deux entrent en vigueur à la date de publication.

Les devoirs d'information mentionnés dans l'article 2.1.4, deuxième alinéa et dans l'article 2.2.8, troisième alinéa sont d'application correspondante. CHAPITRE II. - Projets spatiaux de grand intérêt local et stratégique Division 1re. - Projets spatiaux de grand intérêt provincial et stratégique Art. 3.2.1. § 1er. La députation peut demander au Gouvernement flamand de déclarer qu'un projet spatial revêt un grand intérêt provincial et stratégique. Cette demande ne peut pas être introduite pour des projets faisant usage du régime de délégation visé à l'article 2.2.1, § 2.

Dans le cadre de cette demande, la députation démontre que les exigences suivantes ont été remplies : 1° le projet spatial consiste en un ensemble cohérent de mesures structurelles, dans le cadre desquelles des infrastructures publiques de grande envergure sont réalisées en combinaison avec le développement de la zone avoisinante;2° le projet spatial s'avère essentiel pour réaliser une amélioration nécessaire et urgente de la qualité de l'habitat et de l'environnement, du développement économique et/ou de l'accessibilité;3° le projet spatial n'est majoritairement pas axé sur des travaux au profit d'institutions pour lesquelles un permis socio-économique doit être demandé;4° l'objectif du projet spatial ne peut pas être réalisé d'une autre manière, ou alors uniquement par le biais de solutions alternatives impliquant une surcharge sociale, économique, financière, spatiale ou environnementale manifeste;5° le projet spatial a un impact socio-économique et spatial direct et indirect hors du commun;6° le projet spatial mène obligatoirement à des investissements et à des efforts inusuels en matière de développement et de gestion;7° le projet spatial ne concerne pas les zones vulnérables d'un point de vue spatial. S'il est démontré dans la demande que le projet spatial est lié à l'implantation d'infrastructures publiques de grande envergure urgemment nécessaires pour des raisons contraignantes se rapportant aux politiques de la sécurité, de la défense, d'asile et/ou à la politique judiciaire, les exigences mentionnées dans le deuxième alinéa, 1° et 2°, ne sont pas d'application.

Et pour finir, la Députation permanente étaye le fait que le projet n'était pas prévisible lors de l'établissement ou de la dernière révision globale du schéma de structure d'aménagement provincial. § 2. Le Gouvernement flamand décide de la demande dans un délai d'expiration de soixante jours, à compter du jour suivant la date de réception de la demande.

Si le Gouvernement flamand n'a pas pris de décision dans ce délai de soixante jours, la demande sera considérée comme ayant été rejetée.

Art. 3.2.2. § 1er. Si l'établissement d'un plan d'exécution spatial, qui donne forme à un projet spatial d'intérêt provincial et stratégique, mène obligatoirement à une révision de la partie contraignante et, le cas échéant, directive du schéma de structure d'aménagement provincial, cet établissement et cette révision sont soumis aux règles de procédure incluses ci-après de façon chronologique.

Sauf si explicitement stipulé autrement, ces règles de procédure remplacent les procédures mentionnées dans le titre II, chapitre Ier, division 3 et chapitre II, division 3. § 2. Le Conseil provincial décide de procéder à l'établissement des avant-projets des schémas.

La demande visée à l'article 3.2.1, § 1er sera envoyée au Gouvernement flamand au plus tard lors de cette décision relative à l'établissement. § 3. La députation organise une Assemblée plénière concernant les avant-projets avec : 1° le fonctionnaire planologique délégué;2° les Collèges des bourgmestre et échevins des communes concernées par le projet; 3° les services consultatifs mentionnés dans l'article 2.2.9, § 1er, deuxième alinéa; 4° les services régionaux désignés le cas échéant en exécution de l'article 2.2.9, § 1er, deuxième alinéa.

Lors de l'organisation de l'Assemblée plénière, les prescriptions de l'article 2.2.9, § 1er, du deuxième au septième alinéa inclus, sont respectées.

La députation soumet l'avant-projet d'adaptation structurelle du schéma susmentionné à l'avis de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire. § 4. Une fois que le grand intérêt provincial et stratégique du projet a été confirmé par le Gouvernement flamand, la Députation permanente procède à l'établissement provisoire des projets.

Dans le cas échéant, l'article 2.2.10, § 1er, troisième alinéa est pris en compte lors de l'établissement provisoire.

La Députation permanente transmet sans délai les projets provisoirement établis au Gouvernement flamand. § 5. La Députation permanente soumet les projets à une enquête publique, conformément aux règles mentionnées dans l'article 2.2.10, § 2, § 3 et § 4, premier et deuxième alinéa.

Dans le délai de soixante jours prévu pour l'enquête publique, 1° le projet d'adaptation structurelle du schéma est soumis au règlement consultatif visé à l'article 2.1.10, § 3, troisième et quatrième alinéa; 2° le projet du plan d'exécution spatial est soumis au règlement consultatif visé à l'article 2.2.10, § 4, du troisième au cinquième alinéa inclus. § 6. La Commission provinciale pour l'aménagement du territoire regroupe et coordonne tous les avis, remarques et objections. Elle émet ensuite un avis motivé à l'adresse de la Députation permanente, et ce, dans un délai de quarante-cinq jours, à compter du jour suivant la date de clôture de l'enquête publique.

Si l'avis motivé n'a pas été émis dans le délai mentionné dans le premier alinéa, l'obligation de consulter la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire n'est plus de mise. Dans ce cas, les avis, remarques et objections existants seront directement traités et évalués par la Députation permanente. § 7. Le Conseil provincial établira définitivement l'adaptation structurelle du schéma et le plan d'exécution spatial, au plus tard le nonantième jour après la date de clôture de l'enquête publique. Lors de la fixation définitive, les principes mentionnés dans l'article 2.2.10, § 6, deuxième et troisième alinéa sont d'application. § 8. L'adaptation structurelle du schéma et le plan d'exécution spatial sont envoyés conjointement avec les décisions du Conseil provincial et l'avis intégral de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire, par envoi sécurisé, au Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand décidera de l'approbation partielle ou totale des plans dans un délai péremptoire de soixante jours suivant la réception du dossier.

Si une décision d'approbation n'a pas été prise dans le délai mentionné dans le deuxième alinéa, cela équivaudra à un refus tacite d'approbation. § 9. Les plans entrent en vigueur le jour de la publication par extrait au Moniteur belge de la décision d'approbation.

Les obligations d'information visées à l'article 2.1.11, troisième alinéa et à l'article 2.2.12, troisième alinéa sont d'application correspondante.

Division 2. - Projets spatiaux de grand intérêt communal et stratégique Art. 3.2.3. § 1er. Le Collège des bourgmestre et échevins peut demander au Gouvernement flamand de déclarer qu'un projet spatial revêt un grand intérêt communal et stratégique. Cette demande ne peut pas être introduite pour des projets faisant usage du régime de délégation visé à l'article 2.2.1, § 2.

Dans le cadre de cette demande, le Collège des bourgmestre et échevins démontre que les exigences suivantes ont été remplies : 1° le projet spatial consiste en un ensemble cohérent de mesures structurelles, dans le cadre desquelles des infrastructures publiques de grande envergure sont réalisées en combinaison avec le développement de la zone avoisinante;2° le projet spatial s'avère essentiel pour réaliser une amélioration nécessaire et urgente de la qualité de l'habitat et de l'environnement, du développement économique et/ou de l'accessibilité;3° le projet spatial n'est majoritairement pas axé sur des travaux au profit d'institutions pour lesquelles un permis socio-économique doit être demandé;4° l'objectif du projet spatial ne peut pas être réalisé d'une autre manière, ou alors uniquement par le biais de solutions alternatives impliquant une surcharge sociale, économique, financière, spatiale ou environnementale manifeste;5° le projet spatial a un impact socio-économique et spatial direct et indirect hors du commun;6° le projet spatial mène obligatoirement à des investissements et à des efforts inusuels en matière de développement et de gestion;7° le projet spatial ne concerne pas les zones vulnérables d'un point de vue spatial. Le Collège des bourgmestre et échevins démontre de surcroît pourquoi le projet n'était pas prévisible lors de l'établissement ou de la dernière révision globale du schéma de structure d'aménagement communal. § 2. Le Gouvernement flamand décide de la demande dans un délai péremptoire de soixante jours, à compter du jour suivant la date de réception de la demande.

Si le Gouvernement flamand n'a pas pris de décision dans ce délai de soixante jours, la demande sera considérée comme ayant été rejetée.

Art. 3.2.4. § 1er. Si l'établissement d'un plan d'exécution spatial, qui donne forme à un projet spatial d'intérêt communal et stratégique important, mène obligatoirement à une révision de la partie contraignante et le cas échéant directive du schéma de structure d'aménagement communal, cet établissement et cette révision sont soumis aux règles de procédure incluses ci-après de façon chronologique.

Sauf si explicitement stipulé autrement, ces règles de procédure remplacent les procédures mentionnées dans le titre II, chapitre I, division 4 et chapitre II, division 4. § 2. Le Conseil communal décide de procéder à l'établissement des avant-projets des schémas.

La demande visée à l'article 3.2.3, § 1er sera envoyée au Gouvernement flamand au plus tard lors de cette décision relative à l'établissement. § 3. Le Collège des bourgmestre et échevins organise une Assemblée plénière concernant les avant-projets avec : 1° la Députation permanente;2° les fonctionnaires urbanistes régionaux; 3° les services consultatifs mentionnés dans l'article 2.2.13, § 1er, deuxième alinéa; 4° les services régionaux désignés le cas échéant en exécution de l'article 2.2.13, § 1er, deuxième alinéa.

Lors de l'organisation de l'Assemblée plénière, les prescriptions de l'article 2.2.13, § 1er, du deuxième au septième alinéa inclus, sont respectées;

Le Collège des bourgmestre et échevins soumet de surcroît l'avant-projet de l'adaptation structurelle du schéma à l'avis de la Commission communale pour l'aménagement du territoire. § 4. Une fois que le grand intérêt communal et stratégique du projet a été confirmé par le Gouvernement flamand, le Collège des bourgmestre et échevins procède à l'établissement provisoire des avant-projets.

Dans le cas échéant, l'article 2.2.14, § 1er, deuxième alinéa est pris en compte lors de l'établissement provisoire.

Le Collège des bourgmestre et échevins transmet sans délai les avant-projets provisoirement établis au Gouvernement flamand. § 5. Le Collège des bourgmestre et échevins soumet les avant-projets à une enquête publique, conformément aux règles mentionnées dans l'article 2.2.14, § 2, § 3 et § 4, premier alinéa.

Dans le délai de soixante jours prévu pour l'enquête publique, 1° l'avant-projet d'adaptation structurelle du schéma est soumis au règlement consultatif mentionné dans l'article 2.1.16, § 5, du deuxième au quatrième alinéa inclus; 2° l'avant-projet du plan d'exécution spatiale est soumis au règlement consultatif mentionné dans l'article 2.2.14, § 4, du deuxième au quatrième alinéa inclus. § 6. La Commission communale pour l'aménagement du territoire regroupe et coordonne tous les avis, remarques et objections. Elle émet ensuite un avis motivé à l'adresse du Collège des bourgmestre et échevins, et ce, dans un délai de quarante-cinq jours, à compter du jour suivant la date de clôture de l'enquête publique.

Si l'avis motivé n'a pas été émis dans le délai mentionné dans le premier alinéa, l'obligation de consulter la Commission communale pour l'aménagement du territoire n'est plus de mise. Dans ce cas, les avis, remarques et objections existants seront directement traités et évalués par le Collège des bourgmestre et échevins. § 7. Le Conseil communal établira définitivement l'adaptation structurelle du schéma et le plan d'exécution spatial, au plus tard le nonantième jour après la date de clôture de l'enquête publique. Lors de la fixation définitive, les principes mentionnés dans l'article 2.2.14, § 6, deuxième et troisième alinéa sont d'application. § 8. L'adaptation structurelle du schéma et le plan d'exécution spatial sont envoyés conjointement avec les décisions du Conseil communal et l'avis intégral de la Commission communale pour l'aménagement du territoire, par envoi sécurisé, au Gouvernement flamand. Un duplicata du dossier est envoyé à la Députation permanente.

Le Gouvernement flamand décidera de l'approbation partielle ou totale des plans dans un délai péremptoire de soixante jours suivant la réception du dossier. Dans ce contexte, il demandera préalablement l'avis de la Députation permanente.

Si une décision d'approbation n'a pas été prise dans le délai mentionné dans le deuxième alinéa, cela équivaudra à un refus tacite d'approbation. § 9. Les plans entrent en vigueur le jour de la publication par extrait au Moniteur belge de la décision d'approbation.

Les obligations d'information visées à l'article 2.1.17, troisième alinéa et à l'article 2.2.18, troisième alinéa sont d'application correspondante.

TITRE IV. - Politique d'autorisation CHAPITRE Ier. - Définitions Art. 4.1.1. Pour l'application de ce titre, il convient d'entendre par : 1° prescription d'affectation : une prescription urbanistique déposée dans : a) un plan régional, auquel cas elle se rapporte à la description des zones d'affectation visées à l'article 1er, § 1er, deuxième alinéa de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des plans et des projets de plans régionaux, b) un plan général d'aménagement, auquel cas elle se rapporte à la description de la destination générale des différentes parties du territoire pour l'habitat, l'industrie, l'agriculture ou toute autre utilisation, c) un plan particulier d'aménagement, auquel cas elle se rapporte à la description de la destination détaillée des différentes parties du territoire pour l'habitat, l'industrie, l'agriculture ou toute autre utilisation, d) un plan d'exécution spatial, auquel cas elle se rapporte à la description d'une zone conformément à l'article 2.2.2, § 1er, premier alinéa, 2°; 2° volume de construction : le volume de construction brut d'une construction et de ses annexes formant un ensemble physique avec cette dernière et correspondant ou s'apparentant directement, en matière de technique de construction, au bâtiment principal (comme une véranda, une remise ou un garage construit en annexe), mesuré avec les murs extérieurs et le toit, mais sans le volume des soubassements usuels situés sous le terrain naturel;3° construction : un bâtiment, un édifice, une installation fixe, un durcissement, un aménagement publicitaire ou une enseigne, composé ou non de matériaux durables, ancré ou fixé dans le sol ou reposant sur le sol pour des raisons de stabilité, et destiné à rester sur place, même s'il est facilement démontable, transportable ou qu'il se situe entièrement sous terre;4° un ensemble immobilier : un ensemble fonctionnel composé de bâtiments qui ne sont pas physiquement reliés entre eux;5° actes d'intérêt général : des actes désignés par le Gouvernement flamand qui se rapportent à des infrastructures ou voies publiques, à des services d'utilité publique, à une infrastructure située sur le territoire de plusieurs communes ou à une infrastructure en faveur ou au profit de l'exécution d'un service public;6° reconstruire : démolir complètement une construction ou démolir plus de quarante pour cent des murs extérieurs d'une construction et édifier une nouvelle construction à l'intérieur du volume de construction existant de la construction entièrement ou partiellement démolie;7° principalement autorisé : une situation d'autorisation urbanistique, dans le cadre de laquelle : a) les entreprises et leurs constructions ne sont principalement autorisées que lorsque les constructions sont autorisées ou réputées autorisées pour une exploitation normale, également en ce qui concerne leur fonction, b) les autres constructions ne sont principalement autorisées que lorsqu'au moins nonante pour cent du volume de construction brut des constructions, mesurées avec les murs extérieurs et le toit, mais sans le volume des soubassements usuels situés sous le terrain naturel, et des annexes constituant un ensemble physique qui, en matière de technique de construction, correspondent ou s'apparentent directement au bâtiment principal, sont autorisés ou réputés autorisés, également en ce qui concerne leur fonction;8° en dernier ressort administratif : à ce niveau de la procédure d'autorisation où un recours administratif organisé auprès d'une autorité administrative accordant les permis n'est plus possible;9° travaux d'entretien : les travaux, autres que les travaux de stabilité, qui sécurisent, sans la modifier, une construction pour l'avenir en parachevant, en réparant ou en remplaçant des matériaux ou des pièces érodées ou usées;10° éléments de preuve autorisés de droit : les éléments de preuve mentionnés dans le livre III, titre III, chapitre VI du Code civil;11° travaux de stabilité : les travaux qui ont trait aux éléments constructifs d'un bâtiment, comme : a) le remplacement de la charpente ou des chevêtres du toit, à l'exception des réparations locales;b) la substitution ou la reconstruction entière ou partielle des murs extérieurs ou des murs porteurs intérieurs, même en récupérant les pierres existantes;12° transformer : les travaux d'adaptation effectués à l'intérieur du volume de construction existant d'un bâtiment dont au moins soixante pour cent des murs extérieurs sont conservés;13° autorisation : une autorisation urbanistique ou un permis de lotir : 14° lotir : partager un terrain sur base volontaire en deux ou plusieurs lots afin de procéder à la vente d'au moins un de ces lots ou à sa location pour une durée supérieure à neuf ans, d'y établir une emphytéose ou un droit de superficie ou de proposer l'une de ces formes de cession, même sous condition suspensive, en vue de la construction d'habitations ou de l'édification de constructions;15° délabré : ne répondant pas aux exigences élémentaires de stabilité;16° habitation : un bien immobilier, comme mentionné dans l'article 2, § 1er, premier alinéa, 31°, du Code de Logement flamand;17° construction étrangère à la zone : soit une construction qui ne répond pas aux prescriptions d'affectation valables pour une parcelle et qui n'est pas située dans un lotissement non délabré, soit une construction qui est située dans une zone de réservation et qui ne fait pas partie des travaux d'utilité publique pour lesquels la zone de réservation est délimitée;18° appartement supervisé : une forme d'habitat qui répond à toutes les conditions suivantes : a) une unité d'habitation subordonnée est créée dans une habitation existante;b) l'unité d'habitation subordonnée constitue un ensemble physique avec l'unité d'habitation principale, c) l'unité d'habitation subordonnée, sans compter les espaces partagés avec l'unité d'habitation principale, constitue au maximum un tiers du volume de construction de la totalité de l'habitation, d) la création d'une unité d'habitation subordonnée a lieu en vue de la domiciliation : 1) soit de maximum deux personnes âgées, dans le sens des décrets coordonnés du 18 décembre 1991 relatifs aux dispositions en faveur des personnes âgées, 2) soit de maximum deux personnes nécessitant des soins, comme des personnes handicapées, des personnes entrant en ligne de compte pour une prise en charge par l'assurance dépendance flamande, ainsi que des personnes ayant besoin d'aide pour pouvoir continuer à habiter dans leur environnement habituel, e) la propriété ou du moins, la nue-propriété des unités d'habitation principale et subordonnée repose chez le même titulaire ou les mêmes titulaires. CHAPITRE II. - Obligation d'autorisation Division 1re. - Sortes Sous-division 1re. - Obligation d'autorisation urbanistique Section 1re. - Actes soumis à l'obligation d'autorisation

Art. 4.2.1. Personne ne peut, sans autorisation urbanistique préalable : 1° effectuer les travaux de construction suivants, exception faite pour les travaux d'entretien : a) l'édification ou la pose d'une construction, b) le regroupement fonctionnel de matériaux créant de ce fait une construction;c) la démolition, la reconstruction, la transformation et l'agrandissement d'une construction;2° procéder au déboisement, comme le stipule l'article 4, 15° du décret forestier du 13 juin 1990, de surfaces couvertes d'arbres, visées à l'article 3, § 1er et § 2 du décret précité;3° abattre des arbres dont le tronc fait 1 mètre de circonférence à 1 mètre de hauteur au-dessus du terrain naturel et ne faisant pas partie des surfaces visées au point 2°;4° modifier significativement le relief du sol, entre autres, par le remblayage, la surélévation, l'excavation ou l'approfondissement du sol, entraînant la modification de la nature ou de la fonction du terrain;5° utiliser, aménager ou équiper de façon générale un terrain pour : a) l'entreposage de véhicules utilisés ou déclassés, ou de toutes sortes de matériaux, matériels ou déchets, b) le garage de voitures, de véhicules ou de remorques, c) la pose d'une ou plusieurs installations mobiles pouvant être utilisées comme logement, plus particulièrement des roulottes, des caravanes, des véhicules usés et des tentes, à l'exception du camping sur un terrain ayant fait l'objet d'un permis ou sur un terrain réservé aux activités récréatives en plein air et de ce fait exempt de l'obligation de permis, dans le sens du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique;6° modifier entièrement ou partiellement la fonction principale d'un bien immeuble, si le Gouvernement flamand a désigné cette modification de fonction comme étant sujette à l'obligation de permis;7° subdiviser une habitation ou modifier dans un bâtiment le nombre d'habitations qui sont principalement destinées au logement d'un ménage ou d'une personne seule, sans considération du fait qu'il s'agit d'une maison unifamiliale, d'une habitation à étages, d'un immeuble à appartements, d'un studio ou d'une simple chambre meublée ou non;8° aménager ou modifier des terrains récréatifs, entre autres, un terrain de golf, un terrain de football, un court de tennis ou une piscine. Section 2. - Dérogations à l'obligation de permis

Sous-section 1re. - Actes soumis à et exempté de l'obligation de déclaration Art. 4.2.2. § 1er. Le Gouvernement flamand détermine les cas où l'obligation de permis est remplacée par une déclaration obligatoire des actes au Collège des bourgmestre et échevins. L'obligation de déclaration concerne les cas où l'espace d'évaluation de l'administration est minimal en raison du caractère simple et courant des actes concernés ou de la soumission des actes à des prescriptions urbanistiques précises, à des prescriptions de lotissement ou à des conditions intégrales d'aménagement, visées à l'article 4.3.1, § 2, deuxième alinéa.

Le Gouvernement flamand peut également soumettre les travaux exemptés de l'obligation de permis, visés à l'article 4.2.1,5°, c) à l'obligation de déclaration.

Les obligations de déclaration visées au premier et au deuxième alinéa ne peuvent jamais être introduites pour des actes qui se situent dans une zone vulnérable du point de vue spatial. § 2. Une déclaration est effectuée par envoi sécurisé. § 3. Le Collège des bourgmestre et échevins prend acte des déclarations et veille à ce qu'elles soient enregistrées dans le registre des permis. § 4. Les actes déclarés peuvent être commencés à partir du vingtième jour suivant la date de la déclaration.

Les actes déclarés ne peuvent plus être commencés lorsqu'une période de deux ans s'est écoulée depuis la date de la déclaration. § 5. Des déclarations régulatrices peuvent être effectuées, sans préjudice de la pénalisation des infractions commises par rapport à l'obligation de déclaration fondée sur l'article 119bis de la Nouvelle Loi communale. § 6. Une déclaration est considérée comme une autorisation urbanistique pour l'application de la législation dans le cadre d'autres champs politique que celui de l'aménagement du territoire.

Une déclaration équivaut également à un permis de construire obtenu antérieurement, pour ce qui est de l'application de l'article 4 de la loi du 20 février 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer sur la protection du titre et de la profession d'architecte, sauf si la déclaration se rapporte uniquement à des actes non construits. § 7. Le Gouvernement flamand décrit les mentions requises devant être incluses dans une déclaration et il peut fixer d'autres règles procédurales pour l'application de cet article.

Art. 4.2.3. Le Gouvernement flamand détermine la liste des actes à caractère temporaire ou occasionnel ou à impact spatial limité pour lesquels, en dérogation à l'article 4.2.1, une autorisation urbanistique n'est pas requise.

Sous-section 2. - Particularités en matière d'appartements supervisés Art. 4.2.4. § 1er. Pour autant que la réalisation d'une unité d'habitation subordonnée en vue de la création d'une forme d'appartement supervisé soit soumise à l'obligation de permis, cette dernière est transformée de droit en obligation de déclaration, à condition toutefois que l'unité d'habitation subordonnée soit réalisée à l'intérieur du volume de construction existant de l'habitation.

La fin de la situation nécessitant des soins visée à l'article 4.1.1, 18°, d) est également soumise à l'obligation de déclaration. § 2. Si, après la clôture d'une situation nécessitant des soins, un logement supervisé est réutilisé pour y loger plusieurs familles ou personnes seules, une autorisation urbanistique est requise avant de pouvoir procéder à la subdivision de l'habitation. Section 3. - Prescriptions locales

Art. 4.2.5. Les règlements urbanistiques provinciaux et communaux peuvent : 1° compléter les actes soumis à l'obligation de permis;2° introduire une obligation de permis pour les actes soumis à une obligation de déclaration;3° introduire une obligation de déclaration pour des actes qui en étaient exemptés. Les règlements urbanistiques provinciaux et communaux ne peuvent pas remplacer l'obligation de permis par une obligation de déclaration.

Ils ne peuvent pas non plus exempter les actes soumis à l'obligation de permis ou de déclaration de leur obligation de permis ou de déclaration.

Art. 4.2.6. Les règlements urbanistiques provinciaux et communaux, qui ont été établis avant le 1er septembre 2009 et qui, en raison des possibilités prévues dans la précédente législation, ont introduit une obligation d'autorisation pour des actes exemptés de permis, demeurent valables jusqu'à leur abrogation. Après le 1er septembre 2009, l'autorité légiférante peut apporter des modifications à ces règlements urbanistiques, dans les marges prévues par l'article 4.2.5. Section 4. - Attestation « as built »

Sous-section 1re. - Définition Art. 4.2.7. Une attestation « as built » est une attestation dans laquelle il est déclaré que les actes se rapportant à une construction ou à un ensemble immobilier ne diffèrent pas, ou à peine, des plans qui font l'objet de l'autorisation urbanistique ou de la déclaration.

On ne parle de « différences marginales » que lorsqu'elles ne préjudicient pas de façon évidente les matières apparaissant des plans suivants ayant fait l'objet d'un permis ou d'une déclaration : 1° les proportions et les répartitions de surfaces de la construction ou de l'ensemble immobilier;2° le caractère de la construction ou de l'ensemble immobilier, qui se traduit par le choix des matériaux, par la texture, la couleur et la lumière;3° l'utilisation prévue de la construction ou de l'ensemble immobilier. Aucune dérogation aux prescriptions urbanistiques et aux prescriptions de lotissement ne peut être octroyée dans une attestation as built.

L'article 4.4.1 n'est pas applicable.

Sous-section 2. - Demande et décision Art. 4.2.8. § 1er. Une attestation as built est délivrée par une personne ou un organisme agréé à cet effet par le Gouvernement flamand.

Le requérant d'une attestation « as built » choisit librement l'organisme ou la personne à qui l'attestation est demandée. § 2. Les frais liés au traitement de la demande d'une attestation « as built » sont à charge du requérant de l'attestation.

Le Gouvernement flamand détermine les tarifs maximums. § 3. La décision de la personne ou de l'organisme attestant concernant la remise d'une attestation « as built » sera prise dans un délai de rigueur de trente jours, à compter du jour suivant la date d'introduction de la demande.

Lors de l'octroi d'une attestation « as built », la personne ou l'organisme attestant en enverra immédiatement une copie à l'administration communale pour validation, et ce, conformément à l'article 4.2.9.

Sous-section 3. - Validation Art. 4.2.9. § 1er. Le Collège des bourgmestre et échevins ou son représentant autorisé décide de la validation d'une attestation « as built ».

La personne ou l'organisme attestant et la personne qui a fait la demande d'une attestation « as built » sont informés par envoi sécurisé de la décision portant sur la validation ou le refus de validation. § 2. Ce n'est qu'après sa validation qu'une attestation « as built » sera inscrite dans le registre des permis. La date à laquelle la décision de validation est incluse dans le registre des permis est explicitement mentionnée dans le registre. § 3. En cas de différences marginales, l'attestation « as built » remplace, après sa validation, les plans ayant fait l'objet d'un permis ou d'une déclaration. § 4. A la suite de la validation d'une attestation « as built », les actes se rapportant à la construction ou à l'ensemble immobilier sont incontestablement réputés avoir été exécutés conformément au plan, et ce, depuis le commencement de l'exécution des travaux.

La présomption incontestable visée au premier alinéa peut également être invoquée : 1° soit, à partir du trente et unième jour suivant la date d'inscription de l'attestation « as built » validée dans le registre des permis;2° soit, si un appel d'annulation a été engagé avant la date mentionnée dans le point 1° auprès du Conseil pour les contestations d'autorisations, à partir du moment où le Conseil a décidé du bien-fondé de la décision de validation. Art. 4.2.10. Le Gouvernement flamand charge l'agence du contrôle par échantillonnage de la qualité des processus de validation visés à l'article 4.2.9, § 1er. Les résultats de ces échantillonnages seront transmis au Gouvernement flamand. Si le Gouvernement flamand devait juger, sur la base de ces résultats, que les processus de validation offrent dans une commune trop peu de garanties de qualité, il peut fournir à cette commune des indications contraignantes sur les mesures à prendre pour remédier à ce problème.

Sous-section 4. - Protection juridique Art. 4.2.11. § 1er. Si la remise d'une attestation « as built » est refusée, et ce, sans préjudice des voies de recours de droit commun, le requérant dispose de trois possibilités.

Il peut effectuer les actes nécessaires afin de rendre les choses pour lesquelles l'attestation as built a été refusée conformes aux plans ayant fait l'objet d'un permis et introduire ensuite une nouvelle demande. Ces actes ne sont jamais soumis à l'obligation de permis ou de déclaration.

Il peut demander au Collège des bourgmestre et échevins, ou à son représentant autorisé, de lui délivrer l'attestation as built. Si le Collège des bourgmestre et échevins ou son représentant autorisé décide de délivrer l'attestation « as built », le collège ou son délégué prend simultanément la décision de valider l'attestation « as built ».

Et pour finir, il peut choisir d'introduire une demande visant à obtenir un permis de régularisation. § 2. La décision du Collège des bourgmestre et échevins, ou de son représentant autorisé, portant sur la validation ou sur le refus de validation d'une attestation « as built » peut être contestée par les intéressés mentionnés dans l'article 4.8.16, § 1er, par le biais d'un recours introduit auprès du Conseil pour les contestations d'autorisations, conformément aux règles procédurales mentionnées dans le chapitre VIII. Sous-section 5. - Calendrier Art. 4.2.12. § 1er. A partir d'une date fixée par le Gouvernement flamand, une attestation « as built » peut de tout temps être demandée par le propriétaire d'une construction ou par le cédant ou le cessionnaire de droits réels ou personnels relatifs à une construction. § 2. A partir de la date fixée par le Gouvernement flamand, une attestation « as built » doit être demandée par : 1° le cessionnaire d'une autorisation urbanistique concernant une construction;2° la personne qui cède son droit de propriété ou d'autres droits réels sur une construction. Le Gouvernement flamand peut établir des dérogations aux obligations de demande mentionnées dans le premier alinéa, eu égard à l'éventuelle présence d'une attestation « as built » demandée antérieurement, à l'impact spatial de la construction concernée ou à la nature des droits réels cédés.

Sous-section 6. - Modalités Art. 4.2.13. § 1er. Le Gouvernement flamand établit les modalités matérielles, méthodologiques et procédurales pour l'application de cette section. Il établit en particulier : 1° les formes et délais relatifs à la demande, à la remise et à la validation d'une attestation « as built »; 2° le mode d'évaluation du caractère marginal des dérogations visées à l'article 4.2.7, deuxième alinéa; 3° les conditions et la procédure d'agrément vis-à-vis des personnes et des organismes attestant;4° les cas dans lesquels et la manière selon laquelle l'agrément d'une personne ou d'un organisme attestant peut être suspendu ou révoqué;5° les mesures de gestion interne et externe de la qualité auxquelles les personnes et organismes attestant sont soumis. § 2. Le Gouvernement flamand peut établir dans quels cas et de quelle façon il peut être demandé au Collège des bourgmestre et échevins ou à son représentant autorisé d'émettre, dans le cadre de travaux en cours, un avis sur le caractère marginal ou non des dérogations aux plans ayant fait l'objet d'un permis ou d'une déclaration.

Les directives émises dans l'avis sont contraignantes pour l'organisme attestant et pour le Collège des bourgmestre et échevins. Section 5. - Présomption de permis

Art. 4.2.14. § 1er. Les constructions existantes dont il a été démontré par un quelconque élément de preuve autorisé de droit qu'elles ont été édifiées avant le 22 avril 1962 sont de tout temps réputées autorisées pour l'application du présent code. § 2. Les constructions existantes, dont il a été démontré par un quelconque élément de preuve autorisé de droit qu'elles ont été édifiées dans la période allant du 22 avril 1962 à la première entrée en vigueur du plan régional dans le cadre duquel elles s'inscrivent, sont « réputées autorisées » pour l'application du présent code, sauf si le caractère autorisé est contesté par le biais d'un procès-verbal ou d'un acte d'opposition non anonyme, chaque fois rédigé dans un délai de cinq ans après l'édification ou la pose de la construction.

Une fois que la construction est enregistrée depuis un an dans le registre des permis comme « réputée autorisée », la preuve contraire visée au premier alinéa ne peut plus être fournie. Le 1er septembre 2009 vaut comme première date possible pour le commencement de ce délai d'un an. Cette réglementation ne vaut pas lorsque la construction est située dans une zone vulnérable d'un point de vue spatial. § 3. Si, par rapport à une construction réputée autorisée, des actes ont été effectués qui ne satisfont pas aux conditions du § 1er et du § 2, premier alinéa, ces actes ne sont pas couverts en raison des présomptions visées à cet article. § 4. Cet article n'entraîne jamais la révocation des décisions passées en force de choses jugées, qui contredisent le caractère autorisé d'une construction.

Sous-section 2. - Obligation de permis de lotir Art. 4.2.15. § 1er. Personne ne peut lotir une parcelle de terrain en vue d'y construire des habitations ou d'y installer des constructions fixes ou mobiles destinées à l'habitat, sans avoir obtenu préalablement un permis de lotir. La vente de parcelles faisant l'objet d'une vente d'habitations sur plan est également soumise à cette obligation de permis.

Un permis de lotir peut être demandé et accordé pour le lotissement, l'aménagement et la construction de terrains destinés à d'autres fonctions. § 2. Un permis de lotir comprend les prescriptions réglementaires concernant la manière selon lesquelles le lotissement sera aménagé et les parcelles, construites.

Des dérogations limitées à ces prescriptions de lotissement pourront être autorisées, en application de l'article 4.4.1.

Art. 4.2.16. § 1er. Une parcelle faisant partie d'un lotissement ou d'une phase de lotissement ayant fait l'objet d'un permis peut seulement être vendue, louée pour plus de neuf ans ou grevée d'une emphytéose ou d'un droit de superficie, après que l'acte de lotissement a été établi par le fonctionnaire instrumentant.

L'acte de lotissement n'est toutefois pas requis pour la cession et la subrogation visées aux articles 4.1.21 et 4.1.22 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, pour autant que toutes les conditions en vigueur soient remplies à cet effet. § 2. L'acte de lotissement n'est établi qu'après concertation d'une attestation du Collège des bourgmestre et échevins, qui fait état du fait que, pour la totalité du lotissement ou pour la phase de lotissement concernée, l'ensemble des charges a été exécuté ou est garanti par : 1° le versement d'une garantie financière péremptoire;2° une garantie financière péremptoire octroyée de façon irrévocable par un établissement bancaire. L'attestation mentionnée dans le premier alinéa peut être délivrée si le titulaire du permis a d'une part exécuté lui-même les charges et d'autre part, fourni les garanties nécessaires.

Art. 4.2.17. § 1er. Un permis de lotir équivaut à une autorisation urbanistique pour tous les actes inclus dans le permis de lotissement qui rendent le lotissement constructible, plus particulièrement : 1° la construction de nouvelles routes ou leur modification de tracé, leur élargissement ou leur fermeture;2° la modification du relief du sol; 3° le déboisement, sans préjudice de l'article 4.2.19. § 2 et de l'article 4.3.1, § 4; 4° la démolition de constructions. Le premier alinéa vaut pour autant que la demande du permis de lotir, également en ce qui concerne les actes soumis à une obligation d'autorisation urbanistique, satisfait aux exigences en matière de recevabilité et d'intégralité.

L'équivalence à une autorisation urbanistique ne vaut pas pour les installations soumises à l'obligation d'obtention d'une autorisation écologique ou à l'obligation de déclaration mentionnée dans le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique. § 2. Si la demande de lotissement comprend des travaux de voirie qui relèvent du pouvoir décisionnel du Conseil communal et si l'autorité administrative accordant les permis est d'avis que le permis de lotir peut être accordé, le Conseil communal prendra alors une décision au sujet des routes, avant que l'autorité administrative accordant les permis ne prenne une décision concernant la demande de lotissement.

Le Conseil communal décide au plus tard lors de la deuxième session du Conseil, où la question des routes figure à l'ordre du jour, à défaut de quoi, la décision en matière de voiries sera réputée défavorable.

Art. 4.2.18. Les dispositions d'un permis de lotir ne sont pas abolies par l'entrée en vigueur d'une prescription urbanistique avec laquelle elles s'avèrent incompatibles, et ce, sans préjudice de l'article 4.6.5.

Division 2. - Dispositions communes à tous les permis Sous-division 1re. - Conditions et charges Art. 4.2.19. § 1er. Sans préjudice de la condition d'office visée au § 2, des conditions peuvent être liées à un permis par l'autorité administrative accordant les permis.

Les conditions sont suffisamment précises. Elles sont raisonnables par rapport aux actes faisant l'objet d'un permis.

Elles peuvent être réalisées à l'instigation du requérant.

Elles ne peuvent pas faire dépendre les actes ayant fait l'objet d'un permis d'une évaluation supplémentaire par les autorités. § 2. En vue du maintien d'une superficie forestière équivalente : 1° le titulaire de l'autorisation urbanistique de déboisement est tenu de compenser le déboisement visé à l'article 4.3.1.§ 4, deuxième alinéa, 1° à 4° inclus, ou quatrième alinéa; 2° le titulaire du permis de lotir est tenu de compenser les parties boisées du lotissement faisant l'objet d'une demande de permis de lotir après l'entrée en vigueur du décret forestier du 13 juin 1990. Le lotissement visé au premier alinéa, 2° fait l'objet d'une compensation pour la superficie globale des lots, dans la mesure où celle-ci est boisée, et pour les travaux mentionnés dans la demande ou imposés comme charge au lotisseur, à l'exception de la superficie des espaces verts mentionnés dans la demande ou imposés comme charge au lotisseur. Le requérant du permis de lotir peut désigner aussi bien des espaces verts boisés publics que non publics. Le lotissement est autorisé après avis préalable de l'Agence pour la Nature et les Bois, qui est rendu conformément aux dispositions de l'article 4.3.1, § 4, troisième alinéa.

L'autorisation urbanistique pour le déboisement d'un terrain faisant partie d'un lotissement, comme mentionné dans le premier alinéa, 2°, n'est soumise à l'avis mentionné dans l'article 4.3.1, § 4, troisième alinéa, et à l'obligation de compensation que si elle concerne le déboisement des espaces verts visés au deuxième alinéa.

La compensation s'effectue d'une des manières suivantes : 1° en nature;2° par le versement d'une cotisation de conservation des bois;3° par une combinaison des points 1° et 2°. Le Gouvernement flamand établit les modalités relatives au mode et à l'importance de la compensation, une différenciation restant toujours possible. La compensation intégrale en nature correspond au moins à une superficie égale. Le Gouvernement flamand détermine les zones qui entrent en ligne de compte pour une compensation en nature.

Le requérant de l'autorisation urbanistique de déboisement ou du permis de lotir visé au deuxième alinéa, 2°, propose la compensation conformément aux exigences de l'arrêté, dans le sens du cinquième alinéa et il adresse la proposition à l'autorité administrative accordant les permis, qui la soumet à l'approbation de l'Agence pour la Nature et les Bois.

Si la proposition ne répond pas aux exigences de l'arrêté, dans le sens du cinquième alinéa, ou lorsque la proposition n'est pas acceptable pour des raisons sylvicoles, l'Agence pour la Nature et les Bois adapte la proposition aux exigences de cet arrêté, ou lorsqu'il s'agit d'une compensation en nature, aux exigences de ce qui est acceptable d'un point de vue sylvicole. L'Agence pour la Nature et les Bois notifie par écrit l'adaptation, mentionnant les raisons, au requérant. Une copie de cette notification est procurée à l'autorité administrative accordant les permis. Dans les quinze jours suivant réception de la notification, le requérant peut émettre des objections à cette adaptation ou transmettre une proposition de compensation alternative à l'Agence pour la Nature et les Bois. Le délai d'avis mentionné dans l'article 4.7.16, § 1er, troisième alinéa, est suspendu pour quinze jours maximum pendant la période à partir de la notification de l'adaptation. Après réception des objections ou d'une proposition de compensation alternative, ou si le requérant n'a pas réagi pas à la notification de l'adaptation dans les quinze jours à compter de la date de cette notification, l'Agence pour la Nature et les Bois prendra une décision définitive concernant la proposition de compensation.

La proposition approuvée ou adaptée vaut comme condition pour l'obtention du permis mentionné dans le premier alinéa, 1° ou 2°.

Le permis de lotir visé au premier alinéa, 2° n'autorise l'aliénation d'un lot qu'après fourniture complète de la compensation.

L'autorité accordant les permis transmet une copie de sa décision concernant la demande de permis visée au premier alinéa, 1° ou 2°, à l'Agence pour la Nature et les Bois.

L'obligation de compensation visée au premier alinéa ne s'applique pas aux terrains dont le boisement s'est effectué de manière spontanée après l'entrée en vigueur du décret forestier du 13 juin 1990, pour autant que ce boisement spontané n'ait pas atteint l'âge de vingt-deux ans.

Des exceptions à l'obligation de compensation visée au premier alinéa sont autorisées pour des raisons sociales, pour la construction de logements dans des zones affectées comme zone d'habitat au sens large ou dans des zones à assimiler aux zones d'habitat en vertu des schémas d'aménagement ou des plans d'exécutions spatiaux en vigueur. Le Gouvernement flamand détermine les conditions auxquelles ces exceptions sont liées.

Les actes d'intérêt général sont toujours compensés, quelle que soit leur destination.

Art. 4.2.20. § 1er. L'autorité administrative accordant les permis peut lier des charges à un permis. Ces charges proviennent de l'avantage que le bénéficiaire du permis tire de ce permis et des tâches supplémentaires que la prise en charge de l'exécution du permis entraîne pour les autorités.

Outre l'apport des garanties financières requises, les charges peuvent, entre autres, se rapporter à : 1° la réalisation ou la rénovation, aux frais du titulaire du permis, des routes, des espaces verts, des espaces d'utilité publique, des bâtiments publics, des équipements d'intérêt général ou des habitations;2° la mise en place d'un mélange de lots répondant aux besoins de différents groupes sociaux, en fonction de la taille des parcelles et respectivement, de la typologie, de la qualité, de la superficie des planchers, du volume ou de la classification locale des habitations à y édifier ou des constructions fixes ou mobiles pouvant servir de logement à y poser. Les charges peuvent aussi impliquer que, lorsque les travaux ont commencé, l'autorité se voit céder gratuitement, quitte et libre de toutes charges, la propriété des routes publiques indiquées dans la demande du permis, ainsi que des espaces verts ou durcis, des bâtiments publics, des équipements d'intérêt général ou des terrains sur lesquels ils sont ou seront aménagés.

S'il a été satisfait aux conditions exclusives mentionnées dans l'article 4.1.16, respectivement l'article 4.2.5 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, l'autorité administrative accordant les permis lie de droit une charge au permis en vue de la réalisation d'une offre d'habitation sociale, respectivement d'une offre d'habitation modeste.

Si l'exécution de différentes charges doit être garantie financièrement, l'administration fait usage d'une garantie unique pour la totalité des charges concernées, en indiquant pour chaque charge quelle partie de la garantie s'y rapporte. § 2. Les charges sont raisonnables par rapport aux actes faisant l'objet d'un permis.

Elles peuvent être réalisées à l'instigation du requérant. § 3. L'autorité administrative accordant les permis peut prescrire une exécution phasée des charges. § 4. Si une charge, mentionnée dans le § 1er, deuxième et troisième alinéa, n'a pas été exécutée dans le délai prévu à cet effet et qu'elle n'est pas ou insuffisamment couverte par une garantie financière, le créancier de la charge peut signifier, par envoi sécurisé, une décision d'application d'une contrainte administrative au débiteur de la charge. La décision mentionne que l'application de la contrainte administrative a lieu aux frais du débiteur de la charge. La décision fait également état d'un délai dans lequel le débiteur de la charge a la possibilité d'éviter la mise en application de cette contrainte en exécutant la charge sans plus tarder. Si l'exécution n'a pas lieu en temps voulu, le créancier de la charge peut procéder d'office à l'exécution des charges. Le débiteur de la charge est tenu de payer tous les frais d'exécution, sur simple présentation d'un état rédigé par le créancier de la charge.

Sous-division 2. - Mise en phase Art. 4.2.21. Un permis peut faire état de différentes phases d'un projet de construction ou de lotissement.

La date de démarrage de chaque phase est explicitement mentionnée dans le permis.

Sous-section 3. - Caractère commercial Art. 4.2.22. § 1er. Les permis revêtent un caractère commercial. Ils sont délivrés sous réserve des droits civils se rapportant au bien immeuble. § 2. En dérogation au § 1er, un permis de lotir annule les servitudes établies par le fait de l'homme, ainsi que les obligations liées à l'utilisation du terrain qui sont fixées contractuellement, pour autant qu'elles soient incompatibles avec le permis et qu'elles aient été explicitement mentionnées dans la demande.

L'octroi du permis de lotir n'empêche d'aucune façon les bénéficiaires de ces servitudes ou obligations d'exercer un éventuel droit d'indemnisation à charge du requérant.

Art. 4.2.23. Un permis peut être cédé sans formalités.

S'il y a des charges liées au permis, le cédant demeure responsable vis-à-vis de l'autorité administrative accordant les permis, sauf si cette dernière a consenti à la substitution de son débiteur.

Sous-division 4. - Permis de régularisation Art. 4.2.24. § 1er. Un permis de régularisation est une autorisation urbanistique ou un permis de lotir qui est délivré pendant ou après l'exécution des actes faisant l'objet du permis.

La législation actuelle, les prescriptions urbanistiques et les éventuelles prescriptions de lotissement constituent le point de départ pour l'évaluation de la demande. § 2. Une demande de régularisation comprend les copies de l'éventuel procès-verbal et des éventuelles décisions administratives et judiciaires se rapportant à la construction et dont le requérant a été informé. § 3. Le fait que les autorités n'engagent pas de poursuites par rapport à une infraction ne constitue pas en soi une validation de la régularisation.

La sanction d'une infraction n'exclut pas une régularisation. § 4. Le permis de régularisation est délivré en tenant compte des critères d'évaluation ordinaires et conformément à la procédure d'autorisation habituelle. Les conditions et les charges, mentionnées dans les articles 4.2.19 et 4.2.20, peuvent être liées au permis. Sans préjudice des obligations ordinaires vis-à-vis de l'organisation d'une enquête publique relative à une demande de permis, une enquête publique doit de toute façon être menée si l'objet de la demande de régularisation est situé dans une zone vulnérable du point de vue spatial. CHAPITRE III. - Critères d'évaluation Division 1re. - Dispositions générales Art. 4.3.1. § 1er. Un permis est refusé : 1° lorsque la demande s'avère incompatible avec : a) les prescriptions urbanistiques ou les prescriptions de lotissement, pour autant que les dérogations n'ont pas eu lieu de manière valable, b) un bon aménagement du territoire;2° lorsque le refus est contraint par les éléments d'évaluation décrétale mentionnés dans la division 2;3° lorsque la demande s'avère incompatible avec les normes et pourcentages concernant la réalisation d'une offre d'habitation sociale ou modeste, déterminés par ou en vertu du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière;4° dans les cas où un permis ne peut pas être délivré pour les raisons mentionnées dans l'article 8, § 1er du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau. Dans les cas visés au premier alinéa, 1° et 2°, l'autorité administrative accordant les permis peut quand même délivrer le permis, s'il est d'avis que la concordance de la demande avec le droit et le bon aménagement du territoire peut être garantie par l'imposition de conditions incluant l'imposition d'une adaptation limitée des plans présentés pour évaluation. Ces conditions ne peuvent pas servir pour combler les vides dans une demande incomplète ou vague. La condition comme quoi les plans présentés pour évaluation doivent être légèrement adaptés ne s'applique qu'à des choses manifestement de moindre importance et elle peut uniquement être imposée en première instance administrative. § 2. La concordance avec un bon aménagement du territoire est évaluée en tenant compte des principes suivants : 1° pour autant que cela s'avère nécessaire ou pertinent, la demande est évaluée à l'aide de points d'attention et de critères relatifs à l'adaptabilité fonctionnelle, à l'impact de mobilité, à l'échelle, à l'utilisation spatiale et à la densité de construction, aux éléments visuels/formels, aux aspects historico-culturels et au relief du sol, ainsi qu'aux aspects de nuisance, à la santé, au plaisir d'utilisation et à la sécurité en général, avec une attention particulière pour les objectifs de l'article 1.1.4; 2° lors de l'évaluation de la demande, l'autorité administrative accordant les permis tient compte de la situation existante dans les environs, ainsi que des éventuels développements politiques souhaités par rapport aux points d'attention mentionnés dans le point 1°;3° si ce qui est demandé est situé dans une zone en cours d'aménagement à la suite d'un plan d'exécution spatial, d'un plan d'aménagement communal ou d'un permis de lotir dont il n'est pas dérogé de manière valable, pour autant que ce plan ou ce permis contienne des prescriptions qui traitent et règlent les points d'attention mentionnés dans le point 1°, ces prescriptions sont censées traduire les critères d'un bon aménagement du territoire. Le Gouvernement flamand peut fixer des conditions intégrées d'aménagement thématique ou spécifique à la zone, pour évaluer l'adaptabilité de types d'actions bien déterminés ou d'actes exécutés dans des zones spécifiques, dans le cadre d'un bon aménagement du territoire, et ce, sans préjudice de prescriptions planologiques ou de prescriptions de lotissement plus sévères. § 3. Si ce qui est demandé doit être confronté à la norme des vingt-cinq pour cent dans le sens de l'article 4.1.7 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, cette confrontation a lieu dans le respect du programme d'action établi en vertu de l'article susmentionné. § 4. Le déboisement dans le sens de l'article 4, 15° du décret forestier du 13 juin 1990 est interdit, sauf si une autorisation urbanistique ou un permis de lotir dans le sens de l'article 4.2.17, § 1er, premier alinéa, 3°, a été octroyé dans ce dessein.

Une autorisation urbanistique de déboisement ou un permis de lotir ne peut pas être octroyé pour des terrains entièrement ou partiellement boisés, sauf dans les cas suivants : 1° le déboisement en vue de travaux liés à des actes d'intérêt général;2° le déboisement ou le lotissement dans des zones affectées comme zones d'habitat ou zone industrielle au sens large;3° le déboisement ou le lotissement dans des zones à assimiler aux zones d'habitat ou zones industrielles au sens large en vertu des schémas d'aménagement ou des plans d'exécution spatiaux en vigueur;4° le déboisement des parties exécutables dans un lotissement autorisé non échu;5° le déboisement en fonction d'objectifs de préservation fixés et établis pour des zones de protection spéciales, en vertu de l'article 36ter, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, ou pour certaines sortes de bois figurant dans les annexes II, III et IV du même décret. L'autorisation urbanistique de déboisement ou le permis de lotir couvrant des terrains entièrement ou partiellement boisés n'est octroyé qu'après avis préalable de l'administration forestière. L'avis est octroyé à la demande de l'autorité administrative accordant les permis. Faute d'avis dans les trente jours, celui-ci est considéré comme étant favorable.

Les déboisements ou les lotissements de terrains entièrement ou partiellement boisés autres que ceux énumérés dans le deuxième alinéa peuvent faire l'objet, à la demande individuelle et motivée de la personne qui désire obtenir une autorisation urbanistique de déboisement ou un permis de lotir, d'une dispense accordée par le Gouvernement flamand de l'interdiction d'octroi d'une autorisation urbanistique de déboisement ou d'un permis de lotir couvrant des terrains entièrement ou partiellement boisés, et ce, dans le respect de la législation relative à l'aménagement du territoire et après avis de l'Administration forestière. Le Gouvernement flamand détermine les modalités concernant la dispense de l'interdiction.

Art. 4.3.2. Un permis peut être refusé lorsque la demande s'avère incompatible avec un projet de plan d'exécution spatial ou de plan particulier d'aménagement provisoirement établi. Ce motif de refus n'est pas valable lorsque le plan n'est pas doté d'un pouvoir contraignant dans le délai au cours duquel il peut être définitivement établi.

Art. 4.3.3. S'il apparaît des avis obligatoirement recueillis que ce qui est demandé est contraire aux normes directement applicables dans d'autres domaines politiques que celui de l'aménagement du territoire ou si le dossier de demande fait déjà clairement état d'une telle antinomie, l'autorisation est refusée ou des garanties de respect de la législation sectorielle sont incluses dans les conditions liées au permis.

Pour l'application du premier alinéa, il convient d'entendre par « normes directement applicables » : les dispositions supranationales, ayant force de loi, réglementaires ou décisionnelles qui se suffisent à elles-mêmes pour être applicables, sans qu'une réglementation ultérieure visant à préciser ou à compléter ne soit requise.

Art. 4.3.4. Un permis peut être refusé s'il apparaît d'un avis obligatoirement recueilli que la demande est jugée inopportune par rapport aux objectifs ou aux devoirs de sollicitude d'autres domaines politiques que celui de l'aménagement du territoire.

Pour l'application du premier alinéa, il convient d'entendre par « objectifs ou devoirs de sollicitude » : les dispositions de droit international, de droit européen, ayant force de loi, réglementaires ou décisionnelles qui obligent les autorités, lorsqu'elles exécutent ou interprètent la réglementation ou lorsqu'elles mènent leur politique, à respecter un certain objectif ou à prendre certaines précautions, sans que cela soit en soi suffisamment clair d'un point de vue juridique pour pouvoir les appliquer sans délai.

Division 2. - Eléments décrétaux d'évaluation Art. 4.3.5. § 1er. Une autorisation urbanistique visant construction d'un bâtiment dont la fonction principale est « habiter », « récréation résidentielle », « récréation de jour », « commerce », « horeca », « bureau », « services », « industrie », « artisanat », « installations communautaires » ou « équipements publics d'intérêt général » peut uniquement être octroyée pour une parcelle située au bord d'une route dûment équipée, qui existe déjà au moment de la demande. § 2. Par « route dûment équipée », il convient d'entendre une route qui est au moins durcie avec des matériaux durables et qui est raccordée à un réseau d'électricité. Le Gouvernement flamand peut déterminer dans quels cas et sous quelles les conditions il peut être dérogé à l'équipement minimal, eu égard à la situation locale.

Une « route dûment équipée » répond également aux conditions d'équipement fixées dans les prescriptions urbanistiques ou exigées par la situation locale, en ce compris les dispositions communales existantes, ainsi que la politique d'aménagement de la commune. § 3. Lorsque le maître d'ouvrage est responsable aussi bien de la construction des bâtiments que de la réalisation des travaux de voirie requis par le projet, l'autorisation urbanistique pour les bâtiments peut être délivrée dès que l'autorisation urbanistique pour les travaux de voirie a été octroyée.

Dans un tel cas, l'autorité administrative accordant les permis peut exiger une garantie financière suffisante pour couvrir l'exécution des travaux de voirie. § 4. La condition mentionnée dans le § 1er n'est pas d'application : 1° aux lotissements, où aucune charge - ou une charge réduite en matière d'équipement routier - n'a été imposée;2° aux entreprises agricoles ou horticoles et aux logements d'entreprise d'une entreprise agricole ou horticole;3° à la transformation, à la reconstruction ou à l'agrandissement de constructions existantes. Art. 4.3.6. Une autorisation urbanistique peut être octroyée pour la construction ou l'agrandissement d'un logement d'entreprise avoisinant l'entreprise dans une zone d'affectation appropriée à cet effet, et ce, pour un volume de 1 000 m3 maximum, ou de 1 250 m3, si le logement est destiné à plus d'une famille ayant un lien avec l'entreprise.

Art. 4.3.7. L'autorisation urbanistique pour les actes visés à l'article 4.2.1, 1°, 6°, 7° et 8° n'est pas délivrée lorsque les règles imposées par ou en vertu de la loi ou du décret concernant l'accès des personnes handicapées aux voies publiques et aux biens immeubles accessibles au public ne sont pas respectées.

Art. 4.3.8. § 1er. Une autorisation urbanistique ne peut pas être octroyée pour l'édification ou la reconstruction d'un bâtiment situé sur une parcelle de terrain touchée par un alignement, ou pour des travaux de transformation ou d'agrandissement, autres que des travaux de stabilité, à une construction touchée par un alignement ou par l'imposition d'une zone de recul, sauf sous les conditions fixées par ou en vertu du décret du 8 mai 2009 portant établissement et réalisation des alignements. § 2. Une autorisation urbanistique ne peut pas être délivrée pour l'édification d'une construction dans une zone de réservation, sauf si l'une des conditions suivantes est remplie : 1° la demande concerne l'exécution, la protection ou le maintien d'actes se rapportant à des infrastructures publiques, à des voies publiques ou à des équipements d'intérêt général et elle entre dans le cadre des prescriptions urbanistiques en vigueur;2° il apparaît des avis recueillis auprès des instances compétentes que la zone de réservation ne sera pas utilisée dans un délai de cinq ans suivant l'octroi de l'autorisation qui sera utilisée pour l'exécution, la protection ou le maintien d'actes mentionnés dans le point 1°. En cas d'expropriation après l'expiration du délai mentionné dans le premier alinéa, 2°, la plus-value découlant des travaux ayant fait l'objet d'un permis ne sera pas prise en compte lors de la fixation de l'indemnité. § 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités formelles et procédurales plus précises pour l'application du § 1er et du § 2. CHAPITRE IV. - Dérogations aux prescriptions urbanistiques Division 1re. - Possibilités de dérogation Sous-division 1re. - Dérogations limitées Art. 4.4.1. Une autorisation peut, après une enquête publique, permettre des dérogations limitées aux prescriptions urbanistiques et aux prescriptions de lotissement concernant les dimensions d'une parcelle, les dimensions et l'implantation des constructions, la forme de leur toit et les matériaux utilisés.

Aucune dérogation ne peut être autorisée quant à : 1° la destination;2° l'indice du sol/du terrain maximum possible;3° le nombre de couches de construction. Sous division 2. - Travaux de stabilisation Art. 4.4.2. § 1er. Dans une autorisation urbanistique pour l'exécution de travaux de stabilité à une construction existante, principalement autorisée et non délabrée, il peut être dérogé aux prescriptions urbanistiques ou aux prescriptions de lotissement. § 2. Lorsqu'une autorisation urbanistique pour des travaux de stabilité à des constructions visées au § 1er est refusée en dernier ressort administratif, le propriétaire est en droit d'exiger que la Région flamande procède à l'achat de sa parcelle, ainsi que de toutes les constructions autorisées ou réputées autorisées qui y sont situées.

Le propriétaire dispose, sous peine de déchéance, d'un délai d'un an pour informer l'Agence par envoi sécurisé du fait qu'il souhaite faire usage du droit mentionné dans le premier alinéa. Ce délai d'un an commence le jour suivant la date de la signification du refus en dernier ressort administratif. Dans le cas d'un refus tacite, le délai commence cependant le jour qui suit l'expiration du délai péremptoire dans lequel l'autorité administrative accordant les permis était tenue de décider ou de procéder à la signification.

Le prix d'achat correspond alors à la valeur de vente du bien au moment du refus en dernier ressort administratif.

Pour autant que le propriétaire y consentit, le paiement d'un prix d'achat par la Région flamande peut être remplacé pour un échange de terrains effectué par le biais de la Banque foncière flamande. § 3. Les biens, visés au § 2, peuvent être maintenus, gérés et cédés conformément à l'article 5, § 7 du décret du 16 juin 2006 relatif à la création de la Banque foncière flamande. § 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités plus précises pour l'application du présent article.

Sous-division 3. - Réglementation de finition Art. 4.4.3. Pour une parcelle qui n'est pas destinée à la construction d'habitations, une autorisation urbanistique peut néanmoins être octroyée pour la construction d'une maison unifamiliale, si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° la nouvelle habitation est : a) soit du type « à trois façades », auquel cas elle possède un mur mitoyen avec une habitation existante sur une parcelle attenante;b) soit du type « construction fermée », auquel cas elle est édifiée sur une parcelle située entre deux murs mitoyens;2° la parcelle où la nouvelle habitation est construite a une superficie de 650 m2 maximum;3° le volume de construction de la nouvelle habitation est de 1 000 m3 maximum;4° la maison ou les maisons attenantes existantes est ou sont en date du 1er septembre 2009 principalement autorisée(s) et non délabrée(s), au moment de l'introduction de la demande d'autorisation pour la nouvelle habitation. Les possibilités, visées au premier alinéa, ne valent pas pour les zones vulnérables d'un point vue spatial. Elles ne valent pas non plus lorsqu'une construction annexe à la ou les maisons existantes a été explicitement interdite en fonction d'un plan d'exécution spatial spécifique ou d'un plan particulier d'aménagement concernant les constructions étrangères à la zone.

Pour l'application du premier alinéa, 1°, il convient d'entendre par « mur mitoyen » : 1° une paroi qui, en date du 1er septembre 2009, fait partie d'une double paroi érigée sur la limite entre les parcelles;2° une simple paroi qui, en date du 1er septembre 2009, était déjà érigée contre la limite entre les parcelles et qui est protégée par un revêtement hydrofuge temporaire. Sous-division 4. - Co-utilisation socio-culturelle ou récréative Art. 4.4.4. § 1er. Dans toutes les zones d'affectation, des actes visant la co-utilisation socio-culturelle ou récréative peuvent également être autorisés, et ce, en dehors des actes visant la réalisation de l'affectation, pour autant qu'ils ne fassent pas obstacle en raison de leur impact limité à la réalisation de l'affection générale.

Seules une autorisation urbanistique temporaire ou une autorisation urbanistique soumise à la condition que les actes concernés ne puissent être réalisés que pendant une certaine période ou à des moments spécifiques, peuvent être octroyées pour des actes non exemptés de l'obligation d'autorisation qui sont liés à des activités occasionnelles ou socio-culturelles et récréatives hautement dynamiques.

Les activités socio-culturelles ou récréatives dont les établissements organisateurs sont assujettis à l'obligation d'une autorisation écologique ne peuvent être autorisées que sur base occasionnelle. § 2. Le Gouvernement flamand peut affiner les principes utilisés dans le § 1er.

Sous-division 5. - Co-utilisation liée à l'environnement naturel Art. 4.4.5. Dans toutes les zones d'affectation, des actes visant la préservation, le développement et la restauration de la nature, de l'environnement naturel et des valeurs de site peuvent également être autorisés, et ce, en dehors des actes visant la réalisation de l'affectation, pour autant qu'ils ne fassent pas obstacle en raison de leur impact limité à la réalisation de l'affection générale.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités d'application du premier alinéa.

Sous-division 6. - Monuments, sites urbains et ruraux et paysages classés Art. 4.4.6. Dans une autorisation urbanistique concernant une construction principalement autorisée existante qui est définitivement ou provisoirement protégée par décret en tant que monument ou qui fait partie d'un site urbain ou rural ou d'un paysage définitivement ou provisoirement classé par décret, il peut être dérogé aux prescriptions urbanistiques, pour autant que les actes en question aient reçu un avis positif issu du domaine politique relatif au patrimoine immobilier.

Cela vaut également pour les actes dans le voisinage d'un monument non viabilisé et qui s'avèrent nécessaires pour la viabilisation directe du monument.

Sous-division 7. - Actes d'intérêt général Art. 4.4.7. § 1er. Dans le cadre d'une autorisation pour actes d'intérêt général, il peut être dérogé aux prescriptions urbanistiques, à partir du moment que le Gouvernement flamand, le fonctionnaire urbaniste délégué ou le fonctionnaire urbaniste régional a pris connaissance des résultats de l'enquête publique relative à la création d'un nouveau plan d'exécution spatial ou d'un nouveau plan d'aménagement avec lequel les actes d'intérêt général sont compatibles, pour autant que : 1° le nouveau plan remplace ou annule de droit les prescriptions urbanistiques existantes;2° le Gouvernement flamand, le département, l'Agence ou la Députation permanente ne constate aucune contradiction entre le projet de plan et des plans hiérarchiquement supérieurs ou d'autres normes. § 2. Dans un permis destiné à des actes restreints d'intérêt général ou à des travaux de voirie et d'infrastructure linéaire revêtant un caractère communal ou ne représentant qu'une modification limitée, il peut toujours être dérogé aux prescriptions urbanistiques, pour autant que les actes en question ne fassent pas manifestement obstacle à l'affectation générale et au caractère architectural et rural de la zone.

Le Gouvernement flamand détermine quels actes d'intérêt général sont considérés comme étant petits et quels travaux de voirie et d'infrastructure linéaire ont un caractère communal ou ne représentent qu'une modification limitée.

Ce paragraphe n'entraîne jamais d'exemption par rapport à l'application des dispositions relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement des projets inclus dans le chapitre III du titre IV du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Art. 4.4.8. Dans les zones indiquées sur les plans régionaux comme zones affectées aux équipements communs et utilitaires publics, les actes d'intérêt général et les activités qui y sont associées peuvent toujours être autorisés, sans considération du statut de droit privé ou public du requérant ou de l'absence ou présence d'un but lucratif.

Sous-division 8. - Actes relevant des dispositions d'un plan d'aménagement Art. 4.4.9. § 1er. L'autorité administrative accordant les permis peut, lors de l'octroi d'une autorisation urbanistique ou d'un permis de lotir dans une zone tombant sous les dispositions d'un plan d'aménagement, déroger aux dispositions d'affectation, si ce qui est demandé peut être autorisé en fonction de certaines dispositions standard pour une catégorie ou une sous-catégorie d'affectation équivalente, mentionnée en annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 avril 2008, fixant les modalités relatives à la forme et au contenu des plans d'exécution spatiaux, et ce, de la manière dont le texte est fixé par l'arrêté du 11 avril 2008.

Le premier alinéa n'autorise aucune dérogation aux prescriptions du plan d'aménagement se rapportant à l'agencement et à la gestion de la zone. § 2. Pour l'application du § 1er, premier alinéa, une prescription d'affectation d'un plan d'aménagement est considérée comme parfaitement équivalente à une catégorie ou une sous-catégorie d'affectation de zone, si cette concordance est mentionnée dans le tableau inclus dans l'article 7.4.13, premier alinéa ou dans la liste de concordance déterminée en vertu de l'article précité 7.4.13, deuxième alinéa.

Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres concordances.

Division 2. - Droits fondamentaux pour les constructions étrangères à la zone Sous-division 1re. - Domaine d'application, portée et dispositions générales Art. 4.4.10. § 1er. Cette division s'applique aux demandes d'autorisation se rapportant à des constructions étrangères à la zone qui sont principalement autorisées et non délabrées, à l'exception d'enseignes ou d'infrastructures publicitaires.

La satisfaction aux conditions mentionnées dans le premier alinéa sera évaluée au moment de la première demande d'autorisation de transformation, de reconstruction, d'agrandissement ou, dans les cas mentionnés dans les sous-divisions 3 et 4, la veille de la démolition, de la destruction ou de l'endommagement. § 2. Les droits fondamentaux de cette division sont applicables dans les zones régies par un plan d'exécution spatial ou par un plan d'aménagement.

Un plan d'exécution spatial peut compléter et élargir les droits fondamentaux de cette division. Un tel plan peut toutefois aussi établir des conditions plus sévères par rapport aux volumes maximaux autorisés lors d'une reconstruction.

Art. 4.4.11. Dans le cadre de l'octroi d'une autorisation sur la base de cette division, l'évaluation par rapport au bon aménagement du territoire, comme mentionné dans l'article 4.3.1, § 1er, premier alinéa, 1°, est valable dans son intégralité. Cette évaluation permet surtout de vérifier que le caractère architectural des constructions transformées, reconstruites, agrandies ou restaurées est conservé.

Sous-division 2. - Constructions existantes étrangères à la zone Section 1re. - Habitations existantes étrangères à la zone

Sous-section 1re. - Transformations Art. 4.4.12. Il vaut pour toutes les zones d'affectation que les prescriptions d'affectation en vigueur ne constituent pas en soi des motifs de refus lors de l'évaluation d'une demande d'autorisation urbanistique pour la transformation d'une habitation existante étrangère à la zone, à condition toutefois que le nombre de logements demeure limité au nombre existant.

Sous-section 2. - Reconstruire au même endroit Art. 4.4.13. § 1er. Les prescriptions d'affectation en vigueur ne constituent pas en soi un motif de refus lors de l'évaluation d'une demande d'autorisation urbanistique pour la transformation, au même endroit, d'une habitation existante étrangère à la zone, à condition toutefois que le nombre de logements demeure limité au nombre existant.

Si le volume de construction existant est supérieur à 1 000 m3, le volume maximal de l'habitation reconstruite doit rester limité à 1 000 m3. § 2. Pour l'application du § 1er, premier alinéa, on parle d'une reconstruction au même endroit, lorsque la nouvelle habitation couvre au moins trois quarts de la superficie habitable existante. La superficie habitable existante comprend aussi bien la superficie du bâtiment principal que celle des dépendances physiques subséquentes, qui, en matière de technique de construction, correspondent ou s'apparentent directement au bâtiment principal. § 3. Les possibilités mentionnées au § 1er ne sont pas valables dans : 1° les zones vulnérables d'un point de vue spatial, à l'exception des zones de parc;2° des zones de récréation, notamment les zones affectées en tant que telles par un plan d'aménagement et les zones régies par un plan d'exécution spatial qui relèvent de la catégorie d'affectation de zone « récréation ». Sous-section 3. - Reconstruire sur un lieu modifié Art. 4.4.14. § 1er. Les prescriptions d'affectation en vigueur ne constituent pas en soi un motif de refus lors de l'évaluation d'une demande d'autorisation urbanistique pour la transformation, à un endroit modifié, d'une habitation existante étrangère à la zone, à condition toutefois que toutes les exigences énumérées ci-après soient remplies : 1° le nombre de logements demeure limité au nombre existant;2° au moins une des causes suivantes est désignable pour la reconstruction : a) l'habitation est touchée par un alignement, b) l'habitation est située dans une zone de recul, c) le déplacement a lieu pour des raisons liées au bon aménagement du territoire et il est explicitement motivé par le requérant sur la base d'une meilleure intégration dans l'environnement, d'une meilleure occupation du terrain ou d'un concept qualitatif;3° au moins une des conditions suivantes est remplie : a) l'habitation reconstruite a le même alignement de façade que la construction la plus proche, b) la nouvelle situation optimise l'aménagement local et elle se base pour cela sur les constructions avoisinantes ou sur les modes d'implantation courants au niveau local. Si le volume de construction existant est supérieur à 1 000 m3, le volume maximal de l'habitation reconstruite doit rester limité à 1 000 m3. § 2. Les possibilités mentionnées au § 1er ne sont pas valables dans : 1° les zones vulnérables d'un point de vue spatial, à l'exception des zones de parc;2° les zones de récréation, notamment les zones affectées en tant que telles par un plan d'aménagement et les zones régies par un plan d'exécution spatial qui relèvent de la catégorie d'affectation de zone « récréation ». Sous-section 4. - Agrandir Art. 4.4.15. L'agrandissement d'une habitation existante étrangère à la zone est passable de faire l'objet d'un permis, pour autant que le volume de construction demeure limité à 1 000 m3 maximum et à condition que le nombre de logements reste limité au nombre existant.

Les possibilités, visées au premier alinéa, ne valent pas dans : 1° les zones vulnérables d'un point de vue spatial, à l'exception des zones de parc;2° les zones de récréation, notamment les zones affectées en tant que telles par un plan d'aménagement et les zones régies par un plan d'exécution spatial qui relèvent de la catégorie d'affectation de zone « récréation ». Section 2. - Constructions existantes étrangères à la zone et ne

constituant pas des habitations Sous-section 1re. - Transformations Art. 4.4.16. Il vaut dans toutes les zones d'affectation que les prescriptions d'affectation en vigueur ne constituent pas en soi des motifs de refus lors de l'évaluation d'une demande d'autorisation urbanistique pour la transformation d'une construction existante étrangère à la zone, ne constituant pas des habitations.

Si les travaux de transformation ont trait à des établissements soumis au permis d'environnement, les possibilités mentionnées dans le premier alinéa valent uniquement s'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° au moment de la demande d'autorisation, le maître d'ouvrage dispose du permis d'environnement requis pour un mode d'exploitation normal;2° la construction a été effectivement exploitée pendant l'année qui précède la demande d'autorisation. Sous-section 2. - Reconstruire au même endroit Art. 4.4.17. § 1er. Les prescriptions d'affectation en vigueur ne constituent pas en soi un motif de refus lors de l'évaluation d'une demande d'autorisation urbanistique pour la reconstruction, au même endroit, d'une construction existante étrangère à la zone, ne constituant pas une habitation. On entend sous « reconstruction au même endroit », une nouvelle construction qui couvre au moins trois quarts de la superficie existante.

Si les travaux de reconstruction ont trait à des établissements soumis au permis d'environnement, les possibilités mentionnées dans le premier alinéa valent uniquement s'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° au moment de la demande d'autorisation, le maître d'ouvrage dispose du permis d'environnement requis pour un mode d'exploitation normal;2° la construction a été effectivement exploitée pendant l'année qui précède la demande d'autorisation. § 2. Les possibilités mentionnées au § 1er ne sont pas valables dans : 1° les zones vulnérables d'un point de vue spatial, à l'exception des zones de parc;2° les zones de récréation, notamment les zones affectées en tant que telles par un plan d'aménagement et les zones régies par un plan d'exécution spatial qui relèvent de la catégorie d'affectation de zone « récréation ». Sous-section 3. - Reconstruire sur un lieu modifié Art. 4.4.18. § 1er. Les prescriptions d'affectation en vigueur ne constituent pas en soi un motif de refus lors de l'évaluation d'une demande d'autorisation urbanistique pour la reconstruction, à un endroit modifié, d'une construction existante étrangère à la zone, ne constituant pas une habitation, à condition toutefois qu'il ait été satisfait aux exigences suivantes : 1° au moins une des causes suivantes est désignable pour la reconstruction : a) la construction est touchée par un alignement, b) la construction est située dans une zone de recul, c) le déplacement a lieu pour des raisons liées au bon aménagement du territoire et il est explicitement motivé par le requérant sur la base d'une meilleure intégration dans l'environnement, d'une meilleure occupation du terrain ou d'un concept qualitatif;2° au moins une des conditions suivantes est remplie : a) l'habitation reconstruite a le même alignement de façade que la construction la plus proche, b) la nouvelle situation optimise l'aménagement local et elle se base pour cela sur les constructions avoisinantes ou sur les modes d'implantation courants au niveau local. Si les travaux de reconstruction ont trait à des établissements soumis au permis d'environnement, les possibilités mentionnées dans le premier alinéa ne valent que lorsqu'il a été satisfait aux deux conditions suivantes : 1° au moment de la demande d'autorisation, le maître d'ouvrage dispose du permis d'environnement requis pour un mode d'exploitation normal;2° la construction a été effectivement exploitée pendant l'année qui précède la demande d'autorisation. § 2. Les possibilités mentionnées au § 1er ne sont pas valables dans : 1° les zones vulnérables d'un point de vue spatial, à l'exception des zones de parc;2° les zones de récréation, notamment les zones affectées en tant que telles par un plan d'aménagement et les zones régies par un plan d'exécution spatial qui relèvent de la catégorie d'affectation de zone « récréation ». Sous-section 4. - Agrandir et adapter Art. 4.4.19. § 1er. L'agrandissement d'une construction existante étrangère à la zone et ne constituant pas une habitation est passable de faire l'objet d'un permis, à condition que l'agrandissement soit jugé nécessaire pour les raisons suivantes : 1° des conditions environnementales;2° des raisons de santé;3° des mesures imposées par les inspecteurs sociaux compétents dans le cadre de la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/1972 pub. 17/08/2007 numac 2007000738 source service public federal interieur Loi concernant l'inspection du travail fermer concernant l'inspection du travail;4° la lutte contre les organismes nocifs pour les plantes et les produits végétaux, la protection ou la santé des animaux;5° les besoins infrastructurels à la suite de l'expansion du fonctionnement d'établissements scolaires reconnus, subventionnés ou financés ou d'un mouvement de jeunesse dans le sens du décret du 29 mars 2002 sur la politique flamande de la jeunesse. Si les travaux d'agrandissement ont trait à des établissements soumis au permis d'environnement, les possibilités mentionnées dans le premier alinéa valent uniquement lorsqu'il a été satisfait aux deux conditions suivantes : 1° au moment de la demande d'autorisation, le maître d'ouvrage dispose du permis d'environnement requis pour un mode d'exploitation normal;2° la construction a été effectivement exploitée pendant l'année qui précède la demande d'autorisation. Le Gouvernement flamand peut détailler ultérieurement les conditions mentionnées dans le premier alinéa. § 2. Les travaux d'adaptation à ou près d'une construction étrangère à la zone ne constituant pas une habitation sont passables de faire l'objet d'un permis, à condition de ne pas agrandir le volume couvert. § 3. Les possibilités mentionnées au § 1er et au § 2 ne sont pas valables dans : 1° les zones vulnérables d'un point de vue spatial, à l'exception des zones de parc;2° les zones de récréation, notamment les zones affectées en tant que telles par un plan d'aménagement et les zones régies par un plan d'exécution spatial qui relèvent de la catégorie d'affectation de zone « récréation ». Sous-section 3. - Habitations étrangères à la zone ou autres constructions récemment démolies Art. 4.4.20. § 1er. Les possibilités mentionnées dans la sous-division 2 sont d'application correspondante aux habitations étrangères à la zone ou à d'autres constructions entièrement ou partiellement démolies, s'il a été satisfait aux deux conditions suivantes : 1° une autorisation urbanistique pour transformation ou reconstruction a été délivrée avant la démolition et le requérant souhaite à présent adapter ou convertir le plan en reconstruction;2° la demande est introduite dans le délai de validité de l'autorisation urbanistique initiale de reconstruction ou de transformation. Chaque référence au volume de construction existant d'une habitation ou d'une autre construction dans la sous-division 2 sous-entend, pour l'application du premier alinéa, le volume de construction avant la démolition. § 2. Les possibilités offertes en conséquence de l'application du § 1er ne valent pas dans : 1° les zones vulnérables d'un point de vue spatial, à l'exception des zones de parc;2° les zones de récréation, notamment les zones affectées en tant que telles par un plan d'aménagement et les zones régies par un plan d'exécution spatial qui relèvent de la catégorie d'affectation de zone « récréation ». Sous-section 4. - Travaux de restauration en cas de destruction ou d'endommagement dû à une cause externe Section 1re. - Habitations détruites ou endommagées

Art. 4.4.21. Si une habitation étrangère à la zone est détruite ou endommagée à la suite d'une cause externe non imputable au propriétaire, les travaux de restauration peuvent faire l'objet d'une autorisation, et ce, en dérogation aux prescriptions d'affectation, pour autant qu'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° l'habitation était effectivement habitée l'année qui a précédé la destruction ou l'endommagement et son occupation peut être démontrée à l'aide de tous les éléments de preuve autorisés de droit;2° la demande a lieu dans les trois ans suivant l'attribution du montant d'assurance ou, si la destruction ou l'endommagement n'est pas couvert par une assurance, dans les cinq ans après cette destruction ou cet endommagement;3° le volume de construction de l'habitation restaurée demeure limité : a) au volume de construction autorisé ou réputé autorisé, avec un maximum de 1 000 m3, si l'habitation est située dans une zone vulnérable du point de vue spatial, à l'exception des zones de parc et des zones agraires dotées d'un intérêt ou d'une valeur écologique, b) 1 000 à 1 000 m3, si l'habitation est située dans une zone non vulnérable du point de vue spatial, dans une zone de parc ou dans une zone agraire dotée d'un intérêt ou d'une valeur écologique;4° le nombre d'habitations reste limité au nombre existant avant la destruction ou avant l'endommagement. Section 2. - Autres constructions détruites ou endommagées

Art. 4.4.22. Si une construction étrangère à la zone, ne constituant pas une habitation, est détruite ou endommagée à la suite d'une cause externe non imputable au propriétaire, les travaux de restauration peuvent faire l'objet d'un permis, en dérogation aux prescriptions d'affectation, pour autant qu'il ait été satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° la construction était effectivement exploitée l'année qui a précédé la destruction ou l'endommagement et cette exploitation peut être démontrée à l'aide de tous les éléments de preuve autorisés de droit;2° la demande a lieu dans les trois ans suivant l'attribution du montant d'assurance ou, si la destruction ou l'endommagement n'est pas couvert par une assurance, dans les cinq ans après cette destruction ou cet endommagement;3° le volume de construction du bâtiment restauré demeure limité au volume de construction réputé autorisé. Pour ce qui est des bâtiments d'entreprise, où sont exécutées des activités soumises à l'obligation du permis d'environnement, l'autorisation de ces activités est également requise.

Division 3. - Modifications de fonction étrangères à la zone Art. 4.4.23. L'autorité administrative accordant les permis peut déroger aux prescriptions d'affectation lors de l'octroi d'une autorisation urbanistique concernant une modification de fonction soumise à l'obligation de permis d'un bâtiment ou d'un ensemble immobilier, pour autant qu'il a été satisfait aux deux conditions suivantes : 1° le bâtiment ou l'ensemble immobilier répond, au moment de la demande, à toutes les exigences suivantes : a) le bâtiment ou l'ensemble immobilier existe, b) le bâtiment ou l'ensemble immobilier n'est pas délabré, c) le bâtiment ou l'ensemble immobilier est principalement autorisé, d) le bâtiment ou l'ensemble immobilier n'est pas situé dans : 1) des zones vulnérables d'un point de vue spatial, à l'exception des zones de parc et des zones agraires dotées d'un intérêt ou d'une valeur écologique, 2) les zones de récréation, notamment les zones affectées en tant que telles par un plan d'aménagement et les zones régies par un plan d'exécution spatial qui relèvent de la catégorie d'affectation de zone « récréation »;2° la modification de fonction apparaît sur une liste à fixer par le Gouvernement flamand, où d'autres règles et conditions supplémentaires liées aux modifications d'utilisation concernées peuvent être déterminées. Le refus de l'octroi d'une dérogation, mentionné dans le premier alinéa, ne donne jamais lieu à une indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale.

Division 4. - Attestations planologiques Art. 4.4.24. Une attestation planologique mentionne si une entreprise existante principalement autorisée et non délabrée peut ou non être maintenue à l'endroit où elle est située. En cas de maintien, l'attestation planologique mentionne quelles possibilités de développement spatial sont possibles à court et à long terme. Des conditions peuvent toutefois être liées aussi bien au maintien, qu'aux possibilités de développement spatial.

L'attestation planologique mentionne si, compte tenu de la décision concernant le maintien et les possibilités de développement, une procédure d'établissement ou de modification d'un plan d'exécution spatial sera démarrée.

Les besoins spatiaux des différentes activités sociales sont simultanément envisagés et comparés dans l'attestation planologique.

L'attestation planologique tient également compte de la portée spatiale, de l'impact environnemental et des conséquences culturelles, économiques, esthétiques et sociales.

L'attestation planologique peut être demandée par et pour une entreprise qui répond à l'une des conditions suivantes : 1° l'entreprise est soumise à l'obligation d'obtention d'une autorisation écologique ou à l'obligation de déclaration mentionnée dans le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique.2° l'entreprise est une entreprise agricole ou horticole à part entière. Art. 4.4.25. § 1er. La demande d'attestation planologique est introduite auprès du fonctionnaire planologique délégué. § 2. Le fonctionnaire planologique délégué examine si la demande est complète. Si une demande ne satisfait pas aux dispositions fixées, le fonctionnaire offre au requérant la possibilité de combler cette lacune dans un délai déterminé à cet effet. Si cette possibilité n'est pas utilisée, ou utilisée de manière insuffisante, la demande est déclarée irrecevable.

Si la demande est complète, le fonctionnaire planologique délégué délivre un récépissé; il transmet ensuite la demande à l'autorité administrative compétente pour établir un plan d'exécution spatial destiné à la zone concernée. § 3. L'autorité administrative compétente demande l'avis de toutes les instances désignées par ou en vertu d'un décret qui sont tenues d'émettre un avis sur le plan d'exécution spatial à établir.

L'avis est ensuite envoyé à la commission compétente pour l'aménagement du territoire. § 4. L'autorité administrative compétente soumet, pendant trente jours, la demande à une enquête publique. Durant cette période, les objections et remarques techniques doivent être transmises par envoi sécurisé à la commission compétente pour l'aménagement du territoire.

La commission compétente regroupe et coordonne tous les avis, objections et remarques techniques. Elle remet ensuite un avis motivé à l'autorité administrative qui doit établir le plan d'exécution spatial.

L'autorité administrative concernée peut également demander l'avis du fonctionnaire planologique délégué. Pour les attestations planologiques délivrées par le Collège des bourgmestre et échevins, cet avis est émis par le fonctionnaire urbaniste régional. § 5. Selon le cas, c'est le Gouvernement flamand, la Députation permanente ou le Collège des bourgmestre et échevins qui décide de la demande d'attestation planologique.

La décision est transmise au requérant par envoi sécurisé. Si l'attestation planologique est octroyée par la Députation permanente, une copie en est procurée sans délai au fonctionnaire planologique délégué. Si l'attestation planologique est octroyée par la commune, une copie en est procurée sans délai au fonctionnaire planologique délégué et au fonctionnaire urbaniste régional. § 6. Pour autant qu'une attestation planologique obligeant l'autorité administrative concernée à établir ou à modifier un plan d'exécution spatial ou un plan d'aménagement, conformément à l'article 4.4.26, § 1er, soit incompatible avec un schéma de structure d'aménagement, un recours administratif suspensif peut être introduit auprès du Gouvernement flamand par : 1° le fonctionnaire planologique délégué, pour ce qui est des attestations planologiques délivrées par la Députation permanente;2° le fonctionnaire urbaniste régional, pour ce qui est des attestations planologiques délivrées par le Collège des bourgmestre et échevins. Le recours est introduit par écrit dans un délai de trente jours, à compter du jour suivant la date de réception de la copie de l'attestation planologique. Une copie de la déclaration d'appel est procurée au titulaire de l'attestation planologique et à la Députation permanente, respectivement le Collège des bourgmestre et échevins.

Le Gouvernement flamand peut donner l'occasion au titulaire de l'attestation planologique et à la Députation permanente, respectivement le Collège des bourgmestre et échevins, de communiquer par écrit leur point de vue, pour autant qu'une telle chose soit jugée nécessaire pour une instruction correcte et rigoureuse des faits.

Le Gouvernement flamand envoie sa décision d'appel par envoi sécurisé au titulaire de l'attestation planologique et à la Députation permanente, respectivement le Collège des Bourgmestre et échevins. La décision d'appel est envoyée dans un délai de rigueur de soixante jours, à compter du jour qui suit la date de l'introduction du recours.

Une copie de la décision d'appel est procurée au fonctionnaire planologique délégué, respectivement le fonctionnaire urbaniste régional.

Art. 4.4.26. § 1er. Si l'attestation planologique détermine que l'entreprise peut rester à l'endroit où elle est située, avec ou sans possibilités de développement spatial, et si ce maintien ou ces possibilités de développement présupposent l'établissement ou la modification d'un plan d'exécution spatial ou d'un plan d'aménagement, l'autorité administrative concernée est obligée d'élaborer, dans l'année qui suit la date de la remise de l'attestation planologique, un avant-projet de plan d'exécution spatial ou de plan particulier d'aménagement.

Si l'autorité administrative concernée s'en abstient, la possibilité pour cette autorité administrative d'établir un plan d'exécution spatial provisoire ou d'adopter un plan d'aménagement pour une autre entreprise existante ou pour un nouveau terrain d'entreprise est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été satisfait à l'obligation juridique mentionnée dans le premier alinéa, à moins que l'attestation ne soit entre-temps expirée. § 2. A la demande du titulaire d'une attestation planologique obligeant, conformément au § 1er, l'autorité administrative concernée à établir ou à modifier un plan d'exécution spatial ou un plan d'aménagement, il peut, dans le cadre d'une demande d'autorisation urbanistique ou écologique, être dérogé aux prescriptions urbanistiques en vigueur.

Le titulaire de l'attestation est tenu de prouver que chacune des conditions suivantes est remplie : 1° la demande a été introduite dans l'année suivant l'octroi de l'attestation planologique;2° la demande se limite aux réglementations et aux conditions qui ont été stipulées pour répondre aux besoins à court terme indiqués dans l'attestation planologique. Art. 4.4.27. Lors de l'octroi d'une attestation excluant le maintien de l'entreprise à l'endroit où elle est située, l'autorité administrative compétente confirme à la première demande de l'entreprise s'il existe ou non une possibilité de relocalisation.

Art. 4.4.28. Une attestation planologique obligeant conformément à l'article 4.4.26, § 1er l'autorité administrative concernée à établir ou à modifier un plan d'exécution spatial ou un plan d'aménagement, demeure valable jusqu'à l'établissement définitif du plan d'exécution spatial.

Une telle attestation planologique expire toutefois : 1° lorsqu'aucune demande d'autorisation urbanistique n'a été introduite dans l'année suivant l'octroi d'une attestation planologique;2° lorsque cette autorisation urbanistique est expirée;3° lorsque l'entreprise cesse son activité;4° lors du transfert d'un quelconque droit réel relatif à l'entreprise ou à des bâtiments d'entreprise individuels;5° cinq ans après l'octroi de l'attestation planologique. Art. 4.4.29. Le Gouvernement flamand établit les modalités pour l'application de cette division, et plus particulièrement pour : 1° le contenu minimal d'une demande d'attestation planologique;si les bâtiments ne sont que partiellement autorisés, la demande est explicite quant à l'élimination ou la régularisation de ce qui n'est pas autorisé; 2° la réglementation des délais tout au long de la procédure; 3° la réglementation de la procédure de recours administratif visée à l'article 4.4.25, § 6. CHAPITRE V. - Rapport avec l'autorisation écologique et la notification environnementale Art. 4.5.1. § 1er. Une attestation urbanistique pour un aménagement nécessitant une autorisation écologique est considérée, en application de l'article 5, § 2, du décret du 28 juin 1985 concernant l'autorisation écologique, comme étant : 1° définitivement octroyée : à partir de la date à laquelle l'autorisation urbanistique peut être utilisée conformément à l'article 4.7.19, § 3, à l'article 4.7.23, § 5 ou à l'article 4.7.26, § 4, deuxième alinéa; 2° définitivement refusée : à partir de la date à laquelle il a été décidé en dernier ressort administratif de ne pas délivrer l'autorisation urbanistique. § 2. Une attestation urbanistique pour un aménagement nécessitant une autorisation écologique ou soumise à l'obligation de déclaration, conformément au décret du 28 juin 1985 concernant l'autorisation écologique, est suspendue aussi longtemps que l'autorisation écologique n'a pas été définitivement octroyée, en application de l'article 5, § 1er, du décret du 28 juin 1985 concernant l'autorisation écologique, ou que la déclaration n'a pas été effectuée.

Dans le cas mentionné dans le premier alinéa, le délai de deux ans fixé dans l'article 4.6.2, § 1er, premier alinéa, 1°, démarre à la date de l'octroi définitif de l'autorisation écologique, respectivement de la déclaration.

Si l'autorisation écologique est toutefois refusée dans le sens de l'article 5, § 1er, du décret du 28 juin 1985 concernant l'autorisation écologique, l'autorisation urbanistique expire de droit. La forclusion de l'autorisation urbanistique est immédiatement communiquée au requérant et à l'autorité ayant accordé l'autorisation urbanistique par l'instance ayant refusé le permis écologique. CHAPITRE VI. - Durée de validité et modifiabilité Division 1re. - Les autorisations urbanistiques Art. 4.6.1. Sauf si mentionné explicitement différemment, une autorisation urbanistique vaut pour une durée indéterminée.

Art. 4.6.2. § 1er. Une autorisation urbanistique de durée indéterminée expire de droit dans chacun des cas suivants : 1° la réalisation de l'autorisation urbanistique n'a pas été démarrée dans les deux ans qui suivent la date de l'octroi de l'autorisation en dernier ressort administratif;2° les travaux sont interrompus pour plus de deux ans;3° les bâtiments autorisés ne sont pas à l'épreuve du vent dans les trois ans qui suivent le démarrage des travaux. Les délais de deux ou trois ans mentionnés dans le premier alinéa seront suspendus aussi longtemps qu'un recours d'annulation de l'autorisation urbanistique introduit auprès du Conseil pour les contestations d'autorisations est en cours, sauf si les actes autorisés sont contradictoires avec un plan d'exécution spatial entré en vigueur avant la décision définitive du Conseil. Dans ce dernier cas, le droit éventuel à l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale est toutefois maintenu.

Si l'autorisation urbanistique de durée illimitée mentionne explicitement les différentes phases du projet de construction, les délais de deux ou de trois ans visés au premier alinéa sont calculés par phase. Pour la deuxième phase et les phases suivantes, les délais de forclusion seront donc calculés à partir de la date de commencement de la phase concernée. § 2. Sans préjudice du § 1er, une autorisation urbanistique de durée indéterminée à laquelle est liée une charge sociale, comme mentionnée dans l'article 4.1.16 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, expire de droit lorsque la charge sociale est exécutée en nature et que les travaux ne sont pas terminés dans un délai de cinq ans visé à l'article 4.1.20, § 1er, premier alinéa, 2° du décret précité. § 3. L'expiration d'une autorisation urbanistique de durée indéterminée vaut uniquement par rapport à la partie inachevée du projet de construction. Une partie est seulement achevée lorsqu'elle peut être considérée, le cas échéant après la démolition des parties inachevées, comme une construction séparée qui répond aux exigences de physique de construction.

Art. 4.6.3. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités concernant les autorisations urbanistiques de durée déterminée, et plus particulièrement, la durée de validité minimale et maximale de ces autorisations.

Division 2. - Permis de lotir Art. 4.6.4. § 1er. Un permis de lotir, qui n'implique pas la construction de nouvelles routes, ni la modification, l'élargissement ou le rehaussement du tracé des routes communales existantes, expire de droit quand : 1° l'enregistrement de la vente, la location pour plus de neuf ans ou l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie par rapport à au moins un tiers des lots n'a pas eu lieu dans les cinq ans suivant l'octroi du permis en dernier ressort administratif;2° un tel enregistrement par rapport à au moins deux tiers des lots n'a pas eu lieu dans les dix ans suivant l'octroi du permis en dernier ressort administratif. Pour l'application du premier alinéa : 1° sont assimilées à la vente : la répartition d'une succession et la donation, étant entendu qu'une seule parcelle entre en ligne de compte par copartageant ou bénéficiaire;2° la vente du lotissement dans sa totalité n'entre pas en ligne de compte;3° seule la location visant à faire construire le locataire sur le bien loué entre en ligne de compte. § 2. Un permis de lotir, qui n'implique pas la construction de nouvelles routes, ni la modification, l'élargissement ou le rehaussement du tracé des routes communales existantes, expire de droit quand : 1° dans un délai de cinq ans après l'octroi du permis en dernier ressort administratif, la réception des charges immédiatement exécutables ou la fourniture de garanties concernant l'exécution de ces charges, comme mentionnées dans l'article 4.2.20, § 1er, n'a pas eu lieu; 2° l'enregistrement des actes juridiques visés au § 1er, par rapport à au moins un tiers des lots, n'a pas eu lieu dans les dix ans suivant l'octroi du permis en dernier ressort administratif;3° l'enregistrement des actes juridiques visés au § 1er, par rapport à au moins deux tiers des lots, n'a pas eu lieu dans les quinze ans suivant l'octroi du permis en dernier ressort administratif. § 3. Sans préjudice du § 1er et du § 2, le lotissement auquel une charge sociale est liée, comme mentionné dans l'article 4.1.16 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, expire de droit lorsque la charge sociale est exécutée en nature et que les travaux ne sont pas terminés dans le délai de cinq ans visé à l'article 4.1.20, § 1er, premier alinéa, 2°, du décret précité. § 4. Si le permis de lotir mentionne explicitement les différentes phases du projet de lotissement, les délais de forclusion visés aux § 1er, § 2 et § 3 sont calculés par phase. Pour la deuxième phase et les phases suivantes, les délais de forclusion seront donc calculés à partir de la date de commencement de la phase concernée. § 5. La déchéance visée aux § 1er et § 2, 2° et 3°, et § 3 vaut uniquement pour la partie du lotissement non bâtie, vendue, louée ou soumise à une emphytéose ou à un droit de superficie. § 6. Sans préjudice du § 5, la déchéance de plein droit ne peut pas être opposée à des personnes qui se réfèrent au permis de lotir, si elles peuvent démontrer que les autorités ont autorisé des modifications au permis de lotir ou qu'elles ont octroyé des attestations urbanistiques ou des permis de construire, et ce, après la déchéance, et par rapport à un ou plusieurs de leurs lots faisant partie du lotissement, pour autant que ces autorisations n'aient pas été considérées illégitimes par une autorité supérieure ou par un juge. § 7. Le Gouvernement flamand peut prendre des mesures concernant la notification de la déchéance de plein droit.

Art. 4.6.5. § 1er. Un permis de lotir non déchu peut être revu ou suspendu à la suite de la fixation définitive d'un plan d'exécution spatial ou d'un plan particulier d'aménagement, à condition que cela soit clairement indiqué lors de la fixation définitive ou provisoire du plan, pour le moins, sur le plan graphique.

Dans un tel cas, l'autorité administrative compétente pour l'établissement des plans peut ordonner la suspension de la vente ou de la location pour plus de neuf ans et de l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie pour la totalité ou pour une partie du lotissement.

Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités plus précises pour l'application du deuxième alinéa. § 2. Les dispositions de cet article ne portent pas préjudice aux droits contractuels entre le lotisseur et les propriétaires du lot, ou des propriétaires entre eux.

Art. 4.6.6. § 1er. Un permis de lotir non déchu peut, pour ce qui est de la partie non déchue, être revu ou suspendu à l'initiative du Collège des bourgmestre et échevins, après une période de quinze ans suivant l'octroi du permis de lotir en dernier ressort administratif. § 2. Le Collège des bourgmestre et échevins veille à apposer les affiches faisant état de l'intention de demander la révision ou la suspension à l'endroit auquel se rapporte le permis de lotir.

Le Collège des bourgmestre et échevins informe par envoi sécurisé tous les propriétaires des lots de son intention de procéder à une demande de révision ou de suspension. La notification précise que des objections écrites peuvent être déposées auprès du Collège des bourgmestre et échevins dans un délai de forclusion de trente jours, à compter de la date de notification. Si la demande est soumise à une enquête publique, la notification mentionnera toutefois les dates du commencement et de clôture de l'enquête publique. § 3. Les prescriptions procédurales qui s'appliquent à l'obtention d'un permis de lotir s'appliquent également à la révision ou à l'annulation du permis de lotir. Le Collège des bourgmestre et échevins introduit la demande conformément à la procédure particulière visée à l'article 4.7.26. § 4. La modification ou l'annulation est refusée lorsqu'un acte d'opposition justifié, recevable et fondé sur des motifs spatiaux a été introduit par écrit par les propriétaires de plus d'un quart des lots autorisés dans le permis initial. § 5. Les autorités régionales qui décident de la demande peuvent ordonner la suspension de la vente ou de la location pour plus de neuf ans et de l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie pour la totalité ou pour une partie du lotissement. § 6. Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités plus précises pour l'application de cet article.

Art. 4.6.7. § 1er. Le propriétaire d'un lot inclus dans un permis de lotir non déchu peut demander une modification du permis de lotir pour la partie qui est en sa possession.

Avant d'introduire sa demande, le propriétaire en envoie une copie conforme, par envoi sécurisé, à tous les propriétaires d'un lot qui n'ont pas cosigné la demande. Les récépissés de ces envois sécurisés sont joints, sous peine d'irrecevabilité, au dossier de demande.

La demande suit la même procédure qu'une demande de lotissement, étant entendu que la demande ne doit jamais être soumise à une enquête publique. § 2. La modification du permis de lotir doit être refusée lorsqu'un acte d'opposition justifié, recevable et fondé sur des motifs spatiaux a été introduit par écrit auprès du Collège des bourgmestre et échevins, par les propriétaires de plus de la moitié des lots autorisés dans le permis initial. Cet acte d'opposition doit être introduit dans un délai de forclusion de trente jours, à compter de la date du transfert de l'envoi sécurisé visé au § 1er, deuxième alinéa.

Art. 4.6.8. § 1er. Un lotisseur peut renoncer unilatéralement aux droits générés par un permis de lotir, sauf si la réalisation du permis de lotir a déjà commencé, soit par l'engagement d'un ou de plusieurs actes juridiques mentionnés dans l'article 4.6.4, § 1er, soit par l'exécution des travaux auxquels l'octroi du permis de lotir a été lié.

Il peut toutefois bien être renoncé à un permis de lotir entièrement ou partiellement réalisé, par le propriétaire qui a acquis tous les lots, ou en cas de consensus au sein du collectif des propriétaires. § 2. Une renonciation est communiquée par envoi sécurisé à l'autorité administrative accordant les permis. § 3. La renonciation prend effet à la date de la prise d'acte par l'autorité administrative accordant les permis.

La personne qui renonce sera informée de cette prise d'acte par l'autorité administrative accordant les permis. CHAPITRE VII. - Procédure administrative Division 1re . - Dispositions générales Sous-division 1re. - Procédure ordinaire et procédure particulière Art. 4.7.1. § 1er. On distingue deux procédures administratives pour l'octroi d'une autorisation : 1° une procédure ordinaire, mentionnée dans la division 2;2° une procédure particulière mentionnée dans la division 3, pour les actes d'intérêt général ou pour les demandes introduites par des personnes morales de droit public ou relevant du droit semi-public. § 2. En dérogation au § 1er, les demandes suivantes sont introduites et traitées conformément à la procédure ordinaire : 1° les demandes émanant d'une société de logement social, mentionnées dans le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement; 2° les demandes d'autorisations auxquelles une charge (sociale) est liée à la suite de l'article 4.1.16, respectivement 4.2.5 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière.

Le Gouvernement flamand peut de surcroît désigner des actes d'intérêt général ou des actes de personnes morales de droit public ou relevant du droit semi-public qui peuvent être traités par le biais de la procédure ordinaire en raison de leur impact spatial limité ou de la simplicité du dossier.

Les autorités communales ne peuvent pas donner d'instructions au fonctionnaire urbaniste communal par rapport à la consultation relative aux demandes, visée au premier et au deuxième alinéa. Elles ne peuvent pas non plus requérir de justification par rapport à l'exécution de cette tâche de consultation spécifique. Le mode d'exécution de cette tâche n'est jamais pris en considération lors de la prise de décisions de droit concernant le fonctionnaire urbaniste communal. § 3. Dans le cadre de la procédure ordinaire, une distinction est faite entre les communes émancipées et les communes non émancipées.

Une commune est émancipée à partir de la publication au Moniteur belge de l'extrait mentionné dans l'article 7.2.1, § 1er, premier ou deuxième alinéa. Les demandes d'autorisation signifiées au Collège des bourgmestre et échevins avant le premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication au Moniteur belge seront toutefois encore traitées selon les modalités procédurales valables pour les communes non émancipées.

Une commune n'est plus émancipée dès la publication au Moniteur belge de l'extrait mentionné dans l'article 7.2.1, § 4. Les demandes d'autorisation seront traitées à partir de cette date selon les modalités procédurales valables pour les communes non émancipées. Le fonctionnaire urbaniste régional émet un avis, comme mentionné dans l'article 4.7.16, § 2, sur toutes les demandes par rapport auxquelles aucun avis n'a encore été recueilli auprès des instances visées à l'article 4.7.16, § 1er, premier alinéa. § 4. Pour l'application du § 1er, 2°, les personnes morales sont considérées comme semi-publiques, lorsqu'il a été satisfait aux deux conditions suivantes : 1° leurs activités sont principalement financées ou subventionnées par une ou plusieurs personnes morales de droit public;2° leur fonctionnement est directement ou indirectement soumis à une certaine surveillance au titre d'une personne morale de droit public, et ce, par le biais d'un des régimes suivants : a) un contrôle administratif, b) un contrôle de l'utilisation des moyens financiers, c) la désignation par une personne morale de droit public d'au moins la moitié des membres de la direction, du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. Le Gouvernement flamand peut établir une liste non limitative des personnes morales relevant du droit semi-public.

Art. 4.7.2. § 1er. Si l'instance chargée dans le cadre de la procédure ordinaire de l'enquête de recevabilité constate qu'une demande d'autorisation a été introduite à tort dans la procédure ordinaire, elle transmet le plus vite possible cette demande à l'autorité administrative accordant les permis dans le cadre de la procédure particulière. Cette autorité administrative informe immédiatement le requérant de la retransmission de la demande d'autorisation. La demande sera alors traitée conformément à la procédure particulière.

Le principe mentionné dans le premier alinéa est également valable, en effectuant les modifications nécessaires, pour une demande ayant été introduite à tort dans la procédure particulière. § 2. Pour l'application du présent code, c'est la date à laquelle l'autorité administrative compétente accordant les permis informe le requérant du fait que sa demande d'autorisation a été retransmise qui est considérée comme étant la date de l'introduction de la demande.

Sous-division 2. - Coordination des procédures de demande d'autorisation urbanistique et écologique Art. 4.7.3. Une demande d'autorisation urbanistique peut être jointe à la demande d'autorisation écologique s'il a été satisfait aux deux conditions suivantes : 1° l'autorisation urbanistique et l'autorisation écologique sont mutuellement couplées en vertu de l'article 4.5.1 du présent code et de l'article 5 du décret du 28 juin 1985 concernant l'autorisation écologique; 2° le Collège des bourgmestre et échevins constitue, pour les deux demandes, l'autorité administrative compétente accordant les permis. Les demandes qui remplissent les conditions mentionnées dans le premier alinéa et qui sont groupées par le requérant seront appelées ci-après les « demandes groupées ».

Art. 4.7.4. Les demandes groupées sont traitées conformément aux modalités procédurales spécifiques mentionnées dans cette sous-division.

Pour autant que ces modalités procédurales spécifiques ne stipulent rien de différent, les procédures qui valent pour les demandes ne relevant pas de cette sous-division sont applicables de façon complémentaire.

Art. 4.7.5. Les demandes groupées sont introduites, sous peine d'irrecevabilité, auprès d'un guichet communal unique de la commune ou des communes compétentes.

Le guichet communal unique est maximisé en guichet physique, éventuellement complété d'un guichet virtuel.

Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités concernant l'organisation d'un guichet communal unique, surtout en vue d'en améliorer l'accessibilité. Il peut également fixer des modalités spécifiques se rapportant à la composition des dossiers de demandes groupées.

Art. 4.7.6. Si les conditions mentionnées dans l'article 4.7.3 ne sont pas remplies, le fonctionnaire communal désigné à cet effet par le Collège des bourgmestre et échevins en informera le requérant par le biais du guichet communal unique.

Dans ce cas-là, les deux demandes seront traitées séparément selon les procédures valables pour les demandes ne relevant pas de cette sous-division.

Art. 4.7.7. Les résultats des enquêtes de recevabilité et d'intégralité visées à l'article 4.7.14, § 1er du présent code et à l'article 9, § 5 du décret du 28 juin 1985 concernant l'autorisation écologique sont communiqués, lorsqu'il s'agit de demandes groupées, au requérant par le biais du guichet communal unique, ainsi que par simple lettre.

La procédure sera définitivement arrêtée pour les deux demandes lorsque : 1° la demande d'autorisation urbanistique est irrecevable ou incomplète;2° la demande d'autorisation écologique est irrecevable;3° la demande d'autorisation écologique est incomplète et que le dossier n'est pas complété dans le délai fixé en vertu de l'article 8sexies, § 2, 3° du décret du 28 juin 1985 concernant l'autorisation écologique. Art. 4.7.8. Si un avis sur les demandes groupées doit être recueilli auprès de la même instance consultative, cette dernière recevra une seule demande d'avis commune.

Les avis octroyés en vertu d'une demande d'avis commune sont émis simultanément.

Art. 4.7.9. § 1er. Si les deux demandes groupées doivent faire l'objet d'une enquête publique, une enquête publique commune sera organisée conformément aux modalités stipulées en vertu de l'article 11, § 1er, du décret du 28 juin 1985 concernant l'autorisation écologique.

Si une seule des demandes groupées doit faire l'objet d'une enquête publique, une enquête publique sera organisée uniquement pour cette demande, et ce, conformément aux modalités fixées en vertu de l'article 11, § 1er du décret du 28 juin 1985 concernant l'autorisation écologique, respectivement l'article 4.7.20 du présent code. § 2. Au cours du processus décisionnel relatif à la demande d'autorisation écologique, les objections liées à l'environnement et les objections liées à la compatibilité planologique de ce pour quoi l'autorisation écologique est demandée sont étudiées attentivement.

Au cours du processus décisionnel relatif à la demande d'autorisation urbanistique, les objections urbanistiques et spatiales sont également examinées de près.

Si les mêmes objections sont traitées dans le contexte des deux procédures décisionnelles, elles seront réfutées ou suivies de manière égale.

Art. 4.7.10. Le Collège des bourgmestre et échevins examine simultanément les demandes groupées et prend le même jour une décision par rapport aux deux demandes.

Les deux décisions sont signifiées au requérant par le biais du guichet communal unique et par un seul envoi sécurisé.

Art. 4.7.11. Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur de cette sous-division.

Division 2. - Procédure ordinaire Sous-division 1re. - Procédure administrative de première instance Art. 4.7.12. Dans le cadre de la procédure ordinaire, l'autorisation est octroyée par le Collège des bourgmestre et échevins de la commune où est situé l'objet de la demande.

Art. 4.7.13. La demande d'autorisation est, sous peine d'irrecevabilité, transmise par envoi sécurisé au Collège des bourgmestre et échevins de la commune où est situé l'objet de la demande.

Le Gouvernement flamand établit les modalités concernant l'élaboration du dossier de demande. Il peut distinguer différentes formes de composition de dossier en fonction de la nature, des implications spatiales et de la complexité des actes concernés.

Art. 4.7.14. § 1er. Le fonctionnaire urbaniste communal ou son représentant autorisé examine si la demande d'autorisation est recevable et complète. Dans les communes non émancipées qui ne disposent pas encore d'un fonctionnaire urbaniste communal, cette enquête de recevabilité et d'intégralité est menée par l'administration communale.

Une demande d'autorisation est recevable et complète lorsque toutes les conditions mentionnées dans l'article 4.7.13 sont remplies et lorsque les données de dossier permettent une enquête approfondie. § 2. Le résultat de l'enquête de recevabilité et d'intégralité est transmis au requérant par envoi sécurisé, et ce, dans un délai de rigueur de quinze jours, à compter de la date suivant celle à laquelle la demande a été introduite. § 3. Le déroulement ultérieur de la procédure de première instance et de la procédure d'appel vaut uniquement pour des demandes recevables et complètes.

Art. 4.7.15. § 1er. Le Gouvernement flamand détermine quelles demandes d'autorisation feront l'objet d'une enquête publique, sans préjudice de l'article 4.4.1, premier alinéa. Les demandes d'autorisation exigeant l'établissement d'un rapport d'incidence sur l'environnement font toujours l'objet d'une enquête publique. La même chose vaut pour les demandes d'autorisation effectuées en vertu de l'article 4.4.6, des articles 4.4.10 à 4.4.23 inclus et de l'article 4.4.26, § 2. § 2. L'enquête publique dure trente jours. Pendant cette période, tout le monde peut introduire des objections aussi bien écrites qu'orales, ainsi que des remarques techniques.

L'enquête publique s'effectue aux frais du requérant. § 3. Le Collège des bourgmestre et échevins ou son représentant autorisé établit un procès-verbal de l'enquête publique.

Le procès-verbal comprend au moins un inventaire des objections écrites et orales et des remarques techniques introduites durant l'enquête publique.

Art. 4.7.16. § 1er. Le Gouvernement flamand désigne les instances qui émettront un avis sur les demandes d'autorisation.

Ces avis entraînent les conséquences décrites dans les articles 4.3.3 et 4.3.4. Dans le cas échéant, ils entraînent aussi les conséquences visées à l'article 4.4.6, premier alinéa du présent code ou à l'article 11, § 4, quatrième alinéa, du décret du 3 mars 1976 portant protection des monuments et des sites urbains et ruraux.

Les avis sont émis dans un délai de forclusion de trente jours, à compter du jour suivant la date de réception de la demande d'avis. Si ce délai est dépassé, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée. § 2. Dans les communes non émancipées, la demande d'autorisation est de surcroît présentée pour avis au fonctionnaire urbaniste régional, sauf dans les cas déterminés par le Gouvernement flamand.

La demande d'avis est accompagnée des avis regroupés, comme mentionnés au § 1er et d'un préavis émanant du Collège des bourgmestre et échevins ou de son représentant autorisé.

L'avis du fonctionnaire urbaniste régional est contraignant, pour autant qu'il soit négatif ou qu'il impose des conditions. Il est émis dans un délai de forclusion de trente jours, à compter du jour suivant la date de réception de la demande d'avis. Si ce délai est dépassé, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée. § 3. Le Collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire urbaniste communal peut décider de soumettre la demande d'autorisation à l'avis de la Commission communale pour l'aménagement du territoire. § 4. Les avis mentionnés dans cet article sont adressés au Collège des bourgmestre et échevins.

Dans les communes émancipées, ils sont demandés par le fonctionnaire urbaniste communal ou par son représentant autorisé.

Dans les communes non émancipées, ils sont demandés par le Collège des bourgmestre et échevins ou par son représentant autorisé.

Art. 4.7.17. Dans les communes émancipées, le fonctionnaire urbaniste communal rédige pour chaque décision concernant une demande d'autorisation un rapport faisant partie du dossier d'autorisation. Le rapport s'inscrit dans le cadre de la législation, des prescriptions urbanistiques, des éventuelles prescriptions de lotissement et d'un bon aménagement du territoire et il comprend le cas échéant une proposition de réponse aux actes d'opposition dans le cadre de l'enquête publique qui a été menée.

Art. 4.7.18. § 1er. Le Collège des bourgmestre et échevins prend une décision concernant la demande d'autorisation dans un délai de forclusion de : 1° lorsque la demande concerne une autorisation urbanistique : a) septante-cinq jours, si ce qui est demandé est situé dans une commune émancipée, si la demande ne fait pas l'objet d'une enquête publique et si la demande n'est pas jointe à une demande d'autorisation écologique de la manière visée à l'article 4.7.3, b) cent cinq jours, dans tous les autres cas;2° lorsque la demande concerne un permis de lotir : cent cinquante jours. Les délais de forclusion entrent en vigueur le jour suivant la date à laquelle le résultat de l'enquête de recevabilité et d'intégralité a été envoyé au requérant. Ils entrent cependant toujours en vigueur au plus tard le trentième jour suivant la date à laquelle la demande a été introduite. § 2. Si aucune décision n'a été prise dans le délai de forclusion visé au § 1er, la demande est considérée comme ayant été rejetée.

Art. 4.7.19. § 1er. Une copie de la décision explicite ou une notification de la décision tacite est remise par envoi sécurisé au requérant et au fonctionnaire urbaniste régional dans un délai de rigueur de dix jours. Le fonctionnaire urbaniste régional recevra également une copie du dossier d'autorisation, sauf s'il a émis un avis concernant la demande d'autorisation.

Une copie de la décision explicite ou une notification de la décision tacite est également fournie : 1° aux services consultatifs mentionnés dans l'article 4.7.16, § 1er, premier alinéa; 2° à l'architecte de surveillance, s'il en fait la demande. Le Gouvernement flamand détermine les cas où les communes émancipées ne sont pas tenues de transmettre des copies ou des notifications au fonctionnaire urbaniste régional, et ce, en raison de l'impact spatial limité des actes autorisés ou de la simplicité du dossier. § 2. Sur l'ordre du bourgmestre compétent, la décision explicite ou tacite sera affichée pendant une période de trente jours à l'endroit auquel la demande d'autorisation se rapporte.

Le bourgmestre compétent veille à ce que l'affichage ait lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la décision du Collège des bourgmestre et échevins.

Le bourgmestre ou son représentant autorisé atteste l'affichage.

L'administration communale délivre sur simple demande une copie certifiée conforme de cette attestation à chacune des parties intéressées mentionnées dans l'article 4.7.21, § 2. § 3. Une autorisation peut être utilisée lorsque le requérant n'a pas été informé, dans un délai de trente-cinq jours à compter du jour de l'affichage, de l'introduction d'un recours administratif. Si un recours administratif a été introduit, l'article 4.7.21, § 8 est d'application. Cette disposition vaut sans préjudice de l'article 4.5.1, § 2, du présent code et de l'article 4.2.6, § 2, premier alinéa du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière. § 4. Une copie certifiée conforme par la commune de l'autorisation et du dossier correspondant est à disposition sur le lieu faisant l'objet de l'autorisation, et ce, pendant toute la durée des travaux en exécution de l'autorisation.

Art. 4.7.20. Le Gouvernement flamand détermine les exigences organisationnelles et procédurales minimales lors de l'instauration de l'enquête publique visée à l'article 4.7.15. Il peut charger les Collèges de bourgmestre et échevins de l'opérationnalisation de ces exigences minimales par le biais d'un règlement.

Le Gouvernement flamand peut également fixer les modalités formelles et procédurales concernant la procédure de première instance et plus particulièrement : 1° la description des délais de rigueur à utiliser dans le cadre de la procédure;2° la description de la forme du rapport rédigé par le fonctionnaire urbaniste communal. Et pour finir, le Gouvernement flamand peut déterminer les mesures que les communes non émancipées doivent prendre pour compenser le manque du rapport du fonctionnaire urbaniste communal.

Sous-division 2. - Procédure d'appel administrative Art. 4.7.21. § 1er. Un recours administratif organisé peut être introduit auprès de la Députation permanente de la province où est située la commune, contre la décision explicite ou tacite du Collège des bourgmestre et échevins par rapport à la demande d'autorisation.

Lors du traitement du recours, la Députation permanente examine la demande dans son intégralité. § 2. Le recours visé au § 1er peut être introduit par les intéressés suivants : 1° le requérant de l'autorisation;2° chaque personne physique ou morale à qui la décision contestée pourrait causer, directement ou indirectement, des désagréments ou des inconvénients;3° les associations dotées d'une compétence procédurale qui agissent au nom d'un groupe dont les intérêts collectifs sont menacés ou lésés par la décision contestée, pour autant qu'elles disposent d'un fonctionnement durable et effectif conformément aux statuts; 4° le fonctionnaire urbaniste régional, sauf dans les cas mentionnés dans l'article 4.7.19, § 1er, troisième alinéa; 5° les services consultatifs désignés en vertu de l'article 4.7.16, § 1er, premier alinéa, à condition qu'ils aient émis leur avis en temps voulu ou que leur avis n'ait, à tort, pas été sollicité. § 3. Le recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de trente jours à compter : 1° pour ce qui est du recours introduit par le requérant : du jour suivant la date de signification de la copie ou de la notification, comme mentionnée dans l'article 4.7.19, § 1er, premier alinéa; 2° pour ce qui est du recours introduit par le fonctionnaire urbaniste régional ou par les services consultatifs désignés en vertu de l'article 4.7.16, § 1er, premier alinéa : du jour suivant la date de signification de la copie ou de la notification, comme mentionnée dans l'article 4.7.19, § 1er, deuxième alinéa; 3° pour ce qui est du recours introduit par toute autre partie intéressée : du jour suivant la date d'affichage. § 4. Le pourvoi en recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, par envoi sécurisé auprès de la Députation permanente.

L'auteur du recours procurera simultanément et par envoi sécurisé une copie du pourvoi en recours au requérant de l'autorisation et au Collège des bourgmestre et échevins, pour autant qu'ils ne soient pas eux-mêmes les auteurs du recours. Une preuve de cet envoi sécurisé effectué au requérant et au Collège est procurée, sous peine d'irrecevabilité, à la Députation permanente. § 5. Dans les cas mentionnés au § 2, premier alinéa, 1°, 2° et 3°, le pourvoi en appel doit être accompagné, sous peine d'irrecevabilité, de la preuve du paiement d'une indemnité de dossier de 62,50 euros, sauf si le recours est dirigé contre un refus tacite. L'indemnité de dossier doit être versée sur le compte de la province. § 6. Le fonctionnaire provincial désigné à cet effet transmettra une copie du pourvoi en recours au fonctionnaire urbaniste régional. § 7. Immédiatement après la réception de la copie du pourvoi en recours, le Collège des bourgmestre et échevins transmettra le dossier d'autorisation, ou une copie de ce dossier, à la Députation permanente. § 8. L'introduction d'un pourvoi en recours suspend immédiatement l'exécution de l'autorisation, et ce, jusqu'à la notification au requérant de la décision d'appel.

Art. 4.7.22. Le fonctionnaire urbaniste provincial établit un rapport pour chaque décision en recours. Le rapport inscrit la demande d'autorisation dans le cadre de la législation, des prescriptions urbanistiques, des éventuelles prescriptions de lotissement et d'un bon aménagement du territoire. Au cours de son enquête, le fonctionnaire urbaniste provincial peut recueillir des informations supplémentaires auprès des services consultatifs désignés en vertu de l'article 4.7.16, § 1er, premier alinéa.

Le dossier d'autorisation du Collège des bourgmestre et échevins est joint au rapport.

Art. 4.7.23. § 1er. La députation prend une décision quant au recours introduit en fonction du rapport du fonctionnaire urbaniste provincial. Cette décision est prise après que la députation ou son représentant autorisé a entendu oralement ou par écrit les parties intéressées, et ce, à la demande de ces dernières.

Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités concernant la procédure d'audition. § 2. La Députation permanente prend ses décisions dans un délai de forclusion de septante-cinq de jours, à compter du jour suivant la date de signification du recours. Ce délai de forclusion est prolongé jusqu'à cent cinq jours si le droit d'audition oral ou écrit visé au § 1er, premier alinéa est appliqué.

Si aucune décision n'a été prise dans le délai de forclusion applicable, le recours est considéré comme ayant été rejeté. § 3. Une copie de la décision explicite ou une notification de la décision tacite est simultanément remise par envoi sécurisé et dans un délai de rigueur de dix jours à l'auteur du recours et au requérant de l'autorisation.

Une copie de la décision explicite ou une notification de la décision tacite sera également envoyée aux personnes ou instances suivantes, pour autant qu'elles ne soient pas elles-mêmes les auteurs du recours : 1° le Collège des bourgmestre et échevins 2° le fonctionnaire urbaniste régional. Une copie du dossier complet sera également transmise au fonctionnaire urbaniste régional. § 4. Sur l'ordre du bourgmestre compétent, la décision explicite ou tacite sera affichée pendant une période de trente jours à l'endroit auquel la demande d'autorisation se rapporte.

Le bourgmestre compétent veille à ce que l'affichage ait lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception par l'administration communale d'une copie de la décision explicite ou d'une notification de la décision tacite.

Le bourgmestre ou son représentant autorisé atteste l'affichage.

L'administration communale délivre sur simple demande une copie conforme de cette attestation à chacune des parties intéressées mentionnées dans l'article 4.8.16, § 1er, premier alinéa. § 5. Une autorisation délivrée par la Députation permanente peut être utilisée à partir du trente-sixième jour suivant la date d'affichage.

La même chose vaut pour l'autorisation octroyée par le Collège des bourgmestre et échevins contre laquelle le recours introduit a été tacitement rejeté par la Députation permanente.

Le premier alinéa vaut sans préjudice de l'article 4.5.1, § 2 du présent code et de l'article 4.2.6, § 2, premier alinéa du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière.

Art. 4.7.24. La Députation permanente regroupe obligatoirement les recours introduits contre la même décision. Toutes les parties concernées seront immédiatement informées de ce regroupement.

En cas de regroupement, le délai de forclusion applicable visé à l'article 4.7.23, § 2, premier alinéa entre en vigueur le jour suivant la date de signification du dernier recours introduit.

Art. 4.7.25. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités formelles et procédurales en recours, plus particulièrement en ce qui concerne : 1° l'établissement d'un pourvoi en recours;2° la composition du dossier de recours. Division 3. - Procédure particulière Art. 4.7.26. § 1er. Dans le contexte de la procédure particulière, une autorisation est délivrée : 1° soit par le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire urbaniste délégué, pour autant que la demande soit soumise à l'obligation d'établissement d'un rapport d'incidence sur l'environnement ou qu'elle entre en ligne de compte pour une demande motivée d'exemption de cette obligation;2° soit par le fonctionnaire urbaniste régional. § 2. Le Gouvernement flamand peut déterminer quelles demandes d'autorisation au sein de la procédure particulière doivent indiquer une préconcertation avec le Maître d'ouvrage flamand ou son approbation. § 3. L'autorité administrative accordant les permis ou son représentant autorisé examine la recevabilité et l'intégralité d'une demande d'autorisation. Une demande d'autorisation est recevable et complète lorsque les conditions de recevabilité déterminées en vertu du § 5 sont remplies et lorsque les données de dossier permettent une enquête approfondie.

Le résultat de l'enquête de recevabilité et d'intégralité est transmis au requérant par envoi sécurisé, et ce, dans un délai de rigueur de quinze jours, à compter du jour suivant la date à laquelle la demande a été introduite. § 4. Par rapport aux demandes d'autorisation recevables, la procédure suivie se déroule conformément aux modalités suivantes : 1° dans les cas déterminés par le Gouvernement flamand et chaque fois que la demande d'autorisation doit faire l'objet d'un rapport d'incidence sur l'environnement ou qu'elle est basée sur l'article 4.4.6, les articles 4.4.10 jusqu'à 4.4.23 inclus et l'article 4.4.26, § 2, la demande d'autorisation est soumise à une enquête publique, compte tenu des règlements suivants : a) l'enquête publique dure trente jours ou soixante jours, si un rapport d'incidence sur l'environnement doit être établi, b) pendant cette période, tout le monde peut introduire des objections aussi bien écrites qu'orales, ainsi que des remarques techniques.c) l'enquête publique a lieu aux frais du requérant, d) le Collège des bourgmestre et échevins ou son représentant autorisé établit un procès-verbal de l'enquête publique, e) le procès-verbal comprend au moins un inventaire des objections écrites et orales et des remarques techniques introduites durant l'enquête publique;2° l'autorité administrative accordant les permis ou son représentant autorisé recueille l'avis préalable des instances désignées par le Gouvernement flamand et du Collège des bourgmestre et échevins, en tenant compte des règlements suivants : a) si la demande d'autorisation ne fait pas l'objet d'une enquête publique, tous les avis doivent être émis dans un délai de trente jours, à compter du jour suivant la date de réception de la demande d'avis, étant entendu que la condition d'avis peut être ignorée lorsque les avis n'ont pas été émis en temps voulu, b) si la demande d'autorisation fait l'objet d'une enquête publique : 1) le délai de consultation au titre des instances désignées par le Gouvernement flamand coïncide avec l'enquête publique, étant entendu que la condition d'avis peut être ignorée lorsque les avis n'ont pas été émis en temps voulu;2) le Collège des bourgmestre et échevins transmet le procès-verbal de l'enquête publique, les objections et remarques groupées, ainsi que son propre avis à l'autorité administrative accordant les permis, dans un délai de rigueur de trente jours, à compter du jour suivant la date de clôture de l'enquête publique;3° l'autorité administrative accordant les permis prend une décision concernant la demande d'autorisation dans un délai de forclusion de soixante jours, à compter soit du jour suivant la date d'expiration du délai de consultation, comme mentionné dans le point 2°, a), soit du jour suivant la réception des pièces visées au point 2°, b), 2);4° si l'autorité administrative accordant les permis ne prend pas de décision en temps voulu, la demande est considérée comme étant rejetée;5° une copie de la décision explicite ou une notification de la décision tacite est simultanément remise par envoi sécurisé et dans un délai de rigueur de dix jours au requérant et au Collège des bourgmestre et échevins, pour autant que ce dernier n'ait pas lui-même demandé l'autorisation;6° sur l'ordre du bourgmestre compétent, la décision explicite ou tacite sera affichée pendant une période de trente jours sur le lieu auquel la demande d'autorisation a trait.Dans ce contexte, le bourgmestre compétent veillera à ce que l'on procède à l'affichage dans un délai de dix jours à compter de la date à laquelle l'administration communale a reçu une copie de la décision explicite ou une notification de la décision tacite; 7° le bourgmestre ou son représentant autorisé atteste l'affichage et procure à chaque partie intéressée mentionnée dans l'article 4.8.16, § 1er, premier alinéa, une copie certifiée conforme de cette attestation.

Une autorisation octroyée dans le cadre de la procédure particulière peut être utilisée à partir du trente-sixième jour suivant la date d'affichage. Cette disposition est valable sans préjudice de l'article 4.5.1, § 2. § 5. Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités formelles et procédurales plus précises pour l'application du présent article. CHAPITRE VIII. - Conseil pour les contestations d'autorisations Division 1re. - Création Art. 4.8.1. Il est créé un Conseil pour les contestations portant sur les autorisations, dénommé ci-après le Conseil.

C'est en tant qu'organe juridictionnel administratif que le Conseil se prononce sur les recours introduits contre : 1° les décisions d'autorisation, étant des décisions administratives explicites ou tacites, prises en dernier ressort administratif, quant à l'octroi ou le refus d'une autorisation;2° les décisions de validation, étant des décisions administratives portant validation ou refus de validation d'une attestation « as built »;3° les décisions d'enregistrement, étant des décisions administratives dans le contexte desquelles une construction « réputée autorisée » est incluse dans le registre des permis ou dans le contexte desquelles une telle inclusion est refusée. Art. 4.8.2. Le Gouvernement flamand fixe le siège du Conseil.

Division 2. - Compétence Art. 4.8.3. § 1er. Si le Conseil constate qu'une décision d'autorisation, de validation ou d'enregistrement contestée est illégitime, il annule cette décision. Une décision est illégitime lorsqu'elle est contradictoire à la législation, aux prescriptions urbanistiques ou aux principes de bonne administration.

Le Conseil peut ordonner à l'administration qui a pris la décision annulée de prendre une nouvelle décision, et ce, dans le délai fixé par le Conseil. Dans ce contexte, le Conseil peut : 1° signaler certains motifs irréguliers ou manifestement inéquitables qui ne peuvent pas être pris en compte lors de l'établissement de la nouvelle décision;2° signaler des règles ou des principes juridiques qui doivent être pris en compte lors de l'établissement de la nouvelle décision;3° décrire les actes procéduraux qui doivent être exécutés avant la prise de la nouvelle décision. § 2. Le Conseil peut revendiquer d'office des moyens non inclus dans la requête, pour autant que ces moyens concernent l'ordre public.

L'iniquité ou l'imprécision manifeste de l'appréciation des autorités par rapport au bon aménagement du territoire est toujours considérée comme étant un moyen d'ordre public. § 3. Le président du Conseil est compétent pour prendre les dispositions provisoires visées à l'article 4.8.13.

Division 3. - Composition Art. 4.8.4. Le Conseil est composé de cinq conseillers.

Il est assisté par : 1° deux greffiers;2° cinq consultants;3° du personnel administratif. Art. 4.8.5. § 1er. Le Gouvernement flamand nomme les conseillers à vie.

Pour être nommé en tant que conseiller, il est impératif : 1° d'être titulaire d'un master en droit;2° d'avoir au moins trente-sept ans au moment de la nomination;3° de disposer de connaissances approfondies et d'avoir au moins dix ans d'expérience utile dans le domaine du droit d'aménagement du territoire flamand. Le Gouvernement flamand publie les appels aux candidats-conseillers au Moniteur belge. Les candidatures doivent être envoyées, sous peine d'irrecevabilité, par envoi sécurisé, et ce, dans un délai d'un mois après la date de publication.

Les candidats sont évalués en fonction des critères d'exclusion mentionnés dans le deuxième alinéa. Ils sont ensuite comparés en fonction des trois critères de sélection suivants : 1° le taux de familiarisation avec le droit d'aménagement du territoire flamand, évalué à l'aide d'un facteur 0,4;2° le taux de familiarisation avec la façon de procéder et avec la Protection juridique relative aux affaires administratives, évalué à l'aide d'un facteur 0,4;3° les capacités organisatrices évaluées à l'aide d'un facteur 0,2. L'évaluation dans le sens du quatrième alinéa est effectuée par le Conseil. Lors de la première composition du Conseil, l'évaluation est toutefois effectuée par le Conseil supérieur de la Politique de Maintien ou par son prédécesseur en droit. L'évaluation est effectuée par le biais d'une comparaison du curriculum vitae des candidats et d'une interview avec les candidats classés en ordre utile. L'instance évaluatrice peut se faire aider par « Jobpunt Vlaanderen » ou par son successeur en droit, en vue de réaliser une comparaison appuyée sur les critères de sélection mentionnés dans le quatrième alinéa, 3°.

Sur la base de l'évaluation des candidats, le Conseil, ou transitoirement le Conseil supérieur de la Politique de Maintien ou son prédécesseur en droit, établit une liste de présentation.

Le Gouvernement flamand nomme les conseillers en fonction de la liste de présentation visée au sixième alinéa. Les conseillers entament leur fonction après avoir prêté le serment suivant entre les mains du ministre-président du Gouvernement flamand : « Je jure de respecter fidèlement les obligations de ma fonction ». § 2. La rémunération, les allocations et les indemnités perçues par les conseillers sont fixées par le Gouvernement flamand. § 3. La fonction de conseiller est exercée à plein temps.

Cette fonction n'est pas conciliable avec des activités professionnelles, des fonctions ou des mandats rémunérés. Le Gouvernement flamand peut autoriser une dérogation explicite à cette interdiction, pour autant qu'il s'agisse d'une fonction de chargé de cours à temps partiel dans un établissement de l'Enseignement supérieur. § 4. Les conseillers peuvent de tout temps démissionner. Ils continueront toutefois à exercer leur fonction jusqu'à la désignation de leur remplaçant.

En cas de négligence grave ou d'inconduite manifeste, seul le Conseil peut démettre les conseillers de leurs fonctions ou les suspendre.

Art. 4.8.6. § 1er. Le Conseil nomme ses greffiers.

Pour être nommé en tant que greffier, il est impératif : 1° d'être titulaire d'un master en droit;2° d'être en mesure de faire valoir au moins cinq ans d'expérience professionnelle juridique pertinente. § 2. Le Conseil nomme ses consultants en fonction du résultat d'un examen comparatif dont les conditions sont fixées par le Conseil. Le résultat de l'examen demeure valable pendant trois ans.

Pour être nommé en tant que consultant, il est impératif : 1° d'être titulaire d'un master;2° d'avoir au moins dix ans d'expérience utile dans le domaine de l'aménagement du territoire flamand. § 3. Le Conseil nomme les membres de son personnel administratif. Il peut intégralement ou partiellement assigner cette compétence au président.

Art. 4.8.7. Les ordonnances relatives au statut juridique financier et administratif valable pour le personnel des services des Autorités flamandes s'appliquent de manière correspondante aux greffiers, aux consultants et aux membres du personnel administratif. Le Gouvernement flamand détermine les exceptions qui traduisent une nécessité.

Division 4. - Modalités de fonctionnement Art. 4.8.8. Le Conseil désigne annuellement un président en son sein.

Le président est chargé de la direction quotidienne du Conseil. Il est responsable de l'établissement et du suivi d'un plan politique.

Art. 4.8.9. Le Conseil adopte un règlement de rigueur qui doit être ratifié par le Gouvernement flamand.

Le règlement de rigueur entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.8.10. Le règlement de rigueur subdivise le Conseil en Chambres et il détermine la façon dont les dossiers d'appel sont attribués aux différentes Chambres.

Les Chambres siègent avec un seul conseiller. Elles siégeront toutefois avec trois conseillers, lorsque telle chose s'avère nécessaire pour assurer l'unité de la juridiction ou lorsque des difficultés d'ordre juridique le requièrent. Le Conseil désigne les présidents des chambres à formation collégiale.

Le Conseil affecte chaque greffier à une ou plusieurs Chambres.

Division 5. - Procédure Sous-division 1re. - En général Art. 4.8.11. Lors d'une procédure devant le Conseil, les parties peuvent se faire aider ou se faire représenter par un avocat-conseil.

Lorsque cet avocat-conseil agit en tant que représentant, il doit présenter à cet effet une autorisation écrite, sauf si : 1° l'avocat-conseil est inscrit en tant qu'avocat ou en tant qu'avocat stagiaire;2° l'avocat-conseil comparaît avec la partie qu'il représente. Art. 4.8.12. § 1er. Les parties peuvent récuser, par écrit et de façon motivée, un ou plusieurs conseillers de la Chambre compétente, et ce, avant le commencement de la séance, sauf si la raison de la récusation ne s'est produite que plus tard. Le président ou si ce dernier est récusé, le plus ancien conseiller, se prononce immédiatement sur la demande de récusation. Si la demande est acceptée, le conseiller récusé est remplacé.

Le conseiller qui sait qu'il existe un motif de récusation contre lui est tenu de renoncer à l'affaire et de se faire remplacer. § 2. Les motifs de récusation sont les mêmes que ceux qui sont mentionnés dans les articles 828,829, deuxième alinéa et 830 du Code judiciaire.

Art. 4.8.13. Dans chaque phase du dossier, le président du Conseil peut, pour prévenir un préjudice grave difficilement réparable, suspendre à titre de disposition provisoire une décision d'autorisation contestée. La décision de suspension est prise d'office ou sur demande.

Art. 4.8.14. Toutes les pièces de procédure sont, sous peine d'irrecevabilité, envoyées au Conseil par envoi sécurisé.

Le Conseil effectue tous les appels, significations et notifications par envoi sécurisé. Ces envois peuvent toutefois se faire par simple lettre, lorsque leur réception ne constitue pas l'ouverture d'un délai.

Art. 4.8.15. Le Conseil entretient une correspondance directe avec toutes les administrations qu'il juge pertinentes.

Il est habilité à soumettre tous les documents et informations concernant les affaires sur lesquelles il doit se prononcer à la concertation de ces administrations.

Sous-division 2. - Saisine Art. 4.8.16. § 1er. Les recours auprès du Conseil peuvent être introduits par les parties intéressées suivantes : 1° le requérant de l'autorisation ou de l'attestation « as built », respectivement la personne qui dispose de droits commerciaux ou privés par rapport à une construction faisant l'objet d'une décision d'enregistrement ou qui utilise effectivement cette construction;2° les autorités administratives accordant les permis qui sont concernées par le dossier;3° chaque personne physique ou morale à qui la décision d'autorisation, de validation ou d'enregistrement pourrait causer directement ou indirectement des désagréments ou des inconvénients;4° les associations dotées d'une compétence procédurale qui agissent au nom d'un groupe dont les intérêts collectifs sont menacés ou lésés par la décision d'autorisation, de validation ou d'enregistrement, pour autant qu'elles disposent d'un fonctionnement durable et effectif conformément aux statuts; 5° le fonctionnaire urbaniste régional, pour ce qui est des autorisations octroyées dans le cadre de la procédure ordinaire, sauf dans les cas mentionnés dans l'article 4.7.19, § 1er, troisième alinéa; 6° les services consultatifs concernés par le dossier et désignés en vertu de l'article 4.7.16, § 1er, premier alinéa, respectivement l'article 4.7.26, § 4, 2°, à condition qu'ils aient émis leur avis en temps voulu ou que leur avis n'ait, à tort, pas été sollicité.

L'intéressé à qui il peut être reproché de ne pas avoir contesté une décision d'autorisation lui portant préjudice en utilisant la possibilité du recours administratif organisé auprès de la Députation permanente est censé avoir renoncé à son droit de s'adresser au Conseil. § 2. Les recours doivent être introduits dans un délai de forclusion de trente jours, à compter comme suit : 1° pour ce qui est des décisions d'autorisation : a) soit du jour suivant la date de signification, lorsqu'une telle signification est requise, b) soit, dans tous les autres cas, du jour suivant la date d'affichage;2° pour ce qui est des décisions de validation : a) soit du jour suivant la date de signification, lorsqu'une telle signification est requise, b) soit, dans tous les autres cas, du jour suivant la date d'enregistrement dans le registre des permis;3° pour ce qui est des décisions d'enregistrement : a) soit du jour suivant la date de signification, lorsqu'une telle signification est requise, b) soit, dans tous les autres cas, du jour suivant la date d'enregistrement de la construction dans le registre des permis; § 3. Les recours sont introduits à titre de requête.

La requête est datée et signée et elle comprend : 1° le nom, la fonction et l'adresse du requérant;2° le nom et l'adresse du défendeur;3° l'objet du recours;4° une exposition des faits;5° une description : a) de la législation, des prescriptions urbanistiques ou des principes de bonne administration qui sont censés avoir été violés, b) de la manière dont cette législation, ces prescriptions ou ces principes ont été ou sont violés selon l'avis du requérant. Dans le cas échéant, la requête décrit les raisons en vertu desquelles, à titre de disposition provisoire, la suspension de la décision d'autorisation est demandée.

Le règlement de rigueur peut fixer d'autres exigences de forme. § 4. Le requérant peut joindre à son pourvoi les pièces à conviction qu'il juge pertinentes.

Les pièces à conviction sont groupées par le requérant et ensuite inventoriées. § 5. Simultanément avec l'introduction de la requête, le requérant enverra une copie de la requête, par envoi sécurisé et à titre informatif, au défendeur et au bénéficiaire de l'autorisation ou de la décision de validation.

Art. 4.8.17. § 1er. Le greffier inscrit chaque requête entrante dans un registre.

Il transmet une copie de la requête au défendeur et aux parties concernées par l'affaire visée à l'article 4.8.16, § 1er, premier alinéa, pour autant qu'elles puissent être déterminées.

Il informe le requérant et le défendeur par écrit de la composition de la Chambre compétente. § 2. Un recours n'est pas enregistré si les conditions de forme mentionnées dans l'article 4.8.16, § 3 ne sont pas remplies.

Dans ce cas, le greffier permet au requérant de régulariser sa requête dans un délai de forclusion de quinze jours, à compter du jour suivant la date de signification de la possibilité de régularisation.

Le requérant, qui régularise sa requête en temps voulu, est censé l'avoir introduite à la date de son premier envoi.

Une requête non régularisée ou régularisée de façon incomplète ou tardive est considérée comme n'ayant pas été introduite.

Art. 4.8.18. Un droit de greffe est dû par le requérant.

Le droit de greffe est fixé par le Gouvernement flamand.

Le greffier informe par écrit le requérant du montant dû.

Le droit de greffe est versé sur le compte du Fonds foncier mentionné dans l'article 5.6.3. Le versement doit être effectué dans un délai de trente jours, à compter du jour suivant la date de signification mentionnée dans le troisième alinéa. Si le montant n'a pas été versé dans ce délai, le recours est déclaré irrecevable, sauf si le requérant peut justifier cette omission par des motifs valables.

Sous-division 3. - Intervention Art. 4.8.19. § 1er. Chacune des parties intéressées mentionnées dans l'article 4.8.16, § 1er, premier alinéa, peut intervenir dans une affaire.

Une demande d'intervention est introduite dans un délai de forclusion de trente jours, à compter du jour suivant la date de signification mentionnée dans l'article 4.8.17, § 1er, deuxième alinéa. Si une telle signification n'a pas eu lieu, le Conseil permet toutefois une intervention ultérieure, pour autant que cette intervention ne ralentisse d'aucune manière la procédure.

La demande d'intervention doit être signée et elle comprend : 1° le nom, la fonction et l'adresse de la partie intervenante;2° la mention de l'affaire dans laquelle la partie intervenante souhaite intervenir. § 2. La Chambre compétente se prononce immédiatement sur le caractère recevable d'une demande d'intervention. § 3. Le Conseil donne l'occasion à la partie intervenante de communiquer par écrit son point de vue sur l'affaire en question. Dans ce dessein, le Conseil fixe un délai qui ne peut pas être inférieur à quinze jours. La partie intervenante peut joindre à son exposé écrit les pièces à conviction inventoriées qu'il juge pertinentes. § 4. Le greffier transmet toutes les pièces de procédure à la partie intervenante.

Sous-division 4. - Enquête préliminaire Art. 4.8.20. § 1er. Le défendeur introduit une note de réponse, un dossier administratif inventorié et d'éventuelles pièces à conviction supplémentaires inventoriées dans un délai de trente jours, à compter du jour suivant la date de signification mentionnée dans l'article 4.8.17, § 1er, deuxième alinéa. § 2. Une copie de la note de réponse est transmise au requérant par le greffier, qui informe également le requérant de la déposition du dossier administratif.

Le requérant peut introduire une note de réponse en retour dans un délai de forclusion de quinze jours, à compter du jour suivant la date de signification mentionnée dans le premier alinéa. Le requérant peut joindre à sa note de réponse en retour les pièces à conviction inventoriées qu'il juge pertinentes.

Si le défendeur a omis d'introduire en temps voulu une note de réponse, le greffier en informera le requérant qui pourra alors remplacer la note de réponse en retour par une note explicative.

Sous-division 5. - Séance Art. 4.8.21. Après la clôture de l'enquête préliminaire, les parties sont invitées à comparaître à une séance du Conseil. La séance est organisée dans un délai de rigueur de soixante jours suivant la signification de la note de réponse de retour ou de la note explicative du requérant.

L'invitation est envoyée aux différentes parties au plus tard quinze jours avant la séance. L'invitation mentionne : 1° l'endroit et l'heure de la séance;2° le cas échéant, le nom de l'expert convoqué par le Conseil;3° les conditions sous lesquelles les parties peuvent être accompagnées de leurs propres témoins. Art. 4.8.22. En dehors de leurs notes de plaidoirie, les parties ne peuvent pas lors de la séance, remettre des pièces supplémentaires au Conseil.

Art. 4.8.23. Les séances sont publiques, sauf si le conseiller siégeant seul ou le président de la Chambre juge, à la demande ou non des parties ou d'une des parties, qu'il y a des raisons importantes pour s'opposer contre son caractère public.

Le recours est instruit selon la procédure contradictoire. Les parties plaident en présence les unes des autres.

Le cas échéant, le conseiller siégeant seul ou le président de la Chambre questionne les témoins qui accompagnent les parties.

Le conseiller siégeant seul ou le président de la Chambre clôturera les débats après les plaidoiries et le cas échéant, après les réponses de retour.

Art. 4.8.24. En cas de convocation régulière, l'absence des parties ou de l'une d'entre elles ne fait pas obstacle à la validité de la séance.

Art. 4.8.25. Le greffier établit un procès-verbal de la séance.

Le procès-verbal est signé par le conseiller siégeant seul ou le président de la Chambre et par le greffier.

Les notes de plaidoirie éventuellement délibérées sont jointes au procès-verbal.

Sous-division 6. - Délibération et verdict Art. 4.8.26. § 1er. Le Conseil délibère et décide de son verdict à huis clos.

Le Conseil émet son verdict dans un délai de rigueur de soixante jours, à compter du jour suivant la date de la séance. § 2. Dans son verdict, le Conseil impute la totalité des frais à la partie qui est déclarée fondamentalement en tort. Les frais en question comprennent le droit de greffe, visé à l'article 4.8.18, et l'indemnité de témoin.

L'indemnité de témoin est estimée et attribuée en vertu des modalités fixées à cet effet par le Gouvernement flamand. § 3. Les décisions du Conseil sont signées par le conseiller siégeant seul ou le président de la Chambre et par le greffier.

Les décisions du Conseil sont publiques.

Art. 4.8.27. Le greffier envoie gratuitement une copie du verdict aux différentes parties, et ce, dans un délai de rigueur de quinze jours après sa date de signature.

D'autres que les parties peuvent également obtenir des copies ou des extraits des arrêtés du Conseil. Une compensation peut être demandée pour une copie ou un extrait, et ce, sous les conditions fixées par le Gouvernement flamand.

Division 6. - Dispositions diverses Art. 4.8.28. Les crédits requis pour le fonctionnement du Conseil sont prélevés sur le budget du département.

Art. 4.8.29. Le Gouvernement flamand peut déterminer toutes les mesures organiques complémentaires nécessaires pour l'exécution du présent chapitre.

Art. 4.8.30. Sous l'autorité du Conseil, le site Web du département prévoit la publication anonymisée des décisions du Conseil et de l'annuaire des rapports. L'annuaire des rapports comprend entre autres un aperçu de l'état des affaires pendantes.

Art. 4.8.31. Le Conseil examine chaque année, au cours du mois de septembre, l'état des affaires pendantes; il rédige un rapport à ce sujet, qu'il remet au plus tard le 15 octobre au Gouvernement flamand et au président du Parlement flamand.

TITRE V. - Diverses dispositions CHAPITRE Ier. - Registre des plans et registre des permis Division 1re. - Registre des plans Art. 5.1.1. § 1er. Un registre des plans est un fichier communal de données incluant au minimum les données suivantes pour le territoire de la commune : 1° les plans graphiques et les prescriptions urbanistiques correspondantes des plans d'exécution spatiaux et des plans d'aménagement, ainsi que les projets non déchus de tels plans; 2° l'indication des parties des plans en vigueur soumises à un droit de préemption, comme mentionné dans l'article 2.4.1; 3° l'indication des parcelles qui ont fait l'objet d'une modification planologique d'affectation pouvant générer une indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale visée à l'article 2.6.1, une taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale visée à l'article 2.6.4 ou une compensation de modification d'affectation, comme mentionnée dans le livre VI, titre II du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière; 4° les plans d'alignement;5° les plans d'expropriation. Le Gouvernement flamand peut déterminer la façon dont les prescriptions de protection spatiale pertinentes sont incluses dans le registre des plans en conséquence de la réglementation en vigueur dans d'autres domaines politiques que celui de l'aménagement du territoire. § 2. Chaque commune est tenue d'établir et d'actualiser un registre des plans, de permettre sa consultation et d'en délivrer des extraits conformément aux dispositions du présent code.

Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités plus précises pour l'établissement et l'actualisation du registre des plans. Il peut déterminer la manière spécifique dont l'article 261 du Décret communal du 15 juillet 2005 doit être opérationnalisé, lorsque la commune ne respecte pas les règles prescrites par ou en vertu de la présente division. § 3. Les autorités chargées de l'établissement des prescriptions urbanistiques envoient d'office une copie de la partie se rapportant au territoire de la commune au Collège des bourgmestre et échevins, et ce, au plus tard dans les quarante-cinq jours après la fixation provisoire, la fixation définitive, respectivement l'approbation. Les autorités concernées répondent de la conformité de la copie communiquée avec les pièces qu'elles ont en leur possession.

Les données mentionnées au § 1er sont enregistrées dans un délai de quinze jours, soit après la décision du conseil communal, soit après la réception des informations en question. Le Collège des bourgmestre et échevins répond de la conformité du registre des plans avec les pièces qui doivent y être reprises.

Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités plus précises quant aux obligations d'information mentionnées dans le premier alinéa.

Division 2. - Registre des permis Art. 5.1.2. § 1er. Un registre des permis est un fichier communal de données incluant, pour le territoire de la commune, des informations propres aux parcelles se rapportant à l'aménagement du territoire.

Le registre des permis comprend au moins les données suivantes, classées par parcelle cadastrale : 1° le numéro cadastral, le numéro d'habitation et le nom de rue;2° les attestations urbanistiques et planologiques délivrées;3° chaque demande d'autorisation urbanistique et l'identité du requérant;4° chaque demande de permis de lotir et l'identité du requérant;5° chaque décision administrative et judiciaire relative à ces permis et l'identité des personnes qui ont introduit une procédure de recours;6° chaque déclaration et l'identité de la personne qui l'a effectuée;7° les attestations « as built » validées;8° l'expiration d'une autorisation urbanistique ou d'un permis de lotir;9° la mention de chaque procès-verbal établi par rapport aux infractions au présent code, la suite ultérieure donnée à ces procès-verbaux, chaque acte judiciaire pertinent et l'exécution des mesures de réparation;10° la mention de chaque voie de recours introduite contre les actes judiciaires mentionnés dans le point 9°, ainsi que des actes subséquents et de leur suivi;11° le fait qu'une taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est due et la preuve du paiement de celle-ci; 12° dans le cas échéant, l'attestation de déclaration mentionnée dans l'article 5.4.3, § 5.

Le Gouvernement flamand peut déterminer des données spatiales supplémentaires à inclure dans le registre des permis. § 2. Chaque commune est tenue d'établir et d'actualiser un registre des permis, de permettre sa consultation et d'en délivrer des extraits conformément aux dispositions du présent code.

Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités plus précises pour l'établissement et l'actualisation du registre des permis. Il peut déterminer la manière spécifique dont l'article 261 du Décret communal du 15 juillet 2005 doit être opérationnalisé, lorsque la commune ne respecte pas les règles prescrites par ou en vertu de la présente division.

Art. 5.1.3. § 1er. Les constructions existantes, à l'exception des infrastructures et des enseignes publicitaires, dont il a été démontré par un quelconque élément de preuve autorisé de droit dans le sens du livre III, titre III, chapitre VI du Code civil qu'elles ont été édifiées avant le 22 avril 1962, sont incluses dans le registre des permis comme étant « réputées autorisées », sans préjudice de l'article 4.2.14, § 3 et § 4. L'autorité communale est soumise à une obligation active d'enquête pertinente.

La constatation de la présence d'une preuve valable attestant que la construction existante a été édifiée avant le 22 avril 1962 - et la description de la nature de cette preuve - vaut comme motivation pour la décision d'enregistrement en tant que « réputée autorisée ».

La constatation du fait que la construction n'existe plus, de l'absence d'un quelconque élément de preuve ou du fait que les éléments de preuve disponibles sont entamés par des irrégularités explicitement indiquées, vaut comme motivation pour le refus de son inclusion en tant que « réputée autorisée ».

Un refus d'enregistrement de la construction comme étant « réputée autorisée » sera signifié au propriétaire par le biais d'un envoi sécurisé. § 2. Les constructions existantes, à l'exception des infrastructures et des enseignes publicitaires, dont il a été démontré par un quelconque élément de preuve autorisé de droit dans le sens du livre III, titre III, chapitre VI du Code civil qu'elles ont été édifiées dans la période allant du 22 avril 1962 à la première entrée en vigueur du plan régional se rapportant à l'endroit où elles se situent, et dont le caractère autorisé n'a pas été contesté par les autorités publiques au moyen d'un procès-verbal ou d'un acte d'opposition non anonyme, chaque fois rédigé dans un délai de cinq ans après l'édification ou l'installation de la construction, sont enregistrées dans le registre des permis comme étant « réputées autorisées », sans préjudice de l'article 4.2.14 § 3 et § 4.

L'autorité communale est soumise à une obligation active d'enquête pertinente. Le registre des permis mentionne la date d'enregistrement de la construction comme « réputée autorisée ».

La constatation du fait que les autorités n'ont pas connaissance d'une preuve contraire valable constitue une motivation pour un enregistrement de la construction comme étant « réputée autorisée ».

La constatation du fait que les autorités ont connaissance d'une preuve contraire valable accompagnée de la description de sa nature constitue une motivation de refus pour un enregistrement de la construction comme étant « réputée autorisée ».

Un refus d'enregistrement de la construction comme étant « réputée autorisée » sera signifié au propriétaire par le biais d'un envoi sécurisé. Cette obligation de communication n'est pas applicable aux constructions pour lesquelles une communication motivée a déjà été effectuée lors de l'établissement de l'avant-projet du registre des permis. § 3. L'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une construction comme étant « réputée autorisée » dans le registre des permis peut être contesté par l'introduction d'un recours auprès du Conseil pour les contestations d'autorisations, conformément aux, et en tenant compte des modalités visées au chapitre VIII du titre III. L'article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat est d'application correspondante.

Art. 5.1.4. § 1er. Les autorités qui prennent des décisions concernant l'octroi de permis dans le cadre du présent code envoient d'office une copie de chaque décision au Collège des Bourgmestre et échevins de la commune où est situé le bien immeuble en question.

Les autorités qui sont impliquées dans une procédure de litige dans le cadre du présent code envoient d'office une copie de toute citation ou requête, de tout pourvoi en appel ou en cassation, au Collège des bourgmestre et échevins de la commune où est situé le bien immeuble en question. Toute décision rendue dans le dossier est communiquée d'office au Collège des bourgmestre et échevins de la commune où est situé le bien immeuble en question.

Les autorités chargées de l'envoi des copies mentionnées dans le premier et le deuxième alinéa répondent de la conformité de ces copies avec les pièces qu'elles ont en leur possession. § 2. Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités plus précises quant aux obligations d'information mentionnées au § 1er.

Art. 5.1.5. Les données mentionnées dans l'article 5.1.2, § 1er, deuxième et troisième alinéa sont enregistrées dans un délai de cinq jours ouvrables, soit après la décision du Collège des bourgmestre et échevins, soit après la réception des informations en question. Le collège des bourgmestre et échevins répond de la conformité du registre des permis avec les pièces qui doivent y être reprises.

Division 3. - Disposition commune aux deux registres Art. 5.1.6. Le registre des plans, le registre des permis et le contenu des deux registres sont considérés en tant que documents administratifs, comme entendus dans l'article 3, 4°, du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration.

Les deux registres sont accessibles au public dans la maison communale.

Sans préjudice du chapitre II, division IV, du décret susmentionné du 26 mars 2004, un extrait est immédiatement et gratuitement fourni aux fonctionnaires de l'aménagement du territoire mentionnés dans les articles 1.4.1 jusqu'à 1.4.4 inclus, qui en font la demande. CHAPITRE II. - Obligations d'information Division 1re. - Obligation d'information du fonctionnaire instrumentant Art. 5.2.1. § 1er. Le fonctionnaire instrumentant mentionne dans tous les actes privés et authentiques de vente ou de location pour une durée supérieure à neuf ans d'un bien immobilier, d'apport de bien immobilier dans une société, ainsi que dans tout acte d'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie et tout autre acte de cession de propriété à caractère commutatif, à titre onéreux, à l'exception de contrats mariage et leurs modifications et de contrats de mitoyenneté : 1° si une autorisation urbanistique a été délivrée pour le bien immeuble;2° l'affectation urbanistique la plus récente de ce bien immeuble, avec les dénominations utilisées dans le registre des plans; 3° si une assignation a été émise pour le bien immeuble conformément à l'article 6.1.1 ou 6.1.41 à 6.1.43 inclus et toute décision rendue dans le dossier; 4° si un droit de préemption, mentionné dans l'article 2.4.1, grève le bien immeuble; 5° si le bien immeuble fait l'objet d'un permis de lotir; 6° si l'attestation « as built » obligatoire pour la cession en vertu de l'article 4.2.12, § 2, 2° a été octroyée et validée.

La déclaration du cessionnaire, comme quoi un extrait urbanistique lui a été octroyé au plus tard un an avant la passation de l'acte authentique, est incluse dans l'acte authentique.

Le fonctionnaire instrumentant reprend dans l'acte une référence à l'article 4.2.1 du présent code.

Lorsque, suite à une décision judiciaire définitive, le bien est grevé d'une obligation d'exécuter des mesures de réparation, telles que visées aux articles 6.1.41 jusqu'à 6.1.43 inclus, ce sera mentionné dans un acte distinct. Il sera également précisé dans cet acte que le nouveau propriétaire, pour autant que la mise à exécution de la mesure de réparation imposée par le juge ne soit pas frappée de prescription, s'engage à exécuter la mesure de réparation imposée, sans préjudice de l'obligation du propriétaire initial. Le fonctionnaire instrumentant envoie une copie de cet acte à l'inspecteur urbaniste.

Si à la suite de la cession d'un bien immeuble inclus dans un acte authentique ou sous seing privé, l'obligation de contribution visée à l'article 2.6.8 est reprise, le fonctionnaire instrumentant envoie dans les trente jours une copie de cet acte au Service flamand des Impôts. Dans le cas échéant, les articles 433 à 435 inclus du Code des Impôts sur les Revenus sont d'application correspondante.

Lorsque le fonctionnaire instrumentant doit reprendre un acte sous seing privé dans un acte authentique et que le premier ne répond pas aux prescriptions de l'article 5.2.5, il attire l'attention des parties, lors de l'établissement de l'acte, sur les articles 5.2.5, 6.1.1, premier alinéa, 4° et 6.3.1 du présent code. § 2. Le fonctionnaire instrumentant mentionne dans tous les actes relatifs à un prêt hypothécaire ou à un crédit, les mêmes données que celles qui sont énumérées au § 1er, si le prêt ou le crédit n'a trait qu'au financement et à l'exécution des travaux nécessitant une autorisation.

En dehors de cela, il reprendra les données relatives au permis, si le prêt porte sur le financement de travaux nécessitant une autorisation en vertu du présent code. Lorsque le permis n'a pas encore été obtenu, la première tranche du prêt ne sera libérée qu'après que le permis a été fourni au créditeur. § 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités de l'obligation d'information.

Art. 5.2.2. Lors de la répartition d'un bien immeuble sans qu'un permis de lotir n'ait été délivré, le fonctionnaire instrumentant envoie par lettre recommandée, vingt jours avant la date fixée pour la vente publique ou pour la signature de l'acte, le plan de répartition et une attestation précisant la nature de l'acte et l'affectation des lots à mentionner dans l'acte, au Collège des bourgmestre et échevins.

Les éventuelles remarques formulées à titre informatif par le Collège des bourgmestre et échevins doivent être mentionnées dans l'acte, ainsi que la mention précisant qu'aucun permis de lotir et aucune autorisation urbanistique n'ont été délivrés pour la répartition et qu'il n'y a pas de certitude quant à la possibilité de construire sur le bien ou d'y installer quelque installation fixe ou amovible pouvant être affectée au logement.

Le fonctionnaire instrumentant reprend dans l'acte une référence à l'article 4.2.1 du présent code.

Les actes sous seing privé définissant ces opérations comportent les mêmes mentions.

Le présent article s'applique à tous les actes de cession de propriété ou de déclaration de propriété, de location pour plus de neuf ans, d'emphytéose ou de droit de superficie.

Art. 5.2.3. § 1er. Avant l'aliénation, la location pour plus de neuf ans ou l'établissement d'un droit réel, en ce compris les charges hypothécaires, mais à l'exclusion de servitudes, concernant un lot situé dans un lotissement pour lequel un permis de lotir a été obtenu, il faut, à la demande du propriétaire ou des propriétaires des terrains, passer un acte de répartition de ces terrains et des charges liées au lotissement devant le fonctionnaire instrumentant. L'acte doit mentionner la description cadastrale des biens, identifier les propriétaires et indiquer leur titre de propriété. Le permis de lotir et le plan de lotissement sont joints en annexe à cet acte et ils sont transcrits, conjointement avec l'acte, à la demande du fonctionnaire instrumentant ayant passé l'acte et dans les deux mois suivant sa passation, au bureau des hypothèques de l'arrondissement où sont situés les biens. La transcription du plan de lotissement peut être remplacée par le dépôt au bureau des hypothèques d'une copie certifiée par le fonctionnaire instrumentant de ce plan. § 2. Lorsqu'un propriétaire d'un lot a obtenu une modification du permis de lotir, un acte des modifications qui ont été apportées au lotissement des terrains ou aux charges du lotissement doit, à sa demande, être passé devant un fonctionnaire instrumentant. L'acte doit mentionner la description cadastrale des biens au moment de la passation, identifier tous les propriétaires des parcelles situées dans la modification de lotissement et indiquer leur titre de propriété. L'acte doit également contenir une description détaillée de la transcription de l'acte de répartition des terrains. La décision de modification du permis de lotir et, le cas échéant, le nouveau plan de répartition sont joints en annexe à cet acte, afin d'être transcrits conjointement avec cet acte, conformément aux dispositions du § 1er. § 3. Toute publicité concernant un lotissement doit mentionner la commune où est situé le lotissement, ainsi que la date et le numéro du permis. § 4. Le fonctionnaire instrumentant informe les parties de l'acte de répartition et du devis de lotissement, des dispositions du permis de lotir et des dispositions de modification. Il fait état de cette notification et de la date du permis dans l'acte de vente, de location, d'emphytéose ou de droit de superficie.

Le fonctionnaire instrumentant reprend dans l'acte une référence à l'article 4.2.1 du présent code.

Les actes sous seing privé établissant ces opérations comportent les mêmes mentions.

Art. 5.2.4. Le Gouvernement flamand peut décider qu'en cas de cession entre vifs d'un droit de propriété et l'établissement ou de cession entre vifs d'un droit de superficie, d'une emphytéose ou d'un usufruit sur un terrain, le fonctionnaire instrumentant est tenu de communiquer au département les parties associées à cet acte juridique, ainsi que l'identification du terrain.

Division 2. - Obligation d'information concernant les conventions Art. 5.2.5. Toute personne qui établit un acte sous seing privé de vente ou de location pour une durée supérieure à neuf ans d'un bien immeuble, ainsi que d'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie, doit indiquer si une autorisation urbanistique a été délivrée pour le bien immeuble et si l'attestation « as built » obligatoire pour la cession a été octroyée et validée et elle doit reprendre l'affectation urbanistique la plus récente du bien en question, avec les dénominations utilisées dans le registre des plans.

Dans le cas échéant, sont également mentionnés : les convocations qui ont été émises par rapport au bien, conformément à l'article 6.1.1 ou aux articles 6.1.41 à 6.1.43 inclus, ainsi que chacune des décisions prises dans le cadre de l'affaire, les droits de préemption qui grèvent le bien mentionnés dans l'article 2.4.1, respectivement le fait que le bien fait l'objet d'un permis de lotir.

Les agents immobiliers et autres personnes, qui établissent de tels actes sous seing privé dans l'exercice de leur profession ou activité, doivent reprendre dans cet acte une référence à l'article 4.2.1 du présent code.

Division 3. - Obligation d'information concernant la publicité Art. 5.2.6. Toute personne qui, pour son propre compte ou en tant qu'intermédiaire, vend un bien, loue un bien pour plus de neuf ans, apporte un bien dans une société, cède une emphytéose ou un droit de superficie, ou réalise de quelque autre manière la cession de propriété à caractère commutatif du bien, mentionne dans la publicité y afférente : 1° si une autorisation urbanistique a été délivrée pour le bien;2° l'affectation urbanistique la plus récente de ce bien, avec les dénominations utilisées dans le registre des plans; 3° si une assignation a été émise pour le bien conformément à l'article 6.1.1 ou 6.1.41 à 6.1.43 inclus et toute décision rendue dans le dossier; 4° si un droit de préemption, mentionné dans l'article 2.4.1, grève le bien immeuble; 5° si le bien fait l'objet d'un permis de lotir; 6° si l'attestation « as built » obligatoire pour la cession en vertu de l'article 4.2.12, § 2, 2° a été octroyée et validée.

Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres règles quant à la forme et aux modalités de mention dans la publicité, ainsi qu'en ce qui concerne l'exemption de ces dispositions pour certaines formes de publicité.

Division 4. - Extrait urbanistique Art. 5.2.7. L'extrait urbanistique comprend un extrait informatif du registre des plans et du registre des permis, portant sur les parcelles pour lesquelles la demande a été introduite.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités relatives à la demande de l'extrait urbanistique.

Le Gouvernement flamand détermine également la façon selon laquelle les communes qui ne disposent pas encore d'un registre des plans, ni d'un registre des permis doivent communiquer des informations urbanistiques. CHAPITRE III. - L'attestation urbanistique. Réunions de projet Art. 5.3.1. § 1er. L'attestation urbanistique indique, en fonction d'un plan, si un projet évalué par rapport au bon sens pourra passer le test relatif aux prescriptions urbanistiques, aux éventuelles prescriptions de lotissement et à un bon aménagement du territoire.

Elle est délivrée par le Collège des bourgmestre et échevins ou, dans les cas mentionnés dans l'article 4.7.1, § 1er, 2°, par le Gouvernement flamand, le fonctionnaire urbaniste délégué ou le fonctionnaire urbaniste régional.

L'attestation urbanistique ne peut pas mener à l'exemption d'une demande d'autorisation. § 2. Lors de l'enquête concernant une demande d'autorisation urbanistique ou d'un permis de lotir, les résultats de l'attestation urbanistique ne peuvent pas être modifiés ou contestés, pour autant que : 1° aucune modification substantielle n'a été apportée au terrain concerné, ni aux prescriptions urbanistiques ou aux éventuelles prescriptions de lotissement, au cours de la période de validité de l'attestation urbanistique;2° les avis obligatoirement recueillis ou les objections et remarques formulées au cours de l'éventuelle enquête publique n'ont pas révélé de faits ou de considérations qui n'ont pas été pris en compte lors de l'établissement de l'attestation urbanistique;3° l'attestation urbanistique n'est pas entamée par des erreurs matérielles manifestes. § 3. L'attestation urbanistique demeure valable pendant deux ans, à compter de la date de son octroi. § 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités formelles et procédurales plus précises pour l'application du présent article.

Art. 5.3.2. Une fois qu'elles disposent d'une étude de projet réaliste, les personnes responsables du développement et de la réalisation d'importants projets de construction ou de lotissement peuvent demander une réunion de projet avec l'autorité administrative accordant les permis et les services consultatifs, désignés en vertu de l'article 4.7.16, § 1er, premier alinéa, respectivement l'article 4.7.26, § 4, 2°. Lorsque la demande d'autorisation est introduite auprès du Collège des bourgmestre et échevins d'une commune non émancipée, le fonctionnaire urbaniste régional est également concerné par la réunion de projet. La réunion de projet vise la coordination procédurale entre les organismes et les instances concernés, la discussion autour des éventuelles adaptations de projet jugées utiles ou nécessaires et l'éventuelle application de l'article 5.3.1.

Lorsque le projet mène à une demande d'autorisation tant urbanistique qu'écologique, la réunion de projet concerne également les instances suivantes : 1° l'autorité administrative compétente pour l'octroi de l'autorisation écologique 2° les services consultatifs relatifs aux demandes d'autorisation écologique. § 2. La demande liée à l'organisation d'une réunion de projet ne peut pas être refusée. § 3. Le Gouvernement flamand définit les projets qui doivent être considérés, dans le sens du § 1er, premier alinéa, comme d'importants projets de construction ou de lotissement.

Il peut également déterminer des modalités matérielles, méthodologiques et procédurales plus précises pour l'application du présent article. CHAPITRE IV. - Approche de l'occupation permanente des résidences de week-end Division 1re. - Définition Art. 5.4.1. Pour l'application de ce chapitre, il convient d'entendre par : 1° « résidence de week-end » : une construction mobile ou non, principalement autorisée du point de vue de la physique de construction, qui n'est pas destinée, en vertu des prescriptions urbanistiques, à être occupée de façon permanente et qui répond aux conditions suivantes : a) elle a un volume de construction maximal de 300 m3, b) elle répond, sans préjudice du deuxième alinéa, aux exigences fixées par et en vertu de l'article 5, § 1er, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code de logement flamand, c) elle n'est pas située dans une zone naturelle dotée d'une valeur scientifique, ni dans une réserve naturelle indiquée comme telle sur un plan d'aménagement ou sur un plan d'exécution spatiale;2° « habitants permanents » : les personnes qui satisfont aux deux conditions suivantes : a) le 31 août 2009, elles utilisaient déjà depuis au moins un an une résidence de week-end comme résidence permanente, ainsi que le prouve leur inscription provisoire ou définitive dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de la commune concernée, b) elles ne possèdent pas d'autre habitation en pleine propriété ou en plein usufruit. Lorsqu'une construction répond à toutes les conditions mentionnées dans le premier alinéa, 1°, a) et c), mais qu'elle présente, selon les résultats de l'enquête de conformité visée à l'article 5, § 2, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code de logement flamand, des défauts auxquels il peut être remédié par des travaux de rénovation, d'amélioration ou d'adaptation, elle sera considérée pour l'application du présent chapitre comme une résidence de week-end jusqu'à la complétion des travaux, à condition que les travaux soient terminés dans les délais fixés en vertu de l'article 18, § 1er, premier alinéa, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code de logement flamand. Si les normes réglementaires, en application de l'article 18, § 1er, premier alinéa, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code de logement flamand, exemptent certaines personnes de l'obligation de respecter ces délais, ce règlement d'exemption ne sera pas appliqué.

Division 2. - Cadre de solution planologique Art. 5.4.2. Les niveaux administratifs compétents pour l'établissement de plans examinent si des solutions planologiques peuvent être offertes pour les points problématiques existants relatifs à l'implantation spatiale et à l'occupation permanente des résidences de week-end. Ces enquêtes seront clôturées au plus tard le 30 avril 2012.

Les plans d'exécution spatiaux, qui tiennent compte du cadre de solution planologique avancé par ces enquêtes, seront établis de façon définitive au plus tard le 30 avril 2015.

Les transformations planologiques des résidences de week-end existantes et occupées ou non de façon permanente au moment de l'établissement provisoire du plan d'affectation en zone autorisant la résidence permanente ne sont pas portées en compte du quota des logements communaux, comme fixé par le schéma de structure d'aménagement du territoire de la Flandre. Elles ne figurent pas non plus dans le calcul des besoins en matière d'habitat, dans le cadre de la planification structurelle.

En dérogation à l'article 2.6.14, § 1er, premier alinéa, 2°, les propriétaires d'une résidence de week-end qui sont soumis à l'obligation de contribution paient la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale qui est due en raison d'une solution planologique, et ce, dans un délai de six mois après l'octroi en dernier ressort administratif d'une autorisation urbanistique pour une modification de fonction en fonction « habiter ».

Division 3. - Droit d'habitation Art. 5.4.3. § 1er. Sauf si le plan d'exécution spatial mentionné dans l'article 5.4.2 est déjà entré en vigueur avant le 1er septembre 2009, un droit d'habitation temporaire et à titre personnel vaut pour les habitants permanents, et ce, à partir de l'entrée en vigueur du décret précité jusqu'à l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial. Si l'occupation permanente devenue planologiquement possible en vertu du plan d'exécution spatial ne peut toutefois être poursuivie qu'après l'obtention d'une autorisation urbanistique pour une modification de fonction en fonction « habiter », le droit d'habitation temporaire est prolongé jusqu'à l'octroi de cette autorisation en dernier ressort administratif. Cette prolongation vaut uniquement lorsque l'autorisation en question a été demandée dans le délai de six mois suivant l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial.

En ce qui concerne les habitants permanents auxquels aucune solution planologique n'est offerte, un droit d'habitation complémentaire, à titre personnel, est valable à partir de l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial mentionné dans l'article 5.4.2 jusqu'au 31 décembre 2029. Si le plan d'exécution spatial est déjà entré en vigueur avant le 1er septembre 2009, le droit d'habitation complémentaire vaut à partir du jour de l'entrée en vigueur du décret précité. Le plan d'exécution spatial mentionné dans l'article 5.4.2 peut prolonger le droit d'habitation complémentaire jusqu'au plus tard le 31 décembre 2039 inclus. Si le plan d'exécution spatial a déjà été établi de façon définitive avant l1er septembre 2009, l'autorité compétente pour la fixation définitive peut adopter un règlement permettant une telle prolongation du droit d'habitation complémentaire.

Le droit d'habitation temporaire et l'éventuel droit d'habitation complémentaire subséquent sont considérés ci-après comme étant une seule donnée intégrale et continue, appelée « droit d'habitation ». § 2. Sous peine de forclusion de leur droit d'habitation, les habitants permanents sont tenus d'accepter la première offre de relogement émise par les autorités.

Le droit d'habitation expire aussi lorsque, et dès que l'habitant permanent : 1° n'occupe plus la résidence de week-end comme lieu de résidence principal, ainsi que le prouve le registre de la population ou le registre des étrangers de la commune concernée;2° acquiert une autre habitation en pleine propriété ou en plein usufruit; 3° commet, après le 1er septembre 2009, un délit se rapportant à la résidence de week-end, ainsi que mentionné dans l'article 6.1.1.

Et pour finir, le droit d'habitation expire lorsque la résidence de week-end est anéantie ou qu'elle ne satisfait plus aux exigences mentionnées dans l'article 5 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code de logement flamand. § 3. Le droit d'habitation octroie aux habitants permanents et aux membres de leur famille le droit d'occuper en permanence la résidence de week-end pendant la période de validité du droit d'habitation. Les membres de la famille ne bénéficient pas d'un droit d'habitation personnel et ne font pas naître de droits à leur profit.

Pendant l'exercice du droit d'habitation : 1° l'utilisation contradictoire de la résidence de week-end n'engendre pas d'actions en vertu de l'article 6.1.1 et des articles 6.1.41 à 6.1.43 inclus; 2° les actions résultant de l'utilisation contradictoire de la résidence de week-end en vertu de l'article 6.1.1 et des articles 6.1.41 à 6.1.43 inclus et nées avant l'entrée en vigueur du droit d'habitation sont suspendues, de même que la prescription de ces actions; 3° les mesures de réparation se rapportant à l'utilisation contradictoire de la résidence de week-end et (la prescription du) le droit de procéder à l'exécution d'office de telles mesures de réparation sont suspendus;4° l'utilisation contradictoire de la résidence de week-end n'est pas censée ralentir la mise à exécution d'une mesure de réparation, au cas où l'exécution de la mesure de réparation serait liée à une astreinte. Pour l'application du deuxième alinéa, on entend sous « l'utilisation contradictoire de la résidence de week-end » : l'occupation permanente de la résidence de week-end par les habitants permanents et les membres de leur famille. § 4. Le droit d'habitation ne fait jamais obstacle à l'établissement d'un plan d'expropriation, à l'octroi d'un permis d'expropriation et à l'exécution d'opérations expropriatrices. § 5. Le Gouvernement flamand peut déterminer la façon dont l'existence et la forclusion du droit d'habitation sont déterminées dans une attestation déclarative. § 6. Dès l'expiration du droit d'habitation, le bourgmestre peut, par rapport à une résidence de week-end qui n'est pas située dans une zone où la récréation résidentielle est permise, prononcer une interdiction d'habitation et prendre toutes les mesures pertinentes pour faire respecter cette interdiction, et ce, avec l'application correspondante de l'article 135, § 2, de la Nouvelle loi communale.

Division 4. - Actes concernant une résidence de week-end sur laquelle pèse un droit d'habitation Art. 5.4.4. Pour l'octroi de toute autorisation visant des actes se rapportant à une résidence de week-end sur laquelle pèse un droit d'habitation, la disposition concernant l'évaluation du bon aménagement du territoire, comme mentionné dans l'article 4.3.1, § 1er, premier alinéa, 1° est valable dans son intégralité. Le droit d'habitation ne peut jamais être invoqué pour rejeter cette évaluation. CHAPITRE V. - Diverses mesures de soutien et d'évaluation Division 1re. - Soutien de l'implémentation du décret du 27 mars 2009 adaptant et complétant la politique d'aménagement du territoire, des autorisations et du maintien Art. 5.5.1. Le Gouvernement flamand détermine, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, la manière dont les provinces et les communes seront soutenues lors de la mise en application du décret du 27 mars 2009 adaptant et complétant la politique d'aménagement du territoire, des autorisations et du maintien, par le biais de moyens financiers, personnels ou matériels.

Division 2. - Evaluation et contrôle de qualité de certains aspects de la politique d'autorisation Art. 5.5.2. § 1er. En 2012, le Gouvernement flamand évaluera l'efficacité des dispositions des articles 4.7.3 à 4.7.10 inclus.

Le rapport d'évaluation sera présenté à titre informatif au Gouvernement flamand. § 2. Le Gouvernement flamand charge l'Agence du contrôle par échantillonnage de la qualité des autorisations dans le sens de l'article 4.7.19, § 1er, troisième alinéa. Les résultats des échantillonnages sont transmis au Gouvernement flamand;

Lorsqu'il apparaît de ces informations qu'une commune néglige manifestement ses tâches par rapport à l'octroi d'autorisations, le Gouvernement flamand peut obliger la commune en question de délibérer, dans un délai fixé par lui, des dispositions et des outils nécessaires pour remédier à la problématique liée à la politique d'autorisation communale.

Si aucune décision n'a été prise dans le délai fixé ou si le Gouvernement flamand ne souscrit pas à la décision prise, le Gouvernement flamand peut décider que la réglementation d'exemption visée à l'article 4.7.19, § 1er, troisième alinéa, ne s'applique pas à la commune concernée, et, ce, pendant un délai déterminé par lui, mais qui ne peut pas dépasser trois ans. § 3. Le Gouvernement flamand évalue régulièrement la performance et le support de l'approche axée sur la concertation, visée à l'article 5.3.2. L'évaluation porte de surcroît sur les éventuelles inéluctabilités ou opportunités relatives à l'adaptation de la zone d'affectation dans le cadre du règlement. CHAPITRE VI. - Plans tangents avec la réglementation sectorielle Division 1re. - Politique foncière et immobilière Sous-division 1re. - Registre des parcelles de terrain non bâties Art. 5.6.1. Les communes tiennent un registre de toutes les parcelles de terrain non bâties sises dans la zone d'habitat telle que définie dans les plans d'exécution ou dans les plans d'aménagement. Lors de l'établissement du registre, l'article 2.2.5 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière est pris en compte.

L'établissement et l'actualisation du registre peuvent être assignés à un partenaire intercommunal dans le sens du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale.

Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités plus précises quant à l'établissement et à l'actualisation du registre des parcelles de terrain non bâties.

Le Gouvernement flamand peut, dans les limites du budget, accorder des subventions aux provinces et communes en tant que participation aux frais pour l'actualisation de l'inventaire des parcelles non bâties.

Afin de pouvoir faire l'objet d'une subvention, la commune doit disposer d'un système d'enregistrement, d'un premier inventaire actualisé et d'un aperçu des terrains et immeubles dont elle est propriétaire, avec mention de leur utilisation.

Le Gouvernement flamand fixe les autres conditions sous lesquelles ces subventions peuvent être octroyées.

Le Gouvernement flamand peut déterminer la manière spécifique dont l'article 261 du Décret communal du 15 juillet 2005, respectivement l'article 75 du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, doit être opérationnalisé, lorsque l'administration communale - ou le partenaire intercommunal mentionné dans le premier alinéa - ne respecte pas les règles prescrites par ou en vertu du présent article.

Sous-division 2. - Dispositions fiscales Art. 5.6.2. § 1er. Les communes peuvent, en dehors des centimes additionnels sur le précompte immobilier, percevoir un impôt annuel sur les terrains non bâtis, situés dans des zones destinées à l'industrie, conformément au registre des plans, et contigus à une voie publique qui est suffisamment équipée conformément aux dispositions de l'article 4.3.5, § 1er. § 2. Les personnes suivantes sont exemptées : 1° de l'impôt visé au § 1er, 2° : les propriétaires d'un seul terrain non bâti, à lexclusion de tout autre bien immeuble;2° des impôts visés au § 1er : la Société flamande du Logement social et les sociétés de logement social agréées, mentionnées dans le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code de Logement flamand. Les exonérations accordées en vertu du premier alinéa, 2°, ne sont valables que durant les cinq années civiles suivant l'acquisition du bien. Elles sont d'application durant les cinq exercices suivant l'entrée en vigueur du règlement fiscal, lorsque le bien était déjà acquis à ce moment-là. § 3. Sans préjudice des dispositions du § 2, les communes peuvent fixer des diversifications de tarifs et des exemptions d'impôts supplémentaires, visées au § 1er, afin de réaliser leurs objectifs spatiaux.

Sous-division 3. - Fonds foncier Art. 5.6.3. § 1er. Il est créé un Fonds foncier. Le fonds foncier est un service régional à gestion distincte, tel que mentionné dans l'article 140 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat. § 2. Les moyens dont dispose le Fonds foncier sont : 1° les dotations inscrites au décret portant le budget général des dépenses de la Communauté flamande; 2° le solde disponible du Fonds foncier en date du 31 décembre de l'année précédant l'exercice budgétaire, sans préjudice de la disposition mentionnée dans l'article 6.5.56; 3° toutes les recettes découlant de l'application du présent code, à l'exception du titre VI;4° tous les avoirs, dettes et créances du Fonds de réparation de dommages résultant de la planification spatiale. § 3. Les moyens du Fonds foncier doivent être affectés aux dépenses qui découlent de l'application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 et de l'application du présent code. § 4. Le Gouvernement flamand gère le Fonds foncier.

Il met le soutien administratif et logistique nécessaire à la disposition du Fonds foncier et peut, conformément aux règles en vigueur, déléguer certaines de ses compétences au Fonctionnaire dirigeant qu'il désigne à cet effet. § 5. Le Gouvernement flamand détermine les règles organiques qui s'appliquent à la gestion financière et matérielle du Fonds foncier.

Sous-division 4. - Zones d'extension d'habitat Possibilités de développement Art. 5.6.4. Cette sous-division s'applique aux zones qui relèvent de la zone d'affectation « zone d'extension d'habitat » visée à l'article 5.1.1. de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 décembre relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des plans et des projets de plans régionaux.

Art. 5.6.5. Une commune peut d'abord transformer une zone d'extension d'habitat en zone d'habitat à l'aide d'un plan d'exécution spatial ou d'un plan d'aménagement, pour autant qu'une note explicative jointe à ce plan d'affectation inclue une vision politique sur la politique communale de logement ou qu'elle réfère à une vision politique existante dans le schéma de structure d'aménagement communal. Une vision politique comprend au moins une détermination des priorités et un échelonnement en ce qui concerne le développement de l'espace complémentaire destiné à la construction de logements à partir d'une vision globale du logement dans la commune.

Le premier alinéa s'applique au niveau des processus de planification dans le cadre desquels a lieu la constatation provisoire ou l'adjudication provisoire à partir de l'entrée en vigueur du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière.

Art. 5.6.6. § 1er. Dans les zones d'extension d'habitat, la demande d'une organisation de logement social relative à l'obtention d'une autorisation urbanistique pour la construction de logements ou d'un permis de lotir est acceptée, s'il est satisfait à toutes les conditions reprises ci-dessous : 1° les terrains ne sont pas situés dans une zone inondable, visée à l'article 1.1.2, 10°, a), 10); 2° les terrains avoisinent une zone d'habitat dotée ou non d'un caractère rural;3° les terrains ne sont pas frappés d'une interdiction de bâtir en conséquence du décret du 14 juillet 1993 portant des mesures de protection des dunes côtières;4° ce qui est demandé ne constitue pas une altération sensée des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de protection de l'habitat ou de la faune, ou n'entre pas en considération, malgré le caractère social de l'activité prévue, pour une dérogation, visée à l'article 36ter, § 5, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;5° les aspects d'aménagement du projet de construction ou de lotissement sont en conformité avec les prescriptions urbanistiques et le bon aménagement du territoire. Les dispositions du schéma de structure d'aménagement communal ne peuvent jamais être invoquées pour refuser l'octroi des permis mentionnés dans le premier alinéa. § 2. En dehors des cas visés au § 1er et sans préjudice des cas autorisés par l'article 5.1.1 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plan et plans régionaux, une autorisation urbanistique pour la construction de logements ou un permis de lotir dans une zone d'extension d'habitat ne peut être octroyé que si le requérant dispose d'un accord de principe de la Députation permanente.

Dans un accord de principe, la Députation permanente confirme que le développement prévu peut être intégré dans la politique locale de logement, comme elle est créée dans le schéma de structure d'aménagement communal et, le cas échéant, dans d'autres documents politiques publics. La Députation permanente obtient à ce sujet l'avis préalable du Conseil communal. Cet avis est contraignant dans la mesure où il est négatif. Si le Conseil communal ne délivre pas d'avis dans un délai de nonante jours, à compter du jour suivant la date de signification de la demande d'avis, cette obligation d'avis peut être ignorée.

Un accord de principe contraint la commune à établir dans l'année un avant-projet de plan d'exécution spatial ou de plan d'aménagement.

Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités matérielles et procédurales plus précises pour l'application du présent paragraphe. § 3. Les dispositions du § 1er et du § 2 s'appliquent à l'encontre des projets de construction ou des lotissements pour lesquels les demandes d'autorisation sont notifiées, à partir de l'entrée en vigueur du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, auprès du Collège des bourgmestre et échevins, ou, dans le cadre de l'application de la procédure mentionnée dans l'article 4.7.1, § 1er, 2°, auprès du Gouvernement flamand, le fonctionnaire urbaniste délégué ou le fonctionnaire urbaniste régional.

Les Députations permanentes délivrent leurs accords de principe à partir de l'entrée en vigueur du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, avec application du § 2. Les accords de principe qui avaient été délivrés auparavant sur la base de la Circulaire RO/2002/03 du 25 octobre 2002 « en rapport avec l'établissement d'une étude sur les besoins communaux en logements et le développement de zones d'extension d'habitat avec ou sans études des besoins en logements » entraînent la conséquence stipulée au § 2, premier alinéa, à partir de la date d'entré en vigueur susmentionnée.

Division 2. - Disposition particulière concernant l'évaluation par rapport aux prescriptions urbanistiques dans d'autres domaines politiques Art. 5.6.7. § 1er. Les possibilités ou obligations de déroger aux prescriptions urbanistiques ou de prendre en compte les projets de prescriptions urbanistiques, comme établis par ou en vertu du présent code, au titre des autorités administratives accordant les permis et des fonctionnaires de l'aménagement du territoire, sont valables sous les mêmes conditions, au titre des instances et des organismes qui émettent un avis sur une demande d'autorisation et au titre des instances et des organismes qui émettent un avis ou une décision par rapport à un plan d'expropriation ou à une demande d'autorisation d'expropriation, une autorisation écologique ou une autorisation mentionnée dans le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ou dans le Décret forestier du 13 juin 1990. § 2. Lors de l'émission d'un avis et d'une décision relatifs à une demande d'autorisation écologique, il peut, sans préjudice du § 1er, être dérogé aux dispositions du plan régional au profit des établissements dont l'exploitation ne correspond pas ou seulement partiellement aux prescriptions d'affectation de ce plan régional, pour autant qu'il ait été satisfait aux deux conditions reprises ci-dessous : 1° le bon aménagement du territoire n'est pas compromis, ce qui signifie plus particulièrement que la capacité spatiale de la zone ne soit pas dépassée et que la combinaison prévue des différentes fonctions ne mette pas en cause ou ne perturbe pas les destinations existantes ou à réaliser dans les environs immédiats.2° l'établissement est principalement autorisé. Si le bon aménagement du territoire est compromis, le délai nécessaire pour relocaliser l'établissement peut être pris en compte. Ce délai ne peut jamais dépasser cinq ans.

Le Gouvernement flamand détermine les catégories d'entreprises dont la nature et l'envergure font qu'elles sont exclues du premier alinéa. Il désigne les zones dans lesquelles le premier alinéa ne peut pas être appliqué.

TITRE VI. - Mesures de maintien CHAPITRE Ier. - Dispositions pénales Division 1re. - Sanctions pénales Art. 6.1.1. Est punie d'un emprisonnement allant de huit jours à cinq ans et d'une amende de 400 000 euros ou de l'une de ces peines, la personne qui : 1° exécute, poursuit ou maintient certains actes déterminés par les articles 4.2.1 et 4.2.15, soit en contravention du permis, soit après déchéance, annulation ou expiration du délai du permis, soit en cas de suspension du permis; 2° exécute, poursuit ou maintient des actes contraires à un plan d'exécution spatial, tel que visé aux articles 2.2.1 à 2.2.18 inclus, à un projet de plan d'exécution spatial pour lequel a été appliqué l'article 4.3.2 ou 4.4.7, § 1er, ou aux règlements urbanistiques et aux règlements de lotissement, mentionnés dans les articles 2.3.1 à 2.2.3 inclus, sauf si les actes exécutés sont autorisés ou s'il s'agit de travaux d'entretien à une construction principalement autorisée ou d'actes exemptés de l'obligation d'autorisation; 3° admet ou tolère en sa qualité de propriétaire que l'un des faits punissables visés aux points 1° et 2° est commis, poursuivi ou maintenu; 4° commet une infraction à l'obligation d'information visée aux articles 5.2.1 à 5.2.6 inclus; 5° poursuit les actes contraires à l'ordre de cessation, à la décision de confirmation ou, le cas échéant, à la décision en référé;6° commet une infraction après le 1er mai 2000 aux plans d'aménagement et aux règlements qui ont été établis conformément aux dispositions du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, et qui demeurent en vigueur aussi longtemps et dans la mesure où ils ne sont pas remplacés par de nouvelles ordonnances émises en vertu du présent code, ou qui poursuit ou maintient cette infraction de quelque manière qu'il soit, sauf si les travaux, actes ou modifications exécutés sont autorisés ou s'il s'agit de travaux d'entretien à une construction principalement autorisée ou d'actes exemptés de l'obligation d'autorisation;7° exécute, poursuit ou maintient des actes qui constituent une infraction au permis de bâtir et au permis de lotir qui ont été octroyés en vertu du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996. Les peines minimales sont toutefois un emprisonnement de quinze jours et une amende de 2 000 euros, ou l'une de ces peines, lorsque les infractions visées au premier l'alinéa sont commises par des fonctionnaires instrumentants, des agents immobiliers et d'autres personnes qui achètent, lotissent, mettent en vente ou en location, vendent ou louent, construisent ou conçoivent et/ou érigent des installations fixes ou amovibles dans l'exercice de leur profession ou activité ou les personnes qui agissent comme intermédiaires dans le cadre de telles opérations, durant l'exercice de leur profession.

La sanction pénale pour la perpétuation d'infractions visées au premier alinéa, 1°, 2°, 3°, 6° et 7° ne s'applique pas pour autant que les actes, les travaux, les modifications ou l'usage contraire ne se situent pas dans les zones vulnérables d'un point de vue spatial. Pour la perpétuation punissable, il est uniquement exigé que les actes incriminés au moment de la perpétuation soient situés dans une zone vulnérable du point de vue spatial.

Une action en réparation engagée par l'inspecteur urbaniste ou par le Collège des bourgmestre et échevins en vertu du maintien de certains actes ne peut plus être autorisée à partir du 1er septembre 2009, si cette perpétuation a cessé d'être punissable au moment du verdict.

Art. 6.1.2. L'article 6.1.1, troisième alinéa, ajouté au décret du 4 juin 2003 et partiellement abrogé par l'arrêt n° 14/2005 du 19 janvier 2005 de la Cour constitutionnelle, est interprété comme suit : Cette disposition suspend la pénalisation des délits de maintien mentionnés.

Art. 6.1.3. Toutes les dispositions du premier livre du Code pénal, en ce compris le chapitre VII et l'article 85, s'appliquent aux infractions visées à l'article 6.1.1.

Division 2. - Plan de maintien Art. 6.1.4. § 1er. Le Gouvernement flamand établit un Plan de maintien dans les six mois suivant son entrée en fonction.

Le Plan de maintien comprend : 1° des directives de politique relatives à l'exercice stratégique, programmatique et mutuellement coordonné des compétences des inspecteurs urbanistes et des fonctionnaires, mentionnés dans l'article 6.1.5, premier alinéa, qui sont désignés par le Gouvernement flamand ou par le gouverneur; 2° des directives de politique qui doivent être respectées par les inspecteurs urbanistes et par les fonctionnaires mentionnés dans le premier alinéa, lors de l'exercice de leur fonction de surveillance et de maintien et lors de la mise en pratique des autres compétences qui leur sont conférées en vertu de ce titre; 3° d'éventuelles directives de politique se rapportant à un règlement simple des demandes d'avis mentionnées dans l'article 6.1.9; 4° des recommandations relatives à une approche préventive et curative des délits visés à l'article 6.1.1; 5° des recommandations concernant la prise en charge financière de la politique de maintien locale. § 2. Le Gouvernement flamand établit le Plan de maintien sur la base : 1° d'une étude de projet réalisée par l'administration régionale chargée de la surveillance et du maintien en matière d'aménagement du territoire, après concertation avec les instances de maintien pertinentes;2° des avis émis sur l'étude de projet par le Conseil supérieur de la Politique de Maintien, le Conseil d'avis stratégique et l'Association des Villes et Communes flamandes. § 3. Un Plan de maintien demeure valable jusqu'à ce qu'un nouveau Plan de maintien soit établi.

Il peut de tout temps être entièrement ou partiellement révisé, en considération de la procédure mentionnée dans le § 2.

Division 3. - Contrôle Art. 6.1.5. Sans préjudice des compétences des agents et des officiers de police judiciaire, les inspecteurs urbanistes, les autres fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand, ainsi que les fonctionnaires de la province et des communes de sa province désignés par le gouverneur, sont compétents pour dépister les infractions définies dans le présent titre et pour les constater par le biais d'un procès-verbal. Les procès-verbaux établissant les infractions décrites dans le présent titre restent valables jusqu'à preuve du contraire.

Les agents, officiers de police judiciaire et fonctionnaires visés au premier alinéa ont accès au chantier et aux bâtiments pour effectuer toutes les recherches et constatations nécessaires.

Lorsque ces opérations revêtent le caractère d'une perquisition, elles ne peuvent être exécutées que si le juge de police a décerné un mandat à cet effet.

Pour repérer et pour constater les délits décrits dans le présent titre dans un procès-verbal, les inspecteurs urbanistes obtiennent la qualité d'officier de police judiciaire, officier adjoint du procureur du Roi.

Division 4. - Conseil supérieur de la Politique de Maintien Sous-division 1re. - Création et mission Art. 6.1.6. § 1er. Un Conseil supérieur de la Politique de Maintien, dénommé ci-après le Conseil supérieur est mis en place au sein du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier. § 2. Le Conseil supérieur est un organisme d'administration active.

Ses avis, ainsi que les décisions mentionnées dans l'article 6.1.21, sont de tout temps fondés sur des motifs tirés : 1° du droit, y compris des principes généraux de bonne administration, comme ces derniers s'appliquent spécifiquement dans le secteur de l'aménagement du territoire; 2° de la répercussion des infractions sur les droits de tiers et sur l'aménagement local, c'est-à-dire le niveau de bon aménagement du territoire des parcelles avoisinantes qui aurait été réalisé s'il n'y avait pas eu de préjudice en conséquence d'un délit, visé à l'article 6.1.1. § 3. Le Gouvernement flamand ne donne jamais d'instructions par rapport au traitement de dossiers concrets soumis au jugement du Conseil supérieur.

Sous-division 2. - Compétences Section 1re. - Avis concernant l'action en réparation et l'exécution

d'office Art. 6.1.7. L'inspecteur urbaniste et le Collège des bourgmestre et échevins peuvent seulement procéder à l'introduction d'une action en réparation devant le juge ou à l'exécution d'office d'une mesure de réparation, lorsque le Conseil supérieur a préalablement rendu un avis positif à cet effet.

Art. 6.1.8. L'avis mentionné dans l'article 6.1.7 est demandé par envoi sécurisé.

Un dossier d'information faisant état de son historique factuel et juridique est joint à la demande d'avis.

Art. 6.1.9. Si une demande d'avis se prête à un règlement simple, l'avis sera rendu par le président ou par un membre désigné par lui.

Une demande d'avis est considérée comme se prêtant à un règlement simple lorsque les deux conditions reprises ci-dessous sont remplies : 1° la demande d'avis est manifestement irrecevable ou manifestement injustifiée, l'action en réparation prévue ou l'exécution d'office est manifestement légitime, ou l'objet du délit concerné est situé dans une zone vulnérable du point de vue spatial;2° l'affaire ne se rapporte pas à des questions de politique ou à des points de droit généraux qui nécessitent, dans l'intérêt de la politique de maintien, un arbitrage par la séance plénière du Conseil supérieur, et l'intérêt de l'affaire ou une autre circonstance particulière ne requiert pas non plus de traitement plénier. Le président - ou un membre désigné par le président - rendra son avis dans un délai de forclusion de trente jours, à compter du jour suivant la date de signification de la demande d'avis. Lorsque ce délai est dépassé, l'exigence d'avis peut être ignorée.

L'exigence d'avis peut également être ignorée, lorsque le président ou le membre désigné par le président n'a pas émis, dans le délai de trente jours, visé au troisième alinéa, de décision référant l'affaire à la séance plénière du Conseil supérieur.

Art. 6.1.10. Si une demande d'avis ne se prête pas à un règlement simple, la séance plénière du Conseil supérieur rendra un avis dans un délai de forclusion de soixante jours, à compter du jour suivant la date de signification de la demande d'avis.

Lorsque ce délai est dépassé, l'exigence d'avis peut être ignorée.

Le Conseil supérieur traite en priorité les demandes d'avis pour lesquelles l'objet du délit en question est situé dans une zone vulnérable d'un point de vue spatial.

Art. 6.1.11. Un avis est signifié par envoi sécurisé à l'administration concernée. Le Conseil supérieur envoie une copie de l'avis aux parties intéressées, mentionnées dans l'article 6.1.34, qui ont été entendues dans le cadre de l'affaire ou dont le Conseil supérieur a connaissance en vertu du dossier.

Un avis positif a une validité de deux ans, à compter de la date à laquelle une décision est prise concernant l'avis.

L'administration concernée ou une tierce partie intéressée peut introduire auprès du Conseil supérieur une requête motivée de réévaluation de l'avis négatif rendu.

Art. 6.1.12. Dans chaque phase de la procédure de consultation, le président du Conseil supérieur peut établir que la demande d'avis est devenue sans objet. Dans ce cas, l'enquête relative à l'affaire sera clôturée. Le président transmet sa constatation à l'administration qui demande l'avis. Cette administration ne peut ni introduire une action en réparation, ni procéder à une exécution d'office. Section 2. - Avis concernant les actions en réparation successives

Art. 6.1.13. Si l'inspecteur urbaniste, ou le Collège des Bourgmestre et échevins, a présenté conformément à l'article 6.1.41, § 4 une action en réparation au Ministère public, l'inspecteur ou le Collège peut intenter ultérieurement, pour le même délit, une action en réparation devant le juge civil, à condition toutefois qu'un avis positif ait préalablement été rendu à cet effet par le Conseil supérieur.

Il en va de même lorsqu'une action en réparation a d'abord été intentée devant le juge civil pour être ensuite soumise à la saisine du Ministère public.

Art. 6.1.14. Les avis mentionnés dans l'article 6.1.13 sont demandés par envoi sécurisé.

Un dossier d'information indiquant les motifs pour la modification du choix initial de l'administration est joint à la demande d'avis.

Art. 6.1.15. Un avis est rendu dans un délai de forclusion de soixante jours, à compter du jour suivant la date de signification de la demande d'avis.

Lorsque ce délai est dépassé, l'exigence d'avis peut être ignorée.

Art. 6.1.16. Un avis est signifié par envoi sécurisé à l'administration concernée. Le Conseil supérieur envoie une copie de l'avis aux parties intéressées, mentionnées dans l'article 6.1.34, qui ont été entendues dans le cadre de l'affaire ou dont le Conseil supérieur a connaissance en vertu du dossier.

Un avis positif a une validité de deux ans, à compter de la date à laquelle une décision est prise concernant l'avis.

L'administration concernée ou une tierce partie intéressée peut introduire auprès du Conseil supérieur une requête motivée de réévaluation de l'avis négatif rendu. Section 3. - Avis concernant certaines significations de jugements et

d'arrêts Art. 6.1.17. L'inspecteur urbaniste et le Collège des bourgmestre et échevins demandent l'avis du Conseil supérieur avant de signifier un jugement ou un arrêt par le biais duquel le juge habilite l'administration à en assurer d'office l'exécution, à condition d'une part que le délai d'exécution des mesures de réparation ait expiré depuis dix ans ou plus à la date de signification et d'autre part, qu'il ait été satisfait aux exigences reprises ci-dessous : 1° l'objet du délit en question n'est pas situé dans une zone vulnérable d'un point de vue spatial;2° le délit qui a engendré le jugement ou l'arrêt ne se rapporte pas à l'exécution d'actes contraires à un ordre de cessation ou d'actes contraires aux prescriptions urbanistiques relatives aux affectations autorisées pour la zone; 3° le contrevenant n'a encouru aucune nouvelle sanction pénale ou administrative après le jugement ou l'arrêt et aucune obligation d'indemnisation ne lui a été imposée en conséquence d'un délit mentionné dans l'article 6.1.1.

Le jugement ou l'arrêt ne peut être signifié que si un avis positif a été rendu à cet effet par le Conseil supérieur.

Art. 6.1.18. L'avis mentionné dans l'article 6.1.17 est demandé par envoi sécurisé.

Un dossier d'information spécifiant si le contrevenant a déjà entrepris des actions pour satisfaire au jugement ou à l'arrêt est joint à la demande d'avis.

Art. 6.1.19. Un avis est rendu dans un délai de forclusion de soixante jours, à compter du jour suivant la date de signification de la demande d'avis.

Lorsque ce délai est dépassé, l'exigence d'avis peut être ignorée.

Art. 6.1.20. Un avis est signifié par envoi sécurisé à l'administration concernée.

Un avis positif a une validité de deux ans, à compter de la date à laquelle une décision est prise concernant l'avis.

L'administration concernée ou une tierce partie intéressée peut introduire auprès du Conseil supérieur une requête motivée de réévaluation de l'avis négatif rendu. Section 4. - Compétence spécifique en matière de recouvrement

d'astreintes Art. 6.1.21. § 1er. Le Conseil supérieur peut décider en conséquence d'une requête motivée qu'une astreinte devenue exigible, comme mentionnée dans l'article 6.1.41, § 3, ne sera que partiellement recouvrée ou que ce recouvrement sera temporairement suspendu. Lors de son jugement, le Conseil supérieur tient spécifiquement compte des actions entreprises et des engagements pris par le contrevenant en vue d'assurer une exécution correcte de la condamnation principale.

Une mesure mentionnée dans le premier alinéa ne s'applique jamais aux frais de justice et d'exécution que l'administration responsable du recouvrement de l'astreinte a réalisés. § 2. La requête motivée est transmise, sous peine d'irrecevabilité, par envoi sécurisé au Conseil supérieur et à l'administration responsable du recouvrement de l'astreinte. Un récépissé de l'envoi sécurisé à l'administration concernée est joint, sous peine d'irrecevabilité, à la requête adressée au Conseil supérieur.

Le requérant procure une copie de la requête au Fonds de Réparation. § 3. L'administration responsable du recouvrement de l'astreinte transmet un avis écrit au Conseil supérieur, dans un délai de forclusion de vingt jours, à compter du jour suivant la date de signification de la requête à l'administration.

Lorsqu'aucun avis n'a été rendu dans le délai imposé, le Conseil supérieur peut ignorer l'obligation en matière d'avis. § 4, Le Conseil supérieur décide de la requête dans un délai de rigueur de soixante jours, à compter du jour suivant la date de signification de la requête au Conseil supérieur. § 5. La décision du Conseil supérieur est communiquée par envoi sécurisé au requérant, ainsi qu'à l'administration responsable du recouvrement de l'astreinte.

Le Conseil supérieur transmet une copie de la décision au Fonds de Réparation. Section 5. - Missions de médiation

Art. 6.1.22. Le Conseil supérieur est chargé des missions de médiation mentionnées dans les articles 6.1.52 et 6.1.53. Section 6. - Avis destinés aux autorités flamandes

Art. 6.1.23. Le Conseil supérieur peut émettre des avis, formuler des remarques ou faire des propositions concernant toutes les matières liées à la politique de maintien, et ce, de sa propre initiative ou à la demande du Parlement flamand ou du Gouvernement flamand.

Sous-division 3. - Composition Art. 6.1.24. § 1er. Le Conseil supérieur est composé d'un président, de trois membres juristes et de trois membres experts.

Le président et les membres juristes sont titulaires d'un master en droit et ont au moins dix ans d'expérience utile aussi bien dans le domaine du droit d'aménagement du territoire flamand qu'en matière de Protection juridique contre l'action administrative.

Les membres experts possèdent au moins dix ans d'expérience utile dans le domaine de l'aménagement du territoire flamand. § 2. Le Gouvernement flamand peut affiner les critères de sélection mentionnés au § 1er, deuxième et troisième alinéa.

Art. 6.1.25. Le président et les autres membres sont désignés par le Gouvernement flamand pour un terme renouvelable de cinq ans.

Ils continueront à exercer leur fonction jusqu'à la désignation de leur remplaçant.

Art. 6.1.26. Le mandat de membre du Conseil supérieur est inconciliable avec la qualité de membre d'une assemblée législative, d'un conseil provincial, d'un conseil communal, d'un conseil de district ou d'un conseil d'un centre public d'aide sociale.

Art. 6.1.27. Si un mandat se libère au sein du Conseil supérieur, et ce, pour n'importe quelle raison, un remplaçant sera désigné pour la durée restante du mandat.

Art. 6.1.28. Pour affronter des circonstances exceptionnelles, le Gouvernement flamand peut décider d'adjoindre des membres temporaires au Conseil supérieur. Les membres temporaires doivent satisfaire aux conditions mentionnées dans l'article 6.1.24, § 1er, deuxième ou troisième alinéa, et éventuellement affinées par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 6.1.24, § 2.

Sauf prolongation, la mission des membres temporaires prend fin lorsque le terme pour lequel ils ont été désignés expire. Pour ce qui est des affaires en cours de débat ou de délibéré, la mission demeure toutefois valable jusqu'à ce que le Conseil supérieur ait pris une décision à leur sujet.

Art. 6.1.29. Les membres du Conseil supérieur reçoivent une compensation à charge de la Région flamande, ainsi que des jetons de présence et le remboursement de leurs frais de voyage et de séjour, dont le montant ou le calcul du montant est fixé par le Gouvernement flamand.

Sous-division 4. - Modalités de fonctionnement et de procédure Section 1re. - Principes généraux

Sous-section 1re. - Quorum et rapports des voix Art. 6.1.30. § 1er. Le Conseil supérieur se réunit valablement en présence de la majorité de ses membres. § 2. Les décisions du Conseil supérieur sont prises à la majorité simple des voix.

En cas de partage égal des voix, un nouveau vote est organisé. Si, lors de ce second vote, il y a à nouveau partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Sous-section 2. - Participation des administrations de maintien Art. 6.1.31. Assistent aux réunions du Conseil supérieur : 1° l'inspecteur urbaniste compétent pour la Région flamande;2° un représentant du Collège des bourgmestre et échevins d'une commune émancipée, pour ce qui est des points à l'ordre du jour concernant une demande ou une mesure de la commune en question. Les administrations mentionnées dans le premier alinéa peuvent exprimer leurs points de vue et donner un avis de voix avant la clôture des discussions.

Sous-section 3. - Déontologie et secret professionnel Art. 6.1.32. Il est interdit aux membres du Conseil supérieur et du secrétariat permanent mentionné dans l'article 6.1.39 de prendre part à une délibération ou à une décision concernant des affaires auxquelles ils ont un intérêt personnel et direct, auxquelles leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ou les personnes avec qui ils constituent un ménage de fait ont un intérêt personnel et direct, ou par lesquelles ils ou la personne morale ou l'association de fait dans laquelle ils ont un intérêt, sont ou ont été concernés en leur qualité professionnelle.

Art. 6.1.33. L'article 458 du Code pénal est d'application aux membres du Conseil supérieur pour toutes les données dont ils prennent connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs missions au sein du Conseil supérieur.

Sous-section 4. - Audition des parties intéressées Art. 6.1.34. Le Conseil supérieur peut auditionner par écrit les parties intéressées chaque fois qu'il le juge nécessaire pour une bonne connaissance des faits ou pour garantir le respect du principe de défense. Le Conseil supérieur peut déléguer cette compétence d'évaluation en matière d'organisation des auditions écrites à un ou plusieurs de ses membres.

Pour l'application du premier alinéa, on entend sous « parties intéressées » : 1° les personnes touchées ou pouvant être touchées par la mesure pour laquelle le Conseil supérieur a été saisi : 2° les personnes morales qui satisfont aux conditions mentionnées dans l'article 2 de la loi du 12 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement, pour autant que les intérêts collectifs servis soient menacés ou lésés par le délit visé à l'article 6.1.1, qui donne lieu à la mesure pour laquelle le Conseil supérieur a été saisi; 3° les tiers qui sont touchés dans leurs droits par le délit visé à l'article 6.1.1, qui donne lieu à la mesure pour laquelle le Conseil supérieur a été saisi.

Sous-section 5. - Assistance et représentation Art. 6.1.35. Dans le cadre d'une procédure devant le Conseil supérieur, chaque personne peut se faire aider ou se faire représenter par un avocat-conseil.

Lorsque cet avocat-conseil agit en tant que représentant, il doit présenter à cet effet une autorisation écrite, sauf si l'avocat-conseil est inscrit en tant qu'avocat ou avocat stagiaire. Section 2. - Réglementation

Sous-section 1re. - Réglementation de procédure et de fonctionnement Art. 6.1.36. A la demande du Conseil supérieur, le Gouvernement flamand établit un règlement de procédure et de fonctionnement.

Ce règlement peut, sous peine de nullité ou d'irrecevabilité, imposer des conditions de forme et de délai, surtout en ce qui concerne la saisine de la juridiction, la transmission des pièces de convictions, le droit de regard des parties intéressées et l'audition des parties intéressées.

Le règlement règle également au moins : 1° la répartition du travail au sein du Conseil supérieur; 2° la manière dont l'audition mentionnée dans l'article 6.1.34 est organisée; 3° le déroulement de la médiation visée aux articles 6.1.52 et 6.1.54; 4° la façon dont des experts externes peuvent être impliqués dans le fonctionnement du Conseil supérieur par le biais des enquêtes relatives à des problèmes particuliers. Le règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Sous-section 2. - Règlement d'ordre intérieur Art. 6.1.37. Le Conseil supérieur adopte un règlement d'ordre intérieur.

Le règlement d'ordre intérieur inclut au minimum les principes déontologiques, les règles de conduite et les directives servant de base aux membres du Conseil supérieur lors de l'exercice de leur mandat. Section 3. - Moyens de fonctionnement et secrétariat permanent

Art. 6.1.38. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met à la disposition du Conseil supérieur les moyens de fonctionnement requis.

Art. 6.1.39. § 1er. Le Conseil supérieur constitue un secrétariat permanent, en tenant compte des moyens de fonctionnement disponibles.

Le secrétariat permanent, dirigé par un secrétaire permanent, est responsable, sous l'autorité du président, du soutien administratif général du Conseil supérieur. Le secrétaire permanent et les autres membres du secrétariat permanent n'ont aucun droit de vote au sein du Conseil supérieur. § 2. La nomination du secrétaire permanent et des autres membres du secrétariat permanent a lieu sur la base d'une convention de détachement ou d'une convention de travail.

Sous-division 5. - Annuaire des rapports Art. 6.1.40. Le département publie chaque année, sous l'autorité du Conseil supérieur, un annuaire des rapports incluant une synthèse des considérations qui ont conduit à la pratique consultative et décisionnelle du Conseil supérieur.

Division 5. - Mesures de réparation Art. 6.1.41. § 1er. Outre la peine, le tribunal peut ordonner de remettre le lieu en son état initial ou de cesser l'utilisation contraire, et/ou d'exécuter des travaux de construction ou d'adaptation et/ou de payer une amende égale à la plus-value acquise par le bien suite à l'infraction. Ceci se fait, sans préjudice de l'article 6.1.7 et de l'article 6.1.8, à la requête de l'inspecteur urbaniste, ou du Collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle les travaux, les actes ou les modifications visés à l'article 6.1.1 ont été exécutés. L'action en réparation est engagée dans le respect des modalités suivantes : 1° pour les délits constitués, ou constitués entre autres, d'actes contraires à un ordre de cessation ou contraires aux prescriptions urbanistiques relatives aux affectations autorisées pour la zone, pour autant qu'il n'en ait pas été dérogé de manière valable, les actions suivantes sont requises : a) soit la restauration de l'endroit dans son état initial ou la cessation de l'utilisation contraire, b) soit l'exécution de travaux de construction ou d'adaptation, s'il a été clairement établi que cela suffit pour rétablir l'aménagement local;2° pour les autres délits que ceux mentionnés au point 1°, le paiement d'une plus-value est requis, sauf si l'autorité instituant cette action en réparation démontre que cela porterait manifestement et de façon disproportionnée préjudice à l'aménagement local, auquel cas l'application d'une des mesures visées au point 1° est requise. Par rapport aux diverses parties d'un même délit, différentes mesures de réparation peuvent être requises, à condition qu'elles soient suffisamment personnalisables. § 2. Lorsque les actions de l'inspecteur urbaniste et du Collège des bourgmestre et échevins ne correspondent pas, l'action du premier cité est prioritaire. § 3. Le tribunal fixe un délai pour l'exécution des mesures de réparation. A la requête de l'inspecteur urbaniste ou du Collège des bourgmestre et échevins, il peut également fixer une astreinte. § 4, L'action en réparation est introduite auprès du parquet par les inspecteurs urbanistes et les préposés du collège des bourgmestre et échevins à l'aide d'une simple lettre rédigée au nom de la Région flamande ou du collège des bourgmestre et échevins. § 5. Le droit de réquisition de l'inspecteur urbaniste et du Collège des bourgmestre et échevins se prescrit en dérogation à l'article 2262bis, § 1er, deuxième alinéa, du Code civil, comme suit : 1° dans des zones vulnérables d'un point de vue spatial : par dix ans, à compter de la date à laquelle le délit visé à l'article 6.1.1 a été commis, néanmoins sans préjudice de l'application de l'article 6.1.1, troisième alinéa; 2° dans une zone d'espace ouvert : par dix ans, à compter de la date à laquelle le délit visé à l'article 6.1.1 a été commis; 3° par cinq ans, à compter de la date à laquelle le délit visé à l'article 6.1.1 a été commis : dans les zones qui ne sont pas répertoriées sous les points 1° et 2°.

Le premier alinéa ne porte pas préjudice aux motifs de suspension et d'opposition de droit commun concernant les actions civiles engagées à la suite d'un délit, ni à l'application de l'article 26 du titre préliminaire du Code pénal.

Pour l'application du premier alinéa, 2°, il convient d'entendre par « zone d'espace ouvert » : 1° les zones rurales et les zones de récréation indiquées sur les plans d'aménagement, pour autant qu'elles ne fassent pas partie d'une zone vulnérable du point de vue spatial;2° les zones indiquées sur les plans d'exécution spatiaux qui relèvent de : a) la catégorie d'affectation de zone « agriculture » ou « récréation », ou de b) la sous-catégorie « zone d'espace ouvert mixte », pour autant que la zone ne fasse pas partie du Réseau écologique flamand. § 6. Sous peine d'irrecevabilité, l'administration joint l'avis positif mentionné dans l'article 6.1.7 à l'action en réparation, et ce, sans préjudice de l'article 6.1.9, troisième et quatrième alinéa et de l'article 6.1.10, deuxième alinéa.

Le Gouvernement flamand peut fixer des conditions formelles plus précises auxquelles l'action en réparation doit satisfaire sous peine d'irrecevabilité. § 7. Le tribunal détermine le montant de la plus-value.

En cas de condamnation au paiement d'un montant égal à la plus-value, la personne condamnée peut s'acquitter valablement en remettant les lieux dans l'état initial ou en mettant fin à l'utilisation contraire, dans l'année suivant le jugement. Ceci est également valable pour la condamnation à des travaux de construction ou d'adaptation.

Le Gouvernement flamand détermine les règles pour le calcul du montant à réclamer, ainsi que pour le paiement de la plus-value.

Art. 6.1.42. Lorsque l'action en réparation de la partie civile d'une part et celle de l'inspecteur urbaniste ou du Collège des bourgmestre et échevins d'autre part, ne correspondent pas, le tribunal détermine la mesure de réparation requise qu'il juge appropriée.

Art. 6.1.43. L'inspecteur urbaniste et le Collège des bourgmestre et échevins peuvent également requérir les mesures de réparation, telles que définies à l'article 6.1.41, § 1er, devant le tribunal de première instance, siégeant en matière civile, dans le ressort duquel les travaux, les actes ou les modifications visés à l'article 6.1.1 sont totalement ou partiellement exécutés. L'article 6.1.41, § 1er, § 2, § 3, § 5 et § 6, et l'article 6.1.42 sont d'application correspondante.

Art. 6.1.44. Une administration ayant soumis une action en réparation à la saisine du Ministère public ne pourra, pour la même infraction, intenter une action en réparation devant le tribunal civil qu'après avoir obtenu un avis positif du Conseil supérieur, et ce, sans préjudice de l'article 6.1.15, deuxième alinéa. Il en va de même lorsqu'une action en réparation a d'abord été intentée devant le juge civil pour être ensuite soumise à la saisine du Ministère public.

L'avis du Conseil supérieur est recueilli de la manière déterminée dans l'article 6.1.13 jusqu'à l'article 6.1.16 inclus.

Division 6. - Exécution du jugement Art. 6.1.45. Le contrevenant informe immédiatement, par lettre recommandée ou par remise contre récépissé, l'inspecteur urbaniste et le Collège des bourgmestre et échevins lorsqu'il a volontairement exécuté la mesure de réparation imposée. L'inspecteur urbaniste dresse ensuite sans délai et après contrôle sur place un procès-verbal de constatation.

L'inspecteur urbaniste envoie une copie du procès-verbal de constatation à la commune et au contrevenant.

Sauf preuve du contraire, seul le procès-verbal de constatation tient lieu de preuve de la réparation et de la date de réparation.

Art. 6.1.46. Lorsque le lieu n'a pas été remis en état dans le délai fixé par le tribunal, qu'il n'a pas été mis fin dans le délai fixé à l'utilisation contraire ou que les travaux de construction ou d'adaptation n'ont pas été exécutés dans ce délai, la décision du juge, visée aux articles 6.1.41 et 6.1.43, ordonne que l'inspecteur urbaniste, le Collège des bourgmestre et échevins et, le cas échéant, la partie civile peuvent prévoir d'office à l'exécution.

Sans préjudice de l'article 6.1.10, deuxième alinéa, l'inspecteur urbanistique ou le Collège des bourgmestre et échevins ne peut procéder au démarrage d'une exécution d'office qu'après avoir obtenu l'avis positif, visé à l'article 6.1.7. Pour l'application de cet alinéa, on entend sous « démarrage d'une exécution d'office » : 1° soit le démarrage d'une procédure d'attribution visant la désignation d'un particulier qui exécutera le jugement ou l'arrêt;2° soit le fait de charger un particulier, dans le cadre d'un accord-cadre, par voie orale ou écrite, de l'exécution du jugement ou de l'arrêt;3° soit le fait de donner les instructions requises à un fonctionnaire ou à un service lui permettant de procéder à l'exécution du jugement ou de l'arrêt. L'autorité ou le particulier qui exécute le jugement ou l'arrêt est habilité à vendre, à transporter et à enlever les matériaux et objets provenant de la remise en état des lieux ou de la cessation de l'utilisation contraire.

Le contrevenant qui demeure en défaut est tenu d'indemniser tous les frais d'exécution, sous déduction du produit de la vente des matériaux et objets, sur présentation d'un état établi par l'autorité visée au deuxième alinéa, ou budgétisé et déclaré exécutoire par le juge des saisies du tribunal civil.

La prescription de la mesure de réparation prend effet à l'expiration du délai fixé par le tribunal pour son exécution, conformément à l'article 6.1.41, § 1er, dernier alinéa.

Division 7. - Cessation des travaux ou actes exécutés en infraction Art. 6.1.47. Les fonctionnaires, agents ou officiers de police judiciaire visés à l'article 6.1.5 peuvent ordonner oralement et sur place la cessation immédiate des travaux, des actes ou de l'utilisation, lorsqu'ils constatent que le travail, les actes ou les modifications constituent une infraction au sens de l'article 6.1.1 ou lorsque l'obligation de l'article 4.7.19, § 4 n'a pas été respectée.

Lorsqu'ils ne trouvent personne sur le lieu-dit, les fonctionnaires, agents ou officiers de la police judiciaire mentionnés dans l'article 6.1.5 affichent sur place, à un endroit clairement visible, l'ordre écrit de cessation immédiate.

Le procès-verbal de la constatation est notifié dans les 8 jours au maître d'ouvrage, à l'architecte et à la personne ou à l'entrepreneur qui exécute les travaux ou les actes, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par exploit d'huissier de justice. Lorsque l'ordre implique la cessation de l'utilisation d'un bien, le procès-verbal est notifié de la même manière à la personne qui utilise le bien.

Une copie du procès-verbal sera simultanément envoyée par lettre recommandée à l'inspecteur urbaniste et au bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle ces travaux ou actes ont été exécutés.

Sous peine de nullité, l'ordre de cessation doit être ratifié par l'inspecteur urbaniste compétent, et ce, dans les 8 jours suivant la date à laquelle le procès-verbal lui a été notifié. Cette ratification est notifiée par lettre recommandée, dans les deux jours ouvrables, aux personnes visées au troisième alinéa.

L'intéressé peut requérir en référé l'abrogation de la mesure à l'encontre de la Région flamande. La requête est portée devant le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel les travaux et les actes ont été exécutés. Le livre II, Titre VI du Code judiciaire s'applique à l'introduction et au traitement de la requête.

Art. 6.1.48. Les fonctionnaires et agents ou officiers de police judiciaire visés à l'article 6.1.5 sont habilités à prendre toutes les mesures, en ce compris l'apposition des scellés, ainsi que la saisie de matériaux et de matériel, en vue d'une application immédiate de l'ordre de cessation, de la décision de ratification ou, le cas échéant, du jugement en référé.

Art. 6.1.49. § 1er. Sans préjudice des dispositions de la division 1, une amende administrative de 5 000 euros est imposée à la personne qui perpétue des actes, des travaux ou des modifications contraires à un ordre de cessation, visé à l'article 6.1.47, cinquième alinéa, ratifié par l'inspecteur urbaniste.

La décision de ratification reprend les dispositions du premier alinéa. § 2. L'amende administrative est imposée par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand.

La décision concernant l'imposition de l'amende administrative est notifiée à l'intéressé par le biais d'une lettre recommandée avec accusé de réception.

Le Gouvernement flamand établit les modalités s'y rapportant. § 3. Les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand statuent sur la demande motivée d'acquittement, de réduction ou de report de paiement de l'amende visée au § 1er que l'intéressé leur adresse par lettre recommandée.

La demande entraîne la suspension de la décision contestée. § 4. Les demandes visées au § 3 sont adressées aux fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand dans les quinze jours à compter de la date de remise à la poste de la lettre recommandée visée au § 2, deuxième alinéa. § 5. Les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand prennent une décision dans les trente jours, à compter de la date de remise à la poste de la demande visée au § 4.

La décision des fonctionnaires compétents est notifiée à l'auteur de la demande, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Par le biais d'une lettre motivée adressée sous pli recommandé à l'auteur de la demande, le fonctionnaire compétent peut une seule fois prolonger de 30 jours le délai précité. § 6. Lorsque la décision n'a pas été envoyée dans le délai fixé au § 5, la demande est réputée acceptée. § 7. L'amende administrative doit être payée dans les soixante jours suivant la date de notification de la décision définitive. § 8. La requête en paiement de l'amende administrative se prescrit après une période de cinq ans, à compter du jour où elle a été déposée.

La prescription est interrompue selon les modalités et les conditions définies aux articles 2244 et aux articles suivants du Code civil.

Art. 6.1.50. § 1er. En cas de non-paiement de l'amende administrative et de ses accessoires, le fonctionnaire chargé du recouvrement délivre un mandat d'exécution.

Ce mandat d'exécution est visé et déclaré exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand. § 2. Le mandat d'exécution est signifié par exploit d'huissier de justice ou par lettre recommandée. § 3. Le mandat d'exécution relève des dispositions de la partie V du Code judiciaire : Saisies conservatoires et voies d'exécution. § 4. Dans un délai de trente jours suivant la date de signification du mandat d'exécution, l'intéressé peut faire opposition motivée par exploit d'huissier de justice, portant citation de la Région flamande, auprès du tribunal de l'arrondissement du lieu où sont situés les biens.

Cette opposition suspend l'exécution du mandat d'exécution.

Division 8. - Règlement à l'amiable Art. 6.1.51. § 1er. Avant la transcription hypothécaire de la citation devant le tribunal correctionnel en vertu de l'article 6.1.1 ou avant l'exploit d'introduction de la cause dans le sens des articles 6.1.41 à 6.1.43 inclus, un contrevenant peut demander, par envoi sécurisé, un règlement à l'amiable à l'inspecteur urbaniste, sauf dans chacun des cas suivants : 1° les cas de récidive;2° les cas où plus de trois délits ont été constatés;3° les cas où le délit est constitué, ou est constitué entre autres, d'actes contraires à un ordre de cessation ou contraires aux prescriptions urbanistiques concernant les affectations autorisées pour la zone. § 2. Un règlement à l'amiable est un compromis entre l'inspecteur urbaniste et le contrevenant dont la réalisation mène à la prescription de l'action pénale et de l'action en réparation.

L'arrangement concerne : 1° le paiement d'une somme d'argent, et/ou 2° l'exécution des travaux de construction ou d'adaptation imposés par l'inspecteur urbaniste, sauf : a) lorsqu'un permis de régularisation a été obtenu, b) lorsque le contrevenant a entamé la restauration de l'endroit dans son état initial ou respectivement, lorsqu'il a cessé l'utilisation contradictoire. § 3. L'inspecteur urbaniste consent seulement à un règlement à l'amiable lorsqu'il y a préalablement obtenu l'accord écrit du procureur du Roi.

Si l'arrangement implique l'exécution de travaux de construction ou d'adaptation, l'inspecteur urbaniste ne consent au règlement à l'amiable qu'après une évaluation urbanistique effectuée de la manière prescrite par un protocole d'accord entre l'Agence et l'Administration régionale chargée de la surveillance et du maintien en matière d'aménagement du territoire. § 4. L'inspecteur urbaniste notifie, par envoi sécurisé, son consentement au règlement à l'amiable, respectivement son refus de consentir au règlement proposé. § 5. Le règlement à l'amiable est exécuté lorsque la somme d'argent a été payée et/ou lorsque l'inspecteur urbaniste a pu établir que les travaux de construction ou d'adaptation imposés par lui ont été exécutés. § 6. Le Gouvernement flamand fixe les règles d'établissement du montant de la somme d'argent mentionnée au § 2, deuxième alinéa, 1°, et règle les modalités de paiement.

Il peut également déterminer des modalités procédurales plus précises pour l'application de cette disposition.

Art. 6.1.52. § 1er. Si l'inspecteur urbaniste refuse un règlement à l'amiable pour une autre raison que le non-accord du procureur du Roi, le contrevenant peut demander de façon motivée au Conseil supérieur d'entreprendre une tentative de médiation.

La demande de médiation est transmise par envoi sécurisé, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de forclusion de trente jours, à compter du jour suivant la date de signification de la décision de refus de l'inspecteur urbaniste. § 2. Le Conseil supérieur notifie au requérant, et ce, par envoi sécurisé, la prise en compte ou la non-prise en compte de sa demande de médiation. § 3. Une tentative de médiation prend fin lorsque l'inspecteur urbaniste notifie par envoi sécurisé qu'il consent, compte tenu du processus de médiation, au règlement à l'amiable ou qu'il maintient son refus de consentement à un règlement à l'amiable. L'inspecteur urbaniste envoie une copie de cette notification au Conseil supérieur.

Sans préjudice du premier alinéa, le Conseil supérieur peut de tout temps clôturer une tentative de médiation, lorsqu'il constate que les conditions essentielles pour une médiation réussie ne sont pas ou ne sont plus remplies. Le Conseil supérieur en notifie le contrevenant par envoi sécurisé. Il envoie également une copie de cette notification à l'inspecteur urbaniste.

Art. 6.1.53. Une demande de règlement à l'amiable suspend la prescription de l'action pénale et de l'action en réparation. La suspension commence à partir de la date de signification de la demande adressée à l'inspecteur urbaniste. Elle prend fin à partir de : 1° soit la date à laquelle le règlement à l'amiable a été exécuté dans le sens de l'article 6.1.51, § 5; 2° soit la date à laquelle l'inspecteur urbaniste a transmis sa décision de refus. Une demande de médiation par le Conseil supérieur suspend également la prescription de l'action pénale et de l'action en réparation. La suspension commence à partir de la date de signification de la demande adressée au Conseil supérieur. Elle prend fin à partir de : 1° soit la date à laquelle le Conseil supérieur transmet au contrevenant sa décision de non-prise en compte de la demande; 2° soit la date à laquelle le règlement à l'amiable élaboré dans le cadre de la médiation a été exécuté dans le sens de l'article 6.1.51, § 5; 3° soit la date à laquelle l'inspecteur urbaniste transmet une nouvelle décision de refus au contrevenant.4° soit la date à laquelle le Conseil supérieur envoie au contrevenant une notification d'où il apparaît que les conditions essentielles pour une médiation réussie ne sont pas ou ne sont plus remplies. Art. 6.1.54. § 1er. Dans chaque phase de la procédure, le juge déjà saisi du litige peut ordonner une tentative de médiation par le Conseil supérieur, aussi longtemps que l'affaire n'est pas en délibéré.

Si la tentative de médiation est ordonnée par le juge pénal, l'article 6.1.51, § 3, premier alinéa, n'est pas d'application. Si la tentative de médiation est ordonnée par le juge civil, la condition visée à l'article 6.1.51, § 3, premier alinéa, peut être ignorée, étant entendu que dans ce cas, un règlement à l'amiable conduit à la prescription de l'action en réparation et pas à la prescription de l'action pénale.

La décision judiciaire qui impose une tentative de médiation détermine la durée de la mission de médiation du Conseil supérieur, sans que le délai puisse excéder trois mois. Elle fait également mention de la date à laquelle l'affaire a été différée. § 2. A la fin de sa mission de médiation, le Conseil supérieur fait savoir par écrit au juge si les parties sont arrivées ou non à un compromis.

Si la médiation n'a pas abouti à un règlement à l'amiable, la procédure judiciaire sera poursuivie à la date fixée. Le juge conserve néanmoins la possibilité, s'il le considère opportun et si l'inspecteur urbaniste et le contrevenant y consentent, de prolonger la mission de médiation du Conseil supérieur pour une période déterminée par lui. § 3. Pendant la médiation, le juge demeure saisi et peut à tout moment prendre les mesures qu'il considère nécessaires. A la demande du Conseil supérieur, il peut également mettre fin à la médiation avant l'expiration du délai fixé. § 4. Aucun pourvoi n'est possible contre la décision impliquant l'obligation, la prolongation ou la clôture de la médiation.

Division 9. - Fonds Règlements à l'Amiable Art. 6.1.55. Il est créé un Fonds Règlements à l'Amiable. Il s'agit d'un fonds de budgétisation dans le sens de l'article 45 des lois relatives à la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991. Le Fonds est géré par le Gouvernement flamand.

Les revenus générés par les règlements à l'amiable mentionnés dans la division 8 sont directement attribués au Fonds Règlements à l'Amiable.

Les moyens du Fonds Règlements à l'Amiable sont utilisés pour couvrir les frais de personnel et de fonctionnement de l'administration régionale chargée de la surveillance et du maintien en matière d'aménagement du territoire.

Division 10. - Fonds de réparation Art. 6.1.56. Il est créé un Fonds de Réparation sous forme d'un service régional à gestion séparée, tel que mentionné à l'article 140 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.

Sont attribués au Fonds de Réparation : 1° toutes les recettes résultant de l'application du titre VI, sans préjudice des dispositions de la division 9;2° le solde de tous les moyens du Fonds foncier disponibles au 31 décembre 2005, diminué du montant destiné aux indemnisations des dommages causés par la planification spatiale et inscrit dans le budget 2005 du Fonds foncier et de la moitié du montant inscrit la même année en tant que solde à transférer vers l'année budgétaire suivante;3° le solde disponible au 31 décembre de l'année précédant l'exercice budgétaire du Fonds de Réparation. Le Fonds de Réparation constitué sur la base de ces recettes est destiné à couvrir toutes les dépenses résultant de l'application du titre VI. Tous les avoirs, dettes et créances du Fonds foncier ayant trait à l'application du titre VI sont repris par le Fonds de Réparation.

Division 11. - Dispositions diverses Art. 6.1.57. Les travaux de construction ou d'adaptation mentionnés dans ce titre peuvent déroger aux prescriptions urbanistiques ou aux prescriptions de lotissement, mais uniquement dans la mesure où telle chose s'avère nécessaire pour l'obtention d'un rétablissement effectif des droits.

Ces travaux de construction ou d'adaptation ne sont jamais soumis à l'obligation d'autorisation ou de déclaration. Mais ils peuvent néanmoins conduire à un permis de régularisation pour la construction concernée si les conditions normales à cet effet sont remplies.

Art. 6.1.58. Les travaux de stabilité visés à l'article 4.1.1, 11° qui sont effectués aux parties non régularisées et illégalement édifiées ou maintenues d'un bien peuvent être autorisés, pour autant que le contrevenant ait respecté toutes les obligations imposées par un règlement à l'amiable, un jugement ou un arrêt dans le cadre desquels l'exécution des travaux de construction ou d'adaptation ou le paiement d'une indemnité de plus-value ont été ordonnés. CHAPITRE II. - Inscription au bureau des hypothèques et dans le registre des permis Art. 6.2.1. La citation devant le Tribunal correctionnel en vertu de l'article 6.1.1 ou l'exploit d'introduction de la cause visée aux articles 6.1.41 à 6.1.43 inclus n'est recevable qu'après transcription au bureau des hypothèques dans le ressort duquel les biens sont situés. Si une demande recevable de règlement à l'amiable est adressée à l'inspecteur urbaniste, une transcription ne peut être réalisée qu'après l'expiration du délai mentionné dans l'article 6.1.52, § 1er, deuxième alinéa ou, si une demande de tentative de médiation a été introduite auprès du Conseil supérieur au cours de ce délai, après la clôture de cette tentative de médiation.

Toute décision finale prononcée dans la cause est inscrite en marge de la transcription de la citation ou de la transcription de l'exploit, et ce, de la manière déterminée dans l'article 84 de la loi hypothécaire. A défaut d'une transcription, visée au premier alinéa, la décision finale est inscrite en marge de la transcription du titre d'obtention.

Il en va de même pour le procès-verbal constatant que le jugement a été exécuté.

La citation ou l'exploit fait mention de la définition cadastrale du bien immeuble faisant l'objet de l'infraction et en identifie le propriétaire, sous la forme et la sanction prévues par la législation en matière d'hypothèques.

Toute décision prononcée dans le cadre de la cause est toujours opposable à de tiers acquéreurs, dont le titre d'obtention de propriété n'avait pas été transcrit avant la transcription visée au premier alinéa ou avant l'inscription de la citation ou de l'exploit d'introduction de la cause en marge de la transcription d'un titre d'obtention antérieur.

Lorsque des administrations publiques ou des tiers se voient contraints, parce que le condamné demeure en défaut, d'exécuter le jugement, la créance qui en découle en leur faveur est garantie par une hypothèque légale qui est inscrite, renouvelée, réduite ou partiellement ou entièrement radiée conformément aux dispositions des chapitres IV et V de la loi hypothécaire.

Cette garantie couvre aussi la créance suite aux frais des formalités hypothécaires, qui ont été avancés et qui viennent à charge du condamné.

Art. 6.2.2. La citation devant le Tribunal correctionnel en vertu de l'article 6.1.1, ou l'exploit d'introduction de la cause, visé aux articles 6.1.41 à 6.1.43 inclus, n'est recevable qu'après transcription au bureau des hypothèques dans le ressort duquel les biens sont situés.

Toute décision prononcée dans le dossier est inscrite au registre des permis.

Il en va de même pour le procès-verbal constatant que le jugement a été exécuté. CHAPITRE III. - Annulation titre Art. 6.3.1. Le tribunal peut, à la requête des vendeurs ou des locataires du bien faisant l'objet de l'action visée aux articles 6.1.41 à 6.1.43 inclus, selon le cas, annuler leur titre d'obtention de propriété ou de location aux frais de la personne condamnée, sans préjudice du droit d'exiger du coupable l'indemnisation des dommages.

L'action d'annulation ne peut plus être invoquée lorsque l'infraction à l'obligation d'information ayant trait à la publicité et au marché de gré à gré est rectifiée lors de l'attribution de l'acte authentique et lorsque l'ayant droit d'information dans le cadre de cet acte renonce à l'action d'annulation sur la base d'une infraction à l'obligation d'information.

TITRE VII. - Diverses mesures temporaires et de transition CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. 7.1.1. Sauf dispositions contraires, les règlements du décret du 27 mars 2009 mars adaptant et complétant la politique d'aménagement du territoire, des autorisations et du maintien entrent immédiatement en vigueur. Cela implique plus particulièrement qu'ils sont d'application, à partir de la date de leur entrée en vigueur, aux procédures de planification, d'autorisation et de maintien, comme l'établit le présent code et dans l'état dans lequel ils se trouvent.

Art. 7.1.2. Les dispositions réglementaires existantes, qui relèvent du champ d'application du présent code et qui ne sont pas contraires à celui-ci, demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient modifiées, abrogées ou remplacées par des arrêtés pris en vue de l'exécution du présent code.

Les infractions aux dispositions réglementaires mentionnées dans le premier alinéa qui sont commises après l'entrée en vigueur du présent code sont passibles de peines déterminées par le présent code. CHAPITRE II. - Emancipation des communes Art. 7.2.1. § 1er. Lorsqu'une commune dispose d'un schéma de structure d'aménagement communal approuvé comprenant une partie contraignante, une partie directive et une partie informative, d'un fonctionnaire urbaniste communal, d'un registre des plans déclaré conforme, d'un registre des permis établi et d'un registre des parcelles non bâties, cela est constaté par le Gouvernement flamand. Cette constatation est publiée par extrait au Moniteur belge.

A titre exceptionnel, le Gouvernement flamand peut décider, lors de l'établissement visé à l'alinéa premier, qu'une commune, qui dispose d'un schéma de structure d'aménagement communal approuvé et d'un fonctionnaire urbaniste communal, et qui répond dans une large mesure, mais pas intégralement aux conditions en matière d'un registre des plans déclaré conforme, d'un registre des permis établi et d'un registre des parcelles non bâties, est censée satisfaire aux conditions visées à la première phrase du premier alinéa. Cette décision tient lieu de constatation au sens du premier alinéa et est également publiée par extrait au Moniteur belge. Lors de cette décision, le Gouvernement flamand peut imposer un délai dans lequel la commune doit intégralement satisfaire aux conditions. Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'évaluation des conditions qui entrent en ligne de compte pour l'application de cet alinéa. § 2. Si un schéma de structure d'aménagement collectif, visé à l'article 2.1.1, troisième alinéa, inclut des dispositions contraignantes, toutes les communes qui relèvent de ce schéma de structure d'aménagement collectif sont censées disposer d'une partie contraignante, pour l'application du § 1er, premier alinéa. § 3. Avant la fin de la cinquième année suivant la date du 1er mai 2000, le Gouvernement flamand détermine les communes qui ne répondent pas aux conditions visées au § 1er. Sur la base de cette détermination, le Gouvernement flamand peut prendre les initiatives requises pour garantir que ces communes répondent aux conditions visées au § 1er dans un délai de sept ans après la date du 1er mai 2000. § 4. Lorsqu'après qu'il est satisfait aux conditions visées au § 1er, une commune ne répond plus à ces conditions, ou ne tient pas les registres tels que prévus dans le présent code, ou lorsque les autorisations urbanistiques ou les permis de lotir qui sont octroyés par le Collège des bourgmestre et échevins donnent lieu à une acceptation du recours pour une partie significative des permis délivrés, ou lorsque la commune fait preuve d'une quelconque autre façon d'une administration inefficace dans le cadre des missions qui lui sont confiées en vertu du présent code, ce sera constaté par le Gouvernement flamand sur proposition du fonctionnaire urbaniste régional. Cette constatation est publiée par extrait au Moniteur belge. CHAPITRE III. - Equilibre homme/femme au sein de la GECORO (commission communale consultative de l'aménagement du territoire) Art. 7.3.1. § 1er. Le seul fait qui, pendant la législation communale 2006-2012, ne satisfait pas aux règlements concernant la représentation équilibrée des hommes et des femmes visés à l'article 200, § 2, du Décret communal du 15 juillet 2005, ne compromet pas la validité juridique des avis émis par la commission communale de l'aménagement du territoire. § 2. A partir du 1er septembre 2009 jusqu'à la fin de la législature communale 2006-2012, il est instauré un régime de transition impliquant que, si plus de deux tiers des membres d'une commission communale d'aménagement du territoire sont du même sexe, chaque nouvelle nomination concernera un membre du sexe opposé.

Au cours du régime de transition, le conseil communal peut également décider de modifier le statut des membres effectifs appartenant au sexe surreprésenté en statut de membres suppléants et celui des membres suppléants appartenant au sexe sous-représenté en statut de membres effectifs, de manière à réaliser ou à approcher une représentation équilibrée des hommes et des femmes, au moins chez les membres effectifs. La modification de membre effectif en membre suppléant et de membre suppléant en membre effectif n'est pas considérée comme une nouvelle nomination nécessitant l'approbation de la Députation permanente. CHAPITRE IV. - Planification Division 1re. - Validations particulières Art. 7.4.1. § 1er. Les arrêtés du Gouvernement flamand contenant la fixation définitive des modifications aux plans régionaux sont déclarés valables à partir de la date de leur entrée en vigueur. Cette déclaration de validité est limitée à la dérogation à l'obligation de recueillir l'avis de la division Législation du Conseil d'Etat ou à la dérogation à l'obligation de motiver le traitement d'urgence de la demande d'avis auprès de la section Législation du Conseil d'Etat en invoquant des raisons particulières.

La déclaration de validité vaut jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'un plan d'exécution spatial remplaçant le plan régional pour la zone à laquelle il se rapporte. § 2. Le Gouvernement flamand est habilité à fixer pour le futur, sans les modifier, les arrêtés contenant la fixation définitive des modifications aux plans régionaux qui, selon un arrêté d'annulation du Conseil d'Etat, sont entamés par une infraction, visée au § 1er, premier alinéa, et ce, pour les parcelles auxquelles l'arrêté se rapporte.

Les arrêtés fixés par le Gouvernement flamand en application du premier alinéa n'entrent en vigueur qu'après avoir été ratifiés par le législateur décrétal.

Art. 7.4.2. Lors de l'application des prescriptions particulières des plans régionaux « terrain régional d'activités économiques à caractère public », « terrain local d'activités économiques à caractère public », « zone de transport », « zone destinée aux entreprises liées à la voie d'eau », « zone destinée aux entreprises liées au port maritime et à la voie d'eau », « zone de bureaux et de services », « téléport », « zone réservée au commerce de détail », les parties suivantes des prescriptions concernées sont considérées comme inexistantes : 1° les mots « à caractère public » dans l'intitulé de la prescription;2° les mots « à caractère public » dans le premier alinéa ou dans la première phrase de la prescription;3° la mention que la zone et le cas échéant la zone tampon qu'elle comprend peuvent uniquement être réalisées par les autorités publiques;4° la mention que le Gouvernement flamand peut imposer l'approbation d'un plan particulier d'aménagement avant d'entamer le développement de cette zone ou que le caractère du terrain, la nature des activités, l'envergure des constructions, le caractère architectural, la largeur et l'aménagement de la zone tampon avoisinante, etc.doivent être fixés dans un plan particulier d'aménagement et/ou dans un plan d'exécution spatial, avant de pouvoir procéder au développement de la zone.

Division 2. - Plans généraux et particuliers d'aménagement Art. 7.4.3. Après l'établissement définitif d'un premier schéma de structure d'aménagement communal et son approbation par la Députation permanente ou par le Gouvernement flamand, aucune procédure d'établissement ou de révision des plans généraux d'aménagement, des plans particuliers d'aménagement et des plans d'expropriation y afférents, ne peut plus être entamée conformément aux articles 12 à 34 inclus du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.

A partir de ce moment-là, les articles 2.2.1 à 2.2.5 inclus et 2.2.13 à 2.2.18 inclus s'appliquent à la commune en question.

Les procédures d'établissement ou de révision des plans généraux d'aménagement, des plans particuliers d'aménagement et des plans d'expropriation y afférents en cours au moment de l'approbation du schéma de structure d'aménagement communal, sont poursuivies conformément aux articles visés au premier alinéa. Il en va de même pour les procédures d'établissement ou de révision des plans généraux d'aménagement, des plans particuliers d'aménagement et des plans d'expropriation y afférents en cours le 1er mai 2000 dans les communes qui disposent à ce moment d'un schéma de structure d'aménagement communal approuvé. Il y a procédure en cours dans le sens de cette disposition lorsque le plan d'aménagement - ou le plan de révision d'un plan d'aménagement existant - a provisoirement été adopté par le Conseil communal.

Art. 7.4.4. § 1er. Les prescriptions des plans d'aménagement conservent leur pouvoir de règlement jusqu'à leur remplacement. Les prescriptions graphiques et textuelles des plans d'aménagement ont la même valeur. Il peut uniquement être dérogé à ces prescriptions de manière conforme aux possibilités de dérogation établies à cet effet dans le présent code. § 2. Jusqu'au 31 décembre 2011, les communes peuvent procéder à l'adoption définitive des plans particuliers d'aménagement et des plans d'expropriation y afférents, conformément aux dispositions du décret concernant l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, tel qu'il était en vigueur le 31 août 2009, étant entendu que ces plans ne peuvent pas déroger aux prescriptions du plan régional, respectivement au décret du 27 mars 2009 portant fixation d'un cadre pour la compensation de l'usager lors de modifications d'affectation, surimpressions et servitudes d'utilité publique.

Dans le cas échéant, un tel plan particulier d'aménagement comprend un registre, graphique ou non, des parcelles concernées par une modification de destination qui pourrait donner lieu à une indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale visée à l'article 2.6.1, à l'imposition d'une taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale visée à l'article 2.6.4, ou à une compensation, telle que mentionnée dans le livre VI, titre II ou titre III du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière.

Art. 7.4.5. Les prescriptions des plans d'exécution spatiaux remplacent, pour le territoire auquel ils ont trait, les prescriptions des plans d'aménagement, sauf stipulation contraire explicite dans le plan d'exécution spatial.

Division 3. - Planification structurelle provinciale Art. 7.4.6. Dès l'approbation du premier schéma de structure d'aménagement provincial par le Gouvernement flamand, les articles 2.2.1 à 2.2.5 inclus et 2.2.9 à 2.2.12 inclus sont d'application à cette province.

Division 4. - Planification structurelle communale Art. 7.4.7. Le conseil communal peut décider, en dérogation à l'article 2.1.2, § 1er, d'établir un schéma de structure d'aménagement n'incluant pas de partie contraignante. Conformément au présent code, un tel schéma de structure d'aménagement est exécuté au moyen de plans d'exécution spatiaux. La commune ne satisfait toutefois pas aux conditions d'émancipation visées à l'article 7.2.1, § 1er.

Division 5. - Droit de préemption Art. 7.4.8. La prolongation, en conséquence de l'article 26 du décret du 27 mars 2009 adaptant et complétant la politique d'aménagement du territoire, des autorisations et du maintien, du délai dans lequel le droit de préemption mentionné dans l'article 2.4.1 doit être exercé est seulement applicable aux plans d'exécution spatiaux provisoirement établis à partir du 1er septembre 2009.

Cette prolongation n'est pas applicable aux plans d'exécution spatiaux provisoires ou définitifs qui ont été établis antérieurement et elle ne fait pas renaître des droits de préemption échus.

Division 6. - Expropriation Art. 7.4.9. Les dispositions des articles 2.4.3 à 2.4.9 inclus s'appliquent également en cas d'acquisition de biens immeubles, nécessaires pour la réalisation des plans d'aménagement.

S'il s'agit de plans d'aménagement qui ont déjà été approuvés avant le 8 février 2004, le délai de cinq ans visé à l'article 2.4.4, § 2, deuxième alinéa, commencera toutefois le 8 février 2004.

Pour les plans d'expropriation, dans le cadre desquels le délai de cinq ans visé à l'article 2.4.8, premier alinéa, est déjà échu, mais le délai de dix ans mentionné dans l'article 33, premier alinéa, du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, n'est pas encore échu, ce délai de cinq ans est censé échoir le 8 février 2005.

Art. 7.4.10. Les plans d'expropriation mentionnés dans l'article 2.4.4, § 2, qui ont été adoptés provisoirement avant le 1er septembre 2009, seront traités ultérieurement conformément aux modalités procédurales valables au moment de l'adoption provisoire.

Division 7. - Dommages et bénéfices résultant de la planification spatiale Art. 7.4.11. Les articles 2.6.1 à 2.6.3 inclus sont d'application correspondante aux plans particuliers d'aménagement qui sont adoptés provisoirement à partir du 1er septembre 2009.

Les demandes de paiement d'indemnités de dommages résultant de la planification spatiale, qui sont issues de plans particuliers d'aménagement, seront réglées conformément aux stipulations du décret concernant l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, tel qu'il était en vigueur le 31 août 2009.

Art. 7.4.12. Pour la première application de la réglementation relative aux bénéfices résultant de la planification spatiale mentionnée visée à l'article 2.6.4, vaut que tous les plans d'exécution spatiaux et les plans particuliers d'aménagement établis ou adoptés provisoirement à partir du 1er septembre 2009 peuvent faire naître des bénéfices résultant de la planification spatiale, et ce, quelle que soit la date à laquelle la procédure d'établissement a été démarrée.

L'obligation incluse dans l'article 2.2.2, § 1er, premier alinéa, 7°, respectivement l'article 7.4.4, § 2, deuxième alinéa, d'inclure dans les plans d'exécution spatiaux, respectivement les plans particuliers d'aménagement, un registre des parcelles soumises à une modification de destination pouvant donner lieu à une indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale, à l'imposition d'une taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, telle que visée à l'article 2.6.4, ainsi qu'à une compensation comme mentionnée dans le livre VI, titre II ou titre III du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière ou à une compensation de l'usager, vaut de même uniquement pour les plans d'exécution spatiaux et les plans particuliers d'aménagement qui ont été établis ou adoptés provisoirement à partir du 1er septembre 2009.

Art. 7.4.13. Pour l'application de la réglementation relative aux bénéfices résultant de la planification spatiale visée à l'article 2.6.4, les prescriptions de destination des plans d'aménagement correspondent comme suit avec les catégories et les sous-catégories d'affectation de zone qui y sont utilisées :

Prescriptions de destination des plans d'aménagement

(Sous-)catégorie d'affectation de zone

Zones résidentielles

Habiter

Zones industrielles

Activité économique

Zones de services

Activité économique

Zones agraires

Agriculture

Zones forestières

Bois

Zones vertes

Autres zones vertes et Réserves et nature

Zones de récréation

Récréation

Zones pour équipements communs et utilitaires

Equipements communs et utilitaires

Zones d'exploitation

Zone affectée à l'extraction de minerais de surface


Le Gouvernement flamand établit la concordance des prescriptions particulières de destination des plans d'aménagement avec les catégories et sous-catégories d'affectation de zone mentionnées dans le premier alinéa, pour autant que ces prescriptions particulières de destination correspondent avec les prescriptions relatives aux (sous-)catégories d'affectation de zone mentionnées dans l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 avril 2008 fixant les modalités relatives à la forme et au contenu de plans d'exécution spatiaux, comme le texte en est fixé par l'arrêté du 11 avril 2008. CHAPITRE V. - Politique d'autorisation Division 1re. - Modifications de fonction soumises à l'obligation d'autorisation Art. 7.5.1. Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la liste des modifications de fonction soumises à l'obligation d'autorisation, et avec effet rétroactif à partir du 9 septembre 1984, les modifications de fonctions citées ci-après sont également réputées soumises à l'obligation d'autorisation en raison de l'importante incidence spatiale sur l'environnement immédiat : 1° en cas de modification de la fonction principale d'un bâtiment ayant fait l'objet d'un permis, lorsqu'il s'agit d'un bâtiment situé dans une zone réservée aux équipements communautaires et utilitaires, dans une zone résidentielle ou dans une zone de destination y assimilée, et que la nouvelle utilisation consiste en une discothèque, le stockage de ferraille, d'épaves de voitures ou de déchets, l'offre en vente ou en échange de services dans un local qui fait plus de trois cents mètres carrés;2° en cas de modification de la fonction principale d'un bâtiment ayant fait l'objet d'un permis, lorsqu'il s'agit d'un bâtiment situé dans une zone industrielle ou dans une zone de destination assimilée, et que la nouvelle utilisation consiste à proposer des marchandises ou des services à la vente ou à l'échange;3° en cas de modification de la fonction principale d'un bâtiment ayant fait l'objet d'un permis, lorsqu'il s'agit d'un bâtiment situé dans une zone agraire ou dans une zone de destination y assimilée, et que la nouvelle utilisation n'est pas du type agraire;4° en cas de modification de la fonction principale d'un bâtiment ayant fait l'objet d'un permis, lorsqu'il s'agit d'un bâtiment situé dans une zone tampon, une zone verte, une zone de parc ou boisée ou dans une zone de destination y assimilée, et que la nouvelle utilisation diffère de l'utilisation initiale;5° en cas de modification de la fonction principale d'un bâtiment ayant fait l'objet d'un permis, lorsqu'il s'agit d'un bâtiment situé dans une zone de récréation ou dans une zone de destination y assimilée, et que la nouvelle utilisation vise le logement permanent;6° en cas de modification de la fonction principale d'un bâtiment ayant fait l'objet d'un permis, lorsqu'il s'agit d'un bâtiment situé dans une zone d'exploitation ou dans une zone de destination y assimilée, et que la nouvelle utilisation consiste dans l'entreposage de ferraille, d'épaves de voitures ou de déchets. Division 2. - Attestations planologiques Art. 7.5.2. Les demandes relatives à l'obtention d'une attestation planologique qui ont été signifiées à l'autorité compétente avant le 1er septembre 2009 seront traitées conformément aux modalités en vigueur avant cette date.

Division 3. - Accords de lotissement et lotissements datant d'avant le 22 décembre 1970 Art. 7.5.3. § 1er. Les accords de lotissement datant d'avant le 22 avril 1962 cessent de produire effet, sauf cas de force majeure, lorsqu'en date du 1er octobre 1970, aucun des travaux repris dans le permis visé n'a été entamé pour ce qui est de l'aménagement prévu et accepté dans le permis de nouvelles routes, de la modification ou de la suppression de routes existantes.

Si les travaux ont été entamés, l'accord cesse de produire effet lorsque ces travaux n'ont pas été achevés avant le 31 décembre 1972.

Dans le cadre de lotissements devant être réalisés le long d'une route existante dûment équipée, l'accord cessera également de produire effet lorsque la vente d'un tiers au moins des parcelles n'a pas été enregistrée avant le 1er octobre 1970.

Ces accords de lotissement ne constituent aucune base pour l'octroi d'autorisations urbanistiques.

La transformation, la reconstruction ou l'agrandissement d'une habitation autorisée en fonction de cet accord de lotissement et qui n'est pas située dans la zone de destination appropriée peuvent toutefois être autorisés.

Pour la construction d'une habitation sur une parcelle non bâtie dans le cadre d'un accord de lotissement, l'autorité délivrant le permis peut déroger aux prescriptions d'un plan régional ou d'un plan général d'aménagement lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° l'accusé de réception de la demande d'autorisation urbanistique est remis avant le 30 avril 2006;2° la demande porte sur une parcelle, située dans un lotissement ayant obtenu préalablement l'accord de l'administration de l'urbanisme. Seule une preuve écrite que le requérant joint à sa demande peut démontrer l'existence de cet accord; 3° après la fixation du plan régional, d'autres autorisations urbanistiques ou attestations urbanistiques favorables dérogeant au plan régional ont été octroyées, au sein d'un même lotissement, sur la base de l'accord de lotissement;4° le propriétaire en date du 1er janvier 1999 n'est pas le même que le propriétaire initial au moment de l'obtention de l'accord de lotissement;5° le terrain auquel se rapporte la demande d'autorisation urbanistique se situe entre des parcelles bâties ou fait partie d'un pâté de maisons. Art. 7.5.4. Jusqu'à l'établissement intégral par la commune et à l'approbation par le fonctionnaire urbaniste régional de la partie du registre des permis visée à l'article 7.6.2, § 1er, troisième alinéa, 4°, il existe une présomption qu'un permis de lotir pour une partie non bâtie d'un lotissement datant d'avant le 22 décembre 1970 et n'ayant pas, à partir de cette date, fait l'objet d'une modification de lotissement engendrant un relotissement ou une augmentation ou une diminution du nombre de lots, est échu. Le fonctionnaire urbaniste régional statue sur cette partie du registre des permis dans les soixante jours suivant la date à laquelle la commune lui en a fait la demande.

Dans chaque commune, un avis est affiché invitant les propriétaires d'un lot non bâti ou de plusieurs lots non bâtis dans des lotissements autorisés non échus datant d'avant le 22 décembre 1970, à se présenter auprès du Collège des bourgmestre et échevins. Le Gouvernement flamand adopte les mesures nécessaires pour veiller à l'affichage immédiat après l'entrée en vigueur le 1er mai 2000 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et à la publication d'un avis dans au moins trois quotidiens distribués en Région flamande.

Lorsqu'aucun propriétaire d'un lot non bâti ne s'est présenté auprès du Collège des bourgmestre et échevins dans un délai de nonante jours suivant la date du 1er mai 2000, le permis de lotir pour le lot non bâti ou les lots non bâtis est définitivement échu.

Lorsqu'un propriétaire s'est présenté auprès du Collège des bourgmestre et échevins dans un délai de nonante jours suivant le 1er mai 2000, le Collège des bourgmestre et échevins vérifiera si le permis de lotir n'est pas déjà échu en application du règlement visé au point 12 de l'annexe 2, « Dispositions non reprises dans la coordination : les dispositions de modification, de transition et d'abrogation, ainsi que les dispositions déjà obsolètes », jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 portant coordination de la loi organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme du 29 mars 1962. Ce n'est que lorsque le permis de lotir n'est pas encore échu que tous les lots non bâtis sont repris dans le registre des permis.

L'expiration des permis de lotir mentionnés dans le premier alinéa qui ne devaient pas être déclarés parce qu'ils avaient fait l'objet, à partir du 22 décembre 1970, d'une modification de lotissement ayant engendré un relotissement ou une augmentation ou une diminution du nombre de lots, est jugée en vertu du règlement mentionné dans le quatrième alinéa.

Art. 7.5.5. L'expiration d'un accord de lotissement ou d'un permis de lotir visée à l'article 7.5.4 ne peut pas être opposée aux personnes qui font valoir cet accord de lotissement ou ce permis de lotir, à condition qu'elles soient en mesure de démontrer que les autorités publiques ont permis, après l'expiration, soit l'octroi d'autorisations urbanistiques, de permis de construire ou d'attestations urbanistiques, et ce, en vertu de, ou en référence à l'accord de lotissement ou au permis de lotir, soit des modifications au permis de lotir. Dans ce dessein, les deux conditions suivantes doivent être remplies : 1° les autorisations ou attestations relatives à un ou à plusieurs lots de ces personnes ont été octroyées dans le cadre de l'accord de lotissement ou du permis de lotir;2° les autorisations ou attestations n'ont pas été reconnues par une autorité supérieure ou par un juge comme étant illégitimes. Division 4. - Expiration, révision ou suspension des permis de lotir Art. 7.5.6. Les articles 4.6.4 à 4.6.8 inclus sont d'application aux permis de lotir qui ont été octroyés avant le 1er mai 2000. La restriction de l'article 4.6.4, § 1er, deuxième alinéa, 2°, ne vaut toutefois pas pour les ventes de lots dans leur intégralité ayant obtenu date certaine avant le 1er septembre 2009; de telles ventes étaient bien en mesure d'empêcher l'échéance d'un permis de lotir. Ce qui précède n'entraîne jamais la révocation des décisions passées en force de choses jugées, qui ont déterminé l'expiration de permis de lotir en vertu de l'avis que la vente de lotissements dans leur intégralité n'est pas de nature à empêcher le délabrement d'un lotissement.

Sans préjudice de l'article 7.5.4, le délai de dix ans suivant l'octroi du permis de lotir visé à l'article 4.6.4, § 1er, premier alinéa, 2°, respectivement § 2, 2°, est remplacé à partir du 1er mai 2000 par un délai de cinq ans pour les permis de lotir non échus qui ont été délivrés il y a plus de cinq ans avant le 1er mai 2000.

Sans préjudice de l'article 7.5.4, le délai de quinze ans suivant l'octroi du permis de lotir visé à l'article 4.6.4, § 2, 3°, est remplacé à partir du 1er mai 2000 par un délai de dix ans pour les permis de lotir qui ont été délivrés il y a plus de cinq ans avant le 1er mai 2000.

Art. 7.5.7. L'article 4.6.5, § 1er, premier alinéa, s'applique aux plans d'exécution spatiaux et aux plans particuliers d'aménagement qui sont provisoirement établis ou adoptés à partir du 1er septembre 2009.

La révision ou la suspension des permis de lotir en conséquence de la fixation définitive d'un plan d'exécution spatial ou d'un plan particulier d'aménagement ayant été provisoirement établi ou adopté avant le 1er septembre 2009 est réglée conformément aux modalités qui étaient en vigueur avant cette date.

Division 5. - Introduction du régime d'autorisation du décret du 27 mars 2009 adaptant et complétant la politique d'aménagement du territoire, des autorisations et du maintien Art. 7.5.8. § 1er. Les décisions du Collège des bourgmestre et échevins relatives à l'octroi ou au refus d'une autorisation qui sont prises avant le 1er septembre 2009 sont publiées et peuvent être exécutées et contestées conformément aux modalités qui étaient en vigueur avant cette date.

Les demandes d'autorisation qui ont été signifiées au Collège des bourgmestre et échevins avant le 1er septembre 2009, mais à propos desquelles le Collège n'a, à cette date, pas encore pris de décision seront traitées conformément aux modalités procédurales valables avant cette date. La publication et l'exécutabilité des décisions prises seront toutefois réglées conformément à l'article 4.7.19. Ces décisions prises peuvent être contestées auprès de la Députation permanente sur la base des réglementations établies par ou en vertu des articles 4.7.21 à 7.7.25 inclus.

Les demandes d'autorisation qui sont signifiées au Collège des bourgmestre et échevins à partir du 1er septembre 2009 seront entièrement traitées conformément aux réglementations établies par ou en vertu des articles 4.7.12 à 4.7.19 inclus. Les décisions prises peuvent être contestées auprès de la Députation permanente sur la base des réglementations établies par ou en vertu des articles 4.7.21 à 4.7.25 inclus. § 2. Les décisions du Collège des bourgmestre et échevins relatives à l'octroi ou au refus d'une autorisation prises avant le 1er septembre 2009 sont publiées et peuvent être exécutées et contestées conformément aux modalités qui étaient en vigueur avant cette date.

Les dossiers d'appel qui ont été signifiés à la Députation permanente avant le 1er septembre 2009, mais à propos desquels la Députation n'a, à cette date, pas encore pris de décision seront traités conformément aux modalités procédurales valables avant cette date. La publication et l'exécutabilité des décisions prises seront toutefois réglées conformément à l'article 4.7.23, § 2 à § 5 inclus. Les décisions prises peuvent être contestées auprès du Conseil pour les contestations d'autorisations en fonction des réglementations établies par ou en vertu des articles 4.8.11 à 4.8.27 inclus.

Les modalités du deuxième alinéa s'appliquent également aux dossiers d'appel qui sont signifiés à la Députation permanente à partir du 1er septembre 2009, et ce, en vertu de la réglementation de transition mentionnée au § 1er, premier alinéa.

Les demandes d'autorisation qui sont signifiées au Collège des bourgmestre et échevins à partir du 1er septembre 2009 seront entièrement traitées conformément aux réglementations établies par ou en vertu des articles 4.7.21 à 4.7.25 inclus. Les décisions prises peuvent être contestées auprès de la Députation permanente sur la base des réglementations établies par ou en vertu des articles 4.8.11 à 4.8.27 inclus. § 3. Les décisions relatives à l'octroi ou au refus d'une autorisation en première instance administrative qui ont été prises par le Gouvernement flamand, le fonctionnaire urbaniste délégué ou le fonctionnaire urbaniste régional avant le 1er septembre 2009 sont publiées et peuvent être exécutées et contestées conformément aux modalités valables avant cette date.

Les demandes d'autorisation, qui ont été signifiées au Gouvernement flamand, au fonctionnaire urbaniste délégué ou au fonctionnaire urbaniste régional avant le 1er septembre 2009, mais à propos desquelles l'autorité administrative accordant les permis n'a, à cette date, pas encore pris de décision, sont traitées conformément aux modalités procédurales valables avant cette date. La publication et l'exécutabilité des décisions prises seront toutefois réglées conformément à l'article 4.7.26, § 4, premier alinéa, 5°, 6° et 7°, et deuxième alinéa. Les décisions prises peuvent être contestées auprès du Conseil pour les contestations d'autorisations en fonction des réglementations établies par ou en vertu des articles 4.8.11 à 4.8.25 inclus.

Les demandes d'autorisation, qui sont signifiées à partir du 1er septembre 2009 au Gouvernement flamand, au fonctionnaire urbaniste délégué ou au fonctionnaire urbaniste régional seront entièrement traitées conformément aux réglementations établies par ou en vertu de l'article 4.7.26. Les décisions prises peuvent être contestées auprès du Conseil pour les contestations d'autorisations sur la base des réglementations établies par ou en vertu des articles 4.8.11 à 4.8.25 inclus. § 4. Les décisions du Gouvernement flamand concernant les recours administratifs relatifs à l'octroi ou au refus d'une autorisation qui sont prises avant le 1er septembre 2009 sont publiées et peuvent être exécutées et contestées conformément aux modalités valables avant cette date.

Les dossiers d'appel, qui ont été signifiés avant le 1er septembre 2009 au Gouvernement flamand, mais à propos desquels le Gouvernement flamand n'a, à cette date, pas encore pris de décision, sont traités, publiés, exécutés et, le cas échéant, contestés conformément aux modalités procédurales valables avant cette date.

Les modalités du deuxième alinéa s'appliquent également aux dossiers d'appel qui sont signifiés à partir du 1er septembre 2009 au Gouvernement flamand, et ce, en vertu de la réglementation de transition mentionnée au § 1er, premier alinéa, ou au § 2, premier alinéa. § 5. Le greffier du Conseil pour les contestations d'autorisations n'inscrira les requêtes entrantes dans le registre visé à l'article 4.8.17, § 1er, premier alinéa, que lorsque le règlement de rigueur du Conseil a été ratifié par le Gouvernement flamand.

Cette ratification a lieu au plus tard le 30 novembre 2009. § 6. Le Conseil d'Etat demeure compétent pour se prononcer sur les recours d'annulation et de suspension contre les décisions d'autorisation, visées à l'article 4.8.1, premier alinéa, 1°, qui ne peuvent pas être contestées auprès du Conseil pour les contestations d'autorisations en conséquence du § 1er au § 4 inclus.

Division 6. - Réglementation temporaire relative à l'avis contraignant des Ponts et Chaussées Art. 7.5.9. Les demandes d'autorisation signifiées avant le 31 décembre 2013 au Collège des bourgmestre et échevins ou, dans le cadre de la procédure particulière, au Gouvernement flamand, au fonctionnaire urbaniste délégué ou au fonctionnaire urbaniste régional sont soumises, en dérogation aux articles 4.3.3 et 4.3.4, à l'avis contraignant des Ponts et Chaussées, pour autant que la demande concerne des parcelles situées : 1° à moins de trente mètres du domaine des autoroutes;2° à moins de trente mètres du domaine des routes principales ou des routes primaires de catégorie I selon le schéma de structure d'aménagement de la Flandre;3° en bordure de routes régionales ou provinciales. Pour autant qu'il soit négatif ou qu'il impose des conditions, l'avis contraignant, mentionné dans le premier alinéa, engage l'autorité administrative accordant les permis. CHAPITRE VI. - Diverses dispositions Division 1re. - Registre des plans et registre des permis Art. 7.6.1. Le registre des plans doit être établi par chaque commune et il doit être fixé par le Conseil communal dans l'année suivant la date du 1er mai 2000. Une copie de ce registre des plans est envoyée au fonctionnaire planologique et au fonctionnaire urbaniste régional.

Dans l'année qui suit, le fonctionnaire urbaniste régional prend une décision motivée concernant la déclaration de conformité du registre des plans et il communique cette décision au Collège des bourgmestre et échevins, à la Députation permanente et au Gouvernement flamand dans les dix jours suivant la décision.

En dérogation au premier alinéa, combiné avec l'article 5.1.1, la commune peut établir un projet de registre des plans n'incluant pas encore les données de l'article 5.1.1, § 1er, premier alinéa, 3° et l'envoyer au fonctionnaire planologique et au fonctionnaire urbaniste régional. La commune indique dans ce cas dans quel délai ces données seront complétées.

Art. 7.6.2. § 1er. Chaque commune est tenue d'établir un projet de registre des plans dans l'année suivant la date du 1er mai 2000. Ce projet sera remis au fonctionnaire urbaniste régional.

Sur avis motivé de la commune, le Gouvernement flamand peut une seule fois prolonger ce délai d'une année.

Le projet de registre des permis comporte, dans la mesure du possible par parcelle cadastrale et pour autant que disponibles, les données suivantes : 1° le numéro cadastral, le numéro d'habitation et le nom de rue;2° les attestations « as built » validées;3° les permis de construire et les permis de lotir octroyés en application des prescriptions légales existantes, l'identité du titulaire du permis et la mention si ces permis sont ou non, intégralement ou partiellement échu;4° pour les permis de lotir datant d'avant le 22 décembre 1970, il est indiqué si le lotissement est intégralement ou partiellement échu et, si le permis de lotir n'est pas échu, sur quelle base juridique la non-déchéance du permis pour parcelles non bâties est fondée;5° les attestations urbanistiques numéro 2 octroyées après le 1er mai 1999;6° la mention des procès-verbaux qui ont été dressés pour les infractions à la législation relative à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme, ainsi que la mention de chaque acte judiciaire et de l'exécution des mesures de réparation;7° la mention de chaque voie de recours utilisée, de chaque suspension, ainsi que des décisions juridiques et de leur suivi;8° le fait qu'une taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est due et la preuve du paiement de celle-ci;9° chaque déclaration et l'identité de la personne qui l'a effectuée; 10° dans le cas échéant, l'attestation de déclaration visée à l'article 5.4.3, § 5.

Le Gouvernement flamand peut déterminer que le projet de registre des permis comporte, dans la mesure du possible, les informations suivantes par parcelle cadastrale : 1° l'utilisation, si cette dernière diffère de la destination;2° l'identité du propriétaire ou du titulaire d'un autre droit réel, lorsque le propriétaire ou le titulaire d'un autre droit réel est une autorité ou une institution publique. Les constructions existantes, à l'exception des infrastructures et des enseignes publicitaires, dont il a été démontré par un quelconque élément de preuve autorisé de droit dans le sens du livre III, titre III, chapitre VI du Code civil qu'elles ont été édifiées avant le 22 avril 1962 avril, sont incluses dans le registre des permis en tant que « réputées autorisées », sans préjudice de l'article 4.2.14, § 3 et § 4. L'autorité communale est soumise à une obligation active d'enquête pertinente. La constatation de la présence d'une preuve valable attestant que la construction existante a été édifiée avant le 22 avril 1962 - et la description de la nature de cette preuve - vaut comme motivation pour la décision d'enregistrement en tant que « réputée autorisée ». La constatation du fait que la construction n'existe plus, de l'absence d'un quelconque élément de preuve ou du fait que les éléments de preuve disponibles sont entamés par des irrégularités explicitement indiquées, vaut comme motivation pour le refus de son enregistrement en tant que « réputée autorisée ». Un refus d'enregistrement comme « réputée autorisée » sera signifié au propriétaire par le biais d'une simple lettre.

Les constructions existantes, à l'exception des infrastructures et des enseignes publicitaires, dont il a été démontré par un quelconque élément de preuve autorisé de droit dans le sens du livre III, titre III, chapitre VI du Code civil qu'elles ont été édifiées dans la période allant du 22 avril 1962 à la première entrée en vigueur du plan régional se rapportant à l'endroit où elles se situent, et dont le caractère autorisé n'a pas été contesté par les autorités publiques au moyen d'un procès-verbal ou d'un acte d'opposition non anonyme, chaque fois rédigé dans un délai de cinq ans après l'édification ou l'installation de la construction, sont enregistrées dans le registre des permis comme étant « réputées autorisées », sans préjudice de l'article 4.2.14, § 3 et § 4. L'autorité communale est soumise à une obligation active d'enquête pertinente. Le registre des permis mentionne la date d'enregistrement de la construction en tant que « réputée autorisée ». La constatation du fait que les autorités n'ont pas connaissance d'une preuve contraire valable constitue une motivation pour un enregistrement en tant que « réputée autorisée ».

La constatation du fait que les autorités ont connaissance d'une preuve contraire valable accompagnée de la description de sa nature constitue une motivation de refus pour un enregistrement en tant que « réputée autorisée ». Un refus d'enregistrement comme « réputée autorisée » sera signifié au propriétaire par le biais d'une simple lettre. Cette obligation de communication n'est pas applicable aux constructions pour lesquelles une communication motivée a déjà été effectuée lors de l'établissement de l'avant-projet du registre des permis.

Dans un délai de cent quatre-vingts jours suivant la réception du projet de registre des permis, le fonctionnaire urbaniste régional rédige un rapport qui doit être repris dans le registre des permis. Le fonctionnaire urbaniste régional peut rayer des données erronées figurant dans registre des permis et il le mentionnera dans son rapport.

Septante-cinq jours après la réception du rapport du fonctionnaire urbaniste régional, le Collège des bourgmestre et échevins établit le registre des permis et le rend accessible au public.

Le Collège des bourgmestre et échevins répond de la conformité du premier registre des permis avec les pièces qui y sont reprises. § 2. Par dérogation au § 1er, un avant-projet de registre des permis ne reprenant pas encore les permis de construire octroyés avant le 1er janvier 1990 ni les données visées au § 1er, cinquième et sixième alinéa, peut être établi par la commune et envoyé au fonctionnaire urbaniste régional. La commune indique dans ce cas dans quel délai ces données seront complétées.

Pour ce qui est des données visées au § 1er, cinquième et sixième alinéa, la règle vaut qu'elles doivent en tout cas être enregistrées dans un délai de trois ans après l'envoi de l'avant-projet. § 3. Par dérogation au § 1er, la commune peut établir un avant-projet de registre des permis ne reprenant pas encore les données mentionnées au § 1er, premier alinéa, 2°et 10° et l'envoyer au fonctionnaire urbaniste régional. La commune indique dans ce cas dans quel délai ces données seront complétées.

Art. 7.6.3. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut accorder une aide (financière) aux communes pour l'établissement du premier registre des permis et du premier registre des plans. Le Gouvernement flamand détermine les conditions et les modalités d'octroi de cette aide.

Lors de l'établissement du registre des plans et du registre des permis, les communes peuvent demander l'accompagnement des services compétents de la Région flamande.

Division 2. - Obligations d'information Art. 7.6.4. Les dispositions relatives aux obligations d'information, comme prévues dans les articles 5.2.1, 5.2.5 et 5.2.6 ne sont d'application qu'au plus tôt trente et un jours après qu'il a été publié au Moniteur belge que la commune où est situé le bien immobilier dispose d'un registre des plans et d'un registre des permis.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux conventions qui ont été conclues et aux opérations de vente publique qui ont été entamées avant la date mentionnée au premier alinéa. La preuve peut en être fournie par tous les moyens.

La liste des communes disposant d'un registre des plans et d'un registre des permis approuvés est trimestriellement dressée et publiée au Moniteur belge, et ce, à partir du 1er mai 2000 jusqu'à ce que toutes les communes soient reprises dans cette liste.

Aussi longtemps que la publication n'a pas eu lieu, les dénominations devant être utilisées dans les actes et conventions visés à l'article 5.2.5, ainsi que dans la publicité sont celles qui sont utilisées dans les plans d'aménagement ou dans les plans d'exécution spatiaux.

Les dispositions relatives aux obligations d'information, telles que déterminées dans l'article 5.2.1, § 1er, premier alinéa, 1° et 3°, et § 1er, troisième et quatrième alinéa, sont toutefois d'application immédiate, après l'entrée en vigueur de la présente disposition.

Art. 7.6.5. § 1er. L'article 5.2.7 est d'application dès que la commune dispose d'un registre des plans et d'un registre des permis.

Aussi longtemps que l'article 5.2.7 ne s'applique pas à une commune, les dispositions de l'article 63, § 1er, 5° et 6, du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, demeurent d'application.

Division 3. - Attestation urbanistique Art. 7.6.6. Les demandes relatives à l'obtention d'une attestation urbanistique qui ont été signifiées à l'autorité compétente avant le 1er septembre 2009 seront traitées conformément aux modalités en vigueur avant cette date. CHAPITRE VII. - Maintien Art. 7.7.1. Le 1er septembre 2009, le Conseil supérieur de la Politique de Maintien remplace le Conseil supérieur de la Politique de Réparation.

Les articles 6.1.7 à 6.1.23 inclus, les articles 6.1.30 à 6.1.35 inclus et les articles 6.1.52 à 6.1.54 inclus sont toutefois d'application prioritaire, si et dès que le Gouvernement flamand a fixé le règlement de procédure et de fonctionnement visé à l'article 6.1.36. Cette fixation a lieu au plus tard le 30 novembre 2009.

Avant la fixation du règlement de procédure et de fonctionnement visé à l'article 6.1.36, les dossiers sont soumis à la saisine du Conseil supérieur, conformément aux modalités matérielles et procédurales valables avant le 1er septembre 2009. Le Conseil supérieur traite ces dossiers en cours conformément aux anciennes modalités matérielles et procédurales, même si dans l'intervalle, le règlement de procédure et de fonctionnement est entré en vigueur.

Art. 7.7.2. Le 1er septembre 2009, les membres siégeant au Conseil supérieur de la Politique de Réparation sont revêtus de droit d'un mandat au sein du Conseil supérieur de la Politique de Maintien, sauf s'ils y renoncent explicitement. Dans ce cas-là, le mandat est assigné à un nouveau membre choisi en fonction des candidatures présentées à la suite de l'appel aux candidats publié au Moniteur belge du 27 mai 2005. Si aucun membre ne peut être désigné en vertu de ces candidatures, le mandat vacant fera l'objet d'un appel spécifique aux candidats. En dérogation à l'article 6.1.25, la validité des mandats mentionnés dans le premier alinéa court jusqu'au 21 juillet 2010 inclus. Seuls les membres désignés en fonction d'un appel spécifique aux candidats sont nommés pour une période pleine et renouvelable de cinq ans.

Art. 7.7.3. Le juge a la possibilité de soumettre pour avis les actions en réparation qui sont introduites avant le 16 décembre 2005 et n'ayant pas encore obtenu un avis du Conseil supérieur de la Politique de Réparation ou du Conseil supérieur de la Politique de Maintien, au Conseil supérieur de la Politique de Maintien.

L'avis du Conseil supérieur de la Politique de Maintien n'est pas contraignant vis-à-vis de l'autorité qui demande la réparation.

Art. 7.7.4. Lorsque le droit d'établir une action en réparation de l'inspecteur urbaniste ou du Collège des bourgmestre et échevins est né avant le 1er septembre 2009, les délais mentionnés dans l'article 6.1.41, § 5, premier alinéa, ne courront qu'à partir de cette date. La durée totale du délai de prescription ne peut toutefois pas excéder celle des délais mentionnés dans l'article 2262bis, § 1er, deuxième et troisième alinéa, du Code civil.

Le premier alinéa n'empêche pas l'application de l'article 26 du titre préliminaire du Code pénal.

Lorsque l'action en réparation est frappée de prescription en raison d'une décision passée en force de chose jugée avant le 1er septembre 2009, l'entrée en vigueur du décret du 27 mars 2009 adaptant et complétant la politique d'aménagement du territoire, des autorisations et du maintien ne peut jamais entraîner l'ouverture d'un nouveau délai de prescription.

TITRE VIII. - Règle de citation Art. 8.1.1. Il est référé au présent code comme « Code flamand de l'Aménagement du Territoire ».

Annexe 1e CODE FLAMAND DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DISPOSITIONS OBSOLAGETES NON INCLUSES DANS LA COORDINATION

Article 1er.La procédure relative à l'établissement d'un schéma de structure d'aménagement provincial qui a été entamée, en vertu du décret du 24 juillet 1996 portant la planification spatiale, avant l'entrée en vigueur du présent décret, est traitée, à partir de la phase procédurale consécutive à celle qui est en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux dispositions du présent décret, sauf application de l'article 175 du présent décret. Pour l'application de la présente disposition, il convient d'entendre par « phases distinctes de la procédure » : la fixation provisoire; l'annonce de l'enquête publique et l'enquête publique à proprement parler; l'avis du Gouvernement flamand; l'avis de la Commission consultative compétente; la décision d'approbation; la publication (1).

Art. 2.La condition mentionnée dans l'article 126, § 1er (2) et dans la sous-division 2 du titre III, chapitre IV, division 2 (3), stipulant que les travaux et opérations concernent un bâtiment existant autorisé ou réputé autorisé, ne s'applique pas aux demandes d'autorisation introduites avant le 1er février 2003, pour autant que le requérant puisse démontrer que les travaux ou opérations sont ou ont été exécutés à un bâtiment qui existait au début des travaux et qui était entièrement ou partiellement autorisé ou réputé autorisé.

Le premier alinéa est également d'application lorsque la demande introduite entre le 13 juillet 2001 et le 1er février 2003 a été refusée et qu'une demande adaptée est introduite afin de répondre aux conditions imposées pour l'application des réglementations décrétales en matière de reconstruction, de transformation ou d'agrandissement de constructions étrangères à la zone ou pour des travaux de stabilité étrangers à la zone (4).

Vu pour être annexé en tant qu'annexe I au Code flamand de l'Aménagement du Territoire.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand et le Ministre flamand des Finances, du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN (1) Conformément à l'article 188, premier alinéa, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire. (2) Article 4.4.2, § 1er, du code. (3) Sous-division 2 du titre IV, chapitre IV, division 2, du code.(4) Conformément à l'article 195quinquies du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, inséré en vertu du décret du 13 juillet 2001 et modifié par les décrets du 8 mars 2002 et du 21 novembre 2003 et par le décret du 27 maart 2009 adaptant et complétant la politique d'aménagement du territoire, des autorisations et du maintien. Annexe II Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé en tant qu'annexe II au Code flamand de l'Aménagement du Territoire.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le vice-ministre-président du Gouvernement flamand et le ministre flamand des Finances, du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN

ANNEXE III Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé en tant qu'annexe III au Code flamand de l'Aménagement du Territoire.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand et le Ministre flamand des Finances, du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN CODE FLAMAND DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE NOTE JUSTIFICATIVE 1. L'établissement du Code flamand de l'Aménagement donne exécution à l'article 110 du décret du 27 mars 2009 adaptant et complétant la politique d'aménagement du territoire, des autorisations et du maintien (« Décret complémentaire et modificatif »).2. Lors de la rédaction du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, les points de départ étaient les suivants. Premièrement.

La coordination doit autant que possible suivre au pied de la lettre les textes du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire (ci-après : « DAT »), y compris toutes les modifications qui y ont été apportées, notamment par le Décret complémentaire et modificatif. La même chose vaut pour l'intégration de la réglementation d'autorisation de l'article 90bis du décret forestier du 13 juin 1990.

Deuxièmement.

Si la coordination se doit de garder la subdivision connue du DAT (dispositions institutionnelles; disposition concernant l'aménagement du territoire; dispositions concernant la politique d'autorisation; dispositions concernant la politique de maintien), une classification plus logique peut et doit être élaborée pour différentes « diverses dispositions » et mesures de transition.

Troisièmement.

La coordination se doit de comprendre une numérotation claire et continue des articles du décret, et de suivre pour cela le modèle du Décret contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, de sorte que l'on puisse inférer du numéro d'article à quelle rubrique il a trait : - les numéros d'article commençant par « 1 » concernent les dispositions introductives; - les numéros d'article commençant par « 2 » concernent les dispositions relatives à l'aménagement du territoire; - les numéros d'article commençant par « 3 » concernent les projets urbanistiques de grande envergure; - les numéros d'article commençant par « 4 » concernent la politique d'autorisation; - les numéros d'article commençant par « 5 » concernent diverses dispositions relatives au registre des plans et au registre des permis, aux obligations d'information spatiale, à l'attestation urbanistique et aux réunions de projet, à l'approche de l'occupation permanente des résidences de week-end, aux mesures de soutien et d'évaluation, et aux plans tangents avec la réglementation sectorielle; - les numéros d'article commençant par « 6 » concernent la politique de maintien; - les numéros d'article commençant par « 7 » concernent les mesures temporaires et transitoires; - l'article 8.1.1 confirme à la suite de l'article 110, § 2, du Décret complémentaire et modificatif que l'on réfère à la coordination en tant que « Code flamand de l'Aménagement du Territoire ». 3. Ces principes de départ ont été méticuleusement respectés. Coordination avec les libellés existants.

Seules les modifications logiques suivantes ont été apportées aux textes concernés par la coordination, et ce, entièrement dans le cadre du mandat octroyé dans l'article 110, § 1er, deuxième alinéa, 3°, du Décret complémentaire et modificatif (selon lequel le Gouvernement flamand peut réécrire les dispositions « en vue d'assurer la concordance mutuelle, l'unité de la terminologie et la simplification de la forme, sans toucher d'aucune manière aux principes qui s'y trouvent établis ») : - dans l'article de définition 1.1.2 du code (comprenant le texte de l'article 2, § 1er, du DAT), les notions qui s'y trouvent définies ont été classées alphabétiquement; - dans la réglementation du droit de préemption dans le sens des articles 2.4.1 et 2.4.2, un système de notes de bas de page indique quelle réglementation des droits de préemption sera applicable de manière transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption; - l'article 90bis du décret forestier du 13 juin 1990 a été fragmenté et inclus dans deux articles distincts; o le § 1er de l'article 9bis du décret forestier (indiquant sous quelles conditions un permis urbanistique de déboisement ou un permis de lotir pour des terrains entièrement ou partiellement boisés peut être octroyé) constituera une partie (§ 4) des motifs d'évaluation énumérés dans l'article 4.3.1; o les paragraphes 2 et suivants de l'article 90bis du décret forestier (imposant une « condition de compensation » décrétale) feront logiquement partie de l'article 4.2.19, qui traite des conditions d'autorisation; - dans le texte existant de l'article 90bis du décret forestier du 13 juin 1990, les petites modifications textuelles suivantes ont été apportées : o Les références internes au texte et les références au DAT ont été coordonnées avec le système de numérotation du code; o les différentes références à « l'Agence » ont été remplacées conformément à l'article de définition 4, 1°ter, du décret forestier par des références à « l'Agence pour la Nature et les Bois »; o le terme « autorité délivrant le permis » a été systématiquement remplacé par le terme « autorité administrative accordant les permis », qui est utilisé ailleurs dans le code; o au début de l'article 4.3.1, § 4, du code, la notion « déboisement » utilisée au début de l'article 90bis, § 1er, premier alinéa du décret forestier est remplacée par la notion « déboisement comme visé l'article 4, 15° du décret forestier du 13 juin 1990 », de sorte qu'il soit clair que la définition décrétale qui y est donnée est maintenue de façon inchangée; o là où l'article 90bis, § 1er, premier alinéa (première phrase), du décret forestier stipule qu'une exemption de l'interdiction de déboisement peut uniquement être obtenue par le biais d'une autorisation urbanistique, l'article 4,3.1, § 4, premier alinéa, du code mentionne pour une plus grande clarté qu'une telle chose est également possible par le biais d'un permis de lotir, comme visé à l'article 4.2.17, § 1er, premier alinéa, 3°, du code, lequel est du reste explicitement assimilé par décret à l'autorisation urbanistique; o les paragraphes 2 à 4 inclus de l'article 90bis du décret forestier sont réunis dans un seul paragraphe (§ 2) de l'article 4.2.19 du code; o la référence à « l'entrée en vigueur du présent décret » (article 90bis, § 2, premier alinéa, 2°, et § 7, premier alinéa, du décret forestier) a été convertie en une référence à « l'entrée en vigueur du décret forestier du 13 juin 1990 »; o la notion « la compensation » dans l'article 90bis, § 3, troisième alinéa, du décret forestier a été remplacée (en vue d'une utilisation conséquente de cette notion) par le terme « l'obligation de compensation »; o la notion « travaux d'intérêt général » dans l'article 90bis, § 7, troisième alinéa, du décret forestier a été remplacé pour des raisons d'unité de terminologie par le terme (défini) « actes d'intérêt général »; - à la suite de l'intégration de l'article 90bis du décret forestier, les petites modifications textuelles suivantes ont été apportées aux textes coordonnés du DAT : o il est stipulé au début de l'article 111, § 1er, du DAT, comme libellé par le Décret complémentaire et modificatif, que l'autorité administrative accordant les permis peut lier des conditions à un permis, et ce, « sans préjudice de l'article 90bis du décret forestier du 13 juin 1990 » (qui inclut par ailleurs d'office une condition (de compensation)); ce membre de phrase est remplacé de façon logique dans l'article 4.2.19, § 1er, premier alinéa, du code par la phrase « sans préjudice de la condition d'office visée au § 2 » (maintenant que ce § 2 inclura la réglementation compensatoire de l'article 90bis du décret forestier); o il est stipulé au début de l'article 109, § 1er, premier alinéa, 3°, du DAT, comme libellé par le Décret complémentaire et modificatif, qu'un permis de lotir peut valoir, entre autres, comme autorisation urbanistique pour les déboisements compris dans le lotissement, et ce, « sans préjudice de l'article 90bis du 13 juin 1990 »; cette référence au décret forestier est à présent remplacée dans l'article 4.2.17, § 1er, premier alinéa, 3°, du code par une référence aux dispositions du code incluant l'article 90bis précité (article 4.2.19, § 2, et article 4.3.1, § 4); - dans l'article 4.3.8 du code, portant coordination de l'article 124 du DAT, la référence (dans le § 2, deuxième alinéa) au « délai, mentionné dans le premier alinéa, 3° » a été remplacé par une référence à la localisation correcte du délai d'exécution en question, c'est-à-dire, le premier alinéa, 2°; - l'article 178 du DAT, tel qu'il a été remplacé par le décret complémentaire et modificatif, comprend une réglementation de transition relative au traitement des demandes d'une attestation planologique ou urbanistique; en vue d'une classification claire (voir plus loin), cet article a été fragmenté en deux dispositions analogues : la première (article 7.5.2 du code) concerne uniquement l'attestation planologique, tandis que la seconde (article 7.6.5 du code) se rapporte à l'attestation urbanistique; - chaque fois que les textes inclus dans la coordination réfèrent à l'entrée en vigueur du DAT, la date du 1er mai 2000 a été insérée (voir l'article 204 du DAT); - chaque fois que les textes inclus dans la coordination réfèrent à l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif, la date du 1er septembre 2009 a été insérée (voir l'article 112 du Décret complémentaire et modificatif); - dans l'article 7.4.9 du code (coordination de l'article 196bis du DAT) : o le terme « plans d'aménagement, visé dans le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 » a été abrégé à la notion définie « plans d'aménagement »; o la référence temporaire à « (un an après) l'entrée en vigueur de cette disposition » a été modifiée par une référence au 8 février 2004/2005, étant donné que l'article coordonné 196bis du DAT, inséré par le biais de l'article 59 du décret du 21 novembre 2003, est entré en vigueur le 8 février 2004; - là où cela s'avérait nécessaire et possible, les paragraphes ont été fragmentés en plusieurs parties afin de répondre au marginal 57.3 des Principes de la Technique législative (Conseil d'Etat, 2008), selon lequel un article ne peut être fragmenté en paragraphes que lorsqu'au moins un de ces paragraphes est composé de plus qu'un alinéa; - conformément au marginal 6.2 des Principes de la Technique législative (Conseil d'Etat, 2008), les adjectifs numéraux ordinaux et cardinaux sont exprimés en lettres, sauf les montants financiers, les dates, les références à des articles et les nombres figurant dans les tableaux; - toutes les références internes au texte ont été libellées par le biais des formules «, mentionné(e)(s) dans l'article (...) » ou « visé(e)(s) à l'article (...); toutes les autres variantes (« comme mentionné(e)(s) dans l'article (...) », ...) ont été supprimées dans le cadre de l'unité terminologique.

Deux dispositions entièrement dépassées, mais conservées dans le DAT pour des raisons exclusivement liées à l'historique de la loi, ont été classées dans l'annexe Ire, « dispositions dépassées non incluses dans la coordination ».

En dehors des adaptations limitées et purement techniques susmentionnées, aucune modification textuelle n'a été apportée aux textes de base. C'est pour cette raison que l'idée d'un système de notes de bas de page (parfois conseillé dans les recommandations légistiques) permettant de mentionner auprès de chaque article quelles modifications ont été apportées au texte original a été abandonnée. « Assainissement » limité de la subdivision en rubriques.

Les textes ont été subdivisés conformément au concept de base du DAT. Le Titre I concerne les dispositions introductives; le Titre II la planification; le Titre III les projets urbanistiques de grande envergure; le Titre IV la politique d'autorisation; le Titre V toutes sortes de « diverses dispositions »; le Titre VI la politique de maintien et le Titre VII les modalités temporaires et transitoires.

Un infime réarrangement des articles a eu lieu dans le Titre Ier, en raison de la transformation de l'article 2, § 2, du DAT en un article 1.1.5 indépendant. Etant donné que cette disposition concerne des éléments de composition et de signification des dossiers, il n'a pas été estimé indiqué, d'un point de vue légistique, de classer l'un et l'autre sous l'article de définition 1.1.2 du code (comprenant le texte de l'article 2, § 1er, du DAT).

Seuls les Titres V et VII ont subi des « assainissements » plus radicaux, quant à la classification.

Le Titre V : - héberge également les mesures de soutien et d'évaluation des articles 182 et 183 du DAT (en plus des clusters existants liés au registre des plans et au registre des permis, aux obligations d'information spatiale, à l'attestation urbanistique et aux réunions de projet, ainsi qu'à l'approche de l'occupation permanente des résidences de week-end); - comprend aussi un nouveau cluster relatif aux plans tangents entre l'aménagement du territoire et la réglementation sectorielle; le chapitre VI regroupe d'une part toutes les mesures se rapportant à la politique foncière et immobilière (le registre des parcelles de terrain non bâties, les dispositions fiscales, le Fonds foncier, les possibilités de développement des zones d'extension d'habitat); d'autre part, il indique aussi de quelle manière il peut être dérogé aux prescriptions urbanistiques lors de l'évaluation des demandes de permis écologique et des dossiers d'expropriation.

Les modalités temporaires et transitoires comprises dans le Titre VII sont subdivisées conformément à la structure de base du DAT; autrement dit, les modalités institutionnelles sont incluses en premier, ensuite les modalités de nature planologique, ensuite les modalités relatives à la politique d'autorisation, etc.

Numérotation continue. Nouvelle numérotation.

La numérotation continue et par titre (et par chapitre) des articles décrétaux conformément au modèle du Décret contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, par exemple, a été intégralement exécutée.

Vu pour être annexé en tant qu'annexe IV au Code flamand de l'Aménagement du Territoire.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand etle inistre flamand des Finances, du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN

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