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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 novembre 2013
publié le 28 janvier 2014

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 concernant la comptabilité et le rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille

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autorite flamande
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2013036147
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28/01/2014
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29 NOVEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 concernant la comptabilité et le rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives, notamment l'article 3, modifié par le décret du 15 juillet 1997, et l'article 4;

Vu le décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale, notamment les articles 20 et 24;

Vu le décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté, notamment l'article 8, alinéa trois, l'article 14, 17, alinéa premier, et 18, modifié par le décret du 18 juillet 2008;

Vu le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, notamment les articles 21 et 23, modifiés par le décret du 20 mars 2009, et les articles 26 et 28;

Vu le décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins, notamment les articles 7 et 8, l'article 14, remplacé par le décret du 20 mars 2009, et l'article 15bis, inséré par le décret du 21 juin 2013;

Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin », notamment l'article 8, modifié par les décrets des 22 décembre 2006 et 29 juin 2012, et l'article 12;

Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment l'article 8;

Vu le décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse, notamment l'article 48, § 2, et l'article 52;

Vu le Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, notamment l'article 48, modifié par le décret du 18 novembre 2011, les articles 52, 60 et 62, l'article 63, modifié par le décret du 21 juin 2013, et les articles 68 et 69;

Vu le décret du 3 avril 2009 relatif au bénévolat organisé dans le domaine politique « Welzijn, Volkgezondheid en Gezin », notamment les articles 8, 10 et 13;

Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à l'aide sociale générale, notamment l'article 17;

Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, notamment l'article 57;

Vu le décret du 20 janvier 2012 réglant l'adoption internationale d'enfants, notamment l'article 13;

Vu le décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, notamment l'article 11, alinéa deux, et l'article 13, § 1er, alinéa deux;

Vu le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, notamment l'article 42;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 concernant la comptabilité et le rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 août 2013 ;

Vu l'avis 54.276/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 novembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 concernant la comptabilité et le rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° structure : un établissement, un service, un centre, une organisation ou une association, autorisé(e), agréé(e) ou subventionné(e) par la Communauté flamande au sein du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille; ».

Art. 2.L'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 octobre 2008, 24 juillet 2009 et 25 février 2011, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 2.Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux structures autorisées, agréées ou subventionnées en application des décrets et arrêtés suivants : 1° le décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives;2° le décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale;3° le décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté;4° le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, à l'exception des divisions de surveillance médicale de services externes pour la prévention et la protection au travail, des départements de surveillance médicale de services internes pour la prévention et la protection au travail et de services internes communs pour la prévention et la protection au travail;5° le décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins;6° le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), uniquement en ce qui concerne l'application de l'article 8, § 1er, et de l'article 12;7° le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées);8° le décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse;9° le Décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, à l'exception des services de soins infirmiers à domicile;10° le décret du 3 avril 2009 relatif au bénévolat organisé dans le domaine politique « Welzijn, Volkgezondheid en Gezin »;11° le décret du 8 mai 2009 relatif à l'aide sociale générale;12° le décret du 20 janvier 2012 réglant l'adoption internationale d'enfants, uniquement en ce qui concerne l'application de l'article 13;13° le décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial;14° le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, uniquement en ce qui concerne l'application de l'article 42;15° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2002 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de confiance pour enfants maltraités;16° l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles.».

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.Les structures qui sont créées par une association sans but lucratif ou une fondation, tiennent une comptabilité suivant la réglementation applicable aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations. ».

Art. 4.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.Les structures qui sont créées par une structure de coopération intercommunale, tiennent une comptabilité suivant la réglementation applicable à la coopération intercommunale. ».

Art. 5.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 10.Les structures qui sont créées par une personne physique ou une entreprise, tiennent une comptabilité suivant la réglementation applicable aux entreprises. ».

Art. 6.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 12.Le fait de tenir une comptabilité, d'établir le rapport financier et de transmettre ce rapport à l'administration, conformément aux dispositions du présent arrêté, constituent des conditions d'agrément et de subventionnement en ce qui concerne le secteur du placement familial. ».

Art. 7.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 octobre 2008, 24 juillet 2009, 25 février 2011 et 11 mai 2012, il est inséré un article 12/1, rédigé comme suit : «

Art. 12/1.Les structures qui sont créées par une association sans but lucratif ou une fondation, sont tenues à remplir toutes les données facultatives dans le compte annuel déposé auprès de la Banque nationale de Belgique. ».

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 novembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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