publié le 23 février 2017
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne diverses dispositions relatives à la réglementation de la performance énergétique
13 JANVIER 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne diverses dispositions relatives à la réglementation de la performance énergétique
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les articles 20 et 87, § 1er ;
Vu le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'article 10.1.2, modifié par le décret du 14 mars 2014, l'article 10.1.3, § 1er, inséré par le décret du 14 mars 2014, l'article 11.1.1, modifié par les décrets des 18 novembre 2011 et 14 mars 2014, l'article 11.1.3, modifié par le décret du 18 novembre 2011, l'article 11.1.4, modifié par les décrets des 18 novembre 2011, 14 mars 2014 et 25 avril 2014, l'article 11.1.5, modifié par le décret du 18 novembre 2011, l'article 11.1.14, § 2, modifié par les décrets des 18 novembre 2011, 28 juin 2013, 14 mars 2014, 25 avril 2014 et 27 novembre 2015, l'article 13.4.5, § 6, inséré par le décret du 18 novembre 2011 et l'article 13.4.7/1, inséré par le décret du 18 novembre 2011 et modifié par les décrets des 21 décembre 2012 et 14 mars 2014 ;
Vu l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 21 avril 2016 ;
Vu la communication 2016/0283/B de la Commission européenne, en application de l'article 8, alinéa premier, de la Directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information et vu le fait que le délai d'attente est échu le 19 septembre 2016 et qu'il a dès lors été satisfait aux formalités prescrites par ladite directive ;
Vu l'avis n° 60.112/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 octobre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications du titre I de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010
Article 1er.A l'article 1.1.1, § 2 de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° un point 46/2° est inséré, rédigé comme suit : " 46/2° reconstruction partielle : la construction d'un nouveau bâtiment après des travaux de démolition d'une partie d'un bâtiment existant, le cas échéant combinée de la rénovation de parties conservées du bâtiment existant, la nouvelle partie ayant un volume protégé supérieur à 800m® ou contenant au moins une unité de logement ou une rénovation d'un bâtiment existant, à la suite de laquelle au moins 75% des constructions de séparation enveloppant le volume protégé total du bâtiment après les travaux et adjacentes à l'environnement extérieur, sont nouvelles." ; 2° il est inséré un point 47/1°, rédigé comme suit : " 47/1° reconstruction : la construction d'un nouveau bâtiment après la démolition complète préalable d'un bâtiment existant.3° au point 50°, le membre de phrase " modification de la fonction concernant un volume protégé supérieur à 800 m3 ou une " est inséré entre le mot " une " et le mot " rénovation " ;4° au point 50° les mots « les installations techniques » sont remplacés par les mots « au minimum les génératrices » ;5° au point 50°, le mot « démontage » est remplacé par le membre de phrase « démontage, d'une reconstruction partielle ou d'une reconstruction » ;6° au point 110°, le membre de phrase ", d'une reconstruction partielle ou d'une reconstruction » est inséré entre les mots " travaux de démolition " et les mots " ou du démantèlement » ;7° au point 111° les mots " au moins 75 % des façades sont remplacées " sont remplacés par les mots " au moins 75 % des constructions de séparation adjacentes à l'environnement extérieur sont remplacées " ;8° le point 112° est remplacé par ce qui suit : " 112° rénovation : pour autant qu'elle ne concerne pas le démantèlement, la reconstruction partielle, la reconstruction ou une rénovation énergétique profonde : a) l'exécution de travaux d'adaptation à un bâtiment existant, y compris la construction d'une petite partie nouvelle à un bâtiment existant, la nouvelle partie ayant un volume protégé inférieur ou égal à 800 m® et ne comportant pas d'unités de logement supplémentaires, précédée ou non de travaux de démolition ;b) une modification de la fonction concernant un volume protégé inférieur ou égal à 800 m®." 9° le point 113° est remplacé par ce qui suit : " modification de la fonction : la modification de la fonction d'un bâtiment existant ou d'une partie de celui-ci, à la suite de laquelle et contrairement à la situation antérieure, de l'énergie est consommée pour atteindre une température intérieure spécifique ou le changement d'un bâtiment industriel en un bâtiment résidentiel ou non résidentiel, si elle n'implique pas un démantèlement.".
Art. 2.Au titre Ier du même arrêté, il est ajouté un article 1.1.2, rédigé comme suit : « Art. 1.1/2. Le présent décret prévoit, en ce qui concerne les compétences de la Région flamande, la transposition partielle ou complète de : 1° la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ;2° la Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE ;3° la Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE ;4° la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments ;5° la Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE ;» ; 6° la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs." CHAPITRE 2. - Modifications du titre VIII de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010
Art. 3.Au titre VIII, chapitre Ier du même arrêté, il est ajouté un article 8.1.3, rédigé comme suit : " Art. 8.1.3. Un expert en énergie agréé peut à tout temps et de son plein gré renoncer à son agrément. La ' Vlaams Energieagentschap' peut préciser la forme que doit prendre un tel renoncement. Dès que l'expert en énergie agréé a renoncé à son agrément, il est radié de la liste, visée à l'article 8.1.2, § 3.
Au cas où l'expert en énergie concerné aimerait de nouveau être agréé en tant qu'expert en énergie après le renoncement de son agrément, il doit de nouveau répondre aux conditions visées à l'article 8.1.1.".
Art. 4.Au titre VIII, chapitre VI du même arrêté, il est ajouté un article 8.6.4, rédigé comme suit : " Art. 8.6.4. Un rapporteur agréé peut à tout temps et de son plein gré renoncer à son agrément. La ' Vlaams Energieagentschap' peut préciser la forme que doit prendre un tel renoncement. Dès que le rapporteur agréé a renoncé à son agrément, il est radié de la liste, visée à l'article 11.1.14, § 1er du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009.
Au cas où le rapporteur concerné aimerait de nouveau être agréé en tant que rapporteur après le renoncement de son agrément, il doit de nouveau répondre aux conditions visées à l'article 8.6.1, § 2. " . CHAPITRE 3. - Modifications du titre IX de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010
Art. 5.A l'article 9.1.2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : " § 5. Les bâtiments résidentiels et non-résidentiels à ériger dont il est fait notification ou dont le permis d'environnement pour les actes urbanistiques est demandé à partir du 1 janvier 2018, répondent, en ce qui concerne les composantes de construction, au coefficient de transmission thermique maximale ou à la résistance thermique minimale, visées à l'annexe VII, jointe au présent arrêté.
Les bâtiments industriels à ériger dont il est fait notification ou pour lesquels le permis d'environnement pour les actes urbanistiques est demandé à partir du 1er janvier 2018, répondent à chacune des exigences suivantes : 1° le niveau de l'isolation thermique globale pour l'ensemble du bâtiment ne dépasse pas les K40 ;2° les composantes de la construction répondent au coefficient maximal de transmission thermique ou à la résistance thermique minimale visés à l'annexe VII, jointe au présent arrêté.".
Art. 6.A l'article 9.1.4 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « immeubles de bureaux » sont remplacés par les mots « unités PEN » ;2° les mots « immeuble de bureaux » sont remplacés par les mots « unité PEN » ;3° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° l'unité PEN comprend au maximum 40 % du volume total protégé du total de l'unité PEN et de l'industrie.».
Art. 7.A l'article 9.1.9, § 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots " ou du permis d'environnement pour les actes urbanistiques " sont insérés entre les mots " l'autorisation urbanistique " et les mots " à partir du 1er janvier 2017 ".2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : Par dérogation à l'alinéa premier, il n'est pas nécessaire d'établir un niveau E séparé pour l'unité PEN qui a un volume protégé inférieur ou égal à 800 m3 et qui fait partie d'un bâtiment résidentiel.Dans ce cas, l'unité PEN concernée est considérée comme une partie du bâtiment résidentiel et un niveau E commun peut être établi conformément à l'article 9.1.8.
Art. 8.A l'article 9.1.11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 septembre 2012, 29 novembre 2013 et 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2/1 les mots " l'autorisation urbanistique a été demandée " sont remplacés par les mots " l'autorisation urbanistique ou le permis d'environnement pour actes urbanistiques ont été demandés " ;2° au paragraphe 2/1, le premier tableau est remplacé par le tableau suivant :
Eexig, fct
2017
2018
2021
Hébergement
80
70
70
Bureaux
55
55
50
Enseignement
55
55
55
Soins de santé - avec occupation nocturne
80
70
70
Soins de santé - sans occupation nocturne
80
65
65
Soins de santé - salles d'opération
60
50
50
Réunion occupation importante
80
65
65
Réunion faible occupation
80
65
65
Réunion cafétéria/réfectoire
70
60
60
Cuisine
70
55
55
Commerce
70
60
60
Installations sportives : hall de sport, gymnase
65
50
50
Sports : fitness, danse
65
40
40
Sports : sauna, piscine
65
50
50
Locaux techniques
55
45
45
Communs
55
55
50
Autres
85
80
80
Inconnu
85
80
80
3° au paragraphe 2/1, le deuxième tableau est remplacé par le tableau suivant :
Eexig, fct
1/1/2017
1/1/2018
1/1/2019
Bureau
50
50
50
Réunion occupation importante
80
65
65
Réunion cafétéria/réfectoire
70
60
60
Cuisine
70
55
55
Locaux techniques
50
45
45
Communs
50
50
50
4° au paragraphe 2/1, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : " Le niveau E à atteindre ainsi est arrondi à l'unité supérieure." ; 5° au paragraphe 3/1 les mots " l'autorisation urbanistique a été demandée " sont remplacés par les mots " l'autorisation urbanistique ou le permis d'environnement pour actes urbanistiques ont été demandés ".6° au paragraphe 4, alinéa deux, la phrase " Le niveau E à atteindre ainsi est arrondi à l'unité supérieure." est ajoutée.
Art. 9.L'article 9.1.11/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, est abrogé.
Art. 10.A l'article 9.1.12/1, § 1er, 2° du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, le membre de phrase " mais avant le 1 janvier 2018 " est ajouté.
Art. 11.A l'article 9.1.12/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2012 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 novembre 2013 et 18 décembre 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, le point 1°, a) est abrogé ;2° dans l'alinéa premier, le point 2°, a) est abrogé ;3° à l'alinéa premier, 2°, b) les mots " et au moins 15 kWh/an d'énergie, tels que calculés dans la réglementation de la performance énergétique, par m2 de surface au sol utile de l'unité de logement, si la notification est faite ou si le permis d'urbanisme ou le permis d'environnement pour actes urbanistiques sont demandés à partir du 1 mars 2017." sont ajoutés ; 4° à l'alinéa premier, 6°, les mots " la province où le bâtiment se trouve ou dans une commune limitrophe " sont remplacés par les mots " la Région flamande " ;5° à l'alinéa premier, 6°, les mots " qui a un tel projet comme objectif spécifique " sont remplacés par les mots " qui a de tels projets comme objectif spécifique ets lesquels projets sont situés en Région flamande." 6° au premier alinéa, 6°, la phrase " Si le projet a une date de mise en service ultérieure à 1 mars 2017, le projet produit au minimum 15 kWh/an d'énergie par m2 de surface au sol utile, additionnés pour les bâtiments de tous les participants qui prennent cette mesure dans le but de satisfaire au présent arrêté " est insérée entre la phrase " Le projet produit au moins 7 kWh/an d'énergie par superficie utile au sol, établis pour les bâtiments de tous les participants qui prennent cette mesure afin de répondre au présent arrêté." et la phrase " Le " Vlaams Energieagentschap " peut fixer les modalités de la mise en oeuvre et du contrôle de ces mesures." 7° il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : " Par dérogation à l'alinéa premier et à l'alinéa deux, les bâtiments résidentiels à ériger, pour lesquels la notification est faite ou pour lesquels le permis d'urbanisme ou le permis d'environnement pour les actes urbanistiques sont demandés à partir du 1 mars 2017, dérivent au minimum 15 kWh/an d'énergie par m2 de superficie au sol utile de l'unité de logement de sources d'énergie renouvelables au moyen d'un ou de plusieurs des systèmes, visés à l'alinéa premier.Les systèmes installés dans de tels bâtiments ne doivent pas répondre aux conditions visées à l'alinéa premier, 1°, b, 2°, b, 3°, a et 4°, a. La consommation d'énergie dérivée de sources d'énergie renouvelables est dans ce cas calculée conformément aux dispositions de l'annexe V, jointe au présent arrêté. La part de la production en provenance de sources renouvelables pour un système de fourniture de chaleur externe peut être précisée en détail conformément à des règles établies par le ministre et est, à défaut de ces règles, égale à 0%.
Art. 12.A l'article 9.1.12/3, § 1er, alinéa deux du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2012 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 novembre 2013 et 18 décembre 2015, la phrase " Des unités EPN à construire dont la notification est faite ou la demande du permis d'urbanisme est introduite à partir du 1er janvier 2017, utilisent au moins 10 kWh/an d'énergie par m² de superficie utile au sol provenant de sources d'énergie renouvelables à l'aide d'un ou plusieurs systèmes, visés à l'article 9.1.12/2. " est remplacée par la phrase " Les unités EPN à construire atteignent, au moyen d'un ou plusieurs des systèmes, visés à l'article 9.1.12/2, au minimum : 1° 10 kWh/an d'énergie par m² de superficie utile au sol de sources d'énergie renouvelables, si la notification est faite ou si le permis d'urbanisme ou le permis d'environnement sont demandés à partir du 1 mars 2017 ;2° 15 kWh/an d'énergie par m² de superficie utile au sol de sources d'énergie renouvelables, si la notification est faite ou si le permis d'environnement pour actes urbanistiques est demandé à partir du 1 janvier 2018.".
Art. 13.Au titre IX, chapitre Ier, section II du même arrêté, il est inséré une sous-section III/3, comprenant l'article 9.1.12/4, rédigé comme suit : « Sous-section III/3. Exigences des installations techniques Art. 9.1.12/4. Les installations dans les bâtiments industriels à ériger pour lesquels la notification est faite ou pour lesquels le permis d'urbanisme ou le permis d'environnement pour actes urbanistiques sont demandés à partir du 1 mars 2017, répondent aux exigences auxquelles doivent répondre les installations techniques, visées à l'annexe XII, jointe au présent arrêté. " .
Art. 14.Au titre IX, chapitre Ier, section III du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, la sous-section II, constituée de l'article 9.1.16, est abrogée.
Art. 15.A l'article 9.1.17 du même arrêté, rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 avril 2014 et 18 décembre 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2/1, 1°, le membre de phrase ", si la notification est faite ou si le permis d'urbanisme ou le permis d'environnement pour actes urbanistiques sont demandés à partir du 1 janvier 2017 " est ajouté à la phrase introductive ; 2° au paragraphe 2/1, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
Eexig, fct
2017
2018
2021
Hébergement
130
110
85
Bureaux
90
90
90
Enseignement
90
90
90
Soins de santé avec occupation nocturne
130
105
75
Soins de santé sans occupation nocturne
130
110
90
Soins de santé - salles d'opération
105
80
60
Réunion - occupation importante
130
100
75
Réunion faible occupation
130
100
75
Réunion cafétéria/réfectoire
120
100
75
Cuisine
120
95
65
Commerce
120
100
75
Sports : hall de sport/gymnase
115
85
50
Sports : fitness, danse
115
85
60
Sports: sauna, piscine
115
95
75
Locaux techniques
90
70
50
Communs
90
90
90
Autres
130
120
110
Fonction inconnue
130
110
90
3° un § 5 et un § 6 sont insérés, rédigés comme suit : " § 5 Comme résultat de la rénovation énergétique profonde d'unités PER et NPE, un seul ou plusieurs systèmes, visés à l'article 9.1.12/2 permettent d'obtenir au minimum : 1° 10 kWh/an d'énergie par m² de superficie utile au sol en provenance de sources d'énergie renouvelables, si la notification est faite ou si le permis d'urbanisme ou le permis d'environnement pour actes urbanistiques sont demandés à partir du 1 mars 2017 ;2° 15 kWh/an d'énergie par m² de superficie utile au sol en provenance de sources d'énergie renouvelables, si la notification est faite ou si le permis d'environnement pour actes urbanistiques est demandé à partir du 1 janvier 2018. Les systèmes installés dans de tels bâtiments ne doivent pas répondre aux conditions visées à l'article 9.1.12/2, alinéa premier, 1°, b, 2°, b, 3°, a et 4°, a. La consommation d'énergie dérivée de sources d'énergie renouvelables est dans ce cas calculée conformément aux dispositions de l'annexe V, jointe au présent arrêté. La part de la production en provenance de sources renouvelables pour un système de fourniture de chaleur externe peut être précisée en détail conformément à des règles établies par le ministre et est, à défaut de ces règles, égale à 0%.
S'il n'est pas satisfait aux obligations visées à l'alinéa premier, le niveau E, visé aux paragraphes 1er et 2/1, est accrû de 10 pour cent pour les unités PER et NPE soumises à une rénovation énergétique profonde et pour lesquelles la notification est faite ou le permis d'urbanisme ou le permis d'environnement pour actes urbanistiques est demandé à partir du 1 mars 2017. Le niveau E à atteindre ainsi est arrondi à l'unité supérieure. § 6. Dans le cas de la rénovation énergétique profonde, le niveau de la consommation d'énergie primaire est calculé conformément aux dispositions de l'article 9.1.8 et de l'article 9.1.9, à l'exception du dernier alinéa du paragraphe 12.1.1 de l'annexe V.
Art. 16.Dans l'article 9.1.23, alinéa premier du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le membre de phrase « parties existantes non reconstruites de » est inséré entre le mot « aux » et le mot « rénovations » ;
Art. 17.L'article 9.1.23/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, est abrogé.
Art. 18.Dans l'article 9.1.24 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots " Les bâtiments qui sont constatés " sont remplacés par le membre de phrase " Les parties existantes, non reconstruites de bâtiments qui sont constatées ".
Art. 19.L'article 9.1.25 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, est abrogé.
Art. 20.A l'article 9.1.27 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Les monuments protégés qui sont reconstruits d'après le modèle original avec une réutilisation des matériaux existants et qui ne peuvent répondre aux exigences PEB pour des raisons techniques, fonctionnelles ou économiques, peuvent être affranchis d'une ou plusieurs exigences PEB visées au présent chapitre. " .
Art. 21.A l'article 9.1.28, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, l'alinéa deux est abrogé.
Art. 22.A l'article 9.1.30, § 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « de l'autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement pour des actes urbanistiques » ;2° des alinéas trois et quatre sont ajoutés, rédigés comme suit : " Le dossier de demande doit au minimum comprendre les plans, la localisation, les données du maître d'ouvrage et une pièce justificative de la date de demande du permis. Le dossier de demande comprend des fondements de l'impraticabilité technique, fonctionnelle ou économique des exigences PEB pour lesquelles un affranchissement ou une dérogation sont demandés. Le ministre peut préciser des modalités pour des situations qui sont considérées comme impraticables du point de vue technique, fonctionnel ou économique. ".
Art. 23.A l'article 9.1.32 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, le paragraphe 2 est abrogé. CHAPITRE 4. - Modifications du titre XI de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010
Art. 24.A l'article 11.1.1 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, le mot " fonctionnaires " est remplacé par les mots " membres du personnel " ;2° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : " § 3.La " Vlaams Energieagentschap " peut en tout temps vérifier si un rapporteur répond à la condition de formation, visée aux articles 8.6.1 et 8.6.3. Les institutions de formation offrant une formation menant à une attestation relative à une formation de rapporteur agréée par la "Vlaams Energieagentschap", transmettent par voie électronique, et au plus tard une semaine après la fin des formations concernées, une liste des attestations délivrées à la "Vlaams Energieagentschap". ".
Art. 25.Dans l'article 11.1.2 du même arrêté, le mot « fonctionnaires » est remplacé par les mots « membres du personnel ».
Art. 26.Dans l'article 11.1.3, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014, le mot " fonctionnaires " est remplacé par les mots " membres du personnel ".
Art. 27.A l'article 11.2.8, alinéa premier du même arrêté, la phrase " Ce rapporteur suspendu n'a à nouveau accès à la banque de données concernant la performance énergétique que s'il réussit l'examen central visé à l'article 8.7.1. " est remplacée par la phrase " Si la " Vlaams Energieagentschap " décide de suspendre un rapporteur pour des motifs d'incompétence avérée ou pour des infractions à la réglementation relative à la rédaction de la déclaration PEB, ce rapporteur n'a à nouveau accès à la banque de données concernant la performance énergétique que s'il réussit l'examen central visé à l'article 8.7.1. " CHAPITRE 5. - Modifications aux annexes de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010
Art. 28.L'annexe V du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, est remplacée par l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.
Art. 29.A l'annexe V du même arrêté, remplacée par l'article 29 du présent arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au point 7.8.6 les mots " La valeur minimale du facteur multiplicateur mheat,sec i, mcool,sec i et moverh,sec i est de 1,0. La valeur par défaut de mheat,sec i est de 1,5. La valeur par défaut pour mcool,sec i et moverh,sec i est de 1,0.
Pour la détermination de valeurs plus favorables, il est référé à l'Annexe B de ce texte. " sont remplacés par les mots " La valeur minimale du facteur multiplicateur mheat,sec i, mcool,sec i et moverh,sec i est de 1,0. La valeur par défaut de mheat,sec i est de 1,5. La valeur par défaut pour mcool,sec i et moverh,sec i est de 1,0. Les performances des équipements de ventilation sont définies par des règles précisées au préalable par le Ministre. Si les performances n'ont pas été définies selon ces règles, la valeur doit être considérée par défaut. Pour déterminer des valeurs plus favorables, on se référera à l'annexe B du présent texte. " ; 2° au point B.1.2.1 les mots « ? si, dans la zone de ventilation z, on n'a pas mesuré les débits (pour la position nominale des ventilateurs) de toutes les bouches d'alimentation mécanique, ou pas tous, on a : radj,mech.supply,zone z = 0,20 C'est la valeur par défaut. ? si, dans la zone de ventilation z, on a mesuré les débits (pour la position nominale des ventilateurs) de toutes les bouches d'alimentation mécanique, on a : " et les mots " - sinon : radj,mech.supply,zone z = 0,20 " sont abrogés ; 3° au point B.1.3.1 les mots " ? si, dans la zone de ventilation z, on n'a pas mesuré les débits (pour la position nominale des ventilateurs) de toutes les bouches d'extraction ou si on ne les a pas mesurés tous, on a : radj,mech.extr,zone z = 0,20 C'est la valeur par défaut. ? si, dans la zone de ventilation z, on a mesuré les débits (pour la position nominale des ventilateurs) de toutes les bouches d'extraction mécanique, on a : " et les mots " - sinon : radj,mech.supply,zone z = 0,20 " sont abrogés ; 4° Au point B.2 les mots « une mesure continue du débit entrant s'effectue à l'endroit p et si, sur la base de cette mesure, une adaptation continue et automatique à la valeur de consigne s'effectue de telle sorte que le débit entrant ne varie pas de plus de 5% de la valeur de consigne pour aucune des positions du ventilateur, on a : " sont remplacés par les mots " Si les performances des bouches d'alimentation sont définies selon les règles précisées par le ministre et qu'une mesure continue du débit entrant s'effectue à l'endroit p et que, sur la base de cette mesure, une adaptation continue et automatique à la valeur de consigne s'effectue de telle sorte que le débit entrant ne varie pas de plus de 5% de la valeur de consigne pour aucune des positions du ventilateur, on a : " ; 5° Au point B.2 les mots " Si les débits d'insufflation pour la position nominale du ventilateur sont effectivement mesurés dans tous les locaux alimentés en air neuf pour l'endroit p, on utilise alors pour vmech sup ply,p la somme de ces valeurs mesurées. Dans l'autre cas, vmech sup ply,p est assimilé à la somme des débits d'insufflation en air neuf exigés par local. " sont remplacés par les mots " Si les performances des bouches d'alimentation ont été définies selon les règles définies par le ministre et que les débits d'alimentation pour la position nominale des ventilateurs ont effectivement été mesurés dans tous les locaux approvisionnés en air neuf via l'endroit p, on utilise la somme de ces valeurs mesurées pour vmech sup ply,p. Dans l'autre cas, vmech sup ply,p est assimilé à la somme des débits d'insufflation en air neuf exigés par local. " ; 6° Au point B.2 les mots « une mesure continue du débit sortant s'effectue à l'endroit p et si, sur la base de cette mesure, une adaptation continue et automatique à la valeur de consigne s'effectue de telle sorte que le débit sortant ne varie pas de plus de 5% de la valeur de consigne pour aucune des positions du ventilateur, on a : " sont remplacés par les mots " Si les performances des bouches d'évacuation sont définies selon les règles précisées par le ministre et qu'une mesure continue du débit sortant s'effectue à l'endroit p et que, sur la base de cette mesure, une adaptation continue et automatique à la valeur de consigne s'effectue de telle sorte que le débit sortant ne varie pas de plus de 5% de la valeur de consigne pour aucune des positions du ventilateur, on a : " ; 7° Au point B.2 les mots " Si les débits d'évacuation pour la position nominale du ventilateur sont effectivement mesurés dans tous les locaux d'où de l'air est extrait à l'extérieur via l'endroit p, on utilise la somme de ces valeurs mesurées pour vmech extr,p . Dans l'autre cas, vmech extr,p est assimilé à la somme des débits d'évacuation vers l'extérieur exigés. " sont remplacés par les mots " Si les performances des bouches d'évacuation ont été définies selon les règles définies par le ministre et que les débits d'évacuation pour la position nominale des ventilateurs ont effectivement été mesurés dans tous les locaux d'où de l'air est extrait vers l'extérieur via l'endroit p, on utilise la somme de ces valeurs mesurées pour . Dans l'autre cas, est assimilé à la somme des débits d'extraction vers l'extérieur exigés. " .
Art. 30.L'annexe VI au même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté.
Art. 31.L'annexe VII au même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, est remplacée par l'annexe 3, jointe au présent arrêté.
Art. 32.A l'annexe IX du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 1/2 et un point 1/3, rédigés comme suit : « 1/2.Par extension du paragraphe 4.3.1.2 b et 4.3.1.4 b de la norme NBN D 50-001, les bouches d'alimentation réglables qui se trouvent dans un espace pourvu d'une évacuation mécanique, peuvent être dimensionnées à une différence de pression de 10 Pa au-dessus de la bouche. Dans ce cas, une classe d'autoréglage, telle que visée au tableau 18 de l'annexe V, 3 est supposée pour la bouche d'alimentation.
Par extension du paragraphe 4.3.1.3 b et 4.3.1.4 b de la norme NBN D 50-001, les bouches d'alimentation réglables qui se trouvent dans un espace pourvu d'une évacuation mécanique, peuvent être dimensionnées à une différence de pression de 10 Pa au-dessus de la bouche. 1/3. Nature des ouvertures de transfert d'air Les fentes en-dessous des portes intérieures peuvent être considérées comme des ouvertures de transfert d'air si la hauteur la plus petite de la fente est d'au moins 5 mm. La hauteur de la fente est mesurée à partir du niveau du sol parachevé. Si la finition du sol n'est pas connue, une épaisseur de 10 mm est prise pour la finition du sol. Dans ce cas, il faut tenir compte d'un débit de: 1° 0,36 m®.h-1 par cm² de fente pour une différence de pression de 2 Pa ; 2° 0,80 m®.h-1 par cm² de fente pour une différence de pression de 10 Pa.
Les valeurs visées au tableau 2 de la norme NBN D50-001 doivent être considérées comme des valeurs directrices pour estimer la hauteur approximative des ouvertures de transfert d'air. " ; 2° il est ajouté un point 5/1, rédigé comme suit : « 5/1.Pour de nouvelles unités PER et des rénovations énergétiques profondes d'unités PER, pour lesquelles une notification est faite ou pour lesquelles le permis d'urbanisme est demandé à partir du 1er janvier 2016, les performances des équipements de ventilation sont définies conformément aux règles précisées par le ministre. Si les performances n'ont pas été définies conformément à ces règles, les débits de ventilation de tous les espaces sont considérés comme étant non-existants et doivent être rapportés comme 0,000 m®/h."; 3° le point 6 est complété par la phrase suivante : " Le susvisé doit être considéré comme une recommandation pour les rénovations et non comme une exigence.".
Art. 33.A l'annexe XII du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au point 5 sous le sous-titre " Chaudière - à combustible gazeux et liquide " la phrase suivante est ajoutée à la déclaration de ?30% en-dessous : " Si ni le rendement à charge partielle lors d'une charge de 30% ni la puissance nominale utile sont connues, la valeur par défaut est utilisée, telle que définie au tableau [11] au § 10.2.3.2 de l'annexe V à l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010. " ; 2° Au point 5 sous le sous-titre " Pompes à chaleur électriques " le texte suivant est inséré en-dessous : « La valeur par défaut pour les FPS pour les pompes à chaleur utilisant l'air comme source de chaleur et comme fluide caloporteur est fixé à 1,25.Pour tous les autres types de pompes à chaleur, la valeur par défaut pour les FPS est égale à 2. " ; 3° Au point 12 sous le sous-titre " Isolation thermique de conduites de chauffage et de conduites pour eau chaude sanitaire « , les mots en-dessous du tableau " Le facteur de réduction 0,6 (qui tient compte des pertes réelles plus élevées découlant de parties non isolées et de ponts thermiques ) doit dans ce contexte être remplacé dans les formules par un facteur 1." sont abrogés ; 4° Au point 12 sous le sous-titre " Isolation thermique de conduites d'eau de refroidissement ", le mots en-dessous du tableau " Le facteur de réduction 0,6 (qui tient compte des pertes réelles plus élevées découlant de parties non isolées et de ponts thermiques ) doit dans ce contexte être remplacé dans les formules par un facteur 1." sont abrogés ; 5° Au point 12 sous le sous-titre " Isolation thermique d'accessoires de conduites " les mots " Les accessoires doivent être isolés conformément à la norme NBN D 30-041 ou être pour le moins autant isolés que la conduite la plus large à la quelle ils sont raccordés." sont remplacés par la phrase " Les accessoires doivent être isolés conformément à la norme NBN D 30-041 ou être pour le moins autant isolés que la conduite la plus large à la quelle ils sont raccordés.". CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 mars 2017, à l'exception : 1° de l'article 7, 1°, de l'article 8, 1° et 5° et de l'article 22, 1°, qui entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;2° des articles 29 et 32, 2°, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2017. Les articles 9.1.16, 9.1.23/1 et 9.1.25 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 restent d'application, dans la version qui était applicable avant la publication du présent arrêté, à des dossiers pour lesquels une notification ou la demande du permis d'urbanisme ont été introduites avant le 1 mars 2017.
L'article 1.1.1, § 2 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tel que modifié par l'article 1er du présent arrêté, l'article 9.1.4 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tel que modifié par l'article 6 du présent arrêté, l'annexe V à l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, telle que remplacée par l'article 28 du présent arrêté et l'annexe VI à l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, telle que remplacée par l'article 30 du présent arrêté, s'appliquent pour la première fois à des dossiers pour lesquels la notification ou la demande d'un permis d'urbanisme sont introduites à partir du 1 mars 2017.
L'article 9.1.12/2 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tel que modifié par l'article 11, 1° et 2° du présent arrêté s'applique pour la première fois à des dossiers pour lesquels la notification ou la demande d'un permis d'environnement pour des actes urbanistiques ont été introduites à partir du 1 juillet 2017.
Art. 35.Le Ministre flamand ayant la politique de l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 janvier 2017.
Le Ministre-président du Gouvernement flamand, Geert BOURGEOIS Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, Bart TOMMELEIN
Pour la consultation du tableau, voir image