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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 mai 2017
publié le 21 juin 2017

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne les modifications techniques de l'octroi de certificats et l'introduction de la certification de biomasse, les modifications des critères de durabilité et des conditions ILUC

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21/06/2017
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12/05/2017
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12 MAI 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne les modifications techniques de l'octroi de certificats et l'introduction de la certification de biomasse, les modifications des critères de durabilité et des conditions ILUC


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'article 7.1.3, remplacé par le décret du 14 mars 2014, l'article 7.1.4/1, modifié en dernier lieu par le décret du 17 février 2017, l'article 7.1.5, § 4, modifié par les décrets des 6 mai 2011, 13 juillet 2012 et 14 mars 2014, l'article 8.2.1, l'article 8.3.1 et l'article 8.4.1, modifié par le décret du 20 décembre 2013 ;

Vu le décret du 10 mars 2017 modifiant le décret du 20 décembre 1996 réglant le rôle de la commission consultative locale dans le cadre de la livraison minimale d'électricité, de gaz et d'eau et le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne l'introduction d'un cadre régulateur pour les réseaux de chaleur ou de froid, l'article 31 ;

Vu l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, rendus les 10 mai 2016 et 15 décembre 2016 ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 19 mai 2016 ;

Vu l'avis n° 61.117/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 avril 2017, en application de l'article 84, § 3, alinéa premier, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que le présent arrêté prévoit la transposition partielle de la Directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ;

Considérant que le présent arrêté prévoit la transposition partielle de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les Directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les Directives 2004/8/CE et 2006/32/CE ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1.1.1, § 2 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° des points 21/ 1°, 21/ 2° et 21 / 3° sont insérés, rédigés comme suit : " 21/1° éclaircies : l'enlèvement sélectif ou systématique d'arbres d'un peuplement plus ou moins équienne dans le but de favoriser la croissance/l'épaisseur et la santé des arbres restants ; 21/2° bois d'éclaircie : bois en provenance des arbres qui ont été abattus lors d'une éclaircie ; 21/3° gestion forestière durable : la gestion et l'utilisation de forêts et de zones boisées d'une telle manière (et avec une telle intensité) que leur productivité, diversité biologique, capacité de régénération et vitalité soient maintenues, ainsi que leur capacité de remplir aujourd'hui et à l'avenir les fonctions économiques, écologiques et sociales pertinentes au niveaux local, national et mondial, en assurant que les stocks de carbone sont maintenus ou agrandis à long terme et que les autres écosystèmes ne sont pas négativement affectés ; " ; 2° le point 42°, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011, est rétabli dans la rédaction suivante : « 42° biomasse gazeuse : un carburant gazeux pour des fins d'énergie autres que le transport, comme p.ex. l'électricité, le chauffage et le refroidissement, générés à partir de biomasse ; " ; 3° un point 47/2° est inséré, rédigé comme suit : " 47/2° plantation visant la production de bois : forêt composée d'arbres équiennes d'une ou de quelques espèces, exotiques pour la plupart, aménagée selon une structure homogène obtenue par la plantation ou l'ensemencement visant la production de bois ;" ; 4° un point 64/1° est inséré, rédigé comme suit : " 64/1° lot : une quantité de biomasse qui est affectée à la production d'énergie et dont les caractéristiques physiques et relatives à la durabilité sont constantes pour l'ensemble du lot.(Un lot ne correspond donc pas à une fourniture physique. Il se peut qu'un lot corresponde à plusieurs charges de camions ou de navires pourvu que les caractéristiques mentionnées soient constantes. Par analogie, une seule charge physique peut correspondre à plusieurs lots, vu que les exigences en matière de bilan massique n'interdisent pas le mélange de matériaux similaires.) ; " ; 5° un point 68/2° est inséré, rédigé comme suit : " 68/2° forêt indigène : forêt qui est née spontanément et qui s'est naturellement développée ;" ; 6° un point 81/2° est inséré, rédigé comme suit : " 81/2° forêt de production : zone forestière prioritairement destinée à la production de bois, de fibres, de bioénergie ou de produits forestiers autres que le bois ;" ; 1° des points 88/1° et 88/2° sont insérés, rédigés comme suit : " 88/1° bois ronds : bois non-traité en provenance du tronc d'un arbre ;ne provenant pas des branches, de la souche ou de la racine ; 88/2° période de rotation : dans le cas d'une coupe par bandes, la période entre l'aménagement et la coupe finale. Dans le cas d'une forêt soumise à une coupe de jardinage, la période entre deux récoltes. Celle-ci est aussi désignée par le terme "cycle de coupe " ; " ; 8° un point 92/1° est inséré, rédigé comme suit : " 92/1° forêt semi-indigène : forêt dont le développement est en grande partie influencé par les processus naturels ;" ; 9° un point 98/1° est inséré, rédigé comme suit : " 98/1° souche : la partie d'un arbre qui reste attachée à la racine après que le tronc a été abattu ;" ; 10° un point 99/1° est inséré, rédigé comme suit : " 99/1° branche : une pousse poussant d'un tronc ou d'une tige ou un tronc ou une tige secondaires poussant du tronc ou de la tige principaux d'une plante ;" ; 11° un point 100/2° est inséré, rédigé comme suit : "100/2° forêt soumise à une coupe de jardinage : forêt inéquienne et souvent composée d'arbres de différentes espèces dans laquelle des arbres sont récoltés périodiquement alors que la forêt est conservée à longueur d'années.Dans ce type de forêt, la coupe finale par bandes n'est donc pas pratiquée ; " ; 12° un point 102/1° est inséré, rédigé comme suit : " 102/1° résidus en provenance de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche ou de la sylviculture : les résidus qui proviennent directement de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche ou de la sylviculture, à l'exception de résidus en provenance de secteurs connexes ou résultant d'une transformation ;" ; 13° un point 102/2° est inséré, rédigé comme suit : " 102/2° biomasse solide : carburant solide utilisé à des fins énergétiques autres que le transport, comme p.ex. l'électricité, le chauffage et le refroidissement, générés à partir de biomasse ; " ; 14° il est ajouté un point 105/3°, rédigé comme suit : " 105/3° zones humides : les zones entrecoupées de marais, d'étangs, de tourbières ou de flaques d'eau, de surfaces d'eau naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, contenant de l'eau stagnante ou courante, douce, saline ou salée, en ce compris l'eau de mer, dont la profondeur à marée basse n'est pas supérieure à six mètres ;".

Art. 2.A l'article 1.1.2 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2017, il est inséré un point 7°, rédigé comme suit : " 7° la Directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant la Directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la Directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. ".

Art. 3.A l'article 6.1.1 de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;» ; 2° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° le Décret forestier du 13 juin 1990 ;» ; 3° des points 5°, 6° et 7° sont ajoutés, rédigés comme suit : « 5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ;6° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 relatif aux plans de gestion des bois ;7° les règlements techniques .».

Art. 4.A l'article 6.1.5, alinéa premier, 2°, du même arrêté, le membre de phrase ", ou susceptibles d'influencer la fixation de l'aide minimale pour les certificats à octroyer, telle que visée à l'article 7.1.6 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 " est ajouté.

Art. 5.A l'article 6.1.6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa deux, les mots " ou que la " Vlaams Energieagentschap " signale au gestionnaire du réseau qu'il est satisfait à ces conditions dans le dossier standard en question " sont abrogés ; 2° au paragraphe 2 de la version néerlandaise, le membre de phrase " 6.1.3 tot 6.1.5 » est remplacés par le membre de phrase « 6.1.3 tot en met 6.1.5 » .

Art. 6.Dans l'article 6.1.12/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2013 et 9 mai 2014, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er. Pour les installations de production générant de l'énergie à partir de biomasse, un système de bilan massique est utilisé, qui : 1° permet à des lots de matières premières ou à des flux de biomasse présentant des caractéristiques de durabilité différentes d'être mélangés ;2° requiert que des informations relatives aux caractéristiques et au volume des lots visés au point 1° restent associées au mélange ;et 3° prévoit que la somme de tous les lots prélevés sur le mélange soit décrite comme ayant les mêmes caractéristiques, dans les mêmes quantités, que la somme de tous les lots ajoutés au mélange. Au moyen du système de bilan massique, visé à l'alinéa premier, la " Vlaams Energieagentschap " peut vérifier les éléments suivants : 1° que la biomasse utilisée dans l'installation répond aux critères de durabilité applicable à la biomasse, visés à l'article 6.1.16, § 1er/1 et à l'article 7.4.2, § 1er ; 2° la consommation d'électricité ou la consommation d'électricité équivalente des équipements utilitaires nécessaires pour rendre la biomasse utilisée dans l'installation appropriée à la production d'électricité, telle que visée à l'article 6.1.13, § 2 ; 3° la consommation d'électricité ou la consommation d'électricité équivalente pour le transport de la biomasse, visée à l'article 6.1.12, utilisée dans l'installation. § 2. Le ministre peut préciser les règles selon lesquelles, en cas d'utilisation de biomasse, au minimum les éléments suivants doivent être démontrés et examinés de façon indépendante au moyen d'un audit : 1° que la biomasse utilisée dans l'installation génère des certificats verts acceptables, tels que visés à l'article 6.1.16, § 1er ; 2° que la biomasse utilisée dans l'installation répond aux critères de durabilité applicables à la biomasse, visés à l'article 6.1.16, § 1er/1 et à l'article 7.4.2, § 1er ; 3° la consommation d'électricité ou la consommation d'électricité équivalente des équipements utilitaires nécessaires pour rendre la biomasse utilisée dans l'installation appropriée à la production d'électricité, telle que visée à l'article 6.1.13, § 2 ; 4° la consommation d'électricité ou la consommation d'électricité équivalente pour le transport de la biomasse, utilisée dans l'installation, visée à l'article 6.1.12 ; 5° la quantité d'énergie éligible à l'obtention de certificats verts, definis par l' " OVAM ", tels que visés à l'article 6.1.10.

Au cours de ces audits, un contrôle est au minimum effectué sur les aspects suivants : 1° la précision, la fiabilité et la résistance à la fraude des systèmes utilisés par les parties du marché ;2° la fréquence et la méthode de l'échantillonnage ;3° l'exactitude des données. Le rapport d'audit rend compte de la mesure dans laquelle il a été satisfait aux critères de durabilité, visés à l'article 6.1.16, § 1er/1 et à l'article 7.4.2, § 1er. Le rapport d'audit contient en plus de l'information appropriée et pertinente relative à la protection du sol, de l'eau et de l'air, relative au rétablissement de terres dégradées et à la prévention d'une consommation d'eau excessive dans des zones à pénurie d'eau. " § 3. Les catégories suivantes d'installations sont éligibles à un système de certification simplifié : 1° une installation de biogaz pour autant que l'installation incinère du biogaz en provenance d'une installation de fermentation située en Région flamande ;2° les installations de production d'électricité verte d'une capacité électrique installée de moins de 1 MW ;3° les installations de production de chaleur verte d'une capacité thermique installée de moins de 10 MW ;4° les installations de production d'électricité verte qui utilisent exclusivement des flux de biomasse solide ou gazeux produits à partir de déchets ou de résidus qui ne proviennent pas de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche, de la sylviculture ou de zones naturelles. ".

Art. 7.A l'article 6.1.16 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 avril 2011, 21 décembre 2012, 19 juillet 2013 et 9 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, 6°, le membre de phrase " substances organo-biologiques qui dans le cas de bioliquides, satisfont aux critères de durabilité, mentionnés au paragraphe 1/1 " est remplacé par le membre de phrase " substances organo-biologiques ou déchets qui satisfont aux critères de durabilité, mentionnés au paragraphe 1/1 " ;2° au paragraphe 1er, 7°, le membre de phrase " substances organo-biologiques qui dans le cas de bioliquides, satisfont aux critères de durabilité, mentionnés au paragraphe 1/1 " est remplacé par le membre de phrase " substances organo-biologiques ou déchets qui satisfont aux critères de durabilité, mentionnés au paragraphe 1/1 " ;3° le paragraphe 1/1 est remplacé par ce qui suit : « § 1/1.Les certificats d'électricité verte, attribués pour l'électricité générée à partir de bioliquides, sont acceptables pour l'obligation de certificats uniquement lorsque les bioliquides satisfont aux critères de durabilité, mentionnés aux paragraphes 1/2 à 1/6 inclus.

Les bioliquides qui sont générés à partir de déchets et de résidus ne provenant pas de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche ou de la sylviculture doivent satisfaire uniquement aux critères de durabilité mentionnés au paragraphe 1/2.

Les certificats d'électricité verte, attribués pour l'électricité générée à partir de biomasse solide ou gazeux en provenance de l'agriculture, de l'aquaculture ou de la pêche, sont acceptables pour l'obligation de certificats uniquement lorsque la biomasse satisfait aux critères de durabilité, mentionnés aux paragraphes 1/3 à 1/6 inclus et au paragraphe 1/8.

Les certificats d'électricité verte, octroyés pour l'électricité générée à partir de biomasse solide ou gazeux qui ne provient pas de l'agriculture, de l'aquaculture ou de la pêche, sont acceptables pour l'obligation de certificats uniquement lorsque la biomasse satisfait aux critères de durabilité, mentionnés aux paragraphes 1/7 à 1/10 inclus.

La biomasse solide ou gazeuse produite à partir de déchets et de résidus en provenance de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche, de la sylviculture ou de zones naturelles, doit uniquement satisfaire aux critères de durabilité mentionnés au paragraphe 1/8 et au paragraphe 1/10.

La biomasse solide ou gazeuse qui est produite à partir de déchets et de résidus ne provenant pas de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche, de la sylviculture ou de zones naturelles, ne doit pas satisfaire aux critères de durabilité mentionnés dans le présent arrêté.

Pour démontrer qu'il est satisfait aux conditions de ce paragraphe, une méthodologie basée sur les risques peut être appliquée. " ; 4° au paragraphe 1/2, l'alinéa premier et l'alinéa deux sont remplacés par ce qui suit : " La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de bioliquides s'élève à au moins 60 % pour les bioliquides produits dans des installations qui ont été mises en service après le 5 octobre 2015.Une installation est censée être opérationnelle lorsque la production physique de bioliquides y est effectuée.

Dans le cas d'installations qui étaient opérationnelles au ou avant le 5 octobre 2015, la réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de bioliquides s'élève à au moins 35% jusqu'au 31 décembre 2017 inclus et à au moins 50% à partir du 1er janvier 2018. " ; 5° au paragraphe 1/2, les alinéas quatre et cinq sont abrogés ;6° au paragraphe 1/3, le mot « bioliquides » est remplacé par le mot " biomasses " ;7° au paragraphe 1/3, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : " Les prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité doivent par ailleurs satisfaire aux critères et aux limites géographiques, visés au règlement (UE) no 1307/2014 de la Commission du 8 décembre 2014 concernant la définition des critères et des zones géographiques pour les prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité aux fins de l'article 7 ter, alinéa 3, point c), de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et de l'article 17, alinéa 3, point c), de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. " ; 8° aux paragraphes 1/4, 1/5 et 1/6, le mot « bioliquides » est remplacé par le mot " biomasses " ;9° des paragraphes 1/7, 1/8, 1/9, et 1/10 sont ajoutés, rédigés comme suit : « § 1/7.La biomasse solide ou gazeuse ne peut pas provenir des zones ou sources suivantes : 1° zones humides, à moins qu'il ait été démontré que la récolte des matières premières est nécessaire pour la conservation ou la gestion de la zone humide ;2° terres qui ont été converties de zones humides vers d'autres écosystèmes (plus secs) après le 1er janvier 2008 ;3° bois en provenance de forêts de production (y compris plantations visant la production de bois) qui ont été aménagées au moyen de la conversion de forêts (semi-)indigènes à partir du 1 janvier 2008 ;4° bois ronds en provenance d'une forêt ayant une période de rotation de plus de quarante ans, à moins qu'il n'y ait une preuve documentée que seule une partie limitée de la valeur du bois coupé ( à savoir, moins de la moitié du volume des bois ronds coupés sur une base annuelle) est utilisé pour la production de bioénergie (à l'exclusion du bois d'éclaircie) ;5° souches, à l'exception des souches qui doivent être enlevées pour une raison autre que la production de bois ou de biomasse, comme par exemple l'aménagement de routes ;6° blocs de bois appropriés au débitage, conformément au standard local courant. Le ministre peut préciser les règles selon lesquelles il peut être démontré qu'il est satisfait aux conditions 1° à 6° inclus, visées au premier alinéa et soumet cet arrêté ministériel, préalablement à sa signature, au Gouvernement flamand sous forme d'une communication. § 1/8. La réduction moyenne des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de biomasse solide ou gazeuse s'élève à au moins 70%.

La réduction des émissions de gaz à effet de serre pour chaque lot de biomasse individuel s'élève à au moins 60%.

Le ministre établit le mode dont la réduction des émissions de gaz à effet de serre est calculé et soumet cet arrêté ministériel, préalablement à sa signature, au Gouvernement flamand sous forme d'une communication. § 1/9. La biomasse solide ou gazeuse en provenance de la sylviculture, provient de forêts à gestion durable et satisfait aux principes suivants : 1° le maintien et l'amélioration appropriée des peuplements forestiers et leur contribution au cycle du carbone mondial ;2° le maintien de la santé et de la vitalité des écosystèmes forestiers ;3° le maintien, la protection et l'amélioration appropriée de la diversité biologique dans les écosystèmes forestiers ;4° le maintien et l'amélioration appropriée des fonctions de protection dans la gestion des bois et forêts, (notamment pour le sol et l'eau) ;5° le maintien et l'amélioration appropriée des fonctions de production des bois et forêts (bois et autres) ;6° le respect des services et droits de propriété traditionnels liés au bois et à la forêt. Le ministre peut préciser les règles selon lesquelles il peut être démontré qu'il est satisfait aux conditions 1° à 6° inclus, visées au premier alinéa et soumet cet arrêté ministériel, préalablement à sa signature, au Gouvernement flamand sous forme d'une communication. § 1/10. Lors de l'utilisation de biomasses solides et gazeuses en provenance de déchets et de résidus agraires ainsi que de déchets et de résidus de zones naturelles, il est sous-entendu que les meilleures pratiques sont appliquées pour le maintien ou l'amélioration du sol et de la qualité du sol pour atteindre la production ou les objectifs de gestion, tels qu'ils ont été fixés dans un plan de gestion.

Le ministre peut préciser les règles relatives à la délimitation des meilleures pratiques, telles que visées à l'alinéa premier et soumet cet arrêté ministériel, préalablement à sa signature, au Gouvernement flamand sous forme d'une communication. " .

Art. 8.A l'article 6.2.2, § 1er, alinéa deux, 4°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, la phrase suivante est ajoutée : La " Vlaams Energieagentschap " peut fixer un modèle pour ce rapport de contrôle dont la forme peut varier en fonction de la source d'énergie et de la technologie utilisées entre autres. ".

Art. 9.A l'article 6.2.6. du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, 2°, le membre de phrase ", ou susceptibles d'influencer la fixation de l'aide minimale pour les certificats à octroyer, telle que visée à l'article 7.1.7 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 " est ajouté ; 2° dans l'alinéa cinq, le membre de phrase « à l'article 6.2.3 à 6.2.5 inclus » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 6.2.3 à 6.2.6, alinéa premier inclus » ; 3° dans l'alinéa cinq, le membre de phrase « à l'article 6.2.3 à 6.2.5 inclus » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 6.2.3 à 6.2.6, alinéa premier, inclus ».

Art. 10.A l'article 6.2.10, § 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 décembre 2012 et 9 mai 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : Pour les sites qui utilisent déjà de la chaleur disponible et tant que la durée de vie technique théorique du producteur de chaleur initial n'a pas été atteinte, la " Vlaams Energieagentschap " ne calcule pas l'économie par cogénération sur la base de la consommation d'énergie primaire économisée par rapport à une installation de référence, mais sur la base de la consommation d'énergie primaire économisée par rapport au producteur de chaleur initial produisant la même quantité de chaleur utile, à condition que l'économie d'énergie primaire de la nouvelle installation de cogénération ou la modification substantielle par rapport au producteur de chaleur initial, soit inférieure à l'économie d'énergie primaire par rapport à une installation de référence." ; 2° trois alinéas sont insérés entre l'alinéa premier et deux, rédigés comme suit : " La durée de vie technique théorique, visée à l'alinéa premier, s'élève à dix ans pour les installations de cogénération à moteurs et à quinze ans pour les installations de cogénération à turbines. La " Vlaams Energieagentschap " peut fixer la durée de vie technique théorique pour d'autres installations productrices de chaleur disponible.

Pour déterminer la quantité de chaleur déjà disponible, on part de la consommation de chaleur disponible au cours de la période de référence précédant le premier jour du mois dans lequel la nouvelle installation de cogénération ou la modification substantielle est mise en service.

La période de référence s'élève à deux ans pour les installations de cogénération à moteurs et à trois ans pour les installations de cogénération à turbines. La " Vlaams Energieagentschap " peut fixer la longueur de la période de référence pour d'autres producteurs de chaleur ou dans le cas où il manque encore de données de mesurage requises.

La " Vlaams Energieagentschap " peut préciser des règles pour le calcul de l'économie de la consommation d'énergie primaire lors de l'utilisation de chaleur disponible. ".

Art. 11.A l'article 6.2.12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014, il est inséré entre l'alinéa premier et deux un alinéa rédigé comme suit : " Les certificats de cogénération ne sont acceptés dans le cadre de leur introduction pour répondre à l'obligation de certificats que si la chaleur, produite par l'installation de cogénération, est affectée à une demande justifiée du point de vue économique. Si l'installation de cogénération a une puissance électrique supérieure à 25 MW, les certificats de cogénération ne sont acceptés que si l'installation de cogénération atteint en plus un rendement total supérieur à 70%.

Le rendement total est dans ce cas calculé comme la somme sur une base annuelle, de la production d'électricité et d'énergie mécanique et du rapport de chaleur utile, divisée par l'input de carburant qui a été utilisé pour la production de chaleur dans un processus de cogénération et pour la production brute d'électricité et d'énergie mécanique. ".

Art. 12.A l'article 6.2/1.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, les points 2° à 7° inclus sont remplacés par ce qui suit : « 2° nouvelles installations dans le domaine de l'énergie éolienne terrestre, d'une puissance nominale brute par turbine supérieure à 10 kWe et jusqu'à 4 MWe inclus ;3° nouvelles installations de biogaz d'une puissance nominale brute supérieure à 10 kWe et jusqu'à 5 MWe inclus : a) pour la fermentation de flux de lisier et/ou autres flux liés à l'agriculture et à l'horticulture ou d'autres substances ou déchets organo-biologiques, à l'exclusion de : 1) installations de biogaz fonctionnant sur du gaz de décharge, 2) installations de biogaz dans lesquelles les eaux usées, les boues d'épuration d'eaux usées, les eaux d'égouts ou les boues d'épuration d'eaux d'égouts sont fermentées ;3) installations de biogaz pour la fermentation de déchets LFJ auprès d'une installation de compostage existante b) pour la fermentation de déchets LFJ auprès d'une installation de compostage existante.4° nouvelles installations de biogaz d'une puissance nominale brute supérieure à 5 MWe jusqu'à 20 MWe inclus pour la fermentation de flux de lisier et/ou flux liés à l'agriculture et à l'horticulture ou d'autres substances ou déchets organo-biologiques, à l'exclusion de : a) installations de biogaz fonctionnant sur du gaz de décharge ;b) installations de biogaz dans lesquelles les eaux usées, les boues d'épuration d'eaux usées, les eaux d'égouts ou les boues d'épuration d'eaux d'égouts sont fermentées ;c) installations de biogaz pour la fermentation de déchets LFJ auprès d'une installation de compostage existante.5° nouvelles installations pour l'incinération de biomasse solide d'une puissance nominale brute supérieure à 10 kWe jusqu'à 20 MWe inclus ;6° nouvelles installations pour l'incinération de bioliquide d'une puissance nominale brute supérieure à 10 kWe jusqu'à 20 MWe inclus ;7° nouvelles installations pour l'incinération de déchets de biomasse d'une puissance nominale brute supérieure à 10 kWe jusqu'à 20 MWe inclus ;» . 2° entre les alinéas premier et deux, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Le ministre peut préciser les règles relatives à la classification d'installations de biogaz et d'installations d'incinération qui utilisent des flux d'input mélangés et soumet l'arrêté ministériel y afférent, préalablement à sa signature, au Gouvernement flamand sous forme d'une communication." .

Art. 13.A l'article 6.2/1.4, alinéa premier du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 mai 2015 et 10 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est abrogé ;2° le point 2° est remplacé par ce qui suit : " 2° installations de cogénération de qualité, pour autant qu'elles n'appartiennent pas au point 5° et à l'exclusion d'installations de cogénération au biogaz en provenance de la fermentation d'eaux usées, de boues d'épuration d'eaux usées, d'éaux d'égouts ou de boues d'épuration d'eaux d'égouts, d'une puissance nominale brute supérieure à 10 kWe jusqu'à 200 kWe inclus : a.nouvelles installations ; b. modifications substantielles ;" ; 3° le point 3° est remplacé par ce qui suit : " 3° installations de cogénération de qualité, pour autant qu'elles n'appartiennent pas au point 5° et à l'exclusion d'installations de cogénération au biogaz en provenance de la fermentation d'eaux usées, de boues d'épuration d'eaux usées, d'eaux d'égouts ou de boues d'épuration d'eaux d'égouts, d'une puissance nominale brute supérieure à 200 kWe jusqu'à 1 MWe inclus : a.Nouvelles installations ; b. Modifications substantielles ;» ; 4° les points 4° et 4/1° sont remplacés par ce qui suit : " 4° installations de cogénération de qualité, pour autant qu'elles n'appartiennent pas au point 5° et à l'exclusion d'installations de cogénération au biogaz en provenance de la fermentation d'eaux usées, de boues d'épuration d'eaux usées, d'eaux d'égouts ou de boues d'épuration d'eaux d'égouts, ayant au minimum un moteur et d'une puissance nominale brute supérieure à 1 MWe jusqu'à 5 MWe inclus : a.Nouvelles installations ; b. Modifications substantielles ;4° /1 installations de cogénération de qualité, pour autant qu'elles n'appartiennent pas au point 6° et à l'exclusion d'installations de cogénération de qualité au gaz de décharge ou au biogaz, en provenance d'eaux usées, de boues d'épuration d'eaux usées, d'eaux d'égouts, de boues d'épuration d'eaux d'égouts ou de déchets LFJ, ayant au minimum un moteur et d'une puissance nominale brute supérieure à 5 MWe jusqu'à 10 MWe inclus : a.nouvelles installations ; b. modifications substantielles ;» ; 5° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° installations de cogénération de qualité au biogaz d'une puissance nominale brute supérieure à 10 kWe et jusqu'à 5 MWe inclus : a.nouvelles installations ; b. modifications substantielles ; Ces catégories sont à chaque fois encore subdivisées en sous-catégories pour : 1) la fermentation de flux de lisier et/ou de flux liés à l'agriculture et l'horticulture ou d'autres substances ou déchets organo-biologiques, à l'exception des points 2) et 3) et à l'exception d'installations de cogénération de qualité au biogaz, en provenance de la fermentation d'eaux usées, de boues d'épuration d'eaux usées, d'eaux d'égouts ou de boues d'épuration d'eaux d'égouts ;2) la fermentation de déchets LFJ auprès d'une installation de compostage existante ; 3 ) la récupération de gaz de décharge . » ; 6° le point 6° est remplacé par ce qui suit : " 6° installations de cogénération de qualité au biogaz d'une puissance nominale brute maximale supérieure à 5 MWe et jusqu'à 20 MWe inclus, en provenance de la fermentation de flux de lisier et/ou de flux liés à l'agriculture et l'horticulture ou d'autres substances ou déchets organo-biologiques, à l'exception d'installations de cogénération de qualité au gaz de décharge ou au biogaz, en provenance d'eaux usées, de boues d'épuration d'eaux usées, d'eaux d'égouts ou de boues d'épuration d'eaux d'égouts ou de déchets LFJ : a.nouvelles installations ; b. modifications substantielles ;" ; 7° entre les alinéas premier et deux, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Le ministre peut préciser les règles relatives à la classification d'installations de biogaz et d'installations d'incinération qui utilisent des flux d'input mélangés et soumet l'arrêté ministériel y afférent, préalablement à sa signature, au Gouvernement flamand sous forme d'une communication.".

Art. 14.A l'article 6.2/1.6, alinéa deux, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014, la phrase " En ce qui concerne les nouveaux projets qui utilisent l'énergie solaire, les facteurs de banding adaptés entrent en application le 1er janvier ou 1er juillet suivant la publication de la décision du Ministre ou du Gouvernement flamand au Moniteur belge." est abrogée.

Art. 15.A l'article 6.4.1/1/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au tableau accompagnant le point 1°, le membre de phrase " A partir du 1er juillet 2017, les installations doivent être réalisées par un entrepreneur titulaire d'un certificat d'aptitude tel que visé à l'article 8.5.1, § 1er, 2° of 3°. " est remplacé par le membre de phrase " A partir du 1er juillet 2017, la réalisation de qualité des installations est validée par une personne qui dispose d'un certificat d'aptitude, tel que visé à l'article 8.5.1, § 1er, 2° ou 3°. " ; 1° au tableau accompagnant le point 1°, le membre de phrase " Les installations doivent être réalisées par un entrepreneur titulaire d'un certificat d'aptitude tel que visé à l'article 8.5.1, § 1er, 2° ou 3°. " est remplacé par le membre de phrase " La réalisation de qualité des installations est validée par une personne qui dispose d'un certificat d'aptitude, tel que visé à l'article 8.5.1, § 1er, 2° ou 3°. " ; 1° au tableau accompagnant le point 2°, le membre de phrase " A partir du 1er juillet 2017, les installations doivent être réalisées par un entrepreneur titulaire d'un certificat d'aptitude tel que visé à l'article 8.5.1, § 1er, 6° ou 7°. " est remplacé par le membre de phrase " A partir du 1er juillet 2017, la réalisation de qualité des installations est validée par une personne titulaire d'un certificat d'aptitude, tel que visé à l'article 8.5.1, § 1er, 6° ou 7°. ".

Art. 16.A l'article 6.4.1/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au tableau accompagnant le point 7°, le membre de phrase " A partir du 1er juillet 2017, les installations doivent être réalisées par un entrepreneur titulaire d'un certificat d'aptitude tel que visé à l'article 8.5.1, § 1er, 2° ou 3° du présent arrêté. " est remplacé par le membre de phrase " A partir du 1er juillet 2017, la réalisation de qualité des installations est validée par une personne titulaire d'un certificat d'aptitude, tel que visé à l'article 8.5.1, § 1er, 2° ou 3° du présent arrêté. " ; 2° au tableau accompagnant le point 8°, le membre de phrase " A partir du 1er juillet 2017, les installations doivent être réalisées par un entrepreneur titulaire d'un certificat d'aptitude tel que visé à l'article 8.5.1, § 1er, 6° ou 7° du présent arrêté. " est remplacé par le membre de phrase " A partir du 1er juillet 2017, la réalisation de qualité des installations est validée par une personne titulaire d'un certificat d'aptitude, tel que visé à l'article 8.5.1, § 1er, 6° ou 7° du présent arrêté. ".

Art. 17.A l'article 7.4.1, § 1er de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2015, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « L'aide s'élève à au maximum 1 million d'euros par projet d'investissement. Le Gouvernement flamand peut y déroger et décider d'octroyer une aide lorsque le montant demandé de l'aide est supérieur à 1 million d'euros. ".

Art. 18.A l'article 7.4.2, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 juillet 2015 et 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa dix est remplacé par ce qui suit : " L'aide n'est accordée que lorsque la biomasse utilisée dans l'installation répond aux critères de durabilité, visés à l'article 6.1.1.16, § 1/1. ". 2° à l'alinéa onze, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : " au prorata de la quantité de substance organo-biologique, visée à l'article 6.1.16, § 1er, alinéa premier, 6° ou à l'article 6.1.16, § 1er, alinéa premier, 7°. Pour les flux de déchets, la partie organo-biologique est assimilée à la partie organo-biologique pour la production d'électricité, établie conformément à l'article 6.1.10. ".

Art. 19.Dans l'article 7.4.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2015, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. En ce qui concerne les installations de production qui génèrent de la chaleur verte utile provenant de biomasse, un système de bilan massique est utilisé qui répond aux conditions, visées à l'article 6.1.12/1. ".

Art. 20.Dans l'article 7.5.1, § 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 juillet 2015 et 15 juillet 2016, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « L'aide s'élève à au maximum 1 million d'euros par projet d'investissement. Le Gouvernement flamand peut y déroger et décider d'octroyer une aide lorsque le montant demandé de l'aide est supérieur à 1 million d'euros. ".

Art. 21.A l'article 7.6.1, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2015, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « L'aide s'élève à au maximum 1 million d'euros par projet d'investissement. Le Gouvernement flamand peut y déroger et décider d'octroyer une aide lorsque le montant demandé de l'aide est supérieur à 1 million d'euros. ".

Art. 22.Dans l'article 7.7.1, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2015, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « L'aide s'élève à au maximum 2 millions d'euros par projet d'investissement. Le Gouvernement flamand peut y déroger et décider d'octroyer une aide lorsque le montant demandé de l'aide est supérieur à 2 millions d'euros. ".

Art. 23.A l'article 11.2.7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013, les mots " qu'il a lui-même réalisé ou qu'il a validé " sont insérés entre les mots " le travail d'un entrepreneur ou d'un installateur certifié en application de l'article 8.5. " et les mots " témoigne d'une qualité insuffisante ".

Art. 24.Dans l'annexe III/1 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, le point 3 est remplacé par ce qui suit : " 3 Valeurs de paramètre Le tableau ci-dessous dresse un aperçu des valeurs de paramètre fixées ou de la méthode utilisée afin de les fixer pour les catégories visées à l'article 6.2/1.1. Les abréviations suivantes s'appliquent dans ce cadre : 1° énergie solaire : a) cat.1: /; b) cat.2: les nouvelles installations ayant une puissance AC maximale du transformateur/des transformateurs supérieure à 10 kW jusqu'à 250 kW inclus ; c) cat.3: les nouvelles installations ayant une puissance AC maximale du transformateur/des transformateurs supérieure à 250 kW jusqu'à 750 kW inclus ; 2° cat.4 : nouvelles installations dans le domaine de l'énergie éolienne terrestre, d'une puissance nominale par turbine supérieure à 10 kWe et jusqu'à 4 MWe inclus ; 3° nouvelles installations de biogaz d'une puissance nominale comprise entre 10 kWe et 5 MWe inclus : a) pour la fermentation de flux de lisier ou de flux liés à l'agriculture et à l'horticulture ou d'autres substances ou déchets organo-biologiques, à l'exception d'installations de biogaz au gaz de décharge, d'installations de biogaz dans lesquelles des eaux usées (boues d'épuration) ou des eaux d'égout (boues d'épuration) sont fermentées et à l'exception de b) : cat.5/1 ; b) pour la fermentation de déchets LFJ auprès d'une installation de compostage existante : cat .6/1; cat. 5: /; cat. 6: /; cat. 7: /; cat. 8: /; cat. 9: /; 4° cat.10/1 nouvelles installations de biogaz d'une puissance nominale supérieure à 5 MWe et jusqu'à 20 MWe inclus, pour la fermentation de flux de lisier et/ou de flux liés à l'agriculture et l'horticulture ou d'autres substances ou déchets organo-biologiques, à l'exception d'installations de biogaz au gaz de décharge, d'installations de biogaz dans lesquelles des eaux usées (boues d'épuration) ou des d'eaux d'égouts (boues d'épuration) ou des déchets LFJ sont fermentées ; cat. 10: /; cat. 11: /; cat. 12: /; cat. 13: /; cat. 14: /; 5° cat.15 : nouvelles installations pour l'incinération de la biomasse solide d'une puissance nominale supérieure à 10 kWe jusqu'à 20 MWe inclus ; 6° cat.16 : nouvelles installations pour l'incinération de bioliquide d'une puissance nominale supérieure à 10 kWe jusqu'à 20 MWe inclus ; 7° cat.17 : nouvelles installations pour l'incinération de déchets de biomasse d'une puissance nominale supérieure à 10 kWe jusqu'à 20 MWe inclus ;

paramètre

cat. 2

cat. 3

cat. 4

cat. 5/1 6/1

cat. 10/1

cat. 15

cat. 16

cat. 17

U

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M 3.1*

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ne s'applique pas

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M 3.1*

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M 3.3*

M 3.3*

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M 3.3*

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65%

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M 3.1*

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M 3.5*

M 3.5*


* Le paramètre est déterminé au moyen de la méthode indiquée, mentionnée à partir de 3.1.1 au 3.1.5 inclus. ** Pour l'énergie éolienne, la moyenne d'heures annuelles à pleine charge est calculée sur les cinq années précédentes à partir de données pour les éoliennes d'une puissance à partir de 1,5 MW qui étaient en opération normale pendant ces cinq ans. Sont ensuite supprimées du calcul les éoliennes au nombre d'heures à pleine charge de plus de 30% au-dessous de cette moyenne. Sur la base des données restantes une nouvelle moyenne d'heures annuelles à pleine charge est calculée, qui est assimilée au VU (heures à pleine charge). ***la valeur du diviseur de banding n.a. : non applicable Pour la catégorie éolienne, la " Vlaams Energieagentschap " acceptera une indemnité de superficie maximale de 5000 euros par éolienne comme élément des coûts d'exploitation. 3.1.1 M 3.1 La VEA fixe les valeurs sur la base d'une installation de référence pour les nouveaux projets et conserve ces valeurs pour les projets en cours. 3.1.2 M 3.2 3.1.3 M 3.3 Le pourcentage de la déduction pour investissement majorée est repris, tel que publié au Moniteur pour les nouveaux projets. Cette valeur est conservée pour les projets en cours. 3.1.4 M 3.4 La valeur du marché de l'électricité en cas de prélèvement propre ou de vente est fixée par la VEA sur la base de l'ENDEX moyen (cal n+1) au cours de l'année calendrier précédente pour l'injection et sur la base des informations mises à disposition par le VREG ou par toute autre source de référence pour l'usage propre. 3.1.5 M 3 . 3 La VEA fixe les valeurs selon des paramètres modèle, tels qu'utilisés par le VITO ou autres sources de référence pour de nouveaux projets et conserve ces valeurs pour les projets en cours . ».

Art. 25.Dans l'annexe III/2 au même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, le point 3 est remplacé par ce qui suit : " 3 Valeurs de paramètre Le tableau ci-dessous dresse un aperçu des valeurs de paramètre fixées ou de la méthode utilisée afin de les fixer pour les catégories visées à l'article 6.2/1.4. Les abréviations suivantes s'appliquent dans ce cadre : 1° a) cat.1.a: /; b) cat.1.b: /; 2° installations de cogénération de qualité, pour autant qu'elles n'appartiennent pas au point 5° et à l'exclusion d'installations de cogénération au biogaz en provenance de la fermentation d'eaux usées, de boues d'épuration d'eaux usées, d'eaux d'égouts ou de boues d'épuration d'eaux d'égouts, d'une puissance nominale brute supérieure à 10 kWe jusqu'à 200 kWe inclus : a) nouvelles installations : cat.2.a ; b) modification substantielle : cat .2.b ; 3° installations de cogénération de qualité, pour autant qu'elles n'appartiennent pas au point 5° et à l'exclusion d'installations de cogénération au biogaz en provenance de la fermentation d'eaux usées, de boues d'épuration d'eaux usées, d'eaux d'égouts ou de boues d'épuration d'eaux d'égouts, d'une puissance nominale brute supérieure à 200 kWe jusqu'à 1 MWe inclus : a) nouvelles installations : cat.3.a ; b) modification substantielle : cat .3.b ; 4° installations de cogénération de qualité, pour autant qu'elles n'appartiennent pas au point 5° et à l'exclusion d'installations de cogénération au biogaz en provenance de la fermentation d'eaux usées, de boues d'épuration d'eaux usées, d'eaux d'égouts ou de boues d'épuration d'eaux d'égouts, ayant au minimum un moteur et d'une puissance nominale brute supérieure à 1 MWe jusqu'à 5 MWe inclus : a) nouvelles installations : cat.4.a ; b) modifications substantielles : cat.4.b ; 4° /1 installations de cogénération de qualité, pour autant qu'elles n'appartiennent pas au point 6° et à l'exclusion d'installations de cogénération de qualité au gaz de décharge ou au biogaz en provenance d'eaux usées, de boues d'épuration d'eaux usées, d'eaux d'égouts, de boues d'épuration d'eaux d'égouts ou de déchets LFJ, ayant au minimum un moteur et d'une puissance nominale brute supérieure à 5 MWe jusqu'à 10 MWe inclus : a) nouvelles installations : cat.4° /1.a; b) modifications substantielles : cat.4° /1.b; 5° installations de cogénération de qualité au biogaz d'une puissance nominale brute supérieure à 10 kWe et jusqu'à 5 MWe inclus : a) nouvelles installations : cat.5/1.a; b) modifications substantielles : cat.5/1.b.

Les catégories susvisées sont à chaque fois encore subdivisées en sous-catégories pour 1) la fermentation de flux de lisier ou de flux liés à l'agriculture et à l'horticulture ou d'autres substances ou déchets organo-biologiques: à l'exception de 2) et de 3), à l'exception d'installations de cogénération de qualité au biogaz en provenance de la fermentation d'eaux usées (boues d'épuration) ou d'eaux d'égouts (boues d'épuration) ; 2) pour la fermentation de LFT auprès d'une installation de compostage existante ; 3) pour la récupération de gaz de décharge ; 6° installations de cogénération de qualité au biogaz d'une puissance nominale brute maximale supérieure à 5 MWe et jusqu'à 20 MWe inclus, en provenance de la fermentation de flux de lisier et/ou de flux liés à l'agriculture et l'horticulture ou d'autres substances ou déchets organo-biologiques, à l'exception d'installations de cogénération de qualité au gaz de décharge, au biogaz, en provenance d'eaux usées, de boues d'épuration d'eaux usées, d'eaux d'égouts ou de boues d'épuration d'eaux d'égouts ou de déchets LFJ : a) nouvelles installations : cat.6/1.a ; b) modifications substantielles : cat.6/1.b ; 7° installations de cogénération de qualité d'une puissance nominale brute supérieure à 1 MWe jusqu'à 20 MWe fonctionnant sur des turbines : a) à gaz : 1) nouvelles installations : cat.7.a.1 ; 2) modifications substantielles : cat.7.a.2 ; b) à vapeur : 1) nouvelles installations : cat.7.b.1 ; 2) modifications substantielles : cat.7.b.2 ; c) à gaz et à vapeur : 1) nouvelles installations : cat.7.c.1 ; 2) modifications substantielles : cat.7.c.2 ; 8° installations de cogénération de qualité d'une puissance nominale brute supérieure à 20 MWe jusqu'à 50 MWe fonctionnant sur des turbines : a) à gaz : 1) nouvelles installations : cat.8.a.1 ; 2) modifications substantielles : cat.8.a.2 ; b) à vapeur : 1) nouvelles installations : cat.8.b.1 ; 2) modifications substantielles : cat.8.b.2 ; c) à gaz et à vapeur : 1) nouvelles installations : cat.8.c.1 ; 2) modifications substantielles : cat.8.c.2 ;

paramètre

cat. 1.a/b

cat. 2.a/b

cat. 3.a/b

cat. 4.a/b et 4/1.a/b

cat. 5./1 a/b 1-3

cat. 6./1 a/b

cat. 7.a-c 1/2

cat. 8.a-c 1/2

U

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

?el

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

?th,WKK

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

?th,ref

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

?el,ref

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

EVEL

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

Ki

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

r

12

12

12

12

12

12

12

E

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

rd

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

Tb

10

10

10

10

10

10

10

Tr

10

10

10

10

10

10

10

Ta

10

10

10

10

10

10

10

Tc

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

i

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

IAP

M 3.3*

M 3.3*

M 3.3*

M 3.3*

M 3.3*

M 3.3*

M 3.3*

VU

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

ZAEL

90%

60%

3%

(1) 0% (2) 30% (3) 0%

0%

80%

60%

PEL,ZA

M 3.4*

M 3.4*

M 3.4*

M 3.4*

M 3.4*

M 3.4*

M 3.4*

PEL,V

M 3.4*

M 3.4*

M 3.4*

M 3.4*

M 3.4*

M 3.4*

M 3.4*

PIN

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

iEL,ZA

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

iEL,V

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

PTVB

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

iTVB

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

PPBW

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

iPBW

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

BSeff

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

lV

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

KV

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

KVar

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

iOK

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

PB

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

iB

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

MIS

ne s'applique pas

ne s'applique pas

ne s'applique pas

M 3.1*

M 3.1*

ne s'applique pas

ne s'applique pas

POIS

ne s'applique pas

ne s'applique pas

ne s'applique pas

M 3.1*

M 3.1*

ne s'applique pas

ne s'applique pas

iIS

ne s'applique pas

ne s'applique pas

ne s'applique pas

M 3.1*

M 3.1*

ne s'applique pas

ne s'applique pas

E-mail :

ne s'applique pas

ne s'applique pas

ne s'applique pas

M 3.1*

M 3.1*

ne s'applique pas

ne s'applique pas

PO

ne s'applique pas

ne s'applique pas

ne s'applique pas

M 3.1*

M 3.1*

ne s'applique pas

ne s'applique pas

iIS

ne s'applique pas

ne s'applique pas

ne s'applique pas

M 3.1*

M 3.1*

ne s'applique pas

ne s'applique pas

b

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*


* Le paramètre est déterminé au moyen de la méthode indiquée, mentionnée à partir de 3.1.1 au 3.1.5 inclus. 3.1.1 M 3.1 La VEA fixe les valeurs sur la base d'une installation de référence. 3.1.2 M 3.2 3.1.3 M 3.3 Le pourcentage de la déduction pour investissement majorée est repris, tel que publié au Moniteur belge. 3.1.4 M 3.4 La valeur du marché de l'électricité en cas de prélèvement propre ou de vente est fixée par la VEA sur la base de l'ENDEX moyen (cal n+1) au cours de l'année calendrier précédente pour l'injection et sur la base des informations mises à disposition par le VREG ou par toute autre source de référence pour l'usage propre. 3.1.5 M 3.5 La VEA fixe la valeur selon des paramètres de modèle, tels qu'ils sont utilisés par le VITO ou autres sources de référence. ".

Art. 26.A l'annexe III/3 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2013 et 10 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au tableau sous le point 3, la valeur de paramètre " M3.1" pour le paramètre "ZAEL" auprès de la catégorie 1 est remplacée par la valeur de paramètre " M3.6 " ; 2° le point 3 est complété par un point 3.1.6, rédigé comme suit : 3 3.1.6 M 3.6 La VEA fixe la valeur sur la base de la part attendue de prélèvement à des fins personnelles et la met à jour annuellement; ".

Art. 27.A l'annexe XI au même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011, le point 7 dans la partie C est remplacé par ce qui suit : « 7. Les émissions annualisées résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l'affectation des sols, el, sont calculées en divisant le total des émissions par vingt ans. Pour le calcul de ces émissions, la règle suivante est appliquée : el = (CSR - CSA) x 3,664 x 1/20 x 1/P - eB, (*) où : el = les émissions annualisées de gaz à effet de serre résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l'affectation des sols (exprimées comme masse (grammes) d'équivalent CO2 par unité d'énergie produite par des biocarburants (megajoules)); " Terre agricole " (**) et " terre pour cultures permanentes " (***) sont considérées comme une seule affectation des sols ;

CSR = le stock de carbone par unité de surface associé à l'affectation des sols de référence (exprimé en masse (tonnes) de carbone par unité de surface, y compris le sol et la végétation). L'affectation des sols de référence est l'affectation des sols à la date la plus rapprochée des deux dates suivantes : en janvier 2008 ou vingt ans avant l'obtention des matières premières ;CSA = le stock de carbone par unité de surface associé à l'affectation réelle des sols de référence (exprimé en masse (tonnes) de carbone par unité de surface, y compris le sol et la végétation). Dans les cas où le carbone s'accumule pendant plus d'un an, la valeur attribuée à CSA est le stock estimé par unité de surface au bout de vingt ans ou lorsque les cultures arrivent à maturité, si cette date est antérieure ;

P = la productivité des cultures (mesurée en quantité d'énergie du biocarburant par unité de surface par an) ; eB = le bonus de 29 gCO2eq/MJ de biocarburants si la biomasse est obtenue à partir de terres dégradées rétablies à condition qu'il ait été satisfait aux conditions visées au point 8. (*) Le quotient obtenu en divisant le poids moléculaire du CO2 (44,010 g/mol) par le poids moléculaire du carbone (12,011 g/mol) est égal à 3,664. (**) Terre agricole comme elle est définie par le IPCC. (***) Cultures permanentes sont définies par des cultures pluriannuelles dont le tronc n'est d'ordinaire pas annuellement récolté comme le taillis à courte rotation et le palmier à huile d'Afrique.";

Art. 28.L'article 6.2.12, alinéa deux de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tel qu'il a été inséré par l'article 11 du présent arrêté s'applique aux certificats de cogénération octroyés dans le cadre de l'économie de cogénération qui a été réalisée au moyen de l'utilisation d'une installation de cogénération mise en service à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 29.L'article 6.2/1.2 et l'annexe III/1 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tels qu'ils ont été modifiés par l'article 12 et 24 du présent arrêté respectivement, s'appliquent à des installations avec une mise en service à partir du 1 janvier 2018.

Art. 30.L'article 6.2/1.4 et l'annexe III/2 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tels qu'ils ont été modifiés par l'article 13 et 25 du présent arrêté respectivement, s'appliquent à des installations avec une mise en service à partir du 1 janvier 2018.

Art. 31.L'article 6.2.10, § 5, alinéa trois de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tel qu'il a été modifié par l'article 10, 2° du présent arrêté, ne s'applique pas à des installations de cogénération pour lesquelles une demande définitive de certificat pour des certificats de cogénération a déjà été introduite au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 32.Les articles 1er, 7, 18, 1° et 27 entrent en vigueur à une date fixée par le ministre flamand chargé de la politique de l'énergie.

Art. 33.Les articles 15, 16, 18, 2° et 23 entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

Art. 34.L'article 20 du décret du 10 mars 2017 modifiant le décret du 20 décembre 1996 réglant le rôle de la commission consultative locale dans le cadre de la livraison minimale d'électricité, de gaz et d'eau et du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne l'introduction d'un cadre régulateur pour les réseaux de chaleur ou de froid entre en vigueur.

Art. 35.Le Ministre flamand ayant la politique de l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 mai 2017.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN

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