publié le 28 décembre 2017
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne les adaptations aux différentes dispositions relatives à la réglementation de la performance énergétique
15 DECEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne les adaptations aux différentes dispositions relatives à la réglementation de la performance énergétique
Le Gouvernement flamand, Vu le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'article 10.1.5, inséré par le décret du 18 novembre 2011 et modifié par le décret du 17 février 2017, l'article 11.1.1, modifié par les décrets des 18 novembre 2011, 14 mars 2014, 25 avril 2014 et 17 février 2017, l'article 11.1.3, remplacé par le décret du 18 décembre 2011, l'article 11.1.5, modifié par les décrets des 18 novembre 2011 et 17 février 2017 ;
Vu l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 3 juillet 2017 ;
Vu la communication à la Commission européenne, en application de l'article 8, alinéa 1er, de la Directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et vu le fait que la période du « standstill » a expiré le 15 décembre 2017, qui permet de répondre aux formalités prescrites par la présente directive ;
Vu les avis 59.690/3, n° 61.581/3 et n° 62.229/3 du Conseil d'Etat, donnés respectivement les 29 juillet 2016, 22 juin 2017 et 30 octobre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications au titre VIIII de l'arrêt relatif à l'Energie du 19 novembre 2010
Article 1er.Le titre VIII de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 est complété par un chapitre VIII, rédigé comme suit : « Chapitre VIII. Agrément comme organisateur d'un cadre de qualité pour l'exécution de tests d'étanchéité ou l'établissement de rapports de ventilation »
Art. 2.Dans le même arrêté, dans le chapitre VIII, ajouté par l'article 1er, les articles 8.8.1 à 8.8.2 inclus sont insérés, rédigés comme suit : « Art. 8.8.1. § 1er. Un organisateur d'un cadre de qualité pour l'exécution de tests d'étanchéité, tel que fixé par le Ministre, ou pour l'établissement de rapports de ventilation, tel que fixé par le Ministre, doit au moins répondre aux conditions visées au paragraphe 2. § 2. L'organisateur d'un cadre de qualité dispose d'une procédure de qualification pour les mesureurs de l'étanchéité à l'air, respectivement pour les rapporteurs de ventilation. Cette procédure consiste au moins en une formation facultative, un examen théorique et un examen pratique obligatoires.
L'organisateur d'un cadre de qualité garantit la qualité des mesurages d'étanchéité à l'air et le rapportage relatif à la ventilation en effectuant des contrôles de bureau et des contrôles sur place en combinaison avec un maintien efficace. Le nombre minimum de contrôles de bureau et de contrôles sur place sur une base annuelle, principalement sur la base d'un sondage arbitraire, s'élève à 10 %.
Les contrôles échantillonnés sont complétés par des contrôles ciblés, de sorte que 90 % des mesureurs de l'étanchéité à l'air actifs et des rapporteurs de ventilation soient soumis au moins 1 fois par an à un contrôle de bureau et un contrôle sur place.
Au moins la moitié des contrôles sur place se rapporte à l'exactitude des débits de fuite rapportés (en cas d'étanchéité à l'air) ou des débits mécaniques (en cas de systèmes de ventilation).
L'organisateur d'un cadre de qualité dispose d'une base de données des déclarations de conformité délivrées à consulter par les parties intéressées ainsi que par l'autorité publique, dont la sécurité des données est garantie et dont la gestion répond à la législation sur la protection de la vie privée. L'organisateur d'un cadre de qualité mène une politique avec des procédures y afférentes pour garantir la confidentialité des informations sensibles.
L'organisateur d'un cadre de qualité est impartial. Pour être considéré comme impartial, l'organisateur d'un cadre de qualité ne peut avoir aucun membre ou administrateur exécutant eux-mêmes des mesurages de l'étanchéité à l'air ou établissant des rapports de ventilation dans le cadre de cette législation.
L'organisateur d'un cadre de qualité a la personnalité juridique et dispose d'une accréditation selon NBN EN ISO 17065 (certification de produits ou services) dans le domaine du bâtiment.
Art. 8.8.2. La demande pour être agréé comme organisateur d'un cadre de qualité visé à l'article 8.8.1, est introduite auprès de la « Vlaams Energieagentschap ». Cette demande comporte au moins les données suivantes : 1° les données du demandeur, notamment le nom officiel, l'adresse, le numéro de téléphone ; 2° une description dont il ressort qu'il a été répondu aux conditions visées à l'article 8.8.1, § 2.
La « Vlaams Energieagentschap » met à disposition un formulaire de demande sur son site web. Le demandeur est tenu de fournir dans le délai imparti toutes les informations et tous les documents complémentaires demandés par la « Vlaams Energieagentschap » dans le cadre de son examen.
La « Vlaams Energieagentschap » examine la demande et statue sur la demande par arrêté du chef de l'agence. ». CHAPITRE 2. - Modifications au titre IX de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010
Art. 3.Dans l'article 9.1.11, § 2/1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2017, le membre de phrase « Eels, fcf f l'exigence relative au niveau E pour la partie fonctionnelle f, telle que reproduite dans le tableau ci-dessous, (-) » est remplacé par le membre de phrase « Eels, fcf f l'exigence relative au niveau E pour la partie fonctionnelle f, telle que reproduite dans le tableau ci-dessus, (-) ».
Art. 4.Dans l'article 9.1.12/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2012 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 novembre 2013, 18 décembre 2015 et 13 janvier 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, 1°, b), il est ajouté le membre de phrase « et au moins 0,025 m2 par m2 de superficie de sol utile de l'unité de logement lorsque le permis d'environnement pour les actes urbanistiques est demandé avant le 1er janvier 2018 » ;2° dans l'alinéa premier, 4°, le point b) est abrogé ;3° dans l'alinéa premier, 5°, les mots « dont la chaleur provient pour au moins 45 % de sources d'énergie renouvelables » sont abrogés ;4° il est ajouté un alinéa quatre et un alinéa cinq, rédigés comme suit : « Par dérogation aux alinéas premier à trois inclus, les nouveaux bâtiments résidentiels à construire, pour lesquels la notification ou la demande de permis d'urbanisme ou de permis d'environnement pour des actes urbanistiques est faite avant le 1er janvier 2018, obtiennent au moins 15 kWh/an d'énergie par m2 de superficie au sol utile de l'unité PER de sources d'énergie renouvelables au moyen d'un ou plusieurs systèmes cités dans l'alinéa premier ou les besoins entiers bruts en énergie pour le chauffage de locaux sont couverts par un ou plusieurs des systèmes visés à l'alinéa premier, 3° et 4° ou mentionnés à l'alinéa premier, 5°, dont la chaleur provient pour au moins 100 % de sources d'énergie renouvelables.Des systèmes installés dans de tels bâtiments ne doivent pas répondre aux conditions visées à l'alinéa premier, 2°, b, 3°, a et 4°, a. La consommation d'énergie de sources d'énergie renouvelables est calculée conformément aux dispositions de l'annexe V, jointe au présent arrêté. La part de la production provenant de sources d'énergie renouvelables pour un système de fourniture de chaleur externe, fRE,dh, peut être définie en détail selon les règles fixées par le ministre et équivaut par défaut à 0 %.
Par dérogation à l'alinéa quatre, les systèmes cités ci-après répondent aux conditions suivantes : 1° un système d'énergie solaire thermique ne répond qu'à la condition visée à l'alinéa premier, 1°, b) ;2° un participant visé à l'alinéa premier, 6°, obtient au moins 15 kWh/an d'énergie par m2 de superficie au sol utile de l'unité PER de sources d'énergie renouvelables au moyen d'un ou plusieurs des systèmes visés à l'alinéa premier.».
Art. 5.Dans l'article 9.1.12/3, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2017, il est inséré deux alinéas entres les deuxième et troisième alinéas, rédigés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa deux, des nouvelles unités EPN à construire pour lesquelles la notification ou la demande de permis d'urbanisme ou de permis d'environnement pour des actes urbanistiques est faite à partir du 1er janvier 2018, obtiennent au moins 15 kWh/an d'énergie par m2 de superficie au sol utile de l'unité EPN de sources d'énergie renouvelables au moyen d'un ou plusieurs systèmes visés à l'alinéa premier, ou les besoins entiers bruts en énergie pour le chauffage de locaux sont couverts par un plusieurs des systèmes visés à l'article 9.1.12/2, alinéa premier, 3° et 4° ou visés à l'alinéa premier, 5°, dont la chaleur provient pour au moins 100 % de sources d'énergie renouvelables. Des systèmes installés dans de tels bâtiments ne doivent pas répondre aux conditions visées à l'article 9.1.12/2, alinéa premier, 2°, b, 3°, a et 4°, a. Toutefois, en ce qui concerne les unités EPN, l'article 9.1.12/2, alinéa cinq, 2°, s'applique par analogie en cas de participation.
Par dérogation aux alinéas deux et trois, il n'y a pas d'exigences à observer pour une nouvelle unité EPN à établir dans le domaine de la part d'énergie renouvelable, lorsqu'elle répond à toutes les conditions suivantes : 1° l'unité EPN a un volume protégé inférieur à 800 m3 ;2° l'unité EPN fait partie d'un bâtiment industriel ou un bâtiment agricole qui n'est pas destiné à l'habitat ;3° l'ensemble des unités EPN comportent au maximum 40 % du volume total protégé.».
Art. 6.Dans l'article 9.1.17, § 5, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° soit les besoins entiers bruts en énergie pour le chauffage de locaux de l'unité PEB, couverts au moyen d'un ou plusieurs systèmes visés à l'article 9.1.12/2, alinéa premier, 3° et 4° ou visés à l'alinéa premier, 5°, dont la chaleur provient au moins pour 100 % de sources d'énergie renouvelables, soit au moins 15 kWh/an d'énergie par m2 de superficie utile au sol de l'unité PEB en provenance de sources d'énergie renouvelables, lorsque la consommation d'énergie totale est plus élevée et si la notification est faite ou si le permis d'environnement pour les actes urbanistiques est demandé à partir du 1 janvier 2018. » 2° entre les alinéas deux et trois, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, 2°, les systèmes cités ci-après répondent aux conditions suivantes : 1° lors de la rénovation énergétique majeure d'une unité PER, un système d'énergie solaire thermique ne répond qu'à la condition visée à l'article 9.1.12/2, alinéa premier, 1°, b) ; 2° un participant visé à l'article 9.1.12/2, alinéa premier, 6°, obtient au moins 15 kWh/an d'énergie par m2 de superficie au sol utile de l'unité PEB de sources d'énergie renouvelables au moyen d'un ou plusieurs des systèmes visés à l'alinéa premier. ».
Art. 7.A l'article 9.1.30, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2012 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 avril 2014 et 18 décembre 2015, est ajoutée la phrase suivante : « Dans le cadre de la fixation des affranchissements et dérogations généraux visés à l'article 9.1.29, le Ministre peut également déroger au délai d'introduction de la déclaration PEB visée à l'article 11.1.8, § 1er, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009. ».
Art. 8.Dans l'article 9.1.32/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, la phrase « Le ministre peut fixer les règles relatives à la façon dont ces contrôles sont effectués. » est remplacée par la phrase « Le ministre peut également arrêter la façon dont les contrôles sur ces exigences sont effectués et il peut arrêter les exigences auxquelles doivent répondre les personnes ou organisations effectuant les contrôles. ».
Art. 9.L'article 9.1.32/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, est complété par la phrase « Le ministre peut également arrêter la façon dont les contrôles sur ces exigences sont effectués et il peut arrêter les exigences auxquelles doivent répondre les personnes ou organisations effectuant ces contrôles. » CHAPITRE 3. - Modifications aux annexes à l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010
Art. 10.L'annexe V au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2017 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2017, est remplacée par l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.
Art. 11.L'annexe VI au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2017, est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté.
Art. 12.L'annexe VIII au même arrêté est remplacée par l'annexe 3, jointe au présent arrêté.
Art. 13.Dans l'annexe IX au même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1/3 la phrase « Dans ce cas il faut tenir compte d'un débit de : 1° 0,36 m3 h-1 par cm2 de fente pour une différence de pression de 2 Pa ;2° 0,80 m3 h-1 par cm2 de fente pour une différence de pression de 10 Pa.» est remplacée par la phrase : « Dans ce cas il faut tenir compte d'un débit de 0,36 m3/h par cm2 de fente pour une différence de pression de 2 Pa » ; 2° dans le point 2, le point c) est abrogé.
Art. 14.Dans l'annexe XII au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 5 sous le sous-titre « Chaudière - à combustible gazeux et liquide », sous la déclaration de ?30% le texte « Lorsque le rendement n'est pas connu, le rendement peut être calculé comme suit : Chaudières standard (température constante) : ?30% (in %) = 80 + 3 log Pn Chaudières à température basse (y compris les chaudières de condensation à gasoil) : ?30% (in %) = 87,5 + 1,5 log Pn Chaudières de condensation : ?30% (in %) = 97 + log Pn où Pn est la puissance nominale utile de la chaudière. « Si ni le rendement à charge partielle lors d'une charge de 30% ni la puissance nominale utile sont connues, la valeur par défaut est utilisée, telle que définie au tableau [11] au § 10.2.3.2 de l'annexe V à l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010. » est remplacé par le texte suivant : « Lorsque le rendement n'est pas connu, le rendement peut être calculé comme suit : Chaudières standard (température constante) : ?30% (in %) = 80 + 3 log Pn Chaudières à température basse (y compris les chaudières de condensation à gasoil) : ?30% (in %) = 87,5 + 1,5 log Pn Chaudières de condensation à gaz : ?30% (in %) = 97 + log Pn où Pn est la puissance nominale utile de la chaudière. » 2° dans le point 5, sous le sous-titre « Pompes à chaleur électriques », le texte « Le facteur de performance saisonnière minimal FPS de la pompe à chaleur figurera au tableau 1er. Type de pompe à chaleur
FPS minimal
sol/eau
3,3
eau/eau
3,9
air/eau
2,8
air/air
2,9
dx et/ou dc
aucune exigence
Tableau 1 - Facteur de performance saisonnière requis minimal.
Le facteur de performance saisonnière FPS est déterminé selon la méthode décrite à l'annexe V de l'arrêté relatif à l'Energie.
La valeur par défaut pour les FPS pour les pompes à chaleur utilisant l'air comme source de chaleur et comme fluide caloporteur est fixé à 1,25. Pour tous les autres types de pompes à chaleur, la valeur par défaut pour les FPS est égale à 2. » est remplacé par le texte suivant : « Le rendement de production ?gen,heat de la pompe à chaleur figurera au tableau 1er.
Type de pompe à chaleur
?gen,heat minimale
sol/eau
3,3
eau/eau
3,9
air/eau
2,8
air/air
2,9
dx et/ou dc
aucune exigence
riothermie
aucune exigence
boucle d'eau
aucune exigence
Tableau 2 - Rendement de production requis minimal.
Le rendement de production ?gen,heat est déterminé selon la méthode décrite à l'annexe V de l'arrêté relatif à l'Energie. ». CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018, à l'exception des articles 1er et 2, qui entrent en vigueur le 1er mai 2018.
L'article 9.1.12/2, alinéa premier, 4° et 5°, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 tel que modifié par l'article 4, 2° et 3°, du présent arrêté, et les annexes V, VI, VIII, IX et XII à l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, telles que remplacées ou modifiées par les articles 10, 11, 12, 13 et 14 du présent arrêté, s'appliquent pour la première fois aux dossiers où la notification ou la demande d'un permis d'environnement pour les actes urbanistiques est introduite à partir du 1er janvier 2018.
Art. 16.Le Ministre flamand qui a la politique de l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 décembre 2017.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN