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Arrêté Royal du 08 septembre 2019
publié le 28 octobre 2019

Arrêté royal établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2019014633
pub.
28/10/2019
prom.
08/09/2019
ELI
eli/arrete/2019/09/08/2019014633/moniteur
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8 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal, qui vous est soumis par la Ministre de l'Energie et le Ministre de l'Emploi, permet à sa Majesté d'établir un nouveau Règlement général sur les installations électriques. Le présent arrêté royal a pour objet d'abroger l'actuel Règlement général sur les installations électriques (dénommé dans ce rapport RGIE), qui a été rendu obligatoire par l'arrêté royal du 10 mars 1981 pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique et par l'arrêté royal du 2 septembre 1981 pour les installations dans les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que ceux visés à l'article 28 du Règlement général pour la protection au travail.

I. Contexte et objectifs d'un nouveau Règlement général sur les installations électriques Les exigences de sécurité pour l'infrastructure électrique en Belgique sont stipulées dans le RGIE. Le RGIE est une compétence partagée entre la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Il est d'application à toutes les installations électriques servant à la production, à la transformation, au transport, à la distribution ou à l'utilisation de l'énergie électrique pour autant que la fréquence nominale du courant ne dépasse pas 10.000 Hz. Il couvre les trois domaines de tension : 1° la très basse tension;2° la basse tension;et 3° la haute tension. Le RGIE a été rendu obligatoire : 1° pour les installations électriques et les modifications et extensions importantes sur des installations électriques existantes dans les bâtiments domestiques et les établissements des employeurs n'ayant pas de service électrique et dont l'exécution sur place n'était pas encore entamée le 1er octobre 1981;2° pour les installations dans les unités d'habitation qui n'ont pas fait l'objet d'un contrôle conformément au RGIE et dont l'exécution sur place était entamée avant le 1er octobre 1981, lors d'une vente ou lors d'une demande de renforcement de la puissance de raccordement au réseau;3° pour les installations électriques et les modifications et extensions importantes sur des installations électriques existantes dans les établissements des employeurs ayant un service électrique et dont l'exécution sur place n'était pas encore entamée le 1er janvier 1983;et 4° pour certaines installations électriques pour le transport et la distribution d'énergie électrique et les modifications et extensions importantes sur certaines installations électriques existantes pour le transport et la distribution d'énergie électrique et dont l'exécution sur place n'était pas encore entamée le 1er janvier 1983. Le RGIE comporte 281 articles. Il se structure, outre l'introduction traitant du domaine d'application et des unités, en six chapitres à savoir : 1° Chapitre I : Prescriptions générales pour le matériel et les installations électriques;2° Chapitre II : Les mesures de protection;a) Section I : La protection contre les chocs électriques;b) Section II : La protection contre les effets thermiques;c) Section III : La protection électrique contre les surintensités;d) Section IV : La protection contre les surtensions;e) Section V : La protection contre certains autres effets.3° Chapitre III : Choix et mise en oeuvre des conducteurs et canalisations électriques;4° Chapitre IV : Choix et mise en oeuvre de machines et appareils électriques;5° Chapitre V : Prescriptions générales à observer par les personnes;6° Chapitre VI : Prescriptions particulières relatives à certaines anciennes installations électriques. Cette structure élaborée en 1980 a permis aux installateurs de réaliser pendant 38 ans des installations électriques présentant un haut niveau de sécurité. Le reproche principal fait à cette structure concerne le manque de lisibilité. Ce manque de lisibilité serait aussi dû, d'une part au champ d'application très large du RGIE, qui couvre tous les types d'installation électrique, et d'autre part au fait que le RGIE est structuré essentiellement par type de problème et non par type d'installation. Ce problème serait aussi en partie lié aux nombreux renvois d'un article à l'autre au sein même du RGIE ainsi qu'aux changements apportés depuis sa publication au Moniteur belge en 1981.

Un autre problème du RGIE est la difficulté d'obtenir un consensus rapide lors d'une modification d'un article du RGIE. Comme chaque article du RGIE couvre aussi presque tous les types d'installation, il est très difficile de le modifier car le nombre des parties concernées est très élevé et qu'il faut chaque fois trouver un consensus entre toutes les parties. C'est une des raisons qui ont freiné l'évolution du RGIE ces dernières années. De plus, la structure du RGIE est très différente de celle des normes européennes correspondantes. Cette différence de structure complique la transposition des nouvelles normes dans le RGIE. C'est pourquoi, le présent arrêté royal va restructurer et remplacer le RGIE. Cet arrêté établit un nouveau règlement pour les installations électriques qui comporte trois Livres thématiques : 1° Livre 1 : prescriptions relatives aux installations électriques à basse tension et à très basse tension;2° Livre 2 : prescriptions relatives aux installations électriques à haute tension;3° Livre 3 : prescriptions relatives aux installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique. Les objectifs recherchés de ce nouveau règlement sont : 1° améliorer et augmenter la lisibilité du règlement;2° rendre le règlement plus évolutif;3° établir un règlement thématique pour son public;4° rendre la structure du règlement parallèle aux normes internationales et européennes concernées. La nécessité d'atteindre un consensus pour toute modification future dans chaque Livre restera de mise, bien que de fait, le nombre de parties concernées pour chaque Livre sera moindre.

II. Description du processus d'élaboration du nouveau Règlement général sur les installations électriques Le projet de restructuration du RGIE a débuté en 2013. Un premier groupe de travail limité et composé d'experts de certaines autorités fédérales et fédérations professionnelles concernées par le RGIE a été érigé par la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie pour rédiger ce nouveau règlement en suivant les objectifs recherchés. Entre 2013 et 2016, ce groupe de travail a rédigé les trois Livres thématiques. Il a calqué la structure de ces trois Livres sur base d'une compilation de différentes normes y relatives en adoptant pour autant que possible la structure des documents d'harmonisation Cenelec voire des EN. Il a retranscrit le contenu des dispositions du RGIE, tout en apportant des modifications de fond limitées obtenant un consensus. Entre 2017 et 2018, un deuxième groupe de travail plus large et toujours composé d'experts de certaines autorités fédérales et fédérations professionnelles concernées par le RGIE, a été érigé par la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie pour procéder à une relecture du projet de restructuration du RGIE. Ce groupe de travail a encore apporté certaines modifications de fond plus profondes obtenant un consensus.

Ces modifications concernent entre autres (liste non-exhaustive) : 1° la révision des mesures préventives contre l'incendie (article 104 du RGIE); 2° l'intégration d'un ancien projet de modification de certains articles du RGIE (3, 16, 17, 19, 28, 46, 159, 164, 174bis, 266 à 274 et 178) concernant les documents et le marquage des installations électriques, le plan des influences externes, les contrôles des installations électriques, ...; 3° l'intégration et le nettoyage des arrêtés ministériels du RGIE pris en exécution de certains articles, pour disposer d'une réglementation centralisée;4° l'application de ce nouveau règlement pour les installations électriques existantes dont la réalisation, modification ou extension sur place a été entamée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté (installations concernées et dispositions dérogatoires);5° l'intégration et le nettoyage des notes de la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie à l'attention des organismes agréés, pour disposer d'une réglementation centralisée. La Direction générale Energie du Service public fédéral Economie mettra à disposition sur son site internet des notes relatives à la structure et au fonctionnement des Livres et aux modifications apportées sur le contenu du RGIE. Les installations électriques sont regroupées dans les trois Livres suivant les catégories suivantes : 1° installations domestiques (Livre 1) : unité d'habitation et parties communes d'un ensemble résidentiel à l'exception des locaux techniques (couloir, cave, ...); 2° installations non-domestiques (Livres 1 et 2) : installations qui ne sont pas considérées comme des installations domestiques;3° installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique des gestionnaires de réseaux (Livre 3). En ce qui concerne le Livre 3, des conditions supplémentaires devront encore être déterminées pour étendre le champ d'application du Livre 3 à des gestionnaires de réseau autres que ceux du réseau public.

Le nouveau règlement est d'application pour les installations électriques dont la réalisation, modification ou extension a été ou est entamée avant et après l'entrée en vigueur de l'arrêté en projet.

En ce qui concerne les installations électriques existantes dont l'exécution sur place était entamée avant le 1er octobre 1981 ou le 1er janvier 1983 et qui n'ont pas fait l'objet d'un contrôle conformément au RGIE, le nouveau règlement est seulement d'application pour les anciennes installations domestiques dans des unités d'habitation, lors d'une vente ou lors d'une demande de renforcement de la puissance de raccordement au réseau. Les anciennes installations dans les bâtiments domestiques ou dans les établissements où ne sont pas occupés des travailleurs peuvent toujours respecter ce nouveau règlement en cas d'une obligation éventuelle.

D'une manière générale, la partie 8 de chaque Livre mentionne les dispositions dérogatoires d'application pour les installations existantes, dont l'exécution sur place a été entamée avant l'entrée en vigueur de ce présent arrêté.

Dès la publication du présent arrêté au Moniteur belge, la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, en collaboration avec le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et les fédérations concernées, démarrera une seconde phase de travail qui aura pour objectif d'assurer l'évolution continue de ce nouveau règlement sur base d'un consensus. La sécurité des personnes et des biens restera l'objectif principal de ce nouveau règlement.

Le présent arrêté a été soumis aux différentes instances d'avis légales concernées : 1° à la Commission européenne conformément à la Directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information : a) notifications du 12 juillet 2018 et du 6 août 2018 (2018/0356/B, 2018/0402/B, 2018/0403/B et 2018/0404/B);b) communication no 303 de la Commission européenne sur les notifications 2018/0402/B, 2018/0403/B et 2018/0404/B.2° au Conseil supérieur de la Sécurité contre l'Incendie et l'Explosion du Service public fédéral Intérieur conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 2, b), de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances (avis n° HR/1752/18/001 du 24 mai 2018);3° au Conseil supérieur de la Prévention et de la Protection au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale conformément à l'article 95, alinéa 1er, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer concernant le bien-être des travailleurs lors de la réalisation de leur travail (avis no 220 du 22 février 2019); 4° au Comité permanent de l'Electricité de la Direction générale Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie conformément à l'article 22, alinéa 5, de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, modifié par la loi du 8 mai 2014 (avis no 2 du 31 octobre 2018); 5° au Conseil d'Etat conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (avis n° 65.788/3 du 26 avril 2019).

En ce qui concerne les avis des points 1° à 4°, la Direction générale Energie du Service public fédéral Economie a examiné les différents avis, qui étaient favorables pour ce projet de restructuration du RGIE. Certaines modifications ont été opérées tout en maintenant le résultat de la première phase de travail du projet de restructuration du RGIE. Ces modifications concernent entre autres la libre circulation des biens, la puissance du système automatique de sectionnement des sources autonomes, ... La plupart des remarques vont s'insérer dans l'objectif de la seconde phase de travail du projet de restructuration du RGIE. III. Structure du présent arrêté royal et de ses annexes établissant le nouveau Règlement général sur les installations électriques Le présent arrêté se compose de vingt articles et de quatre annexes. 1. L'arrêté royal : L'article 1 définit le terme « installation électrique » et le champ d'application des trois Livres. Les articles 2 à 8 déterminent l'application des trois Livres pour les nouvelles installations électriques, les installations électriques existantes et les câbles de communication et de technologie de l'information, de signalisation ou de commande.

Les articles 9 et 10 permettent aux ministres concernés d'accorder des dérogations individuelles suivant le type d'installation électrique.

Les articles 11 et 12 décrivent la procédure pour modifier les prescriptions des trois Livres suivant le type d'installation électrique.

Les articles 13 à 15 organisent la surveillance du présent arrêté par les deux autorités fédérales compétentes suivant le type d'installation électrique.

L'article 16 prévoit les sanctions en cas d'infraction au présent arrêté.

L'article 17 prévoit l'abrogation du RGIE et ses arrêtés ministériels pris en exécution de certains articles.

L'article 18 détermine le lien entre l'ancien RGIE et les trois nouveaux Livres au moyen de tableaux de concordance.

L'article 19 prévoit une période transitoire de sept mois avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et durant laquelle l'ancien RGIE sera encore d'application.

L'article 20 charge les ministres concernés de l'exécution du présent arrêté. 2. Les annexes 1 à 4 : Les annexes 1 à 3 déterminent les trois Livres : 1° Annexe 1 établissant le Livre 1 : prescriptions relatives aux installations électriques à basse tension et à très basse tension;2° Annexe 2 établissant le Livre 2 : prescriptions relatives aux installations électriques à haute tension;3° Annexe 3 établissant le Livre 3 : prescriptions relatives aux installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique. Les trois Livres se structurent en neuf parties à savoir : 1° Partie 1 - Prescriptions générales pour le matériel et les installations électriques;2° Partie 2 - Termes et définitions;3° Partie 3 - Détermination des caractéristiques générales des installations électriques;4° Partie 4 - Mesures de protection;5° Partie 5 - Choix et mise en oeuvre du matériel électrique;6° Partie 6 - Contrôle des installations;7° Partie 7 - Règles pour les installations et emplacements spéciaux;8° Partie 8 - Prescriptions particulières pour les installations électriques existantes;9° Partie 9 - Prescriptions générales à observer par les personnes. L'annexe 4 (de type non-normatif) établit les tableaux de concordance entre le RGIE et les trois Livres et vice-versa.

IV. Avis 65.788/3 du 26 avril 2019 du Conseil d'Etat, section législation Ce projet d'arrêté royal a été soumis pour avis au Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat a donné, en date du 26 avril 2019, l'avis 65.788/3, en application de l'article 3 § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Les remarques du Conseil d'Etat qui nécessitent des explications et/ou des modifications sont exposées ci-après.

Dans les remarques 4 et 5 de l'avis 65.788/3, le Conseil d'Etat signale que le fondement juridique de l'arrêté en projet, qui est recherché dans la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique et dans la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, est fragile pour les deux points suivants : 1° les câbles de communication et de technologie de l'information, de signalisation ou de commande mentionnés à l'article 8 de l'arrêté en projet;2° les organismes agréés mentionnés au chapitre 6 de chaque Livre, en ce qui concerne leur agrément et la réalisation des contrôles par ces organismes. Le Conseil d'Etat recommande hautement de compléter le fondement juridique de l'arrêté en projet pour ces deux points.

Le Conseil d'Etat estime que « si d'un point de vue physique les lignes affectées aux télécommunications transmettent également de l'énergie électrique, il n'en reste pas moins que le but de ces lignes est en réalité de transmettre des signaux et non pas de l'énergie électrique ». (Voyez l'avis du Conseil d'Etat 65.788/3 du 26 avril 2019 sur un projet d'arrêté royal « rendant obligatoire le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations de transport et de distribution de l'énergie électrique, page 18). Or, si les câbles de communication et de technologie de l'information, de signalisation ou de commande ne rentrent pas en tant que telle dans la définition de « lignes électriques », soit des canalisations qui servent au transport de l'énergie électrique, ces câbles de communication et de technologie de l'information, de signalisation ou de commande, physiquement intégrés dans les installations électriques, ont pour but essentiellement d'assurer le fonctionnement et l'utilisation des installations électriques. De plus avec l'évolution technologique, ces câbles occupent une place de plus en plus importante dans les installations électriques et ils deviennent un élément indispensable dans les installations électriques. Autrement dit, ces câbles de communication et de technologie de l'information, de signalisation ou de commande sont devenus au fil du temps des éléments indissociablement des installations électriques.

En outre, les prescriptions prévoyant des mesures préventives contre l'incendie pour ces câbles intégrés dans les installations électriques ont pour but d'assurer la sécurité des installations électriques. Par conséquent, il y a lieu de considérer que de telles prescriptions consistent en des « mesures de sécurité » telles que visées à l'article 21, 1°, de la loi du 10 mars 1925 précitée.

En ce qui concerne le fondement juridique des organismes agréés chargés des contrôles des installations concernées, l'arrêté en projet trouve son fondement juridique dans l'article 21, 1°, de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique et dans l'article 40, § 3, alinéa 1er, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. En effet, selon l'article 21, 1°, de la loi du 10 mars 1925, « des arrêtés royaux détermineront les règlements généraux relatifs à l'établissement et à l'exploitation des lignes électriques, ainsi qu'aux mesures de sécurité ». L'article 40, § 3, 1er alinéa, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer charge le Roi de déterminer les conditions et les modalités selon lesquelles des services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail peuvent être agréés. Par ailleurs, l'article 22 du livre II titre 5 du code du bien-être au travail relatif aux services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail mentionne la prescription suivante : "Pour les contrôles des installations électriques, les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas lorsque le RGIE prévoit une autre procédure d'agrément.".

Aussi, les contrôles réalisés par les organismes agréés ont pour but de vérifier la conformité des installations électriques aux prescriptions des Livres. Ces prescriptions concernent principalement la sécurité. Par conséquent, les règles en matière de contrôle des installations concernées et d'agrément des organismes chargés de ce contrôle consistent en des « mesures de sécurité » telles que visées à l'article 21, 1° précité.

En outre, il y a lieu de préciser que l'arrêté en projet ne modifie pas le contenu des prescriptions en matière de contrôle des installations concernées et d'agrément des organismes chargés de ce contrôle. Il s'agit uniquement d'un remaniement des textes. Le fondement juridique du chapitre 6.3. de chaque Livre est donc identique à celui de l'actuel article 275 du Règlement général sur les installations électriques.

A ce propos, l'actuel article 275 a été soumis en 2004 à l'avis du Conseil d'Etat lors de sa dernière modification. Dans son avis 37.926/1 du 28 décembre 2004, le Conseil d'Etat n'avait émis aucune remarque sur la portée et le fondement juridique du projet d'arrêté royal « modifiant l'article 275 du Règlement Général sur les Installations Electriques et l'article 23 de l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant l'agrément de services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail ». Ce projet d'arrêté royal instaurait de nouvelles règles d'agrément pour les organismes agréés chargés du contrôle des installations électriques. Le Conseil d'Etat avait également considéré que les contrôles avaient pour objet de vérifier la conformité des installations aux prescriptions du règlement général et que ces prescriptions concernaient principalement la sécurité (voyez l'avis 37.926/1 du Conseil d'Etat du 28 décembre 2004 concernant un projet d'arrêté royal "modifiant l'article 275 du Règlement Général sur les Installations Electriques et l'article 23 de l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant l'agrément de services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail », page 10).

Pour le surplus, il y a lieu de noter que, le Conseil d'Etat avait considéré que le projet d'arrêté royal « modifiant l'article 275 du Règlement Général sur les Installations Electriques et l'article 23 de l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant l'agrément de services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail », trouvait son fondement juridique dans l'article 21, 1° de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique et dans l'article 40, § 3, alinéa 1er de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail (voyez l'avis 37.926/1 du Conseil d'Etat du 28 décembre 2004 concernant un projet d'arrêté royal "modifiant l'article 275 du Règlement Général sur les Installations Electriques et l'article 23 de l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant l'agrément de services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail », pages 10 et 11).

Contrairement à l'avis du Conseil d'Etat du 26 avril 2019 précité, nous considérons dès lors que le cadre fixé en matière de contrôle des installations concernées et d'agrément des organismes chargés de ce contrôle dispose bien d'un fondement juridique. Aussi, le préambule de l'arrêté en projet a été adapté en ce sens en y insérant l'article 40, § 3, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer concernant la détermination des conditions et des modalités selon lesquelles des services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail peuvent être agréés.

Dans les remarques 6.1 et 6.2 de l'avis 65.788/3, le Conseil d'Etat recommande pour les articles 11 et 12 de l'arrêté en projet concernant les obligations de consultation en cas de modification dans les Livres, d'une part de les reformuler et d'autre part de mettre en conformité le délai d'avis du Comité permanent de l'Electricité. Dans les articles 11 et 12 de l'arrêté en projet, les renvois vers les articles concernés de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique et de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ont été précisés conformément à la proposition du Conseil d'Etat.

Dans la remarque 7 de l'avis 65.788/3, le Conseil d'Etat demande pour l'article 13 de l'arrêté en projet concernant la surveillance des installations électriques, dont le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale a la compétence, de le reformuler.

Dans l'article 13 de l'arrêté en projet, les renvois vers les dispositions légales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ont été précisés conformément à la proposition du Conseil d'Etat.

Dans la remarque 8 de l'avis 65.788/3, le Conseil d'Etat demande pour le titre de l'arrêté en projet et pour les articles 2 à 8 concernant la mise en application des dispositions des Livres de les reformuler.

Le titre et les articles 2 à 8 de l'arrêté en projet ont été réécrits conformément à la proposition du Conseil d'Etat.

Dans la remarque 9.1 de l'avis 65.788/3, le Conseil d'Etat demande pour les articles 9 et 10 de l'arrêté en projet concernant les dérogations aux prescriptions des Livres de préciser le caractère individuel de la dérogation. Dans les articles 9 et 10 de l'arrêté en projet, le caractère individuel de chaque dérogation a été ajouté conformément à la proposition du Conseil d'Etat.

Dans la remarque 9.2 de l'avis 65.788/3, le Conseil d'Etat demande de vérifier à nouveau si les délégations ministérielles prévues dans les Livres ont bien un caractère d'ordre accessoire ou de détail et de les recadrer si nécessaire. Une nouvelle vérification de ces délégations ministérielles a été réalisée. Un remaniement des textes relatifs aux délégations ministérielles a été réalisé soit par suppression ou renvoi vers les règles de l'article dans l'arrêté en projet lui-même lorsque la délégation ministérielle ne concernait pas des questions d'ordre accessoire ou de détail.

Dans les remarques 10.1 et 10.2 de l'avis 65.788/3, le Conseil d'Etat signale que les Livres font référence à des normes techniques d'une manière générale ou spécifique. Le Conseil d'Etat mentionne par conséquent la problématique des normes techniques visées dans la législation et la réglementation et le non-respect avec l'article 190 de la Constitution : publication dans le Moniteur belge, traduction dans les langues nationales, accessibilité et version.

En réponse à la remarque du Conseil d'Etat, il y a lieu de rappeler que l'article 190 de la Constitution dispose : « Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d'administration générale, provinciale ou communale, n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi. ». A cet effet, l'article 56, § 1er, alinéa 3, de la loi du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative établit le principe selon lequel les arrêtés royaux et ministériels sont publiés intégralement par la voie du Moniteur belge.

Le paragraphe 3 du même article dispose que « les lois et règlements peuvent prescrire en outre un autre mode de publication des arrêtés royaux et ministériels, ainsi que des traductions visées au § 2 [traduction en langue allemande] ». Une norme constitue, selon l'article VIII.1er du Code de droit économique, « l'énoncé du savoir-faire applicable à un produit, un procédé ou un service donné au moment de leur adoption. » et leur respect s'effectue, selon l'alinéa 2 du même article, sur une base volontaire, à moins que leur respect ne soit imposé par une disposition légale, réglementaire ou contractuelle. Le commentaire de l'article VIII.1er, alinéa 2 explique ce qui suit : « Le deuxième alinéa de l'article VIII.1er est une disposition nouvelle qui vise à rappeler que l'observation d'une norme est volontaire mais que cela ne porte pas préjudice à la possibilité de rendre son respect obligatoire dans les lois, les arrêtés, les règlements, actes administratifs, cahiers des charges ou conventions de droit commun. Par nature d'application volontaire, le respect des normes n'est pas juridiquement obligatoire. Il est néanmoins possible que des règles obligatoires, telles qu'une loi ou un arrêté royal, se réfèrent à des normes et les rendent obligatoires. Dans ce cas, ces normes reçoivent un caractère obligatoire, qu'elles tirent donc de la réglementation. Une approche identique vaut pour les contrats qui se réfèrent à des normes, conformément à l'article 1134 du Code civil. » (Projet de loi introduisant le Code de droit économique, commentaire des articles, commentaires par article du Livre VIII, Doc. Parl., Ch., 2012-2013, n° 53-2543/001, p. 28). En conséquence, une norme telle visée par le code de droit économique ne constitue pas en elle-même un acte réglementaire devant faire l'objet d'une publication au Moniteur belge. La force obligatoire de la norme ne proviendra pas d'elle-même mais de sa réception éventuelle dans un autre acte et de la force juridique qui y est afférente (J. Dumortier, L. Godts, « Les aspects juridiques de la normalisation en Belgique », dans Legal Aspects of Standardisation of the E.C. and E.F.T.A., vol. 2, Country Reports, edited by Jose Falke, Harm Schepel, Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, ISBN 92-828-8908-4.).

S'agissant des normes publiées par le Bureau de Normalisation, l'arrêté royal du 25 octobre 2004 relatif aux modalités d'exécution des programmes de normalisation ainsi qu'à l'homologation ou l'enregistrement des normes, prévoyait en son article 2 que « L'Etat et toutes les personnes de droit public peuvent renvoyer aux normes publiées par le Bureau, dans les arrêtés, les règlements, les actes administratifs et les cahiers des charges, par simple référence à l'indicatif de ces normes. ».

Aussi, conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 octobre 2004 précité, l'arrêté en projet renvoie aux normes publiées par le Bureau de Normalisation par simple référence à ces normes.

En outre, il y a lieu de préciser que les publications par le Bureau de Normalisation remplissent les conditions essentielles d'accessibilité et de visibilité d'une publication officielle énoncée par le Conseil d'Etat dans son avis puisque : 1° elles sont disponibles en version française et néerlandaise;et 2° les frais exigés ne peuvent pas être considérés comme entravant de manière disproportionnée l'accès à ces normes considérant, d'une part, les prix affichés et, d'autre part, la qualité de professionnel du secteur des personnes devant respecter ces normes. Dans la remarque 11 de l'avis 65.788/3, le Conseil d'Etat demande de préciser dans le préambule de l'arrêté en projet l'obligation européenne reprise dans la partie 4 des Livres concernant le règlement des produits de construction (règlement CPR) et de respecter la libre circulation des biens et les éventuelles règles harmonisées dans les prescriptions concernées des Livres. Dans le préambule, la référence au règlement CPR a été ajoutée conformément à la remarque du Conseil d'Etat. Les prescriptions visées dans les Livres sont basées sur le respect de l'obligation européenne de l'intégration du règlement CPR dans les législations nationales et la libre circulation des biens : 1° Règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil;2° Règlement délégué (UE) 2016/364 de la Commission du 1er juillet 2015 relatif à la classification des caractéristiques de réaction au feu des produits de construction en vertu du Règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil;3° Communication du 10 juin 2016 de la Commission européenne dans le cadre de la mise en oeuvre du Règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil (2016/C 209/03). Dans les remarques 12.1 à 12.5 de l'avis 65.788/3, le Conseil d'Etat mentionne que les dispositions des organismes agréés visées au chapitre 6.3. de chaque Livre tombent dans le champ d'application de la Directive européenne 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur. Par conséquent les dispositions doivent être vérifiées au regard des articles 10, 11, 15 et 16 de cette directive.

Il est à mentionner que les dispositions des organismes agréés visées au chapitre 6.3. de chaque Livre s'alignent, en ce qui concerne les remarques mentionnées par le Conseil d'Etat, sur celles des services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail dont le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale a la compétence (Livre 2 Titre 5 du Code du bien-être au travail soumis à l'avis 59.620/1/V du Conseil d'Etat donné le 9 septembre 2016).

En ce qui concerne la notification des dispositions des organismes agréés conformément à l'article 15 point 7 de la Directive européenne 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur, l'arrêté en projet été communiqué à la Commission européenne le 12 juillet 2018 et le 6 août 2018, en application de l'article 5, paragraphe 1, de la Directive européenne 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information. Conformément à l'article 15, paragraphe 7, troisième alinéa, de la directive services, cette communication tient également lieu de notification au sens de l'article 15, paragraphe 7, premier alinéa, de la directive services. Dès la fin de la période de statu quo de la notification, la Commission européenne a émis une communication 18-0402-B-303 sur l'arrêté en projet. Les dispositions du chapitre 6.3 de chaque Livre relatives aux organismes agréés chargés du contrôle des installations concernées n'ont suscité aucune observation de la part de la Commission européenne.

En ce qui concerne la limitation de la durée de l'agrément, cette prescription a en effet pour objectif de s'assurer du maintien du niveau de qualité suffisamment élevé des organismes agréés lors des contrôles réalisés par ces organismes sur des installations électriques. Pour garantir l'objectif principal de l'arrêté en projet (sécurité des biens et des personnes), ces organismes doivent pouvoir approuver des installations électriques en regard d'une réglementation évolutive avec la technologie et les règles de l'art. Cette limitation assure ce niveau de qualité par une vérification périodique (renouvellement de l'agrément) du maintien de la connaissance et de la compétence des organismes agréés. Il est à mentionner que les dispositions des organismes agréés visées au chapitre 6.3. de chaque Livre ne limitent pas le nombre des organismes agréés chargés du contrôle des installations électriques.

En ce qui concerne la remarque du Conseil d'Etat sur la forme juridique sous laquelle les organismes de contrôle agréés doivent être créés, nous ne partageons pas l'avis de celui-ci. Nous estimons que la forme juridique d'association sans but lucratif permet de donner la primauté aux aspects d'impartialité, d'indépendance et de sécurité sur l'aspect lucratif. En effet, ce statut offre une réelle indépendance économique - à notre avis primordiale dans le cadre d'une mission axée sur la sécurité des biens et des personnes - en ce sens que l'absence d'actionnaires à rémunérer offre une plus grande garantie d'absence de pression économique. De plus, nous estimons que l'imposition du statut d'association sans but lucratif ne constitue pas une entrave contraire à l'esprit de la libre circulation des services puisque la création de ce type d'association est une formalité administrative simplifiée.

Pour permettre la libre circulation des services, son équivalent dans un autre Etat-membre de l'Union européenne a été ajouté, à l'instar de ce qui est prévu pour les services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail lors de la transposition de la Directive européenne 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur (avis n° 153 du Conseil Supérieur pour la Prévention et la Protection au travail donné le 25 juin 2010). La notion de association sans but lucratif n'est pas nécessairement la même dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

En ce qui concerne l'exigence de l'expérience professionnelle et scientifique adéquate du dirigeant technique d'un organisme agréé, cette prescription vise l'expérience et la connaissance des prescriptions techniques et règlementaires dans le domaine d'activité pour lequel l'organisme de contrôle demande un agrément. Elle suit la même logique que celle formulée dans les réponses concernant la limitation de la durée de l'agrément et l'attribution de l'agrément.

En ce qui concerne la référence à la norme NBN EN ISO/IEC 17020 pour l'accréditation, il y a lieu de se référer à la réponse formulée pour les remarques 10.1 et 10.2 du Conseil d'Etat.

En ce qui concerne l'agrément accordé par l'autorité belge compétente, il y a lieu de rappeler que l'agrément concerne le contrôle d'installations électriques situées en Belgique. Ces installations doivent répondre à une législation nationale et non européenne. Quel que soit le pays d'origine de l'organisme (belge ou étranger), l'agrément est la base pour pouvoir s'assurer que chaque organisme agréé maîtrise la législation nationale et s'assure que chaque installation électrique belge contrôlée la respecte et qu'elle respecte le niveau de sécurité exigé en Belgique.

Dans la remarque 13 de l'avis 65.788/3, le Conseil d'Etat souligne une différence du niveau de protection entre les installations basse tension et les installations haute tension, en ce qui concerne les courbes de sécurité en basse tension et celle en haute tension.

L'extrait de la prescription reprise par le Conseil d'Etat (sous-section 4.2.3.4 point a alinéa 3 point 1 du Livre 2) doit être compris dans son contexte général et dans la détermination des mesures de protection contre le contact indirect dans les installations à haute tension.

Les prescriptions des Livres 2 et 3 concernant la protection contre les chocs électriques par contacts indirects en haute tension et la prévention des chocs électriques par contacts indirects suite à la propagation du potentiel ont été retranscrites des articles 98 et 99 du RGIE. Ces articles ont été révisés en 2004 pour pouvoir répondre à des amendements et compléments à la réglementation, en ce qui concerne la prévention des chocs électriques par contacts indirects en haute tension pour assurer la sécurité. Cette révision, basée sur les prescriptions de la norme HD 637-S1 (installations électriques de tensions nominales supérieures à 1kV en courant alternatif), a permis l'introduction du concept de mise à la terre globale et au remplacement d'une série de règles et de mesures compliquées par un contrôle beaucoup plus efficace de la sécurité intégrée. Les mesures de protection contre le contact indirect en haute tension comprennent entre autres des mesures passives (mesure appliquée lors de l'apparition de tension de contact dangereuse telle que l'isolation, l'éloignement, ...), des mesures actives (interruption de l'alimentation suivant les temps prévus par les courbes de sécurité) et le concept de terre globale (division du courant de défaut avec pour effet d'abaisser le potentiel de terre local et d'obtenir une tension de contact à un niveau acceptable).

La remarque du Conseil d'Etat concerne les mesures actives contre le contact indirect en haute tension. La tension de contact admissible en haute tension dépend du type de lieu. Pour des lieux ordinaires avec des installations à haute tension, les courbes de sécurité en basse tension sont d'application. Pour des lieux accessibles uniquement à du personnel averti (BA4) ou compétent (BA5) avec des installations à haute tension et pour les installations haute tension des gestionnaires de réseau pour le transport et/ou la distribution, la courbe de sécurité en haute tension peut s'appliquer. La courbe de sécurité en haute tension a été déterminée sur base de la norme HD 637-S1 (installations électriques de tensions nominales supérieures à 1kV en courant alternatif) et de la norme CEI 479-1 (effets du courant passant par le corps humain). Cette détermination tient compte d'un certain nombre de facteurs qui limite le risque de contact direct (formation, expérience, équipement de protection individuel, ...) et d'hypothèses (probabilité de fibrillation, passage du courant, résistance additionnelle, ...).

En ce qui concerne l'éventuelle limite de cinq secondes pour des raisons techniques mentionnée par le Conseil d'Etat, la règle doit être prise dans son ensemble. Cette règle n'est pas d'application pour les lieux ordinaires. La tension de contact admissible peut être considérée comme satisfaisante si l'installation à haute tension fait partie d'une mise à la terre globale et si la durée du défaut ne dépasse pas cinq secondes. Dans le cas d'une mise à la terre globale, l'élévation du potentiel de terre est à tout moment considérée comme inférieure à la tension de contact admissible en haute tension (démontrée par différentes études). Pour les autres cas ou quand les conditions précédentes ne sont pas satisfaites, la prescription de la soussection 4.2.3.4 point a alinéa 3 point 2 du Livre 2 s'applique. Si les conditions des mesures actives contre le contact indirect en haute tension ne sont pas remplies, il convient d'appliquer des mesures passives complémentaires.

Dans la remarque 14 de l'avis 65.788/3, le Conseil d'Etat demande d'adapter le préambule de l'arrêté en projet aux remarques 4 à 7 sur le fondement juridique. Les articles concernés du fondement juridique actuel de l'arrêté en projet ont été ajoutés dans le préambule.

Dans la remarque 15 de l'avis 65.788/3, le Conseil d'Etat recommande d'ajouter une annexe non-normative, en ce qui concerne les tableaux de concordance entre les Livres et le RGIE. Les tableaux de concordance ont été ajoutés à l'arrêté en projet via une nouvelle annexe (annexe 4).

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre de l'Energie, M. C. MARGHEM Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

Conseil d'Etat Section législation

Avis 65.788/3 du 26 avril 2019 sur un projet d'arrêté royal `rendant obligatoire le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations de transport et de distribution de l'énergie électrique' Le 27 mars 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `rendant obligatoire le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations de transport et de distribution de l'énergie électrique'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 23 avril 2019. La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Peter Sourbron, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Astrid Truyens, greffier.

Le rapport a été présenté par Tim Corthaut, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen Van Nieuwenhove, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 26 avril 2019. 1. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires. 2. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE DU PROJET 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'`approuver' (lire : d'établir) trois livres annexés au projet et destinés à remplacer le Règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, `approuvé' (lire : fixé) par l'arrêté royal du 10 mars 1981. L'article 1er du projet définit le terme `installation électrique' ainsi que ce qu'il faut entendre par les dispositions qui forment chacun des trois livres. Le livre 1, figurant à l'annexe 1redu projet, concerne les installations électriques à basse tension et à très basse tension (tension alternative ? 1000 V et tension continue lisse et non-lisse ? 1500 V). Le livre 2, figurant à l'annexe 2 du projet, concerne les installations électriques à haute tension (tension alternative > 1000 V et tension continue lisse et non-lisse > 1500 V).

Le livre 3, figurant à l'annexe 3 du projet, concerne les installations de transport et de distribution de l'énergie électrique.

Conformément aux articles 2 et 3, les dispositions du livre 1 s'appliquent à des installations électriques à basse et à très basse tension. Pour les installations électriques existantes, toutes les parties du livre 1 sont applicables, alors que pour les installations dont la réalisation, la modification ou l'extension est entamée après l'entrée en vigueur de l'arrêté envisagé, la partie 8 du livre 1 est exclue. Conformément aux articles 4 et 5, les dispositions du livre 2 s'appliquent à des installations électriques à haute tension, mais ici aussi la partie 8 est exclue pour les nouvelles installations.

Conformément aux articles 6 et 7, les dispositions du livre 3 s'appliquent à des installations de transport et de distribution de l'énergie électrique, à l'exception de nouveau de la partie 8 pour les nouvelles installations.

Conformément à l'article 8, les mesures préventives contre l'incendie des parties 4 et 5 des livres 1 et 3 valent pour les câbles de communication et de technologie de l'information, de signalisation ou de commande intégrés dans les installations électriques des livres 1 et 3 dont la réalisation, la modification ou l'extension est entamée après le 4 septembre 2013.

L'article 9 permet au ministre qui a l'Energie dans ses attributions d'accorder, sous certaines conditions et selon une procédure définie, des dérogations aux dispositions des livres 1, 2 ou 3 concernant un certain nombre d'installations énumérées. Selon l'article 10, le ministre qui a l'énergie dans ses attributions et le ministre qui a le bien-être des travailleurs dans ses attributions peuvent, chacun en ce qui le concerne, accorder des dérogations aux dispositions des livres 1, 2 ou 3 pour les installations autres que celles visées à l'article 9.

L'article 11 du projet prescrit que le Comité permanent de l'électricité doit être consulté pour des modifications aux livres 1, 2 et 3 concernant un certain nombre d'installations énumérées. Pour des modifications à ces livres concernant d'autres installations, il convient, conformément à l'article 12, de consulter tant le Comité permanent de l'électricité que le Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail. Dans les deux cas, le projet règle les délais dans lesquels les avis doivent être donnés.

Les articles 13 à 15 ont pour objet de désigner les fonctionnaires chargés de surveiller l'application des livres 1, 2 et 3. L'article 16 rappelle l'applicabilité des dispositions pénales de la loi du 10 mars 1925 `sur les distributions d'énergie électrique' et de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer `relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail'.

L'article 17 vise à abroger l'arrêté royal du 10 mars 1981 ainsi qu'une série d'arrêtés (surtout ministériels) connexes. Le contenu de ces arrêtés ministériels a été intégré dans la réglementation en projet. Conformément à l'article 18, les références faites à l'arrêté royal du 10 mars 1981 s'entendent comme des références aux dispositions applicables de l'arrêté envisagé.

Selon l'article 19, l'arrêté envisagé entre en vigueur le premier jour du huitième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

FONDEMENT JURIDIQUE 4. Le fondement juridique de l'arrêté en projet est recherché dans l'article 21, 1°, de la loi du 10 mars 1925 et dans l'article 4, § 1er, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer. 4.1. L'article 21, 1°, de la loi du 10 mars 1925 confère au Roi le pouvoir de fixer des règlements généraux relatifs à l'établissement et à l'exploitation des lignes électriques, ainsi qu'aux mesures de sécurité. Des mesures de prévention contre l'incendie concernant les canalisations électriques peuvent également être comprises dans ces mesures.

Or, il n'est pas du tout certain que cette disposition légale puisse procurer un fondement juridique dans la mesure où l'arrêté en projet concerne d'autres canalisations que les canalisations qui servent au transport de l'énergie électrique, comme les « câbles de communication et de technologie de l'information, de signalisation ou de commande », dont fait mention l'article 8 de l'arrêté en projet. En effet, il peut se déduire des articles 2, alinéa 1er, et 20 de la loi du 10 mars 1925 que le terme « lignes électriques » vise des canalisations qui servent au transport de l'énergie électrique, même si la loi ne contient pas de définition formelle de cette notion. L'article 20 de la loi opère une distinction claire entre ce type de lignes et les lignes affectées aux télécommunications, parmi lesquelles la communication téléphonique et la transmission de signalisation. Si, d'un point de vue strictement physique, les lignes affectées aux télécommunications transmettent également de l'énergie électrique, il n'en reste pas moins que le but de ces lignes est en réalité de transmettre des signaux et non pas de l'énergie électrique. La circonstance que les « câbles de communication et de technologie de l'information, de signalisation ou de commande », dont fait mention l'article 8 de l'arrêté en projet, aient été intégrés dans les installations électriques mentionnées aux livres 1 et 3 ne change rien à ce constat. 4.2. Dans la mesure où l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer habilite le Roi à imposer aux employeurs et aux travailleurs toutes les mesures nécessaires au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, cette disposition légale, combinée de préférence avec l'article 5, § 3, de cette loi (1), ne procure qu'un fondement juridique partiel à l'arrêté en projet, notamment en ce que les mesures de sécurité contre l'incendie en projet visent le bien-être des travailleurs. 4.3. En conclusion, le fondement juridique de l'arrêté en projet est fragile, du moins dans la mesure où il s'agit de prescriptions relatives à d'autres canalisations que les canalisations qui servent au transport de l'énergie électrique, qui en outre ne visent pas spécifiquement le bien-être des travailleurs (comme lorsque ces canalisations se trouvent dans une habitation privée) (2).

La circonstance que l'arrêté en projet tend notamment à l'exécution d'un règlement délégué européen (3) n'empêche pas que cette exécution requière un fondement juridique correct et complet en vertu du droit constitutionnel interne. Il est dès lors vivement conseillé de compléter dans les plus brefs délais l'article 21, 1°, de la loi du 10 mars 1925 en mentionnant également les câbles de commande et les câbles de communication en plus des lignes électriques (4). 5. Le chapitre 6 des livres 1, 2 et 3 élabore chaque fois un cadre pour l'agrément d'organismes chargés des contrôles des installations concernées.Il est douteux qu'un tel régime puisse se fonder sur les dispositions légales mentionnées dans l'observation 4, même si l'on invoque le pouvoir général d'exécution du Roi (article 108 de la Constitution), dès lors que ces dispositions légales ne font nullement mention de tels organismes de contrôle et qu'il ne s'avère pas non plus que le législateur envisageait à l'époque de prévoir un contrôle par des organismes agréés.

Il y a donc lieu de conclure qu'il est vivement conseillé de prévoir un fondement juridique explicite pour l'agrément d'organismes de contrôle et pour l'exécution des contrôles par ces organismes. 6.1. Le délégué a mentionné l'article 22, alinéa 5, de la loi du 10 mars 1925 et l'article 95, alinéa 1er, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer à titre de fondement juridique spécifique des obligations de consultation prévues aux articles 11 et 12 de l'arrêté en projet. Ces dispositions légales ne confèrent cependant aucune délégation au Roi pour prévoir une obligation de consultation respectivement de la Direction générale de l'énergie du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie et du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail, mais règlent elles-mêmes cette obligation de consultation pour certains arrêtés d'exécution des deux lois précitées, dont l'arrêté en projet proprement dit. Cette obligation de consultation vaut également pour les modifications futures de l'arrêté envisagé, si bien que les articles 11 et 12 ne font en fait que rappeler cette obligation. Ce n'est qu'en ce qui concerne le Comité permanent de l'électricité que le règlement des délais pourrait en partie être considéré comme exécutant la délégation au Roi inscrite à l'article 22, alinéa 8, de la loi du 10 mars 1925, encore que, ce faisant, on se heurte, en partie, à ce que prévoit l'article 22, alinéa 5 (voir à cet égard l'observation 6.2).

Il est dès lors recommandé de reformuler les articles 11 et 12 de l'arrêté en projet comme des dispositions qui se limitent à rappeler l'obligation de consultation en faisant référence à l'article 22, alinéa 5, de la loi du 10 mars 1925 (dans les articles 11 et 12 de l'arrêté en projet) et à l'article 95, alinéa 1er, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer (dans l'article 12 de l'arrêté en projet), par exemple comme suit : « Conformément à l'article ... [aux articles ...], le Comité permanent de l'électricité [et le Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail] est [sont] consulté[s] pour toute modification aux livres 1, 2 et 3 concernant (...) ». 6.2. Le règlement des délais dans lesquels le Comité permanent de l'électricité doit rendre son avis, en exécution de l'article 22, alinéa 8, de la loi du 10 mars 1925, n'est pas en adéquation avec le règlement partiel qui figure déjà à l'article 22, alinéa 5. L'article 11, alinéa 2, et l'article 12, alinéa 2 (spécifiquement en ce qui concerne le Comité permanent de l'électricité), de l'arrêté en projet devront être harmonisés en conséquence. 7. Le délégué a mentionné l'article 23 de la loi du 10 mars 1925, l'article 80 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer et l'arrêté royal du 28 août 2002 `désignant les fonctionnaires chargés de surveiller le respect de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution' à titre de fondement juridique spécifique des articles 13 à 15 de l'arrêté en projet, qui concernent la surveillance. Dans la mesure où les articles 13 et 15 de l'arrêté en projet ne font que rappeler l'applicabilité de l'article 80 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer et confirment celle de l'arrêté royal du 28 août 2002, on peut se fonder à cet effet sur le pouvoir général d'exécution du Roi, combiné avec la disposition légale précitée. Mieux vaudrait dès lors rédiger l'article 13, alinéa 1er, comme suit : « Conformément à l'article 80 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, les fonctionnaires et agents visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 28 août 2002 désignant les fonctionnaires chargés de surveiller le respect de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution sont chargés de surveiller l'application de (...) ».

L'article 23 de la loi du 10 mars 1925 procure un fondement juridique aux articles 14 et 15 (partiellement) de l'arrêté en projet.

OBSERVATIONS GENERALES A. « Approbation » des livres 1, 2 et 3 8. Les articles 2 à 8 du projet « approuvent » des dispositions des livres 1, 2 et 3 pour certains types d'installations ou câbles.En réalité, il ne s'agit cependant pas d'exercer une tutelle d'approbation, mais de rendre les dispositions concernées applicables dans le cadre du champ d'application délimité dans ces articles. C'est ce qu'a confirmé le délégué : « [D]e artikelen 2-8 moeten gelezen worden als het bepalen van het toepassingsgebied van de in bijlage bij het ontwerp gevoegde regels.

Het opstellen van dit ontwerp van koninklijk besluit is geïnspireerd op eerdere koninklijke besluiten, waaronder het koninklijk besluit van 10 maart 1981 waarbij het Algemeen Reglement op de elektrische installaties voor de huishoudelijke installaties en sommige lijnen van transport en verdeling van elektrische energie bindend wordt verklaard, waarin het gebruik van de termen `worden goedgekeurd' wordt toegelicht. De drie Boeken zullen van toepassing op alle elektrische installaties (bestaand en nieuw) zijn bij hun publicatie. Het deel 8 van elk Boek beschrijft de afwijkende beschikkingen van toepassing op de bestaande installaties. De artikelen 2 tot 7 preciseren alleen welke delen (technische voorschriften) (...) van toepassing [zijn] op de nieuwe installaties (in werking gesteld na de datum van inwerkingtreding van de drie Boeken) en de bestaande installaties (in werking gesteld voor de datum van inwerkingtreding voor de drie Boeken). Wat betreft het artikel 8, is het huidig AREI van toepassing op de kabels ten behoeve van communicatie en informatietechnologie, van signalisatie of bediening, die in de elektrische installaties geïntegreerd worden en waarvan de uitvoering, wijziging of uitbreiding werd aangevangen na 4 september 2013. Dat betreft alleen de voorzorgsmaatregelen tegen brand (brandreactie van de elektrische leidingen). Dit artikel preciseert dus de toepassing van de betrokken voorzorgsmaatregelen tegen brand en de toepassingsdatum van deze maatregelen voor deze kabels, in overeenstemming met het huidig AREI ».

Mieux vaudrait dès lors reformuler les articles 2 à 8 du projet en dispositions qui prescrivent que les installations ou câbles concernés doivent satisfaire aux divisions pertinentes des livres 1, 2 et 3.

L'article 2 du projet peut ainsi être rédigé comme suit : « Les installations électriques à basse et à très basse tension dont la réalisation, la modification ou l'extension est entamée après l'entrée en vigueur du présent arrêté doivent satisfaire aux parties 1 à 9 du livre 1, à l'exception de la partie 8 ».

Les articles 3 à 8 peuvent être réécrits d'une manière analogue.

Par identité de motifs, l'intitulé du projet devrait également être adapté comme suit : « Arrêté royal établissant le livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le livre 3 sur les installations de transport et de distribution de l'énergie électrique ». ou même éventuellement comme suit : « Arrêté royal portant règlement des installations électriques à basse tension et à très basse tension, des installations électriques à haute tension et des installations de transport et de distribution de l'énergie électrique ».

B. Délégations du pouvoir de décision à des ministres et subdélégation à des fonctionnaires 9. Selon l'article 108 de la Constitution, c'est en principe au Roi qu'il appartient de faire les règlements nécessaires pour l'exécution des lois.Des dérogations à ce principe, par lesquelles le Roi délègue son pouvoir réglementaire à un ministre, ne sont réputées se concilier avec la règle constitutionnelle précitée que pour autant que les délégations accordées se rapportent à des mesures d'exécution accessoires ou de détail.

L'attribution d'un pouvoir réglementaire à un fonctionnaire qui n'est pas politiquement responsable devant une assemblée démocratiquement élue n'est en principe pas admissible dès lors qu'elle porte atteinte au principe de l'unité du pouvoir réglementaire et à celui de la responsabilité politique des ministres. Une telle délégation ne peut être acceptée que lorsqu'il s'agit de mesures ayant une portée limitée et technique. 9.1. Les articles 9 et 10 du projet permettent au ministre qui a l'énergie dans ses attributions et au ministre qui a le bien-être des travailleurs dans ses attributions d'accorder des dérogations aux dispositions des livres 1, 2 et 3 pour certains types d'installations.

Ce pouvoir peut être transféré à des fonctionnaires désignés à cet effet. A la question de savoir si une délégation de pouvoir réglementaire est ainsi visée - ce qui serait hautement problématique au regard des principes évoqués ci-dessus -, ou une délégation de pouvoir de décision pour des cas individuels, le délégué a répondu ce qui suit : « Het doel van deze artikelen is het verlenen van individuele afwijkingen, zoals hieronder beschreven. Het ontwerp van dit koninklijk besluit is gebaseerd op het koninklijk besluit van het huidig AREI (inhoud en structuur). Dit tekst is gebaseerd op het betrokken artikel van het huidig AREI, dat de afwijkingen behandelt.

Elk voorschrift, dat wordt vermeld in de Boeken, mag het voorwerp van een afwijking uitmaken. Elke betrokken persoon (particulier, installateur, ondernemer, ...) mag altijd een afwijking op een voorschrift van het reglement aanvragen bij de bevoegde overheid, onder voorbehoud van twee vermelde gevallen. De aanvraag maakt altijd het voorwerp bij het Vast Elektrotechnisch Comité uit van een advies.

Voorbeelden van huidige afwijkingen, die al door de Algemene Directie Energie werden behandeld voor de installaties onder haar bevoegdheid: - artikel 86 punt 1 van het huidig AREI (huishoudelijke installaties): vergeten van de plaatsing van de aardingslus onder de funderingen voor een nieuwbouw; - artikel 163 van het huidig AREI (installaties voor transmissie en distributie van de elektrische energie): gebruik van geleiders voor een luchtlijn, die niet door artikel 163 worden voorzien.

Elke aanvraag tot afwijking moet het voorwerp uitmaken van een individueel ministerieel besluit, dat de toe te passen oplossing vermeldt, in plaats van het in het reglement voorzien voorschrift om hetzelfde veiligheidsniveau dan het afgeweken voorschrift te garanderen ».

Dans ce cas, dans les articles 9, alinéa 1er, et 10, alinéa 1er, du projet, on insérera chaque fois le mot « individuelles » après le mot « dérogations », afin qu'il ne subsiste aucun doute quant au fait qu'il s'agit de délégations d'un pouvoir de décision individuelle. 9.2. Les livres 1, 2 et 3 comportent de nombreuses délégations au ministre qui a l'énergie dans ses attributions et au ministre qui a le bien-être des travailleurs dans ses attributions et qui, dans certains cas, concernent de toute évidence un pouvoir réglementaire. Dans certains cas, on ne peut pas simplement admettre qu'il ne s'agit que de questions d'ordre accessoire ou de détail, comme par exemple dans les sections 6.4.2, 6.4.3 et 6.4.4 de chacun des trois livres, qui attribuent aux ministres le pouvoir, chacun en ce qui le concerne, de déterminer le contenu des contrôles administratifs et visuels et des contrôles par essais.

Il appartient aux auteurs du projet de soumettre ces délégations à un nouvel examen afin de s'assurer qu'elles visent effectivement des questions d'ordre accessoire ou de détail. Si tel n'est pas le cas, le dispositif visé doit être inscrit dans le projet à l'examen lui-même ou, à tout le moins, la délégation doit être mieux encadrée afin qu'elle réponde encore aux exigences mentionnées ci-dessus.

C. Normes techniques 10.1. La réglementation en projet fait à plusieurs endroits référence à des normes techniques, souvent d'une manière générale, par exemple en prévoyant que certains éléments « doivent satisfaire aux normes homologuées par le Roi ou enregistrées par le NBN, ou qui répondent à des dispositions assurant au moins un niveau de sécurité équivalent à celui défini dans ces normes » (voir par exemple la soussection 5.2.7.4. des livres 1 et 2).

Par le passé, le Conseil d'Etat a déjà mentionné à plusieurs reprises le problème des normes techniques visées dans la législation et la réglementation qui ne sont pas publiées au Moniteur belge, qui ne sont pas rédigées ni traduites en langue néerlandaise, ni en langue française, ni, si possible, en langue allemande, et qui ne sont en général disponibles que contre une certaine rémunération. Il y aurait lieu d'examiner et de résoudre d'une manière horizontale la problématique de l'absence de publication de normes techniques auxquelles des règles de droit belges font référence. Si pour régler ce problème, des raisons spécifiques imposaient que la loi déroge à la publication usuelle au Moniteur belge, il faudrait alors veiller à ce que cette publication réponde aux conditions essentielles d'accessibilité et d'identification d'une publication officielle. A cet égard, il est essentiel de pouvoir disposer d'une version française, néerlandaise et, si possible, allemande des normes concernées. En outre, si une rémunération est demandée pour la consultation des normes précitées, son montant ne peut entraver de manière disproportionnée l'accessibilité de ces normes. Aussi longtemps qu'un tel dispositif légal n'aura pas été élaboré, le régime en projet fera référence à une norme qui n'est pas publiée conformément à l'article 190 de la Constitution et n'est dès lors pas opposable à tous.

Il convient en outre d'observer qu'il n'est pas fait référence à une version déterminée des normes techniques, ce qui peut être source d'insécurité juridique. Si une référence dynamique est visée, en d'autres termes une référence à d'éventuelles versions futures, il s'agit d'une délégation de pouvoir réglementaire illicite à un organisme de normalisation privé, puisque le contenu futur de ces normes techniques est fixé par cet organisme. 10.2. En outre, dans certains cas, ces deux problèmes se confondent.

Ainsi, dans la sous-section 6.3.3.1, point a, du livre 1, il est fait référence à NBN EN ISO/IEC 17020. Il s'avère qu'il existe une version néerlandaise de cette norme, à savoir NBN EN ISO/IEC 17020 NL: 2014, tandis que la version française est connue sous la dénomination NBN EN ISO/IEC 17020: 2012.

D. Conformité avec le droit de l'UE en général 11. Invité à préciser dans quelle mesure le projet donne exécution à des obligations européennes, le délégué a répondu ce qui suit : « De installatiereglementering is een nationale bevoegdheid.De herstructurering van het huidig Algemeen Reglement op de elektrische installaties is alleen het opstellen van drie thematische Boeken: - elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1); - elektrische installaties op hoogspanning (Boek 2); - installaties voor transmissie en distributie van de elektrische energie (Boek 3).

Deze Boeken zijn de continuïteit van het huidig AREI. De inhoud van deze Boeken is het overschrijven van de inhoud van de voorschriften van het huidige AREI, met de toevoeging van inhoudelijke wijzigingen waarover een consensus binnen de werkgroepen is bereikt. De door de werkgroepen aangebrachte inhoudelijke wijzigingen zijn niet de omzetting van eventuele Europese richtlijnen en verordeningen.

Afdeling 4.3.3 van elk Boek (voorzorgmaatregelen tegen brand) refereert wel naar een Europese Verordening voor te gebruiken klassen van elektrische leidingen. De voorschriften van deze afdeling houden rekening met de gedelegeerde Verordening (EU) 2016/364 betreffende de indeling van bouwproducten in klassen van materiaalgedrag bij brand overeenkomstig Verordening (EU) 305/201 van het Europees Parlement en de Raad ».

En tout cas, le préambule doit viser le Règlement délégué (UE) 2016/364 de la Commission du 1er juillet 2015 `relatif à la classification des caractéristiques de réaction au feu des produits de construction en vertu du Règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil'.

Il faut en outre observer que les normes techniques mentionnées dans le dispositif en projet doivent en tout cas respecter la libre circulation des biens, y compris les éventuelles règles harmonisées.

Il appartient aux auteurs du projet de veiller à ce que les exigences techniques pour les installations ne constituent pas une mesure d'effet équivalent au sens de l'article 34 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, par exemple en donnant la préférence à certaines normes nationales par rapport à des normes harmonisées ou internationales (5).

E. Conformité avec la directive services 12. Le chapitre 6.3 des livres 1, 2 et 3, élabore chaque fois un dispositif pour l'agrément des organismes de contrôle. De telles opérations de contrôle tombent dans le champ d'application de la directive services (6), ainsi que le Conseil d'Etat l'a déjà exposé précédemment à propos d'un dispositif relatif à la sécurité des conduites de gaz (7) : « Les opérations de contrôle qui relèvent de la responsabilité des organismes agréés impliquent notamment qu'une expertise technique est apportée aux exploitants d'installations de transport de gaz. Il s'agit dès lors d'un service qui, en principe, est également proposé sur le marché. On peut tirer la même conclusion du fait que les auteurs du projet considèrent que plusieurs opérateurs économiques demanderont effectivement un agrément. L'importance sociale de ce service, à savoir sa contribution à la sécurité publique, qui est une mission classique des pouvoirs publics, ne signifie pas que les activités en rapport avec ce service s'inscriraient en dehors du marché. Le Conseil d'Etat a déjà attiré l'attention sur l'applicabilité de la directive services pour d'autres secteurs également, dans lesquels des organes exercent certaines opérations de contrôle dans le cadre de la prévention et de l'inspection (de la sécurité), comme pour certains laboratoires d'anatomie pathologique (8), pour les experts en pollution du sol (9), pour les laboratoires de contrôle antidopage (10) et pour les organes de contrôle du bon usage des produits phytopharmaceutiques (11). Dès lors, les services rendus par les organismes agréés dans le cadre du projet ne paraissent pas s'inscrire dans la catégorie d'exception des services d'intérêt général non économiques au sens de l'article 2, paragraphe 2, a), de la directive services.

On ne peut pas non plus invoquer l'exception pour les activités participant à l'exercice de l'autorité publique (article 2, paragraphe 2, i), de la directive services). Le contrôle indépendant qui doit être exercé par les organismes agréés s'entend avant tout comme une forme de contrôle préventif se distinguant clairement du pouvoir de contrôle et de sanction que l'autorité exerce elle-même à l'égard des exploitants. Les organismes agréés en question sont plutôt eux-mêmes soumis au contrôle de l'autorité qu'un instrument pour l'exercice de cette puissance publique.

En conclusion, la directive services est effectivement applicable aux activités des organismes agréés et le mécanisme d'agrément en projet de ces organismes est essentiellement un régime d'autorisation au sens de la directive. La compatibilité du régime d'agrément en projet devra dès lors être vérifiée au regard de cette directive ». 12.1. Au point g) de la section 6.3.4 des livres 1, 2 et 3, la durée de l'agrément est limitée à cinq ans. La question se pose de savoir si cette disposition peut s'inscrire dans les exceptions au principe de la durée de validité illimitée des autorisations, prévue à l'article 11, paragraphe 1, de la directive services.

Il peut se déduire de la jurisprudence de la Cour de Justice (12) que si le nombre d'autorisations disponibles est limité pour des raisons impérieuses d'intérêt général, un Etat membre, conformément à l'article 11, paragraphe 1, b), de la directive services, est non seulement habilité à limiter la durée de l'autorisation, mais il peut même y être contraint dans certaines circonstances, sous peine de fermer à de nouveaux opérateurs économiques l'accès au marché pour une durée illimitée, ce qui serait contraire à l'objectif poursuivi par l'article 11 de la directive services. Le projet ne prévoit cependant pas de limitation du nombre d'organismes de contrôle agréés, de sorte qu'il ne paraît pas possible d'invoquer l'article 11, paragraphe 1, b), de la directive services.

Une durée limitée des autorisations pourrait cependant éventuellement être admise s'il peut être démontré qu'elle est justifiée par un motif impérieux d'intérêt général, conformément à l'article 11, paragraphe 1, c), de la directive services, par exemple pour garantir un niveau de qualité suffisamment élevé, ce qui est déterminant pour la sécurité des installations électriques. Les auteurs du projet doivent dès lors être en mesure d'apporter une telle justification, en ayant égard à la circonstance que la procédure d'agrément doit à nouveau être suivie tous les cinq ans, ce qui peut avoir un effet dissuasif, en particulier pour les candidats étrangers éventuels. 12.2. Conformément au point a, premier tiret, de la sous-section 6.3.3.1 des livres 1, 2 et 3, l'organisme agréé doit avoir la personnalité juridique sous la forme d'une association sans but lucratif. Vu l'article 15, paragraphe 2, b), de la directive services, il faut pouvoir justifier pourquoi l'on exclut des formes juridiques qui paraissent au moins tout autant adaptées aux activités économiques exercées par les organismes agréés. A cet égard, le Conseil d'Etat a, dans le passé, déjà fortement douté qu'en soi, la forme juridique spécifique d'une association sans but lucratif transforme un organisme agréé en un organe de surveillance impartial et indépendant sans aucun intérêt économique, ou y contribue même de manière significative (13).

En toute hypothèse, l'article 15, paragraphe 7, de la directive services impose de notifier le dispositif à la Commission européenne. 12.3. Conformément au point a, deuxième et troisième tirets, de la sous-section 6.3.3.1 des livres 1, 2 et 3, les organismes agréés doivent répondre aux exigences de la norme NBN EN ISO/IEC 17020. Sans préjudice des observations formulées au point 10.1, le Conseil d'Etat ne dispose pas du texte de cette norme et il n'a donc pas pu examiner si cette référence n'a pas pour effet d'imposer d'autres interdictions ou exigences soumises à évaluation aux organismes agréés. Il appartient aux auteurs du projet de s'en assurer. La référence à de telles normes est en tout cas source de problèmes sur le plan de la transparence, ce qui a pour conséquence que le dispositif se heurte à l'article 10, paragraphe 2, g), de la directive services (14). 12.4. Conformément au point b, deuxième tiret, de la sous-section 6.3.3.1 des livres 1, 2 et 3, le dirigeant technique doit disposer d'une expérience professionnelle et scientifique adéquate pour pouvoir diriger l'organisme agréé avec la compétence nécessaire. Le Conseil d'Etat n'a pas pu déterminer si cette disposition requiert des qualifications professionnelles supplémentaires qui vont au-delà de ce qui est prévu dans la Directive 2005/36/CE (15) et, dans l'affirmative, si ces exigences, qui relèvent dans ce cas de l'article 15, paragraphe 2, d), de la directive services, peuvent se concilier avec l'article 15, paragraphe 3, de la directive (16). 12.5. Pour les prestataires de services qui ne sont pas établis en Belgique, le dispositif en projet va au-delà de ce que permet l'article 16, paragraphe 2, de la directive services. Au point a), deuxième tiret, de la sous-section 6.3.3.1 des livres 1, 2 et 3, il est certes admis qu'un agrément peut également être obtenu sur la base d'une accréditation par un organisme d'accréditation équivalent au sein de l'Espace économique européen, mais il n'empêche qu'un agrément complémentaire est toujours requis en Belgique, ce qui se heurte à l'article 16, paragraphe 2, b), de la directive services (17). Il appartient aux auteurs du projet de démontrer que la mesure peut néanmoins être justifiée sur le fondement de l'article 16, paragraphe 3, de la directive services.

F. Conformité avec le principe d'égalité 13. Les auteurs du projet doivent pouvoir justifier les différences de niveau de protection entre les installations à basse tension et les installations à haute tension.C'est ainsi que le point a.1 de la sous-section 4.2.3.4 du livre 1 fait référence à « la courbe de sécurité définie au tableau 2.4. ». En substance, cette référence implique que plus la tension est élevée, plus le courant doit être interrompu rapidement en cas de contact (involontaire). Au fur et à mesure de l'élévation de la tension, ce temps de réaction va de secondes en centièmes de seconde. Pour les installations à haute tension, la limite est cependant toujours de cinq secondes (voir le point a, alinéa 3, point 1, de la sous-section 4.2.3.4 du livre 2).

Sauf si des raisons techniques rendent impossible un temps de réaction plus court, on n'aperçoit pas pourquoi pour les installations à haute tension, on prévoit un temps de réaction qui correspond à celui prévu pour l'avant-dernière classe de la basse tension, alors que le risque physique pour les personnes exposées à la tension paraît tout de même considérablement plus élevé.

EXAMEN DU TEXTE Préambule 14. Il convient d'adapter le préambule aux observations 4 à 7 formulées à propos du fondement juridique. Article 18 15. Il a été demandé au délégué s'il existe des tableaux de correspondance qui permettent au justiciable de retrouver dans les nouveaux livres les dispositions correspondantes au Règlement général sur les installations électriques.Le délégué a mis à disposition de pareils tableaux de correspondance (dans les deux sens) et a déclaré que ceux-ci seront publiés sur le site internet du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie.

Il est recommandé de publier également ces tableaux de correspondance au Moniteur belge sous la forme d'une annexe non normative de l'arrêté envisagé.

Le greffier, Astrid Truyens Le président, Jo Baert _______ Notes (1) En effet, cette dernière disposition légale habilite le Roi à préciser les principes généraux de prévention que l'employeur doit appliquer et à les élaborer de façon plus précise en application ou en prévision de situations à risques spécifiques.Voir également l'avis C.E. 59.780/1 du 6 octobre 2016 sur un projet devenu l'arrêté royal du 28 avril 2017 `établissant le livre III Lieux de travail du Code du bien-être au travail'. (2) Dans le même sens, voir l'avis C.E. 65.617/3 du 5 avril 2019 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'article 104 du Règlement Général sur les Installations Electriques'. (3) A savoir le règlement délégué (UE) 2016/364 de la Commission du 1er juillet 2015 `relatif à la classification des caractéristiques de réaction au feu des produits de construction en vertu du règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil'.(4) L'occasion peut être mise à profit pour revoir de manière plus générale la terminologie utilisée dans cette loi, dès lors que d'autres articles font également mention de lignes électriques ou de lignes pour le transport d'énergie électrique. (5) Voir notamment C.J.U.E., 12 juillet 2012, C-171/11, Fra.bo;

C.J.U.E., 27 octobre 2016, C-613/14, James Elliott Construction. Pour l'état de la jurisprudence européenne, voir H. Culot et D. Van Eeckhoutte, « La normalisation et ses écueils potentiels en droit privé et en droit public - Normalisatie en zijn mogelijke knelpunten vanuit privaat- en publiekrechtelijk perspectief », in J. Van Meerbeeck, P-O. De Broux, T. Léonard et B. Lombaert (éds), La distinction entre droit public et droit privé - Pertinence, influences croisées et questions transversales, Limal, Anthemis, 2019, pp. 227-263. (6) Directive n° 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 `relative aux services dans le marché intérieur'. (7) Avis C.E. 58.259/3 du 4 novembre 2015 sur un projet devenu l'arrêté royal du 21 avril 2016 `concernant l'agrément des organismes chargés de la surveillance des essais, contrôles et épreuves se rapportant aux mesures de sécurité à prendre lors de la conception, de l'établissement, de la transformation, de la réparation et de l'exploitation des installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations', observation 7. (8) Note 3 de l'avis cité : Avis C.E. 46.969/1/V du 22 juillet 2009 sur un projet devenu l'arrêté royal du 5 décembre 2011 `relatif à l'agrément des laboratoires d'anatomie pathologique par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions'. (9) Note 4 de l'avis cité : Avis C.E. 49.843/1/V du 24 août 2011 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 décembre 2011 `relatif à l'agrément des experts en pollution du sol et à l'enregistrement des entrepreneurs en assainissement du sol'. (10) Note 5 de l'avis cité : Avis C.E. 51.790/3 du 18 septembre 2012 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2012 (abrogé entre-temps) `houdende uitvoering van het decreet van 25 mei 2012 betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport'; avis C.E 56.658/3 du 23 octobre 2014 sur un avant-projet devenu le décret de la Communauté flamande du 19 décembre 2014 `houdende aanpassing van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 aan de Code 2015', Doc. parl., Parl. fl., 2014-15, n° 161/1, pp. 164-168. (11) Note 6 de l'avis cité : Avis C.E. 56.624/1/V du 10 septembre 2014 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2014 `houdende de toepassing van geïntegreerde gewasbescherming door professionele gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen'. (12) C.J.U.E., 1er octobre 2015, C-340/14 et C-341/14, Trijber et Harmsen, points 60-66. (13) Comparer avec l'avis C.E. 58.259/3, observation 13.1. (14) Comparer avec l'avis C.E. 61.581/3 du 22 juin 2017 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017 `modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne les adaptations aux différentes dispositions relatives à la réglementation de la performance énergétique', observations 4 à 6. (15) Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7septembre 2005 `relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles'. (16) Comparer avec l'avis C.E. 58.259/3, observation 13.3. (17) On pourrait objecter que l'application de l'article 16 de la directive services est exclue sur la base de son article 17, paragraphe 1, b), mais un tel point de vue ne paraît pas défendable. Les opérations de contrôle dont il s'agit ont en effet une portée bien plus étendue que les activités liées à l'électricité couvertes par l'ancienne Directive 2003/54/CE (actuellement Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 `concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 2003/54/CE'). En tant que tel, le dispositif en projet ne concerne pas des services d'intérêt économique général, pas même son livre 3.

8 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Règlement délégué (UE) n° 2016/364 de la Commission du 1er juillet 2015 relatif à la classification des caractéristiques de réaction au feu des produits de construction en vertu du Règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil;

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, l'article 21, 1° et l'article 23, modifié par la loi du 6 juin 2010;

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 10 janvier 2007, et l'article 40, § 3, alinéa 1er;

Vu le Code pénal social, l'article 17, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique;

Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1981 modifiant le Règlement général sur les installations électriques et le rendant obligatoire dans les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que dans ceux visés à l'article 28 du Règlement général pour la protection du travail;

Vu l'arrêté ministériel du 22 mai 1981 déterminant les valeurs de la constante k pour les conducteurs de protection en exécution du point 02 de l'article 70 du Règlement général sur les installations électriques, approuvé par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire ledit Règlement pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique;

Vu l'arrêté ministériel du 22 mai 1981 déterminant les valeurs de la constante k, pris en exécution de l'article 120 du Règlement général sur les installations électriques, approuvé par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire ledit Règlement pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique;

Vu l'arrêté ministériel du 6 juillet 1981 fixant la tension d'essai des canalisations électriques dites à double isolation et déterminant les canalisations électriques de sécurité équivalant à celle de la classe II en exécution des articles 30.03, 30.08, 83-02, 86-10, 90.05, 91.04, 94 et 95 du Règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, approuvé par l'arrêté royal du 10 mars 1981;

Vu l'arrêté ministériel du 27 juillet 1981 rendant obligatoires diverses normes, déterminant le courant admissible dans les canalisations électriques et fixant des règles à suivre pour le choix des canalisations électriques en exécution des articles 11, 117 et 198 du Règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, approuvé par l'arrêté royal du 10 mars 1981;

Vu l'arrêté ministériel du 27 juillet 1981 définissant le dossier des installations électriques domestiques, pris en exécution de l'article 269 du Règlement général sur les installations électriques approuvé par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire ledit Règlement pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique;

Vu l'arrêté ministériel du 6 octobre 1981 relatif à la prise de terre, pris en exécution de l'article 69 du Règlement général sur les installations électriques approuvé par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire ledit Règlement pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique;

Vu l'arrêté ministériel du 6 octobre 1981 relatif aux dispositifs de protection à courant différentiel, en exécution des articles 11, 85 et 251 du Règlement général sur les installations électriques approuvé par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire ledit Règlement pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique;

Vu l'arrêté ministériel du 6 octobre 1981 définissant le procès-verbal de visite des installations électriques domestiques en basse tension, pris en exécution de l'article 273 du Règlement général sur les installations électriques approuvé par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire ledit Règlement pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique;

Vu l'arrêté ministériel du 17 novembre 1981 pris en exécution de l'article 154-04, 2e alinéa, de l'annexe à l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique;

Vu l'arrêté ministériel du 17 novembre 1981 pris en exécution de l'article 170.02.a de l'annexe à l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique;

Vu l'arrêté ministériel du 2 juillet 1984 sur l'installation de panneaux chauffants, pris en exécution de l'article 217 de l'annexe à l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique;

Vu l'arrêté ministériel du 2 juillet 1984 sur l'installation de canalisations électriques chauffants, pris en exécution de l'article 217 de l'annexe à l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique;

Vu l'arrêté ministériel du 7 mai 1987 limitant les valeurs du champ électrique généré par les installations électriques de transport et de distribution d'énergie électrique, et rendant obligatoires des mises à la terre d'objets métalliques isolés, en exécution de l'article 139 du Règlement général sur les installations électriques, pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, approuvé par l'arrêté royal du 10 mars 1981;

Vu l'arrêté ministériel du 14 février 1990 déterminant d'autres valeurs du coefficient aérodynamique pour les câbles clos en Z, pris en exécution de l'article 155.04.e.1 du Règlement général sur les installations électriques, approuvé par l'arrêté royal du 10 mars 1981;

Vu l'arrêté ministériel du 29 juillet 1991 portant dérogation générale aux prescriptions de l'article 243 - appareils de chauffage - du Règlement général sur les installations électriques;

Vu l'arrêté ministériel du 25 novembre 1991 relatif aux travaux de nettoyage sous tension de certaines installations électriques à haute tension et pris en exécution de l'article 266 du Règlement général sur les installations électriques rendu obligatoire par les arrêtés royaux des 10 mars 1981 et 2 septembre 1981;

Vu l'arrêté ministériel du 25 novembre 1991 pris en exécution de l'article 235 du Règlement général sur les installations électriques rendu obligatoire par les arrêtés royaux des 10 mars 1981 et 2 septembre 1981;

Vu l'arrêté ministériel du 13 novembre 1992 fixant les conditions d'interchangeabilité des fusibles 6 A et petits disjoncteurs 10 A à broches, pris en exécution de l'article 278.04 du Règlement général sur les installations électriques, approuvé par l'arrêté royal du 10 mars 1981 modifié par l'arrêté royal du 1er juillet 1992;

Vu l'arrêté ministériel du 4 décembre 2006 définissant le procès-verbal de visite de contrôle des installations électriques domestiques en basse tension, pris en exécution de l'article 273 du Règlement général sur les installations électriques approuvé par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire ledit Règlement général pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique;

Vu l'arrêté ministériel du 20 juillet 2017 déterminant les dispositifs à consoles de pylône isolantes comme dispositifs de sécurité accrue équivalents, pris en exécution de l'article 156.2.b.4 du Règlement général sur les installations électriques, approuvé par l'arrêté royal du 10 mars 1981;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la Sécurité contre l'Incendie et l'Explosion, donné le 24 mai 2018, en application de l'article 6, § 1er, alinéa 2, b), de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances;

Vu l'avis du Comité permanent de l'Electricité, donné le 31 octobre 2018, en application de l'article 22, alinéa 5, de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, modifié par la loi du 8 mai 2014;

Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail, donné le 22 février 2019, en application de l'article 95, alinéa 1er, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

Vu la communication à la Commission européenne, le 12 juillet 2018 et le 6 août 2018, en application de la Directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu l'avis 65.788/3 du Conseil d'Etat, donné le 26 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Energie et du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par: 1° « Livre 1 »: dispositions formant le Livre 1 figurant à l'annexe 1re au présent arrêté, concernant les installations électriques à basse tension et à très basse tension (tension alternative ? 1000 V et tension continue lisse et non-lisse ? 1500 V);2° « Livre 2 »: dispositions formant le Livre 2 figurant à l'annexe 2 au présent arrêté, concernant les installations électriques à haute tension (tension alternative > 1000 V et tension continue lisse et non-lisse > 1500 V);3° « Livre 3 »: dispositions formant le Livre 3 figurant à l'annexe 3 au présent arrêté, concernant les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique; 4° « installation électrique »: installation électrique servant à la production, à la transformation, au transport, à la distribution ou à l'utilisation de l'énergie électrique, pour autant que la fréquence nominale du courant ne dépasse pas 10.000 Hz.

Art. 2.Les installations électriques à basse et à très basse tension dont la réalisation, modification ou extension est entamée après l'entrée en vigueur du présent arrêté doivent satisfaire aux parties 1 à 9 du Livre 1, à l'exception de la partie 8.

Art. 3.Les installations électriques à basse tension et à très basse tension existantes, dont la réalisation, modification ou extension est entamée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté doivent satisfaire aux parties 1 à 9 du Livre 1.

Art. 4.Les installations électriques à haute tension dont la réalisation, modification ou extension est entamée après l'entrée en vigueur du présent arrêté doivent satisfaire aux parties 1 à 9 du Livre 2, à l'exception de la partie 8.

Art. 5.Les installations électriques à haute tension existantes, dont la réalisation, modification ou extension est entamée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté doivent satisfaire aux parties 1 à 9 du Livre 2.

Art. 6.Les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique dont la réalisation, modification ou extension est entamée après l'entrée en vigueur du présent arrêté doivent satisfaire aux parties 1 à 9 du Livre 3, à l'exception de la partie 8.

Art. 7.Les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique existantes, dont la réalisation, modification ou extension est entamée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté doivent satisfaire aux parties 1 à 9 du Livre 3.

Art. 8.Les câbles de communication et de technologie de l'information, de signalisation ou de commande intégrés dans les installations électriques des Livres 1 et 3 dont la réalisation, modification ou extension est entamée après le 4 septembre 2013 doivent satisfaire aux mesures préventives contre l'incendie des parties 4 et 5 des Livres 1 et 3.

Art. 9.Le ministre ayant l'Energie dans ses attributions peut accorder des dérogations individuelles aux dispositions approuvées concernant: 1° les installations à basse tension et à très basse tension domestiques visées dans le Livre 1;2° les installations à basse tension et à très basse tension non-domestiques visées dans le Livre 1, autres que celles se trouvant soit dans des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes soit dans des établissements occupant du personnel conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;3° les installations à haute tension visées dans le Livre 2, autres que celles se trouvant soit dans des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes soit dans des établissements occupant du personnel conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;4° les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique visées dans le Livre 3, autres que celles se trouvant soit dans des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes soit dans des établissements occupant du personnel conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Ces dérogations ne peuvent être accordées que dans les cas suivants: 1° lorsqu'il est fait usage d'aménagements ou de dispositifs spéciaux de nature à assurer une sécurité au moins équivalente à celle résultant des prescriptions réglementaires;2° dans des circonstances exceptionnelles et imprévisibles. Avant d'adopter un arrêté en application des alinéas 1er et 2, le Ministre consulte le Comité permanent de l'Electricité et fixe un délai de trois mois dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.

Les dérogations font l'objet d'un arrêté motivé et sont accordées sur rapport du fonctionnaire compétent relevant de l'autorité du Ministre et moyennant l'observation de toutes conditions spéciales qui seront jugées nécessaires.

Le Ministre peut déléguer le pouvoir pour l'octroi d'une dérogation à des fonctionnaires relevant de son autorité et qu'il désigne à cet effet.

Art. 10.Le ministre ayant l'Energie dans ses attributions et le ministre ayant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dans ses attributions peuvent, pour les installations non visées à l'article 9, chacun en ce qui le concerne, accorder des dérogations individuelles aux prescriptions des Livres 1, 2 et 3.

Ces dérogations ne peuvent être accordées que dans les cas suivants: 1° lorsqu'il est fait usage d'aménagements ou de dispositifs spéciaux de nature à assurer une sécurité au moins équivalente à celle résultant des prescriptions réglementaires;2° dans des circonstances exceptionnelles et imprévisibles. Avant d'adopter un arrêté en application des alinéas 1er et 2, le Ministre consulte le Comité permanent de l'Electricité et fixe un délai de trois mois dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.

Les dérogations font l'objet d'un arrêté motivé et sont accordées sur rapport du fonctionnaire compétent relevant de l'autorité du Ministre intéressé et moyennant l'observation de toutes conditions spéciales qui seront jugées nécessaires.

Les Ministres peuvent déléguer le pouvoir pour l'octroi d'une dérogation à des fonctionnaires relevant de leur autorité et qu'ils désignent à cet effet.

Art. 11.Conformément à l'article 22, alinéa 5, de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions de l'énergie électrique, le Comité permanent de l'Electricité est consulté pour toute modification aux Livres 1, 2 et 3 concernant: 1° les installations à basse tension et à très basse tension domestiques visées dans le Livre 1;2° les installations à basse tension et à très basse tension non-domestiques visées dans le Livre 1, autres que celles se trouvant soit dans des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes soit dans des établissements occupant du personnel conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;3° les installations à haute tension visées dans le Livre 2, autres que celles se trouvant soit dans des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes soit dans des établissements occupant du personnel conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;4° les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique visées dans le Livre 3, autres que celles se trouvant soit dans des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes soit dans des établissements occupant du personnel conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, L'avis est donné dans un délai conformément à l'article 22, alinéa 5, de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions de l'énergie électrique.

Art. 12.Conformément aux articles 22, alinéa 5, de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions de l'énergie électrique et 95, alinéa 1er, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, le Comité permanent de l'Electricité et le Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail sont consultés pour toute modification aux Livres 1, 2 et 3 concernant les installations non-visées à l'article 11.

L'avis du Comité permanent de l'Electricité est donné dans un délai conformément à l'article 22, alinéa 5, de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions de l'énergie électrique.

Art. 13.Conformément à l'article 80 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à l'article 17, alinéa 2, du Code pénal social, les fonctionnaires et agents visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 28 août 2002 désignant les fonctionnaires chargés de surveiller le respect de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution sont chargés de surveiller l'application du présent arrêté et des Livres 1, 2 et 3 sur les installations électriques dans les établissements dangereux, insalubres ou incommodes et dans ceux occupant du personnel conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Les attributions indiquées ci-dessus des fonctionnaires et agents de l'administration précitée s'étendent aux lignes et canalisations électriques qui se trouvent dans les établissements qu'ils surveillent, sauf en ce qui concerne les lignes et les canalisations électriques des Chemins de fer belges situées à l'extérieur des bâtiments de cette société.

Art. 14.Conformément à l'article 23 de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, les fonctionnaires et agents dûment mandatés de la Direction générale de l'Energie ont en tout temps accès aux installations électriques de production ou de transformation de l'énergie électrique. Ils sont chargés de surveiller l'application du présent arrêté et des Livres 1, 2 et 3 en ce qui concerne les lignes et installations qui ne rentrent pas dans les attributions des fonctionnaires et agents visés à l'article 13.

Art. 15.Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents visés aux articles 13 et 14 sont compétents pour constater les infractions au présent arrêté et aux Livres 1, 2 et 3.

Art. 16.Les infractions aux dispositions du présent arrêté ou des Livres 1, 2 et 3 prises en exécution de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, sont punies conformément aux dispositions de cette loi.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté ou des Livres 1, 2 et 3 prises en exécution de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer concernant le bien-être au travail, sont punies conformément aux dispositions de cette loi.

Art. 17.Sont abrogés: 1° l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, modifié par les arrêtés royaux du 2 septembre 1981, du 13 septembre 1983, du 29 mai 1985, du 7 avril 1986, du 2 juillet 1986, du 20 juillet 1987, du 28 juillet 1987, du 6 septembre 1988, du 17 août 1989, du 16 janvier 1990, du 24 janvier 1991, du 4 juin 1991, du 20 juin 1991, du 20 juin 1991, du 21 juin 1991, du 17 juillet 1991, du 17 juillet 1991, du 15 novembre 1991, du 1er juillet 1992, du 30 mars 1993, du 25 juin 1993, du 22 décembre 1994, du 22 décembre 1994, du 22 décembre 1994, du 22 décembre 1994, du 22 décembre 1994, du 18 janvier 1995, du 8 septembre 1997, du 25 novembre 1998, du 7 mai 2000, du 7 mai 2000, du 7 mai 2000, du 7 mai 2000, du 24 mars 2003, du 2 juillet 2003, du 28 janvier 2004, du 28 janvier 2004, du 28 janvier 2004, du 30 janvier 2004, du 10 février 2004, du 5 mars 2004, du 25 avril 2004, du 25 avril 2004, du 25 avril 2004, du 25 avril 2004, du 24 février 2005, du 10 août 2005, du 1er avril 2006, du 3 décembre 2006, du 3 décembre 2006, du 21 décembre 2006, du 7 juin 2007, du 4 juin 2008, du 25 juin 2008 et du 25 avril 2013;2° l'arrêté royal du 2 septembre 1981 modifiant le Règlement général sur les installations électriques et le rendant obligatoire dans les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que dans ceux visés à l'article 28 du Règlement général pour la protection du travail;3° l'arrêté ministériel du 22 mai 1981 déterminant les valeurs de la constante k pour les conducteurs de protection en exécution du point 02 de l'article 70 du Règlement général sur les installations électriques, approuvé par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire ledit Règlement pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique;4° l'arrêté ministériel du 22 mai 1981 déterminant les valeurs de la constante k, pris en exécution de l'article 120 du Règlement général sur les installations électriques, approuvé par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire ledit Règlement pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, modifié par l'arrêté ministériel du 5 août 1981; 5° l'arrêté ministériel du 6 juillet 1981 fixant la tension d'essai des canalisations électriques dites à double isolation et déterminant les canalisations électriques de sécurité équivalant à celle de la classe II en exécution des articles 30.03, 30.08, 83-02, 86-10, 90.05, 91.04, 94 et 95 du Règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, approuvé par l'arrêté royal du 10 mars 1981, modifié par l'arrêté ministériel du 16 septembre 1986; 6° l'arrêté ministériel du 27 juillet 1981 rendant obligatoires diverses normes, déterminant le courant admissible dans les canalisations électriques et fixant des règles à suivre pour le choix des canalisations électriques en exécution des articles 11, 117 et 198 du Règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, approuvé par l'arrêté royal du 10 mars 1981, modifié par les arrêtés ministériels du 4 juillet 1983, du 16 septembre 1986, du 26 août 1991, du 16 mars 1993 et du 20 décembre 1994;7° l'arrêté ministériel du 27 juillet 1981 définissant le dossier des installations électriques domestiques, pris en exécution de l'article 269 du Règlement général sur les installations électriques approuvé par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire ledit Règlement pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, modifié par les arrêtés ministériels du 6 octobre 1981 et du 12 juin 1991;8° l'arrêté ministériel du 6 octobre 1981 relatif à la prise de terre, pris en exécution de l'article 69 du Règlement général sur les installations électriques approuvé par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire ledit Règlement pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, modifié par les arrêtés ministériels du 14 décembre 1981, du 29 juin 1982, du 23 décembre 1982 et du 20 décembre 1994;9° l'arrêté ministériel du 6 octobre 1981 relatif aux dispositifs de protection à courant différentiel, en exécution des articles 11, 85 et 251 du Règlement général sur les installations électriques approuvé par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire ledit Règlement pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, modifié par l'arrêté ministériel du 28 décembre 1987;10° l'arrêté ministériel du 6 octobre 1981 définissant le procès-verbal de visite des installations électriques domestiques en basse tension, pris en exécution de l'article 273 du Règlement général sur les installations électriques approuvé par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire ledit Règlement pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, modifié par les arrêtés ministériels du 2 septembre 1991 et du 24 juin 1992;11° l'arrêté ministériel du 17 novembre 1981 pris en exécution de l'article 154-04, 2e alinéa, de l'annexe à l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, modifié par les arrêtés ministériels du 11 juin 1991 et du 24 juin 1992; 12° l'arrêté ministériel du 17 novembre 1981 pris en exécution de l'article 170.02.a de l'annexe à l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique; 13° l'arrêté ministériel du 2 juillet 1984 sur l'installation de panneaux chauffants, pris en exécution de l'article 217 de l'annexe à l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, modifié par l'arrêté ministériel du 15 octobre 1985;14° l'arrêté ministériel du 2 juillet 1984 sur l'installation de canalisations électriques chauffants, pris en exécution de l'article 217 de l'annexe à l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, modifié par l'arrêté ministériel du 15 octobre 1985;15° l'arrêté ministériel du 7 mai 1987 limitant les valeurs du champ électrique généré par les installations électriques de transport et de distribution d'énergie électrique, et rendant obligatoires des mises à la terre d'objets métalliques isolés, en exécution de l'article 139 du Règlement Général sur les installations électriques, pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, approuvé par l'arrêté royal du 10 mars 1981, modifié par l'arrêté ministériel du 20 avril 1988; 16° l'arrêté ministériel du 14 février 1990 déterminant d'autres valeurs du coefficient aérodynamique pour les câbles clos en Z, pris en exécution de l'article 155.04.e.1 du Règlement général sur les installations électriques, approuvé par l'arrêté royal du 10 mars 1981, modifié par les arrêtés ministériels du 11 juin 1991 et du 24 juin 1992; 17° l'arrêté ministériel du 29 juillet 1991 portant dérogation générale aux prescriptions de l'article 243 - appareils de chauffage - du Règlement général sur les installations électriques;18° l'arrêté ministériel du 25 novembre 1991 relatif aux travaux de nettoyage sous tension de certaines installations électriques à haute tension et pris en exécution de l'article 266 du Règlement général sur les installations électriques rendu obligatoire par les arrêtés royaux des 10 mars 1981 et 2 septembre 1981;19° l'arrêté ministériel du 25 novembre 1991 pris en exécution de l'article 235 du Règlement général sur les installations électriques rendu obligatoire par les arrêtés royaux des 10 mars 1981 et 2 septembre 1981; 20° l'arrêté ministériel du 13 novembre 1992 fixant les conditions d'interchangeabilité des fusibles 6 A et petits disjoncteurs 10 A à broches, pris en exécution de l'article 278.04 du Règlement général sur les installations électriques, approuvé par l'arrêté royal du 10 mars 1981 modifié par l'arrêté royal du 1er juillet 1992; 21° l'arrêté ministériel du 4 décembre 2006 définissant le procès-verbal de visite de contrôle des installations électriques domestiques en basse tension, pris en exécution de l'article 273 du Règlement général sur les installations électriques approuvé par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire ledit Règlement général pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique; 22° l'arrêté ministériel du 20 juillet 2017 déterminant les dispositifs à consoles de pylône isolantes comme dispositifs de sécurité accrue équivalents, pris en exécution de l'article 156.2.b.4 du Règlement général sur les installations électriques, approuvé par l'arrêté royal du 10 mars 1981.

Art. 18.Les références faites à l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique s'entendent comme faites aux dispositions applicables du présent arrêté et sont à lire selon les tableaux de concordance figurant à l'annexe 4 au présent arrêté.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du huitième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 20.Le ministre ayant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dans ses attributions et le ministre ayant l'Energie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 septembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, M. C. MARGHEM Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

Pour la consultation du tableau, voir image

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