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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 12 octobre 2023
publié le 14 décembre 2023

Arrêté du Gouvernement wallon fixant les modalités relatives à la fin de la compensation entre les quantités d'électricité prélevées et injectées sur le réseau

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service public de wallonie
numac
2023206329
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14/12/2023
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12/10/2023
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12 OCTOBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les modalités relatives à la fin de la compensation entre les quantités d'électricité prélevées et injectées sur le réseau


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 1er octobre 2020 relatif à la fin de la compensation entre les quantités d'électricité prélevées et injectées sur le réseau et à l'octroi de primes pour promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie et la production d'électricité au moyen de sources d'énergie renouvelable, article 2, alinéa 3 ;

Vu le rapport du 23 février 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis 74.413/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 septembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis de la Commission wallonne pour l'énergie du 6 juillet 2023;

Considérant l'avis du pôle « Energie » du 17 juillet 2023;

Considérant l'avis des gestionnaires du réseau de distribution de l'électricité;

Considérant l'avis de la FEBEG du 20 juillet 2023;

Considérant que la fin de la compensation induit le placement d'un compteur double flux.

Considérant la nécessité de préserver les droits acquis des prosumers;

Considérant que permettre une ou plusieurs modifications/extensions qui cumulativement n'excèdent pas une augmentation de la puissance nette développable de plus d'1 KW tout en restant globalement inférieure à 10 KW est une mesure proportionnée;

Sur la proposition du Ministre de l'Energie;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.La date de mise en service de l'installation de production d'électricité renouvelable d'une puissance nette développable inférieure ou égale à 10 kW, telle que visée à l'article 2 du décret du 1er octobre 2020 relatif à la fin de la compensation entre les quantités d'électricité prélevées et injectées sur le réseau et à l'octroi de primes pour promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie et la production d'électricité au moyen de sources d'énergie renouvelable, correspond à la date de visite attestant de la conformité de l'installation visée au chapitre 6.4 du livre I sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique.

Art. 2.Toute modification effectuée, à partir du 1er janvier 2024, d'une installation de production d'électricité renouvelable d'une puissance nette développable inférieure ou égale à 10 kW mise en service avant le 1er janvier 2024 entraîne la perte du bénéfice de la compensation entre les quantités prélevées et injectées pour l'ensemble de l'installation.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'installation mise en service avant le 1er janvier 2024 et faisant l'objet de modifications et/ou d'extensions à partir du 1er janvier 2024, qui n'entraînent pas cumulativement une augmentation de la puissance nette développable de l'installation de plus de 1 kW tout en restant globalement inférieure ou égale 10 kW, continue de bénéficier de la compensation pour l'ensemble de l'installation.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur au 1er décembre 2023.

Art. 4.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 12 octobre 2023.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures, Ph. HENRY

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