publié le 16 août 2022
Arrêté royal insérant le chapitre 7.22. du Livre 1 et modifiant certaines parties des Livres 1 et 3, introduits par l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique
10 JUILLET 2022. - Arrêté royal insérant le chapitre 7.22. du Livre 1 et modifiant certaines parties des Livres 1 et 3, introduits par l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal, qui vous est soumis par le Ministre du Travail et la Ministre de l'Energie, permet à sa Majesté d'insérer un nouveau chapitre 7.22. dans la partie 7 du livre 1 et d'adapter certaines parties des livres 1 et 3, introduits par l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique (dénommé dans ce rapport « arrêté royal du 8 septembre 2019 »).
I. Commentaire général Les trois livres thématiques précités constituent depuis le 1er juin 2020 la restructuration du Règlement général sur les installations électriques, qui avait été rendu obligatoire par l'arrêté royal du 10 mars 1981 pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique et par l'arrêté royal du 2 septembre 1981 pour les installations électriques dans les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que ceux visés à l'article 28 du Règlement général pour la protection au travail. Les trois livres contiennent donc les mesures de sécurité d'application sur les installations électriques à très basse tension, basse tension et haute tension servant à la production, à la transformation, au transport, à la distribution ou à l'utilisation de l'énergie électrique pour autant que la fréquence nominale ne dépasse pas 10.000 Hz.
Depuis la publication des trois livres, la restructuration des mesures de sécurité s'est poursuivie pour assurer l'évolution continue de la sécurité des personnes et des biens contre les effets de l'électricité, et notamment pour répondre à l'évolution technologique des installations électriques.
Vu les enjeux climatiques pour réduire les émissions de C02 et par conséquent le nombre croissant de véhicules électriques routiers, il était donc nécessaire de mieux encadrer l'alimentation des véhicules électriques routiers dans le Règlement général sur les installations électriques.
A ce jour, l'alimentation des véhicules électriques routiers doit répondre aux mesures de sécurité des parties générales, du chapitre 7.101. (véhicules ou remorques routières pendant leur stationnement) et de la partie 8 (dérogations d'application sur les installations électriques réalisées avant le 1er juin 2020) du livre 1.
Ce nouveau chapitre complète donc les mesures de sécurité des parties générales du livre 1 pour l'alimentation des véhicules électriques routiers, c.à.d. l'alimentation de tout véhicule propulsé par un moteur électrique dont le courant électrique provenant d'un système de stockage d'énergie rechargeable et destiné principalement à l'utilisation sur la voie publique. Il s'aligne plus fortement sur les mesures de sécurité du document harmonisé du Comité Electrotechnique Internationale CEI 60364-7-722 (« Installations électriques à basse tension - Partie 7-722 : Exigences pour les installations et emplacements spéciaux - Alimentation des véhicules électriques ») et permettra ainsi dans le futur une évolution de ce chapitre sur base de l'évolution internationale en ce qui concerne l'alimentation des véhicules électriques routiers.
En ce qui concerne le champ d'application de ce nouveau chapitre, il se limite aux bornes de charge fixes conductives destinées à fournir de l'énergie électrique et éventuellement à réinjecter de l'énergie électrique. Une borne de charge est considérée comme tout équipement ou tout ensemble d'équipements de l'installation fixe raccordé à demeure assurant des fonctions dédiées au transfert de l'énergie électrique entre un véhicule électrique et la source électrique. Par conséquent, l'alimentation d'un véhicule électrique routier par le moyen d'un socle de prise de courant (mode 1 et mode 2) tombe sous les mesures de sécurité des parties générales et de la partie 8 (dérogations d'application sur les installations électriques réalisées avant le 1er juin 2020) du livre 1.
Les modifications de certaines parties des livres 1 et 3 sont seulement une conséquence de ce nouveau chapitre (terminologie).
II. Commentaire des articles Article 1er L'article 1er insère le nouveau chapitre 7.22. dans le livre 1.
Article 2 L'article 2 prévoit : 1° d'une part l'ajout d'une définition générale dans la partie 2 du livre 1 pour les circuits électriques : « circuit exclusivement dédié ».Cette notion est déjà utilisée dans le livre 1 et elle a été reprise vu l'obligation d'un circuit dédié pour le point de connexion d'une borne de charge pour véhicule électrique ; 2° d'autre part l'adaptation uniforme des termes suivants dans le livre 1 : « circuit exclusivement dédié » et « dispositif de protection à courant différentiel-résiduel ». Article 3 L'article 3 prévoit l'adaptation uniforme des termes suivants dans le livre 3 : « circuit exclusivement dédié » et « dispositif de protection à courant différentiel-résiduel ». Il s'agit d'une conséquence de l'adaptation de ces termes dans le livre 1 pour conserver l'uniformité de la terminologie dans les trois livres.
Article 4 L'article 4 définit la période transitoire avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Ce dernier entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.
Article 5 Vu la compétence partagée du Règlement général sur les installations électriques (les articles 13 et 14 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019), le ministre qui a le Travail dans ses attributions et le ministre qui a l'Energie dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
III. Commentaire du nouveau chapitre 7.22. du livre 1 Le nouveau chapitre 7.22. du livre 1 est inséré dans l'annexe 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019. Ce nouveau chapitre est donc inséré dans la partie 7 du livre 1 : « Règles pour les installations et emplacements spéciaux ». Il complète les prescriptions générales du livre 1, en ce qui concerne l'alimentation des véhicules électriques routiers. Section 7.22.1.
La section 7.22.1. définit le champ d'application du chapitre 7.22. Il se limite aux bornes de charge fixes conductives (c.à.d. liaison physique entre la borne de charge et le véhicule électrique) destinées à fournir de l'énergie électrique et éventuellement à réinjecter de l'énergie électrique. Les prescriptions concernent donc la partie fixe du circuit d'une borne de charge jusqu'au point de connexion faisant partie de la borne de charge.
Le chapitre 7.22. est d'application sur les bornes de charge pour véhicules électriques routiers dont leur réalisation ou leur remplacement est entamé(e) à partir de l'entrée en vigueur du chapitre 7.22. Dès lors les dispositions du livre 1 à l'exception du chapitre 7.22. peuvent rester applicables : 1° d'une part aux bornes de charge pour véhicules électriques routiers existantes ; 2° d'autre part aux bornes de charge pour véhicules électriques routiers en cours de réalisation (projet ou travaux) lors de l'entrée en vigueur du chapitre 7.22. et pour lesquelles le contrôle de conformité avant la mise en usage doit encore avoir lieu.
L'installation de ces bornes de charge peut encore répondre aux mesures de sécurité des parties générales, du chapitre 7.101. (véhicules ou remorques routières pendant leur stationnement) et de la partie 8 (dérogations d'application sur les installations électriques réalisées avant le 1er juin 2020) du livre 1. La section 7.22.1. prévoit cependant la possibilité de les adapter aux prescriptions du chapitre 7.22. Pour les bornes de charge existantes, un nouveau contrôle de conformité avant la mise en usage sera donc nécessaire vu que l'adaptation est à considérer comme une modification importante.
Pour les bornes de charge en cours de réalisation, le demandeur du contrôle doit mentionner au moment du contrôle de conformité avant la mise en usage si l'organisme agréé chargé du contrôle doit appliquer ou non le chapitre 7.22. Cette information doit être mentionnée dans le rapport de contrôle par l'organisme agréé chargé du contrôle. La communication de l'application du chapitre 7.22. ou non et la détermination de la date liée au début de la réalisation du projet ou des travaux tombent sous la responsabilité du demandeur du contrôle.
L'alimentation d'un véhicule électrique routier par le moyen d'un socle de prise de courant (modes 1 et 2) tombe sous les mesures de sécurité des parties générales et de la partie 8 (dérogations d'application sur les installations électriques réalisées avant le 1er juin 2020) du livre 1. Section 7.22.2.
La section 7.22.2. donne la définition de certains termes spécifiques utilisés dans le chapitre 7.22., comme par exemple véhicule électrique routier, borne de charge pour véhicule électrique. Section 7.22.3.
La section 7.22.3. énumère des principes généraux concernant le placement des bornes de charge : 1° obligation d'une connexion permanente sur l'installation électrique ;2° obligation d'un circuit séparé pour chaque point de connexion d'une borne de charge ;3° l'emplacement possible des dispositifs de protection (dans l'installation électrique, dans la borne de charge ou une combinaison des deux). Des figures non-limitatives illustrent différentes configurations possibles sur base des principes généraux. Section 7.22.4.
La section 7.22.4. définit les mesures de protection contre les contacts indirects qui peuvent être mises en oeuvre : 1° les mesures passives sans coupure automatique de l'alimentation : application de la protection au moyen de la séparation des circuits tel que défini au point c de la sous-section 4.2.3.3. ; 2° les mesures actives avec coupure automatique de l'alimentation : application des schémas de mise à la terre TT, TN-S ou IT.Chaque point de connexion en alternatif doit être protégé par un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel de maximum 30mA. Le fonctionnement de ce dispositif doit être garanti lors d'un défaut avec des composantes continues, comme par exemple un dispositif type B, un dispositif type A associé à un dispositif de détection à courant différentiel-résiduel continu de 6mA. Lors de l'application d'un schéma de mise à la terre IT, un contrôleur permanent d'isolement doit être également prévu conformément au point d de la sous-section 4.2.3.4. Deux dérogations sont également prévues lors de l'application de ce schéma en ce qui concerne la protection différentielle et la surveillance de l'isolement.
La section 7.22.4 définit également les mesures de protection contre les surintensités. Les mesures générales du chapitre 4.4. du livre 1 sont d'application (surcharge et court-circuit). Une dérogation est également prévue pour les bornes de charge comprenant plusieurs points de connexion qui ne fonctionnent pas simultanément. Une protection commune qui est adaptée aux différents points de connexion est autorisée. Section 7.22.5.
La section 7.22.5. définit le choix et la mise en oeuvre des matériels électriques. Il y a lieu de tenir compte des influences externes du lieu de la borne de charge (chapitre 2.10.). Certaines mesures complémentaires sont fixées ou doivent être prises : 1° le degré de protection des bornes de charge installées à ciel ouvert (minimum IP44) ;2° la protection contre les contraintes mécaniques dues à toute collision raisonnablement prévisible (mesures techniques et/ou organisationnelles à prévoir). En cas de la nécessité d'une coupure d'urgence de l'alimentation électrique, la section 7.22.5. exige également le placement d'une coupure électrique d'urgence avec sectionnement à coupure en charge conforme au point c de la sous-section 5.3.3.1. Cette coupure est seulement à prévoir pour l'ensemble des bornes de charge qui sont prévues d'une alimentation commune et qui sont installés dans un bâtiment (parking commun). L'organe de commande de cette coupure est placé de manière visible et clairement signalé, ainsi que facilement accessible et rapidement manoeuvrable. Chaque entrée accessible aux véhicules vers le parking doit être équipée d'un organe de commande qui peut actionner cette coupure. En dérogation à cette obligation concernant l'emplacement de l'organe de commande, il est prévu que le maître d'ouvrage puisse toujours déterminer avant la conception et la réalisation un autre emplacement en concertation avec les pompiers. Il est exigé de conserver l'avis des pompiers dans le dossier de l'installation électrique.
La section 7.22.5. donne également quelques exigences par rapport au placement des bornes de charge et de la place de stationnement attenante et aux bornes de charges destinées à réinjecter de l'électricité dans l'installation électrique en amont. Dans ce dernier cas, les mesures de sécurité des parties générales du livre 1 sont d'application et il est obligatoire d'identifier les bornes de charges concernées ainsi que les tableaux qui en sont alimentés.
IV. Commentaire de l'avis du Conseil d'Etat Ce projet d'arrêté royal a été soumis pour avis au Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat a donné, en date du 25 mai 2022, l'avis 71.421/3, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Le Conseil d'Etat rappelle conformément à son avis 65.788/3 du 26 avril 2019 qu'il est encore toujours conseillé de prévoir un fondement correct pour l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant les trois livres du Règlement général sur les installations électriques en ce qui concerne les canalisations autres que celles utilisées pour le transport de l'énergie électrique. En ce qui concerne ce commentaire, nous renvoyons d'une part vers notre réponse émise dans le rapport au Roi accompagnant l'arrêté royal du 8 septembre 2019 précité et d'autre part vers le commentaire 3.2. de l'avis du Conseil d'Etat sur le présent projet d'arrêté royal insérant le chapitre 7.22. du Livre 1 et modifiant certaines parties des Livres 1 et 3 : « Dès lors que le nouveau chapitre concerne la fourniture d'électricité aux véhicules électriques et la réinjection sur le réseau à partir de ces véhicules, et non le câblage de ces derniers, on peut considérer que le dispositif se rapporte aux « lignes électriques » au sens de l'article 21, 1°, de la loi du 10 mars 1925. Les autres modifications concernent également des lignes électriques de l'espèce. ».
Le présent projet d'arrêté royal tient compte des remarques du point 4 de l'avis du Conseil d'Etat en ce qui concerne l'analyse du texte du préambule.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN Conseil d'Etat, Section législation Avis 71.421/3 du 25 mai 2022 sur un projet d'arrêté royal `insérant le chapitre 7.22. du Livre 1 et modifiant certaines parties des Livres 1 et 3, introduits par l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique' Le 27 avril 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Energie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `insérant le chapitre 7.22. du Livre 1 et modifiant certaines parties des Livres 1 et 3, introduits par l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique'.
Le projet a été examiné par la troisième chambre le 17 mai 2022 . La chambre était composée de Wilfried Van Vaerenbergh, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Astrid Truyens, greffier.
Le rapport a été présenté par Tim Corthaut, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen Van Nieuwenhove, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 25 mai 2022 . 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée du projet 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a tout d'abord pour objet d'insérer un chapitre 7.22 dans l'annexe 1, livre 1, partie 7, de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 `établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique', en ce qui concerne l'approvisionnement en électricité des véhicules électriques (article 1er et annexe du projet).
Par ailleurs, un certain nombre de corrections et d'adaptations terminologiques sont apportées dans l'annexe 1, livre 1 (article 2) et livre 3 (article 3) du même arrêté royal, en ce qui concerne l'introduction de la notion de « circuit exclusivement dédié » et l'utilisation cohérente de la notion de « dispositif de protection à courant différentiel-résiduel ».
L'arrêté envisagé entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Moniteur belge (article 4).
Fondement juridique 3. Le fondement juridique du projet est recherché dans l'article 21, 1°, de la loi du 10 mars 1925 `sur les distributions d'énergie électrique' et dans l'article 4, § 1er, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer `relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail'. 3.1. Dans l'avis 65.788/3 du 26 avril 2019 sur un projet devenu l'arrêté royal du 8 septembre 2019, le Conseil d'Etat a formulé les observations suivantes à ce propos : « 4. Le fondement juridique de l'arrêté en projet est recherché dans l'article 21, 1°, de la loi du 10 mars 1925 et dans l'article 4, § 1er, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer. 4.1. L'article 21, 1°, de la loi du 10 mars 1925 confère au Roi le pouvoir de fixer des règlements généraux relatifs à l'établissement et à l'exploitation des lignes électriques, ainsi qu'aux mesures de sécurité. Des mesures de prévention contre l'incendie concernant les canalisations électriques peuvent également être comprises dans ces mesures.
Or, il n'est pas du tout certain que cette disposition légale puisse procurer un fondement juridique dans la mesure où l'arrêté en projet concerne d'autres canalisations que les canalisations qui servent au transport de l'énergie électrique, comme les `câbles de communication et de technologie de l'information, de signalisation ou de commande', dont fait mention l'article 8 de l'arrêté en projet. En effet, il peut se déduire des articles 2, alinéa 1er, et 20 de la loi du 10 mars 1925 que le terme `lignes électriques' vise des canalisations qui servent au transport de l'énergie électrique, même si la loi ne contient pas de définition formelle de cette notion. L'article 20 de la loi opère une distinction claire entre ce type de lignes et les lignes affectées aux télécommunications, parmi lesquelles la communication téléphonique et la transmission de signalisation. Si, d'un point de vue strictement physique, les lignes affectées aux télécommunications transmettent également de l'énergie électrique, il n'en reste pas moins que le but de ces lignes est en réalité de transmettre des signaux et non pas de l'énergie électrique. La circonstance que les `câbles de communication et de technologie de l'information, de signalisation ou de commande', dont fait mention l'article 8 de l'arrêté en projet, aient été intégrés dans les installations électriques mentionnées aux livres 1 et 3 ne change rien à ce constat. 4.2. Dans la mesure où l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer habilite le Roi à imposer aux employeurs et aux travailleurs toutes les mesures nécessaires au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, cette disposition légale, combinée de préférence avec l'article 5, § 3, de cette loi (1), ne procure qu'un fondement juridique partiel à l'arrêté en projet, notamment en ce que les mesures de sécurité contre l'incendie en projet visent le bien-être des travailleurs. 4.3. En conclusion, le fondement juridique de l'arrêté en projet est fragile, du moins dans la mesure où il s'agit de prescriptions relatives à d'autres canalisations que les canalisations qui servent au transport de l'énergie électrique, qui en outre ne visent pas spécifiquement le bien-être des travailleurs (comme lorsque ces canalisations se trouvent dans une habitation privée) (2).
La circonstance que l'arrêté en projet tend notamment à l'exécution d'un règlement délégué européen (3) n'empêche pas que cette exécution requière un fondement juridique correct et complet en vertu du droit constitutionnel interne. Il est dès lors vivement conseillé de compléter dans les plus brefs délais l'article 21, 1°, de la loi du 10 mars 1925 en mentionnant également les câbles de commande et les câbles de communication en plus des lignes électriques (4) ». 3.2. Dès lors que le nouveau chapitre concerne la fourniture d'électricité aux véhicules électriques et la réinjection sur le réseau à partir de ces véhicules, et non le câblage de ces derniers, on peut considérer que le dispositif se rapporte aux « lignes électriques » au sens de l'article 21, 1°, de la loi du 10 mars 1925.
Les autres modifications concernent également des lignes électriques de l'espèce.
Les dispositions en projet doivent également limiter les risques d'incendie et d'explosion. Dès lors, elles trouvent un fondement juridique dans l'article 4, § 1er, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer `relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail'.
Cependant, compte tenu de l'avis 65.788/3 précité, il serait préférable de mentionner également l'article 5, § 3, de cette loi à titre de fondement juridique.
Il n'empêche qu'il est toujours conseillé de prévoir un fondement juridique adéquat pour l'arrêté royal du 8 septembre 2019, en ce qui concerne d'autres canalisations que les canalisations qui servent au transport de l'énergie électrique, qui en outre ne visent pas spécifiquement le bien-être des travailleurs.
Examen du texte Préambule 4. Compte tenu de l'observation formulée au point 3.2, la référence à l'article 108 de la Constitution figurant au premier alinéa du préambule peut être omise, dès lors que le pouvoir général d'exécution du Roi n'est pas invoqué.
Au troisième alinéa du préambule, qui devient le deuxième alinéa, on ajoutera une référence à l'article 5, § 3, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer.
Le greffier, Le président, Astrid Truyens Wilfried Van Vaerenbergh _______ Notes (1) Note de bas de page 1 de l'avis cité : En effet, cette dernière disposition légale habilite le Roi à préciser les principes généraux de prévention que l'employeur doit appliquer et à les élaborer de façon plus précise en application ou en prévision de situations à risques spécifiques.Voir également l'avis C.E. 59.780/1 du 6 octobre 2016 sur un projet devenu l'arrêté royal du 28 avril 2017 `établissant le livre III Lieux de travail du Code du bien-être au travail'. (2) Note de bas de page 2 de l'avis cité : Dans le même sens, voir l'avis C.E. 65.617/3 du 5 avril 2019 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'article 104 du Règlement Général sur les Installations Electriques'. (3) Note de bas de page 3 de l'avis cité : A savoir le règlement délégué (UE) 2016/364 de la Commission du 1er juillet 2015 `relatif à la classification des caractéristiques de réaction au feu des produits de construction en vertu du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil'.(4) Note de bas de page 4 de l'avis cité : L'occasion peut être mise à profit pour revoir de manière plus générale la terminologie utilisée dans cette loi, dès lors que d'autres articles font également mention de lignes électriques ou de lignes pour le transport d'énergie électrique. 10 JUILLET 2022. - Arrêté royal insérant le chapitre 7.22. du Livre 1 et modifiant certaines parties des Livres 1 et 3, introduits par l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, l'article 21, 1° ;
Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 7 avril 1999, et l'article 5, § 3 ;
Vu l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 25 février 2021 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail, donné le 17 novembre 2021, en application de l'article 95, alinéa 1er, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la Sécurité contre l'Incendie et l'Explosion, donné le 22 décembre 2021, en application de l'article 6, § 1er, alinéa 2, b), de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances ;
Vu la communication à la Commission européenne, le 2 mars 2021, en application de l'article 5, paragraphe 1er, de la Directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu l'avis du Comité permanent de l'Electricité, donné le 24 mars 2022, en application de l'article 22, alinéa 5, de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, modifié par la loi du 8 mai 2014 ;
Vu l'avis 71.421/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 mai 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre du Travail et de la Ministre de l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'annexe 1, livre 1, partie 7, de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique, un chapitre 7.22. figurant à l'annexe du présent arrêté est inséré.
Art. 2.Dans l'annexe 1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au livre 1, partie 2, chapitre 2.6., section 2.6.1., la définition suivante est insérée entre les définitions de « circuit élémentaire » et celle de « circuit » : « Circuit exclusivement dédié (aussi dénommé dans ce Livre circuit dédié) : circuit élémentaire (circuit principal ou circuit terminal) destiné à l'alimentation exclusive d'un ou plusieurs appareils d'utilisation destiné(s) à un usage spécifique. » ; 2° dans le texte français du livre 1, les mots « dispositif(s) à courant différentiel résiduel », « dispositif(s) à courant différentiel-résiduel », « dispositif(s) de protection à courant différentiel », « dispositif(s) de protection à courant différentiel résiduel » et « dispositif différentiel » sont chaque fois remplacés par les mots « dispositif(s) de protection à courant différentiel-résiduel » ;3° dans le texte néerlandais du livre 1, le mot « differentieelstroominrichting(en) » est chaque fois remplacé par le mot « differentieelstroombeschermingsinrichting(en) » ; 4° dans le texte français du livre 1, partie 5, chapitre 5.2., section 5.2.1., sous-section 5.2.1.2., alinéa 7, les mots « circuit(s) exclusivement dédié(s) » sont chaque fois remplacés par les mots « circuit(s) dédié(s) » ; 5° dans le texte français du livre 1, partie 5, chapitre 5.2., section 5.2.9., sous-section 5.2.9.13., points b.11. et c.11., les mots « circuit exclusivement dédié » sont remplacés par les mots « circuit dédié » ; 6° dans le texte néerlandais du livre 1, partie 5, chapitre 5.2., section 5.2.1., sous-section 5.2.1.2., alinéa 7, les mots « exclusief toegekende stroombaan (stroombanen) » sont remplacés par les mots « toegekende stroombaan (stroombanen) » ; 7° dans le texte néerlandais du livre 1, partie 5, chapitre 5.2., section 5.2.9., sous-section 5.2.9.13., points b.11. et c.11., les mots « gescheiden stroombaan » sont remplacés par les mots « toegekende stroombaan » ; 8° dans le texte néerlandais du livre 1, partie 5, chapitre 5.5., section 5.5.7., sous-section 5.5.7.2., alinéas 5 et 6, les mots « afzonderlijke stroombaan (stroombanen) » sont remplacés par les mots « toegekende stroombaan (stroombanen) » ; 9° dans le texte néerlandais du livre 1, partie 5, chapitre 5.6., section 5.6.2., sous-section 5.6.2.1., alinéas 3 et 4, les mots « afzonderlijke stroombaan (stroombanen) » sont remplacés par les mots « toegekende stroombaan (stroombanen) ».
Art. 3.Dans l'annexe 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au livre 3, partie 2, chapitre 2.6., section 2.6.1., sous-section 2.6.1.1., la définition suivante est insérée entre les définitions de « circuit élémentaire » et celle de « circuit » : « Circuit exclusivement dédié (aussi dénommé dans ce Livre circuit dédié) : circuit élémentaire (circuit principal ou circuit terminal) destiné à l'alimentation exclusive d'un ou plusieurs appareils d'utilisation destiné(s) à un usage spécifique. » ; 2° dans le texte français du livre 3, les mots « dispositif(s) à courant différentiel résiduel », « dispositif(s) à courant différentiel-résiduel », « dispositif(s) de protection à courant différentiel », « dispositif(s) de protection à courant différentiel résiduel » et « dispositif différentiel » sont chaque fois remplacés par les mots « dispositif(s) de protection à courant différentiel-résiduel » ;3° dans le texte néerlandais du livre 3, les mots « differentieelstroominrichting(en) » et « differentieelinrichting » sont chaque fois remplacés par le mot « differentieelstroombeschermings-inrichting(en) » ; 4° dans le texte néerlandais du livre 3, partie 5, chapitre 5.6., section 5.6.7., sous-section 5.6.7.2., alinéas 5 et 6, les mots « afzonderlijke stroombaan (stroombanen) » sont remplacés par les mots « toegekende stroombaan (stroombanen) » ; 5° dans le texte néerlandais du livre 3, partie 5, chapitre 5.7., section 5.7.2., sous-section 5.7.2.1., alinéas 3 et 4, les mots « afzonderlijke stroombaan (stroombanen) » sont remplacés par les mots « toegekende stroombaan (stroombanen) ».
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions et le ministre qui a l'Energie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 10 juillet 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN Annexe Chapitre 7.22. Alimentation des véhicules électriques routiers Section 7.22.1. Domaine d'application
Les prescriptions générales des autres parties de ce Livre sont également applicables aux installations et emplacements spéciaux traités dans ce chapitre 7.22. Les prescriptions du présent chapitre complètent ces prescriptions générales.
Le présent chapitre est applicable aux bornes de charge conductives pour véhicules électriques routiers dont leur réalisation ou leur remplacement est entamé(e) à partir de l'entrée en vigueur du présent chapitre et à leurs circuits : 1° destinés à fournir de l'énergie électrique aux véhicules électriques, et éventuellement ;2° destinés à réinjecter de l'électricité provenant des batteries de véhicules électriques. Les circuits visés à l'alinéa précédent se terminent au point de connexion.
Dès lors les dispositions du Livre 1 à l'exception du présent chapitre restent applicables : 1° aux bornes de charge conductives existantes pour véhicules électriques routiers dont la réalisation sur place a été entamée avant l'entrée en vigueur du présent chapitre ;2° aux bornes de charges conductives pour véhicules électriques routiers, dont la réalisation du projet ou des travaux d'installation ou de remplacement est entamée avant l'entrée en vigueur du présent chapitre, sans préjudice que le contrôle de conformité avant la mise en usage aura lieu à partir de l'entrée en vigueur du présent chapitre. Si une borne de charge conductive existante visée au 4ème alinéa, 1°, est adaptée aux dispositions du chapitre 7.22., elle est soumise à un contrôle de conformité avant la mise en usage conformément aux dispositions du chapitre 7.22.
Si une borne de charge conductive visée au 4ème alinéa, 2°, est adaptée aux dispositions du chapitre 7.22., l'organisme agréé qui est chargé du contrôle de conformité avant la mise en usage en est informé. Ce dernier en fait mention dans le rapport de contrôle.
L'installation électrique fixe destinée pour l'alimentation d'un véhicule électrique qui est connecté avec une source électrique sans borne de charge conductive fixe spécifique pour véhicules électriques, tombe sous les prescriptions générales des autres parties de ce Livre. Section 7.22.2. Termes et définitions
Véhicule électrique routier (dénommé dans ce chapitre véhicule électrique) : tout véhicule propulsé par un moteur électrique dont le courant électrique provient d'un système de stockage d'énergie rechargeable, destiné principalement à l'utilisation sur la voie publique.
Borne de charge pour véhicule électrique (dénommée dans ce chapitre borne de charge) : équipement ou ensemble d'équipements de l'installation fixe raccordé à demeure assurant des fonctions dédiées au transfert de l'énergie électrique entre un véhicule électrique et la source électrique.
Point de connexion d'une borne de charge pour véhicule électrique (dénommé dans ce chapitre point de connexion) : point de terminaison faisant partie de la borne de charge à travers lequel l'énergie est transmise à ou depuis un véhicule électrique.
Exemple : un socle de prise de courant sur borne de charge ou une prise mobile de véhicule. Section 7.22.3. Détermination des caractéristiques générales -
Division des installations Il est interdit de connecter une borne de charge sur une installation électrique fixe au moyen d'une prise de courant.
Un circuit dédié est prévu pour chaque point de connexion.
L'exigence de l'alinéa précédent est satisfaite par la mise en oeuvre des dispositifs de protection adéquats soit dans l'installation électrique fixe en amont soit dans la borne de charge (ou une combinaison des deux).
Les figures 7.17. à 7.20. illustrent certaines configurations possibles à des fins de clarification. Celles-ci ne sont pas exhaustives : Section 7.22.4. Mesures de protection
Sous-section 7.22.4.1. Protection contre les contacts indirects Au moins une des mesures de protection suivantes est d'application : a. Protection passive sans coupure automatique de l'alimentation Le circuit dédié est protégé au moyen de la séparation de sécurité des circuits conformément au point c.de la sous-section 4.2.3.3. et par le biais d'un transformateur de séparation des circuits. b. Protection active avec coupure automatique de l'alimentation L'application d'un schéma de mise à la terre TN-C pour le circuit dédié est interdit. Chaque circuit dédié en courant alternatif est protégé individuellement par un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel avec un courant de fonctionnement de maximum 30mA. Le point de connexion est donc protégé : 1° soit par un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel qui est construit de telle manière que son fonctionnement reste garanti lors de l'apparition d'une faute d'isolation avec une composante continue perturbatrice ;2° soit par un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel conjointement et en coordination avec un dispositif de détection à courant différentiel-résiduel continu qui mettent hors service la borne de charge lors de l'apparition d'une faute d'isolation avec une composante continue perturbatrice. L'exigence visée dans le deuxième et troisième alinéa est satisfaite par la mise en oeuvre des dispositifs de protection mentionnés ci-avant soit dans l'installation électrique fixe en amont soit dans la borne de charge (ou une combinaison des deux).
Dans le cas d'un schéma de mise à la terre IT, il est autorisé : 1° que le dispositif de protection à courant différentiel-résiduel visé au deuxième alinéa soit omis, à condition que chaque circuit dédié soit alimenté séparément par une source électrique individuelle comme par exemple un transformateur à enroulements séparés ;2° qu'un contrôleur permanent d'isolement soit prévu pour plus d'un circuit dédié, si ces circuits sont alimentés par la même source électrique comme par exemple un transformateur.Cette exigence est satisfaite par la mise en oeuvre de ce dispositif soit dans l'installation électrique fixe en amont soit dans la borne de charge.
Dès le moment où un contrôleur permanent d'isolement a signalé l'existence d'un premier défaut à la masse ou à la terre, les mesures nécessaires pour la recherche et l'élimination de ce défaut sont prises.
Sous-section 7.22.4.2. Protection électrique contre les surintensités Chaque circuit dédié est protégé individuellement par un dispositif de protection adéquat contre les surintensités.
Ceci est satisfait par la mise en oeuvre d'un dispositif de protection adéquat contre les surintensités répondant aux prescriptions du chapitre 4.4. et placé soit dans l'installation électrique fixe en amont soit dans la borne de charge (ou une combinaison des deux).
En dérogation au 1er alinéa, si la borne de charge comporte plusieurs points de connexion qui ne sont pas utilisés simultanément, il est autorisé que ces derniers aient des dispositifs de protection communs contre les surintensités, sous réserve que de tels dispositifs assurent la protection exigée pour chacun des points de connexion (par exemple, le courant assigné du dispositif de protection commun n'est pas plus élevé que le courant assigné le plus bas des points de connexion). Section 7.22.5. Choix et mise en oeuvre des matériels électriques
Sous-section 7.22.5.1. Influences externes La borne de charge est protégée contre les influences externes prévisibles du lieu dans lequel la borne de charge est installée.
Lorsque la borne de charge est installée à ciel ouvert, le matériel a un degré de protection d'au moins IP44.
En complément des mesures contre les influences externes prévisibles, des mesures complémentaires sont prises pour protéger contre les contraintes mécaniques dues à toute collision raisonnablement prévisible.
Sous-section 7.22.5.2. Coupure électrique d'urgence Les bornes de charge installées dans un bâtiment sont prévues d'une coupure électrique d'urgence conformément au point c. de la sous-section 5.3.3.1. Chaque organe de commande de la coupure électrique d'urgence est placé de manière visible et clairement signalé, ainsi que facilement accessible et rapidement manoeuvrable.
Ils sont prévus à chaque entrée accessible aux véhicules vers l'emplacement de parking commun, à moins que le maître d'ouvrage détermine, avant la conception et la réalisation de l'installation, un autre lieu d'implantation en concertation avec les pompiers. L'avis des pompiers est conservé dans le dossier de l'installation électrique et il est tenu sur place à disposition de toute personne qui est chargée avec la réalisation des travaux d'installation, d'entretien, de surveillance et de contrôle.
La coupure électrique d'urgence assure une fonction de sectionnement à coupure en charge.
Cette sous-section n'est pas d'application sur les bornes de charges qui font partie de l'installation électrique d'une unité d'habitation.
Sous-section 7.22.5.3. Point de connexion Le point de connexion est situé aussi près que possible de la place de stationnement pour la charge du véhicule électrique.
Un point de connexion est seulement connecté électriquement avec un seul véhicule électrique à la fois.
Sous-section 7.22.5.4. Unités de production décentralisées basse tension Dans le cas où la borne de charge permet de réinjecter de l'énergie électrique dans l'installation électrique fixe en amont : 1. il y a lieu de répondre aux prescriptions applicables aux unités de production décentralisées, notamment pour la protection contre les chocs électriques, la protection contre les surintensités et la coupure de sécurité ;2. l'avertissement : « Attention : réinjection possible de l'énergie électrique dans l'installation » est apporté sur la ou les borne(s) de charge et le ou les tableau(x) de manoeuvre et de répartition qui en sont alimentés. Sous-section 7.22.5.5. Lieu des bornes de charge et de leurs places de stationnement attenantes Les bornes de charge et leurs places de stationnement attenantes ne sont pas situées dans des lieux caractérisés par l'influence externe BE3.
Vu pour être annexé à notre arrêté du 10 juillet 2022 insérant le chapitre 7.22. du Livre 1 et modifiant certaines parties des Livres 1 et 3, introduits par l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN