publié le 28 mars 2023
Arrêté royal modifiant certaines parties des Livres 1, 2 et 3, introduits par l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique
5 MARS 2023. - Arrêté royal modifiant certaines parties des Livres 1, 2 et 3, introduits par l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal, qui vous est soumis par le Ministre du Travail et la Ministre de l'Energie, permet à sa Majesté de modifier certaines parties des Livres 1, 2 et 3 introduits par l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique (dénommé dans ce rapport « arrêté royal du 8 septembre 2019 »).
Les trois livres thématiques précités constituent depuis le 1er juin 2020 la restructuration du Règlement général sur les installations électriques (RGIE), qui avait été rendu obligatoire par l'arrêté royal du 10 mars 1981 pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique et par l'arrêté royal du 2 septembre 1981 pour les installations électriques dans les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que ceux visés à l'article 28 du Règlement général pour la protection au travail. Les trois livres contiennent donc les mesures de sécurité d'application sur les installations électriques à très basse tension, basse tension et haute tension servant à la production, à la transformation, au transport, à la distribution ou à l'utilisation de l'énergie électrique pour autant que la fréquence nominale du courant ne dépasse pas 10.000 Hz.
Depuis la publication des trois livres, la restructuration des mesures de sécurité s'est poursuivie pour assurer l'évolution continue de la sécurité des personnes et des biens contre les effets de l'électricité, et notamment pour répondre à l'évolution technologique des installations électriques.
I. Commentaire général Le livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 contient les mesures de sécurité des installations électriques domestiques et non-domestiques à basse tension et à très basse tension.
Le présent arrêté royal a principalement pour objectif d'une part de faire évoluer les mesures de sécurité des installations domestiques et d'autre part de considérer les installations électriques des parties communes d'un ensemble résidentiel comme des installations non-domestiques.
En ce qui concerne l'évolution des mesures de sécurité des installations domestiques, les points suivants du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 sont concernés : 1° définition d'une installation domestique ;2° symboles graphiques pour établir le schéma unifilaire et le plan de position ;3° schémas, plans et documents ;4° protection contre les chocs électriques par contacts indirects ;5° protection contre les surintensités en fonction de la section des conducteurs ;6° tableaux de répartition et de manoeuvre ;7° circuits mixtes ;8° dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel et composantes continues perturbatrices ;9° prise de terre ;10° dispositions dérogatoires d'application sur les installations électriques existantes lors de la visite de contrôle. En ce qui concerne les parties communes d'un ensemble résidentiel, les mesures de sécurité des installations non-domestiques deviennent d'application. Cependant, certaines mesures de sécurité des installations domestiques restent d'application, comme les schémas, plans et documents, le marquage des tableaux de répartition et de manoeuvre, la valeur de la prise de terre, la protection contre les chocs électriques par contacts indirects, les dispositions dérogatoires.
Le présent arrêté royal contient également les modifications générales suivantes : 1° correction et adaptation de certains termes dans les trois livres de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 ;2° réécriture stylistique de certains textes dans les trois livres de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 ;3° suppression de la prescription dans le livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 concernant le raccordement à l'arrière des socles de prise de courant conformément à la dernière version de la norme NBN C 61-112-1 ;4° réécriture de certaines dispositions concernant les composantes continues pouvant perturber les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel dans les livres 1 et 3 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 ;5° réécriture des limites du dispositif de protection contre les surintensités du gestionnaire de réseau de distribution public pour les raccordements dans les livres 1 et 3 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 ;6° mise à jour de la référence légale pour les appareils à gaz qui ne tombent pas sous le champ d'application de la protection contre les risques d'explosion en atmosphère explosive dans les livres 1 et 2 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019. II. Commentaire des articles Article 1er : L'article 1er prévoit une nouvelle définition « des installations domestiques » dans la sous-section 2.2.1.1. de la partie 2 du livre 1.
Sont concernés : les unités d'habitation et les lieux privatifs ne faisant pas partie d'un régime de copropriété et d'une activité d'entreprise. Par conséquent : 1° celle « d'unité d'installation » est supprimée ;2° les parties communes d'un ensemble résidentiel ne sont plus considérées comme des installations domestiques. L'article 1er remplace aussi la notion « de lieux domestiques ou non-domestiques (locaux ou emplacements) » par la notion « d'installations domestiques ou non-domestiques ». La définition de ces termes est donc supprimée de la sous-section 2.2.1.1. de la partie 2 du livre 1.
Articles 2 à 4 : Concerne l'adaptation de la terminologie dans le chapitre 2.5. et le tableau 2.15. de la section 2.10.11. de la partie 2 du livre 1.
Article 5 : L'article 5 fait évoluer le tableau 2.23. du chapitre 2.13. de la partie 2 du livre 1 reprenant les symboles graphiques pour établir le schéma unifilaire et le plan de position. Adaptation de certains symboles (câble, disjoncteur, ...) et ajout de nouveaux symboles (source, domotique, ...). Le tableau est maintenant non-limitatif.
Article 6 : L'article 6 fait évoluer les prescriptions du point a de la soussection 3.1.2.1. de la partie 3 du livre 1 concernant les schémas, plans et documents d'une installation domestique. Les principales modifications sont les suivantes : 1° suppression de la signature et de la date du propriétaire sur le schéma unifilaire et plan de position, avec rappel de l'obligation de transmettre les schémas unifilaires et les plans de position au propriétaire, gestionnaire ou exploitant de l'installation électrique ;2° objectifs de la signature et de la date du responsable de l'exécution des travaux et de l'organisme agréé sur les schémas unifilaires et les plans de position : installation électrique conforme et considéré comme reçu et approuvé ;3° possibilité durant une période de cinq ans à dater du contrôle de conformité d'une nouvelle installation électrique ou d'une modification ou extension importante apportée sur une installation électrique pour le propriétaire, gestionnaire ou exploitant de l'installation électrique de s'adresser, par exemple en cas de perte, auprès de l'organisme agréé concerné pour obtenir un duplicata payant du rapport de contrôle de conformité et/ou des schémas unifilaires et plans de position signés ; 4° utilisation possible d'un symbole qui n'est pas enregistré dans le tableau 2.23., à condition de l'identifier et de le définir clairement sur le schéma unifilaire et plan de position concernés ; 5° utilisation possible d'un schéma unifilaire ou multifilaire comme schéma des circuits ;6° identification des éléments de l'installation électrique sur le schéma unifilaire et plan de position (point lumineux, socle de prise de courant et unité de commande) ;7° simplification sur le schéma unifilaire du repérage d'une ancienne partie de l'installation électrique qui a été réalisée avant le 1er octobre 1981 ;8° mise à jour des exemples d'un schéma unifilaire et d'un plan de position. Article 7 : Les installations électriques à basse tension et à très basse tension des parties communes d'un ensemble résidentiel sont considérées comme des installations non-domestiques lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté royal. Cependant l'article 7 autorise, pour celles-ci, de se limiter aux schémas, plans et documents d'une installation domestique. Ajout du point e dans la sous-section 3.1.2.1. de la partie 3 du livre 1.
Articles 8 à 9 : Les articles 8 à 9 complètent le contenu du schéma unifilaire et plan de position d'une installation domestique comme défini au point a des sous-sections 3.1.2.2. et 3.1.2.3. de la partie 3 du livre 1. Ajout de l'indication des sources.
Article 10 : Les installations électriques à basse tension et à très basse tension des parties communes d'un ensemble résidentiel sont considérées comme des installations non-domestiques lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté royal. Cependant l'article 10 autorise, pour celles-ci, de se limiter au marquage des tableaux de répartition et de manoeuvre d'une installation domestique. Ajout du point c dans la sous-section 3.1.3.3. de la partie 3 du livre 1.
Articles 11 à 15 : Concerne le chapitre 4.2. de la partie 2 du livre 1 : 1° adaptation de la terminologie (points a et n sous-section 4.2.2.5. et sous-section 4.2.3.2.) ; 2° adaptation de certains textes ou termes pour tenir compte de la nouvelle définition « d'une installation domestique », de la notion « d'installation domestique et non-domestique » en lieu et place « de lieu domestique et non-domestique » (sous-sections 4.2.1.2., 4.2.3.2. et 4.2.3.4. et point a sous-section 4.2.4.1.) ; 3° adaptation de certains textes ou termes pour tenir compte des mesures de sécurité des installations domestiques encore d'application sur les parties communes d'un ensemble résidentiel.Valeur de la résistance de dispersion de la prise de terre (sous-sections 4.2.3.2. et 4.2.3.4.) et interdiction de la temporisation dans un schéma TT (point c2 sous-section 4.2.3.4.).
Article 16 : L'article 16 fait évoluer les prescriptions de la sous-section 4.2.4.3. de la partie 4 du livre 1 concernant la protection contre les chocs électriques par contacts indirects dans les installations domestiques. Les principales modifications sont les suivantes : 1° suppression de la prescription concernant la non-obligation de raccorder le conducteur de protection à un appareil d'éclairage de la classe I comprenant des douilles ne disposant pas d'un degré de protection d'au moins IPXX-B ;2° utilisation de douilles pour un point d'attente d'appareil d'éclairage afin de pouvoir réaliser le contrôle de conformité avant la mise en usage ; 3° configuration de la protection différentielle, entre autres la protection complémentaire à haute ou très haute sensibilité de certains circuits (socles de prise de courant pour usage général, éclairage, ...). Cette configuration est aussi fonction de la valeur de la résistance de dispersion de la prise de terre. Deux figures illustrent deux configurations possibles ; 4° éclaircissement de certaines prescriptions existantes : dispositif de protection à courant différentiel-résiduel général, protection au moyen de la séparation de sécurité des circuits, ...
En ce qui concerne les projets ou travaux entamés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté royal et pour lesquels le contrôle de conformité avant la mise en usage a lieu à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté royal, l'ancienne sous-section 4.2.4.3. de la partie 4 du livre 1 peut encore s'appliquer conformément aux nouvelles dispositions dérogatoires de la partie 6 pour les installations électriques réalisées à partir du 1er juin 2020. Le demandeur du contrôle doit mentionner au moment du contrôle de conformité avant la mise en usage si l'organisme agréé chargé du contrôle doit appliquer ou non les dispositions dérogatoires. Cette information doit être mentionnée dans le rapport de contrôle par l'organisme agréé chargé du contrôle. La communication de l'application des dispositions dérogatoires ou non et la détermination de la date liée au début de la réalisation du projet ou des travaux tombent sous la responsabilité du demandeur du contrôle.
Article 17 : Concerne la sous-section 4.2.4.4. de la partie 4 du livre 1 : 1° adaptation de certains textes ou termes pour tenir compte de la notion « d'installation domestique et non-domestique » en lieu et place de « lieu domestique et non-domestique » ; 2° obligation, pour les parties communes d'un ensemble résidentiel, de satisfaire à la sous-section 4.2.4.3. de la partie 4 du livre 1 concernant la protection contre les chocs électriques par contacts indirects dans les installations domestiques. Ajout d'un nouveau point e dans la sous-section 4.2.4.4. de la partie 4 du livre 1.
Article 18 : Concerne l'adaptation de la terminologie dans le point b de la sous-section 4.3.3.4. de la partie 4 du livre 1.
Article 19 : Concerne l'adaptation de certains textes ou termes dans le point c de la sous-section 4.3.3.5. de la partie 4 du livre 1 pour tenir compte des mesures de sécurité des installations domestiques encore d'application sur les parties communes d'un ensemble résidentiel.
Interdiction du schéma TN-C. Article 20 : Concerne l'adaptation de certains textes ou termes dans le tableau 4.10. du point a de la sous-section 4.3.3.7. de la partie 4 du livre 1 pour tenir compte de la nouvelle définition « d'une installation domestique ».
Article 21 : L'article 21 complète le tableau 4.11. de la sous-section 4.4.1.5. de la partie 4 du livre 1 (calibre du dispositif de protection en fonction de la section des conducteurs) d'application pour les installations domestiques en ce qui concerne les sections suivantes : 0,5, 0,75 et 1 mm2.
Article 22 : Concerne l'adaptation de la terminologie dans la sous-section 4.4.3.3. de la partie 4 du livre 1.
Article 23 : Concerne la sous-section 4.4.4.2. de la partie 4 du livre 1 : 1° adaptation de la terminologie ;2° adaptation de certains textes ou termes pour tenir compte de la notion « d'installation domestique et non-domestique » en lieu et place de « lieu domestique et non-domestique ». Article 24 : Dans le tableau 5.1. de la sous-section 5.2.1.2. de la partie 5 du livre 1 (canalisations électriques pour lesquelles les conducteurs peuvent avoir une section inférieure à 2,5mm2), les sections 0,5 et 0,75 mm2 ont été regroupées. Le texte correspondant a été éclairci.
Articles 25 à 27 : Concerne l'adaptation de la terminologie dans la partie 5 du livre 1 (sous-section 5.2.6.1., point c sous-section 5.2.6.2. et sous-section 5.2.9.6.).
Article 28 : Concerne l'adaptation de certains textes ou termes dans le point a de la sous-section 5.2.9.12. de la partie 5 du livre 1 pour tenir compte de la notion « d'installation domestique et non-domestique » en lieu et place de « lieu domestique et non-domestique ».
Article 29 : Concerne la sous-section 5.2.9.13. de la partie 5 du livre 1 : 1° correction et adaptation de la terminologie dans les points b1, c1 en c4 ;2° adaptation de certains textes ou termes dans les points a, b2, b14 et c2 pour tenir compte de la notion « d'installation domestique et non-domestique » en lieu et place de « lieu domestique et non-domestique ». Article 30 : L'article 30 ajoute une exception dans le point b de la sous-section 5.2.9.15. de la partie 5 du livre 1 pour le mode de pose des installations électriques à très basse tension. Pose de conducteurs nus sur isolateurs.
Article 31 : Concerne l'adaptation de la terminologie dans la sous-section 5.3.3.4. de la partie 5 du livre 1.
Article 32 : Concerne le point a de la sous-section 5.3.3.5. de la partie 5 du livre 1 : 1° adaptation de la terminologie ; 2° mise à jour de la prescription interdisant les dispositifs de refermeture automatique pour dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute ou très haute sensibilité, pour tenir compte de la nouvelle structure de la sous-section 4.2.4.3.
Article 33 : Concerne la sous-section 5.3.4.2. de la partie 5 du livre 1 : 1° adaptation de la terminologie dans le point h2 ;2° adaptation de certains textes ou termes dans les points f et g pour tenir compte de la notion « d'installation domestique et non-domestique » en lieu et place de « lieu domestique et non-domestique » et de l'uniformité entre les textes français et néerlandais. Article 34 : Concerne la sous-section 5.3.5.1. de la partie 5 du livre 1 : 1° ajout dans le point a de la conformité des tableaux de répartition et de manoeuvre des installations domestiques aux normes enregistrées NBN et dans le point c d'une prescription concernant leur accessibilité ;2° adaptation de certains textes ou termes dans les points a et b pour tenir compte de la notion « d'installation domestique et non-domestique » en lieu et place de « lieu domestique et non-domestique ». Article 35 : Concerne la sous-section 5.3.5.2. de la partie 5 du livre 1 : d'une part le titre général et le point a : 1° adaptation de la terminologie ;2° adéquation avec la norme NBN C 61-112-1 pour le raccordement à l'arrière des socles de prise de courant. d'autre part le point b dans les installations domestiques : 1° ajout du type de socle de prise de courant dédié à l'alimentation d'appareils mobiles à poste fixe et concerné par l'exception de l'obligation de la sécurité enfants ;2° ajout d'une exception à l'obligation du nombre minimal de deux circuits d'éclairage distincts : unités d'habitation avec deux locaux et/ou emplacements au maximum ;3° modification de la prescription des circuits mixtes et en particulier la comptabilisation des points dans les circuits mixtes. Article 36 : L'article 36 adapte la sous-section 5.3.5.3. de la partie 5 du livre 1.
Il supprime la règle du point a pour les installations domestiques concernant la position du dispositif de protection à courant différentiel-résiduel dans l'installation électrique suivant le type.
Il y a lieu de respecter le point f concernant l'éventuel danger des composantes continues sur le fonctionnement du dispositif de protection à courant différentiel-résiduel.
Il fait évoluer le point f concernant certaines dispositions des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel contre le danger des composantes continues et notamment celles-ci : 1° utilisation d'un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel adapté ;2° association d'un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel et d'un dispositif de détection adapté. Il prévoit l'adaptation de certains textes ou termes dans le point h pour tenir compte de la notion « d'installation domestique et non-domestique » en lieu et place de « lieu domestique et non-domestique ».
Article 37 : Concerne la sous-section 5.3.5.5. de la partie 5 du livre 1 : 1° adaptation de la terminologie dans le point a ; 2° adaptation de certains textes ou termes dans les points a et e pour tenir compte de la notion « d'installation domestique et non-domestique » en lieu et place de « lieu domestique et non-domestique » et des modifications de la nouvelle section 4.2.4.3. ; 3° ajout dans les points a et e de la conformité des éléments de calibrage et du marquage des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel des installations domestiques aux normes enregistrées NBN ;4° éclaircissement dans le point j des limites de protection du dispositif de protection contre les surintensités du gestionnaire de réseau de distribution public pour les raccordements. Article 38 : L'article 38 prévoit l'adaptation de certains textes ou termes dans la sous-section 5.3.6.1. de la partie 5 du livre 1 pour tenir compte de la notion « d'installation domestique et non-domestique » en lieu et place de « lieu domestique et non-domestique ».
Article 39 : L'article 39 adapte la sous-section 5.4.2.1. de la partie 5 du livre 1.
Il prévoit l'adaptation et la correction de la terminologie, ainsi que l'adaptation de certains textes ou termes pour tenir compte de la notion « d'installation domestique et non-domestique » en lieu et place de « lieu domestique et non-domestique » (points b et c).
Il adapte certaines prescriptions de la prise de terre des installations domestiques : 1° fixation de la boucle de terre au sol du fond de la fouille (point b1.5) ; 2° longueur minimale du conducteur métallique enfoui horizontalement dans le sol (point b3) ;3° longueur minimale des conducteurs enfoncés verticalement dans le sol (point b7) ;4° connexion d'une habitation individuelle et privative située sur un village de vacances ou un terrain de camping à une prise de terre commune (point c1). Article 40 : L'article 40 prévoit l'adaptation de certains textes ou termes dans la sous-section 5.4.3.6. de la partie 5 du livre 1 pour tenir compte de la notion « d'installation domestique et non-domestique » en lieu et place de « lieu domestique et non-domestique ».
Article 41 : Les installations électriques à basse tension et à très basse tension des parties communes d'un ensemble résidentiel sont considérées comme des installations non-domestiques lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté royal. Par conséquent suppression dans le point c de la section 6.3.7. de la partie 6 du livre 1 de l'enregistrement des contrôles des parties communes d'un ensemble résidentiel dans la base de données des installations domestiques à tenir par les organismes agréés.
Article 42 : Concerne la sous-section 6.4.6.4. de la partie 6 du livre 1 : 1° adaptation de la terminologie dans le point b4 ;2° les installations électriques à basse tension et à très basse tension des parties communes d'un ensemble résidentiel sont considérées comme des installations non-domestiques lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté royal.Par conséquent suppression dans le point b1 de l'indication des parties communes d'un ensemble résidentiel sur le rapport de contrôle de conformité des installations domestiques.
Article 43 : Concerne la sous-section 6.5.7.2. de la partie 6 du livre 1 : 1° adaptation de la terminologie dans le point b4 ;2° les installations électriques à basse tension et à très basse tension des parties communes d'un ensemble résidentiel sont considérées comme des installations non-domestiques lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté royal.Par conséquent suppression dans le point b1 de l'indication des parties communes d'un ensemble résidentiel sur le rapport de la visite de contrôle des installations domestiques ; 3° ajout dans le point b5 de l'indication de l'application éventuelle des dispositions dérogatoires de la nouvelle section 6.5.8. lors d'une visite de contrôle 6.5. pour les installations domestiques réalisées à partir du 1er juin 2020.
Article 44 : L'article 44 prévoit une nouvelle section dans la partie 6 du livre 1 : Section 6.5.8. Dispositions dérogatoires pour les installations électriques réalisées à partir du 1er juin 2020.
Les dispositions dérogatoires concernent : 1° protection contre les chocs électriques par contacts indirects des installations domestiques et des parties communes d'un ensemble résidentiel.Application de l'ancienne sous-section 4.2.4.3. Cette dérogation est aussi d'application sur les modifications ou extensions non-importantes apportées sur une installation électrique existante ; 2° dossier de l'installation électrique des parties communes d'un ensemble résidentiel.Application de la section 9.1.2. concernant le contenu du dossier d'une installation domestique.
Article 45 : L'article 45 prévoit l'adaptation et la correction de la terminologie dans le tableau 7.2. de la section 7.1.4. de la partie 7 du livre 1.
Article 46 : L'article 46 met à jour la référence légale des appareils à gaz mis sur le marché pour lesquels le champ d'application du chapitre 7.102. de la partie 7 du livre 1 ne s'applique pas.
Article 47 : L'article 47 restructure et complète les dispositions dérogatoires de la section 8.2.1. de la partie 8 du livre 1 d'application sur les parties existantes des anciennes installations électriques domestiques et de la section 8.2.2. de la partie 8 du livre 1 d'application sur les parties existantes des installations électriques domestiques ancien RGIE. En ce qui concerne l'évolution des dispositions dérogatoires existantes pour les anciennes installations électriques domestiques, les modifications sont les suivantes : 1° conformité du matériel électrique : maintien des anciennes règles de l'art ;2° choix des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel : sectionnement, marquage et suppression du type AC et du plombage ;3° choix des dispositifs de protection contre les surintensités : marquage ;4° choix de l'interrupteur-sectionneur général : intensité minimale ;5° choix des canalisations électriques : réaction au feu et circuits dédiés ;6° socles de prise de courant : protection différentielle à haute ou très haute sensibilité des socles de prise de courant sans contact de terre et nombre de socles de prise de courant par circuit ;7° repérage et indication : tableaux de répartition et de manoeuvre et machines et appareils fixes ;8° rapport du contrôle de conformité : absence ;9° conducteur de protection : absence du raccordement sur des appareils d'éclairage de la classe I ;10° protection des salles d'eau, salles de bains, salles de douches et des lessiveuses : suppression de la non-protection par un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute ou très haute sensibilité ;11° protection contre les chocs électriques par contacts indirects. Application de l'ancienne sous-section 4.2.4.3. Cette dérogation est aussi d'application sur les modifications ou extensions non-importantes apportées sur une installation électrique existante.
En ce qui concerne l'évolution des dispositions dérogatoires existantes d'application sur les installations électriques domestiques ancien RGIE, les modifications sont les suivantes : 1° conformité du matériel électrique : maintien des anciennes règles de l'art ;2° choix des dispositifs de protection contre les surintensités : marquage ;3° choix de l'interrupteur-sectionneur général : intensité minimale ;4° choix des canalisations électriques : réaction au feu, résistance au feu et canalisations électriques EMCB, EMCVB, CTLB et VTLB ;5° schémas unifilaires et plans de position : absence de certaines informations et plan de position pour les installations photovoltaïques ;6° repérage et indication : tableaux de répartition et de manoeuvre et machines et appareils fixes ;7° protection contre les chocs électriques par contacts indirects. Application de l'ancienne sous-section 4.2.4.3. Cette dérogation est aussi d'application sur les modifications ou extensions non-importantes apportées sur une installation électrique existante.
Les modifications de ces dispositions dérogatoires sont aussi d'application sur les installations électriques non-domestiques qui ne tombent pas sous l'article 2 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer concernant le bien-être au travail.
Article 48 : Concerne le chapitre 8.3. de la partie 8 du livre 1 : 1° adaptation de la terminologie dans la sous-section 8.3.1.1. ; 2° intégration des parties communes d'un ensemble résidentiel dans les anciennes installations électriques non-domestiques (visite de contrôle - sous-section 8.3.1.1.) et les installations électriques non-domestiques ancien RGIE (dispositions dérogatoires - sous-section 8.3.2.2.).
Article 49 : Concerne le chapitre 8.4. de la partie 8 du livre 1 : 1° adaptation de la terminologie dans le point d de la sous-section 8.4.2.2. et correction d'une faute dans le texte néerlandais dans les sections 8.4.1., 8.4.3. et 8.4.4. et la sous-section 8.4.2.3. ; 2° suppression des parties communes d'un ensemble résidentiel de la visite de contrôle visée à la section 8.4.3. ; 3° intégration des parties communes d'un ensemble résidentiel dans la visite de contrôle visée à la section 8.4.4.
Article 50 : L'article 50 prévoit l'adaptation de certains textes ou termes dans la section 9.1.6. de la partie 9 du livre 1 pour tenir compte de la notion « d'installation domestique et non-domestique » en lieu et place de « lieu domestique et non-domestique ».
Article 51 : L'article 51 prévoit l'adaptation générale de la terminologie dans différentes parties du livre 1.
Articles 52 à 53 : Les articles 52 à 53 intègrent des modifications communes du livre 1 aux livres 2 et 3 et notamment la terminologie.
Article 54 : L'article 54 prévoit une disposition concernant la prochaine visite de contrôle des installations électriques existantes des parties communes d'un ensemble résidentiel, en conformité avec ce qui était prévu pour les installations électriques ancien RGIE lors de l'entrée en vigueur du nouveau RGIE. En effet, la visite de contrôle périodique est fixée tous les cinq ans lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté royal.
Article 55 : L'article 55 définit la période transitoire avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Ce dernier entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.
Article 56 : Vu la compétence partagée du Règlement général sur les installations électriques (les articles 13 et 14 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019), le ministre qui a le Travail dans ses attributions et le ministre qui a l'Energie dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
III. Commentaire de l'avis du Conseil d'Etat Ce projet d'arrêté royal a été soumis pour avis au Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat a donné, en date du 26 octobre 2022, l'avis 72.240/3, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Le Conseil d'Etat rappelle conformément à son avis 65.788/3 du 26 avril 2019 qu'il est encore toujours conseillé de prévoir un fondement correct pour l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant les trois livres du Règlement général sur les installations électriques en ce qui concerne les canalisations autres que celles utilisées pour le transport de l'énergie électrique. En ce qui concerne cette observation générale, nous renvoyons d'une part vers notre réponse déjà émise dans le rapport au Roi accompagnant l'arrêté royal du 8 septembre 2019 précité et d'autre part vers le commentaire 3.2. de l'avis du Conseil d'Etat sur le présent projet d'arrêté royal `modifiant certaines parties des Livres 1, 2 et 3, introduits par l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique' : « Les modifications actuellement en projet de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 concernent principalement les règles qui s'appliquent aux installations électriques à basse tension et à très basse tension. Ces installations étant en principe alimentées en électricité par des câbles électriques, il peut être admis que les modifications actuellement en projet concernent des lignes électriques au sens de l'article 21, 1°, de la loi du 10 mars 1925 et les mesures de sécurité pour ces lignes. ».
En ce qui concerne la remarque du Conseil d'Etat sur le matériel électrique utilisable (en tout ou en partie) sans fil, une installation électrique est considérée comme un ensemble constitué de machines, d'appareils et de canalisations électriques et servant à la production, à la transformation, à la distribution ou à l'utilisation de l'énergie électrique pour autant que la fréquence nominale du courant ne dépasse 10.000 Hz. Il s'agit en effet d'un ensemble constitué d'une liaison physique entre les différents éléments. Il est donc possible avec l'évolution technologique qu'une machine ou un appareil électrique faisant partie physiquement d'une installation électrique dispose d'un accessoire sans fil qui est indissociable pour le fonctionnement de la machine ou de l'appareil électrique. Comme le mentionne la section 3.1.2. du livre 1, toute installation électrique fait l'objet d'une représentation graphique qui donne sa composition et ses caractéristiques, c.à.d. la représentation des différents éléments d'une installation électrique (machines, appareils et canalisations électriques). Par conséquent, leurs éventuels accessoires font partie de cette représentation. Comme le mentionne le chapitre 3.3. du livre 1, il y a lieu de tenir compte de la compatibilité des installations électriques vis-à-vis d'autres installations : indépendance, interférence et influences mutuelles.
Par conséquent, ce principe de sécurité et de bon fonctionnement peut s'appliquer également à un accessoire sans fil qui est indissociable pour le fonctionnement d'une machine ou d'un appareil électrique faisant partie physiquement d'une installation électrique.
Le Conseil d'Etat signale que le projet fait à plusieurs endroits référence à des normes techniques, souvent d'une manière générale. Le Conseil d'Etat mentionne par conséquent la problématique des normes techniques visées dans la législation et la réglementation et le non-respect avec l'article 190 de la Constitution : publication dans le Moniteur belge, traduction dans les langues nationales, accessibilité et version. En ce qui concerne cette observation générale, nous renvoyons vers notre réponse déjà émise dans le rapport au Roi accompagnant l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant les trois livres. Comme le mentionne aussi la sous-section 1.4.1.2. du livre 1, les normes homologuées par le Roi ou enregistrées par le NBN peuvent être considérées comme des règles de l'art. L'article VIII.1er du Code de droit économique le rappelle aussi. Les normes techniques reprises dans le projet font seulement référence à des normes de produit concernant leurs caractéristiques pour une mise sur le marché, afin que l'utilisateur mette en oeuvre du matériel électrique sûr dans son installation électrique. Comme le mentionne la section 5.1.3. du livre 1, le matériel électrique est présumé offrir la sécurité requise s'il est conforme aux critères du Code de droit économique, en son livre IX, Sécurité des produits et services et en particulier la conformité aux normes.
Conformément au point 7 du Conseil d'Etat concernant l'examen du texte de l'article 44, le champ d'application (nouvelles sous-sections 6.5.8.1. et 6.5.8.2. - dispositions dérogatoires pour les parties existantes des installations domestiques et non-domestiques réalisées à partir du 1er juin 2020) a été précisé concernant l'intitulé, le dispositif et les limites éventuelles des dispositions dérogatoires.
Conformément au point 9 du Conseil d'Etat concernant l'examen du texte de l'article 47, le texte des deux intitulés (sections 8.2.1. et 8.2.2. - dispositions dérogatoires pour les parties existantes des installations domestiques réalisées avant le 1er juin 2020) a été aligné sur le dispositif. Vu cette remarque, le texte des dispositifs a été précisé concernant la date de réalisation sur place des parties existantes.
Conformément au point 10 du Conseil d'Etat concernant l'examen du texte de l'article 54, l'alinéa 1er (considération des parties communes d'un ensemble résidentiel comme des installations non-domestiques) a été supprimé et intégré dans la définition d'installation électrique domestique reprise dans la sous-section 2.2.1.1. du livre 1. Cette définition couvre maintenant celle des installations non-domestiques.
Conformément au point 11 du Conseil d'Etat concernant l'examen du texte de l'article 54, l'alinéa 2 (délai d'exécution de la première visite de contrôle périodique des parties communes existantes d'un ensemble résidentiel comme installation non domestique après l'entrée en vigueur du présent arrêté) a été réécrit sous la forme d'une disposition dérogatoire du quatrième tiret de la section 6.5.2. du livre 1.
Le présent projet d'arrêté royal tient compte des autres remarques de l'avis du Conseil d'Etat en ce qui concerne : 1° le point 5 et les observations générales ;2° le point 6 et l'examen du texte du préambule ; 3° les points 8.1. et 8.2. et l'examen du texte des articles 46 et 52.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN
Conseil d'Etat, Section législation
Avis 72.240/3 du 26 octobre 2022 sur un projet d'arrêté royal `modifiant certaines parties des Livres 1, 2 et 3, introduits par l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique' Le 26 septembre 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Energie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant certaines parties des Livres 1, 2 et 3, introduits par l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique'.
Le projet a été examiné par la troisième chambre le 18 octobre 2022.
La chambre était composée de Jeroen Van Nieuwenhove, président de chambre, Koen Muylle et Inge Vos, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Annemie Goossens, greffier.
Le rapport a été présenté par Arne Carton, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen Van Nieuwenhove, président de chambre.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 26 octobre 2022. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'apporter diverses modifications aux trois livres (annexes 1, 2 et 3) de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 `établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique'. La plupart des dispositions du projet concernent des règles (souvent très techniques) qui s'appliquent aux installations électriques à basse tension et à très basse tension. Les articles 1er à 51 du projet modifient à cet effet l'annexe 1, livre 1, de l'arrêté royal du 8 septembre 2019. L'article 52 du projet modifie l'annexe 2, livre 2, de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 et l'article 53 du projet modifie l'annexe 3, livre 3, du même arrêté royal. Il ressort du rapport au Roi que ces modifications des livres 2 et 3 visent à tenir compte des modifications du livre 1.
L'article 54 du projet dispose que les parties communes d'un ensemble résidentiel visées à la sous-section 2.2.1.1 de l'annexe 1 (1) de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 sont considérées comme des installations non domestiques et contient en outre une disposition relative au délai de certaines visites de contrôle.
L'arrêté envisagé entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Moniteur belge (article 55 du projet).
FONDEMENT JURIDIQUE 3. Selon le préambule, le fondement juridique du projet est recherché dans le pouvoir général d'exécution du Roi (article 108 de la Constitution), dans l'article 21, 1°, de la loi du 10 mars 1925 `sur les distributions d'énergie électrique' et dans l'article 4, § 1er, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer `relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail'. 3.1. Dans l'avis 65.788/3 du 26 avril 2019 sur un projet devenu l'arrêté royal du 8 septembre 2019, le Conseil d'Etat a formulé à propos des dispositions légales précitées les observations suivantes : (2) « 4. Le fondement juridique de l'arrêté en projet est recherché dans l'article 21, 1°, de la loi du 10 mars 1925 et dans l'article 4, § 1er, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer. 4.1. L'article 21, 1°, de la loi du 10 mars 1925 confère au Roi le pouvoir de fixer des règlements généraux relatifs à l'établissement et à l'exploitation des lignes électriques, ainsi qu'aux mesures de sécurité. Des mesures de prévention contre l'incendie concernant les canalisations électriques peuvent également être comprises dans ces mesures.
Or, il n'est pas du tout certain que cette disposition légale puisse procurer un fondement juridique dans la mesure où l'arrêté en projet concerne d'autres canalisations que les canalisations qui servent au transport de l'énergie électrique, comme les `câbles de communication et de technologie de l'information, de signalisation ou de commande', dont fait mention l'article 8 de l'arrêté en projet. En effet, il peut se déduire des articles 2, alinéa 1er, et 20 de la loi du 10 mars 1925 que le terme `lignes électriques' vise des canalisations qui servent au transport de l'énergie électrique, même si la loi ne contient pas de définition formelle de cette notion. L'article 20 de la loi opère une distinction claire entre ce type de lignes et les lignes affectées aux télécommunications, parmi lesquelles la communication téléphonique et la transmission de signalisation. Si, d'un point de vue strictement physique, les lignes affectées aux télécommunications transmettent également de l'énergie électrique, il n'en reste pas moins que le but de ces lignes est en réalité de transmettre des signaux et non pas de l'énergie électrique. La circonstance que les `câbles de communication et de technologie de l'information, de signalisation ou de commande', dont fait mention l'article 8 de l'arrêté en projet, aient été intégrés dans les installations électriques mentionnées aux livres 1 et 3 ne change rien à ce constat. 4.2. Dans la mesure où l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer habilite le Roi à imposer aux employeurs et aux travailleurs toutes les mesures nécessaires au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, cette disposition légale, combinée de préférence avec l'article 5, § 3, de cette loi (3), ne procure qu'un fondement juridique partiel à l'arrêté en projet, notamment en ce que les mesures de sécurité contre l'incendie en projet visent le bien-être des travailleurs. 4.3. En conclusion, le fondement juridique de l'arrêté en projet est fragile, du moins dans la mesure où il s'agit de prescriptions relatives à d'autres canalisations que les canalisations qui servent au transport de l'énergie électrique, qui en outre ne visent pas spécifiquement le bien-être des travailleurs (comme lorsque ces canalisations se trouvent dans une habitation privée) (4).
La circonstance que l'arrêté en projet tend notamment à l'exécution d'un règlement délégué européen (5) n'empêche pas que cette exécution requière un fondement juridique correct et complet en vertu du droit constitutionnel interne. Il est dès lors vivement conseillé de compléter dans les plus brefs délais l'article 21, 1°, de la loi du 10 mars 1925 en mentionnant également les câbles de commande et les câbles de communication en plus des lignes électriques (6) ». 3.2. Les modifications actuellement en projet de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 concernent principalement les règles qui s'appliquent aux installations électriques à basse tension et à très basse tension.
Ces installations étant en principe alimentées en électricité par des câbles électriques, il peut être admis que les modifications actuellement en projet concernent des lignes électriques au sens de l'article 21, 1°, de la loi du 10 mars 1925 et les mesures de sécurité pour ces lignes.
Dans la mesure où les modifications en projet limitent également les risques d'incendie et d'explosion, elles trouvent un fondement juridique dans l'article 4, § 1er, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer.
Cependant, compte tenu de l'avis 65.788/3 précité, il serait préférable de mentionner également l'article 5, § 3, de cette loi à titre de fondement juridique.
Il résulte également de ce qui précède que la réglementation en projet ne requiert pas d'invoquer le pouvoir général d'exécution du Roi.
Il n'empêche toutefois qu'il est encore conseillé de prévoir un fondement juridique adéquat pour l'arrêté royal du 8 septembre 2019, en ce qui concerne d'autres canalisations que les canalisations qui servent au transport de l'énergie électrique, qui en outre ne visent pas spécifiquement le bien-être des travailleurs. Cette recommandation s'applique notamment aux appareils électriques à basse tension qui sont, certes, en principe rechargés via des « lignes électriques » mais qui sont utilisables (en tout ou en partie) sans fil. Pour conclure à l'existence d'un fondement juridique adéquat permettant d'édicter des règles relatives à de tels appareils, il faut donner une interprétation très extensive à l'article 21, 1°, de la loi du 10 mars 1925, qui est susceptible d'être contesté.
OBSERVATIONS GENERALES 4. La réglementation en projet fait à plusieurs endroits référence à des normes techniques, souvent d'une manière générale.Ainsi, par exemple, il est prévu que certains éléments doivent « [satisfaire] aux prescriptions des normes y relatives homologuées par le Roi ou enregistrées par le NBN, ou [doivent] répond[re] à des dispositions assurant [au moins] un niveau de sécurité équivalent à celui défini dans ces normes » (sous-section 4.2.4.3, point a, du livre 1, en projet, remplacée par l'article 16 du projet) ou qu'ils « [doivent être] conformes à la norme y relative homologuée par le Roi ou enregistrée par le NBN ou [répondre] à des dispositions qui assurent un niveau de sécurité au moins équivalent à celui défini dans cette norme » (sous-section 5.3.5.1, point a, alinéa 3, du livre 1, en projet, remplacée par l'article 34, 1°, du projet).
Par le passé, le Conseil d'Etat a déjà mentionné à plusieurs reprises le problème des normes techniques visées dans la législation et la réglementation qui ne sont pas publiées au Moniteur belge, qui ne sont pas rédigées ni traduites en langue française, ni en langue néerlandaise, et qui ne sont en général disponibles que contre une certaine rémunération (7).
Il y aurait lieu d'examiner et de résoudre d'une manière horizontale la problématique de l'absence de publication de normes techniques auxquelles des règles de droit belges font référence, parmi lesquelles différentes normes NBN (8). Si pour régler ce problème, des raisons spécifiques imposaient qu'une loi (spéciale) déroge à la publication usuelle au Moniteur belge, il faudrait alors veiller à ce que cette publication réponde aux conditions essentielles d'accessibilité et d'identification d'une publication officielle. A cet égard, il est essentiel de pouvoir disposer d'une version française et néerlandaise des normes concernées. En outre, si une rémunération est demandée pour la consultation des normes précitées, son montant ne peut entraver de manière disproportionnée l'accessibilité de ces normes.
Aussi longtemps qu'un tel dispositif légal n'aura pas été élaboré, le régime en projet fera référence à une norme qui n'est pas publiée conformément à l'article 190 de la Constitution et n'est dès lors pas opposable à tous.
Il convient en outre d'observer qu'il n'est pas fait référence à une version déterminée des normes techniques, ce qui peut être source d'insécurité juridique. Si une référence dynamique est visée, en d'autres termes une référence à d'éventuelles versions futures, il s'agit d'une délégation de pouvoir réglementaire illicite à un organisme de normalisation privé, puisque le contenu futur de ces normes techniques est fixé par cet organisme. 5. Le projet vise tantôt l'« annexe 1, livre 1 » (par exemple à l'article 15 du projet), tantôt l'« annexe 1 », sans mentionner le livre 1 (par exemple à l'article 54 du projet).Le texte doit être uniformisé, compte tenu de la définition des mots « Livre 1 » à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 8 septembre 2019.
EXAMEN DU TEXTE Préambule 6. Compte tenu des observations formulées au point 3.2, le premier alinéa du préambule, qui fait référence à l'article 108 de la Constitution, doit être omis et le troisième alinéa, actuel, doit également viser l'article 5, § 3, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer.
Article 44 7. L'article 44 du projet vise à insérer dans le livre 1 une nouvelle section 6.5.8 intitulée : « Dispositions dérogatoires pour les installations électriques réalisées à partir du 1er juin 2020 lors d'une visite de contrôle » (9). Or, le dispositif (sous-sections 6.5.8.1 et 6.5.8.2) mentionne une catégorie d'installations électriques totalement différente, à savoir les « installations électriques dont l'exécution sur place a été entamée avant l'entrée en vigueur de la présente sous-section ».
A la question de savoir quel est le champ d'application visé de la réglementation en projet, le délégué a répondu comme suit : « De afwijkende regels hebben als opzet om de elektrische installaties uitgevoerd vanaf 1 juni 2020 als conform te blijven beschouwen voor de controles die worden uitgevoerd na de inwerkingtreding van dit besluit. Dit om te vermijden dat de nieuwste stand van de technologie en de daarmee gepaard gaande wijzigingen in het AREI onmiddellijk de niet-conformiteit van de voorheen bestaande installaties met zich mee zou brengen en bijgevolg aanzienlijke kosten zouden betekenen om de installaties in conformiteit te brengen. (...) Het ontwerp wijzigt sommige bestaande voorschriften van Boek 1.
Afdeling 6.5.8. is een nieuwe afdeling in deel 6 van bijlage 1 om de bestaande gedeelten uitgevoerd vanaf 1 juni 2020 in dienst te laten.
Punt 1 van onderafdeling 6.5.8.1. en punt 2 van onderafdeling 6.5.8.2. zijn van toepassing op de bestaande gedeelten van een elektrische installatie die tussen 1 juni 2020 en de datum van inwerkingtreding van het ontwerp worden uitgevoerd.
Voorstel tot aanpassing: 1) Toevoeging van de volgende tekst in onderafdeling 6.5.8.1. als inleiding: `De volgende afwijkende beschikkingen zijn van toepassing op de bestaande gedeelten van huishoudelijke installaties waarvan de aanleg ter plaatse was aangevat vanaf 1 juni 2020 en die het voorwerp hebben uitgemaakt van een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname overeenkomstig hoofdstuk 6.4.' 2) Toevoeging van de volgende tekst in onderafdeling 6.5.8.2. als inleiding: `De volgende afwijkende beschikkingen zijn van toepassing op de bestaande gedeelten van niet-huishoudelijke installaties waarvan de aanleg ter plaatse was aangevat vanaf 1 juni 2020 en die het voorwerp hebben uitgemaakt van een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname overeenkomstig hoofdstuk 6.4' ».
Cette proposition de texte est une amorce qui va dans ce sens, mais il faudra également préciser qu'une partie des dérogations (10) ne s'appliqueront que jusqu'à l'entrée en vigueur de la section 6.5.8 nouvellement insérée. L'intitulé de la section 6.5.8 qui fait référence aux installations « réalisées (...) lors d'une visite de contrôle », alors que l'intention est, semble-t-il, que le segment de phrase « lors d'une visite de contrôle » fasse référence à un contrôle de conformité avant la mise en usage - doit également être adapté.
Article 46 et 52 8.1. Les dispositions modificatives insérées dans les articles 46 et 52, 13°, du projet, visent notamment l'arrêté royal du 3 juillet 1992 `concernant la mise sur le marché des appareils à gaz'. Cet arrêté a été abrogé par l'article 14 de l'arrêté royal du 1er février 2018 `relatif à l'agrément des organismes d'évaluation de la conformité des appareils brûlant des combustibles gazeux'. Si l'arrêté royal (entre-temps abrogé) du 3 juillet 1992 comportait encore une définition de ce qu'il faut entendre par « appareils » (11), ce n'est plus le cas de l'arrêté royal du 1er février 2018. Il faut dès lors uniquement viser le règlement (UE) 2016/426 (12), dont l'arrêté royal du 1er février 2018 constitue l'exécution. 8.2. Les dispositions en projet précitées visent à exclure l'application de certaines obligations à une catégorie de produits. Le segment de phrase « , dans ce sens que ces appareils à gaz ne sont pas considérés eux-mêmes comme sources d'émission susceptibles de donner lieu à une atmosphère explosible [lire : explosive] » à la fin de ces dispositions n'a pas de caractère normatif (étant donné qu'il semble constituer une simple justification du choix de l'exclusion prévue) et est de surcroît source de confusion. L'article 2, 1), du règlement (UE) 2016/426 définit la notion d'« appareils [à gaz] » comme « les appareils brûlant des combustibles gazeux utilisés pour la cuisson, la réfrigération, la climatisation, le chauffage, la production d'eau chaude, l'éclairage ou le lavage, ainsi que les brûleurs à air soufflé et les corps de chauffe à équiper de ces brûleurs ». La question de savoir si un appareil à gaz peut donner lieu ou non à « une atmosphère explosible [lire : explosive] » n'est pas pertinente pour la qualification comme « appareil à gaz » au sens de cette définition. Le segment de phrase précité doit dès lors être omis.
Article 47 9. L'article 47 du projet instaure des règles distinctes qui s'appliquent, d'une part, aux « [a]nciennes installations électriques domestiques » (selon l'intitulé de la section 8.2.1) ou aux « parties existantes des anciennes installations électriques domestiques » (selon le dispositif) et, d'autre part, aux « [i]nstallations électriques domestiques ancien RGIE » (selon l'intitulé de la section 8.2.2) ou aux « parties existantes des installations électriques domestiques ancien RGIE » (selon le dispositif).
Le texte des deux intitulés doit chaque fois être aligné sur le dispositif, qui précise que les règles ne s'appliquent qu'aux parties existantes des installations électriques concernées.
Article 54 10. Le délégué a déclaré que l'article 54, alinéa 1er, du projet doit énoncer que les parties communes d'un ensemble résidentiel visées à la sous-section 2.2.1.1 de l'annexe 1 du même arrêté (lire : l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique) ne sont pas considérées comme des installations domestiques, plutôt que d'écrire qu'elles « sont considérées comme des installations non-domestiques [lire : non domestiques] ».
Dès lors que la disposition en projet concerne la portée d'une définition, elle ne peut être maintenue comme une disposition autonome d'un arrêté modificatif, mais elle doit être intégrée dans la définition d'« installation électrique domestique » inscrite dans la sous-section 2.2.1.1 du livre 1, ce qui peut se faire en adaptant en ce sens l'article 1er, 2°, du projet, qui vise à modifier cette définition. 11. Le délégué a confirmé que l'article 54, alinéa 2, du projet doit être considéré comme une dérogation au délai de 5 ans visé au quatrième tiret de la section 6.5.2 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019. Ce point doit être précisé dans le texte de la disposition en projet (« Par dérogation à ... »). Le délégué a également communiqué que la dérogation en projet est limitée à l'exécution de la prochaine visite de contrôle périodique fixée avant l'entrée en vigueur de l'arrêté envisagé, ce que le texte de la disposition en projet devrait exprimer plus clairement.
Le greffier, Annemie GOOSSENS Le président, Jeroen VAN NIEUWENHOVE _______ Notes (1) Voir par ailleurs l'observation 5 à propos de cette référence à l'annexe 1. (2) Voir également l'avis C.E. 71.421/3 du 25 mai 2022 sur un projet devenu l'arrêté royal du 10 juillet 2022 `insérant le chapitre 7.22. du Livre 1 et modifiant certaines parties des Livres 1 et 3, introduits par l'arrêté royal du septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique', observation 3.1. (3) Note de bas de page 1 de l'avis cité : En effet, cette dernière disposition légale habilite le Roi à préciser les principes généraux de prévention que l'employeur doit appliquer et à les élaborer de façon plus précise en application ou en prévision de situations à risques spécifiques.Voir également l'avis C.E. 59.780/1 du 6 octobre 2016 sur un projet devenu l'arrêté royal du 28 avril 2017 `établissant le livre III Lieux de travail du Code du bien-être au travail'. (4) Note de bas de page 2 de l'avis cité : Dans le même sens, voir l'avis C.E. 65.617/3 du 5 avril 2019 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'article 104 du Règlement Général sur les Installations Electriques'. (5) Note de bas de page 3 de l'avis cité : A savoir le règlement délégué (UE) 2016/364 de la Commission du 1er juillet 2015 `relatif à la classification des caractéristiques de réaction au feu des produits de construction en vertu du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil'.(6) Note de bas de page 4 de l'avis cité : L'occasion peut être mise à profit pour revoir de manière plus générale la terminologie utilisée dans cette loi, dès lors que d'autres articles font également mention de lignes électriques ou de lignes pour le transport d'énergie électrique.(7) Voir également C.JENAERT, Outsourcing rulemaking powers.
Constitutional limits and national safeguards, Oxford University Press, 2022, 291 p. (8) Voir à cet égard l'article 20 du projet de loi `portant dispositions diverses en matière d'économie' (Doc.parl., Chambre, 2021-22, nos 55-2742/007 et 55-2742/009), adopté par la Chambre des représentants le 22 septembre 2022, qui a complété l'article VIII.2 du Code de droit économique par un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « L'Etat et toutes les personnes de droit public peuvent rendre obligatoire l'application d'une norme ou une partie de norme publiée par le Bureau de Normalisation. Ils en informent au préalable le Bureau de Normalisation. Les normes spécifiquement belges qui sont rendues obligatoires sont consultables sur le site web du Bureau de Normalisation selon des modalités fixées par le Roi, sans possibilité de téléchargement ni d'impression. Les autres normes qui sont rendues obligatoires sont mises à disposition gratuitement par l'auteur de la réglementation d'une manière telle que les droits d'auteur sur ces normes sont [respectés]. Lorsqu'une traduction est nécessaire, le Bureau de Normalisation peut facturer à l'autorité réglementaire les frais de traduction de cette norme par un tiers ». Voir également, à ce sujet, l'avis C.E. 71.335/1 du 18 mai 2022 sur cet avant-projet de loi, Doc. parl., Chambre, 2021-22, n° 55-2742/001, pp. 133-136 (observations 12.1 à 12.6). (9) Le 1er juin 2020 est la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 8 septembre 2019. (10) A cet égard, le délégué a communiqué ce qui suit: « In Punt 1 van onderafdeling 6.5.8.1. en punt 2 van onderafdeling 6.5.8.2. zijn de afwijkingen alleen van toepassing op de bestaande gedeelten van een elektrische installatie die tussen 1 juni 2020 en de datum van inwerkingtreding van het ontwerp werden uitgevoerd, maar ook op de niet-belangrijke wijzigingen aangebracht op de bestaande gedeelten die vanaf 1 juni 2020 worden uitgevoerd. De afwijking van punt 1 van onderafdeling 6.5.8.2. is van toepassing op de bestaande gedeelten van een elektrische installatie die vanaf 1 juni 2020 worden uitgevoerd ». (11) L'article 2, premier tiret, de l'arrêté royal (entre-temps abrogé) du 3 juillet 1992 s'énonçait comme suit : « Le présent arrêté s'applique : - aux appareils de cuisson, de chauffage, de production d'eau chaude, de réfrigération, d'éclairage et de lavage, brûlant des combustibles gazeux et ayant, le cas échéant, une température normale d'eau ne dépassant pas 105 ° C, ci-après dénommés `appareils'.Les brûleurs à air soufflé et les (générateurs de chaleur destinés à être équipés de ces brûleurs) sont assimilés à des appareils ». (12) Règlement (UE) 2016/426 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 `concernant les appareils brûlant des combustibles gazeux et abrogeant la directive 2009/142/CE'. 5 MARS 2023. - Arrêté royal modifiant certaines parties des Livres 1, 2 et 3, introduits par l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, l'article 21, 1° ;
Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 7 avril 1999 et l'article 5, § 3 ;
Vu l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 7 juillet 2021 ;
Vu la communication à la Commission européenne, le 3 août 2021, en application de l'article 5, paragraphe 1er, de la Directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu l'avis du Comité permanent de l'Electricité, donné le 26 avril 2022, en application de l'article 22, alinéa 5, de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, modifié par la loi du 8 mai 2014 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail, donné le 24 juin 2022, en application de l'article 95, alinéa 1er, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ;
Vu l'avis 72.240/3 du Conseil d'Etat, donné le 26 octobre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre du Travail et de la Ministre de l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'annexe 1, livre 1, partie 2, chapitre 2.2., section 2.2.1., sous-section 2.2.1.1., de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 6, la définition d'une « unité d'installation » est abrogée ;2° à l'alinéa 7, la définition d'une « installation électrique domestique » est remplacée par la définition suivante : « Installation électrique domestique (généralement appelée installation domestique) : installation électrique dans une unité d'habitation ou dans un lieu visé à l'alinéa suivant. Lorsque l'installation électrique d'un lieu ne fait pas partie d'un régime de copropriété, l'installation électrique de ce lieu destiné à usage privatif qui n'est pas utilisé pour des activités d'une entreprise est considérée comme une installation domestique.
Nonobstant ce qui précède, sont considérées comme installation électrique non-domestique (généralement appelée installation non-domestique) : - les parties communes et les locaux techniques d'un ensemble résidentiel ; - tout autre installation électrique qui ne répond pas à la définition d'une installation électrique domestique. » ; 3° aux alinéas 18 et 19, les définitions d'un « lieu domestique » et d'un « lieu non-domestique » sont abrogées.
Art. 2.Dans le texte néerlandais de l'annexe 1, livre 1, partie 2, chapitre 2.5., alinéa 9, du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, le mot « baar » est chaque fois remplacé par le mot « staaf ».
Art. 3.Dans le texte français de l'annexe 1, livre 1, partie 2, chapitre 2.10., section 2.10.11., tableau 2.15., quatrième ligne (BA3), du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, le mot « vieillards » est remplacé par les mots « personnes âgées ».
Art. 4.Dans le texte néerlandais de l'annexe 1, livre 1, partie 2, chapitre 2.10., section 2.10.11., tableau 2.15., quatrième ligne (BA3), du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, le mot « ouderlingen » est remplacé par le mot « ouderen ».
Art. 5.A l'annexe 1, livre 1, partie 2, du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, le chapitre 2.13. est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 2.13. Symboles graphiques Le tableau 2.23. est une liste non-limitative des symboles à utiliser pour établir le schéma unifilaire et le plan de position d'une installation électrique domestique.
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 6.A l'annexe 1, livre 1, partie 3, chapitre 3.1., section 3.1.2., sous-section 3.1.2.1., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, le point a est remplacé par ce qui suit : « a. Installations électriques domestiques Pour toute installation électrique domestique nouvelle ou pour toute modification importante ou toute extension importante d'une installation électrique domestique existante, le responsable de l'exécution des travaux établit les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation électrique.
Les nom, qualité, numéro de T.V.A. (si d'application) du responsable de l'exécution des travaux sont mentionnés sur les schémas unifilaires et les plans de position. L'adresse du lieu où est placée cette installation électrique, est mentionnée sur les schémas unifilaires et les plans de position.
En cas de conformité de l'installation électrique lors du contrôle au présent Livre, le responsable de l'exécution des travaux, de même que l'organisme agréé, signent et datent les schémas unifilaires et les plans de position pour réception et pour approbation.
Le rapport de contrôle, les schémas unifilaires et les plans de position signés sont remis au propriétaire, gestionnaire ou exploitant de l'installation électrique pour faire partie du dossier de l'installation électrique. Une copie du rapport de contrôle, des schémas unifilaires et des plans de position signés sont conservés par l'organisme agréé précité pendant une période de cinq ans comme mentionné dans la sous-section 6.4.6.1. Durant la période précitée, le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant de l'installation électrique peut s'adresser à l'organisme agréé concerné pour obtenir un duplicata du rapport de contrôle, des schémas unifilaires et des plans de position signés. La délivrance d'une copie du rapport de contrôle, des schémas unifilaires et des plans de position signés peut être soumise au paiement d'une rétribution dont le montant est fixé par l'organisme agréé. Les rétributions éventuellement demandées pour la délivrance de la copie ne peuvent en aucun cas excéder le prix coûtant d'un contrôle.
Les symboles à utiliser pour établir les schémas unifilaires et les plans de position d'une installation électrique domestique sont mentionnés dans le chapitre 2.13. S'il n'y a aucun symbole enregistré dans le tableau 2.23., tout autre symbole clairement identifiable et défini dans la légende des schémas unifilaires et des plans de position, peut être utilisé sur les schémas unifilaires et les plans de position d'une installation électrique domestique.
Pour le schéma unifilaire (figure 3.1.) : Chaque circuit élémentaire est identifié par une lettre majuscule de l'alphabet. Chaque point lumineux, chaque socle de prise de courant et chaque unité de commande sont identifiés par un numéro donnant l'ordre dans lequel on rencontre ces éléments dans le circuit élémentaire en partant du dispositif de protection contre les surintensités, situé en amont du circuit. La tension et la nature du courant sont mentionnées sur le schéma unifilaire.
Pour le plan de position (figure 3.2.) : Chaque point lumineux, chaque socle de prise de courant et chaque unité de commande sont identifiés par la lettre attribuée au circuit élémentaire dans lequel ces éléments sont insérés et par le numéro d'ordre qui est attribué à ces éléments au schéma unifilaire de l'installation électrique. Chaque interrupteur et chaque unité de commande sont identifiés par la lettre du circuit dans lequel ils se trouvent et le numéro d'ordre du point lumineux ou de l'appareil qu'il commande.
Il est autorisé si nécessaire d'établir un schéma multifilaire (c.à.d. représentation des différentes phases) comme schéma des circuits. Ce schéma, comme pour le schéma unifilaire, indique d'une part toutes les informations exigées à la présente sous-section et au point a. de la sous-section 3.1.2.2. et utilise d'autre part des symboles adaptés normalisés (en comparaison avec le tableau 2.23. pour les symboles d'un schéma unifilaire).
Dans le cas d'une modification ou d'une extension qui ne peut pas être qualifiée d'importante, il n'est pas obligatoire d'établir un nouveau schéma unifilaire de l'installation électrique. Il suffit d'établir une description succincte de la modification ou de l'extension. Cette description, qui comporte les nom, qualité et adresse de la ou des personnes responsables de l'exécution du travail, est datée et signée par celles-ci.
Toute modification ou toute extension apportée à une installation électrique domestique est représentée sur le plan de position des éléments de l'installation électrique qui donne, à tout moment, la situation existante des éléments de l'installation électrique.
Toute ancienne partie de l'installation électrique dont la réalisation sur place a été entamée avant le 1er octobre 1981 et figurant sur les schémas unifilaires est repérée avec la mention « partie ancienne ».
Pour la consultation du tableau, voir image Si d'application, les schémas unifilaires et les plans de position sont complétés d'un ou d'une : - liste des voies d'évacuation et des lieux à évacuation difficile ; - plan des installations de sécurité et/ou des installations critiques ; - liste des installations de sécurité et/ou critiques.
Les installations de sécurité et les installations critiques (sources, circuits et consommateurs) sont identifiées de manière univoque sur les schémas unifilaires. ».
Art. 7.L'annexe 1, livre 1, partie 3, chapitre 3.1., section 3.1.2., sous-section 3.1.2.1., du même arrêté, modifiée par l'arrêté du 10 juillet 2022, est complétée par un point e, rédigé comme suit : « e. Parties communes d'un ensemble résidentiel Il est autorisé, en dérogation au point b. ci-dessus, de se limiter aux prescriptions d'application pour les schémas, plans et documents d'une installation domestique tels que visés au point a. ci-dessus. ».
Art. 8.L'annexe 1, livre 1, partie 3, chapitre 3.1., section 3.1.2., sous-section 3.1.2.2., point a, du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, est complétée par un onzième tiret, rédigé comme suit : « - les sources (transformateur, panneau solaire, onduleur, batterie, ...). ».
Art. 9.L'annexe 1, livre 1, partie 3, chapitre 3.1., section 3.1.2., sous-section 3.1.2.3., point a, du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, est complétée par un huitième tiret, rédigé comme suit : « - des sources (transformateur, panneau solaire, onduleur, batterie, ...). ».
Art. 10.L'annexe 1, livre 1, partie 3, chapitre 3.1., section 3.1.3., sous-section 3.1.3.3., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, est complétée par un point c, rédigé comme suit : « c. Parties communes d'un ensemble résidentiel Pour les tableaux de répartition et de manoeuvre des parties communes d'un ensemble résidentiel, il est autorisé, en dérogation aux prescriptions visées au point b. ci-dessus, de se limiter au repérage d'une installation domestique tel que visé au point a. ci-dessus. ».
Art. 11.A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.2., section 4.2.1., sous-section 4.2.1.2., alinéa 2, du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les mots « unités d'habitation » sont remplacés par les mots « installations domestiques ».
Art. 12.Dans le texte néerlandais de l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.2., section 4.2.2., sous-section 4.2.2.5., point a, treizième tiret et le titre du point n, du même arrêté royal, modifiée par l'arrêté du 10 juillet 2022, le mot « mazoutbrander » est remplacé par le mot « stookoliebrander ».
Art. 13.A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.2., section 4.2.3., sous-section 4.2.3.2., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Pour les installations domestiques et les parties communes d'un ensemble résidentiel, la prise de terre est réalisée conformément aux dispositions de la sous-section 5.4.2.1. et sa résistance de dispersion est inférieure à 100 ?. » ; 2° dans l'alinéa 8, deuxième tiret, les mots « prises de courant » sont remplacés par les mots « socles de prise de courant ».
Art. 14.A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.2., section 4.2.3., sous-section 4.2.3.4., point c.2, du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « et dans les parties communes d'un ensemble résidentiel » sont insérés après les mots « dans les installations domestiques » ; 2° à l'alinéa 4, le premier tiret est remplacé par ce qui suit : « - aux 4.2.3.2. et 4.2.4.3.b. pour les installations domestiques et les parties communes d'un ensemble résidentiel ; » ; 3° à l'alinéa 4, deuxième tiret, le mot « lieux » est remplacé par le mot « installations ».
Art. 15.A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.2., section 4.2.4., sous-section 4.2.4.1., point a, du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « Les règles à appliquer dans les installations domestiques sont données à la sous-section 4.2.4.3.
Dans les installations non-domestiques, les règles à suivre sont fixées à la sous-section 4.2.4.4. ».
Art. 16.A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.2., section 4.2.4., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, la sous-section 4.2.4.3. est remplacée par ce qui suit : « Sous-section 4.2.4.3. Protection contre les chocs électriques par contacts indirects dans les installations domestiques a. Matériel électrique L'utilisation de machines et d'appareils électriques de classe 0 et 0I est interdite.Les masses du matériel électrique à basse tension de la classe I sont reliées au conducteur de protection des canalisations électriques qui les alimentent.
L'utilisation de douilles, qui satisfont aux prescriptions des normes y relatives homologuées par le Roi ou enregistrées par le NBN ou qui répondent à des dispositions assurant un niveau de sécurité équivalent à celui défini dans ces normes, est autorisée pour alimenter un point d'éclairage dans l'attente de l'appareil d'éclairage définitif afin de réaliser le contrôle de conformité avant mise en usage. b. Protection des circuits en général Au moins un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel, dont le courant de fonctionnement est au maximum 300 mA, est placé à l'origine de l'installation électrique.Ce ou ces dispositif(s) de protection à courant différentiel-résiduel assure(nt) la fonction de sectionnement conformément au point a.3. de la sous-section 5.3.3.1.
En dérogation au 1er alinéa, le ou les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel peuvent être placés dans le tableau principal de répartition et de manoeuvre, à condition que la canalisation électrique d'alimentation du tableau principal de répartition et de manoeuvre soit classée comme canalisation électrique classe II soit comme canalisation électrique avec une isolation suffisante équivalente à celle de la classe II (voir section 2.7.1.).
Des mesures adéquates sont prises pour que les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) de protection à courant différentiel-résiduel visés au 1er alinéa soient inaccessibles. A cet effet, la permanence de cette inaccessibilité est réalisée par un plombage placé par la personne visée à la section 6.4.1. et chargée d'en faire le contrôle de conformité avant mise en usage.
Dans le cas d'une modification importante ou d'une extension importante dans une ancienne installation électrique domestique visée dans la partie 8, l'ensemble de l'installation électrique est protégé par au moins un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel exigé au 1er alinéa.
Immédiatement en aval du dispositif de protection placé à l'origine de l'installation électrique, au moins un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute ou très haute sensibilité est placé auquel sont raccordés au moins les circuits suivants : 1. les socles de prise de courant non destinés à l'alimentation des appareils et des machines fixes ou à poste fixe ;2. l'éclairage ;3. les lieux contenant une baignoire et/ou une douche ;4. les lave-linges, les sèche-linges et les lave-vaisselles. Il est autorisé de placer au maximum 8 circuits terminaux par dispositif de protection à courant différentiel-résiduel mentionné ci-avant.
Les circuits visés à l'alinéa suivant peuvent être raccordés immédiatement en aval du dispositif de protection à courant différentiel-résiduel placé à l'origine de l'installation électrique.
Les prescriptions du 5ème alinéa ne sont pas d'application aux éventuels dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel supplémentaires placés à l'origine de l'installation électrique auxquels peuvent être raccordés par circuit ou par groupe de circuits : 1. les appareils et machines fixes ou à poste fixe tels que les appareils de réfrigération, les cuisinières électriques, les installations de chauffage électrique ;2. des socles de prise de courant alimentés par un transformateur de séparation des circuits individuel ;3. tout autre circuit non visé au 5ème alinéa. Si le chauffage électrique est réalisé au moyen de résistances noyées dans une paroi et est alimenté sous une tension supérieure à 25 V en courant alternatif, 36 V en courant continu non lisse ou 60 V en courant lisse, ce dernier est protégé séparément par un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel d'un courant de fonctionnement de maximum 100 mA. Si la résistance de dispersion de la prise de terre est supérieure à 30 ohms, le nombre de dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel à haute ou très haute sensibilité visé au 5ème alinéa est au moins de deux. Chaque dispositif de protection à courant différentiel-résiduel reprend au maximum seize socles de prise de courant simples ou multiples. Un appareil fixe ou un ensemble d'appareils fixes commandé par un appareil de manoeuvre commun est assimilable à un socle de prise de courant. Pour protéger les circuits visés au 8ème alinéa, les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel placés à l'origine de l'installation électrique sont aussi complétés par au moins un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel d'un courant de fonctionnement de maximum 100 mA par circuit ou groupe de circuits.
La protection au moyen de la séparation de sécurité des circuits, conformément aux prescriptions du point c. de la sous-section 4.2.3.3., n'est pas autorisée pour l'alimentation de plus d'un appareil électrique par circuit terminal.
Il est autorisé que les circuits des lieux contenant une baignoire et/ou une douche alimentent également du matériel électrique d'autres lieux de l'installation domestique.
L'application du point 1 de la sous-section 6.5.8.1. est autorisée pour les installations électriques et les modifications ou extensions importantes dont la réalisation du projet ou des travaux est entamée avant l'entrée en vigueur du point 1 de la sous-section 6.5.8.1., à condition que le contrôle de conformité avant la mise en usage aura lieu à partir de l'entrée en vigueur du point 1 de la sous-section 6.5.8.1. L'organisme agréé qui est chargé avec le contrôle de conformité avant la mise en usage est informé de l'application du point 1 de la sous-section 6.5.8.1. L'organisme agréé fait mention dans le rapport de contrôle de l'application du point 1 de la sous-section 6.5.8.1.
Les figures 4.10. et 4.11. illustrent deux configurations possibles à des fins de clarification. Celles-ci ne sont pas limitatives :
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 17.A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.2., section 4.2.4., sous-section 4.2.4.4., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le titre et l'alinéa 1er, le mot « lieux » est remplacé par le mot « installations » ;2° la sous-section est complétée par un point e, rédigé comme suit : « e.Parties communes d'un ensemble résidentiel La protection contre les chocs électriques par contacts indirects de la sous-section 4.2.4.3. dans les installations domestiques est d'application.
Il est autorisé, en dérogation au 1er alinéa du point b. de la sous-section 4.2.4.3., de ne pas placer de dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à l'origine de l'installation électrique pour les circuits de sécurité (voir chapitre 5.5.) et les circuits critiques (voir chapitre 5.6.) des parties communes d'un ensemble résidentiel.
L'application du point 2 de la sous-section 6.5.8.2. est autorisée pour les installations électriques et les modifications ou extensions importantes dont la réalisation du projet ou des travaux est entamée avant l'entrée en vigueur du point 2 de la sous-section 6.5.8.2., à condition que le contrôle de conformité avant la mise en usage aura lieu à partir de l'entrée en vigueur du point 2 de la sous-section 6.5.8.2. L'organisme agréé qui est chargé avec le contrôle de conformité avant la mise en usage est informé de l'application du point 2 de la sous-section 6.5.8.2. L'organisme agréé fait mention dans le rapport de contrôle de l'application du point 2 de la sous-section 6.5.8.2. ».
Art. 18.A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.3., section 4.3.3., sous-section 4.3.3.4., point b, alinéa 3, point 3, premier tiret, du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les mots « prises de courant » sont remplacés par les mots « socles de prise de courant ».
Art. 19.A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.3., section 4.3.3., sous-section 4.3.3.5., point c, alinéa 2, du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les mots «, dans les parties communes d'un ensemble résidentiel » sont insérés entre les mots « Dans les installations domestiques » et « et dans les installations non-domestiques ».
Art. 20.A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.3., section 4.3.3., sous-section 4.3.3.7., point a, tableau 4.10., deuxième ligne, du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les mots « à l'exception de celles situées à l'intérieur des unités d'habitation » sont remplacés par les mots « . Cette exigence n'est pas d'application pour les installations domestiques. ».
Art. 21.A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.4., section 4.4.1., sous-section 4.4.1.5., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, l'alinéa 4 et le tableau 4.11. sont remplacés par ce qui suit : « Pour les installations domestiques, l'intensité nominale maximale des coupe-circuits à fusibles ou l'intensité nominale maximale du disjoncteur qui protègent une canalisation électrique est donnée au tableau 4.11., en fonction de la section des conducteurs : Tableau 4.11. Calibre du dispositif de protection en fonction de la section des conducteurs
Section du conducteur (mm2)
Doorsnede van de geleider (mm2)
Intensité nominale maximale du coupe-circuit à fusible Maximale nominale stroom van de smeltzekering
Intensité nominale maximale du disjoncteur Maximale nominale stroom van de vermogensschakelaar
0,5
2 A
4 A
0,75
4 A
6 A
1
6 A
10 A
1,5
10 A
16 A
2,5
16 A
20 A
4
20 A
25 A
6
32 A
40 A
10
50 A
63 A
16
63 A
80 A
25
80 A
100 A
35
100 A
125 A
Art. 22.Dans le texte français de l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.4., section 4.4.3., sous-section 4.4.3.3., alinéa 1er, premier tiret, du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les mots « prise de courant » sont remplacés par les mots « socle de prise de courant ».
Art. 23.A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.4., section 4.4.4., sous-section 4.4.4.2., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « des installations électriques des lieux domestiques » sont remplacés par les mots « des installations domestiques » ;2° les mots « des conducteurs » sont remplacés par les mots « des conducteurs actifs ».
Art. 24.A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.2., section 5.2.1., sous-section 5.2.1.2., tableau 5.1., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, la troisième ligne (1 et 0,75) est remplacée par ce qui suit :
0,75
Canalisations électriques appartenant à des circuits intégrés dans des tableaux de répartition et de manoeuvre et alimentant un socle de prise de courant simple. Les dispositifs de protection de ces canalisations électriques sont adaptés pour la section de ces canalisations électriques.
Elektrische leidingen die deel uitmaken van stroombanen ingebouwd in schakel- en verdeelborden en die een enkelvoudige contactdoos voeden.
De beschermingsinrichtingen van deze elektrische leidingen zijn aangepast voor de doorsnede van deze elektrische leidingen.
Art. 25.Dans le texte français de l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.2., section 5.2.6., sous-section 5.2.6.1., alinéas 1er et 2, du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les mots « prises de courant » sont chaque fois remplacés par les mots « socles de prise de courant ».
Art. 26.A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.2., section 5.2.6., sous-section 5.2.6.2., point c, alinéa 3, premier tiret, du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les mots « prises de courant » sont remplacés par les mots « socles de prise de courant ».
Art. 27.A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.2., section 5.2.9., sous-section 5.2.9.6., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte français de l'alinéa 3, les mots « prises de courant » sont remplacés par les mots « socles de prise de courant » ;2° dans le texte néerlandais de l'alinéa 4, le mot « stopcontacten » est remplacé par le mot « contactdozen ».
Art. 28.A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.2., section 5.2.9., sous-section 5.2.9.12., point a, alinéas 1er et 2 du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, le mot « lieux » est chaque fois remplacé par le mot « installations ».
Art. 29.A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.2., section 5.2.9., sous-section 5.2.9.13., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point a, le mot « lieux » est chaque fois remplacé par le mot « installations » ; 2° aux points b.1 et c.1 dans le texte néerlandais, le mot « regulatie » est remplacé par le mot « regeling » ; 3° aux points b.2 et c.2, le mot « locaux » est remplacé par le mot « installations » ; 4° le point b.14 est remplacé comme suit : « b.14. Affichage de la présence d'une installation de panneaux électriques chauffants Dans les installations domestiques où ce système de chauffage est installé, l'avis suivant figure au moins sur le schéma unifilaire et le plan de position de l'installation domestique : « Les plafonds (planchers) sont équipés d'un système de chauffage électrique. Aucun travail ne peut y être effectué qui nuit à l'isolement électrique de ce système, à sa tenue thermique (85° C) ou à sa tenue mécanique. » » ; 5° dans le texte néerlandais du point c.4, les mots « groter is dan lager dan of gelijk aan » sont remplacés par les mots « hoger is dan ».
Art. 30.L'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.2., section 5.2.9., sous-section 5.2.9.15., point b, alinéa 1er, du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, est complétée par un quatrième tiret, rédigé comme suit : « - 1er alinéa du point a. de la sous-section 5.2.9.12. ».
Art. 31.A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.3., section 5.3.3., sous-section 5.3.3.4., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte français du titre et des alinéas 1er et 2, les mots « prises de courant » et « prises » sont chaque fois remplacés par les mots « socles de prise de courant » ;2° dans le texte néerlandais du titre et de l'alinéa 1er, le mot « stopcontacten » est chaque fois remplacé par le mot « contactdozen ».
Art. 32.A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.3., section 5.3.3., sous-section 5.3.3.5., point a, alinéa 4, du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le huitième tiret est remplacé comme suit : « - le dispositif à refermeture automatique ne peut pas être couplé au dispositif de protection à courant différentiel-résiduel qui alimentent les circuits visés aux points 3 et 4 de l'alinéa 5 du point b.de la sous-section 4.2.4.3. » ; 2° dans le texte néerlandais du sixième tiret, le mot « resettijd » est remplacé par les mots « hersteltijd (resettijd) ».
Art. 33.A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.3., section 5.3.4., sous-section 5.3.4.2., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte français du point f, alinéa 1er, les mots « aux bornes de la prise de courant » sont abrogés ;2° dans le point g, alinéa 2, les mots « Dans les lieux domestiques et dans ceux » sont remplacés par les mots « Dans les installations domestiques et dans les lieux » ; 3° dans le texte néerlandais du point h.2, sixième tiret, troisième rond, le mot « resetsysteem » est remplacé par les mots « herstelsysteem (resetsysteem) ».
Art. 34.A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.3., section 5.3.5., sous-section 5.3.5.1., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point a, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Dans les installations domestiques, les tableaux de répartition et de manoeuvre sont de classe I ou II, avec paroi arrière et porte, conformes à la norme y relative homologuée par le Roi ou enregistrée par le NBN ou à des dispositions qui assurent un niveau de sécurité au moins équivalent à celui défini dans cette norme.L'inamovibilité de la paroi arrière est assurée pendant toute la durée de vie dudit matériel (à partir de son installation et de son raccordement). » ; 2° au point b, alinéa 2, les mots « Dans les installations électriques des lieux domestiques » sont remplacés par les mots « Dans les installations domestiques » ;3° au point c, alinéa 1er, le texte est complété comme suit : « Dans les installations domestiques, les tableaux de répartition et de manoeuvre sont facilement accessibles sans moyens spéciaux.».
Art. 35.A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.3., section 5.3.5., sous-section 5.3.5.2., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte français des titres de la sous-section 5.3.5.2. et du point a et de l'alinéa 1er, les mots « prises de courant » et « prises » sont chaque fois remplacés par les mots « socles de prise de courant » ; 2° dans le texte néerlandais du titre de la sous-section 5.3.5.2., le mot « Stopcontacten » est remplacé par le mot « Contactdozen » ; 3° dans le texte néerlandais du titre du point a, les mots « Ingebruikname van stopcontacten » sont remplacés par les mots « Uitvoering van contactdozen » ;4° dans le texte de l'alinéa 5 du point a, la phrase « L'installation des socles fixes de prise de courant à raccordement à l'arrière est admise pour autant que les conducteurs y connectés soient des conducteurs souples dont les brins des extrémités sont solidarisés soit par un embout serti à l'aide d'un outil, soit au moyen de tout autre dispositif assurant un résultat au moins équivalent.» est abrogée ; 5° le point b est remplacé comme suit : « b.Règles spécifiques pour les installations domestiques Les socles de prise de courant, à l'exception de ceux à TBTS, comportent tous un contact de terre relié au conducteur de protection de la canalisation électrique, sauf si le socle de prise de courant est alimenté à travers un transformateur de séparation des circuits individuel conforme aux dispositions du point c. de la sous-section 4.2.3.3. Ils sont d'un type tel que mentionné au point b. de la sous-section 4.2.2.3., à l'exception des cas suivants : - pour les socles de prise de courant placés dans les tableaux de répartition et de manoeuvre ; - pour les socles de prise de courant, avec une tension assignée de 400 V en courant alternatif, destinés seulement et uniquement à l'alimentation d'appareils mobiles à poste fixe.
Le nombre de socles de prise de courant simples ou multiples est limité à huit par circuit terminal.
Les circuits alimentant les appareils d'éclairage sont au moins au nombre de deux circuits distincts pour les unités d'habitation qui comprennent plus de deux locaux et/ou emplacements.
Certains circuits peuvent alimenter simultanément des socles de prise de courant, des appareils d'éclairage et d'autres appareils fixes, à l'exception des appareils fixes des circuits dédiés et visés dans la sous-section 5.2.1.2. Les prescriptions applicables à ces circuits sont celles relatives aux circuits alimentant des socles de prise de courant, un appareil fixe ou un ensemble d'appareils fixes commandé par un appareil de manoeuvre commun étant assimilé à un socle de prise de courant. ».
Art. 36.A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.3., section 5.3.5., sous-section 5.3.5.3., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 du point a est remplacé par ce qui suit : « Les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel placés dans les installations domestiques sont au moins du type A ;ceux qui sont placés en tête de l'installation électrique ont une intensité nominale au moins égale à 40 A. » ; 2° le point f est remplacé par ce qui suit : « f.Composantes continues perturbatrices Lorsque du matériel électrique susceptible d'être le siège d'un courant asymétrique engendrant des composantes continues est installé en aval d'un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel, des précautions sont prises pour qu'en cas de défaut à la terre, les composantes continues dans cette faute ne perturbent pas le fonctionnement des dispositifs de protection au point de compromettre la sécurité des personnes. Il en est ainsi pour certains matériels électriques comportant des dispositifs à semi-conducteurs (diodes, thyristors...).
Pour éviter de telles perturbations, l'une des mesures suivantes est prise : - le matériel électrique choisi ne produit pas de courant continu susceptible de perturber le fonctionnement d'un dispositif de protection ; il en est ainsi pour les dispositifs à commande par train d'alternances ou par contrôle de phase symétrique ; - le matériel électrique produisant ou utilisant le courant continu est réalisé suivant les règles applicables à la classe II ; - le matériel électrique produisant le courant continu est alimenté par un transformateur de séparation des circuits ; - le dispositif de protection à courant différentiel-résiduel est construit de telle manière que son fonctionnement reste garanti lors de l'apparition d'une faute d'isolation avec une composante continue perturbatrice ; - le dispositif de protection à courant différentiel-résiduel est installé conjointement et en coordination avec un dispositif de détection à courant différentiel-résiduel continu qui mettent hors service le matériel électrique lors de l'apparition d'une faute d'isolation avec une composante continue perturbatrice. » ; 3° dans le texte français du point h, alinéa 2, les mots « dans les lieux domestiques.» sont remplacés par les mots « dans les installations domestiques. ».
Art. 37.A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.3., section 5.3.5., sous-section 5.3.5.5., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point a est remplacé par ce qui suit : « a.Ininterchangeabilité Dans les installations domestiques, seuls les coupe-circuits à fusibles ou petits disjoncteurs à broches et les petits disjoncteurs sont admis pour la protection des circuits. De plus, dans ces installations électriques et pour autant que la canalisation électrique à protéger ait une section inférieure à 10 mm2, les coupe-circuits à fusibles et les petits disjoncteurs à broches sont, par construction, tels que le remplacement d'un élément ne puisse pas se faire au moyen d'un élément dont le courant nominal est plus élevé que celui qui est prévu pour protéger la canalisation électrique.
Si les éléments de calibrage de ces dispositifs de protection ne sont pas solidaires par construction de la barrette de connexion, ils sont conformes soit à la norme y relative homologuée par le Roi ou enregistrée par le NBN soit à des dispositions qui assurent un niveau de sécurité au moins équivalent à celui défini dans cette norme. » ; 2° l'alinéa 2 du point e est remplacé par ce qui suit : « Dans les installations domestiques, l'intensité du courant de court-circuit présumé en monophasé aux bornes aval des premiers dispositifs de protection contre les surintensités, placés après le ou les dispositif(s) de protection à courant différentiel-résiduel généraux, ne peut excéder 3000 A.» ; 3° au point e, alinéa 3, quatrième tiret, les mots « ou enregistrée par le NBN » sont insérés après les mots « homologuée par le Roi » ;4° le point j est remplacé par ce qui suit : « j.Dispositif de protection contre les surintensités du gestionnaire de réseau de distribution pour les raccordements Dans les installations domestiques et non domestiques raccordées au réseau public de distribution, le dispositif de protection contre les surintensités du gestionnaire de réseau de distribution assure la protection contre les surcharges et les courts-circuits de la première canalisation électrique située en aval du coffret (avec ou sans comptage) du gestionnaire de réseau de distribution jusqu'au premier point de connexion, à condition que la nature, la composition et la section de cette canalisation électrique restent inchangées sur tout le trajet. ».
Art. 38.A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.3., section 5.3.6., sous-section 5.3.6.1., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les mots « aux installations électriques dans les lieux domestiques. » sont remplacés par les mots « aux installations domestiques. ».
Art. 39.A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.4., section 5.4.2., sous-section 5.4.2.1., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais des points b.2.2 b), b.4 et c.2 4°, les mots « baren » et « aardingsbaren » sont chaque fois remplacés respectivement par les mots « staven » et « aardingsstaven » ; 2° dans le texte néerlandais du point b.1.2, les mots « moet bestaan » sont remplacés par les mots « is vervaardigd » ; 3° le texte néerlandais du point b.1.4 est remplacé par ce qui suit : « b.1.4. Aard van het metaal waaruit de aardingslus is samengesteld De volle geleider is vervaardigd uit blank gehard elektrolytisch koper of uit verlood koper.
Dit laatste wordt aangewend wanneer het terrein waarin de geleider geplaatst wordt vermoedelijk niet de nodige waarborgen biedt tegen schadelijke corrosieve inwerking op het koper. De geleider met zeven samengeslagen draden is vervaardigd uit gehard koper. » ; 4° le point b.1.5 est remplacé par ce qui suit : « b.1.5. Pose et attache de la boucle de terre à fond de fouille La boucle de terre est placée contre les terrains nus à fond de fouille et recouverte de bonne terre de manière à n'être, en aucun cas, en contact avec les matériaux constituant les murs de fondation (mortier de propreté, béton, armature métallique...). Pour fixer la boucle de terre au sol du fond de la fouille, sont uniquement utilisés des objets en cuivre ou en une matière n'ayant pas d'action corrosive sur le métal du conducteur constituant la boucle de terre. » ; 5° le point b.3 est remplacé par ce qui suit : « b.3. Conducteur métallique enfoui horizontalement dans le sol Le conducteur métallique enfoui horizontalement dans le sol est un conducteur plein de section circulaire, en cuivre nu ou en cuivre plombé. Ce dernier est utilisé lorsque le terrain dans lequel il est placé est présumé ne pas offrir les garanties nécessaires quant à l'absence d'une action corrosive dommageable sur le cuivre. Sa section est une section géométrique. Elle est de 35 mm2 au moins. Le conducteur est enfoui à une profondeur d'au moins 0,80 m et celui-ci a une longueur minimale de 15 mètres. » ; 6° le texte néerlandais du point b.5 est remplacé par ce qui suit : « b.5. Aardingsstaven Aardingsstaven zijn vol en hebben een cirkelvormige doorsnede. Hun diameter bedraagt ten minste hetzij 14 mm wanneer zij vervaardigd zijn uit koper of verkoperd staal, hetzij 19 mm wanneer zij zijn vervaardigd uit gegalvaniseerd staal. » ; 7° le point b.6 est remplacé par ce qui suit : « b.6. Les piquets de terre Les piquets de terre sont constitués d'un profilé métallique droit ou tordu en hélice. Si les piquets de terre sont en acier galvanisé, le cercle dans lequel s'inscrit la section orthogonale du profilé a un diamètre minimal de 45 mm et l'épaisseur moyenne des ailes est d'au moins 3,5 mm. Les piquets de terre ont une résistance à la rupture par traction d'au moins 450 N/mm2. Si les piquets de terre sont en alliage de cuivre résistant à la corrosion, le cercle dans lequel s'inscrit leur section minimale a un diamètre d'au moins 19 mm. L'épaisseur des ailes est d'au moins 3 mm. Ils ont une résistance à la rupture par traction d'au moins 600 N/mm2. » ; 8° le point b.7 est remplacé par ce qui suit : « b.7. Les conducteurs enfoncés verticalement dans le sol Les conducteurs enfoncés dans le sol sont en cuivre électrolytique recuit nu, de 50 mm2 de section géométrique au moins. Le conducteur est enfoncé dans le sol par des vibrations mécaniques. A l'extrémité du conducteur, est fixée une pointe en acier pour éviter tout endommagement du conducteur lors de son enfoncement. Le conducteur a une longueur minimale de 6 mètres. » ; 9° le texte néerlandais du point b.8 est remplacé par ce qui suit : « b.8. Verbinding tussen verschillende delen b.8.1. Koperen of verkoperde stalen staven De verbinding van verschillende elementen koperen of verkoperde stalen staven wordt verwezenlijkt door middel van schroefmoffen uit brons of een koperlegering met een minimumlengte van 60 mm. De met elkaar verbonden staven raken elkaar in het midden van de mof. b.8.2. Aardingsstaaf uit gegalvaniseerd staal De verbinding van gegalvaniseerde stalen staven wordt verwezenlijkt door middel van een zelfborgende koppeling die elk gevaar voor inwendige corrosie uitsluit. De koppeling mag noch de uitwendige diameter, noch de stevigheid, noch de elektrische geleidbaarheid van de gekoppelde staven veranderen. b.8.3. Aardingspennen uit een koperlegering De verbinding van aardingspennen uit een koperlegering wordt verwezenlijkt door middel van zelfborgende koppeling waarbij de stift een geheel vormt met een mof uit brons of een koperlegering met een lengte van ten minste 60 mm. b.8.4. In de grond gedreven koperen geleiders De in de grond gedreven koperen geleider is vervaardigd uit één stuk. » ; 10° le point c.1 est remplacé par ce qui suit : « c.1. Champ d'application La prise de terre commune est d'application sur chaque immeuble à appartements qui est construit après l'entrée vigueur de l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.4., section 5.4.2., sous-section 5.4.2.1., point c.1. L'immeuble peut comprendre aussi des installations non-domestiques.
La prise de terre commune peut être également mise en oeuvre pour toute nouvelle construction de plusieurs maisons individuelles et/ou de plusieurs immeubles à appartements individuels dont les fondations communes sont prévues lors de la réalisation du projet.
En complément au 1er alinéa, une prise de terre commune peut être aussi placée pour différentes unités d'habitation individuelles situées sur un village de vacances ou un terrain de camping, à condition que ces unités d'habitation appartiennent au propriétaire du village de vacances ou du terrain de camping. Les installations non-domestiques situées sur le village de vacances ou le terrain de camping peuvent être aussi connectées sur cette prise de terre commune. Si une de ces habitations n'appartient pas au propriétaire du village de vacances ou du terrain de camping, celle-ci dispose d'une prise de terre individuelle avec sectionneur de terre. Celle-ci peut rester connectée sur la prise de terre commune. ».
Art. 40.A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.4., section 5.4.3., sous-section 5.4.3.6., alinéa 3, du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, le mot « lieux » est remplacé par le mot « installations ».
Art. 41.A l'annexe 1, livre 1, partie 6, chapitre 6.3., section 6.3.7., point c), quatrième tiret, point 1, du même arrêté royal, modifiée par l'arrêté du 10 juillet 2022, les mots « : unité d'habitation (maison, appartement, autres...), parties communes d'un ensemble résidentiel » sont abrogés.
Art. 42.A l'annexe 1, livre 1, partie 6, chapitre 6.4., section 6.4.6., sous-section 6.4.6.4., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point b.1, point f), les mots « : unité d'habitation (maison ou appartement) ou parties communes d'un ensemble résidentiel » sont abrogés ; 2° dans le texte néerlandais du point b.4, alinéa 2, le mot « stopcontactdozen » est remplacé par le mot « contactdozen ».
Art. 43.A l'annexe 1, livre 1, partie 6, chapitre 6.5., section 6.5.7., sous-section 6.5.7.2., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point b.1, point d), les mots « : unité d'habitation (maison ou appartement) ou parties communes d'un ensemble résidentiel » sont abrogés ; 2° dans le texte néerlandais du point b.4., alinéa 2, point f), le mot « stopcontactdozen » est remplacé par le mot « contactdozen » ; 3° au point b.5, « 6.5.8, » est inséré entre les mots « sections » et « 8.2.1. ».
Art. 44.A l'annexe 1, livre 1, partie 6, du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, le chapitre 6.5. est complété par une section 6.5.8., rédigée comme suit : « Section 6.5.8. Dispositions dérogatoires pour les installations électriques réalisées à partir du 1er juin 2020 Sous-section 6.5.8.1. Parties existantes des installations domestiques réalisées à partir du 1er juin 2020 Les dispositions dérogatoires suivantes sont d'application sur les parties existantes d'installations domestiques dont l'exécution sur place a été entamée à partir du 1er juin 2020 et qui ont fait l'objet d'un contrôle de conformité avant la mise en usage conformément au chapitre 6.4. Certaines dispositions dérogatoires peuvent s'appliquer seulement jusqu'à une date limite de réalisation sur place telle que définie dans les dispositions dérogatoires concernées : 1. Protection contre les chocs électriques par contacts indirects Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions du 5ème alinéa du point b.de la sous-section 4.2.4.3. pour les installations électriques dont l'exécution sur place a été entamée avant l'entrée en vigueur de la présente sous-section, de ne pas protéger les circuits visés aux points 1 et 2 par un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute ou très haute sensibilité. Cette dérogation est aussi d'application sur toute modification ou extension non-importante apportée sur ces circuits.
Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions du 6ème alinéa du point b. de la sous-section 4.2.4.3. pour les installations électriques dont l'exécution sur place a été entamée avant l'entrée en vigueur de la présente sous-section, de laisser en service plus de huit circuits terminaux par dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute ou très haute sensibilité.
Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions du 10ème alinéa du point b. de la sous-section 4.2.4.3. pour les installations électriques dont l'exécution sur place a été entamée avant l'entrée en vigueur de la présente sous-section, de laisser en service un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute ou très haute sensibilité pour l'ensemble des circuits d'éclairage et un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute ou très haute sensibilité pour chaque autre circuit ou groupe de circuit comportant au maximum seize socles de prise de courant simples ou multiples.
Sous-section 6.5.8.2. Parties existantes des installations non-domestiques réalisées à partir du 1er juin 2020 Les dispositions dérogatoires suivantes sont d'application sur les parties existantes d'installations non-domestiques dont l'exécution sur place a été entamée à partir du 1er juin 2020 et qui ont fait l'objet d'un contrôle de conformité avant la mise en usage conformément au chapitre 6.4. Certaines dispositions dérogatoires peuvent s'appliquer seulement jusqu'à une date limite de réalisation sur place telle que définie dans les dispositions dérogatoires concernées : 1. Dossier de l'installation électrique des parties communes d'un ensemble résidentiel Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions de la section 9.1.1., de se limiter au contenu du dossier d'une installation électrique domestique (section 9.1.2.). 2. Protection contre les chocs électriques par contacts indirects des parties communes d'un ensemble résidentiel Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions du 5ème alinéa du point b.de la sous-section 4.2.4.3. pour les installations électriques dont l'exécution sur place a été entamée avant l'entrée en vigueur de la présente sous-section, de ne pas protéger les circuits visés aux points 1 et 2 par un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute ou très haute sensibilité. Cette dérogation est aussi d'application sur toute modification ou extension non-importante apportée sur ces circuits.
Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions du 6ème alinéa du point b. de la sous-section 4.2.4.3. pour les installations électriques dont l'exécution sur place a été entamée avant l'entrée en vigueur de la présente sous-section, de laisser en service plus de huit circuits terminaux par dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute ou très haute sensibilité.
Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions du 10ème alinéa du point b. de la sous-section 4.2.4.3. pour les installations électriques dont l'exécution sur place a été entamée avant l'entrée en vigueur de la présente sous-section, de laisser en service un dispositif de protection de protection à courant différentiel-résiduel à haute ou très haute sensibilité pour l'ensemble des circuits d'éclairage et un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute ou très haute sensibilité pour chaque autre circuit ou groupe de circuit comportant au maximum seize socles de prise de courant simples ou multiples. ».
Art. 45.A l'annexe 1, livre 1, partie 7, chapitre 7.1., section 7.1.4., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte français de la sous-section 7.1.4.3., tableau 7.2., deuxième et quatrième colonne, les mots « TB + TBT Pour le matériel admis » et « Prises de courant BT » sont remplacés respectivement par les mots « BT + TBT Pour le matériel admis » et « Socles de prise de courant BT » ; 2° dans le texte néerlandais de la sous-section 7.1.4.3., tableau 7.2., quatrième colonne, les mots « LS-stopcontacten » sont remplacés par les mots « LS-contactdozen ».
Art. 46.A l'annexe 1, livre 1, partie 7, chapitre 7.102., section 7.102.1., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'utilisation des appareils à gaz auxquels s'appliquent les dispositions du Règlement (UE) 2016/426 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant les appareils brûlant des combustibles gazeux et abrogeant la directive 2009/142/CE. ».
Art. 47.A l'annexe 1, livre 1, partie 8, du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, le chapitre 8.2. est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 8.2. Dispositions dérogatoires pour les installations électriques domestiques existantes Section 8.2.1. Parties existantes des anciennes installations
électriques domestiques Les dispositions dérogatoires suivantes sont applicables aux parties existantes des anciennes installations électriques domestiques dont l'exécution sur place a été réalisée avant le 1er octobre 1981 et qui ont fait l'objet ou non d'une visite de contrôle conformément à l'ancien RGIE : 1. Conformité du matériel électrique dans l'installation électrique Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions de la sous-section 5.1.3.1., de laisser en service du matériel électrique dans une installation électrique tel que des boites de dérivation, des canalisations électriques, des dispositifs de protection, ... qui a été construit conformément aux règles de l'art au moment de son installation, à condition que les caractéristiques du matériel électrique répondent aux prescriptions des installations domestiques du présent Livre, moyennant l'application des dérogations de la présente section. Le matériel électrique ne compromet pas la sécurité des personnes, en cas d'installation et d'entretien corrects et d'utilisation conforme à sa destination. Il est ou bien par sa construction ou bien par une protection supplémentaire adapté aux influences externes et aux conditions d'utilisation présentes ou raisonnablement prévisibles. Il est tenu compte des instructions éventuelles du fabricant du matériel électrique, relatives à l'installation, l'entretien et l'utilisation sûre de ce matériel. 2. Choix des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions : - du point a.3. de la sous-section 5.3.3.1., de laisser en service à l'origine de l'installation électrique un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel dont la fonction de sectionnement est assurée par un dispositif sectionneur général installé dans le tableau principal et en amont du dispositif de protection à courant différentiel-résiduel ; - du point a. de la sous-section 5.3.5.3., de laisser en service les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel d'une intensité nominale inférieure à 40 A ; - du point e. de la sous-section 5.3.5.5., de laisser en service les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel d'une intensité nominale inférieure à 40 A ne portant pas le marquage spécifique « 3000 A, 22,5 kA2s ». 3. Choix des dispositifs de protection contre les surintensités Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions du point e.de la sous-section 5.3.5.5., de laisser en service des dispositifs de protection contre les surintensités ne disposant pas le marquage de classe de limitation d'énergie 3.
En ce qui concerne la normalisation des dispositifs de protection contre les surintensités, les conditions auxquelles doivent répondre les socles ainsi que les fusibles à broches d'intensité nominale 6 A et les petits disjoncteurs à broches de taille 12 ou de courant nominal 10 A pour que soit remplie la condition d'ininterchangeabilité prévue au point a. de la sous-section 5.3.5.5. sont les suivantes : - Exigences pour les socles pour coupe-circuit à fusibles et petits disjoncteurs à broche d'entraxe 20 mm Les socles pour coupe-circuit à fusibles et petits disjoncteurs à broches d'entraxe 20 mm conformes à la norme NBN C 61-144.1:1982, respectent en outre : a) en complément au tableau 2 du point 6.2. décrivant dans ladite norme les éléments de calibrage, les prescriptions du tableau 8.1. : Tableau 8.1. Socles pour coupe-circuit à fusibles (6 A) et petits disjoncteurs à broches d'entraxe 20 mm (taille 12 ou 10 A) - Section minimale et élément de calibrage
Section minimale de la canalisation électrique à protéger en mm2
Couleur de l'élément de calibrage
Minimumdoorsnede van de te beschermen elektrische leiding in mm2 - Kleur van het kalibreer-element
1
1
Rouge
Rood
b) en complément au tableau 3 du point 7.1.1. donnant dans ladite norme les dimensions normales des différents constituants, les prescriptions du tableau 8.2. : Tableau 8.2. Socles pour coupe-circuit à fusibles (6 A) et petits disjoncteurs à broches d'entraxe 20 mm (taille 12 ou 10 A) - Section minimale et feuilles de normalisation
Section minimale de la canalisation électrique à protéger en mm2
Feuilles de normalisation
Minimumdoorsnede van de te beschermen elektrische leiding in mm2 - Normalisatiebladen
1
1
C 61-144C'
C 61-144C'
la feuille de normalisation C 61-144 C' étant la copie de la feuille de normalisation C 61-144 C adaptée comme suit : - élément de calibrage : 1 mm2 - couleur : rouge ; c) en complément au tableau 4 du point 7.1.2. traitant dans ladite norme, des dispositifs de connexion à demeure y compris les bornes, les prescriptions du tableau 8.3. : Tableau 8.3. Socles pour coupe-circuit à fusibles (6A) et petits disjoncteurs à broches d'entraxe 20 mm (taille 12 ou 10 A) - Grandeur de socle et section des conducteurs
Grandeur de socle Section des conducteurs en mm2
Grootte van de houder Doorsnede van de geleiders in mm2
I + II
III + IV
1
1
III + IV
III + IV
1
1
- Signalisation de la présence d'un circuit d'une section inférieure à 1,5 mm2 La présence d'un circuit d'une section inférieure à 1,5 mm2 est signalée au moyen d'une affichette rectangulaire d'au moins 8 cm de largeur et 5 cm de hauteur sur laquelle est mentionné en rouge sur un fond blanc et entouré de rouge le pictogramme de la figure 8.1. :
Pour la consultation du tableau, voir image Cette affichette est apposée sur la porte des tableaux de répartition et de manoeuvre équipés de tels circuits. Elle ne peut être facilement enlevée. 4. Choix de l'interrupteur-sectionneur général Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions du point b.de la sous-section 5.3.5.1., de laisser en service un interrupteur-sectionneur général d'une intensité nominale d'au moins 25 A. 5. Choix des canalisations électriques Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions : - du point b.de la sous-section 4.3.3.5. et du point a. de la sous-section 4.3.3.7., de laisser en service des canalisations électriques qui n'ont pas de réaction au feu prédéterminée ; - de la sous-section 5.2.1.2., de laisser en service les canalisations électriques dont les conducteurs isolés ont une section inférieure à 2,5 mm2, mais au moins égale à 1 mm2. Les conducteurs de 1 mm2 sont protégés contre les surintensités, soit par un dispositif fusible d'intensité nominale au plus égale à 6 A, soit par un disjoncteur de taille 12 au maximum ou de courant nominal de 10 A au maximum ; - de la sous-section 5.2.1.2., de laisser en service des circuits qui ne sont pas dédiés pour l'alimentation des machines ou appareils électriques visés dans le dernier alinéa. 6. Socles de prise de courant Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions : - du point a.de la sous-section 5.3.5.2., de laisser en service des socles de prise de courant fixés sur les parois des locaux ne présentant pas de risque d'humidité (AD1) qui ne sont pas disposés de telle manière que l'axe de leurs alvéoles se trouve à une hauteur au-dessus du sol fini au moins égale à 15 cm ; - du point b. de la sous-section 5.3.5.2. de laisser en service : ? les socles de prise de courant qui ne comportent pas de contact de terre du fait que la canalisation électrique est sans conducteur de protection et à condition que ces socles de prise de courant soient protégés par un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute ou très haute sensibilité ; ? par circuit terminal un nombre supérieur à huit socles de prise de courant simples ou multiples à condition que la puissance des appareils fixes et à poste fixe raccordés ne dépasse pas la puissance admissible dans la canalisation électrique.
Il est interdit d'admettre la présence d'un socle de prise de courant disposant d'une broche de terre si cette dernière n'est pas effectivement en liaison galvanique avec la prise de terre de l'installation électrique. 7. Schémas unifilaires et plans de position Il est autorisé, en dérogation au point a.des sous-sections 3.1.2.2. et 3.1.2.3. de disposer de schémas unifilaires et de plans de position simplifiés.
Le(s) schéma(s) unifilaire(s) comprend (comprennent) au minimum : - l'adresse de l'installation électrique ; - la tension nominale de l'installation électrique ; - la section du câble d'entrée dans le tableau principal de répartition et de manoeuvre ; - le type et la section des différents départs ; - le ou les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel avec leurs caractéristiques ; - les dispositifs de protection avec leurs caractéristiques.
Le(s) plan(s) de position comprend (comprennent) au minimum (le repérage n'est pas nécessaire) : - les socles de prise de courant ; - les interrupteurs ; - les points lumineux ; - les appareils ou les machines fixes ou installés à poste fixe.
La correspondance entre les schémas unifilaires et les plans de position n'est pas exigée. Ils font partie du dossier de l'installation électrique visé à la section 9.1.2. 8. Repérage et indication Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions des sections 3.1.3. et 5.1.6. de ne satisfaire qu'aux prescriptions suivantes concernant le repérage et l'indication : - le matériel électrique dans les tableaux de répartition et de manoeuvre est repéré de manière claire, bien visible et indélébile par un marquage individuel, à moins que toute possibilité de confusion soit écartée ; - les machines et appareils fixes sont repérés de manière claire, bien visible et indélébile par des marquages individuels, à moins que toute possibilité de confusion soit écartée ou que ces machines et appareils fixes soient renseignés sur les schémas unifilaires et plans de position. 9. Rapport du contrôle de conformité Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions de la section 9.1.2., de tolérer l'absence du rapport du contrôle de conformité de l'installation électrique dans le dossier électrique lors de la visite de contrôle. 10. Code de couleurs des conducteurs des câbles et des conducteurs isolés Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions de la sous-section 5.1.6.2., de laisser en service : - un conducteur de protection, de terre ou d'équipotentialité qui ne soit pas repéré par la couleur verte et jaune ; - des conducteurs actifs ou de protection dont l'isolation est de couleur verte ou de couleur jaune.
L'utilisation de conducteurs actifs isolés qui sont repérés par la combinaison des couleurs vert et jaune, comme déterminé par la norme, est interdite. 11. Conducteur de terre Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions de la sous-section 5.4.2.2., de laisser en service, un conducteur de terre en cuivre, dont la section est au moins égale à 6 mm2. 12. Conducteur de protection Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions du point a.de la sous-section 4.2.4.3., dans des locaux secs caractérisés par les influences externes AD1, BB1 et BC1 de ne pas raccorder au conducteur de protection de la canalisation électrique les masses des appareils fixes d'éclairage de classe I comportant des douilles ne disposant pas d'un degré de protection d'au moins IPXX-B. Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions de la sous-section 5.2.1.3. et du dernier alinéa de la sous-section 5.4.3.6., de laisser en service les canalisations électriques qui ne comportent pas un conducteur de protection à la condition qu'elles ne soient pas destinées à alimenter un appareil de classe I fixe ou mobile à poste fixe.
Il est autorisé également de laisser en service le conducteur de protection situé à l'extérieur de la canalisation électrique.
Il est autorisé d'installer le conducteur de protection à l'extérieur des canalisations électriques, là où il n'est pas possible de placer, dans les conduits existants, ce conducteur de protection. 13. Liaisons équipotentielles Il est admis, en dérogation aux prescriptions du point a.5 de la sous-section 4.2.3.4. que la liaison équipotentielle principale ne soit pas présente. 14. Circuit d'éclairage Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions du point b.de la sous-section 5.3.5.2. de n'avoir, par installation électrique, qu'un seul circuit d'éclairage. 15. Protection des lieux contenant une baignoire et/ou une douche Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions du chapitre 7.1. : - de laisser en service des canalisations électriques ne répondant pas auxdites prescriptions ; - de ne pas disposer de la liaison équipotentielle supplémentaire ; - de maintenir en service des résistances de chauffage incorporées dans le sol qui ne répondraient pas aux prescriptions les concernant ou concernant leur installation du fait, de l'impossibilité de les relier à la liaison équipotentielle supplémentaire dont question au tiret précédent, à condition de porter à 1 m la distance de 0,60 m servant à définir le volume 2 (volume de protection) d'une baignoire ou d'une douche. 16. Protection contre les chocs électriques par contacts indirects Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions du 5ème alinéa du point b.de la sous-section 4.2.4.3., de ne pas protéger les circuits visés aux points 1 et 2 par un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute ou très haute sensibilité. Cette dérogation est aussi d'application sur toute modification ou extension non-importante apportée sur ces circuits.
Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions du 6ème alinéa du point b. de la sous-section 4.2.4.3., de laisser en service plus de huit circuits terminaux par dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute ou très haute sensibilité.
Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions du 10ème alinéa du point b. de la sous-section 4.2.4.3., de laisser en service un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute ou très haute sensibilité pour l'ensemble des circuits d'éclairage et un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute ou très haute sensibilité pour chaque autre circuit ou groupe de circuit comportant au maximum seize socles de prise de courant simples ou multiples. Section 8.2.2. Parties existantes des installations électriques
domestiques ancien RGIE Les dispositions dérogatoires suivantes sont applicables aux parties existantes des installations électriques domestiques ancien RGIE dont l'exécution sur place a été réalisée à partir du 1er octobre 1981 et qui ont fait l'objet d'un examen de conformité conformément à l'ancien RGIE. Certaines dispositions dérogatoires peuvent s'appliquer seulement jusqu'à une date limite de réalisation sur place telle que définie dans les dispositions dérogatoires concernées : 1. Conformité du matériel électrique dans l'installation électrique Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions de la sous-section 5.1.3.1., de laisser en service du matériel électrique dans une installation électrique tel que des boites de dérivation, des canalisations électriques, des dispositifs de protection, ... qui a été construit conformément aux règles de l'art au moment de son installation, à condition que les caractéristiques du matériel électrique répondent aux prescriptions des installations domestiques du présent Livre, moyennant l'application des dérogations de la présente section. Le matériel électrique ne compromet pas la sécurité des personnes, en cas d'installation et d'entretien corrects et d'utilisation conforme à sa destination. Il est ou bien par sa construction ou bien par une protection supplémentaire adapté aux influences externes et aux conditions d'utilisation présentes ou raisonnablement prévisibles. Il est tenu compte des instructions éventuelles du fabricant du matériel électrique, relatives à l'installation, l'entretien et l'utilisation sûre de ce matériel. 2. Choix des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions : - du point a.3. de la sous-section 5.3.3.1., de laisser en service à l'origine de l'installation électrique un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel dont la fonction de sectionnement est assurée par un dispositif sectionneur général installé dans le tableau principal et en amont du dispositif de protection à courant différentiel-résiduel, pour les installations électriques dont l'exécution sur place a été réalisée avant le 2 juillet 2003 ; - du point a. de la sous-section 5.3.5.3., de laisser en service les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel d'une intensité nominale inférieure à 40 A pour les installations électriques dont l'exécution sur place a été entamée avant le 16 septembre 1991 ; - du point e. de la sous-section 5.3.5.5., de laisser en service les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel d'une intensité nominale inférieure à 40 A ne portant pas le marquage spécifique 3000 A, 22,5 kA2s, pour les installations électriques dont l'exécution sur place a été entamée avant le 7 mai 2000 ou qui sont conformes à la NBN 819. 3. Choix des dispositifs de protection contre les surintensités Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions du point e.de la sous-section 5.3.5.5., de laisser en service des dispositifs de protection contre les surintensités ne disposant pas le marquage de classe de limitation d'énergie 3, pour les installations électriques dont l'exécution sur place a été entamée avant le 31 décembre 2007. 4. Choix de l'interrupteur-sectionneur général Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions du point b.de la sous-section 5.3.5.1., de laisser en service un interrupteur-sectionneur général d'une intensité nominale d'au moins 25 A, pour les installations électriques dont l'exécution sur place a été entamée avant le 16 septembre 1991. 5. Choix des canalisations électriques Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions : - du point b.des sous-sections 4.3.3.4. et 4.3.3.5. et du point a. de la sous-section 4.3.3.7., de laisser en service les cas suivants pour les installations électriques dont l'exécution sur place a été entamée à partir du 4 septembre 2013 : ? des canalisations électriques dans des ouvrages de construction qui ont une réaction au feu telle qu'indiquée dans le tableau 4.7. ; ? des conducteurs isolés installés en faisceaux ou en nappe qui ont seulement la caractéristique F1 ou la classe Eca dans des lieux caractérisés par les influences externes BE1, CA1 et CB1 ; ? des conducteurs isolés et des câbles au moins du type isolement renforcé pour la pose sous moulures, plinthes et chambranles ; ? des conducteurs isolés et câbles non-propagateur de la flamme dans les vides de construction ; ? des câbles qui n'ont pas les caractéristiques SA et SD ou les classifications supplémentaires a1 et s1 et leurs accessoires dans les lieux visés dans le tableau 4.10., sauf si ces lieux sont considérés comme des lieux caractérisés par les influences externes BD2, BD3 ou BD4 ; - du point b. des sous-sections 4.3.3.4. et 4.3.3.5., de laisser en service les cas suivants pour les installations électriques dont l'exécution sur place a été entamée avant le 4 septembre 2013 : ? des canalisations électriques en matériaux retardateurs de flammes dans des lieux caractérisés par les influences externes BE1, CA1 et CB1 et pour tous les modes de pose ; ? des canalisations électriques avec disposition spéciale ou non-propagateur de l'incendie groupées en faisceaux ou en nappe dans des lieux caractérisés par les influences externes BE2, BE3, CA2 ou CB2 ; - du point a. de la sous-section 4.3.3.7., de laisser en service des canalisations électriques qui n'ont pas les caractéristiques SA et SD ou les classifications supplémentaires a1 et s1 et leurs accessoires, pour les installations électriques dont l'exécution sur place a été entamée avant le 4 septembre 2013 ; - de la sous-section 5.2.1.2., de laisser en service des circuits qui ne sont pas dédiés pour l'alimentation des machines ou appareils électriques visés dans le dernier alinéa ; - du tableau 5.1. de la sous-section 5.2.1.2., de laisser en service les canalisations électriques EMCB et EMCVB d'une section de 1 mm2 et les canalisations électriques CTLB et VTLB d'une section de 0,75 mm2 à condition qu'elles font partie de circuits sans socles de prise de courant, pour les installations électriques dont l'exécution sur place a été entamée avant le 17 mai 1986. Les dispositifs de protection de ces canalisations électriques sont adaptés pour la section de ces canalisations électriques ; - du chapitre 5.5., de laisser en service des installations de sécurité ou de secours dont le maintien de fonction est seulement garanti par une canalisation électrique ayant une résistance au feu ou ayant une protection externe offrant une résistance au feu, à condition que la canalisation électrique ne traverse pas un lieu caractérisé par les influences externes BE2, BE3, CA2 ou CB2, pour les installations de sécurité ou de secours dont l'exécution sur place a été entamée avant le 4 septembre 2013 ; - de la sous-section 7.1.5.2., de laisser en service dans les lieux contenant une baignoire et/ou une douche, des câbles munis d'une armure métallique tels que du type VFVB, pour les installations électriques dont l'exécution sur place a été entamée avant le 22 juillet 1986. 6. Socles de prise de courant Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions du point b.de la sous-section 5.3.5.2., de laisser en service, par circuit terminal, un nombre supérieur à huit socles de prise de courant simples ou multiples à condition que la puissance des appareils fixes et à poste fixe raccordés ne dépasse pas la puissance admissible dans la canalisation électrique. 7. Schémas unifilaires et plans de position Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions du point a.des sous-sections 3.1.2.1. et 3.1.2.2., de tolérer l'absence des informations suivantes sur les schémas unifilaires et les plans de position : - la signature et la date du responsable de l'exécution des travaux et du propriétaire de l'installation électrique ; - le numéro de TVA sur le schéma unifilaire ; - le type des dispositifs de protection.
Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions du point a. de la sous-section 3.1.2.3., pour les installations photovoltaïques domestiques à basse tension (? 10 kVA), de disposer seulement d'un descriptif écrit complété éventuellement par des photos. 8. Repérage et indication Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions des sections 3.1.3. et 5.1.6. de ne satisfaire qu'aux prescriptions suivantes concernant le repérage et l'indication : - le matériel électrique dans les tableaux de répartition et de manoeuvre est repéré de manière claire, bien visible et indélébile par un affichage ou marquage individuel, à moins que toute possibilité de confusion soit écartée ; - les machines et appareils fixes sont repérés de manière claire, bien visible et indélébile par des marquages individuels, à moins que toute possibilité de confusion soit écartée ou que ces machines et appareils fixes soient renseignés sur les schémas unifilaires et plans de position. 9. Rapport du contrôle de conformité Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions de la section 9.1.2., de tolérer l'absence du rapport du contrôle de conformité de l'installation électrique dans le dossier électrique lors de la visite de contrôle. 10. Protection contre les chocs électriques par contacts indirects Il est autorisé, en dérogation du 5ème alinéa du point b.de la sous-section 4.2.4.3., de ne pas protéger les circuits visés aux points 1 et 2 par un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute ou très haute sensibilité. Cette dérogation est aussi d'application sur toute modification ou extension non-importante apportée sur ces circuits.
Il est autorisé, en dérogation du 6ème alinéa du point b. de la sous-section 4.2.4.3., de laisser en service plus de huit circuits terminaux par dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute ou très haute sensibilité.
Il est autorisé, en dérogation du 10ème alinéa du point b. de la sous-section 4.2.4.3., de laisser en service un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute ou très haute sensibilité pour l'ensemble des circuits d'éclairage et un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute ou très haute sensibilité pour chaque autre circuit ou groupe de circuit comportant au maximum seize socles de prise de courant simples ou multiples. ».
Art. 48.A l'annexe 1, livre 1, partie 8, chapitre 8.3., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la sous-section 8.3.1.1., l'alinéa 1er est abrogé ; 2° dans le texte néerlandais de la sous-section 8.3.1.1., alinéa 2, point 3, 1°, le mot « lichtbogen » est remplacé par le mot « vlambogen » ; 3° dans la sous-section 8.3.2.2., point 4, l'alinéa 1er est abrogé.
Art. 49.A l'annexe 1, livre 1, partie 8, chapitre 8.4., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais de la section 8.4.1., alinéa 3, de la sous-section 8.4.2.3., alinéa 1er, de la section 8.4.3., alinéa 2 et de la section 8.4.4., alinéa 3, les mots « De Minister die Energie zijn bevoegdheid heeft, » sont remplacés par les mots "De minister bevoegd voor Energie"; 2° dans le texte français de la sous-section 8.4.2.2., point d, alinéa 1er, deuxième tiret, première tiret, le mot « prises » est remplacé par les mots « socles de prise de courant » ; 3° dans le texte néerlandais de la sous-section 8.4.2.2., point d, alinéa 1er, deuxième tiret, première tiret, le mot « stopcontacten » est remplacé par le mot « contactdozen » ; 4° dans la section 8.4.3., alinéa 1er, les mots « d'une unité d'habitation ou des parties communes » sont abrogés ; 5° dans la section 8.4.4., l'alinéa 1er est abrogé.
Art. 50.A l'annexe 1, livre 1, partie 9, chapitre 9.1., section 9.1.6., alinéa 5, du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, le mot « lieux » est remplacé par le mot « installations ».
Art. 51.A l'annexe 1, livre 1, du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les modifications suivantes sont aussi apportées : 1° dans le texte français, les mots « socles de prises de courant » sont chaque fois remplacés par les mots « socles de prise de courant » ;2° dans le texte néerlandais, les mots « smeltveiligheid » et « smeltveiligheden » sont chaque fois remplacés respectivement par les mots « smeltzekering » et « smeltzekeringen » ;3° dans le texte néerlandais, le mot « voornoemde » est chaque fois remplacé par le mot « voormelde » ;4° dans le texte néerlandais, les mots « grensspanning » et « grensspanningen » sont chaque fois remplacés respectivement par les mots « spanningsgrens » et « spanningsgrenzen » ;5° dans le texte néerlandais, les mots « gans » et « ganse » sont chaque fois remplacés respectivement par les mots « heel » et « hele » ;6° dans le texte néerlandais, les mots « automatische schakelaar(s) » sont chaque fois remplacés par les mots « vermogensschakelaar(s) » ;7° dans le texte français, les mots « enceinte(s) conductrice(s) » sont chaque fois remplacés par les mots « enceinte(s) conductrice(s) exiguë(s) » ;8° dans le texte néerlandais, les mots « geleidende afgesloten ruimte(n) » sont chaque fois remplacés par les mots « enge geleidende ruimte(n) » ;9° les mots « dispositif de protection de branchement » sont chaque fois remplacés par les mots « dispositif de protection contre les surintensités du gestionnaire de réseau de distribution ».
Art. 52.A l'annexe 2, livre 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais, les mots « smeltveiligheid » et « smeltveiligheden » sont chaque fois remplacés respectivement par les mots « smeltzekering » et « smeltzekeringen » ;2° dans le texte néerlandais, le mot « voornoemde » est chaque fois remplacé par le mot « voormelde » ;3° dans le texte néerlandais, les mots « grensspanning » et « grensspanningen » sont chaque fois remplacés respectivement par les mots « spanningsgrens » et « spanningsgrenzen » ;4° dans le texte néerlandais, le mot « ganse » est chaque fois remplacé par le mot « hele » ;5° dans le texte néerlandais, les mots « automatische schakelaar(s) » sont chaque fois remplacés par les mots « vermogensschakelaar(s) » ;6° dans le texte français, les mots « enceintes conductrices » sont chaque fois remplacés par les mots « enceintes conductrices exiguës » ;7° dans le texte néerlandais, les mots « geleidende afgesloten ruimten » sont chaque fois remplacés par les mots « enge geleidende ruimten » ; 8° dans le texte français de la section 2.10.11., tableau 2.15., quatrième ligne (BA3), le mot « vieillards » est remplacé par les mots « personnes âgées » ; 9° dans le texte néerlandais de la section 2.10.11., tableau 2.15., quatrième ligne (BA3), le mot « ouderlingen » est remplacé par le mot « ouderen » ; 10° à la sous-section 4.3.3.4., point b, alinéa 3, point 3, premier tiret, les mots « prises de courant » sont remplacés par les mots « socles de prise de courant » ; 11° à la sous-section 4.3.3.7., point a, tableau 4.6., deuxième ligne, les mots « à l'exception de celles situées à l'intérieur des unités d'habitation » sont remplacés par les mots « . Cette exigence n'est pas d'application pour les installations domestiques. » ; 12° à la section 6.3.7., point c), quatrième tiret, point 1, les mots « : unité d'habitation (maison, appartement, autres...), unité de travail domestique, parties communes d'un ensemble résidentiel » sont abrogés ; 13° à la section 7.1.1., du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'utilisation des appareils à gaz auxquels s'appliquent les dispositions du Règlement (UE) 2016/426 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant les appareils brûlant des combustibles gazeux et abrogeant la directive 2009/142/CE. ».
Art. 53.A l'annexe 3, livre 3, du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte français, les mots « socles de prises de courant » sont chaque fois remplacés par les mots « socles de prise de courant » ;2° dans le texte néerlandais, les mots « smeltveiligheid » et « smeltveiligheden » sont chaque fois remplacés respectivement par les mots « smeltzekering » et « smeltzekeringen » ;3° dans le texte néerlandais, le mot « voornoemde » est chaque fois remplacé par le mot « voormelde » ;4° dans le texte néerlandais, les mots « grensspanning » et « grensspanningen » sont chaque fois remplacés respectivement par les mots « spanningsgrens » et « spanningsgrenzen » ;5° dans le texte néerlandais, le mot « ganse » est chaque fois remplacé respectivement par le mot « hele » ;6° dans le texte néerlandais, les mots « automatische schakelaar(s) » sont chaque fois remplacés par les mots « vermogensschakelaar(s) » ;7° dans le texte français, les mots « enceintes conductrices » sont chaque fois remplacés par les mots « enceintes conductrices exiguës » ;8° dans le texte néerlandais, les mots « geleidende afgesloten ruimten » sont chaque fois remplacés par les mots « enge geleidende ruimten » ; 9° dans le texte français de la section 2.10.11., tableau 2.15, quatrième ligne (BA3), le mot « vieillards » est remplacé par les mots « personnes âgées » ; 10° dans le texte néerlandais de la section 2.10.11., tableau 2.15., quatrième ligne (BA3), le mot « ouderlingen » est remplacé par le mot « ouderen » ; 11° à la sous-section 4.2.3.2., alinéa 5, deuxième tiret, les mots « prises de courant » sont remplacés par les mots « socles de prise de courant » ; 12° à la sous-section 4.2.3.4., point c.2, alinéa 4, le mots « lieux non-domestiques » sont remplacés par les mots « installations non-domestiques » ; 13° à la sous-section 4.3.3.4., point b, alinéa 3 point 3, premier tiret, les mots « prises de courant » sont remplacés par les mots « socles de prise de courant » ; 14° à la sous-section 4.3.3.7., point a, tableau 4.9., deuxième ligne, les mots « à l'exception de celles situées à l'intérieur des unités d'habitation » sont remplacés par les mots « . Cette exigence n'est pas d'application pour les installations domestiques. » ; 15° dans le texte français de la sous-section 4.4.4.3., alinéa 1er, premier tiret, les mots « prise de courant » sont remplacés par les mots « socle de prise de courant » ; 16° à la sous-section 5.2.1.1., point b, la troisième ligne du tableau 5.1. (1 et 0,75) est remplacée par ce qui suit :
0,75
Canalisations électriques appartenant à des circuits intégrés dans des tableaux de répartition et de manoeuvre et alimentant un socle de prise de courant simple. Les dispositifs de protection de ces canalisations électriques sont adaptés pour la section de ces canalisations électriques. Elektrische leidingen die deel uitmaken van stroombanen ingebouwd in schakel- en verdeelborden en die een enkelvoudige contactdoos voeden. De beschermingsinrichtingen van deze elektrische leidingen zijn aangepast voor de doorsnede van deze elektrische leidingen.
17° dans le texte français de la sous-section 5.2.6.1., alinéas 1er et 2, les mots « prises de courant » sont chaque fois remplacés par les mots « socles de prise de courant » ; 18° à la sous-section 5.2.6.2., point c, alinéa 3, premier tiret, les mots « prises de courant » sont remplacés par les mots « socles de prise de courant » ; 19° à la sous-section 5.2.10.4., point d, alinéa 4, les mots « prises de courant » sont remplacés par les mots « socles de prise de courant » ; 20° dans le texte français du titre et des alinéas 1er et 2 de la sous-section 5.3.3.5., les mots « prises de courant » et « prises » sont chaque fois remplacés par les mots « socles de prise de courant » ; 21° dans le texte néerlandais du titre et de l'alinéa 1er de la sous-section 5.3.3.5., le mot « stopcontacten » est chaque fois remplacé par le mot « contactdozen » ; 22° dans le texte néerlandais de la sous-section 5.3.3.6., point a, alinéa 4, sixième tiret, le mot « resettijd » est remplacé par les mots « hersteltijd (resettijd) » ; 23° dans le texte français de la sous-section 5.3.4.1., point f, alinéa 1er, les mots « aux bornes de la prise de courant » sont abrogés ; 24° dans le texte français du titre et de l'alinéa 1er de la sous-section 5.3.5.2., les mots « prises de courant » et « prises » sont chaque fois remplacés par les mots « socles de prise de courant » ; 25° dans le texte néerlandais du titre de la sous-section 5.3.5.2., le mot « Stopcontacten » est remplacé par le mot « Contactdozen » ; 26° A la sous-section 5.3.5.3., le point f est remplacé par ce qui suit : « f. Composantes continues perturbatrices Lorsque du matériel électrique susceptible d'être le siège d'un courant asymétrique engendrant des composantes continues est installé en aval d'un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel, des précautions sont prises pour qu'en cas de défaut à la terre, les composantes continues dans cette faute ne perturbent pas le fonctionnement des dispositifs de protection au point de compromettre la sécurité des personnes. Il en est ainsi pour certains matériels électriques comportant des dispositifs à semi-conducteurs (diodes, thyristors,...).
Pour éviter de telles perturbations, l'une des mesures suivantes est prise : - le matériel électrique choisi ne produit pas de courant continu susceptible de perturber le fonctionnement d'un dispositif de protection ; il en est ainsi pour les dispositifs à commande par train d'alternances ou par contrôle de phase symétrique ; - le matériel électrique produisant ou utilisant le courant continu est réalisé suivant les règles applicables à la classe II ; - le matériel électrique produisant le courant continu est alimenté par un transformateur de séparation des circuits ; - le dispositif de protection à courant différentiel-résiduel est construit de telle manière que son fonctionnement reste garanti lors de l'apparition d'une faute d'isolation avec une composante continue perturbatrice ; - le dispositif de protection à courant différentiel-résiduel est installé conjointement et en coordination avec un dispositif de détection à courant différentiel-résiduel continu qui mettent hors service le matériel électrique lors de l'apparition d'une faute d'isolation avec une composante continue perturbatrice. » ; 27° A la sous-section 5.3.5.5., le point i est remplacé par ce qui suit : « i. Dispositif de protection contre les surintensités du gestionnaire de réseau de distribution pour les raccordements à basse tension Dans les installations domestiques et non domestiques raccordées au réseau public de distribution, le dispositif de protection contre les surintensités du gestionnaire de réseau de distribution assure la protection contre les surcharges de la canalisation électrique située en amont du coffret (avec ou sans comptage) du gestionnaire de réseau de distribution jusqu'au point de connexion au réseau public de distribution. En outre, il assure la protection contre les surcharges et les courts-circuits de la première canalisation électrique située en aval du coffret (avec ou sans comptage) du gestionnaire de réseau de distribution jusqu'au premier point de connexion, à condition que la nature, la composition et la section de cette canalisation électrique restent inchangées sur tout le trajet. » ; 28° A la section 6.3.7., point c, quatrième tiret, point 1, les mots « : unité d'habitation (maison, appartement, autres...), unité de travail domestique, parties communes d'un ensemble résidentiel » sont abrogés.
Art. 54.Par dérogation au quatrième tiret de la section 6.5.2. de l'annexe 1, livre 1, de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique, la prochaine visite de contrôle fixée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté pour une installation électrique existante des parties communes d'un ensemble résidentiel est effectuée dans le délai prescrit par le dernier rapport de contrôle établi avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sauf si cette prochaine visite de contrôle doit constater la disparition des infractions conformément à l'alinéa 2 de la sous-section 9.1.3.2. de l'annexe 1, livre 1, de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 précité.
Art. 55.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.
Art. 56.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions et le ministre qui a l'Energie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN