publié le 18 avril 2023
Extrait de l'arrêt n° 26/2023 du 16 février 2023 Numéros du rôle: 7494, 7505, 7526 et 7606 En cause: les recours en annulation: - du décret de la Communauté flamande du 10 juillet 2020 « modifiant les articles 47 et 81 du décret du 21 no - de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 17 juillet 2020 « modifiant l'ordonnanc(...)
Extrait de l'arrêt n° 26/2023 du 16 février 2023 Numéros du rôle: 7494, 7505, 7526 et 7606 En cause: les recours en annulation: - du décret de la Communauté flamande du 10 juillet 2020 « modifiant les articles 47 et 81 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive », introduit par Jens Hermans et autres; - de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 17 juillet 2020 « modifiant l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031343 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7°, de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031338 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental visé à la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031340 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031333 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, en vue de permettre aux agences immobilières sociales de prendre en gestion des logements inclus dans un bail commercial ou faisant l'objet du droit de gestion publique type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031330 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 22 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2007 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031331 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031342 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment aux actes internationaux suivants : type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031327 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à améliorer la situation budgétaire des communes de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031328 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031306 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à la politique de prévention en santé », introduit par Karin Verelst; - du décret de la Communauté flamande du 18 décembre 2020 « modifiant le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et le décret du 29 mai 2020 portant organisation de l'obligation de déclaration et du suivi des contacts dans le cadre du COVID-19 », introduit par Jens Hermans et autres, par Maarten Roels et autres et par l'ASBL « Association de Promotion des Droits Humains et des Minorités ».
La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges T. Giet, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne, D. Pieters, S. de Bethune, E. Bribosia, W. Verrijdt et K. Jadin, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président L. Lavrysen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant: I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 13 janvier 2021 et parvenue au greffe le 14 janvier 2021, un recours en annulation du décret de la Communauté flamande du 10 juillet 2020 « modifiant les articles 47 et 81 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive » (publié au Moniteur belge du 13 juillet 2020, deuxième édition) et un recours en annulation du décret de la Communauté flamande du 18 décembre 2020 « modifiant le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et le décret du 29 mai 2020 portant organisation de l'obligation de déclaration et du suivi des contacts dans le cadre du COVID-19 » (publié au Moniteur belge du 28 décembre 2020) ont été introduits par Jens Hermans, Karin Verelst et C.U., assistés et représentés par Me J. De Groote, avocat au barreau de Termonde.
Par la même requête, les parties requérantes demandaient également la suspension du même décret de la Communauté flamande du 18 décembre 2020. Par l'arrêt n° 88/2021 du 10 juin 2021 (ECLI:BE:GHCC:2021:ARR.088), publié au Moniteur belge du 5 octobre 2021, la Cour a rejeté la demande de suspension. b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 25 janvier 2021 et parvenue au greffe le 26 janvier 2021, Karin Verelst, assistée et représentée par Me J.De Groote, a introduit un recours en annulation de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 17 juillet 2020 « modifiant l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031343 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7°, de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031338 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental visé à la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031340 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031333 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, en vue de permettre aux agences immobilières sociales de prendre en gestion des logements inclus dans un bail commercial ou faisant l'objet du droit de gestion publique type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031330 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 22 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2007 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031331 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031342 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment aux actes internationaux suivants : type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031327 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à améliorer la situation budgétaire des communes de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031328 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031306 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à la politique de prévention en santé » (publiée au Moniteur belge du 24 juillet 2020). c. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 5 mars 2021 et parvenue au greffe le 9 mars 2021, un recours en annulation du même décret de la Communauté flamande du 18 décembre 2020 a été introduit par Maarten Roels, John de Vreeze, Jean-Pierre Van Cauwenberghe, Viviane Van Kerckhove, Martin van Dongen, Steve Caster, Jean van Hille, Bert De Rijck, Elien Cardon, Kathy Grambergen, Annelies Beugnies, Danny Lambert, Katty Colpaert, Marjolein Maryns, Martine Wullaert, Peter Vereecke, Carine Buyens, Maria Van Schoors, Mario Denoyette, Luc Declercq, Francine Coopman, Willy Caekebeke, Sigrid Nelissen, Sandra Delperdange, Carine De Backer, Elise De Deyn, Cateline Hendrickx, Dirk Steenhout, Eddy Matthijs, Rita Van Beneden, Rufin Wauters, Veerle Van Keymeulen, Patrick De Schepper, Aurelia Verdonck, François De Wit, François Van Den Bergh, Paul De Man, Adelheid Gysel, An Van Eetvelde, Helena Lamberts-Van Assche, Liselotte Van Dooren, Jurgen Baeck, Björn De Meyer, Joeri Gantois, Marjan De Landtsheer, Martine Verhofstadt, Renate Dooms, Rita De Backer, Pieter Willem de Vries, Annie Van Daele, Marie Brusselaers, Bastiaan Geysen, Ingeborg Vercammen, Nico Troch, Hildegarde De Meulenaere, Inge Liesens, Peter Van der Henst, Patrick Maes, Piet De Smedt, Bernd van Hassel, Fabrice Selvi, Jeroen Franssens, Kristina Van de Gaer, Inge De Decker, Kurt van Rysseghem, Patrik Boone, Geertrui Daem, Viviane Van Kerkhove, Constance Hanssens, Jan Lanckman, Karel Schoonbaert, Marleen Pensaert, Myriam Demey, Sylvia Van Damme, Magda Libbrecht, Patrick Vandendriessche, Karen Vandendriessche, Martine Feryn, Stefaan Haezebrouck, Inés Vandewoestijne, Romain Vandewoestijne, Rita Hoornaert, Cornelia Jonckheere, Francis Jonckheere, Nancy Verschoot, Anja Thorrez, Erika Hallaert, Eva Vanooteghem, Paul Van Egghen, Willy Doom, Chris Beyaert, Katrien De Puydt, Kurt Vanlandschoot, Annemie De Bel, Bart Desmet, Gerda Van De Pontseele, Nathalie Tettelin, Dirk Deman, Geert Verhelst, Kate Verhelst, Valerie Destoop-Verbrugge, Carlos Debucquoy, Thierry Casteele, Gregory Lahousse, Karl Phlips, Albert Bostyn, Nick Verhulst, Veronique Claes d'Erckenteel, Danny Gaytant, Kathleen Deroo, Werner Bertels, Brigitte Schoukens, Freddy Henderix, Lydie Melsen, Paul Vandecruys, Amanda Samaey, Birgit Hederer, Geert Vandewalle, Maria-Isabel Malleiro Y Taboas, André Vegter, Veronica Van Hoet, Agnes Jonckheere, Ann Callewaert, Steven Depicker, Steven Vrancken, Bert Smets, Mieke Vriens, Elvira de Graaf, Ruud Gysen, Johannes Noldes, Sven Hellings, Carolien Damman, Nancy De Pooter, Yvonne Van Kempen, Benjamin Dewit, Dominique Van Den Broeck, Niels Ramaekers, Inge Joachims, Dominique Stulens-Lenaers, Kristof Hermans, Dennis Roovers, Rudi Princen, Marielle Lambrechts, Lieve Philips, Josy Laumen, Noël Dinjens, Ann Hendrikx, Kelly Duisters, Patrick Indekeu, Petra Gielen, Robben Van Erum, John Van Reempts, Frank Dirckx, Sascha Del Sal, Ivo Goossens, Chantal Hoeven, Christina Delbressine, Karin Hoeven, Monique Dassen, Filip Habets, Wendy Janssen, Barbara Asprokolas, Miek Maes, Marielle Alewaters, Umile Barbieri, Jochen Bessemans, Fabrice Hamel, Karel Manshoven, Didier Steyaert, Edeltraud Cosemans, Gilda Biagina Mollo, Tiziana Gallucci, Cedric Kerkhofs, Karel Gorissen, Laura Barbieri, Rosina Micieli, Hans Pauwels, Claudia De Proft, Vik Nelissen, Catherine Keupers, Christel Copermans, Juul Vanleysen, Klaas Hoogerwaard, Marleen Marchal, Nathalie Janssen, Rafaël Eijssen, Tania Claes, Katrien Weckx, Birgit Berlanger, Jean-Luc Vanderlinden, Magda Robert, Wendy Lasseel, Ingrid Vertenten, Louis Jans, Martine Beyers, William Collett, Bert Cools, Christian Panneels, Elzbieta Oleksa, Laura Sampermans, Martine Deconinck, Alain Soffers, Liesbeth Renders, Wim Van Aelst, Veerle Mattheussen, Anne Huygh, Danielle Liesenborghs, Grietje Van den Eede, Jan De Keuster, Marleen De Braekeleer, Torsten Koch, Bart Bottu, Tom Dhaenens, Derek Vanmolecot, Clark Trappeniers, Rob Daneels, Gerd Van Kogelenberg, Hilde De Smet, Hugo Dooms, Ivar Hermans, Severine Tastenhoye, Katrien Verstraete, Agnes Feyaerts, Griet Van Roosmalen, Hans Laureyssen, Dennis Geelen, Fried'l Hermans, Ignace Van Eeckhout, Nico IJff, Leen Haagdorens, Evi Vanheel, Dirk Bastiaensen, Lutgart Hanssens, Carolien Jongbloed, Danny De Cock, Francois Bosch, Hanny Poot, Luc Geenen, Muriel Van de Steen, Danny Digneffe, Frank Peeraer, Lud Verhelst, Michel Roofthooft, Mariette Pepermans, Ann Depooter, Cynthia Wyckmans, Patricia Aarts, Simon Roelants, Sofie Declercq, Dana Van den Broek, Denise Claessens, Anne Fierlafijn, Hadewych Goetelen, Brigitte Crombez, Mark Van Wauwe, Reinhilde Goossens, Leo Van den Bossche, Philip Martens, Maria Van Gompel, Esmeralda Verlinden, Jean-Marc Ravels, Lutgart Gillis, Nancy Dhont, Carine Francken, Diederik Brees, Karel Van Hilst, Luc Van Espen, Henri Vermuyten, Thierry De Mees, Gilles Hertoghe, Gisela Dietlein, Guy Poortmans, Martine Peters, Ilse Kussé, Antonis Antoniadis, Mario Verbruggen, Chris Prime, Elisa Ventrella, Ferdinand Van Ouytsel, Katie D'haene, Brigitte Pinckaers, Joris Van Dyck, Jean-Pierre Nachtegael, Kathy Farmery, Nicole Van Essche, Sissi Uytterhoeven, Efrem Van Steenwinkel, Luc Covents, Cynthia Bogaerts, Judy Daems, Lieve Ruwet, Johan Denis, Linda Immens, Peggy Van den Bergh, Alain Van den Bergh, Anne Brouwers, Bart Schelstraete, Katrien Meeussen, Marc Michiels, Dimitri Dierckx de Casterle, Dennis Deridder, Godfried Bervoets, Linda Santana, Marijke Mateusen, Karine De Proost, Peter Sels, Henri Pollaerts, Lydia Van Gestel, Dirk Rochtus, Matej Vukas, Bob Frateur, Ilona Elfers, Griet Cockx, Gunther Valgaeren, Greet Vanthienen, Guido Beysen, Nancy de Moor, Danielle De Roover, Gerda Moorkens, Kathleen Bastiaens, Liselotte Gijsels, Loran Behits, Ronald Van Roosbroeck, Krisje Scheurweghs, Kurt Deckx, Miranda Pauwels, Peggy Engelen, Sylvie Balemans, Ken Gysbrechts, Kristel Rombouts, Linda Int Panis, Rita Blank, Peter De Bie, Jeroen Faes, Paolo Craet, Karin Slootmans, Monique Wuyts, Sandra Trevisan, Dirk Van Offel, Sandra Int Panis, Anne Dorssemont, Fabienne Claeys, Guy Franck, Katrien Rommens, Nadine Van den Bergh, Elly Dekeyser, Robert Klene, Johan Van Aerschot, Rosa Boschmans, Ylvi Haass, Els Mattheeuws, Mieke Mattheeuws, Els Somers, Dien Stas, Serge Boeckx, Kervyn De Marcke Ten Dries, Andy De Geyndt, Ron Farmery, Conny Van Eycken, Gaby De Decker, Peter Lauwereys, Fabienne Sels, Marta Barandiy, Andrea Heitkamp, Karla Vannuffelen, Nadia Van Hemelrijck, Peter Vandendaele, Martina Hartmann, Godelieve Van Den Nest, Anne-Marie Sergeant, Willem Carpentier, Nathalie Borremans, Peggy Lissens, Chris Fauconnier, Carine De Neef, Marileen Janssens, Guido Crommen, Luc Desmedt, Joseph Nagy, Sheena Lee De Clercq, Inge Verjans, Victor Van de Putte, Guy Van de Putte, Joseph Brokken, Patrick Rouges, Steven Peeters, Danielle Renaut et Dirk Baeken, assistés et représentés par Me C.Knapen, avocat au barreau de Bruxelles.
Par la même requête, les parties requérantes demandaient également la suspension du même décret. Par l'arrêt n° 89/2021 du 10 juin 2021 (ECLI:BE:GHCC:2021:ARR.089), publié au Moniteur belge du 20 septembre 2021, deuxième édition, la Cour a rejeté la demande de suspension. d. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 21 juin 2021 et parvenue au greffe le 23 juin 2021, l'ASBL « Association de Promotion des Droits Humains et des Minorités », assistée et représentée par Me M.Verdussen, avocat au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation totale ou partielle du même décret de la Communauté flamande du 18 décembre 2020.
Ces affaires, inscrites sous les numéros 7494, 7505, 7526 et 7606 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant aux décrets attaqués, à l'ordonnance attaquée et à leur contexte B.1. Le recours en annulation dans l'affaire n° 7494 est dirigé contre le décret de la Communauté flamande du 10 juillet 2020 « modifiant les articles 47 et 81 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive » (ci-après: le décret du 10 juillet 2020). Les recours en annulation dans les affaires nos 7494, 7526 et 7606 sont dirigés contre le décret de la Communauté flamande du 18 décembre 2020 « modifiant le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et le décret du 29 mai 2020 portant organisation de l'obligation de déclaration et du suivi des contacts dans le cadre de la COVID-19 » (ci-après: le décret du 18 décembre 2020). Le recours en annulation dans l'affaire n° 7505 est dirigé contre l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 17 juillet 2020 « modifiant l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031343 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7°, de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031338 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental visé à la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031340 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031333 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, en vue de permettre aux agences immobilières sociales de prendre en gestion des logements inclus dans un bail commercial ou faisant l'objet du droit de gestion publique type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031330 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 22 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2007 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031331 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031342 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment aux actes internationaux suivants : type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031327 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à améliorer la situation budgétaire des communes de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031328 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031306 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à la politique de prévention en santé » (ci-après: l' ordonnance du 17 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042397 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2007 relative à la politique de prévention en santé type ordonnance prom. 17/07/2020 pub. 30/07/2020 numac 2020015240 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la Nouvelle loi communale fermer).
B.2. Le 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé a qualifié de pandémie l'explosion du nombre de contaminations au virus SARS-CoV-2. Depuis mars 2020, la Belgique aussi est confrontée à cette pandémie et à ses conséquences. Le virus SARS-CoV-2 est un virus très contagieux, qui cause la COVID-19, maladie qui peut entraîner de sérieux problèmes médicaux, voire la mort, principalement chez les personnes âgées et chez les personnes ayant des comorbidités (Doc. parl., Parlement flamand, 2019-2020, n° 415/1, p. 2; Doc. parl., Parlement flamand, 2020-2021, n° 488/1, p. 2; Doc. parl., Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, 2019-2020, n° B-41/1, p. 1). Dans le cadre de cette crise sanitaire et pour lutter contre la propagation de la COVID-19, le Conseil national de sécurité, d'abord, puis le Comité de concertation, qui regroupe des représentants de l'autorité fédérale et des entités fédérées, ont été chargés de prendre des mesures concertées afin de freiner cette propagation (Doc. parl., Parlement flamand, 2019-2020, n° 415/1, p. 2; Doc. parl., Parlement flamand, 2020-2021, n° 488/1, p. 2).
B.3.1. Les décrets et l'ordonnance attaqués s'inscrivent dans le cadre visant à compléter et à actualiser l'arsenal des mesures que les différentes autorités ont prises pour lutter contre la pandémie de COVID-19 et contre la propagation du virus SARS-CoV-2.
B.3.2. Ainsi, lors de la phase initiale de la pandémie, des mesures strictes ont été prises afin d'enrayer la transmission du virus SARS-CoV-2, notamment l'interdiction de tous les contacts physiques entre les personnes et des voyages (par exemple, maintien d'une distance d'un mètre et demi, interdiction de rassemblements, interdiction de déplacements non essentiels, etc.). A partir de mai 2020, le nombre d'admissions en hôpital et de décès a eu tendance à baisser et la pandémie est entrée dans une nouvelle phase, qui a nécessité la prise d'autres mesures pour lutter contre la propagation du virus et de la COVID-19. Ces mesures concernaient en particulier le traçage et l'accompagnement des personnes (présumées) infectées et de leurs contacts. A cette fin, une banque de données a été créée auprès de Sciensano, dans le but de rassembler des données sur ces personnes (arrêté royal n° 18 du 4 mai 2020 « portant création d'une banque de données auprès de Sciensano dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 »). Le traçage des contacts précité a reçu des fondements juridiques avec, entre autres, le décret de la Communauté flamande du 29 mai 2020 « portant organisation de l'obligation de déclaration et du suivi des contacts dans le cadre de la COVID-19 » (ci-après: le décret du 29 mai 2020) et l'arrêté de pouvoirs spéciaux du Collège réuni de la Commission communautaire commune n° 2020/006 du 18 juin 2020 « organisant le suivi sanitaire des contacts dans le cadre de la lutte contre la pandémie COVID-19 », confirmé par l' ordonnance du 4 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/12/2020 pub. 11/12/2020 numac 2020044103 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant confirmation des arrêtés du Collège réuni de la Commission communautaire commune pris en exécution de l'ordonnance du 19 mars 2020 visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 et relative à l'octroi de missions complémentaires à l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales fermer « portant confirmation des arrêtés du Collège réuni de la Commission communautaire commune pris en exécution de l'ordonnance du 19 mars 2020 visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19 et relative à l'octroi de missions complémentaires à l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales ».
B.3.3. En juillet 2020, compte tenu de la nouvelle phase de la crise de COVID-19, où, après une période dite de « lockdown light », les restrictions des contacts physiques entre personnes ont été assouplies et les voyages étaient à nouveau possibles, de nouvelles mesures ont été prises pour lutter contre les risques de propagation liés à ces assouplissements.
B.4. Le décret, attaqué, du 10 juillet 2020 vise à étendre le champ d'application personnel de l'obligation d'isolement déjà existante, prévue dans le décret de la Communauté flamande du 21 novembre 2003 « relatif à la politique de santé préventive » (ci-après: le décret du 21 novembre 2003), en permettant au fonctionnaire-médecin d'imposer un isolement également aux personnes potentiellement infectées en raison d'un « risque accru » ou d'un séjour dans une « zone à haut risque ».
Il prévoit en outre la possibilité de subir cet isolement temporaire dans un autre lieu approprié et non plus exclusivement donc dans un service hospitalier.
B.5. Le décret, attaqué, du 18 décembre 2020 instaure l'obligation de s'isoler comme mesure dans le décret du 21 novembre 2003. A côté de cela, le décret attaqué règle également l'organisation du suivi des contacts, le traitement des données de certaines catégories de personnes dans le cadre du contrôle du respect des obligations d'isolement et de test, ainsi que le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du suivi des contacts, qui avait déjà été instauré par le décret du 29 mai 2020.
B.6. L'ordonnance, attaquée, du 17 juillet 2020 modifie la réglementation existante en matière de maladies transmissibles, contenue dans l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 19 juillet 2007 « relative à la politique de prévention en santé » (ci-après: l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031343 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7°, de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031338 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental visé à la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031340 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031333 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, en vue de permettre aux agences immobilières sociales de prendre en gestion des logements inclus dans un bail commercial ou faisant l'objet du droit de gestion publique type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031330 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 22 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2007 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031331 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031342 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment aux actes internationaux suivants : type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031327 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à améliorer la situation budgétaire des communes de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031328 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031306 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer). L'ordonnance attaquée impose, en période de pandémie de COVID-19, l'obligation de se faire tester et de se mettre en quarantaine aux personnes qui reviennent d'une « zone rouge » ou qui présentent un profil à haut risque.
En ce qui concerne les obligations d'isolement ou de quarantaine Mesures prises par la Communauté flamande B.7.1. Le décret du 21 novembre 2003 fixe un cadre permettant la prise de mesures supplémentaires ou le développement d'initiatives en matière de soins de santé préventifs aux fins d'améliorer la qualité de vie, de réaliser un gain de santé et d'augmenter l'efficacité de la politique de santé (article 3).
Pour organiser concrètement cette politique de santé préventive, l'autorité peut prendre des initiatives et des mesures pour prévenir les facteurs exogènes et endogènes (qui sont des déterminants ou des sources de danger pour la santé de l'homme) ou pour lutter contre leurs effets (articles 39 à 66). Compte tenu des expériences épidémiologiques du passé et de leur position centrale dans les soins de santé préventifs (Doc. parl., Parlement flamand, 2002-2003, n° 1709/1, p. 19), des mesures spécifiques ont été prévues pour éviter l'extension des effets nocifs de facteurs exogènes qui entraînent un risque pour la santé, en particulier en ce qui concerne les facteurs biotiques (virus, bactéries et autres micro-organismes) (articles 44 à 50).
Un fonctionnaire-médecin peut ordonner à une personne qui est atteinte par une infection et qui constitue de ce fait un risque de contagion pour d'autres personnes, ainsi qu'aux personnes présentant un risque accru de contracter l'infection, de s'isoler temporairement dans un service hospitalier ou dans un autre lieu approprié (article 47, § 1er, 1°).
B.7.2. Face au virus très contagieux SARS-CoV-2 qui cause la maladie COVID-19, le législateur décrétal a voulu, en adoptant les décrets des 10 juillet 2020 et 18 décembre 2020, actualiser les instruments de la politique de santé préventive et prévoir des mesures coercitives pour ainsi apporter une réponse adéquate au besoin de freiner sa propagation (Doc. parl., Parlement flamand, 2019-2020, n° 415/1, pp. 2-3; Doc. parl., Parlement flamand, 2020-2021, n° 488/1, pp. 2-3).
B.7.3.1. Le décret du 10 juillet 2020 modifie l'article 47, § 1er, du décret du 21 novembre 2003, en élargissant le champ d'application des mesures d'isolement relevant de la compétence des fonctionnaires-médecins.
L'article 47, § 1er, 1°, du décret du 21 novembre 2003, tel qu'il a été modifié par l'article 2 du décret du 10 juillet 2020, dispose: « Les fonctionnaires-médecins visés à l'article 44, § 3, 2°, peuvent: 1° obliger les personnes atteintes par une telle infection et qui constituent de ce fait un risque de contagion pour d'autres personnes, à suivre un traitement médical approprié afin de lutter contre cette contagion et/ou ordonner ces personnes, ainsi que les personnes présentant un risque accru de contracter cette infection, de s'isoler temporairement dans un service hospitalier ou un autre lieu désigné par les fonctionnaires-médecins.Cet isolement obligatoire expire dès le moment où celui ou celle ayant reçu l'ordre n'est plus contagieux ou dès que le risque de contagiosité a disparu ».
L'article 47, § 1er, 3°, du décret du 21 novembre 2003, tel qu'il a été modifié par l'article 4 du décret du 10 juillet 2020, dispose: « Les fonctionnaires-médecins visés à l'article 44, § 3, 2°, peuvent: [...] 3° interdire aux personnes contaminées qui peuvent transmettre l'infection ainsi qu'aux personnes à risque accru d'avoir contracté cette infection, d'avoir contact avec d'autres personnes à cause de leurs activités professionnelles ou non, tant qu'ils constituent un danger particulier pour la santé publique ». B.7.3.2. Afin de lutter contre la propagation de l'infection (Doc. parl., Parlement flamand, 2019-2020, n° 415/1, pp. 3 et 5-6) et d'éviter que les hôpitaux soient surchargés (ibid., p. 5), le législateur décrétal a ainsi étendu la mesure d'isolement temporaire à l'égard de personnes dont l'infection n'est pas encore établie mais qui ont néanmoins été exposées à un « risque accru » d'infection au virus SARS-CoV-2 (contacts à haut risque et personnes qui reviennent d'une « zone à haut risque », aussi appelée « zone rouge », ainsi que des personnes ayant été en contact avec des personnes à risques).
B.7.4.1. Le décret du 18 décembre 2020 ajoute un article 47/1, nouveau, dans le décret du 21 novembre 2003. Dérogeant à l'article 47 du décret du 21 novembre 2003 et se limitant aux infections (possibles) à la COVID-19, le législateur décrétal a prévu d'imposer à certaines catégories de personnes, sans la moindre injonction d'un fonctionnaire-médecin, une obligation d'isolement qui, si elle n'est pas respectée, peut donner lieu à des sanctions. Il a également prévu un partage de données avec les pouvoirs locaux dans le but de faire respecter l'obligation d'isolement (article 34/1 du décret du 21 novembre 2003, inséré par l'article 2 du décret du 18 décembre 2020).
B.7.4.2. L'article 47/1 du décret du 21 novembre 2003, tel qu'il a été inséré par l'article 4 du décret du 18 décembre 2020, dispose: « § 1er. Par dérogation à l'article 47, § 1er, 1°, toute autre personne dont la contamination au COVID-19 est avérée ou à l'égard de laquelle le médecin a une forte suspicion d'infection par la COVID-19 se place immédiatement en isolement temporaire soit dans sa résidence principale, soit dans un autre lieu approprié.
Le Gouvernement flamand détermine la durée de l'isolement temporaire visé à l'alinéa 1er sur la base des connaissances scientifiques relatives à la contagiosité de la COVID-19. § 2. Par dérogation à l'article 47, § 1er, 1, toute autre personne qui s'est rendue dans une zone à haut risque se place, dès son arrivée dans la région de langue néerlandaise, en isolement temporaire soit dans sa résidence principale, soit dans un autre lieu approprié.
La personne visée à l'alinéa 1er qui revient d'une zone à haut risque a l'obligation de se présenter immédiatement après son retour auprès d'un centre de test COVID-19, auprès d'un centre de triage ou auprès de son médecin traitant en signalant qu'elle revient d'une zone à haut risque de façon à pouvoir être soumise à un test de dépistage de la COVID-19.
Le Gouvernement flamand détermine la durée de l'isolement temporaire visé à l'alinéa 1er sur la base des connaissances scientifiques relatives à la période d'incubation de la COVID-19. La durée de l'isolement temporaire prend fin lorsqu'un examen révèle que la personne ne représente aucun danger pour la santé publique.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut accorder une dispense d'isolement temporaire ou d'obligation de se présenter auprès d'un centre de test COVID-19, d'un centre de triage ou du médecin traitant, visé à l'alinéa 2, à : 1° une personne qui ne s'est rendue dans une zone à haut risque que pendant une durée limitée;2° une personne dont la probabilité de contamination est jugée faible en raison de son comportement dans une zone à haut risque;3° une personne qui s'est rendue dans une zone à haut risque pour des raisons essentielles. Le Gouvernement flamand précise les règles de cette dérogation, détermine ce que l'on entend par durée limitée, détermine la façon dont la probabilité de contamination est évaluée et définit les raisons essentielles pour lesquelles l'isolement temporaire, visé à l'alinéa 1er, ou l'obligation de se présenter auprès d'un centre de test COVID-19, d'un centre de triage ou du médecin traitant, visée à l'alinéa 2, ne s'appliquent pas.
Dans ce paragraphe, on entend par zone à haut risque: une zone désignée par le service fédéral compétent comme une zone présentant un très haut risque de contamination par la COVID-19. § 3. Par dérogation à l'article 47, § 1er, 1°, toute personne autre que les personnes visées aux paragraphes 1er et 2, qui présente un risque accru de contamination à la COVID-19, se place immédiatement en isolement temporaire dès qu'elle a été informée du fait qu'elle présente un risque accru de contamination à la COVID-19, soit dans sa résidence principale, soit dans un autre lieu approprié.
Immédiatement après avoir pris connaissance du fait qu'elle présente un risque accru de contamination à la COVID-19, la personne visée à l'alinéa 1er a l'obligation de se présenter auprès d'un centre de test COVID-19, d'un centre de triage ou de son médecin traitant de façon à pouvoir être soumise à un test de dépistage de la COVID-19.
Le Gouvernement flamand détermine la durée de l'isolement temporaire visé à l'alinéa 1er sur la base des connaissances scientifiques relatives à la période d'incubation de la COVID-19. La durée de l'isolement temporaire prend fin lorsqu'un examen révèle que la personne ne représente aucun danger pour la santé publique.
Le Gouvernement flamand précise la façon dont la personne visée à l'alinéa 1er est informée du fait qu'elle présente un risque accru de contamination à la COVID-19.
Le Gouvernement flamand détermine le risque accru de contamination à la COVID-19 visé à l'alinéa 1er sur la base des directives du service fédéral compétent ».
Cette disposition est entrée en vigueur le 12 janvier 2021. Il en découle qu'à partir de cette date, l'obligation d'isolement à l'égard d'une contamination à la COVID-19 est régie par l'article 47/1 du décret du 21 novembre 2003, lequel déroge à l'article 47 du même décret.
L'article 47/1 du décret du 21 novembre 2003 a été modifié par le décret du 25 juin 2021 « modifiant l'article 47/1 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive dans le cadre du COVID-19 à l'été de 2021 » et par le décret du 23 décembre 2021 « modifiant l'article 47/1 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et prorogeant le décret du 29 mai 2020 portant organisation du suivi des contacts central par une structure de coopération de partenaires externes, du suivi des contacts local par les administrations locales ou les conseils des soins et portant organisation des équipes COVID-19 dans le cadre du COVID-19 ». Ces modifications sont sans incidence sur l'examen des présents recours.
B.7.4.3. Par rapport à la mesure d'isolement prévue à l'article 47 du décret du 21 novembre 2003, la mesure prévue à l'article 47/1 présente cette particularité qu'elle ne requiert aucun ordre du fonctionnaire-médecin, engendrant ainsi une obligation d'« auto-isolement ». Pour le surplus, cet isolement a la même portée que l'isolement ordonné au sens de l'article 47, § 1er, 1°, du décret du 21 novembre 2003. L'intéressé peut, dans une large mesure, choisir lui-même le lieu où il doit s'isoler, pour autant que ce lieu soit approprié. Enfin, la disposition précitée habilite le Gouvernement flamand à déterminer la durée de l'isolement et les dispenses de cette obligation.
B.7.4.4. En outre, plusieurs des dispositions attaquées visent à insérer des renvois à l'article 47/1, afin d'étendre le champ d'application des mesures d'exécution.
Ainsi, le non-respect de l'obligation d'isolement mentionnée à l'article 47/1 est rendu punissable. L'article 79 du décret du 21 novembre 2003, tel qu'il a été partiellement remplacé par l'article 6, attaqué, du décret du 18 décembre 2020, dispose: « Sans préjudice de l'application des sanctions fixées dans le Code pénal, sont punis d'une amende de 26 à 500 euros et d'un emprisonnement de huit jours à six mois, ou de l'une de ces peines seulement: 1° ceux qui ne donnent pas suite aux mesures de contrainte visées à l'article 41, §§ 1er, 5 et 6, à l'article 47 et à l'article 47/1 ou qui empêchent ou entravent leur exécution ou respect; [...] ».
Par ailleurs, le Gouvernement flamand doit, en vue du contrôle du respect, entre autres, de l'article 47/1, prendre l'initiative de désigner des fonctionnaires (article 44, § 3, 3°, tel qu'il a été modifié par l'article 3 du décret du 18 décembre 2020) qui sont habilités à rédiger des procès-verbaux en cas de non-respect des obligations mentionnées à l'article 47/1 (article 49, tel qu'il a été modifié par l'article 5 du décret du 18 décembre 2020).
L'article 49, § 1er, du décret du 21 novembre 2003, tel qu'il a été modifié par l'article 5 du décret du 18 décembre 2020, dispose: « Au cas où les obligations prescrites à l'article 45, § 3, l'article 47, § 1er, l'article 47/1 et l'article 48 ne seraient pas respectées, les fonctionnaires désignés, chargés du contrôle, sont habilités à rédiger des procès-verbaux sans préjudice des compétences des communes conformément à l'article 135, § 2, de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988. Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
Une copie de ce procès-verbal est adressée à l'intéress[é] dans les cinq jours ouvrables ».
Mesures prises par la Commission communautaire commune B.8.1. L' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031343 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7°, de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031338 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental visé à la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031340 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031333 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, en vue de permettre aux agences immobilières sociales de prendre en gestion des logements inclus dans un bail commercial ou faisant l'objet du droit de gestion publique type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031330 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 22 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2007 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031331 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031342 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment aux actes internationaux suivants : type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031327 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à améliorer la situation budgétaire des communes de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031328 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031306 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer vise notamment à permettre de prendre des mesures de prévention et de dépistage des affections et des maladies. Le législateur ordonnanciel a prévu un cadre législatif spécifique pour les mesures de lutte contre les maladies transmissibles (articles 12 à 14/1).
Il a ainsi conféré au médecin-inspecteur d'hygiène le pouvoir d'imposer certaines mesures prophylactiques ou de les faire imposer par le bourgmestre (article 13). Dans la mesure du possible, ces mesures sont imposées en association ou en collaboration avec le bourgmestre de la commune et en concertation avec les médecins traitants. Conformément à l'article 13 précité, les mesures prophylactiques peuvent notamment prendre la forme d'une interdiction de contact pour les personnes contaminées (1°), d'une obligation, pour les personnes potentiellement contaminées, de se soumettre à un examen médical (2°) ou d'une obligation, pour les personnes contaminées, de suivre un traitement médical (3°).
Par cette disposition, le législateur ordonnanciel entendait préserver la santé publique en prévenant la dispersion des maladies transmissibles (Doc. parl., Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, 2006-2007, n° B-84/1, p. 10).
Le non-respect des mesures prophylactiques ou le fait d'empêcher ou d'entraver l'exécution de ces mesures sont punissables (article 15, 2°).
B.8.2. L' ordonnance du 17 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042397 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2007 relative à la politique de prévention en santé type ordonnance prom. 17/07/2020 pub. 30/07/2020 numac 2020015240 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la Nouvelle loi communale fermer modifie les articles 13 et 15 de l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031343 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7°, de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031338 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental visé à la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031340 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031333 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, en vue de permettre aux agences immobilières sociales de prendre en gestion des logements inclus dans un bail commercial ou faisant l'objet du droit de gestion publique type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031330 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 22 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2007 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031331 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031342 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment aux actes internationaux suivants : type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031327 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à améliorer la situation budgétaire des communes de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031328 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031306 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer et insère un article 13/1, nouveau, dans cette dernière ordonnance.
Le législateur ordonnanciel entendait, en exécution de la décision du Comité de concertation du 8 juillet 2020, prendre des mesures afin de gérer les risques de propagation de la COVID-19 dus aux voyages (Doc. parl., Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, 2019-2020, n° B-41/1, p. 2).
B.8.3.1. L'article 13 de l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031343 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7°, de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031338 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental visé à la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031340 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031333 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, en vue de permettre aux agences immobilières sociales de prendre en gestion des logements inclus dans un bail commercial ou faisant l'objet du droit de gestion publique type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031330 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 22 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2007 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031331 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031342 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment aux actes internationaux suivants : type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031327 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à améliorer la situation budgétaire des communes de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031328 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031306 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer, tel qu'il a été modifié par l'article 2, 1°, de l' ordonnance du 17 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042397 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2007 relative à la politique de prévention en santé type ordonnance prom. 17/07/2020 pub. 30/07/2020 numac 2020015240 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la Nouvelle loi communale fermer, dispose: « Le médecin-inspecteur d'hygiène peut, si possible en association ou en collaboration avec le bourgmestre de la commune où la mesure doit être exécutée, et après concertation avec les médecins traitants, pour autant que cela soit possible, prendre ou faire prendre par le bourgmestre des mesures prophylactiques, telles que: 1° interdire aux personnes contaminées qui peuvent transmettre l'infection, d'avoir des contacts physiques avec d'autres personnes, tant qu'elles constituent un danger particulier pour la santé publique;2° faire subir un examen médical ou mettre en quarantaine les personnes qui, après un contact avec une personne infectée ou une autre source de contamination, peuvent être contaminées et qui, par leurs contacts avec d'autres personnes, peuvent transmettre cette infection;3° obliger les personnes contaminées et qui peuvent transmettre l'infection, à suivre un traitement médical approprié, afin de lutter contre cette contagion;4° interdire aux personnes qui, dans l'exercice de leurs activités professionnelles, peuvent transmettre une infection, l'exercice de leurs activités ou leur faire subir un examen médical, et ce tant qu'elles constituent un danger particulier pour la santé publique;5° réquisitionner un service hospitalier, pour l'isolement des personnes contaminées ou suspectées d'être gravement contaminantes;6° ordonner la désinfection des objets et locaux contaminés;7° ordonner le traitement, l'isolement ou la mise à mort d'animaux qui représentent un danger pour l'homme, à l'exception du danger de contamination par consommation de ces animaux ». B.8.3.2. Pour gérer la crise de la COVID-19, le législateur ordonnanciel entendait avoir recours au pouvoir du médecin-inspecteur d'hygiène d'imposer des mesures en vertu de l'article 13 de l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031343 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7°, de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031338 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental visé à la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031340 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031333 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, en vue de permettre aux agences immobilières sociales de prendre en gestion des logements inclus dans un bail commercial ou faisant l'objet du droit de gestion publique type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031330 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 22 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2007 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031331 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031342 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment aux actes internationaux suivants : type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031327 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à améliorer la situation budgétaire des communes de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031328 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031306 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer; à cette fin, il a complété l'arsenal des mesures à imposer, en prévoyant, pour la catégorie des personnes contaminées (1°) ou potentiellement contaminées (2°), une obligation de se mettre en quarantaine, même à domicile (Doc. parl., Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, 2019-2020, n° B-41/2, pp. 2 et 10 2006-2007, n° B-84/2, p. 38).
B.8.4.1. L'article 13/1 de l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031343 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7°, de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031338 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental visé à la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031340 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031333 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, en vue de permettre aux agences immobilières sociales de prendre en gestion des logements inclus dans un bail commercial ou faisant l'objet du droit de gestion publique type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031330 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 22 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2007 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031331 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031342 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment aux actes internationaux suivants : type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031327 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à améliorer la situation budgétaire des communes de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031328 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031306 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer, tel qu'il a été inséré par l'article 2, 2°, de l' ordonnance du 17 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042397 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2007 relative à la politique de prévention en santé type ordonnance prom. 17/07/2020 pub. 30/07/2020 numac 2020015240 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la Nouvelle loi communale fermer, dispose: « § 1er. Sans préjudice de l'article 13, tant que subsistera l'état de pandémie de Covid-19 déclaré le 11 mars 2020 par l'Organisation mondiale de la santé, toute personne arrivant sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, en provenance d'une ville, d'une commune, d'un arrondissement, d'une région ou d'un pays classé en zone rouge par le Service public fédéral Affaires étrangères dans le cadre de cette pandémie et toute personne considérée comme une personne de contact présentant un profil à haut risque par le médecin-inspecteur d'hygiène, est tenue: 1° de consulter, dans les plus brefs délais, son médecin traitant pour se soumettre à un dépistage;et 2° de suivre immédiatement une quarantaine dont la durée est définie par le médecin-inspecteur d'hygiène. § 2. Le Collège réuni est habilité à mettre un terme aux obligations visées au paragraphe 1er, 1° et 2°, si le Conseil national de sécurité estime que la situation sanitaire le permet. § 3. Certaines personnes peuvent être exemptées des obligations visées au paragraphe 1er, 1° et 2°, en raison des circonstances de leur déplacement. Le Collège réuni détermine les cas et les modalités de ces exemptions ».
Il ressort de la formulation de cette disposition que l'article 13/1 de l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031343 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7°, de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031338 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental visé à la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031340 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031333 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, en vue de permettre aux agences immobilières sociales de prendre en gestion des logements inclus dans un bail commercial ou faisant l'objet du droit de gestion publique type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031330 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 22 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2007 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031331 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031342 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment aux actes internationaux suivants : type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031327 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à améliorer la situation budgétaire des communes de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031328 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031306 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer organise un régime qui se cumule à celui prévu par l'article 13 de la même ordonnance. L'article 13/1 de l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031343 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7°, de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031338 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental visé à la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031340 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031333 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, en vue de permettre aux agences immobilières sociales de prendre en gestion des logements inclus dans un bail commercial ou faisant l'objet du droit de gestion publique type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031330 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 22 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2007 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031331 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031342 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment aux actes internationaux suivants : type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031327 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à améliorer la situation budgétaire des communes de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031328 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031306 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer a été modifié par l'article 4 de l' ordonnance du 6 mai 2021Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/05/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021031474 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2007 relative à la politique de prévention en santé fermer « modifiant l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031343 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7°, de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031338 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental visé à la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031340 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031333 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, en vue de permettre aux agences immobilières sociales de prendre en gestion des logements inclus dans un bail commercial ou faisant l'objet du droit de gestion publique type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031330 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 22 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2007 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031331 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031342 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment aux actes internationaux suivants : type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031327 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à améliorer la situation budgétaire des communes de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031328 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031306 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à la politique de prévention en santé ». Ces modifications sont sans incidence sur l'examen des présents recours.
B.8.4.2. Le législateur ordonnanciel entendait soumettre les personnes qui reviennent de zones considérées comme étant à risque, d'un point de vue épidémiologique, ou qui sont considérées comme un « contact à haut risque » à la suite d'un contact avec un cas confirmé, à une quarantaine autonome - sans la moindre intervention du médecin-inspecteur d'hygiène ou du bourgmestre de la commune du domicile de l'intéressé (Doc. parl., Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, 2019-2020, n° B-41/1, p. 4; n° B-41/2, p. 10).
Il a en outre rappelé qu'en ce qui concerne le lieu de la quarantaine, la quarantaine à domicile était déjà possible (Doc. parl., Assemblée réunie, 2019-2020, n° B-41/2, p. 10).
B.8.5.1. Le législateur ordonnanciel a également prévu des sanctions pénales en cas de non-respect ou si l'on empêche ou entrave l'exécution des mesures de quarantaine.
L'article 15 de l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031343 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7°, de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031338 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental visé à la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031340 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031333 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, en vue de permettre aux agences immobilières sociales de prendre en gestion des logements inclus dans un bail commercial ou faisant l'objet du droit de gestion publique type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031330 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 22 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2007 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031331 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031342 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment aux actes internationaux suivants : type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031327 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à améliorer la situation budgétaire des communes de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031328 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031306 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer, tel qu'il a été modifié par l'article 3 de l' ordonnance du 17 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042397 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2007 relative à la politique de prévention en santé type ordonnance prom. 17/07/2020 pub. 30/07/2020 numac 2020015240 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la Nouvelle loi communale fermer, dispose: « Sans préjudice de l'application des sanctions fixées par le Code pénal, sont punis d'une amende de 1 à 500 EUR et d'un emprisonnement de 8 jours à 6 mois, ou de l'une de ces peines seulement: 1° ceux qui ne font pas de déclaration, comme prévu à l'article 12, § 1er, ou qui empêchent ou entravent une telle déclaration;2° ceux qui ne donnent pas suite aux mesures, visées aux articles 13 et 13/1, ou qui empêchent ou entravent l'exécution de ces mesures;3° ceux qui empêchent ou entravent l'exercice des compétences visées à l'article 14 ». Par l'article 3 de l' ordonnance du 17 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042397 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2007 relative à la politique de prévention en santé type ordonnance prom. 17/07/2020 pub. 30/07/2020 numac 2020015240 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la Nouvelle loi communale fermer, le législateur ordonnanciel entendait étendre les sanctions pénales existantes à la mesure mentionnée à l'article 13/1 (Doc. parl., Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, 2019-2020, n° B-41/2, p. 3).
B.8.5.2. En ce qui concerne l'application et la surveillance de l'obligation de quarantaine mentionnée à l'article 13, le législateur ordonnanciel a prévu que le médecin-inspecteur d'hygiène peut, au moyen d'un procès-verbal, constater les infractions à l'obligation et mener une investigation, un contrôle ou une enquête, le cas échéant en requérant l'assistance de la police (article 14, § 2, de l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031343 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7°, de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031338 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental visé à la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031340 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031333 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, en vue de permettre aux agences immobilières sociales de prendre en gestion des logements inclus dans un bail commercial ou faisant l'objet du droit de gestion publique type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031330 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 22 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2007 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031331 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031342 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment aux actes internationaux suivants : type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031327 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à améliorer la situation budgétaire des communes de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031328 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031306 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer).
L' ordonnance du 6 mai 2021Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/05/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021031474 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2007 relative à la politique de prévention en santé fermer « modifiant l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031343 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7°, de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031338 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental visé à la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031340 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031333 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, en vue de permettre aux agences immobilières sociales de prendre en gestion des logements inclus dans un bail commercial ou faisant l'objet du droit de gestion publique type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031330 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 22 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2007 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031331 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031342 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment aux actes internationaux suivants : type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031327 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à améliorer la situation budgétaire des communes de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031328 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031306 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à la politique de prévention en santé » a inséré un article 14/1, nouveau, dans l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031343 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7°, de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031338 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental visé à la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031340 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031333 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, en vue de permettre aux agences immobilières sociales de prendre en gestion des logements inclus dans un bail commercial ou faisant l'objet du droit de gestion publique type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031330 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 22 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2007 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031331 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031342 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment aux actes internationaux suivants : type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031327 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à améliorer la situation budgétaire des communes de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031328 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031306 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer.
L'article 14/1 de l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031343 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7°, de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031338 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental visé à la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031340 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031333 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, en vue de permettre aux agences immobilières sociales de prendre en gestion des logements inclus dans un bail commercial ou faisant l'objet du droit de gestion publique type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031330 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 22 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2007 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031331 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031342 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment aux actes internationaux suivants : type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031327 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à améliorer la situation budgétaire des communes de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031328 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031306 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer dispose: « § 1er. Le médecin-inspecteur d'hygiène peut transmettre au bourgmestre de la commune les données à caractère personnel d'une part des personnes qui ont expressément indiqué qu'elles ne voulaient pas respecter l'isolement ou la quarantaine ou ne veulent pas être testées et d'autre part des personnes qui ne sont pas joignables via le centre de contact.
Le bourgmestre ne peut traiter ces données personnelles que pour: a) faire vérifier par le personnel communal la mise en oeuvre des mesures prophylactiques;b) sensibiliser les personnes visées à l'alinéa 1er sur l'importance de respecter les mesures prophylactiques. Le bourgmestre communique le résultat de cette vérification au médecin-inspecteur d'hygiène en vue d'offrir au médecin-inspecteur d'hygiène la possibilité de donner avis sur l'infraction au procureur du Roi conformément à l'article 29 du Code d'Instruction criminelle. § 2. Les catégories de données traitées sont les suivantes: 1° nom et prénom de l'intéressé, date de naissance, sexe, numéro(s) de téléphone, le code postal du domicile ainsi que la langue souhaitée;2° adresse de la quarantaine ou de l'isolement;3° motif de la demande d'intervention de la commune;4° la date éventuelle d'arrivée en Belgique;5° la date de fin présumée de la quarantaine ou de l'isolement. § 3. La Commission communautaire commune est le responsable du traitement des données à caractère personnel, indiqué au paragraphe 2. § 4. Les données visées au paragraphe 2 sont supprimées après 28 jours.
Contrairement à l'alinéa 1er, les données PLF et les données liées à la vérification de l'isolement ou de la quarantaine, sont détruites après l'expiration de la période d'isolement ou de quarantaine imposée à la personne concernée et, en ce qui concerne les données PLF, au plus tard 14 jours calendrier après la date d'arrivée du voyageur en Belgique.
Les données à caractère personnel qui n'ont pas encore été détruites en application du prescrit des alinéas 1er et 2 sont détruites au plus tard cinq jours après la publication de l'arrêté du Collège réuni constatant la fin de l'état d'épidémie du coronavirus COVID-19 dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 5. Le Collège réuni et le bourgmestre peuvent déterminer la mise en oeuvre technique et opérationnelle de l'échange de données avec et au traitement des données par le bourgmestre dans un protocole. § 6. Le médecin-inspecteur d'hygiène communique chaque semaine au Collège réuni, le nombre de cas transmis à chaque commune et la raison qui a conduit à la transmission ».
En ce qui concerne l'obligation de subir un examen médical ou de se soumettre à un test médical Mesures prises par la Communauté flamande B.9.1. L'article 4 du décret du 10 juillet 2020 modifie l'article 47, § 1er, 2°, précité, du décret du 21 novembre 2003. Par cette modification, le législateur décrétal a étendu aux personnes qui ont séjourné dans une « zone à haut risque » le champ d'application de la faculté pour le fonctionnaire-médecin de leur imposer de subir un examen médical (Doc. parl., Parlement flamand, 2019-2020, n° 415/1, p. 6).
B.9.2. Comme il a été dit, l'article 4 du décret du 18 décembre 2020 a inséré un article 47/1 dans le décret du 21 novembre 2003. Il découle des paragraphes 2 et 3 de cette disposition que les personnes qui reviennent d'une « zone à haut risque » ainsi que les personnes qui présentent un « risque accru » de contamination à la COVID-19 sont en principe soumises à un test.
Mesures prises par la Commission communautaire commune B.10. Le médecin-inspecteur d'hygiène peut soumettre à l'obligation de subir un examen médical les personnes qui, après un contact avec une personne infectée, peuvent être contaminées et qui, par leurs contacts avec d'autres personnes, peuvent transmettre cette infection (article 13, 2°, de l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031343 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7°, de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031338 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental visé à la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031340 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031333 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, en vue de permettre aux agences immobilières sociales de prendre en gestion des logements inclus dans un bail commercial ou faisant l'objet du droit de gestion publique type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031330 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 22 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2007 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031331 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031342 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment aux actes internationaux suivants : type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031327 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à améliorer la situation budgétaire des communes de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031328 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031306 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer).
L'article 13/1 de l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031343 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7°, de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031338 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental visé à la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031340 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031333 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, en vue de permettre aux agences immobilières sociales de prendre en gestion des logements inclus dans un bail commercial ou faisant l'objet du droit de gestion publique type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031330 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 22 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2007 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031331 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031342 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment aux actes internationaux suivants : type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031327 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à améliorer la situation budgétaire des communes de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031328 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031306 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer, tel qu'il a été inséré par l'article 2, 2°, de l' ordonnance du 17 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042397 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2007 relative à la politique de prévention en santé type ordonnance prom. 17/07/2020 pub. 30/07/2020 numac 2020015240 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la Nouvelle loi communale fermer, avant sa modification par l'article 4 de l' ordonnance du 6 mai 2021Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/05/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021031474 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2007 relative à la politique de prévention en santé fermer « modifiant l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031343 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7°, de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031338 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental visé à la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031340 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031333 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, en vue de permettre aux agences immobilières sociales de prendre en gestion des logements inclus dans un bail commercial ou faisant l'objet du droit de gestion publique type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031330 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 22 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2007 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031331 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031342 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment aux actes internationaux suivants : type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031327 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à améliorer la situation budgétaire des communes de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031328 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031306 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à la politique de prévention en santé », prévoit une obligation de se soumettre automatiquement à un test pour les personnes qui arrivent sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale en provenance d'une « zone rouge » et pour les personnes qui sont considérées comme un « contact à haut risque » par le médecin inspecteur d'hygiène.
En ce qui concerne le suivi des contacts B.11.1. Etant donné que le décret du 21 novembre 2003 n'offrait pas un fondement juridique suffisant pour prendre des mesures de suivi et d'accompagnement afin de lutter contre la propagation de la COVID-19, le législateur décrétal a prévu un instrument spécifique pour suivre et accompagner les personnes potentiellement infectées (Doc. parl., Parlement flamand, 2019-2020, n° 314/1, p. 3). Par le décret du 29 mai 2020, il a donc mis en place un mécanisme de suivi des contacts relatif à la COVID-19.
Il a ainsi permis au Gouvernement flamand de désigner, en exécution de l'article 44, § 1er, du décret du 21 novembre 2003 et sous réserve de ce qui est prévu à l'article 44, § 3, de ce même décret, une structure de coopération de partenaires extérieurs, qui crée un centre de contact central chargé de missions de traçage et d'accompagnement de personnes (article 3, avant sa modification par le décret du 18 décembre 2020). Il a chargé le Gouvernement flamand d'arrêter les modalités d'organisation de la structure de coopération (article 4, avant sa modification par le décret du 18 décembre 2020). Dans sa version originale, le décret du 29 mai 2020 prévoyait aussi des règles relatives au traitement des données à caractère personnel par le centre de contact (article 5, avant sa modification par le décret du 18 décembre 2020).
B.11.2. En se concentrant sur le dépistage précoce des personnes contaminées ou présumées l'être, ainsi que de leurs contacts - examen qui, en principe, est exclusivement effectué par les fonctionnaires-médecins - et en leur donnant les recommandations nécessaires en matière de test et d'isolement, le législateur décrétal entendait supprimer progressivement les restrictions imposées initialement quant aux contacts physiques et, en même temps, lutter contre les risques d'une propagation encore plus élevée du très contagieux virus SARS-CoV-2 que comportent ces contacts (Doc. parl., Parlement flamand, 2019-2020, n° 314/1, pp. 2 et 4; 2020-2021, n° 488/1, pp. 2 et 4).
Ce suivi des contacts est étroitement lié aux banques de données de Sciensano, créées à l'échelon fédéral, et aux évolutions normatives dans ce domaine (l'arrêté royal n° 18 du 4 mai 2020; l'arrêté royal n° 44 du 26 juin 2020 « concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les autorités régionales compétentes ou par les agences compétentes, par les inspections sanitaires et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 sur la base d'une base de données auprès de Sciensano » (ci-après: l'arrêté royal n° 44 du 26 juin 2020); l' accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspection d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano (ci-après: l' accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer)).
B.11.3. Le décret du 18 décembre 2020 modifie les articles 2 à 6 du décret du 29 mai 2020 et insère dans ce dernier décret plusieurs dispositions nouvelles (articles 6/1, 6/2 et 7/1).
Le législateur décrétal entendait actualiser le suivi des contacts, à l'aune des développements interfédéraux relatifs à la réglementation des banques de données de Sciensano, d'une part, en comblant les lacunes dans la réglementation existante et, d'autre part, en ancrant et en intégrant légalement les initiatives locales en matière de suivi des contacts (Doc. parl., Parlement flamand, 2020-2021, n° 488/1, p. 3).
B.11.4. L'article 3 du décret du 29 mai 2020, tel qu'il a été modifié par l'article 9 du décret du 18 décembre 2020, dispose: « Afin de pouvoir mettre en oeuvre la compétence de lutte contre la propagation des infections, visée à l'article 44, § 2 du décret du 21 novembre 2003, dans le cadre de la pandémie de la COVID-19, le Gouvernement flamand, sans préjudice de l'application de l'article 44, § 3 du décret précité, peut désigner une structure de coopération de partenaires extérieurs, qui crée un centre de contact central chargé de missions de traçage et d'accompagnement de personnes avec un diagnostic COVID-19 avéré ou suspecté ou de personnes susceptibles d'avoir eu un contact à risque avec une personne infectée ou suspectée d'être infectée par la COVID-19. Les données à caractère personnel sont traitées conformément à l' accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer.
Le Gouvernement flamand désigne une agence qui agit en tant que responsable du traitement et qui conclut une convention de traitement avec la structure de partenaires extérieurs visée au premier alinéa, conformément à l'article 28, paragraphe 3, du règlement général sur la protection des données.
Les personnes qui, à la demande du centre de contact central visé à l'alinéa 1er, accomplissent les missions visées au premier alinéa, sont tenues au secret professionnel visé à l'article 458 du Code pénal.
Le centre de contact central visé à l'alinéa 1er, est entre autres supervisé et dirigé par les fonctionnaires-médecins et les fonctionnaires de l'agence, visés à l'article 44, § 3, 2° et 3° du décret du 21 novembre 2003.
La structure de partenaires extérieurs visée au premier alinéa établit un rapport substantiel et financier sur les missions qui lui ont été confiées. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au contenu du rapport substantiel et financier.
Le Gouvernement flamand détermine les mesures techniques et organisationnelles prises par la structure de coopération de partenaires externes en vue de protéger le traitement des données à caractère personnel par le centre de contact central visé à l'alinéa 1er ».
Du fait des dispositions modificatives, le centre de contact de la structure de coopération de partenaires extérieurs mentionné à l'article 3 du décret du 29 mai 2020 change d'appellation et devient le « centre de contact central » (article 9, 1° et 4°, du décret du 18 décembre 2020). Ces dispositions portent par ailleurs sur le traitement des données à caractère personnel par ce centre de contact (article 9, 2°, 3° et 5°, du décret du 18 décembre 2020). Ainsi, les finalités de traitement mentionnées dans la version originale de l'article 3 sont supprimées et, en ce qui concerne le traitement, il est renvoyé à l' accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer. Enfin, le Gouvernement flamand est chargé de déterminer les mesures techniques et organisationnelles de protection des données à caractère personnel.
B.11.5. L'article 4 du décret du 29 mai 2020, tel qu'il a été remplacé par l'article 10 du décret du 18 décembre 2020, dispose: « Le centre de contact central visé à l'article 3, alinéa 1er, se compose des: 1° collaborateurs du centre d'appels;2° superviseurs du centre d'appels;3° enquêteurs de terrain;4° superviseurs d'enquêteurs de terrain. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'organisation du centre de contact central ».
Le législateur décrétal entendait ainsi fixer par voie décrétale la composition du centre de contact central (Doc. parl., Parlement flamand, 2020-2021, n° 488/1, pp. 9-10).
B.11.6. L'article 5 du décret du 29 mai 2020, tel qu'il a été remplacé par l'article 11 du décret du 18 décembre 2020, dispose: « § 1er. Une base de données est créée auprès du centre de contact central visé à l'article 3, alinéa 1er, pour les enquêteurs de terrain.
Les données à caractère personnel reprises dans la base de données visée à l'alinéa 1er sont traitées aux fins suivantes: 1° l'exécution de visites physiques par les enquêteurs de terrain du centre de contact dans le cadre des finalités énoncées à l'article 3, § 2, 1° et 2°, A, de l' accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer;2° le suivi des visites physiques visées au point 1° par les superviseurs d'enquêteurs de terrain. § 2. Dans la base de données visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, les données à caractère personnel des personnes suivantes sont traitées: 1° les personnes chez lesquelles un test de dépistage du COVID-19 a révélé qu'elles sont infectées;2° les personnes à l'égard desquelles le médecin a une forte suspicion d'infection par le COVID-19, mais pour lesquelles aucun test de dépistage du COVID-19 n'a été pratiqué ou prescrit ou chez lesquelles le test dépistage du COVID-19 a révélé qu'elles n'étaient pas infectées;3° les personnes avec lesquelles les personnes visées aux points 1° et 2° ont été en contact au cours d'une période de quatorze jours avant à quatorze jours après les premiers signes d'infection par le COVID-19, une certaine marge d'appréciation pouvant être prise en compte sur la base des connaissances scientifiques;4° les enquêteurs de terrain qui travaillent au centre de contact central. Les données à caractère personnel suivantes des personnes visées à l'alinéa 1er, points 1° à 3°, sont traitées dans la base de données visée au paragraphe 1er, alinéa 1er: 1° les nom et prénom;2° la province dans laquelle elles habitent;3° la date de naissance;4° la langue;5° les coordonnées, y compris l'adresse et le numéro de téléphone;6° le code script permettant de déduire si la personne est une personne index, une personne avec laquelle [la] personne index a été contact et qui présente un risque élevé de contamination ou une personne avec laquelle [la] personne index a été contact et qui présente un faible risque de contamination;7° le statut de la visite physique. Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 2, 1° à 6°, proviennent de la base de données III visée à l'article 1er, § 1er, 8°, de l' accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer.
La donnée à caractère personnel visée à l'alinéa 2, 7°, est entrée dans la base de données par l'enquêteur de terrain.
Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 2 sont conservées dans la base de données visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, pendant une durée de dix jours maximum.
Les données à caractère personnel suivantes des personnes visées à l'alinéa 1er, 4°, sont traitées dans la base de données visée au paragraphe 1er, alinéa 1er: 1° le numéro d'identification au centre de contact central;2° les nom et prénom;3° les coordonnées, y compris le code postal, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail;4° la région où l'enquêteur de terrain effectue des visites physiques;5° le partenaire externe pour lequel l'enquêteur de terrain travaille;6° le nom du superviseur de l'enquêteur de terrain. Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 6, sont conservées dans la base de données visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, jusqu'à 14 jours maximum suivant la fin du contrat avec l'enquêteur de terrain.
Le Gouvernement flamand peut préciser les données à caractère personnel visées aux alinéas 2 et 6. § 3. Pour la finalité visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, le superviseur de l'enquêteur de terrain a accès aux données à caractère personnel visées au paragraphe 2, alinéas 2 et 6, dans la mesure où ces données sont nécessaires à l'encadrement des enquêteurs de terrain placés sous son contrôle.
Pour la finalité visée au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, l'enquêteur de terrain a accès aux données à caractère personnel visées au paragraphe 2, alinéa 2, des personnes chez lesquelles il doit effectuer une visite physique conformément à sa mission ».
Cette disposition autorise la création d'une banque de données aux fins d'organiser et d'assurer le suivi des visites physiques qu'effectuent les enquêteurs de terrain du centre de contact, et elle détermine les modalités relatives au traitement des données dans le cadre de ces visites.
Par cette disposition, le législateur décrétal entendait créer une banque de données qui n'est pas contenue dans l' accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer, mais qui est essentielle aux visites physiques que les enquêteurs de terrain du centre de contact central effectuent dans le cadre des finalités mentionnées à l'article 3, § 2, 1° et 2°, A, de l'accord de coopération précité (Doc. parl., Parlement flamand, 2020-2021, n° 488/1, pp. 4 et 10).
B.11.7. Les articles 6 et 6/1 du décret du 29 mai 2020, tels qu'ils ont été respectivement remplacés et insérés par les articles 12 et 13 du décret du 18 décembre 2020, règlent la création de « centres de contact locaux » par les administrations locales ou par les conseils des soins, en complément ou en remplacement des missions accomplies par le centre de contact central, déterminent leur composition et arrêtent les modalités de traitement des données à caractère personnel: «
Art. 6.Sous réserve de l'application de l'article 44 du décret du 21 novembre 2003, les administrations locales ou les conseils des soins peuvent, en complément ou en remplacement des missions accomplies par le centre de contact central visé à l'article 3, alinéa 1er, créer des centres de contact locaux chargés de missions de traçage et d'accompagnement de personnes avec un diagnostic COVID-19 avéré ou suspecté ou de personnes susceptibles d'avoir eu un contact à risque avec une personne infectée ou suspectée d'être infectée par la COVID-19. Les centres de contact locaux traitent les données à caractère personnel conformément à l' accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer.
Le Gouvernement flamand désigne une entité qui agit en tant que responsable du traitement et qui conclut un contrat de traitement avec les administrations locales ou les conseils des soins visés à l'alinéa 1er, conformément à l'article 28, paragraphe 3, du règlement général sur la protection des données.
La personne qui accomplit les missions visées à l'alinéa 1er pour le compte d'un centre de contact local est tenue au secret professionnel conformément à l'article 458 du Code pénal.
Les centres de contact locaux visés l'alinéa 1er se trouvent notamment sous le contrôle des fonctionnaires-médecins et des fonctionnaires de l'administration visés à l'article 44, § 3, 2° et 3°, du décret du 21 novembre 2003. Si les centres de contact locaux ne remplissent pas les obligations visées dans le présent décret, les fonctionnaires et fonctionnaires-médecins précités peuvent sommer les administrations locales ou les conseils des soins de respecter toutes les obligations à l'aide d'un plan de remédiation dans un délai fixé par les fonctionnaires et fonctionnaires-médecins.
Les administrations locales ou les conseils des soins visés à l'alinéa 1er établissent un rapport de fond relatif aux missions qui ont été confiées aux centres de contact locaux qu'ils ont créés. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au contenu du rapport de fond.
Le Gouvernement flamand détermine les mesures techniques et organisationnelles prises par les administrations locales ou les conseils des soins en vue de protéger le traitement des données à caractère personnel par les centres de contact locaux visés à l'alinéa 1er ». «
Art. 6/1.Les administrations locales ou les conseils des soins déterminent la composition des centres de contact locaux tels que visés à l'article 6, alinéa 1er.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'organisation des centres de contact locaux ».
B.11.8. L'article 6/2 du décret du 29 mai 2020, tel qu'il a été inséré par l'article 14 du décret du 18 décembre 2020, règle la création d'équipes COVID-19 auprès des conseils des soins, leur composition, leurs activités, le contrôle, ainsi que les modalités de traitement des données par ces équipes: « § 1er. Des équipes COVID-19 peuvent être créées auprès des conseils des soins.
Les équipes COVID-19 visées à l'alinéa 1er accomplissent les activités suivantes: 1° offrir aux fonctionnaires visés aux articles 40 et 44, § 3, 3°, du décret du 21 novembre 2003 et aux fonctionnaires-médecins visés à l'article 44, § 3, 2°, du même décret un support lors du suivi des contacts et de l'environnement;2° à la demande des administrations locales, prodiguer des conseils sur les mesures à prendre afin d'éviter une propagation du COVID-19;3° organiser un soutien médical et psychosocial pour les personnes infectées ou suspectées d'être infectées par le COVID-19.Cette activité s'adresse aux personnes individuelles; 4° coordonner les demandes d'aide de prestataires de soins en cas de pénurie de matériel et en cas de besoin d'échange de connaissances et de soutien;5° sensibiliser les prestataires de soins afin d'augmenter l'adhésion au suivi des contacts. Dans le présent alinéa, on entend par: 1° suivi des contacts et de l'environnement: soumettre une personne ou son cadre de vie à un examen médical ou environnemental nécessaire afin d'identifier les sources de contamination lorsque cette personne, après contact avec une personne infectée ou avec une autre source de contamination, a été potentiellement infectée et peut, par contact avec d'autres personnes, dans l'exercice ou non d'une activité professionnelle, transmettre cette infection;2° organiser un soutien médical et psychosocial: informer la personne concernée au sujet de l'offre, l'orienter vers celle-ci et, de concert avec elle, prendre contact afin de rendre ce soutien médical et psychosocial possible. Le Gouvernement flamand peut préciser les activités de l'équipe COVID-19 visée à l'alinéa 2.
Chaque équipe COVID-19 comporte au moins un expert médical. Cet expert médical est un médecin.
Le Gouvernement flamand peut préciser la composition de l'équipe COVID-19 et le rôle de l'expert médical et arrêter les modalités d'organisation de l'équipe COVID-19.
Les membres de l'équipe COVID-19 qui accomplissent les missions visées à l'alinéa 2 sont tenus au secret professionnel conformément à l'article 458 du Code pénal.
Les membres de l'équipe COVID-19 se trouvent notamment sous le contrôle des fonctionnaires-médecins et des fonctionnaires de l'administration visés à l'article 44, § 3, 2° et 3°, du décret du 21 novembre 2003. Dans le cadre du contrôle, des moments d'intervision peuvent être organisés entre les experts médicaux visés à l'alinéa 4 et les fonctionnaires-médecins et fonctionnaires de l'administration visés à l'article 44, § 3, 2° et 3°, du décret du 21 novembre 2003. Si les équipes COVID-19 ne remplissent pas les obligations visées dans le présent décret, les fonctionnaires et fonctionnaires-médecins précités peuvent sommer les conseils des soins de respecter toutes les obligations à l'aide d'un plan de remédiation dans un délai fixé par les fonctionnaires et fonctionnaires-médecins.
Les conseils des soins qui créent une équipe COVID-19 établissent un rapport de fond relatif aux missions qui ont été confiées à cette équipe COVID-19. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au contenu du rapport de fond. § 2. Pour l'accomplissement des activités visées au paragraphe 1er, alinéa 2, les équipes COVID-19 traitent les données à caractère personnel suivantes des personnes chez lesquelles un test de dépistage du COVID-19 a révélé qu'elles ont été infectées et des personnes à l'égard desquelles le médecin a une forte suspicion d'infection par le COVID-19, mais pour lesquelles aucun test de dépistage du COVID-19 n'a été pratiqué ou prescrit ou chez lesquelles un test de dépistage du COVID-19 a révélé qu'elles n'étaient pas infectées: 1° les données d'identification;2° les coordonnées;3° le sexe;4° l'âge;5° la date à laquelle le test de dépistage de la COVID-19 a été pratiqué;6° la date des premiers symptômes de la maladie;7° les collectivités éventuelles avec lesquelles la personne a été en contact;8° les personnes avec lesquelles elles ont été en contact au cours d'une période de quatorze jours avant à quatorze jours après les premiers signes d'infection par le COVID-19, une certaine marge d'appréciation pouvant être prise en compte sur la base des connaissances scientifiques;9° les critères pertinents permettant d'évaluer si le risque d'infection est élevé ou faible et de donner des conseils;10° les données relatives à la santé, nécessaires au suivi des contacts et de l'environnement visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, et au soutien médical et psychosocial visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°;11° des données autres que celles relatives à la santé, nécessaires au suivi des contacts et de l'environnement visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, et au soutien médical et psychosocial visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°. Pour l'accomplissement des activités visées au paragraphe 1er, alinéa 2, les équipes COVID-19 traitent les données à caractère personnel suivantes des personnes avec lesquelles les personnes visées à l'alinéa 1er ont été en contact: 1° les nom et prénom;2° le code postal;3° le numéro de téléphone;4° la réponse à la question de savoir si ces personnes présentent des symptômes du COVID-19;5° la maîtrise de la langue;6° le fait que ces personnes exercent ou non une profession de santé. Le Gouvernement flamand peut préciser les données à caractère personnel visées aux alinéas 1er et 2.
Une entité désignée par le Gouvernement flamand transmet, dans la mesure où elles sont disponibles, les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er, 1° à 6°, et à l'alinéa 2, 1° à 4°, aux conseils des soins.
L'équipe COVID-19 recueille les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er, 7° à 11°, et à l'alinéa 2, 5° et 6°, auprès de l'intéressé.
Les équipes COVID-19 ont uniquement accès aux données à caractère personnel, visées aux alinéas 1er et 2, des personnes dont la résidence principale ou un autre lieu approprié où l'intéressé séjourne en isolement temporaire se situe dans la zone d'action du conseil des soins auprès duquel l'équipe COVID-19 a été créée.
Moyennant l'accord de l'intéressé ou de son représentant, l'équipe COVID-19 peut partager les données visées à l'alinéa 1er avec des prestataires de soins tels que visés à l'article 2, 14°, du décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins et du soutien des prestataires de soins de première ligne, en vue de l'organisation du soutien médical et psychosocial tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°.
Le Gouvernement flamand désigne une entité qui agit en tant que responsable du traitement pour les données que traitent les équipes COVID-19. Cette entité conclut [un] contrat de traitement conformément à l'article 28, paragraphe 3, du règlement général sur la protection des données, avec le conseil des soins auprès duquel l'équipe COVID-19 a été créée.
L'équipe COVID-19 conserve les données à caractère personnel visées aux alinéas 1er et 2 pendant une durée de trente jours maximum, à l'exception des données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1er, de personnes visées à l'alinéa 1er, auprès desquelles le soutien médical et psychosocial visé au paragraphe 1er, alinéa 2, dure plus de trente jours. Dans ce dernier cas, les données à caractère personnel sont conservées jusqu'à trois jours maximum après la fin de ce soutien médical et psychosocial.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les mesures techniques et organisationnelles prises par le conseil des soins en vue de protéger le traitement des données à caractère personnel par l'équipe COVID-19 ».
Quant à l'étendue des recours en annulation B.12.1. La Cour doit déterminer l'étendue des recours en annulation à partir du contenu des requêtes et en particulier sur la base de l'exposé des moyens. La Cour limite son examen aux dispositions contre lesquelles des moyens sont dirigés.
B.12.2. Il ressort de l'exposé des moyens dans l'affaire n° 7494 que les griefs des parties requérantes sont dirigés contre l'article 2 (insertion d'un nouvel article 34/1 dans le décret du 21 novembre 2003), l'article 4 (insertion d'un nouvel article 47/1 dans le décret du 21 novembre 2003), l'article 6 (modification de l'article 79, 1°, du décret du 21 novembre 2003), l'article 9 (modification de l'article 3 du décret du 29 mai 2020), l'article 11 (remplacement de l'article 5 du décret du 29 mai 2020), l'article 12 (remplacement de l'article 6 du décret du 29 mai 2020) et l'article 14 (insertion d'un nouvel article 6/2 dans le décret du 29 mai 2020) du décret du 18 décembre 2020, et contre tous les articles du décret du 10 juillet 2020. Il peut être déduit de l'exposé des moyens dans l'affaire n° 7526 que les griefs sont dirigés contre le décret du 18 décembre 2020 dans son intégralité. Il ressort de l'exposé des moyens dans l'affaire n° 7606 que les griefs sont dirigés contre les articles 2 et 7 à 15 du décret du 18 décembre 2020. Les recours en annulation dans les affaires nos 7494 et 7606 sont irrecevables dans la mesure où ils sont dirigés contre des dispositions autres que les articles précités.
Quant à l'intérêt B.13.1. Le Gouvernement flamand conteste l'intérêt de la partie requérante dans l'affaire n° 7606, à savoir l'ASBL « Association de Promotion des Droits Humains et des Minorités ». L'intérêt des parties requérantes dans les affaires nos 7494, 7505 et 7526 n'est, lui, pas contesté.
B.13.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée; il s'ensuit que l'action populaire n'est pas admissible.
Lorsqu'une association sans but lucratif qui n'invoque pas son intérêt personnel agit devant la Cour, il est requis que son but statutaire soit d'une nature particulière et, dès lors, distinct de l'intérêt général; qu'elle défende un intérêt collectif; que la norme attaquée soit susceptible d'affecter son but; qu'il n'apparaisse pas, enfin, que ce but n'est pas ou n'est plus réellement poursuivi.
B.13.3. L'« Association de Promotion des Droits Humains et des Minorités » est une association sans but lucratif dont l'objectif est, entre autres, « de promouvoir les droits humains tels que consacrés notamment par la Constitution », ainsi que par toutes les conventions internationales, de « dénoncer et contester toute atteinte arbitraire aux droits et libertés consacrés par les normes de droit interne ou de droit international » et « d'ester en justice [...] dans tous les litiges auxquels peut donner lieu l'application des normes de droit interne ou international relatives aux droits humains [et aux droits] des minorités » (article 3 de ses statuts, publiés aux annexes du Moniteur belge du 27 novembre 2013).
Ce but se distingue de l'intérêt général et relève de la défense d'un intérêt collectif. Il n'apparaît pas, par ailleurs, que l'association requérante ne poursuit pas réellement son but. Les dispositions attaquées dans l'affaire n° 7606 règlent en particulier le traitement de données à caractère personnel dans le cadre de la crise de COVID-19. Elles concernent dès lors le droit au respect de la vie privée, garanti par l'article 22 de la Constitution. Elles sont donc susceptibles d'affecter directement et défavorablement le but statutaire poursuivi par l'association requérante, qui consiste notamment à promouvoir ce droit.
L'association justifie de l'intérêt requis.
Quant à la recevabilité des moyens En ce qui concerne la compétence de la Cour B.14.1. En vertu de l'article 142, alinéa 2, de la Constitution et de l'article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989, la Cour est compétente pour statuer sur les recours en annulation d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution pour cause de violation des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'autorité fédérale, des communautés et des régions et pour cause de violation des articles du titre II (« Des Belges et de leurs droits ») et des articles 143, § 1er, 170, 172 et 191 de la Constitution.
La Cour examine les moyens en ce qu'ils sont pris de la violation de normes au regard desquelles elle peut effectuer un contrôle direct.
B.14.2. Ni l'article 142 de la Constitution, ni l'article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 ne confèrent à la Cour le pouvoir de contrôler des dispositions législatives directement au regard de dispositions du droit de l'Union européenne. Par conséquent, la Cour n'est pas compétente pour contrôler les dispositions attaquées directement au regard du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 « relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) » (ci-après: le RGPD), et le quatrième moyen dans l'affaire n° 7526 n'est pas recevable.
B.14.3.1. L'article 142 de la Constitution et l'article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 ne confèrent pas davantage à la Cour le pouvoir de contrôler des dispositions législatives directement au regard de l'article 187 de la Constitution.
Par conséquent, le premier moyen dans les affaires nos 7494 et 7505 et le sixième moyen dans l'affaire n° 7526 sont irrecevables en ce qu'ils invoquent la violation de l'article 187 de la Constitution « lu isolément ».
Ces moyens sont également irrecevables en ce qu'ils sont pris de la violation de l'article 187 de la Constitution, lu en combinaison avec le RGPD, avec les articles 3, 5, 6, 7, 8, 9 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec les articles 1er, 3, 4, 6, 7, 8, 10 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et avec les articles 7, 9, 15 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
B.14.3.2. L'article 187 de la Constitution est une garantie étroitement liée aux dispositions constitutionnelles dont la Cour assure le respect.
La Cour tient dès lors compte de la garantie contenue dans cette disposition constitutionnelle lorsqu'elle est saisie d'une violation de droits fondamentaux mentionnés au titre II de la Constitution. Les moyens, en ce qu'ils sont pris de la violation des articles contenus dans le titre II de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 187 de la Constitution, sont recevables.
B.14.4.1. Par ailleurs, la Cour n'est pas compétente pour contrôler des dispositions décrétales au regard d'autres dispositions législatives qui ne sont pas des règles répartitrices de compétences.
B.14.4.2. Le troisième moyen dans l'affaire n° 7526, en ce qu'il tend, en ce qui concerne l'implication des administrations locales dans le suivi des contacts en Communauté flamande, à faire contrôler les dispositions attaquées au regard de l'article 135 de la Nouvelle loi communale, n'est dès lors pas recevable.
B.14.4.3. Pour le même motif, le cinquième moyen dans l'affaire n° 7526, en ce qu'il tend à faire contrôler les dispositions attaquées par la Cour au regard de la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie », n'est pas recevable non plus.
B.14.5. Enfin, eu égard à l'article 142 de la Constitution et à l'article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989, la Cour n'est pas compétente pour statuer sur la conformité d'arrêtés ministériels ou d'accords de coopération aux normes au regard desquelles elle peut procéder à un contrôle.
Le cinquième moyen dans l'affaire n° 7494, en ce qu'il tend à faire contrôler par la Cour l' accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer et l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 « portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 », n'est dès lors pas recevable.
En ce qui concerne l'exposé des moyens B.15. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.
Les moyens qu'invoquent les parties requérantes dans les affaires nos 7494, 7505, 7526 et 7606 ne répondent que partiellement à ces exigences, dès lors que ces parties n'exposent pas suffisamment, en ce qui concerne plusieurs dispositions conventionnelles et constitutionnelles auxquelles elles se réfèrent, en quoi ces normes sont violées par les dispositions attaquées.
La Cour examine les moyens pour autant qu'ils répondent aux exigences précitées.
Quant au fond B.16. L'examen de la conformité d'une disposition législative aux règles répartitrices de compétences doit en règle précéder celui de sa compatibilité avec les dispositions du titre II et des articles 170, 172 et 191 de la Constitution. Par conséquent, la Cour examine d'abord les moyens pris de la violation des règles répartitrices de compétences. Ces moyens portent sur la compétence de la Communauté flamande et de la Commission communautaire commune (B.17 à B.25) ainsi que sur les exigences procédurales préalables (B.26 à B.30).
La Cour examine ensuite les moyens pris de la violation de différents droits fondamentaux. Ces moyens sont répartis en fonction du type de mesure qu'ils dénoncent, sachant qu'il est préalablement procédé au contrôle au regard de l'article 187 de la Constitution (B.31). La Cour examine d'abord les moyens dirigés contre l'obligation d'isolement et l'obligation de quarantaine. Ces moyens portent sur la nature de la restriction de liberté et sur les conditions et garanties y relatives (B.32 à B.41), sur le principe de légalité en matière pénale (B.42 à B.48), sur le droit à l'aide sociale, médicale et juridique (B.49 à B.53), sur le principe d'égalité et de non-discrimination (B.54 à B.59), ainsi que sur les conséquences de la déclaration de l'état de pandémie par l'Organisation mondiale de la santé (B.60 à B.61). La Cour examine ensuite les moyens dirigés contre l'obligation de subir un examen médical et l'obligation de se soumettre à un test médical.
Ces moyens portent sur le droit au respect de la vie privé (B.62 à B.70). Enfin, la Cour examine les moyens relatifs au traitement des données à caractère personnel lié aux mesures précitées (B.71 à B.95).
En ce qui concerne les règles répartitrices de compétences La compétence de la Communauté flamande et de la Commission communautaire commune (septième moyen dans l'affaire n° 7505 et premier et troisième moyens dans l'affaire n° 7526) B.17. Dans le septième moyen dans l'affaire n° 7505 et dans les premier et troisième moyens dans l'affaire n° 7526, les parties requérantes font valoir en substance que les mesures attaquées (obligations en matière d'isolement, de quarantaine, d'examen médical et de test médical, d'une part, et suivi des contacts, d'autre part), ainsi que l'incrimination et la répression du non-respect des obligations précitées relèvent de la compétence non pas des communautés, mais bien de l'autorité fédérale. De ce fait, les articles 12, 22, 128 et 135 de la Constitution et l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (ci-après: la loi spéciale du 8 août 1980) seraient violés.
B.18.1. L'article 12 de la Constitution dispose: « La liberté individuelle est garantie.
Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit.
Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu d'une ordonnance motivée du juge qui doit être signifiée au plus tard dans les quarante-huit heures de la privation de liberté et ne peut emporter qu'une mise en détention préventive ».
L'article 14 de la Constitution dispose: « Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi ».
B.18.2. Par l'emploi du terme « loi » aux articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution, dont le contenu est demeuré inchangé depuis 1831, le Constituant a seulement voulu exclure la compétence du pouvoir exécutif en réservant aux assemblées délibérantes démocratiquement élues la compétence de déterminer l'incrimination, la forme de la procédure pénale et la répression. L'on ne saurait déduire de ces dispositions aucune réserve de compétence en faveur du législateur fédéral. Les articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution ne s'opposent dès lors pas à ce que le législateur spécial confie la réglementation de ces matières aux communautés et aux régions.
B.18.3. A ce sujet, l'article 11, alinéas 1er et 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 dispose: « Dans les limites des compétences des Communautés et des Régions, les décrets peuvent ériger en infraction les manquements à leurs dispositions et établir les peines punissant ces manquements; les dispositions du livre Ier du Code pénal s'y appliquent, sauf les exceptions qui peuvent être prévues par décret pour des infractions particulières.
L'avis conforme du Conseil des ministres est requis pour toute délibération au sein du Gouvernement de Communauté ou de Région sur un avant-projet de décret reprenant une peine ou une pénalisation non prévue au livre Ier du Code pénal ».
B.19.1. L'article 22 de la Constitution dispose: « Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi.
La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit ».
B.19.2. Le législateur décrétal et le législateur ordonnanciel doivent avoir égard à l'article 22, alinéa 1er, de la Constitution, en vertu duquel seul le législateur fédéral peut déterminer de manière générale dans quels cas et à quelles conditions le droit au respect de la vie privée et familiale peut être limité.
Certes, la circonstance qu'une ingérence dans la vie privée résulte de la réglementation d'une matière déterminée attribuée au législateur décrétal ou au législateur ordonnanciel n'affecte pas cette compétence, mais ces derniers sont tenus de respecter la réglementation fédérale générale, qui a valeur de réglementation minimale pour toute matière. En ce que les dispositions attaquées visent l'échange de données personnelles, le législateur décrétal est lié par les garanties minimales prévues par le RGPD. B.20.1. L'article 128 de la Constitution dispose: « § 1er. Les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande règlent par décret, chacun en ce qui le concerne, les matières personnalisables, de même qu'en ces matières, la coopération entre les communautés et la coopération internationale, y compris la conclusion de traités.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, arrête ces matières personnalisables, ainsi que les formes de coopération et les modalités de conclusion de traités. § 2. Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi que, sauf si une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, en dispose autrement, à l'égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur organisation, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté ».
B.20.2. L'article 135 de la Constitution dispose: « Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, désigne les autorités qui, pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, exercent les compétences non dévolues aux communautés dans les matières visées à l'article 128, § 1er ».
B.20.3. L'article 63, alinéa 1er, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises (ci-après: la loi spéciale du 12 janvier 1989), pris en exécution de l'article 135 de la Constitution, dispose: « Sans préjudice des compétences de la Communauté française et de la Communauté flamande, le collège réuni et l'assemblée réunie exercent les compétences visées aux articles 5, [...] 8 à 16 [...] de la loi spéciale ».
L'Assemblée réunie et le Collège réuni sont les organes de la Commission communautaire commune (article 60, alinéa 4, de la loi spéciale du 12 janvier 1989) qui exercent collectivement le pouvoir de légiférer par ordonnances (article 68, § 1er, de la même loi spéciale).
B.20.4. Il découle de l'article 128 de la Constitution qu'en ce qui concerne les « matières personnalisables », les communautés sont territorialement compétentes, respectivement dans la région de langue néerlandaise et dans la région de langue française, ainsi qu'à l'égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur organisation, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté.
En ce qui concerne la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le législateur décrétal ne peut soumettre des personnes directement à ses propres règles. Il ne peut imposer des obligations aux personnes présentes sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale que pour autant que ces obligations résultent d'une décision libre de s'adresser à une institution appartenant à la Communauté flamande ou à la Communauté française. Quant aux autres personnes établies en région bilingue de Bruxelles-Capitale, des obligations concernant les matières personnalisables ne peuvent leur être imposées que par la Commission communautaire commune, conformément à l'article 135 de la Constitution et à l'article 63 de la loi spéciale du 12 janvier 1989.
B.21.1. L'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 dispose: « Les matières personnalisables visées à l'article 128, § 1er, de la Constitution, sont: I. En ce qui concerne la politique de santé: [...] 8° l'éducation sanitaire ainsi que les activités et services de médecine préventive, ainsi que toute initiative en matière de médecine préventive. L'autorité fédérale reste toutefois compétente pour: 1° l'assurance maladie-invalidité;2° les mesures prophylactiques nationales. Tout avant-projet ou proposition de décret, tout amendement à un projet ou proposition de décret, ainsi que tout projet d'arrêté d'une communauté ayant pour objet de fixer des normes d'agrément des hôpitaux, des services hospitaliers, des programmes de soins hospitaliers et des fonctions hospitalières est transmis pour rapport à l'assemblée générale de la Cour des Comptes afin que celle-ci évalue les conséquences de ces normes, à court et long terme, sur le budget de l'Etat fédéral et de la sécurité sociale.
Ce rapport est également transmis au gouvernement fédéral ainsi qu'à tous les gouvernements des communautés.
Après avoir obligatoirement recueilli l'avis de l'Institut national d'assurance maladie invalidité et de l'administration compétente de la communauté concernée et après avoir, le cas échéant, recueilli l'avis facultatif du Centre fédéral d'expertise des soins de santé, l'assemblée générale de la Cour des Comptes émet dans un délai de deux mois suivant la réception de l'avant-projet, de la proposition, de l'amendement ou du projet, un rapport circonstancié sur toutes les conséquences de ces normes, à court et long terme, sur le budget de l'Etat fédéral et de la sécurité sociale. Ce délai peut être prolongé d'un mois.
Ce rapport est communiqué par la Cour des Comptes au demandeur de rapport, au gouvernement fédéral et à tous les gouvernements de communauté.
Si le rapport conclut que l'adoption de ces normes a un impact négatif, à court ou long terme, sur le budget de l'Etat fédéral et de la sécurité sociale, une concertation associant le gouvernement fédéral et les gouvernements de communauté a lieu à la demande du gouvernement fédéral ou du gouvernement de la communauté concernée. Si cette concertation n'aboutit pas à un accord, les normes sont soumises à l'accord des ministres fédéraux compétents ou à l'accord du Conseil des Ministres si l'un de ses membres demande l'évocation de ce dossier.
Si aucun rapport n'est rendu dans le délai de deux mois, prolongé d'un mois, la concertation visée à l'alinéa 7 peut avoir lieu à l'initiative du gouvernement de la communauté concernée ou du gouvernement fédéral.
La Cour des comptes rédige chaque année un rapport circonstancié sur l'incidence, au cours de l'exercice budgétaire précédent, des normes d'agrément communautaires en vigueur sur le budget de l'Etat fédéral et de la sécurité sociale. Ce rapport est communiqué au gouvernement fédéral et aux gouvernements de communauté ».
B.21.2. En vertu de l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 8°, et alinéa 2, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980, les communautés sont compétentes pour les activités et services de médecine préventive, ainsi que pour toute initiative en matière de médecine préventive, à l'exception des mesures prophylactiques nationales.
B.21.3. Il ressort des travaux préparatoires de la loi spéciale du 8 août 1980 qu'« en ce qui concerne les activités et services de médecine préventive », il a été songé en particulier au dépistage et à la lutte contre les maladies transmissibles (Doc. parl., Sénat, 1979-1980, n° 434/2, p. 125). En ce qui concerne la portée des « mesures prophylactiques nationales », il s'avère que cette compétence réservée à l'autorité fédérale est limitée aux vaccinations obligatoires (ibid., p. 125).
Selon les travaux préparatoires de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat, par laquelle les « initiatives » en matière de médecine préventive ont été ajoutées à l'énumération des compétences communautaires prévues à l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 8°, les communautés disposent d'une « compétence générale concernant l'éducation sanitaire et la médecine préventive ».
Ces mêmes travaux préparatoires mentionnent que « [l']autorité fédérale ne pourra plus prendre des mesures en matière d'éducation sanitaire, ni en matière d'activités et de services de médecine préventive qui reviennent aux communautés ». A cet égard, il a en particulier été relevé que l'autorité fédérale ne poursuivrait pas certaines initiatives de prévention, comme les campagnes de dépistage et de vaccination, et que, à l'avenir, elle ne pourrait plus non plus prendre pareilles nouvelles initiatives de prévention « sur la base de quelque compétence que ce soit » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 5-2232/1, pp. 42 et 43).
B.22. Il faut considérer que le Constituant et le législateur spécial, dans la mesure où ils n'en disposent pas autrement, ont attribué aux communautés toute la compétence d'édicter les règles propres aux matières qui leur ont été transférées, et ce, sans préjudice de leur recours, au besoin, à l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980.
B.23.1. Il découle de ce qui précède que contacter des personnes (potentiellement) infectées ainsi que leurs contacts, fournir des recommandations, imposer un isolement ou une quarantaine et imposer un examen médical ou un test médical, chaque fois en vue de lutter contre la propagation de la maladie contagieuse COVID-19, sont des mesures qui relèvent de la compétence des communautés visée à l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 8°, de la loi spéciale du 8 août 1980. Le traitement, à des fins de prévention de cette maladie contagieuse, de données à caractère personnel liées aux mesures précitées relève, lui aussi, de cette même compétence des communautés (voy. aussi CE, avis n° 68.207/3 du 2 décembre 2020; CE, avis n° 67.412/3 du 25 mai 2020; CE, avis n° 67.407/3 du 20 mai 2020). La circonstance que de telles mesures peuvent constituer une ingérence dans la vie privée ne conduit pas à la conclusion selon laquelle les dispositions attaquées porteraient atteinte à la compétence que l'autorité fédérale tire de l'article 22, alinéa 1er, de la Constitution.
B.23.2. Les obligations en matière d'isolement, de quarantaine, d'examen médical ou de test médical visent directement les personnes.
Compte tenu de ce qui est dit en B.20.4, la Communauté flamande et la Commission communautaire commune sont territorialement compétentes pour imposer ces mesures aux personnes qui se trouvent respectivement dans la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou qui y arrivent après un séjour sur un autre territoire. Le fait que, comme le soutient la partie requérante dans l'affaire n° 7505, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, certaines de ces mesures préventives puissent être mises en oeuvre dans certaines institutions - tels les hôpitaux -, qui, en raison de leur organisation, doivent être considérées comme appartenant à l'une ou à l'autre communauté, même si leur mise en oeuvre dans cette institution résulte d'un choix de s'y rendre, ne conduit pas à une autre conclusion. Il n'en demeure en effet pas moins qu'il s'agit d'obligations qui visent directement des personnes et qui, partant, relèvent, en ce qui concerne la région bilingue de Bruxelles-Capitale, de la compétence territoriale de la Commission communautaire commune.
B.24. Enfin, en prévoyant des incriminations et des sanctions pénales en cas de non-respect des obligations en matière d'isolement, de quarantaine, d'examen médical et de test médical ou en cas d'entrave ou d'empêchement à leur exécution ou au respect de ces obligations, le législateur décrétal et le législateur ordonnanciel n'excèdent pas la compétence pénale des communautés visée à l'article 11 de la loi spéciale du 8 août 1980.
B.25. En ce qu'ils sont pris de l'incompétence de la Communauté flamande et de la Commission communautaire commune, le septième moyen dans l'affaire n° 7505 et les premier et troisième moyens dans l'affaire n° 7526 ne sont pas fondés.
Les exigences procédurales préalables (premier moyen dans l'affaire n° 7526 et premier moyen dans l'affaire n° 7606) B.26. Dans le premier moyen dans l'affaire n° 7526, il est également allégué que la proposition de décret ayant abouti au décret du 18 décembre 2020 n'a pas été transmise pour rapport à l'assemblée générale de la Cour des comptes, ce qui serait contraire à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980.
Le premier moyen dans l'affaire n° 7606 est pris de la violation des articles 22 et 143, § 1er, de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et avec les articles 36, paragraphe 4, et 57, paragraphe 1, du RGPD. Les parties requérantes soulignent que la proposition de décret ayant abouti au décret du 18 décembre 2020 a été soumise pour avis à la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel (voy. l'avis n° 2020/49 du 17 novembre 2020, Doc. Parl., Parlement flamand, 2020-2021, n° 488/2). Elles sont cependant d'avis que l'Autorité de protection des données aurait également dû être consultée lors de l'élaboration de ce décret.
B.27.1. L'article 143, § 1er, de la Constitution dispose: « Dans l'exercice de leurs compétences respectives, l'Etat fédéral, les communautés, les régions et la Commission communautaire commune agissent dans le respect de la loyauté fédérale, en vue d'éviter des conflits d'intérêts ».
Le respect de la loyauté fédérale suppose que, lorsqu'elles exercent leurs compétences, l'autorité fédérale et les entités fédérées ne perturbent pas l'équilibre de la construction fédérale dans son ensemble. La loyauté fédérale concerne plus que le simple exercice des compétences: elle indique dans quel esprit il doit avoir lieu.
Le principe de la loyauté fédérale oblige chaque législateur à veiller à ce que l'exercice de sa propre compétence ne rende pas impossible ou exagérément difficile l'exercice de leurs compétences par les autres législateurs.
B.27.2. L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose: « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». B.27.3. L'article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose: « 1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. 2. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d'un autre fondement légitime prévu par la loi.Toute personne a le droit d'accéder aux données collectées la concernant et d'en obtenir la rectification. 3. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d'une autorité indépendante ». B.28.1. Comme il est dit en B.14.1, la Cour est, en vertu de l'article 142 de la Constitution et de l'article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989, compétente pour statuer, par voie d'arrêt, sur les recours en annulation mettant en cause la conformité des actes à valeur législative aux règles répartitrices de compétences entre l'autorité fédérale, les communautés et les régions ainsi que leur compatibilité avec les articles du titre II (« Des Belges et de leurs droits ») et avec les articles 170, 172 et 191 de la Constitution, de même qu'avec l'article 143, § 1er, de la Constitution.
B.28.2. En vertu de l'article 30bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989, sont assimilées à des règles répartitrices de compétences au sens de l'article 1er, 1°, de la même loi spéciale « la concertation, l'association, la transmission d'informations, les avis, les avis conformes, les accords, les accords communs et les propositions prévus par la loi spéciale du 8 août 1980, à l'exception des accords de coopération visés à l'article 92bis de ladite loi, ainsi que par la loi spéciale du 16 janvier 1989 sur le financement des communautés et Régions ou par toute autre loi prise en exécution des articles 39, 127, § 1, 128, § 1, 129, § 1, 130, § 1, 135, 136, 137, 140, 166, 175, 176 et 177 de la Constitution ».
B.28.3. Aux termes des dispositions précitées, la Cour est compétente pour contrôler la compatibilité du contenu d'une disposition de nature législative avec l'article 22 de la Constitution, le cas échéant lu en combinaison avec les dispositions du droit international et du droit européen visées au premier moyen dans l'affaire n° 7606.
Sauf à l'égard des mécanismes de fédéralisme coopératif précités, visés à l'article 30bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989, la Cour n'est en principe pas compétente pour contrôler le processus ou les modalités d'élaboration d'une disposition législative. La Cour s'est dès lors déclarée incompétente pour contrôler l'absence de consultation de la section de législation du Conseil d'Etat (arrêts nos 73/95 du 9 novembre 1995, ECLI:BE:GHCC:1995:ARR.073, 97/99 du 15 septembre 1999, ECLI:BE:GHCC:1999:ARR.097, 153/2015 du 29 octobre 2015, ECLI:BE:GHCC:2015:ARR.153 et 58/2016 du 28 avril 2016, ECLI:BE:GHCC:2016:ARR.058), l'absence de consultation du comité de gestion de sécurité sociale (arrêt n° 97/99 du 15 septembre 1999, ECLI:BE:GHCC:1999:ARR.097), l'absence de consultation syndicale préalable (arrêts nos 45/92 du 18 juin 1992, ECLI:BE:GHCC:1992:ARR.045 et 64/2009 du 2 avril 2009, ECLI:BE:GHCC:2009:ARR.064) ou encore le fait qu'une loi soit adoptée pendant la période des affaires courantes (arrêt n° 70/2013 du 22 mai 2013, ECLI:BE:GHCC:2013:ARR.070). La Cour s'est en revanche déclarée compétente pour vérifier si une disposition attaquée devait être adoptée à la majorité spéciale dès lors que cette condition fait partie intégrante du système de détermination de compétences (arrêt n° 35/2003 du 25 mars 2003, ECLI:BE:GHCC:2003:ARR.035, B.2.2).
B.29. En l'espèce, il n'est pas nécessaire d'examiner s'il y a lieu, en vertu de l'article 30bis, précité, d'assimiler à une règle répartitrice de compétence la transmission pour rapport d'un avant-projet ou d'une proposition de décret à l'assemblée générale de la Cour des comptes, conformément à l'article 5, § 1er, I, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980, et si, partant, la Cour est compétente pour contrôler le respect de cette condition. Il suffit en effet de constater que les mesures attaquées de la Communauté flamande ne présentent aucun lien avec la fixation des normes d'agrément des hôpitaux, des services hospitaliers, des programmes de soins hospitaliers et des fonctions hospitalières, au sens de cette disposition.
Par conséquent, le premier moyen dans l'affaire n° 7526 n'est pas fondé.
B.30.1. En ce qui concerne le premier moyen dans l'affaire n° 7606, qui porte sur l'absence de consultation de l'Autorité de protection des données, il convient, tout d'abord, de relever que, comme il est dit en B.28.3, la Cour est compétente pour contrôler le processus ou les modalités d'élaboration des normes législatives au regard des mécanismes de fédéralisme coopératif visés à l'article 30bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989, ainsi qu'au regard des conditions faisant partie intégrante du système de détermination de compétences.
La Cour n'est compétente pour contrôler le processus d'élaboration des lois que lorsque les règles qui contribuent à définir ce processus sont considérées comme des règles qui déterminent les compétences respectives de l'autorité fédérale, des communautés et des régions, comme des règles qui contribuent au respect de la loyauté fédérale ou comme des règles qui tendent à garantir les droits et libertés reconnus par le titre II ou par les articles 170, 172 et 191 de la Constitution.
B.30.2. Il y a lieu de déterminer si le législateur décrétal avait l'obligation, en vertu des règles répartitrices de compétences, de consulter l'Autorité fédérale de protection des données préalablement à l'adoption du décret attaqué.
B.30.3. Sur la base de la répartition des compétences visée en B.19.2, les communautés et les régions sont compétentes, chacune pour ce qui la concerne, pour créer une instance chargée de contrôler le respect tant de la réglementation fédérale générale qui a valeur de réglementation minimale dans les matières attribuées aux communautés et aux régions que des règles spécifiques et complémentaires qu'elles édictent aux fins du traitement des données à caractère personnel dans les matières qui relèvent de leurs compétences (dans un autre sens: avis de l'assemblée générale de la section de législation du Conseil d'Etat n° 61.267/2/AG du 27 juin 2017 sur l'avant-projet devenu la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer, Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2648/001, pp. 106-116 et 120-121, en particulier pp. 114-115).
A défaut, ce contrôle est exercé par l'Autorité fédérale de protection des données instituée auprès de la Chambre des représentants par l'article 3 de la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer « portant création de l'Autorité de protection des données ».
B.30.4. Dès lors que le législateur décrétal a institué une instance de contrôle compétente en matière de protection des données à caractère personnel dans les matières qui relèvent de sa compétence, à savoir la Commission flamande de contrôle du traitement des données à caractère personnel, laquelle a rendu un avis sur la proposition de décret qui a conduit au décret attaqué (avis législatif VTC n° 2020/49 du 17 novembre 2020, Doc. parl., Parlement flamand, 2020-2021, n° 488/2), les règles répartitrices de compétences ne l'obligeaient pas à consulter en outre l'Autorité fédérale de protection des données préalablement à l'adoption du décret attaqué.
B.30.5. Il convient encore de vérifier si, en l'espèce, la consultation de la Commission flamande de contrôle du traitement des données à caractère personnel suffit pour satisfaire à l'exigence formelle de consultation imposée par l'article 36, paragraphe 4, du RGPD, lu en combinaison avec l'article 22 de la Constitution.
Il y a lieu à cet égard de noter que la Cour, ainsi qu'elle l'a rappelé dans les arrêts nos 144/2012 du 22 novembre 2012, (ECLI:BE:GHCC:2012:ARR.144) et 29/2014 du 13 février 2014 (ECLI:BE:GHCC:2014:ARR.029), n'est en principe pas compétente pour exercer un contrôle exhaustif, quant au fond et à la procédure, des actes qui précèdent l'adoption d'une loi, même à l'égard des règles de droit international et européen.
B.30.6. L'article 36, paragraphe 4, du RGPD dispose: « Les Etats membres consultent l'autorité de contrôle dans le cadre de l'élaboration d'une proposition de mesure législative devant être adoptée par un parlement national, ou d'une mesure réglementaire fondée sur une telle mesure législative, qui se rapporte au traitement ».
L'article 51 du RGPD dispose: « 1. Chaque Etat membre prévoit qu'une ou plusieurs autorités publiques indépendantes sont chargées de surveiller l'application du présent règlement, afin de protéger les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques à l'égard du traitement et de faciliter le libre flux des données à caractère personnel au sein de l'Union (ci-après dénommée ' autorité de contrôle '). 2. Chaque autorité de contrôle contribue à l'application cohérente du présent règlement dans l'ensemble de l'Union.A cette fin, les autorités de contrôle coopèrent entre elles et avec la Commission conformément au chapitre VII. 3. Lorsqu'un Etat membre institue plusieurs autorités de contrôle, il désigne celle qui représente ces autorités au comité [européen de la protection des données] et définit le mécanisme permettant de s'assurer du respect, par les autres autorités, des règles relatives au mécanisme de contrôle de la cohérence visé à l'article 63.4. Chaque Etat membre notifie à la Commission les dispositions légales qu'il adopte en vertu du présent chapitre, au plus tard, le 25 mai 2018 et, sans tarder, toute modification ultérieure les affectant ». L'article 57, paragraphe 1, c) et g), du RGPD dispose: « Sans préjudice des autres missions prévues au titre du présent règlement, chaque autorité de contrôle, sur son territoire: [...] c) conseille, conformément au droit de l'Etat membre, le parlement national, le gouvernement et d'autres institutions et organismes au sujet des mesures législatives et administratives relatives à la protection des droits et libertés des personnes physiques à l'égard du traitement; [...] g) coopère avec d'autres autorités de contrôle, y compris en partageant des informations, et fournit une assistance mutuelle dans ce cadre en vue d'assurer une application cohérente du présent règlement et des mesures prises pour en assurer le respect ». L'article 61, paragraphe 1, du RGPD dispose: « Les autorités de contrôle se communiquent les informations utiles et se prêtent mutuellement assistance en vue de mettre en oeuvre et d'appliquer le présent règlement de façon cohérente, et mettent en place des mesures pour coopérer efficacement. L'assistance mutuelle concerne notamment les demandes d'informations et les mesures de contrôle, telles que les demandes d'autorisation et de consultation préalables, les inspections et les enquêtes ».
L'article 63 du RGPD dispose: « Afin de contribuer à l'application cohérente du présent règlement dans l'ensemble de l'Union, les autorités de contrôle coopèrent entre elles et, le cas échéant, avec la Commission dans le cadre du mécanisme de contrôle de la cohérence établi dans la présente section ».
L'article 68, paragraphe 4, du RGPD dispose: « Lorsque, dans un Etat membre, plusieurs autorités de contrôle sont chargées de surveiller l'application des dispositions du présent règlement, un représentant commun est désigné conformément au droit de cet Etat membre ».
Les considérants 117, 119, 135 et 136 du RGPD disposent: « (117) La mise en place d'autorités de contrôle dans les Etats membres, habilitées à exercer leurs missions et leurs pouvoirs en toute indépendance, est un élément essentiel de la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Les Etats membres devraient pouvoir mettre en place plusieurs autorités de contrôle en fonction de leur structure constitutionnelle, organisationnelle et administrative. [...] (119) Lorsqu'un Etat membre met en place plusieurs autorités de contrôle, il devrait établir par la loi des dispositifs garantissant la participation effective de ces autorités au mécanisme de contrôle de la cohérence.Il devrait en particulier désigner l'autorité de contrôle qui sert de point de contact unique, permettant une participation efficace de ces autorités au mécanisme, afin d'assurer une coopération rapide et aisée avec les autres autorités de contrôle, le comité et la Commission. [...] (135) Afin de garantir l'application cohérente du présent règlement dans l'ensemble de l'Union, il y a lieu d'instaurer un mécanisme de contrôle de la cohérence pour la coopération entre les autorités de contrôle.Ce mécanisme devrait notamment s'appliquer lorsqu'une autorité de contrôle entend adopter une mesure destinée à produire des effets juridiques en ce qui concerne des opérations de traitement qui affectent sensiblement un nombre important de personnes concernées dans plusieurs Etats membres. Il devrait également s'appliquer lorsqu'une autorité de contrôle concernée ou la Commission demande que cette question soit traitée dans le cadre du mécanisme de contrôle de la cohérence. Ce mécanisme devrait s'appliquer sans préjudice des éventuelles mesures que la Commission peut prendre dans l'exercice des compétences que lui confèrent les traités. (136) Dans le cadre de l'application du mécanisme de contrôle de la cohérence, le comité devrait émettre un avis, dans un délai déterminé, si une majorité de ses membres le décide ou s'il est saisi d'une demande en ce sens par une autorité de contrôle concernée ou par la Commission.Le comité devrait également être habilité à adopter des décisions juridiquement contraignantes en cas de litiges entre autorités de contrôle. A cet effet, il devrait prendre, en principe à la majorité des deux tiers de ses membres, des décisions juridiquement contraignantes dans des cas clairement définis, en cas de points de vue divergents parmi les autorités de contrôle, notamment dans le cadre du mécanisme de coopération entre l'autorité de contrôle chef de file et les autorités de contrôle concernées, sur le fond de l'affaire et en particulier sur la question de savoir s'il y a ou non violation du présent règlement ».
B.30.7. Pour satisfaire aux exigences du RGPD, les autorités de contrôle instituées en Belgique sur la base de la répartition interne des compétences doivent être signalées aux institutions compétentes de l'Union européenne, une de ces autorités de contrôle doit être désignée pour représenter les différentes autorités de contrôle au sein du Comité européen de la protection des données et il y a lieu d'établir la procédure censée faire en sorte que les autres autorités respectent les règles relatives au mécanisme de contrôle de cohérence visé à l'article 63.
B.30.8. Aucun élément ne démontre que la Commission flamande de contrôle du traitement des données à caractère personnel a été signalée aux institutions compétentes de l'Union européenne ni qu'une procédure a été établie pour faire en sorte qu'elle respecte les règles relatives au mécanisme de contrôle de cohérence visé à l'article 63.
Il ressort de données publiquement disponibles que l'Autorité fédérale de protection des données (APD) représente les différentes autorités belges au sein du Comité européen de la protection des données (https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_fr#member-be), à savoir, outre l'Autorité fédérale de protection des données, le Comité permanent R, qui est compétent pour les traitements de données opérationnels réalisés au sein des services de renseignements, le Comité permanent P, qui, avec le Comité R, est compétent pour les traitements au sein de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace (OCAM), et l'Organe de contrôle de l'information policière, qui est compétent pour tous les traitements réalisés par la Police intégrée (https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen/l-autorite/autres-autorites).
La Commission flamande de contrôle du traitement des données à caractère personnel ne peut donc pas être considérée comme une autorité de contrôle compétente au sens de l'article 36, paragraphe 4, du RGPD et, partant, l'avis rendu par cette Commission ne peut pas être considéré comme une consultation au sens de cette disposition.
B.30.9. Il appartient aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires en la matière. Compte tenu de ce qui est dit en B.30.3 et des obligations, mentionnées en B.30.7, qui incombent aux Etats membres de l'Union européenne en vertu de l'article 51, paragraphes 3 et 4, du RGPD, les autorités compétentes, lorsqu'elles prennent des mesures en vue de satisfaire à ces obligations résultant du RGPD, doivent par ailleurs tenir compte des dispositions de la loi spéciale du 8 août 1980 qui portent sur la coopération entre l'autorité fédérale, les communautés et les régions, ainsi que, le cas échéant, des obligations, découlant de ces dispositions et du principe de proportionnalité, de conclure des accords de coopération.
B.30.10. Le premier moyen dans l'affaire n° 7606, en sa première branche, est fondé. Les articles 2 et 7 à 15 du décret du 18 décembre 2020 doivent être annulés. Il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen, dès lors que cet examen ne pourrait aboutir à une annulation plus étendue.
B.30.11. Le Gouvernement flamand demande à la Cour de maintenir les effets des dispositions annulées afin de ne pas compromettre la lutte contre la propagation du virus SARS-CoV-2 et, partant, la santé publique.
B.30.12. En ce qui concerne le maintien des effets des dispositions annulées, il y a lieu de tenir compte du principe de la primauté du droit de l'Union sur le droit des Etats membres. Ce principe impose à toutes les instances des Etats membres de donner plein effet aux dispositions du droit de l'Union. Ce principe implique que, si la législation nationale n'a pas été établie conformément aux exigences du droit de l'Union, le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit de l'Union a l'obligation d'assurer le plein effet de celles-ci (CJUE, grande chambre, 6 octobre 2020, C-511/18, C-512/18 et C-520/18, La Quadrature du Net, ECLI:EU:C:2020:791, points 214-215).
Il résulte de ce qui précède que la Cour ne peut en principe pas maintenir temporairement des dispositions législatives qu'elle a jugées contraires au droit de l'Union.
Seule la Cour de justice de l'Union européenne peut en principe, à titre exceptionnel et pour des considérations impérieuses de sécurité juridique, accorder une suspension provisoire de l'effet d'éviction d'une règle du droit de l'Union à l'égard du droit national contraire à celle-ci (CJUE, grande chambre, 6 octobre, C-511/18, C-512/18 et C-520/18, La Quadrature du Net, ECLI:EU:C:2020:791, points 216-217).
En principe, une juridiction nationale dont les décisions ne sont plus susceptibles d'un recours juridictionnel est tenue de s'adresser à la Cour de justice pour expliciter le principe de la primauté du droit de l'Union, afin que celle-ci puisse apprécier si, exceptionnellement, des dispositions de droit national jugées contraires au droit de l'Union peuvent être maintenues, provisoirement ou non (voy. mutatis mutandis CJUE, 28 juillet 2016, C-379/15, Association France Nature Environnement, ECLI:EU:C:2016:603, point 53).
B.30.13. Toutefois, lorsqu'une jurisprudence établie de la Cour de justice résout le point de droit en cause, quelles que soient les procédures qui ont donné lieu à cette jurisprudence, même à défaut d'une stricte identité des questions en litige, une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne n'est pas tenue de poser à la Cour de justice une question préjudicielle sur l'interprétation du droit de l'Union (CJUE, grande chambre, 6 octobre 2021, C-561/19, Consorzio Italian Management, ECLI:EU:C:2021:799, point 36).
B.30.14. Il peut se déduire de la jurisprudence de la Cour de Justice que le principe de la primauté du droit de l'Union ne s'oppose pas à ce que, lorsque des mesures sont jugées contraires à une obligation procédurale du droit de l'Union, les effets de telles mesures puissent être maintenus à titre exceptionnel, si, pour le surplus, les mesures n'emportent pas une violation des règles matérielles du droit de l'Union, à condition que le non-respect de cette obligation procédurale puisse être régularisé conformément aux exigences procédurales et, enfin, à condition que ce maintien ne couvre que le laps de temps strictement nécessaire pour remédier à cette illégalité (CJUE, grande chambre, 6 octobre 2020, C-511/18, C-512/18 et C-520/18, La Quadrature du Net, ECLI:EU:C:2020:791, points 218-219; grande chambre, 5 avril 2022, C-140/20, G.D.,, ECLI:EU:C:2022:258, points 120-121).
B.30.15. Afin d'éviter l'insécurité juridique qui résulterait de l'annulation des dispositions attaquées, de ne pas compromettre la lutte contre la propagation de la COVID-19 et de permettre aux centres de contact et aux autres acteurs concernés de poursuivre leurs activités, il y a lieu, en application de l'article 8, alinéa 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, de maintenir les effets des dispositions annulées jusqu'à l'entrée en vigueur d'une réglementation analogue qui aura été adoptée après qu'il aura été satisfait aux exigences de l'article 36, paragraphe 4, du RGPD, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023.
En ce qui concerne les droits fondamentaux Le contrôle au regard de l'article 187 de la Constitution (premier moyen dans les affaires nos 7494 et 7505 et sixième moyen dans l'affaire n° 7526) B.31.1. Dans le premier moyen dans les affaires nos 7494 et 7505 et dans le sixième moyen dans l'affaire n° 7526, les parties requérantes font valoir, entre autres, que les normes attaquées ne sont pas compatibles avec l'article 187 de la Constitution, qui dispose: « La Constitution ne peut être suspendue en tout ni en partie ».
B.31.2. Cette disposition confirme que la Constitution constitue la norme suprême, et oblige tous les pouvoirs de l'Etat à respecter cette dernière en toutes circonstances. Elle s'oppose dès lors à toute législation qui permettrait à l'un des pouvoirs de l'Etat de déclarer l'état d'urgence, même dans des situations de crise graves, et de rendre ainsi la Constitution ou l'une de ses dispositions temporairement inopérante.
Elle ne s'oppose pas, en revanche, à l'instauration d'un ensemble de mesures restrictives par lesquelles le législateur compétent apporte une réponse globale et drastique à un état d'urgence de fait tel que la pandémie de COVID-19. Elle interdit en effet une « suspension » de dispositions constitutionnelles qui aurait pour effet d'écarter temporairement l'application de ces dispositions, rendant de ce fait inopérant le contrôle juridictionnel des mesures y dérogeant. Elle n'interdit dès lors pas les mesures qui « restreignent » des droits fondamentaux, pour autant que le juge compétent puisse contrôler cette restriction au regard de ces droits fondamentaux, par le biais des procédures et critères de contrôle habituels.
B.31.3. Comme il est dit en B.3 à B.11, les décrets et l'ordonnance attaqués ont un champ d'application strictement limité. Dans le cadre d'une pandémie, ils imposent aux catégories de personnes qui y sont énumérées des mesures en matière, d'une part, d'isolement et de quarantaine et, d'autre part, d'examen médical et de test médical, tout en réglant le suivi des contacts y afférent.
Bien que le législateur décrétal et le législateur ordonnanciel, par les normes attaquées, visent, comme il est dit dans les travaux préparatoires mentionnés en B.7 et B.8, à lutter contre un état d'urgence de fait et à en limiter les conséquences, de telles mesures ne reviennent aucunement à déclarer un état d'urgence tel que visé en B.31.2, par lequel la Constitution ou l'une de ses dispositions serait rendue temporairement inopérante.
B.31.4. Par conséquent, le premier moyen dans les affaires nos 7494 et 7505 et le sixième moyen dans l'affaire n° 7526 ne sont pas fondés en ce que les parties requérantes allèguent que les dispositions attaquées suspendraient totalement ou partiellement la Constitution.
L'obligation d'isolement (mesure de la Communauté flamande) et l'obligation de quarantaine (mesure de la Commission communautaire commune) I. La nature de la restriction de liberté et les conditions et garanties y relatives (deuxième moyen dans l'affaire n° 7494, deuxième moyen dans l'affaire n° 7505 et deuxième moyen dans l'affaire n° 7526) B.32. Les parties requérantes dans les affaires nos 7494, 7505 et 7526 prennent respectivement leurs moyens de la violation des articles 10, 11, 12 et 13 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec les articles 6 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et avec l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Les moyens sont dirigés contre les mesures visées, d'une part, aux articles 47, § 1er, 1°, et 47/1 du décret du 21 novembre 2003 et, d'autre part, aux articles 13, 2°, et 13/1, § 1er, 2°, de l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031343 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7°, de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031338 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental visé à la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031340 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031333 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, en vue de permettre aux agences immobilières sociales de prendre en gestion des logements inclus dans un bail commercial ou faisant l'objet du droit de gestion publique type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031330 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 22 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2007 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031331 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031342 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment aux actes internationaux suivants : type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031327 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à améliorer la situation budgétaire des communes de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031328 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031306 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer. Ils concernent dès lors tant la possibilité pour l'autorité sanitaire compétente d'ordonner un isolement ou une quarantaine que l'obligation de se placer soi-même en isolement ou en quarantaine. Ils portent sur l'isolement et la quarantaine visant les personnes contaminées et les personnes présentant un risque accru de l'être.
En l'espèce, les moyens et les griefs sont en substance pris, d'une part, de la violation de l'article 12 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que les mesures entraîneraient une privation de liberté sans qu'il soit satisfait aux conditions requises pour de telles mesures et sans que les garanties requises soient prévues, et, d'autre part, de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 6, paragraphe 1, et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en ce qu'il n'est pas prévu de contrôle juridictionnel approprié quant aux mesures attaquées.
Pour examiner ces griefs, il y a lieu de déterminer, au préalable, la qualification pouvant être donnée à l'obligation d'isolement et de quarantaine.
B.33.1. L'article 12, alinéa 1er, de la Constitution dispose: « La liberté individuelle est garantie ».
B.33.2. Lorsqu'une disposition conventionnelle liant la Belgique a une portée analogue à celle d'une des dispositions constitutionnelles dont le contrôle relève de la compétence de la Cour et dont la violation est alléguée, les garanties consacrées par cette disposition conventionnelle constituent un ensemble indissociable avec les garanties inscrites dans les dispositions constitutionnelles concernées.
Etant donné que tant l'article 12 de la Constitution que l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissent le droit à la liberté individuelle, la Cour doit, lors de l'examen de cette disposition constitutionnelle, tenir compte de la disposition conventionnelle précitée.
B.33.3. Selon les parties requérantes, l'obligation d'isolement et l'obligation de quarantaine visées par les dispositions attaquées constitueraient une « privation de liberté » au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. Les griefs qu'elles développent sont fondés sur cette qualification. Selon le Gouvernement flamand et le Gouvernement de la Commission communautaire commune, par contre, cette mesure est une « restriction de liberté » au sens de l'article 2 du Protocole n° 4 à la Convention européenne des droits de l'homme.
B.33.4. L'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose: « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: a) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;b) s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;d) s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;e) s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulière d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. [...] 4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. [...] ».
L'article 2, du Protocole n° 4 à la Convention européenne des droits de l'homme dispose: « 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence. 2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.3. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.4. Les droits reconnus au paragraphe 1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l'objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l'intérêt public dans une société démocratique ». B.34. La question de savoir si une mesure restrictive de liberté doit être considérée comme une restriction à la liberté de circuler au sens de l'article 2 du Protocole n° 4 à la Convention européenne des droits de l'homme ou comme une privation de liberté au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme dépend de plusieurs facteurs, qui doivent toujours être examinés concrètement.
A cet égard, il faut tenir compte, non pas tant du contenu de la mesure de restriction de la liberté, mais bien de son intensité. Des facteurs importants pour qualifier cette mesure sont le contexte dans lequel la mesure a été prise, sa nature, sa durée, ses effets et les modalités de son exécution (CEDH, grande chambre, 12 septembre 2012, Nada c. Suisse, ECLI:CE:ECHR:2012:0912JUD001059308, § 225; CEDH, grande chambre, 23 février 2017, de Tommaso c. Italie, ECLI:CE:ECHR:2017:0223JUD004339509, §§ 80-81). Par ailleurs, les conséquences de la mesure doivent être cumulées et combinées (CEDH, 6 novembre 1980, Guzzardi c. Italie, ECLI:CE:ECHR:1980:1106JUD000736776, § 95).
B.35.1. La grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme a souligné qu'il est courant, dans les sociétés modernes, que surviennent des situations dans lesquelles le public peut être appelé à supporter des restrictions à la liberté de circulation ou à la liberté des personnes dans l'intérêt du bien commun (CEDH, grande chambre, 15 mars 2012, Austin e.a. c. Royaume-Uni, ECLI:CE:ECHR:2012:0315JUD003969209, § 59).
En ce qui concerne le contexte, il convient de prendre en compte les spécificités du virus SARS-CoV-2 ainsi que la réalité épidémiologique de la pandémie de COVID-19. Le virus SARS-CoV-2 est un virus aéroporté très contagieux qui, dans la pratique, se transmet essentiellement par la respiration. Les contacts physiques rapprochés entre les personnes constituent donc le facteur de risque le plus élevé.
La pandémie de COVID-19 se caractérise par un taux de reproduction élevé. Si des mesures sanitaires ne sont pas prises, ce virus se propage très rapidement, de manière exponentielle. Cette pandémie se caractérise aussi par un nombre élevé de patients asymptomatiques qui peuvent néanmoins s'avérer être des supercontaminateurs. Parmi les patients qui développent des symptômes, nombreux sont ceux qui doivent être hospitalisés et qui nécessitent même des soins intensifs, voire décèdent.
Dans ce contexte, il existe un lien direct établi sur la base des connaissances scientifiques relatives à la contagiosité de la COVID-19 entre, d'une part, la nature et l'intensité des mesures qui limitent les contacts physiques rapprochés entre les personnes et, d'autre part, le nombre de patients et la pression sur le système des soins.
A cet égard, la Cour européenne de droits de l'homme considère d'ailleurs qu'« il ne fait aucun doute que la pandémie de Covid-19 peut avoir des effets très graves non seulement sur la santé, mais aussi sur la société, sur l'économie, sur le fonctionnement de l'Etat et sur la vie en général, et que la situation doit donc être qualifiée de ' contexte exceptionnel imprévisible ' » (CEDH, 13 avril 2021, décision Terhes c. Roumanie, ECLI:CE:ECHR:2021:0413DEC004993320, § 39).
B.35.2. Les mesures attaquées s'inscrivent dans un ensemble de mesures qui, combinées, visent à limiter la propagation du virus SARS-CoV-2, en imposant une obligation d'isolement ou de quarantaine, d'une part, à l'égard de patients dont la contamination est avérée ou à l'égard desquels il existe une forte suspicion d'infection à la COVID-19 (article 47, § 1er, 1°, et article 47/1, § 1er, 1°, du décret du 21 novembre 2003), et, d'autre part, en créant une forme de quarantaine préventive contre le risque que les patients asymptomatiques ou les patients qui ne présentent pas encore de symptômes de la maladie contaminent d'autres personnes (article 47/1, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er, du décret du 21 novembre 2003).
Pour ces derniers, le régime de quarantaine mis en place par le législateur ordonnanciel de la Commission communautaire commune repose, par contre, d'une part, sur une décision du médecin-inspecteur d'hygiène, en association avec le bourgmestre, à l'égard des patients qui pourraient être contaminés en raison d'un contact avec une autre personne contaminée ou une autre source de contamination (article 13, 2°, de l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031343 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7°, de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031338 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental visé à la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031340 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031333 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, en vue de permettre aux agences immobilières sociales de prendre en gestion des logements inclus dans un bail commercial ou faisant l'objet du droit de gestion publique type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031330 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 22 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2007 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031331 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031342 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment aux actes internationaux suivants : type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031327 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à améliorer la situation budgétaire des communes de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031328 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031306 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer), et, d'autre part, sur une forme de quarantaine préventive contre le risque que les patients asymptomatiques ou les patients qui ne présentent pas encore de symptômes de la maladie contaminent d'autres personnes (article 13/1, § 1er, 2°, de l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031343 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7°, de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031338 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental visé à la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031340 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031333 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, en vue de permettre aux agences immobilières sociales de prendre en gestion des logements inclus dans un bail commercial ou faisant l'objet du droit de gestion publique type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031330 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 22 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2007 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031331 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031342 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment aux actes internationaux suivants : type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031327 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à améliorer la situation budgétaire des communes de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031328 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031306 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer).
B.35.3. La Cour examine dès lors, successivement, les nature, durée, effets et modalités du régime d'isolement prévu à l'article 47, § 1er, 1°, du décret du 21 novembre 2003 et du régime de quarantaine prévu à l'article 13, 2°, de l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031343 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7°, de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031338 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental visé à la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031340 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031333 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, en vue de permettre aux agences immobilières sociales de prendre en gestion des logements inclus dans un bail commercial ou faisant l'objet du droit de gestion publique type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031330 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 22 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2007 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031331 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031342 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment aux actes internationaux suivants : type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031327 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à améliorer la situation budgétaire des communes de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031328 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031306 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer, puis du régime de quarantaine préventive organisé par, respectivement, l'article 47/1, § 1er, 1°, du décret du 21 novembre 2003 et l'article 47/1, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er, du décret du 21 novembre 2003 et l'article 13/1, § 1er, 2°, de l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031343 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7°, de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031338 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental visé à la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031340 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031333 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, en vue de permettre aux agences immobilières sociales de prendre en gestion des logements inclus dans un bail commercial ou faisant l'objet du droit de gestion publique type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031330 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 22 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2007 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031331 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031342 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment aux actes internationaux suivants : type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031327 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à améliorer la situation budgétaire des communes de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031328 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031306 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer.
B.36.1. Tout d'abord, les patients dont la contamination est avérée ou à l'égard desquels il existe un risque accru d'infection à la COVID-19 (contacts à haut risque et personnes qui reviennent d'une « zone à haut risque ») peuvent se voir imposer une obligation d'isolement ou de quarantaine par le fonctionnaire-médecin (article 47, § 1er, 1°, du décret du 21 novembre 2003) et interdire d'avoir des contacts sociaux avec d'autres personnes (article 47, § 1er, 3°).
Par l'article 47 du décret du 21 novembre 2003, le législateur décrétal entendait permettre au fonctionnaire-médecin de prendre, au moyen de l'ordre d'isolement temporaire dans un service hospitalier, des mesures adéquates dans le cas de maladies infectieuses qui, en raison de leur gravité et de leur contagiosité, présentent un danger immédiat de propagation épidémique (Doc. parl., Parlement flamand, 2002-2003, n° 1709/1, p. 44). Le fonctionnaire-médecin, mentionné à l'article 44, § 3, 2°, du décret du 21 novembre 2003, détermine le risque accru au cas par cas, sur la base des données objectives dont il dispose (Doc. parl., Parlement flamand, 2019-2020, n° 415/1, p. 5).
Cette mesure n'était pas limitée aux contaminations à la COVID-19.
Comme il est dit en B.7.4.2, cette mesure a toutefois été remplacée, en ce qui concerne les contaminations à la COVID-19, par le régime dérogatoire fixé à l'article 47/1, § 1er, 1°, du décret du 21 novembre 2003, à partir de l'entrée en vigueur, le 21 janvier 2021, de l'article 4 du décret du 18 décembre 2020.
B.36.2. L'article 13, 2°, de l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031343 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7°, de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031338 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental visé à la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031340 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031333 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, en vue de permettre aux agences immobilières sociales de prendre en gestion des logements inclus dans un bail commercial ou faisant l'objet du droit de gestion publique type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031330 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 22 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2007 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031331 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031342 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment aux actes internationaux suivants : type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031327 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à améliorer la situation budgétaire des communes de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031328 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031306 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer permet également au médecin-inspecteur d'hygiène, en association ou en collaboration ou non avec le bourgmestre, d'imposer une obligation de se mettre en quarantaine aux personnes chez qui on peut suspecter un risque élevé de contamination (contact avec une personne infectée ou avec une autre source de contamination).
L'article 13, 2°, fait expressément le lien entre, d'une part, le risque et le danger que ces contacts représentent en termes de transmission de l'infection et, d'autre part, la mesure de quarantaine, de sorte que cette dernière vise à lutter contre ce risque et ce danger, ce qui implique logiquement que les contacts sociaux physiques ne sont pas autorisés durant l'exécution de cette mesure. La quarantaine est une mesure par laquelle la personne doit se retirer de la vie sociale (Doc. parl., Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, 2019-2020, n° B-41/1, p. 4). De manière analogue à l'article 47 du décret du 21 novembre 2003, cette mesure n'est pas limitée aux contaminations à la COVID-19.
B.36.3. La mesure d'isolement ou de quarantaine, empêchant des contacts sociaux avec d'autres personnes durant une période déterminée à un endroit fixe, est dès lors fondée sur la forte contagiosité du virus Sars-CoV-2, telle qu'elle est établie sur la base de données scientifiques prouvées, rappelées en B.35. Par sa nature et ses effets, une telle mesure restreint considérablement la liberté d'aller et venir.
Si elle est certes décidée à l'initiative d'un médecin-fonctionnaire, cette mesure limitant les contacts sociaux peut cependant avoir lieu dans un service hospitalier, mais aussi au domicile de l'intéressé, ou dans un autre endroit adéquat, sans être accompagnée d'une quelconque contrainte physique. L'intéressé n'est pas non plus surveillé en permanence, que ce soit par des personnes ou par des moyens techniques comme un bracelet électronique ou une caméra. L'objectif de cette mesure est en effet de garantir un isolement effectif face à une maladie particulièrement contagieuse, et cette mesure vise uniquement des personnes dont la contamination est avérée ou hautement probable vu la contagiosité du virus Sars-CoV-2 scientifiquement établie. Il convient de constater par ailleurs que, pour les contaminations à la COVID-19, le régime prévu à l'article 47/1, § 1er, 1°, du décret du 21 novembre 2003 déroge, à partir du 21 janvier 2021, à celui qui était prévu à l'article 47, § 1er, 1°, du décret du 21 novembre 2003.
Eu égard à ces caractéristiques, l'obligation d'isolement ou de quarantaine visée par les dispositions attaquées ne peut être assimilée à une mesure de privation de liberté, contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes.
B.37.1. Cette conclusion s'applique également à l'obligation préventive d'isolement et de quarantaine prévue respectivement par l'article 47/1 du décret du 21 novembre 2003 et par l'article 13/1, § 1er, 2°, de l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031343 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7°, de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031338 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental visé à la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031340 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031333 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, en vue de permettre aux agences immobilières sociales de prendre en gestion des logements inclus dans un bail commercial ou faisant l'objet du droit de gestion publique type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031330 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 22 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2007 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031331 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031342 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment aux actes internationaux suivants : type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031327 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à améliorer la situation budgétaire des communes de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031328 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031306 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer.
B.37.2. L'article 47/1, § 1er, 1°, du décret du 21 novembre 2003, qui, à partir du 21 janvier 2021, déroge, en ce qui concerne les contaminations à la COVID-19, au régime qui était prévu par l'article 47, § 1er, 1°, vise également des personnes dont la contamination est avérée ou à l'égard desquelles il existe un risque accru d'infection à la COVID-19, qui doivent obligatoirement se placer, de leur propre initiative, en isolement temporaire durant une période déterminée à un endroit fixe.
L'article 47/1, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er, du décret du 21 novembre 2003 dispose que les personnes qui se sont rendues dans une zone à haut risque, qui présentent un risque accru de contamination à la COVID-19 ou qui ont été informées du fait qu'elles présentent un risque accru de contamination à la COVID-19 doivent s'isoler durant une période déterminée à un endroit fixe. Selon la définition du législateur décrétal, une « zone à haut risque » est une zone désignée par le service fédéral compétent (SPF Affaires étrangères; voy. Doc. parl., Parlement flamand, 2020-2021, n° 488/1, p. 8) comme présentant un très haut risque de contamination à la COVID-19 (article 47/1, § 2, dernier alinéa). Le « risque accru » est déterminé sur la base des directives du service fédéral compétent (Sciensano; voy. ibid., p. 8) (article 47/1, § 3, dernier alinéa). Cette évaluation est donc par définition basée sur les connaissances scientifiques les plus récentes concernant la transmission du virus SARS-CoV-2.
B.37.3. L'obligation de quarantaine prévue à l'article 13/1, § 1er, 2°, de l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031343 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7°, de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031338 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental visé à la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031340 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031333 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, en vue de permettre aux agences immobilières sociales de prendre en gestion des logements inclus dans un bail commercial ou faisant l'objet du droit de gestion publique type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031330 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 22 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2007 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031331 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031342 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment aux actes internationaux suivants : type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031327 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à améliorer la situation budgétaire des communes de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031328 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031306 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer vise, comme il est dit en B.8.4.2, les personnes qui reviennent de zones considérées comme étant à risque, d'un point de vue épidémiologique, ou qui sont considérées comme un « contact à haut risque » à la suite d'un contact avec un cas confirmé, sans la moindre intervention du médecin-inspecteur d'hygiène ou du bourgmestre de la commune du domicile de l'intéressé. Sont ainsi visées, d'une part, les personnes qui reviennent d'une « zone rouge », à savoir les villes, communes, arrondissements, régions ou pays désignés comme tels par le SPF Affaires étrangères sur son site internet (Doc. parl., Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, 2019-2020, n° B-41/1, p. 2), compte tenu du fait que « [l]e risque d'être infecté par le virus SARS-CoV-2 est mondial » (Doc. parl., Assemblée réunie, 2019-2020, n° B-41/1, p. 2) et, d'autre part, les personnes qui ont eu un « contact à haut risque », à savoir les personnes qui répondent aux critères fixés par le Risk Management Group (Doc. parl., Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, 2019-2020, n° B-41/1, p. 4). En ce que les catégories respectives impliquent un certain pouvoir d'appréciation en ce qui concerne l'application concrète (par exemple, « risque accru », « contact à haut risque » ou « contact avec une personne infectée [...] »), il ressort des travaux préparatoires que ce pouvoir n'est pas illimité et que l'interprétation de ces notions doit être circonscrite au moyen de données ou de directives objectives. La qualification comme contact à haut risque est fondée sur des critères fixés par Sciensano sur la base de connaissances scientifiques récentes. Ces critères sont également mis à la disposition du public (voy. https://covid-19.sciensano.be/fr/procedures/classification-des-contacts).
B.37.4. L'obligation d'isolement préventif prévue par les dispositions attaquées découle directement du décret attaqué et limite considérablement la liberté d'aller et venir.
Cette mesure ne requiert pas un ordre du médecin-fonctionnaire.
L'isolement ou la quarantaine ne s'accompagne pas d'une contrainte physique. L'intéressé n'est pas non plus surveillé en permanence, que ce soit par des personnes ou par des moyens techniques comme un bracelet électronique ou une caméra.
Le lieu de l'isolement ou de la quarantaine n'est pas imposé par les autorités, il peut être choisi librement par l'intéressé. Ce dernier peut opter pour sa résidence principale ou pour un autre endroit adéquat et peut donc rester isolé dans un environnement qui lui est familier. La disposition attaquée ne lie à ce choix aucune condition autre que celle de permettre un isolement effectif à l'égard de personnes pour lesquelles un risque accru de contamination est établi face à une maladie particulièrement contagieuse, et en tenant compte des connaissances scientifiques relatives à la contagiosité de la COVID-19.
Ce risque de contamination repose donc sur la situation épidémiologique sur place, ou bien sur une analyse effectuée par CELEVAL sur la base de critères épidémiologiques objectifs (voy. la décision du Comité de concertation du 9 juillet 2020). Cette appréciation peut en outre être corrigée par une évaluation plus concrète du risque auquel l'intéressé a été exposé dans ces zones (article 47/1, § 2, alinéa 4, 2°, du décret du 21 novembre 2003; article 13/1, § 3, de l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031343 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7°, de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031338 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental visé à la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031340 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031333 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, en vue de permettre aux agences immobilières sociales de prendre en gestion des logements inclus dans un bail commercial ou faisant l'objet du droit de gestion publique type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031330 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 22 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2007 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031331 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031342 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment aux actes internationaux suivants : type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031327 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à améliorer la situation budgétaire des communes de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031328 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031306 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer et Doc. parl., Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, 2019-2020, n° B-41/1, p. 4). Les obligations d'isolement et de quarantaine précitées reposent dès lors sur des évaluations scientifiques abstraites, complétées par des analyses de risques fondées sur des déclarations des intéressés.
B.37.5. Par ailleurs, l'obligation d'isolement visée à l'article 47/1, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er, du décret du 21 novembre 2003 n'est pas une mesure absolue, contrairement à l'obligation d'isolement visée à l'article 47/1, § 1er, alinéa 1er, du même décret. En vertu de l'article 3, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2021 « portant exécution des articles 34/1, deuxième alinéa, et 47/1 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 portant exécution du décret du 29 mai 2020 portant organisation de l'obligation de déclaration et du suivi des contacts dans le cadre du COVID-19 » (ci-après: l'arrêté du 8 janvier 2021), l'isolement temporaire mentionné à l'article 47/1, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er, du décret du 21 novembre 2003 pouvait en effet être levé pour un certain laps de temps, afin de permettre à l'intéressé de remplir une tâche essentielle ne pouvant être différée.
Par ailleurs, le Gouvernement flamand peut, en vertu de l'article 47/1, § 2, alinéa 4, du décret du 21 novembre 2003, dispenser de l'isolement temporaire et de l'obligation de subir un test COVID-19 certaines personnes qui se sont rendues dans une zone à haut risque.
Il s'agit plus précisément des personnes qui ne se sont rendues dans une zone à haut risque que pour une durée limitée, des personnes qui s'y sont rendues pour des raisons essentielles et des personnes dont le risque de contamination est jugé faible en raison de leur comportement dans une zone à haut risque. L'article 4 de l'arrêté du 8 janvier 2021 disposait que, par « durée limitée », il faut entendre une durée inférieure à 48 heures, que l'évaluation du risque de contamination s'effectue via l'autoévaluation reprise dans le Formulaire de localisation du passager (ci-après: le PLF) et que quatorze catégories de personnes sont réputées séjourner à l'étranger pour des raisons essentielles.
L'arrêté du 8 juin 2021 a été abrogé et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2021 « portant exécution de l'article 47/1 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive », en vigueur le 29 juin 2021, lui-même modifié par les arrêtés des 23 décembre 2021 et 14 janvier 2022, avant d'être abrogé et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 2022 « concernant l'isolement, la quarantaine et les tests en présence de COVID-19 » (ci-après: l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 2022), qui est entré en vigueur le 27 avril 2022. Ces différents arrêtés témoignent du souci constant de permettre des dérogations à l'obligation d'isolement pour l'accomplissement d'activités essentielles ou lorsque le risque de contamination de personnes revenant de zones à risque se révèle faible, et d'adapter ces dérogations aux connaissances scientifiques quant à la contagiosité de la COVID-19.
B.37.6. De même, l'obligation de quarantaine visée à l'article 13/1, § 1er, 2°, de l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031343 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7°, de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031338 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental visé à la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031340 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031333 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, en vue de permettre aux agences immobilières sociales de prendre en gestion des logements inclus dans un bail commercial ou faisant l'objet du droit de gestion publique type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031330 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 22 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2007 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031331 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031342 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment aux actes internationaux suivants : type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031327 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à améliorer la situation budgétaire des communes de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031328 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031306 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer n'est pas une mesure absolue. D'ailleurs, elle « fait appel au civisme et à la responsabilité individuelle des citoyens, et ce, probablement en raison de l'impossibilité de contrôler tous les cas qui se présenteraient sur le territoire régional » (Doc. parl., Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, 2019-2020, n° B-41/2, p. 4). Ainsi, abrogeant et remplaçant l'arrêté du 4 août 2020 du Collège réuni de la Commission communautaire commune « portant exécution de l'article 13/3, § 3, de l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031343 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7°, de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031338 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental visé à la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031340 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031333 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, en vue de permettre aux agences immobilières sociales de prendre en gestion des logements inclus dans un bail commercial ou faisant l'objet du droit de gestion publique type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031330 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 22 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2007 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031331 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031342 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment aux actes internationaux suivants : type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031327 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à améliorer la situation budgétaire des communes de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031328 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031306 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à la politique de prévention en santé », les articles 1er à 3 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 8 octobre 2020 « portant exécution de l'article 13/1, § 3, de l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031343 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7°, de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031338 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental visé à la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031340 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031333 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, en vue de permettre aux agences immobilières sociales de prendre en gestion des logements inclus dans un bail commercial ou faisant l'objet du droit de gestion publique type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031330 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 22 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2007 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031331 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031342 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment aux actes internationaux suivants : type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031327 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à améliorer la situation budgétaire des communes de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031328 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031306 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à la politique de prévention en santé et abrogeant l'arrêté du 4 août 2020 du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant exécution de l'article 13/3, § 3, de l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031343 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7°, de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031338 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental visé à la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031340 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031333 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, en vue de permettre aux agences immobilières sociales de prendre en gestion des logements inclus dans un bail commercial ou faisant l'objet du droit de gestion publique type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031330 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 22 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2007 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031331 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031342 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment aux actes internationaux suivants : type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031327 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à améliorer la situation budgétaire des communes de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031328 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031306 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à la politique de prévention en santé », entré en vigueur le 1er octobre 2020, autorisent des dérogations à l'obligation d'isolement attaquée pour les personnes qui remplissent un document d'auto-évaluation, intégré dans le PLF publié sur les sites web du Service public fédéral Affaires étrangères et de l'Office des étrangers, et pour autant que le résultat généré par le système soit négatif (article 1er), pour les personnes qui passent moins de 48 heures dans une zone rouge ou qui restent moins de 48 heures en Belgique (article 2) et pour les déplacements essentiels, pour une activité essentielle connexe, dans la mesure où la réalisation de cette activité ne peut être reportée après la fin de la période de quarantaine, pour autant que les intéressés prouvent, sur simple demande, l'activité essentielle pour laquelle elles se déplacent (article 3).
Ces exceptions ont été abrogées et remplacées par celles visées dans l'annexe de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 1er avril 2021 « relatif aux dérogations aux obligations de quarantaine et de prélèvement d'échantillon dans le cadre de la lutte contre la pandémie COVID-19 », entré en vigueur le 1er avril 2021, puis dans l'annexe de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 29 avril 2021 « modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 1er avril 2021 relatif aux dérogations aux obligations de quarantaine et de prélèvement d'échantillon dans le cadre de la lutte contre la pandémie COVID-19 », entré en vigueur le 30 avril 2021, avant que cet arrêté soit lui-même abrogé et remplacé par l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 1er juillet 2021 « relatif aux dérogations aux obligations de quarantaine et de prélèvement d'échantillon dans le cadre de la lutte contre la pandémie COVID-19 », entré en vigueur au 1er juillet 2021. Les articles 2 à 4 de cet arrêté prévoient de nombreuses dérogations à l'obligation de quarantaine visée à l'article 13/1, § 1er, 2°, de l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031343 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7°, de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031338 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental visé à la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031340 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031333 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, en vue de permettre aux agences immobilières sociales de prendre en gestion des logements inclus dans un bail commercial ou faisant l'objet du droit de gestion publique type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031330 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 22 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2007 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031331 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031342 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment aux actes internationaux suivants : type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031327 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à améliorer la situation budgétaire des communes de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031328 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031306 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer, qui témoignent aussi du souci constant de permettre des dérogations à l'obligation d'isolement pour l'accomplissement d'activités essentielles ou lorsque le risque de contamination de personnes revenant de zones à risque se révèle faible, et d'adapter ces dérogations aux connaissances scientifiques quant à la contagiosité de la COVID-19.
En outre, l'article 13/1, § 2, de l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031343 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7°, de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031338 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental visé à la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031340 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031333 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, en vue de permettre aux agences immobilières sociales de prendre en gestion des logements inclus dans un bail commercial ou faisant l'objet du droit de gestion publique type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031330 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 22 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2007 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031331 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031342 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment aux actes internationaux suivants : type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031327 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à améliorer la situation budgétaire des communes de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031328 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031306 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer prévoit que l'obligation visée au paragraphe 1er, 2°, cessera après la publication de l'arrêté du Collège réuni constatant la fin de l'état d'« épidémie du coronavirus COVID-19 » dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
B.37.7. Par ailleurs, le 10 mars 2021, le Comité de concertation a approuvé une liste harmonisée des exceptions aux règles de quarantaine que les entités fédérées se sont engagées à transposer dans leurs réglementations respectives au 1er avril 2021.
B.37.8. Quant à l'obligation d'isolement prévue par l'article 47/1, § 1er, 1°, du décret du 21 novembre 2003, si, certes, elle ne peut pas faire l'objet de dérogations, à la différence de celle visée à l'article 47/1, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er, du décret du 21 novembre 2003, elle se justifie cependant en ce qu'elle vise uniquement des personnes dont la contamination est avérée ou hautement probable en raison d'un risque accru, compte tenu des connaissances scientifiques relatives à la contagiosité de la COVID-19.
B.37.9. Eu égard à ces caractéristiques, l'isolement temporaire prévu par l'article 47/1 du décret du 21 novembre 2003 ne peut être assimilé à une mesure de privation de liberté, contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes.
B.38.1. En ce qui concerne la durée de la mesure d'obligation d'isolement, l'article 47, § 1er, 1°, du décret du 21 novembre 2003 prévoyait que l'isolement temporaire obligatoire cesse « dès le moment où celui ou celle ayant reçu l'ordre n'est plus contagieux ou dès que le risque de contagiosité a disparu ».
B.38.2. L'article 47/1 du décret du 21 novembre 2003 impose quant à lui au Gouvernement flamand de déterminer la durée de l'isolement temporaire sur la base des connaissances scientifiques relatives à la période d'incubation de la COVID-19. Elle précise en outre que la durée de l'isolement temporaire prend fin lorsqu'un examen révèle que l'intéressé ne représente aucun danger pour la santé publique.
En exécution de cette disposition, l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté du 8 janvier 2021 prévoyait que la durée de l'isolement temporaire visé à l'article 47/1, § 1er, alinéa 1er, du décret du 21 novembre 2003 était (1°) d'au moins sept jours après l'apparition des symptômes et jusqu'à au moins trois jours sans fièvre et avec une amélioration des symptômes respiratoires, s'il y a des symptômes de COVID-19 ou (2°) de sept jours à compter de la date du test COVID-19, s'il n'y a pas de symptômes de COVID-19. La durée de sept jours a été portée à dix jours par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2021 « modifiant l'article 3, premier alinéa, et l'article 4, troisième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2021 portant exécution des articles 34/1, deuxième alinéa, et 47/1 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 portant exécution du décret du 29 mai 2020 portant organisation de l'obligation de déclaration et du suivi des contacts dans le cadre du COVID-19 », lequel était justifié par l'« urgence dès lors que le Comité de concertation a décidé le 22 janvier 2021 de prolonger, au plus tard à partir du 29 janvier 2021, la durée de l'isolement de 7 à 10 jours pour les personnes (ambulatoires) atteintes de COVID-19, ce qui est conforme à la recommandation du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies et de l'Organisation mondiale de la santé » (Moniteur belge, 8 février 2021, p. 10376).
De même, l'article 3, alinéas 2 et 3, de l'arrêté du 8 janvier 2021 prévoyait que l'isolement visé à l'article 47/1, §§ 2 et 3, du décret du 21 novembre 2003 dure en principe dix jours à compter du dernier jour où l'intéressé s'est trouvé dans une zone à haut risque ou à partir du dernier contact ayant entraîné un risque accru de COVID-19, mais que cet isolement prend fin si l'intéressé a subi un test COVID-19 négatif au plus tôt le septième jour de l'isolement temporaire.
La durée de l'isolement visé à l'article 47/1 du décret du 21 novembre 2003 est désormais prévue dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 2022.
B.38.3. En vertu de l'article 13/1, § 1er, 2°, de l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031343 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7°, de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031338 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental visé à la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031340 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031333 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, en vue de permettre aux agences immobilières sociales de prendre en gestion des logements inclus dans un bail commercial ou faisant l'objet du droit de gestion publique type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031330 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 22 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2007 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031331 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031342 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment aux actes internationaux suivants : type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031327 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à améliorer la situation budgétaire des communes de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031328 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031306 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer, la durée de la quarantaine est fixée par le médecin-inspecteur d'hygiène, sans que le législateur ordonnanciel ait davantage précisé cette durée.
Cependant, comme en ce qui concerne l'obligation d'isolement prévue par le décret du 21 novembre 2003, la durée de la quarantaine est basée sur les décisions du Comité de concertation, elles-mêmes fondées sur l'évolution des connaissances scientifiques établies quant à la contagiosité de la COVID-19. Il en découle que la quarantaine expire dès que le danger ou le risque pour la santé publique a disparu.
B.38.4. Il découle de ce qui précède que la durée de l'obligation d'isolement et de quarantaine est établie et strictement limitée afin de lutter contre le risque de contamination, compte tenu des connaissances scientifiques relatives à la contagiosité de la COVID-19.
B.39. En ce qui concerne les conséquences de la mesure d'obligation d'isolement ou de quarantaine, les dispositions attaquées ne contiennent aucune restriction quant à l'emploi du temps de l'intéressé, si ce n'est l'obligation de se faire tester. Pendant toute la durée de son isolement, l'intéressé peut accomplir toutes les activités compatibles avec cet isolement, pourvu qu'elles ne soient pas contraires à d'autres mesures qui seraient prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19.
Si l'intéressé peut télétravailler, il ne lui est pas interdit de poursuivre pleinement ses activités depuis le lieu d'isolement. Il peut en outre, de manière illimitée, garder le contact avec des tiers par tous les moyens de télécommunication et s'informer sans la moindre restriction.
Les personnes visées à l'article 47 et à l'article 47/1 du décret du 21 novembre 2003 qui ne respectent pas l'obligation d'isolement s'exposent, en vertu de l'article 79, 1°, de ce décret, à une amende de 26 à 500 euros et à un emprisonnement de huit jours à six mois ou à une de ces peines seulement. Les personnes visées aux articles 13 et 13/1 de l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031343 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7°, de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031338 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental visé à la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031340 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031333 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, en vue de permettre aux agences immobilières sociales de prendre en gestion des logements inclus dans un bail commercial ou faisant l'objet du droit de gestion publique type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031330 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 22 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2007 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031331 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031342 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment aux actes internationaux suivants : type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031327 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à améliorer la situation budgétaire des communes de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031328 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031306 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer qui ne respectent pas l'obligation de quarantaine s'exposent, en vertu de l'article 15, 2°, de cette ordonnance, à une amende de 1 à 500 euros et à un emprisonnement de huit jours à six mois ou à une de ces peines seulement. Le simple fait que le non-respect de l'obligation d'isolement ou de quarantaine puisse faire l'objet d'un contrôle par les autorités publiques ou de sanctions pénales ne permet pas de qualifier de plano cette mesure comme une privation de liberté. D'une part, l'opportunité des poursuites sera appréciée par le Ministère public et, d'autre part, la condamnation de l'auteur de l'infraction fera l'objet d'une appréciation en fait et en droit par un juge pénal indépendant et impartial.
B.40. En dépit du caractère sans doute intrusif d'une obligation de principe, imposée à une personne contaminée et à une personne qui ne présente pas ou pas encore de symptômes de maladie, de s'isoler pendant sept à dix jours, et en dépit des possibles sanctions pénales, l'obligation établie par les dispositions attaquées ne constitue pas une privation de liberté au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.
Les interactions entre toutes les caractéristiques de cette mesure portent en effet à conclure que cette mesure doit être considérée comme une restriction à la liberté de circulation au sens de l'article 2 du Protocole n° 4 à la Convention européenne des droits de l'homme, justifiée et proportionnée compte tenu du fait que l'isolement constitue, au regard de la contagiosité de la COVID-19, une mesure nécessaire pour garantir la protection de la santé publique et la santé d'autrui. L'approche cumulative de ces caractéristiques ne conduit pas à une autre conclusion.
B.41. Compte tenu de ce qui précède, les moyens, en ce qu'ils sont pris de la violation de l'article 12 de la Constitution, combiné avec l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que les mesures attaquées entraîneraient une privation de liberté, ne sont pas fondés. Les griefs pris du non-respect des conditions et garanties requises par les dispositions invoquées ne doivent par conséquent pas être examinés.
Toutefois, les griefs relatifs à l'absence d'un contrôle juridictionnel et d'un recours effectif contre les mesures attaquées sont aussi pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
B.42.1. L'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, qui garantit notamment le droit à un tribunal (CEDH, plén., 21 février 1975, Golder c. Royaume-Uni, ECLI:CE:ECHR:1975:0221JUD000445170, § 36), suppose que les contestations relatives à des droits civils doivent pouvoir être soumises à un tribunal (CEDH, grande chambre, 15 mars 2018, Naït-Liman c. Suisse, ECLI:CE:ECHR:2018:0315JUD005135707, §§ 112-113), de sorte que quiconque estimant illégale une ingérence dans l'exercice de ses droits doit pouvoir soumettre pareille contestation à un tribunal répondant aux exigences de cette disposition conventionnelle (CEDH, grande chambre, 14 décembre 2006, Markovic e.a. c. Italie, ECLI:CE:ECHR:2006:1214JUD000139803, § 98).
L'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme constitue une lex specialis par rapport à l'article 13 de cette Convention, le droit à un recours effectif étant compris dans l'article 6, paragraphe 1, de la Convention (CEDH, grande chambre, 15 mars 2022, GrzCvda c. Pologne, ECLI:CE:ECHR:2022:0315JUD004357218, § 352).
B.42.2. Le droit de circuler librement, tel qu'il est garanti par l'article 2 du Protocole n° 4, est un « droit civil » au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme (voy. CEDH, grande chambre, 23 février 2017, De Tommaso c.
Italie, ECLI:CE:ECHR:2017:0223JUD004339509, §§ 151-155), de sorte que les contestations relatives à cette liberté relèvent du champ d'application de cette disposition conventionnelle. Une ingérence dans le droit de circuler librement n'est proportionnée que si une mesure limitant cette liberté peut être soumise à un contrôle juridictionnel (CEDH, 25 janvier 2007, Sissanis c. Roumanie, ECLI:CE:ECHR:2007:0125JUD002346802, § 70; 8 décembre 2020, Rotaru c.
Moldavie, ECLI:CE:ECHR:2020:1208JUD002676412, § 25).
B.42.3. Le droit d'accès à un juge, n'est pas absolu et se prête à des limitations. Cela étant, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès au tribunal à un point tel que ce droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même. Tel serait le cas si les limitations ne poursuivaient pas un but légitime et s'il n'existait pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (CEDH, grande chambre, 15 mars 2018, Naït-Liman c. Suisse, ECLI:CE:ECHR:2018:0315JUD005135707, §§ 114-115).
B.42.4. Conformément à une jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, grande chambre, 5 avril 2018, Zubac c. Croatie, ECLI:CE:ECHR:2018:0405JUD004016012, § 77), le droit d'accès à un juge doit être « concret et effectif » et non théorique et illusoire: « Cette remarque vaut en particulier pour les garanties prévues par l'article 6, vu la place éminente que le droit à un procès équitable occupe dans une société démocratique (Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne [GC], n° 42527/98, § 45, CEDH 2001-VIII, et Paroisse Gréco-Catholique Lupeni et autres, précité, § 86) ».
Pour que le droit d'accès à un juge puisse être qualifié d'effectif, le justiciable doit disposer d'une « possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits » (CEDH, 4 décembre 1995, Bellet c. France, ECLI:CE:ECHR:1995:1204JUD002380594, § 36): « Le fait d'avoir pu emprunter les voies de recours internes mais seulement pour entendre déclarer ses actions irrecevables par le jeu de la loi ne satisfait pas toujours aux impératifs de l'article 6 par. 1 [...]: encore faut-il que le degré d'accès procuré par la législation nationale suffise pour assurer à l'individu le ' droit à un tribunal ' eu égard au principe de la prééminence du droit dans une société démocratique. L'effectivité du droit d'accès demande qu'un individu jouisse d'une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits ».
B.42.5. Cette disposition conventionnelle garantit en outre aux justiciables un traitement de leur cause par une juridiction indépendante et impartiale qui a pleine juridiction pour examiner leurs griefs. A cet égard, le contrôle juridictionnel auquel sont soumises les mesures restreignant la liberté de circulation doit porter tant sur la régularité que sur la proportionnalité de la mesure litigieuse (CEDH, 25 janvier 2007, Sissanis c. Roumanie, ECLI:CE:ECHR:2007:0125JUD002346802, § 70; 2 décembre 2014, Battista c.
Italie, ECLI:CE:ECHR:2014:1202JUD004397809, § 42; 8 décembre 2020, Rotaru c. Moldavie, ECLI:CE:ECHR:2020:1208JUD002676412, § 25; 19 janvier 2021, Timofeyev et Postupkin c. Russie, ECLI:CE:ECHR:2021:0119JUD004543114, § 133).
Cette disposition conventionnelle exige également que les procédures soient organisées de telle sorte que chacun se voie garantir le droit d'obtenir une décision définitive du juge sur ses contestations dans un délai raisonnable (CEDH, grande chambre, 29 novembre 2016, Paroisse Gréco-Catholique Lupeni e.a. c. Roumanie, ECLI:CE:ECHR:2016:1129JUD007694311, § 142; grande chambre, 6 avril 2000, Comingersoll S.A. c. Portugal, ECLI:CE:ECHR:2000:0406JUD003538297, § 24). Le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit s'apprécier à la lumière des circonstances de la cause, compte tenu notamment de la complexité de l'affaire, du comportement du justiciable, de celui des autorités concernées et de l'enjeu du litige pour le justiciable (CEDH, grande chambre, 25 juin 2019, Nicolae Virgiliu Thanase c. Roumanie, ECLI:CE:ECHR:2019:0625JUD004172013, § 209; grande chambre, 29 novembre 2016, Paroisse Gréco-Catholique Lupeni e.a. c. Roumanie, ECLI:CE:ECHR:2016:1129JUD007694311, § 143).
B.42.6. L'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoit également le droit à un recours effectif. Il convient de donner à cette disposition la même portée qu'aux articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme (CJUE, grande chambre, 19 novembre 2019, C-585/18, C-624/18 et C-625/18, A. K./Krajowa Rada Skadownictwa et CP et DO/Skad Najwygzszy, ECLI:EU:C:2019:982, point 117).
B.43. Le législateur décrétal a prévu une procédure devant un collège de recours indépendant, compétent pour rendre, dans un délai de dix jours ouvrables, une décision impérative sur les recours contre les mesures d'isolement mentionnées à l'article 47, § 1er, 1° et 3°, du décret du 21 novembre 2003 (article 81 du décret du 21 novembre 2003).
L'article 81 du décret du 21 novembre 2003 dispose: « § 1er. Contre les mesures visées à l'article 47, § 1er, 1° et 3°, l'intéressé peut introduire un recours devant un collège de recours installé par le Gouvernement flamand, par lettre motivée et recommandée qu'il adresse à l'administration. Ce recours n'est pas suspensif. § 2. Le collège de recours se compose de trois membres indépendants qui sont experts dans le domaine des maladies contagieuses. Les membres de ce collège de recours ne peuvent pas être employés à l'administration, et ne peuvent pas être associés au traitement de celui ou de celle ayant reçu l'ordre. § 3. Le collège de recours rend une décision impérative dans les dix jours ouvrables de la réception du recours. A défaut d'une décision dans ce délai, la mesure cesse.
Le collège de recours notifie sa décision sur le recours à l'intéressé par lettre recommandée, et transmet une copie de la décision au fonctionnaire-médecin concerné. § 4. Le Gouvernement flamand élabore les modalités de la procédure de recours, entre autres en ce qui concerne la composition du collège de recours et le mode de rémunération du collège de recours ».
B.44. En ce qui concerne la nature de cette procédure de recours, il peut se déduire de cette disposition que le collège de recours présente quelques-unes des caractéristiques essentielles d'un organe juridictionnel. Par exemple, les membres doivent être indépendants vis-à -vis des parties à la procédure et la décision a autorité de chose jugée (cf. le caractère impératif de la décision).
Ensuite, s'il est vrai que le recours n'est pas suspensif, il y a aussi lieu de constater que la mesure attaquée expire si aucune décision quant au recours de l'intéressé n'a été rendue dans les dix jours ouvrables de la réception du recours motivé et recommandé. Le collège de recours doit dès lors confirmer la mesure imposée par le fonctionnaire-médecin, et donc rejeter le recours de l'intéressé dans le délai imparti précité, sans quoi la mesure d'isolement est automatiquement levée.
Le collège de recours doit donc se prononcer en pleine juridiction dans un délai légal sur la régularité de la mesure administrative attaquée et il peut confirmer, annuler ou modifier la décision unilatérale contraignante du fonctionnaire-médecin. La décision du collège de recours est susceptible d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat (article 14, § 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973).
Ainsi, les personnes qui sont soumises à l'isolement imposé par le fonctionnaire-médecin, mentionné à l'article 47, § 1er, 1° et 3°, du décret du 21 novembre 2003, bénéficient de la garantie d'un recours devant une instance juridictionnelle qui se prononce dans un délai raisonnable.
B.45. Le législateur décrétal n'a ni fait relever l'article 47/1 de la compétence du collège de recours visé à l'article 81 ni prévu de procédure spécifique permettant de soumettre la régularité de l'obligation d'isolement qui découle de l'application de l'article 47/1 du décret du 21 novembre 2003 à une instance juridictionnelle et, le cas échéant, d'en obtenir la levée devant cette instance.
Dès lors que la contestation de l'obligation d'isolement par la personne qui y est soumise constitue en substance un litige relatif à un droit « civil » subjectif, à savoir la liberté de circulation, et donc à une mesure relevant du champ d'application de l'article 2 du Protocole n° 4 à la Convention européenne des droits de l'homme, et dès lors qu'un tel litige porte en substance sur la question de savoir si l'intéressé relève de l'application de la mesure, litige qui est du ressort des cours et tribunaux, lesquels, le cas échéant, après examen de la cause, peuvent dire pour droit que l'intéressé ne relève pas de l'application de l'article 47/1 du décret du 21 novembre 2003 - ce qui lèverait l'exécution de la mesure à l'égard de l'intéressé -, les intéressés disposent d'un recours devant une instance juridictionnelle.
Dès lors que le juge ordinaire peut être saisi en référé pour statuer à bref délai sur le litige précité (articles 1035 et 1036 du Code judiciaire), le justiciable peut obtenir une décision sur la légalité de l'obligation d'isolement dans un délai raisonnable à la lumière des circonstances spécifiques de la pandémie de COVID-19.
Les personnes qui sont soumises à l'obligation d'isolement, visée à l'article 47/1 du décret du 21 novembre 2003, bénéficient donc de la garantie d'un recours devant une instance juridictionnelle, au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.
B.46. Le législateur ordonnanciel n'a pas prévu de droit de recours spécifique, mais la mesure de quarantaine imposée par le médecin-inspecteur d'hygiène, mentionnée à l'article 13, 2°, de l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031343 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7°, de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031338 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental visé à la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031340 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031333 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, en vue de permettre aux agences immobilières sociales de prendre en gestion des logements inclus dans un bail commercial ou faisant l'objet du droit de gestion publique type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031330 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 22 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2007 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031331 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031342 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment aux actes internationaux suivants : type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031327 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à améliorer la situation budgétaire des communes de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031328 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031306 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer, relève d'une décision unilatéralement contraignante, contre laquelle la personne ainsi soumise à l'obligation de quarantaine peut introduire un recours en annulation, ainsi qu'une demande de suspension devant le Conseil d'Etat, lequel peut suspendre ou annuler la mesure.
Il incombe toutefois au Conseil d'Etat, lorsqu'il est saisi dans le cadre d'un recours en annulation ou d'une demande de suspension d'une mesure visée à l'article 13, 2°, de l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031343 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7°, de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031338 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental visé à la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031340 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031333 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, en vue de permettre aux agences immobilières sociales de prendre en gestion des logements inclus dans un bail commercial ou faisant l'objet du droit de gestion publique type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031330 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 22 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2007 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031331 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031342 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment aux actes internationaux suivants : type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031327 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à améliorer la situation budgétaire des communes de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031328 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031306 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer, de statuer dans un délai raisonnable conforme à la garantie contenue dans l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. L'article 16 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 « déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat » ne fait en tout état de cause pas obstacle à une décision rapide suspendant l'exécution de la mesure de quarantaine attaquée, ce qui équivaut en substance à une levée de la quarantaine.
Les personnes qui sont soumises à l'obligation de quarantaine visée à l'article 13, 2°, de l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031343 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7°, de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031338 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental visé à la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031340 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031333 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, en vue de permettre aux agences immobilières sociales de prendre en gestion des logements inclus dans un bail commercial ou faisant l'objet du droit de gestion publique type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031330 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 22 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2007 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031331 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031342 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment aux actes internationaux suivants : type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031327 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à améliorer la situation budgétaire des communes de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031328 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031306 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer bénéficient de la garantie contenue dans l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.
B.47. Le législateur ordonnanciel n'a pas prévu de recours spécifique permettant de soumettre à une instance juridictionnelle la régularité de l'obligation de quarantaine qui découle de l'application de l'article 13/1, § 1er, 2°, de l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031343 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7°, de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031338 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental visé à la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031340 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031333 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, en vue de permettre aux agences immobilières sociales de prendre en gestion des logements inclus dans un bail commercial ou faisant l'objet du droit de gestion publique type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031330 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 22 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2007 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031331 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031342 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment aux actes internationaux suivants : type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031327 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à améliorer la situation budgétaire des communes de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031328 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031306 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer et, le cas échéant, d'en obtenir la levée devant cette instance.
Dès lors que la contestation de l'obligation de quarantaine par la personne qui y est soumise porte essentiellement sur un litige relatif à un droit « civil » subjectif, à savoir la liberté de circulation, et donc à une mesure relevant du champ d'application de l'article 2 du Protocole n° 4 à la Convention européenne des droits de l'homme, et dès lors qu'un tel litige porte en substance sur la question de savoir si l'intéressé relève de l'application de la mesure, litige qui est du ressort des cours et tribunaux, lesquels, le cas échéant, après examen de la cause, peuvent dire pour droit que l'intéressé ne relève pas de l'application de l'article 13/1, § 1er, 2°, de l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031343 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7°, de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031338 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental visé à la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031340 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031333 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, en vue de permettre aux agences immobilières sociales de prendre en gestion des logements inclus dans un bail commercial ou faisant l'objet du droit de gestion publique type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031330 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 22 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2007 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031331 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031342 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment aux actes internationaux suivants : type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031327 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à améliorer la situation budgétaire des communes de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031328 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031306 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer - ce qui entraînerait la levée de l'application de la mesure à l'égard de l'intéressé -, les intéressés disposent d'un recours devant une instance juridictionnelle.
Dès lors que le juge ordinaire peut être saisi en référé pour statuer à bref délai sur le litige précité (articles 1035 et 1036 du Code judiciaire), le justiciable peut obtenir une décision sur la légalité de l'obligation d'isolement dans un délai raisonnable à la lumière des circonstances spécifiques de la pandémie de COVID-19.
Les personnes qui sont soumises à l'obligation d'isolement visée à l'article 13/1, § 1er, 2°, de l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031343 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7°, de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031338 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental visé à la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031340 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031333 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, en vue de permettre aux agences immobilières sociales de prendre en gestion des logements inclus dans un bail commercial ou faisant l'objet du droit de gestion publique type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031330 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 22 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2007 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031331 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031342 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment aux actes internationaux suivants : type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031327 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à améliorer la situation budgétaire des communes de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031328 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031306 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer bénéficient donc de la garantie d'un recours devant une instance juridictionnelle, telle qu'elle est contenue dans l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.
B.48. Il ressort de ce qui précède que la première branche des moyens invoqués, telle qu'elle est mentionnée et résumée en B.32, n'est pas fondée.
II. Le principe de légalité en matière pénale (troisième moyen dans l'affaire n° 7494 et troisième moyen dans l'affaire n° 7505) B.49. Les parties requérantes dans les affaires nos 7494 et 7505 prennent leurs moyens respectifs de la violation des articles 12 et 14 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Les parties requérantes soutiennent en substance que l'incrimination du non-respect de l'obligation d'isolement ou de l'obligation de quarantaine, en vertu respectivement de l'article 79, 1°, du décret du 21 novembre 2003 et de l'article 15, 2°, de l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031343 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7°, de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031338 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental visé à la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031340 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031333 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, en vue de permettre aux agences immobilières sociales de prendre en gestion des logements inclus dans un bail commercial ou faisant l'objet du droit de gestion publique type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031330 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 22 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2007 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031331 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031342 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment aux actes internationaux suivants : type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031327 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à améliorer la situation budgétaire des communes de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031328 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031306 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer, viole le principe de légalité en matière pénale en ce que ces obligations sont décrites au moyen de notions vagues, de sorte que les personnes concernées ne pourraient pas évaluer dans quelles circonstances leurs actes peuvent être punissables. Leurs griefs sont plus précisément dirigés contre les notions de: « risque accru » (article 47, § 1er, 3°, du décret du 21 novembre 2003), « zone à haut risque » (article 47/1, § 2, du même décret), « contact avec une personne infectée ou une autre source de contamination » (article 13, 2°, de l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031343 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7°, de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031338 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental visé à la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031340 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031333 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, en vue de permettre aux agences immobilières sociales de prendre en gestion des logements inclus dans un bail commercial ou faisant l'objet du droit de gestion publique type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031330 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 22 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2007 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031331 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031342 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment aux actes internationaux suivants : type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031327 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à améliorer la situation budgétaire des communes de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031328 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031306 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer), « profil à haut risque » (article 13/1, § 1er, de la même ordonnance) et « zone rouge » (article 13/1, § 1er, de la même ordonnance).
B.50.1. L'article 7, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme dispose: « Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise ».
B.50.2. L'article 15, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose: « Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier ».
B.50.3. En ce qu'ils garantissent le principe de légalité en matière pénale, l'article 7, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 15, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ont une portée analogue à celle des articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution.
Dès lors, les garanties fournies par ces dispositions forment, dans cette mesure, un ensemble indissociable.
B.51. En attribuant au pouvoir législatif la compétence pour déterminer dans quels cas des poursuites pénales sont possibles, l'article 12, alinéa 2, de la Constitution garantit à tout justiciable qu'aucun comportement ne sera punissable qu'en vertu de règles adoptées par une assemblée délibérante, démocratiquement élue.
En outre, le principe de légalité en matière pénale qui découle de la disposition constitutionnelle et des dispositions internationales précitées procède de l'idée que la loi pénale doit être formulée en des termes qui permettent à chacun de savoir, au moment où il adopte un comportement, si celui-ci est punissable ou non. Il exige que le législateur indique en des termes suffisamment précis, clairs et offrant la sécurité juridique quels faits sont sanctionnés, afin, d'une part, que celui qui adopte un comportement puisse évaluer préalablement, de manière satisfaisante, quelle sera la conséquence pénale de ce comportement et afin, d'autre part, que ne soit pas laissé au juge un trop grand pouvoir d'appréciation.
Toutefois, le principe de légalité en matière pénale n'empêche pas que la loi attribue un pouvoir d'appréciation au juge. Il faut en effet tenir compte du caractère de généralité des lois, de la diversité des situations auxquelles elles s'appliquent et de l'évolution des comportements qu'elles répriment.
La condition qu'une infraction doit être clairement définie par la loi se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et, au besoin, à l'aide de son interprétation par les juridictions, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale.
Ce n'est qu'en examinant une disposition pénale spécifique qu'il est possible de déterminer, en tenant compte des éléments propres aux infractions qu'elle entend réprimer, si les termes généraux utilisés par le législateur sont à ce point vagues qu'ils méconnaîtraient le principe de légalité en matière pénale.
B.52. L'article 79, 1°, du décret du 21 novembre 2003, tel qu'il a été modifié par l'article 6 du décret du 18 décembre 2020, dispose que le non-respect de la mesure d'isolement imposée conformément aux articles 47 et 47/1 est rendu punissable. L'article 15, 2°, de l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031343 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7°, de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031338 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental visé à la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031340 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031333 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, en vue de permettre aux agences immobilières sociales de prendre en gestion des logements inclus dans un bail commercial ou faisant l'objet du droit de gestion publique type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031330 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 22 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2007 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031331 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031342 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment aux actes internationaux suivants : type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031327 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à améliorer la situation budgétaire des communes de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031328 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031306 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer, tel qu'il a été modifié par l'article 3 de l' ordonnance du 17 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042397 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2007 relative à la politique de prévention en santé type ordonnance prom. 17/07/2020 pub. 30/07/2020 numac 2020015240 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la Nouvelle loi communale fermer, dispose que le non-respect de l'obligation de quarantaine découlant des articles 13, 2°, et 13/1, § 1er, 2°, est puni. Les dispositions précitées doivent dès lors satisfaire au principe de légalité en matière pénale mentionné en B.51.
B.53.1. Aux termes de l'article 47, § 1er, 1°, du décret du 21 novembre 2003, les personnes qui présentent « un risque accru » d'avoir contracté cette infection ne sont obligées de s'isoler qu'après en avoir reçu l'ordre du fonctionnaire-médecin.
B.53.2. Il découle de l'article 13, 2°, de l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031343 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7°, de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031338 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental visé à la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031340 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031333 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, en vue de permettre aux agences immobilières sociales de prendre en gestion des logements inclus dans un bail commercial ou faisant l'objet du droit de gestion publique type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031330 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 22 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2007 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031331 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031342 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment aux actes internationaux suivants : type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031327 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à améliorer la situation budgétaire des communes de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031328 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031306 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer que, pour que soient mises en quarantaine « les personnes qui, après un contact avec une personne infectée ou une autre source de contamination, peuvent être contaminées et qui, par leurs contacts avec d'autres personnes, peuvent transmettre cette infection », il faut une décision expresse du médecin-inspecteur d'hygiène.
B.53.3. Les personnes qui doivent se placer en quarantaine parce qu'elles sont considérées comme des « [personnes] de contact présentant un profil à haut risque » au sens de l'article 13/1, § 1er, de l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031343 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7°, de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031338 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental visé à la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031340 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031333 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, en vue de permettre aux agences immobilières sociales de prendre en gestion des logements inclus dans un bail commercial ou faisant l'objet du droit de gestion publique type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031330 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 22 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2007 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031331 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031342 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment aux actes internationaux suivants : type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031327 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à améliorer la situation budgétaire des communes de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031328 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031306 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer sont informées, dans le cadre du suivi des contacts, du contact en question par le centre de contact, qui agit sous la direction du médecin-inspecteur d'hygiène (article 3 de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2020/006).
B.53.4. Grâce à la notification de l'ordre du fonctionnaire-médecin ou de la décision du médecin-inspecteur d'hygiène ou grâce à la prise de contact dans le cadre du suivi des contacts, les personnes visées dans ces dispositions savent ou doivent savoir qu'elles sont tenues de respecter une obligation d'isolement ou de quarantaine. Elles peuvent dès lors évaluer de manière satisfaisante les conséquences pénales de leurs comportements.
B.54.1. L'article 47/1, § 2, alinéa 1er, du décret du 21 novembre 2003 oblige toute personne « qui s'est rendue dans une zone à haut risque » à se placer en isolement temporaire. En vertu de l'alinéa 6 de cette disposition, « on entend par zone à haut risque: une zone désignée par le service fédéral compétent comme une zone présentant un très haut risque de contamination par la COVID-19 ». Les travaux préparatoires du décret du 18 décembre 2020 mentionnent que « par le service fédéral compétent, il est fait référence au Service public fédéral Affaires étrangères » (Doc. parl., Parlement flamand, 2020-2021, n° 488/1, p. 8).
B.54.2. L'article 13/1, § 1er, de l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031343 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7°, de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031338 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental visé à la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031340 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031333 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, en vue de permettre aux agences immobilières sociales de prendre en gestion des logements inclus dans un bail commercial ou faisant l'objet du droit de gestion publique type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031330 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 22 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2007 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031331 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031342 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment aux actes internationaux suivants : type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031327 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à améliorer la situation budgétaire des communes de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031328 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031306 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer oblige toute personne « en provenance d'une ville, d'une commune, d'un arrondissement, d'une région ou d'un pays classé en zone rouge par le Service public fédéral Affaires étrangères dans le cadre de cette pandémie » à suivre immédiatement une quarantaine. A cet égard, les travaux préparatoires de l' ordonnance du 17 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042397 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2007 relative à la politique de prévention en santé type ordonnance prom. 17/07/2020 pub. 30/07/2020 numac 2020015240 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la Nouvelle loi communale fermer mentionnent: « L'approche générale en matière de restrictions et de recommandations de voyages transfrontaliers établit une distinction entre zones rouges, oranges et vertes. Ces zones sont publiées sur le site des Affaires étrangères.
Sont considérées comme zones rouges, les villes, communes, arrondissements, régions ou pays confinés ou reconfinés par le pays en question. La liste des zones rouges pourra être élargie, sur la base d'un avis de la cellule d'évaluation CELEVAL, aux villes, communes, arrondissements, régions ou pays considérés comme étant à très haut risque sur la base de critères épidémiologiques objectifs, y compris au sein de la zone Schengen +.
Pour ces zones, la Belgique émet une interdiction formelle de voyage.
Les voyageurs qui reviendraient néanmoins de ces zones seront traités comme contacts à haut risque, ce qui signifiera qu'ils devront obligatoirement se soumettre à un dépistage et à une quarantaine.
Sont considérées comme zones orange, les villes, communes, arrondissements, régions ou pays pour lesquels un risque sanitaire élevé est constaté par CELEVAL sur la base de critères épidémiologiques objectifs.
Pour ces zones, la Belgique déconseillera fortement les voyages.
Il sera demandé aux voyageurs qui reviendraient néanmoins de ces zones de se soumettre à un dépistage et à une quarantaine » (Doc. parl., Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, 2019-2020, n° B-41/1, p. 2).
B.54.3. Il découle de ce qui précède que le législateur décrétal et le législateur ordonnanciel ont choisi de ne pas déterminer eux-mêmes certains aspects relatifs à la description du comportement punissable, à savoir les lieux dans lesquels une personne doit avoir séjourné pour qu'elle soit soumise à un isolement ou à une quarantaine. Ils se bornent à renvoyer aux lieux désignés par le Service public fédéral Affaires étrangères comme zones « présentant un très haut risque de contamination par la COVID-19 » (article 47/1, § 2, alinéa 6, du décret du 21 novembre 2003) ou comme « zones rouges » (article 13/1, § 1er, de l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031343 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7°, de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031338 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental visé à la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031340 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031333 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, en vue de permettre aux agences immobilières sociales de prendre en gestion des logements inclus dans un bail commercial ou faisant l'objet du droit de gestion publique type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031330 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 22 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2007 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031331 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031342 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment aux actes internationaux suivants : type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031327 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à améliorer la situation budgétaire des communes de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031328 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031306 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer). Le législateur décrétal et le législateur ordonnanciel confèrent ainsi force obligatoire aux listes établies par le service public fédéral précité.
B.54.4. A la lumière des conditions de prévisibilité et de clarté de la loi pénale, lesquelles découlent du principe de légalité en matière pénale, les éléments déterminants pour établir le champ d'application de l'incrimination doivent être édictés dans un texte officiel, publié d'une façon qui permette à toute personne d'en prendre à tout moment connaissance. En effet, comme la Cour l'a jugé par son arrêt n° 106/2004 du 16 juin 2004 (ECLI:BE:GHCC:2004:ARR.106), une telle faculté est, compte tenu de ce que la publication est une condition essentielle de la force obligatoire des textes officiels conformément à l'article 190 de la Constitution, un droit inhérent à l'Etat de droit, puisque c'est cette connaissance qui permet à chacun de s'y conformer.
Lorsqu'il s'agit d'arrêtés pris au niveau des communautés qui présentent un intérêt pour l'ensemble des citoyens, une telle publication se fait en principe au Moniteur belge (voy. notamment l'article 190 de la Constitution, l'article 84 de la loi spéciale du 8 août 1980 et les articles 39 et 70bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989). Ainsi que la section de législation du Conseil d'Etat l'a également déjà observé, la publication centralisée de l'ensemble des textes à valeur législative ou réglementaire ayant force obligatoire dans l'ordre juridique belge constitue une garantie d'accessibilité de la norme (C.E., avis n° 54.199/2/3 du 25 octobre 2013).
Lorsque le législateur compétent estime toutefois qu'il est nécessaire, dans des circonstances exceptionnelles, de déroger à ce principe en se référant à des textes élaborés par une autorité publique qui n'ont pas été publiés au Moniteur belge et d'y lier des effets contraignants pour l'ensemble des citoyens, il est au moins requis qu'il indique de manière précise, dans la disposition législative en question, l'emplacement et le mode de publication de ces textes. Le mode de publication doit par ailleurs offrir des garanties en matière de prévisibilité et de clarté qui soient analogues à celles d'une publication au Moniteur belge, ce qui suppose, entre autres, que le texte soit aisément consultable pour tout le monde, que les moments de publication et d'entrée en vigueur soient établis avec certitude, et qu'outre la version actuelle du texte, les versions anciennement applicables puissent également être consultées.
B.54.5. En l'espèce, les exigences précitées ne sont remplies ni en ce qui concerne la notion de « zone à haut risque » visée à l'article 47/1, § 2, alinéa 1er, du décret du 21 novembre 2003, ni en ce qui concerne la notion de « zone rouge » visée à l'article 13/1, § 1er, de l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031343 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7°, de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031338 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental visé à la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031340 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031333 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, en vue de permettre aux agences immobilières sociales de prendre en gestion des logements inclus dans un bail commercial ou faisant l'objet du droit de gestion publique type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031330 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 22 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2007 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031331 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031342 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment aux actes internationaux suivants : type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031327 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à améliorer la situation budgétaire des communes de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031328 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031306 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer. En effet, ces dispositions ne contiennent pas l'URL du site internet « www.info-coronavirus.be » sur lequel les listes de zones à haut risque et de zones rouges sont publiées. Elles ne mentionnent donc pas avec précision l'endroit où ces listes peuvent être trouvées ni leur mode de publication, qui sont indispensables à la personne qui revient de l'étranger pour évaluer les conséquences pénales de son comportement.
Le contexte exceptionnel de la pandémie ne porte pas atteinte à ce constat. Le peu de temps nécessaire pour enregistrer un nom de domaine est en effet compatible avec l'urgence avec laquelle les mesures de lutte contre le virus SARS-CoV-2 devaient être prises.
B.55. Le troisième moyen dans l'affaire n° 7494 et le troisième moyen dans l'affaire n° 7505 sont fondés en ce qu'ils portent sur les notions de « zone à haut risque » et de « zone rouge » visées, respectivement, à l'article 47/1, § 1er, du décret du 21 novembre 2003 et à l'article 13/1, § 1er, de l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031343 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7°, de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031338 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental visé à la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031340 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031333 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, en vue de permettre aux agences immobilières sociales de prendre en gestion des logements inclus dans un bail commercial ou faisant l'objet du droit de gestion publique type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031330 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 22 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2007 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031331 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031342 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment aux actes internationaux suivants : type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031327 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à améliorer la situation budgétaire des communes de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031328 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031306 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer.
III. Le droit à l'aide sociale, médicale et juridique (première branche du quatrième moyen dans l'affaire n° 7494 et première branche du quatrième moyen dans l'affaire n° 7505) B.56. Le quatrième moyen dans l'affaire n° 7494, en sa première branche, et le quatrième moyen dans l'affaire n° 7505, en sa première branche, sont pris de la violation de l'article 23 de la Constitution.
Les parties requérantes font valoir en substance que le législateur décrétal et le législateur ordonnanciel n'ont pas prévu d'aide sociale, médicale et juridique pour les personnes tenues de se mettre en isolement ou en quarantaine. Elles estiment en particulier qu'il aurait fallu prévoir des mesures compensatoires en cas de perte de revenus imputable à un isolement ou à une quarantaine.
B.57. Les prétendus manquements relatifs aux compensations financières ou sociales dans le cas d'une obligation d'isolement ou de quarantaine - lesquels sont assimilés à une situation de force majeure donnant lieu à une intervention financière et sociale, sauf dans le cas d'un voyage délibéré vers une « zone rouge » - ne sont pas la conséquence des dispositions attaquées, les législateurs compétents ont pu raisonnablement estimer que l'hypothèse dans laquelle des personnes soumises à une quarantaine ou à un isolement en raison d'un séjour dans une « zone rouge » ou dans une « zone à haut risque » dans laquelle elles ont choisi de se rendre délibérément et en toute connaissance de cause ne constitue pas une situation de force majeure nécessitant une compensation fondée sur la solidarité de la société.
Du reste, les parties requérantes ne démontrent pas de manière convaincante que les dispositions attaquées produisent un recul significatif.
B.58. Les parties requérantes ne démontrent pas non plus qu'elles n'auraient plus droit à une assistance juridique. Pour autant que ce grief doive être compris en ce sens qu'elles critiquent le fait que les personnes qui sont soumises à une obligation d'isolement ou de quarantaine ne se voient pas attribuer immédiatement et de plein droit un avocat, contrairement aux personnes qui sont soumises à la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer « relative à la protection de la personne des malades mentaux » (ci-après: la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer), il y a lieu de constater, indépendamment du fait qu'il s'agisse d'une comparaison avec une mesure qui relève de la compétence de l'autorité fédérale, que rien ne permet de conclure que, malgré une contamination ou un « risque accru » de contamination à la COVID-19, les intéressés ne devraient pas être considérés comme étant en état de trouver eux-mêmes une assistance juridique ou devraient en rester privés. Pour le surplus, rien ne permet de conclure que, en conséquence ou non des mesures attaquées, les intéressés se retrouveraient privés de l'assistance médicale régulière s'ils en avaient besoin.
B.59. Les obligations, attaquées, d'isolement ou de quarantaine visent par ailleurs à lutter contre la propagation de la maladie COVID-19 et contribuent ainsi à éviter que le secteur des soins de santé, et en particulier les hôpitaux, soit soumis à une pression trop importante en raison d'une augmentation des contaminations liées à cette maladie.
Ces obligations garantissent de ce fait le droit à la protection de la santé et à l'assistance médicale des personnes qui nécessitent des soins médicaux lourds et pour lesquelles une telle assistance s'avère donc la plus urgente.
B.60. Le quatrième moyen dans l'affaire n° 7494, en sa première branche, et le quatrième moyen dans l'affaire n° 7505, en sa première branche, ne sont pas fondés.
IV. Le principe d'égalité et de non-discrimination (deuxième branche du deuxième moyen et deuxième branche du quatrième moyen dans l'affaire n° 7494; deuxième branche du deuxième moyen, deuxième branche du quatrième moyen et septième moyen dans l'affaire n° 7505; et cinquième moyen dans l'affaire n° 7526) B.61. Les parties requérantes dans les affaires nos 7494, 7505 et 7526 allèguent que l'article 47/1, § 2, du décret du 21 novembre 2003 et l'article 13/1 de l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031343 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7°, de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031338 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental visé à la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031340 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031333 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, en vue de permettre aux agences immobilières sociales de prendre en gestion des logements inclus dans un bail commercial ou faisant l'objet du droit de gestion publique type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031330 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 22 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2007 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031331 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031342 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment aux actes internationaux suivants : type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031327 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à améliorer la situation budgétaire des communes de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031328 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031306 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer sont contraires aux articles 10 et 11 de la Constitution. Elles estiment en substance que la délimitation du champ d'application de l'obligation de se placer en isolement ou en quarantaine après un séjour dans une zone à haut risque ou dans une zone rouge n'est pas compatible avec le principe d'égalité et de non-discrimination (deuxième branche du quatrième moyen dans les affaires nos 7494 et 7505 et cinquième moyen dans l'affaire n° 7526). Ce principe serait également violé par l'existence de plusieurs mesures au niveau de la Communauté flamande et de la Commission communautaire commune (septième moyen dans l'affaire n° 7505 et cinquième moyen dans l'affaire n° 7526), de même que par le fait que, contrairement aux dispositions attaquées, la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer prévoit des garanties spécifiques en cas d'admission forcée (deuxième branche du deuxième moyen dans les affaires n° 7494 et 7505).
B.62.1. En vertu de l'article 47/1, § 2, alinéa 1er, attaqué, du décret du 21 novembre 2003, toute personne qui s'est rendue dans une zone à haut risque doit se placer en isolement temporaire dès son arrivée dans la région de langue néerlandaise. Cependant, trois catégories de personnes qui se sont rendues dans une zone à haut risque peuvent être dispensées par le Gouvernement flamand de l'obligation d'isolement. Il s'agit des personnes qui se sont rendues dans une zone à haut risque pendant une durée limitée, des personnes dont la probabilité de contamination est jugée faible en raison de leur comportement dans cette zone et des personnes qui s'y sont rendues pour des raisons essentielles (article 47/1, § 2, alinéa 4).
Le Gouvernement flamand détermine les modalités de cette dérogation, ce que l'on entend par « durée limitée » et la façon dont la probabilité de contamination est évaluée. Il définit également les raisons essentielles pour lesquelles l'isolement temporaire n'est pas d'application (article 47/1, § 2, alinéa 5).
En exécution de l'article 47/1, § 2, alinéa 5, le Gouvernement flamand a défini, par les arrêtés mentionnés en B.37.5, les raisons essentielles pour lesquelles l'isolement temporaire n'est pas d'application.
B.62.2. L'article 13/1, § 1er, 2°, attaqué, de l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031343 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7°, de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031338 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental visé à la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031340 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031333 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, en vue de permettre aux agences immobilières sociales de prendre en gestion des logements inclus dans un bail commercial ou faisant l'objet du droit de gestion publique type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031330 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 22 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2007 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031331 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031342 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment aux actes internationaux suivants : type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031327 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à améliorer la situation budgétaire des communes de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031328 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031306 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer oblige toute personne arrivant sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale en provenance d'une ville, d'une commune, d'un arrondissement, d'une région ou d'un pays classé en zone rouge par le Service public fédéral Affaires étrangères à suivre immédiatement une quarantaine. En vertu de l'article 13/1, § 3, certaines personnes peuvent être exemptées de cette obligation en raison des circonstances de leur déplacement. Le Collège réuni de la Commission communautaire commune détermine les cas et les modalités de ces exemptions.
En exécution de cette disposition, le Collège réuni de la Commission communautaire commune a déterminé, par les arrêtés mentionnés en B.37.6, les catégories de personnes qui sont exemptées de l'obligation de quarantaine.
B.63. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. Ce principe s'oppose, par ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure critiquée, sont essentiellement différentes.
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
B.64.1. Comme il est dit en B.15, les moyens de la requête doivent, pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, non seulement celles qui seraient violées, mais aussi les dispositions qui violeraient ces règles, et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.
Lorsqu'est invoquée une violation du principe d'égalité et de non-discrimination, il faut en règle générale préciser quelles sont les catégories de personnes qui sont comparées et en quoi la disposition attaquée entraîne une différence ou une identité de traitement qui ne serait pas raisonnablement justifiée.
B.64.2. Les développements de la deuxième branche du quatrième moyen dans l'affaire n° 7505 et du cinquième moyen dans l'affaire n° 7526 ne permettent pas de déduire précisément vis-à -vis de quelles catégories de personnes les parties requérantes estiment qu'il n'est pas raisonnablement justifié de prévoir une obligation d'isolement ou de quarantaine, et encore moins les raisons pour lesquelles tel serait le cas. En ce qu'ils portent sur la délimitation du champ d'application de l'obligation d'isolement ou de quarantaine, ces moyens sont irrecevables.
B.65.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 7494 estiment qu'en ce qui concerne les mesures de la Communauté flamande, il existe une différence de traitement entre, d'une part, les personnes qui se sont rendues dans une zone à haut risque pour des « raisons essentielles professionnelles » et, d'autre part, les personnes qui se sont rendues dans une telle zone pour des « raisons essentielles familiales ». Il ne serait pas raisonnablement justifié que seules les personnes relevant de la première catégorie de personnes soient exemptées de l'obligation d'isolement.
B.65.2. Une telle différence de traitement ne découle toutefois pas de l'article 47/1, § 2, du décret du 21 novembre 2003, lequel ne précise pas la nature des raisons essentielles qui y sont visées, mais bien de la manière dont le Gouvernement flamand a fait usage de l'habilitation à déterminer ces raisons essentielles qui lui avait été conférée en vertu de l'article 47/1, § 2, alinéa 5.
La Cour ne peut se prononcer sur le caractère justifié ou non d'une différence de traitement au regard des dispositions de la Constitution qu'elle est habilitée à faire respecter que si cette différence de traitement est imputable à une norme législative. Ni l'article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989, ni aucune autre disposition constitutionnelle ou législative ne confèrent à la Cour le pouvoir de statuer sur la question de savoir si un arrêté du Gouvernement flamand est compatible ou non avec ces dispositions de la Constitution.
B.65.3. Le quatrième moyen dans l'affaire n° 7494, en sa deuxième branche, est irrecevable.
B.66.1. Enfin, en ce que les parties requérantes dans les affaires nos 7505 et 7526 allèguent que les personnes qui se trouvent dans la région de langue néerlandaise et les personnes qui se trouvent dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale sont soumises à des mesures et des incriminations différentes, il y a lieu de constater qu'une différence de traitement dans des matières où les communautés et les régions disposent de compétences propres est la conséquence possible de politiques distinctes permises par l'autonomie qui leur est accordée par la Constitution ou en vertu de celle-ci; une telle différence ne peut en soi être jugée contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. Cette autonomie serait dépourvue de signification si le seul fait qu'il existe des différences de traitement entre les destinataires de règles s'appliquant à une même matière dans les diverses communautés et régions était jugé contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution.
B.66.2. Cette constatation vaut également en ce que les parties requérantes dans les affaires nos 7494 et 7505 allèguent, dans leur deuxième moyen, qu'en ce qui concerne l'admission forcée, la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer prévoit certaines garanties telles que des voies de recours, contrairement aux dispositions attaquées, qui ne contiennent pas de telles garanties. Une telle différence de traitement découle des compétences distinctes des communautés et de l'autorité fédérale, et, pour cette raison, ne peut pas non plus être jugée contraire au principe d'égalité et de non-discrimination.
B.66.3. Dans cette mesure, le deuxième moyen dans l'affaire n° 7494, les deuxième et septième moyens dans l'affaire n° 7505 et le cinquième moyen dans l'affaire n° 7526 ne sont pas fondés.
V. Les conséquences de la déclaration de l'état de pandémie par l'Organisation mondiale de la santé (huitième moyen dans l'affaire n° 7505) B.67. Le huitième moyen dans l'affaire n° 7505 est pris de la violation des articles 10 et 11, lus en combinaison avec les articles 33, 34, 35 et 187 de la Constitution, par l'article 13/1 de l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031343 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7°, de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031338 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental visé à la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031340 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031333 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, en vue de permettre aux agences immobilières sociales de prendre en gestion des logements inclus dans un bail commercial ou faisant l'objet du droit de gestion publique type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031330 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 22 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2007 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031331 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031342 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment aux actes internationaux suivants : type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031327 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à améliorer la situation budgétaire des communes de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031328 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031306 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer.
La partie requérante fait valoir que le législateur ordonnanciel, en prévoyant que l'obligation imposée s'applique « tant que subsistera l'état de pandémie de Covid-19 déclaré le 11 mars 2020 par l'Organisation mondiale de la santé », aurait délégué son pouvoir de décision à l'Organisation mondiale de la santé, en particulier en ce qui concerne l'abrogation de l'article 13/1.
B.68. Dans la mesure où elle affirme que l'article 13/1 de l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031343 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7°, de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031338 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental visé à la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031340 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031333 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, en vue de permettre aux agences immobilières sociales de prendre en gestion des logements inclus dans un bail commercial ou faisant l'objet du droit de gestion publique type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031330 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 22 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2007 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031331 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031342 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment aux actes internationaux suivants : type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031327 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à améliorer la situation budgétaire des communes de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031328 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031306 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer peut être abrogé par une décision de l'Organisation mondiale de la santé constatant la fin de la pandémie de COVID-19, la partie requérante donne une portée erronée à la disposition attaquée. Le législateur ordonnanciel n'a délégué aucun pouvoir décisionnel à l'Organisation mondiale de la santé. Il entendait seulement déterminer durant quelle période ou dans quelles circonstances l'obligation de quarantaine devait être appliquée. Il pouvait à cet égard aligner l'application de cette obligation sur la prolongation de la pandémie de COVID-19, telle que déterminée par l'Organisation mondiale de la santé.
Le moyen n'est pas fondé.
L'obligation de subir un examen médical (mesure de la Communauté flamande) et l'obligation de se soumettre à un test médical (mesure de la Commission communautaire commune) (deuxième et sixième moyens dans l'affaire n° 7494 et deuxième et sixième moyens dans l'affaire n° 7505) B.69. Les parties requérantes dans l'affaire n° 7494 allèguent, dans leur sixième moyen, que l'obligation de subir un examen médical au retour d'une « zone à haut risque » (article 47, § 1er, 2°, du décret du 21 novembre 2003, tel qu'il a été modifié par l'article 3 du décret, attaqué, du 10 juillet 2020) violerait le droit à l'intégrité physique. Les parties requérantes dans l'affaire n° 7505 font valoir, dans leur sixième moyen, que l'obligation de se soumettre à un test médical au retour d'une « zone rouge » conformément à l'article 13/1, § 1er, 1°, de l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031343 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7°, de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031338 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental visé à la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031340 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031333 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, en vue de permettre aux agences immobilières sociales de prendre en gestion des logements inclus dans un bail commercial ou faisant l'objet du droit de gestion publique type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031330 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 22 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2007 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031331 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031342 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment aux actes internationaux suivants : type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031327 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à améliorer la situation budgétaire des communes de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031328 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031306 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer, tel qu'il a été inséré par l'article 2, 2°, de l' ordonnance du 17 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042397 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2007 relative à la politique de prévention en santé type ordonnance prom. 17/07/2020 pub. 30/07/2020 numac 2020015240 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la Nouvelle loi communale fermer, violerait le droit à l'intégrité physique. En outre, les parties requérantes dans les affaires nos 7494 et 7505 soutiennent que les critères selon lesquels une zone est considérée comme « zone à haut risque » ou « zone rouge » ne sont pas suffisamment clairs. Elles allèguent enfin, dans leurs deuxième et sixième moyens, que seul un juge peut imposer les mesures attaquées et qu'il n'a pas été prévu de recours effectif.
B.70. Eu égard à ce qui est dit en B.49 à B.55, le sixième moyen dans l'affaire n° 7494 et le sixième moyen dans l'affaire n° 7505 ne doivent plus être examinés en ce qu'ils portent sur la prévisibilité et la clarté de la notion de « zone à haut risque » visée à l'article 47/1, § 2, alinéa 1er, du décret du 21 novembre 2003 et de la notion de « zone rouge » visée à l'article 13/1, § 1er, de l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031343 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7°, de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031338 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental visé à la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031340 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031333 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, en vue de permettre aux agences immobilières sociales de prendre en gestion des logements inclus dans un bail commercial ou faisant l'objet du droit de gestion publique type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031330 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 22 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2007 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031331 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031342 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment aux actes internationaux suivants : type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031327 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à améliorer la situation budgétaire des communes de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031328 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031306 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer.
Le traitement des données à caractère personnel B.71. Dans le cinquième moyen dans l'affaire n° 7494, dans le cinquième moyen dans l'affaire no 7505, dans le troisième moyen dans l'affaire n° 7526 et dans les premier et deuxième moyens dans l'affaire n° 7606, les parties requérantes allèguent que les mesures attaquées violent l'article 22 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, avec l'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et avec le RGPD. Il ressort des requêtes respectives que les griefs peuvent être résumés comme suit: I. Le traitement des données par le centre de contact central, par les centres de contact locaux, par les équipes COVID-19 et par les communes (B.75 à B.77.4);
II. Le fondement juridique du traitement (B.78 Ã B.80.3);
III. Le principe de légalité (B.81 à B.86.3);
IV. La rectification et l'effacement des données à caractère personnel et le droit d'opposition (B.87 à B.88);
V. L'utilisation des données à caractère personnel (B.89 à B.93);
VI. Une structure de coopération de partenaires externes (B.94 à B.95.2).
B.72.1. L'article 22 de la Constitution, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne garantissent le droit au respect de la vie privée.
B.72.2. Les parties requérantes dénoncent en outre la violation de quelques dispositions du RGPD, lequel vise à concrétiser les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel.
L'article 5 du RGPD dispose: « I. Les données à caractère personnel doivent être: a) traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée (licéité, loyauté, transparence);b) collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement d'une manière incompatible avec ces finalités;le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques n'est pas considéré, conformément à l'article 89, paragraphe 1, comme incompatible avec les finalités initiales (limitation des finalités); c) adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées (minimisation des données);d) exactes et, si nécessaire, tenues à jour;toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les données à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, soient effacées ou rectifiées sans tarder (exactitude); e) conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées;les données à caractère personnel peuvent être conservées pour des durées plus longues dans la mesure où elles seront traitées exclusivement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques conformément à l'article 89, paragraphe 1, pour autant que soient mises en oeuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées requises par le présent règlement afin de garantir les droits et libertés de la personne concernée (limitation de la conservation); f) traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d'origine accidentelle, à l'aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées (intégrité et confidentialité);2. Le responsable du traitement est responsable du respect du paragraphe 1 et est en mesure de démontrer que celui-ci est respecté (responsabilité) ». L'article 6 du RGPD dispose: « 1. Le traitement n'est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est remplie: a) la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques;b) le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l'exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci;c) le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis;d) le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne physique;e) le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement;f) le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée qui exigent une protection des données à caractère personnel, notamment lorsque la personne concernée est un enfant. Le point f) du premier alinéa ne s'applique pas au traitement effectué par les autorités publiques dans l'exécution de leurs missions. 2. Les Etats membres peuvent maintenir ou introduire des dispositions plus spécifiques pour adapter l'application des règles du présent règlement pour ce qui est du traitement dans le but de respecter le paragraphe 1, points c) et e), en déterminant plus précisément les exigences spécifiques applicables au traitement ainsi que d'autres mesures visant à garantir un traitement licite et loyal, y compris dans d'autres situations particulières de traitement comme le prévoit le chapitre IX. [...] ».
L'article 9 du RGPD dispose: « 1. Le traitement des données à caractère personnel qui révèle l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données génétiques, des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique sont interdits. 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas si l'une des conditions suivantes est remplie: a) la personne concernée a donné son consentement explicite au traitement de ces données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques, sauf lorsque le droit de l'Union ou le droit de l'Etat membre prévoit que l'interdiction visée au paragraphe 1 ne peut pas être levée par la personne concernée;b) le traitement est nécessaire aux fins de l'exécution des obligations et de l'exercice des droits propres au responsable du traitement ou à la personne concernée en matière de droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale, dans la mesure où ce traitement est autorisé par le droit de l'Union, par le droit d'un Etat membre ou par une convention collective conclue en vertu du droit d'un Etat membre qui prévoit des garanties appropriées pour les droits fondamentaux et les intérêts de la personne concernée;c) le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne physique, dans le cas où la personne concernée se trouve dans l'incapacité physique ou juridique de donner son consentement;d) le traitement est effectué, dans le cadre de leurs activités légitimes et moyennant les garanties appropriées, par une fondation, une association ou tout autre organisme à but non lucratif et poursuivant une finalité politique, philosophique, religieuse ou syndicale, à condition que ledit traitement se rapporte exclusivement aux membres ou aux anciens membres dudit organisme ou aux personnes entretenant avec celui-ci des contrats réguliers en liaison avec ses finalités et que les données à caractère personnel ne soient pas communiquées en dehors de cet organisme sans le consentement des personnes concernées;e) le traitement porte sur des données à caractère personnel qui sont manifestement rendues publiques par la personne concernée;f) le traitement est nécessaire à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice ou chaque fois que des juridictions agissent dans le cadre de leur fonction juridictionnelle;g) le traitement est nécessaire pour des motifs d'intérêt public important, sur la base du droit de l'Union ou du droit d'un Etat membre qui doit être proportionné à l'objectif poursuivi, respecter l'essence du droit à la protection des données et prévoir des mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits fondamentaux et des intérêts de la personne concernée;h) le traitement est nécessaire aux fins de la médecine préventive ou de la médecine du travail, de l'appréciation de la capacité de travail du travailleur, de diagnostics médicaux, de la prise en charge sanitaire ou sociale, ou de la gestion des systèmes et des services de soins de santé ou de protection sociale sur la base du droit de l'Union, du droit d'un Etat membre ou en vertu d'un contrat conclu avec un professionnel de la santé et soumis aux conditions et garanties visées au paragraphe 3;i) le traitement est nécessaire pour des motifs d'intérêt public dans le domaine de la santé publique, tels que la protection contre les menaces transfrontalières graves pesant sur la santé, ou aux fins de garantir des normes élevées de qualité et de sécurité des soins de santé et des médicaments ou des dispositifs médicaux, sur la base du droit de l'Union ou du droit de l'Etat membre qui prévoit des mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits et libertés de la personne concernée, notamment le secret professionnel; [...] ».
L'article 16 du RGPD dispose: « La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement, dans les meilleurs délais, la rectification des données à caractère personnel la concernant qui sont inexactes. Compte tenu des finalités du traitement, la personne concernée a le droit d'obtenir que les données à caractère personnel incomplètes soient complétées, y compris en fournissant une déclaration complémentaire ».
L'article 21 du RGPD dispose: « 1. La personne concernée a le droit de s'opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel la concernant fondé sur l'article 6, paragraphe 1, point e) ou f), y compris un profilage fondé sur ces dispositions.
Le responsable du traitement ne traite plus les données à caractère personnel, à moins qu'il ne démontre qu'il existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui prévalent sur les intérêts et les droits et libertés de la personne concernée, ou pour la constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice. [...] ».
L'article 36 du RGPD dispose: « [...] 4. Les Etats membres consultent l'autorité de contrôle dans le cadre de l'élaboration d'une proposition de mesure législative devant être adoptée par un parlement national, ou d'une mesure réglementaire fondée sur une telle mesure législative, qui se rapporte au traitement. [...] ».
L'article 57 du RGPD dispose: « 1. Sans préjudice des autres missions prévues au titre du présent règlement, chaque autorité de contrôle, sur son territoire: [...] c) conseille, conformément au droit de l'Etat membre, le parlement national, le gouvernement et d'autres institutions et organismes au sujet des mesures législatives et administratives relatives à la protection des droits et libertés des personnes physiques à l'égard du traitement; [...] ».
B.72.3. En vertu de l'article 52, paragraphe 3, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, lorsque cette Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme, « leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention ».
Cette disposition aligne le sens et la portée des droits qui sont garantis par la Charte sur les droits correspondants qui sont garantis par la Convention européenne des droits de l'homme.
Les explications relatives à la Charte (2007/C 303/02), publiées au Journal officiel du 14 décembre 2007, indiquent que, parmi les articles « dont le sens et la portée sont les mêmes que ceux des articles correspondants dans la CEDH », l'article 7 de la Charte correspond à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
La Cour de justice de l'Union européenne rappelle à cet égard que « l'article 7 de la Charte, relatif au droit au respect de la vie privée et familiale, contient des droits correspondant à ceux garantis par l'article 8, paragraphe 1, de la [Convention européenne des droits de l'homme], et qu'il convient donc, conformément à l'article 52, paragraphe 3, de la Charte, de donner audit article 7 le même sens et la même portée que ceux conférés à l'article 8, paragraphe 1, de la [Convention européenne des droits de l'homme], tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme » (CJUE, 17 décembre 2015, C-419/14, WebMindLicenses Kft., ECLI:EU:C:2015:832, point 70; 14 février 2019, C-345/17, Buivids, ECLI:EU:C:2019:122, point 65).
En ce qui concerne l'article 8 de la Charte, la Cour de justice considère qu'« ainsi que le prévoit expressément l'article 52, paragraphe 3, seconde phrase, de la Charte, l'article 52, paragraphe 3, première phrase, de celle-ci ne fait pas obstacle à ce que le droit de l'Union accorde une protection plus étendue que la CEDH », et que « l'article 8 de la Charte concerne un droit fondamental distinct de celui consacré à l'article 7 de celle-ci et qui n'a pas d'équivalent dans la CEDH » (CJUE, grande chambre, 21 décembre 2016, C-203/15, et C-698/15, Tele2 Sverige, ECLI:EU:C:2016:970, point 129).
B.72.4. Il découle de ce qui précède que, dans le champ d'application du droit de l'Union européenne, l'article 22 de la Constitution, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 7 de la Charte garantissent des droits fondamentaux analogues, alors que l'article 8 de cette Charte vise spécifiquement la protection des données à caractère personnel.
B.73.1. Le droit au respect de la vie privée a une portée étendue et comprend entre autres la protection des données à caractère personnel et des informations personnelles relatives à la santé (CEDH, 25 février 1997, Z. c. Finlande, ECLI:CE:ECHR:1997:0225JUD002200993, § 95; 10 octobre 2006, L.L. c. France, ECLI:CE:ECHR:2006:1010JUD000750802, § 32; 27 février 2018, Mockuté c.
Lituanie, ECLI:CE:ECHR:2018:0227JUD006649009, § 93; 13 octobre 2020, Frâncu c. Roumanie, ECLI:CE:ECHR:2020:1013JUD006935613, § 51).
La protection des données à caractère personnel relatives à la santé est capitale non seulement pour protéger la vie privée de la personne, mais également pour préserver sa confiance dans les services de santé (CEDH, 25 février 1997, Z. c. Finlande, ECLI:CE:ECHR:1997:0225JUD002200993, § 95). Faute d'une telle protection, les personnes pourraient être dissuadées de fournir les informations à caractère personnel et intime nécessaires à la prescription du traitement approprié, ce qui pourrait mettre en danger leur santé voire, dans les cas des maladies transmissibles, celle de la collectivité (ibid., § 95).
B.73.2. Les droits que garantissent l'article 22 de la Constitution et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ne sont toutefois pas absolus. Comme il est dit en B.64.2, ils n'excluent pas l'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée, mais exigent que cette ingérence soit prévue par une disposition législative suffisamment précise, qu'elle réponde à un besoin social impérieux dans une société démocratique et qu'elle soit proportionnée à l'objectif légitime qu'elle poursuit.
Les droits consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'apparaissent pas non plus comme étant des prérogatives absolues (CJUE, grande chambre, 16 juillet 2020, C-311/18, Data Protection Commissioner, ECLI:EU:C:2020:559, point 172).
Conformément à l'article 52, paragraphe 1, première phrase, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, toute limitation de l'exercice des droits et libertés reconnus par celle-ci, dont notamment le droit au respect de la vie privée garanti par l'article 7 et le droit à la protection des données à caractère personnel consacré par l'article 8, doit être prévue par la loi, respecter le contenu essentiel de ces droits et, dans le respect du principe de proportionnalité, être nécessaire et répondre effectivement à des objectifs d'intérêt général ou au besoin de protection des droits et libertés d'autrui (CJUE, grande chambre, 6 octobre 2020, C-623/17, Privacy International, ECLI:EU:C:2020:790, point 64). Dans le même sens, conformément à l'article 23 du Règlement général sur la protection des données, les limitations apportées à certaines obligations des responsables du traitement prévues par la Charte et aux droits des intéressés doivent être prévues par la loi, respecter l'essence des libertés et des droits fondamentaux et constituer une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour atteindre le but poursuivi, et respecter les dispositions spécifiques contenues au paragraphe 2 (CJUE, grande chambre, 6 octobre 2020, C-511/18, C-512/18 et C-520/18, La Quadrature du Net, ECLI:EU:C:2020:791, points 209-210; 10 décembre 2020, C-620/19, Land Nordrhein-Westfalen, ECLI:EU:C:2020:1011, point 46).
B.74.1. L'article 22 de la Constitution réserve au législateur compétent le pouvoir de fixer dans quels cas et à quelles conditions il peut être porté atteinte au droit au respect de la vie privée. Il garantit ainsi à tout citoyen qu'aucune ingérence dans l'exercice de ce droit ne peut avoir lieu qu'en vertu de règles adoptées par une assemblée délibérante, démocratiquement élue.
Une délégation à un autre pouvoir n'est toutefois pas contraire au principe de légalité, pour autant que l'habilitation soit définie de manière suffisamment précise et qu'elle porte sur l'exécution de mesures dont les éléments essentiels ont été fixés préalablement par le législateur.
Par conséquent, les éléments essentiels du traitement des données à caractère personnel doivent être fixés dans la loi, le décret ou l'ordonnance même. A cet égard, quelle que soit la matière concernée, les éléments suivants constituent en principe, des éléments essentiels: (1°) la catégorie de données traitées; (2°) la catégorie de personnes concernées; (3°) la finalité poursuivie par le traitement; (4°) la catégorie de personnes ayant accès aux données traitées et (5°) le délai maximal de conservation des données (avis de l'assemblée générale de la section de législation du Conseil d'Etat n° 68.936/AG du 7 avril 2021 sur un avant-projet de loi « relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique », Doc. parl., Chambre, 2020-2021, DOC 55-1951/001, p. 119).
B.74.2. Outre l'exigence de légalité formelle, l'article 22 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec les articles 7, 8 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, impose que l'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et du droit à la protection des données à caractère personnel soit définie en des termes clairs et suffisamment précis qui permettent d'appréhender de manière prévisible les hypothèses dans lesquelles le législateur autorise une pareille ingérence.
En matière de protection des données, cette exigence de prévisibilité implique qu'il doit être prévu de manière suffisamment précise dans quelles circonstances les traitements de données à caractère personnel sont autorisés (CEDH, grande chambre, 4 mai 2000, Rotaru c. Roumanie, ECLI:CE:ECHR:2000:0504JUD002834195, § 57; grande chambre, 4 décembre 2008, S. et Marper c. Royaume-Uni, ECLI:CE:ECHR:2008:1204JUD003056204, § 99). L'exigence selon laquelle la limitation doit être prévue par la loi implique notamment que la base légale qui permet l'ingérence dans ces droits doit elle-même définir la portée de la limitation de l'exercice du droit concerné (CJUE, 6 octobre 2020, C-623/17, Privacy International, ECLI:EU:C:2020:790, point 65).
Toute personne doit dès lors pouvoir avoir une idée suffisamment claire des données traitées, des personnes concernées par un traitement de données déterminé et des conditions et finalités dudit traitement.
I. Le traitement des données par le centre de contact central, par les centres de contact locaux, par les équipes COVID-19 et par les communes (cinquième moyen dans l'affaire n° 7494, cinquième moyen dans l'affaire n° 7505, troisième moyen dans l'affaire n° 7526 et deuxième moyen dans l'affaire n° 7606) B.75. Les parties requérantes font valoir en substance que, dans le cadre du traitement des données par le centre de contact central (article 3 du décret du 29 mai 2020), par les enquêteurs de terrain et leurs superviseurs (article 5 du même décret), par les centres de contact locaux (article 6 du même décret) et par les équipes COVID-19 (article 6/2 du même décret), le législateur décrétal aurait violé le droit au respect de la vie privée en ce que les données médicales personnelles sont partagées par un large cercle d'acteurs.
B.76. Aux fins de la lutte contre la propagation d'une maladie contagieuse, le législateur décrétal a pu mettre en place un système de suivi des contacts et d'accompagnement des personnes, dans le cadre duquel un certain nombre d'instances et de personnes ont accès à certaines données médicales personnelles.
Outre le centre de contact central, qui est chargé du traçage et de l'accompagnement des personnes avec un diagnostic COVID-19 avéré ou suspecté, qui ont eu un contact à haut risque avec des personnes infectées ou suspectées d'être infectées (article 3), le législateur décrétal a prévu la possibilité de créer des centres de contact locaux qui, en complément ou en remplacement du centre de contact central précité, sont chargés de missions identiques de traçage et d'accompagnement de personnes (article 6). En vue de l'exécution de visites physiques, le législateur décrétal a aussi prévu de créer une banque de données dans laquelle les données à caractère personnel seraient partagées avec les enquêteurs de terrain du centre de contact central et avec leurs superviseurs afin de permettre les visites physiques et leur suivi (article 5). Les équipes COVID-19 offrent aux fonctionnaires-médecins et aux autres fonctionnaires un support lors du suivi des contacts et de l'environnement, prodiguent des conseils aux pouvoirs locaux sur les mesures à prendre afin d'éviter une propagation de la COVID-19 et organisent un soutien médical et psychologique des personnes. Le système de détection, de suivi et d'accompagnement ainsi prévu par le législateur décrétal implique le traitement de données médicales personnelles.
B.77.1. Le législateur décrétal a instauré le traitement des données à caractère personnel par ce cercle d'acteurs par la voie d'une norme législative. Les acteurs contribuent tous au traçage, au suivi et à l'accompagnement de personnes qui sont ou sont potentiellement contaminées par la COVID-19, dont il convient d'empêcher la propagation. Dans le cadre de leurs missions, ils doivent collecter certaines données ou avoir accès à certaines données pour atteindre cet objectif.
B.77.2. Par ailleurs, il convient de souligner que tous ces acteurs sont soumis à une obligation légale de secret, dont la violation est sanctionnée pénalement. Les collaborateurs du centre de contact central créé par la structure désignée par le Gouvernement flamand sont tenus au secret professionnel en vertu de l'article 3 du décret du 29 mai 2020 (voy. l'arrêt n° 110/2022, du 22 septembre 2022, ECLI:BE:GHCC:2022:ARR.110, B.60). Ceci vaut également pour les personnes qui accomplissent des missions à la demande d'un centre de contact local (article 6 du décret du 29 mai 2020) ainsi que pour les membres de l'équipe COVID-19 (article 6/2 du décret du 29 mai 2020).
Dans l'interprétation selon laquelle ces acteurs, y compris les enquêteurs de terrain et leurs superviseurs, ont l'obligation de garder secrètes les données à caractère personnel dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur mission, les dispositions attaquées ne violent pas le droit au respect de la vie privée ni le droit à la protection des données à caractère personnel. (voy. en ce sens l'arrêt de la Cour n° 110/2022, ECLI:BE:GHCC:2022:ARR.110, B.61).
B.77.3. Au demeurant, les parties requérantes ne démontrent pas que l'implication de ce cercle d'acteurs ne serait pas nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi par le législateur décrétal, et elles n'exposent pas non plus que le législateur décrétal n'a pas prévu de garanties suffisantes dans le cadre du traitement des données par ces acteurs.
B.77.4. Sous réserve de l'interprétation mentionnée en B.77.2, le grief n'est pas fondé.
II. Le fondement juridique du traitement (cinquième moyen dans l'affaire n° 7494 et cinquième moyen dans l'affaire n° 7505) B.78. Les parties requérantes dans les affaires nos 7494 et 7505 font valoir que l'article 34/1 du décret du 21 novembre 2003 et l'article 13/1 de l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031343 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7°, de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031338 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental visé à la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031340 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031333 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, en vue de permettre aux agences immobilières sociales de prendre en gestion des logements inclus dans un bail commercial ou faisant l'objet du droit de gestion publique type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031330 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 22 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2007 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031331 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031342 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment aux actes internationaux suivants : type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031327 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à améliorer la situation budgétaire des communes de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031328 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031306 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer permettent le partage de données à caractère personnel avec les pouvoirs locaux, alors que le traitement préalable de ces données ne repose sur aucun fondement juridique.
B.79. La partie requérante dans l'affaire n° 7505 allègue que, dans le cadre de l'application de l'article 13/1 de l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031343 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7°, de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031338 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental visé à la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031340 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031333 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, en vue de permettre aux agences immobilières sociales de prendre en gestion des logements inclus dans un bail commercial ou faisant l'objet du droit de gestion publique type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031330 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 22 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2007 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031331 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031342 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment aux actes internationaux suivants : type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031327 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à améliorer la situation budgétaire des communes de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031328 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031306 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer, des données à caractère personnel seraient traitées et en particulier partagées avec le bourgmestre sans qu'un fondement juridique soit prévu. Il ressort cependant du libellé de cette disposition que celle-ci est sans rapport avec le traitement des données à caractère personnel. Partant, le grief n'est pas fondé.
B.80.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 7494 critiquent l'article 34/1 du décret du 21 novembre 2003. Cette disposition permet au bourgmestre de la résidence principale ou d'un autre lieu approprié où une personne se place en isolement temporaire de partager avec les communes, dans le cadre de leurs compétences conformément à l'article 135, § 2, de la Nouvelle loi communale du 24 juin 1988, les nom et prénom, l'adresse du lieu de l'isolement et la durée de l'isolement de toute personne soumise à l'obligation de s'isoler et à l'obligation de se soumettre à un test dans le cadre de la COVID-19, en vue de l'application de ces règles visées à l'article 47/1 du même décret. La disposition attaquée précise que peuvent être partagées les données à caractère personnel (1) des personnes dont la contamination à la COVID-19 est avérée ou à l'égard desquelles le médecin à une forte suspicion d'infection à la COVID-19 (article 47/1, § 1er, alinéa 1er), (2) des personnes qui se sont rendues dans une zone à haut risque (article 47/1, § 2, alinéa 1er) et (3) des personnes qui présentent un risque accru de contamination à la COVID-19 (article 47/1, § 3, alinéa 1er). B.80.2. Les données à caractère personnel que le responsable du traitement désigné par le Gouvernement flamand peut partager avec les communes en vertu de la disposition attaquée sont puisées dans la « base de données I », qui a été créée par l'article 2, § 1er, de l' accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer et est gérée par Sciensano. En conséquence, dans la mesure où les parties requérantes font valoir que ces données sont puisées dans une base de données qui n'est prévue par aucune règle, les griefs reposent sur une prémisse erronée.
B.80.3. De surcroît, ce responsable du traitement dispose des données à caractère personnel contenues dans la base de données I, en vertu de l'article 3 du décret du 29 mai 2020, lequel renvoie à son tour, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel par le centre de contact central, à l' accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer.
Ces normes, lues en combinaison avec les articles 34/1 et 47/1 du décret du 21 novembre 2003, constituent un fondement adéquat pour la transmission aux communes des données à caractère personnel mentionnées dans la disposition attaquée.
Par conséquent, le grief n'est pas fondé.
III. Le principe de légalité (deuxième moyen dans l'affaire n° 7606) B.81. La partie requérante dans l'affaire n° 7606 fait valoir, dans son deuxième moyen, que le législateur décrétal n'a pas réglé lui-même tous les aspects essentiels de la matière, mais qu'il en a laissé le soin au pouvoir exécutif et a édicté des dispositions insuffisamment précises. Les griefs sont dirigés contre l'article 34/1 du décret du 21 novembre 2003, contre l'article 3, § 1er, du décret du 29 mai 2020 et contre les articles 5, 6 et 6/2 du décret du 29 mai 2020.
B.82. Comme il est dit en B.74.1, les éléments essentiels du traitement des données à caractère personnel sont établis à l'article 34/1 du décret du 21 novembre 2003: (1°) la catégorie de données traitées (les nom et prénom, l'adresse du lieu de l'isolement et la durée de l'isolement), (2°) la catégorie de personnes concernées (les personnes mentionnées à l'article 47/1 du décret du 21 novembre 2003, (3°) la finalité poursuivie par le traitement (l'application des mesures mentionnées à l'article 47/1 du décret du 21 novembre 2003), (4°) la catégorie de personnes ayant accès aux données traitées (la commune) et (5°) le délai maximal de conservation des données (au plus tard jusqu'à la fin de la mesure mentionnée à l'article 47/1 du décret du 21 novembre 2003).
B.83. Il en résulte que le législateur décrétal a réglé lui-même les éléments essentiels du traitement des données à caractère personnel, conformément à ce qui est dit en B.74.1.
B.84. Le texte même de l'article 6/2, § 1er, alinéa 4, et celui de l'article 6/2, § 2, alinéas 3 et 10, du décret du 29 mai 2020 définissent le contenu des activités des équipes COVID-19. Ils n'habilitent le Gouvernement flamand qu'à préciser ces activités. Le législateur décrétal n'est pas tenu de prévoir lui-même toutes les mesures techniques et organisationnelles à prendre pour protéger le traitement des données à caractère personnel. Il s'agit en effet par définition d'une matière plutôt technique, qui est sujette à des évolutions, et qui peut dès lors être réglée et aménagée plus rapidement et plus efficacement par le pouvoir exécutif.
En outre, l'article 6/2, § 2, alinéa 8, du décret du 29 mai 2020 aussi prévoit tous les éléments essentiels mentionnés en B.74.1 qui doivent être réglés par la voie d'une norme législative.
B.85. Il découle de ce qui précède que les griefs pris de la violation du principe de légalité ne sont pas fondés.
B.86.1. En ce qui concerne la prétendue imprécision de l'article 3, § 1er, et de l'article 6 du décret du 29 mai 2020, il ressort clairement des dispositions de l' accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer que le traitement des données par le centre de contact central, en cause, est régi par l'accord de coopération précité, non seulement en ce qui concerne les objectifs de ce traitement, mais également en ce qui concerne les autres aspects pour lesquels le législateur décrétal n'a pas prévu ses propres règles sur la base de l'accord précité.
En ce qui concerne la prétendue imprécision de l'article 5 du décret du 29 mai 2020, il apparaît que le grief est en réalité dirigé contre l' accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer auquel la disposition attaquée fait référence. Etant donné que ni l'accord de coopération précité ni les actes d'assentiment à cet accord ne font l'objet du recours dans l'affaire n° 7606, ce grief n'est pas recevable.
B.86.2. L'article 6/2, § 2, du décret du 29 mai 2020 détermine, parmi les données à caractère personnel, celles qui sont traitées par les équipes COVID-19 en ce qui concerne les « personnes chez lesquelles un test de dépistage de la COVID-19 a révélé qu'elles ont été infectées et des personnes à l'égard desquelles le médecin a une forte suspicion d'infection par la COVID-19, mais pour lesquelles aucun test de dépistage de la COVID-19 n'a été pratiqué ou prescrit ou chez lesquelles un test de dépistage de la COVID-19 a révélé qu'elles n'étaient pas infectées ». Les parties requérantes font valoir que plusieurs de ces données ne sont pas formulées en des termes clairs.
La notion de « données d'identification » utilisée dans l'article 6/2, § 2, alinéa 1er, 1°, du décret du 29 mai 2020 doit, compte tenu du contexte de la réglementation et de sa signification dans le langage courant, être interprétée comme qualifiant les données qui permettent d'établir l'identité de la personne. Il s'agit des nom et prénom et, le cas échéant, du numéro sous lequel l'intéressé est enregistré auprès des pouvoirs publics.
Les « critères pertinents permettant d'évaluer si le risque d'infection est élevé ou faible et de donner des conseils » visés à l'article 6/2, § 2, alinéa 1er, 9°, du décret du 29 mai 2020 portent notamment sur l'intensité, la distance entre les personnes, la durée des contacts et la situation dans laquelle ils ont eu lieu (à l'intérieur, à l'extérieur, aération, port d'un masque buccal) (Doc. parl., Parlement flamand, 2020-2021, n° 488/3, p. 15).
Les « données relatives à la santé, nécessaires au suivi des contacts et de l'environnement » visées à l'article 6/2, § 2, alinéa 1er, 10°, du décret du 29 mai 2020 sont délimitées, dès lors fait que cette disposition renvoie à l'article 6/2, § 1er, alinéa 2, 1°, du même décret, lequel précise à son tour que le suivi des contacts et de l'environnement porte sur l'article 40 et sur l'article 44, § 3, 3°, du décret du 21 novembre 2003. L'on ne saurait attendre du législateur décrétal qu'il précise davantage ces données, dès lors que celles-ci peuvent différer d'une maladie à l'autre voire changer à mesure que les virus mutent.
La notion de « données » utilisée dans l'article 6/2, § 2, alinéa 1er, 11°, du décret du 29 mai 2020 porte sur l'emploi du temps, les habitudes, la situation familiale, la composition du ménage et les communautés sociales, dans la mesure où ces « données » sont nécessaires pour le suivi des contacts et de l'environnement et pour l'accompagnement (Doc. parl., Parlement flamand, 2020-2021, n° 488/3, p. 16). B.86.3. Il résulte de ce qui précède que les griefs liés au caractère insuffisamment précis des dispositions ne sont pas fondés.
IV. La rectification et l'effacement des données à caractère personnel et le droit d'opposition (cinquième moyen dans l'affaire no 7494 et cinquième moyen dans l'affaire n° 7505) B.87. Les parties requérantes dans les affaires nos 7494 et 7505 font valoir que le législateur décrétal et le législateur ordonnanciel n'ont prévu aucune possibilité d'opposition au traitement des données à caractère personnel, ni de rectification ou d'effacement.
B.88. L'absence d'un droit de consultation, d'opposition, de rectification ou d'effacement des données à caractère personnel dans le cadre des dispositions attaquées ne peut être assimilé à une restriction de ces droits. En effet, les intéressés qui souhaitent exercer de tels droits puisent ceux-ci dans les articles 12 à 22 du RGPD, lesquels ont un effet direct.
Le grief n'est pas fondé.
V. L'utilisation des données à caractère personnel (cinquième moyen dans l'affaire n° 7494 et cinquième moyen dans l'affaire n° 7505) B.89. Les parties requérantes dans les affaires nos 7494 et 7505 font valoir que les dispositions attaquées ne sont pas compatibles avec le principe de la limitation des finalités, dès lors que des données à caractère personnel seraient traitées en violation de la finalité de la collecte initiale de ces données.
B.90. Le principe de limitation des finalités visé à l'article 5, paragraphe 1, point b), du Règlement général sur la protection des données a deux composantes. Il exige, d'une part, que les données à caractère personnel soient collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et, d'autre part, que ces données ne soient pas « traitées ultérieurement d'une manière incompatible avec ces finalités ».
B.91.1. Comme il a été jugé en B.14.2 de l'arrêt no 110/2022 du 22 septembre 2022, ECLI:BE:GHCC:2022:ARR.110, les données à caractère personnel qui sont utilisées dans le cadre du contrôle du respect de l'obligation de s'isoler et de l'obligation de se soumettre à un test médical, visées à l'article 47/1 du décret du 21 novembre 2003, ont été collectées initialement pour - en réalité - trois finalités qui ont été regroupées (voy. l'article 3 de l' accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer).
La première finalité est de permettre aux centres de contact de procéder au traçage manuel des personnes (présumées) infectées et de leurs contacts. A cette fin, les centres de contacts reçoivent, par un recoupement de données entre la base de données I et la base de données III, les catégories de données à caractère personnel relatives aux personnes de catégorie II « dans la mesure où le test de dépistage du coronavirus COVID-19 a révélé qu'elles étaient infectées » et aux personnes présumées infectées (personnes de catégorie III) afin de leur donner des recommandations éventuelles, mais surtout de leur demander de fournir des informations concernant les personnes avec qui elles ont eu des contacts (article 3, § 1er, 1°, lu en combinaison avec l'article 1er, § 1er, 14° et 15°, de l'accord de coopération précité; voir aussi l'article 3, § 2, 1°, et l'article 10, § 1er, de l'accord de coopération précité). Ces informations doivent permettre ensuite aux centres de contact de contacter les personnes avec lesquelles les personnes testées positives et les personnes présumées infectées ont été en contact au cours d'une période de quatorze jours avant à quatorze jours après les premiers signes d'infection (personnes de catégorie IV) pour leur fournir des recommandations en matière d'hygiène et de prévention, leur proposer une quarantaine ou les inviter à se soumettre à un test de dépistage (article 3, § 1er, 2°, A, lu en combinaison avec l'article 1er, § 1er, 16°, de l'accord de coopération précité; voir aussi l'article 3, § 2, 2°, A). Ces informations doivent également permettre aux centres de contact de contacter le médecin de référence ou le responsable administratif des collectivités avec lesquelles ces personnes testées positives et présumées infectées ont été en contact au cours d'une période de quatorze jours avant à quatorze jours après les premiers symptômes de l'infection par le coronavirus COVID-19 (personnes de catégorie VI) pour les informer de la contamination (présumée) des personnes précitées (article 3, § 1er, 2°, B, lu en combinaison avec l'article 1er, § 1er, 18°, de l'accord de coopération précité; voir aussi l'article 3, § 2, 2°, B, et l'article 10, § 1er, de l'accord de coopération précité).
La deuxième finalité est de permettre aux équipes mobiles et aux services d'inspection d'hygiène des entités fédérées de prendre des initiatives visant à prévenir la propagation des effets nocifs causés par la COVID-19 dans l'exercice de leurs missions réglementaires. A cette fin, les équipes et services visés par le décret flamand du 21 novembre 2003 « relatif à la politique de santé préventive », par le décret de la Communauté germanophone du 1er juin 2004 « relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale » et ses arrêtés d'exécution, par l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2007 « relative à la politique de prévention en santé », par le décret de la Région wallonne du 2 mai 2019 « modifiant le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé en ce qui concerne la prévention et la promotion de la santé », par l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 23 avril 2009 « relatif à la prophylaxie des maladies transmissibles » et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 « relatif aux initiatives visant à prévenir l'extension des effets néfastes causés par des facteurs biotiques » ont accès aux données à caractère personnel collectées dans la base de données I concernant les personnes de catégories I à IV (article 3, § 1er, 3°; article 3, § 3, et article 10, § 2, de l'accord de coopération précité).
La troisième finalité consiste à permettre aux institutions de recherche, notamment Sciensano, de mener des études scientifiques ou statistiques sur la lutte contre la propagation de la COVID-19 et/ou de soutenir la politique dans ce domaine. A cette fin, les données à caractère personnel relatives aux personnes de catégories I à V contenues dans la base de données I sont mises à la disposition de la base de données II sous une forme pseudonymisée, puis, des institutions de recherche, dont Sciensano, sous une forme anonymisée ou au moins pseudonymisée (article 3, § 1er, 4°; voir aussi: article 1er, § 2, 1°, h); article 1er, § 2, 3° et article 10, § 3, première phrase, de l'accord de coopération précité).
B.91.2. En outre, l'article 3, § 4, de l' accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer dispose que les données collectées en vertu de cet accord de coopération ne peuvent pas être utilisées à des fins policières ou pénales (voy. l'arrêt n° 110/2022 du 22 septembre 2022, ECLI:BE:GHCC:2022:ARR.110, B.14.3).
B.92. L'article 5, paragraphe 1, b), du RGPD prévoit que les données à caractère personnel ne peuvent être traitées selon des modalités incompatibles avec les finalités pour lesquelles elles ont été collectées.
L'article 6, paragraphe 4, du RGPD permet toutefois le traitement de données à caractère personnel à une fin autre que celle pour laquelle les données ont été collectées initialement, à condition que ce traitement soit prévu par une disposition législative qui, dans une société démocratique, constitue une mesure nécessaire et proportionnée pour garantir les objectifs mentionnés à l'article 23, paragraphe 1, du Règlement général sur la protection des données.
L'article 23, paragraphe 1, du RGPD dispose: « Le droit de l'Union ou le droit de l'Etat membre auquel le responsable du traitement ou le sous-traitant est soumis peuvent, par la voie de mesures législatives, limiter la portée des obligations et des droits prévus aux articles 12 à 22 et à l'article 34, ainsi qu'à l'article 5 dans la mesure où les dispositions du droit en question correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 12 à 22, lorsqu'une telle limitation respecte l'essence des libertés et droits fondamentaux et qu'elle constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour garantir: a) la sécurité nationale;b) la défense nationale;c) la sécurité publique;d) la prévention et la détection d'infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière ou l'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces;e) d'autres objectifs importants d'intérêt public général de l'Union ou d'un Etat membre, notamment un intérêt économique ou financier important de l'Union ou d'un Etat membre, y compris dans les domaines monétaire, budgétaire et fiscal, de la santé publique et de la sécurité sociale;f) la protection de l'indépendance de la justice et des procédures judiciaires;g) la prévention et la détection de manquements à la déontologie des professions réglementées, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière;h) une mission de contrôle, d'inspection ou de réglementation liée, même occasionnellement, à l'exercice de l'autorité publique, dans les cas visés aux points a) à e) et g);i) la protection de la personne concernée ou des droits et libertés d'autrui;j) l'exécution des demandes de droit civil ». B.93. Etant donné que la transmission aux communes aux fins du contrôle par le bourgmestre du respect des mesures imposées peut avoir des finalités tant policières que pénales, ce traitement doit, en vertu de l'article 6, paragraphe 4, du RGPD, être établi par une norme législative. L'article 34/1 du décret du 21 novembre 2003 prévoit un fondement juridique pour justifier un traitement dans le cadre d'une telle finalité de contrôle. Le législateur décrétal a pu considérer que le contrôle du respect des mesures mentionnées à l'article 47/1 était nécessaire pour lutter contre la propagation de la maladie contagieuse COVID-19 et donc pour protéger la santé publique et la santé individuelle d'autrui. Par ailleurs, la mesure ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour réaliser cet objectif.
Le grief n'est pas fondé.
VI. Une structure de coopération de partenaires externes (cinquième moyen dans l'affaire n° 7494) B.94. Les parties requérantes dans l'affaire n° 7494 font valoir que le décret du 18 décembre 2020 aurait violé la Constitution en confiant à des partenaires externes une tâche de l'autorité publique aux lourdes répercussions sur certains droits fondamentaux.
B.95.1. Afin de pouvoir mettre en oeuvre la compétence de lutte contre la propagation des infections dans le cadre de la pandémie de COVID-19, le Gouvernement flamand peut, en vertu de l'article 3 du décret du 29 mai 2020, tel qu'il a été modifié par l'article 9 du décret du 18 décembre 2020, mettre en place une coopération de partenaires externes créant un centre de contact central chargé de missions de traçage et d'accompagnement de personnes présentant un diagnostic COVID-19 avéré ou suspecté ou de personnes susceptibles d'avoir eu un contact à risque avec une personne infectée ou suspectée d'être infectée par la COVID-19.
B.95.2. Les parties requérantes n'exposent pas en quoi cet accord de coopération violerait le droit au respect de la vie privée ou le droit à la liberté.
Le grief est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour 1.a. annule les articles 2 et 7 à 15 du décret de la Communauté flamande du 18 décembre 2020 « modifiant le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et le décret du 29 mai 2020 portant organisation de l'obligation de déclaration et du suivi des contacts dans le cadre du COVID-19 »; 1.b. maintient les effets des dispositions annulées jusqu'à l'entrée en vigueur d'une réglementation qui aura été adoptée après qu'il aura été satisfait aux exigences de l'article 36, paragraphe 4, du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 « relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) », et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023 inclus; 2. annule l'article 47/1, § 2, du décret de la Communauté flamande du 21 novembre 2003 « relatif à la politique de santé préventive », tel qu'il a été inséré par l'article 4 du décret de la Communauté flamande du 18 décembre 2020 « modifiant le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et le décret du 29 mai 2020 portant organisation de l'obligation de déclaration et du suivi des contacts dans le cadre du COVID-19 »;3. annule les mots « toute personne arrivant sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, en provenance d'une ville, d'une commune, d'un arrondissement, d'une région ou d'un pays classé en zone rouge par le Service public fédéral Affaires étrangères dans le cadre de cette pandémie et » contenus dans l'article 13/1, § 1er, de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 19 juillet 2007 « relative à la politique de prévention en santé », tel qu'il a été inséré par l'article 2, 2°, de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 17 juillet 2020 « modifiant l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031343 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7°, de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031338 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental visé à la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031340 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031333 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, en vue de permettre aux agences immobilières sociales de prendre en gestion des logements inclus dans un bail commercial ou faisant l'objet du droit de gestion publique type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031330 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 22 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2007 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031331 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031342 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment aux actes internationaux suivants : type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031327 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à améliorer la situation budgétaire des communes de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031328 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031306 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à la politique de prévention en santé »; 4. sous réserve de l'interprétation mentionnée en B.77.2, rejette les recours pour le surplus.
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 16 février 2023.
Le greffier, Le président, F. Meersschaut L. Lavrysen