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Ordonnance du 19 juillet 2007
publié le 24 août 2007

Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2007031343
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24/08/2007
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19/07/2007
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


19 JUILLET 2007. - Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention (1)


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre par : 1° « Collège réuni » : le Collège réuni de la Commission communautaire commune;2° « Sportif » : toute personne qui se prépare ou participe à une manifestation sportive ou toute personne qui exerce une activité sportive libre ou organisée dans une infrastructure sportive;3° « Manifestation sportive » : toute initiative qui permet à une personne de pratiquer le sport de façon organisée;4° « Organisateur de manifestation sportive » : toute personne physique ou morale qui organise une manifestation sportive;5° « Infrastructure sportive » : tout espace ou terrain, construit ou non et mis à disposition gratuitement ou non, permettant la pratique, libre ou organisée, d'activités physiques;6° « Exploitant d'infrastructure sportive » : toute personne, physique ou morale, ou association de personnes, de fait ou de droit, qui exploite une infrastructure sportive;7° « Association sportive » : toute association de personnes physiques ou morales qui, quelle qu'en soit la forme, poursuit au moins l'un des buts suivants : a) promouvoir une ou des activités physiques constituant une pratique sportive;b) contribuer à l'épanouissement et au bien-être physique, psychique et social de la personne par des programmes permanents et progressifs;c) favoriser la participation de ses membres à des activités physiques libres ou organisées, tant sous forme de compétition que de délassement;8° « Doping » : a) usage de substances ou application de moyens ou méthodes figurant sur la liste des substances, moyens et méthodes interdits, arrêtée par le Collège réuni en vertu de l'article 9;b) usage de substances ou application de moyens ou méthodes susceptibles d'amplifier artificiellement les performances du sportif et d'être nuisibles à son intégrité physique ou psychique;c) manipulation des propriétés génétiques du sportif susceptible de renforcer artificiellement ses performances;d) utilisation de substances ou application de moyens ou méthodes masquant les pratiques de dopage, telles que visées sous a), b) et c);e) présence de substances visées sous a) et b), de leurs métabolites ou de leurs marqueurs dans le corps humain;9° « Conseil de coordination » : le Conseil de coordination en matière de pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, créé par l'Accord de coopération du 19 juin 2001 en matière de pratique du sport dans le respect des impératifs de santé.

Art. 3.Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à : 1° toutes les personnes physiques, notamment les sportifs au sens de l'article 2, 2°, qui se préparent ou participent à une manifestation sportive ou qui se préparent ou exercent une activité sportive sur le territoire bilingue de la Région de Bruxelles-Capitale;2° toutes les institutions au sens de l'article 135 de la Constitution, notamment les associations sportives et les personnes morales, qui organisent des manifestations ou activités sportives sur le territoire bilingue de la Région de Bruxelles-Capitale et qui ne peuvent, en raison de leur organisation, être considérées comme relevant exclusivement de la compétence de la Communauté française ou de la Communauté flamande. CHAPITRE II. - Prévention, suivi médical et promotion de la santé par et dans la pratique du sport

Art. 4.Le Collège réuni peut organiser, éventuellement en collaboration avec d'autres autorités publiques, des campagnes d'éducation, d'information et de prévention relatives à la promotion de la santé par et dans la pratique du sport, en veillant notamment à sensibiliser la population, et plus particulièrement les sportifs et leur entourage, sur le respect, dans ces pratiques, des impératifs de santé, qu'il définit.

Outre la coopération visée à l'article 3, § 1er, 1°, de l'Accord de Coopération du 19 juin 2001 en matière de pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, le Collège réuni peut, en vue d'assurer un échange régulier d'informations, de documentation, de spécialistes et de services, en matière de pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, conclure des accords de partenariat avec toutes associations sportives qui en font la demande.

Art. 5.Le Collège réuni peut fixer : 1° des modalités de prévention sanitaire et de suivi médical des sportifs, dans une optique de prévention des risques liés au sport et aux conditions d'entraînement;2° des modalités de promotion d'une pratique sportive adaptée et susceptible d'améliorer la santé, en visant à la responsabilisation du sportif et à l'information du médecin;3° un relevé des recommandations générales et des contreindications médicales, liées à la pratique des disciplines sportives qui le requièrent. Le Collège réuni peut arrêter les conditions de pratique de sports à risques, ainsi que les modalités de contrôle de leur respect. Il peut également interdire l'exercice de sports qui génèrent des risques extrêmes pour l'intégrité physique et psychique du sportif.

Art. 6.Les associations sportives prennent toutes dispositions utiles qui concourent à la pratique du sport dans le respect du bien-être physique et psychique des sportifs.

Elles adoptent un règlement disciplinaire qui interdit le dopage et prévoit des sanctions disciplinaires en cas de violation de cette interdiction par leurs membres.

Le Collège réuni peut imposer aux associations sportives d'une discipline sportive spécifique, aux organisateurs de certaines manifestations sportives ou aux exploitants de certaines infrastructures sportives, l'adoption d'un règlement médical. Dans ce cas, le Collège réuni peut déterminer les conditions minimales en matière d'éducation sanitaire et de médecine préventive que doivent inclure ces règlements médicaux. CHAPITRE III. - Interdiction de la pratique du dopage

Art. 7.Le dopage est interdit.

Est assimilé au dopage : 1° le fait de ne pas se présenter à un contrôle antidopage; 2° le fait de s.opposer ou d'entraver l'exécution de la procédure antidopage, à quelque stade que ce soit; 3° le fait de tromper les contrôleurs et, de manière générale, toute autorité chargée de la procédure antidopage.

Art. 8.Sont également interdits : 1° le fait d'inciter à la pratique du dopage;2° le fait de faciliter, de quelque manière que ce soit, la pratique du dopage, de l'organiser ou de participer à son organisation;3° sans préjudice d'autres dispositions pénales, le fait de détenir, de transporter, de préparer, d'entreposer, de céder à titre onéreux ou à titre gratuit, d'offrir, de proposer, notamment par voie électronique, d'administrer ou d'appliquer, sauf à des fins exclusivement thérapeutiques, des substances ou des moyens visés à l'article 2, 8°, lorsqu'ils sont destinés au dopage d'un tiers;4° le fait d'entraver l'exécution d'une procédure antidopage menée à l'égard d'un tiers, à quelque stade que ce soit, ou de tromper les contrôleurs et, de manière générale, toute autorité chargée de la procédure antidopage;5° la tentative d'exécution des comportements visés aux points 1° à 4° ci-dessus;6° le fait d'admettre, pour l'organisateur d'une manifestation sportive, la participation d'un sportif, suspendu par l'autorité compétente pour fait de dopage, et ce pendant toute la durée de cette suspension.

Art. 9.Le Collège réuni établit, après avis du Conseil de coordination, la liste des substances, moyens ou méthodes interdits, visés à l'article 2, 8°, a), avec indication, le cas échéant, de la dose interdite et des modalités suivant lesquelles des substances, moyens ou méthodes prohibés peuvent à des fins thérapeutiques, être administrés ou appliqués à des sportifs atteints d'une affection.

Le Collège réuni assure la mise à jour régulière de cette liste. CHAPITRE IV. - Contrôle de la pratique du dopage

Art. 10.Sans préjudice des contrôles effectués par des associations sportives, les officiers de police judiciaire veillent à l'application de l'article 8 de la présente ordonnance et des arrêtés pris en exécution de celle-ci.

Le Collège réuni agrée des médecins chargés d'accompagner les officiers de police judiciaire pour les contrôles antidopage.

Art. 11.§ 1er. Le Collège réuni fixe la procédure des contrôles antidopage. § 2. Les contrôles antidopage peuvent, moyennant respect de la loi du 7 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/06/1969 pub. 29/07/2009 numac 2009000488 source service public federal interieur Loi fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions ou visites domiciliaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions ou visites domiciliaires, être menés à tout moment.

Ils peuvent être menés en tous lieux sur le territoire bilingue de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment dans les vestiaires, locaux sportifs, terrains de sport et infrastructures sportives.

Les officiers de police judiciaire peuvent également contrôler les véhicules, les vêtements, l'équipement et les bagages du sportif et des personnes qui l'assistent ou l'encadrent.

Les médecins agréés sont notamment autorisés à prélever ou faire prélever, en vue d'analyse dans un laboratoire agréé, des échantillons du ravitaillement du sportif, des cheveux, du sang, des urines ou de la salive du sportif.

A chaque contrôle, un procès-verbal est dressé.

Le fait de ne pas se présenter au contrôle, de s.y opposer, d'entraver son exécution ou de tromper les contrôleurs et, de manière générale, toute autorité chargée de la procédure antidopage est acté au procès-verbal § 3. Le Collège réuni peut, suivant les modalités et aux conditions qu'il fixe, agréer des laboratoires de contrôle. § 4. Une copie du procès-verbal est envoyée au sportif concerné, au plus tard dans les quinze jours du constat.

Si le résultat du contrôle est positif, une copie du procèsverbal est également transmise, dans le même délai, à l'association sportive dont le sportif contrôlé est membre, au procureur du Roi ainsi qu'à toute autre autorité publique désignée par le Collège réuni.

Art. 12.Les associations sportives assurent le Collège réuni de leur pleine collaboration aux contrôles antidopage.

Le Collège réuni fixe les conditions dans lesquelles les associations sportives le tiennent informé de leurs activités.

Art. 13.§ 1er. Sans préjudice de l'article 10, alinéa 2, le Collège réuni peut conclure avec les Communautés ou d'autres autorités publiques des accords bilatéraux ou multilatéraux, en vue d'autoriser l'exécution de contrôles antidopage, par leurs agents et médecins agréés, ou en vue de traiter des demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques de substances, moyens ou méthodes prohibés. § 2. Les résultats des contrôles menés sur le territoire bilingue de la Région de Bruxelles- Capitale, par les agents et médecins agréés par les autorités visées au § 1er, ainsi que les analyses des laboratoires agréés par ces autorités sont reconnus sur le territoire bilingue de la Région de Bruxelles-Capitale. Ils lient les institutions et personnes soumises à la présente ordonnance.

Il en est de même des contrôles menés et des sanctions imposées par les associations sportives, dont le Collège réuni a agréé la procédure de contrôle, selon les modalités qu'il fixe. § 3. Les résultats des contrôles menés, hors du territoire bilingue de la Région de Bruxelles-Capitale, par les agents et médecins agréés par les autorités visées au § 1er, ainsi que les analyses des laboratoires agréés et les sanctions prises à l'égard des sportifs par ces autorités, sont également reconnus sur le territoire bilingue de la Région de Bruxelles-Capitale. Ils lient les institutions et personnes soumises à la présente ordonnance.

Il en est de même des contrôles menés et des sanctions imposées par les associations sportives dont le Collège réuni a agréé la procédure de contrôle, selon les modalités qu'il fixe. § 4. Les décisions relatives à une demande d'autorisation d'usage, à des fins thérapeutiques, de substances, moyens ou méthodes prohibés formulée par un sportif atteint d'une affection, rendues par une autorité publique ou par une association sportive dont le Collège réuni a agréé la procédure de contrôle, sont également reconnues sur le territoire bilingue de la Région de Bruxelles-Capitale. Elles lient les institutions et personnes soumises à la présente ordonnance. § 5. Le Collège réuni assure la communication systématique, aux autorités publiques signataires de l'Accord de coopération du 19 juin 2001 en matière de pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, des résultats des contrôles antidopage positifs menés et des éventuelles sanctions prises. Il assure également cette communication à l'égard des autorités publiques et des associations sportives, visées à l'alinéa suivant.

Le Collège réuni veille à ce que les résultats des contrôles antidopage positifs et les éventuelles sanctions prises à l'égard des sportifs, par les autorités publiques, qui mènent des contrôles antidopage conformément aux §§ 1er, 2 et 3 du présent article, lui soient systématiquement communiqués. Il en est de même pour toute autre autorité publique que le Collège réuni désigne ou toute association sportive dont il agrée la procédure de contrôle antidopage.

Le Collège réuni peut mettre en place une publication électronique sécurisée des données visées aux précédents alinéas. L'usage de ces données est strictement limité au respect effectif des sanctions imposées aux sportifs.

L'accès aux données est strictement réservé aux fonctionnaires de la Commission communautaire commune ou à d'autres autorités publiques, ainsi qu'aux responsables des associations sportives, chargés de la surveillance antidopage.

Il peut également charger une autre instance d'assurer cette publication électronique sécurisée.

Art. 14.Il est interdit à tout sportif de participer à une manifestation sportive, lorsqu'il est suspendu par l'autorité compétente pour fait de dopage, et ce pendant toute la durée de cette suspension.

Il est interdit à tout organisateur de manifestation sportive d'admettre la participation d'un sportif suspendu par l'autorité compétente pour fait de dopage, et ce pendant toute la durée de cette suspension.

Le Collège réuni peut informer, selon les modalités qu'il détermine, les organisateurs de manifestations sportives de la suspension d'un sportif pour fait de dopage, dont il a connaissance, pendant toute sa durée. Il peut mettre en place une publication électronique sécurisée de ces données, dont l'usage est strictement limité au respect effectif des sanctions imposées aux sportifs et dont l'accès est limité aux organisateurs de manifestations sportives. Il peut également charger une autre instance d'assurer cette publication électronique sécurisée. CHAPITRE V. - Sanctions

Art. 15.Toute infraction à l'article 8 est punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de deux cents à deux mille euros ou d'une de ces peines seulement.

En cas de récidive dans les deux années qui suivent un jugement coulé en force de chose jugée de condamnation du chef de l'infraction visée à l'article 8, la durée de l'emprisonnement et le montant des amendes visés à l'alinéa 1er sont doublés.

Art. 16.Les dispositions du livre Ier du Code pénal, le chapitre VII et l'article 85 non exceptés, sont applicables aux infractions visées à l'article 8 de la présente ordonnance.

Art. 17.§ 1er. Si une association sportive, un organisateur de manifestation sportive ou un exploitant d'infrastructure sportive contrevient à une ou plusieurs dispositions de la présente ordonnance ou de ses arrêtés d'exécution, le Collège réuni le met en demeure de se conformer aux dites dispositions, dans un délai de huit jours à six mois, selon le cas. § 2. Le Collège réuni peut interdire à toute association sportive, à tout organisateur de manifestation sportive ou à tout exploitant d'infrastructure sportive qui ne donne pas suite à la sommation visée au paragraphe précédent, l'organisation de manifestations sportives, l'exploitation d'infrastructures sportives sur l'ensemble ou une partie du territoire bilingue de la Région de Bruxelles-Capitale, pendant une période de vingt-quatre heures au minimum à dix-huit mois au maximum.

Le Collège réuni peut, si l'association sportive, l'organisateur de manifestation sportive ou l'exploitant d'infrastructure sportive ne donne pas suite à la sommation visée à l'alinéa précédent, en informer la ou les autorité(s) publique(s) qui lui octroie(nt) des subsides. § 3. Le Collège réuni fixe la procédure et les modalités de notification et d'exécution des décisions visées au § 2.

L'association sportive, l'organisateur de manifestation sportive ou l'exploitant d'infrastructure sportive concerné, est entendu par le Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes créé par l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 17 juillet 1991, avant toute décision du Collège réuni.

Le Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes rend un avis au Collège réuni, qui prend une décision dans le mois de la réception de cet avis.

La décision du Collège réuni peut être contestée devant le Conseil d'Etat. CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 18.Sont abrogées, sur le territoire bilingue de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'égard des personnes et institutions visées à l'article 3 : 1° la loi du 31 mai 1958 réglementant les combats et exhibitions de boxe;2° la loi du 2 avril 1965 interdisant la pratique du dopage à l'occasion des compétitions sportives.

Art. 19.Le Collège réuni fixe pour chaque article de la présente ordonnance le jour de son entrée en vigueur.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, les Finances, le Budget et les Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé et la Fonction publique, B. CEREXHE Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes et la Fonction publique, P. SMET Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes, les Finances, le Budget et les Relations extérieures, Mme E. HUYTEBROECK _______ Note (1) Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune : Session ordinaire 2006/2007. B-97/1 Projet d'ordonnance.

B-97/2 Rapport.

Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 13 juillet 2007.

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