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Ordonnance du 19 mars 2009
publié le 01 avril 2009

Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2007 relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2009031158
pub.
01/04/2009
prom.
19/03/2009
ELI
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


19 MARS 2009. - Ordonnance modifiant l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031343 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention fermer relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention (1)


Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2.L'article 2 de l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031343 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention fermer relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention, est complété par un point 10° rédigé comme suit : « 10° « Sport de combat à risque » : le sport de combat dont les règles autorisent explicitement les coups portés volontairement; ».

Art. 3.L'article 2 de la même ordonnance est complété par un point 11° rédigé comme suit : « 11° « Sport de combat à risque extrême » : le sport de combat dont les règles autorisent les coups portés volontairement, notamment quand l'adversaire est au sol, et dont la pratique vise principalement à porter atteinte, même de manière temporaire, à l'intégrité physique ou psychique des participants.»

Art. 4.A l'article 5 de la même ordonnance, la dernière phrase est supprimée.

Art. 5.Après le chapitre III de la même ordonnance, il est inséré un chapitre III/1, intitulé « Interdiction de la pratique des sports de combat à risque extrême », et composé des nouveaux articles 9/1, 9/2 et 9/3, rédigés comme suit : «

Article 9/1.- Les sports de combat à risque extrême sont interdits.

Article 9/2.- Sont également interdits : 1° le fait d'inciter à la pratique des sports de combat à risque extrême;2° le fait de faciliter, de quelque manière que ce soit, la pratique des sports de combat à risque extrême, de les organiser ou de participer à leur organisation;3° le fait d'entraver l'exécution d'une procédure visant à interdire les sports de combat à risque extrême menée à l'égard d'un tiers, à quelque stade que ce soit, ou de tromper toute autorité chargée de cette procédure;4° la tentative d'exécution des comportements visés aux points 1° à 3° ci-dessus.

Article 9/3.- Le Collège réuni établit, après avis indicatif du Conseil de coordination, une liste des sports de combat à risque extrême.

Le Collège réuni met cette liste à jour régulièrement. ».

Art. 6.Après le chapitre IV de la même ordonnance, il est inséré un chapitre IV/1, intitulé « Contrôle de la pratique des sports de combat à risque » et composé d'un article 14/1, rédigé comme suit : «

Article 14/1.- Dans le respect des impératifs de santé, le Collège réuni arrête les conditions générales que doivent respecter les organisateurs pour pouvoir organiser des entraînements, des compétitions et des exhibitions relatifs à un sport de combat à risque.

Ces conditions générales imposent aux organisateurs d'adopter un règlement médical, de prendre des mesures pour garantir la santé des participants, en ce compris celles portant sur les conditions matérielles d'organisation et sur les conditions d'encadrement médical et sanitaire, et de souscrire une assurance en responsabilité civile ayant pour objet la réparation des dommages subis par les pratiquants.

Le Collège réuni précise, en outre, le cas échéant en fonction de la discipline concernée, l'âge minimum en deçà duquel les entraînements, les compétitions et les exhibitions de sports de combat à risque sont interdits.

Le Collège réuni peut prévoir que les organisateurs d'entraînements, de compétitions et d'exhibitions de sports de combat à risque relevant de fédérations reconnues sont présumés, de manière réfragable, respecter les conditions fixées par le Collège réuni.

Le Collège réuni prend les mesures nécessaires pour assurer le contrôle du respect des conditions qu'il arrête. Les agents qu'il désigne peuvent pénétrer dans les locaux où ont lieu des entraînements, des compétitions et des exhibitions de sports de combat à risque aux fins de vérifier le respect de ces conditions. »

Art. 7.Au chapitre V de la même ordonnance, il est inséré un article 15/1 rédigé comme suit : «

Article 15/1.- Toute infraction à l'article 14/1 est punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de deux cents à deux mille euros ou d'une de ces peines seulement.

En cas de récidive dans les deux années qui suivent un jugement coulé en force de chose jugée de condamnation du chef de l'infraction visée à l'article 14/1, la durée de l'emprisonnement et le montant des amendes visés à l'alinéa 1er sont doublés. »

Art. 8.Au chapitre V de la même ordonnance, il est inséré un article 15/2 rédigé comme suit : «

Article 15/2.- Toute infraction aux articles 9/1et 9/2 est punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents à deux mille euros ou d'une de ces peines seulement.

En cas de récidive dans les deux années qui suivent un jugement coulé en force de chose jugée de condamnation du chef d'une des infractions susvisées, la durée de l'emprisonnement et le montant des amendes visés à l'alinéa 1er sont doublés. »

Art. 9.A l'article 16 de la même ordonnance, les mots « à l'article 8 » sont remplacés par les mots « aux articles 8, 9/1, 9/2 et 14/1 ».

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 mars 2009.

Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, les Finances, le Budget et les Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé et la Fonction publique, B. CEREXHE Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes et la Fonction publique, P. SMET Le Membre du Collège réuni compétente pour la Politique d'Aide aux Personnes, les Finances, le Budget et les Relations extérieures, Mme E. HUYTEBROECK Notes (1) Session ordinaire 2007-2008-2009 : Documents de l'assemblée réunie de la Commission communautaire commune.- B-119/1 : Proposition d'ordonnance. - B-119/2 : Rapport.

B-119/3 : Amendement après rapport.

Comte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du vendredi 6 mars 2009.

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