Etaamb.openjustice.be
Ordonnance du 19 juillet 2007
publié le 24 août 2007

Ordonnance visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2007031328
pub.
24/08/2007
prom.
19/07/2007
ELI
eli/ordonnance/2007/07/19/2007031328/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


19 JUILLET 2007. - Ordonnance visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale (1)


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution. Section 1re. - Objectif

Art. 2.La présente ordonnance vise à créer, par la voie de conclusion de contrats avec les communes, un climat propice au développement de l'activité économique de la Région via l'octroi d'une subvention destinée à compenser la suppression par les communes d'une série de taxes déterminées par le Gouvernement et le faible rendement de la fiscalité locale ainsi qu'en encadrant toute nouvelle taxe en fonction de son impact sur le développement économique local. Section 2. - Définitions

Art. 3.Pour l'application de la présente ordonnance, il y a lieu d'entendre par : 1° le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;2° le contrat visant à promouvoir le développement économique, en abrégé « le contrat » : le contrat conclu entre le collège des bourgmestre et échevins et le Gouvernement, contenant l'ensemble des initiatives communales, menées éventuellement avec d'autres partenaires, visant à promouvoir l'activité économique sur le territoire de la commune;3° la subvention pour le développement économique, en abrégé « la subvention » : la subvention octroyée par le Gouvernement à une commune de la Région de Bruxelles-Capitale en exécution du contrat conclu entre eux. Section 3. - Candidature des communes, élaboration

et conclusion du contrat

Art. 4.Le Gouvernement adresse un appel à candidatures aux communes reprenant les objectifs qu'il entend mettre en oeuvre et les mesures d'harmonisation fiscales proposées.

Dans les deux mois qui suivent l'appel à candidatures, le collège des bourgmestre et échevins des communes de la Région de Bruxelles-Capitale qui souhaite conclure le contrat visé à l'article 3, 2° avec le Gouvernement, adresse à l'administration régionale des pouvoirs locaux un dossier de candidature comprenant au moins les éléments suivants : 1° le nom de la commune et les personnes de contact;2° une note concernant la situation économique et sociale de la commune;3° un relevé des taxes et impôts communaux auxquels sont assujetties les entreprises;4° un exposé des initiatives qui pourraient être menées par la commune afin de promouvoir l'activité économique sur son territoire, dont la suppression de certaines taxes ainsi que la simplification des règlements fiscaux. Le contenu du dossier de candidature peut être complété par le Gouvernement.

Art. 5.L'administration accuse réception des dossiers de candidatures.

A dater de la réception des candidatures, l'administration régionale des pouvoirs locaux dispose d'un mois pour demander des renseignements destinés à compléter le dossier de candidature.

Cette demande de renseignements fait courir un nouveau délai de deux semaines pour compléter le dossier.

A l'échéance de la réception des candidatures complètes, le Gouvernement approuve ou rejette dans les deux mois le dossier de candidature introduit.

Lorsque la décision du Gouvernement approuve le dossier de candidature, elle indique également le montant de la subvention qui sera accordée lors de la conclusion du contrat avec la commune. Le montant de la subvention est déterminé comme précisé à l'article 12.

Art. 6.En cas de décision d'approbation du Gouvernement, un contrat est conclu entre la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, et la commune concernée.

Le contrat est conclu pour une durée de trois ans minimum et comprend notamment les éléments suivants : 1° un aperçu des initiatives communales visant à créer un climat fiscal favorable sur le territoire de la commune; 2° les objectifs à atteindre et les engagements des parties à la suite de la mise en.uvre de ces initiatives; 3° l'engagement de la commune de supprimer les taxes lorsque celles-ci sont compensées par la subvention;4° l'engagement de la commune de soumettre au comité de suivi visé à la section 4 la création de toute nouvelle taxe ou l'augmentation de toute taxe existante qui pourrait avoir un impact sur le développement économique local;5° l'engagement de la commune de participer au groupe de travail chargé d'harmoniser la fiscalité locale;6° les délais de réalisation de ces objectifs;7° le montant de la subvention octroyée;8° les critères d'évaluation de l'exécution du contrat;9° les sanctions prévues en cas de non-respect de la convention. Le Gouvernement peut préciser le contenu du contrat. Section 4. - Comité de suivi et comité d'accompagnement

Art. 7.Dans chaque commune ayant conclu un contrat, il est créé un comité de suivi chargé de veiller à l'exécution des conventions.

Art. 8.Le comité de suivi est composé des membres suivants : - le Ministre régional chargé des Pouvoirs locaux ou son délégué; - le bourgmestre ou son délégué; - deux représentants de la commune - deux représentants de l'administration régionale des pouvoirs locaux (APL).

Le comité de suivi peut inviter des représentants de la SDRB ou de l'ABE. Le comité de suivi peut également convier des experts ou techniciens à participer aux travaux.

Le comité de suivi est présidé par le Ministre chargé des Pouvoirs locaux ou son délégué. Un représentant de l'APL établit le procès-verbal de chaque réunion.

Le Gouvernement peut fixer des règles complémentaires relatives au fonctionnement du comité de suivi.

Art. 9.Le comité de suivi se réunit au moins une fois par an ou à la demande de l'un de ses membres.

Il vérifie notamment la suppression des taxes visées par la convention ainsi que le développement des autres taxes communales au regard des objectifs convenus avec la commune.

Art. 10.Le comité d'accompagnement est chargé de faire rapport au Gouvernement quant à la mise en.uvre des objectifs de la présente ordonnance, tels que décrits à l'article 2.

Les comités de suivi de chaque commune font rapport au comité d'accompagnement au moins une fois par an ou à la demande de l'un de ses membres.

Art. 11.Le comité d'accompagnement est composé des membres suivants : - le Ministre régional chargé des Pouvoirs locaux ou son délégué; - le Ministre régional chargé de l'Economie ou son délégué; - le Ministre régional chargé des Finances ou son délégué.

Le comité d'accompagnement est présidé par le Ministre chargé des Pouvoirs locaux ou son délégué. Section 5. - Calcul et liquidation de la subvention

Art. 12.Le Gouvernement répartit l'enveloppe des engagements budgétaires affectés aux communes dans le cadre du développement économique régional sur la base des critères suivants : 1° la compensation totale ou partielle des taxes communales supprimées;2° la compensation du faible rendement de la fiscalité des communes.

Art. 13.Le Gouvernement liquide la subvention à la signature de la convention et, par la suite, au cours du premier trimestre de chaque année. Section 6. - Sanctions

Art. 14.En cas de violation, par une commune bénéficiaire, des obligations prévues par la convention, le Gouvernement met la commune en demeure de remédier au manquement constaté dans le délai qu'il fixe et qui peut être inférieur à un mois.

Si la commune bénéficiaire n'a pas corrigé le manquement reproché au terme fixé par le Gouvernement, ce dernier peut exiger le remboursement des subventions octroyées depuis la signature du contrat ou, si le contrat est conclu pour une durée supérieure à trois ans, le remboursement des subventions octroyées les trois dernières années.

Le Gouvernement est chargé du recouvrement de la subvention dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er. Section 7. - Disposition finale

Art. 15.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 juillet 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK _______ Note (1) Documents du Parlement : Session ordinaire 2006/2007. A-383/1 Projet d'ordonnance.

A-383/2 Rapport.

A-383/3 Amendements après rapport.

Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 13 juillet 2007.

^