Etaamb.openjustice.be
Décret du 31 mai 2013
publié le 11 juillet 2013

Décret portant modification de divers décrets relatifs au logement

source
autorite flamande
numac
2013203797
pub.
11/07/2013
prom.
31/05/2013
ELI
eli/decret/2013/05/31/2013203797/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

31 MAI 2013. - Décret portant modification de divers décrets relatifs au logement (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET portant modification de divers décrets relatifs au logement. CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Modification du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992

Art. 2.L'article 17 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 17.Le "Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant" (Fonds d'Investissement pour la Politique foncière et du Logement pour le Brabant flamand) a la personnalité juridique. Il est créé comme un organisme public flamand du type A au sens du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes. Les dispositions du décret précité s'appliquent au fonds pour autant qu'il n'en soit pas dérogé au présent décret. ». CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement

Art. 3.Dans l'article 2 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, modifié par les décrets des 24 mars 2006, 29 avril 2011, 23 décembre 2011, 9 mars 2012 et 23 mars 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, le point 2°, abrogé par le décret du 9 mars 2012, est rétabli dans la rédaction suivante : « 2° décret relatif à la politique foncière et immobilière : le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière;»; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, le point 9° est abrogé;3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les points 22° et 23° sont remplacés par ce qui suit : « 22° habitation sociale de location : une habitation louée ou sous-louée à titre de domicile principal par : a) la "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen" (Société flamande du Logement social) ou une société de logement social;b) les offices de location sociale qui sont agréés comme service de location conformément à l'article 56;c) le "Vlaams Woningfonds" (Fonds flamand du Logement), une commune, une structure de coopération intercommunale, un CPAS ou une association CPAS pour autant qu'une des subventions suivantes ait été accordée pour cette habitation : 1) une subvention en application de l'article 38, alinéa deux, 5°, du Code du Logement, joint à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et sanctionné par la loi du 2 juillet 1971;2) une subvention telle que visée à l'article 49 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, à l'article 38, § 1er, ou au chapitre II ou III du titre VI;d) une commune, un CPAS ou une organisation de logement social, à l'exception des organisations de locataires, pour autant que le droit de gestion sociale, visé à l'article 90, soit exercé sur l'habitation ou pour autant qu'il s'agisse d'une habitation telle que visée à l'article 18, § 2;e) une commune ou un CPAS, pour autant que l'habitation ait été acquise en application du droit de préemption, visé à l'article 85; f) une commune ou une structure de coopération intercommunale, pour autant qu'il soit fait application de l'article 4.1.15 du décret relatif à la politique foncière et immobilière; 23° habitation sociale d'achat : une habitation qui est destinée à être vendue à des ménages et isolés indigents en matière de logement par : a) la "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen" (Société flamande du Logement social) ou une société de logement social; b) une commune ou une structure de coopération intercommunale, pour autant qu'il soit fait application de l'article 4.1.15 du décret relatif à la politique foncière et immobilière; c) le "Vlaams Woningfonds" (Fonds flamand du Logement), une commune ou une structure de coopération intercommunale, pour autant qu'une subvention ait été accordée pour cette habitation telle que visée à l'article 49 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, à l'article 38, § 1er, ou au chapitre II ou III du titre VI;d) une commune, pour autant que l'habitation ait été acquise en application du droit de préemption; e) un acteur privé, pour autant qu'il soit fait application de l'article 4.1.22 du décret relatif à la politique foncière et immobilière; »; 4° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, le point 25° est remplacé par ce qui suit : « 25° lot social : une parcelle délimitée située dans un lotissement approuvé et non échu, disposant de l'infrastructure et des équipements utilitaires nécessaires, qui est destinée à être vendue à des ménages et isolés indigents en logement par : a) la "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen" (Société flamande du Logement social) ou une société de logement social;b) une commune ou une structure de coopération intercommunale, pour autant qu'un des cas suivants se présente relatif à cette parcelle : 1) une subvention a été accordée telle que visée au point 23°, c); 2) il est fait application de l'article 4.1.15 du décret relatif à la politique foncière et immobilière; c) une commune, pour autant que la parcelle ait été acquise en application du droit de préemption; d) un acteur privé, pour autant qu'il soit fait application de l'article 4.1.22 du décret relatif à la politique foncière et immobilière; »; 5° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, point 26°, les mots "van de Grote Gezinnen" sont abrogés;6° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, le point 34° est remplacé par ce qui suit : « 34° locataire d'une habitation sociale de location : a) la personne qui, lors de l'inscription pour une habitation sociale de location, s'est présentée comme locataire de référence, et la personne qui, au début du contrat de location, est mariée ou cohabite légalement avec cette personne ou qui, au début du contrat de location, est le/la partenaire de fait de cette personne;b) la personne qui, après que le contrat de location prend cours, se marie ou cohabite légalement avec la personne, visée au point a), et qui co-signe le contrat de location ou le/la partenaire de fait qui cohabite pendant une année en tant que locataire tel/telle que visé(e) au point c) avec la personne, visée au point a);c) toute autre personne que les personnes, visées aux points a) et b), à l'exception des enfants mineurs qui ont leur domicile principal dans l'habitation sociale de location, et qui co-signent le contrat de location;»; 7° le paragraphe 1er, alinéa premier, est complété par les points 38° et 39°, rédigés comme suit : « 38° association CPAS : une association telle que visée au titre VIII, chapitre Ier, du décret du 19 décembre 2008 portant organisation des centres publics d'aide sociale;39° valeur vénale : le prix que le candidat acheteur le plus offrant serait disposé à payer lorsqu'un bien immobilier serait mis à la vente aux conditions les plus favorables et après une bonne préparation.»; 8° le paragraphe 3 est abrogé;9° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5.Dans le présent paragraphe, on entend par : 1° entreprises reconnues d'utilité publique : les instances qui, dans le cadre de l'utilité publique, assurent l'alimentation en eau;2° gestionnaires des réseaux de distribution : les personnes physiques ou morales, visées à l'article 2, 8°, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, et à l'article 1er, 31°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations. Sans préjudice de l'application de la procédure d'autorisation, fixée à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ou du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, le contrôleur, visé à l'article 29bis, ou l'inspecteur du logement, visé à l'article 20, § 2, peut, dans le cadre d'un examen de l'habitation effective en vue du constat des délits, visés à l'article 20 et 102bis, § 9, demander les données de consommation d'eau, d'électricité et de gaz auprès des entreprises reconnues d'utilité publique ou des gestionnaires des réseaux de distribution.

Les entreprises reconnues d'utilité publique ou les gestionnaires des réseaux de distribution doivent transmettre les données de consommation, dans un délai de 14 jours après la réception de la demande, au contrôleur ou à l'inspecteur du logement.

Le Gouvernement flamand peut fixer la manière dont le contrôleur ou l'inspecteur du logement peut demander les données de consommation et la manière dont les données doivent être transmises. ».

Art. 4.Dans l'article 22 du même décret, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par les décrets des 27 mars 2009 et 9 mars 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, les mots "décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière" sont remplacés par les mots "décret relatif à la politique foncière et immobilière";2° dans le paragraphe 2, alinéa deux, les mots "habitations d'achat et de location sociales" sont remplacés par les mots "habitations sociales de location, habitations sociales d'achat et lots sociaux", les mots "déterminé par les communes" sont abrogés et les mots "décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière" sont remplacés par les mots "décret relatif à la politique foncière et immobilière"; 3° dans le paragraphe 2, alinéa quatre, 1°, le montant "420.065.000" est remplacé par le montant "428.000.000"; 4° dans le paragraphe 2, alinéa quatre, 2°, le montant "171.323.000" est remplacé par le montant "174.000.000"; 5° dans le paragraphe 2, alinéa quatre, il est inséré un point 2°bis, rédigé comme suit : « 2°bis en vue d'un programme pour la construction d'habitations sociales d'achat pour lesquelles un prêt social spécial tel que visé à l'article 79 sera accordé;»; 6° dans le paragraphe 2, alinéa quatre, 3°, les mots "des opérations en matière de la politique immobilière et foncière" sont remplacés par les mots "d'acquisitions";7° dans le paragraphe 2, alinéa cinq, l'année "1998" » est remplacée par l'année "2012" Art.5. Dans l'article 22bis du même décret, inséré par le décret du 27 mars 2009 et modifié par les décrets des 29 avril 2011 et 23 décembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Dans la période 2009-2023, les autorités flamandes élargissent l'offre existante de logements sociaux, comme il ressort de la position zéro, visée à l'article 4.1.1 du décret relatif à la politique foncière et immobilière, de 65.610 unités. L'élargissement concerne : 1° 43.440 habitations sociales de location, qui sont réalisées dans la période 2009-2023; 2° 21.170 habitations sociales d'achat, qui sont réalisées dans la période 2009-2020; 3° 1.000 lots sociaux, qui sont réalisés dans la période 2009-2020. »; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa trois, les mots "décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière" sont chaque fois remplacés par les mots "décret relatif à la politique foncière et immobilière";3° il est inséré un paragraphe 1erbis, rédigé comme suit : « § 1erbis.Dans la période 2012-2023, les autorités flamandes élargissent l'offre de logements modestes de 6 000 unités.

L'élargissement, visé à l'alinéa premier, est réalisé à l'initiative : 1° des sociétés de logement social, dans la mesure où il est satisfait à toutes les conditions, visées à l'article 41, § 2; 2° des acteurs privés, dans la mesure où il est satisfait à toutes les conditions, visées à l'article 4.2.6 du décret relatif à la politique foncière et immobilière. »; 4° dans le paragraphe 2, les mots "décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière" sont chaque fois remplacés par les mots "décret relatif à la politique foncière et immobilière".

Art. 6.Dans l'article 24 du même décret, modifié par les décrets des 19 mars 2004 et 9 mars 2012, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le Gouvernement flamand règle le développement et la gestion d'une banque de données centralisée, le "Datawarehouse Wonen" (Entrepôt de données relatives au Logement), qui contient des informations relatives au logement et à la politique du logement en Flandre. Cette banque de données a les objectifs suivants : 1° soutenir la préparation et l'évaluation de la politique flamande du logement;2° fournir des données pour des recherches scientifiques sur le plan de la politique en matière de logement;3° répondre à des demandes d'information de tiers en matière de logement. Afin d'atteindre les objectifs, visés à l'alinéa premier, les données concernant la politique flamande du logement, visées aux articles 3 et 4, sont recueillies dans le "Datawarehouse Wonen" L'entité qui est chargée par le Gouvernement flamand de l'aide à la politique locale du logement ainsi que les organisations de logement social fournissent à cet effet les données nécessaires pour la politique flamande du logement dont ils disposent, à condition d'avoir l'autorisation de communication de données à caractère personnel sur la base de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ou du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. L'entité précitée est responsable du traitement des données.

Les données individuelles anonymisées peuvent, à des conditions contractuelles, également être transmises à des établissements scientifiques en vue de recherches pertinentes pour la politique dont l'output reste la propriété de la Communauté flamande. En vue de traitements de statistique représentant l'évolution dans le temps du logement en Flandre, les données sont conservées pendant une période de cinquante ans.

Le Gouvernement flamand fixe les conditions de la consultation, de l'utilisation et de l'obtention des données traitées. Il fixe également les mesures organisationnelles et techniques générales qui doivent être prises afin de garantir la qualité, la confidentialité et la sécurité des données. ».

Art. 7.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 mars 2012, il est inséré un article 27bis, rédigé comme suit : «

Art. 27bis.Pour l'établissement de rapports d'expertise, dans le cadre de transactions immobilières en vertu du présent décret, les organisations de logement social font appel à une des personnes ou des instances suivantes : 1° le fonctionnaire de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service public fédéral des Finances compétent en matière d'expertises;2° un comité d'acquisition de biens immobiliers, conformément à l'article 3, 7°, du protocole du 5 mars 1985 entre le Gouvernement et l'Exécutif flamand, l'Exécutif de la Communauté française, l'Exécutif régional wallon et l'Exécutif de la Communauté germanophone, concernant la compétence des comités d'acquisition d'immeubles et des bureaux des domaines de l'Etat;3° un notaire;4° un géomètre-expert, après l'accord commun en ce qui concerne l'expert;5° un fonctionnaire autorisé par la VMSW, lorsque la VMSW n'est pas une partie elle-même lors de la transaction immobilière pour laquelle le rapport d'expertise est établi. L'estimation de la valeur d'un bien immobilier par une personne ou instance telle que visée à l'alinéa premier, 1° et 2°, l'emporte sur l'estimation d'un bien immobilier par une personne ou instance telle que visée à l'alinéa premier, 3°, 4° et 5°. ».

Art. 8.Dans l'article 28, § 2 du même décret, remplacé par le décret du 19 mars 2004 et modifié par les décrets des 24 mars 2006 et 29 juin 2007, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « La commune prend soin que les projets de logement et opérations individuelles des organisations de logement social, du CPAS ou d'elle-même soient harmonisés dans l'intérêt des habitants. A cet effet, la commune veille à ce que les organisations de logement social se concertent autant que possible. Elle peut convoquer les organisations de logement social, le CPAS et les organisations locales d'aide sociale pour une concertation. Les organisations de logement social sont tenues d'accepter la demande de concertation de la commune. ».

Art. 9.Dans l'article 29bis du même décret, inséré par le décret du 24 mars 2006 et remplacé par le décret du 29 avril 2011 et modifié par le décret du 23 mars 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° les opérations suivantes du CPAS, d'une association CPAS, de la commune et d'une structure de coopération intercommunale : a) les opérations en vertu des titres VI et VII; b) la location d'habitations autres que les habitations sociales en vertu du titre VII, en vue d'atteindre l'objectif social contraignant, visé à l'article 4.1.2 du décret relatif à la politique foncière et immobilière; c) c) la vente d'habitations et de lots autres que les habitations et lots sociaux en application de l'article 34, § 3, alinéa premier, 2°, en vue d'atteindre l'objectif social contraignant, visé à l'article 4.1.2 du décret relatif à la politique foncière et immobilière; »; 2° dans le paragraphe 7, alinéa deux, les mots "association telle que visée à l'article 118 de la loi organique des centres publics d'aide sociale" sont remplacés par les mots "association CPAS";3° il est ajouté un paragraphe 8, rédigé comme suit : « § 8.En cas de non-paiement de l'amende administrative, le contrôleur promulgue une contrainte qui est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire dirigeant de l'agence "Inspectie RWO".

La contrainte est signifiée par exploit d'huissier de justice. »

Art. 10.Dans l'article 32 du même décret, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par les décrets des 27 avril 2007 et 8 juillet 2011, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 11.Dans l'article 33, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par les décrets des 27 mars 2009, 29 avril 2011, 23 décembre 2011 et 23 mars 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots "associations telles que visées à l'article 118 de la loi organique relative aux centres publics d'aide sociale" sont remplacés par les mots "associations CPAS";2° dans l'alinéa quatre, 9°, les mots "décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière" sont remplacés par les mots "décret relatif à la politique foncière et immobilière".

Art. 12.Dans l'article 34 du même décret, modifié par les décrets des 17 mars 1998, 24 décembre 2004, 24 mars 2006, 29 avril 2011 et 23 décembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, 1°, les mots "et à la politique foncière et immobilière sociale" sont remplacés par les mots "et à l'acquisition de biens immobiliers";2° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, 2°, les mots "aux sociétés de logement social" sont remplacés par les mots "aux initiateurs, visés à l'article 33, § 1er, alinéa premier,";3° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, les mots "article 33, § 1er, alinéa trois, 6°" sont remplacés par les mots "article 33, § 1er, alinéa quatre, 6°";4° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, 1 °, b) et d), les mots "décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière" sont chaque fois remplacés par les mots "décret relatif à la politique foncière et immobilière";5° dans le paragraphe 3, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° autres personnes, pour autant que les biens immobiliers en question ne sont plus utiles au logement, et qu'une vente publique ne rapporte pas la valeur vénale ou que les frais d'une vente publique ne sont pas proportionnels à la valeur vénale et pour autant qu'il soit satisfait aux conditions que fixe le Gouvernement flamand;»

Art. 13.Dans l'article 38 du même décret, remplacé par le décret du 23 décembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, les mots "chapitre II du titre VII" sont remplacés par les mots "chapitre II du titre VI";2° dans le paragraphe 2, alinéa premier, les mots "article 33, § 1er, alinéa trois, 6°" sont remplacés par les mots "article 33, § 1er, alinéa quatre, 6°".

Art. 14.L'article 40, § 2, alinéa deux, du même décret, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par le décret du 29 avril 2011, est complété par la phrase suivante : « Par dérogation aux articles 413 et 559 du Code des Sociétés, l'état des actifs et des passifs lors d'une modification des statuts ayant trait à l'objet social de la société de logement social peut être arrêté jusqu'à six mois auparavant. »

Art. 15.Dans l'article 41, § 2, du même décret, inséré par le décret du 27 mars 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la première phrase, les mots "en plus de leur mission de service public," sont abrogés et les mots "décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière" sont remplacés par les mots "décret relatif à la politique foncière et immobilière";2° les phrases "Elles appliquent des comptabilités distinctes pour leurs missions de service public et leurs missions autonomes.Les moyens qui proviennent de leurs missions autonomes sont réutilisés pour ces missions ou pour les missions de service public." sont remplacés par ce qui suit : « Elles appliquent des comptabilités distinctes pour leurs missions relatives à l'offre de logements modestes et leurs missions relatives à l'offre de logements sociaux. Les moyens qui proviennent de leurs missions relatives à l'offre de logements modestes sont réutilisés pour ces missions ou pour leurs missions relatives à l'offre de logements sociaux. »

Art. 16.Dans l'article 43 du même décret, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par les décrets des 29 avril 2011 et 23 décembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, les mots ", visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, a) et b), " sont insérés entre les mots "Le locataire" et les mots "a le droit";2° dans le paragraphe 5, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Le prix de l'habitation sur laquelle le droit d'achat est exercé, est égal à la valeur vénale qui est estimée en application de l'article 27bis.Les expertises restent valables pendant un an. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de la demande d'expertise. »

Art. 17.Dans l'article 44, alinéa premier, du même décret, remplacé par le décret du 24 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "leurs opérations d'investissements" sont remplacés par les mots "les opérations qui ont explicitement trait à leurs missions, telles que visées à l'article 41,";2° il est ajouté une phrase, rédigée comme suit : « Sur la proposition de la VMSW, le Gouvernement flamand fixe les conditions pour contracter des emprunts auprès de la VMSW dans un règlement général.»

Art. 18.Dans le titre V du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 mars 2012, les mots "van de Grote Gezinnen" dans l'intitulé du chapitre III sont abrogés.

Art. 19.Dans l'article 50 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "van de Grote Gezinnen" sont abrogés; 2° dans le paragraphe 1er, la phrase "Elle doit dans ses activités accorder la priorité aux besoins en logement de familles nombreuses mal-logées." est abrogée; 3° dans le paragraphe deux, alinéa premier, 1°, les mots "familles nombreuses" sont chaque fois remplacés par les mots "ménages et isolés indigents en matière de logement".

Art. 20.Dans l'article 52 du même décret, modifié par le décret du 27 juin 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa deux, 1°, les mots "visés à l'article 79, § 3," sont remplacés par les mots "visés à l'article 79, § 2";2° dans l'alinéa deux, les mots "familles nombreuses" sont chaque fois remplacés par les mots "ménages et isolés indigents en matière de logement;3° dans l'alinéa trois, les mots "familles nombreuses" sont remplacés par les mots "ménages et isolés";4° l'alinéa quatre est abrogé;

Art. 21.Dans l'article 54, alinéa premier, du même décret, les mots "a des familles nombreuses" sont remplacés par les mots "à des ménages et isolés indigents en matière de logement".

Art. 22.Dans l'article 56, § 1er, alinéa premier, du même décret, remplacé par le décret du 19 mars 2004 et modifié par le décret du 23 mars 2012, les mots "les frais salariaux et le fonctionnement peuvent être subventionnés" sont remplacés par les mots "le fonctionnement est subventionné".

Art. 23.L'article 58 du même décret, modifié par le décret du 23 mars 2012, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 58.Dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, le Gouvernement flamand peut, aux conditions qu'il fixe, accorder des subventions pour le fonctionnement des services locatifs agréés, visés à l'article 56, et de la structure de soutien, visée à l'article 57. Le subventionnement à charge du budget des dépenses de la Région flamande ou de la Communauté flamande ne peut jamais être supérieur à 100 % des frais totaux. »

Art. 24.Dans l'article 59, alinéa deux, du même décret, inséré par le décret du 24 mars 2006, les mots "fonds tel que visé à l'article 45 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat" sont remplacés par les mots "fonds budgétaire tel que visé à l'article 12, § 1er, du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes".

Art. 25.Dans l'article 60 du même décret, modifié par les décrets des 24 mars 2006, 27 mars 2009 et 29 avril 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les points 1° à 4° inclus sont remplacés par ce qui suit : « 1° l'acquisition de biens immobiliers bâtis ou non-bâtis;2° l'aménagement ou l'adaptation d'infrastructures de logement;3° la construction d'habitations sociales d'achat et la rénovation de bâtiments ou d'habitations pour en faire des habitations sociales d'achat;4° la location d'habitations sociales de location.»; 2° dans le paragraphe 2, les mots "décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière" sont remplacés par les mots "décret relatif à la politique foncière et immobilière";3° dans le paragraphe 2, 4°, les mots "les associations de communes" sont remplacés par les mots "les structures de coopération intercommunale";4° dans le paragraphe 2, 5°, les mots "et les associations CPAS" sont insérés entre les mots "les centres publics d'aide sociale" et les mots ", sauf pour".

Art. 26.Dans l'article 61, alinéa quatre, du même décret, remplacé par le décret du 24 mars 2006, les mots "la VMSW, les sociétés de logement social ou la VWF" sont remplacés par les mots "les initiateurs, visés à l'article 60, § 2,"

Art. 27.Dans le titre VI, chapitre II, du même décret, modifié par les décrets des 8 décembre 2000, 24 mars 2006, 29 juin 2007, 27 mars 2009 et 29 avril 2011, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit : « Section 2. Subvention à l'acquisition de biens immobiliers »

Art. 28.Dans l'article 63 du même décret, modifié par le décret du 24 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots "situé, dans une zone de rénovation ou de construction d'habitations" sont abrogés;2° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « En ce qui concerne le montant de la subvention, le Gouvernement flamand fait une distinction selon que le bien immobilier à acquérir se situe dans ou hors une zone de rénovation ou de construction d'habitations.»

Art. 29.Dans l'article 64 du même décret, modifié par les décrets des 24 mars 2006, 29 juin 2007 et 29 avril 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, 1°, les mots "situés dans une zone de rénovation d'habitations" sont abrogés et les mots "bâtiments présents" sont remplacés par les mots "constructions présentes";2° le paragraphe 1er, alinéa deux, est abrogé;3° le paragraphe 2 est abrogé;4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Dans le présent paragraphe, on entend par : 1° Contrat général : le Contrat général entre la Communauté flamande et la Région flamande, représentées par le Gouvernement flamand, et Serviceflats Invest nv, conclu le 18 octobre 1995 et modifié par un addenda des 3 décembre 1996 et 22 juillet 2008;2° Résidences-services : des unités de logement individuelles dans un bâtiment de résidences-services tel que visé à l'article 2, 5° des décrets coordonnés du 18 décembre 1991 relatifs aux structures destinées aux personnes âgées;3° Serviceflats Invest nv : la société d'investissement immobilière à capital fixe agréée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 octobre 1995. Tant que Serviceflats Invest nv n'a pas atteint l'objectif de réaliser 2000 résidences-services, la subvention pour des opérations telles que visées au paragraphe 1er, 1°, 2° et 3°, peut, en dérogation de l'article 60, également être accordée à un CPAS ou à une association sans but lucratif lorsque des résidences-services sont créées dans le cadre d'un contrat de leasing immobilier entre Serviceflats Invest nv et le CPAS ou l'association sans but lucratif. »

Art. 30.Dans l'article 68 du même décret, modifié par le décret du 24 mars 2006, les mots "lorsque (la VMSW ou la Région flamande) maître d'ouvrage des travaux" sont abrogés.

Art. 31.Dans le titre VI, chapitre II, du même décret, modifié par les décrets des 8 décembre 2000, 24 mars 2006, 29 juin 2007, 27 mars 2009 et 29 avril 2011, l'intitulé de la section 4 est remplacé par ce qui suit : « Section 4. Subvention à la construction de et à la rénovation en habitations sociales d'achat »

Art. 32.Dans l'article 69 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "une ou plusieurs habitations sociales dans une zone de rénovation ou de construction d'habitations" sont remplacés par les mots "des habitations sociales d'achat";2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « En ce qui concerne le montant de la subvention, le Gouvernement flamand fait une distinction selon que les habitations sociales d'achat sont réalisées dans ou hors une zone de rénovation ou de construction d'habitations.»

Art. 33.Dans l'article 70 du même décret, le mot "inadéquats" est abrogé et les mots "habitations sociales" sont remplacés par les mots "habitations sociales d'achat".

Art. 34.L'article 71 du même décret, modifié par le décret du 29 avril 2011, est abrogé.

Art. 35.Dans l'article 72 du même décret, modifié par le décret du 8 décembre 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, le point 1° est abrogé;2° l'alinéa deux est abrogé.

Art. 36.Dans l'article 73 du même décret, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 37.Dans l'article 74, alinéa premier, du même décret, la phrase "L'article 73 s'applique également à ces subventions." est abrogée.

Art. 38.Dans l'article 75 du même décret, modifié par les décrets des 17 mars 1998 et 24 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, les mots "aux articles 64, §§ 1er et 2, 69 et 70" sont remplacés par les mots "à l'article 64, § 1er" et les mots "ou 64, §§ 3, 4 ou 5" sont remplacés par les mots "ou à l'article 64, § 4 ou § 5";2° dans le paragraphe 2, les mots "Sous réserve de l'application de l'article 64, § 3, les habitations que le bénéficiaire de la subvention construit ou rénove" sont remplacés par les mots "Les habitations";3° dans le paragraphe 1er, les mots "l'article 64, §§ 3 et 4" sont remplacés par les mots "l'article 64, § 4".

Art. 39.Dans l'article 76 du même décret, les mots "l'article 64, §§ 3 et 4" sont remplacés par les mots "l'article 64, § 4".

Art. 40.Dans l'article 77bis du même décret, inséré par le décret du 20 décembre 2002 et modifié par le décret du 29 avril 2011, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Le "Garantiefonds voor Huisvesting" (Fonds de Garantie du Logement) a la personnalité juridique. Il est créé comme un organisme public flamand du type A au sens du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes. Les dispositions du décret précité s'appliquent au fonds pour autant qu'il n'en soit pas dérogé au présent décret. »

Art. 41.Dans l'article 21, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 20 décembre 2002, 24 mars 2006, 22 décembre 2006 et 29 avril 2011, les mots "fonds tel que visé à l'article 45 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat" sont remplacés par les mots "fonds budgétaire tel que visé à l'article 12, § 1er, du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes".

Art. 42.Dans l'article 79 du même décret, modifié par le décret du 24 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "les normes minimales et maximales pour les habitations," sont abrogés;2° dans le paragraphe 2, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « La VMSW et le VWF sont autorisés à accorder à des ménages et isolés indigents en matière de logement des prêts tels que visés au paragraphe 1er destinés au financement d'une ou plusieurs des opérations suivantes : 1° l'achat d'un lot ou terrain à bâtir social situé en Région flamande ou un terrain à bâtir qui y est assimilé selon les conditions fixées par le Gouvernement flamand;2° la construction, l'achat ou le maintien d'une habitation située en Région flamande;3° la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation d'une habitation située en Région flamande;4° le remboursement de dettes contractées dans le passé pour la rénovation, l'achat ou la construction d'une habitation située en Région flamande, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.»; 3° dans le paragraphe 2, l'alinéa deux est abrogé;4° dans le paragraphe 2, alinéa trois, les mots « la "(VMSW)" peut » sont remplacés par les mots « La VMSW et le VWF peuvent »;5° les paragraphes 3 et 4 sont abrogés.

Art. 43.Dans l'article 84, § 1er du même décret, modifié par le décret du 24 mars 2006, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « L'habitation peut être reprise au prix de vente initial, majoré des frais engagés de l'achat et des frais des travaux d'amélioration et de réparation, dans la mesure où ils n'ont pas été exécutés de manière contraire aux dispositions relatives à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme. Le prix de vente initial, les frais engagés de l'achat et les frais des travaux d'amélioration et de réparation sont indexés de la manière fixée par le Gouvernement flamand. La reprise de l'habitation se fait pour quitte et libre de toutes charges et hypothèques qui pourraient grever l'habitation du chef de l'acheteur. »

Art. 44.Dans l'article 85 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 24 mars 2006, 29 février 2008, 27 mars 2009 et 29 avril 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa deux, 1°, les mots "décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière" sont remplacés par les mots "décret relatif à la politique foncière et immobilière"; 2° dans l'alinéa trois, la phrase "Le droit de préemption n'est pas applicable lorsque la société de logement social a l'intention de vendre." est remplacée par la phrase "Le droit de préemption n'est pas applicable lorsqu'une société de logement social a l'intention de vendre ou lorsqu'une société de logement social, en application de l'article 4.1.22 du décret relatif à la politique foncière et immobilière agit au nom et pour le compte du maître d'ouvrage ou lotisseur."; 3° l'alinéa quatre, 3°, est complété par les mots "qui n'est pas entièrement vendu".

Art. 45.Dans l'article 86, alinéa premier, du même décret, remplacé par le décret du 25 mai 2007 et modifié par le décret du 29 février 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° le "Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid in Vlaams-Brabant" (Fonds d'investissement pour la politique terrienne et du logement dans le Brabant flamand), créé en vertu de l'article 16 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992;»; 2° il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° la commune.»

Art. 46.Dans l'article 90, § 1er, alinéa premier, 1°, du même décret, modifié par le décret du 27 mars 2009, les mots "décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière" sont remplacés par les mots "décret relatif à la politique foncière et immobilière";

Art. 47.Dans l'article 91, § 2, 4°, du même décret, remplacé par le décret du 15 décembre 2006, les mots "associations visées à l'article 118 de la loi organique des centres publics d'aide sociale" sont remplacés par les mots "associations CPAS".

Art. 48.L'article 92, § 3, du même décret, remplacé par le décret du 15 décembre 2006, est complété par les points 10° à 12° inclus, rédigés comme suit : « 10° pour autant que le locataire ait signé un contrat d'accompagnement tel que visé à l'article 95, § 1er, alinéa cinq, respecter ce qui a été convenu dans ce contrat; 11° donner son accord à un déménagement vers une autre habitation sociale de location lorsque le bailleur le juge nécessaire pour cause de travaux de rénovation ou d'adaptation à l'habitation sociale de location occupée;12° donner son accord à un déménagement vers une autre habitation sociale de location lorsque l'habitation sociale de location qui est adaptée aux possibilités physiques de personnes handicapées n'est plus occupée par une personne qui en a besoin, ou lorsque l'habitation sociale de location est une habitation sociale à assistance telle que fixée par le Gouvernement flamand, et n'est plus occupée par une personne qui a au moins 65 ans, à moins que le bailleur autorise une dérogation motivée.»

Art. 49.Dans l'article 93 du même décret, remplacé par le décret du 15 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er, alinéa deux, est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° être inscrit dans les registres de la population, visés à l'article 1er, § 1er, alinéa premier, 1° de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, ou être inscrit en adresse de référence tel que visé à l'article 1er, § 2, de la loi précitée.»; 2° dans le paragraphe 3, alinéa deux, les mots "associations, visées à l'article 118 de la loi organique des centres publics d'aide sociale" sont remplacés par les mots "association CPAS".

Art. 50.Dans l'article 95 du même décret, remplacé par le décret du 15 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, les mots ", ainsi qu'au moment de l'accès au contrat de location courant, la personne, visée à l'article 2, § 1er, premier alinéa, 34°, c) et d), " sont abrogés;2° le paragraphe 1er, alinéa premier, est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° être inscrit dans les registres de la population, visés à l'article 1er, § 1er, alinéa premier, 1° de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, ou être inscrit en adresse de référence tel que visé à l'article 1er, § 2, de la loi précitée.»; 3° dans le paragraphe 1er, il est inséré un alinéa entre les alinéas premier et deux, rédigé comme suit : « Une personne ne peut accéder à un contrat de location courant que lorsqu'elle démontre qu'elle répond aux conditions, visées à l'alinéa premier, à l'exception de la condition relative au revenu, et lorsque l'accès n'aboutit pas à une habitation sociale de location qui est une habitation inadaptée.»; 4° dans le paragraphe 1er, les mots "et le loyer" dans l'alinéa trois existant, qui devient l'alinéa quatre, 1°, sont remplacés par les mots ", le loyer et les charges locatives fixes";5° dans le paragraphe 1er, les mots "du troisième alinéa" dans l'alinéa quatre existant, qui devient l'alinéa cinq, sont remplacés par les mots "de l'alinéa quatre" et les mots "souhaitant de déménager" sont remplacés par les mots "qui souhaitent ou doivent déménager";6° dans le paragraphe 1er, l'alinéa quatre existant, qui devient l'alinéa cinq, est complété par la phrase suivante : « Le Gouvernement flamand peut faire dépendre une attribution d'un contrat d'accompagnement qui est conclu entre le candidat-locataire et une organisation d'aide sociale.»; 7° dans le paragraphe 2, alinéa premier, les mots "troisième alinéa" sont remplacés par les mots "alinéa quatre".

Art. 51.L'article 97 du même décret, modifié par les décrets des 24 mars 2006 et 15 décembre 2006, est complété par les alinéas cinq et six, rédigés comme suit : « Le locataire ou un expert indépendant désigné par lui établit un état des lieux circonstancié tant au début qu'à la fin du contrat de location. L'état des lieux lors du début est joint au contrat de location. L'état des lieux devient contradictoire par la signature du bailleur et du locataire. Faute d'accord entre les parties, le juge de paix peut désigner un expert qui établit un état des lieux. Le jugement est exécutoire, nonobstant opposition, et non susceptible de recours.

Le locataire paie au maximum la moitié des frais de l'état des lieux, visé à l'alinéa cinq, plafonné à un montant que fixe le Gouvernement flamand. »

Art. 52.Dans l'article 98 du même décret, modifié par les décrets des 15 décembre 2006 et 21 novembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, les mots "a), b) et c)" sont chaque fois remplacés par les mots "a) et b)";2° le paragraphe 1er, alinéa premier, 2°, est complété par les mots "ou n'occupe plus l'habitation comme domicile principal sans avoir résilié le contrat de location";3° le paragraphe 1er, alinéa premier, est complété par un point 3°, rédigé comme suit : « 3° lorsque le dernier locataire, visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, a) et b), avec ses membres de la famille, suite à un déménagement vers une autre habitation sociale de location du même bailleur, conclut pour cette habitation un nouveau contrat de location.»; 4° dans le paragraphe 1er, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Lorsqu'en cas de dissolution telle que visée à l'alinéa premier, 1° et 2°, il reste encore un locataire tel que visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, c), la dissolution a lieu le dernier jour du sixième mois qui suit la date à laquelle le bailleur a appris le décès ou la résiliation du dernier locataire, visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, a) et b), ou à laquelle le bailleur a constaté que ce locataire n'occupe plus l'habitation comme domicile principal sans avoir résilié le contrat de location.Pour des raisons d'équité, le bailleur peut décider de prolonger le délai précité jusqu'à cinq ans au maximum. »; 5° dans le paragraphe 1er, il est inséré un alinéa entre les alinéas deux et trois, rédigé comme suit : « Le locataire, visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, c), peut notifier au bailleur que la dissolution doit avoir lieu plus rapidement que les délais, visés à l'alinéa deux, à condition que cette notification soit faite au moins trois mois avant la date souhaitée de dissolution du contrat de location et qu'il y ait au moins trois mois entre le premier jour du mois qui suit la date du décès, de la résiliation ou du constat que l'habitation de location n'est plus occupée comme résidence principale, et la dissolution du contrat de location.Il est interdit que, lors du délai en attendant la dissolution du contrat de location, des personnes supplémentaires viennent habiter dans l'habitation sociale de location. »; 6° dans le paragraphe 1er, les mots "34°, d)" dans l'alinéa trois existant, qui devient l'alinéa quatre, sont remplacés par les mots "34°, c)";7° dans le paragraphe 1er, il est inséré un alinéa entre l'alinéa quatre existant, qui devient l'alinéa cinq, et l'alinéa cinq existant, qui devient l'alinéa sept, rédigé comme suit : « Lorsque l'alinéa premier, 3°, s'applique, la dissolution a lieu au moment où le nouveau contrat de location prend cours.»; 8° dans le paragraphe 2, alinéa deux, les mots "a), b) et c)" sont remplacés par les mots "a) et b)";9° le paragraphe 2 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa deux, il s'applique au dernier locataire, visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, a) et b), un délai de résiliation d'un mois lorsqu'il est admis à un centre de services de soins et de logement tel que visé à l'article 37 du décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009 ou à une structure organisant l'accueil résidentiel telle que fixée par le Gouvernement flamand.»; 10° dans le paragraphe 3, alinéa premier, 2°, les mots "article 92, § 3, 1° et 2°" sont remplacés par les mots "article 92, § 3, alinéa premier, 1°, 2° et 9°".

Art. 53.Dans l'article 102bis du même décret, inséré par le décret du 15 décembre 2006 et modifié par le décret du 29 avril 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « Les contrôleurs, visés à l'article 29bis, sont compétents de l'imposition de mesures administratives.»; 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Les contrôleurs, visés à l'article 29bis, sont compétents du contrôle du respect des obligations, imposées sur la base du présent titre et sur la base des arrêtés d'exécution pris en exécution du présent titre, ainsi que de l'imposition des amendes administratives. Les fonctionnaires qui, en application de l'article 20, § 2, ont été désignés par le Gouvernement flamand en tant qu'inspecteur du logement ou en tant que fonctionnaires investis d'une compétence de recherche et de constatation, sont compétents du contrôle du respect des obligations, visées à l'article 92, § 3, alinéa premier, 1° et 2°. Les fonctionnaires, visés aux articles 20, § 2, et 29bis, peuvent demander aux intéressés toutes les données et informations nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. Sans porter préjudice aux droits de la défense, l'intéressé qui fait l'objet d'une demande de communication de données et d'informations doit apporter son concours dans le délai raisonnable imparti par les fonctionnaires compétents. »; 3° dans le paragraphe 4, alinéa deux, les mots "à compter à partir de la date" sont remplacés par les mots "à compter à partir du troisième jour ouvrable qui suit la date";4° dans le paragraphe 4, l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « Après avoir entendu l'intéressé, le contrôleur décide des demandes et communique sa décision à l'intéressé dans les trente jours, à compter à partir du troisième jour ouvrable qui suit la date de la déposition à la poste de la demande, visée à l'alinéa deux.La décision est communiquée par lettre recommandée contre récépissé. »; 5° dans le paragraphe 4, alinéa quatre, les mots "fonctionnaire compétent" sont remplacés par le mot "contrôleur";6° dans le paragraphe 5, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Lorsque l'intéressé conteste l'amende administrative, il peut, dans les trente jours, à compter à partir du troisième jour ouvrable qui suit la date de la déposition à la poste de la lettre recommandée, visée au paragraphe 4, alinéa premier, en informer le contrôleur par lettre recommandée motivée.A l'expiration de ce délai, la décision est définitive. »; 7° dans le paragraphe 5, alinéa deux, les mots "Les fonctionnaires compétents peuvent révoquer leur" sont remplacés par les mots "Le contrôleur peut révoquer sa";8° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6.L'intéressé peut former un recours auprès du tribunal civil contre la décision du contrôleur dans les trente jours, à compter à partir du troisième jour ouvrable qui suit la date de la déposition à la poste de la lettre recommandée, visée au paragraphe 4, alinéas premier et trois, et au paragraphe 5, alinéa deux. Ce recours a un effet suspensif. »; 9° dans le paragraphe 7, alinéa deux, les mots "Les fonctionnaires désignés peuvent" sont remplacés par les mots "Le contrôleur peut" et les mots "qu'ils fixent" sont remplacés par les mots " qu'il fixe" Art.54. Dans l'article 104 du même décret, le point 2° est abrogé. CHAPITRE 4. - Modification du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière

Art. 55.Dans l'article 1.2, alinéa premier, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 23 décembre 2011, il est inséré un point 14°/1, rédigé comme suit : « 14°/1 prix d'expertise : l'estimation de la valeur d'un bien immobilier par une des personnes ou instances suivantes, à condition qu'une expertise d'une personne ou instance telle que visée aux points 1° et 2° l'emporte sur une estimation d'une personne ou instance telle que visée aux points 3°, 4° et 5° : 1° le fonctionnaire de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service public fédéral des Finances compétent en matière d'expertises;2° un comité d'acquisition de biens immobiliers, conformément à l'article 3, 7°, du protocole du 5 mars 1985 entre le Gouvernement et l'Exécutif flamand, l'Exécutif de la Communauté française, l'Exécutif régional wallon et l'Exécutif de la Communauté germanophone, concernant la compétence des comités d'acquisition d'immeubles et des bureaux des domaines de l'Etat;3° un notaire;4° un géomètre-expert, après l'accord commun en ce qui concerne l'expert;5° un fonctionnaire autorisé par la VMSW, lorsque la VMSW n'est pas une partie elle-même lors de la transaction immobilière pour laquelle le rapport d'expertise est établi;»

Art. 56.L'article 2.2.8 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, modifié par le décret du 18 décembre 2009, est complété par les alinéas trois et quatre, rédigés comme suit : « L'article 2.2.7, § 2 et § 3, alinéa premier, s'appliquent par analogie à des décisions concernant la demande de radier un bâtiment ou une habitation du registre des immeubles inoccupés.

Lorsque le collège juge le recours fondé, ou néglige de faire connaître sa décision dans le délai, visé à l'article 2.2.7, § 3, alinéa premier, le recours est accepté, ayant comme date de radiation la demande initiale de radiation. »

Art. 57.Dans l'article 4.1.4, § 1er, alinéa premier, 1°, du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2011, les mots "2009-2020" sont remplacés par les mots "2009-2023".

Art. 58.Dans l'article 4.1.16 du même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 23 décembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Un maître d'ouvrage privé peut obtenir des unités de crédit par habitation sociale de location ou habitation sociale d'achat qu'il réalise dans un projet de construction qui ne ressort pas d'une des catégories de projets, visées à l'article 4.1.8, alinéa premier. Le maître d'ouvrage peut déduire ces unités de crédit des charges sociales à exécuter en principe pour des projets de lotissement et de construction dans la même commune.

La possibilité d'obtenir des unités de crédit pour la réalisation volontaire d'habitations sociales de location, visées à l'alinéa premier, ne vaut que si la commune, dans laquelle le projet est situé, accorde son consentement et à condition qu'il a été répondu à toutes les exigences suivantes : 1° les habitations sociales de location sont réalisées conformément à l'article 4.1.20; 2° les habitations sociales de location sont vendues à une société de logement social qui a réalisé des projets dans la commune ou dont la commune est actionnaire, ou à la "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (Société flamande du Logement social); 3° le prix de vente des habitations sociales de location est fixé conformément à l'article 4.1.21, § 1er, alinéa trois.

Lorsque les habitations sociales de location sont vendues à la "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen" (Société flamande du Logement social), elle peut : 1° obliger une société de logement social, telle que visée à l'article 4.1.21, § 1er, alinéa premier, 1°, de prendre en gestion les habitations; 2° louer les habitations à un office de location sociale. La possibilité d'obtenir des unités de crédit pour la réalisation volontaire d'habitations sociales d'achat, visées à l'alinéa premier, ne vaut que si la commune, dans laquelle le projet est situé, accorde son consentement et à condition qu'il a été répondu à toutes les exigences suivantes : 1° les habitations sociales d'achat sont réalisées conformément à l'article 4.1.20; 2° les habitations sociales d'achat sont offertes au nom et pour le compte du maître d'ouvrage par une société de logement social ayant la commune dans son ressort.L'offre a lieu aux conditions, visées à l'article 4.1.22, alinéa premier. Le maître d'ouvrage et la société de logement social concluent à cet effet une convention d'administration; 3° le prix de vente des habitations sociales d'achat est fixé conformément à l'article 4.1.22, alinéa deux.

L'article 4.1.22, alinéa trois, s'applique par analogie à la réalisation volontaire d'habitations sociales d'achat.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives au règlement de crédit, visé au présent paragraphe. »; 2° il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4.Sans préjudice de l'application des paragraphes 2, 2/1 et 3, le lotisseur ou le maître d'ouvrage peut déduire des crédits CBO des charges sociales à exécuter en principe lors de projets de lotissement et de construction dans la même commune. Des crédits CBO sont des unités de crédit qui sont obtenues par habitation sociale de location ou habitation sociale d'achat réalisée par le lotisseur ou le maître d'ouvrage dans le cadre d'une procédure telle que visée à l'article 33, § 1er, alinéa quatre, 8°, du Code flamand du Logement.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives au règlement de crédit, visé à l'alinéa premier. »; 3° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5.Au maximum cinq unités de crédit peuvent être engagées par projet. »

Art. 59.Dans l'article 4.1.21, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un alinéa entre les alinéas premier et deux, rédigé comme suit : « Lorsque les habitations sociales de location sont vendues à la "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen" (Société flamande du Logement social), elle peut choisir : 1° d'obliger une société de logement social telle que visée à l'alinéa premier, 1°, de prendre en gestion les habitations;2° de louer les habitations à un office de location sociale.»; 2° l'alinéa deux existant, qui devient l'alinéa trois, est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement flamand établit une réglementation des prix pour la vente d'habitations sociales de location réalisés sur la base de la charge sociale.Le prix de vente s'élève au maximum au montant subventionnable qui est fixé dans la réglementation portant le financement d'opérations en vue de la réalisation et du maintien d'habitations sociales de location, tel que fixé en vertu de l'article 38, § 1er, alinéa premier, 1°, du Code flamand du Logement. »

Art. 60.Dans l'article 4.1.22 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, la phrase « La proposition se fait dans les conditions fixées par le Gouvernement flamand pour la cession de biens immeubles par la "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen" et les sociétés de logement social est remplacée par ce qui suit : « L'offre se fait aux conditions fixées dans la réglementation relative à la cession de biens immeubles par la "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen" (Société flamande du Logement social) et les sociétés de logement social, telle que définie en vertu de l'article 34, § 3, alinéa premier, 2°, et de l'article 42, alinéa premier, du Code flamand du Logement.»; 2° il est inséré un alinéa entre les alinéas premier et deux, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand établit une réglementation des prix pour la vente d'habitations sociales d'achat et de lots sociaux réalisés sur la base de la charge sociale.Le prix de vente s'élève au maximum au montant qui est fixé dans la réglementation, visée à l'alinéa premier. »

Art. 61.Dans l'article 4.1.23, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, le mot "entre" est remplacé par les mots "et la réalisation volontaire d'habitations sociales d'achat, visées à l'article 4.1.16, § 3, entrent"; 2° il est inséré un alinéa entre les alinéas premier et deux, rédigé comme suit : « La réalisation d'habitations sociales d'achat en exécution d'une charge sociale et la réalisation volontaire d'habitations sociales d'achat, visées à l'article 4.1.16, § 3, sont éligibles, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, à une subvention pour la construction d'habitations sociales d'achat, accordée en vertu de l'article 69 du Code flamand du Logement. »

Art. 62.Dans l'article 4.2.2 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2011, le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 63.Dans l'article 4.2.6, § 2, alinéa trois, du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2011, la phrase "Si l'option d'achat est levée, le bénéficiaire paie la valeur vénale pour des terrains vendus au moment de la délivrance de l'autorisation de lotissement ou de l'autorisation urbanistique, telle qu'elle a été estimée par le receveur de l'enregistrement et des domaines, un commissaire du comité d'achat ou géomètre-expert." est remplacée par la phrase "Lorsque l'option d'achat est levée, le bénéficiaire paie le prix d'expertise pour les terrains vendus, qui correspond à la valeur vénale des terrains au moment de la délivrance de l'autorisation de lotissement ou de l'autorisation urbanistique."

Art. 64.Dans l'article 4.2.7, alinéa premier, du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2011, la phrase "Le prix de vente est fixé au montant estimé par un receveur de l'enregistrement et des domaines, un commissaire du comité d'achat ou un géomètre-expert." est remplacée par la phrase "Le prix de vente est fixé au montant du prix d'expertise."

Art. 65.Dans le livre 4, titre 2, chapitre 2, du même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 23 décembre 2011, il est inséré un article 4.2.8/1, rédigé comme suit : « Art. 4.2.8/1. Le lotisseur ou le maître d'ouvrage peut, d'une des manières, visées à l'article 4.2.5, § 1er, alinéa deux, déplacer l'exécution de la charge en matière de la réalisation d'une offre de logements modestes vers d'autres terrains que ceux qui sont situés dans le lotissement ou le projet de construction.

La possibilité, visée à l'alinéa premier, n'est valable que si l'organe administratif délivrant l'autorisation marque son accord et à condition que toutes les exigences suivantes soient remplies : 1° les terrains accueillants sont équivalents en termes économiques et spatiaux aux terrains qui sont situés dans le lotissement ou le projet de construction;2° les terrains accueillants sont situés dans la commune concernée;3° le transfert de l'exécution de la charge est compatible avec la politique spatiale menée par la commune;4° le lotisseur ou le maître d'ouvrage est le propriétaire des terrains accueillants ou est explicitement habilité par le propriétaire des terrains accueillants à appliquer le présent article. Les obligations transférées ne sont pas portées en déduction des obligations qui s'appliquent aux terrains accueillants, au cas où ceux-ci sont également soumis à une norme telle que définie en vertu du chapitre 1er. »

Art. 66.Dans le livre 4, titre 2, du même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 23 décembre 2011, l'intitulé du chapitre 3 est complété par les mots "et règles d'attribution".

Art. 67.Dans le livre 4, titre 2, chapitre 3, du même décret, il est inséré un article 4.2.10, rédigé comme suit : « Art. 4.2.10. § 1er. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions et règles complémentaires pour la location et l'aliénation de l'offre de logements modestes par des sociétés de logement social. § 2. Les conseils communaux peuvent fixer un règlement communal "Bescheiden Wonen" (Logement modeste), ayant la même force juridique et valeur contraignante qu'un règlement urbanistique. Ce règlement communal comprend des normes de qualité pour l'offre de logements modestes et l'environnement.

Le règlement communal peut fixer des pourcentages distincts en matière d'offre de logements modestes pour la réalisation de diverses typologies de lots et d'habitations qui appartiennent à l'offre de logements modestes.

Le règlement communal peut comprendre de règles locales d'attribution pour la location ou l'aliénation d'une offre de logements modestes par des sociétés de logement social qui complètent les règles d'attribution que fixe le Gouvernement flamand conformément au paragraphe 1er ou qui en dérogent.

Les règles locales d'attribution sont réalisées en concertation avec la commune ou dans le cadre d'une structure de coopération intercommunale. La commune ou la structure de coopération intercommunale fixe la procédure de réalisation. Elles associent les acteurs locaux pertinents à la réalisation.

A défaut d'un règlement communal avec des règles locales d'attribution pour la location ou l'aliénation d'une offre de logements modestes par des sociétés de logement social, les règles d'attribution fixées par le Gouvernement flamand conformément au paragraphe 1er s'appliquent. »

Art. 68.Dans l'article 7.3.2/1 du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2011, les mots "de refus de" sont remplacés par les mots "concernant la demande de" et les mots "article 2.2.28, alinéa trois" sont remplacés par les mots "article 2.2.8, alinéa trois".

Art. 69.Dans l'article 7.3.6 du même arrêté, la date "31 décembre 2020" est remplacée par la date "31 décembre 2023".

Art. 70.Dans l'article 7.3.7 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2011, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice de la possibilité d'adaptation en fonction de l'application de l'article 4.1.4, § 1er, alinéas deux et trois, et § 2, de l'article 4.1.5, § 1er, alinéa trois, ou de l'article 4.1.6, § 1er, alinéa trois, du présent décret, et/ou de l'article 22bis, § 1er, alinéa deux, du Code flamand du Logement, les premiers objectifs sociaux contraignants s'appliquent à la période à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret : a) jusqu'au 31 décembre 2023 inclus, en ce qui concerne l'objectif partiel location sociale;b) jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, en ce qui concerne l'objectif partiel achat social;c) jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, en ce qui concerne l'objectif partiel lots sociaux.»

Art. 71.Dans l'article 7.3.9 du même décret, remplacé par le décret du 9 juillet 2010, l'année "2020" est chaque fois remplacée par l'année "2023". CHAPITRE 5. - Modification du décret du 23 décembre 2011 modifiant diverses dispositions du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière et diverses dispositions d'autres décrets ayant trait à la politique foncière et immobilière

Art. 72.L'article 16 du décret du 23 décembre 2011 modifiant diverses dispositions du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière et diverses dispositions d'autres décrets ayant trait à la politique foncière et immobilière est retiré. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 73.Le locataire qui, avant l'entrée en vigueur de l'article 3, 6°, du présent décret, était considéré comme un locataire tel que visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, c), du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'article 3, 6°, du présent décret, est considéré, à partir de l'entrée en vigueur de l'article 3, 6°, du présent décret, comme un locataire tel que visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, b), du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, tel qu'en vigueur après l'entrée en vigueur de l'article 3, 6°, du présent décret.

Le locataire qui, avant l'entrée en vigueur de l'article 3, 6°, du présent décret, était considéré comme un locataire tel que visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, d), du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'article 3, 6°, du présent décret, est considéré, à partir de l'entrée en vigueur de l'article 3, 6°, du présent décret, comme un locataire tel que visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, c), du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, tel qu'en vigueur après l'entrée en vigueur de l'article 3, 6°, du présent décret.

Le locataire qui, avant l'entrée en vigueur de l'article 3, 6°, du présent décret, était considéré comme un locataire tel que visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, a), du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'article 3, 6°, du présent décret, et qui, lors de l'inscription pour une habitation sociale de location sociale, ne s'était pas présenté comme locataire de référence ou n'est pas considéré comme locataire de référence, et qui ne cohabite pas légalement et qui n'est pas marié ou le/la partenaire de fait de ce locataire de référence, est considéré, à partir de l'entrée en vigueur de l'article 3, 6°, du présent décret, comme un locataire tel que visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, c), du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, tel qu'en vigueur après l'entrée en vigueur de l'article 3, 6°, du présent décret.

Art. 74.L'article 3, 2°, 6° et 9°, l'article 16, 1°, les articles 19, 20, 21, 42, l'article 50, 1° et 3° à 6° inclus, et l'article 52, 1°, 4° à 6° inclus et 8°, entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand. Les articles 2, 10 et 40 produisent leurs effets le 1er janvier 2012 et les articles 56, 58, 2°, et l'article 68 produisent leurs effets le 6 février 2012.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 31 mai 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note

(1) Session 2012-2013. Documents :

-

Projet de décret

:

1848 - N° 1

-

Amendements

:

1848 - nos 2 et 3

-

Motion sollicitant la consultation du Conseil d'Etat

:

1848 - N° 4

-

Rapport de l'audience

:

1848 - N° 5

-

Avis du Conseil d'Etat

:

1848 - N° 6

-

Amendements

:

1848 - nos 7 et 8

-

Rapport

:

1848 - N° 9

-

Amendements

:

1848 - N° 10

-

Texte adopté en séance plénière

:

1848 - N° 11

Annales - Discussion et adoption : séance du 15 mai 2013.

^