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Décret du 14 octobre 2016
publié le 13 décembre 2016

Décret modifiant divers décrets relatifs au logement

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2016036580
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13/12/2016
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14/10/2016
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14 OCTOBRE 2016. - Décret modifiant divers décrets relatifs au logement (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant divers décrets relatifs au logement CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996

Art. 2.Dans l'article 28, § 1er, du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2013, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Conformément aux règles établies par le Gouvernement flamand, le gestionnaire de l'inventaire dresse un inventaire comportant des listes séparées : 1° de bâtiments et/ou d'habitations laissés à l'abandon ;2° d'habitations déclarées inadaptées ou inhabitables conformément aux articles 15 à 16quater inclus du Code flamand du Logement ;3° d'habitations déclarées inhabitables conformément à l'article 135 de la Nouvelle Loi Communale.».

Art. 3.Dans l'article 34 du même décret, remplacé par le décret du 7 juillet 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2013, les alinéas premier et deux sont remplacés par ce qui suit : « Les habitations, visées à l'article 28, § 1er, alinéa premier, 2°, sont inventoriées sur la liste à la date de la décision du bourgmestre, visée à l'article 15 du Code flamand du Logement, ou en cas d'une décision en appel de déclaration d'inaptitude ou d'inhabitabilité, à la date de l'arrêté, visée à l'article 16bis, alinéa premier, du Code flamand du Logement.

Les habitations, visées à l'article 28, § 1er, alinéa premier, 3°, sont inventoriées sur la liste à la date de la décision du bourgmestre. ».

Art. 4.Dans l'article 34bis du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 avril 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « Pour les habitations, visées à l'article 28, § 1er, alinéa premier, 2°, une décision telle que visée à l'article 34, alinéa premier, fait fonction d'attestation d'enregistrement.» ; 2° dans le paragraphe 4, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Pour les habitations, visées à l'article 28, § 1er, alinéa premier, 3°, le gestionnaire de l'inventaire remet l'attestation d'enregistrement dans les quinze jours de la réception de la décision de déclaration d'inhabitabilité au titulaire du droit réel.».

Art. 5.L'article 35 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 35.§ 1er. Sans préjudice de l'application du titre 3, chapitre 5, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, le gestionnaire de l'inventaire raye un bâtiment ou une habitation de la liste, visée à l'article 28, § 1er, alinéa premier, 1°, sur demande recommandée du titulaire du droit réel, visé à l'article 27, ou de son ayant cause, dès qu'il démontre que les vices apparents et incommodants et les marques de délabrement, visés à l'article 29, ont été réparés et/ou enlevés.

Les vices apparents et incommodants et les marques de délabrement, visés à l'alinéa premier, ne sont enlevés en cas de démolition que lorsque tous les gravats sont déblayés. § 2. Sans préjudice de l'application du titre 3, chapitre 5, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, le gestionnaire de l'inventaire raye un bâtiment ou une habitation de l'inventaire, visé à l'article 28, § 1er, alinéa premier, 2°, sur demande recommandée du titulaire du droit réel, visé à l'article 27, ou de son ayant cause, dès qu'il démontre que l'habitation répond à nouveau aux exigences et normes, fixées en application de l'article 5 du Code flamand du Logement.

Lorsque l'habitation est démolie ou a reçu une autre destination, le gestionnaire de l'inventaire raye l'habitation sur la base de la décision du bourgmestre de suspension de la déclaration d'inaptitude ou d'inhabitabilité.

Sans préjudice de l'application de l'article 20bis, § 6, alinéa trois, du Code flamand du Logement, la preuve, visée à l'alinéa premier, est fournie conformément à l'article 7 du même décret. § 3. Sans préjudice de l'application des dispositions du titre 3, chapitre 5, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, le gestionnaire de l'inventaire rayera une habitation de la liste, visée à l'article 28, § 1er, alinéa premier, 3°, sur demande recommandée du détenteur du droit réel, visé à l'article 27, ou de son ayant droit, dès qu'il démontre que le bourgmestre a abrogé la décision d'inhabitabilité ou en fournit la preuve, visée au paragraphe 2, alinéa premier. § 4. Dans les trois mois qui suivent la demande de suppression, le gestionnaire de l'inventaire porte la décision à ce sujet à la connaissance du détenteur du droit réel, ou le cas échéant, de son ayant droit.

Lorsque la notification, visée au premier alinéa, n'a pas eu lieu dans le délai prévu, la demande de suppression est réputée être acceptée. § 5. Dans les cas, visés au paragraphe 1er, le gestionnaire de l'inventaire mentionne comme date de suppression le premier jour de la réparation et/ou de l'enlèvement des vices apparents et incommodants graves et/ou des marques de délabrement, visés à l'article 29.

Dans les cas, visés au paragraphe 2, alinéa premier, le gestionnaire de l'inventaire mentionne comme date de radiation le premier jour auquel l'habitation répond au nouveau aux exigences et normes, fixées en application de l'article 5 du Code flamand du Logement.

Dans les cas, visés au paragraphe 2, alinéa deux, le gestionnaire de l'inventaire mentionne comme jour de suppression le premier jour de la démolition ou de la réaffectation.

Dans les cas, visés au paragraphe 3, le gestionnaire de l'inventaire mentionne comme date de suppression la date de la décision de suppression du bourgmestre ou le premier jour auquel l'habitation répond aux exigences et normes, fixées en application de l'article 5 du Code flamand du Logement.

Lorsque la notification, visée au paragraphe 4 n'a pas eu lieu dans le délai prévu, la date de réparation que le détenteur du droit réel mentionne dans la demande de suppression, est mentionnée comme date de suppression. » CHAPITRE 3. - Modifications au décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement

Art. 6.Dans l'article 2 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, modifié en dernier lieu par le décret du 4 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré dans le paragraphe 1er, alinéa premier, un point 19° bis, rédigé comme suit : « 19° bis construction de remplacement : démolir complètement un bâtiment ou une habitation et construire une ou plusieurs nouvelles habitations sur la même parcelle ;» ; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, 34°, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) la personne qui, après le début du contrat de location, est mariée ou cohabite légalement avec la personne, visée au point a), et qui cohabite de manière durable avec cette personne, ou le partenaire de fait qui cohabite de manière durable comme locataire tel que visé au point c), avec la personne visée au point a) ;» ; 3° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, 34°, c), le membre de phrase « qui ont leur domicile principal dans l'habitation sociale de location, et qui co-signent le contrat de location » est remplacé par le membre de phrase « qui co-habitent de manière durable dans l'habitation sociale de location avec les personnes visées aux points a) ou b) » ;4° il est ajouté un § 6 et un § 7, rédigés comme suit : « § 6.Lorsqu'ils l'estiment nécessaire, les inspecteurs du logement, visés à l'article 20, § 2, ou les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 29bis, communiquent les informations obtenues lors de leur examen à tous les fonctionnaires chargés du contrôle sur une autre législation ou de l'application d'une autre législation, lorsque ces informations peuvent les concerner lors de l'exercice du contrôle dont ils sont chargés ou pour l'application d'une autre législation.

Les inspecteurs du logement, visés à l'article 20, § 2, ou les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 29bis, peuvent également communiquer ces informations aux bailleurs sociaux, visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 22°, lorsqu'ils l'estiment nécessaires.

Les informations obtenues lors de l'exercice des obligations, prescrites par l'autorité judiciaire, ne peuvent être communiquées qu'après autorisation explicite de l'autorité judiciaire.

Les fonctionnaires chargés du contrôle sur une autre législation ou de l'application d'une autre législation, et les bailleurs sociaux, visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 22°, ne peuvent utiliser les informations, obtenues en vertu de ce paragraphe, que pour l'exercice de toutes les missions dont ils sont chargés. § 7. Sans préjudice de l'application de l'article 44/1 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, tous les services de la Région flamande, la Communauté flamande, les provinces, les communes, les associations auxquelles ils appartiennent et les bailleurs sociaux, visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 22°, fournissent aux inspecteurs du logement, visés à l'article 20, § 2, et aux fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 29bis, à leur demande, toutes les informations que ces derniers estiment nécessaires pour le contrôle sur la législation dont ils sont chargés. Ils fournissent des informations sur tous les porteurs d'informations et donnent des copies dans n'importe quelle forme. Les informations et les copies sont fournies gratuitement.

Les informations et les porteurs d'informations, rassemblés lors de l'exercice des obligations, prescrites par l'autorité judiciaire, ne peuvent être communiqués qu'après autorisation explicite de l'autorité judiciaire.

Les inspecteurs du logement, visés à l'article 20, § 2, et les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 29bis, ne peuvent utiliser les informations, obtenues en vertu de ce paragraphe, que pour l'exercice de toutes les missions relatives à la surveillance dont ils sont chargés. ».

Art. 7.Au titre II du même décret, modifié par le décret du 15 décembre 2006, il est ajouté un chapitre III, rédigé comme suit : « CHAPITRE III. - Vision et objectifs à long terme ».

Art. 8.Dans le titre II du même décret, modifié par le décret du 15 décembre 2006, il est ajouté au chapitre III, inséré par l'article 7, un article 4bis, rédigé comme suit : «

Art. 4bis.§ 1er. Sur avis du Conseil flamand du Logement, le Gouvernement flamand établit en 2017 un « Vlaamse Woonraad » (Conseil flamand du Logement).

Le Plan de Logement pour la Flandre comporte : 1° une partie informative ;2° une partie comportant la vision et les objectifs à long terme pour la politique de logement pour la Flandre à horizon temporel 2050. Le Plan de Logement pour la Flandre doit garantir la réalisation à long terme des objectifs, visés aux articles 3 et 4. La vision et les objectifs à long terme sont révisés tous les quinze ans par le Gouvernement flamand. Ils peuvent être révisés à l'occasion d'évolutions sociales ou de nouveaux points de vue acquis par l'étude scientifique. § 2. Dans la première année de chaque législature, le Gouvernement flamand établit un programme d'action comprenant une sélection d'initiatives qui peuvent être initiées ou continuées à court terme et qui contribuent à la réalisation des objectifs à long terme. En même temps, une actualisation de la partie informative est établie. ».

Art. 9.L'article 5, § 3, alinéa quatre, du même décret, inséré par le décret du 29 mars 2013, est abrogé.

Art. 10.A l'article 6, alinéa premier, du même décret, remplacé par le décret du 29 mars 2013, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° imposer que les chambres dans le même bâtiment soient louées soit à des étudiants, soit à des non-étudiants. ».

Art. 11.A l'article 7, § 2, 1°, du même décret, inséré par le décret du 29 mars 2013, il est ajouté le membre de phrase « , à condition qu'il ressorte du procès-verbal que l'habitation répond à nouveau aux normes élémentaires de sécurité, de salubrité et de qualité de l'habitat, fixées en application de l'article 5 ».

Art. 12.A l'article 10 du même décret, remplacé par le décret du 29 mars 2013, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'application de l'alinéa deux, le délai, visé à l'alinéa premier, 5°, vaut également pour les attestations de conformité délivrées par le fonctionnaire régional en application de l'article 7, § 2, 2°, et de l'article 8, § 2. ».

Art. 13.Dans l'article 16ter du même décret, inséré par le décret du 29 mars 2013, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Si une habitation déclarée inapte ou inhabitable est rassemblée à une ou plusieurs autres habitations ou est scindée en deux ou plusieurs habitations, la décision d'inaptitude ou d'inhabitabilité ne peut être suspendue qu'en application de l'article 9 lorsque cette modification est urbanistiquement autorisée et que lorsque la conformité de toutes les habitations auxquelles le réaménagement s'applique, est établie. ».

Art. 14.Dans l'article 17bis du même décret, inséré par le décret du 29 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « parce que cela s'avère nécessaire en raison de risques graves pour leur sécurité et santé » est inséré entre le membre de phrase « doivent être relogés » et le membre de phrase « et si les dispositions de l'article 18, § 2, » ; 2 dans le paragraphe 2, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par ce qui suit : « Lorsque le bourgmestre procède au relogement des habitants d'une habitation inadaptée ou inhabitable, la commune peut recouvrir, entre autres, les frais suivants du bailleur ou de la personne qui a mis à disposition l'habitation : 1° les frais d'évacuation de l'habitation ;2° les frais de transport et du stockage des meubles et des biens des habitants ;3° les frais d'installation relatifs à l'habitation à occuper ;4° la différence entre les frais par mois de l'habitation, visée au point 3°, ou de la résidence dans une structure équipée à cet effet, et 20% du revenu mensuel disponible de l'habitant. La différence, visée à l'alinéa premier, 4°, peut être recouvrée pour une période d'un an au maximum. ».

Art. 15.Dans l'article 20bis du même décret, inséré par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par les décrets des 21 novembre 2008, 29 avril 2011 et 29 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un paragraphe 5bis, rédigé comme suit: « § 5bis.Les cours et tribunaux qui jugent sur les demandes, visées au paragraphe 1er, transmettent une copie à l'autorité qui intente l'action en réparation dans le délai pour affecter des voies de recours contre le jugement. » ; 2° dans le paragraphe 6, alinéa trois, les mots « Le collège des bourgmestre et échevins ne peut pas » sont remplacés par les mots « Le bourgmestre ne peut pas ».

Art. 16.Dans l'article 20quater, alinéa deux, du même décret, inséré par le décret du 29 avril 2011 et modifié par le décret du 29 mars 2013, sont insérés les mots « et est tenu de délivrer la grosse à la demande de ce dernier ».

Art. 17.Dans l'article 22 du même décret, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par les décrets des 27 mars 2009, 9 mars 2012, 31 mars 2013 et 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa deux, le membre de phrase « Il tient compte d'une répartition des moyens destinés à la construction nouvelle et construction de remplacement de logements sociaux de location, à la rénovation, amélioration ou adaptation de logements sociaux de location et aux prêts sociaux spéciaux tels que visés à l'article 79, » est remplacé par le membre de phrase « Il tient compte d'une répartition des moyens destinés à la constructions nouvelle et construction de remplacement de logements sociaux de location, à la rénovation, amélioration ou adaptation de logements sociaux de location, projets de logements sociaux mixtes tels que visés à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 32°, a), et aux prêts sociaux spéciaux tels que visés à l'article 79.» ; 2° dans le paragraphe 2, alinéa quatre, 3°, le membre de phrase « et pour la réalisation d'un projet de logement social mixte » est inséré entre le membre de phrase « visées au point 1° » et le membre de phrase « (correspondant ».

Art. 18.Dans le titre IV, chapitre II, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2014, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit : « Section 2. - Objectifs régionaux pour l'offre de logements sociaux et modestes. Mouvement de rattrapage spécial 2009-2020. Suivi ».

Art. 19.Dans l'article 22bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 27 mars 2009, rénuméroté par le décret du 29 avril 2011 et modifié par les décrets des 31 mai 2013 et 4 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Dans la période du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2025, les autorités flamandes élargissent l'offre existante de logements sociaux, comme il ressort de la position zéro, visée à l'article 4.1.1 du décret relatif à la politique foncière et immobilière, de 50.000 logements sociaux de location. » ; 2° les deuxième et quatrième alinéas sont abrogés.

Art. 20.Au titre IV, chapitre II, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2014, il est ajouté une section 3, rédigée comme suit : « Section 3. - Objectifs régionaux et provinciaux pour l'acquisition de propriété sociale ».

Art. 21.Dans le titre IV, chapitre II, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2014, il est ajouté à la section 3, insérée par l'article 20, un article 22ter, rédigé comme suit : «

Art. 22ter.Dans la période 2015 - 2020 l'autorité flamande accorde au moins 17.000 de prêts sociaux spéciaux pour l'achat d'une habitation située en Région flamande telle que visée à l'article 79, § 2, alinéa premier, 2°, aux familles et personnes seules en quête d'un logement.

L'objectif régional, visé à l'alinéa premier, est réparti sur les provinces comme suit : 1° province d'Anvers : 27,53% ;2° province de Limbourg : 15,00% ;3° province de Flandre orientale : 22,51% ;4° province du Brabant flamand : 16,64% ;5° province de Flandre occidentale : 18,32%.».

Art. 22.L'article 24 du même décret, modifié par le décret du 31 mai 2013, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Le Gouvernement flamand règle l'organisation d'une collecte structurelle, scientifique de données sur les habitations et leurs habitants en Flandre. Cette enquête est réitérée tous les dix ans. ».

Art. 23.Dans l'article 27bis, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 31 mai 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, les mots « le fonctionnaire de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service public fédéral des Finances » est remplacé par les mots « un commissaire du Service flamand des Impôts » ;2° le point 2° est abrogé.

Art. 24.Dans l'article 29bis, § 1er, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 24 mars 2006, remplacé par le décret du 29 avril 2011 et modifié par les décrets des 23 mars 2012 et 31 mai 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 2°, le membre de phrase « , à l'exception de l'article 79, § 2, alinéa deux » est abrogé ;2° il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° les opérations suivantes de Vlabinvest apb : a) les décisions de mise à disposition, y compris les pièces justificatives, pour location, droit d'emphytéose ou vente d'habitations et de lots dans le cadre d'un projet de logement à caractère social ;b) l'évaluation, y compris les pièces justificatives, des candidats-locataires, -emphytéotes ou -acheteurs par le comité d'évaluation.».

Art. 25.Dans l'article 33 du même décret, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 31 mai 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, quatrième alinéa, les points 8° et 9° sont remplacés par ce qui suit : « 8° lancer des appels périodiques à des acteurs privés pour introduire des propositions de projet en de qui concerne la réalisation d'habitation de location sociales ou d'habitations d'achat sociales conformément aux normes de prix et de qualité en vigueur pour les sociétés de logement social ;9° évaluer la conformité aux normes de prix et de qualité en vigueur pour les sociétés de logement social d'habitations construites par des acteurs privés dans le cadre d'un contrat d'achat-vente avec une société de logement social, qui louera les habitations après reprise comme des habitations sociales de location ou les transférera comme des habitations sociales d'achat ;» ; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.En exécution du programme d'investissement, visé à l'article 22, § 2, la VMSW établit périodiquement un programme pluriannuel, ainsi qu'un planning à court terme qui doit avoir trait pour 30 % au moins à la rénovation ou la construction de remplacement de d'habitations sociales de location, ou à l'amélioration ou l'adaptation d'habitations sociales de location. Le planning à court terme doit également témoigner d'une attention particulière prêtée aux projets mixtes.

Le Gouvernement flamand établit une procédure en vue de l'approbation du planning pluriannuel et du planning à court terme, visés à l'alinéa premier, pour lequel l'implication des organisations de logement social, des communes et de l'entité chargée par le Gouvernement flamand de l'aide à la politique locale du logement vaut comme point de départ. ».

Art. 26.Dans l'article 34 du même décret, modifié par les décrets des 17 mars 1998, 24 décembre 2004, 24 mars 2006, 29 avril 2011, 23 décembre 2011, 31 mai 2013 et 31 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe premier, alinéa premier, le membre de phrase « le programme d'exécution » est remplacé par le membre de phrase « des objectifs ayant trait à l'offre de logements sociaux, l'offre de logements modestes, ou à la réalisation d'équipements collectifs ayant un lien identifiable avec des logements sociaux les plus proches déjà existants ou encore à réaliser, » ;2° dans le paragraphe premier, alinéa premier, 2°, le membre de phrase « ou leur vendre, leur céder en emphytéose ou louer des biens qu'elle a acquis » est abrogé ;3° dans le paragraphe premier, alinéa premier, 4°, le membre de phrase « , renoncer à des droits réels et les louer » est abrogé ;4° au paragraphe premier, alinéa premier, il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit : « 8° renoncer à des droits réels sur des biens immobiliers aux entités, visées au paragraphe 3, alinéa premier, et aux offices de location sociale.» ; 5° dans le paragraphe premier, alinéa deux, 1°, c), le membre de phrase « des maisons d'étudiants ou des maisons de communautés d'étudiants telles que visées à l'article 2 du décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants » est remplacé par les mots « des chambres d'étudiants » ;6° le paragraphe premier, alinéa deux, est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° accorder des prêts avec une diminution d'intérêt aux initiateurs, visés à l'article 33, § 1er, alinéa premier, et à Vlabinvest apb pour l'acquisition de biens immobiliers, visés au 1°, pour la réalisation d'habitations sociales de location.» ; 7° dans le paragraphe 2, alinéa trois, le membre de phrase « aux fonctionnaires de l'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines » est remplacé par les mots « aux commissaire flamands de l'agence « Vlaamse Belastingdienst » » et les mots « conférées par la réglementation en matière des biens de l'Etat » sont remplacés par les mots « pour les opérations nécessaires conformément aux directives de la VMSW ou la société de logement social concernée » ; 8° dans le paragraphe 3, alinéa premier, il est inséré un point 2° /1, rédigé comme suit : « 2° /1 familles et personnes seules en exécution des missions relatives à l'offre de logements modestes dans le sens de l'article 41, § 2 ;» ; 9° dans le paragraphe 3, alinéa premier, 3°, le membre de phrase « ou centres publics d'aide sociale, pour des buts liés à la politique du logement social » est remplacé par le membre de phrase « , des partenariats intercommunaux, ou des centres publics d'aide sociale, pour des buts liés à l'offre de logements sociaux, l'offre de logements modestes, ou la réalisation d'équipements collectifs ayant un lien identifiable avec des logements sociaux proches déjà existants ou encore à réaliser » ;10° dans le paragraphe 3, alinéa premier, 3° /1, les mots « et les partenaires en » sont insérés entre les mots « les initiateurs de » et les mots « des projets tels que » ;11° dans le paragraphe 3, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 27.Dans l'article 40, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par le décret du 29 avril 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa deux sont ajoutés les points 9° à 11° inclus, rédigés comme suit : « 9° la société a des liens locaux suffisants avec un ressort clairement défini et leur groupe cible a une accessibilité suffisamment aisée à leurs services ;10° la société désigne un conseil d'administration dont au moins un tiers des membres désignés est d'un autre sexe, et qui comprend au maximum un nombre de membres à fixer par le Gouvernement flamand ; 11° la société contribue de manière suffisante à la réalisation de l'objectif social contraignant, visé à l'article 4.1.2 du décret relatif à la politique foncière et immobilière, des communes dans son ressort, sauf si elle démontre que des facteurs externes justifient la raison pour laquelle l'objectif n'est pas atteint. » ; 2° entre les alinéas deux et trois, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand définit la méthodologie et les critères à l'aide desquels la mesure dans laquelle il est contribué suffisamment à la réalisation de l'objectif social contraignant, visé à l'article 4.1.2 du décret, des communes dans le ressort de la société, visée à l'alinéa deux, 11°, est évaluée. Il faut au moins tenir compte des autres sociétés de logement social et des offices de location sociale actifs dans le même ressort. ».

Art. 28.Dans l'article 42, alinéa premier, du même décret, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par les décrets des 29 avril 2011 et 23 décembre 2011, le membre de phrase « et deuxième alinéa, et du § 5, et de l'article 37, deuxième alinéa, » est remplacé par le membre de phrase « premier alinéa, et du § 5, et de l'article 37, quatrième alinéa, ».

Art. 29.L'article 43 du même décret, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par les décrets des 29 avril 2011, 31 mai 2013 et 31 janvier 2014 est abrogé.

Art. 30.L'article 55 du même décret, remplacé par le décret du 24 mars 2006, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 55.En ce qui concerne le respect des dispositions du présent chapitre, le VWF est placé sous la tutelle de deux délégués du gouvernement nommés par le Gouvernement flamand ayant une compétence conformément à l'article 23 du décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003.

Les délégués du gouvernement veillent en particulier à ce que la politique du VWF soit coordonnée et intégrée dans la politique flamande du logement. Les délégués du gouvernement veillent à ce que le VWF participe aux réunions de concertation, visées à l'article 28, chaque fois qu'il y est invité.

Le contrôleur vérifie en particulier les décisions du conseil d'administration relatives à l'affectation des prêts ou des crédits visés à l'article 52. ».

Art. 31.Dans l'article 59, alinéa premier, du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2014, les mots « ou en vertu du décret du 28 mars 2014 portant une subvention pour des investissements dans des terrains de campement résidentiel pour roulottes et des terrains de transit pour nomades » sont insérés entre le mot « Logement » et le mot « et ».

Art. 32.Dans l'article 60, § 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2014, il est inséré un alinéa entre les alinéas premier et deux, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut, en fonction des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région flamande, accorder une subvention pour l'aménagement ou l'adaptation d'infrastructures de logement nécessaire pour la réalisation d'un projet de logement social mixte tel que visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 32°, a). Le Gouvernement flamand détermine la partie minimale d'habitations sociales de location qui doit être réalisée dans le projet de logement social mixte précité pour entrer en ligne de compte pour une subvention pour la construction ou l'adaptation d'infrastructures de logement. ».

Art. 33.Dans l'article 62 du même décret, modifié par le décret du 24 mars 2006, le paragraphe 1er est abrogé.

Art. 34.Dans l'article 65 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Les travaux d'infrastructure et les travaux d'adaptation à l'environnement de logement, mentionnés à l'article 64, § 1er, alinéa premier, 2° et 4°, ne peuvent être subventionnés que lorsqu'ils sont transférés, dans le délai fixé par le Gouvernement flamand, ainsi que le terrain dans lequel ou sur lequel ils sont exécutés, à la commune en vue de leur intégration dans le domaine public communal.La commune et l'initiateur se montrent en principe disposés à effectuer ce transfert, au plus tard lors de l'introduction de la demande de subvention. » ; 2° dans le deuxième alinéa, le membre de phrase « intégration dans le domaine public communal » est remplacé par le membre de phrase « admission au domaine public communal » ;3° l'alinéa cinq est remplacé par ce qui suit : « La commune entretient l'infrastructure de logement, visée à l'alinéa premier, à partir de la réception provisoire, ou à partir de la mise en service lorsque celle-ci précède la réception provisoire.Le propriétaire entretient les équipements collectifs à partir de la réception provisoire, ou à partir de la mise en service lorsque celle-ci précède la réception provisoire.

Art. 35.Dans l'article 78, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 20 décembre 2002, 24 mars 2006, 29 avril 2011 et 31 mai 2013, il est inséré un alinéa entre les alinéas quatre et cinq, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand fixe les cas dans lesquels, pour des raisons sociales extraordinaires, les sommes qui ont été payées aux sociétés et aux institutions de crédit, dans le cadre de l'exécution de la garantie, visée au quatrième alinéa, ne sont pas recouvrées auprès des emprunteurs. ».

Art. 36.Dans le même décret, le chapitre V du titre VI, qui comprend l'article 84, est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE V. - Indemnité due en raison du non-respect d'engagements

Art. 84.Lorsque les familles ou les personnes seules, visées à l'article 34, § 3, alinéa premier, 2°, louent l'habitation sociale d'achat, dans un délai de vingt ans suivant l'achat, ou y renoncent le droit réel ou lorsqu'elles n'occupent pas l'habitation sociale d'achat elles-mêmes, elles paient une indemnité dont le Gouvernement flamand fixe le montant et qui est proportionnelle aux investissements publics. L'indemnité est attribuée au Fonds du Logement. ».

Art. 37.Dans l'article 85 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe premier, alinéa premier, le membre de phrase « , le « Vlaams Woningfonds », les offices de location sociale » est inséré entre les mots « les sociétés de logement social » et le membre de phrase « , les communes » ;2° dans le paragraphe premier, deuxième alinéa, les mots « la « VHM » » sont remplacés par les mots « le « Vlaams Woningfonds » » ;3° dans le paragraphe 5, alinéa premier, le membre de phrase « Dans les communes où la quote-part des habitations sociales de location s'élève à plus de 10 % par rapport au patrimoine d'habitations total, la VMSW et les société de logement social ne peuvent exercer le droit de préachat » est remplacé par le membre de phrase « Dans les communes où la quote-part des habitations sociales de location s'élève au moins à 9 % par rapport au nombre de ménages dans la mesure de référence en matière de l'offre de logements sociaux, fixée par ou en vertu du décret relatif à la politique foncière et immobilière, les sociétés de logement social, le « Vlaams Woningfonds », les offices de location sociale et Vlabinvest apb ne peuvent exercer le droit de préachat, » ;4° dans le paragraphe 5, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement flamand établit la liste des communes, visée à l'alinéa premier, lors de chaque évaluation de l'avancement sur la mise en oeuvre de l'objectif social contraignant, visé à l'article 22bis, § 2, alinéa premier.» ; 5° dans le paragraphe 5, alinéa trois, les mots « La VMSW et les sociétés de logement social » sont remplacés par le membre de phrase « Les sociétés de logement social, le « Vlaams Woningfonds » et Vlabinvest apb » et les mots « la VMSW ou les sociétés de logement social » sont remplacés par le membre de phrase « les sociétés de logement social, le « Vlaams Woningfonds » ou Vlabinvest apb ».

Art. 38.A l'article 86, alinéa premier, du même décret, remplacé par le décret du 25 mai 2007 et modifié par les décrets des 29 février 2008, 31 mai 2013 et 31 janvier 2014, sont ajoutés les points 5° et 6°, rédigés comme suit : « 5° le « Vlaams Woningfonds » ; 6° les offices de location sociale.».

Art. 39.Dans l'article 92 du même décret, remplacé par le décret du 15 décembre 2006 et modifié par le décret du 31 mai 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, 3°, la phrase « A la fin de la période d'essai, le contrat de location est continué sous forme d'un contrat de location de durée indéterminée ;» est abrogée ; 2° au paragraphe 1er, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Les locataires, visés à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, a), b) et c), à l'exception des enfants cohabitants signent le contrat de location à leur majorité.Le partenaire de fait qui a co-signé le contrat de location en qualité de locataire tel que visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, c), ne doit pas signer le contrat de location à nouveau en qualité de locataire tel que visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, b). » ; 3° dans le paragraphe 3, alinéa premier, les points 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : « 1° avoir son adresse principale à l'habitation sociale de location et y être domicilié, le cas échéant conjointement avec les enfants mineurs dont la garde lui a été attribuée ;2° n'autoriser qu'une personne co-habite de manière durable dans l'habitation sociale de location qu'à condition que cela se déroule conformément à l'exigence, visée à l'article 95, § 1er, alinéa deux, et communiquer la co-habitation durable au bailleur ;» ; 4° il est inséré dans le paragraphe 3, alinéa premier, un point 2° bis, rédigé comme suit : « 2° bis n'autoriser une co-habitation temporaire, impliquant que la personne établit sa résidence principale dans l'habitation sociale de location ou s'y domicilie, qu'à condition que cela ne conduit pas à une habitation sociale de location qui est une habitation inadaptée, et communiquer la co-habitation temporaire au bailleur ;» ; 5° dans le paragraphe 3, alinéa premier, 11°, le membre de phrase « travaux de rénovation ou d'adaptation » est remplacé par le membre de phrase « travaux de rénovation, d'adaptation ou de démolition ».

Art. 40.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2015, il est inséré un article 97bis, rédigé comme suit : «

Art. 97bis.§ 1er. Le présent article ne s'applique pas aux contrats de location conclus par des offices de location sociale. § 2. Les contrats de location conclus à partir de la date déterminée par le Gouvernement flamand, ont une durée de neuf ans.

Lorsque le contrat de location a trait à un logement dont le bailleur dispose pendant moins de neuf ans, la durée du contrat de location s'élève à la période dont le bailleur dispose.

Le Gouvernement flamand peut accorder des exceptions quant à la durée du contrat de location, entre autres pour l'hébergement provisoire de ménages en situation d'urgence ou en attente d'un logement adapté ou en cas de rénovation prévue du logement concerné.

Par dérogation à l'alinéa premier, un contrat de location est conclu pour une durée illimitée lorsque le locataire, visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, a) et b) conclut un nouveau contrat de location suite à un déménagement vers une autre habitation sociale de location du même bailleur, ou d'un autre bailleur dans le cadre d'un projet de rénovation, à condition que le contrat de location initial soit entré en vigueur avant la date visée à l'alinéa premier.

Lorsqu'un locataire dont le contrat de location initial est conclu après la date visée à l'alinéa premier, conclut un nouveau contrat de location suite à un déménagement vers une autre habitation sociale de location du même bailleur, la durée de ce dernier contrat de location, majorée de la durée du contrat de location initie, ne peut excéder neuf ans ou neuf ans, majoré de la période d'une période de prolongation entamée, étant entendu que le nouveau contrat de location a une durée minimale de trois ans. § 3. Le contrat de location prend fin à l'expiration de la période de neuf ans lorsque la moyenne arithmétique du revenu du locataire, visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, qui est pris en compte lors des trois dernières adaptations annuelles du loyer s'élève à au moins 125% du revenu minimum applicable lors des trois derniers ajustements annuels du loyer.

Par dérogation à l'alinéa premier, la durée de neuf ans est prolongée une seule fois de trois ans lorsqu'un locataire tel que visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, c), réside dans l'habitation exclusivement lorsque la limite visée à l'alinéa premier, est atteinte ou dépassée en prenant en compte son revenu.

Par dérogation aux alinéas premier et deux, la durée du contrat de location est prolongée chaque fois de trois ans lorsqu'un locataire, visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, c), dispense des soins de de proximité tel que visé à l'article 2, 11°, du Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009 à un locataire ou bénéficie de ces soins assurés par un locataire, tel que visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, a) ou b), exclusivement lorsque la limite, visée à l'alinéa premier, est atteinte ou dépassée en prenant en compte le revenu du locataire, visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, c).

Lorsque la condition, visée à l'alinéa premier, est remplie, le bailleur notifie une résiliation moyennant un préavis de six mois dont le dernier jour coïncide avec la date d'échéance du contrat de location.

Lorsque la condition, visée à alinéa premier, n'est pas remplie, le contrat de location est prolongé automatiquement pour une durée de trois ans. Ensuite, le contrat de location est prolongé chaque fois de trois ans lorsque la condition, visée à l'alinéa premier, n'est pas remplie. Lorsque la condition, visée à l'alinéa premier, est remplie, le bailleur notifie une résiliation moyennant un préavis de six mois dont le dernier jour coïncide avec la date d'échéance d'une période prolongée.

Le locataire, visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, a) ou b), peut demander au bailleur de retirer la résiliation : 1° lorsqu'il démontre que le revenu actuel du locataire, visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, calculé sur trois mois consécutifs et extrapolé vers douze mois, précédant le commencement du délai de préavis, est inférieur au plafond de 125 % ;2° lorsqu'il démontre qu'il a demandé sa mise en retraite ou atteindra son âge légal de la retraite dans les trois ans de l'échéance du contrat de location et qu'il aura, suite à la mise en retraite, un revenu inférieur au plafond de 125% ;3° lorsqu'il estime que le retrait de la résiliation est raisonnable pour des raisons de nécessité de logement. § 4. Le contrat de location prend fin à l'expiration de la période de neuf ans lorsque le locataire habite une habitation sous-occupée et refuse ou a refusé au moins deux offres d'une habitation adaptée à la nouvelle composition de son ménage dans le même environnement. Le bailleur notifie une résiliation moyennant un préavis de six mois dont le dernier jour coïncide avec la date d'échéance du contrat de location. Le Gouvernement flamand précise ce qu'on entend par « habitation sous-occupée » et par « même environnement » ainsi que les conditions auxquelles l'habitation offerte doit répondre.

Lorsque le locataire n'habite pas d'habitation sous-occupée ou lorsqu'il n'obtient aucune offre adaptée précédant le préavis, le contrat de location est automatiquement prolongé pour une durée de trois ans. Le contrat de location sera prolongé chaque fois de trois ans lorsque les conditions, visées à l'alinéa premier, ne sont pas remplies. Lorsque les conditions, visées à l'alinéa premier, sont remplies, le bailleur notifie une résiliation moyennant un préavis de six mois dont le dernier jour coïncide avec la date d'échéance d'une période prolongée.

Le locataire peut demander au bailleur de retirer la résiliation lorsque le locataire estime que le retrait de la résiliation est raisonnable pour des raisons de nécessité de logement. § 5. Lorsque la demande, visée au paragraphe 3, alinéa six, et au paragraphe 4, alinéa trois, n'est pas acceptée par le bailleur, le locataire peut introduire un recours auprès du contrôleur. Le Gouvernement flamand arrête les délais et la procédure d'introduction de la demande de retrait de la résiliation et du recours. ».

Art. 41.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2015, il est inséré un article 97ter, rédigé comme suit : «

Art. 97ter.La durée du contrat de location conclu par un office de location sociale avec un locataire, s'élève à neuf ans, sauf si l'office de location sociale ne peut disposer de l'habitation que pour une période plus courte. ».

Art. 42.Dans l'article 98 du même décret, modifié par les décrets des 15 décembre 2006, 21 novembre 2008 et 31 mai 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, les mots « conclu pour une durée indéterminée et » sont abrogés ;2° dans le paragraphe 1er, il est inséré un alinéa entre les alinéas quatre et cinq, rédigé comme suit : « Lorsque le contrat de location est résilié conformément à l'article 97bis, §§ 3 et 4, la date d'échéance du contrat de location ou de la prolongation du contrat de location vaut, par dérogation à l'alinéa deux, comme date de fin du contrat de location.» ; 3° dans le paragraphe 1er, les alinéas existants sept et huit sont abrogés ;4° dans le paragraphe 3, alinéa premier, les mots « Le bailleur ne peut terminer le contrat de location que » est remplacé par le membre de phrase « Sans préjudice de l'application de l'article 97bis, le bailleur peut résilier le contrat de location » ;5° au paragraphe 3, alinéa premier, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° lorsque le locataire a joui indûment de bénéfices accordés par les dispositions du présent titre, ou a été admis indûment à une habitation sociale de location sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes, faites de mauvaise foi.» ; 6° dans le paragraphe 3, alinéa deux, les mots « en cas d'un défaut grave ou persistent » sont remplacés par le membre de phrase « dans les cas, visés à l'alinéa premier, 2° et 3°, ».

Art. 43.Dans l'article 100 du même décret, remplacé par le décret du 15 décembre 2006, le membre de phrase « l'article 2, § 1er, 22° » est remplacé par le membre de phrase « l'article 2, § 1er, alinéa premier, 22° ».

Art. 44.Dans l'article 102bis du même décret, inséré par le décret du 15 décembre 2006 et modifié par les décrets des 29 avril 2011 et 31 mai 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Une amende administrative peut être imposée au locataire d'une habitation sociale de location qui ne respecte pas une obligation prévue à l'article 92, § 3.L'amende administrative ne peut être imposée que lorsque le locataire omette de respecter ses obligations dans le délai imposé, après mise en demeure et sommation de respecter ses obligations dans le délai imposé. Par dérogation à ce qui précède, une amende administrative peut également être imposée pour une infraction aux obligations, visées à l'article 92, § 3, alinéa premier, 1°, 2° et 9°, même lorsque l'infraction a déjà été terminée » ; 2° dans le paragraphe 3, alinéa deux, il est inséré avant la première phrase, une phrase rédigée comme suit : « L'amende administrative ne peut ni être inférieure à 25 euros et ni supérieure à 5000 euros.» ; 3° le paragraphe 3, alinéa trois, est complété par un point 3°, rédigé comme suit : « 3° lorsque le bailleur a notifié la résiliation, visée à l'article 98, § 3, alinéa premier, pour le fait en question.» ; 1° les paragraphes 4 à 6 inclus sont remplacés par ce qui suit : « § 4.Tant le locataire que le bailleur social sont informés de la décision d'imposition de l'amende administrative par lettre recommandée contre récépissé. La notification indique le montant de l'amende administrative et, sous peine de nullité, les modalités de la procédure de la requête, visée au paragraphe 5. § 5. Le locataire peut, dans un délai d'échéance de soixante jours à compter à partir du troisième jour ouvrable qui suit la date de remise à la poste de la lettre recommandée, visée au paragraphe 4, contester l'amende administrative moyennant une demande motivée, et introduire une demande de remise, de diminution ou de sursis de paiement de l'amende administrative. Passé ce délai, la décision devient définitive. La date de remise à la poste pour l'envoi de la demande vaut comme date d'envoi.

La demande est introduite sous peine d'irrecevabilité par lettre recommandée et suspend la décision contestée. Dans la demande, le locataire peut demander d'être entendu oralement.

Le contrôleur statue sur la demande et envoie sa décision par lettre recommandée au locataire dans un délai d'échéance de trente jour à partir du troisième jour ouvrable qui suit la date de remise à la poste de la demande, visée à l'alinéa premier. Ce délai est prolongé à soixante jours si une audition est tenue sur la demande du locataire.

Le contrôleur peut prolonger une fois les délais précités de trente jours par lettre recommandée adressée à l'intéresse.

Lorsque la décision n'a pas été envoyée dans le délai imparti, la demande est réputée être acceptée. La date de remise à la poste pour l'envoi de la décision vaut comme date d'envoi. § 6. Le locataire peut former un recours auprès du tribunal civil contre la décision du contrôleur, visée au paragraphe 5, alinéa trois, dans les soixante jours, à compter à partir du troisième jour ouvrable qui suit la date de remise à la poste de la lettre recommandée, visée au paragraphe 5, alinéa trois. Ce recours a un effet suspensif. » ; 5° dans le paragraphe 9, 1°, le membre de phrase « l'article 92, § 3, 1° » est remplacé par le membre de phrase « l'article 92, § 3, alinéa premier, 1° ».

Art. 45.L'article 112 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 112.Le Gouvernement flamand peut codifier les dispositions du présent décret et des lois et décrets suivants, lorsqu'elles ont trait à la politique flamande du logement et aux institutions et administrations concernées : 1° le Code Civil ;2° la section 2 du chapitre VIII du décret du 22 décembre 1995 contenant les mesures d'accompagnement du budget 1996 ;3° le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière ;4° le chapitre 9 du décret du 23 décembre 2011 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2012 ;5° le décret du 1er juin 2012 portant protection d'habitations au moyen de détecteurs de fumée optiques. En ce faisant, le Gouvernement tient compte des modifications ayant été ou étant apportées explicitement ou tacitement aux lois et décrets précités jusqu'au moment de la codification.

En fonction de la codification le Gouvernement flamand peut : 1° modifier l'ordre et la numérotation des dispositions à codifier et, en général, la présentation des textes ;2° mettre en concordance la nouvelle numérotation et les références contenues dans les dispositions à codifier ;3° sans porter atteinte aux principes contenus dans les dispositions à codifier, modifier leur rédaction en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie ;4° adapter les références aux dispositions codifiées dans les dispositions ne faisant pas l'objet de la codification ;5° déterminer l'intitulé de la codification.». CHAPITRE 4. - Modifications au décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière

Art. 46.Dans l'article 2.2.6 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, modifié par les décrets des 18 décembre 2009, 9 juillet 2010 et 23 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Les communes peuvent tenir un registre des immeubles et habitations abandonnés, ci-après dénommé le registre des immeubles inoccupés. Un règlement communal peut spécifier les règles matérielles et procédurales.

L'établissement, la structure, la gestion et l'actualisation du registre des immeubles inoccupés peuvent également être confiés à une unité administrative intercommunale à individualité juridique ou, à l'exception de la procédure de recours, à une unité administrative intercommunale sans individualité juridique. » ; 2° dans le paragraphe 3, 2°, les mots « par le Gouvernement flamand » sont remplacés par les mots « par règlement communal » ;3° il est inséré un paragraphe 4/1, rédigé comme suit : « § 4/1er.Un immeuble est rayé du registre des immeubles inoccupés lorsqu'un ayant droit réel démontre que plus de la moitié de la surface de sol totale est affectée conformément à la fonction, visée au paragraphe 2, alinéa premier, pendant un délai d'au moins six mois consécutifs.

Une habitation est rayée du registre des immeubles inoccupés lorsqu'un ayant droit réel démontre que l'habitation est affectée conformément à la fonction, visée au paragraphe 3, pendant un délai d'au moins six mois consécutifs. » ; 4° dans le paragraphe 7, les mots « ou l'organe de décision de l'unité administrative intercommunale » sont insérés entre le mot « échevins » et les mots « de la détection ».

Art. 47.L'article 2.2.7 du même décret est abrogé.

Art. 48.L'article 2.2.8 du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2009 et 31 mai 2013, est abrogé.

Art. 49.L'article 2.2.9 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2011, est abrogé.

Art. 50.Dans l'article 3.1.1 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Des projets d'activation sont des projets qui cadrent avec les objectifs de la politique flamande du logement, qui agissent de manière structurelle sur le fonctionnement social, économique, culturel et spatial d'un quartier, d'un voisinage, d'une partie d'une ville ou d'une zone, et constituent le levier pour les nouvelles évolutions dans le domaine de la politique locale du logement.» ; 2° il est ajouté un paragraphe 1er/1, rédigé comme suit : « § 1er/1.Les projets d'activation visent essentiellement : 1° d'une part la rénovation de biens immobiliers repris pendant au maximum quatre années consécutives dans un ou plusieurs des inventaires suivants ou des listes suivantes, simultanément ou consécutivement : a) le registre des immeubles inoccupés de la commune ;b) l'inventaire des sites d'activités économiques abandonnés ou désaffectés, visé à l'article 3, § 1er, du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activités économiques ;c) les listes d'habitations inadaptées ou inhabitables ou de bâtiments ou habitations laissés à l'abandon, telles que visées à l'article 28, § 1er, du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 ;2° d'autre part la mise à disposition des biens immobiliers rénovés pour la réalisation d'une offre de logements sociale ou modeste. Les demandes de subvention doivent démontrer que les organisateurs de projets ne sont pas à la base de la reprise des biens immobiliers au registre, visé à l'alinéa premier, 1°, a), ou aux inventaires, visés à l'alinéa premier, 1°, b). A cet effet, au moins une déclaration sur l'honneur est reprise, stipulant qu'aucun des organisateurs de projets n'est propriétaire des biens immobiliers concernés pour une durée qui excède le délai maximal, stipulé par le Gouvernement flamand.

Pour l'application de la présente disposition, les personnes physiques ou morales suivantes ne sont pas considérées comme de nouveaux propriétaires : 1° une société sur laquelle l'ancien propriétaire exerce le contrôle, visé à l'article 5 du Code des Sociétés ;2° des parents et alliés de l'ancien propriétaire jusqu'au troisième degré compris, sauf en cas de transfert par héritage ou testament.».

Art. 51.Dans l'article 3.1.2, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2011, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement flamand peut octroyer des enveloppes subventionnelles aux projets d'activation aux conditions, visées au Règlement (CE) n° 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatif aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général. ».

Art. 52.Dans le livre 3, titre 2, du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2009, 9 juillet 2010, 23 décembre 2011, 29 mars 2013 et 12 juillet 2013, le chapitre 3, comprenant les articles 3.2.17 à 3.2.29 inclus, est abrogé.

Art. 53.Dans l'article 4.1.1 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Une position zéro est organisée à l'occasion de l'organisation d'une enquête à grande échelle telle que visée à l'article 24, § 3, du Code flamand du Logement.» ; 2° au texte actuel, qui constituera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2.Les résultats de la position zéro en matière de l'offre de logements sociaux existante, repris en annexe jointe au présent décret, qui sont confirmés par l'article 7.3.6, avant qu'il ait été abrogé par l'article 61 du décret du 14 octobre 2016 modifiant divers décrets relatifs au logement, s'appliquent à partir du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2025 inclus. ».

Art. 54.Dans l'article 4.1.2, du même décret, modifié par le décret du 4 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Un objectif social contraignant est une description communale de l'offre de logements sociaux devant au moins être réalisée dans une période de dix ans à l'occasion de l'organisation d'une enquête à grande échelle telle que visée à l'article 24, § 3, du Code flamand du Logement.» ; 2° il est inséré un paragraphe 1er/1, rédigé comme suit : « § 1er/1.Sans préjudice de la possibilité d'ajustement, en application de l'article 4.1.4, § 1er, alinéas deux et trois, § 2, les premiers objectifs sociaux contraignants s'appliquent pour la période à partir du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2025 inclus.

Le fait si un objectif social contraignant tel que visé à l'alinéa premier, est atteint en temps voulu ou non, est jugé sur la base de l'offre de logements sociaux qui est réalisée dans la période à partir du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2025 inclus. ».

Art. 55.Dans l'article 4.1.3 du même décret, les points 2° et 3° sont abrogés.

Art. 56.Dans l'article 4.1.4 du même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010, 23 décembre 2011 et 31 mai 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, les mots « dans l'horizon temporel du Schéma de structure d'aménagement de la Flandre » sont remplacés par le membre de phrase « dans une période de dix ans à l'occasion de l'organisation d'une enquête à grande échelle telle que visée à l'article 24, § 3, du Code flamand du Logement, » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, 1°, le membre de phrase « 2009-2013 » est remplacé par le membre de phrase « 2009-2025 » ; 3° dans le paragraphe 1er, alinéa trois, le membre de phrase « , constatées sur la base du programme d'action communal, visé à l'article 4.1.7 » est inséré entre les mots « réalisé en raison de contraintes spatiales manifestes » et les mots « durant la période » ; 4° dans le paragraphe 2, alinéa trois, 1°, le membre de phrase « constatées sur la base du programme d'action communal, visé à l'article 4.1.7, » est inséré entre le membre de phrase « réalisé en raison de contraintes spatiales manifestes, » et les mots « et ces contraintes » ; 5° dans le paragraphe 2, alinéa trois, 2°, les années « 2013 », « 2016 » et « 2019 » sont remplacés respectivement par les nombres « 2016 », « 2019 » et « 2022 » ;6° dans le paragraphe 2, alinéa trois, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° la commune fournit déjà des efforts substantiels dans le domaine de l'accueil de groupes cibles en quête d'un logement, par la présence d'une ou plusieurs des structures suivantes : a) des habitations et des structures qui sont destinées au logement assisté de jeunes et des maisons d'accueil pour les sans-abri, ex détenus, ex patients psychiatriques, plus en particulier : 1) des structures telles que visées à l'article 2, 18°, du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse ;2) des structures et des habitations pour l'accueil des sans-abri, ex détenus ou ex patients psychiatriques, par lequel l'accueil est toujours combiné avec de l'accompagnement du champ politique du Bien-Etre ;3) des structures et des habitations pour l'accueil de crise qui sont en propriété ou en gestion de la commune, du CPAS, d'un Centre d'aide sociale générale d'une entité administrative intercommunale ;4) des abris provisoires et des abris de transit qui sont en propriété ou en gestion de la commune, du CPAS, d'un Centre d'aide sociale générale ou d'une entité administrative intercommunale ;b) des centres d'asile ouverts et fermés ;c) des terrains de transit et des terrains résidentiels pour des nomades ;» ; 7° dans le paragraphe 3, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « La partie de l'objectif macro régional en matière de réalisation d'habitations sociales de location qui ne peut être réalisée par le biais de la règle obligatoire en matière d'augmentation, visée au paragraphe 1er, ou par le biais du mouvement de rattrapage, visé au paragraphe 2, sera réalisée par le biais de conventions sur la politique de logement social, conclues entre le Gouvernement flamand et une ou plusieurs communes.Dans une convention sur la politique de logement social, une commune s'engage à réaliser un nombre déterminé d'habitations sociales de location et le Gouvernement flamand prend des engagements en matière de financement de cette offre de logements sociaux. » ; 8° l'alinéa trois du paragraphe 3 est complété par la phrase suivante : « Lors de la conclusion de conventions sur la politique de logement social, le Gouvernement flamand ne tient pas compte de la répartition de l'objectif macro régional en matière de la réalisation d'habitations sociales de location sur les provinces, visées au paragraphe 1er, alinéa premier, 1° ».

Art. 57.Dans le livre 4, titre 1er, chapitre 1er, section 2, du même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010, 23 décembre 2011, 31 mai 2013, 4 avril 2014, la sous-section 3, comprenant l'article 4.1.15, est abrogée.

Art. 58.Dans le livre 4, titre 1er, chapitre 1er, section 2, du même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010, 23 décembre 2011, 31 mai 2013, 4 avril 2014, la sous-section 4, comprenant l'article 4.1.6, est abrogée.

Art. 59.Dans l'article 4.1.7 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, les mots « Lors de chaque révision générale du Schéma de structure d'aménagement de la Flandre » sont remplacés par le membre de phrase « Lors de l'organisation d'une enquête à grande échelle telle que visée à l'article 24, § 3, du Code flamand du Logement, » ;2° le point 2° de l'alinéa premier est abrogé ; 3° dans l'alinéa deux, le membre de phrase « dans l'horizon temporel du Schéma de structure d'aménagement de la Flandre, au moins un quart de cette superficie commune soit affecté à la réalisation d'une offre de logements sociaux » est remplacé par le membre de phrase « dans une période de dix ans à l'occasion de l'organisation d'une enquête à grande échelle telle que visée à l'article 24, § 3, du Code flamand du Logement, la superficie commune soit affectée à la réalisation de l'objectif social contraignant, visé à l'article 4.1.2 du présent décret » ; 4° au texte actuel, qui constituera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2.Le premier calcul communal de la superficie commune des terrains et lotissements non bâtis en propriété des administrations flamandes se fait en dérogation du paragraphe 1er, alinéa premier, au plus tard le 31 octobre 2010. Les résultats de ce calcul sont valables jusqu'au 31 décembre 2025.

Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa premier, chaque commune peut calculer, pendant la période 2009-2025 et pour son propre territoire, la superficie commune des terrains et lotissements non bâtis qui sont en propriété de personnes flamandes de droit semi-public. Les résultats de ce calcul sont valables jusqu'au 31 décembre 2025.

Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa deux, la commune veille à ce que cette superficie commune, calculée conformément à l'alinéa premier, soit affectée à la réalisation de l'objectif social contraignant, visé à l'article 4.1.2 du présent décret. Si la commune a appliqué l'alinéa deux, cette obligation vaut vis-à-vis de la superficie commune, calculée conformément aux alinéas premier et deux.

Par dérogation à l'alinéa trois, une commune qui manifestement entreprend des efforts insuffisants pour réaliser l'objectif social contraignant, visé à l'article 22bis, § 2, alinéa premier, du Code flamand du Logement, est tenue d'affecter au moins un quart de la superficie commune, visée au paragraphe 1er, alinéa premier, à une offre de logements sociaux. Les terrains appartenant aux organisations de logement social, respectivement à Vlabinvest apb, ne comptent pas dans le calcul de la part minimale.

Il est répondu à l'obligation, visée à l'alinéa trois, si l'objectif social contraignant, visé à l'article 4.1.2 du présent décret, est réalisé dans une commune dans la période du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2025 inclus. ».

Art. 60.Dans le livre 7, titre 3, du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2009, 9 juillet 2010, 23 décembre 2011, 31 mai 2013 et 4 avril 2014, le chapitre 3, comprenant l'article 7.3.3, est abrogé.

Art. 61.Dans le livre 7, titre 3, du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2009, 9 juillet 2010, 23 décembre 2011, 31 mai 2013 et 4 avril 2014, le chapitre 6, comprenant les articles 7.3.6 à 7.3.8 inclus, est abrogé.

Art. 62.L'article 7.3.9 du même décret, remplacé par le décret du 9 juillet 2010 et modifié par le décret du 31 mai 2013, est abrogé. CHAPITRE 5. - Modification du décret du 19 décembre 2014 contenant des mesures d'accompagnement du budget 2015

Art. 63.Dans l'article 91 du décret du 19 décembre 2014 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, le membre de phrase « Par dérogation aux articles 109 à 114 inclus du même décret, les projets qui pourvoient à la réalisation de logements sociaux d'achat ou de lots sociaux entrent en ligne de compte pour une subvention telle que visée au chapitre II du titre VI du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, » est remplacé par le membre de phrase « Des projets qui pourvoient à la réalisation de logements sociaux d'achat ou de lots sociaux, entrent en ligne de compte pour une subvention telle que visée au chapitre II du titre VI du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, » ;2° à l'alinéa premier, il est ajouté les points 3°, 4°, 5° et 6°, rédigés comme suit : « 3° être repris le 1er juin 2016 au plus tard au planning pluriannuel ou au planning à court terme tel que visé à l'article 33, § 3, du décret précité ;4° le 31 décembre 2018 au plus tard, les travaux pour la construction des habitations sociales d'achat ou pour l'aménagement des lots sociaux ou la construction ou l'adaptation y afférentes de l'infrastructure du logement sont commandés ;5° à partir du 1er janvier 2017, l'un des travaux, visé au point 4°, ne peut être commandé que lorsque tant le permis d'urbanisme pour la construction des habitations sociales d'achat ou de lots sociaux que le permis pour la construction ou l'adaptation y afférentes de l'infrastructure du logement sont délivrés ;6° à partir du 1er janvier 2018, l'un des travaux, visé au point 4°, ne peut être commandé que lorsque tant le permis d'urbanisme pour la réalisation des habitations sociales d'achat ou de lots sociaux que le permis pour la construction ou l'adaptation y afférentes de l'infrastructure de logement sont délivrés au plus tard le 31 décembre 2017.» ; 3° entre les alinéas deux et trois, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « La condition, visée à l'alinéa premier, 5°, ne vaut pas pour des projets comprenant ou réalisant tant des habitations sociales de location que des habitations sociales d'achat ou des lots sociaux. Lorsque les travaux pour la construction d'habitations sociales de location sont exécutés en plusieurs phases, la construction ou l'adaptation d'infrastructure de logement ne peut être commandée à partir du 1er janvier 2017, par dérogation à l'alinéa premier, 5°, que lorsque le permis a été délivré pour au moins une phase de construction. » ; 4° l'alinéa trois, qui devient l'alinéa quatre, est remplacé par « Le Gouvernement flamand peut établir une liste de projets qui répondent à chacune des conditions, visées à l'alinéa premier, 1°, 2° et 3°.» . CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 64.Lorsqu'une habitation d'achat de taille moyenne ou un lot de taille moyenne est repris dans un avant-projet ou un plan de lotissement avant la date d'entrée en vigueur de l'article 26, 11°, du présent décret, l'article 34, § 3, alinéa deux, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'article 26, 11°, du présent décret, reste applicable à la vente.

Le Gouvernement flamand arrête le délai dans lequel le locataire qui répond, au moment de l'entrée en vigueur de l'article 29, aux conditions, visées à l'article 43 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'article 29 du présent décret, peut exercer son droit d'achat.

L'article 84 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'article 36 du présent décret, reste applicable : 1° aux promesses d'achat unilatérales d'habitations sociales d'achat et aux contrats de vente de gré à gré d'habitations sociales de location, qui ont été conclus avant l'entrée en vigueur de l'article 36 du présent décret ;2° aux actes de vente authentiques d'habitations sociales d'achat et d'habitations sociales de location, qui ont été conclus avant l'entrée en vigueur de l'article 36 du présent décret ;3° aux promesses d'achat unilatérales et aux actes de vente authentiques d'habitations sociales d'achat qui sont conclus après l'entrée en vigueur de l'article 36 du présent décret, pour laquelle une subvention a été octroyée en vertu : a) de l'article 49 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992 ;b) de l'article 38, § 1er, alinéa premier, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du décret du 19 décembre 2014 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2015 ;c) des chapitres II ou III du titre VI, tels qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du décret du 19 décembre 2014, visé au b) ;d) de l'article 80 du Code du Logement, joint à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et sanctionné par le décret du 2 juillet 1971, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'article 103, § 1er, 6°, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement ;e) des articles 94 et 95 du Code du Logement, joint à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et sanctionné par la loi du 2 juillet 1971, tels qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'article 103, § 1er, 6°, du décret du 15 juillet 1997, visé au point d).

Art. 65.L'article 6, 2° et 3° ; l'article 17 ; l'article 25, 2° ; l'article 26, 11° ; l'article 29 ; l'article 36 ; les articles 39 à 42 inclus ; les articles 44 et 63 entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 octobre 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS _______ Note (1) Session 2015-2016. Document. - Projet de décret, 814 - N° 1. - Amendements, 814 - N° 2. - Rapport de l'audience, 814 - N° 3. - Rapport, 814 - N° 4.

Session 2016-2017.

Documents. - Texte adopté en séance plénière, 814 - N° 5.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du 5 octobre 2016.

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