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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 septembre 2013
publié le 27 novembre 2013

Arrêté du Gouvernement flamand portant les conditions auxquelles la Société flamande du Logement social et le Fonds flamand du Logement peuvent octroyer des prêts sociaux spéciaux à des particuliers

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2013036059
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27/11/2013
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13 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand portant les conditions auxquelles la Société flamande du Logement social et le Fonds flamand du Logement peuvent octroyer des prêts sociaux spéciaux à des particuliers


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, notamment l'article 79, modifié par les décrets du 24 mars 2006 et 31 mai 2013;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 portant les conditions pour l'octroi de prêts à des particuliers par la Société flamande du Logement social en exécution du Code flamand du Logement;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2005 relatif à l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2 par le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses, en exécution du Code flamand du Logement;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 14 décembre 2012;

Vu l'avis du Conseil flamand du Logement, donné le 28 février 2013;

Vu l'avis 53.685/1/V du Conseil d'Etat, donné le 1er août 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° demandeur : la personne physique qui fait ou les personnes physiques qui font la demande du prêt social spécial ainsi que la personne physique qui occupera ou les personnes physiques qui occuperont le bien immobilier donné en prêt;2° terrain à bâtir : le terrain, à l'exclusion de lots, situé au bord d'une route dûment équipée telle que visée à l'article 121 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, et situé dans une zone résidentielle ou dans une zone résidentielle d'expansion qui entre déjà en ligne de compte pour l'érection d'une construction en vertu d'une décision de principe ou en application de l'article 145/7 du décret précité;3° revenu : la somme des revenus suivants de la personne de référence et des membres de sa famille : a) la somme, connue à la date de référence sur la base de la dernière feuille d'imposition disponible, des revenus assujettis à l'impôt des personnes physiques et des revenus de remplacement non imposables, ainsi que le revenu d'intégration reçu au cours de cette année;b) le revenu qui, sur la base d'accords supranationaux de double imposition, n'est pas assujetti à l'impôt des personnes physiques en Belgique;c) les revenus qui sont considérés par le Ministre comme des revenus pouvant être pris en compte comme un revenu;4° lot : la parcelle délimitée dans une autorisation de lotir d'un lotissement non échu;5° villes noyaux : Aalst, Antwerpen, Boom, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout et Vilvoorde;6° prêteur : la VMSW ou le VWF, en fonction de qui offre ou octroie le prêt social spécial;7° prêt : le prêt social spécial octroyé en exécution du Code flamand du Logement, qui peut prendre la forme d'un prêt hypothécaire ou d'une ouverture d'un crédit hypothécaire avec possibilité de reprise;8° offre de prêt : l'offre, visé à l'article 14 de la loi du 4 août 1992 sur le crédit hypothécaire;9° Ministre : le Ministre flamand chargé du logement;10° emprunteur : la personne physique qui s'engage ou les personnes physiques qui s'engagent à rembourser le prêt social spécial et à respecter les autres conditions d'emprunt;11° taux d'intérêt original : le taux d'intérêt que le prêteur demande à l'emprunteur à la date de référence lorsqu'il conclut le contrat de prêt.12° personne à charge : a) l'enfant domicilié chez la personne de référence à la date de référence et répondant à une des conditions suivantes : 1) l'enfant est mineur ou une allocation familiale ou d'orphelin est payée pour l'enfant;2) après la production de preuves, l'enfant est considéré par le Ministre comme personne à charge;b) l'enfant de la personne de référence qui, à la date de référence, n'est pas domicilié chez la personne de référence, mais qui habite sur une base régulière chez la personne de référence, et qui répond à une des conditions suivantes : 1) l'enfant est mineur ou une allocation familiale est payée pour l'enfant;2) après la production de preuves, l'enfant est considéré par le Ministre comme personne à charge;c) la personne qui est reconnue comme étant gravement handicapée, ou qui était reconnue au moment de la retraite;13° date de référence : a) lors de la conclusion du contrat de prêt : la date à laquelle est reçu le versement de l'avance sur les frais de dossier par le prêteur ou par l'instance qui offre les prêts localement;b) lors du recalcul quinquennal du taux d'intérêt : respectivement deux mois avant le cinquième, dixième, et éventuellement quinzième et éventuellement vingtième et éventuellement vingt-cinquième anniversaire de l'acte de prêt;14° personne de référence : selon le cas le demandeur ou l'emprunteur;15° taux d'intérêt de référence : le taux d'intérêt fixé mensuellement en fonction de l'évolution des taux OLO15, l'obligation linéaire avec un terme d'échéance restant de 15 ans;16° valeur vénale : la valeur estimée par le prêteur ou sur l'ordre du prêteur en cas de vente volontaire du terrain à bâtir ou du lot, ou la valeur estimée en cas de vente volontaire de l'habitation, y compris le terrain;17° Périphérie flamande de Bruxelles : les communes de l'arrondissement Halle-Vilvoorde et les communes Bertem, Huldenberg, Kortenberg et Tervuren;18° Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement;19° VMSW : la Société flamande du Logement social, visée à l'article 30 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement;20° avance sur les frais de dossier : le montant qui doit être versé en entier par le demandeur au prêteur ou à l'instance qui offre les prêts localement, avant que le prêteur puisse faire au demandeur une offre de prêt, et qui est remboursé en entier lorsque l'offre de prêt n'est pas acceptée;21° VMSW : le Fonds flamand du Logement, visé à l'article 50 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement; Par dérogation à l'alinéa premier, 3°, les revenus d'enfants non mariés ou ne cohabitant pas légalement qui font partie de la famille sans interruption à partir de leur majorité et qui ont moins de 25 ans à la date de référence, et les revenus des parents de la personne de référence du premier et du deuxième degré reconnus comme étant gravement handicapés ou qui ont au moins 65 ans, ne sont pas pris en compte. Les revenus des ascendants habitant sous le même toit de la personne de référence ne sont pris en compte que pour la moitié.

Pour être considérée comme personne à charge telle que visée à l'alinéa premier, 12°, c), les conditions s'appliquent, visées à l'article 1er, alinéa premier, 22°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement.

Lorsqu'une personne répond à la définition de personne à charge, visée à l'alinéa premier, 12°, a) ou b), et à la définition de personne à charge, visée à l'alinéa premier, 12°, c), cette personne compte pour deux personnes à charge.

Art. 2.Le prêteur est autorisé à octroyer des prêts à des familles et des isolés indigents en matière de logement destinés au financement d'une des opérations, ou d'une combinaison des opérations, visées à l'article 79, § 2, du Code flamand du Logement. Un prêt pour l'achat sur plan d'une habitation à construire ou en construction est considéré comme un prêt pour l'achat d'une habitation.

Un prêt pour le remboursement de dettes contractées dans le passé pour la rénovation, l'achat ou la construction d'une habitation située en Région flamande, telle que visée à l'article 79, § 2, du Code flamand du Logement, peut être octroyé à condition que le prêteur fixe, lors de la vérification de la solvabilité du demandeur, visé à l'article 7, que le demandeur doit affecter au moins la moitié de son revenu net mensuel au remboursement mensuel de ces dettes. Le Ministre fixe comment il faut constater le revenu net mensuel.

Sans dérogation de l'application de l'alinéa quatre, un prêt pour l'achat d'un terrain à bâtir ou d'un lot peut être octroyé à condition que le terrain à bâtir ou le lot réponde à la norme de superficie pour un lot social, tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions et aux modalités de transfert de biens immobiliers par la Société flamande du Logement social et les sociétés de logement social en exécution du Code flamand du Logement.

Un prêt pour la construction d'une habitation peut être octroyé à condition que l'habitation à construire réponde à la norme de volume pour un lot social, tel que visé à l'arrêté précité.

Un prêt pour l'achat d'un terrain à bâtir ou d'un lot peut être octroyé lorsque la valeur vénale du terrain n'est pas supérieure à 50.000 euros. Cette condition ne s'applique pas lorsque le contrat de prêt est conclu pour l'achat d'un lot social.

Un prêt pour l'achat ou le maintien ou la construction d'une habitation, ou pour la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation d'une habitation, ou pour le remboursement de dettes, visées à l'article 79, § 2, du Code flamand du Logement, peut être octroyé lorsque la valeur vénale de l'habitation, éventuellement après l'exécution des travaux, n'est pas supérieure à 200.000 euros. Ce montant est majoré de 10.000 euros par personne à charge, à partir de la troisième personne à charge. Lorsqu'à la date de référence, au début du prêt, une personne à charge de l'emprunteur a moins de six ans, ce montant est à nouveau majoré une fois de 10.000 euros.

Par dérogation à l'alinéa cinq, la valeur vénale maximale ne s'applique pas dans les cas suivants : 1° le contrat de prêt est conclu pour l'achat d'une habitation sociale d'achat;2° le contrat de prêt est conclu pour reprendre la quote-part de propriété d'un partenaire en cas de divorce ou de cessation de la cohabitation et à condition que l'habitation à reprendre a été financée au moyen d'un prêt auprès du prêteur. Les montants, visés aux alinéas quatre et cinq, sont majorés de 10 pour cent lorsque le terrain à bâtir, le lot ou l'habitation se situe dans une des villes noyaux ou dans la Périphérie flamande de Bruxelles, et sont liés à l'indice, tel que calculé et publié par l'Association belge des Experts (ABEX) sur le site web www.abex.be, à appeler l'indice ABEX ci-après, de novembre 2012. Ils sont adaptés annuellement, le 1er janvier, à l'indice ABEX du mois de novembre, précédant l'adaptation, et arrondis à la plus proche centaine supérieure.

Art. 3.Le montant du prêt ne peut pas être supérieur à une combinaison : 1° du prix d'achat, ou - lorsqu'elle est inférieure - de la valeur vénale du bien immobilier donné en prêt, lorsqu'il s'agit de l'achat d'un terrain à bâtir, d'un lot ou d'une habitation;2° du coût des travaux ou - lorsqu'elle est inférieure - de la valeur estimée par le prêteur des travaux, lorsqu'il s'agit de la construction, de la rénovation, de l'amélioration ou de l'adaptation d'une habitation;3° de la somme des montants des dettes lorsqu'il s'agit du remboursement de dettes pour le maintien d'une habitation. En outre, le montant du prêt ne peut pas être supérieur à la valeur vénale du bien immobilier donné en prêt, le cas échéant après les travaux.

Art. 4.La demande d'un prêt se fait auprès du prêteur, auprès de la société de logement social compétente ou auprès d'une autre instance, avec laquelle le prêteur a conclu un accord pour offrir les prêts localement.

Art. 5.Le revenu à la date de référence, au début du prêt, ne peut pas être supérieur à : 1° 35.123 euros pour une personne isolée sans personnes à charge; 2° 38.630 euros pour une personne isolée handicapée telle que visée à l'article 1er, alinéa premier, 12°, c), qui n'a pas d'autres personnes à charge; 3° 52.679 euros, majorés de 3.507 euros par personne à charge, pour les autres personnes.

Lorsque l'habitation, le terrain à bâtir ou le lot sur laquelle/lequel porte le prêt, se situe dans une des villes noyaux ou dans la Périphérie flamande de Bruxelles, le revenu à la date de référence, au début du prêt, par dérogation à l'alinéa premier, ne peut pas être supérieur à : 1° 36.795 euros pour une personne isolée sans personnes à charge; 2° 40.469 euros pour une personne isolée handicapée telle que visée à l'article 1er, alinéa premier, 12°, c), et qui n'a pas d'autres personnes à charge; 3° 55.187 euros, majorés de 3.674 euros par personne à charge, pour les autres personnes.

Les montants, visés aux alinéas premier et deux, sont adaptés annuellement, le 1er janvier, à l'évolution de l'indice de santé (base 2004), selon l'indice de santé du mois de juin de l'année précédente et ayant comme base l'indice de santé de 119 pour juin 2012. Le résultat est arrondi au premier nombre naturel suivant.

Art. 6.Au plus tard lors de la signature de l'acte de prêt, le demandeur doit démontrer qu'il n'a pas d'autre terrain à bâtir, de lot ou d'habitation en pleine propriété ou en plein usufruit complètement que l'habitation, le terrain à bâtir ou le lot sur laquelle/lequel porte le prêt.

Par dérogation à l'alinéa premier, le demandeur peut avoir un terrain à bâtir ou un lot en pleine propriété ou en plein usufruit complètement lorsque le prêt porte exclusivement sur l'habitation qui sera construite sur ce terrain à bâtir ou ce lot.

Art. 7.A la date de référence de la conclusion du contrat de prêt, le demandeur doit être suffisamment solvable pour pouvoir rembourser le prêt demandé. Le Ministre fixe la méthode qui est utilisée pour le calcul de la solvabilité.

Lorsque le demandeur n'est pas non plus suffisamment solvable en cas de la durée maximale du prêt, visé à l'article 9, alinéa premier, aucun prêt ne peut être octroyé.

Art. 8.§ 1er. Le taux d'intérêt de référence est fixé à la fin de chaque mois par le prêteur et correspond à la moyenne arithmétique, arrondie à la deuxième décimale la plus proche, des tarifs de référence qui sont publiés par la Banque nationale de Belgique du vingt-cinquième jour du mois précédent jusqu'au vingt-quatrième jours du mois en cours inclusivement.

Le taux d'intérêt de référence, visé à l'alinéa premier, s'applique à partir du premier jour du mois suivant jusqu'au dernier jour de ce mois inclusivement. Le taux d'intérêt de référence est adapté lorsqu'il y a une fluctuation d'au moins 0,20 point de pourcentage par rapport au taux d'intérêt de référence qu'utilisait le prêteur jusqu'à ce moment. § 2. Le taux d'intérêt annuel original du prêt est le résultat final des calculs suivants : 1° le taux d'intérêt de référence qui s'applique à la date de référence lors de la conclusion du contrat de prêt est multiplié par le revenu, et ensuite divisé par le montant de 40.000 euros, en application de l'indexation, visée à l'article 5, alinéa trois, et arrondi à la quatrième décimale la plus proche; 2° le résultat du calcul, visé au point 1°, est réduit de 10 pour cent du taux d'intérêt de référence par personne à charge, arrondi à la deuxième décimale la plus proche, qui s'applique à la date de référence lors de la conclusion du contrat de prêt;3° le résultat du calcul, visé au point 1°, est réduit de 10 pour cent du taux d'intérêt de référence, arrondi à la deuxième décimale la plus proche, qui s'applique à la date de référence lors de la conclusion du contrat de prêt, lorsque l'habitation se situe sur le territoire d'une des villes noyaux au dans la Périphérie flamande de Bruxelles;4° le résultat du calcul après les réductions, visées aux points 2° et 3°, est arrondi au 0,10 point de pourcentage supérieur le plus proche et ne peut, somme toute, jamais être supérieur au taux d'intérêt de référence qui s'applique à la date de référence lors de la conclusion du contrat de prêt, et jamais être inférieur à 50 % de ce même taux d'intérêt de référence, arrondi à la deuxième décimale la plus proche. L'éventuel intérêt mensuel est calculé sur la base de cet intérêt annuel, et arrondi à la quatrième décimale la plus proche.

Le taux d'intérêt annuel original est mentionné dans l'acte de prêt. § 3. Chaque année, lors de l'anniversaire de la passation de l'acte de prêt, le taux d'intérêt qui s'applique au prêt est adapté lorsque le nombre de personnes à charge depuis la fixation du taux d'intérêt annuel original ou depuis l'adaptation annuelle précédente ou le recalcul quinquennal du taux d'intérêt, visé au paragraphe 4, a augmenté. Cette adaptation annuelle n'est pas effectuée au cours des années dans lesquelles a lieu le recalcul quinquennal du taux d'intérêt, visé au paragraphe 4.

Le taux d'intérêt adapté est égal au taux d'intérêt qui s'applique au prêt à ce moment, réduit de 10 pour cent du taux d'intérêt de référence, arrondi à la deuxième décimale la plus proche, qui s'appliquait à la date de référence lors de la conclusion du contrat de prêt, par personne à charge supplémentaire. Le résultat de ce calcul est arrondi et limité de la manière, visée au paragraphe 2, 4°.

Le prêteur est obligé d'adapter le taux d'intérêt lorsqu'il est informé par l'emprunteur, au moins cinq jours ouvrables avant le jour de l'adaptation annuelle, d'une augmentation du nombre de personnes à charge. § 4. Tous les cinq ans et pour la première fois lors du cinquième anniversaire de la passation de l'acte de prêt, le taux d'intérêt qui s'applique au prêt est recalculé de la manière, visée au paragraphe 2.

Le revenu est alors égal au revenu moyen sur une période de cinq ans, qui prend cours la septième année qui précède le recalcul. Lorsque le revenu au cours d'une ou de plusieurs des années précitées était néant, il n'est pas pris en compte pour ce revenu moyen. Lors du calcul de ce revenu moyen, il est tenu compte de la situation familiale telle qu'elle est constatée à la date de référence lors du recalcul quinquennal. Il n'est pas tenu compte d'une diminution du nombre d'enfants à charge pour cause de décès.

Le taux d'intérêt révisé ne peut jamais être supérieur au taux d'intérêt de référence utilisé lors de la conclusion du contrat de prêt et ne peut jamais être inférieur à la moitié de ce même taux d'intérêt de référence, arrondi à la deuxième décimale la plus proche.

Art. 9.La durée du prêt s'élève au maximum à 240 mois. Le conseil d'administration du prêteur peut prolonger cette durée, compte tenu du revenu net mensuel et de l'âge de l'emprunteur. La durée du prêt ne peut cependant jamais être supérieure à 360 mois. Le prêt doit être remboursé complètement au cours de l'année dans laquelle l'emprunteur le plus âgé a 70 ans.

Le remboursement de ce prêt doit être complètement couvert à tout moment par une assurance solde restant dû. Cette obligation ne s'applique pas aux contrats de prêts conclus par des personnes isolées ou lorsque l'emprunteur, pour des raisons de santé, ne peut pas conclure d'assurance solde restant dû à prime raisonnable.

Pendant toute la durée du prêt, l'emprunteur doit disposer d'une assurance incendie pour la valeur de reconstruction ou la valeur à neuf du bien sur lequel porte le prêt, à moins que le prêt porte exclusivement sur l'achat d'un terrain à bâtir ou d'un lot.

Lorsque l'emprunteur ne dispose pas d'une assurance incendie pour la valeur de reconstruction, le prêteur peut envoyer une sommation dans laquelle l'obligation, visée à l'alinéa trois, est signalée. A partir de la date de la sommation, l'emprunteur dispose d'un délai de deux mois pour démontrer qu'une assurance incendie a été conclue pour la valeur de reconstruction ou la valeur à neuf du bien sur lequel porte le prêt, sinon la restitution du prêt est exigée.

L'amortissement du prêt est garanti par l'inscription d'une hypothèque pour toutes les sommes sur le bien immobilier sur lesquelles porte le prêt. Cette hypothèque doit être en premier rang en cas d'achat ou de construction neuve. La somme capitale hypothécaire doit couvrir toutes les dettes auprès du prêteur. Lorsqu'un prêt pour l'achat d'un terrain à bâtir auprès du prêteur est garantie par une inscription hypothécaire en premier rang au bénéfice du prêteur, un deuxième prêt pour une construction neuve sur ce terrain à bâtir peut quand même être garantie par une inscription hypothécaire en second rang au bénéfice du prêteur.

Les prêts à hypothèque de rang inférieur, octroyés par le prêteur, ne peuvent pas être supérieurs à la différence entre la valeur vénale de l'habitation et la somme des montants des hypothèques de rang supérieur.

Sur la demande motivée de l'emprunteur, le prêteur peut octroyer un transfert d'hypothèque, pour des raisons sociales, médicales ou économiques, à condition que la nouvelle habitation réponde aux conditions relatives aux valeurs vénales maximales, visées à l'article 2. Le cas échéant, le produit net de la vente doit être affecté comme remboursement anticipé partiel du prêt.Par produit net de la vente, on entend : le produit de la vente de l'immeuble qui est abandonné par l'emprunteur, réduit du prix d'achat de l'immeuble, le cas échéant T.V.A. comprise, qu'occupera l'emprunteur et le cas échéant réduit des droits d'enregistrement pour l'achat de l'immeuble qu'occupera l'emprunteur, et finalement réduit d'un montant de 5.000 euros.

Art. 10.Le prêteur fixe pour chaque habitation, pour laquelle un prêt est demandé, quels travaux de rénovation sont strictement nécessaires pour que l'habitation réponde aux normes en matière de sécurité, de salubrité et de qualité de l'habitat, visées à l'article 5 du Code flamand du Logement. L'emprunteur doit emprunter le montant qui est nécessaire pour l'exécution de ces travaux en plus, afin d'effectuer les travaux. Lorsque, de ce fait, l'emprunteur deviendrait insolvable, aucun prêt ne peut être octroyé.

Lorsque le prêt est affecté pour un achat sur plan, ou pour une construction neuve, ou pour la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation d'une habitation, le prêt est débloqué pour l'emprunteur conformément à l'avancement des travaux et à la méthode qui est fixée par le prêteur.

Le prêteur ne paie que des avances pour le financement de travaux encore à exécuter à concurrence de 7.000 euros au maximum.

Lorsqu'une autorisation urbanistique est requise pour certains travaux, le prêteur ne paie que des crédits à cet effet après la présentation de cette autorisation.

Art. 11.L'habitation donnée en prêt doit être destinée principalement à l'occupation. Lorsque l'habitation est également utilisée à des fins commerciales, le prêt ne peut être octroyé que lorsque la valeur, telle qu'estimée par le prêteur, de la partie de l'habitation destinée à l'occupation est supérieure à la valeur de la partie de l'habitation destinée à des fins commerciales. En outre, le prêt ne peut pas porter sur la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation de la partie de l'habitation qui est exclusivement destinée à des fins commerciales.

Tant que le prêt n'est pas remboursé complètement, l'emprunteur doit occuper personnellement l'habitation sur laquelle porte le prêt.

Lorsque l'habitation n'est plus destinée à être la résidence principale de l'emprunteur, le prêt doit, selon le choix de l'emprunteur, soit être complètement remboursé anticipativement, soit être continué mais alors au taux d'intérêt de référence visé à l'acte de prêt utilisé lors de la conclusion du contrat de prêt, majoré de 2 points de pourcentage.

L'emprunteur doit communiquer le choix, visé à l'alinéa deux, dans un délai de deux mois après en avoir été informé par le prêteur, sinon la restitution du prêt est exigée anticipativement.

Le prêteur peut autoriser une exception au devoir d'occupation personnelle, visé à l'alinéa deux, pour des raisons importantes de force majeure ou de nature humanitaire. En outre, le prêteur peut fixer un délai dans lequel le devoir d'occupation personnelle ne s'applique pas lorsque l'habitation est construite, rénovée, améliorée ou adaptée dans ce délai.

Lorsque le contrat de prêt est conclu pour l'achat d'un terrain à bâtir ou d'un lot, l'emprunteur doit avoir construit une habitation sur ce terrain à bâtir ou ce lot, au plus tard 5 ans après la passation de l'acte de prêt, qui répond aux normes en matière de sécurité, de salubrité et de qualité de l'habitat, visées à l'article 5 du Code flamand du Logement, sinon la restitution du prêt est exigée anticipativement. Le prêteur juge si l'habitation répond aux normes précitées.

Art. 12.Le demandeur transmet au prêteur, sur sa demande, toutes les données nécessaires concernant sa composition familiale, son revenu et les droits qu'il possède en biens immobiliers, mentionnant la nature et la quote-part de ces droits. Lorsque le demandeur ne transmet pas ces données, le prêt n'est pas octroyé.

Lorsque le demandeur fait de fausses déclarations, le prêt est refusé.

Lorsqu'il s'avère, pendant la durée du prêt, que l'emprunteur a fait de fausses déclarations, la restitution du prêt est exigée anticipativement.

Art. 13.Le prêteur peut, sur la base des évolutions du marché, autoriser une réduction sur le taux d'intérêt lors de la révision, sans que le taux d'intérêt réduit ne puisse être inférieur au taux d'intérêt de référence qui s'applique à la date de l'autorisation de la réduction, majoré de 1 point de pourcentage. Le prêteur peut appliquer cette réduction à tous les prêts hypothécaires qu'il a octroyés, et dont le taux d'intérêt peut être revu.

Art. 14.Nonobstant toutes dispositions contraires dans les contrats de prêt conclus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'enfant qui n'est pas domicilié à l'adresse de l'emprunteur mais qui y réside cependant sur base régulière suite à l'exercice conjoint de l'autorité parentale est, le cas échéant, également pris en compte comme personne à charge lors du recalcul quinquennal du taux d'intérêt visé à ces contrats.

Art. 15.Le prêteur peut, de manière motivée, refuser le prêt au demandeur qui a encore des dettes auprès du prêteur qui n'ont pas été amorties à temps, ou ayant causé auprès du prêteur une perte financière.

Art. 16.Le demandeur permet au prêteur d'obtenir auprès des autorités et institutions compétentes le documents ou données nécessaires concernant les conditions et obligations prévues par le présent arrêté.

En vue de l'exécution des dispositions du présent arrêté, le prêteur fait appel à des informations que les autorités ou institutions compétentes peuvent lui transmettre par voie électronique. Ces autorités ou instances compétentes comprennent entre autres : 1° le Registre national des personnes physiques, visé à la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;2° les institutions de la sécurité sociale, visées aux articles 1er et 2, alinéa premier, 2°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale et les personnes auxquelles le réseau de la sécurité sociale a été étendu en application de l'article 18 de la loi précitée;3° le Service public fédéral Finances. Le prêteur peut traiter les informations ainsi obtenues statistiquement et les mettre à disposition du Ministre et de ses services publics dans la mesure où ces informations ne contiennent pas de données personnelles et comprennent uniquement des données statistiques.

Art. 17.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2005 relatif à l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2 par le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses, en exécution du Code flamand du Logement, les mots « des Familles nombreuses » sont abrogés.

Art. 18.Dans l'article 1er, alinéa premier, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 2°, les mots « Fonds flamand des Familles nombreuses » sont remplacés par les mots « Fonds flamand du Logement »;2° dans le point 3°, les mots « contractant un prêt ou » sont remplacés par le mot « qui »;3° dans le point 4°, a) et c) sont abrogés et ensuite b) est modifié en a);4° les points 8°, 9°, 12° et 13° sont abrogés. Dans l'article 1er, alinéa deux, du même arrêté, les mots « Pour l'application de l'article 5, § 1er, de l'article 6 et de l'article 16, » sont remplacés par les mots « Pour l'application de l'article 16, alinéa premier, ».

Art. 19.Dans l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, le point 1° est abrogé;2° dans l'alinéa premier, les mots « familles nombreuses » dans les points 2°, 3° et 5°, sont remplacés par les mots « familles et isolés indigents en matière de logement »;3° dans l'alinéa premier, les mots « familles nombreuses » dans le point 6°, sont remplacés par les mots « familles et isolés »;4° l'alinéa deux est abrogé;5° dans l'alinéa trois, les mots « à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 relatif au contrôle sur la qualité, le droit de préachat et le droit de gestion social » sont remplacés par les mots « au chapitre III du titre III du Code flamand du Logement »;6° dans l'alinéa quatre, les mots « familles nombreuses » sont remplacés par les mots « familles et isolés indigents en matière de logement »;7° l'alinéa cinq est abrogé.

Art. 20.Dans le même arrêté, le chapitre II, qui comprend les articles 3 à 10 inclus, est abrogé.

Art. 21.Les articles 11 et 15 du même arrêté sont abrogés.

Art. 22.Dans l'article 16 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots « d'un emprunt ou » et « ou b), » sont abrogés;2° dans l'alinéa deux, les mots « l'article 1er, alinéa 1er, 4°, b), » sont remplacés par les mots « l'article 1er, alinéa premier, 4°, a), ».

Art. 23.Dans l'article 17 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 2°, les mots « d'emprunt ou » sont abrogés;2° le point 3° est abrogé.

Art. 24.L'article 20 du même arrêté est abrogé.

Art. 25.L'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 portant les conditions pour l'octroi de prêts à des particuliers par la Société flamande du Logement social en exécution du Code flamand du Logement est abrogé.

Art. 26.L'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2005 relatif à l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2 par le Fonds flamand du Logement, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, reste d'application aux prêts qu'octroie le Fonds flamand du Logement et dont l'avance sur les frais de dossier lors de la conclusion du contrat de prêt par le prêteur, ou par l'instance qui offre les prêts localement, est reçue avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 portant les conditions pour l'octroi de prêts à des particuliers par la Société flamande du Logement social en exécution du Code flamand du Logement reste d'application aux prêts qu'octroie la Société flamande du Logement social et dont l'avance sur les frais de dossier lors de la conclusion du contrat de prêt par le prêteur, ou par l'instance qui offre les prêts localement, est reçue avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 27.Les articles 3, 2° et 8°, 19, 20, 21 et 42 du décret du 31 mai 2013 modifiant divers décrets relatifs au logement entrent en vigueur.

Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 29.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 septembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE

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