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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 mai 2014
publié le 30 mai 2014

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 portant les conditions auxquelles la Société flamande du Logement social et le Fonds flamand du Logement peuvent octroyer des prêts sociaux spéciaux à des particuliers

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autorite flamande
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2014035572
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30/05/2014
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23/05/2014
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23 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 portant les conditions auxquelles la Société flamande du Logement social et le Fonds flamand du Logement peuvent octroyer des prêts sociaux spéciaux à des particuliers


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, notamment l'article 79, modifié par les décrets du 24 mars 2006 et 31 mai 2013 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 portant les conditions auxquelles la Société flamande du Logement social et le Fonds flamand du Logement peuvent octroyer des prêts sociaux spéciaux à des particuliers ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 22 avril 2014 ;

Vu l'avis 51.106/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale ;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Les points 13° et 15° de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 portant les conditions auxquelles la Société flamande du Logement social et le Fonds flamand du Logement peuvent octroyer des prêts sociaux spéciaux à des particuliers, sont remplacés par ce qui suit : « 13° date de référence : a) Lors de la conclusion du contrat de prêt : la date à laquelle est reçu le versement de l'avance sur les frais de dossier par le prêteur ou par l'instance qui offre les prêts localement ;b) Lors de la révision biennale du taux d'intérêt : respectivement 2 mois avant le deuxième, quatrième et sixième anniversaire de l'acte du prêt ;c) Lors de la révision quinquennale du taux d'intérêt : respectivement 2 mois avant le deuxième, quatrième et sixième anniversaire de l'acte du prêt ;15° taux d'intérêt de référence : le taux d'intérêt fixé mensuellement en fonction de l'évolution des taux OLO20, l'obligation linéaire avec un terme d'échéance restant de 20 ans ;

Art. 2.Dans le même arrêté, l'article 7 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.A la date de référence de la conclusion du contrat de prêt, l'emprunteur doit être suffisamment solvable pour pouvoir rembourser le prêt demandé. A cet effet, les instances concernées doivent procéder à un screening approfondi relatif aux risques de remboursement. L'attention de l'emprunteur est également attirée sur les conditions du prêt demandé, notamment la période de révision. Le Ministre compétent pour le Logement et le Ministre compétent pour les Finances fixent conjointement la méthode utilisée pour calculer la solvabilité. L'actuelle méthode constitue une base minimale pour le règlement interne de solvabilité à élaborer par les établissements, dans lequel il tiennent compte du risque de remboursement de l'emprunteur.

Lorsque l'emprunteur n'est pas non plus suffisamment solvable en cas de la durée maximale du prêt, visé à l'article 9, alinéa premier, aucun prêt ne peut être octroyé.

Le revenu de l'emprunteur à la date de référence, au début du prêt, ne peut pas être supérieur à 10.000 euros. Ce montant est adapté annuellement au 1er janvier à l'évolution de l'indice santé du mois de novembre de l'année précédente, avec comme base l'indice santé du mois de mai 2014.

Art. 3.L'article 8, § 1er, du même arrêté, est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « En dérogation aux alinéas premier et deux, le premier taux d'intérêt de référence qui est appliqué par le prêteur au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, correspond à la moyenne arithmétique, arrondie à la deuxième décimale la plus proche, des tarifs de référence (OLO20) qui sont publiés par la Banque nationale de Belgique pendant le mois précédent à l'entrée en vigueur du présent arrêté. »

Art. 4.Dans le même arrêté, l'article 8, § 2, 4°, est remplacé par la disposition suivante : « 4° le résultat du calcul après les réductions, visées aux points 2° et 3°, est arrondi au 0,10 point de pourcentage supérieur le plus proche et ne peut somme toute jamais être supérieur à 4/3 du taux d'intérêt de référence qui s'applique à la date de référence lors de la conclusion du contrat de prêt, et jamais être inférieur à 2/3 de ce même taux d'intérêt de référence, arrondi à la deuxième décimale la plus proche. Le taux d'intérêt annuel original ainsi calculé ne peut jamais être inférieur à 2 %. ».

Art. 5.Dans le même arrêté, le mot « quinquennal » est abrogé dans l'article 8, § 3, alinéa premier.

Art. 6.Dans le même arrêté, l'article 8, § 4, est remplacé par la disposition suivante : § 4. Pendant les 6 premières années de la durée du prêt, le taux d'intérêt qui s'applique au prêt est recalculé de la manière, visée au paragraphe 2, tous les deux ans et pour la première fois lors du deuxième anniversaire de la passation de l'acte de prêt. A partir de la dixième année de la durée du prêt, le taux d'intérêt qui s'applique au prêt est recalculé tous les cinq ans de la même manière, visée au paragraphe 2. En ce qui concerne le recalcul biennal pendant les 6 premières années de la durée du prêt, il est tenu compte du dernier revenu connu. Lors des recalculs quinquennaux, le revenu moyen est calculé sur une période de cinq ans, qui prend cours la septième année qui précède le recalcul. Lorsque le revenu au cours d'une ou de plusieurs des années précitées était néant, il n'est pas pris en compte pour ce revenu moyen. Lors du calcul de ce revenu moyen, il est tenu compte de la situation familiale telle qu'elle est constatée à la date de référence lors du recalcul quinquennal. Il n'est pas tenu compte d'une diminution du nombre d'enfants à charge pour cause de décès. »

Art. 7.Les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 relatif à l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2 par le Fonds flamand du Logement, tel qu'en vigueur au 31 mai 2014, reste d'application aux prêts qu'octroie le prêteur et dont l'avance sur les frais de dossier lors de la conclusion du contrat de prêt par le prêteur, ou par l'instance qui offre les prêts localement, est reçue entre le 1er janvier 2014 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2014.

Art. 9.La Ministre flamande ayant le logement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 mai 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE

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