publié le 06 décembre 2016
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets
23 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets
Le gouvernement flamand, Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, l'article 20, remplacé par le décret du 22 décembre 1993 et modifié par les décrets des 21 octobre 1997, 11 mai 1999, 6 février 2004, 12 décembre 2008, 23 décembre 2010, 25 mai 2012 et 9 mai 2014 ;
Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'article 16.1.2, 1°, f) et l'article 16.4.27, alinéa trois, inséré par le décret du 21 décembre 2007 ;
Vu le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, l'article 3, 9°, 13° et 23°, l'article 5, 6, § 1er, modifié par le décret du 1 mars 2013, l'article 9, § 1er, alinéa trois, l'article 13, § 1er et § 2, les articles 14, 21, 22, 26, 32, 35, 39, § 2 et § 3, les articles 40, 49, 57, 60 et 63 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ;
Vu l'accord de la Ministre flamande chargée du budget, donné le 4 décembre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 29 février 2016 ;
Vu l'avis du « Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen » (Conseil pour l'environnement et la nature en Flandre), rendu le 18 février 2016 ;
Vu l'avis 59.798/1/V du Conseil d'Etat, donné le 26 août 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition de : 1° la directive 2015/1127 de la Commission du 10 juillet 2015 modifiant l'annexe II de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives, y compris sa rectification ;2° la décision de la Commission du 18 décembre 2014 modifiant la Décision 2000/532/CE établissant la liste des déchets, conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil ;3° la directive (UE) 2015/2087 de la Commission du 18 novembre 2015 modifiant l'annexe II de la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil sur les installations de réception portuaire pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement
Art. 2.A l'article 5.2.2.5.2, § 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : "Sans préjudice de l'application de l'article 5.2.5.3/1, § 1 et § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, les déchets d'équipements électriques et électroniques non-réutilisables doivent être traités de la façon suivante :" ; 2° au point 2°, a) le mot " DEEE " est remplacé par les mots "déchets d'équipements électriques et électroniques" ;3° au point 2°, le point b) est remplacé par la disposition suivante : "b) les éléments suivants doivent être traités comme suit : 1) tubes cathodiques : la couche fluorescente doit être enlevée ; 2) lampes luminescentes à décharge : le mercure doit être enlevé.".
Art. 3.A l'article 5.2.2.6.4, § 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : "Le démontage et la démolition, y compris le broyage et tout autre traitement d'épaves de véhicules sont toujours précédés d'une dépollution de l'épave du véhicule. Par dérogation à l'obligation de dépollution, les ateliers de contrôle, de réparation et d'entretien de véhicules à moteur (y compris les travaux de carrosserie) sont uniquement tenus de dépolluer les parties susceptibles de donner lieu à des fuites de liquides ou de libérer des substances dangereuses ou de porter atteinte à l'environnement." CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
Art. 4.L'annexe VIII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2004, est remplacée par l'annexe 1ère, jointe au présent arrêté. CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets
Art. 5.A l'article 1.1.1. de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit : "10° directive 2013/56/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs en ce qui concerne la mise sur le marché de piles et d'accumulateurs portables contenant du cadmium destinés à être utilisés dans des outils électriques sans fil et de piles bouton à faible teneur en mercure, et abrogeant la Décision 2009/603/CE de la Commission ;" ; 2° il est ajouté un point 11°, rédigé comme suit : "11° directive 2015/1127 de la Commission du 10 juillet 2015 modifiant l'annexe II de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;" ; 3° il est ajouté un point 12°, rédigé comme suit : "12° directive (UE) 2015/2087 de la Commission du 18 novembre 2015 modifiant l'annexe II de la Directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil sur les installations de réception portuaire pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison." ; 4° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : "Le présent arrêté prévoit la transposition de la décision de la Commission du 18 décembre 2014 modifiant la Décision 2000/532/CE établissant la liste des déchets, conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil." .
Art. 6.A l'article 1.2.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 novembre 2012 et 23 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, il est inséré un nouveau point 1° devant le point 1°, qui devient le point 1° /1, rédigé comme suit : "1° DEEE : EEE constituant des déchets dans le sens de l'article 3, 1° du Décret sur les Matériaux, y compris tous les composants, sous-ensembles et matériaux faisant partie du produit au moment de la mise au rebut ;" ; 2° au paragraphe 2, le point 13° est abrogé ; 3° au paragraphe 2, le point 14° est remplacé par ce qui suit : "14° sable de concassage tamisé : sable provenant du tamisage, préalable au concassage de débris, à l'exception de débris d'enrobés hydrocarbonés et de l'asphalte de fraisage ;" ; 4° au paragraphe 2, il est inséré un point 50° /1, rédigé comme suit : "50° /1 matelas : produits destinés au couchage et au repos, pouvant être utilisés par l'homme pendant une longue période, constitués d'une housse solide, rembourrée de matériaux, et susceptibles d'être mis sur une structure de lit de support ;" ; 5° au paragraphe 2, il est inséré un point 89° /1, rédigé comme suit : "89° /1 sable tamisé d'asphalte : sable de concassage tamisé et sable de concassage d'asphalte obtenus avant et après le concassage ou le tamisage de débris d'enrobés hydrocarbonés et d'asphalte de fraisage ;" ; 6° au paragraphe 2, les points 92° à 94° sont abrogés ; 7° au paragraphe 3/1, le point 8° est remplacé par ce qui suit : "8° centre de réutilisation pour EEE : une personne morale ou physique qui entrepose et trie des DEEE à titre professionnel et les sépare en EEE potentiellement réutilisables et en DEEE non réutilisables et qui prépare les EEE potentiellement réutilisables en vue de leur réutilisation ;".
Art. 7.A l'article 2.3.2.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : "6° les taux maximaux de pollutions physiques s'élèvent à 5,0 cm®/kg de matière sèche pour les pollutions flottantes et à 1,0% (masse/masse) pour les pollutions non-flottantes et à 2,0% pour le verre (masse/masse)." ; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Par dérogation au paragraphe 1er, les matériaux mentionnés dans l'annexe 2.2, section 2, notamment le granulat d'asphalte, les granulats bitumineux recyclés, ainsi que le sable tamisé, provenant de l'asphalte ne doivent pas satisfaire à la concentration totale pour le paramètre des huiles minérales.
Par sable tamisé d'asphalte contenant des HAP, il faut entendre que la norme pour l'un des hydrocarbures aromatiques polycycliques, mentionnée en annexe 2.3.2.A, est dépassée.
Le test HAP-spray détermine si le granulat d'asphalte contient des HAP. Si une coloration jaune est obtenue après le test HAP-spray, le granulat d'asphalte est présumé contenir des HAP, à moins qu'une contre-expertise consistant dans une analyse de HAP via GC-MS ne révèle que les normes ne sont pas dépassées. Le règlement unique sur les granulats recyclés fait état de la méthode d'essais et du contrôle de conformité du test HAP-spray.
Par dérogation au paragraphe 1er, point 1°, le granulat d'asphalte contenant des HAP et le sable tamisé d'asphalte contenant des HAP prévisés ne doivent pas répondre à la concentration totale pour les paramètres HAP en cas d'utilisation conformément à l'article 5.3.3.4. " ; 3° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : " § 3.Par dérogation au paragraphe 1er, point 6°, le taux maximal de pollutions flottantes peut s'élever à 7,5 cm®/kg dans le sable de triage et le sable de concassage tamisé. ".
Art. 8.A l'article 3.1.1, alinéa premier du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, sont apportées les modifications suivantes : "1° le point 8° est remplacé par ce qui suit : "8° matelas usagés ;" ; 2° les points 10° et 12° sont abrogés.
Art. 9.A l'article 3.4.2.2 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Le traitement des véhicules mis au rebut, collectés en application de l'obligation d'acceptation, doit conduire à la réalisation des objectifs suivants : 1° réutiliser ou valoriser au moins 95 % du poids de la totalité des véhicules mis au rebut ; 2° réutiliser ou recycler au moins 85% du poids de la totalité des véhicules mis au rebut.".
Art. 10.A l'article 3.4.4.6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa trois, les mots "disponible de DEEE" sont remplacés par les mots "disponible de déchets d'EEE" ;2° à l'alinéa quatre, les mots "disponible de DEEE" sont remplacés par les mots "disponible de déchets d'EEE".
Art. 11.A l'article 3.4.4.10 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le membre de phrase "à l'article 3.2.3.6" est remplacé par le membre de phrase "à l'article 3.4.4.15" ; 2° le point 2° est remplacé par ce qui suit : 2° le numéro d'entreprise du producteur d'EEE ;".
Art. 12.A l'article 3.4.4.12 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa premier, 3°, le point d) est remplacé par ce qui suit : "d) ont été offerts à un centre de réutilisation d'EEE en vue de leur préparation à une réutilisation ;" ; 2° au paragraphe 1er, premier alinéa, le point 4° est abrogé ; 3° au paragraphe 2, alinéa 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : "1° le numéro d'entreprise du producteur d'EEE ;" ; 4° au paragraphe 2, alinéa premier, 4°, le point d) est remplacé par ce qui suit : "d) ont été offerts à un centre de réutilisation d'EEE en vue de leur préparation à une réutilisation ;" ; 5° au paragraphe 2, alinéa 1er, le point 5° est remplacé par ce qui suit : 6° les quantités de déchets provenant de la transformation de déchets d'EEE, exprimées en kilogrammes et ventilées par matériaux, tels que visés à l'article 3.4.4.7, et par catégorie, telle que visée à l'article 3.4.4.2, qui : a) ont été préparées en vue de leur réutilisation ;b) ont été recyclées ;c) ont été valorisées autrement ;d) ont été éliminées dans les installations d'incinération des déchets ; e) ont été éliminées par décharge." ; 6° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : " § 3.Sans préjudice de l'application de l'article 3.2.1.4, le distributeur d'EEE et le producteur d'EEE font également mention dans le registre des déchets des données, visées au paragraphe 1er, alinéa premier, 3° et au paragraphe 2, alinéa premier, 4° du présent article." .
Art. 13.A l'article 3.4.5.2, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, le point d) est remplacé par la disposition suivante : "d) durant le recyclage, le mercure est isolé dans un flux identifiable, qui est doté d'une destination sûre et qui ne peut pas engendrer des conséquences négatives pour l'homme ou l'environnement ;" ; 2° au point 3°, le point d) est remplacé par la disposition suivante : "d) durant le recyclage, le mercure est isolé dans un flux identifiable, qui est doté d'une destination sûre et qui ne peut pas engendrer des conséquences négatives pour l'homme ou l'environnement ;"
Art. 14.Au chapitre 3, section 3.4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012, du 29 novembre 2013 et du 23 mai 2014, la sous-section 3.4.8, constituée des articles 3.4.8.1 à 3.4.8.3, est remplacée par ce qui suit : « Sous-section 3.4.8. Matelas usagés Art. 3.4.8.1. En ce qui concerne les matelas usagés, la responsabilité élargie des producteurs est accomplie par le biais de l'obligation d'acceptation, visée à la section 3.2. L'obligation d'acceptation est d'application à partir du 1er janvier 2018.
Art. 3.4.8.2. L'obligation d'acceptation portant sur des matelas usagés doit aboutir à ce que tous les matelas usagés offerts, doivent être collectés.
Les matelas usagés collectés doivent être valorisés.
Art. 3.4.8.3. Le vendeur final et l'intermédiaire de matelas ou l'organisation qui a été désignée à cette fin, remettent à l'OVAM, avant le 1 juillet de chaque année, un aperçu de la quantité totale de matelas, exprimée en nombres et en kilogrammes, qui ont été repris au cours de l'année écoulée dans le cadre de l'obligation d'acceptation.
Le producteur de matelas ou l'organisation qu'il a désignée à cet effet, remet à l'OVAM, avant le 1 juillet de chaque année, les informations suivantes relatives à l'année calendaire écoulée : 1° la quantité totale de matelas, exprimée en nombre et en kilogrammes, qui a été mise sur le marché en Région flamande ;2° la quantité totale de matelas usagés, exprimée en nombre et en kilogrammes, qui ont été collectés en Région flamande dans le cadre de l'obligation d'acceptation ;3° les exploitations où et le mode dont les matelas usagés collectés ont été traités ;4° la quantité totale des matériaux provenant du traitement des matelas usagés, exprimée en kilogrammes, qui : a) ont été réutilisés ;b) ont été recyclés ;c) ont été valorisés ; d) ont été éliminés.".
Art. 15.Au chapitre 3, section 3.4, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 novembre 2012, 29 novembre 2013 et 23 mai 2014, la sous-section 3.4.10, comprenant l'article 3.4.10.1 à 3.4.10.3 inclus, est abrogée.
Art. 16.Au chapitre 3, section 3.4, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 novembre 2012, 29 novembre 2013 et 23 mai 2014, la sous-section 3.4.12, constituée de l'article 3.4.12.1, est abrogée.
Art. 17.A l'article 4.1.2 du même arrêté, il est ajouté un point 30°, rédigé comme suit : "30° matelas usagés.".
Art. 18.L'article 4.1.3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "Art. 4.1.3. Par déchets dangereux, il faut entendre les déchets qui sont indiqués avec un astérisque dans la liste de l'annexe 2.1.
Les déchets, visés à l'alinéa premier, sont présumes contenir au moins une des caractéristiques dangereuses, telles que visées au Règlement (UE) n ° 1357/2014 de la Commission du 18 décembre 2014 remplaçant l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives." .
Art. 19.A l'article 4.1.4, § 2, 6° du même arrêté, le membre de phrase "H3 à H8 inclus, H10 et H11" est remplacé par le membre de phrase "HP3 à HP8 inclus, HP10 et HP11".
Art. 20.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 4 mai 2012, du 16 novembre 2012, du 1er mars 2013, du 21 juin 2013, du 29 novembre 2013 et du 23 mai 2014, il est inséré un article 4.1.6, rédigé comme suit : "Par dérogation à l'article 4.1.3, les déchets suivants ne sont pas considérés comme des déchets dangereux, pour autant que ces déchets d'emballages ménagers sélectivement collectés ne sont pas saisis par l'article 5.2.2.1, 10° : 1° les déchets sélectivement collectés d'emballages vidés ou raclés d'origine ménagère qui ont contenu des produits de nettoyage ou d'entretien qui peuvent uniquement être utilisés en phase aqueuse et qui ont contenu une ou plusieurs substances dangereuses désignées par les pictogrammes GHS07 (point d'exclamation), GHS05 (corrosif); sous-catégorie H318, conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ou par les pictogrammes Xi-irritant et C-corrosif, conformément à la directive n° 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses et à la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses ; 2° les déchets sélectivement collectés d'emballages vidés ou raclés d'origine ménagère qui ont contenu des produits alimentaires ou des cosmétiques et qui ont contenu une ou plusieurs substances dangereuses désignées par les pictogrammes GHS02 (inflammable), conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ou par les pictogrammes F-inflammable, conformément à la directive n° 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses et à la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.
Art. 21.A l'article 4.2.2, (*), du même arrêté, les phrases : "La formule est appliquée conformément au document de référence européen sur les meilleures techniques disponibles en matière d'incinération de déchets. Le mode de calcul et l'application de la formule sont approuvés et vérifiés par l'OVAM." sont remplacées par les phrases suivantes : "La valeur donnée par la formule relative à l'efficacité énergétique sera multipliée par un facteur de correction climatique (FCC), comme suit : 1. FCC pour les installations en exploitation et autorisées, conformément à la législation de l'Union en vigueur, avant le 1er septembre 2015 : FCC = 1 si DJC ? 3 350 FCC = 1,25 si DJC ? 2 150 FCC = - (0,25/1 200) x DJC + 1,698 si 2 150 < DJC < 3 350 2.FCC pour les installations autorisées après le 31 août 2015 et pour les installations visées au point 1 après le 31 décembre 2029 : FCC = 1 si DJC ? 3 350 FCC = 1,12 si DJC ? 2 150 FCC = - (0,12/1 200) x DJC + 1,335 si 2 150 < DJC < 3 350 (La valeur résultante du FCC sera arrondie à la troisième décimale).
La valeur de DJC (degrés-jours de chauffage) à prendre en considération est la moyenne des valeurs annuelles de DJC pour le lieu où est implantée l'installation d'incinération, calculée sur une période de 20 années consécutives avant l'année pour laquelle le FCC est calculé.
Pour le calcul de la valeur de DJC, il y a lieu d'appliquer la méthode suivante, établie par Eurostat : DJC est égal à (18 ° C - Tm) x j si Tm est inférieur ou égal à 15 ° C (seuil de chauffage) et est égal à zéro si Tm est supérieur à 15 ° C, Tm étant la température extérieure moyenne (Tmin + Tmax/2) sur une période de j jours. Les calculs sont effectués sur une base journalière (j = 1) et additionnés pour obtenir une année.
La formule est appliquée conformément au document de référence européen sur les meilleures techniques disponibles en matière d'incinération de déchets. Le mode de calcul et l'application de la formule sont approuvés et vérifiés par l'OVAM. "
Art. 22.L'article 4.3.1, alinéa premier, du même arrêté, est complété par un point 12°, rédigé comme suit : "12° matelas usagés.".
Art. 23.A l'article 4.3.2, alinéa premier, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 mai 2012 et 16 novembre 2012, il est ajouté un point 19°, rédigé comme suit : "19° matelas usagés.".
Art. 24.A l'article 4.3.4, alinéa deux, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, les mots " le producteur de déchets peut joindre les différentes " sont remplacés par le membre de phrase " le collecteur, le commerçant ou le service d'élimination de déchets peuvent joindre les différentes ".
Art. 25.L'article 5.2.4.1 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "Art. 5.2.4.1. § 1er. Toute personne physique ou morale qui dépollue, démonte, démolit (y compris le broyage) des véhicules mis au rebut ou effectue d'autres traitements sur des véhicules mis au rebut, doit disposer d'un agrément en tant que centre pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut ou doit faire appel à un centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut appartenant à la même unité écotechnique.
Le centre agréé doit dépolluer les véhicules mis au rebut qu'il a acceptés et les débarrasser des pièces qui doivent obligatoirement être démantelées conformément à l'article 5.2.2.6.4, § 2, du titre II du VLAREM. Après dépollution et démontage, le centre agréé se charge de la destruction des véhicules mis au rebut. § 2. Les ateliers de contrôle, de réparation et d'entretien de véhicules à moteur (y compris les travaux de carrosserie) ne doivent pas être agréés comme centre pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut à condition qu'ils n'utilisent les pièces démontées que lors des réparations effectuées dans leur propre atelier, qu'ils mentionnent l'utilisation des pièces démontées sur les factures de la réparation et qu'ils ne démontent pas plus de quinze véhicules mis au rebut par an à cette fin. Ils tiennent un registre y afférent contenant les données suivantes : 1° la date à laquelle le véhicule est effectivement entré à l'exploitation ;2° le numéro de châssis du véhicule ;3° la raison de la présence du véhicule : pour le démontage de pièces ou accepté dans le cadre de l'obligation d'acceptation sans démontage de pièces ;4° la date de l'envoi du véhicule. Le registre doit être rempli au moment que le véhicule entre l'exploitation. Le registre utilisé doit être présent dans les locaux professionnels sur chaque site de l'entreprise.".
Art. 26.A l'article 5.2.4.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : "1° qui n'est pas muni des documents de bord suivants ou dont le propriétaire n'est pas en mesure de les présenter dans le mois : a) une immatriculation valable ; b) un certificat de visite de l'inspection automobile en ordre de validité, à moins que le véhicule n'en soit dispensé, conformément à l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;" ; 2° au paragraphe 1er, alinéa premier, 2°, les mots "du dernier certificat de visite réglementaire" sont remplacés par les mots "de la dernière inspection automobile réglementaire" et les mots "d'un an" sont remplacés par "de deux ans" ;3° au paragraphe 1er, alinéa premier, 3°, les mots "d'un an" sont remplacés par les mots "de deux ans" ;4° au paragraphe 2, alinéa trois, le membre de phrase ", le certificat de conformité" est abrogé ;5° au paragraphe 3, 2°, les mots "du certificat de visite délivré" sont remplacés par les mots "de l'inspection automobile" ;6° au paragraphe 3, 2°, le membre de phrase "à moins que l'on ne finisse par disposer d'une inspection automobile valable" est ajouté ;7° au paragraphe 3, 3°, le membre de phrase "à moins que l'on ne finisse par disposer d'une inspection automobile valable" est ajouté ; 8° au paragraphe 3, le point 4° est remplacé par ce qui suit : "4° un mois après que le véhicule s'est avéré une perte technique totale, à moins que la procédure de réhabilitation n'ait été démarrée endéans ce mois." .
Art. 27.Dans l'article 5.2.4.3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 5, le membre de phrase "avant que le véhicule mis au rebut ne quitte les lieux," est inséré entre les mots "du véhicule mis au rebut" et les mots "un certificat de destruction" ;2° au paragraphe 5, le membre de phrase "le certificat d'immatriculation, le certificat de visite et le certificat de conformité" est remplacé par les mots "l'immatriculation valide et l'inspection technique valide" ;3° au paragraphe 6, les mots "au moins trimestriellement" sont insérés entre les mots "fournit" et les mots "toutes les informations".
Art. 28.Dans l'article 5.2.4.5, § 1er du même arrêté, le point 5° est remplacé par la disposition suivante : "5° un rapport technique basé sur une inspection initiale effectuée par un établissement de contrôle indépendant, accrédité sur base d'ISO 17020, qui atteste que le centre pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut respecte les dispositions légales. L'organisme de contrôle remet le rapport de l'inspection technique initiale à l'OVAM dans les deux mois.".
Art. 29.A l'article 5.2.4.7, § 2, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par ce qui suit : "2° de faire exécuter une inspection de suivi annuelle des activités de l'entreprise par un établissement de contrôle indépendant, accrédité sur base d'ISO 17020.L'organisme de contrôle remet le rapport de l'inspection technique de suivi à l'OVAM dans les deux mois ;" ; 2° le point 3° est remplacé par ce qui suit : "3° de faire exécuter une inspection initiale des activités de l'entreprise par un établissement de contrôle indépendant, accrédité sur la base d'ISO 17020 cinq ans après l'octroi de l'agrément. L'organisme de contrôle remet le rapport de l'inspection technique initiale à l'OVAM dans les deux mois.".
Art. 30.L'article 5.2.5.3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, est remplacé par ce qui suit : "Art. 5.2.5.3. Les DEEE doivent être traités conformément à l'article 5.2.2.5.2, § 8 et § 9, du titre II du VLAREM."
Art. 31.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 4 mai 2012, du 16 novembre 2012, du 1er mars 2013, du 21 juin 2013, du 29 novembre 2013 et du 23 mai 2014, il est inséré un article 5.2.5.3/1, rédigé comme suit : "Art. 5.2.5.3/1. § 1er. Sans préjudice de l'application du titre II du VLAREM, les DEEE doivent être traités conformément à la norme européenne EN50625 et à ses spécifications techniques et ce à partir du 1 janvier 2018. § 2. A partir du 1 janvier 2018, les DEEE ne peuvent être traités que par des transformateurs agréés qui répondent à une des conditions suivantes : 1° avoir réussi la WEEELABEX Conformity Verification, effectuée par un auditeur autorisé par la WEEELABEX Organisation, sur la base de la norme européenne EN50625 ;2° être certifié par un organisme certificateur indépendant, accrédité par BELAC ou par un autre membre de la European co-operation for Accreditation (EA) en vue d'effectuer des audits sur la base de la norme européenne EN50625. Le transformateur agréé remet à l'OVAM ou à l'organisation désignée à cette fin, une copie du certificat, qui démontre que le traitement est effectué sur la base de la norme européenne EN50625. Sur la demande de l'OVAM, le transformateur agréé met également les rapports d'audit à la disposition de l'OVAM. Par dérogation à l'alinéa premier, les transformateurs agréés dont le traitement de DEEE se réduit au stockage et au tri, ne sont pas tenus de passer une WEEELABEX Conformity Verification ou de se faire certifier sur la base de la norme européenne EN50625. § 3. Le détenteur qui transporte des DEEE dans un autre pays en vue de leur traitement, veille à ce que les DEEE soient traités de manière adéquate sous des conditions équivalentes aux dispositions visées au paragraphe 1er, alinéa premier. Le détenteur doit être en mesure d'en fournir la preuve à l'OVAM, sur la demande de celle-ci. ".
Art. 32.A l'article 5.2.5.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "le notifiant" sont chaque fois remplacés par les mots "le notifiant ou le donneur d'ordre" ;2° au paragraphe 2, alinéa premier, le point 2° est abrogé ; 3° au paragraphe 2, alinéa 1er, le point 4° est remplacé par ce qui suit : "4° la quantité de DEEE, exprimée en kilogrammes et en nombre, en équipements ménagers ou professionnels et par catégorie, telle que visées à l'article 3.4.4.2, qui ont été transférés sur le territoire, dans ou en dehors ou de l'Union européenne qui : a) ont été collectés dans le cadre de la mise en oeuvre de l'obligation d'acceptation pour le compte d'un producteur d'EEE ou d'un tiers agissant au nom du producteur d'EEE et la part de celle-ci qui : 1) a été offerte à un collecteur, à un marchand ou à un service d'élimination de déchets ;2) a été offerte à un centre de réutilisation pour EEE en vue de leur préparation à une réutilisation ;3) a été offerte à un transformateur agréé ;b) a été collectée en dehors de l'obligation d'acceptation, et la part de celle-ci qui : 1) a été offerte à un collecteur, à un marchand ou à un service d'élimination de déchets ;2) a été offerte à un centre de réutilisation pour EEE en vue de leur préparation à une réutilisation ; 3) a été offerte à un transformateur agréé ;" ; 4° au paragraphe 2, alinéa 1er, le point 5° est remplacé par ce qui suit : "5° la quantité de déchets provenant de la transformation de DEEE, exprimée en kilogrammes et ventilée par matériaux, tels que visés à l'article 3.4.4.7, et par catégorie, mentionnée à l'article 3.4.4.2, qui : a) dans le cas du centre de réutilisation : ont été préparés en vue de leur réutilisation ;b) dans le cas du transformateur et du notifiant ou du donneur d'ordre, visé dans le règlement (CE) 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets : 1) ont été préparés en vue de leur réutilisation ;2) ont été recyclés ;3) ont été autrement valorisés ;4) ont été éliminés dans des installations d'incinération de déchets ; 5) ont été éliminés par mise en décharge.".
Art. 33.A l'article 5.2.5.8, 2° et 3° du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, les mots "DEEE" sont chaque fois remplacés par les mots "EEE usagés".
Art. 34.Dans l'article 5.2.5.11, 1° du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, le membre de phrase " préparés à la réutilisation dans un centre de réutilisation pour EEE conformément aux conditions, visées à l'article 5.2.5.8, " est remplacé par les mots " évalués ou testés en vue de leur réutilisation ".
Art. 35.Au chapitre 5, section 5.2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 novembre 2012, 29 novembre 2013 et 23 mai 2014, il est inséré une sous-section 5.2.12, constituée des articles 5.2.12.1 à 5.2.12.3 inclus, rédigée comme suit : " Sous-section 5.2.12. Graisses et huiles animales et végétales usagées d'origine ménagère Art. 5.2.12.1. Parallèlement à la collecte communale dans le cadre de l'obligation de protection, toute personne physique ou morale peut monter une collecte de graisses et d'huiles animales et végétales usagées d'origine ménagère sous les conditions suivantes : 1° les graisses et huiles animales et végétales d'origine ménagère sont collectées sur le terrain privé de vendeurs finals qui vendent des graisses et huiles animales et végétales à usage ménager ;2° le vendeur final a conclu un accord de coopération avec l'organisateur de la collecte ;3° les quantités collectées de graisses et d'huiles animales et végétales usagées d'origine ménagère sont proportionnelles aux quantités mises en vente ;4° les graisses et huiles animales et végétales usagées collectées d'origine ménagère sont stockées sans porter atteinte ou être la cause de nuisances ou d'une pollution affectant l'homme, l'environnement ou l'entourage direct ;5° une évacuation organisée et régulière des graisses et huiles animales et végétales usagées collectées d'origine ménagère est assurée ;6° les récipients dans lesquels les graisses et huiles animales et végétales usagées d'origine ménagère sont collectées et transportées sont appropriés du point de vue technique.Les récipients sont maintenus dans un bon état de fonctionnement ; 7° les graisses et huiles animales et végétales usagées collectées d'origine ménagère sont valorisées. Art. 5.2.12.2. § 1er. La personne physique ou morale, visée à l'article 5.2.12.1, tient un registre comprenant les données suivantes : 1° le nom, l'adresse et le numéro d'identification du vendeur final chez qui la collecte a eu lieu, le numéro d'entreprise de vendeurs finals belges et le numéro de TVA de vendeurs finals étrangers ;2° la date de l'évacuation auprès du vendeur final ;3° la quantité de graisses et d'huiles animales et végétales usagées d'origine ménagère qui a été collectée en Région flamande ;4° si d'application, le nom, l'adresse et le numéro d'identification du collecteur, du commerçant ou du service d'élimination de déchets, à qui l'on fait appel pour la collecte, le numéro d'entreprise de collecteurs, de commerçants ou de services d'élimination de déchets belges et le numéro de TVA de vendeurs finals étrangers ;5° le mode de traitement ou d'application des graisses et huiles animales et végétales usagées d'origine ménagère : réutilisation, compostage, recyclage, tri, autre prétraitement, incinération avec récupération d'énergie (R1), autre type d'incinération de déchets (D10), mise en décharge ;6° le nom, l'adresse et le numéro d'identification du transformateur des graisses et huiles animales et végétales usagées d'origine ménagère, le numéro d'entreprise de transformateurs belges et le numéro de TVA de transformateurs étrangers. Le registre est complété des données les plus récentes au moins mensuellement.
Le registre est mis à jour pendant une période de cinq ans. Le registre peut être consulté sur le siège de l'exploitation.
Un ensemble de documents commerciaux, tels que visés à l'article 12, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013 en matière de sous-produits animaux et produits dérivés peut être utilisé à titre de registre de déchets. § 2. Il peut être dérogé de l'obligation de la tenue d'un registre, visée au paragraphe 1er lorsque le collecteur, le commerçant ou le service d'élimination des graisses et huiles animales et végétales usagées d'origine ménagère donne, à l'autorité de contrôle un droit de prise de connaissance en ligne de son registre, visé à la sous-section 7.2.1, à condition que les dispositions du droit de prise de connaissance en ligne soient approuvées par l'OVAM. Art. 5.2.12.3. § 1er. La personne physique ou morale, visée à l'article 5.2.12.1, met à la disposition de l'OVAM et ce, pour le 1 avril de chaque année, les informations suivantes concernant l'année civile écoulée : 1° la quantité collectée de graisses et d'huiles animales et végétales usagées d'origine ménagère ;2° les exploitations dans lesquelles et le mode dont les graisses et huiles animales et végétales d'origine ménagère usagées collectées ont été traitées. L'OVAM peut imposer un modèle et un format pour le rapportage, visé à l'alinéa premier. § 2. A la demande de l'OVAM, les vendeurs finals et la personne physique ou morale, visée à l'article 5.2.12.1, lui fournissent toute information supplémentaire que l'OVAM juge utile pour l'évaluation et le contrôle de la collecte. ".
Art. 36.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 5.3.3.4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014 : 1° les mots "sable de concassage tamisé contenant des HAP et sable de concassage contenant des HAP" sont remplacés par les mots "sable tamisé d'asphalte contenant des HAP" ; 2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : "L'utilisation dans une application spécifique, telle que visée à l'alinéa premier, n'est plus autorisée après le 1 mai 2019.".
Art. 37.A l'article 6.1.1.3 du même arrêté, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : "4° dans le cas où les déchets ne sont pas transportés par le producteur des déchets, le transport des déchets doit être effectué par un transporteur qui est enregistré conformément à l'article 6.1.2.1.".
Art. 38.Dans l'article 6.1.1.4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 mai 2012 et 23 mai 2014, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas deux et trois, rédigé comme suit : "Par dérogation à l'alinéa premier, 2°, le notifiant, visé au règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, ne doit pas disposer d'un système interne et actualisé de garantie de la qualité et est dispensé des inspections, visées à l'article 6.1.1.6, § 2, pour les transports pour lesquels une notification a été effectuée et approuvée.".
Art. 39.A l'article 6.1.1.6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 novembre 2012, 29 novembre 2013 et 23 mai 2014, le paragraphe 1er est abrogé.
Art. 40.Dans l'article 6.1.2.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 juin 2013 et 23 mai 2014, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : "Si la demande d'un enregistrement en tant que transporteur de déchets a trait au transport de sous-produits animaux et de produits dérivés, la demande doit également comprendre les catégories de sous-produits animaux ou de produits dérivés.".
Art. 41.A l'article 6.2.3 du même arrêté, il est ajouté un alinéa deux, ainsi rédigé : "Si le notifiant consent à ce que les annexes au dossier de notification soient transmises par voie numérique via le guichet web que l'OVAM met à la disposition sur son site internet, seuls le formulaire de notification original, le document de transport original et l'attestation originale de la garantie bancaire doivent être transmis à l'OVAM, les autres annexes au formulaire de notification pouvant être transmises via le guichet web. On peut dans ce cas passer outre à l'obligation de prévoir une copie et un exemplaire supplémentaire par pays de transit.".
Art. 42.A l'article 7.2.1.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012, il est inséré un alinéa entre le premier et le deuxième alinéa, rédigé comme suit : "En complément aux données, visées à l'alinéa premier, le collecteur, le commerçant ou le service d'élimination de déchets qui collecte des DEEE, en fait du commerce ou des médiations, ou qui les offre à un tiers en vue de leur traitement, mentionne également les données, visées à l'article 5.2.5.4, § 2, alinéa premier, 4° dans le registre des déchets.".
Art. 43.A l'article 7.2.1.4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012, il est inséré un alinéa entre le premier et le deuxième alinéa, rédigé comme suit : "En complément aux données, visées à l'alinéa premier, le transformateur qui traite des DEEE mentionne également les données visées à l'article 5.2.5.4, § 2, alinéa premier, 4°, dans le registre des déchets.".
Art. 44.Dans l'article 9.1.1 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Les fonctionnaires et membres du personnel de l'OVAM qui sont désignés par le fonctionnaire dirigeant de l'OVAM, sont chargés, pour le compte de la Région flamande, de la perception, du recouvrement et du contrôle des redevances environnementales.
Un fonctionnaire de l'OVAM, désigné par le fonctionnaire dirigeant de l'OVAM, est habilité à transiger, à remettre ou à réduire l'amende administrative, à accorder des délais de paiement et à lancer des contraintes, conformément aux articles 60 à 63 inclus du Décret sur les Matériaux.".
Art. 45.L'annexe 2.1 au même arrêté est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté.
Art. 46.A l'annexe 2.2, section 1ère, au même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, la rangée suivante est abrogée dans le tableau :
Engrais
provenant d'animaux qui ne sont pas considérés comme bétail suivant le décret sur les engrais, et ne provenant pas d'animaux de laboratoire
article 2.3.1.1
".
Art. 47.Dans l'annexe 2.2, section 2, au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, les rangées suivantes :
Granulats de bétons, granulats de maçonnerie, granulats de gravats et granulats d'asphalte
provenant d'un établissement de récupération autorisé des déchets de construction et de démolition
article 2.3.2.1 et article 2.3.2.2 matériau, soumis au règlement unitaire relatif aux granulats recyclés
Sable de concassage d'asphalte, sable tamisé et sable de crible
provenant d'un établissement de récupération autorisé des déchets de construction et de démolition
article 2.3.2.1 et article 2.3.2.2 matériau, soumis au règlement unitaire relatif aux granulats recyclés
Granulats de tamisage
provenant d'un établissement de récupération autorisé des déchets de construction et de démolition
article 2.3.2.1 matériau, soumis au règlement unitaire relatif aux granulats recyclés
Déchets de brique et/ou de béton lavés triés
provenant d'installations agréées pour le nettoyage des matériaux pollués
article 2.3.2.1 et article 2.3.2.2 certificat d'utilité obligatoire
Terre de vidange
provenant de l'excavation et/ou de l'élargissement et/ou de l'entretien d'eaux de surface comme cela est déterminé dans le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrale de l'eau et qui ne relève de la définition de terre de dragage
article 2.3.2.1 et article 2.3.2.2 certificat d'utilité obligatoire
Terre de dragage
provenant de l'entretien, de l'excavation et/ou de l'élargissement de cours d'eau navigables faisant partie du réseau hydrographique public et/ou de la pose de nouvelles infrastructures aquatiques
article 2.3.2.1 et article 2.3.2.2 certificat d'utilité obligatoire
Sable traité provenant d'avaloirs, de désableurs et du nettoyage des rues
provenant d'établissements autorisés pour le nettoyage de déchets anorganiques pollués
article 2.3.2.1 et article 2.3.2.2 certificat d'utilité obligatoire
sont remplacées par les rangées suivantes :
Granulats de bétons, granulats de maçonnerie, granulats mixtes et sable de concassage tamisé
provenant d'un établissement de récupération autorisé des déchets de construction et de démolition
article 2.3.2.1 et article 2.3.2.2 matériau, soumis au règlement unitaire relatif aux granulats recyclés
Sable tamisé d'asphalte ne contenant pas de HAP et granulat d'asphalte ne contenant pas de HAP
provenant d'un établissement de récupération autorisé des déchets de construction et de démolition
article 2.3.2.1 et article 2.3.2.2 matériau, soumis au règlement unitaire relatif aux granulats recyclés
Sable tamisé d'asphalte contenant des HAP et granulat d'asphalte contenant des HAP
provenant d'un établissement de récupération autorisé des déchets de construction et de démolition
article 2.3.2.1, certificat d'utilité obligatoire ;interdiction d'utilisation après le 1 mai 2019
Granulats de tamisage et sable tamisé
provenant d'un établissement fixe et autorisé de récupération des déchets de construction et de démolition
article 2.3.2.1 et article 2.3.2.2 matériau, soumis au règlement unitaire relatif aux granulats recyclés
Déchets de brique et / ou de béton lavés triés
provenant d'installations agréées pour le nettoyage des matériaux de sol pollués
article 2.3.2.1, certificat d'utilité obligatoire
Terre de vidange
provenant de l'excavation et/ou de l'élargissement et/ou de l'entretien d'eaux de surface comme cela est déterminé dans le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrale de l'eau et qui ne relève de la définition de terre de dragage
article 2.3.2.1, certificat d'utilité obligatoire
Terre de dragage
provenant de l'entretien, de l'excavation et/ou de l'élargissement de cours d'eau navigables faisant partie du réseau hydrographique public et/ou de la pose de nouvelles infrastructures hydrographiques
article 2.3.2.1, certificat d'utilité obligatoire
Sable traité d'avaloirs, de désableurs et du nettoyage des rues
provenant d'établissements autorisés pour le nettoyage physico-chimique de déchets anorganiques
article 2.3.2.1, certificat d'utilité obligatoire
".
Art. 48.A l'annexe 2.2, section 3, au même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, la rangée suivante est abrogée dans le tableau :
Sable de concassage et sable de crible
provenant d'un établissement de récupération autorisé des déchets de construction et de démolition
article 2.3.3.1
".
Art. 49.Dans l'annexe 5.1.4 au même arrêté, la rangée suivante est insérée entre la rangée : "débris de pierres purs sans risque 0 euro/kg 0,03 euro/kg" et la rangée : "pour l'environnement encombrants 0,02 euro/kg 0,3 euro/kg" "déchets ménagers 0,1 euro/kg 0,3 euro/kg".
Art. 50.L'annexe 5.2.10.A au même arrêté est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté. CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art. 51.Les articles 22 et 23 entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
Art. 52.Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 septembre 2016.
Le Ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE
Pour la consultation du tableau, voir image