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Arrêt
publié le 10 février 2014

Extrait de l'arrêt n° 145/2013 du 7 novembre 2013 Numéro du rôle : 4804 En cause : le recours en annulation du décret de la Région flamande du 27 mars 2009 relatif à (...) La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et J. Spreutels, et des juges E. (...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 145/2013 du 7 novembre 2013 (version résultant de l'ordonnance en rectification du 18 décembre 2013) Numéro du rôle : 4804 En cause : le recours en annulation du décret de la Région flamande du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière et du décret de la Région flamande du 27 mars 2009 « adaptant et complétant la politique d'aménagement du territoire, des autorisations et du maintien », introduit par la SA « All Projects & Developments » et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et J. Spreutels, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût et T. Giet, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 16 novembre 2009 et parvenue au greffe le 17 novembre 2009, la SA « All Projects & Developments », dont le siège social est établi à 1755 Gooik, Kerkstraat 38, la SA « Bouw- en Coördinatiekantoor Andries », dont le siège social est établi à 9880 Aalter, Oude Gentweg 39, la SA « Belgische Gronden Reserve », dont le siège social est établi à 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Petrus Huysegomsstraat 6, la SA « Bouwonderneming Ooms », dont le siège social est établi à 2310 Rijkevorsel, Oostmalsesteenweg 220, la SA « Bouwwerken Taelman », dont le siège social est établi à 8720 Oeselgem, Vijvestraat 39, la SA « Brummo », dont le siège social est établi à 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 205, la SA « Cordeel Zetel Temse », dont le siège social est établi à 9140 Tamise, Eurolaan 7, la SA « DMI Vastgoed », dont le siège social est établi à 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 4b, la SA « Dumobil », dont le siège social est établi à 8700 Tielt, Felix D'hoogstraat 180, la SA « Durabrik », dont le siège social est établi à 9031 Tronchiennes, Landegemstraat 10, la SA « Eijssen », dont le siège social est établi à 3900 Overpelt, Industrielaan 16, la SA « Elbeko », dont le siège social est établi à 9240 Zele, Lindestraat 13, la SA « Entro », dont le siège social est établi à Eke-Nazareth, Eedstraat 47, la SA « Extensa », dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, avenue du Port 86/C, la SA « Flanders Immo JB », dont le siège social est établi à 9070 Destelbergen, Aelmeersstraat 1, la SA « Green Corner », dont le siège social est établi à 9050 Gand-Ledeberg, Bellevue 5/301, la SA « Huysman Bouw », dont le siège social est établi à 9900 Eeklo, Stationsstraat 83, la SPRL « Imano », dont le siège social est établi à 9800 Deinze, Leiemeersstraat 77, la SA « Immpact Ontwikkeling », dont le siège social est établi à 2600 Berchem, Uitbreidingstraat 42-46, la SA « Invest Group Dewaele », dont le siège social est établi à 8540 Deerlijk, Desselgemknokstraat 100, la SA « Invimmo », dont le siège social est établi à 1040 Bruxelles, boulevard Louis Schmidt 199/3, la SA « Kwadraat », dont le siège social est établi à 3360 Bierbeek, Culostraat 44, la SA « Liburni », dont le siège social est établi à 3583 Paal, Industrieweg 39, la SA « Lotinvest », dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue de la Régence 58, la SA « Matexi », dont le siège social est établi à 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan 180, la SA « Novus », dont le siège social est établi à 8000 Bruges, Scheepsdalelaan 60, la SA « Plan & Bouw », dont le siège social est établi à 9870 Olsene, Centrumstraat 29, la SA « 7Senses Real Estate », dont le siège social est établi à 2240 Zandhoven, Melkerijstraat 9, le SA « Sibomat », dont le siège social est établi à 9870 Zulte, Oude Waalstraat 248, la SA « Tradiplan », dont le siège social est établi à 2880 Bornem, Lodderstraat 14, la SA « Uma Invest », dont le siège social est établi à 9880 Aalter, Langendamsdreef 42, la SPRL « Versluys Bouwgroep », dont le siège social est établi à 8400 Ostende, Zandvoordestraat 465, la SA « Villabouw Francis Bostoen », dont le siège social est établi à 9031 Tronchiennes, Koninginnelaan 2/3, la SA « Willemen General Contractor », dont le siège social est établi à 2800 Malines, Boerenkrijgstraat 133, la SA « Wilma Project Development », dont le siège social est établi à 2018 Anvers, Generaal Lemanstraat 27, et la SA « Woningbureau Paul Huyzentruyt », dont le siège social est établi à 8791 Waregem, Grote Heerweg 2, ont introduit un recours en annulation du décret de la Région flamande du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière et du décret de la Région flamande du 27 mars 2009 « adaptant et complétant la politique d'aménagement du territoire, des autorisations et du maintien » (publiés au Moniteur belge du 15 mai 2009).

Par arrêt interlocutoire n° 50/2011 du 6 avril 2011, publié au Moniteur belge du 5 août 2011, la Cour a posé à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes : « 1. Les articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lus ou non en combinaison avec la décision 2005/842/CE de la Commission du 28 novembre 2005 concernant l'application des dispositions de l'article 86, paragraphe 2, du traité CE aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, doivent-ils être interprétés comme exigeant que les mesures contenues dans les articles 3.1.3, 3.1.10, 4.1.20, § 3, alinéa 2, 4.1.21 et 4.1.23 du décret de la Région flamande du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière soient notifiées à la Commission européenne avant l'adoption ou l'entrée en vigueur de ces dispositions ? 2. Une réglementation qui impose de plein droit aux acteurs privés dont le lotissement ou le projet de construction a une taille minimale déterminée une ' charge sociale ' représentant 10 % au moins et 20 % au plus de ce lotissement ou de ce projet de construction, qui peut être exécutée en nature ou moyennant le paiement d'une somme de 50 000 euros par lot ou logement sociaux non réalisés, doit-elle être contrôlée au regard de la liberté d'établissement, de la libre prestation des services ou de la libre circulation des capitaux, ou doit-elle être qualifiée de réglementation complexe qui doit être contrôlée au regard de chacune de ces libertés ? 3.La directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, compte tenu de son article 2, paragraphe 2, points a) et j), s'applique-t-elle à la réalisation obligatoire d'habitations et appartements sociaux qui est imposée de plein droit à des acteurs privés en tant que ' charge sociale ' liée à tout permis de bâtir ou de lotir concernant un projet atteignant une taille légale minimale, les logements sociaux ainsi réalisés étant achetés, à des prix plafonnés préétablis, par des sociétés de logement social pour être loués à une large catégorie de particuliers, ou étant vendus, moyennant substitution des sociétés de logement social, à des particuliers appartenant à la même catégorie ? 4. En cas de réponse affirmative à la troisième question préjudicielle, la notion d'' exigence à évaluer ' figurant à l'article 15 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur doit-elle être interprétée en ce sens que relève de cette notion l'obligation pour les acteurs privés de contribuer, en plus de leur activité habituelle ou en tant que partie de celle-ci, à la construction de logements sociaux et de transférer, à des prix plafonnés, les logements ainsi réalisés à des organismes publics ou moyennant leur substitution, bien que ces acteurs privés n'aient pour le surplus aucun droit d'initiative sur le marché du logement social ? 5.En cas de réponse affirmative à la troisième question préjudicielle, le juge national doit-il attacher une sanction et, dans l'affirmative, laquelle, a) au constat qu'une nouvelle exigence soumise à évaluation conformément à l'article 15 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur n'aurait pas été évaluée de manière spécifique conformément à l'article 15, paragraphe 6, de cette directive;b) au constat que cette nouvelle exigence n'a pas été notifiée conformément à l'article 15, paragraphe 7, de cette directive ? 6.En cas de réponse affirmative à la troisième question préjudicielle, la notion d'' exigence interdite ' figurant à l'article 14 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose, dans les hypothèses décrites dans cet article, à une réglementation nationale non seulement si celle-ci subordonne à une exigence l'accès à l'activité de service ou son exercice mais également si cette réglementation prévoit seulement que le manquement à cette exigence a pour conséquence que la compensation financière prévue pour la prestation d'un service imposé par la loi n'est pas octroyée et que la garantie financière constituée pour l'exercice de ce service n'est pas restituée ? 7. En cas de réponse affirmative à la troisième question préjudicielle, la notion d'' opérateur concurrent ' figurant à l'article 14, point 6, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle est également applicable à un organisme public dont les missions peuvent partiellement interférer avec celles de prestataires de services, si ce même organisme est celui qui prend les décisions visées à l'article 14, point 6, de cette directive et qu'il est également tenu d'acheter, dans la dernière phase d'un système en cascade, les habitations sociales construites par un prestataire de services en exécution de la ' charge sociale ' qui était imposée à ce dernier ? 8.a) En cas de réponse affirmative à la troisième question préjudicielle, la notion de ' régime d'autorisation ' figurant à l'article 4, point 6), de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle s'applique aux attestations délivrées par un organisme public après l'octroi du permis de bâtir ou de lotir initial, qui sont nécessaires pour avoir droit à certaines des compensations accordées pour l'exécution de la ' charge sociale ' attachée de plein droit à ce permis initial et qui sont également indispensables pour obtenir la restitution de la garantie financière imposée au prestataire au profit de cet organisme public ? b) En cas de réponse affirmative à la troisième question préjudicielle, la notion de ' régime d'autorisation ' figurant à l'article 4, point 6), de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle s'applique au contrat qu'un acteur privé doit conclure avec un organisme public, en vertu d'une norme législative, dans le cadre de la substitution de cet organisme pour la vente d'une habitation sociale que cet acteur privé a construite en vue d'exécuter en nature la ' charge sociale ' qui est liée de plein droit à un permis de bâtir ou de lotir, compte tenu de la circonstance que la conclusion de cet accord conditionne la mise en oeuvre de ce permis ? 9.Les articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation ayant pour effet d'attacher de plein droit à l'octroi d'un permis de bâtir ou de lotir relatif à un projet d'une taille minimale déterminée une ' charge sociale ' qui consiste à réaliser, à concurrence d'un pourcentage déterminé du projet, des logements sociaux qui doivent ensuite être vendus, à des prix plafonnés, à un organisme public ou moyennant substitution de cet organisme ? 10. L'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation qui a pour effet d'attacher de plein droit à l'octroi d'un permis de bâtir ou de lotir relatif à un projet d'une taille minimale déterminée une ' charge sociale ' qui consiste à réaliser, à concurrence d'un pourcentage déterminé du projet, des logements sociaux qui doivent ensuite être vendus, à des prix plafonnés, à un organisme public ou moyennant substitution de cet organisme ? 11.La notion de ' marché public de travaux ' figurant à l'article 1, paragraphe 2, point b), de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle s'applique à une réglementation qui a pour effet d'attacher de plein droit à l'octroi d'un permis de bâtir ou de lotir relatif à un projet d'une taille minimale déterminée une ' charge sociale ' qui consiste à réaliser, à concurrence d'un pourcentage déterminé du projet, des logements sociaux qui doivent ensuite être vendus, à des prix plafonnés, à un organisme public ou moyennant substitution de cet organisme ? 12. Les articles 21, 45, 49, 56 et 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les articles 22 et 24 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ' relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE ' doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent au régime institué par le livre 5 du décret de la Région flamande du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, intitulé ' Habiter dans sa propre région ', qui subordonne, dans certaines communes dites communes cibles, le transfert de terrains et des constructions érigées sur ceux-ci à la démonstration, par l'acquéreur ou par le preneur, d'un lien suffisant avec ces communes au sens de l'article 5.2.1, § 2, du décret ? ».

Par arrêt du 8 mai 2013 dans l'affaire C-203/11, la Cour de justice de l'Union européenne a répondu aux questions.

Par ordonnance du 6 juin 2013, la Cour a fixé l'audience au 17 juillet 2013, après avoir invité les parties à exposer, dans un mémoire complémentaire à introduire le 10 juillet 2013 au plus tard et dont elles devaient faire parvenir une copie aux autres parties dans le même délai, leurs observations éventuelles à la suite de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne précité.

Par ordonnance du 20 juin 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/06/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013031469 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 20/06/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013031470 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert de produits liés à la défense, d'autre matériel pouvant servir à un usage militaire, de matériel lié au maintien de l'ordre, d'armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions fermer, la Cour a remis l'affaire à l'audience du 18 septembre 2013. (...) II. En droit (...) En ce qui concerne l'ordre d'examen des moyens B.1.1. La Cour est saisie d'un recours en annulation relatif à la compatibilité de différentes dispositions du décret de la Région flamande du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière et du décret de la Région flamande du 27 mars 2009 « adaptant et complétant la politique d'aménagement du territoire, des autorisations et du maintien » avec, en particulier, les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec plusieurs dispositions du droit de l'Union européenne.

Par son arrêt n° 50/2011 du 6 avril 2011, la Cour a rejeté les moyens concernant le décret de la Région flamande du 27 mars 2009 « adaptant et complétant la politique d'aménagement du territoire, des autorisations et du maintien », sous réserve de l'interprétation mentionnée en B.58.2 de cet arrêt.

Concernant le décret de la Région flamande du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière (ci-après : le décret relatif à la politique foncière et immobilière), la Cour a, par le même arrêt, rejeté un certain nombre de moyens et de branches de moyen et a posé, pour le surplus, plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne.

Il ressort de cet arrêt que la Cour doit encore se prononcer sur le premier moyen, en ce qui concerne le livre 4 du décret relatif à la politique foncière et immobilière, ainsi que sur les deuxième, troisième et quatrième moyens.

B.1.2. Par son arrêt n° 144/2013 du 7 novembre 2013, la Cour a annulé le livre 5 du décret attaqué, de sorte que le recours est sans objet en ce qui concerne ce livre et que le quatrième moyen ne doit dès lors pas être examiné.

B.1.3. Le livre 4 du décret relatif à la politique foncière et immobilière a été modifié pour la dernière fois par les articles 58 à 61 du décret du 31 mai 2013 portant modification de divers décrets relatifs au logement. Ces modifications sont sans incidence en l'espèce.

B.1.4. Par son arrêt n° 50/2011 précité (B.7.2), la Cour a jugé qu'en ce qui concerne le livre 4 du décret relatif à la politique foncière et immobilière, le deuxième moyen doit être examiné en premier lieu, étant donné qu'une éventuelle annulation des incitants fiscaux et des autres mécanismes de subvention pourrait avoir des conséquences sur la proportionnalité de la « charge sociale » examinée dans le cadre du premier moyen.

En ce qui concerne le deuxième moyen B.2.1. Dans le deuxième moyen, les parties requérantes allèguent que différents incitants fiscaux et mécanismes de subvention prévus dans le décret relatif à la politique foncière et immobilière, dont certains visent à compenser la « charge sociale », violent les articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec les articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Il s'agit de la réduction des droits d'enregistrement à 1,5 % sur les terrains (article 4.1.20, § 3), de la diminution du taux de TVA de 21 % à 6 % (article 4.1.20, § 3), de la garantie de reprise concernant les habitations sociales de location construites dans le cadre d'une exécution en nature (article 4.1.21), des subventions d'infrastructure (article 4.1.23), de la diminution de la base imposable des droits d'enregistrement en vue de l'activation de biens (article 3.1.10), du subventionnement de projets d'activation (article 3.1.2) et de la diminution d'impôts annuelle pour les prêteurs qui concluent une convention de rénovation (article 3.1.3). Les parties requérantes soutiennent qu'il est satisfait aux quatre conditions d'application de l'article 107 du TFUE, que l'on ne saurait appliquer la jurisprudence Altmark et que les mesures d'aide concernées n'ont pas été notifiées préalablement à la Commission européenne.

B.2.2. Par son arrêt n° 50/2011 précité, la Cour a jugé qu'il n'appartenait pas au juge national d'apprécier la compatibilité d'aides avec le marché intérieur, étant donné que cette mission a été attribuée en propre à la Commission européenne, sous le contrôle du Tribunal et de la Cour de justice. En revanche, la Cour a constaté qu'elle était compétente pour apprécier le défaut de notification d'aides et pour s'assurer, dans ce cadre, que des aides nouvelles, même si elles constituent une aide d'Etat au sens des articles 107 et 108 du TFUE, n'étaient pas exemptées de l'obligation de notification.

B.2.3. Quant au fond, la Cour a déjà jugé dans le même arrêt que les subventions destinées à des « projets d'activation » (article 3.1.2 du décret relatif à la politique foncière et immobilière) ne constituaient pas des aides d'Etat illicites, au motif que le montant octroyé doit rester dans les limites du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 « concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis » (B.17.2).

En ce qui concerne les six autres aides, la Cour a estimé qu'elles étaient imputables à l'Etat (B.15.1) et que, si les autres conditions constitutives d'une aide d'Etat étaient remplies, elles semblaient fausser la concurrence (B.16).

Dans le cadre de l'examen de la sélectivité des aides attaquées, du caractère avantageux de celles-ci et de leur influence sur les échanges intracommunautaires, la Cour a posé une question préjudicielle à la Cour de justice. Cette question concernait également l'éventuelle exemption de l'obligation de notification en vertu de la décision 2005/842/CE de la Commission du 28 novembre 2005 « concernant l'application des dispositions de l'article 86, paragraphe 2, du traité CE aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général » (ci-après : « décision SIEG »).

B.2.4. Par son arrêt du 8 mai 2013 dans les affaires C-197/11 et C-203/11, Libert e.a., la Cour de justice a répondu comme suit à cette question préjudicielle : « 74. Selon une jurisprudence constante de la Cour, la qualification d'aide d'Etat requiert que toutes les conditions visées à cette disposition soient remplies. Ainsi, premièrement, il doit s'agir d'une intervention de l'Etat ou au moyen de ressources d'Etat. Deuxièmement, cette intervention doit être susceptible d'affecter les échanges entre Etats membres. Troisièmement, elle doit accorder un avantage à son bénéficiaire. Quatrièmement, elle doit fausser ou menacer de fausser la concurrence (arrêts Fallimento Traghetti del Mediterraneo, précité, point 31 et jurisprudence citée, ainsi que du 29 mars 2012, 3M Italia, C-417/10, non encore publié au Recueil, point 37). 75. Dans l'affaire au principal, si la juridiction de renvoi considère que les mesures édictées par le décret flamand satisfont aux première et quatrième conditions rappelées au point précédent, elle a des doutes quant à la deuxième condition, portant sur l'incidence de telles mesures sur les échanges entre les Etats membres, et à la troisième condition, relative à la nature sélective de celles-ci.76. S'agissant de la deuxième condition, il convient de rappeler que, aux fins de la qualification d'une mesure nationale d'aide d'Etat, il y a lieu non pas d'établir une incidence réelle de l'aide en cause sur les échanges entre les Etats membres et une distorsion effective de la concurrence, mais seulement d'examiner si cette aide est susceptible d'affecter ces échanges et de fausser la concurrence (arrêts du 15 décembre 2005, Unicredito Italiano, C-148/04, Rec.p. I-11137, point 54, ainsi que du 10 janvier 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e.a., C-222/04, Rec. p. I-289, point 140). 77. En particulier, lorsqu'une aide accordée par un Etat membre renforce la position d'une entreprise par rapport à celle d'autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires, ces derniers doivent être considérés comme influencés par l'aide (voir, notamment, arrêts précités Unicredito Italiano, point 56 et jurisprudence citée, ainsi que Cassa di Risparmio di Firenze e.a., point 141). 78. A cet égard, il n'est pas nécessaire que l'entreprise bénéficiaire participe elle-même aux échanges intracommunautaires.En effet, lorsqu'un Etat membre octroie une aide à une entreprise, l'activité intérieure peut s'en trouver maintenue ou augmentée, avec cette conséquence que les chances des entreprises établies dans d'autres Etats membres de pénétrer le marché de cet Etat membre en sont diminuées. En outre, un renforcement d'une entreprise qui, jusqu'alors, ne participait pas à des échanges intracommunautaires peut la placer dans une situation lui permettant de pénétrer le marché d'un autre Etat membre (arrêts précités Unicredito Italiano, point 58, ainsi que Cassa di Risparmio di Firenze e.a., point 143). 79. Dans l'affaire C-203/11, il ne saurait être exclu que les mesures édictées par le décret flamand renforcent la position des entreprises bénéficiaires par rapport à celle d'autres entreprises concurrentes actives dans les échanges intracommunautaires.En outre, l'avantage, en termes de compétitivité, conféré par les subventions accordées aux opérateurs concernés pourrait être de nature à rendre plus difficile la pénétration du marché belge par des opérateurs établis dans des Etats membres autres que le Royaume de Belgique, voire à faciliter la pénétration d'autres marchés par les opérateurs belges en question. 80. Il convient par ailleurs de rappeler que la Cour a déjà considéré qu'une mesure nationale par laquelle les autorités publiques accordent à certaines entreprises une exonération fiscale qui, bien que ne comportant pas un transfert de ressources d'Etat, place les bénéficiaires dans une situation financière plus favorable que les autres contribuables constitue une aide d'Etat au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE (voir arrêt du 15 juin 2006, Air Liquide Industries Belgium, C-393/04 et C-41/05, Rec.p. I-5293, point 30 et jurisprudence citée). 81. Il importe toutefois de relever que, conformément au considérant 8 et à l'article 2 du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles [87 CE] et [88 CE] aux aides de minimis (JO L 379, p.5), les aides n'excédant pas un plafond de 200 000 euros sur une période de trois ans sont réputées ne pas affecter les échanges entre Etats membres et ne pas fausser ou menacer de fausser la concurrence. De telles mesures sont exclues de la notion d'aides d'Etat et ne sont donc pas soumises à l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, TFUE. 82. Dans le litige au principal, il appartiendra à la juridiction de renvoi d'apprécier en fait, à la lumière des éléments d'interprétation qui précèdent et sur la base de toutes les circonstances pertinentes de l'espèce, si les échanges entre les Etats membres sont susceptibles d'être affectés par les mesures édictées par le décret flamand et si le règlement n° 1998/2006 trouve à s'appliquer en l'espèce.83. S'agissant de la troisième condition rappelée au point 74 du présent arrêt, relative au caractère avantageux desdites mesures, il convient de rappeler que sont considérées comme des aides les interventions qui, sous quelque forme que ce soit, sont susceptibles de favoriser directement ou indirectement des entreprises ou qui doivent être considérées comme un avantage économique que l'entreprise bénéficiaire n'aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché (voir, notamment, arrêt du 30 mars 2006, Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, C-451/03, Rec.p. I-2941, point 59). 84. En revanche, dans la mesure où une intervention étatique doit être considérée comme une compensation représentant la contrepartie des prestations effectuées par les entreprises bénéficiaires pour exécuter des obligations de service public, de sorte que ces entreprises ne profitent pas, en réalité, d'un avantage financier et que ladite intervention n'a donc pas pour effet de mettre ces entreprises dans une position concurrentielle plus favorable par rapport aux entreprises concurrentes, une telle intervention ne relève pas de l'article 107, paragraphe 1, TFUE (arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, C-280/00, Rec.p. I-7747, point 87). 85. Cependant, pour que, dans un cas concret, une telle compensation puisse ainsi échapper à la qualification d'aide d'Etat, un certain nombre de conditions doivent être réunies (arrêt Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, précité, point 88).86. Ainsi que M.l'avocat général l'a relevé au point 50 de ses conclusions, avant d'examiner lesdites conditions, il importe de préciser que la jurisprudence mentionnée au point précédent n'est susceptible d'être appliquée qu'aux mesures édictées au livre 4 du décret flamand, mentionnées au point 71 du présent arrêt, qui seules visent à compenser la charge sociale à laquelle les lotisseurs et les maîtres d'ouvrage sont soumis. 87. S'agissant des conditions qui doivent être remplies pour que lesdites mesures échappent à la qualification d'aides d'Etat, il y a lieu de rappeler que, premièrement, l'entreprise bénéficiaire d'une telle compensation doit effectivement être chargée de l'exécution d'obligations de service public et ces obligations doivent être clairement définies (arrêt Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, précité, point 89).88. A cet égard, compte tenu notamment du large pouvoir d'appréciation dont disposent les Etats membres, il ne saurait être exclu que des services de logement social puissent être qualifiés de service public. A cet égard, la circonstance, évoquée par la juridiction de renvoi, selon laquelle la charge sociale bénéficie non pas directement aux particuliers, demandeurs de logements sociaux, mais aux sociétés de logement social, n'a aucune incidence sur la qualification du service en question. 89. Deuxièmement, les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation doivent être préalablement établis de manière objective et transparente, afin d'éviter que celle-ci ne comporte un avantage économique susceptible de favoriser l'entreprise bénéficiaire par rapport à des entreprises concurrentes (arrêt Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, précité, point 90).90. A cet égard, ainsi que l'a relevé M.l'avocat général au point 53 de ses conclusions, il apparaît que, si les dispositions du décret flamand permettent d'identifier les bénéficiaires des mesures édictées par celui-ci, elles ne permettent pas, en revanche, de déterminer de manière suffisamment objective et transparente les paramètres sur la base desquels la compensation est calculée. 91. Troisièmement, la compensation accordée ne saurait excéder ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations (arrêt Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, précité, point 92).92. Quatrièmement, ladite compensation doit être déterminée sur la base d'une analyse des coûts qu'une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement dotée de moyens nécessaires afin de pouvoir satisfaire aux exigences de service public requises, aurait encourus pour exécuter ces obligations, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations (arrêt Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, précité, point 93).93. L'examen de ces deux dernières conditions nécessite une appréciation des faits du litige au principal.94. Or, même à supposer que la Cour puisse disposer des éléments nécessaires pour effectuer cette appréciation, ce qui n'est pas le cas dans la présente affaire, il convient de rappeler qu'elle n'est pas compétente pour apprécier les faits au principal ou pour appliquer à des mesures ou à des situations nationales les règles du droit de l'Union dont elle a donné l'interprétation, ces questions relevant de la compétence exclusive de la juridiction nationale (voir arrêt Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, précité, point 69 et jurisprudence citée).95. Il incombe donc à la Cour constitutionnelle d'apprécier, à la lumière des éléments d'interprétation qui précèdent, si les mesures en cause dans l'affaire au principal doivent être qualifiées d'aides d'Etat au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE.96. Dans le cas où elle aboutirait à une telle conclusion s'agissant des mesures qui compensent la charge sociale dont les maîtres d'ouvrage et les lotisseurs doivent s'acquitter, la juridiction de renvoi demande encore à la Cour si ces mesures pourraient être dispensées, au titre de la décision SIEG, de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, TFUE.97. A cet égard, il importe de rappeler que, conformément à l'article 2, paragraphe 1, sous b), de la décision SIEG, celle-ci s'applique notamment aux aides d'Etat accordées sous la forme de compensations de service public octroyées aux entreprises de logement social qui exercent des activités qualifiées de services d'intérêt économique général par l'Etat membre concerné.98. Ainsi que l'énonce le considérant 7 de ladite décision, les Etats membres disposent d'un large pouvoir d'appréciation quant à la définition des services susceptibles d'être qualifiés de services d'intérêt économique général.99. L'article 3 de la décision SIEG précise que des aides d'Etat sous la forme de compensations de service public octroyées à des entreprises chargées de la gestion de tels services d'intérêt économique général sont compatibles avec le marché commun et exemptées de l'obligation de notification préalable à condition qu'elles remplissent les conditions énoncées aux articles 4 à 6 de cette décision.100. Ainsi que l'a relevé M.l'avocat général au point 61 de ses conclusions, ces conditions s'inspirent de celles posées par l'arrêt Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, précité, notamment les trois premières d'entre elles, sur le respect desquelles la Cour n'a pas compétence pour se prononcer dans le présent arrêt, comme il a déjà été dit au point 94 de celui-ci. 101. Par conséquent, afin d'établir si l'exception à l'obligation de notification à la Commission au sens de la décision SIEG trouve à s'appliquer dans les circonstances de l'affaire au principal, c'est à la juridiction de renvoi qu'il incombe de vérifier si lesdites conditions sont remplies en ce qui concerne les mesures édictées au livre 4 du décret flamand, mentionnées au point 71 du présent arrêt.102. Il y a lieu, dès lors, de répondre à la première question dans l'affaire C-203/11 que les incitations fiscales et les mécanismes de subventionnement prévus dans le décret flamand sont susceptibles d'être qualifiés d'aides d'Etat au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE.Il appartient à la juridiction de renvoi d'apprécier si les conditions liées à l'existence d'une aide d'Etat sont réunies et, dans l'affirmative, s'agissant des mesures prévues au livre 4 du décret flamand visant à compenser la charge sociale à laquelle les maîtres d'ouvrage et les lotisseurs sont soumis, de vérifier si la décision SIEG trouve néanmoins à s'appliquer à de telles mesures ».

B.3.1. Il ressort de l'arrêt précité de la Cour de justice que les aides attaquées affectent les échanges intracommunautaires, à moins que l'avantage accordé puisse être qualifié d'aide de minimis. La Cour doit dès lors déterminer, à titre préliminaire, si les mesures attaquées peuvent être considérées, en raison de leur faible importance, comme n'étant pas de nature à affecter le commerce entre Etats membres.

B.3.2. Tel n'est pas le cas des mesures visées au livre 4 du décret relatif à la politique foncière et immobilière, à savoir la réduction des droits d'enregistrement de 10 % à 1,5 % sur les terrains (article 4.1.20, § 3), la diminution du taux de TVA de 21 % à 6 % (article 4.1.20, § 3), la garantie de reprise concernant les habitations sociales de location construites dans le cadre d'une exécution en nature (article 4.1.21) et les subventions d'infrastructure (article 4.1.23).

En effet, à supposer même que, comme le laisse entendre son article 4, le règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 « relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général » soit applicable, ratione temporis, auxdites mesures, il n'en demeure pas moins que celles-ci ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de l'exemption de notification prévue par ledit règlement.

Ainsi, il ressort des études déposées par les parties requérantes - et non sérieusement contestées par le Gouvernement flamand - que le cumul de ces quatre mesures représente, en moyenne, une somme de 71 475 euros par habitation sociale réalisée.

Il ne peut donc aucunement être exclu que certaines entreprises de construction bénéficient, en vertu du livre 4, d'une aide financière qui, sur trois exercices fiscaux, dépasse 500 000 euros.

Or, l'article 2, alinéa 2, du règlement (UE) n° 360/2012, précité, dispose qu'en toute hypothèse, « le montant total des aides de minimis octroyées à une même entreprise fournissant des services d'intérêt économique général ne peut excéder 500 000 EUR sur une période de trois exercices fiscaux ».

Il s'ensuit que les quatre mesures visées aux articles 4.1.20, § 3, 4.1.21 et 4.1.23 du décret attaqué doivent être considérées comme échappant au champ d'application du règlement (UE) n° 360/2012. Il en va a fortiori de même à l'égard du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 « concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis », qui n'exempte que les aides dont le montant ne dépasse pas 200 000 euros sur trois exercices fiscaux.

B.3.3.1. La Cour doit encore examiner si les mesures contenues dans les articles 3.1.3 (diminution de l'impôt sur les revenus) et 3.1.10 (diminution de la base imposable des droits d'enregistrement) du décret attaqué satisfont, pour leur part, aux conditions fixées par le règlement (CE) n° 1998/2006, précité, pour être qualifiées d'aides de minimis et échapper par conséquent à l'obligation de notification.

Comme pour les aides visées au livre 4 du décret attaqué, il convient de vérifier si les aides visées au livre 3 du même décret satisfont au critère de minimis en tenant compte de leur effet global sur une entreprise déterminée, étant entendu que l'autorité compétente ne peut contourner les règles relatives au seuil de minimis en fractionnant en plusieurs tranches les aides accordées à une entreprise (voy., à cet égard, notamment le neuvième considérant dudit règlement).

B.3.3.2.1. Le Gouvernement flamand a tenté de démontrer que, compte tenu notamment de leur effet indirect sur les entreprises, les diminutions d'impôt visées aux articles 3.1.3 et 3.1.10 du décret attaqué ne dépassaient pas, isolément, le plafond de 200 000 euros sur trois exercices fiscaux, fixé par le règlement (CE) n° 1998/2006, précité.

B.3.3.2.2. La diminution d'impôt octroyée au prêteur qui conclut une convention de rénovation visée à l'article 3.1.3 du décret attaqué n'est octroyée qu'aux personnes physiques qui, dans le cadre d'une convention de rénovation, obtiennent un prêt pour la rénovation d'un bien immobilier qui, après rénovation, est destiné à servir de résidence principale à l'un des emprunteurs pendant au moins huit ans.

Ce bien immobilier doit figurer, au moment de la conclusion de la convention de rénovation, depuis au maximum quatre années consécutives dans le registre des immeubles inoccupés, dans l'inventaire des sites industriels laissés à l'abandon et/ou négligés, mentionné à l'article 3, § 1er, du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, ou sur les listes des habitations inadaptées et/ou inhabitables et des bâtiments et/ou habitations laissés à l'abandon, mentionnées dans l'article 28, § 1er, du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996.

En vertu de l'article 3.1.8 du décret attaqué, la base de calcul de la diminution d'impôt s'élève au maximum à 25 000 euros et la diminution d'impôt est de 2,5 % . Par conséquent, l'avantage fiscal pour le prêteur s'élève tout au plus à 625 euros par an.

Il ressort des chiffres communiqués par le Gouvernement flamand qu'entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2012, seuls 22 dossiers de demande de diminution d'impôt ont été approuvés.

Eu égard notamment au fait que les entreprises ne bénéficient qu'indirectement de l'avantage fiscal, il s'ensuit que l'avantage n'excède pas le plafond de 200 000 euros sur une période de trois ans.

Prise isolément, la diminution d'impôt visée à l'article 3.1.3 du décret relatif à la politique foncière et immobilière constitue dès lors une aide d'Etat qui ne doit pas être notifiée.

B.3.3.2.3. De même, la diminution de la base imposable des droits d'enregistrement visée à l'article 3.1.10 du décret attaqué ne s'applique qu'à un bien immobilier qui, au moment de la conclusion de la convention de rénovation, figure depuis au maximum quatre années consécutives dans le registre des immeubles inoccupés, dans l'inventaire des sites industriels laissés à l'abandon et/ou négligés, mentionné à l'article 3, § 1er, du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, ou sur les listes des habitations inadaptées et/ou inhabitables et des bâtiments et/ou habitations laissés à l'abandon, mentionnées à l'article 28, § 1er, du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996.

La diminution de la base imposable s'élève à 30 000 euros. Elle équivaut par conséquent à un montant unique de 3 000 euros si le taux d'imposition de 10 % s'applique et à un montant unique de 1 500 euros si le taux réduit de 5 % est d'application.

Cette diminution bénéficie directement à l'acheteur du bien immobilier. L'avantage indirect pour les entreprises qui sont associées à la rénovation du bien est par conséquent moins élevé. Dans ces circonstances, l'avantage, calculé par entreprise, n'excède pas le plafond de 200 000 euros sur une période de trois ans.

En conséquence, la diminution de la base imposable des droits d'enregistrement visée à l'article 3.1.10 du décret attaqué, prise isolément, constitue une aide d'Etat qui ne doit pas être notifiée.

B.3.3.3. Au vu des chiffres avancés par le Gouvernement flamand, et non sérieusement contestés par les parties requérantes, il peut être admis que le cumul de ces deux mesures ne saurait faire bénéficier indirectement une entreprise d'une aide supérieure à 200 000 euros sur trois exercices fiscaux.

Toutefois, le législateur décrétal n'a pas prévu qu'une même entreprise ne puisse pas bénéficier tout à la fois de ces deux mesures et des quatre mesures prévues par le livre 4, compensant la « charge sociale » que cette entreprise assumera le cas échéant.

Il s'ensuit que ce n'est que dans l'hypothèse où les articles 4.1.20, § 3, 4.1.21 et 4.1.23 du décret relatif à la politique foncière et immobilière sont annulés par la Cour, ce qui dépend du point de savoir si ces mesures doivent être considérées comme étant accordées à des entreprises bénéficiant d'un avantage sélectif, que les articles 3.1.3 et 3.1.10 du décret relatif à la politique foncière et immobilière peuvent bénéficier de l'exemption de notification prévue par le règlement (CE) n° 1998/2006.

B.3.4. Pour le surplus, il n'y a pas d'autres éléments pertinents qui permettraient d'exclure que les mesures attaquées affectent défavorablement le commerce entre Etats membres.

B.4.1. Il ressort ensuite de l'arrêt précité de la Cour de justice que les aides attaquées procurent aux entreprises concernées un avantage si, en ce qui concerne les aides visant à compenser la « charge sociale », les quatre conditions cumulatives dégagées dans l'arrêt Altmark de la Cour de justice, que la Cour a exposées dans son arrêt n° 50/2011 (B.20.1 à B.24.2), ne sont pas remplies.

B.4.2. Concernant la deuxième « condition Altmark », la Cour de justice a observé en outre que les dispositions attaquées « ne permettent pas [...] de déterminer de manière suffisamment objective et transparente les paramètres sur la base desquels la compensation est calculée » (Libert e.a., ibid., point 90).

La Cour de justice n'a fait aucune observation supplémentaire concernant les troisième et quatrième « conditions Altmark ». Les conclusions de l'avocat général du 4 octobre 2012 font toutefois apparaître que les aides attaquées ne remplissent pas davantage la troisième « condition Altmark » : « 54. Selon la troisième condition de l'arrêt Altmark, la compensation ne saurait dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou une partie des coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public. Or, il semble, en l'espèce, que les mesures compensant la charge sociale ne sont pas calculées en fonction du coût réel de l'exécution de celle-ci. Pour cette raison, nous estimons possible que le coût final de la combinaison des différentes mesures compensant la charge sociale dépasse le montant des frais liés à l'exécution de ladite charge ».

L'avocat général doute, de plus, que la quatrième condition de l'arrêt Altmark soit remplie : « 55. [...] En l'occurrence, il est évident, que les bénéficiaires des mesures compensant la charge sociale n'ont pas été désignés dans le cadre d'une procédure de marché public. Toutefois, il ne semble pas ressortir du dossier qu'une analyse demandée au sens de cette quatrième condition ait été faite et que les mesures en question soient fixées en fonction des dépenses qu'une entreprise moyenne correctement administrée ferait dans le cadre de l'exécution de la charge sociale ».

B.4.3. Etant donné que les conditions de l'arrêt Altmark ne sont pas remplies, les aides attaquées destinées à compenser la « charge sociale » constituent un avantage pour les entreprises bénéficiaires.

B.5.1. La réduction des droits d'enregistrement de 10 % à 1,5 % sur les terrains (article 4.1.20, § 3), la diminution du taux de TVA de 21 % à 6 % (article 4.1.20, § 3), la garantie de reprise concernant les habitations sociales de location construites dans le cadre d'une exécution en nature (article 4.1.21) et les subventions d'infrastructure (article 4.1.23) constituent par conséquent une aide d'Etat au sens de l'article 107 du TFUE. B.5.2. La Cour doit encore examiner si les aides qui visent à compenser la « charge sociale » étaient exemptées de l'obligation de notification à la Commission en vertu de la décision SIEG. Les articles 3 à 6 de cette décision précisent : « Article 3 - Compatibilité et exemption de notification Les aides d'Etat sous forme de compensations de service public qui remplissent les conditions fixées par la présente décision sont compatibles avec le marché commun et exemptées de l'obligation de notification préalable visée à l'article 88, paragraphe 3, du traité, sans préjudice de l'application de dispositions plus strictes relatives aux obligations de service public contenues dans des législations communautaires sectorielles.

Article 4 - Mandat Pour que la présente décision soit applicable, la responsabilité de la gestion du service d'intérêt économique général doit être confiée à l'entreprise concernée au moyen d'un ou de plusieurs actes officiels, dont la forme peut être déterminée par chaque Etat membre. Ce ou ces actes doivent notamment indiquer : a) la nature et la durée des obligations de service public;b) les entreprises et le territoire concernés;c) la nature des droits exclusifs ou spéciaux éventuels octroyés à l'entreprise;d) les paramètres de calcul, de contrôle et de révision de la compensation;e) les modalités de remboursement des éventuelles surcompensations et les moyens d'éviter ces surcompensations. Article 5 - Compensation 1. Le montant de la compensation n'excède pas ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, compte tenu des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable sur les capitaux propres nécessaires pour l'exécution de ces obligations.La compensation doit être effectivement utilisée pour assurer le fonctionnement du service d'intérêt économique général concerné, sans préjudice de la capacité de l'entreprise de profiter d'un bénéfice raisonnable.

Le montant de la compensation inclut tous les avantages accordés par l'Etat ou au moyen de ressources d'Etat, sous quelque forme que ce soit. Le bénéfice raisonnable tient compte de tout ou partie des gains de productivité réalisés par les entreprises en cause au cours d'une période convenue et limitée, sans réduire le niveau qualitatif des services confiés à l'entreprise par l'Etat. 2. Les coûts à prendre en considération englobent tous les coûts occasionnés par la gestion du service d'intérêt économique général. Ils sont calculés comme suit sur la base des principes de comptabilité analytique généralement acceptés : a) lorsque les activités de l'entreprise en cause se limitent au service d'intérêt économique général, tous ses coûts peuvent être pris en considération;b) lorsque l'entreprise réalise également des activités en dehors du service d'intérêt économique général, seuls les coûts liés au service d'intérêt économique général sont pris en considération;c) les coûts attribués au service d'intérêt économique général peuvent couvrir tous les coûts variables occasionnés par la fourniture dudit service, une contribution proportionnelle aux coûts fixes communs au service en cause et à d'autres activités, ainsi qu'un bénéfice raisonnable;d) les coûts liés aux investissements, notamment d'infrastructures, peuvent être pris en considération lorsque cela s'avère nécessaire au fonctionnement du service d'intérêt économique général.3. Les recettes à prendre en considération incluent à tout le moins la totalité des recettes retirées du service d'intérêt économique général.Si l'entreprise en cause dispose de droits spéciaux ou exclusifs liés à un autre service d'intérêt économique général, qui génère des bénéfices excédant le bénéfice raisonnable, ou bénéficie d'autres avantages octroyés par l'Etat, ceux-ci sont inclus dans les recettes, indépendamment de leur qualification au regard de l'article 87. L'Etat membre concerné peut décider que les bénéfices retirés d'autres activités, en dehors du service d'intérêt économique général, doivent être affectés en tout ou en partie au financement du service d'intérêt économique général.4. Aux fins de la présente décision, il convient d'entendre par ' bénéfice raisonnable ' un taux de rémunération des capitaux propres qui tient compte du risque, ou de l'absence de risque, encouru par l'entreprise du fait de l'intervention de l'Etat membre, notamment si celui-ci octroie des droits exclusifs ou spéciaux.Normalement, ce taux ne dépasse pas le taux moyen constaté dans le secteur concerné au cours des dernières années. Dans les secteurs où il n'existe aucune entreprise comparable à celle à laquelle a été confiée la gestion du service d'intérêt économique général, une comparaison peut être effectuée avec des entreprises établies dans d'autres Etats membres ou, au besoin, appartenant à d'autres secteurs. Pour déterminer ce qui constitue un bénéfice raisonnable, les Etats membres peuvent introduire des critères incitatifs, liés notamment à la qualité du service fourni et aux gains de productivité. 5. Lorsqu'une entreprise réalise des activités qui se situent à la fois dans le cadre du service d'intérêt économique général et en dehors de celui-ci, sa comptabilité interne indique séparément les coûts et les recettes liés à ce service et à d'autres services, ainsi que les paramètres de répartition des coûts et des recettes. Les coûts liés à d'éventuelles activités en dehors du service d'intérêt économique général doivent couvrir tous les coûts variables, une contribution adéquate aux coûts fixes ainsi qu'une rémunération appropriée des capitaux. Aucune compensation n'est octroyée pour ces coûts.

Article 6 - Contrôle de la surcompensation Les Etats membres procèdent ou font procéder à des contrôles réguliers afin de s'assurer que les entreprises ne bénéficient pas d'une compensation excédant le montant déterminé conformément à l'article 5.

Les Etats membres exigent de l'entreprise concernée qu'elle rembourse toute surcompensation éventuelle, et les paramètres de calcul de la compensation sont mis à jour pour l'avenir. Lorsque le montant de la surcompensation ne dépasse pas 10 % du montant de la compensation annuelle, la surcompensation peut être reportée sur la période suivante et déduite du montant de la compensation due pour cette période.

Dans le secteur du logement social, les Etats membres procèdent ou font procéder à des contrôles réguliers au niveau de chaque entreprise afin de s'assurer que l'entreprise concernée ne bénéficie pas d'une compensation excédant le montant déterminé conformément à l'article 5.

Toute surcompensation éventuelle peut être reportée sur la période suivante, jusqu'à un maximum de 20 % de la compensation annuelle, à condition que l'entreprise concernée gère uniquement des services d'intérêt économique général ».

Il ressort de l'arrêt précité de la Cour de justice que les conditions prévues dans les articles 4 à 6 de la décision SIEG correspondent aux trois premières conditions dégagées par l'arrêt Altmark (Libert e.a., ibid., point 100). Ceci ressort également des conclusions de l'avocat général précédant cet arrêt : « 61. L'article 3 de la décision 2005/842 déclare les aides d'Etat sous forme de compensations de service public qui remplissent les conditions fixées par les articles 4 à 6 de la même décision compatibles avec le marché commun et exemptées de l'obligation de notification. Nous partageons l'opinion de la juridiction de renvoi selon laquelle ces conditions paraissent s'inspirer des trois premières conditions de l'arrêt Altmark. 62. Comme il a déjà été allégué, nous sommes d'avis que, plus spécialement, la troisième des conditions de l'arrêt Altmark n'est pas remplie en l'espèce.Cette condition, au sens de laquelle la compensation ne peut dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, est contenue également à l'article 5 de la décision 2005/842. Il en découle que, comme les mesures compensant la charge sociale doivent être qualifiées d'aides d'Etat étant donné qu'elles ne satisfont pas à la troisième des conditions de l'arrêt Altmark, elles ne peuvent d'autant moins profiter de l'exception de l'obligation de la notification à la Commission au sens de la décision 2005/842 ».

L'article 5, paragraphe 1, de la décision SIEG en particulier reprend textuellement la troisième condition Altmark. Etant donné que les mesures compensatoire de la « charge sociale » ne sont pas calculées sur la base des coûts réels de l'exécution de cette charge, il ne saurait être exclu que les coûts définitifs des diverses mesures compensatoires de la « charge sociale » soient plus élevés que le montant des coûts afférents à l'exécution de cette charge. Cette circonstance rend le contrôle d'une surcompensation, pour lequel le livre 4 du décret relatif à la politique foncière et immobilière ne prévoit du reste pas de procédure, également plus difficile.

Par conséquent, les aides qui visent à compenser la « charge sociale » ne peuvent pas être exemptées, en vertu de la décision SIEG, de l'obligation de notification visée à l'article 108 du TFUE. B.6.1. Par conséquent, la Commission aurait dû être informée, en vertu de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE, de l'intention d'instaurer des aides destinées à compenser la « charge sociale » et, en vertu de cette disposition, le législateur décrétal flamand n'aurait pas pu mettre ces aides en oeuvre avant que la Commission n'ait pris une décision finale. Du reste, ce point ressort aussi des conclusions précitées de l'avocat général, qui a considéré ce qui suit : « 59. Nous estimons que la réponse est assez claire. La mesure en question était déjà prévue par le décret foncier et immobilier, même si les détails ont été précisés par l'arrêté d'exécution. Pour cette raison, en vue de remplir une des obligations découlant de l'article 108, paragraphe 3, TFUE, le projet du décret foncier et immobilier aurait dû être notifié à la Commission ».

B.6.2. Etant donné que ces aides n'ont pas été notifiées à temps, elles doivent être annulées. Cette annulation concerne l'article 4.1.20, § 3, alinéa 2, du décret relatif à la politique foncière et immobilière, les termes « qui est tenue à l'achat lorsque dans un délai de quatre mois suivant la première offre des logements sociaux de location réalisés aucune organisation de logement social n'est disposée à reprendre les habitations » de l'article 4.1.21, § 1er, alinéa 1er, 3°, du même décret, et l'article 4.1.23 de ce décret.

B.6.3. Compte tenu de ce qui est dit en B.3.3.3, les incitants fiscaux prévus aux articles 3.1.3 et 3.1.10 du décret relatif à la politique foncière et immobilière ne devaient pas être notifiés, puisqu'ils peuvent bénéficier de l'exemption de notification prévue par le règlement (CE) n° 1998/2006.

Le moyen n'est pas fondé dans cette mesure.

En ce qui concerne le premier moyen B.7.1. Dans leur premier moyen, les parties requérantes soutiennent que les dispositions attaquées violent le principe d'égalité et de non-discrimination, combiné ou non avec l'article 16 de la Constitution et avec l'article 1 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, avec les articles 9, 10, 14 et 15 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (ci-après : la directive « services ») et avec les articles 49, 56 et 63 du TFUE. Dans la première branche du premier moyen, les parties requérantes affirment que les dispositions attaquées constituent une mesure illicite de contrôle de l'usage de leurs biens, parce qu'elles ne résisteraient pas au contrôle de proportionnalité auquel la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme soumet de telles mesures et parce qu'elles imposent une charge individuelle démesurée à une catégorie déterminée de personnes. Elles font en outre valoir que le législateur décrétal disposait, pour réaliser l'objectif poursuivi, d'autres solutions affectant bien moins le droit de propriété des acteurs privés du marché du logement.

Dans la deuxième branche du premier moyen, les parties requérantes soutiennent que le principe d'égalité et de non-discrimination est doublement violé. Concernant la comparaison entre les sociétés de logement social et les acteurs privés, elles affirment qu'il ne saurait être raisonnablement justifié que les acteurs privés doivent, en vertu de l'article 4.1.21, § 1er, du décret relatif à la politique foncière et immobilière, céder, à un prix plafonné, les habitations sociales qu'ils ont construites, alors que les sociétés de logement social, lorsqu'elles assurent elles-mêmes la construction d'habitations sociales, ne seraient pas tenues de pratiquer des prix maximums; en outre, les sociétés de logement social pourraient elles-mêmes vendre à sa valeur vénale, au locataire occupant, une habitation sociale acquise à un prix plafonné, alors qu'elle recevrait déjà des aides d'Etat considérables, sous la forme, notamment, de prêts sans intérêt et de subventions pour l'acquisition de terrains et pour la construction d'habitations sociales. Concernant la comparaison entre différentes catégories de promoteurs privés, les parties requérantes notent quatre différences. Premièrement, elles soulignent la différence entre la construction de maisons, qui est soumise à l'application de la « charge sociale » à partir de 10 lots, et la réalisation d'immeubles à appartements, pour laquelle la limite est fixée à 50 appartements. Deuxièmement, elles dénoncent une différence de traitement entre les acteurs privés, selon qu'ils exercent leurs activités dans des communes où l'objectif social est déjà atteint ou non. Troisièmement, elles dénoncent une différence de traitement entre les constructeurs d'habitations groupées, dont les terrains sont souvent situés dans des zones d'extension de l'habitat, et d'autres acteurs privés, étant donné qu'en vertu de l'article 7.3.12 du décret relatif à la politique foncière et immobilière, la « charge sociale » n'est pas applicable aux terrains situés dans une zone d'habitat, qui ont été acquis entre le 1er janvier 2003 et le 16 décembre 2008 et ont fait l'objet d'une transaction financière avant le 1er septembre 2009.

Quatrièmement, elles dénoncent une différence de traitement entre les lotisseurs et les autres acteurs privés, étant donné que les lotisseurs ne peuvent pas réaliser eux-mêmes les « charges sociales » dues, puisqu'ils doivent obtenir, pour ce faire, des autorisations supplémentaires des pouvoirs publics.

Dans la troisième branche du premier moyen, les parties requérantes invoquent la violation du principe d'égalité et de non-discrimination combiné avec les articles 49, 56 et 63 du TFUE. Elles soutiennent que les dispositions attaquées limitent la possibilité des ressortissants ou personnes morales d'autres Etats membres de s'établir sur le territoire de la Région flamande ou d'y acquérir un bien immobilier.

La libre circulation des capitaux serait également violée, en ce que les dispositions en cause dissuaderaient les non-résidents d'investir dans un bien immobilier en Région flamande.

Dans la quatrième branche du premier moyen, les parties requérantes soutiennent que les dispositions attaquées violent le principe d'égalité et de non-discrimination combiné avec trois dispositions de la directive « services ». Premièrement, l'article 15 de la directive « services » serait violé, en ce que les « charges sociales », qui obligent le prestataire de services à réaliser, conjointement à son activité de services, d'autres services spécifiques, n'ont pas été soumises à l'évaluation prescrite. La substitution obligatoire des sociétés de logement social aux prestataires pour la vente des habitations sociales d'achat construites par ces derniers ainsi que la vente obligatoire des habitations sociales de location à des sociétés de logement social seraient également soumises à cette obligation d'évaluation, tout comme les prix maximum prévus par le décret.

Deuxièmement, l'article 14 de la directive « services » serait violé, en ce que l'attestation obligatoire par la Société flamande du Logement social constituerait une intervention directe d'un opérateur concurrent dans les décisions des autorités compétentes.

Troisièmement, l'article 9 de la directive « services » serait violé, en ce que l'accès à une activité de services est soumis à un régime d'autorisation, alors qu'il existe d'autres mesures pour atteindre l'objectif poursuivi.

B.7.2. Par son arrêt n° 50/2011 du 6 avril 2011, la Cour a réservé l'examen de la première branche du premier moyen (B.40.3) et de la deuxième branche du premier moyen, en ce qu'elle concerne la comparaison entre des acteurs privés et des sociétés de logement social (B.42.4), au motif que l'examen de la proportionnalité dépendait notamment de la réponse que donnerait la Cour de justice à la question préjudicielle relative aux aides d'Etat.

Par le même arrêt, la Cour a rejeté la deuxième branche du premier moyen en ce qu'elle concerne la comparaison entre les acteurs privés entre eux (B.43.2, B.44.5, B.45.4 et B.46.2).

Enfin, par le même arrêt, la Cour a posé trois questions préjudicielles à la Cour de justice concernant les troisième et quatrième branches du premier moyen.

B.7.3. Il ressort de l'arrêt du 8 mai 2013 précité de la Cour de justice que la directive « services » ne s'applique pas à la réglementation attaquée, étant donné que les services relatifs au logement social sont exclus du champ d'application de ladite directive (Libert e.a., ibid., point 107).

Le premier moyen, en sa quatrième branche, est dès lors non fondé.

B.8.1. En ce qui concerne la limitation du droit de propriété (première branche du premier moyen), la Cour a déjà jugé, par son arrêt n° 50/2011, que la « charge sociale » implique une limitation du droit d'usage de la propriété, étant donné que le maître d'ouvrage ou le lotisseur n'ont pas la garantie de recevoir un revenu pour la partie du projet immobilier ou du lotissement sur lequel repose la « charge sociale » et que leur bénéfice sera en tout état de cause inférieur à celui qu'ils pourraient réaliser sur le marché libre (B.39.2). La Cour a également constaté que si un plan d'exécution spatial a été adopté en vue de la réalisation de l'offre de logements sociaux, l'obligation de prévoir des habitations sociales et modestes peut s'élever jusqu'à 40 % (B.39.4).

Quant à la proportionnalité des mesures attaquées, la Cour a constaté que la « charge sociale » s'appliquait à des acteurs privés, indépendamment des efforts accomplis par les communes et les sociétés de logement social elles-mêmes dans le cadre de la réalisation de l'objectif social et indépendamment du nombre de terrains possédés par les communes et d'autres autorités publiques qui peuvent encore être utilisés pour la construction de logements sociaux (B.40.2).

B.8.2. En ce qui concerne l'inégalité de traitement entre les acteurs privés et les sociétés de logement social (deuxième branche du premier moyen), la Cour a déjà constaté, dans le même arrêt, que les acteurs privés sont tenus de céder les habitations sociales de location qu'ils ont construites à des sociétés de logement social, à des prix maximums qui sont égaux « aux plafonds de prix subventionnables qui sont fixés dans la réglementation relative au financement des sociétés de logement social pour la réalisation d'habitations sociales de location, telles que définies à l'article 38 du Code flamand du logement », tandis que la société de logement social peut ensuite revendre ces habitations, sans restriction, au locataire occupant, à leur valeur vénale, à savoir « le prix que le candidat acheteur le plus offrant serait disposé à payer si le bien était mis à la vente aux conditions les plus favorables et après bonne préparation » (B.42.2).

La Cour a également constaté qu'il n'était pas exclu que les habitations sociales de location réalisées en exécution de la « charge sociale » doivent être vendues à perte, tandis que les sociétés de logement social qui construisent elles-mêmes des logements sociaux ne sont pas tenues de respecter des coûts maximum liés aux plafonds de prix subventionnables, mais doivent seulement tenir compte de prix indicatifs qui sont souvent dépassés dans la pratique (B.42.3).

B.8.3. En ce qui concerne la troisième branche du premier moyen, il ressort de la réponse de la Cour de justice que la réglementation attaquée doit uniquement être examinée au regard de la libre circulation des capitaux, étant donné que les restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services ne sont qu'une conséquence de la restriction à la libre circulation des capitaux (Libert e.a., ibid., point 64).

En ce qui concerne la limitation de la libre circulation des capitaux, la Cour a déjà jugé, par son arrêt n° 50/2011, que la réglementation attaquée pouvait dissuader les ressortissants d'un Etat membre d'investir dans un autre Etat membre et que, lorsque la « charge sociale » est réalisée en nature, elle subordonnait à une autorisation préalable un investissement étranger direct (B.47.2). La Cour a également jugé qu'il convenait d'admettre que les acteurs privés sur lesquels pèse la « charge sociale » s'efforceront d'en répercuter le coût sur les autres habitations réalisées dans le cadre de leurs projets de lotissement ou de construction, qui renchériront par conséquent et deviendront moins attrayants, et que la « charge sociale » pouvait influencer la possibilité pour les ressortissants d'autres Etats membres d'acquérir des parcelles non bâties en Région flamande, eu égard au constat qu'ils ne peuvent pas utiliser totalement ces terrains pour les buts dans lesquels ils souhaitent en faire l'acquisition (B.54.3).

Par son arrêt précité du 8 mai 2013, la Cour de justice a jugé que la « charge sociale » constituait une restriction à la libre circulation des capitaux (Libert e.a., ibid., point 66) et aussi que cette restriction pouvait être justifiée par des exigences liées à la politique de logement social, « dans la mesure où elle vise à assurer une offre de logement suffisante à des personnes ayant un faible revenu ou à d'autres catégories défavorisées de la population locale » (ibid., point 67).

La Cour de justice a ajouté, à cet égard, qu'il appartenait au juge a quo « d'apprécier, au regard des circonstances de l'affaire au principal, si une telle obligation satisfait au critère de proportionnalité, c'est-à-dire si elle est nécessaire et appropriée à la réalisation de l'objectif poursuivi » (ibid., point 68).

B.9. Eu égard à l'annulation, découlant du B.6.2, des aides visant à compenser la « charge sociale », les acteurs privés doivent supporter cette charge sans aucune compensation.

Sans que la Cour doive examiner si les restrictions en cause apportées au respect des biens d'autrui, au principe d'égalité et de non-discrimination et à la libre circulation des capitaux sont nécessaires et pertinentes pour atteindre le but poursuivi, il y a lieu de constater qu'une charge tellement lourde, notamment à la lumière des circonstances rappelées en B.8.1 à B.8.3, n'est pas proportionnée à l'objectif poursuivi par les articles 4.1.16 à 4.1.26 du décret relatif à la politique foncière et immobilière. [Cette conclusion s'applique non seulement pour l'exécution en nature de la « charge sociale » mais concerne tout autant les autres manières de s'acquitter de la « charge sociale », à savoir la cession de terrains à une organisation de logement social (article 4.1.25), la location d'habitations réalisées à une agence de location sociale (article 4.1.26) et le régime de cotisation exceptionnel (article 4.1.19) : d'une part, ces autres modes d'exécution sont indissociablement liés à l'exécution en nature et, d'autre part, lors de l'application de ces autres procédés, le maître d'ouvrage ou le lotisseur n'ont pas non plus la garantie de recevoir une compensation suffisante, dans les limites de ce que permet le droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat, pour le préjudice causé par la « charge sociale ».] [B.10.1. Le premier moyen, en sa troisième branche, est fondé. Par conséquent, la sous-section 1re (« Normes régionales et communales ») de la section 2 (« Par projet de construction ou de lotissement ») du chapitre 2 (« Normes ») du titre 1er (« Réalisation d'une offre de logements sociaux ») du livre 4 (« Mesures concernant le logement abordable »), ainsi que le chapitre 3 (« Charges sociales ») du titre 1er (« Réalisation d'une offre de logements sociaux ») du livre 4 (« Mesures concernant le logement abordable ») du décret relatif à la politique foncière et immobilière doivent être annulés.

B.10.2. Cette annulation doit toutefois porter sur les dispositions qui sont indissociablement liées aux dispositions annulées. En effet, il convient d'éviter que la « charge sociale » annulée puisse encore être imposée directement ou indirectement en vertu d'autres dispositions.

En vertu de l'article 4.1.12 du décret relatif à la politique foncière et immobilière, des plans d'exécution spatiaux et des plans d'aménagement qui impliquent une modification de destination en zone d'habitat peuvent fixer de manière autonome des objectifs et prescriptions en pourcentage par rapport à la réalisation d'une offre de logements sociaux dans le cadre des lotissements, constructions groupées d'habitations et constructions d'appartements.

En vertu de l'article 4.1.13 du décret relatif à la politique foncière et immobilière, de tels objectifs et prescriptions en pourcentage doivent toujours être imposés dans des communes où l'objectif social contraignant, mentionné à l'article 4.1.2 du décret relatif à la politique foncière et immobilière, n'a pas encore été réalisé, lorsque les plans d'exécution spatiaux ou les plans d'aménagement convertissent une zone d'extension d'habitat ou de réserve d'habitat en zone d'habitat.

En vertu de l'article 7.2.34, § 1er, du décret relatif à la politique foncière et immobilière, qui, dans les annexes de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 avril 2008 fixant les modalités relatives à la forme et au contenu de plans d'exécution spatiaux, remplace la première « détermination-type » de zone pour la « Catégorie d'affectation de zone 1 : Habiter », ainsi que l'exposé y afférent, par deux « détermination-types » de zone, les permis qui y sont visés ne peuvent être délivrés que si le projet de lotissement ou de construction réalise une offre de logement social. Les lotissements et projets de construction visés dans cette disposition coïncident avec les lotissements et projets de construction visés par l'article 4.1.8 du décret relatif à la politique foncière et immobilière. Les normes applicables mentionnées dans cette disposition sont supérieures aux normes mentionnées dans l'article 4.1.8 du décret relatif à la politique foncière et immobilière.

En vertu de l'article 4.3.1, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code flamand de l'aménagement du territoire, un permis doit être refusé lorsque ce qui est demandé est incompatible avec les normes et pourcentages de la réalisation d'une offre de logements sociaux ou modestes, déterminés par ou en vertu du décret relatif à la politique foncière et immobilière.

En vertu de l'article 4.6.2, § 2, du Code flamand de l'aménagement du territoire, un permis d'urbanisme de durée indéterminée auquel s'attache une « charge sociale » est frappé de plein droit de caducité si la « charge sociale » est exécutée en nature et que les travaux ne sont pas achevés dans le délai quinquennal mentionné à l'article 4.1.20, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret relatif à la politique foncière et immobilière. En vertu de l'article 4.6.4, § 3, du Code flamand de l'aménagement du territoire, un permis de lotir auquel s'attache une « charge sociale » est frappé de plein droit de caducité si la « charge sociale » est exécutée en nature et que les travaux ne sont pas achevés dans le délai quinquennal mentionné à l'article 4.1.20, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret relatif à la politique foncière et immobilière.

Etant donné que ces dispositions sont indissociablement liées aux dispositions annulées et étant donné que le fait de les laisser subsister entraînerait une insécurité juridique, elles doivent être annulées dans la mesure où elles concernent la « charge sociale ».

B.10.3. Toutefois, les dispositions qui portent sur la charge concernant les logements modestes ne doivent pas être annulées, puisqu'aucun moyen n'a été formulé à l'encontre du titre 2 (« Réalisation d'une offre de logements moyens ») du livre 4 (« Mesures concernant le logement abordable ») du décret relatif à la politique foncière et immobilière ».] B.11. Etant donné que le troisième moyen ne saurait conduire à une annulation plus étendue, il ne doit pas être examiné.

En ce qui concerne le maintien des effets juridiques des dispositions annulées B.12.1. Le Gouvernement flamand demande à la Cour de maintenir les effets juridiques qu'ont produits dans le passé les dispositions annulées. Il ne demande pas à la Cour de maintenir provisoirement ces effets après le prononcé de l'arrêt.

B.12.2. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que les principes de primauté et de plein effet du droit de l'Union européenne s'opposent à un maintien provisoire de mesures nationales qui sont contraires au droit de l'Union directement applicable. Dans son arrêt Winner Wetten GmbH, du 8 septembre 2010 (C-409/06), la grande chambre de la Cour de justice a jugé à cet égard ce qui suit : « 53. Il convient d'emblée de rappeler que, ainsi qu'il résulte d'une jurisprudence constante, en vertu du principe de primauté du droit de l'Union, les dispositions du traité et les actes des institutions directement applicables ont pour effet, dans leurs rapports avec le droit interne des Etats membres, de rendre inapplicable de plein droit, du fait même de leur entrée en vigueur, toute disposition contraire de la législation nationale (voir, notamment, arrêts Simmenthal, précité, point 17, ainsi que du 19 juin 1990, Factortame e.a., C-213/89, Rec. p. I-2433, point 18). 54. En effet, ainsi que l'a souligné la Cour, les règles du droit de l'Union directement applicables qui sont une source immédiate de droits et d'obligations pour tous ceux qu'elles concernent, qu'il s'agisse des Etats membres ou de particuliers qui sont parties à des rapports juridiques relevant du droit de l'Union, doivent déployer la plénitude de leurs effets, d'une manière uniforme dans tous les Etats membres, à partir de leur entrée en vigueur et pendant toute la durée de leur validité (voir, en ce sens, arrêts précités Simmenthal, points 14 et 15, ainsi que Factortame e.a., point 18). 55. Il ressort de même d'une jurisprudence constante que tout juge national, saisi dans le cadre de sa compétence, a, en tant qu'organe d'un Etat membre, l'obligation, par application du principe de coopération énoncé à l'article 10 CE, d'appliquer intégralement le droit de l'Union directement applicable et de protéger les droits que celui-ci confère aux particuliers, en laissant inappliquée toute disposition éventuellement contraire de la loi nationale, que celle-ci soit antérieure ou postérieure à la règle du droit de l'Union (voir en ce sens, notamment, arrêts précités Simmenthal, points 16 et 21, ainsi que Factortame e.a., point 19). 56. Il découle de ce qui précède qu'est incompatible avec les exigences inhérentes à la nature même du droit de l'Union toute disposition d'un ordre juridique national ou toute pratique, législative, administrative ou judiciaire, qui aurait pour effet de diminuer l'efficacité du droit de l'Union par le fait de refuser au juge compétent pour appliquer ce droit le pouvoir de faire, au moment même de cette application, tout ce qui est nécessaire pour écarter les dispositions législatives nationales formant éventuellement obstacle à la pleine efficacité des normes directement applicables du droit de l'Union (arrêts précités Simmenthal, point 22, ainsi que Factortame e.a., point 20). 57. La Cour a précisé que tel serait notamment le cas si, dans l'hypothèse d'une contrariété entre une disposition du droit de l'Union et une loi nationale postérieure, la solution de ce conflit était réservée à une autorité autre que le juge appelé à assurer l'application du droit de l'Union, investie d'un pouvoir d'appréciation propre, même si l'obstacle résultant ainsi pour la pleine efficacité du droit de l'Union n'était que temporaire (arrêt Simmenthal, précité, point 23).58. Il convient de rappeler, par ailleurs, que, conformément à une jurisprudence constante, le principe de protection juridictionnelle effective constitue un principe général du droit de l'Union, qui découle des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, qui a été consacré par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et qui a également été réaffirmé à l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et qu'il incombe à cet égard aux juridictions des Etats membres, par application du principe de coopération énoncé à l'article 10 CE, d'assurer la protection juridictionnelle des droits que les justiciables tirent du droit de l'Union (arrêt du 13 mars 2007, Unibet, C-432/05, Rec.p. I-2271, points 37 et 38 ainsi que jurisprudence citée). 59. En l'occurrence, il peut être relevé que, en jugeant, dans ses arrêt et ordonnance susmentionnés, respectivement, des 28 mars 2006 et 2 août 2006, qu'un monopole tel que celui en cause au principal méconnaissait les exigences de la loi fondamentale, le Bundesverfassungsgericht ne s'est pas prononcé sur la compatibilité de ce monopole avec le droit communautaire, ladite juridiction ayant tout au contraire souligné, dans ledit arrêt, qu'elle se considérait, en l'occurrence, sans compétence pour ce faire.60. Quant au fait que, une fois posé ce constat d'incompatibilité avec la loi fondamentale, le Bundesverfassungsgericht a décidé, dans les conditions rappelées aux points 13 et 14 du présent arrêt, de maintenir à titre transitoire les effets de la réglementation interne relative audit monopole, il découle de la jurisprudence rappelée aux points 53 à 58 du présent arrêt qu'une telle circonstance ne saurait faire obstacle à ce qu'une juridiction nationale qui constaterait que cette même réglementation méconnaît des dispositions d'effet direct du droit de l'Union, tels les articles 43 CE et 49 CE, décide, conformément au principe de primauté du droit de l'Union, de ne pas appliquer ladite réglementation dans le cadre du litige dont elle est saisie (voir, par analogie, arrêt du 19 novembre 2009, Filipiak, C-314/08, non encore publié au Recueil, point 84).61. Il ne saurait en effet être admis que des règles de droit national, fussent-elles d'ordre constitutionnel, portent atteinte à l'unité et à l'efficacité du droit de l'Union (voir, en ce sens, arrêt du 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft, 11/70, Rec.p. 1125, point 3). Bien que cette jurisprudence concerne un maintien provisoire des effets juridiques de dispositions législatives annulées qui sont contraires à des dispositions directement applicables du droit de l'Union européenne, les motifs précités s'appliquent tout autant au maintien définitif de tels effets. En effet, un maintien définitif impliquerait lui aussi, en violation du principe du plein effet du droit de l'Union européenne, que l'application de mesures nationales contraires à des dispositions directement applicables du droit de l'Union européenne n'est pas écartée.

B.12.3. Par conséquent, la demande du Gouvernement flamand de faire application de l'article 8, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle est rejetée.

Par ces motifs, la Cour [- annule la sous-section 1re (« Normes régionales et communales ») de la section 2 (« Par projet de construction ou de lotissement ») du chapitre 2 (« Normes ») du titre 1er (« Réalisation d'une offre de logements sociaux ») du livre 4 (« Mesures concernant le logement abordable ») et le chapitre 3 (« Charges sociales ») du titre 1er (« Réalisation d'une offre de logements sociaux ») du livre 4 (« Mesures concernant le logement abordable ») du décret de la Région flamande du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière; - annule les articles 4.1.12 et 4.1.13 du même décret; - annule, à l'article 7.2.34, § 1er, du même décret, la première « détermination-type » de zone qui est insérée par cette disposition dans l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 avril 2008 fixant les modalités relatives à la forme et au contenu de plans d'exécution spatiaux; - annule, à l'article 4.3.1, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code flamand de l'aménagement du territoire du 15 mai 2009, les termes « social ou »; - annule l'article 4.6.2, § 2, et l'article 4.6.4, § 3, du Code flamand de l'aménagement du territoire du 15 mai 2009;] - rejette le recours pour le surplus.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 7 novembre 2013.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, M. Bossuyt [Texte modifié à la suite de l'ordonnance en rectification du 18 décembre 2013]

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