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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04 octobre 2013
publié le 13 décembre 2013

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions relatives à la politique du logement

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2013036092
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13/12/2013
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04/10/2013
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4 OCTOBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions relatives à la politique du logement


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, notamment l'article 91, § 1er, remplacé par le décret du 15 décembre 2006 et modifié par le décret du 29 avril 2011, l'article 92, remplacé par le décret du 15 décembre 2006, l'article 93, modifié par le décret du 15 décembre 2006, l'article 94, l'article 95, remplacé par le décret du 15 décembre 2006, l'article 96, l'article 97, modifié par les décrets des 24 mars 2006 et 15 décembre 2006, l'article 98, modifié par les décrets des 15 décembre 2006 et 21 novembre 2008, et l'article 99, modifié par les décrets des 8 décembre 2000, et 15 décembre 2006;

Vu le décret du 31 mai 2013 portant modification de divers décrets relatifs au logement, notamment l'article 74;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 encourageant les projets en matière de logement autonome dans des quartiers sociaux de personnes ayant un handicap physique;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2005 relatif à l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2 par le Fonds flamand des Familles nombreuses, en exécution du Code flamand du Logement;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions et aux modalités de transfert de biens immobiliers par la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » (Société flamande du Logement social) et les sociétés de logement social en exécution du Code flamand du Logement;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif au fonctionnement et à la gestion du "Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant" (Fonds d'Investissement pour la politique terrienne et du logement du Brabant flamand) et modifiant divers arrêtés d'exécution du Code flamand du Logement;

Vu l'arrêté ministériel du 19 décembre 2008 déterminant les conditions pour la location en dehors du régime de location sociale et mise à disposition d'habitations de location sociales;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 avril 2013;

Vu l'avis 53 686/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 10 septembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 encourageant les projets en matière de logement autonome dans des quartiers sociaux de personnes ayant un handicap physique

Article 1er.: L'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 encourageant les projets en matière de logement autonome dans des quartiers sociaux de personnes ayant un handicap physique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 juin 2006 et 30 octobre 2009, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 18.§ 1er. L'arrêté sur la location sociale s'applique à la location d'une habitation AVJ, avec les exceptions suivantes : 1° l'habitation AVJ n'est louée qu'aux candidats locataires avec lesquels un accord de prestation services a été conclu tel que visé à l'article 6, § 1er, 4°, de l'arrêté du 31 juillet 1990, ainsi qu'aux membres de leur famille;2° il est tenu compte, lors de l'attribution d'une habitation de location sociale, des dispositions du titre II, chapitre VI, section Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une « Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap » (Plate-forme flamande d'associations de personnes ayant un handicap);3° les candidats locataires peuvent être inscrits dans un registre séparé au moment où ils disposent d'une attestation de prise à charge et après que le service de logement autonome visé à l'article 2, 3°, de l'arrêté du 31 juillet 1990, ait constaté le nombre d'heures d'assistance nécessaire;4° la société de logement social peut accorder une dérogation aux plafonds de revenus lorsque les candidats locataires introduisent une demande motivée à cet effet. Le nombre d'heures d'assistance nécessaires, visées à l'alinéa premier, 3°, est actualisé lors de l'attribution d'une habitation AVJ. Lors de l'attribution, le but doit toujours être de ne pas dépasser le nombre maximal d'heures d'assistance prévu pour un complexe AVJ. § 2. Lors de la fin ou la résiliation de l'accord de prestation de services, le locataire est tenu de quitter l'habitation AVJ, sauf si le bailleur accorde une dérogation, et d'accepter l'offre d'une habitation de location sociale répondant au type, à la situation et au prix de location maximal qu'il a indiqués en application de l'article 10 de l'arrêté sur la location sociale. Un refus non fondé d'une offre est considéré comme une faute grave en matière des obligations locatives, résultant en la résiliation du contrat de location. ».

Art. 2.A l'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009, l'alinéa premier est abrogé. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2005 relatif à l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2 par le Fonds flamand des Familles nombreuses, en exécution du Code flamand du Logement

Art. 3.L'article 11 du même arrêté est abrogé.

Art. 4.A l'article 16, alinéa deux, du même arrêté, le membre de phrase « l'article 1er, 15° » est remplacé par le membre de phrase « l'article 1er, alinéa premier, 15° » et le membre de phrase « l'article 1er, 22° » est remplacé par le membre de phrase « l'article 1er, alinéa premier, 22° ». CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés de logement social en exécution du Code flamand du Logement

Art. 5.A l'article 1er, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés de logement social en exécution du Code flamand du Logement, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011, le membre de phrase " l'article 1er, 22° " est remplacé par le membre de phrase " l'article 1er, alinéa premier, 22° ". CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement

Art. 6.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2008, 6 février 2009 et 30 septembre sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, les mots " la période de " sont remplacés par les mots " une période d'au minimum trois des " et les mots " du locataire de référence " sont remplacé par les mots " de la personne qui s'est présentée lors de l'inscription comme le futur locataire de référence ou de son partenaire légal ou de fait »;2° le point 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° centre d'éducation de base : le centre d'éducation de base visé à l'article 2, 4°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes;»; 3° il est inséré un point 6° bis ainsi rédigé : « 6° bis.centre d'éducation des adultes : le centre d'éducation des adultes, visé à l'article 2, 4°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes; »; 4° le point 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° cours de néerlandais en deuxième langue : une formation de néerlandais en deuxième langue organisée par un centre d'éducation de base, un centre d'éducation des adultes ou un centre de langues établi par une université tel que visé à l'article 4 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;» 5° au point 15°, les mots " le locataire de référence " sont chaque fois remplacés par les mots " selon le cas, la personne qui se présente ou s'est présentée lors de l'inscription comme futur locataire de référence, ou comme locataire de référence ou, de son partenaire légal ou de fait »;6° il est inséré un point 15° bis ainsi rédigé : « 15° bis accueil : un accueil tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2005 relatif aux " Huizen van het Nederlands " (Maisons du néerlandais);"; 7° le point 17° est remplacé par la disposition suivante : « 17° candidat locataire : un ou plusieurs personnes inscrites au registre d'inscription visé à l'article 7;»; 8° le point 20° est abrogé;9° le point 24° bis est remplacé par la disposition suivante : « 24° bis locataire de référence : le locataire visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, a), du Code flamand du Logement, qui s'est présenté lors de l'inscription comme le futur locataire de référence; »; 10° il est inséré un point 27° bis ainsi rédigé : « 27° bis logement social à assistance : un logement tel que visé à l'article 4, § 1er, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité;»; 11° il est inséré un point 28° bis ainsi rédigé : « 28° bis niveau requis du néerlandais : le niveau du néerlandais correspondant au degré-guide 1er, niveau 1er, du Cadre européen de Référence pour langues visé à l'article 5, § 1er, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes;»; 12° il est inséré un point 28° ter ainsi rédigé : « 28° ter institution de location : les administrations publiques, les organisations de bien-être ou les organisations agréées à cet effet par le Gouvernement flamand tel que visé à l'article 91, § 1er, 3°, du Code flamand du Logement;"; 13° au point 29°, le membre de phrase « une association telle que visée à l'article 18 de la loi organique des centres publics d'aide sociale » est remplacé par les mots « association CPAS »;14° il est ajouté un point 33°, rédigé comme suit : " 33° structure d'aide sociale ou de santé : une structure opérant dans le cadre des matières personnalisables, mentionnées à l'article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, pour autant que ces matières relèvent du domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, fixé en vertu de l'article 2 du décret cadre du 18 juillet 2003.Un CPAS assimilé à une structure d'aide sociale ou de soins de santé; "; 15° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Une copie du règlement de location interne et les modifications ultérieures sont immédiatement notifiées au contrôleur.».

Art. 7.L'article 1bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 1bis.Une personne peut prouver à l'aide d'une déclaration sur l'honneur qu'il est le partenaire de fait tel que visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, a) et b) du Code flamand du Logement. La déclaration sur l'honneur devient valable après la validation par le locataire de référence, qui peut agréer un partenaire de fait au même temps.

Art. 8.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012, le chapitre II, comprenant l'article 2, est abrogé.

Art. 9.A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2008, 6 février 2009, 30 septembre 2011 et 12 octobre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, les mots " Une personne physique peut " sont remplacés par le membre de phrase " Sans préjudice de l'application de l'alinéa deux, une personne physique peut ";2° au paragraphe 1er, alinéa premier, 3°, le membre de phrase " à moins qu'il s'agisse d'une résidence de camping située en Région flamande et sans préjudice de l'application du paragraphe 5 " est supprimé;3° au paragraphe 1er, alinéa premier, 4°, les mots " elle est disposée " sont remplacées par les mots " elle, et, le cas échéant, ses membres de famille sont disposés ";4° au paragraphe 1er, alinéa premier, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° elle et, le cas échéant, ses membres de famille, sont disposés à suivre un parcours d'intégration civique, conformément au décret d'intégration civique dans la mesure où elle et, le cas échéant, ses membres de famille, sont des intégrants au statut obligatoire;"; 5° au paragraphe 1er, alinéa premier, le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° elle et, le cas échéant, ses membres de famille, sont inscrits dans les registres de la population, visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1° de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, ou elle et, le cas échéant, ses membres de familles sont inscrits à une adresse de référence telle que visée à l'article 1er, § 2, de la loi précitée."; 6° au paragraphe 1er, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas premier et deux, rédigé comme suit : "Si une personne souhaite s'inscrire pour un logement social à assistance, les conditions suivantes sont d'application, outre les conditions visées à l'alinéa premier, 2°, 4°, 5° et 6° : 1° elle ou un de ses membre du ménage a au moins 65 ans;2° elle n'a eu, ensemble avec ses membres du ménage, aucune habitation en pleine propriété ou en plein usufruit dans la période de dix ans avant la date d'inscription;3° elle n'a, ensemble avec ses membres du ménage, aucune parcelle destinée à la construction en pleine propriété ou en plein usufruit, ";7° l'alinéa deux existant, qui devient l'alinéa trois, est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour l'application des alinéas premier et deux, les personnes suivantes ne sont pas considérées comme des membres du ménage : 1° le conjoint de la personne qui souhaite s'inscrire, à condition qu'il soit démontré que le mariage est irrémédiablement désuni; 2° une ou plusieurs autres personnes, autres que la personne visée au point 1°, qui cohabitent au moment de l'inscription avec la personne qui souhaite s'inscrire, et qui de toute évidence ne co-occuperont pas l'habitation de location sociale."; 8° au paragraphe 1er, l'alinéa trois existant, qui devient l'alinéa quatre, est remplacé par les dispositions suivantes : « Lors de l'inscription, la personne qui souhaite s'inscrire signale qui sera désignée comme le futur locataire de référence."; 9° dans le cinquième alinéa existant, qui devient le sixième alinéa, le mot "quatre" est remplacé par le mot "cinq".10° dans le sixième alinéa existant, qui devient le septième alinéa, le membre de phrase "et l'alinéa deux, 2° et 3° " est inséré entre le membre de phrase "visée à l'alinéa 1er, 3° " et le membre de phrase "par le biais";11° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les plafonds, visés au § 1er, alinéa 1er, 2°, sont fixés à : 1° 20.244 euros pour une personne isolée sans personnes à charge; 2° 21.940 euros pour une personne isolée avec un handicap tel que visé à l'article 1er, alinéa premier, 22°, sans aucune autre personne à charge; 3° 30.365 euros, majorés de 1697 euros par personne à charge pour d'autres.

Si une personne répond à la définition d'une personne à charge, telle que visée à l'article 1er, 22°, a) ou b), et à la définition d'une personne à charge, telle que visée à l'article 1er, alinéa premier, 22°, c), cette personne compte pour deux personnes à charge.

Les plafonds visés à l'alinéa premier, sont évalués par le Ministre tous les quatre ans. A cette occasion, il est vérifié si l'évolution des plafonds approche l'évolution des traitements du travail. Le résultat est soumis au Gouvernement flamand. »; 12° au paragraphe 3, premier alinéa, les mots « ensemble avec ses membres du ménage, » sont insérés entre les mots « se porter candidat » et les mots « au cours du »;13° au paragraphe 4, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : " Les habitations suivantes ne sont pas prises en considération pour le contrôle de la condition d'inscription visée au paragraphe 1er, alinéa premier, 3° et alinéa deux, 2° : 1° l'habitation qui est située en Région flamande dans les limites d'un plan d'expropriation établi, et occupée par la personne qui souhaite se porter candidat;2° l'habitation située en Région flamande qui a été déclarée inhabitable ou inadaptée au maximum deux mois avant l'inscription et dont l'évacuation est nécessaire;3° l'habitation située en Région flamande qui est inadaptée et qui est occupée par une personne ayant un handicap physique qui souhaite se porter candidat;4° l'habitation qui est occupée par une personne handicapée qui est inscrite pour une habitation AVJ, visée à l'article 1er, 8° l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 visant à encourager les projets en faveur des personnes ayant un handicap physique habitant de manière autonome dans les quartiers d'habitations sociales;5° l'habitation située dans une zone de destination spatiale en Belgique où le logement n'est pas autorisé;6° l'habitation qui doit être libérée en application de l'article 18, § 2, alinéa deux, de l'article 26, 60, § 3 et 90, § 1er, alinéa quatre du Code flamand du Logement; 7° l'habitation qui est occupée par la personne qui souhaite s'inscrire, et qui a perdu la gestion sur son habitation suite à une déclaration de faillite en application de l'article 16 de la loi sur les faillites du 8 août 1997."; 14° le paragraphe 4 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : " Dans le cas, visé à l'alinéa premier, 2°, la personne qui souhaite se porter candidat, doit avoir occupé l'habitation à la date à laquelle l'habitation a été déclarée inhabitable en application de l'article 135 de la Nouvelle Loi communale ou à la date de l'examen de conformité qui a donné lieu à la déclaration d'inhabitabilité ou d'inaptitude en application de l'article 15 ou 16bis du Code flamand du Logement."; 15° le paragraphe 5 est abrogé;

Art. 10.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.§ 1er. Le bailleur vérifie par le biais de la Banque-Carrefour Intégration si la personne qui souhaite s'inscrire, est un intégrant au statut obligatoire. Si l' bailleur n'a pas pu le vérifier, il aiguille la personne vers le bureau d'accueil si la personne ayant la nationalité belge n'est pas née en Belgique ou si la personne n'a ni la nationalité belge, ni la nationalité d'un des Etats membres de la UE+, visée à l'article 2, alinéa premier, 17° du Décret relatif à l'Intégration.

La personne dont est constatée par le biais de la Banque-Carrefour Intégration ou du bureau d'accueil qu'il est un intégrant au statut obligatoire, et qui ne dispose pas d'une attestation d'exemption, est censée satisfaire à la condition d'inscription visée à l'article 3, § 1er, alinéa premier, 4°. Il répond à la condition d'inscription, visée à l'article 3, § 1er, alinéa premier, 5°, s'il dispose d'une des attestations ou pièces suivantes : 1° une attestation d'intégration civique;2° une attestation d'exonération;3° une attestation EVC;4° le contrat d'intégration civique;5° une attestation de présentation, visée à l'article 10, § 2, de l'arrêté d'intégration civique, délivrée par le bureau d'accueil; " 6° une attestation de sursis de présentation, visée à l'article 13, § 6, alinéa deux, de l'arrêté d'intégration civique; 7° une attestation de nouvelle présentation, visée à l'article 2, § 3, de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2008 fixant les modèles de l'attestation du contrat d'intégration et l'annexe du contrat d'intégration dans le cadre de la politique d'intégration civique;8° une attestation de sursis de signature du contrat d'intégration civique, visée à l'article 13, § 6, alinéa deux, de l'arrêté d'intégration civique. § 2. La personne qui souhaite s'inscrire, et qui n'est pas un intégrant au statut obligatoire ou un intégrant au statut obligatoire ayant une attestation d'exemption, doit répondre à la condition d'inscription visée à l'article 3, § 1er, alinéa premier, 4°.

La personne qui souhaite s'inscrire, répond à la condition d'inscription visée à l'article 3, § 1er, alinéa premier, 4°, si un des faits suivants apparaît de la consultation de la Banque-carrefour Intégration civique ou suite à une déclaration de la " Huis van het Nederlands " (Maison du néerlandais) : 1° la personne obtient le niveau requis du néerlandais;2° la personne a suivi un cours de néerlandais, deuxième langue, avec une présence minimale de 80 %;3° la personne suit un cours de néerlandais deuxième langue, avec une présence minimale au moment de l'inscription d'au moins 80 % ou elle peut être présente pour moins 80 %;4° un accueil a été organisé par la " Huis van het Nederlands ";5° la personne a conclu un contrat d'intégration civique;6° la personne a une attestation EVC;7° la personne a un contrat d'intégration civique;8° la personne a une exemption pour le niveau requis du néerlandais sur la base d'une épreuve d'admission d'un centre d'éducation de base, d'un centre d'éducation des adultes ou du " Huis van het Nederlands ";9° une déclaration d'apprentissage stagnant a été déposée par un centre d'éducation de base. En application de l'article 4ter, la "Huis van het Nederlands" peut accorder au bailleur ou à son mandataire la compétence de constater en son nom qu'une personne répond au niveau requis de néerlandais. Dans ce cas, le bailleur ou son mandataire fait ces constatations sur la base des instruments fournis par les " Huizen van het Nederlands ", sauf s'il est manifestement établi pour le bailleur qu'une personne qui souhaite s'inscrire, répond au niveau requis de néerlandais.

Si le bailleur ou son mandataire constate, en application de l'alinéa trois, que la personne obtient le niveau requis de néerlandais, la personne répond à la condition de l'inscription visée à l'article 3, § 1er, alinéa premier, 4° Si le bailleur ou son mandataire a une doute raisonnable ou soupçonne que la personne n'atteint pas le niveau requis de néerlandais, ou si le bailleur n'est pas compétent pour faire la constatation visée à l'alinéa quatre, le bailleur aiguille la personne à la "Huis van het Nederlands", qui doit constater si la personne répond au niveau requis de néerlandais. § 3. Le Ministre peut assouplir la présence minimale de 80 %, visée au paragraphe 2, alinéa deux, 2° et 3°, pour certaines personnes.

Pour la personne qui ne peut pas suivre ou continuer à suivre le cours de néerlandais, deuxième langue, pour des raisons professionnelles, médicales ou personnelles, la condition d'inscription visée à l'article 3, § 1er, alinéa premier, 4°, est suspendue. Le Ministre arrête les motifs professionnels, médicaux et personnels.

Il est accordé à la personne dont l'état de santé empêche de manière durable sa participation ou la continuation de sa participation à un cours de néerlandais, deuxième langue, une exemption à la condition d'inscription, visée à l'article 3, § 1er, alinéa premier, 4° moyennant production d'un certificat médical.

Art. 11.L'article 4bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009, est abrogé.

Art. 12.Dans l'article 4ter, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009, le membre de phrase "l'article 4bis, alinéa premier" est remplacé par le membre de phrase "l'article 4, § 2, alinéa trois".

Art. 13.L'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2008 et 6 février 2009, est abrogé.

Art. 14.L'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2008 et 6 février 2009, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 6.Le bailleur notifiera les données dans les sept jours ouvrables après l'inscription dans le registre, visé à l'article 7, par le biais de la Banque-Carrefour Intégration : 1° à la "Huis van het Nederlands", les données d'identité du candidat locataire qui a soumis la déclaration, visée à l'article 4, § 2, alinéa deux, 3° ou 4°, dont les faits apparaissent; 2° à la "Huis van het Nederlands", les données d'identité du candidat locataire pour lequel une des attestations, visée à l'article 4, § 2, alinéa deux, 4° à 8° inclus, a été délivrée.".

Art. 15.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, la phrase "Le Ministre arrête les modalités en la matière et le modèle." est abrogée; 2° entre les premier et deuxième alinéas, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : "Les candidats locataires reçoivent un code de dossier unique, comprenant successivement l'année, le mois et le jour de la date d'inscription en forme numérique, suivi par un numéro d'ordre.L'année est exprimée en quatre chiffres, le mois et le jour en deux chiffres et le numéro d'ordre en trois chiffres. Ce numéro d'ordre unique reprend les inscriptions à ce jour dans l'ordre chronologique. Ces données sont chaque fois séparées par un point. Ce code de dossier est appelé le numéro d'inscription et a un ordre qui est déterminé par les ordres successifs des données énumérées."; 3° il est ajouté un alinéa cinq, rédigé comme suit : Le Ministre arrête les modalités en la matière en le modèle."

Art. 16.A l'article 8, alinéa premier, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009, les mots "a déjà été effectué pendant l'année calendaire précédente", sont remplacés par les mots "a été effectué après le 1er janvier de l'année calendaire précédente".

Art. 17.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, le point 2° est remplacé par ce qui suit : "2° la règle que toutes les personnes majeures qui occuperont l'habitation de location sociale au début du bail, remplissent les conditions d'admission au moment de l'adhésion;"; 2° entre les premier et deuxième alinéas, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : "La règle visée à l'alinéa premier, 6°, n'est pas d'application pour les bailleurs qui appliquent le système d'attribution visé à l'article 21, et n'est donc pas communiqué." 3° dans le troisième alinéa existant, qui devient le quatrième alinéa, le mot "deux" est remplacé par le mot "trois".

Art. 18.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009, il est inséré un alinéa entre les alinéas trois et quatre, rédigé comme suit : "Par dérogation aux alinéas premier et deux, un candidat locataire qui s'est inscrit pour un logement social à assistance, peut limiter sa préférence aux logements sociaux à assistance appartenant au patrimoine du bailleur.".

Art. 19.A l'article 11 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, il est inséré un point 7° bis, rédigé comme suit : " 7° bis la communication que le candidat locataire est tenu de communiquer une modification de composition du ménage dans un mois après la modification;"; 2° à l'alinéa premier, le point 9° est remplacé par ce qui suit : "9° la règle que toutes les personnes majeures qui occuperont l'habitation de location sociale au début du bail, doivent également remplir les conditions d'admission au moment de l'adhésion;".

Art. 20.A l'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2008, 6 février 2009 et 30 septembre 2011 sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, le point 4° est remplacé par ce qui suit : 4° lorsqu'il s'avère que le candidat locataire a communiqué des déclarations ou données inexactes ou incomplètes qu'il a faites ou communiquées de mauvaise foi;"; 2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : "Le motif de radiation, visée à l'alinéa premier, 6°, vaut pour les bailleurs qui appliquent le système d'attribution visé à l'article 21, uniquement à l'occasion de la deuxième non-réaction."; 3° au paragraphe 1er, alinéa trois, les mots "entre deux offres telles que visées" sont remplacés par le membre de phrase ", visés"; Au § 1er, il est inséré un alinéa entre l'alinéa trois et l'alinéa quatre, rédigé comme suit : Si le candidat locataire peut invoquer des raisons fondées pour le refus qui ne font pas préjudice à sa nécessité de logement, il peut demander au bailleur de ne pas porter en compte ce refus pour le motif de radiation visé à l'alinéa premier, 6°. "; 5° au paragraphe 1er, l'alinéa six existant, qui devient l'alinéa sept, est remplacé par les dispositions suivantes : Lorsque le bailleur décide de procéder à la radiation, prévue à l'alinéa six, le motif de radiation est mentionnée sur l'attestation d'inscription, visée à l'article 11 et dans le règlement de location interne."; 6° au paragraphe 1er, dans l'alinéa sept existant, qui devient l'alinéa huit, les mots "Lorsque le bailleur décide de procéder à la radiation, prévue à l'alinéa cinq" sont remplacés par les mots "Dans les cas visés à l'alinéa premier, 1° et 5°, et à l'alinéa six";7° au paragraphe 2, le point 2° est remplacé par ce qui suit : "2° si plusieurs candidats locataires souhaitent conserver l'inscription, la personne qui s'est présentée comme le futur locataire de référence, maintient le numéro d'inscription original. Son partenaire légal ou de fait obtient un numéro d'inscription qui est formé par la date à laquelle son partenaire légal ou de fait est inscrit au registre d'inscription, visé à l'article 7, alinéa premier, et le numéro d'ordre qui correspond au numéro d'ordre de la dernière inscription du jour auquel est inscrit son partenaire légal ou de fait. Les autres candidats locataires sont réinscrits sous un nouveau numéro d'inscription.".

Art. 21.A l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, la phrase "L'article 3, § 1er, alinéa deux, première phrase ne s'applique pas dans le cadre de l'admission à une habitation de location sociale." est abrogée; 2° il est inséré, entre les premier et deuxième alinéas, un nouvel alinéa ainsi rédigé : "Dans les cas suivants le conjoint du candidat locataire n'est pas pris en compte pour le contrôle des conditions d'admission : 1° si une demande de divorce a été introduite;2° si des raisons fondées sont invoquées pour la non-introduction d'une demande de divorce; 3° si une absence présumée a été constatée telle que visée à l'article 112 du Code Civil."; 3° l'alinéa deux existant, qui devient l'alinéa trois, est remplacé par les dispositions suivantes : "Si les cas visés à l'article 3, § 4, alinéa premier, 2° à 4° inclus, et 6° et 7° sont d'application, le candidat locataire doit aliéner l'habitation dans un an après l'attribution de l'habitation sociale de location.Si le locataire peut invoquer des raisons légitimes, il peut demander le demander de bailleur de prolonger le délai d'un an."; 4° l'alinéa trois existant est abrogé.

Art. 22.L'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2008 et 6 février 2009, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 15.Le candidat locataire qui est un intégrant au statut obligatoire, remplit la condition d'admission concernant la disposition à apprendre le trajet d'intégration civique si une des conditions suivantes sont remplies : 1° au moment de l'inscription, une attestation est présentée telle que visée à l'article 4, § 1er, alinéa deux, 1°, 2° ou 3° ;2° le bailleur obtient l'une des attestations ou pièces suivantes par le biais de la Banque-Carrefour Intégration : a) l'une des attestations mentionnées à l'article 4, § 1er, deuxième alinéa, 1°, 2°, 3°, 6° et 8° ;b) le contrat d'intégration civique, visée à l'article 4, § 1er, alinéa deux, 4°, dans la mesure où le candidat locataire n'a pas enfreint l'article 5, § 3, 2° du décret sur l'intégration civique;g) l'attestation visée à l'article 4, § 1er, alinéa deux, 5°, pour autant que la délivrance de l'attestation ne date pas d'avant plus de trois mois;g) l'attestation visée à l'article 4, § 1er, alinéa deux, 7°, pour autant que la date de délivrance de l'attestation ne date pas d'avant plus de trois mois. Le bailleur vérifie par le biais de la Banque-Carrefour Intégration si la personne qui souhaite adhérer à un contrat de location courant, est un intégrant au statut obligatoire. Si le bailleur n'a pas pu le constater, il aiguille la personne qui répond aux catégories visées à l'article 4, § 1er, alinéa premier, vers le bureau d'accueil.

La personne qui souhaite adhérer à un contrat de location courant et dont est constatée par le biais de la Banque-Carrefour Intégration ou du bureau d'accueil qu'elle est un intégrant au statut obligatoire, et qui ne dispose pas d'une attestation d'exemption, est censée satisfaire à la condition d'admission relative à la disposition à apprendre le néerlandais. Il répond à la condition d'admission relative à la disposition d'intégration civique lorsqu'il dispose de l'une des attestations ou pièces, visées à l'article 4, § 1er, alinéa deux. Le bailleur signale au bureau d'accueil, par le biais de la Banque-Carrefour Intégration, les données d'identité de la personne qui souhaite adhérer, pour laquelle l'une des attestations ou pièces visées à l'article 4, § 1er, alinéa deux, 4° à 8° inclus, a été délivrée. Ces données sont notifiées dans les sept jours ouvrables de l'adhésion.".

Art. 23.L'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 16.§ 1er. Le candidat locataire et la personne qui souhaitent adhérer à un contrat de location courant et qui ne sont pas des intégrants au statut obligatoire ni des intégrants ayant une attestation d'exemption, doivent remplir la condition d'admission concernant la disposition à apprendre le néerlandais. § 2. Le candidat locataire remplit la condition d'admission visée au paragraphe 1er, si : 1° si, au moment d'inscription, il a obtenu le niveau requis de néerlandais, ou si une déclaration a été délivrée faisant apparaître les faits visés à l'article 4, § 2, alinéa deux, 2° ;2° la consultation de la Banque-Carrefour intégration ou la déclaration de la "Huis van het Nederlands", faisant apparaître l'un des faits suivants : a) l'un des faits mentionnés à l'article 4, § 2, deuxième alinéa, 1° à 3° inclus et 6° à 9° inclus;b) un accueil a été organisé il y a moins de six mois;c) aucune offre adéquate d'un cours de néerlandais deuxième langue n'est disponible pour lui;d) il a conclu un contrat d'intégration civique et il n'a commis aucune infraction telle que visée à l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2008 relatif à l'imposition d'une amende administrative aux intégrants ayant droit et aux intégrants au statut obligatoire;3° le bailleur ou son mandataire a constaté, en application de l'alinéa 4, § 2, alinéa trois, qu'il a le niveau requis de néerlandais. Si le bailleur ou son mandataire a une doute raisonnable ou soupçonne que la personne n'atteint pas le niveau requis en néerlandais, ou si le bailleur n'est pas compétent pour faire la constatation visée à l'article 4, § 2, alinéa trois, le bailleur l'aiguille vers la " Huis van het Nederlands ", qui doit constater si la personne répond au niveau requis de néerlandais. § 3. La personne qui souhaite adhérer au contrat de location courant, répond à la condition d'admission visée au paragraphe 1er, 1° si la consultation de la Banque-Carrefour intégration ou la déclaration de la " Huis van het Nederlands ", fait apparaître l'un des faits suivants visé à l'article 4, § 2, alinéa deux;2° si le bailleur ou son mandataire constate, en application de l'alinéa 4, § 2, alinéa trois, que la personne a le niveau requis de néerlandais;3° s'il est manifestement établi pour le bailleur que la personne répond au niveau requis de néerlandais. Si le bailleur ou son mandataire a une doute raisonnable ou soupçonne que la personne qui souhaite adhérer à un contrat de location courant, n'atteint pas le niveau requis en néerlandais, ou si le bailleur n'est pas compétent pour faire la constatation visée à l'article 4, § 2, alinéa trois, le bailleur l'aiguille vers la "Huis van het Nederlands", qui doit constater si la personne répond au niveau requis de néerlandais.

Le bailleur signale à la "Huis van het Nederlands", par le biais de la Banque-Carrefour Intégration, les données d'identité du candidat locataire qui souhaite adhérer, pour laquelle une déclaration dont apparaissent les faits a été déclarée. Ces données sont notifiées dans les sept jours ouvrables de l'adhésion. § 4. L'assouplissement visé à l'article 4, § 3, alinéa premier, vaut également, le cas échéant, pour la condition d'admission visée au paragraphe 1er.

La condition d'admission visée au paragraphe 1er, ne s'applique pas au candidat locataire ou à la personne qui souhaite adhérer un contrat de location courant, qui ne peut pas suivre ou continuer à suivre temporairement un cours de néerlandais, deuxième langue, pour des raisons professionnelles, médicales ou personnelles. Le Ministre arrête les motifs professionnels, médicaux et personnels.

Il est accordé au candidat locataire ou à la personne à un contrat de location courant dont l'état de santé empêche de manière durable la participation ou la continuation de sa participation à un cours de néerlandais, deuxième langue, une exonération de la condition d'admission concernant la disposition à apprendre le néerlandais, moyennant production d'un certificat médical.".

Art. 24.A l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa quatre le membre de phrase "l'article 10, alinéa cinq" sont remplacés par le membre de phrase "l'article 9, alinéa premier, 6° ";2° au quatrième alinéa les mots "et 21," sont supprimés;3° il est ajouté un alinéa cinq et un alinéa six, rédigés comme suit : "Le bailleur peut déroger de l'occupation rationnelle si un locataire est temporairement déménage tel que visé à l'article 37bis, § 2, alinéa deux.Lors de cette dérogation, les normes visées à l'article 5, § 1er, alinéa trois, du Code flamand du Logement, sont respectées, sans préjudice de l'application de l'article 5, § 3, alinéa deux, du Code flamand du Logement.

Le bailleur déroge de l'occupation rationnelle si son locataire doit être relogé suite à l'occupation d'un habitation de location sociale qui ne répond pas aux normes visées à l'article 5, § 1er, alinéa trois, Code flamand du Logement, et si aucune autre habitation ne puisse être offerte à court terme qui répond à la condition de l'occupation rationnelle. En cas de cette dérogation, les normes visées à l'article 5, § 1er, alinéa, du Code flamand du Logement, sont respectées.".

Art. 25.A l'article 19 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2008, 18 juillet 2008, 6 février 2009 et 30 septembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les points 1° et 1° bis sont remplacés par les dispositions suivantes : "1° le candidat locataire ou un des membres de son ménage ayant un handicap physique ou une limitation, exclusivement si l'habitation disponible est adaptée spécifiquement par les investissements ciblés à cet effet au logement de personnes ayant ce handicap physique ou le candidat-locataire qui est inscrit pour une habitation d'assistance si l'habitation disponible est une habitation d'assistance sociale;1° bis le candidat locataire qui est le locataire d'une habitation de location sociale du bailleur qui ne répond pas aux normes visées à l'article 5, § 1er, alinéa trois du Code flamand du Logement;"; 2° à l'alinéa premier, il est ajouté un point 1° ter et un point 1° quater, rédigés comme suit : " 1° ter le candidat locataire qui est le locataire d'une habitation sociale de location du bailleur et qui est obligé, en application de l'article 92, § 3, alinéa premier, 12°, du Code flamand du Logement, de déménager vers une autre habitation de location sociale; 1° quater le candidat locataire, en application de l'article 30, alinéa quatre;"; 3° dans l'alinéa premier, les points 2° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes : " 2° le candidat locataire qui n'est pas encore le locataire d'une habitation sociale de location, et qui doit être logé conformément à l'article 18, § 2, alinéa deux, l'article 26, 60, § 3, et l'article 90, § 1er, alinéa quatre du Code flamand du Logement; 3° le candidat locataire qui loue une habitation de location sociale qui ne répond pas à l'occupation rationnelle et qui souhaite déménager vers une habitation de location sociale appartenant au même bailleur qui répond à l'occupation rationnelle, si le locataire a rempli ses obligations en tant que candidat locataire, visées à l'article 10, alinéas cinq et six;"; 4° dans le premier alinéa, les mots "ou mobilier" sont insérés entre le mot "immobilier" et les mots "biens"; dans l'alinéa premier, 6°, le point b) est remplacé par la disposition suivante : " b) a été déclarée inhabitable ou inadaptée conformément à l'article 15 ou 16bis du Code flamand du Logement, ou a fait l'objet d'une enquête de conformité telle que visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations, dans la mesure où l'habitation présente au moins trois défauts de catégorie III sous les rubriques "Revêtement" ou "Structure Interne" ou au moins trois défauts de la catégorie IV et 60 points de pénalité;"; 6° à l'alinéa premier, les mots "celle-ci fait l'objet d'un arrêté d'expropriation" est remplacé par les mots "l'habitation fait l'objet d'un plan établi d'expropriation";7° à l'alinéa premier, 8°, le membre de phrase "une personne qui, en application du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse, habite ou habitera de façon autonome avec accompagnement d'un service agréé" est abrogé;8° entre les premier et deuxième alinéas, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : "Si le candidat locataire est déjà le locataire du bailleur au moment de sa candidature, il ne doit pas répondre à la condition de revenu visée à l'article 3, § 1er, alinéa premier, 2°."; 9° à l'alinéa deux existant, qui devient l'alinéa trois, la phrase "La priorité, visée à l'alinéa 1er, 5°, 6° et 7°, est en outre seulement accordée si le candidat locataire s'est fait inscrire dans le registre, visé à l'article 7, dans les deux mois au maximum après constatation dans un procès-verbal, après la date de déclaration d'inhabitabilité ou d'inadaptation ou après la date de l'acte d'expropriation, est remplacé par les phrases "La priorité, visée à l'alinéa 1er, 5° et 6°, est seulement accordée si le candidat locataire s'est fait inscrire dans le registre, visé à l'article 7, au plus tard dans les deux mois après constatation dans un procès-verbal ou après la date de déclaration d'inhabitabilité ou d'inadaptation.La priorité, visée à l'alinéa premier, 7°, est seulement accordée si le candidat locataire s'est fait inscrire dans le registre, visé à l'article 7, au plus tard dans les deux mois après la prise de connaissance de l'acte d'expropriation ou de l'acte de transmission de propriété dans le cas d'un achat à l'amiable."; 10° entre l'alinéa deux existant, qui devient l'alinéa trois, et l'alinéa trois existant, qui devient l'alinéa cinq, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : "Un candidat locataire qui répond aux conditions d'une priorité comme prévue à l'alinéa premier, 3°, n'a plus droit à une règle de priorité après le deuxième refus non fondé une proposition d'attribution d'une habitation qui répond à son choix quant au type, à la localisation et au loyer maximal.".

Art. 26.A l'article 20 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 février 2009 et 30 septembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, 1°, les mots "ou dans la commune située dans le ressort du bailleur" sont abrogés;2° il est inséré dans le paragraphe 1er, alinéa premier, un point 1° bis, rédigé comme suit : "1° bis habite ou a habité au moins trois ans dans la période de six ans pour l'attribution, dans la commune située dans le ressort du bailleur;"; 3° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, le membre de phrase « et 1° bis » est inséré après les mots « alinéa premier, 1°, »;4° le paragraphe 2 est abrogé;5° au paragraphe 4, le membre de phrase «, § 2 » est abrogé.

Art. 27.A l'article 21 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2008, 30 septembre 2011 et 20 juillet 2012 sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, 1°, le membre de phrase "conformément à l'article 18, alinéas trois et quatre" est abrogé; 2° le paragraphe 1er, alinéa deux, est complété par la phrase suivante : "L'article 18, alinéa trois, du présent arrêté, est d'application."; 3° au paragraphe 2, alinéa premier, le point 1° bis est remplacé par ce qui suit : "1° bis le candidat locataire, visé à l'article 19, alinéa premier, alinéa premier, 1° quater;"; 4° au paragraphe 2, alinéa premier, le point 3° est abrogé;

Art. 28.A l'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les alinéas 1er et 2, les mots "d'un bailleur" sont chaque fois remplacés par les mots "du bailleur";2° dans l'alinéa deux, les mots "auprès dudit bailleur" sont chaque fois abrogés; 3° le quatrième alinéa est complété par la phrase suivante : "Dans ce cas, une structure d'aide sociale ou de soins de santé conclut une convention d'accompagnement avec le candidat locataire.".

Art. 29.A l'article 24 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2008, 6 février 2009 et 30 septembre 2011, le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le CPAS qui est compétent pour l'aide aux sans-abri, en vertu de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, peut demander au profit de ce sans-abri une attribution accélérée d'une habitation au profit d'un sans-abri, en concertation avec le CPAS de la commune où est située l'habitation concernée.

Un service agréé de logement autonome supervisé peut demander une attribution accélérée d'une habitation, en application du décret du 7 mars 2008 relatif à l'aide spéciale à la jeunesse, au profit d'une personne habitant de façon autonome ou qui va habiter de façon autonome, avec assistance du service agréé.

Un centre d'aide sociale générale peut demander l'attribution accélérée d'une habitation au bénéfice des personnes suivantes : 1° un jeune habitant de façon autonome ou qui va habiter de façon autonome avec assistance de ce centra à condition que le jeune ait 21 ans au maximum et ne relève pas de l'application du décret du 7 mars 2008 relatif à l'aide spéciale à la jeunesse;2° un sans-abri. Une initiative agréée d'habitations protégées, un projet de soins psychiatriques dans la situation à domicile ou une équipe ambulatoire de traitement intensif peut demander une attribution accélérée d'une habitation au profit d'une personne ayant un problème de santé mentale qui habite ou qui va habiter de façon autonome.

Les demandes visées aux alinéas premier, deux, trois et quatre ne peuvent être introduites qu'auprès d'un bailleur appliquant le système d'attribution visé à l'article 18.

Le bailleur peut invoquer comme condition d'attribution que des mesures accompagnatrices autres que les tâches d'accompagnement, visées à l'article 29bis, sont offertes par les demandeurs visés aux alinéas premier, deux, trois et quatre, ou par une autre structure d'aide sociale ou de soins de santé, à l'initiative de des demandeurs.

Les mesures accompagnatrices sont reprises dans une convention d'encadrement entre le candidat-locataire et les demandeurs ou une autre structure d'aide sociale ou de soins de santé, à l'initiative de des demandeurs. Il doit ressortir de la convention d'encadrement que les mesures accompagnatrices permettront au candidat locataire d'habiter de façon autonome et que le candidat locataire doit également être en mesure d'habiter de façon autonome sans mesures accompagnatrices dans un délai clairement délimité. Lorsqu'il a été constaté pour une personne, pour laquelle une attribution accélérée est demandée à la fin de la convention d'encadrement, qu'une continuation des mesures accompagnatrices s'impose, la convention d'encadrement est prolongée pour un délai clairement délimité.

Le bailleur ne peut refuser la demande que dans les cas suivants : 1° si le candidat locataire refuse de signer la convention d'encadrement;2° en cas de non-respect de la condition visée à l'alinéa six;3° s'il a déjà procédé à 5 % d'attributions dans l'année de la demande sur la base de la possibilité de l'attribution accélérée, visée aux alinéas premier, deux, trois et quatre;4° dans le cadre de la nécessité de logement de groupes cibles spécifiques tels que visés à l'article 28, la personne qui fait l'objet de la demande d'attribution accélérée est spécifié comme groupe cible pour lequel est établie une priorité de 4 % des attributions sur base annuelle. Le pourcentage de 5 %, visé à l'alinéa sept, 3°, est calculé sur la base de la moyenne arithmétique du nombre d'attributions des cinq années précédant l'année dans laquelle la demande est faite. Les attributions dans le cadre du relogement pour cause de rénovation ne sont pas prises en compte pour le calcul du nombre d'attributions.

La commune où se situe l'habitation à attribuer, peut se mettre d'accord avec le bailleur et les demandeurs visés aux alinéas premier, deux, trois et quatre, sur la répartition du pourcentage visé à l'alinéa sept, 3°, et sur une répartition des attributions à travers de l'année.".

Art. 30.A l'article 27 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, 5° et 6°, les mots "apparentés" et "apparentées" sont abrogés; au troisième alinéa, les mots " ou le ressort " sont abrogés.

Art. 31.A l'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009, il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Le bailleur peut invoquer comme condition pour certains groupes cibles d'offrir des mesures accompagnatrices autres que les tâches d'encadrement visées à l'article 29bis, par une structure d'aide sociale ou de soins de santé. Dans ce cas, une structure d'aide sociale ou de soins de santé conclut une convention d'accompagnement avec le candidat locataire.".

Art. 32.A l'article 29, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, 2°, le membre de phrase " un handicapé isolé tel que visé à l'article 1er, 22°, c)" est remplacé par le membre de phrase " une personne handicapée mentionnée à l'article 1er, alinéa premier, 22°, c)";2° à l'alinéa deux du même arrêté, le membre de phrase « l'article 1er, 22°, a) » est remplacé par le membre de phrase « l'article 1er, 22°, c) » et le membre de phrase « l'article 1, 22°, c) » est remplacé par le membre de phrase « l'article 1er, alinéa premier, 22° , c) ».

Art. 33.A l'article 30 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 septembre 2011 et 4 mai 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, 2°, le mot "quatre" est remplacé par les mots "cinq"; 2° à l'alinéa premier, il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit : "8° la décision de ne pas juger fondé les motifs pour refuser une offre mentionnés par un candidat-locataire."; 3° à l'alinéa trois, les mots "Le bailleur notifie" sont remplacés par le membre de phrase "Si le contrôleur juge que le recours est fondé, le bailleur notifie";4° dans l'alinéa quatre le membre de phrase "l'article 19, alinéa premier, 1° bis " est remplacé par le membre de phrase "l'article 19, alinéa premier, 1° quater";5° dans l'alinéa cinq, les mots "telle que visée à l'alinéa trois" sont insérés entre les mots "aucune décision" et les mots "n'est notifiée";6° à l'alinéa cinq, 1°, le mot "quatre" est remplacé par le mot "cinq";7° à l'alinéa cinq, il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : "6° dans le cas visé à l'alinéa premier, 8°, le refus de l'offre n'est pas pris en compte pour le motif de radiation visé à l'article 12, § 1er, alinéa premier, 6°."; 8° à l'alinéa six, le membre de phrase " 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° " est remplacé par le membre de phrase "à l'exception de la décision visée à l'alinéa premier, 1° ".

Art. 34.A l'article 31 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 6 février 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa deux, les mots "un C.P.A.S. ou une association de C.P.A.S.," sont remplacés par les mots "un CPAS ou une association de CPAS,"; 2° il est ajouté un alinéa quatre et un alinéa cinq, rédigés comme suit : "Le locataire paie au maximum 27 euros pour l'état des lieux visé à l'article 97, alinéa cinq, du Code flamand du Logement, sauf si l'état des lieux est confié à un expert par le juge de paix dans le cas où il n'a aucun accord sur l'état des lieux entre le locataire et le bailleur.Dans ce cas, chaque partie prend en charge la moitié des frais.

Au début du contrat de location, l'état des lieux est dressé avant l'entrée en jouissance ou au plus tard dans un mois après la prise d'effet du contrat de sous-location. A la fin du contrat de location, l'état des lieux est dressé dans un mois après la prise d'effet du contrat de sous-location.".

Art. 35.L'article 32 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 32.Si un locataire ne respecte pas ses obligations, visées à l'article 92, § 3, alinéa premier, 6° et 7° du Code flamand du Logement, la "Huis van het Nederlands" le notifie au bailleur par écrit ou par le biais de la Banque-carrefour intégration civique dans les trente jours de la constatation. L'obligation n'a pas été respectée si un locataire n'a pas entamé le cours offert de néerlandais deuxième langue ou était présent pendant moins de 80 % du temps de ce cours, ou ne pouvait pas être présent pendant 80 % du temps, avec maintien de l'application de l'article 4, § 3, sauf si le locataire peut démontrer qu'il a obtenu le niveau requis de néerlandais.

Si un locataire ne respecte pas son obligation, visée à l'article 92, § 3, alinéa premier, 6° et 8° du Code flamand du Logement, la " Huis van het Nederlands " le bureau d'accueil le notifie au bailleur par écrit ou par le biais de la Banque-carrefour intégration civique.

L'obligation n'a pas été respectée si un locataire commet une infraction telle que visée à l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2008 relatif à l'imposition d'une amende administrative aux intégrants ayant droit et aux intégrants au statut obligatoire;

Art. 36.A l'article 33 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le bailleur résilie le contrat de location dans les cas énumérés ci-après : 1° lorsque le locataire de référence et/ou son partenaire légal ou de fait ont acquis une entière habitation en pleine propriété ou en plein usufruit;2° lorsque le locataire de référence et/ou son partenaire légal ou de fait ont acquis une parcelle destinée à la construction, en pleine propriété ou en plein usufruit;3° lorsque des manquements graves ou permanents sont constatés dans le chef du locataire quant aux obligations visées à l'article 92, § 3, alinéa premier du Code flamand du Logement;4° lorsque le locataire a joui indûment de bénéfices accordés par le présent arrêté ou a été admis indûment à une habitation de location sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes. L'habitation située dans une zone de destination spatiale en Belgique où le logement n'est pas autorisé, n'est pas considérée comme une habitation telle que visée à l'alinéa premier, 1°.

Si le cas, visé à l'alinéa premier, s'applique, le délai de préavis est de six mois. Si le cas, visé à l'alinéa deux, s'applique, le délai de préavis est de cinq ans. Si le cas, visé à l'alinéa premier, 3° ou 4°, s'applique, le délai de préavis est de trois mois.

Si l'acquisition, visée à l'alinéa premier, 1°, se fait à titre gratuit, l'habitation ou son usufruit, selon le cas, doit être aliéné dans l'année suivant l'acquisition. Si le locataire peut invoquer des raisons légitimes, il peut demander au bailleur de prolonger le délai d'un an. Si l'habitation ou son usufruit n'est pas aliéné dans un délai d'un an ou, le cas échéant, dans le délai prolongé, le contrat de location est résilié moyennant un préavis de six mois.

Si l'acquisition, visée à l'alinéa premier, 2°, se fait à titre gratuit, la parcelle destinée à la construction ou son usufruit, selon le cas, doit être aliéné dans les cinq années suivant l'acquisition.

Si tel n'est pas le cas, le contrat de location est résilié, moyennant un préavis de six mois."; 2° il est inséré un paragraphe 1bis, rédigé comme suit : " § 1bis.Si le locataire ne respecte pas ses obligations visées à l'article 92, § 3, alinéa premier, du Code flamand du Logement, le bailleur peut prendre les mesures suivantes dans le but de prévenir l'éviction : 1° aiguiller le locataire vers une structure d'aide sociale ou de soins de santé pour encadrement;2° lorsque le locataire relève du champ d'application du décret sur l'intégration civique, aiguiller le locataire vers le bureau d'accueil. Les mesures liées à un encadrement visé à l'alinéa premier, 1°, sont reprises dans une convention d'encadrement entre le bailleur et une structure d'aide sociale ou de soins de santé."; 3° dans le paragraphe 5, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par la disposition suivante : "Par une structure avec accueil résidentiel telle que visée à l'article 98, § 2, alinéa trois, du Code flamand du Logement, il faut entendre une structure telle que visée à l'article 1er, 11°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées Lorsque le contrat de location est dissolu de droit parce que le dernier locataire visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, a) et b), du Code flamand du Logement, n'occupe plus l'habitation en tant que résidence principale sans avoir résilié le contrat de location et lorsqu'il ne reste aucun locataire tel que visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, c), du Code flamand du Logement, la dissolution a lieu le premier jour du premier mois qui suit le mois pendant lequel le bailleur a constaté que le locataire n'occupe plus l'habitation en tant que résidence principale.Si l'adresse est connue, le bailleur informe immédiatement le locataire de la dissolution possible et de la possibilité de réfuter les faits pendant le délai qu'il fixe, mais en tout cas avant que la dissolution se passe."; 4° il est ajouté un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6.Lorsque le contrat de location est dissolu à cause du décès du locataire survivant, visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, a) et b), du Code flamand, lorsqu'il ne reste aucun locataire tel que visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, c), du Code flamand du Logement, le bailleur peut demander aux héritiers de libérer l'habitation sociale de location avant le premier jour du mois qui suit la date du décès, étant entendu que les héritiers disposent au moins d'un délai de quinze jours ouvrables suivant la demande pour libérer l'habitation sociale de location.Ce délai peut être prolongé de commun accord.

Si l'habitation de location sociale n'a pas été libérée dans le délai imparti, le bailleur peut libérer l'habitation sociale de location lui-même et stocker les possessions personnelles du défunt. A cet effet, des frais de stockage démontrables peuvent être facturés aux héritiers.".

Art. 37.L'article 34 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 34.§ 1er. Lorsque le bailleur utilise le contrat de location type repris à l'annexe II jointe au présent arrêté, les charges locatives sont calculées telles que visées aux articles 9 à 11 inclus de l'annexe Le bailleur qui utilise le contrat de location type repris à l'annexe Ire jointe au présent arrêté, est soumis au régime visé au paragraphe 2. § 2. Les charges locatives mises à charge du locataire, sont reprises dans l'article 1er, § 1er, de l'annexe III, jointe au présent arrêté.

Les charges locatives mises à charge du bailleur, sont reprises dans l'article 1er, § 2, de l'annexe III, jointe au présent arrêté.

Le locataire paie les frais et charges visés à l'article 1er, § 1er, 1°, de l'annexe III jointe au présent arrêté, par des paiements anticipés mensuels. Les autres frais et charges sont payés par des paiements anticipés mensuels ou des paiements tels que stipulés par le bailleur au règlement de location interne. Le décompte annuel le plus récent sert de base pour les paiements anticipés mensuels ou paiements. Le bailleur peut corriger les paiements anticipés mensuels lorsqu'une évolution dans les frais ou charges est attendue; cette correction est motivée clairement vis-à-vis du locataire.

Le bailleur transmet annuellement au locataire un aperçu de tous les frais et charges facturés au locataire. Cet aperçu comprend au moins pour chaque poste de dépenses : 1° le coût total attribué aux locataires pour l'année écoulée, subdivisé selon les composantes principales;2° le coût à attribuer au locataire;3° le cas échéant, le paiement anticipé déjà acquitté et le solde encore à payer;4° le paiement anticipé ou le paiement qui sera facturé l'année prochaine. Le bailleur met des informations sur les clés de répartition utilisées pour calculer le coût, visé à l'alinéa trois, 2°, à disposition du locataire.".

Art. 38.L'article 35 du même arrêté est abrogé.

Art. 39.A l'article 37 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : "Par dérogation à l'alinéa premier, le locataire a le droit de constituer la garantie par des mensualités.Dans ce cas, la base du calcul de la somme de la garantie est, soit le loyer de base de deux mois, pour les habitations qui ressortent du champ d'application de la section Ire du chapitre VIII, soit le loyer contractuel de deux mois, pour les habitations qui ressortent du champ d'application de la section II du chapitre VIII. Les paiements produiront des intérêts pour le locataire au taux d'intérêt visé au paragraphe 2, alinéa deux.

Dès que le montant de la garantie est constitué, ce montant est placé sur un compte individualisé au nom du locataire. Les autres conditions sont mentionnées au paragraphe 5."; 2° dans le paragraphe 2, deuxième alinéa, les mots " plafonnée à " sont remplacés par les mots " avec un maximum de ";3° dans le § 2, les alinéas trois à cinq inclus sont remplacés par les dispositions suivantes : "Le locataire a le droit de constituer la garantie par des mensualités.Les paiements produiront des intérêts pour le locataire au taux d'intérêt visé au paragraphe 2, alinéa deux. Les autres conditions sont mentionnées au paragraphe 5.";

Le bailleur transmet annuellement un aperçu de la garantie constituée par le locataire, augmentée des intérêts capitalisés.

Dans le cadre d'un relogement temporaire ou lors de la cessation du contrat de location, le bailleur peut déduire toutes les sommes que le locataire lui doit de la garantie, visé à l'alinéa premier, majorée des intérêts capitalisés. La somme qui reste après la comptabilisation de tous les montants dus au bailleur, est remboursée à l'ayant droit dans les trois mois de la description de l'état des lieux de sortie, sauf si ce délai n'est pas réalisable à cause de la complexité de la description de l'indemnisation des dommages constatés. Lorsque la comptabilisation des frais et charges visés à l'article 34, qui sont effectués par un paiement anticipé, ne peut être effectuée dans ce délai, le bailleur peut effectuer la comptabilisation, pour autant que le locataire est d'accord, sur la base d'une estimation forfaitaire, qui décharge le locataire ou il peut remettre la comptabilisation jusqu'à un moment où il a effectué le décompte général annuel des frais. Dans ce dernier cas, le bailleur peut tenir en réserve une partie de la garantie et il rembourse le montant payé en trop au locataire dans un mois après le décompte annuel. "; 4° le paragraphe 2 est complété par un alinéa six, rédigé comme suit : Le bailleur transmet au locataire un aperçu détaillé des montants déduits ainsi que les documents justificatifs nécessaires.5° le paragraphe 4er est remplacé par ce qui suit : « § 4.Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, le locataire a le droit de remplacer la garantie par : 1° une garantie écrite du CPAS compétent dans l'attente d'un versement unique par le CPAS du montant global dans les dix-huit mois après la signature du contrat; 2° une caution écrite du CPAS."; 6° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Si le locataire souhaite utiliser le droit de constituer la garantie par des mensualités, visées au paragraphe 1er, alinéa deux, et paragraphe 2, alinéa trois, et il paie une indemnité administrative de 10 euros. Le montant qu'il doit payer avant le début du contrat de location comme premier paiement pour constituer la garantie, est au moins égal au loyer contractuel pour les habitations qui relèvent du champ d'application de la section II du chapitre VIII ou au loyer réel pour les habitations qui relèvent du champ d'application de la section Ire du chapitre VIII. Il paie le solde de la garantie, majorée de l'indemnité administrative, visée à l'alinéa premier, par des montants égaux dans les dix-huit mois suivants au bailleur. Il effectue les paiements mensuels simultanément avec le paiement du loyer et des charges locatives.

Le locataire a la possibilité de payer le solde en une fois au bailleur avant l'expiration du délai de dix-huit mois.

Si le montant payé par le locataire au bailleur est insuffisant pour payer la somme du loyer, des charges locatives et le montant pour la constitution de la garantie, le montant payé est d'abord affecté au paiement mensuel pour la constitution de la garantie de location.

Ensuite, le solde éventuel est affecté au loyer et au charges locatives Les conditions et le tableau de paiement sont repris dans une annexe jointe au contrat de location et qui est signée pour prise de connaissance par le locataire. Un modèle de l'annexe est mise à disposition par la VMSW.".

Art. 40.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012, il est inséré un chapitre VIIbis, comprenant un article 37bis, rédigé comme suit : "Chapitre VIIbis. Dispositions applicables en cas de réparation ou de rénovation de l'habitation de location sociale

Art. 37bis.§ 1er. Au cas où un projet social impliquerait des travaux de rénovation, le bailleur informe les habitants de manière appropriée de la nature des travaux, du calendrier, des nuisances attendues, de l'incidence sur le loyer et de la nécessité éventuelle de déménagement temporaire ou définitif.

Si l'habitation requiert des réparations nécessaires ou urgentes qui ne peuvent être remises jusqu'à la fin de la location, le locataire doit les faire exécuter sans indemnité, quels que soient les inconvénients qu'il devra subir, même s'il sera privé de l'usage d'une partie de l'habitation pendant les réparations.

Au cas où les réparations dureraient plus de quarante jours calendaires, le loyer est réduit en proportion du temps et de la partie du bien loué de la jouissance de laquelle le locataire est privé. § 2. Le locataire consent à un relogement temporaire si le bailleur le juge nécessaire pour cause de travaux de rénovation ou d'adaptation à l'habitation de location sociale. Le relogement peut être de nature temporaire ou définitive. Lors du relogement, le locataire ne doit pas répondre à la condition de revenu visée à l'article 3, § 1er, alinéa premier, 2°. Dans ce cas, le bailleur peut déroger aux règles d'attribution visées aux articles 18 à 29 inclus.

Le locataire peut être relogé temporairement dans une habitation du bailleur ou d'un autre bailleur. Lorsque le bailleur décide de reloger des locataires d'autres bailleurs, il le mentionne au règlement de location interne. Il peut limiter cette possibilité dans le temps, à des locataires d'un bailleur spécifique ou à des locataires qui doivent être relogés suite à un projet de rénovation spécifique. Cette décision peut être revue après échéance d'un délai d'au moins douze mois. Lors d'un relogement temporaire, le locataire ne peut pas rejeter l'offre d'une habitation répondant aux normes visées à l'article 5, § 1er, alinéa trois, du Code flamand du Logement, avec maintien de l'application de l'article 5, § 3, alinéa deux du Code flamand du Logement, comme étant non fondée. Un refus non fondé d'une offre est considérée comme une faute grave en matière des obligations locatives. Le locataire peut également temporairement louer une habitation sur le marché de location privée ou habiter temporairement chez un tiers. Une annexe est jointe au contrat de location existant, mentionnant l'adresse de l'habitation temporaire, la durée envisagée du relogement et, le cas échéant, un état des lieux du logement temporaire et le régime de garantie. Au cas de relogement temporaire dans une habitation de location sociale, le loyer dû pendant la durée des travaux ne peut pas être supérieur au loyer de l'habitation sociale de location qui est rénovée.

A L'issue des travaux de rénovation ou d'adaptation, le locataire est obligé de retourner à l'habitation de location sociale dans la mesure où il peut l'occuper de manière rationnelle. Si tel n'est pas le cas, il déménage vers une autre habitation du bailleur. Dans ce cas, le locataire peut indiquer le type, la localisation et le loyer maximal des habitations, pour lesquelles il souhaite entrer en ligne de compte en application de l'article 10. Deux refus non fondés d'une offre donnent lieu à la fin du contrat de location. Lorsque le bailleur et le locataire conviennent le locataire reste occuper l'habitation initialement destinée au logement temporaire, lorsqu'il peut l'occuper de manière rationnelle, un nouveau contrat de location est conclu comprenant un loyer pour cette habitation. Dans le nouveau contrat de location, des catégories de locataires sont reprises qui étaient déjà fixées dans le contrat de location précédent.

Lorsque le relogement a immédiatement un caractère définitif, le locataire peut indiquer le type, la localisation et le loyer maximal des habitations, pour lesquelles il souhaite entrer en ligne de compte, en application de l'article 10. Dans ce cas, un nouveau contrat de location est location est conclu, avec un loyer qui est en rapport avec la nouvelle habitation sociale de location Dans le nouveau contrat de location, des catégories de locataires sont reprises qui étaient déjà fixées dans le contrat de location précédent. Deux refus non fondés d'une offre donnent lieu à la fin du contrat de location.".

Art. 41.A l'article 38 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011, entre les alinéas deux et trois, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : Avec maintien de l'application de l'article 52, § 2, le locataire n'a uniquement droit à cette réduction sociale que lorsqu'il transmet les informations nécessaires au bailleur et lorsque ces informations ne sont pas frauduleuses. Le bailleur peut en tout temps réclamer la réduction accordée lorsqu'il s'avère que cela n'a pas été le cas.

Art. 42.A l'article 42 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2011, le membre de phrase " à 200 euros " est remplacé par le membre de phrase " au double du loyer minimal qui est d'application pour une habitation avec une valeur marchande inférieure ou égale à 250 euros.".

Art. 43.A l'article 45 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 novembre 2010 et 30 septembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, le membre de phrase "l'article 1, 22°, a)" est remplacé par le membre de phrase "l'article 1er, alinéa premier, 22°, a) et c)";2° au paragraphe 1er, deuxième alinéa, le membre de phrase « l'article 1er, 22°, a) » est remplacé par le membre de phrase « l'article 1er, 22°, a) » et le membre de phrase « l'article 1er, 22°, c) » est remplacé par le membre de phrase « l'article 1er, alinéa premier, 22° , c) »;3° au paragraphe 2, alinéa premier, le membre de phrase " l'article 1, 22°, b) " est remplacé par le membre de phrase "l'article 1er, alinéa premier, 22°, b)"; 4° au paragraphe 2, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas premier et deux, rédigé comme suit : " Lorsque la personne visée à l'alinéa premier répond également à la définition d'une personne à charge visée à l'article 1er, alinéa premier, 22°, c), une réduction est accordée égale au double de la réduction visée à l'alinéa premier, après l'indexation visée à l'article 56, alinéa premier.".

Art. 44.A l'article 48 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2008 et 6 février 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa deux, 1°, le membre de phrase "prend sa retraite," et les mots "sauf si cela mène à une augmentation du loyer" sont abrogés;2° à l'alinéa deux, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : "2° lorsque le revenu moyen du locataire d'une habitation est diminué d'au moins 20 % pendant trois mois consécutifs par rapport au revenu pendant l'année de référence;"; 3° à l'alinéa deux, 3°, le membre de phrase "lorsque des personnes à charge viennent cohabiter ou lorsque des personnes à charges partent, à l'exception si tel est le résultat d'un décès d'une personne à charge qui ne ressort pas de l'application du cas, visé au point 1°, " est abrogé;4° à l'alinéa deux, il est ajouté un point 4° et un point 5°, rédigés comme suit : "4° lorsqu'un locataire, dont le revenu est pris en considération lors du calcul du loyer, est mis à la retraite, sauf si cela mène à une augmentation du loyer; 5° lorsque le loyer de base en application de l'article 49, alinéa trois, est remplacé."; 5° à l'alinéa cinq, le membre de phrase "les personnes ont cohabité ou sont parties" est remplacé par les mots "les personnes ont adhéré au contrat de location en cours";6° il est ajouté un alinéa cinq, sept et six, rédigés comme suit : Lorsque l'alinéa deux, 4°, s'applique, le loyer réel est adapté au plus tard à partir du premier jour du mois qui suit le mois pendant lequel les pièces justificatives nécessaires ont été portées à la connaissance du bailleur, compte tenu du revenu actuel du locataire. Si l'alinéa deux, 5°, s'applique, le loyer réel est adapté à partir du premier jour du mois qui suit le mois pendant lequel le loyer de base a été remplacé.

Par dérogation à l'article premier, le loyer réel pour le locataire qui prend sa retraite dans l'année calendaire précédant le 1er janvier, tel que visé à l'alinéa premier, le loyer réel, visé à l'article 38, est adapté le 1er janvier au revenu actuel et au nombre de personnes à charge de locataire, sauf si le revenu actuel est supérieur au revenu de l'année de référence. Si l'année de référence est égale à l'année qui suit l'année pendant laquelle le locataire est mise à la retraite, l'ajustement annuel du loyer se fait conformément à l'alinéa premier.".

Art. 45.A l'article 52, § 2, alinéa deux, du même arrêté, le point 8° est abrogé.

Art. 46.A l'article 52bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa deux, les mots "par un autre locataire" sont remplacés par le membre de phrase par le "Vlaams Woningfonds", une commune, une structure de coopération internationale, un CPAS ou une association CPAS";2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Si un bailleur acquiert une habitation de location sociale, telle que visée à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 22°, du Code flamand du Logement, il conclut un nouveau contrat de location avec le locataire occupant au moment de l'acquisition, tel que visé à l'article 31 du présent arrêté, qui remplace le contrat de location en cours, même si l'habitation n'est pas occupée de manière rationnelle.

La période de transition et le calcul du loyer pendant cette période de transition, visée à l'article 78, § 2, du présent arrêté, s'appliquent.".

Art. 47.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012, il est inséré un chapitre Xbis, comprenant les articles 55bis à 55sexies inclus, rédigé comme suit : "Chapitre Xbis. Location d'habitations de location sociale telle que visée à l'article 91, § 1er, 3° et 4°, du Code flamand du Logement

Art. 55bis.Un bailleur peut louer une habitation de location socialeà une institution locataire. Cette location est possible si elle un des objectifs suivants : 1° le logement d'un groupe cible spécial s'il est démontré que ladite location n'est pas directement possible aux candidats-locataires appartenant à ce groupe-cible par le biais d'un règlement d'attribution locale telle que visée à l'article 26;2° l'accueil temporaire de personnes avec une viabilité menacée, dans la mesure où cet accueil ne dure pas plus de six mois;3° la prévention de l'inoccupation en attendant la rénovation par la location avec des contrats de durée déterminée, dans la mesure où les habitations répondent aux conditions visées à l'article 5 du Code flamand du Logement;4° les équipements communs dans le cadre de la viabilité. La location en dehors du système de location sociale pour la location d'habitations aux : 1° concierges;2° personnes ayant une fonction de soutien qui peuvent encourager la viabilité et la sécurité sociale. Art.55 ter. § 1er. Le loyer pour l'habitation visée à l'article 55bis, alinéa premier, 1°, est égal au loyer que le sous-locataire doit payer à l'institution de location conformément au calcul du loyer qui est applicable au bailleur. Pour calculer ce loyer, l'institution de location remet les données des sous-locataires qui sont nécessaires pour le calcul du loyer, au bailleur.

Si la sous-location d'une habitation visée à l'alinéa premier, est interrompue pendant une certaine période de l'année par inoccupation, le loyer que devait payer le dernier sous-locataire connu est pris en compte pendant cette période.

Par dérogation à l'alinéa premier, le loyer d'une habitation, visée à l'alinéa premier, est convenue entre le bailleur et l'institution de location, si l'habitation est considérée par l'institution de location comme un immeuble de groupe dans lequel les différents sous-locataires peuvent louer indépendamment l'un de l'autre. Le loyer ne peut pas dépasser la valeur marchande visée à l'article 38 et ne peut être inférieure à la moitié de la valeur marchande. En tout cas, le loyer couvre les dépenses. Le loyer est indexé annuellement conformément à l'article 1728bis du Code civil. § 2. Le loyer des habitations, visées à l'article 55bis, alinéa premier, 2°, 3° et 4°, est convenu entre le bailleur et l'institution de location. Le loyer ne peut pas dépasser la valeur marchande visée à l'article 38 et ne peut être inférieure à la moitié de la valeur marchande. En tout cas, le loyer couvre les dépenses. Le loyer est indexé annuellement conformément à l'article 1728bis du Code civil. § 3. Le loyer pour les habitations visées à l'article 55bis, alinéa deux, est calculé et ajusté conformément au calcul de loyer applicable au bailleur.

Art. 55quater.§ 1er. La location visée à l'article 55bis, alinéa premier n'est possible que lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° le bailleur motive de façon suffisante pourquoi la location dans le système à ce groupe cible est impossible;2° la commune confirme que la location est conformément à la politique locale des groupes cibles;3° pour autant qu'il ne s'agit pas d'une location telle que visée à l'article 55ter, § 1er, alinéa trois, le loyer pour ce groupe cible est calculé et adapté conformément au calcul du loyer applicable au bailleur. Les personnes appartenant au groupe cible particulier, visé à l'article 55bis, alinéa premier, 1°, doivent répondre à la condition de revenu et de propriété, visée à l'article 3, et, le cas échéant, visée à l'article 29. § 2. Lorsque, par dérogation à l'article 55bis, alinéa premier, 2°, l'accueil temporaire dure plus de six mois, le loyer est recalculé et adapté à partir du septième mois pour le sous-locataire qui répond aux conditions relatives au revenu et à la propriété, visées à l'article 3, et, le cas échéant, à l'article 29, conformément au calcul du loyer applicable au bailleur. § 3. La location, visée à l'article 55bis, alinéa premier, 4°, n'est possible que lorsque la commune confirme que la location a pour objectif l'affectation d'équipements communs dans le cadre de la viabilité.

Art. 55quinquies.Au maximum 1 % du patrimoine du bailleur peut être loué en dehors du système de location sociale. Les habitations qui sont louées pour éviter l'inoccupation en attendant une rénovation, telle que visée à l'article 55bis, alinéa premier, 3°, ne sont pas prises en compte pour ce pourcentage.

Art. 55sexies.Si aucun autre local approprié n'est disponible dans le voisinage immédiat, le bailleur peut mettre à disposition une habitation à cette fin dans le cadre de la participation des résidents. L'indemnisation pour la mise à disposition est au maximum égale à la valeur marchande, visée à l'article 38.".

Art. 48.Dans l'article 56, alinéa deux, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2011, le nombre "2011" est remplacé par le nombre "2012".

Art. 49.L'article 70 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 août 1999, 6 février 2009, 12 novembre 2010 et 28 octobre 2011, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 70.Pour l'application de l'article 49, le loyer de base, visé à l'article 38, alinéa premier, est considéré comme fixé le 1er janvier 2010, pour les contrats de location conclus avant le 1er janvier 2010.

Pour l'application de l'article 49, le loyer de base minimal, visé à l'article 42, alinéa premier, et la réduction patrimoniale, visée à l'article 43, sont considérés comme fixés en 2012, pour les contrats de location conclus avant le 1er janvier 2012. A partir du moment du remplacement du loyer de base conformément à l'article 49, l'indexation, visée à l'article 49, est d'application. ».

Art. 50.L'article 71 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 71.Les contrats de location courants en dehors du régime de location sociale qui ne sont pas conformes aux articles 55bis à 55quinquies inclus, sont terminés ou adaptés aux articles 55bis à 55 quinquies inclus, dès que les engagements contractuels le permettent.

Si le nombre d'habitations loué en dehors du régime de location sociale, s'élève à plus de 1 % du patrimoine du bailleur, cette part est réduite à 1 %.

Par dérogation au deuxième alinéa et à l'article 55quinquies, des locations supplémentaires en dehors du régime de location sociale peuvent être entamées sur la base de l'article 55bis, alinéa premier, 1°, à condition que : 1° la construction des habitations ait commencé avant le 12 janvier 2009;2° il y ait eu un contrat écrit avant le 12 janvier 2009 avec une partie externe qui prendra les immeubles en location pour ensuite les louer au groupe cible particulier. Par dérogation aux alinéas premier et deux, et à l'article 55quinquies, les habitations louées le 12 janvier 2009 en dehors du régime de location sociale et ayant une fonction autre qu'une fonction de logement, peuvent être relouées en dehors du régime de location sociale en cas de cessation du contrat de location. La valeur marchande, visée à l'article 38 vaut comme loyer pour ces habitations.

Le loyer est indexé conformément à l'article 1728bis du Code civil.".

Art. 51.L'article 72 du même arrêté est abrogé.

Art. 52.A l'article 73, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : "Pour les locataires qui louaient une habitation de location sociale avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013 modifiant diverses dispositions relatives à la politique du logement, les réglementations suivantes s'appliquent : 1° le locataire de référence et la personne qui, au début du contrat de location, est mariée ou cohabite avec lui, ou qui est son partenaire de fait au début du contrat de location, sont considérés comme étant le locataire, visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, a), du Code flamand du Logement;2° la personne qui, après le début du contrat de location, est mariée ou est allée cohabiter légalement avec le locataire, visé au point 1°, est considérée comme étant le locataire, tel que visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, b), du Code flamand du Logement;3° le partenaire qui, après le début du contrat de location, est allé cohabiter de fait avec le locataire, visé au point 1°, est considéré comme étant le locataire, tel que visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, b), du Code flamand du Logement, à condition qu'il cohabite pendant au moins un an et ait signé ou ait l'intention de signer le contrat de location; 4° toutes les autres personnes, y compris le partenaire, qui n'a pas encore cohabité de fait pendant un an avec le locataire, visé au point 1°, à l'exception des enfants mineurs qui habitaient l'habitation de location sociale, sont considérées comme étant le locataire, visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, c), du Code flamand du Logement, à condition qu'elles se domicilient dans cette habitation ou qu'elles y soient domiciliées."; 2° le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : "L'habitation inadaptée du candidat locataire, qui est inscrite avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013 modifiant diverses dispositions relatives à la politique du logement et qui avait au moins 55 ans au moment de l'inscription et qui occupe l'habitation inadaptée, n'est pas prise en compte pour le contrôle de la condition d'admission, visée à l'article 14, relative à la condition de propriété.Le candidat locataire doit aliéner l'habitation dans un an de l'attribution. Si le locataire peut invoquer des raisons légitimes, il peut demander au bailleur de prolonger le délai d'un an."; 3° l'alinéa trois est abrogé. 4° l'alinéa quatre existant, qui devient l'alinéa trois, est remplacé par les dispositions suivantes : "Les locataires qui ont conclu un contrat de location avant le 4 avril 2009, désignent un locataire de référence qui est un locataire tel que visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, a), ou b), du Code flamand du Logement."; 5° l'alinéa cinq existant est abrogé;6° à l'alinéa six existant, qui devient l'alinéa quatre, le membre de phrase "l'article 19, alinéa premier, 2°, et 3° " est remplacé par le membre de phrase "l'article 19, alinéa premier, 3°, et l'article 37bis";7° l'alinéa sept existant est abrogé.

Art. 53.L'article 73bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008, est abrogé.

Art. 54.L'article 74 du même arrêté est abrogé.

Art. 55.Dans l'article 76, 2°, du même arrêté, les mots "le Gouvernement flamand" sont remplacés par les mots "le Ministre".

Art. 56.A l'article 77, § 1er, du même arrête, le membre de phrase « une association telle que visée à l'article 118 de la loi organique des centres publics d'aide sociale » est remplacé par les mots « une association CPAS ».

Art. 57.A l'article 78 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2008 et 30 septembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « une association telle que visée à l'article 118 de la loi organique des centres publics d'aide sociale » est remplacé par les mots « une association CPAS »; 2° au paragraphe 2, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : "Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, alinéa quatre, le loyer est calculé suivant les dispositions du présent paragraphe, lorsqu'une habitation de location sociale, telle que visée à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 22°, du Code flamand du Logement, est transférée à ou donnée en gestion d'une société de logement social, à l'exclusion des habitations dont le loyer est calculé selon les dispositions des articles 38 à 50 inclus du présent arrêté.".

Art. 58.L'annexe Ire au même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011, est remplacée par l'annexe 1re, qui est jointe au présent arrêté.

Art. 59.L'annexe II au même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009, est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

Art. 60.A l'article 1er, § 1er, de l'annexe III au même arrêté, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit : "Les frais de fonctionnement du bailleur pour le traitement des demandes de déménagement du locataire qui ne relèvent pas de l'application de l'article 19, alinéa premier, ou l'article 37bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement, sont à charge du locataire.". CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif au fonctionnement et à la gestion du " Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant " (Fonds d'Investissement pour la politique terrienne et du logement du Brabant flamand) et modifiant divers arrêtés d'exécution du Code flamand du Logement

Art. 61.A l'article 1er, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif aux conditions et aux modalités de transfert de biens immobiliers par la "Vlaamse Maatschappij voor sociaal Wonen" et les sociétés de logement social en exécution du Code flamand du Logement, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011, le membre de phrase "l'article 1er, 22° " est remplacé par le membre de phrase "l'article 1er, alinéa premier, 22° ".

Art. 62.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, 5°, le membre de phrase ", ou il est inscrit à une adresse de référence telle que visée à l'article 1er, § 2, de la loi précitée" est ajouté;2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Pour l'application de l'alinéa premier, les personnes suivantes ne sont pas considérées comme étant des membres du ménage : 1° le conjoint de la personne qui souhaite s'inscrire, à condition qu'il soit démontré que le mariage est irrémédiablement désuni; 2° une ou plusieurs personnes, autres que la personne visée au point 1°, qui cohabitent au moment de l'inscription avec la personne qui souhaite s'inscrire, et qui de toute évidence ne co-occuperont pas l'habitation de location sociale."; 3° dans le paragraphe 1er, l'alinéa trois est abrogé;4° au paragraphe 3, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : "Les habitations suivantes ne sont pas prises en considération pour le contrôle de la condition d'inscription, visée au paragraphe 1er, alinéa premier, 3° : 1° l'habitation qui est située en Région flamande dans les limites d'un plan d'expropriation établi, et occupée par la personne qui souhaite se porter candidat;2° l'habitation qui est située en Région flamande qui a été déclarée inhabitable ou inadaptée au maximum deux mois avant l'inscription et dont l'évacuation est nécessaire;3° l'habitation qui est située en Région flamande qui est inadaptée et qui est occupée par une personne handicapée qui souhaite se porter candidat;4° l'habitation qui est occupée par une personne handicapée qui souhaite se porter candidat qui est inscrite pour une habitation ADL, visée à l'article 1er, 8°, l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 visant à encourager les projets en faveur des personnes ayant un handicap physique habitant de manière autonome dans les quartiers d'habitations sociales;5° l'habitation située dans une zone de destination spatiale en Belgique où le logement n'est pas autorisé; 6° l'habitation qui est occupée par la personne qui souhaite s'inscrire, et qui a perdu la gestion sur son habitation suite à une déclaration de faillite en application de l'article 16 de la loi sur les faillites du 8 août 1997."; 5° au paragraphe 3er, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas premier et deux, rédigé comme suit : "Dans ce cas, visé à l'alinéa premier, 2°, la personne qui souhaite se porter candidat, doit avoir occupé l'habitation à la date à laquelle l'habitation a été déclarée inhabitable en application de l'article 135 de la Nouvelle Loi communale ou à la date de l'examen de conformité qui a donné lieu à la déclaration d'inhabitabilité ou d'inaptitude en application de l'article 15 ou 16bis du Code flamand du Logement."; CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 63.L'arrêté ministériel du 19 décembre 2008 déterminant les conditions pour la location en dehors du régime de location sociale et la mise à disposition d'habitations sociales en location, modifié par l'arrêté ministériel du 19 janvier 2012, est abrogé.

Art. 64.L'article 3, 6°, l'article 16, 1°, l'article 50, 1° et 3° à 6° inclus, et l'article 52, 1°, 4° à 6° inclus et 8°, du décret du 31 mai 2013 portant modification de divers décrets relatifs au logement, entrent en vigueur.

Art. 65.L'article 17, 2°, l'article 20, 2°, et l'article 24 entrent en vigueur à une date à fixer par le Ministre flamand ayant la politique du logement dans ses attributions.

L'article 29 du présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

L'article 39 du présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2014.

L'article 43 du présent arrêté produit ses effets le 5 décembre 2011.

Art. 66.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 octobre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE

Annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013 modifiant diverses dispositions relatives à la politique du logement Annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement;

Annexe Ire. - Contrat de location type pour la location d'habitations de location sociales par les sociétés de logement social, la VMSW (Société flamande du Logement social), le CPAS, la commune ou le "Vlaams Woningfonds" (Fonds flamand du Logement), en application du titre VII du Code flamand du Logement A TITRE D'INFORMATION : CARACTERISTIQUES DE LA LOCATION SOCIALE Titre VII du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand de Logement (ci-après titre VII du Code flamand du Logement) es les arrêtés pris en exécution de ce titre, fixent les conditions pour la location d'habitations de location sociales. Ces conditions portent, entre autres, sur le calcul du loyer, les charges locatives, les obligations des locataires, la garantie, les possibilités de résiliation, les conditions auxquelles le locataire doit répondre de façon permanente.

La location sociale se réalise dans un cadre strictement réglementaire. Il est propre aux dispositions réglementaires qu'elles peuvent être modifiées ou complétées unilatéralement par les autorités lorsque l'intérêt général l'exige. En cas de modification de la réglementation, celle-ci peut donc également avoir des conséquences pour le présent contrat de location. Dès lors, dans le présent contrat de location, il est souvent fait référence à la réglementation. Une explication sur les références à la réglementation est jointe en annexe.

Pour les aspects qui ne sont pas réglés au titre VII du Code flamand du Logement ou à ses arrêtés d'exécution, les dispositions de la section 1re (Dispositions générales relatives à la location de biens immobiliers) et 2 (Règles relatives aux contrats de location relatives à la résidence principale du locataire en particulier) du livre III, titre VIII, chapitre II du Code Civil sont d'application, si elles ne dérogent pas aux règlements précités ou sont contraires à l'esprit de ceux-ci.

IDENTIFICATION DU LOCATAIRE ET DU BAILLEUR Article 1er : Les soussignés : (biffez la mention inutile) a) La société de logement social SC/SA .................................................................... dont le siège social est établi à ......................................, inscrit au registre des personnes morales à ......................, et représenté ici par ...; b) le CPAS (adresse, commune) ou l'association, telle que visée à l'article 118 de la loi organique des centres publics d'aide sociale, représenté par ....; c) la commune (nom) ou le partenariat intercommunal (nom), représenté par ....; d) le « Vlaams Woningsfonds »; représenté par ....; à appeler ci-après le bailleur, d'une part, et M./Madame ...

M./Madame ...

M./Madame ...

M./Madame ... ... ayant comme adresse ......; à appeler ci-après le locataire, d'autre part, sont convenus de ce qui suit : (Toutes les personnes majeures qui occuperont l'habitation de location sociale au début du contrat de location, doivent être mentionnées ici et sont tenues de signer le contrat de location. Les personnes majeures qui adhèrent au contrat de location sont reprises à une annexe à joindre au présent contrat de location et signent le présent contrat de location et doivent également être entendues par 'le locataire'.) OBJET DE LA LOCATION

Art. 2.Le bailleur donne en location au locataire une habitation située .........................................................................

Un état des lieux écrit circonstancié et contradictoire de l'état de l'habitation est établi, conformément à l'article 97 du Code flamand du Logement et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement (ci-après l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007). L'état des lieux est joint au contrat de location.

Art. 3.L'habitation ne peut être occupée que de façon durable par le locataire, visé à l'article 1er, et par les enfants mineurs vivant sous le même toit et les locataires qui adhèrent ultérieurement au contrat de location.

Le locataire ne peut en aucun cas sous-louer ou transférer la location de l'habitation ou de l'une de ses parties.

DUREE DE LA LOCATION ET PERIODE D'ESSAI

Art. 4.§ 1er. (biffez la mention inutile) Le présent contrat est de durée indéterminée et prend cours le jj/mm/aaaa. (OU) Le présent contrat est conclu pour une durée de.....prenant cours le jj/mm/aaaa. § 2. Le contrat de location est assorti d'une période d'essai de deux ans. La période d'essai a pour but d'évaluer le locataire pendant cette période, ainsi que de le suivre minutieusement et éventuellement de le corriger.

Pour les personnes, adhérant après le début du contrat de location, la période d'essai de deux ans prend cours à la date de signature du présent contrat de location.

La période d'essai n'est pas applicable aux enfants mineurs qui signent le présent contrat de location à leur majorité.

La période d'essai n'est pas applicable s'il s'agit d'un contrat de location conclu dans le cadre d'une mutation interne ou d'un relogement de locataires en cas de rénovation, qui étaient déjà le 1er janvier 2008 locataires d'une habitation sociale ou qui ont déjà parcouru la période d'essai avant que n'intervienne la mutation interne ou le relogement. Si seulement une partie de la période d'essai a été parcourue lors du contrat de location précédent, la durée de la période d'essai dans le présent contrat de location sera égale à la partie restante. Ajuster l'article 4 à la situation.) LOYER, FRAIS ET CHARGES (En regard de la réglementation à appliquer, une des trois versions de l'article 5 reprises ci-dessous, est d'application) (Lorsque les articles 38 à 50 inclus de l'arrête du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 sont d'application, l'article 5 ci-dessous est d'application)

Art. 5.Le loyer est calculé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007. Le loyer de base est fixé à ....... euros.

Le loyer dû, qui est adapté au revenu du locataire et à la composition de son ménage, et à la qualité du logement, s'élève le premier mois à....................... euros. (1) Le bailleur notifiera au locataire, par lettre ordinaire, toute modification du loyer de base ou du loyer dû ainsi que la date de prise d'effet. (Lorsque l'article 78, § 1er, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 est applicable (calcul du loyer conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 1994) l'article 5 suivant est d'application) Art.5. Le loyer est calculé conformément à l'arrêté du 29 septembre 1994 réglementant le régime de location sociale pour les habitations louées par la Société flamande du Logement ou par des sociétés de logement social reconnues par la Société flamande du Logement en application de l'article 80ter du Code du Logement. Le loyer de base est fixé à ....... euros.

Le loyer dû, qui est adapté au revenu du locataire et à la composition de son ménage, compte tenu des réductions et/ou allocations éventuelles, s'élève le premier mois à....................... euros.

Le bailleur notifiera au locataire, par lettre ordinaire, toute modification du loyer de base ou du loyer dû ainsi que la date de prise d'effet. (Lorsque l'article 78, § 1er, alinéas deux, trois et quatre, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 est d'application (alinéa deux : calcul du loyer stipulé par le bailleur de façon autonome / alinéa trois : calcul du loyer par le Fonds flamand du Logement / alinéa quatre : calcul du loyer conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 1987 (1), ou de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 1990) l'article 5 suivant est d'application (2)) l'article 5 suivant est d'application)

Art. 5.Le loyer s'élève à ..................... euros par mois. (ajouter formule d'indexation si d'habitude)

Art. 6.Les frais et charges liés à la propriété de l'habitation sont pour le compte du bailleur et sont repris à l'annexe III à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007. Le précompte immobilier est à charge du bailleur. Lorsque le locataire a droit à une réduction du précompte immobilier, la demande est remplie par le bailleur et introduite auprès du service compétent. La comptabilisation de la réduction du précompte immobilier dans le loyer se fait conformément à l'arrêté de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007.

Art. 7.Les frais et charges liés à l'utilisation et à la jouissance de l'habitation et à l'occupation, sont pour le compte du bailleur et sont repris à l'annexe III à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007.

Le mode d'imputation des frais et charges, y compris le décompte annuel, se fait conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007.

Lors de l'entrée en vigueur du présent contrat, le paiement mensuel pour les frais et charges s'élève à ... euros.

Art. 8.Le locataire paie le loyer conjointement avec les frais et charges avant le dixième jour de chaque mois sur le numéro de compte ......./......................../..... du bailleur.

GARANTIE

Art. 9.La garantie couvre toutes les obligations résultant du contrat de location à respecter par le locataire sur la base du titre VII du Code flamand du Logement et de ses arrêtés d'exécution.

La garantie est constituée conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007.

Art. 10.La garantie sera remboursée à la fin du contrat de location au locataire ou, à son décès, à ses héritiers, après règlement des dettes en cours ou après déduction de l'indemnisation des dommages éventuels. La garantie est comptabilisée conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007.

ARRIERE / PAIEMENT INDU

Art. 11.Lorsque le locataire omet de payer le loyer, les frais et charges ou la garantie avant le dixième jour du deuxième mois suivant le mois dans lequel la somme est due et faute de cession de salaire signifié par acte distinct, le bailleur peut augmenter la somme arriérée de 10 %. Dans ce cas, la somme arriérée peut également être majorée des intérêts légaux.

Art. 12.Dans le cas où le locataire a payé plus que la somme due en application du titre VII du Code flamand du Logement et de ses arrêtés d'exécution ou du présent contrat, la somme payée en trop doit lui être remboursée à sa demande. Par dérogation à l'article 1728quater du Code Civil, cette demande peut être envoyée au bailleur par lettre ordinaire. Le remboursement ne peut être exigé que pour les montants qui expirent et ont été payés pendant les cinq ans précédant cette demande. La demande de remboursement se prescrit dans un délai d'un an à compter de la demande de remboursement.

OBLIGATIONS DU BAILLEUR

Art. 13.Le bailleur met l'habitation, qui doit remplir les conditions élémentaires de sécurité, de santé et de qualité, visées à l'article 5 du Code flamand du Logement, à la disposition du locataire. Le bailleur veille à ce que l'habitation continue à remplir les conditions précitées au cours de la durée complète du contrat de location.

Le bailleur exécute sans délai les travaux de réparation qui viennent à sa charge, conformément à l'article 1720 du Code Civil et aux us et coutumes locaux.

Art. 14.Au cas où un projet social impliquerait des travaux de rénovation, le bailleur informe les habitants de manière appropriée de la nature des travaux, du calendrier, des nuisances attendues, de l'incidence sur le loyer et la garantie et de la nécessité éventuelle de déménagement temporaire.

OBLIGATIONS DU LOCATAIRE

Art. 15.Le locataire affecte l'habitation comme résidence principale et se fait inscrire dans les registres de la population de la commune où l'habitation est située. Il est tenu à occuper effectivement l'habitation, le cas échéant avec ses enfants mineurs.

Toute modification de la composition du ménage doit être notifiée par écrit au bailleur dans un mois. Le locataire ne peut faire occuper l'habitation par une personne de façon durable que si cette personne est adhérée à ce contrat de location.

Art. 16.Le locataire est solidairement et indivisiblement tenu au paiement du loyer, de la garantie, des charges locatives et de l'indemnisation éventuelle des dommages constatés à l'expiration du contrat de location qui dépassent la garantie.

Art. 17.Le locataire est tenu à communiquer sans délai les éléments nécessaires au calcul du loyer dû, si le bailleur en fait la demande.

Art. 18.Le locataire est obligé à entretenir l'habitation en bon père de famille. Il occupera l'habitation de manière à ce que les voisins et les alentours immédiats ne subissent aucune nuisance exagérée et que la viabilité ne soit pas compromise.

Art. 19.(s'il est déjà satisfait à la condition de disposition à apprendre la langue, le présent article peut être supprimé) Le locataire est tenu de montrer la disposition à apprendre le néerlandais.

Art. 20.(s'il est déjà satisfait à la condition de disposition à l'intégration civique, ou si le locataire ne doit pas satisfaire à cette condition, le présent article peut être supprimé) Le locataire est tenu de suivre le parcours d'intégration civique.

Art. 21.(applicable seulement si l'attribution est subordonnée à la conclusion d'une convention d'encadrement conformément au titre VII du Code flamand du Logement) Le locataire est tenu de respecter les accords repris à la convention d'encadrement établie comme condition pour l'attribution d'une habitation de location sociale.

Art. 22.(applicable seulement si l'habitation est une habitation AVJ ou une habitation adaptée au logement d'une personne handicapée) Le locataire est tenu de donner son consentement à un déménagement vers une autre habitation de location sociale si l'habitation est adaptée aux possibilités physiques de personnes handicapées, et si l'habitation n'est plus occupée par une personne qui en a besoin. Le bailleur peut accorder une dérogation limitée. (applicable seulement si l'habitation est un logement social à assistance) Le locataire est tenu de donner son consentement à un déménagement vers une autre habitation de location sociale si l'habitation est un logement sociale à assistance, et si elle n'est plus occupée par une personne âgée d'au moins 65 ans. Le bailleur peut accorder une dérogation limitée.

Art. 23.Le locataire exécute sans délai les travaux d'entretien et de réparation qui viennent à sa charge, conformément à l'article 1754 et suivants du Code Civil et aux us et coutumes locaux.

Moyennant l'accord du locataire, le bailleur peut exécuter les travaux d'entretien et de réparation à sa charge désignés par le locataire, contre paiement d'un montant déterminé par mois. Ce montant est basé sur le coût réel de ces travaux d'entretien et de réparation d'une période représentative. Il est annuellement adapté au 1er janvier à l'évolution de l'indice de santé (base 2004), vers l'indice de santé du mois de juin de l'année précédente et ayant comme base l'indice de santé de ... pour le mois de juin... (l'année est l'année dans laquelle le contrat de location est conclu si le contrat de location est conclu après le 30 juin et de l'année précédente si le contrat de location est conclu avant le 1er juillet). Le résultat est arrondi au premier nombre naturel suivant. Des ajustements majeurs de ce montant doivent être soumis à l'approbation du locataire. Le bailleur et le locataire peuvent décider à chaque ajustement du loyer de ne plus faire exécuter par le bailleur les travaux d'entretien ou de réparation désignés.

Lorsque le locataire n'exécute pas à temps les travaux d'entretien et de réparation, hormis ceux visés à l'alinéa deux, le bailleur a le droit, après mise en demeure par lettre recommandée, d'exécuter ou de faire exécuter ces travaux par un tiers pour le compte du locataire.

Le locataire doit rembourser au bailleur les sommes dépensées par lui dans le mois après la facturation. Le bailleur peut établir un plan de paiement.

Le locataire est tenu de communiquer sans tarder au bailleur tous dommages dont la réparation vient à charge de ce dernier. Si le locataire ne remplit pas cette obligation, il est rendu responsable de toute extension des dommages et il doit en dédommager le bailleur.

A l'issue du contrat de location, le locataire est tenu à laisser l'habitation en l'état tel que décrit dans l'état des lieux contradictoire qui a été dressé à la prise d'effet du contrat, à l'exception des dommages survenus suite à des cas de force majeure, l'usure et l'âge.

Art. 24.Si l'habitation requiert des réparations nécessaires ou urgentes qui ne peuvent être remises jusqu'à la fin de la location, le locataire doit les faire exécuter sans indemnité, quels que soient les inconvénients qu'il devra subir, même s'il sera privé de l'usage d'une partie de l'habitation pendant les réparations.

Au cas où les travaux dureraient plus de quarante jours, le loyer est réduit en proportion du temps et de la partie du bien loué de la jouissance de laquelle il est privé.

Le locataire doit consentir à un relogement temporaire si le bailleur le juge nécessaire pour cause de travaux de rénovation ou d'adaptation au bien loué. Les conditions sont reprises à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007.

Art. 25.Le locataire peut seulement apporter des modifications à l'habitation et ses dépendances moyennant le consentement écrit et préalable du bailleur, sous réserve ou non de la remise en état original de l'habitation à la fin du contrat de location. Un refus doit être motivé par le bailleur.

A la fin du contrat de location, le bailleur peut reprendre ses modifications sans indemnisation, sauf convenu autrement.

Si le locataire modifie sans consentement le bien loué, le bailleur a le droit d'exiger que l'habitation et ses dépendances soient remises à l'état original sans délai.

Art. 26.Sans autorisation préalable et écrite du bailleur, le locataire ne peut rien installer ou attacher sur le toit, aux murs extérieurs ni à quelconque autre endroit de l'habitation ou de l'immeuble à appartements.

Le bailleur se réserve le droit de visiter l'habitation et ses dépendances pour y vérifier la bonne exécution des obligations du locataire et l'état du bien. Le bailleur détermine avec le locataire le jour et l'heure de visite et ce dans les huit jours après la demande.

Art. 27.Le locataire peut seulement détenir des animaux dans le respect des dispositions du règlement d'ordre intérieur qui tiendra exclusivement compte en la matière des nuisances exagérées pour les voisins.

Art. 28.Le locataire donne son consentement au bailleur pour faire appel au CPAS en cas de problèmes relatifs au respect des obligations locatives.

ASSURANCE

Art. 29.Le bailleur contracte une assurance incendie qui contient une clause de renonciation au recours contre le locataire et dans laquelle le recours de tiers est étendu au profit du locataire.

Le locataire s'engage à contracter une assurance du mobilier.

FIN DU CONTRAT

Art. 30.Le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007. La résiliation ne vaut que pour lui. Il n'y a aucun préavis pour le locataire si d'autres locataires continuent à vivre dans l'habitation, qui en ont le droit conformément au titre VII du Code flamand du Logement. Autrement le délai de préavis est de trois mois, sauf si le locataire est admis dans un centre de soins résidentiel ou une structure d'accueil résidentiel de personnes handicapées. Dans ce cas le délai de préavis est d'un mois.

Le délai de résiliation court à partir du premier jour du mois suivant le mois pendant lequel la résiliation a été notifiée au locataire par lettre recommandée.

Si un locataire n'occupe plus l'habitation en tant que domicile principal et s'il néglige de résilier le contrat de location, le contrat de location est dissolu de droit conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 et il est rayé du contrat de location. En ce qui concerne le locataire marié, il doit en outre être prouvé par le locataire restant que le mariage est irréparablement désuni.

Art. 31.Le bailleur résilie le contrat de location dans les cas visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007.

La résiliation du contrat de location par le bailleur s'applique à tous les locataires.

Art. 32.Le contrat de location est dissolu de droit si le dernier locataire ayant le droit d'occuper l'habitation conformément au titre VII du Code flamand du Logement, a un droit personnel pour occuper l'habitation, décède ou a résilié le contrat de location ou n'occupe plus l'habitation comme résidence principale sans avoir résilié le contrat de location. Les modalités sont reprises à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007.

Conformément au droit commun de location, le locataire peut s'adresser, en cas de demande de dissolution du contrat de location, au juge de paix, qui est chargé de juger sur la demande de dissolution juridique.

Art. 33.Pendant le préavis ou le délai de dissolution du contrat de location, le bailleur a le droit de faire visiter le bien loué par les candidats-locataires durant deux jours par semaine et deux heures consécutives par jour. Chaque partie détermine l'un de ces deux jours et heures. Le bailleur a également le droit d'apposer un avis sur la façade de l'habitation à un endroit bien visible pendant le préavis ou le délai de dissolution.

Art. 34.A la fin du contrat de location, un délégué du bailleur visite l'habitation et dresse un état des lieux de sortie contradictoire.

Cet état des lieux est signé par l'un des locataires ou par son représentant qui est muni d'une procuration valide.

Le bailleur et le locataire fixent de commun accord la date et l'heure de l'état des lieux et ce dans un délai d'un mois suivant la cessation du contrat de location.

Lorsque le locataire ou son représentant n'est pas présent les date et heure fixées, tous les locataires reconnaissent inconditionnellement l'exactitude de l'état des lieux, sauf si un cas de force majeure est démontré.

LITIGES

Art. 35.Tout litige relatif au présent contrat est du ressort des tribunaux de.....................

ELECTION DU DOMICILE

Art. 36.Le locataire élit domicile dans le bien loué jusqu'à la fin du délai de location. Toute notification se fait valablement à cette adresse, même si le locataire a abandonné le bien sans avoir averti officiellement le bailleur de sa nouvelle adresse.

REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR

Art. 37.(supprimer si ceci ne s'applique pas) Un règlement d'ordre intérieur est joint au présent contrat et y fait partie intégrante.

Les dispositions qui y figurent et qui seraient contraires au titre VII du Code flamand du Logement et de ses arrêté d'exécution sont considérées comme étant non écrites.

ENREGISTREMENT

Art. 38.Le bailleur enregistre le présent contrat.

Les annexes suivantes sont jointes au présent contrat : .........................................................................................

Fait à, le ..., en autant d'exemplaires qu'il y a des parties plus un.

Le dernier exemplaire est destiné à l'enregistrement.

Chaque partie déclare avoir reçu un exemplaire.

Signature Signature(s) Le bailleur Le locataire(s), (1) Arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 1987 instaurant une compensation locative (2) Arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 1990 visant l'encouragement de la construction de logements sociaux locatifs. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013 modifiant diverses dispositions relative à la politique du logement.

Bruxelles, le 4 octobre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE

Annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013 modifiant diverses dispositions relatives à la politique du logement Annexe II à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement Annexe II. - Contrat type pour la sous-location d'habitations de location sociales en application du titre VII du Code flamand du Logement (SVK) En ce qui concerne les habitations qui sont la propriété de l'office de location sociale ou pour lesquelles l'office de location sociale dispose d'un droit d'emphytéose ou un autre droit réel, les mots "sous-locataire" sont remplacés par le mot "locataire".

A TITRE D'INFORMATION : CARACTERISTIQUES DE LA LOCATION SOCIALE Titre VII du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand de Logement (ci-après titre VII du Code flamand du Logement) es les arrêtés pris en exécution de ce titre, fixent les conditions pour la location d'habitations de location sociales. Ces conditions portent sur, entre autres, le calcul du loyer, les charges locatives, les obligations des locataires, la garantie, les possibilités de résiliation, les conditions auxquelles le locataire doit répondre de façon permanente.

La location sociale se réalise dans un cadre strictement réglementaire. Il est propre aux dispositions réglementaires qu'elles peuvent être modifiées ou complétées unilatéralement par les autorités lorsque l'intérêt général l'exige. En cas de modification de la réglementation, celle-ci peut donc également avoir des conséquences pour ce contrat de sous-location. Dès lors, dans ce contrat de location, il est souvent fait référence à la réglementation. Une explication sur les références à la réglementation est jointe en annexe.

Pour les aspects qui ne sont pas réglés au titre VII du Code flamand du Logement ou à ses arrêtés d'exécution, les dispositions de la section 1re (Dispositions générales relatives à la location de biens immobiliers) et 2 (Règles relatives aux contrats de sous-location relatives à la résidence principale du locataire en particulier) du livre III, titre VIII, chapitre II du Code Civil sont d'application, si elles ne dérogent pas aux règlements précités ou sont contraires à l'esprit de ceux-ci.

IDENTIFICATION DU SOUS-LOCATAIRE ET DU SVK (OFFICE DE LOCATION SOCIALE) Article 1er : Les soussignés : (biffez la mention inutile) a) le SVK (nom, adresse, commune).................................................................................................. représenté par : ...; ci-après appelé " le SVK ", d'une part et M./Madame ...

M./Madame ...

M./Madame ...

M./Madame ... ... ayant comme adresse ......; à appeler ci-après le sous-locataire, d'autre part, sont convenus de ce qui suit : (Toutes les personnes majeures qui occuperont l'habitation de location sociale au début du contrat de sous-location, doivent être mentionnées ici et sont tenues de signer le contrat de sous-location. Les personnes majeures qui adhèrent ultérieurement au contrat de sous-location sont reprises à une annexe à joindre au présent contrat de sous-location et signent le présent contrat de sous-location et doivent également être entendues par 'le sous-locataire'.) OBJET DE LA LOCATION

Art. 2.Le SVK donne en location au sous-locataire une habitation située .........................................................................

Un état des lieux écrit circonstancié et contradictoire de l'état de l'habitation est établi, conformément à l'article 97 du Code flamand du Logement et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement (ci-après l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007). L'état des lieux est joint au contrat de sous-location.

Art. 3.L'habitation ne peut être occupée que de façon durable par le sous-locataire, visé à l'article 1er, et par les enfants mineurs vivant sous le même toit et les locataires qui adhèrent ultérieurement au contrat de sous-location.

Le sous-locataire ne peut en aucun cas sous-louer ou transférer la location de l'habitation ou de l'une de ses parties.

Le sous-locataire ne peut utiliser l'habitation, ni entièrement, ni partiellement pour l'exécution de son activité professionnelle telle que visée à l'article 7, § 1er, 2°, a) du Code de l'Impôt sur les revenus du 10 avril 1992.

DUREE DE LA SOUS-LOCATION ET PERIODE D'ESSAI

Art. 4.Le contrat de sous-location est en principe conclu pour une période de neuf ans et prend effet le .../.../..... Le contrat de sous-location est assorti d'une période d'essai de deux ans. La période d'essai a pour but d'évaluer le locataire pendant cette période, ainsi que de le suivre minutieusement et éventuellement de le corriger.

Pour les personnes, adhérant après le début du contrat de sous-location, la période d'essai de deux ans prend cours à la date de signature du présent contrat de sous-location.

La période d'essai n'est pas applicable aux enfants mineurs qui signent le présent contrat de sous-location à leur majorité.

Le contrat de sous-location ne peut sous aucun prétexte dépasser la durée du contrat principal de location.

La période d'essai n'est pas applicable s'il s'agit d'un contrat de sous-location conclu dans le cadre d'une mutation interne ou d'un relogement de locataires en cas de rénovation, qui étaient déjà le 1er janvier 2008 locataires d'une habitation de location sociale ou qui ont déjà parcouru la période d'essai avant que n'intervienne la mutation interne ou le relogement. Si seulement une partie de la période d'essai a été parcourue lors du contrat de sous-location précédent, la durée de la période d'essai dans le présent contrat de sous-location sera égale à la partie restante. Ajuster l'article 4 à la situation.) LOYER ET INDEXATION

Art. 5.Le loyer s'élève à ..................... euros par mois.

Le sous-locataire paie le loyer conjointement avec les frais et charges avant le ... jour de chaque mois sur le numéro de compte ......./......................../.....du SVK.

Art. 6.(biffez la mention inutile) Le loyer est lié à l'indice de santé. L'adaptation du loyer au coût de la vie peut être demandée par écrit une fois par année de location à partir de la date d'anniversaire de l'entrée en vigueur du contrat de sous-location.

L'indexation peut se faire au plus tôt à la date d'anniversaire de l'entrée en vigueur du contrat de sous-location, suivant la formule :

loyer de base x nouvel indice

indice initial


l'indice original est égal à l'indice à la santé du mois précédant la signature du contrat de sous-location. le nouvel indice est égal à l'indice à la santé du mois précédant la date d'anniversaire de l'entrée en vigueur du contrat de sous-location.

L'indexation n'est applicable que sur demande écrite de la partie intéressée et ne produit ses effets rétroactifs que jusqu'à trois mois avant la demande.

OU Les parties excluent explicitement que le loyer puisse être adapté aux fluctuations du coût de la vie.

OU Les parties conviennent qu'aucune adaptation du loyer à l'indice n'est due pendant les...... premières années.

REVISION DU LOYER

Art. 7.A l'expiration de chaque période de trois ans, le loyer peut faire l'objet d'une révision convenue entre les deux parties entre le neuvième et le sixième mois précédant l'échéance de chaque période de trois ans. En cas de désaccord, le juge de paix peut être saisi d'une demande par la partie la plus intéressée entre le sixième et le troisième mois précédant l'échéance de chaque période de trois ans.

Le loyer peut faire l'objet d'une révision sur la base de ' nouvelles circonstances ' lorsqu'il est prouvé que suite à ces dernières, la valeur normale de location a augmenté ou diminué d'au moins 20 %. Le loyer peut également être augmenté lorsque la valeur normale de location a augmenté d'au moins 10 % suite à des travaux exécutés aux frais du propriétaire-bailleur/locataire principal.

Toutefois, des travaux d'amélioration pour mettre l'habitation en conformité avec les conditions de sécurité, de santé et de qualité, visées à l'article 5 du Code flamand du Logement, ne sont pas éligibles à cet effet.

Au cas où le propriétaire-bailleur demanderait une révision du loyer, le sous-locataire en sera informé dans les plus brefs délais de sorte que ce dernier puisse également défendre ses intérêts.

FRAIS ET CHARGES

Art. 8.Le précompte immobilier est à charge du propriétaire-bailleur.

Le sous-locataire qui peut bénéficier de la réduction du précompte immobilier, peut faire appel à l'assistance du SVK pour demander cette réduction.

Art. 9.Les frais et charges qui sont à charge du sous-locataire, sont ceux liés à l'utilisation, à la jouissance et l'occupation, et sont fixés conformément aux dispositions de la section 1re (Dispositions générales relatives à la location de biens immobiliers) et 2 (Règles relatives aux contrats de location relatives à la résidence principale du locataire en particulier) du livre III, titre VIII, chapitre II, du Code Civil.

Art. 10.Le décompte des frais et charges se fait par des mensualités fixes ou des paiements anticipés mensuels. Le bailleur peut également opter pour une combinaison des deux systèmes.

Les frais et charges pour lesquels l'imputation d'un montant fixe a été fixée, sont payables en mensualités fixes de .................... euros. Chaque partie peut cependant en tout temps demander une révision des frais fixes ou une conversion en frais et charges réels au juge de paix.

Les frais et charges pour lesquels l'imputation sans montant fixe a été fixée, peuvent être réglés par des paiements anticipés mensuels.

Le montant de ces paiements anticipés est fixé sur la base des frais réels globaux du décompte annuel le plus récent. A l'entrée en vigueur du présent contrat, le paiement anticipé mensuel s'élève à....euros.

Le SVK procède annuellement au décompte individuel des frais et charges. Le SVK fait parvenir au sous-locataire un relevé des frais globaux par poste de dépenses et des paiements anticipés.

Art. 11.Le sous-locataire a le droit de prendre rendez-vous dans les bureaux du bailleur pour consulter le décompte détaillé ainsi que les pièces justificatives concernant les frais et charges portés à son compte.

GARANTIE

Art. 12.La garantie couvre toutes les obligations résultant du contrat de location à respecter par le locataire sur la base du titre VII du Code flamand du Logement et de ses arrêtés d'exécution.

La garantie est constituée conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007.

Art. 13.La garantie sera remboursée à la fin du contrat de sous-location au sous-locataire ou, à son décès, à ses héritiers, après règlement des dettes en cours ou après déduction de l'indemnisation des dommages éventuels.

ARRIERES / PAIEMENT INDU

Art. 14.Lorsque le sous-locataire omet de payer le loyer, les frais et charges ou la garantie avant le dixième jour du deuxième mois suivant le mois dans lequel la somme est due et faute de cession de salaire signifié par acte distinct, le SVK peut augmenter la somme arriérée de 10 %. Dans ce cas, la somme arriérée peut être majorée des intérêts légaux.

Art. 15.Dans le cas où le sous-locataire a payé plus que la somme due en application du titre VII du Code flamand du Logement et de ses arrêtés d'exécution ou du présent contrat, la somme payée en trop doit lui être remboursée à sa demande. Par dérogation à l'article 1728quater du Code Civil, cette demande peut être envoyée au SVK par lettre ordinaire. Le remboursement ne peut être exigé que pour les montants qui expirent et ont été payés pendant les cinq ans précédant la demande. La demande de remboursement se prescrit dans un délai d'un an à compter de la demande de remboursement.

OBLIGATIONS DU SVK

Art. 16.Le SVK met l'habitation qui doit remplir les conditions élémentaires de sécurité, de santé et de qualité, visées à l'article 5 du Code flamand du Logement, à la disposition du sous-locataire. Le SVK veille à ce que l'habitation continue à remplir les conditions précitées au cours de la durée complète du contrat de sous-location.

Le SVK exécute sans délai les travaux de réparation qui viennent à sa charge, conformément à l'article 1720 du Code Civil et aux us et coutumes locaux.

OBLIGATIONS DU SOUS-LOCATAIRE

Art. 17.Le sous-locataire affecte l'habitation comme domicile principale et se fait inscrire dans les registres de la population de la commune où l'habitation est située. Il est tenu à occuper effectivement l'habitation, le cas échéant avec ses enfants mineurs.

Toute modification de la composition du ménage doit être notifiée par écrit au SVK dans un mois. Le sous-locataire ne peut faire occuper l'habitation par une personne de façon durable que si cette personne est adhérée à ce contrat de sous-location.

Art. 18.Le sous-locataire est solidairement et indivisiblement tenu au paiement du loyer, de la garantie, des charges locatives et de l'indemnisation des dommages constatés à l'expiration du contrat de sous-location qui dépassent la garantie.

Art. 19.Le sous-locataire est obligé à entretenir l'habitation en bon père de famille. Il occupera l'habitation de manière à ce que les voisins et les alentours immédiats ne subissent aucune nuisance exagérée et que la viabilité ne soit pas compromise.

Art. 20.(s'il est déjà satisfait à la condition de disposition à apprendre la langue, le présent article peut être supprimé) Le sous-locataire est tenu de montrer la disposition à apprendre le néerlandais.

Art. 21.(s'il est déjà satisfait à la condition de disposition à l'intégration civique, ou si le locataire ne doit pas satisfaire à cette condition, le présent article peut être supprimé) Le sous-locataire est tenu de suivre le parcours d'intégration civique.

Art. 22.(applicable seulement si l'attribution est subordonnée à la conclusion d'une convention d'encadrement conformément au titre VII du Code flamand du Logement) Le sous-locataire est tenu de respecter les accords repris à la convention d'encadrement établie comme condition pour l'attribution d'une habitation de location sociale.

Art. 23.(applicable seulement si l'habitation est une habitation AVJ ou une habitation adaptée au logement d'une personne handicapée) Le sous-locataire est tenu de donner son consentement à un déménagement vers une autre habitation de location sociale, si l'habitation est adaptée aux possibilités physiques de personnes handicapées, et si l'habitation n'est plus occupée par une personne qui en a besoin. Le bailleur peut accorder une dérogation limitée. (applicable seulement si l'habitation est un logement social à assistance) Le locataire est tenu de donner son consentement à un déménagement vers une autre habitation de location sociale si l'habitation est un logement sociale à assistance, et si elle n'est plus occupée par une personne âgée d'au moins 65 ans. Le bailleur peut accorder une dérogation limitée.

Art. 24.Le sous-locataire exécute sans délai les travaux d'entretien et de réparation qui viennent à sa charge, conformément à l'article 1754 et suivants du Code Civil et aux us et coutumes locaux.

Le sous-locataire est tenu de communiquer sans tarder au SVK tous dommages dont la réparation vient à charge du propriétaire-bailleur.

Si le sous-locataire ne remplit pas cette obligation, il est rendu responsable de toute extension des dommages et il doit en dédommager le propriétaire-bailleur.

A l'issue du contrat de sous-location, le sous-locataire est tenu à laisser l'habitation en l'état tel que décrit dans l'état des lieux contradictoire qui a été dressé à la prise d'effet du contrat, à l'exception des dommages survenus suite à des cas de force majeure, l'usure et l'âge.

Art. 25.Si l'habitation requiert des réparations nécessaires ou urgentes qui ne peuvent être remises jusqu'à la fin de la sous-location, le sous-locataire doit les faire exécuter sans indemnité, quels que soient les inconvénients qu'il devra subir, même s'il sera privé de l'usage d'une partie de l'habitation pendant les réparations.

Au cas où les travaux dureraient plus de quarante jours, le loyer est réduit en proportion du temps et de la partie du bien loué de la jouissance de laquelle il est privé.

Art. 26.Le sous-locataire peut seulement apporter des modifications à l'habitation et ses dépendances moyennant le consentement écrit et préalable du SVK, sous réserve ou non de la remise en état original de l'habitation à la fin du contrat de sous-location. Un refus doit être motivé par le SVK. A la fin du contrat de sous-location, le SVK peut reprendre ses modifications sans indemnisation, sauf convenu autrement.

Si le sous-locataire modifie sans consentement le bien loué, le SVK a le droit d'exiger que l'habitation et ses dépendances soient remises à l'état original sans délai.

Art. 27.Sans autorisation préalable et écrite du SVK, le sous-locataire ne peut rien installer ou attacher sur le toit, aux murs extérieurs ni à quelconque autre endroit de l'habitation ou de l'immeuble à appartements.

Le SVK se réserve le droit de visiter l'habitation et ses dépendances pour y vérifier la bonne exécution des obligations du sous-locataire et l'état du bien. Le SVK détermine avec le locataire le jour et l'heure de visite et ce dans les huit jours après la demande.

Art. 28.Le sous-locataire peut seulement détenir des animaux dans le respect des dispositions du règlement d'ordre intérieur qui tiendra exclusivement compte en la matière des nuisances exagérées pour les voisins.

Art. 29.Le sous-locataire donne son consentement au SVK pour faire appel au CPAS en cas de problèmes relatifs au respect des obligations locatives.

ASSURANCE

Art. 30.Pendant toute la durée de la location, le SVK contractera une assurance incendie (y compris les dégâts des eaux et intempéries) qui couvre sa responsabilité de locataire principal.

Pendant toute la durée de la sous-location, le sous-locataire contractera une assurance incendie (y compris les dégâts des eaux et intempéries) qui couvre sa responsabilité de sous-locataire.

Le SVK peut appliquer un système d'assurance alternatif, p. ex. une assurance qui couvre la responsabilité des propriétaires et/ou du locataire principal, avec une clause de cession de recours au profit du sous-locataire. Dans ce cas, il y a lieu de mentionner de façon explicite si l'assurance des propres biens du locataire sont repris ou non dans cette assurance avec mention du montant assuré.) FIN DU CONTRAT

Art. 31.Il peut être mis fin de différentes façons au contrat de sous-location : 1° à l'initiative du sous-locataire;2° à l'initiative du SVK, par résiliation du contrat de sous-location;3° à la fin du contrat de location principal.4° par dissolution de droit du contrat de sous-location. A. Les possibilités de cessation du contrat de sous-location par le sous-locataire

Art. 32.Le sous-locataire peut résilier le contrat de sous-location à tout moment conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007. La résiliation ne vaut que pour lui.

Il n'y a aucun préavis pour le sous-locataire si d'autres locataires continuent à vivre dans l'habitation, qui en ont le droit conformément au titre VII du Code flamand du Logement. Autrement le délai de préavis est de trois mois, sauf si le locataire est admis dans un centre de soins résidentiel ou une structure d'accueil résidentiel de personnes handicapées. Dans ce cas le délai de préavis est d'un mois.

Le délai de résiliation court à partir du premier jour du mois suivant le mois pendant lequel la résiliation a été notifiée au sous-locataire par lettre recommandée.

Si un sous-locataire n'occupe plus l'habitation en tant que domicile principal et s'il néglige de résilier le contrat de sous-location, le contrat de sous-location est dissolu de droit conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 et il est rayé du contrat de sous-location. En ce qui concerne le sous-locataire marié, il doit en outre être prouvé par le sous-locataire restant que le mariage est irréparablement désuni.

B. La résiliation du contrat de sous-location par le SVK

Art. 33.Le SVK résilie le contrat de sous-location dans les cas visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007.

La résiliation du contrat de sous-location par le SVK s'applique à tous les sous-locataires.

C. La durée et les possibilités de cessation du contrat de sous-location en cas de cassation du contrat principal de location (supprimer s'il ne s'agit pas d'un contrat de sous-location)

Art. 34.La cessation du contrat principal de location par résiliation implique automatiquement la fin du contrat de sous-location. Le SVK est tenu d'en informer sans délai le sous-locataire.

Lorsque le contrat principal de location prend fin sur l'initiative du propriétaire-bailleur, le SVK en transmettra une copie au sous-locataire dans les quinze jours suivant la réception de la lettre de préavis et lui communiquera également que le contrat de sous-location prend également fin.

Lorsque le contrat principal de location prend fin sur l'initiative du SVK, il donnera congé au sous-locataire par un préavis de trois mois et lui transmettra également une copie du préavis au propriétaire-bailleur. Lorsqu'il s'agit d'un contrat principal de location de neuf ans et lorsque le SVK a prématurément mis fin au contrat principal de location, le SVK doit une indemnisation égale à trois mois de loyer au sous-locataire.

Le contrat de sous-location ne peut en aucun cas excéder la durée du contrat principal de location. Dans les cas susmentionnés, le sous-locataire ne peut donc pas obtenir une prolongation pour circonstances exceptionnelles.

Art. 35.La durée du contrat de sous-location ne peut jamais dépasser la durée restante du contrat principal de location. La durée du contrat de sous-location dépend donc de la durée restante du contrat principal de location conclu ente le SVK et le propriétaire-bailleur.

Ce contrat principal de location a pris effet le ...../...../ ........... pour une durée de .............. afin de pouvoir être terminé par résiliation à l'échéance de la durée convenue le ...../....../...... .

Lorsque le contrat principal de location n'est pas résilié avant la fin du contrat principal de location, le présent contrat de sous-location est prolongé comme suit : (biffez la mention inutile) 1° lorsque le contrat principal de location est conclu pour neuf ans, le contrat de sous-location est chaque fois prolongé pour une période de trois ans à défaut d'un préavis préalable de six mois;2° lorsque le contrat principal de location a une courte durée (trois ans ou moins), les parties sont tenues à la durée convenue et il n'est pas possible de résilier ce contrat prématurément.Un contrat principal de location ayant une durée de moins de trois ans peut au plus être prolongé une seule fois, par écrit, et aux mêmes conditions du régime de location de courte durée, pour autant que la durée cumulée à compter du début du contrat principal de location initial à courte durée ne dépasse pas un délai de trois ans. Lorsque le contrat n'a pas été résilié à l'échéance de la courte durée convenue, le cas échéant prolongé, dans le respect d'un préavis d'au moins trois mois, il sera converti en un contrat principal de location de neuf ans à compter du début du contrat principal de location initial de courte durée. A partir de ce moment, les dispositions de résiliation du contrat principal de location de neuf ans s'appliquent.

Art. 36.Dans le cas d'un contrat principal de location de neuf ans, le propriétaire-bailleur peut mettre fin prématurément à ce contrat de la manière suivante : 1° Droit de résiliation du propriétaire bailleur pour propre utilisation (biffez la mention inutile) A.Résiliation pour propre utilisation Le propriétaire-bailleur peut à tout moment résilier moyennant un préavis de six mois pour propre utilisation ou pour utilisation par ses membres de famille jusqu'au troisième degré, (neveux, nièces, oncles et tantes inclus) ou pour l'utilisation par les membres de famille jusqu'au troisième degré de son époux/épouse.

OU B. Exclusion de résiliation pour propre utilisation Le propriétaire-bailleur ne peut pas résilier pour propre utilisation étant donné que cela a été convenu dans le contrat principal de location.

OU C. Limitation de résiliation pour propre utilisation Le propriétaire-bailleur ne peut résilier pour propre utilisation qu'à partir ......................... et/ou pour ........................................., vu les clauses convenues dans le contrat principal de location.

Dans le premier cas, il s'agit d'une limitation dans le temps, dans le deuxième cas, d'une limitation de parenté. Des combinaisons sont évidemment possibles (voir également le contrat principal de location) 2. Droit de résiliation pour travaux de transformation Choisissez A, B ou C.Le SVK peut offrir la possibilité au propriétaire-bailleur de résilier le contrat avant la troisième ou sixième année pour travaux de transformation ou bien de l'exclure ou de la limiter (dans le temps). Les possibilités non choisies sont supprimées.) A. Résiliation pour travaux de transformation Le propriétaire-bailleur peut mettre fin au contrat principal de location avant la fin de la troisième ou sixième année et moyennant un préavis de six mois lorsqu'il veut faire exécuter des travaux de transformation au bien loué.

Ces travaux doivent répondre à certaines conditions 18 et le SVK peut se faire communiquer certaines pièces ou documents dont il doit ressortir que les travaux envisagés répondent aux conditions.

Le propriétaire-bailleur peut résilier lorsqu'il a l'intention de reconstruire, de transformer ou de rénover le bien loué ou une partie de ce dernier, aux conditions suivantes : - les travaux sont exécutés dans le respect de l'affectation du bien qui résulte des dispositions légales et réglementaires en matière d'urbanisme; - les travaux sont exécutés à la partie habitée par le locataire; - le coût des travaux est supérieur à trois ans de loyer du bien loué.) Lorsque le bâtiment comprend plusieurs habitations louées appartenant au même propriétaire-bailleur et lorsque les travaux aux habitations qui en subissent les inconvénients représentent un coût de plus de deux ans de loyer pour l'ensemble de ces habitations, le propriétaire-bailleur peut en tout temps mettre fin à plusieurs contrats de location en vue du bon déroulement des travaux en question, en respectant un préavis de six mois. Dans ce cas, le contrat principal de location ne peut pas être résilié pendant la première année.

Le propriétaire-bailleur informera le SVK du permis de bâtir qui lui a été délivré, si un tel permis est exigé, et lui transmettra soit un cahier des charges détaillé, soit une description des travaux avec estimation détaillée des frais, soit un contrat d'entreprise.

Les travaux doivent commencer dans les six mois et être terminés dans les vingt-quatre mois après l'échéance du préavis par le propriétaire/bailleur ou, en cas de prolongation, telle que prévue à l'article 33, après restitution du bien par le SVK. Lorsque le propriétaire-bailleur n'exécute pas les travaux dans les délais et aux conditions fixés, sans fournir la preuve des circonstances exceptionnelles, le SVK a droit à une indemnisation égale à dix-huit mois de loyer.

Sur demande du SVK, le propriétaire-bailleur est obligé de lui transmettre, à titre gratuit, les documents dont il ressort que les travaux ont été exécutés conformément aux conditions fixées.

OU B. Exclusion de résiliation pour travaux de transformation En application de l'article 3, § 3, alinéa dernier, de la Loi sur la location d'habitations, le propriétaire-bailleur et le SVK excluent dans le contrat principal de location la possibilité pour le bailleur-propriétaire, pour la durée entière de neuf ans, de résilier prématurément pour cause de travaux de transformation.

OU C. Limitation de résiliation pour travaux de transformation En application de l'article 3, § 3, alinéa dernier, de la Loi sur la location d'habitations, les parties limitent la possibilité du droit de résiliation du propriétaire-bailleur pour travaux de transformation dans le temps et ce de la manière suivante : .. .. . .. .. . .. .. . 3. Droit de résiliation non motivée avec paiement d'indemnisation Choisissez A, B ou C.Le SVK peut offrir la possibilité au propriétaire-bailleur de résilier le contrat sans motivation avant la troisième ou sixième année, moyennant paiement d'une indemnité au SVK égale à respectivement neuf ou six mois de loyer ou bien exclure ou limiter cette possibilité dans le temps. Les possibilités non choisies sont supprimées.) A. Résiliation non motivée avec indemnisation Le propriétaire-bailleur peut mettre fin au contrat principal de location avant la fin de la troisième ou sixième année moyennant un préavis de six mois, sans motivation, mais avec paiement d'une indemnisation. Cette indemnisation est égale à neuf ou six mois de loyer selon qu'il soit mis fin au contrat de location vers la fin de la troisième ou de la sixième année.

OU B. Exclusion de résiliation non motivée avec indemnisation En application de l'article 3, § 4, alinéa dernier, de la Loi sur la location d'habitations, le propriétaire-bailleur et le SVK excluaient dans le contrat principal de location la possibilité pour le propriétaire-bailleur, pour la durée entière de neuf ans, de résilier de façon non motivée mais avec indemnisation.

OU C. Limitation de résiliation non motivée avec indemnisation En application de l'article 3, § 4, alinéa dernier, de la Loi sur la location d'habitations, le propriétaire-bailleur et le SVK limitaient dans le contrat principal de location la possibilité du droit de résiliation sans motivation du bailleur-propriétaire, moyennant paiement d'une indemnisation, dans le temps et ce de la manière suivante : .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .

D. Dissolution de droit du contrat de sous-location

Art. 37.Le contrat de sous-location est dissolu de droit si le dernier sous-locataire qui, conformément au titre VII du Code flamand du Logement, a un droit personnel d'occuper l'habitation, décède ou a résilié le contrat de sous-location ou n'occupe plus l'habitation en tant que résidence principale sans avoir résilié le contrat de sous-location. Les modalités sont reprises à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 Conformément au droit commun de location, le sous-locataire peut s'adresser, en cas de dissolution du contrat de sous-location par le SVK, au juge de paix, qui est chargé de juger sur la demande de dissolution juridique.

Art. 38.Le sous-locataire peut uniquement demander une prolongation pour cause de circonstances exceptionnelles lorsque le contrat de sous-location est résilié, soit par le SVK, soit par le sous-locataire. En tout cas, la demande de prolongation pour cause de circonstances exceptionnelles doit être notifiée par lettre recommandée au SVK au plus tard un mois avant l'échéance du préavis.

En cas de désaccord, le juge de paix décide si cette prolongation est accordée ou non.

Art. 39.Pendant le préavis, ainsi que pendant la période que le bien loué est mise en vente, le SVK a le droit de faire visiter le bien loué par les candidats-locataires ou candidats-acquéreurs sur une période de trois mois durant deux jours par semaine et deux heures consécutives par jour. Chaque partie détermine l'un de ces deux jours et heures. Si le propriétaire-bailleur met le bien loué en vente, le sous-locataire devra accepter qu'un affichage à un endroit bien visible de la façade soit apposé.

Art. 40.A la fin de ce contrat de sous-location, un délégué du SVK visite l'habitation et dresse un état des lieux de sortie contradictoire.

Cet état des lieux est signé par l'un des sous-locataires ou par son représentant qui est muni d'une procuration valide.

Le SVK et le sous-locataire fixent de commun accord la date et l'heure de l'état des lieux et ce dans un délai d'un mois suivant la cessation du contrat de sous-location.

Lorsque le sous-locataire ou son représentant n'est pas présent les date et heure fixées, tous les sous-locataires reconnaissent inconditionnellement l'exactitude de l'état des lieux, sauf si un cas de force majeure est démontré.

LITIGES

Art. 41.Tout litige relatif au présent contrat est du ressort des tribunaux de.....................

ELECTION DU DOMICILE

Art. 42.Le sous-locataire élit domicile dans le bien loué jusqu'à la fin du délai de location. Toute signification se fait valablement à cette adresse, même si le sous-locataire a abandonné le bien sans avoir averti officiellement le SVK de sa nouvelle adresse.

REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR Art. 43.(supprimer si ceci ne s'applique pas) Un règlement d'ordre intérieur est joint au présent contrat et y fait partie intégrante.

Les dispositions qui y figurent et qui seraient contraires au titre VII du Code flamand du Logement et de ses arrêté d'exécution sont considérées comme étant non écrites.

ENREGISTREMENT

Art. 44.Le SVK enregistre le présent contrat.

Fait à, le ..., en autant d'exemplaires qu'il y a des parties plus un.

Le dernier exemplaire est destiné à l'enregistrement.

Chaque partie déclare avoir reçu un exemplaire.

Signature Signature(s) Le SVK Le(s) sous-locataire(s), Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013 modifiant diverses dispositions relative à la politique du logement.

Bruxelles, le 4 octobre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE

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