Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 juillet 2018
publié le 14 septembre 2018

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 visant à encourager les projets en faveur des personnes ayant un handicap physique habitant de manière autonome dans les quartiers d'habitations sociales et l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement

source
autorite flamande
numac
2018031876
pub.
14/09/2018
prom.
20/07/2018
ELI
eli/arrete/2018/07/20/2018031876/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

20 JUILLET 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 visant à encourager les projets en faveur des personnes ayant un handicap physique habitant de manière autonome dans les quartiers d'habitations sociales et l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le code flamand du Logement, l'article 72, 2°, l'article 73, modifié par le décret du 31 mai 2013, l'article 91, § 2, remplacé par le décret du 15 décembre 2006 et modifié par les décrets des 23 mars 2012 et 31 mai 2013, l'article 94, l'article 95, § 1er, inséré par le décret du 15 décembre 2006 et modifié par les décrets des 31 mai 2013 et 10 mars 2017 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 visant à encourager les projets en faveur des personnes ayant un handicap physique habitant de manière autonome dans les quartiers d'habitations sociales ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 18 décembre 2017 ;

Vu l'avis 2018-02 du « Vlaamse Woonraad » (Conseil flamand du Logement), rendu le 18 janvier 2018 ;

Vu l'avis 62.877/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 février 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 visant à encourager les projets en faveur des personnes ayant un handicap physique habitant de manière autonome dans les quartiers d'habitations sociales

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 visant à encourager les projets en faveur des personnes ayant un handicap physique habitant de manière autonome dans les quartiers d'habitations sociales, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, le chapitre Ier, comprenant les articles 1er et 2, est abrogé.

Art. 2.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, le chapitre II, comprenant les articles 3 à 17 inclus, est abrogé.

Art. 3.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, le chapitre III, comprenant les articles 18 et 19, est abrogé.

Art. 4.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, le chapitre IV, comprenant les articles 20 à 22 inclus, est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 23 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 juin 2006 et 17 juillet 2015, l'alinéa 1er est abrogé. CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement

Art. 6.A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° les points 1° bis à 1° quater inclus sont insérés, rédigés comme suit : « 1° bis centre AVJ : le local central de service où sont groupées les demandes d'assistance et qui constitue pour un prestataire de soins autorisé, le point de départ et de coordination de l'assistance aux activités de la vie journalière ;1° ter complexe AVJ : un ensemble de douze à quinze habitations AVJ, intégré dans un quartier d'habitations sociales et relié à un centre AVJ par un système de communication et d'appel ;1° quater habitation AVJ : l'habitation qui est adaptée et équipée en vue de soutenir les activités de la vie journalière et le logement autonome des personnes handicapées, qui est subventionnée en vertu de l'article 72 du code flamand du Logement et qui se trouve dans un complexe AVJ ;» ; 2° le point 28° bis, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017, est rétabli dans la rédaction suivante : « 28° bis prestataire de soins autorisé : un prestataire de soins qui est autorisé à offrir des soins et de soutien non directement accessibles conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées ;».

Art. 7.A l'article 3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, il est inséré entre les alinéas 2 et 3, un alinéa rédigé comme suit : « Une personne souhaitant s'inscrire pour une habitation AVJ, doit non seulement remplir les conditions visées à l'alinéa 1er, mais également la condition qu'elle doit être prête à conclure un accord sur la fourniture de soins et de soutien avec un prestataire de soins autorisé fournissant de l'assistance à partir du centre AVJ, prévoyant que les soins et le soutien tels que visés à l'article 4, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés, sont acquis pour un budget d'au moins 12,2345 points liés aux soins tels que visés au tableau 1re jointe en annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget, ou pour un montant qui est converti en points à l'aide de la clé de répartition visée à l'article 17, alinéas 3 et 4, de l'arrêté précité du 27 novembre 2015, et correspond à 12,2345 points liés aux soins.Le bailleur peut accorder une dérogation aux plafonds de revenus lorsque la personne souhaitant s'inscrire pour une habitation AVJ introduit une demande motivée à cet effet, étant entendu que le revenu de travail ne peut pas dépasser les plafonds de revenus. » ; 2° à l'alinéa 7 existant, qui devient l'alinéa 8, du paragraphe 1er, le mot « six » est remplacé par le mot « sept » ;3° au paragraphe 4, alinéa 1er, 4°, le membre de phrase « , visée à l'article 1er, 8° l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 visant à encourager les projets en faveur des personnes ayant un handicap physique habitant de manière autonome dans les quartiers d'habitations sociales » est abrogé.

Art. 8.Dans l'article 10, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013, les mots « un logement social à assistance » sont remplacés par les mots « un logement à assistance ou une habitation AVJ » et les mots « logements sociaux à assistance » sont remplacés par les mots « logements à assistance ou aux habitations AVJ ».

Art. 9.A l'article 19, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013, il est ajouté le membre de phrase « ou le candidat-locataire qui est inscrit pour une habitation AVJ si l'habitation disponible est une habitation AVJ ».

Art. 10.A l'article 30, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, 2°, le mot « six » est remplacé par le mot « sept » ;2° à l'alinéa 5, 1°, le mot « six » est remplacé par le mot « sept ».

Art. 11.Dans l'article 33 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 février 2009, 4 octobre 2013, 23 décembre 2016 et 7 juillet 2017, le paragraphe 2 est rétabli dans la rédaction suivante : « § 2. Lors de la fin ou de la résiliation de l'accord sur la fourniture de soins et de soutien conclu entre le locataire d'une habitation AVJ et le prestataire de soins autorisé, ou si l'accord est converti en un accord prévoyant moins de soins et de soutien que ceux mentionnés à l'article 3, § 1er, alinéa 3, le locataire est obligé d'accepter l'offre d'un autre logement locatif social correspondant au type, à la localisation et au loyer maximal qu'il a indiqué en application de l'article 10, sauf si le bailleur accorde une dérogation. Un refus non fondé d'une offre est considéré comme une défaillance grave au niveau des obligations des locataires, résultant en la résiliation du contrat de location. ». CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 12.En ce qui concerne les complexes AVJ, visés à l'alinéa 3, les dispositions du chapitre II et des articles 20 et 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 visant à encourager les projets en faveur des personnes ayant un handicap physique habitant de manière autonome dans les quartiers d'habitations sociales, en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, s'appliquent, étant entendu que : 1° l'article 3, § 2, se lit comme suit : « § 2.Les habitations AVJ et le centre AVJ destinés aux personnes atteintes de sclérose en plaques sont groupés et se trouvent à proximité immédiate d'un hôpital spécialisé auquel elles se raccordent. » ; 2° dans l'article 11, le membre de phrase « le service du logement autonome » se lit comme « le prestataire de soins autorisé, visé à l'article 1er, alinéa 1er, 28° bis, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement, et dans l'article 15, le membre de phrase « du service de logement autonome » se lit comme « du prestataire de soins autorisé, visé à l'article 1er, alinéa 1er, 28° bis, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement » ;3° dans l'article 16, § 1er, 1°, le membre de phrase « le service du logement autonome pour personnes ayant un handicap physique, visées à l'arrêté du 31 juillet 1990, se lit comme « le prestataire de soins autorisé, visé à l'article 1er, alinéa 1er, 28° bis, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement » ;4° l'article 21, § 6, se lit comme suit : « § 6.Le solde de la subvention est payé par complexe sur présentation, par la société de logement social, des pièces justificatives des frais visés au paragraphe 1er, alinéa 2, et au paragraphe 4, calculés sur la base du coût, tva comprise. ».

En ce qui concerne les complexes AVJ visés à l'alinéa 3, la société de logement social n'ayant pas introduit dans les quatre ans suivant le début des travaux de construction des habitations de la dernière phase visant à compléter et à finir le projet AVJ, les pièces justificatives des frais visés à l'alinéa 1er, 4°, auprès de l'Agence du Logement - Flandre du Ministère flamand de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, est obligée de rembourser à la Région flamande les avances accordées, majorées des intérêts légaux.

Les complexes visés aux alinéas 1er et 2 sont les suivants : 1° Zewopa Kapellen (Zewopa asbl) ;2° Zewopa Herentals (Zewopa vzw) ;3° Focus Sint-Niklaas (Focus-Plus asbl) ;4° Hove Te Donc II (Focus-Plus asbl) ;5° Ado Icarus (Ado Icarus asbl).

Art. 13.Le locataire qui loue une habitation AVJ avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conclut lors de l'expiration du contrat de prestation de services avec le prestataire de soins autorisé fournissant de l'assistance à partir du centre AVJ du complexe AVJ auquel appartient l'habitation AVJ louée, un nouveau contrat sur la fourniture de soins et de soutien avec le même prestataire de soins. Le nouveau contrat prévoit que le locataire acquiert des soins et du soutien tels que visés à l'article 4, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés, à concurrence d'un budget d'au moins 12,2345 points liés aux soins tels que visés au tableau 1re jointe en annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget, ou à concurrence d'un montant converti en points à l'aide de la clé de répartition visée à l'article 17, alinéas 3 et 4, du décret précité du 27 novembre 2015, correspond à 12,2345 points liés aux soins.

Si le locataire ne conclut pas un nouveau contrat tel que visé à l'alinéa 1er, il est obligé d'accepter l'offre d'un autre logement locatif social correspondant au type, à la localisation et au loyer maximal qu'il a indiqué en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement, sauf si le bailleur accorde une dérogation. Un refus non fondé d'une offre est considéré comme une défaillance grave au niveau des obligations des locataires, résultant en la résiliation du contrat de location.

Art. 14.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 juillet 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS

^