publié le 10 septembre 2019
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions relatives à la politique du logement
24 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions relatives à la politique du logement
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;
Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, l'article 2, § 2, alinéa 2, inséré par le décret du 23 décembre 2011, l'article 34, § 3, alinéa 1er, 2°, modifié par le décret du 29 avril 2011, l'article 41, § 2, alinéa 3, remplacé par le décret du 29 mars 2019, l'article 42, alinéa 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 14 octobre 2016, l'article 52, modifié par les décrets des 27 juin 2003, 31 mai 2013 et 11 décembre 2015, l'article 79, modifié par les décrets des 24 mars 2006, 31 mai 2013 et 19 décembre 2014, l'article 79bis, inséré par le décret du 9 novembre 2018, l'article 91, § 1er, alinéa 2, 3° et 4°, modifiés en dernier lieu par le décret du 29 mars 2019, et § 2, remplacé par le décret du 15 décembre 2006 et modifié par les décrets des 23 mars 2012 et 31 janvier 2014, l'article 92, § 1er, alinéas 2 et 3, et § 2, alinéa 1er, 2°, remplacé par le décret du 29 mars 2019, l'article 93, § 1er, alinéa 2, 2°, remplacé par le décret du 29 mars 2019, l'article 94, alinéa 1er, l'article 95, § 1er, alinéa 1er, alinéa 5, 3° et 4°, et alinéa 8, remplacé par le décret du 29 mars 2019, l'article 96, § 1er, alinéa 1er, l'article 97, § 2, alinéa 1er, et § 4, remplacé par le décret du 23 mars 2018 et modifié par le décret du 29 mars 2019, l'article 97bis, §§ 4 et 5, insérés par le décret du 14 octobre 2016 et modifiés par le décret du 29 mars 2019, l'article 98, § 2, alinéa 3, 2°, remplacé par le décret du 29 mars 2019 et l'article 99, § 1er, remplacé par le décret du 15 décembre 2006 ;
Vu le décret du 29 mars 2019 modifiant diverses dispositions relatives à la politique du logement, l'article 41 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2005 relatif à l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2 par le Fonds flamand du Logement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un logement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2012 instaurant une subvention aux candidats-locataires ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 portant les conditions auxquelles la Société flamande du Logement social et le Fonds flamand du Logement peuvent octroyer des prêts sociaux spéciaux à des particuliers ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 octobre 2013 réglant la location des logements locatifs modestes des sociétés de logement social ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 instaurant un prêt de garantie locative ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un logement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2012 instaurant une subvention aux candidats-locataires ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 2019 modifiant l'arrêté de Financement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 octobre 2013 réglant la location des logements locatifs modestes des sociétés de logement social et l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 instaurant un prêt de garantie locative ;
Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 10 juillet 2018 ;
Vu l'avis 2018-24 du Conseil flamand du Logement (« Vlaamse Woonraad »), donné le 27 septembre 2018 ;
Vu l'avis no. 28/2019 de l'Autorité de Protection des Données (« Gegevensbeschermingsautoriteit »), donné le 6 février 2019 ;
Vu l'avis 65.779/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2005 relatif à l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2 par le Fonds flamand du Logement
Article 1er.Dans l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2005 relatif à l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2 par le Fonds flamand du Logement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 octobre 2013 et 13 septembre 2013, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour le loyer, le revenu à la date de référence, visée à l'article 1er, alinéa 1er, 4°, a), ne peut pas être supérieur aux limites de revenu, visées à l'article 3, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement. Par dérogation à l'article 1er, alinéa 1er, 6° et 7°, pour l'application du présent alinéa la notion de revenu de référence, visée à l'article 1er, alinéa 1er, 20°, et la notion de personne à charge, visée à l'article 1er, alinéa 1er, 19° du même arrêté sont utilisées. ». CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement
Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 15°, le membre de phrase « l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34° » est remplacé par le membre de phrase « l'article 91, § 1er, alinéa 1er, 1° » ;2° dans l'alinéa 3, le membre de phrase « 22° » est remplacé par le membre de phrase « 19°, c) ». CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un logement
Art. 3.Dans l'article 1er, § 1er, alinéa 5, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un logement, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019, le membre de phrase « 22° » est remplacé par le membre de phrase « 19° ».
Art. 4.Dans l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019, le membre de phrase « § 2 » est remplacé par le membre de phrase « § 3 ». CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement
Art. 5.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, est remplacé par ce qui suit : «
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° revenu utilisable actuel : la différence entre, d'une part, la somme du revenu imposable globalement, des revenus imposables séparément, du revenu d'intégration sociale, de l'allocation de remplacement de revenus aux personnes handicapées et des revenus professionnels exonérés de taxes provenant de l'étranger ou acquis dans une institution européenne ou internationale et, d'autre part, la somme des revenus exonérés, de la pension alimentaire effectivement payée et des amortissements de dettes effectivement payés, calculée sur une période d'au moins trois mois sur six mois précédant l'application, extrapolée à douze mois.Le Ministre détermine les revenus exonérés et les amortissements de dettes effectivement payés et fixe les modalités du calcul du revenu utilisable actuel ; 2° centre AVJ : le local central de service qui reçoit la demande d'aide et à partir duquel le prestataire de soins autorisé fournit et coordonne l'assistance aux activités de la vie journalière ;3° cluster AVJ : un ensemble de douze à quinze logements AVJ, intégré dans un quartier de logements sociaux et relié à un centre AVJ par un système de communication et d'appel ;4° logement AVJ : un logement adapté et équipé en vue de soutenir les activités de la vie journalière et le logement autonome des personnes handicapées, subventionné en vertu de l'article 72 du Code flamand du Logement et situé dans un cluster AVJ ;5° Agence du Logement-Flandre (« agentschap Wonen-Vlaanderen ») : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Logement-Flandre, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Logement-Flandre ;6° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;7° compétence linguistique de base en néerlandais : le niveau du néerlandais qui correspond au niveau A1 du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues étrangères modernes ;8° sans-abri : la personne qui ne dispose pas d'un propre logement, qui n'a pas les moyens nécessaires pour s'en procurer un et qui de ce fait n'a pas de résidence, ou qui séjourne temporairement dans une structure ou une initiative d'accueil en attendant qu'un logement lui soit mis à disposition ;9° revenu actuel : la somme des revenus suivants, calculés sur la période de trois mois consécutifs précédant l'application, extrapolée à douze mois : a) le revenu imposable globalement et les revenus imposables séparément ;b) le revenu d'intégration sociale ;c) l'allocation de remplacement de revenus aux personnes handicapées ;d) les revenus professionnels exonérés de taxes provenant de l'étranger ou acquis dans une institution européenne ou internationale ;10° institution intermédiaire : les administrations publiques, les structures d'aide sociale ou de santé ou les organisations agréées à cet effet par le Gouvernement flamand, telles que visées à l'article 91, § 1er, 3°, du Code flamand du Logement ;11° règlement de location interne : un document public en exécution des dispositions du présent arrêté dans lequel le bailleur consigne au moins les règles concrètes requérant une concrétisation ou sur la base desquelles des choix doivent être faits, et reprenant, le cas échéant, les règles spécifiques d'attribution en exécution des articles 25 à 28 ;12° Banque-carrefour Insertion civique (« Kruispuntbank Inburgering ») : la Banque-carrefour Insertion civique, visée à l'article 1er, 8°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2016 portant exécution du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique ;13° soins de proximité : les soins visés à l'article 2, 11° du Décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009 ;14° intervenant de proximité : la personne visée à l'article 2, 10° du Décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009 ;15° ministre : le ministre flamand ayant le logement dans ses attributions ;16° logement d'urgence : logement loué ou mis à disposition à la demande du bourgmestre comme solution temporaire et conditionnelle pour les personnes qui se trouvent dans une situation de logement problématique spécifique ;17° organisations chargées de l'exécution de la politique flamande d'intégration et d'insertion civique : l'Agence d'Intégration et d'Insertion civique (« Agentschap Integratie en Inburgering »), visée à l'article 17, § 2, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, l'agence autonomisée externe communale « Integratie en Inburgering Antwerpen vzw », l'agence autonomisée externe communale « Integratie en Inburgering Gent vzw » et la « Huis van het Nederlands Brussel vzw » ; 18° parcelle destinée à la construction d'habitations : les parcelles non bâties dans la zone d'habitat, à l'exception de la zone résidentielle d'extension, incluses dans les plans d'exécution spatiaux ou plans d'aménagement, situées au bord d'une route dûment équipée telle que visée à l'article 4.3.5 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, ainsi que toutes les parcelles pour lesquelles il existe un permis de lotir non échu ou un permis d'environnement pour le lotissement de terrains ; 19° personne à charge : a) l'enfant domicilié chez la personne souhaitant s'inscrire, chez le candidat locataire ou chez le locataire, et qui est mineur ou pour qui des allocations familiales ou d'orphelins sont payées ;b) l'enfant de la personne qui souhaite s'inscrire, du candidat locataire, du locataire ou d'un des membres du ménage, qui n'est pas domicilié chez la personne qui souhaite s'inscrire, le candidat locataire, le locataire ou chez un des membres du ménage, mais qui y séjourne sur une base régulière et qui est mineur ou pour qui des allocations familiales sont payées ;c) la personne considérée comme étant atteinte d'un handicap grave, ou qui, au moment de sa retraite, était considérée comme étant atteinte d'un handicap grave.Le ministre arrête les conditions en la matière ; 20° revenu de référence : la somme des revenus suivants, reçus au cours de l'année sur laquelle porte le dernier avertissement-extrait de rôle disponible : a) le revenu imposable globalement et les revenus imposables séparément ;b) le revenu d'intégration sociale ;c) l'allocation de remplacement de revenus aux personnes handicapées ;d) les revenus professionnels exonérés de taxes provenant de l'étranger ou acquis dans une institution européenne ou internationale ;21° logement social à assistance : un logement tel que visé à l'article 4, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de soins résidentiels et les associations d'usagers et intervenants de proximité ;22° contrôleur : le contrôleur visé à l'article 29bis du Code flamand du Logement ;23° prestataire de soins autorisé : un prestataire de soins qui est autorisé à offrir des soins et du soutien non directement accessibles conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées ;24° Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement. Le ministre peut arrêter les modalités pour le calcul du revenu actuel, visé à l'alinéa 1er, 9°.
Une copie du règlement de location interne, visé à l'alinéa 1er, 11°, et toute modification ultérieure sont immédiatement notifiées au contrôleur.
L'avertissement-extrait de rôle, visé à l'alinéa 1er, 20°, porte sur les revenus d'au maximum trois années précédant l'application.
Pour le calcul du revenu commun imposable, visé à l'alinéa 1er, 1°, 9° et 20°, seuls les revenus professionnels propres réels sont pris en compte. ».
Art. 6.Dans l'article 1bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013, le membre de phrase « l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, a) et b) » est remplacé par le membre de phrase « l'article 91, § 1er, alinéa 1er, 1°, c), ».
Art. 7.Dans le chapitre III du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017, l'intitulé « Section Ire. - Conditions d'inscriptions générales. » est abrogé.
Art. 8.A l'article 3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° les paragraphes 1er à 3 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er.En exécution de l'article 93, § 1er, alinéa 2, 2°, du Code flamand du Logement, les conditions d'inscription suivantes en matière de biens immobiliers et de revenus sont applicables : 1° les personnes qui s'inscrivent ne sont ni partiellement ni entièrement plein propriétaire d'un logement ou d'une parcelle destinée à la construction d'un logement ;2° les personnes qui s'inscrivent ne jouissent pas, ni en tout, ni en partie, d'un droit d'emphytéose, de superficie ou d'usufruit sur un logement ou une parcelle destinée à la construction d'un logement ;3° les personnes qui s'inscrivent n'ont pas de logement ou de parcelle destinée à la construction d'un logement, donnés en tout ou en partie en bail emphytéotique ou en superficie ;4° les personnes qui s'inscrivent n'ont pas de logement ou de parcelle destinée à la construction d'un logement, qu'ils ont donnés elles-mêmes, en tout ou en partie, en usufruit;5° les personnes qui s'inscrivent ne sont pas gérant, administrateur ou actionnaire d'une société à laquelle ils ont apporté des droits réels tels que visés aux points 1° à 4° ;6° les personnes qui s'inscrivent disposent d'un revenu de référence qui ne dépasse pas les limites énoncées au paragraphe 3. En exécution de l'article 93, § 1er, alinéa 3 du Code flamand du Logement, une personne émancipée mineure ou une personne mineure qui vit ou va vivre indépendamment sous la supervision d'un service agréé ou d'un CPAS, peut s'inscrire.
La personne souhaitant s'inscrire peut démontrer qu'elle satisfait à la condition, visée à l'alinéa 1er, 1° à 5°, par le biais d'une déclaration sur l'honneur relative aux biens immobiliers à l'étranger.
La personne souhaitant s'inscrire pour un logement AVJ doit également accepter de conclure un accord sur la fourniture de soins et de soutien avec un prestataire de soins autorisé qui fournit une assistance à partir du centre AVJ. Cet accord prévoit l'achat des soins et du soutien visés à l'article 4, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés. Cet achat doit être effectué avec un budget minimum de 12,2345 points liés aux soins, conformément au tableau 1 joint en annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget. L'achat peut également être effectué pour un montant qui, converti en points à l'aide de la clé de répartition visée à l'article 17, alinéas 3 et 4, de l'arrêté précité du 27 novembre 2015, correspond au nombre de points précité. Le bailleur peut accorder une dérogation aux plafonds de revenus lorsque la personne souhaitant s'inscrire pour un logement AVJ introduit une demande motivée à cet effet, étant entendu que le revenu du travail ne doit pas dépasser les plafonds de revenus. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 4°, une personne peut quand-même s'inscrire si elle : 1° est partiellement ou entièrement co-plein propriétaire avec son époux, la personne avec laquelle elle cohabite légalement, son partenaire de fait, son ex-époux, la personne avec laquelle elle cohabitait légalement ou son ex-partenaire de fait, d'un logement ou d'une parcelle destinée à la construction d'un logement, sans que ces personnes n'occuperont également le logement locatif social ;2° dispose, avec son époux, la personne avec laquelle elle cohabite légalement, son partenaire de fait, son ex-époux, la personne avec laquelle elle cohabitait légalement ou son ex-partenaire de fait, de la totalité d'un droit d'emphytéose, de superficie ou d'usufruit sur un logement ou une parcelle destinée à la construction d'un logement, sans que ces personnes n'occuperont également le logement locatif social ;3° a donné, avec son époux, la personne avec laquelle elle cohabite légalement, son partenaire de fait, son ex-époux, la personne avec laquelle elle cohabitait légalement ou son ex-partenaire de fait, en bail emphytéotique, en superficie ou en usufruit un logement ou une parcelle destinée à la construction d'un logement, sans que ces personnes n'occuperont également le logement locatif social ;4° a acquis partiellement en pleine propriété, à titre gratuit, un logement ou une parcelle destinée à la construction d'un logement ;5° a acquis partiellement, à titre gratuit, un droit d'emphytéose, de superficie ou d'usufruit sur un logement ou une parcelle destinée à la construction d'un logement ;6° a acquis partiellement, à titre gratuit, un logement ou une parcelle destinée à la construction d'un logement, sur lesquels a été donné un droit d'emphytéose ou un droit de superficie. § 3. Les plafonds, visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 6°, sont fixés à : 1° 20.244 euros pour une personne isolée sans personnes à charge ; 2° 21.940 euros pour une personne handicapée isolée visée à l'article 1er, alinéa 1er, 19°, c) sans personnes à charge ; 3° 30.365 euros pour les autres personnes, majorés de 1.697 euros par personne à charge.
Si une personne répond à la définition de personne à charge, visée à l'article 1er, alinéa 1er, 19°, a) ou b), et à la définition de personne à charge, visée à l'article 1er, alinéa 1er, 19°, c), cette personne est considérée comme deux personnes à charge.
Les plafonds visés à l'alinéa 1er, sont évalués au moins tous les quatre ans par le ministre. Il vérifie notamment si l'évolution des plafonds correspond à celle des revenus du travail. Le résultat est soumis au Gouvernement flamand.
Dans des cas individuels, le bailleur peut déroger à la condition visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 6°, si la personne souhaitant s'inscrire a été admise à un règlement collectif de dettes en vertu de l'article 1675/6 du Code judiciaire, ou à un accompagnement ou gestion budgétaires auprès d'un CPAS ou d'une autre institution de médiation de dettes agréée par la Communauté flamande. Dans ce cas, le revenu utilisable actuel de la personne souhaitant s'inscrire est pris en compte et confronté aux plafonds des revenus visés à l'alinéa 1er.
Si la personne souhaitant s'inscrire n'a pas de revenu de référence, le bailleur tient compte du revenu actuel. Si ce dernier est inférieur au plafond visé à l'alinéa 1er, la personne est inscrite, quand bien même son revenu de référence dépasserait ce plafond. » ; 2° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le membre de phrase « condition d'inscription visée au paragraphe 1er, alinéa premier, 3° et alinéa deux, 2° » est remplacé par le membre de phrase « condition de propriété immobilière, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er » ;3° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le point 1° est abrogé ;4° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, 3°, les mots « est inadaptée » sont remplacés par les mots « est inadaptée aux capacités physiques des personnes handicapées » ; 5° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, 7°, le membre de phrase « l'article 16 de la loi sur les faillites du 8 août 1997 » est remplacé par le membre de phrase « l'article XX.32 du Code de droit économique ou à la suite d'un règlement collectif de dettes, tel que visé à la partie V, titre IV, du Code judiciaire ».
Art. 9.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est abrogé ;2° l'alinéa 5 existant, qui devient l'alinéa 4, est complété par la phrase suivante : « Le ministre détermine également la manière dont les registres d'inscription de deux ou plusieurs bailleurs sont fusionnés.».
Art. 10.A l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 février 2009, 4 octobre 2013 et 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « 2° » est remplacé par le membre de phrase « 6° » ;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Quand bien même le revenu de référence dépasserait le plafond visé à l'article 3, § 3, alinéa 1er, la personne peut rester inscrite à condition que son revenu actuel est inférieur à ce plafond.».
Art. 11.A l'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 octobre 2013 et 7 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le point 2° est abrogé ;2° dans l'alinéa 1er, il est inséré un point 6° bis, rédigé comme suit : « 6° bis la règle que si l'intention d'introduire une demande de regroupement familial ne survient qu'après l'inscription, le candidat locataire doit en faire notification et que, le cas échéant, l'occupation rationnelle est ajustée en tenant compte de la composition du ménage après le regroupement familial ;» ; 3° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Ne sont pas soumis aux règles visées au premier alinéa, 6° et 6° bis, les propriétaires qui appliquent le système d'attribution visé à l'article 21.» ; 4° les alinéas 5 et 6 sont remplacés par ce qui suit : « Au moment de l'inscription le bailleur communique au candidat locataire que ce dernier peut faire transmettre sa candidature par le bailleur aux autres bailleurs actifs dans cette commune et les communes limitrophes. Au moment de l'inscription le bailleur fournit au candidat locataire un document contenant une déclaration de confidentialité détaillée exposant les droits de l'intéressé, visés au chapitre III du règlement général sur la protection des données. ».
Art. 12.A l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 février 2009, 4 octobre 2013 et 30 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 2 à 5 sont abrogés ;2° l'alinéa 6 existant, qui devient l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « Le cas échéant, le candidat locataire communique au bailleur au moment de l'inscription les données des membres du ménage pour lesquels un regroupement familial a été demandé ou sera demandé.Cette disposition ne s'applique pas aux bailleurs appliquant le système d'attribution visé à l'article 21. » ; 3° l'alinéa 7 est abrogé.
Art. 13.A l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 octobre 2013, 15 juillet 2016, 23 décembre 2016 et 7 juillet 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, point 6°, le membre de phrase « l'article 30 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 30, § 1er, » ;2° dans l'alinéa 1er, le point 7° bis est abrogé ;3° dans l'alinéa 1er, les points 8° et 9° sont remplacés par ce qui suit : « 8° que le bailleur obtient les déclarations, attestations ou données nécessaires sur les conditions et obligations prévues par le présent arrêté conformément à la réglementation spécifique applicable à la communication des données personnelles, telles qu'elles ont été ou seront précisées au niveau fédéral ou flamand, le cas échéant ;9° que, si le candidat locataire introduit après l'inscription une demande de regroupement familial pour laquelle il n'existait pas d'intention au moment de l'inscription, il doit en informer le bailleur ;» ; 4° dans l'alinéa 1er, point 10°, les mots « des registres d'inscription » sont abrogés ;5° dans l'alinéa 2 les mots « société de logement social » sont chaque fois remplacés par le mot « bailleur » et les mots « sociétés de logement social » sont chaque fois remplacés par le mot « bailleurs », et les mots « trente jours » par les mots « un mois ».
Art. 14.A l'article 12 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, le membre de phrase « 2° » est remplacé par le membre de phrase « 6° » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, les mots « des déclarations ou données inexactes ou incomplètes qu'il a faites ou communiquées de mauvaise foi » sont remplacés par les mots « de mauvaise foi des déclarations ou données inexactes ou incomplètes » ;3° au paragraphe 2, alinéa 1er, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° si les deux candidats locataires souhaitent maintenir l'inscription, la personne qui s'est déclarée comme futur locataire de référence, maintient le numéro d'inscription original.Le cohabitant légal, l'époux ou le partenaire de fait du futur locataire de référence reçoit un numéro d'inscription. Celui-ci est formé par la date à laquelle le cohabitant légal, l'époux ou le partenaire de fait est inscrit au registre d'inscription, visé à l'article 7, alinéa 1er, et le numéro d'ordre qui suit celui de la dernière inscription du jour auquel est inscrit le cohabitant légal, l'époux ou le partenaire de fait. ».
Art. 15.Dans le chapitre V du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017, la section Ire, qui se compose de l'article 13, est abrogée.
Art. 16.L'article 14 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2008, 4 octobre 2013 et 23 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 14.En exécution de l'article 95, § 1er, du Code flamand du Logement, les conditions d'accès en matière de propriété immobilière et de revenu sont les mêmes que celles visées à l'article 3, § 1er.
L'article 3, §§ 2 à 4, s'applique mutatis mutandis.
Si l'article 3, §§ 2 et 4, alinéa 1er, 2° à 4°, 6° et 7° est d'application, le candidat locataire doit respecter la condition de propriété immobilière, visée à l'article 3, § 1er, dans un délai d'un an après l'attribution d'un logement locatif social. Le locataire peut adresser au bailleur une demande dûment motivée de prolonger le délai d'un an. Si le locataire ne remplit pas la condition de propriété immobilière dans un délai d'un an ou, le cas échéant, après le délai prolongé, le contrat de location est résilié. ».
Art. 17.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, il est inséré un article 17bis, rédigé comme suit : «
Art. 17bis.Le locataire a le droit de visiter l'habitation proposée ou une habitation similaire. Le bailleur détermine dans le règlement de location interne la manière dont la visite est organisée. ».
Art. 18.Dans l'article 18, alinéa 4, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 septembre 2011 et 4 octobre 2013, le membre de phrase « 6°, » est remplacé par le membre de phrase « 6°, ou 6° bis, », et le membre de phrase « en tenant compte des règles de priorité visées aux articles 19... » est remplacé par le membre de phrase « sur la base de l'article 19, alinéa 1er, 4° ».
Art. 19.A l'article 19 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1° ter, le membre de phrase « 12° » est remplacé par le membre de phrase « 11°, b), c) et d) » ;2° dans l'alinéa 1er, 1° quater, le mot « quatre » est remplacé par le mot « cinq » ;3° dans l'alinéa 1er, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° le candidat locataire qui est locataire d'un logement locatif social qui ne répond plus à l'occupation rationnelle en raison d'un élargissement de la famille par naissance, adoption ou placement familial, ainsi que le candidat locataire visé à l'article 18, alinéa 4, en cas de regroupement familial, qui souhaitent s'installer dans un logement locatif social du même bailleur qui répond à l'occupation rationnelle ;» ; 4° dans l'alinéa 1er, le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° le candidat locataire qui avait dans la commune où l'habitation à attribuer est située, sa résidence principale dans une habitation à la date à laquelle celle-ci : a) a été déclarée inhabitable conformément à l'article 135 de la Nouvelle Loi communale ;b) a été déclarée inadéquate en application des articles 15 ou 16bis du Code flamand du Logement, si cette habitation présente au moins trois défauts de la catégorie III sous les rubriques principales « Enveloppe » ou « Structure intérieure » du rapport technique ou a obtenu au moins trois défauts de catégorie IV et 60 points de pénalité ;» ; 5° dans l'alinéa 1er, le point 7° est abrogé ;6° les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « Une habitation ou un bien immobilier ou mobilier ne peut donner droit qu'une seule fois à la priorité visée à l'alinéa 1er, 5° et 6°. Pour entrer en considération pour cette priorité, visée à l'alinéa 1er, 5° et 6°, le candidat locataire doit occuper l'habitation ou le bien immobilier ou mobilier pendant au moins six mois. La priorité visée à l'alinéa 1er, 5°, n'est accordée que si le candidat locataire s'est fait inscrire dans le registre, visé à l'article 7, au plus tard deux mois après la consignation dans un procès-verbal, et s'il occupe toujours le bien immobilier ou mobilier, visé à l'article 20, § 1er, alinéa 2, du Code flamand du Logement, ou occupe un logement d'urgence. » ; 7° il est inséré entre les alinéas 3 et 4 deux alinéas, rédigés comme suit : « La priorité visée à l'alinéa 1er, 6°, n'est accordée que si le candidat locataire s'est fait inscrire dans le registre, visé à l'article 7, au plus tard deux mois après la date de déclaration d'inaptitude ou d'inhabitabilité.Cette priorité ne s'applique pas dans les cas suivants : 1° la décision de déclaration d'inaptitude ou d'inhabitabilité a été levée, à moins que le candidat locataire ne réside dans un logement d'urgence ;2° le candidat locataire n'occupe plus l'habitation, sauf s'il occupe un logement d'urgence ;3° le candidat locataire peut être tenu responsable des défauts qui ont conduit à la déclaration d'inaptitude ou d'inhabitabilité. Le candidat locataire a la possibilité de prouver par le biais d'une déclaration sur l'honneur qu'il ne peut être tenu responsable des défauts visés à l'alinéa 4, 3°. » ; 8° dans l'alinéa 5 existant, qui devient l'alinéa 7, les mots « après avoir refusé une proposition » sont remplacés par les mots « après un refus non fondé d'une proposition ».
Art. 20.A l'article 20 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « articles 28 et 29 » est remplacé par le membre de phrase « articles 28 et 29, tels qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019 modifiant diverses dispositions de la politique du logement » ;2° dans le paragraphe 1, alinéa 1er, le point 2° est abrogé ;3° dans le paragraphe 3, alinéa 2, le membre de phrase « 2° » est remplacé par le membre de phrase « 6° » ;4° dans le paragraphe 4, la phrase « Il informe le contrôleur de sa décision.» est abrogée.
Art. 21.A l'article 22 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 février 2009 et 4 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis » est remplacé par le membre de phrase « l'article 1675/6 du Code judiciaire » ;2° dans l'alinéa 3 la phrase « La motivation mentionne explicitement les raisons pour lesquelles une période d'essais ne suffit pas pour le candidat-locataire.» est abrogée.
Art. 22.L'article 23 du même arrêté est abrogé.
Art. 23.A l'article 24, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 1er à 3 sont remplacés par ce qui suit : « Le CPAS peut demander l'attribution accélérée d'une habitation aux personnes suivantes, le cas échéant en concertation avec le CPAS de la commune où est située l'habitation en question : 1° un jeune qui habite ou va habiter de façon autonome, accompagné par un CPAS ;2° un sans-abri. Un service agréé de logement autonome accompagné peut demander l'attribution accélérée d'une habitation à une personne qui, en application du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, habite ou va habiter de façon autonome, accompagné par ce service agréé.
Un centre d'aide sociale générale peut demander l'attribution accélérée d'une habitation aux personnes suivantes : 1° un jeune qui habite ou va habiter de façon autonome, accompagné par ce centre ;2° un sans-abri.» ; 2° dans l'alinéa 9, le membre de phrase « La commune où se situe l'habitation à attribuer, peut se mettre d'accord avec le bailleur et » est remplacé par le membre de phrase « Le bailleur peut se mettre d'accord avec ».
Art. 24.Dans le chapitre V du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017, dans l'intitulé de la section V le membre de phrase « alinéa trois, 3° » est remplacé par le membre de phrase « alinéa 5, 4° ».
Art. 25.Dans la section V du chapitre V du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, dans l'intitulé de la sous-section II les mots « et approbation » sont abrogés.
Art. 26.L'article 26 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 février 2009 et 30 septembre 2011, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 26.§ 1er. En exécution de l'article 95, § 1er, alinéa 5, 4°, du Code flamand du Logement, si la commune souhaite tenir compte des liens locaux des candidats locataires ou des besoins de logement de groupes cibles spécifiques, elle peut établir des règles d'attribution spécifiques qui dérogent aux règles visées aux articles 18 à 21.
Le règlement d'attribution peut porter sur l'ensemble ou une partie des logements locatifs sociaux de la commune. Ces logements locatifs sociaux peuvent uniquement être attribués de manière prioritaire aux candidats locataires qui répondent à la condition de l'occupation rationnelle. § 2. La commune transmet le règlement d'attribution et le dossier administratif par envoi sécurisé au ministre à l'adresse de l'Agence du Logement - Flandre. Le règlement d'attribution reprend les données objectives motivant la nécessité d'établir un règlement d'attribution.
Le dossier administratif contient l'avis des bailleurs et des acteurs locaux pertinents du logement et de l'aide sociale, la preuve qu'une concertation locale a eu lieu et, le cas échéant, le plan pour les groupes cibles visé à l'article 28, § 2.
Le ministre dispose d'un délai de quarante-cinq jours civils suivant la date de notification du règlement d'attribution et du dossier administratif à l'Agence du Logement - Flandre, pour annuler tout ou partie du règlement d'attribution si celui-ci est contraire aux lois, décrets et leurs arrêtés d'exécution ou à l'intérêt général. Si le règlement d'attribution est remis par lettre recommandée, le délai prend cours à partir du troisième jour ouvrable suivant la date de dépôt à la poste du règlement d'attribution.
Le ministre peut prolonger le délai visé à l'alinéa 3 une seule fois de quinze jours civils, en envoyant une notification à cet effet à la commune ou au partenariat intercommunal avant l'expiration du délai initial.
Le ministre transmet la décision d'annulation par envoi sécurisé à la commune ou au partenariat intercommunal.
Le bailleur intègre les dispositions du règlement d'attribution dans le règlement de location interne. ».
Art. 27.A l'article 27 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les points 5° et 6° sont remplacés par ce qui suit : « 5° qui dispense des soins de proximité à une ou plusieurs personnes habitant dans la commune où se trouve l'habitation à attribuer ;6° qui reçoit des soins de proximité d'une ou plusieurs personnes habitant dans la commune où se trouve l'habitation à attribuer.» ; 2° dans l'alinéa 2 le membre de phrase « , et des règles d'attribution dérogatoires promouvant la viabilité, visées à l'article 29 » est abrogé.
Art. 28.A l'article 28 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 février 2009 et 4 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La commune peut accorder de manière prioritaire au maximum un tiers du nombre total de logements locatifs sociaux dans la commune aux groupes cibles éprouvant des problèmes spécifiques pour trouver une habitation adaptée et abordable.» ; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « 19 mars » est remplacé par le membre de phrase « 9 février 2018 ».
Art. 29.Dans la section V du chapitre V du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, la sous-section V, qui se compose de l'article 29, est abrogée.
Art. 30.A l'article 29bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 5 les mots « ou une structure d'aide sociale ou de santé » sont ajoutés.2° il est ajouté un alinéa 6, rédigé comme suit : « Si le locataire ne respecte pas ses obligations, le bailleur peut renvoyer le locataire à une structure d'aide sociale ou de santé en vue d'un encadrement, afin d'éviter son éviction.Les mesures d'encadrement sont reprises dans une convention d'encadrement entre le locataire et la structure d'aide sociale ou de santé. ».
Art. 31.A l'article 30 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Conformément à l'article 95, § 1er, alinéa 8, du Code flamand du Logement, la personne souhaitant s'inscrire ou le candidat locataire peut introduire auprès du contrôleur un recours dûment motivé par lettre recommandée, sous peine d'irrecevabilité, dans les cas suivants : 1° il s'estime lésé par une décision du bailleur ;2° il ne reçoit aucune décision formelle dans un délai de deux mois à compter de l'introduction de sa demande d'inscription ou d'attribution accélérée. Dans le cas prévu par l'alinéa 1er, 1°, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, pour introduire un recours. En cas de décision d'attribuer une habitation à un autre candidat locataire, il dispose d'un délai d'un an à compter de la date de l'attribution contestée, pour introduire un recours.
Dans le cas prévu par l'alinéa 1er, 2°, il dispose d'un délai de six mois à compter de l'expiration dudit délai de deux mois, pour introduire un recours.
La date de dépôt à la poste de la réclamation est considérée comme date d'introduction du recours.
Le contrôleur évalue le bien-fondé et transmet son évaluation au bailleur et à l'intéressé dans les trente jours à partir de la date de dépôt à la poste de la lettre recommandée de l'intéressé. Lorsque le contrôleur juge le recours fondé, le bailleur signifie sa nouvelle décision motivée à l'intéressé dans les trente jours de la réception de l'évaluation du contrôleur, et en fournit une copie au contrôleur à la même date.
Si le bailleur constate que l'attribution aurait dû être faite à l'intéressé, ou si aucune décision n'est notifiée dans les trente jours suivant la réception de l'évaluation du contrôleur, le candidat locataire se voit accorder la priorité, visée à l'article 19, alinéa 1er, 1° quater, et à l'article 21, § 2, alinéa 1er, 1° bis.Si aucune nouvelle décision du bailleur sur d'autres décisions contestées n'est notifiée dans les trente jours suivant la réception par le bailleur de l'évaluation du contrôleur, celle-ci se substitue à la décision manquante du bailleur.
Les décisions visées à l'alinéa 1er, 1°, à l'exception de la décision d'attribuer une habitation à un autre candidat locataire, mentionnent la possibilité de recours, la forme sous laquelle ainsi que le délai dans lequel ce recours doit être formé. » ; 2° dans le paragraphe 2, le membre de phrase « l'article 97bis, § 4, alinéa trois et § 5 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 97bis, § 3, alinéa 4, et § 4, alinéa 3 ».
Art. 32.L'article 31 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 février 2009, 4 octobre 2013 et 23 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 31.Les contrats de location ou de sous-location sont établis suivant les contrats de location types, repris en annexes Ire et II au présent arrêté.
En exécution de l'article 97bis, § 2, alinéa 1er du Code flamand du Logement, les contrats de location conclus à partir du 1er mars 2017 ont une durée de neuf ans.
Pour l'accueil temporaire de personnes isolées ou de familles se trouvant dans une situation de détresse, la commune, le partenariat intercommunal, le CPAS ou l'association d'aide sociale peuvent conclure un contrat de location d'une durée plus courte.
Au moment de la signature du contrat de location, le bailleur fournit au locataire un document contenant une déclaration de confidentialité détaillée exposant les droits visés au chapitre III du règlement général sur la protection des données.
Le locataire paie au maximum 27 euros pour l'état des lieux, visé à l'article 97, § 4, du Code flamand du Logement.
L'Agence du Logement - Flandre établit la notice explicative, visée à l'article 92, § 1er, alinéa 3, du Code flamand du Logement et l'ajuste en fonction des modifications de la réglementation. ».
Art. 33.L'article 33, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 33.§ 1er. En exécution de l'article 96, § 1er, alinéa 1er du Code flamand du Logement, les exceptions générales suivantes sont prévues : 1° l'acquisition entière ou partielle en pleine propriété à titre gratuit d'une habitation ou d'une habitation sur laquelle a été donné un droit entier ou partiel d'emphytéose ou de superficie ;2° l'acquisition à titre gratuit d'un droit entier ou partiel d'emphytéose, de superficie ou d'usufruit sur une habitation ;3° l'acquisition à titre gratuit en pleine propriété d'une parcelle sur laquelle a été donné un droit entier ou partiel d'emphytéose ou de superficie ;4° l'acquisition entière ou partielle en pleine propriété à titre gratuit ou à titre onéreux d'une parcelle destinée à la construction d'un logement ou d'un droit entier ou partiel d'emphytéose, de superficie ou d'usufruit sur une parcelle destinée à la construction d'un logement. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, le locataire doit à nouveau remplir la condition de propriété immobilière, visée à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, dans un délai d'un an après l'acquisition. Le locataire peut adresser au bailleur une demande dûment motivée de prolonger ce délai. Si le locataire ne remplit pas la condition de propriété immobilière dans un délai d'un an ou, le cas échéant, après le délai prolongé, le contrat de location est résilié.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 4°, le locataire doit à nouveau remplir la condition de propriété immobilière, visée à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, dans un délai de cinq ans. Si le locataire ne remplit pas la condition de propriété immobilière dans un délai de cinq ans, le contrat de location est résilié.
Lorsque le locataire ne remplit plus la condition de propriété immobilière, il en informe immédiatement le bailleur. § 2. A l'expiration ou en cas de résiliation du contrat sur la fourniture de soins et de soutien conclu entre le locataire d'une habitation AVJ et le prestataire de soins autorisé, ou lorsque, suite à une modification, le contrat prévoit moins de soins et de soutien que prévus à l'article 3, § 1er, alinéa 4, le locataire est obligé d'accepter l'offre d'un autre logement locatif social correspondant au type, à la localisation et au prix de location maximum qu'il a indiqués en application de l'article 10, sauf si le bailleur accorde une dérogation. Le refus non fondé d'une offre est considéré comme un manquement grave aux obligations du locataire, entraînant la résiliation du contrat de location. § 3. Pendant les trois derniers mois du contrat de location ou en cas de vente, le locataire permet aux candidats locataires ou aux candidats acheteurs respectivement, de visiter l'habitation louée, et ce deux fois par semaine pendant trois heures consécutives, à déterminer d'un commun accord. Pendant ce délai, le locataire permet l'apposition de lettres d'affichage aux endroits les plus visibles. § 4. Par prestataire de soins ou de soutien non directement accessibles au sens de l'article 98, § 2, alinéa 3, 2°, du Code flamand du Logement il faut entendre le prestataire qui est autorisé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées. § 5. Lorsque le contrat de location est dissolu de plein droit à cause du décès du survivant-locataire et que le logement devient inoccupé, le bailleur peut demander aux héritiers d'évacuer le logement locatif social avant le premier jour du mois qui suit la date du décès, les héritiers disposant d'au moins quinze jours ouvrables à compter de la demande pour évacuer le logement locatif social. Ce délai peut être prolongé d'un commun accord.
Au cas où le logement locatif social n'est pas évacué dans le délai fixé, le bailleur a le droit de vider le logement locatif social et d'entreposer les effets personnels de l'occupant décédé. Les frais démontrables d'évacuation et d'entreposage peuvent être facturés aux héritiers. ».
Art. 34.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, il est inséré un article 33bis, ainsi rédigé : «
Art. 33bis.En cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer une indemnité égale au loyer pendant le temps nécessaire à la relocation, compte tenu de la procédure d'attribution et de la préparation du logement à une nouvelle location, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l'abus. On entend par loyer soit le loyer de base, pour les logements relevant de l'application de la section Ire du chapitre VIII, soit le loyer contractuel, pour les logements relevant de l'application de la section II du chapitre VIII. ».
Art. 35.A l'article 34 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le règlement, visé au paragraphe 2, ne s'applique pas aux offices de location sociale. » ; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase « § 1er » est remplacé par le membre de phrase « § 1er, alinéa 1er, ».
Art. 36.L'article 36 du même arrêté est abrogé.
Art. 37.Dans le chapitre VII du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017, il est inséré une section IIbis, comprenant les articles 36bis et 36ter, ainsi rédigés : « Section IIbis. L'état de l'habitation pendant le bail
Art. 36bis.Lorsque le locataire n'effectue pas en temps voulu les réparations et l'entretien, tels que visés à l'article 26 Décret flamand sur la location d'habitations, le bailleur a le droit, après avoir mis le locataire en demeure par lettre recommandée, d'exécuter ces travaux ou de les faire exécuter par un tiers à charge du locataire. Le locataire est tenu de rembourser au bailleur dans le mois de la date de facture les sommes dépensées par celui-ci. Le bailleur peut accorder le paiement échelonné.
Le bailleur a le droit de visiter le bien loué en vue de vérifier la bonne exécution des obligations du locataire et l'état du bien. Dans les huit jours de sa demande de visite, le bailleur convient avec le locataire du jour et de l'heure de la visite.
Le locataire a le droit de tenir des animaux domestiques, à condition que cela ne compromet pas la qualité de vie, ne cause pas de nuisances excessives aux voisins et aux environs et ne cause aucun dommage à l'habitation. Un règlement d'ordre intérieur peut restreindre la présence d'animaux domestiques si l'on estime que cela serait susceptible de compromettre la qualité de vie ou de causer des nuisances excessives aux voisins et des dommages à l'habitation.
Art. 36ter.Le bailleur conclut une assurance incendie qui contient une clause d'abandon de recours envers le locataire et dans laquelle le recours de tiers est étendu au profit du locataire. ».
Art. 38.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, l'intitulé du chapitre VIIbis est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE VIIbis. - Dispositions applicables en cas de démolition, de transformation, de rénovation ou de vente de l'habitation de location sociale ».
Art. 39.Dans l'article 37bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Si le logement locatif social est vendu, le bailleur en informe les occupants de manière appropriée.» ; 2° le paragraphe 2, alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le locataire consent à un relogement si le bailleur le juge nécessaire en raison de travaux de démolition, de rénovation ou de transformation à l'habitation de location sociale ou si celle-ci sera vendue.Le relogement peut être provisoire ou définitif. Sans préjudice de l'application de l'article 18, alinéa 5 le bailleur peut déroger aux règles d'attribution visées aux articles 18, alinéa 1er, 2° à 4°, et 19 à 28.» ; 3° dans le paragraphe 2, alinéa 2 les mots « ou définitivement » sont insérés entre les mots « être relogé temporairement » et les mots « dans une habitation » ;4° dans le paragraphe 2, alinéa 3 le membre de phrase « A L'issue des travaux de rénovation ou d'adaptation, le locataire est obligé » est remplacé par le membre de phrase « S'il s'agit d'un relogement temporaire, le locataire est obligé à l'issue des travaux de rénovation ou de transformation » ;5° dans le paragraphe 2, alinéa 3 le membre de phrase « tel n'est pas le cas » est remplacé par le membre de phrase « le locataire ne peut pas occuper le logement locatif social de manière rationnelle ».
Art. 40.Dans l'article 37ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er le membre de phrase « , qui a été établi conformément au contrat de location type, joint comme annexe Ibis au présent arrêté » est remplacé par le membre de phrase « de neuf ans conformément à l'article 97bis, § 2 du Code flamand du Logement » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2 le membre de phrase « la somme du nombre de locataires, visés à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34° du Code flamand du Logement, le nombre d'enfants mineurs et le nombre de personnes enregistrées en application de l'article 92, § 3, alinéa deux du Code flamand du Logement » est remplacé par le membre de phrase « le nombre de locataires et de membres de famille » ;3° dans le paragraphe 1er l'alinéa 3 est abrogé ;4° dans le paragraphe 1er, dans l'alinéa 4 existant, qui devient l'alinéa 3, le membre de phrase « 29 » est remplacé par le membre de phrase « 28 » ;5° dans le paragraphe 2, il est inséré avant l'alinéa 1er un alinéa ainsi rédigé : « Le présent paragraphe ne s'applique pas aux locataires ayant conclu un bail avec un office de location sociale.» ; 6° dans le paragraphe 2, dans l'alinéa 1er existant, qui devient l'alinéa 2, le membre de phrase « , qui a été établi conformément au contrat de location type, joint comme annexe Ire au présent arrêté » est remplacé par le membre de phrase « de durée indéterminée » ;7° dans le paragraphe 2, dans l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, le mot « cinq » est remplacé par le mot « quatre » ;8° dans le paragraphe 2, dans l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 4, le membre de phrase « trois, quatre, six et huit » est remplacé par le membre de phrase « trois, cinq et sept » ;9° dans le paragraphe 2, dans l'alinéa 4 existant, qui devient l'alinéa 5, le mot « cinq » est remplacé par le mot « quatre ».
Art. 41.A l'article 38 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 septembre 2011 et 4 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er la phrase « La valeur marchande d'une habitation de location sociale est égale au loyer qui serait payé pour une habitation d'un type et d'un âge comparable ainsi que d'un état d'entretien comparable dans des environs comparables sur le marché privé.» est abrogée ; 2° dans l'alinéa 4, le membre de phrase « à partir du 1er janvier suivant la première demande du bailleur » et le membre de phrase « et au plus tôt le 1er février suivant la première demande du bailleur » sont abrogés.
Art. 42.Dans l'article 45 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 novembre 2010, 3 septembre 2011 et 4 octobre 2013, le membre de phrase « 22° » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « 19° ».
Art. 43.A l'article 46 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 décembre 2016 et 30 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « revenu, visé à l'article 1er, alinéa premier, 15° » est remplacé par les mots « revenu de référence du locataire et des membres du ménage majeurs » ;2° entre les alinéas 1er et 2 il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le revenu de référence d'une personne qui répond à la définition de personne à charge, visée à l'article 1er, alinéa 1er, 19°, a) ou b), n'est pas pris en compte.» ; 3° dans l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 4, le mot « revenu » est chaque fois remplacé par les mots « revenu de référence » et le membre de phrase « 3, § 2 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « 3, § 3 » ;4° l'alinéa 4 existant, qui devient l'alinéa 5, est remplacé par ce qui suit : « Si le locataire et les membres du ménage majeurs n'ont pas de revenu de référence, le bailleur prend en compte le revenu actuel.» ; 5° l'alinéa 5 existant est abrogé.
Art. 44.Dans l'article 47, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, les mots « ou un des membres de son ménage » sont insérés entre les mots « si le locataire » et les mots « y a droit ».
Art. 45.L'article 48 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2008, 6 février 2009 et 4 octobre 2013, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 48.Le loyer réel, visé à l'article 38, est recalculé annuellement et s'applique à partir du 1er janvier.
Le loyer réel est en outre adapté dans les cas suivants : 1° lorsqu'une personne, dont le revenu de référence ou le revenu actuel doit être pris en compte pour le calcul du loyer, décède ou qu'elle s'installe dans ou quitte l'habitation ;2° lorsque le revenu actuel des personnes dont le revenu de référence ou le revenu actuel a été pris en compte pour le calcul du loyer a diminué d'au moins 20 % par rapport au revenu de référence ou au revenu actuel utilisé pour le calcul du loyer ;3° lorsqu'une personne dont le revenu de référence ou le revenu actuel est pris en compte pour le calcul du loyer, prend sa retraite, sauf si cela donne lieu à une augmentation du loyer ;4° lorsque le loyer de base est remplacé en application de l'article 49, alinéa 3. Lorsque l'alinéa 2, 1°, s'applique, le loyer réel est adapté au plus tard à partir du premier jour du mois qui suit le mois pendant lequel les faits ont été portés à la connaissance du bailleur au moyen des pièces justificatives nécessaires. S'il s'agit d'une situation dans laquelle une personne s'installe dans l'habitation, le loyer est adapté le mois suivant le début de cette situation.
Dans le cas de l'alinéa 2, 2° le loyer réel est adapté au plus tard à partir du premier jour du mois qui suit le mois pendant lequel le locataire a fourni au bailleur les pièces justificatives nécessaires.
Au plus tôt trois mois suivant l'adaptation du loyer réel, le bailleur peut demander au locataire de prouver une nouvelle fois que le revenue actuel est toujours 20 % plus bas qu'avant. Si le locataire ne fournit pas cette preuve, le loyer est immédiatement adapté au revenu de référence.
Dans le cas de l'alinéa 2, 3° le loyer réel est adapté au plus tard à compter du premier jour du mois suivant le mois dans lequel le locataire a fourni au bailleur les pièces justificatives nécessaires, compte tenu du revenu actuel des personnes dont le revenu est pris en compte pour le calcul du loyer.
Dans le cas de l'alinéa 2, 4°, le loyer réel est adapté au plus tard à compter du premier jour du mois suivant le mois dans lequel le loyer de base a été remplacé.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour la personne ayant pris sa retraite dans l'année civile précédant le 1er janvier, visée à l'alinéa 1er, le loyer réel visé à l'article 38 est adapté au 1er janvier, compte tenu du revenu de retraite et du revenu actuel des autres membres du ménage majeurs, à l'exception de la personne qui répond à la définition de personne à charge visée à l'article 1er, alinéa 1er, 19°, a) ou b), et compte tenu du nombre de personnes à charge, à moins que ce montant ne soit supérieur au revenu de référence. Si le revenu de référence porte sur l'année suivant l'année dans laquelle la personne a pris sa retraite, l'adaptation annuelle du loyer est effectuée à nouveau conformément à l'alinéa 1er. ».
Art. 46.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, le chapitre IX, qui comprend l'article 52, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre IX. Examen du respect des conditions et obligations et protection des données à caractère personnel «
Art. 52.§ 1er. Afin de vérifier si les personnes souhaitant s'inscrire, les candidats locataires et les locataires remplissent les conditions et obligations du présent arrêté, leurs données à caractère personnel sont traitées. Lorsque des sommes restent dues à l'expiration du bail le bailleur peut également traiter les données à caractère personnel de la personne ayant été le locataire à l'égard du bailleur. Les données traitées sont suffisantes, pertinentes et limitées à celles nécessaires pour établir si les personnes précitées remplissent les conditions et obligations du présent arrêté.
Le bailleur est désigné comme responsable du traitement au sens de l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données.
Le bailleur traite également des catégories particulières de données à caractère personnel au sens de l'article 9.1 du règlement général sur la protection des données. Ce traitement s'effectue sur la base de l'article 9.2, g) du règlement général sur la protection des données.
Le traitement de ces données est nécessaire pour établir la nécessité de logement afin de respecter le droit fondamental au logement.
Le bailleur est chargé des tâches suivantes : 1° établir une liste des catégories de personnes ayant accès aux données à caractère personnel, y compris une description détaillée de leurs droits relatifs au traitement des données concernées ;2° tenir à disposition de la Commission de Contrôle flamande (« Vlaamse Toezichtcommissie ») la liste des catégories désignées de personnes, visée au point 1° ;3° engager les personnes désignées à respecter le caractère confidentiel des données concernées par le biais d'une obligation légale ou statutaire ou d'une disposition contractuelle équivalente ;4° élaborer des mesures organisationnelles et techniques assurant que seules les personnes autorisées aient accès aux données. La VMSW aide le bailleur à respecter les obligations énoncées à l'alinéa 4, 1° et 2°.
La déclaration de confidentialité visée aux articles 9, alinéa 5, et 31, alinéa 4 spécifie la période pendant laquelle les données à caractère personnel sont conservées. En tout état de cause elles ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire. § 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 3 et de la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, à savoir de la réglementation qui s'applique spécifiquement à la communication des données à caractère personnel, telles qu'elles ont été ou seront précisées au niveau fédéral ou flamand, le bailleur consulte les sources visées à l'alinéa 3 concernant les conditions et obligations visées au présent arrêté, et traite les données obtenues. Le bailleur peut également se baser sur les données que d'autres bailleurs peuvent lui fournir par voie électronique.
Si la consultation visée à l'alinéa 1er ne fournit pas ou insuffisamment de données, le bailleur demande à la personne souhaitant s'inscrire, au candidat locataire ou au locataire de lui fournir les données nécessaires. S'il s'avère, par la consultation des sources ou sur la base d'informations d'autres bailleurs, que la personne souhaitant s'inscrire, le candidat-locataire ou le locataire ne satisfait pas ou plus aux conditions et obligations du présent arrêté, cette constatation est communiquée à la personne en question, qui peut réagir dans un délai de quinze jours civils après la communication.
Par les sources, visées aux alinéas 1er et 2, il faut notamment comprendre : a) le Registre national des personnes physiques, visé à la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ;b) les institutions de sécurité sociale, visées aux articles 1er et 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, et les personnes auxquelles est étendu le réseau de la sécurité sociale en application de l'article 18 de la même loi ;c) le Service public fédéral Finances ;d) la Banque Carrefour Insertion civique ;e) les organisations chargées de l'exécution de la politique flamande d'intégration et d'insertion civique ;f) l'Intégrateur de services flamand ;g) la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale ;h) les autorités locales ;i) Enfance et Famille (« Kind en Gezin ») ;j) la Banque-Carrefour des Entreprises ;k) le Service Public Fédéral de programmation Intégration Sociale ;l) le Service fédéral des Pensions ;m) l'Office national de l'Emploi ;n) le Collège intermutualiste national. Les données consultées auprès des sources visées à l'alinéa 3 concernent l'identification des personnes concernées (nom, prénoms, date de naissance, adresse, etc.), le revenu, la composition du ménage, les droits immobiliers, les apprenants du néerlandais comme deuxième langue (NT2). § 3. La VMSW coordonne les flux de données électroniques et l'échange de données électroniques entre les différents acteurs mentionnés dans le présent arrêté. Dans ce cadre, toutes les données électroniques peuvent être échangées par le biais de la VMSW. La VMSW a le droit d'utiliser les données à des fins de traitement statistique et de les mettre à la disposition des autres entités du domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire à cette fin. La VMSW désigne un fonctionnaire à la protection des données tel que visé à l'article 37 du règlement général sur la protection des données. ».
Art. 47.Dans l'article 52bis, § 1er, alinéa 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mars 2012 et 4 octobre 2013, les mots « association CPAS » sont remplacés par les mots « association d'aide sociale ».
Art. 48.Dans l'intitulé du chapitre Xbis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013, le membre de phrase « 91, § 1er » est remplacé par le membre de phrase « 91, § 1er, alinéa 2 ».
Art. 49.A l'article 55bis, alinéa 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « locataire » est remplacé par le mot « intermédiaire » ;2° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° la prévention de l'inoccupation en attendant la rénovation ou la démolition par la location avec des contrats de durée déterminée;».
Art. 50.A l'article 55ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er le mot « locataire » est chaque fois remplacé par le mot « intermédiaire » ;2° dans le paragraphe 2 le mot « locataire » est chaque fois remplacé par le mot « intermédiaire » ;3° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le loyer des habitations visées à l'article 55bis, alinéa 1er, 3° peut être inférieur à la moitié de la valeur marchande visée à l'article 38, et ne doit pas couvrir les frais si l'institution intermédiaire est une organisation d'aide sociale.».
Art. 51.A l'article 55quater, § 1er, alinéa 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013, le membre de phrase « et, le cas échéant, visée à l'article 29 » est abrogé.
Art. 52.L'article 56 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 octobre 2011, 4 octobre 2013 et 30 novembre 2018, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Le revenu de référence est indexé suivant l'indice santé du mois de juin de l'année précédant son application, la base étant le mois de juin de l'année à laquelle se rapporte le revenu de référence. ».
Art. 53.Dans l'article 71, alinéa 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013, les mots « ayant une fonction autre qu'une fonction de logement » sont remplacés par les mots « qui ne sont pas occupées, mais utilisées à une autre fin et qui ne peuvent plus être utilisées comme logement habitable sans investissements importants ».
Art. 54.A l'article 73 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le membre de phrase « condition d'admission, visée à l'article 3, § 1er, 6° » est remplacé par le membre de phrase « condition visée à l'article 93, § 1er, alinéa 2, 3° du Code flamand du Logement » et le membre de phrase « (date) » est remplacé par la date « 6 février 2009 » ;2° dans le paragraphe 1er l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Une personne qui, à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019 modifiant diverses dispositions relatives à la politique du logement, est reconnue par le ministre comme personne à charge en vertu de l'article 1er, alinéa 1er, 22°, a), 2) et b), 2), tels qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'arrêté précité, reste reconnue comme personne à charge tant que les conditions définies par le ministre sont remplies.» ; 3° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 5 est abrogé ;4° dans le paragraphe 2, les alinéas 1er, 3 et 4 sont abrogés ;5° dans le paragraphe 2, dans l'alinéa 5 existant, qui devient l'alinéa 2, le membre de phrase « 3° bis » est remplacé par le membre de phrase « 4° » ;6° dans le paragraphe 2, dans l'alinéa 6 existant, qui devient l'alinéa 3, le mot « cinq » est remplacé par le mot « quatre » ;7° le paragraphe 2 est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : « Pour la personne qui, à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019 modifiant diverses dispositions relatives à la politique du logement, loue un logement locatif social, les conditions relatives à la propriété immobilière, visées à l'article 3, § 1er du présent arrêté, telles qu'ajoutées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019 modifiant diverses dispositions relatives à la politique du logement, s'appliquent uniquement pour des faits juridiques survenus ou des actes juridiques qu'elle effectue après l'entrée en vigueur de l'arrêté précité. Pour les offices de location sociale, l'obligation visée à l'article 36ter ne s'applique pas aux contrats de sous-location conclus avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019 modifiant diverses dispositions relatives à la politique du logement. ».
Art. 55.Dans l'article 77, § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013, le membre de phrase « association CPAS » est remplacé par les mots « association d'aide sociale ».
Art. 56.A l'article 78 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2008, 30 septembre 2011 et 4 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « qu'à la détermination du revenu, l'indexation, visée à l'article 1er, 15° » est remplacé par le membre de phrase « que l'indexation visée à l'article 56, alinéa 3 » et le membre de phrase « association CPAS » est remplacé par les mots « association d'aide sociale » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le mot « revenu » est remplacé par les mots « revenu de référence » ;3° dans le paragraphe 2, alinéa 3 le membre de phrase « du revenu, de la composition du ménage et des autres paramètres » est remplacé par les mots « des paramètres ».
Art. 57.L'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 décembre 2016 et 7 juillet 2017, est remplacée par l'annexe Ire jointe au présent arrêté.
Art. 58.L'annexe Ibis du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017, est abrogée.
Art. 59.L'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 décembre 2016 et 7 juillet 2017, est remplacée par l'annexe II jointe au présent arrêté. CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2012 instaurant une subvention aux candidats-locataires
Art. 60.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2012 instaurant une subvention aux candidats-locataires, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 12°, le membre de phrase « § 2 » est remplacé par le membre de phrase « § 3 » ;2° dans l'alinéa 6, le membre de phrase « 22° » est remplacé par le membre de phrase « 19° ».
Art. 61.Dans l'article 9, alinéa 1er, 6° du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019, le membre de phrase « § 2 » est remplacé par le membre de phrase « § 3 ». CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 portant les conditions auxquelles la Société flamande du Logement social et le Fonds flamand du Logement peuvent octroyer des prêts sociaux spéciaux à des particuliers
Art. 62.Dans l'article 1er, alinéa 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 portant les conditions auxquelles la Société flamande du Logement social et le Fonds flamand du Logement peuvent octroyer des prêts sociaux spéciaux à des particuliers, le membre de phrase « 22° » est remplacé par le membre de phrase « 19°, c) ». CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 instaurant un prêt de garantie locative
Art. 63.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 instaurant un prêt de garantie locative, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le point 15° est abrogé ;2° dans l'alinéa 5 le membre de phrase « 22°, c) » est remplacé par le membre de phrase « 19°, c) ». CHAPITRE 8. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un logement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2012 instaurant une subvention aux candidats-locataires
Art. 64.Dans l'article 14, 7° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un logement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2012 instaurant une subvention aux candidats-locataires, le membre de phrase « § 2 » est remplacé par le membre de phrase « § 3 ». CHAPITRE 9. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 2019 modifiant l'arrêté de Financement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 octobre 2013 réglant la location des logements locatifs modestes des sociétés de logement social et l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 instaurant un prêt de garantie locative
Art. 65.Dans l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 2019 modifiant l'arrêté de Financement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 octobre 2013 réglant la location des logements locatifs modestes des sociétés de logement social et l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 instaurant un prêt de garantie locative le membre de phrase « 22° » est remplacé par le membre de phrase « 19° ». CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales
Art. 66.Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur le 1er janvier 2020 : 1° les articles 2, 4°, 23, 1° et 2°, 24, 25, 1° à 5°, 26 à 33 du décret du 29 mars 2019 modifiant diverses dispositions relatives à la politique du logement ;2° le présent arrêté.
Art. 67.Le ministre flamand ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 mai 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS
Pour la consultation du tableau, voir image