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Arrêté Du Gouvernement Flamand
publié le 20 décembre 2023

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 portant aide aux Fonds de Recherches industrielles et aux activités d'interface des associations en Communauté flamande

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20/12/2023
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1er DECEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 portant aide aux Fonds de Recherches industrielles et aux activités d'interface des associations en Communauté flamande


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, article 57, § 2.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord budgétaire le 29 septembre 2023 ; - VARIO a rendu l'avis n° 33 le 7 novembre 2023 ; - le Conseil d'Etat a inscrit la demande d'avis sur le projet d'arrêté, introduite le 13 novembre 2023, au rôle de la section de Législation du Conseil d'Etat sous le numéro 74.857/1 et l'a rayée du rôle le 17 novembre 2023, conformément à l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 portant aide aux Fonds de Recherches industrielles et aux activités d'interface des associations en Communauté flamande ; - l'arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 portant aide aux Fonds de Recherches industrielles et aux activités d'interface des associations en Communauté flamande, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2014 et 24 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 4°, le membre de phrase « II.12.4 » est remplacé par le membre de phrase « II.12.2° » ; 2° dans le point 16°, le membre de phrase « au sein du domaine de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation, dans lequel les informations de recherche peuvent être transmises de manière transparente et automatisée et peuvent être échangées et rendues accessibles de manière ouverte et réutilisable » est remplacé par le membre de phrase « de l'Autorité flamande pour les informations de recherche mentionnées à l'article 2/3 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation » ;3° il est inséré un point 16° /1, rédigé comme suit : « 16° /1 Mandat FRI : un mandat FRI est assumé par un professionnel de la valorisation qui travaille en étroite collaboration avec les services d'interface des universités et des hautes écoles, en soutenant et en guidant les chercheurs afin d'augmenter le niveau de maturité technologique (TRL) et le niveau de maturité commerciale (CRL) de leurs résultats de recherche.L'objectif principal d'un mandat FRI est d'accroître l'impact des résultats de recherche dans la société. Pour ce faire, il convient de mener des activités axées sur la valorisation, telles que la définition de la stratégie en matière de propriété intellectuelle, la mobilisation de financements axés sur la valorisation, la mise en place de collaborations avec l'industrie, la conclusion d'accords de licence et la création d'entreprises dérivées. Dans toutes ces activités, le titulaire d'un mandat FRI tient compte des principes d'éthique et de durabilité ainsi que de la règlementation applicable des universités et hautes écoles ; » ; 4° il est inséré un point 18° /1 rédigé comme suit : « 18° /1 entreprise : une entreprise telle que visée à l'article I.1 du Code de droit économique en abrégée CDE ; ».

Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2020, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « La recherche stratégique de base et la recherche scientifique appliquée, financées par des moyens FRI, ont une finalité économique ou économique-sociale avec un rendement financier conforme au marché.

La recherche peut appartenir à toutes les disciplines scientifiques.

Au moins 25 % des moyens FRI sont affectés aux coûts salariaux des mandats FRI. Pour les mandats FRI, chaque association développe une politique de carrière définissant au moins deux types de mandats différents. La définition du type de mandat dépend de son étendue, de son objectif et de son importance stratégique. Les candidats sont titulaires d'un doctorat obtenu sur présentation d'une thèse ou ont au moins 5 ans d'expérience en recherche scientifique appliquée ou en recherche stratégique de base ou ont une expérience équivalente dans l'industrie. ».

Art. 3.Dans l'article 5, § 3, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2014 et 24 mai 2019, dans l'alinéa 5, la troisième phrase est abrogée.

Art. 4.A l'article 7, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, les mots « les entreprises » sont remplacés par les mots « les entreprises et la société » ;2° dans le point 1°, d), les mots « fourniture de conseils » sont remplacés par les mots « fourniture de conseils économiques-sociaux avec un rendement financier conforme au marché » ;3° dans le point 2°, les mots « la valorisation » sont remplacés par les mots « et la valorisation économique et sociale avec un rendement financier conforme au marché » ;4° dans le point 2°, e), du texte néerlandais, le mot « bedrijven » est remplacé par le mot « ondernemingen ».

Art. 5.A l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le plan stratégique visé à l'alinéa 1er comprend tous les éléments suivants : 1° la vision stratégique de l'association sur le développement de connaissances axées sur la pratique, la coopération avec les entreprises et la valorisation de la recherche scientifique ;2° les objectifs stratégiques et opérationnels que l'association souhaite atteindre avec le FRI, y compris le rôle des hautes écoles ;1° les objectifs stratégiques et opérationnels que l'association souhaite atteindre avec le service interface ;4° la manière dont le FRI s'inscrit dans le cadre plus large de la recherche scientifique fondamentale et appliquée stratégique de l'association, avec un objectif économique ou économique et social, et un rendement financier basé sur le marché;5° la manière dont l'association souhaite parvenir à un fonctionnement d'interface optimal au sein de l'association et au niveau des associations, y compris au niveau du soutien aux hautes écoles ;6° la manière dont l'association souhaite parvenir à une coopération optimale entre les associations entre elles et dans le cadre du réseau VLAIO.Ces collaborations comprennent au moins la mise en réseau, la diffusion des connaissances et la réponse aux questions des entreprises et des autres acteurs du réseau VLAIO, ainsi que des références mutuelles ; 7° la manière dont le fonctionnement du service d'interface s'aligne au fonctionnement du FRI.» ; 2° dans le paragraphe 4, les mots « la politique d'innovation technologique » sont remplacés par les mots « l'innovation » ;3° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Avant le 1er février de l'année qui suit l'année d'expiration des plans stratégiques, les associations envoient leurs nouveaux plans stratégiques sous forme numérique au ministre flamand ayant l'innovation dans ses attributions, et au département compétent. Le département fournit ces plans stratégiques à la VLAIO. ».

Art. 6.Dans le chapitre V, section 1re, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, sont insérés les articles 8/1 et 8/2, rédigés comme suit : «

Art. 8/1.Le ministre flamand ayant l'innovation dans ses attributions fixe, dans les limites du budget des dépenses, une subvention annuelle pour les fonds de recherche industrielles des associations.

Art. 8/2.Les montants de la subvention visés à l'article 8/1 sont indexés annuellement dans les limites des crédits budgétaires fixés dans le budget des dépenses, selon la formule visée à l'article III.5, § 9, alinéa 1er, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013. ».

Art. 7.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2014 et 24 mai 2019, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, un pourcentage minimal garanti de la subvention totale pour les FRI est prévu pour les associations suivantes : 1° « l'asbl Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen » : 10,25 % ;2° « l'asbl Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg » : 4,00 % : 3° « l'asbl Universitaire Associatie Brussel » : 9,75 %.».

Art. 8.A l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2014, 15 janvier 2016 et 24 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, dans la 2ème phrase, les mots « et à la période mobile en tant que période de référence » sont insérés entre les mots « aux règles » et les mots « applicables » ;2° dans le paragraphe 2, dans la 2ème phrase, le membre de phrase « applicables au paramètre de répartition des citations C2 visé aux articles 40/3 et 44/1, § 2 » est remplacé par le membre de phrase « et à la période mobile comme période de référence applicable aux critères pour publications et citations visés aux articles 35 à 40/4 » ;3° dans le paragraphe 4, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour les associations, le calcul du paramètre 4 se fait selon les mêmes règles et la même période mobile comme période de référence, qui sont applicables au calcul du paramètre de levier C4 pour les universités visé à l'article 40/5 et à l'article 44/1, § 5 de l'arrêté BOF, mais au niveau des associations plutôt qu'au niveau des universités.» ; 4° dans le paragraphe 6, alinéa 3, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° soit par un accord de licence exclusive à la société nouvellement constituée prévoyant un droit exclusif d'utilisation de la technologie et du savoir-faire au prix du marché.Cela doit ressortir de documents contractuels signés et datés. ».

Art. 9.Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2014 et 24 mai 2019, les mots « la politique d'innovation technologique » sont remplacés par les mots « l'innovation ».

Art. 10.Dans l'article 13 du même arrêté, les mots « Gouvernement flamand » sont remplacés par les mots « le ministre flamand compétent pour l'innovation, ».

Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré un article 13/1, rédigé comme suit : «

Article 13/1.Les montants de la subvention visés à l'article 13 sont indexés annuellement dans les limites des crédits budgétaires fixés dans le budget des dépenses, selon la formule visée à l'article III.5, § 9, alinéa 1er, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013. ».

Art. 12.Dans l'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « La subvention pour les activités d'interface est répartie entre les associations de la manière suivante, selon une clé de répartition qui prend en compte la répartition du personnel scientifique et notamment uniquement les catégories personnel académique autonome, en abrégé ZAP, personnel académique assistant, en abrégé AAP et personnel scientifique, en abrégé WP, sur les universités dans la période 2018-2022 : 1° l'asbl Associatie Katholieke Universiteit Leuven : 40,93% de la subvention : 2° l'asbl Associatie Universiteit Gent ;31,38 % de la subvention ; 3° l'asbl Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen : 12,38 % de la subvention ;4° l'asbl Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg : 4,50% de la subvention : 5° l'asbl Universitaire Associatie Brussel : 10,81 % de la subvention. Par dérogation à l'alinéa 1er, chaque association recevra une part minimale garantie de 5 % de la subvention. ».

Art. 13.A l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2014, 24 mai 2019 et 5 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « conformément à l'article 5, §§ 3 et 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales en matière de subventionnement » est remplacé par le membre de phrase « de 20 % de la subvention de l'année n et cumulativement de maximum 50 % du montant de la subvention de l'année n.» ; 2° entre les alinéas 2 et 3, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Dans le cadre des dispositions de l'alinéa 2, un passif social à charge de la subvention peut être constitué, qui s'élève cumulativement à un maximum de 5 % du montant de la subvention de l'année n.» ; 3° il est ajouté un alinéa 6, rédigé comme suit : « S'il n'est pas satisfait aux dispositions des alinéas 2 ou 3, l'association prévoit dans le plan stratégique visé à l'article 8 un scénario de suppression pour y satisfaire au plus tard le 31 décembre 2027.».

Art. 14.A l'article 17 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2014 et 24 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, le nombre « 20 » est remplacé par le nombre « 10 » ;2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « et l'article 20/1, » est abrogé ;3° il est ajouté des alinéas 3 et 4 rédigés comme suit : « Un maximum de 10 % de la subvention payée au FRI par les associations sera versé après l'approbation du rapport au FRIS, mentionné à l'article 20/1, au cours de l'année n+1. Si le rapport d'une association n'est pas satisfaisant, l'association disposera d'un mois pour le compléter. Les 10 % de la subvention ne sont retenus que si l'association ne fournit pas à temps les informations manquantes de qualité. ».

Art. 15.Dans l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, le membre de phrase « (N° 2014/C 198/01) du 27 juin 2014 » est remplacé par le membre de phrase « N° 2022/C 414/01 du 28 octobre 2022 ».

Art. 16.Dans l'article 19, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, les mots « l'association » sont remplacés par les mots « les universités et les hautes écoles ».

Art. 17.A l'article 20 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « la politique d'innovation technologique » sont remplacés chaque fois par les mots « l'innovation »;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les associations font rapport chaque année, avant le 30 avril, au ministre flamand ayant l'innovation dans ses attributions, sur les réalisations de l'année n dans le domaine de la coopération entre les associations elles-mêmes et dans le cadre du réseau VLAIO visé à l'article 8, § 1er, alinéa 2, 6°, et également sur les activités prévues pour l'année n + 1. »

Art. 18.L'article 20/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 20/1.§ 1er. L'administration de l'association fait rapport, par l'intermédiaire de son université et de ses hautes écoles, au maximum sur l'affectation des ressources FRI et des activités d'interface à FRIS, l'espace d'information au sein de l'Autorité flamande pour les informations de recherche visé à l'article 2/3 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation. Conformément aux procédures et aux normes techniques applicables, les informations détaillées nécessaires seront transmises afin qu'au moins un rapport puisse être établi par FRIS : 1° l'affectation des ressources du FRI, ventilées par projets et mandats, par type, tel que défini à l'article 4, par la discipline de recherche, l'exercice budgétaire, les chercheurs et le groupe de recherche de l'université ou de la haute école qui reçoivent le financement ;2° les publications scientifiques, y compris les publications qui sont prises en compte pour le calcul du paramètre 2 visé à l'article 10, § 2, les thèses de doctorat et les données de recherche ;3° les brevets publiés demandés et octroyés, tels qu'ils sont pris en compte dans le calcul du paramètre 5 visé à l'article 10, § 5 ;4° l'équipement scientifique acquis avec des fonds du FRI dans le cadre d'un projet de recherche du FRI ;5° la coopération régionale, nationale et internationale ;6° l'interdisciplinarité. § 2. La fourniture des données visées au paragraphe 1er couvre la période à compter du 1er janvier 2019. Les associations, en collaboration avec le département compétent, établissent les définitions précises et déterminent les modalités ultérieures de fourniture des données au FRIS. § 3. Les rapports financiers sur l'affectation des ressources FRI et d'activités d'interface sont établis entièrement par l'intermédiaire du FRIS. Les affectations des projets de recherche et des mandats FRI sont présentées dans FRIS à un niveau détaillé par type de coût. Les affectations des projets de recherche ne sont rapportées au FRIS qu'à l'issue des projets et au niveau du projet, et non par type de coût.

Les affectations des mandats sont déclarées par l'intermédiaire du FRIS au niveau d'un mandat individuel. Toutes les autres affectations des ressources du FRI et les affectations des ressources d'activités d'interface sont déclarées par le biais de FRIS au niveau agrégé. Pour les ressources d'activités d'interface, cela signifie un rapport au niveau des principales rubriques coûts de personnel, coûts de fonctionnement et coûts généraux.

Le département compétent se base sur ces informations pour établir le rapport de synthèse sur l'affectation des ressources du FRI et d'activités d'interface. Chaque année, le département compétent soumet proactivement ces rapports aux associations pour validation et utilise le rapport de synthèse validé pour l'approbation des rapports par le ministre flamand ayant l'innovation dans ses attributions, telle que décrite à l'article 20. § 4. Afin de continuer à assurer la qualité des données dans FRIS sur l'affectation des ressources du FRI, au moins les informations suivantes sont fournies en plus : 1° pour les chercheurs : un ORCID, le sexe, le statut et, le cas échéant, la date de la défense du doctorat ;2° pour les projets et les mandats : les taux de réussite des projets et mandats soumis, les projets et mandats approuvés au niveau détaillé, l'exercice budgétaire, la discipline de recherche et le rôle et l'expertise du titulaire d'un mandat FRI, le type de projet et les partenaires tels que visés dans le contrat, y compris le pays où ils sont établis ;3° pour les publications : le cas échéant, le label BOF-WoS et VABB-SHW, un code ISBN, un code ISSN, un code DOI, un label accès ouvert, le lien vers le dépôt numérique et, le cas échéant, le lien vers le projet ou le mandat FRI ;4° pour les ensembles de données : des informations sur le contenu, l'accessibilité, le format technique, un DOI, un label données ouvertes, le lien vers l'entrepôt de données ouvertes et, le cas échéant, le lien vers le projet ou mandat FRI ;5° pour les équipements scientifiques : un lien vers le projet FRI et, le cas échéant, le mandat FRI et des informations sur l'accessibilité et les modalités d'utilisation ;6° pour les brevets : le cas échéant, le lien vers le projet ou le mandat FRI. § 5. Les publications issues de la recherche financée par des ressources FRI sont rendues accessibles dans les meilleurs délais dans un dépôt à libre accès, gratuitement et en ligne. Les données issues de cette recherche seront mises à la disposition du public selon le principe « aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire ». Le suivi et les rapports du projet devraient se faire par l'intermédiaire du FRIS. A cette fin, les accords conclus au sein du Flemish Open Science Board seront pris en compte.

En Flandre, FRIS est l'espace d'information central pour se connecter au European Open Science Cloud, en abrégé EOSC. Le ministre flamand ayant l'innovation dans ses attributions peut, en consultation avec le Flemish Open Science Board, en abrégé FOSB, et après vérification de la faisabilité technique, rendre accessibles à l'EOSC, par l'intermédiaire du FRIS, les publications en libre accès et les données de recherche issues des recherches financées par les ressources du FRI, conformément aux principes FAIR. § 6. Les données FRIS qui peuvent être divulguées publiquement sont mises à disposition en tant que données ouvertes conformément aux licences modèle de l'Autorité flamande. Le département compétent prend les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des informations fournies. Cela signifie qu'au moins les informations sur les taux de réussite, sur les attributions et les affectations des projets et mandats individuels ne peuvent être rendues publiques sur FRIS. Lorsque les informations fournies contiennent des données à caractère personnel, le département compétent traite ces données conformément aux principes du traitement des données du règlement général sur la protection des données, en abrégé RGPD, et le département compétent respectera ses obligations dans le cadre de ce règlement. »

Art. 19.A l'article 21 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « Dans la période du 1er juin 2027 au 30 avril 2028 au plus tard, et ensuite tous les cinq ans pendant la période correspondante, le ministre flamand ayant l'innovation dans ses attributions fait évaluer la gestion et les activités pour lesquelles les subventions mentionnées au chapitre V du présent arrêté sont déployées.» ; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° la place des subventions mentionnées au chapitre V, par rapport aux autres ressources pour la recherche et l'innovation et ce également dans le cadre d'une évaluation du système;» ; 3° dans les paragraphes 2 et 4, les mots « la politique d'innovation technologique » sont chaque fois remplacés par les mots « l'innovation ».

Art. 20.Dans l'article 29 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, les mots « la politique d'innovation technologique » sont remplacés par les mots « l'innovation ».

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Art. 22.Le ministre flamand ayant l'innovation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er décembre 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS

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