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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 décembre 2024
publié le 27 décembre 2024

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés, en ce qui concerne l'adaptation des formules d'indexation

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autorite flamande
numac
2024011805
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27/12/2024
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20/12/2024
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20 DECEMBRE 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés, en ce qui concerne l'adaptation des formules d'indexation


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », article 8, alinéa 1er, 2° et 3°, modifiés par le décret du 25 avril 2014, 3°, et 4°, 7°, 8°, 9° et 11°, insérés par le décret du 25 avril 2014 et article 9, modifié par le décret du 25 avril 2014.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 5 décembre 2024 ; - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 77.288/3 le 16 décembre 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'urgence a été motivée sur la base des considérations suivantes : La non-adaptation des formules d'indexation, qui indexent le 1er janvier et qui comparent un nouveau paramètre d'indexation à un paramètre d'indexation fixe dans le passé, aura pour conséquence que le montant pour 2025 annulera automatiquement la non-indexation obligatoire en vertu de divers décrets-programmes des années passées.

Les montants augmenteront de plus de 10 % par rapport aux montants de 2024. Un tel scénario n'est pas l'intention.En outre, l'Agence flamande pour les personnes handicapées (VAPH) ne dispose pas des ressources nécessaires pour l'exécuter. La plupart des formules d'indexation reprises dans la réglementation de la VAPH fonctionnent avec un paramètre d'indexation fixe dans le passé. Ainsi, à partir du 1er janvier 2025, ces formules doivent être adaptées à une formule qui n'utilise pas un paramètre d'indexation fixe, mais qui tient compte du rapport entre l'indice de l'année x-2 et l'indice de l'année x-1.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre et de la Lutte contre la pauvreté, de la Culture et de l'Egalité des chances.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de l'Agence flamande pour les Personnes handicapées

Article 1er.Dans l'article 28, § 5, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2010 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2024, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les montants, visés aux paragraphes 1er, 2, 3 et 4, sont annuellement adaptés au 1er janvier, compte tenu de l'indice de l'indice santé lissé, visé au titre I, chapitre II, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, ci-après dénommé indice G, selon la formule suivante : montant X-1 x indice G décembre X-1/indice G décembre X-2, où X est l'année au cours de laquelle l'indexation intervient. ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une « Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap » (Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées)

Art. 2.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une « Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap » (Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées), modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 février 2011, 9 janvier 2015, 4 mars 2016 et 20 juillet 2018, le point 2° est rétabli dans la rédaction suivante : « 2° indice G : l'indice de l'indice santé lissé, visé au titre I, chapitre II, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays ;».

Art. 3.Dans l'article 42 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2011, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Le montant maximum de la subvention visé au paragraphe 1er est annuellement adapté au 1er janvier, compte tenu de l'indice G, selon la formule suivante : montant X-1 x indice G décembre X-1/indice G décembre X-2, où X est l'année au cours de laquelle l'indexation intervient. ».

Art. 4.Dans l'article 47 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2011, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le montant maximum de la subvention visé à l'alinéa 1er est annuellement adapté au 1er janvier, compte tenu de l'indice G, selon la formule suivante : montant X-1 x indice G décembre X-1/indice G décembre X-2, où X est l'année au cours de laquelle l'indexation intervient. ». CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan de Soutien pour le parcours préalable des personnes handicapées

Art. 5.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan de soutien pour le parcours préalable des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015 et 11 mars 2022, il est inséré un point 1° /1, rédigé comme suit : « 1° /1 indice G : l'indice de l'indice santé lissé, visé au titre I, chapitre II, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays ; ».

Art. 6.Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 décembre 2017, 22 mars 2024 et 5 juillet 2024, l'alinéa 8 est remplacé par ce qui suit : « Le montant visé à l'alinéa 4 est annuellement adapté au 1er janvier, compte tenu de l'indice G, selon la formule suivante : montant X-1 x indice G décembre X-1/indice G décembre X-2, où X est l'année au cours de laquelle l'indexation intervient. ».

Art. 7.Dans l'article 16 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le montant visé à l'alinéa 1er est annuellement adapté au 1er janvier, compte tenu de l'indice G, selon la formule suivante : montant X-1 x indice G décembre X-1/indice G décembre X-2, où X est l'année au cours de laquelle l'indexation intervient. ». CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées

Art. 8.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 mai 2017, 26 avril 2019 et 19 avril 2024, il est inséré un point 4° /1, rédigé comme suit : « 4° /1 indice G : l'indice de l'indice santé lissé, visé au titre I, chapitre II, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays ; ».

Art. 9.A l'article 9 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juillet 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le montant visé au paragraphe 1er est annuellement adapté au 1er janvier, compte tenu de l'indice G, selon la formule suivante : montant X-1 x indice G décembre X-1/indice G décembre X-2, où X est l'année au cours de laquelle l'indexation intervient. » ; 2° au paragraphe 3, l'alinéa 7 est remplacé par ce qui suit : « Le montant visé à l'alinéa 2 est annuellement adapté au 1er janvier, compte tenu de l'indice G, selon la formule suivante : montant X-1 x indice G décembre X-1/indice G décembre X-2, où X est l'année au cours de laquelle l'indexation intervient.».

Art. 10.Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 mai 2017 et 26 avril 2019, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Les montants maximum visés aux alinéas 1er à 3 sont annuellement adaptés au 1er janvier, compte tenu de l'indice G, selon la formule suivante : montant X-1 x indice G décembre X-1/indice G décembre X-2, où X est l'année au cours de laquelle l'indexation intervient. ». CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget

Art. 11.A l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « La clé de répartition visée à l'alinéa 3 est annuellement adaptée au 1er janvier, compte tenu de l'indice de l'indice santé, visé au titre I, chapitre II, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, ci-après dénommé indice G, selon la formule suivante : montant X-1 x indice G novembre X-1/indice G novembre X-2, où X est l'année au cours de laquelle l'indexation intervient.» ; 2° il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit : « Pour l'exécution de l'indexation visée à l'alinéa 4, la clé de répartition visée à l'alinéa 3 est réputée se composer de 90 % de coûts salariaux et de 10 % de coûts de fonctionnement.». CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant conditions d'autorisation et règlement de subvention des organisations d'assistance aux bénéficiaires d'enveloppe dans le cadre du financement personnalisé

Art. 12.L'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant conditions d'autorisation et règlement de subvention des organisations d'assistance aux bénéficiaires d'enveloppe dans le cadre du financement personnalisé, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 17.Le montant visé à l'article 16, alinéa 2, est annuellement adapté au 1er janvier, compte tenu de l'indice de l'indice santé lissé, visé au titre I, chapitre II, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, ci-après dénommé l'indice G, selon la formule suivante : montant X-1 x indice G décembre X-1/indice G décembre X-2, où X est l'année au cours de laquelle l'indexation intervient. ». CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures

Art. 13.L'article 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 22.Dans le présent article, on entend par indice G : l'indice de l'indice santé lissé, visé au titre I, chapitre II, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Les subventions de fonctionnement et les subventions complémentaires de fonctionnement sont annuellement adaptées au 1er janvier, compte tenu de l'indice G, selon la formule suivante : montant X-1 x indice G décembre X-1/indice G décembre X-2, où X est l'année au cours de laquelle l'indexation intervient.

Le montant, visé à l'article 19, alinéa 2, est annuellement adapté au 1er janvier, compte tenu de l'indice G, selon la formule suivante : montant X-1 x indice G décembre X-1/indice G décembre X-2, où X est l'année au cours de laquelle l'indexation intervient. ». CHAPITRE 8. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés

Art. 14.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juillet 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit : « Le montant visé à l'alinéa 4 est annuellement adapté au 1er janvier, compte tenu de l'indice de l'indice santé lissé, visé au titre I, chapitre II, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, ci-après dénommé l'indice G, selon la formule suivante : montant X-1 x indice G décembre X-1/indice G décembre X-2, où X est l'année au cours de laquelle l'indexation intervient.» ; 2° au paragraphe 4, alinéa 4, le membre de phrase « , 3° » est abrogé ; CHAPITRE 9. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017 relatif au versement d'aides personnalisées aux personnes handicapées mineures ayant des besoins urgents

Art. 15.Dans l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017 relatif au versement d'aides personnalisées aux personnes handicapées mineures ayant des besoins urgents, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « La partie du montant d'aides personnalisées qui est utilisée pour le soutien tel que visé à l'alinéa 1er est annuellement adaptée au 1er janvier, compte tenu de l'indice de l'indice santé lissé visé au titre I, chapitre II, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, ci-après dénommé l'indice G, selon la formule suivante : montant X-1 x indice G décembre X-1/indice G décembre X-2, où X est l'année au cours de laquelle l'indexation intervient. ». CHAPITRE 1 0. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, et d'unités pour internés

Art. 16.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, et d'unités pour internés, il est inséré un point 6° /1, rédigé comme suit : « 6° /1 indice G : l'indice de l'indice santé lissé, visé au titre I, chapitre II, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays ; ».

Art. 17.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 décembre 2017, 22 mars 2024 et 5 juillet 2024, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Le montant visé à l'alinéa 2 est annuellement adapté au 1er janvier, compte tenu de l'indice G, selon la formule suivante : montant X-1 x indice G décembre X-1/indice G décembre X-2, où X est l'année au cours de laquelle l'indexation intervient. ».

Art. 18.Dans l'article 17 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 décembre 2017, 22 mars 2024 et 5 juillet 2024, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Le montant visé à l'alinéa 2 est annuellement adapté au 1er janvier, compte tenu de l'indice G, selon la formule suivante : montant X-1 x indice G décembre X-1/indice G décembre X-2, où X est l'année au cours de laquelle l'indexation intervient. ». CHAPITRE 1 1. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement d'unités d'observation, de diagnostic et de traitement

Art. 19.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement d'unités d'observation, de diagnostic et de traitement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024, il est inséré un point 2° /3, rédigé comme suit : « 2° /3 indice G : l'indice de l'indice santé lissé, visé au titre I, chapitre II, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays ; ».

Art. 20.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 janvier 2019, 22 mars 2024 et 5 juillet 2024, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Le montant visé à l'alinéa 2 est annuellement adapté au 1er janvier, compte tenu de l'indice G, selon la formule suivante : montant X-1 x indice G décembre X-1/indice G décembre X-2, où X est l'année au cours de laquelle l'indexation intervient. ».

Art. 21.Dans l'article 15/10 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Le montant visé à l'alinéa 2 est annuellement adapté au 1er janvier, compte tenu de l'indice G, selon la formule suivante : montant X-1 x indice G décembre X-1/indice G décembre X-2, où X est l'année au cours de laquelle l'indexation intervient. ». CHAPITRE 1 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018 portant agrément et subvention des chargés de mission dans le cadre de l'Action des Conseillers

Art. 22.Dans l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018 portant agrément et subvention des chargés de mission dans le cadre de l'Action des Conseillers, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2022 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2024, l'alinéa 5 est remplacé par ce suit : « Le montant maximum de la subvention visé à l'alinéa 1er est adapté annuellement au 1er janvier, compte tenu de l'indice de l'indice santé lissé, visé au titre I, chapitre II, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, ci-après dénommé l'indice G, selon la formule suivante : montant X-1 x indice G décembre X-1/indice G décembre X-2, où X est l'année au cours de laquelle l'indexation intervient. ». CHAPITRE 1 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes atteintes d'une lésion cérébrale non congénitale ou de tétraplégie suite à une paraplégie haute, ayant le besoin de soins et de soutien le plus élevé

Art. 23.Dans l'article 10, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes atteintes d'une lésion cérébrale non congénitale ou de tétraplégie suite à une paraplégie haute, ayant le besoin de soins et de soutien le plus élevé, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 mars 2024 et 5 juillet 2024, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Le montant visé à l'alinéa 2 est annuellement adapté au 1er janvier, compte tenu de l'indice de l'indice santé lissé, visé au titre I, chapitre II, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, ci-après dénommé l'indice G, selon la formule suivante : montant X-1 x indice G décembre X-1/indice G décembre X-2, où X est l'année au cours de laquelle l'indexation intervient. ». CHAPITRE 1 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes handicapées internées, fournies par des offreurs de soins autorisés

Art. 24.Dans l'article 12, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes handicapées internées, fournis par des offreurs de soins autorisés, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 mars 2024 et 5 juillet 2024, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Le montant visé à l'alinéa 2 est annuellement adapté au 1er janvier, compte tenu de l'indice de l'indice santé lissé, visé au titre I, chapitre II, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, ci-après dénommé l'indice G, selon la formule suivante : montant X-1 x indice G décembre X-1/indice G décembre X-2, où X est l'année au cours de laquelle l'indexation intervient. ». CHAPITRE 1 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2019 portant autorisation et subvention d'une organisation qui fournit et gère une plate-forme numérique offrant des soins aux personnes handicapées

Art. 25.Dans l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand 25 janvier 2019 portant autorisation et subvention d'une organisation qui fournit et gère une plate-forme numérique offrant des soins aux personnes handicapées, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le montant visé à l'alinéa 2 est annuellement adapté au 1er janvier, compte tenu de l'indice G, selon la formule suivante : montant X-1 x indice G décembre X-1/indice G décembre X-2, où X est l'année au cours de laquelle l'indexation intervient. ». CHAPITRE 1 6. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2019 portant les conditions d'autorisation et le régime de subvention des associations d'usagers avec guichet d'information pour les personnes handicapées et des associations d'usagers avec guichet d'information pour les organes de concertation collective

Art. 26.Dans l'article 10, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2019 portant les conditions d'autorisation et le régime de subvention des associations d'usagers avec guichet d'information pour les personnes handicapées et des associations d'usagers avec guichet d'information pour les organes de concertation collective, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les montants visés au paragraphe 1er sont annuellement adaptés au 1er janvier, compte tenu de l'indice G, selon la formule suivante : montant X-1 x indice G décembre X-1/indice G décembre X-2, où X est l'année au cours de laquelle l'indexation intervient. ». CHAPITRE 1 7. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024 sur l'agrément et le subventionnement d'unités pour les personnes handicapées souffrant d'un problème psychique grave supplémentaire

Art. 27.Dans l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024 sur l'agrément et le subventionnement d'unités pour les personnes handicapées souffrant d'un problème psychique grave supplémentaire, l'alinéa 7 est remplacé comme suit : « Le montant visé à l'alinéa 2 est annuellement adapté au 1er janvier, compte tenu de l'indice de l'indice santé lissé, visé au titre I, chapitre II, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, ci-après dénommé l'indice G, selon la formule suivante : montant X-1 x indice G décembre X-1/indice G décembre X-2, où X est l'année au cours de laquelle l'indexation intervient. ». CHAPITRE 1 8. - Dispositions finales

Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Art. 29.Le ministre flamand qui a les personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 décembre 2024.Le ministre-président du Gouvernement flamand, M. DIEPENDAELE La ministre flamande du Bien-Etre et de la Lutte contre la pauvreté, de la Culture et de l'Egalité des chances, C. GENNEZ


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