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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 décembre 2018
publié le 13 décembre 2018

Arrêté du Gouvernement flamand instaurant un prêt de garantie locative

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7 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand instaurant un prêt de garantie locative


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, l'article 50, § 2, modifié par le décret du 11 décembre 2015, l'article 79bis, inséré par le décret du 9 novembre 2018, et l'article 97, § 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 23 mars 2018 ;

Vu le Décret flamand sur la location d'habitations, l'article 84 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1983 déterminant les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation conférée à la société coopérative « Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses », de contracter des emprunts ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2016 portant financement de la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » et du « Vlaams Woningfonds » ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 18 avril 2018 ;

Vu l'avis 2018-13 du « Vlaamse Woonraad » (Conseil flamand du Logement), donné le 25 juin 2018 ;

Vu l'avis 64.556/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° demandeur : une ou plusieurs personnes physiques qui signent le formulaire de demande pour un prêt de garantie locative et qui ont également signé ou signeront le bail.Toute personne physique qui a signé ou signera le bail, est considéré de plein droit comme demandeur ; 2° Centrale des crédits aux particuliers : la centrale, visée à l'article I.9, 69°, du Code de droit économique ; 3° prêt de garantie locative : le prêt, visé à l'article 79bis du Code flamand du Logement ;4° revenu : la somme des revenus suivants, reçus pendant l'année à laquelle la dernière feuille d'imposition a trait : a) le revenu imposable globalement et le revenu imposable distinctement ;b) le revenu d'intégration sociale ;c) l'allocation de remplacement de revenus aux personnes handicapées ;d) les revenus professionnels exonérés d'impôt de l'étranger ou acquis auprès d'une institution européenne ou internationale ;5° Arrêté-cadre sur la location sociale : l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement ;6° prêteur : le « Vlaams Woningfonds », visé à l'article 50 du Code flamand du Logement ;7° Ministre : le Ministre flamand chargé du logement ;8° emprunteur : une ou plusieurs personnes physiques auxquelles est accordé un prêt de garantie locative et qui s'engagent à rembourser le prêt de garantie locative et à respecter les autres conditions du prêt ; 9° parcelle, destinée à la construction d'habitations : les parcelles non bâties dans la zone d'habitat, mentionnées aux plans d'exécution spatiaux ou aux plans d'aménagement, situées au bord d'une route dûment équipée telle que visée à l'article 4.3.5 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, ainsi que toutes les parcelles pour lesquelles une autorisation de lotissement non échue ou un permis d'environnement pour le lotissement de terrains existe ; 10° personne à charge : a) l'enfant qui est domicilié chez le demandeur et qui est mineur ou pour qui des allocations familiales ou des allocations d'orphelin sont payées ;b) l'enfant du demandeur qui n'est pas domicilié chez lui, mais qui habite régulièrement chez lui et qui est mineur ou pour qui des allocations familiales sont payées ;c) la personne considérée comme étant atteinte d'un handicap grave, ou qui, au moment de sa retraite, était considérée comme étant atteinte d'un handicap grave ;11° taux d'intérêt de sanction : le taux d'intérêt établi mensuellement sur la base de l'évolution des taux OLO20, l'obligation linéaire avec un terme d'échéance restant de 20 ans, et qui est calculé selon les modalités fixées à l'article 8, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 portant les conditions auxquelles la Société flamande du Logement social et le Fonds flamand du Logement peuvent octroyer des prêts sociaux spéciaux à des particuliers ;12° logement locatif social : un logement tel que visé à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 22°, du Code flamand de Logement ;13° contrôleur : le contrôleur visé à l'article 29bis du Code flamand du Logement ;14° Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement ;15° jour ouvrable : chaque jour calendaire, exceptés le samedi, dimanche ou jour férié légal ; La feuille d'imposition, visée à l'alinéa 1er, 4°, concerne les revenus d'au maximum trois années précédant l'application.

Pour la détermination du revenu imposable globalement, visé à l'alinéa 1er, 4°, il est uniquement tenu compte des revenus professionnels propres réels.

Le revenu, visé à l'alinéa 1er, 4°, est indexé suivant l'indice santé du mois de juin de l'année précédant son application, la base étant le mois de juin de l'année à laquelle se rapporte le revenu.

Les conditions pour être reconnu comme personne à charge telle que visée à l'alinéa 1er, 10°, c), sont les mêmes que celles fixées en exécution de l'article 1er, 22°, c), de l'Arrêté-cadre sur la Location sociale.

Lorsqu'une personne répond tant à la définition d'une personne à charge, telle que définie à l'alinéa 1er, 10°, a) ou b), qu'à la définition d'une personne à charge, telle que définie à l'alinéa 1er, 10°, c), cette personne compte pour deux personnes à charge.

Le taux d'intérêt de sanction, visé à l'alinéa 1er, 11°, est fixé pour chaque prêt de garantie locative à la date d'octroi du prêt de garantie locative, et est mentionné dans la décision d'octroi du prêt de garantie locative. Par dérogation à l'alinéa 1er, 11°, le premier taux d'intérêt de sanction appliqué par le prêteur à l'entrée en vigueur du présent arrêté, correspond au taux d'intérêt de référence utilisé lors de l'octroi de prêts sociaux spéciaux, en application de l'arrêté, visé à l'alinéa 1er, 11°.

Art. 2.Le prêteur est autorisé à accorder, dans le cadre de l'autorisation budgétaire, un prêt de garantie locative aux familles et personnes isolées nécessitant un logement.

Le crédit s'élève au maximum au montant de la garantie locative fixée dans le bail, conformément à l'article 37 du Décret flamand sur la location d'habitations.

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, le prêteur est agréé comme prêteur actif dans le domaine du crédit à la consommation, et est placé sous la surveillance du contrôleur. CHAPITRE 2. - Le prêt de garantie locative Section 1. - Conditions d'octroi

Art. 4.Le demandeur est éligible à un prêt de garantie locative si les conditions suivantes sont remplies au moment de l'évaluation par le prêteur : 1° il est inscrit dans les registres de la population, visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1° de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, ou il est inscrit en adresse de référence telle que visée à l'article 1er, § 2, de la loi précitée ;2° il dispose d'un revenu qui ne dépasse pas les limites visées à l'article 3, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 octobre 2013 réglant la location des logements locatifs modestes des sociétés de logement social ;3° il n'a pas d'habitation ou de parcelle, destinée à la construction d'habitations, en tout ou en partie en pleine propriété;4° il n'a pas, en tout ou en partie, de droit de bail emphytéotique, de superficie ou de l'usufruit, sur une habitation ou une parcelle, destinée à la construction d'habitations ;5° il n'a pas d'habitation ou de parcelle, destinée à la construction d'habitations, qui est donnée, en tout ou en partie, en emphytéose ou en superficie ;6° il n'a pas donné en usufruit, en tout ou en partie, une habitation ou une parcelle, destinée à la construction d'habitations ;7° il ressort du contrôle de la Centrale des crédits aux particuliers qu'il n'est pas enregistré avec un retard de paiement ;8° il loue une habitation en Région flamande sur la base du titre 2 du Décret flamand sur la location d'habitations, ou en présente un projet de bail ;9° l'habitation visée au point 8° n'est pas de logement locatif social, sauf si l'habitation est sous-louée par une agence de location sociale ;10° au moment de la demande, le bail visé au point 8° est signé il y a au maximum trois mois. Si le revenu du demandeur ne peut pas être établi par le prêteur sur la base d'une feuille d'imposition, le demandeur déclare à l'aide d'une déclaration sur l'honneur que son revenu ne dépasse pas les limites, visées à l'alinéa 1er, 2°.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, 4°, 5° et 6°, le demandeur est éligible à un prêt de garantie locative lorsqu'il : 1° a une habitation ou une parcelle, destinée à la construction d'habitations, complètement en pleine propriété ensemble avec son époux, la personne avec laquelle il cohabite légalement, son partenaire de fait, son ex-époux, la personne avec laquelle il cohabitait légalement ou son ex-partenaire de fait, si les personnes précitées n'ont pas co-signé ou ne co-signeront pas le bail ;2° a la totalité du droit de bail emphytéotique, de superficie ou de l'usufruit sur une habitation ou une parcelle, destinée à la construction d'habitations, ensemble avec son époux, la personne avec laquelle il cohabite légalement, son partenaire de fait, son ex-époux, la personne avec laquelle il cohabitait légalement ou son ex-partenaire de fait, si les personnes précitées n'ont pas co-signé ou ne co-signeront pas le bail ;3° a donné la totalité d'une habitation ou d'une parcelle, destinée à la construction d'habitations, en emphytéose, superficie ou usufruit, ensemble avec son époux, la personne avec laquelle il cohabite légalement, son partenaire de fait, son ex-époux, la personne avec laquelle il cohabitait légalement ou son ex-partenaire de fait si les personnes précitées n'ont pas co-signé ou ne co-signeront pas le bail ;4° a acquis une habitation ou une parcelle, destinée à la construction d'habitations, en pleine propriété partielle à titre gratuit ;5° a acquis partiellement à titre gratuit un droit de bail emphytéotique, de superficie ou de l'usufruit sur une habitation ou une parcelle, destinée à la construction d'habitations ;6° a acquis partiellement à titre gratuit une habitation ou une parcelle, destinée à la construction d'habitations, sur laquelle un droit emphytéotique ou un droit de superficie est donné.

Art. 5.Par dérogation à l'article 4, aucun prêt de garantie locative ne peut être accordé si : 1° deux prêts de garantie locative ont déjà été accordés auparavant au demandeur, dont le délai de remboursement n'a pas encore expiré ;2° le demandeur a un retard de paiement pour un prêt de garantie locative accordé auparavant ;3° un prêt de garantie locative accordé auparavant a été exigé anticipativement, conformément à l'article 13, et un délai de trois mois n'a pas encore expiré depuis le remboursement anticipé complet après cette réclamation. Section 2. - La procédure de demande

Art. 6.Le demandeur introduit sa demande à l'aide d'un formulaire de demande complété et signé qu'il transmet par voie électronique, par la poste ou par remise personnelle au prêteur. En introduisant la demande, le demandeur marque son accord sur les conditions de remboursement si le crédit est octroyé par le prêteur.

Le prêteur arrête un modèle du formulaire de demande, dans lequel il détermine les pièces que le demandeur doit joindre.

Le prêteur est exempté des obligations visées à l'article VII.70 du Code de droit économique.

Lors de la demande ou de l'octroi d'un prêt de garantie locative, le prêteur ne peut pas facturer des frais de dossier ou des indemnités au demandeur.

Art. 7.Le prêteur évalue la complétude de la demande dans les deux jours ouvrables après avoir reçu le formulaire de demande.

Si la demande est incomplète ou n'est pas signée par le demandeur, le prêteur communique au demandeur quels documents ou éléments font défaut, dans les deux jours ouvrables après avoir reçu le formulaire de demande.

Art. 8.§ 1er. Si le demandeur joint un bail, ou si celui-ci n'est pas encore disponible, un projet de bail à la demande, il joint également soit une preuve démontrant qu'il a ouvert un compte individualisé à son nom auprès d'un établissement financier, visé à l'article 37, § 1er, alinéa 3, du Décret flamand sur la location d'habitations, soit une preuve démontrant qu'il contractera une sûreté réelle à son nom auprès d'un établissement financier, visée à l'article 37, § 1er, alinéa 3, du Décret flamand sur la location d'habitations. Le prêteur évalue au plus tard dans les dix jours ouvrables après que la demande est complète si le demandeur répond aux conditions d'octroi, visées à l'article 4, et en informe le demandeur dans le même délai. § 2. Si le prêteur estime que la demande répond aux conditions d'octroi, le crédit est accordé selon les conditions de remboursement établies par le prêteur.

Le montant du crédit s'élève au maximum à 1.800 euros, à majorer par 12,5 % par personne à charge et par 50 % au maximum.

Le montant ou, le cas échéant, le montant majoré, visé à l'alinéa 2, est majoré de 10 % si l'habitation se situe sur le territoire d'une des communes suivantes : 1° les grandes villes d'Anvers et de Gand ;2° les villes-centres : Alost, Bruges, Genk, Hasselt, Courtrai, Louvain, Malines, Ostende, Roulers, Saint-Nicolas et Turnhout ;3° toutes les communes dans la région métropolitaine d'Anvers : Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hemiksem, Hove, Kontich, Lint, Mortsel, Niel, Schelle, Wijnegem, Wommelgem, Zwijndrecht, Evergem, De Pinte, Destelbergen, Melle et Merelbeke ;4° toutes les communes dans la région métropolitaine de Gand : De Pinte, Destelbergen, Evergem, Melle, Sint-Martens-Latem et Merelbeke ;5° toutes les communes dans l'arrondissement de Hal-Vilvorde ;6° Bertem, Huldenberg, Kortenberg et Tervuren. Le montant de 1.800 euros, visé à l'alinéa 2, est rattaché à l'indice santé 105,84 du mois d'octobre 2017. Il est annuellement adapté au 1er janvier à l'indice santé du mois d'octobre précédant l'adaptation et arrondi à la dizaine supérieure.

Le prêteur verse le montant du crédit dans le délai visé au paragraphe 1er sur le compte individualisé auprès d'un établissement financier au nom du demandeur, visé à l'article 37, § 1er, alinéa 3, du Décret flamand sur la location d'habitations ou sur le compte de l'établissement financier auprès duquel la sûreté réelle, visée à l'article 37, § 1er, alinéa 3, du Décret flamand sur la location d'habitations, a été contractée. Si le demandeur est accompagné par le CPAS et le CPAS a déjà fourni une garantie locative, le prêteur verse le montant du prêt de garantie locative au CPAS. Si le prêt de garantie locative est accordé, l'emprunteur est tenu de se domicilier à l'adresse de l'habitation de location dans les trois mois après que le bail a pris effet. § 3. Si le prêteur estime que la demande ne répond pas aux conditions d'octroi, il communique les conditions non remplies au demandeur.

Le demandeur peut former un recours auprès du contrôleur contre la décision du prêteur qu'il ne répond pas aux conditions d'octroi. Sous peine d'irrecevabilité, le recours est introduit par lettre recommandée dans une échéance de trente jours calendaires à partir de la date de la poste de la lettre par laquelle la décision est communiquée. Le contrôleur évalue le bien-fondé du recours et transmet son évaluation au demandeur et au prêteur dans les deux semaines à partir de la date de remise à la poste de la lettre recommandée du demandeur. Si le contrôleur juge le recours fondé, le prêteur octroie le prêt de garantie locative.

Art. 9.Si le demandeur ne joint pas de bail ou de projet de bail à la demande, le prêteur évalue, au plus tard dans les dix jours ouvrables après que la demande est complète, si le demandeur satisfait aux conditions d'octroi, visées à l'article 4, alinéa 1er, 1° à 7° inclus, et en informe le demandeur dans le même délai. L'article 8, § 3 s'applique par analogie.

Si, sur la base de l'alinéa 1er, le demandeur a reçu la confirmation du prêteur qu'il répondait aux conditions d'octroi visées à l'article 4, alinéa 1er, 1° à 7° inclus, il peut transmettre un bail ou, si celui-ci n'est pas encore disponible, un projet de bail au prêteur dans les trois mois après la réception de la confirmation. Il y joint également soit la preuve démontrant qu'il a ouvert un compte individualisé à son nom auprès d'un établissement financier, visé à l'article 37, § 1er, alinéa 3, du Décret flamand sur la location d'habitations, soit une preuve démontrant qu'il contractera une sûreté réelle à son nom auprès d'un établissement financier, visée à l'article 37, § 1er, alinéa 3, du Décret flamand sur la location d'habitations. Dans ce cas, le prêteur évalue au plus tard dans les trois jours ouvrables après la réception du bail ou du projet de bail si le demandeur répond aux conditions d'octroi, visées à l'article 4, alinéa 1er, 8° à 10°, et en informe le demandeur dans le même délai.

L'article 8, §§ 2 et 3, s'applique par analogie. Section 3. - Le remboursement

Art. 10.§ 1er. L'emprunteur rembourse le prêt de garantie locative en vingt-quatre mois, selon le tableau d'amortissement communiqué par le prêteur.

L'obligation de remboursement prend cours au plus tard le dixième jour du mois qui suit le versement du montant du crédit, visé à l'article 8, § 2, alinéa 5. § 2. Sur demande motivée de l'emprunteur, le prêteur peut prolonger le délai de remboursement de six mois, et y adapter le montant mensuel dû.

Sur demande motivée de l'emprunteur, le prêteur peut accorder un sursis de paiement dans des cas exceptionnels. Le délai de remboursement du prêt est ainsi prolongé.

L'emprunteur peut former un recours auprès du contrôleur contre les décisions du prêteur, visées aux alinéas 1er et 2. Sous peine d'irrecevabilité, le recours est introduit par lettre recommandée dans une échéance de trente jours calendaires à partir de la date de la poste de la lettre par laquelle la décision est communiquée. Le contrôleur évalue le bien-fondé du recours et transmet son évaluation à l'emprunteur et au prêteur dans les trois semaines à partir de la date de remise à la poste de la lettre recommandée de l'emprunteur. Si le contrôleur juge le recours fondé, le prêteur octroie la prolongation ou le sursis de paiement demandé(e).

Art. 11.Si l'emprunteur a un retard de paiement de deux mensualités échues, le prêteur informe le CPAS du domicile de l'emprunteur dans les trois jours ouvrables. Le CPAS apporte une aide, de la manière la plus appropriée, dans le cadre de sa mission légale.

Art. 12.Si l'emprunteur ne respecte pas l'obligation, visée à l'article 8, § 2, alinéa 6, il doit payer un intérêt de quatre tiers du taux d'intérêt de sanction jusqu'à ce qu'il respecte cette obligation. Le taux d'intérêt ainsi établi ne peut jamais être inférieur à deux pour cent.

Le crédit en cours devient exigible de plein droit si l'emprunteur omet de payer au moins deux mensualités échues ou un montant égal à vingt pour cent du solde total à rembourser, et s'il n'a pas respecté ses obligations un mois après avoir reçu un envoi recommandé de mise en demeure. Dans l'attente du remboursement anticipé, l'emprunteur doit payer un intérêt de deux pour cent sur une base annuelle.

Si l'emprunteur s'acquitte, après l'exigibilité anticipée visée à l'alinéa 2, des mensualités échues et des intérêts dûs, l'exigibilité anticipée de plein droit échoit. Le prêteur communique à l'emprunteur que le prêt de garantie locative n'est plus exigible anticipativement, et que le tableau d'amortissement, visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, s'applique à nouveau.

Art. 13.S'il est établi que l'emprunteur a obtenu le prêt de garantie locative sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes, faites de mauvaise foi, le prêt de garantie locative est exigé anticipativement et l'emprunteur doit payer, dans l'attente du remboursement anticipé, un intérêt de quatre tiers du taux d'intérêt de sanction. Le taux d'intérêt ainsi établi ne peut jamais être inférieur à deux pour cent.

Art. 14.L'article VII.166, § 4, du Code de droit économique ne s'applique pas au prêt de garantie locative. CHAPITRE 3. - Autres dispositions relatives au prêt de garantie locative

Art. 15.§ 1er. Sans préjudice de l'application de la réglementation relative à la protection des personnes physiques lors du traitement des données à caractère personnel, à savoir la réglementation qui s'applique spécifiquement à la communication de données à caractère personnel, telles qu'elles sont spécifiées le cas échéant au niveau fédéral ou flamand, le prêteur obtient les documents ou données nécessaires concernant les conditions et obligations visées au présent arrêté, auprès des autorités et institutions compétentes et auprès des administrations locales. § 2. En vue de l'exécution des dispositions du présent arrêté, le prêteur fait appel à des informations que les autorités ou institutions compétentes peuvent lui transmettre par voie électronique. Si l'on obtient ainsi pas ou insuffisamment de données, le demandeur ou l'emprunteur est invité à transmettre les données nécessaires.

Par autorités et instances compétentes visées au § 1er et § 2, alinéa 1er, on entend entre autres : 1° le Registre national des personnes physiques, visé à la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ;2° les institutions de la sécurité sociale, visées aux articles 1er et 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale et les personnes assurant l'expansion du réseau de la sécurité sociale en application de l'article 18 de la même loi ;3° le Service public des Finances ;4° l'agence autonomisée interne Flandre Information du Ministère flamand de la Chancellerie et de la Gouvernance publique. § 3. Le prêteur coordonne les flux de données électroniques et l'échange de données électroniques entre les divers acteurs mentionnés dans le présent arrêté. Dans ce cadre, toutes les données électroniques peuvent être échangées par le biais du prêteur. Le prêteur peut également utiliser les données à des fins de traitement statistique et peut les mettre à la disposition des autres entités du domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du territoire. Le prêteur désigne un fonctionnaire de la protection des données, tel que visé à l'article 37 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 16.A l'article 37 de l'Arrêté-cadre sur la location sociale, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2008 et 4 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « l'article 10 de la section II du titre VIII du Livre III du Code civil » est remplacé par le membre de phrase « l'article 37 du Décret flamand sur la location d'habitations » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les phrases « Par dérogation à l'alinéa premier, le locataire a le droit de constituer la garantie par des mensualités.Dans ce cas, la base du calcul de la somme de la garantie est, soit le loyer de base de deux mois, pour les habitations qui ressortent du champ d'application de la section Ire du chapitre VIII, soit le loyer contractuel de deux mois, pour les habitations qui ressortent du champ d'application de la section II du chapitre VIII. » sont remplacées par les phrases « Par dérogation à l'alinéa 1er, le preneur a le droit de constituer la garantie par des mensualité, sauf s'il loue d'une agence de location sociale. Dans de cas, la garantie s'élève à au maximum deux mois de loyer de base. » ; 3° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, le membre de phrase « au loyer contractuel pour les habitations qui relèvent du champ d'application de la section II du chapitre VIII ou » est abrogé.

Art. 17.Dans l'article 77, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013, le membre de phrase « l'article 10 de la section II du titre VII du livre III du Code civil » est remplacé par le membre de phrase « l'article 37 du Décret flamand sur la location d'habitations ».

Art. 18.Dans l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1983 déterminant les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation conférée à la société coopérative « Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses » de contracter des emprunts, les mots « et les prêts de garantie locative » sont insérés entre les mots « Les prêts hypothécaires » et les mots « que la société ».

Art. 19.L'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2016 portant financement de la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » et du « Vlaams Woningfonds » est remplacé par ce qui suit : « En application de l'article 50, § 2, alinéa 2, et de l'article 79bis, alinéa 2, du Code flamand du Logement, une subvention peut être octroyée au VWF pour le financement des prêts sociaux spéciaux, des prêts de garantie locative et les opérations d'aide locative. ».

Art. 20.L'article 37 du Décret flamand sur la location d'habitations et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 21.Le ministre flamand ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 décembre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS

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