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Décret du 19 mai 2006
publié le 18 juillet 2006

Décret relatif à la création et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche

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autorite flamande
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2006036104
pub.
18/07/2006
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19/05/2006
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19 MAI 2006. - Décret relatif à la création et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à la création et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° animaux : les animaux vertébrés et invertébrés quelle que soit l'espèce;2° produits animaux : produits d'origine animale ayant subis ou non une transformation ou un traitement;3° plantes : les plantes vivantes et les parties vivantes des plantes y compris les fruits frais et les semences;4° produits végétaux : produits d'origine végétale ayant subis ou non une transformation ou un traitement, pour autant qu'il ne s'agisse pas de plantes;5° produits provenant de la pêche : produits provenant de la pêche en mer et sur les eaux intérieures et de l'aquaculture végétale ayant subis ou non une transformation ou un traitement;6° Fonds : Fonds pour l'Agriculture et la Pêche;7° Ministre : le Ministre flamand chargé de la Politique agricole et de la Pêche en Mer. CHAPITRE II. - Création, moyens et dépenses.

Art. 3.§ 1er. En application de l'article 45 des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, il est créé auprès du Ministère de la Communauté flamande pour le domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche, un Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, à appeler le Fonds ci-après. § 2. Dans les limites autorisées par la Commission européenne en vertu de l'article 87 du traité, le Fonds peut, conformément aux directives communautaires relatives à l'aide de l'Etat dans le secteur de l'agriculture et conformément aux directives communautaires relatives aux mesures d'aide dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, accorder de l'aide à des projets, programmes et missions et il peut également, sous certaines conditions imposées par le Gouvernement flamand, dédommager des dégâts. § 3. Au sein du Fonds est également créé un Conseil du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, à appeler le Conseil ci-après, dont l'organisation, la composition et le fonctionnement sont déterminés par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand peut ordonner au Ministre de nommer les membres du Conseil.

Art. 4.§ 1er. Sont attribués au Fonds : 1° les cotisations obligatoires, imposées en application de l'article 6, à charge de personnes physiques ou morales qui, soit produisent, moissonnent, importent, négocient, transportent, traitent ou transforment soit, des plantes ou produits végétaux, des animaux ou des produits animaux, soit des produits provenant de la pêche;2° le cas échéant, les majorations des cotisations obligatoires, mentionnés au point 1°, et en cas de retard de paiement, les intérêts sur les montants dus;3° les rétributions, droits et indemnités imposés par le Gouvernement flamand en application de la loi du 20 juin 1956Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/1956 pub. 25/05/2010 numac 2010000278 source service public federal interieur Loi relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'amélioration de races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture, en application de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage et en application de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce de produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, lorsqu'ils ont trait aux agréments, licences, autorisations qui sont obligatoires en application d'un arrêté du Gouvernement flamand ou qui ont trait à d'autres matières ressortant de la compétence de la Région flamande et lorsqu'ils sont perçus, soit pour des contrôles, soit pour des services de l'autorité;4° le cas échéant, les majorations des rétributions, droits et indemnités, mentionnés au point 3°, et en cas de retard de paiement, les intérêts sur les montants dus;5° les amendes administratives, imposées dans le cadre du présent décret et des lois, mentionnées au point 3°;6° les cotisations volontaires ainsi que les recettes exceptionnelles;7° les recettes provenant des services exécutés pour des tiers, y compris pour les institutions gouvernementales;8° les recettes provenant de la participation de l'union européenne aux dépenses du Fonds;9° les remboursements des subventions ou d'acomptes et des intérêts reçus liés aux dépenses du Fonds;10° l'aide de l'Union européenne en vue de l'exécution du règlement de contrôle en vigueur dans le cadre de la politique commune en matière de la pêche;11° les cotisations obligatoires, imposées aux entreprises ou personnes en application de l'article 6, et qui par la nature de leurs activités peuvent causer des dégâts à des plantes ou animaux et à des produits végétaux ou animaux ou provenant de la pêche;12° le cas échéant, les majorations des cotisations obligatoires, mentionnés au point 11°, et en cas de retard de paiement, les intérêts sur les montants dus; Lors de la fixation des revenus, il est tenu compte de l'avis du Conseil et d'une répartition proportionnelle entre les secteurs et sous secteurs. § 2. Les moyens du Fonds peuvent être affectés au préfinancement ou au financement : 1° des dépenses par application de la loi du 20 juin 1956Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/1956 pub. 25/05/2010 numac 2010000278 source service public federal interieur Loi relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture;2° des dépenses par application de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage;3° des dépenses par application de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime;4° des frais liés aux missions, programmes ou projets exécutés pour le compte du Fonds;5° des dépenses de et pour le rassemblement de données et des avis formulés dans le cadre de la politique commune en matière d'agriculture et de pêche;6° des dépenses relatives au domaine politique de l'Agriculture dans le cadre du plan du développement rural. Lors de la fixation des dépenses, il est tenu compte de l'avis du Conseil et d'une répartition proportionnelle entre les secteurs et sous secteurs. § 3. L'agent comptable ayant perçu les montants dispose directement des crédits du Fonds visé au § 1er.

Art. 5.§ 1er. Outre l'utilisation des moyens en vue du préfinancement ou du financement des dépenses, mentionnés à l'article 4, § 2, le préfinancement et le financement des dépenses des autorités liées au dédommagement de préjudices économiques peuvent être imputés au Fonds.

Il peut s'agir d'une indemnité en vue de l'amortissement de frais ayant été faits ou devant encore être faits pour la destruction, l'enlèvement du commerce, le traitement, la transformation ou la manipulation ou le changement d'affectation, autre que la normale, de plantes, produits végétaux, animaux ou produits animaux ou de produits provenant de la pêche, et le cas échéant, pour l'amortissement de toute perte de revenu y associée.

Cette disposition s'applique à condition que les dégâts sont le résultat de mesures d'exécution d'une décision du Gouvernement flamand et dont la cause ne peut pas être imputée à celui ayant subi les dégâts. § 2. Supplémentairement, le préfinancement et le financement de dépenses de l'autorité pour l'indemnisation de dégâts économiques peuvent être imputés au Fonds. Dans ce cas, la perte de revenu est visée laquelle est le résultat de mesures d'exécution d'une décision, tant de l'autorité européenne, fédérale ou flamande et dont la cause ne peut pas être imputée à celui ayant subi les dégâts. § 3. Pour autant que les dépenses, mentionnées à l'article 4, § 2, et à l'article 5, §§ 1er et 2, ressortent de l'application de l'article 88.3 du Traité de création de la Communauté européenne, les mesures d'aide envisagées sont annoncées en temps voulu et elles ne peuvent pas être exécutées avant qu'il n'ait été décidé de la compatibilité avec le marché commun. § 4. Les indemnités pour des destructions résultant des programmes de lutte relatifs à la santé des animaux ou des plantes ne sont pas à charge du Fonds.

Art. 6.§ 1. Le Gouvernement flamand arrête, après avis du Conseil, le montant des cotisations obligatoires mentionnées à l'article 4, § 1er, 1°, 2°, 11° et 12° ainsi que les règles de leur perception. § 2. Le Gouvernement flamand arrête, après avis du Conseil, le montant des rétributions, droits et indemnités mentionnés à l'article 4, § 1er, 3° et 4°, ainsi que les règles de leur perception. § 3. Les cotisations obligatoires, les rétributions, droits et indemnités mentionnés à l'article 4, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 11° et 12°, peuvent être imposées à la production, moisson, importation, négociation, transport, traitement ou transformation de plantes ou produits végétaux, de animaux ou produits animaux ou de produits provenant de la pêche. Ils peuvent également être imposés aux entreprises qui produisent négocient, transportent, traitent ou transforment des plantes ou produits végétaux, soit, des animaux ou des produits animaux ou des produits provenant de la pêche.

Art. 7.Le programme des dépenses du Fonds est fixé par le Ministre, après avis du Conseil. Le Conseil donne en outre son avis sur toutes les questions dont l'examen lui est ordonné par le Ministre et le Conseil peut présenter toute proposition au Ministre concernant le domaine d'application du Fonds.

Art. 8.Le règlement particulier relatif à la gestion du Fonds est arrêté par le Gouvernement flamand.

Art. 9.L'arrêté visé à l'article 6, § 1er, relatif aux cotisations obligatoires est abrogé de droit avec effet rétroactif jusqu'à la date de son entrée en vigueur lorsqu'il n'est pas présenté pour ratification au Parlement flamand après son approbation par le Gouvernement flamand. La ratification par décret se fait dans les six mois après l'approbation de l'arrêté. Les périodes précitées sont suspendues pendant les vacances parlementaires et en cas de dissolution du Parlement. CHAPITRE III. - Contrôle et sanctions

Art. 10.Lorsque les cotisations et rétributions obligatoires visées à l'article § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 11° et 12°, restent impayées après la date limite fixée suivant la procédure de paiement, il est d'abord envoyée une sommation écrite par lettre recommandée.

A partir de la date de l'envoi de la sommation, l'autorité peut décider que plus aucun contrôle ou autres prestations administratives ne soient livrées tant que les montants dus ne sont pas réglés. En cas de non-paiement dans les trente jours, la personne ou l'entreprise concernées sont mises en demeure par lettre recommandée, même si la cotisation fait l'objet d'un litige devant des tribunaux.

La mise en demeure comprend le texte suivant : « Après la mise en demeure, les agréments, autorisations ou licences peuvent être suspendus par lettre recommandée à partir du trentième jour ouvrable suivant le jour de la notification de la mise en demeure lorsqu'aucun paiement n'a été reçu à ce jour.

Cette mesure prend fin de droit au premier jour ouvrable suivant le jour auquel les cotisations ou rétributions obligatoires dues sont effectivement créditées dur le compte du Fonds. »

Art. 11.§ 1er. Sans préjudice des compétences des officiers de la police judiciaires, des agents judiciaires auprès des parquets, des membres de la police fédérale ou locale, des fonctionnaires de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ou du Service fédéral des Finances, les infractions au présent décret et aux arrêtés décidés en vue de son exécution, sont tracées et constatées par les fonctionnaires qui sont chargés du contrôle du domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche ainsi que par les autres fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand.

Ceux qui parmi ces derniers n'ont pas porté serment, tel que prescrit par le décret du 20 juillet 1831 relatif à la prestation de serment au début de la monarchie constitutionnelle délibérante, porteront serment devant le juge de paix.

Les procès-verbaux dressés par ces fonctionnaires font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie en est notifiée aux contrevenants dans les quinze jours suivant le constat. § 2. Ces mêmes fonctionnaires peuvent, pendant l'exercice de leurs fonctions, en tout temps accéder aux abattoirs, usines, magasins, dépôts, bureaux, bateaux, bâtiments industriels, étables, entrepôts, gares, wagons, véhicules, bois, terres arables, terres mises en friche et entreprises situées en plein air. § 3. Les lieux servant d'habitation ne peuvent être visités qu'avec autorisation du juge du tribunal de police.

Ils peuvent se faire transmettre toutes les informations et tous les documents qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission et procéder à tous les constats utiles.

Art. 12.Sans préjudice le cas échéant des pénalités plus sévères, telles que fixées dans le Code pénal ou dans des lois pénales particulières, et sans préjudice des sanctions, fixées à l'article 10, les personnes suivantes sont pénalisées d'une amende de cent à cinq mille euros : 1° les personnes qui, après une mise en demeure, telle que visée à l'article 10, ne paient pas ou ne paiement pas à temps les cotisations et rétributions obligatoires dues au Fonds et visées à l'article 4;2° les personnes qui, en vue d'éluder les dispositions relatives aux cotisations et rétributions obligatoires mentionnées à l'article 4, § 1er, 1°, 2° 3°, 4°, 11° en 12, s'opposent aux visites, inspections, contrôles ou demandes d'informations ou de documents par des fonctionnaires, visés à l'article 11, ou qui sciemment procurent des informations ou documents inexacts ou incomplets. En cas de récidive dans le cinq ans suivant la condamnation précédente pour une infraction visée aux points 1° ou 2°, la sanction est doublée.

Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal à l'exception du chapitre V, mais y compris le chapitre VII et l'article 85, s'appliquent aux infractions mentionnées dans le présent article.

Art. 13.§ 1er. Les infractions au présent décret et aux arrêtés décidés en vue de son exécution peuvent faire l'objet d'une poursuite criminelle ou d'une amende administrative.

Le fonctionnaire verbalisant envoie le procès-verbal constatant l'infraction au procureur du Roi, ainsi qu'une copie au fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand. § 2. Le procureur du Roi décide s'il y aura poursuite criminelle ou non.

La poursuite criminelle exclut l'amende administrative même si la poursuite a mené à un acquittement. § 3. Le procureur du Roi dispose d'un délai de trois mois, à compter à partir du jour de la réception du procès-verbal, pour notifier sa décision au fonctionnaire désigné par le Roi.

Lorsque le procureur du Roi décide de ne pas procéder à la poursuite criminelle ou néglige de le faire, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand décide conformément aux conditions fixées par ce dernier si une amende administrative à cause de l'infraction doit être présentée au concerné, après lui avoir offert la possibilité de présenter ses moyens de défense. § 4. La décision du fonctionnaire est motivée et fixe le montant de l'amende administrative qui ne peut ni être inférieur à la moitié du minimum de l'amende fixée par la disposition légale enfreinte, ni supérieur au quintuple de ce minimum.

En cas de récidive d'une infraction dans les cinq ans après l'amende administrative, le montant précité de l'amende administrative est doublé.

Ces montants sont néanmoins toujours majorés des centimes additionnels fixés pour les amendes pénales.

Les frais d'expertise sont également à charge du contrevenant. § 5. En cas de coïncidence d'infractions, les montants des amendes administratives sont additionnées, sans qu'ils peuvent cependant être supérieurs au double du montant maximum fixé au § 4. § 6. La décision, visée au § 4, est notifiée au concerné par lettre recommandée, conjointement avec une demande de paiement de l'amende dans un délai fixé par le Gouvernement flamand. Cette notification éteint la poursuite criminelle. Le paiement de l'amende administrative met fin à l'action de l'administration. § 7. Si le concerné reste en demeure en ce qui concerne le paiement de l'amende administrative et les frais d'expertise, le fonctionnaire exige la condamnation à payer l'amende administrative et les frais d'expertise devant le tribunal compétent. § 8. Aucune amende administrative ne peut être imposée cinq ans après l'acte résultant en une infraction mentionné dans la présente loi. Les actes d'enquête ou de poursuite faits pendant le délai visé au premier alinéa en interrompent le cours.

Par ces actes, un nouveau délai dont la durée est égale prend cours même vis-à-vis de personnes qui n'étaient pas impliquées. § 9. Le Gouvernement flamand arrêté les règles de procédure s'appliquant aux amendes administratives. § 10. La personne morale dont le contrevenant est un organe ou un préposé, est également responsable du paiement de l'amende administrative. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 14.L'article 2 relatif au Fonds pour la Qualité de la Production agricole du décret du 20 décembre 2002 contenant des mesures d'accompagnement de la troisième adaptation du budget 2002, modifié par le décret du 27 juin 2003, est abrogé.

Art. 15.Le solde du Fonds pour la Qualité de la Production agricole, mentionné à l'article 14, disponible à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, est à ce moment transféré au Fonds pour l'Agriculture et la Pêche.

Art. 16.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 mai 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en Mer et de la Ruralité, Y. LETERME _______ Note (1) Session 2005-2006. Documents. - Projet de décret, 685 - N° 1. - Amendements, 685 - nos 2 et 3. - Rapports, 685 - nos 4 et 5. - Texte adopté en séance plénière, 685 - N° 6.

Annales. - Discussion et adoption. Séances du 10 mai 2006.

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