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Décret du 28 juin 2013
publié le 12 septembre 2013

Décret relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche

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autorite flamande
numac
2013204905
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12/09/2013
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28/06/2013
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28 JUIN 2013. - Décret relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche. CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° aquaculture : l'élevage ou la culture d'organismes aquatiques, plus particulièrement de toutes les espèces vivant dans l'eau et qui font partie des eucaryotes, y compris l'ensemble des parties, gamètes, spermatozoïdes, ovules ou propagules de tels organismes qui ont des chances de survie et de reproduction et pour lesquels des techniques sont utilisées afin de renforcer la croissance des organismes en question au-delà des capacités naturelles de l'environnement;2° consignes d'étiquetage : les indications et la forme des marques, sceaux, labels, emballages, étiquettes, factures, certificats, attestations, petits panneaux, signes, dénominations qui doivent ou peuvent être apposés pour désigner des propriétés déterminées en termes de technique de qualité ou d'élevage;3° animal reproducteur : tout animal, repris dans un livre généalogique ou un registre, qui est destiné à l'élevage;4° matières premières : terme générique désignant, d'une part, le matériel d'élevage/de culture, d'origine animale ou végétale et, d'autre part, toute matière qui est destinée à protéger, à améliorer ou à favoriser la production végétale et animale, y compris tout substrat pour la culture de végétaux ou les aliments pour animaux.La politique relative aux matières premières menée en exécution du présent décret se limite aux aspects qualitatifs de ces matières premières; 5° propriétés essentielles : d'une part, les normes de qualité qui ont été fixées pour les matières premières et la production et, d'autre part, toutes les consignes d'étiquetage;6° ministre : le ministre flamand qui a la Politique de l'Agriculture et de la Pêche en mer dans ses attributions;7° registre : tout support d'information, tenu à jour par une association ou une organisation d'éleveurs ou par une entreprise privée agréée à cet effet dans l'Etat membre où elle est établie ou qui est agréée dans un pays tiers où des animaux reproducteurs sont repris avec leurs données zootechniques;8° livre généalogique : tout support d'information tenu à jour par une association ou une organisation d'éleveurs qui est officiellement agréée à cet effet dans l'Etat membre où elle a été fondée ou qui est agréée dans un pays tiers où les animaux reproducteurs d'une race déterminée sont inscrits ou enregistrés avec mention de leur ascendance.

Art. 3.§ 1er. Le présent décret s'applique aux activités qui sont exécutées dans les secteurs de : 1° l'agriculture, en ce compris la culture et l'élevage de bétail;2° l'horticulture, en ce compris la culture maraîchère, la culture fruitière, la viticulture, la floriculture et la sylviculture;3° la tenue ou l'élevage d'animaux destinés à la consommation humaine, à la gestion rurale ou qui sont au service de l'agriculture, de l'horticulture ou de la pêche;4° l'aquaculture et la pêche en mer, pour autant que la pêche en mer soit exercée par : a) les bateaux de pêche belges dans les eaux communautaires ou en haute mer;b) d'autres bateaux de pêche dans la mer territoriale et la zone économique exclusive;5° la gestion rurale et le développement rural;6° les activités agricoles et horticoles dans un environnement urbain;7° le secteur des services, de l'encadrement, de la fourniture, des débouchés et de la transformation pour des entreprises agricoles, horticoles et de pêche;8° l'agriculture biologique. Les activités, visées à l'alinéa premier, englobent entre autres : 1° le soutien, entre autres par la fourniture, la transformation, la commercialisation, la promotion et d'autres formes d'encadrement de produits animaux et végétaux, de cultures, d'animaux, de denrées alimentaires, d'autres produits et services en fonction de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche;2° la formulation d'avis aux acteurs qui sont actifs dans les secteurs visés au paragraphe 1er ;3° la diversification des activités agricoles, soit l'ensemble des activités économiques au sein du secteur agraire en faveur de la production de cultures et d'animaux ainsi que de produits agricoles;4° la réorientation et la promotion des activités agricoles, soit l'ensemble des activités économiques au sein du secteur agraire en faveur de la production de cultures et d'animaux, dans le sens de l'agriculture à objectif élargi.On entend par-là une agriculture qui reprend des activités non-agricoles dans ses tâches; 5° la conservation des terres en bon état d'un point de vue agricole et environnemental. § 2. Le présent décret s'applique à la coexistence de cultures génétiquement modifiées, de cultures conventionnelles et biologiques, pour autant que le décret du 3 avril 2009 portant l'organisation de la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques et ses arrêtés d'exécution n'y dérogent pas.

Art. 4.Le Gouvernement flamand peut, dans les limites des compétences visées à l'article 6, § 1er, V, et à l'article 6, § 1er, VI, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, à l'égard des activités, visées à l'article 3, § 1er, et des produits qui sont le résultat de ces activités : 1° prendre toutes les mesures en vue de l'exécution des actes européens et autres actes internationaux;2° fixer les conditions pour : a) tous les actes qui sont posés dans le cadre des activités visées à l'article 3, § 1er, et soumettre ces actes ou l'auteur de ces actes à un contrôle, une agréation ou une autorisation préalable, et fixer les conditions d'octroi, de modification, de maintien, de prolongation, de limitation, d'extension, de suspension, de levée ou de retrait de l'agrément ou de l'autorisation;b) la composition, la qualité, les propriétés, l'authenticité ou la pureté de la race, la répartition, la quantité, la mesure, le poids, la forme, l'état, l'origine, la provenance et l'analyse des produits qui sont le résultat des activités visées à l'article 3, § 1er, pour autant qu'elles soient imposés en vue de l'amélioration de la qualité ou des propriétés en matière de technique d'élevage;c) les consignes d'étiquetage;d) l'octroi d'un soutien en vue de l'exercice d'activités agricoles, de pêche en mer et d'aquaculture dans un cadre socialement justifié et qui tient compte des attentes sociales sur le plan de la conservation de la nature, de la protection de l'environnement, de la santé et du bien-être des animaux, de la fourniture d'aliments, de la sécurité alimentaire et de la qualité des aliments, de même que des intérêts des consommateurs;3° prendre toutes les mesures en vue de l'introduction et de l'exécution de systèmes de qualité, de l'octroi de labels de qualité et d'appellations d'origine de nature régionale ou locale;4° prendre toutes les mesures en vue de la surveillance de la qualité vis-à-vis des activités visées à l'article 3, § 1er;5° fixer les indemnités, rétributions, droits, taxes, retenues et suppléments qui sont requis pour l'exécution des mesures visées dans le présent décret, ses arrêtés d'exécution, la politique agricole commune européenne ou la politique européenne commune de la pêche et leur montant.L'arrêté relatif aux cotisations obligatoires est abrogé de plein droit avec effet rétroactif jusqu'à la date de son entrée en vigueur dans la mesure où il n'est pas présenté pour ratification au Parlement flamand dans le mois suivant l'approbation par le Gouvernement flamand. L'arrêté sera ratifié par décret dans les six mois suivant son approbation. Ces périodes seront suspendues pendant les congés parlementaires et en cas de dissolution du parlement; 6° diversifier la politique en matière d'agriculture, de pêche en mer ou d'aquaculture à l'égard d'un secteur, d'un secteur partiel, d'un groupe cible ou d'une région à déterminer;7° soutenir la gestion des risques;8° prendre toutes les mesures en vue de l'organisation de la répartition et du pesage de boeufs, de porcs et de moutons abattus.

Art. 5.§ 1er. Tout acquéreur professionnel direct de matières premières ou de produits qui sont le résultat des activités visées à l'article 3, § 1er, a le droit, nonobstant toute clause contraire, contradictoirement ou, sinon, en présence de témoins, d'exiger un prélèvement d'échantillons en vue de leur examen par une station d'examen ou par un laboratoire. § 2. Le Gouvernement flamand peut, pour chaque analyse, prescrite légalement ou non, concernant la qualité des matières premières ou des produits, fixer le mode et les conditions de prélèvement d'échantillons, déterminer les méthodes d'analyse, fixer le tarif des analyses, de même que déterminer les conditions pour l'aménagement et le fonctionnement des laboratoires d'analyse en vue de leur agrément par le ministre.

Art. 6.Le Gouvernement flamand est chargé du développement et de la gestion d'une base de données pour les aides de minimis octroyées en application du Règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles.

Le développement de cette base de données n'implique aucune obligation pour les acquéreurs ou bénéficiaires d'une aide de fournir des données qui sont reprises dans la base de données.

Le Gouvernement flamand peut fixer la procédure et les conditions pour la fourniture de données qui seront reprises dans la base de données visée à l'alinéa premier.

Art. 7.§ 1er. Les données qui, conformément au champ d'application visé à l'article 3, sont fournies à une entité du domaine de politique de l'Agriculture et de la Pêche peuvent être mises à la disposition des autres entités du domaine de politique si cette mise à disposition s'inscrit dans le champ d'application visé à l'article 3.

Au sein du domaine de politique de l'Agriculture et de la Pêche, des données peuvent être échangées aux fins suivantes : 1° étude et analyse dans le cadre de la recherche scientifique;2° étude et analyse dans le cadre de la préparation de la politique;3° étude et analyse dans le cadre du soutien de la politique;4° étude et analyse dans le cadre de l'exécution de la politique;5° étude et analyse dans le cadre de l'évaluation de la politique;6° établissement d'études d'impact de l'agriculture;7° établissement de rapports sur les effets de l'agriculture;8° gestion de la base de données pour l'aide de minimis, visée à l'article 6;9° tenue de comptabilités d'économie d'entreprise;10° encaissement de taxes de promotion;11° communication avec les exécutants des activités, visées à l'article 3, § 1er, alinéa premier d'autres autorités, la société civile et la société;12° détermination de la diminution des valeurs d'utilisation;13° avis dans le cadre de l'aménagement du territoire;14° organisation d'activités d'information;15° exécution par les entités des missions qui leur sont confiées;16° simplification administrative. § 2. Les entités du domaine de politique de l'Agriculture et de la Pêche peuvent demander directement à des tiers les données dont elles ont besoin à des fins déterminées, explicitement décrites et justifiées ou pour l'exécution des missions qui leur sont confiées.

Après accord de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les entités du domaine de politique de l'Agriculture et de la Pêche peuvent demander les données suivantes auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire : 1° données d'identification et d'enregistrement issues du secteur animal dans le cadre de l'aide directe aux revenus de l'UE, de l'aide dans le cadre du développement rural et de la production biologique;2° données de contrôle issues du secteur animal et végétal dans le cadre du contrôle des conditions annexes en tant que condition pour l'octroi d'une aide dans le cadre de l'aide directe aux revenus de l'UE et de l'aide pour le développement rural;3° données issues du secteur végétal dans le cadre du commerce de matériel de culture de plantes décoratives, de plantes maraîchères, de plantes fruitières et de matériel de sylviculture et dans le cadre de la surveillance des consignes de commercialisation et de qualité de producteurs et fournisseurs;4° toutes les informations qui découlent des constatations qu'a faites ou reçues l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire par le biais du "Rapid Alert System", qui sont de nature telle à mettre en évidence la fraude dans les secteurs de la production biologique et intégrée;5° données de contrôle des contrôles de conformité relatifs aux normes commerciales d'application aux légumes et aux fruits. Après accord de l'autorité compétente, les entités du domaine de politique de l'Agriculture et de la Pêche peuvent demander des données fiscales auprès de l'autorité compétente. § 3. Les données qui, dans le champ d'application visé à l'article 3, sont fournies à l'entité du domaine de politique de l'Agriculture et de la Pêche peuvent, après accord de l'entité qui les a fournies, être mises à la disposition de tiers en vue du traitement par ces tiers à des fins déterminées, explicitement décrites et justifiées.

Les données visées au paragraphe 2, alinéa deux, peuvent être transmises à des organes de contrôle agréés en matière de production biologique, aux centres de promotion de méthodes de production plus durables et à d'autres organes désignés par le Gouvernement flamand. § 4. Si, lors de l'échange des données visées à l'article 6 et dans le présent article, des données à caractère personnel sont échangées par la voie électronique, cet échange peut uniquement avoir lieu moyennant autorisation de la communication de données à caractère personnel sur la base de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ou du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives.

Art. 8.Le Gouvernement flamand peut, pour les activités visées à l'article 3, § 1er, et pour les produits qui sont le résultat de ces activités, prévoir une obligation de fourniture de données déterminées à des fins statistiques.

Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions et la procédure d'application à la fourniture de données.

Le Gouvernement flamand détermine quelle entité peut demander les données visées à l'alinéa premier. CHAPITRE 2. - Soutien et promotion d'un secteur de l'agriculture, de la pêche en mer et de l'aquaculture économiquement efficace et durable Section 1re. - Dispositions générales

Art. 9.Le Gouvernement flamand peut prendre les mesures suivantes : 1° mesures de soutien pour les activités visées à l'article 3, § 1er ;2° mesure en vue du soutien des études scientifiques et axées sur la pratique qui sont menées;3° pour les activités visées à l'article 3, § 1er, des mesures en vue de l'information du consommateur;4° pour les activités visées à l'article 3, § 1er, des mesures en vue de la promotion de l'entrepreneuriat et de l'innovation;5° des mesures d'accompagnement en vue de l'amélioration de la viabilité d'entreprises existantes qui sont confrontées à l'évolution de facteurs de l'environnement. Le Gouvernement flamand peut déterminer la nature, le contenu, l'application, la procédure de demande, les conditions et le contrôle du respect des conditions pour les mesures visées à l'alinéa premier.

Dans le présent chapitre, la notion d'activités agricoles englobe l'ensemble des activités économiques au sein du secteur agraire en faveur de la production de cultures et d'animaux. Section 2. - Promotion de méthodes de production agricole durables

Art. 10.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut prendre les mesures de soutien suivantes : 1° promotion de l'application d'activités agricoles et de la transformation primaire qui apportent une contribution positive à la protection de l'environnement, au respect des normes d'hygiène, à la santé animale, au bien-être animal, à l'amélioration de la qualité, à la préservation du paysage et à l'amélioration paysagère;2° promotion de la participation à des systèmes d'assurance qualité et de certification pour l'agriculture durable et des débouchés des produits de qualité résultant de ces systèmes;3° promotion de la diversité génétique d'animaux et de cultures agricoles;4° préservation de la biodiversité ;5° promotion de la diversification des activités agricoles et des produits agricoles;6° réorientation et promotion des activités agricoles et de la transformation primaire dans le sens d'une agriculture à objectif élargi, c'est-à-dire d'une agriculture qui englobe des activités non agricoles dans ses tâches. Les mesures de soutien visées à l'alinéa premier, 1° et 3°, peuvent uniquement être accordées si la méthode de production agricole fournit un résultat positif par rapport aux normes minimales dans le domaine du cadre de vie, de la nature, du paysage, de l'hygiène et du bien-être animal. Un soutien temporaire pourra néanmoins être accordé pour des adaptations en fonction de nouvelles normes qui sont basées sur la réglementation communautaire relative à l'environnement, à la santé de l'homme, de l'animal ou de la plante et au bien-être animal. § 2. Une association peut être agréée en tant que centre de promotion de méthodes de production agricole durables pour l'exécution d'une mesure de soutien telle que visée au paragraphe 1er, si elle satisfait aux conditions suivantes : 1° elle a été fondée sous la forme d'une association sans but lucratif et son objet statutaire porte sur la promotion de méthodes de production agricole durables telles que visées au paragraphe 1er;2° elle met à disposition, sur simple demande, toutes les données qui sont nécessaires en vue du contrôle et de l'exécution de la mesure de soutien en question;3° elle est représentative, de manière démontrable, de la mesure de soutien en question en Flandre et bénéficie d'un savoir-faire suffisant;4° elle offre toutes les garanties pour une organisation et une planification adéquates de la mesure de soutien;5° elle accepte le contrôle administratif et financier de l'autorité flamande et de l'Union européenne. Le Gouvernement flamand peut fixer en détail des règles pour les conditions visées à l'alinéa premier et des conditions et règles complémentaires pour l'agrément et les conséquences de cet agrément.

L'agrément peut être suspendu ou supprimé si les conditions visées à l'alinéa premier ne sont pas remplies. Le Gouvernement flamand peut fixer en détail les règles de suspension et de suppression et peut également déterminer d'autres cas qui entraînent la suspension ou la suppression de l'agrément en tant que centre. § 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer la nature, le contenu, l'application, la procédure de demande, les conditions et le contrôle du respect des conditions pour les mesures de soutien visées au paragraphe 1er.

Art. 11.Dans les limites des crédits budgétaires accordés annuellement, des subventions peuvent être octroyés pour l'exécution des mesures de soutien visées à l'article 10, § 1er, si les conditions fixées par le Gouvernement flamand sont remplies.

En ce qui concerne les subventions visés à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut déterminer : 1° qui entre en ligne de compte pour un subventionnement;2° les règles auxquelles les centres doivent satisfaire;3° la nature des mesures de soutien en vue de la promotion de l'agriculture durable. Section 3. - Formation agricole

Art. 12.Dans le cadre de la formation agricole, des activités postscolaires, axées, sur le plan du contenu, sur la formation dans le domaine de l'activité agricole et de la transformation primaire, peuvent être organisées, dans le but : 1° de favoriser la formation professionnelle de personnes qui exercent ou exerceront une activité agricole ou une activité dans le domaine de la transformation primaire en leur permettant, par le biais d'une formation postscolaire, d'acquérir des compétences professionnelles et un savoir-faire, ou de les améliorer, pour des activités agricoles ou la transformation primaire et les activités qui y sont associées et en vue de la reconversion d'activités agricoles;2° de préparer les personnes qui exercent ou exerceront des activités agricoles ou des activités dans le domaine de la transformation primaire à une réorientation qualitative de la production et à l'application de méthodes de production qui sont compatibles avec la préservation du paysage, l'amélioration paysagère, la protection de l'environnement, les normes d'hygiène et le bien-être animal, et également de leur faire acquérir les aptitudes qui sont nécessaires pour gérer une entreprise agricole économiquement viable;3° de parfaire la formation des enseignants qui sont actifs dans le domaine de la formation agricole postscolaire ou qui sont désireux de le devenir.

Art. 13.Le Gouvernement flamand peut accorder une indemnité pour promotion sociale à des personnes qui exercent des activités agricoles ou des activités dans le domaine de la transformation primaire et qui ont achevé leur formation agricole avec succès. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions et règles détaillées à cet effet.

Art. 14.Une association peut être agréée en tant que centre pour la formation agricole si elle satisfait aux conditions suivantes : 1° elle a été fondée sous la forme d'une association sans but lucratif et son objet statutaire porte sur l'organisation d'activités de formation postscolaire telles que visées à l'article 12;2° elle possède un établissement dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, avec un secrétariat disposant de toutes les données nécessaires pour le contrôle et l'exécution des activités pour lesquelles elle est agréée;3° elle offre toutes les garanties en vue d'une organisation et d'une planification adéquates des différents types d'activités de formation déterminés par le Gouvernement flamand;4° elle accepte le contrôle administratif et financier de l'autorité flamande et de l'Union européenne. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles détaillées pour les conditions visées à l'alinéa premier et des conditions et règles complémentaires pour l'agrément et les conséquences de cet agrément.

L'agrément peut être suspendu ou supprimé si les conditions visées à l'alinéa premier ne sont pas remplies. Le Gouvernement flamand peut fixer en détail les règles de suspension et de suppression et peut également déterminer d'autres cas qui entraînent la suspension ou la suppression de l'agrément en tant que centre.

L'agrément sera suspendu si le centre demande et obtient également un autre subventionnement pour des activités qui sont subventionnées en vue de l'exécution de la présente section.

Art. 15.Dans les limites des crédits budgétaires accordés annuellement, des subventions peuvent être octroyés pour l'organisation des activités de formation postscolaire visées à l'article 12, § 1er, pour autant toutefois que les conditions fixées par le Gouvernement flamand soient remplies.En ce qui concerne les subventions visés à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut déterminer : 1° qui entre en ligne de compte pour un subventionnement;2° les règles auxquelles les centres doivent satisfaire;3° la nature des activités postscolaires;4° les exigences de qualité auxquelles l'encadrement doit satisfaire;5° les exigences de qualité auxquelles les enseignants doivent satisfaire;6° la façon dont doivent être organisés les tests d'installation devant être réalisés pour obtenir une attestation d'installation. Le subventionnement de l'organisation d'activités de formation postscolaire visées à l'article 12, peut être subordonné au type de centre, au type d'activité de formation ou aux qualifications de l'enseignant.

Pour entrer en ligne de compte pour un subventionnement, les participants aux activités de formation postscolaire visées à l'article 12 ne peuvent plus être scolarisables au début des activités, conformément à la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire. Section 4. - Actions de sensibilisation en vue de la promotion d'une

agriculture durable

Art. 16.Sans préjudice de l'application de l'article 10, § 1er, alinéa deux, des actions de sensibilisation peuvent être organisées, en vue de la promotion d'une agriculture durable, concernant les thèmes visés à l'article 10, § 1er, alinéa premier.

Art. 17.Une association peut être agréée en tant que centre pour la sensibilisation à l'agriculture durable si elle satisfait aux conditions suivantes : 1° elle a été fondée sous la forme d'une association sans but lucratif et son objet statutaire porte sur l'organisation d'actions de sensibilisation telles que visées à l'article 16;2° elle possède un établissement dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, avec un secrétariat disposant de toutes les données nécessaires pour le contrôle et l'exécution des activités pour lesquelles elle est agréée;3° elle bénéficie de l'expérience nécessaire concernant l'organisation et l'exécution d'activités de sensibilisation telles que visées à l'article 16 ou d'activités de sensibilisation dans des secteurs apparentés à l'agriculture;4° elle offre toutes les garanties pour une organisation et une planification adéquates des actions de sensibilisation visées à l'article 16;5° elle accepte le contrôle administratif et financier de l'autorité flamande et de l'Union européenne. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles détaillées pour les conditions visées à l'alinéa premier et des conditions et règles complémentaires pour l'agrément et les conséquences de l'agrément.

L'agrément peut être suspendu ou supprimé si les conditions visées à l'alinéa premier ne sont pas remplies. Le Gouvernement flamand peut fixer en détail les règles de suspension et de suppression et également d'autres cas qui entraînent la suspension ou la suppression de l'agrément en tant que centre.

L'agrément sera suspendu si le centre demande et obtient également un autre subventionnement pour des activités qui sont subventionnées en vue de l'exécution de la présente section.

Art. 18.Dans les limites des crédits budgétaires accordés annuellement, des subventions peuvent être octroyés pour l'organisation d'actions de sensibilisation visées à l'article 16, § 1er, à condition toutefois que les conditions fixées par le Gouvernement flamand soient remplies.

En ce qui concerne les subventions visés à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut déterminer : 1° qui entre en ligne de compte pour un subventionnement;2° les règles auxquelles les centres doivent satisfaire;3° la nature et la qualité des actions de sensibilisation. Section 5. - Education agricole

Art. 19.Pour favoriser la connaissance, le dialogue et la formation d'une vision en matière d'agriculture durable et de consommation durable de produits agricoles au sein de la population en général ou de groupes cibles déterminés et d'ainsi renforcer la portée sociale de l'agriculture durable, des activités d'éducation agricole et de formation d'une vision relatives à l'agriculture durable et à la consommation durable de produits agricoles peuvent être organisées.

Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions d'application à l'organisation et au soutien des activités visées à l'alinéa premier.

Art. 20.Une association peut être agréée en tant que centre pour l'éducation agricole si elle satisfait aux conditions suivantes : 1° elle a été fondée sous la forme d'une association sans but lucratif et son objet statutaire porte sur l'organisation d'activités d'éducation agricole telles que visées à l'article 19;2° elle possède un établissement dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, avec un secrétariat disposant de toutes les données nécessaires pour le contrôle et l'exécution des activités pour lesquelles elle est agréée;3° elle bénéficie de l'expérience nécessaire sur le plan d'initiatives éducatives, dans la sphère agricole ou non;4° elle offre toutes les garanties pour une organisation et une planification adéquates des activités d'éducation agricole visées à l'article 19;5° elle accepte le contrôle administratif et financier de l'autorité flamande et de l'Union européenne. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles détaillées pour les conditions visées à l'alinéa premier et des conditions et règles complémentaires pour l'agrément et les conséquences de l'agrément.

L'agrément peut être suspendu ou supprimé si les conditions visées à l'alinéa premier ne sont pas remplies. Le Gouvernement flamand peut fixer en détail les règles de suspension et de suppression et peut également déterminer d'autres cas qui entraînent la suspension ou la suppression de l'agrément en tant que centre.

L'agrément sera suspendu si le centre demande et obtient également un autre subventionnement pour des activités qui sont subventionnées en vue de l'exécution de la présente section.

Art. 21.Dans les limites des crédits budgétaires accordés annuellement, des subventions peuvent être octroyés pour l'organisation d'activités d'éducation agricole visées à l'article 19, § 1er, pour autant toutefois que les conditions fixées par le Gouvernement flamand soient remplies.

En ce qui concerne les subventions visés à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut déterminer : 1° qui entre en ligne de compte pour un subventionnement;2° les règles auxquelles les centres doivent satisfaire;3° la nature et la qualité des activités d'éducation agricole. Le subventionnement de l'organisation d'activités d'éducation agricole visées à l'article 19 peut être subordonné au type de centre. Section 6. - Le Fonds flamand d'investissement agricole

Art. 22.A l'article 12 du décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, modifié par les décrets des 24 décembre 2004 et 23 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° le terme "Fonds" est remplacé dans chaque cas par le terme "VLIF";2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le VLIF a pour objet le soutien des activités suivantes : 1° l'exécution d'opérations d'investissement;2° la conversion ou la diversification d'entreprises et la conversion de l'exploitation agricole;3° l'installation de jeunes agriculteurs et horticulteurs;4° la transformation et la commercialisation de produits agricoles et horticole ;5° l'exploitation d'entreprises qui sont confrontées aux conséquences de maladies animales et de maladies de végétaux, de catastrophes naturelles et d'autres événements exceptionnels;6° la collaboration entre agriculteurs et horticulteurs;7° la collaboration entre le secteur de la fourniture, de la production, des débouchés et de la transformation;8° la fourniture de services en vue de la réalisation des activités visées aux point 1° à 5° inclus ou l'encadrement desdites activités. Les activités visées à l'alinéa premier bénéficient d'un soutien si les dossiers de demande d'un soutien démontrent une réelle contribution à la durabilité des activités concernées ainsi qu'au moins une contribution réelle à l'un des objectifs suivants : 1° améliorer la structure d'entreprises agricoles et horticoles;2° assurer et renforcer la rentabilité d'entreprises agricoles et horticoles;3° réduire les prix de revient;4° favoriser la diversification d'activités agricoles et de produits agricoles;5° favoriser l'agriculture à objectifs élargis;6° la conversion à des systèmes spécifiques d'agriculture durable;7° aider à favoriser les activités économiques du secteur des services, de l'encadrement, de la fourniture, des débouchés et de la transformation de l'agriculture et de l'horticulture;8° favoriser l'entrepreneuriat;9° favoriser l'innovation. Le VLIF peut accorder des interventions à : 1° des agriculteurs et horticulteurs, de même qu'à leurs associations et sociétés;2° des indépendants, sociétés et associations pour la fourniture de services, la recherche, l'encadrement et la fourniture en faveur du secteur agricole et horticole;3° des indépendants, sociétés et associations pour les débouchés et la transformation de produits agricoles et horticole ;4° des coopérations de consommateurs qui ont pour but l'exploitation d'une entreprise agricole ou horticole, et des personnes morales dont l'objet social porte sur une activité agricole ou horticole.»; 3° au paragraphe 4, d), les termes "Communauté européenne" sont remplacés par les termes "Union européenne";4° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Le VLIF est autorisé à accorder une garantie pour des prêts destinés à des investissements dans l'agriculture et l'horticulture.

Le Parlement flamand fixe annuellement le montant maximum pour lequel le VLIF peut accorder une garantie au cours de l'année en question.

La garantie de la Région flamande est accordée à des prêts qui sont garantis par le VLIF. »; 5° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6.Le Gouvernement flamand peut, vis-à-vis du VLIF : 1° fixer le fonctionnement et la gestion du VLIF et, conformément aux principes généraux en vigueur, déléguer certaines de ses compétences au fonctionnaire dirigeant qu'elle désigne à cet effet;2° fixer les conditions auxquelles le VLIF peut accorder la garantie visée au paragraphe 5 et établir la procédure à cet effet;3° fixer les règles et conditions détaillées auxquelles les indépendants, associations et sociétés doivent satisfaire pour entrer en ligne de compte pour une intervention pour la fourniture de services, l'accompagnement et la fourniture en faveur du secteur agricole et horticole, conformément aux objectifs visés au paragraphe 3;4° limiter l'octroi d'un soutien à des indépendants, sociétés et associations issus du secteur de l'approvisionnement agricole et du secteur agroalimentaire à un pourcentage annuel maximum du budget total fixé du VLIF »;6° le paragraphe 8 est abrogé. Section 7. - Pêche en mer et aquaculture

Sous-section 1re. - Dispositions générales

Art. 23.Sans préjudice de l'application du décret du 13 mai 1997 portant création d'un Instrument de Financement destiné au secteur flamand de la pêche et de l'aquaculture, le Gouvernement flamand peut encourager une pêche en mer et une aquaculture durables en favorisant une pêche en mer et une aquaculture économiquement efficaces, écologiques et socialement acceptables.

Art. 24.Pour la pêche en mer, le Gouvernement flamand règle : 1° la préservation, la gestion et l'exploitation d'organismes aquatiques vivants;2° la limitation de l'impact environnemental;3° l'accès à l'eau et aux ressources aquatiques;4° la politique structurelle et la gestion de la capacité d'une flotte;5° la politique de marché, y compris l'agrément d'organisations de producteurs;6° l'introduction et l'exécution de mesures de contrôle, y compris le contrôle de la pêche illégale, non signalée et non réglementée, et également le maintien desdites mesures. Sous-section 2. - L'Instrument de Financement pour le secteur flamand de la pêche et de l'aquaculture

Art. 25.A l'article 4, alinéa trois, du décret du 13 mai 1997 portant création d'un Instrument de Financement destiné au secteur flamand de la pêche et de l'aquaculture, remplacé par le décret du 21 octobre 2005 et modifié par les décrets des 19 décembre 2008 et 9 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° le terme "ou" est abrogé dans chaque cas;2° le point 4 est remplacé par ce qui suit : « 4° favoriser la durabilité du secteur de la pêche et de l'aquaculture;».

Art. 26.A l'article 9, e), du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2008, les termes "Communauté européenne" sont remplacés par les termes "Union européenne".

Art. 27.L'article 11 du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.Le Gouvernement flamand établit annuellement un rapport relatif aux activités du FIVA. Ce rapport traite du fonctionnement et de la gestion du FIVA et des développements au sein du secteur flamand de la pêche et de l'aquaculture. Le rapport est communiqué annuellement au Parlement flamand pour le 30 juin au plus tard. ». Section 8. - Centres de pratique

Art. 28.Le Gouvernement flamand peut, en vue de préserver la compétitivité des entreprises agricoles et horticoles, et plus particulièrement afin d'améliorer les méthodes de production et en améliorant la qualité des produits agricoles et horticoles, fixer les conditions relatives : 1° à la forme juridique, aux tâches et au fonctionnement d'associations qui contribuent à la diffusion de la connaissance dans des secteurs partiels de l'agriculture et de l'horticulture, entre autres en testant les résultats de la recherche scientifique par la démonstration et la communication des conclusions de travaux d'expérimentation;2° à l'agrément et au subventionnement des associations visées au point 1°. Section 9. - Soutien et promotion d'associations, de groupements et

d'accords de coopération

Art. 29.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut, pour les activités visées à l'article 3, § 1er, et pour les produits qui sont le résultat de ces activités, fixer les conditions auxquelles : 1° les organisations professionnelles représentatives, organisations de producteurs, unions d'organisations de producteurs, groupements de producteurs, organisations sectorielles, organisations interprofessionnelles et organisations d'acteurs du marché sont agréés, au sein desquels des producteurs, acheteurs, transformateurs ou distributeurs de produits ou de matières premières déterminés sont représentés sur une base exclusive ou non-exclusive;2° sont approuvées les conventions qui fixent les organisations professionnelles représentatives, organisations de producteurs, unions d'organisations de producteurs, groupements de producteurs, organisations sectorielles, organisations interprofessionnelles et organisations d'acteurs du marché;3° les membres affiliés ou autres représentants du monde des entreprises en question peuvent se voir imposer le paiement d'un montant déterminé à des organisations professionnelles représentatives, à des organisations de producteurs, à des unions d'organisations de producteurs, à des groupements de producteurs, à des organisations sectorielles, à des organisations interprofessionnelles et à des organisations d'acteurs du marché pour les frais administratifs et autres qui sont engagés pour l'exécution de la mission des organisations ou pour le financement d'une participation au capital d'entreprises du secteur en question.Pour le secteur du sucre, ces frais peuvent être payés sous la forme de retenues effectuées par les fabricants de sucre sur les paiements des betteraves; 4° les parties peuvent rechercher de commun accord une solution à l'amiable en cas de litige entre les divers maillons de la chaîne et concernant l'assistance qui peut leur être accordée à cet effet. § 2. Les organisations professionnelles représentatives, organisations de producteurs, unions d'organisations de producteurs, groupements de producteurs, organisations sectorielles, organisations interprofessionnelles et organisations d'acteurs du marché agréés visés au paragraphe 1er se soumettent au contrôle de leur comptabilité, de leurs structures, de leurs activités et de leurs objectifs, ainsi qu'au contrôle de l'application des conventions du monde des entreprises et des règles communes approuvées.

Le Gouvernement flamand détermine qui exerce le contrôle visé à l'alinéa premier. § 3. Les conventions visées au paragraphe 1er, 2°, peuvent être déclarées généralement obligatoires aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.

Art. 30.Le Gouvernement flamand peut, dans le cadre des organisations communes des marchés, à l'égard des acteurs qui sont actifs dans les secteurs visés à l'article 3, § 1er, fixer les conditions : 1° auxquelles les agréments d'associations ou de groupements de ces acteurs sont obtenus, modifiés, conservés, prolongés, limités, étendus, suspendus ou retirés;2° auxquelles les formes de collaboration et les accords interprofessionnels sont conclus;3° auxquelles les acteurs doivent satisfaire dans le cadre de leur affiliation à des formes de collaboration, à des associations ou à des groupements déterminés;4° pour l'exercice de la mission des associations, groupements ou partenariats, également dans le cadre d'une intervention, et pour l'affiliation à ces associations, groupements ou partenariats;5° pour les actions ou dépenses qu'ils effectuent ou que les associations, groupements ou partenariats effectuent;6° pour l'octroi de subventions, de primes ou d'autres mesures de soutien, éventuellement sous la forme d'avances. Section 10. - Le Fonds flamand pour l'Agriculture et la Pêche

Art. 31.A l'article 2 du décret du 19 mai 2006 relatif à la fondation et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° Fonds flamand pour l'Agriculture : Fonds flamand pour l'Agriculture et la Pêche;».

Art. 32.A l'article 3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les termes « il est créé un Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, dénommé ci-après "le Fonds" » sont remplacés par les termes « il est créé un Fonds flamand pour l'Agriculture.»; 2° les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.

Art. 33.L'article 4 du même décret, modifié par le décret du 3 avril 2009, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.Le Fonds flamand pour l'Agriculture peut affecter ses moyens au préfinancement ou au financement : 1° des dépenses en vue de l'exécution du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique en matière d'agriculture et de pêche et de ses arrêtés d'exécution;2° des frais qui sont liés à des missions, programmes ou projets exécutés pour le compte du Fonds flamand pour l'Agriculture;3° les dépenses du et pour le rassemblement de données et la formulation d'avis dans le cadre de la politique commune en matière d'agriculture et de pêche;4° des dépenses du domaine de politique de l'Agriculture et de la Pêche en exécution de la politique de développement rural;5° des dépenses du domaine de politique de l'Agriculture et de la Pêche afin d'indemniser un dommage, notamment en vue d'amortir les frais de destruction, d'enlèvement du commerce, du traitement ou de la transformation ou de changement d'affectation, autre que l'affectation normale, des produits provenant de l'agriculture et de la pêche ou de matières premières visés à l'article 2, 3°, du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique en matière d'agriculture et de pêche et, le cas échéant pour l'amortissement de toute perte de revenu y associée, à condition que : a) le dommage découle d'une décision de l'Union européenne, de l'autorité fédérale ou flamande, sans que le dommage n'ait été provoqué par la partie lésée;b) le dommage ne découle pas de programmes de lutte relatifs à la santé des animaux ou des végétaux;6° des dépenses en vue du dédommagement de la perte économique visée à l'article 14 du décret du 3 avril 2009 portant l'organisation de la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques et dans ses arrêtés d'exécution.»

Art. 34.L'article 5 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.Les moyens du Fonds flamand pour l'Agriculture se composent : 1° des cotisations obligatoires, imposées en application de l'alinéa deux et de l'article 8, § 1er, à charge de personnes physiques et de personnes morales qui exécutent des activités dans les secteurs visés à l'article 3 du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique en matière d'agriculture et de pêche;2° des indemnités, rétributions, droits, taxes, retenues et majorations visés à l'article 4, 5°, du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique en matière d'agriculture et de pêche;3° des cotisations et amendes, imposées dans le cadre du décret du 3 avril 2009 portant l'organisation de la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques;4° des amendes administratives et exclusivement administratives, imposées en exécution du décret relatif à la politique en matière d'agriculture et de pêche;5° des paiements des frais d'expertise et des montants qui correspondent à l'avantage économique, devant être payés en exécution du décret relatif à la politique en matière d'agriculture et de pêche;6° des cotisations volontaires, de même que des recettes exceptionnelles;7° des recettes provenant de services fournis à des tiers, y compris des organismes publics;8° des recettes provenant de la participation de l'Union européenne aux dépenses du Fonds flamand pour l'agriculture;9° des remboursements des subventions ou avances et des intérêts reçus liés à des dépenses du Fonds flamand pour l'agriculture;10° de l'aide de l'Union européenne en vue de l'exécution du règlement de contrôle en vigueur dans le cadre de la politique commune en matière de pêche;11° des cotisations obligatoires imposées aux entreprises ou aux personnes qui, eu égard à la nature de leurs activités, peuvent causer des dégâts à des végétaux ou animaux et à des produits végétaux ou animaux ou à des produits provenant de la pêche;12° d'autres moyens qui lui ont été attribués par décret;13° en cas de retard de paiement, des intérêts sur les montants visés au point 1° à 12° inclus. Les cotisations obligatoires, rétributions, droits et indemnités visés à l'alinéa premier, 1° et 2°, peuvent être imposés sur des végétaux ou produits végétaux, des animaux ou produits animaux ou des produits provenant de la pêche qui sont produits, récoltés, débarqués, négociés, transportés, traités ou transformés. Ils peuvent également être imposés aux entreprises qui produisent, commercialisent, transportent, traitent ou transforment des végétaux ou produits végétaux, des animaux ou des produits animaux ou des produits provenant de la pêche. »

Art. 35.L'article 6 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.Le Gouvernement flamand fixe : 1° le contenu du règlement particulier relatif à la gestion du Fonds flamand pour l'Agriculture;2° la personne ou l'instance chargée de la gestion du Fonds flamand pour l'Agriculture et les compétences de cette personne ou instance;3° les compétences de l'agent comptable qui perçoit les montants visés à l'article 5.».

Art. 36.L'article 7 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.§ 1er. Un conseil est créé au sein du Fonds flamand pour l'Agriculture.

Le Gouvernement flamand détermine l'organisation, la composition et le fonctionnement de ce conseil. § 2. Lors de la fixation des recettes et des dépenses, il est tenu compte de l'avis du conseil et d'une répartition proportionnelle entre les secteurs et sous-secteurs.

Le conseil formule un avis concernant : 1° le programme des dépenses du Fonds flamand pour l'Agriculture qui est établi par le ministre;2° toutes les questions dont l'examen est ordonné au conseil par le ministre. Le conseil peut présenter toute proposition au ministre concernant le champ d'application du Fonds flamand pour l'Agriculture. § 3. Le conseil ne formule aucun avis concernant les moyens qui sont reçus et les dépenses qui sont faites en exécution du décret du 3 avril 2009 portant l'organisation de la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques. ».

Art. 37.L'article 8 du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.Le Gouvernement flamand arrête, après avis du conseil, le montant : 1° des cotisations obligatoires, visées à l'article 5, alinéa premier, 1° et 11°, ainsi que les modalités de leur perception;2° des indemnités, rétributions, droits, taxes, retenues et majorations visés à l'article 5, alinéa premier, 2°, ainsi que les modalités de leur perception. L'arrêté relatif aux cotisations obligatoires visées à l'alinéa premier, 1°, est abrogé de plein droit avec effet rétroactif jusqu'à la date de son entrée en vigueur s'il n'est pas présenté pour ratification au Parlement flamand dans le mois suivant l'approbation par le Gouvernement flamand. L'arrêté sera ratifié par décret dans les six mois suivant son approbation. Ces périodes seront suspendues pendant les congés parlementaires et en cas de dissolution du parlement. ».

Art. 38.L'article 10 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.Lorsque les cotisations et rétributions obligatoires visées à l'article 5, alinéa premier, 1°, 2° et 11°, restent impayées après la date limite qui a été fixée suivant la procédure de paiement, il est d'abord envoyé une sommation écrite par lettre recommandée.

A partir de la date de l'envoi de la sommation, l'autorité peut décider qu'aucun contrôle ne sera plus effectué et qu'aucune prestation administrative ne sera plus livrée tant que les montants dus n'auront pas été réglés. En cas de non-paiement dans les trente jours calendrier suivant la date de paiement limite, la personne ou l'entreprise en question sera mise en demeure par lettre recommandée, même si la cotisation fait l'objet d'un litige devant les tribunaux. A compter de la date de cette mise en demeure, le montant dû sera majoré de l'intérêt légal.

La mise en demeure comprend le texte suivant : « Après la mise en demeure, les agréments, autorisations ou licences peuvent être suspendus par lettre recommandée à partir du trentième jour ouvrable suivant le jour de la notification de la mise en demeure lorsqu'aucun paiement n'a été reçu à ce jour. Cette mesure prend fin de plein droit le premier jour ouvrable suivant le jour où les cotisations ou rétributions obligatoires dues sont effectivement créditées sur le compte du Fonds flamand pour l'Agriculture. » Section 11. - Promotion de la production animale

Art. 39.Le Gouvernement flamand peut encourager la production animale en accordant un soutien aux associations et organisations pour l'exécution de projets qui s'inscrivent dans la politique pour une production animale durable.

Art. 40.Le Gouvernement flamand peut organiser l'élevage : 1° en fixant les conditions pour les tâches d'élevage suivantes : a) l'établissement de livres généalogiques et leur actualisation;b) l'établissement de registres et leur actualisation;c) la reprise d'animaux reproducteurs dans un livre généalogique ou un registre;d) l'autorisation d'animaux reproducteurs à la reproduction;e) l'exécution de l'examen des prestations des animaux reproducteurs, qui sont mesurables, héréditaires et pertinentes d'un point de vue économique, écologique ou social pour l'estimation de la valeur d'élevage des animaux reproducteurs, à savoir les examens des prestations et le calcul et l'évaluation de la valeur d'élevage;f) l'établissement et la délivrance de certificats;g) la conservation de la diversité génétique;2° en agréant des associations et organisations d'éleveurs, entre autres pour l'exécution des tâches d'élevage visées au point 1°, et en fixant les conditions d'agrément;3° en agréant des entreprises, entre autres pour l'exécution de la tâche d'élevage visée au point 1°, et en fixant les conditions d'agrément;4° en agréant des associations pour la coordination de l'élevage;5° en agréant des associations et organisations d'éleveurs pour l'organisation d'une gestion simplifiée;6° dans les limites de la zootechnique, en agréant des centres de politique pour la récolte ou le stockage de sperme, d'ovules ou d'embryons et en fixant les conditions zootechniques à ce propos, en vue de leur commercialisation sous la forme d'une vente, d'une détention en vue d'une vente, d'une offre en vue d'une vente et de toute mise à disposition, de toute livraison ou de tout transfert à des tiers, contre rémunération ou non, en vue de l'utilisation et en vue de l'établissement et de la délivrance de certificats joints au sperme, aux ovules et aux embryons vendus;7° en attribuant des missions à des associations, organisations et entreprises;8° en fixant les conditions d'application à la participation à des concours pour équidés;9° en réglementant l'insémination artificielle sur le plan zootechnique et en la soumettant à un agrément;10° en accordant des subventions pour le but visé dans la présente section dans les limites des crédits budgétaires et en fixant les conditions auxquelles les associations et organisations agréées d'éleveurs doivent satisfaire pour obtenir les subventions;11° en affectant maximum 20 % des prix ou gains provenant de concours avec des équidés au maintien, au développement et à l'amélioration de l'élevage d'équidés ainsi qu'à l'accueil de vieux chevaux et de chevaux négligés.

Art. 41.En vue du soutien de sa politique, le Gouvernement flamand peut acquérir des bâtiments et des terres et les mettre à la disposition des associations et organisations d'éleveurs pour l'exécution des activités pour lesquelles elles ont été agréées. Il peut, dans les limites de ses crédits budgétaires, ordonner le réaménagement des bâtiments et terres concernés.

Art. 42.En cas de suppression de son agrément, l'association ou l'organisation doit transmettre toutes ses données en matière de technique d'élevage. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives au transfert de données. CHAPITRE 3. - Dispositions en termes de contrôle et de sanctions Section 1re. - Dispositions générales en termes de sanctions

Sous-section 1re. - Surveillance

Art. 43.La présente sous-section s'applique également aux autres sections du chapitre 3 et au décret du 19 mai 2006 relatif à la fondation et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, à moins que les dispositions des autres sections du chapitre 3 et du décret du 19 mai 2006 n'y dérogent, auquel cas les dispositions susvisées prévaudront sur la présente section.

Art. 44.Sans préjudice des compétences des officiers de la police judiciaire et de l'application de la section 2, les fonctionnaires que désigne le Gouvernement flamand surveillent le présent décret, ses arrêtés d'exécution, la politique agricole commune européenne et la politique européenne commune de la pêche.

En exécution de l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut fixer plus en détail la mission spécifique de surveillance des différents surveillants.

Les résultats de contrôles exécutés dans le cadre de la mission de surveillance peuvent être communiqués, dans le domaine de politique de l'Agriculture et de la Pêche, aux organes de contrôle visés à l'article 45 et à des tiers. Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités détaillées à ce propos.

Art. 45.Le Gouvernement flamand peut confier la mission de surveillance pour des affaires qu'il détermine à un ou à plusieurs organes de contrôle.

Le Gouvernement flamand peut régler les modalités de l'agrément des organes de contrôle et de la surveillance de ces organes de contrôle et fixer les missions des organes de contrôle.

Les résultats de contrôles exécutés dans le cadre de la mission de surveillance peuvent être communiqués à des entités du domaine de politique de l'Agriculture et de la Pêche, aux organes de contrôle et à des tiers. Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités détaillées à ce propos.

Art. 46.Dans l'exercice de leur mission, les surveillants ont libre accès à tout moment à tout endroit. Les surveillants ne peuvent procéder à la visite des lieux non accessibles au public avant cinq heures du matin et après neuf heures du soir, si ce n'est en vertu d'une autorisation du juge au tribunal de police.

Les surveillants n'ont accès à des locaux servant d'habitation qu'après autorisation écrite préalable de l'habitant ou après autorisation écrite préalable du juge au tribunal de police. Dans ce dernier cas, ils peuvent uniquement accéder aux locaux servant d'habitation entre cinq heures du matin et neuf heures du soir.

Art. 47.Les surveillants peuvent demander de consulter les documents pertinents et autres supports d'information pertinents. A cet effet, ils peuvent demander que les supports d'information leur soient présentés à l'endroit qu'ils désignent.

Ils peuvent se faire remettre gratuitement une copie des documents et autres supports d'informations ou en réaliser eux-mêmes une copie.

S'ils ne peuvent pas réaliser des copies sur place, ils peuvent emporter les supports d'information à cet effet pour une courte durée.

S'ils conservent ou emportent des documents ou autres supports d'information pendant quelque temps en vue de les consulter ou d'en réaliser une copie, ils doivent fournir une preuve écrite accompagnée d'un inventaire des supports d'informations en question.

Art. 48.Les surveillants peuvent dresser des constats à l'aide de moyens audiovisuels.

Art. 49.§ 1er. Les surveillants peuvent examiner ou faire examiner des choses, sans préjudice de l'application de l'article 5, § 2, par un laboratoire agréé à cet effet. Ils peuvent entre autres tester ou faire tester des choses, en prélever ou en faire prélever des échantillons, les mesurer ou les faire mesurer. A cet effet, ils peuvent ouvrir ou faire ouvrir des emballages.

Si l'examen ne peut pas avoir lieu sur place, ils peuvent : 1° emporter les choses à cette fin contre une preuve écrite qu'ils doivent remettre;2° exiger, gratuitement du détenteur de ces choses, les emballages qui sont nécessaires pour le transport et la conservation des choses à examiner. La partie contrôlée peut, dans le cadre de cet examen, exiger le prélèvement et l'examen d'un contre-échantillon. Les conditions et la procédure à cet effet pourront être fixées par le Gouvernement flamand. § 2. Les surveillants peuvent exiger, gratuitement du détenteur des choses à examiner, les moyens techniques et le personnel nécessaires afin d'exécuter l'expérimentation, le prélèvement d'échantillons ou le mesurage. § 3. Le Gouvernement flamand fixe les modalités détaillées pour l'exécution des examens et des analyses correspondantes.

Art. 50.Les surveillants peuvent examiner ou faire examiner les moyens de transport et leur chargement et peuvent, à cet effet, exiger la consultation des documents prescrits légalement.

En vue de l'exercice des examens, ils peuvent exiger de l'administrateur et des accompagnants de moyens de transport qu'ils arrêtent, sur-le-champ et gratuitement, leur moyen de transport et qu'ils l'acheminent vers l'endroit désigné.

Art. 51.Dans l'exécution de leur mission de surveillance, les surveillants peuvent requérir l'aide de la police.

Art. 52.Dans l'exercice de leurs droits de surveillance, les surveillants peuvent se faire assister par des personnes qu'ils ont désignées à cet effet sur la base de leur expertise.

Art. 53.En cas de présomption d'infraction au présent décret, à ses arrêtés d'exécution, à la politique agricole commune européenne ou à la politique européenne commune de la pêche, le surveillant en fait mention dans le rapport de contrôle.

En cas de constatation d'infractions qui donnent lieu à une sanction plus lourde qu'un avertissement, le surveillant dresse un procès-verbal.

Les procès-verbaux que les surveillants dressent ont valeur de preuve jusqu'à preuve du contraire. Une copie en est envoyée dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de verbalisation, par lettre commandée, à la ou aux personnes à charge desquelles ils ont été dressés, pour autant que l'identité du contrevenant soit connue.

Si une enquête approfondie s'impose également pour découvrir l'identité du contrevenant et son lieu de résidence, une copie du procès-verbal est envoyée à cette personne dans un délai de quinze jours ouvrables à compter du moment où l'identité du contrevenant et son lieu de résidence sont connus.

Si les délais visés à l'alinéa trois ne sont pas respectés, le procès-verbal perd sa valeur particulière de preuve jusqu'à preuve du contraire.

Le paiement du soutien peut être suspendu durant l'enquête relative au respect du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, de la politique agricole commune européenne et de la politique européenne commune de la pêche.

Art. 54.Les surveillants peuvent, en cas de mesure administrative, fixer une saisie conservatoire sur des produits, matières premières ou moyens de production qui sont le résultat des activités visées à l'article 3, § 1er, ou qui sont utilisés pour lesdites activités, dont ils soupçonnent que l'utilisation ou la production ne satisfait pas aux dispositions du présent décret, de ses arrêtés d'exécution et des dispositions de la politique européenne en matière d'agriculture ou de pêche en mer.

La durée de la saisie conservatoire ne peut pas excéder trente jours, à moins qu'une période plus longue ne soit nécessaire pour l'analyse de l'échantillon. La saisie conservatoire est levée par décision de la personne qui l'a fixée, du fait de l'expiration du délai ou par la saisie visée à l'article 62.

Sous-section 2. - Maintien

Art. 55.Si une infraction au présent décret et à ses arrêtés d'exécution, à la politique agricole commune européenne et à la politique européenne commune de la pêche est constatée, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand peuvent adresser un avertissement au contrevenant et le sommer de mettre un terme à l'infraction.

L'original de l'avertissement est envoyé au contrevenant dans les quinze jours suivant la constatation de l'infraction.

L'avertissement mentionne : 1° les faits mis à charge et les dispositions légales enfreintes;2° le cas échéant, le délai durant lequel il doit être mis fin à l'infraction;3° que, si aucune suite n'est donnée à l'avertissement, un procès-verbal sera dressé et qu'une amende administrative exclusive, telle que visée à l'article 56, pourra être imposée.

Art. 56.§ 1er. Peuvent faire l'objet d'une amende administrative exclusive de minimum 25 euros et de maximum 1.000 euros : 1° les infractions aux obligations administratives qui découlent du présent décret, de ses arrêtés d'exécution ou de la politique agricole commune européenne;2° l'introduction impropre de demandes de soutien;3° la fourniture d'informations erronées ou incomplètes, sans l'intention d'obtenir ou de conserver indûment une indemnité ou un soutien, qui est à charge, entièrement ou en partie, de l'autorité flamande, de l'Union européenne ou d'une autre institution internationale. § 2. Les personnes qui, dans un délai de trente jours à compter de la mise en demeure, ne paient pas les cotisations et rétributions obligatoires, imposées en exécution du présent décret, de ses arrêtés d'exécution, et du décret du 19 mai 2006 relatif à la fondation et au fonctionnement du Fonds pour l'agriculture et la pêche et de ses arrêtés d'exécution, pourront faire l'objet d'une amende administrative exclusive de minimum 100 euros et de maximum 5.000 euros. § 3. Peuvent faire l'objet d'une amende administrative exclusive de minimum 100 euros et de maximum 15.000 euros : 1° les infractions au présent décret, à ses arrêtés d'exécution ou à la politique agricole commune européenne;2° le fait d'empêcher ou de ne pas collaborer à un contrôle en exécution du présent décret, de ses arrêtés d'exécution ou de la politique agricole commune européenne;3° le fait de déposer délibérément de fausses déclarations ou des déclarations incomplètes afin d'obtenir ou de conserver une indemnité ou un soutien accordé en exécution du présent décret, de ses arrêtés d'exécution ou de la politique agricole commune européenne;4° le fait de prétexter une situation déterminée en vue d'obtenir ou de conserver un soutien accordé en exécution du présent décret, de ses arrêtés d'exécution ou de la politique agricole commune européenne. § 4. En cas de concours d'infractions, les montants des amendes administratives exclusives seront additionnés, sans qu'ils puissent toutefois excéder conjointement le double du montant maximum visé au paragraphe trois.

En cas de récidive dans les trois ans suivant l'imposition d'une amende administrative exclusive pour une des infractions visées aux paragraphes précédents, l'amende administrative exclusive pourra être doublée. § 5. Si une infraction a trait au soutien accordé en exécution du présent décret, de ses arrêtés d'exécution ou de la politique agricole commune européenne, un refus ou une diminution du soutien pourront être imposés, et ce, en sus des sanctions visées aux paragraphes précédent.

Si une infraction grave à indiquer par le Gouvernement flamand a trait au soutien accordé en exécution du présent décret, de ses arrêtés d'exécution ou de la politique agricole commune européenne, une exclusion de soutien pourra être imposée pour une durée de maximum cinq ans, et ce, en sus des sanctions visées aux paragraphes précédents. § 6. Les amendes administratives exclusives visées dans le présent article peuvent être majorées d'un montant qui correspond à l'avantage économique qui découle du fait que l'infraction a été commise. En outre, les frais d'expertise pourront également être mis à charge du contrevenant.

Les amendes administratives exclusives n'entravent aucunement la possibilité de non-paiement du soutien octroyé ou de réclamation du soutien payé, de retrait de l'agrément éventuel et du remboursement des frais pour l'examen.

Art. 57.Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires qui imposent l'amende administrative exclusive visée à l'article 56.

Art. 58.§ 1er. Après réception du procès-verbal visé à l'article 53, les fonctionnaires à désigner par le Gouvernement flamand informent, dans un délai de soixante jours, le contrevenant présumé de l'intention d'imposer une amende administrative exclusive.

Le contrevenant présumé peut, dans un délai de trente jours suivant la notification de cet avis, communiquer sa défense par écrit. Si le contrevenant présumé souhaite expliquer verbalement sa défense écrite, il doit en adresser expressément la demande dans la défense écrite. § 2. Dans un délai de nonante jours à compter de la notification de l'intention d'imposer une amende administrative exclusive et après avoir, le cas échéant, entendu le contrevenant présumé, les fonctionnaires à désigner par le Gouvernement flamand décident de l'imposition des amendes administratives exclusives visées à l'article 56.

La décision visée à l'alinéa premier fixe le montant de l'amende administrative exclusive.

Le contrevenant est informé immédiatement de cette décision. § 3. Le Gouvernement flamande peut développer plus en détail la procédure pour l'imposition de l'amende administrative exclusive.

Art. 59.La personne à qui une amende administrative exclusive, telle que visée à l'article 56, a été imposée peut introduire un recours contre la décision visée à l'article 58 auprès de l'instance d'appel à désigner par le Gouvernement flamand, et ce, dans un délai de trente jours qui prend cours le jour de la notification de la décision contestée.

Le Gouvernement flamand développera la procédure de recours visée à l'alinéa premier.

Art. 60.La compétence d'imposition d'une amende administrative exclusive échoit cinq ans après le fait donnant lieu à une infraction telle que visée dans le présent décret et trois ans après la constatation de l'infraction visée dans le présent décret.

Le délai visé à l'alinéa premier est interrompu par la procédure visée à l'article 58 et par le recours visé à l'article 59. Avec ces faits commence un nouveau délai d'une durée identique, même pour des personnes qui n'y étaient pas impliquées.

Art. 61.Les amendes administratives exclusives visées à l'article 56 sont versées au Fond pour l'Agriculture et la Pêche, fondé par le décret du 19 mai 2006 relatif à la fondation et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche.

Art. 62.§ 1er. En cas d'infraction, les surveillants peuvent saisir les matières premières, les produits ainsi que les moyens de production. § 2. Les produits ou matières premières saisis peuvent être : 1° vendus ou offerts à une organisation caritative;2° restitués au propriétaire contre paiement d'une indemnité;3° dénaturés ou transformés et affectés à une autre utilisation, aux frais du contrevenant;4° détruits, aux frais du contrevenant. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions de la vente, de la restitution, de la dénaturation, de la transformation, de la réaffectation ou de la destruction.

Art. 63.En cas de restitution de produits ou de matières premières saisis, tels que visés à l'article 62, § 2, alinéa premier, 2°, l'indemnité reçue sera bloquée jusqu'à ce que l'amende administrative exclusive visée à l'article 56 ait été imposée. L'indemnité reçue tient lieu des produits ou matières premières saisis et sera calculée en fonction du montant à payer pour l'amende administrative exclusive.

Sauf disposition expresse contraire, la présente sous-section s'applique également aux autres sections du chapitre 3. Section 2. - Sanctions spéciales

Sous-section 1re. - Maintien en matière de politique de la pêche en mer

Art. 64.§ 1er. En ce qui concerne la pêche en mer et sans préjudice des compétences des officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires que désigne le Gouvernement flamand surveillent le respect du présent décret, de ses arrêtés d'exécution, de la politique européenne commune de la pêche et des actes internationaux. Ils constatent les infractions dans des procès-verbaux qui ont valeur de preuve jusqu'à preuve du contraire.

Les surveillants visés à l'alinéa premier ont, à cet effet, le droit de visiter en tout temps les bateaux de pêche, d'exiger la présentation de tous les documents de bord et de toutes les pièces justificatives, et également de se rendre dans tous les locaux et endroits à bord où des engins ou produits de pêche peuvent se trouver.

Ils peuvent saisir tous les documents et pièces justificatives pour examen. Ils ont, dans l'exercice de leur mission, libre accès aux usines, entrepôts, débarras, bureaux, moyens de transport, bâtiments d'entreprise, criées, marchés, marchés au poisson et exploitations situées en plein air. Ils ne peuvent procéder à la visite des lieux servant d'habitation si ce n'est en vertu d'une autorisation du juge au tribunal de police. § 2. Lorsqu'une infraction telle que visée au paragraphe 1er, alinéa premier, est constatée, les fonctionnaires qui ont été désignés par le Gouvernement flamand peuvent adresser un avertissement au contrevenant et le sommer de mettre fin à l'infraction.

L'original de l'avertissement est envoyé au contrevenant dans les quinze jours suivant la constatation de l'infraction.

L'avertissement mentionne : 1° les faits mis à charge et les dispositions légales enfreintes;2° le cas échéant, le délai dans lequel il doit être mis fin à l'infraction;3° que, si aucune suite n'est donnée à l'avertissement, un procès-verbal sera établi et envoyé au procureur du Roi. § 3. En cas de flagrant délit, les surveillants visés au paragraphe 1er, alinéa premier, peuvent, aux fins d'engager des poursuites et avec le consentement du procureur du Roi du tribunal de première instance de Bruges, diriger ou faire diriger le bateau de pêche vers un port belge aux frais et risques du propriétaire ou de l'exploitant et, dans la mesure du nécessaire, le mettre à la chaîne à la charge et aux risques du propriétaire ou de l'exploitant.

Dans le cas où les surveillants visés au paragraphe 1er, alinéa premier ont de sérieuses raisons de croire que des infractions ont été commises, ils peuvent, avec le consentement du procureur du Roi du tribunal de première instance de Bruges, diriger ou faire diriger le bateau de pêche vers un port belge, aux frais et risques du propriétaire ou de l'exploitant. Si une infraction est ensuite constatée, ils peuvent, dans la mesure du nécessaire, le mettre à la chaîne à la charge et aux risques du propriétaire ou de l'exploitant. § 4. Lorsqu'il est procédé à la mise à la chaîne d'un bateau de pêche en exécution du présent décret, de ses arrêtés d'exécution et de la politique européenne commune de la pêche et des actes internationaux, le bateau de pêche est immédiatement libéré en échange du dépôt, par le propriétaire ou la personne agissant pour son compte, d'une caution ou d'une garantie bancaire qui correspond à un montant qui est fixé par l'agent verbalisant et qui ne peut pas être supérieur à l'amende maximale visée à l'article 67, alinéa premier. La caution ou la garantie bancaire doit, contre récépissé, être remise à l'agent verbalisant qui la conserve selon les conditions et la procédure que peut déterminer le Gouvernement flamand.

L'amende qui a été imposée par une décision judiciaire passée en force de chose jugée, de même que tous les autres frais, seront récupérés sur la caution. La partie résiduelle sera immédiatement remboursée.

L'intérêt de la somme donnée en consignation sera ajouté à la caution. § 5. Dans le cas de la mise à la chaîne d'un bateau de pêche étranger, l'état du pavillon est immédiatement notifié par l'intermédiaire de son représentant diplomatique des mesures prises et des éventuelles sanctions prononcées par la suite.

Art. 65.§ 1er. Lorsqu'une infraction, telle que visée à l'article 64, § 1er, alinéa premier, est constatée, les surveillants visés à l'article 64, § 1er, alinéa premier, ont en outre le droit de procéder à la saisie immédiate des produits de la pêche, des engins de pêche et d'autres moyens de production. § 2. Les surveillants, visés à l'article 64, § 1er, alinéa premier, peuvent : 1° vendre les produits de la pêche saisis ou les offrir à une organisation caritative;2° les dénaturer, les transformer et les affecter à une autre utilisation, aux frais du contrevenant;3° les rejeter ou les faire rejeter à la mer ;4° les détruire, aux frais du contrevenant. En cas de vente de produits de la pêche saisis visés à l'alinéa premier, 1°, la somme obtenue sera déposée au greffe du tribunal compétent jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur le délit.

Cette somme tient lieu des produits de la pêche saisis, tant en ce qui concerne la confiscation que la restitution éventuelle.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions de la vente, de la restitution, de la dénaturation, de la transformation, de la réaffectation ou de la destruction. § 3. Les surveillants visés à l'article 64, § 1er, alinéa premier, peuvent restituer les engins de pêche et les autres moyens de production saisis au contrevenant contre dépôt d'une caution ou d'une garantie bancaire qui correspond à un montant fixé par le surveillant et ne peut pas excéder un cinquième de du montant maximum de l'amende maximale visée à l'article 67, alinéa premier.

La possibilité visée à l'alinéa premier ne peut pas être utilisée si les engins de pêche ou les moyens de production ne satisfont pas à la réglementation européenne ou flamande.

Les engins de pêche et autres moyens de production saisis sont mis sous séquestre au greffe du tribunal compétent. La caution ou la garantie bancaire doit, contre récépissé, être remise au surveillant qui la dépose au greffe du tribunal jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur le délit. Cette somme tient lieu des engins de pêche et autres moyens de production saisis, tant en ce qui concerne la confiscation que la restitution éventuelle.

Art. 66.En cas de condamnation, le tribunal peut toujours ordonner la confiscation des produits de la pêche, des engins de pêche et des autres moyens de production saisis.

La confiscation est toujours prononcée et la destruction est toujours ordonnée dans le cas où s'il s'agit d'engins de pêche ou de moyens de production qui ne satisfont pas à la réglementation européenne ou flamande et dans le cas où la nature du produit de pêche l'impose.

Si le tribunal ordonne la destruction des produits de la pêche, des engins de pêche ou des moyens de production, les frais en sont pour le compte du condamné.

En outre, le tribunal peut ordonner la publication du jugement dans un ou plusieurs journaux ainsi que l'affichage de ce jugement aux endroits et durant la période qu'il fixe, le tout entièrement pour le compte du condamné.

Art. 67.Les personnes suivantes seront punies d'une peine d'emprisonnement allant de quinze jours à cinq ans et d'une amende allant de 100 euros à 50.000 euros ou de l'une de ces peines uniquement, et ce, pour autant que ces infractions aient trait à la pêche ou à l'aquaculture : 1° les personnes qui enfreignent ou abusent d'une consigne d'étiquetage;2° les personnes qui, de quelque façon que ce soit, simulent ou allèguent faussement qu'une matière première, ou un produit ou ses activités ont été contrôlés ou agréés par l'autorité ou les personnes qui invoquent faussement ce contrôle ou cet agrément;3° les personnes qui se rendent coupables d'une fraude, soit concernant une des qualités essentielles d'une matière première telle que visée dans le présent décret, soit en utilisant, pour l'indication ou le titre de ces matières premières, une dénomination qui ne leur appartient pas, soit en se rendant coupables d'autres pratiques frauduleuses tendant à faire croire en l'existence de ces qualités;4° les personnes qui, sans agrément, autorisation ou communication préalable valables, acquièrent, offrent, transportent, importent, exportent, font transiter, préparent, fabriquent, ont en leur possession ou commercialisent une matière première ou un produit alors qu'un agrément, une autorisation et une communication préalable sont requis à cet effet;5° les personnes qui falsifient ou font falsifier une matière première ou un produit ou un échantillon d'une matière première ou d'un produit;6° les personnes qui proposent une matière première ou un produit à la vente ou les détiennent en stock en vue de la vente, les mettent en vente, les vendent ou les livrent, alors qu'elles savent que la matière première ou le produit ont été falsifiés;7° les personnes qui, de manière malveillante ou frauduleuse, diffusent ou communiquent des procédés de falsification pour une matière première ou un produit;8° les personnes qui commercialisent, acquièrent, offrent, exposent en vue de la vente, détiennent, préparent, transportent, vendent, livrent, cèdent, importent, exportent ou font transiter une matière première ou un produit dans le cas où cet acte est interdit;9° les personnes qui exportent une matière première en indiquant les applications qui ne sont pas autorisées dans le pays de destination;10° les personnes qui utilisent une matière première ou un produit dans des conditions ou pour une application qui sont interdites;11° les personnes qui déposent délibérément de fausses déclarations ou des déclarations incomplètes, dans le but d'obtenir ou de conserver indûment une indemnité ou un soutien, qui est à charge, entièrement ou en partie, de l'autorité flamande, de l'Union européenne ou d'une autre institution internationale.12° les personnes qui négligent d'apposer les indications obligatoires;13° les personnes qui s'opposent à des visites, inspections, contrôles, échantillonnages ou demandes d'informations ou de documents par les surveillants ou qui fournissent sciemment des informations ou des documents erronés;14° les personnes qui refusent d'obéir aux ordres qui sont donnés par les surveillants visés à l'article 64, § 1er, alinéa premier;15° les personnes qui commettent une infraction aux dispositions relatives à la pêche en mer visées dans la politique européenne commune de la pêche, dans le présent décret ou dans ses arrêtés d'exécution et qui ne constituent pas une infraction telle que visée au point 1° à 13° inclus. Les personnes qui commettent une infraction telle que visée à l'alinéa premier dans la mer territoriale seront punies d'une peine d'emprisonnement allant de quinze jours à un an et de l'amende visée dans le présent article ou de l'une de ces peines uniquement.

Si l'infraction est commise entre le coucher et le lever du soleil ou en cas de récidive dans les trois ans suivant la condamnation précédente pour un des délits visés à l'alinéa premier, les peines maximales pourront être doublées. En cas de récidive dans les trois ans suivant la condamnation précédente pour un des délits visés à l'alinéa premier, le tribunal peut en outre ordonner la fermeture de l'établissement du condamné pour une durée allant de huit jours à un an.

Sans préjudice de l'application de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive, le contrevenant sera également condamné au paiement de tous les frais engagés, y compris les frais découlant de la saisie des engins de pêche et des moyens de production.

Art. 68.Le tribunal correctionnel de Bruges est seul compétent pour les infractions visées à l'article 67, alinéa premier.

Sous-section 2. - Maintien de la politique en matière d'entreprises avicoles spécialisées

Art. 69.Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 3, section 1re, le Gouvernement flamand peut, pour le maintien de la politique en matière d'entreprises avicoles spécialisées : 1° fixer les infractions et les sanctions administratives correspondantes;2° transférer la fixation des infractions et des sanctions administratives correspondantes à un ou plusieurs organes de contrôle;3° transférer certaines tâches de contrôle à un ou plusieurs organes de contrôle;4° fixer plus en détail l'approbation des organes de contrôle et la surveillance de ces organes de contrôle;5° fixer les missions des organes de contrôle;6° autoriser les organes de contrôle à appliquer les sanctions administratives visées au point 1° et au point 2°. Sous-section 3. - Maintien de la politique en matière d'agriculture durable

Art. 70.Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 3, section 1re, les bénéficiaires des mesures de soutien suivantes sont soumis au contrôle et aux sanctions administratives, pouvant être fixés par le Gouvernement flamand : 1° la promotion de méthodes de production agricole durables visées à l'article 10;2° l'organisation d'activités de formation postscolaire visées à l'article 12;3° l'organisation d'activités de sensibilisation visées à l'article 16;4° l'organisation d'activités d'éducation agricole visées à l'article 19.

Art. 71.Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 3, section 1re, les mesures et organisations suivantes sont soumises au contrôle et aux sanctions administratives, pouvant être fixés par le Gouvernement flamand : 1° l'exécution des mesures de soutien visées à l'article 10;2° les activités de formation postscolaire visées à l'article 12;3° l'organisation des actions de sensibilisation visées à l'article 16;4° l'organisation d'activités d'éducation agricole visées à l'article 19;5° les centres agréés visés à l'article 10, § 2, et aux articles 14, 17 et 20. Sous-section 4. - Maintien de la politique en matière de production biologique et d'étiquetage de produits biologiques

Art. 72.Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 3, section 1re, le Gouvernement flamand peut, pour le maintien de la politique en matière de production biologique et d'étiquetage de produits biologiques : 1° fixer les infractions et les sanctions administratives correspondantes;2° transférer certaines tâches de contrôle à un ou plusieurs organes de contrôle;3° fixer plus en détail l'agrément des organes de contrôle et la surveillance de ces organes de contrôle;4° fixer les missions des organes de contrôle;5° autoriser les organes de contrôle à appliquer les sanctions administratives visées au point 1°. Sous-section 5. - Maintien de la politique relative à l'introduction et à l'exécution de systèmes de qualité

Art. 73.Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 3, section 1re, le Gouvernement flamand peut, pour le maintien de la politique relative à l'introduction et à l'exécution de systèmes de qualité : 1° fixer les infractions et les sanctions administratives correspondantes;2° transférer certaines tâches de contrôle à un ou plusieurs organes de contrôle;3° fixer plus en détail l'agrément des organes de contrôle et la surveillance de ces organes de contrôle;4° fixer les missions des organes de contrôle;5° autoriser les organes de contrôle à appliquer les sanctions administratives visées au point 1°. Sous-section 6. - Maintien de la politique en vue de l'exécution de l'organisation commune des marchés ayant trait aux légumes et aux fruits

Art. 74.Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 3, section 1re, le Gouvernement flamand peut, pour le maintien de la politique en vue de l'exécution de l'organisation communes des marchés ayant trait aux légumes et aux fruits, fixer les infractions et les sanctions administratives correspondantes. Section 3. - Recouvrement d'un soutien indûment payé et amendes

administratives exclusives

Art. 75.§ 1er. A défaut de paiement des amendes administratives exclusives et de remboursement de tous soutien et accessoires indûment payés, le fonctionnaire chargé du recouvrement, peut prononcer une contrainte.

Cette contrainte est visée et rendue exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand. § 2. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier ou par lettre recommandée.

Art. 76.Les dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisie conservatoire et moyens d'exécution s'appliquent à la contrainte.

Dans un délai de trente jours à compter de la signification de la contrainte, l'intéressé peut, par exploit d'huissier, introduire une opposition motivée portant citation de la Région flamande, auprès du tribunal de première instance de l'arrondissement du lieu de résidence du fonctionnaire qui a prononcé la contrainte.

L'opposition suspend l'exécution de la contrainte.

Art. 77.§ 1er. Sur la base de la contrainte rendue exécutoire et en garantie du paiement de tous soutien et accessoires indûment payés, des amendes administratives exclusives, des amendes administratives, et des frais, la Région flamande bénéficie d'un privilège général sur tous les biens immobiliers de l'intéressé et peut prendre une hypothèque légale sur tous les biens de l'intéressé qui sont susceptibles d'être hypothéqués et qui se situent en Région flamande. § 2. Le privilège visé au paragraphe 1er prend rang immédiatement après les privilèges visés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du livre II du Code de commerce. § 3. Le rang de l'hypothèque légale est déterminé par la datation de l'inscription qui est prise en vertu de la contrainte rendue exécutoire et signifiée. § 4. L'hypothèque est inscrite sur demande du fonctionnaire visé à l'article 75, § 1er, alinéa deux.

L'inscription a lieu, nonobstant opposition, contestation ou recours, sur présentation d'une copie de la contrainte qui est déclarée conforme par ce fonctionnaire et qui fait mention de sa signification. § 5. L'article 19, alinéa deux, de la loi sur les faillites du 8 août 1997 ne s'applique pas à l'hypothèque légale concernant le soutien et les accessoires dus indûment payés, les amendes administratives exclusives et les amendes administratives pour lesquels une contrainte a été prononcée et dont la signification à l'intéressé a eu lieu avant le jugement de déclaration de faillite. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 78.L'article 10 du décret du 17 mars 1998 contenant diverses orientations politiques est abrogé.

Art. 79.Pour son application en Région flamande, l'article 37 de la loi du 5 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/02/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999016044 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi portant des dispositions diverses et relatives à la qualité des produits agricoles fermer portant des dispositions diverses et relatives à la qualité des produits agricoles est abrogé.

Art. 80.Les articles 9, 11, 12 et 13 du décret du 19 mai 2006 relatif à la fondation et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche sont abrogés.

Art. 81.Pour leur application en Région flamande, les réglementations suivantes sont abrogées : 1° la loi du 20 juin 1956Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/1956 pub. 25/05/2010 numac 2010000278 source service public federal interieur Loi relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture, modifiée par l'arrêté royal n° 426 du 5 août 1986, les lois du 24 mars 1987 et du 23 mars 1998, et le décret du 12 décembre 2008;2° la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois du 3 mai 1999 et du 22 avril 1999 et le décret du 19 décembre 2008;3° la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée par les lois du 21 décembre 1998 et du 5 février 1999, les décrets du 19 décembre 2008 et du 18 décembre 2009 et l'arrêté royal du 22 février 2001;4° la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, modifiée par la loi du 5 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/02/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999016044 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi portant des dispositions diverses et relatives à la qualité des produits agricoles fermer et l'arrêté royal du 22 février 2001;5° la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois du 29 décembre 1990, du 5 février 1999, les décrets du 19 décembre 2008 et du 18 décembre 2009 et les arrêtés royaux du 25 octobre 1995 et du 22 février 2001;6° le décret du 3 mars 2004 relatif au subventionnement de méthodes de production agricole plus durables et à l'agrément de centres pour une agriculture plus durable, modifié par le décret du 22 avril 2005.

Art. 82.Le Gouvernement flamand est chargé de la coordination des dispositions du présent décret, de l'article 12 du décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, du décret du 13 mai 1997 portant création d'un Instrument de Financement destiné au secteur flamand de la pêche et de l'aquaculture, du décret du 19 mai 2006 relatif à la fondation et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, de l'article 40 du décret du 30 juin 2006.

Vu le décret du 30 juin 2006 ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2006, du décret du 3 avril 2009 portant l'organisation de la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques, et du décret du 6 juillet 2007 portant fondation du Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche, compte tenu des modifications qui y ont été expressément ou tacitement apportées jusqu'au moment de la coordination.

A cet effet, le Gouvernement flamand peut : 1° modifier l'ordre et la numérotation des dispositions à coordonner et, en général, les textes au niveau de forme;2° mettre en concordance les références qui figurent dans les dispositions à coordonner avec la nouvelle numérotation;3° sans porter préjudice au contenu des dispositions à coordonner, en modifier la rédaction afin de les mettre en concordance et d'uniformiser la terminologie;4° dans les dispositions qui ne sont pas reprises dans la coordination, adapter les références aux dispositions coordonnées. La coordination portera le titre suivant : « Code flamand pour l'Agriculture et la Pêche ».

Art. 83.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 28 juin 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS _______ Note

(1) Session 2012-2013. Documents :

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Projet de décret

:

1978 - N° 1

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Amendements

:

1978 - nos 2 à 4 inclus

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Compte rendu

:

1978 - N° 5

-

Texte adopté en séance plénière

:

1978 - N° 6

Annales - Discussion et adoption : séances du 19 juin 2013.

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