Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 septembre 2018
publié le 20 décembre 2018

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à la politique de l'agriculture et de la pêche

source
autorite flamande
numac
2018015336
pub.
20/12/2018
prom.
14/09/2018
ELI
eli/arrete/2018/09/14/2018015336/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

14 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à la politique de l'agriculture et de la pêche


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu la loi du 23 septembre 1931 sur le recrutement du personnel de la pêche maritime, l'article 3, § 3, alinéa deux, remplacé par la loi du 30 juin 1990 et modifié par la loi du 6 juin 2010 et par le décret du 30 juin 2017 ;

Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création de la « Vlaamse Landmaatschappij » (Société terrienne flamande), l'article 6bis, § 3, inséré par le décret du 7 mai 2004, et modifié par le décret du 27 octobre 2017 ;

Vu le décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, l'article 12, § 1er/1, inséré par le décret du 19 décembre 2014, § 3, alinéa trois, remplacé par le décret du 28 juin 2013, § 3/1, 2°, inséré par le décret du 19 décembre 2014, et § 6, 1° et 2°, inséré par le décret du 28 juin 2013 ;

Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, l'article 45, modifié par le décret du 12 décembre 2008, et l'article 46, modifié par les décrets des 12 décembre 2008 et 9 mai 2014 ;

Vu le décret du 8 décembre 2000 portant diverses dispositions, l'article 4 ;

Vu le décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, l'article 6, § 1er ;

Vu le décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, l'article 3, § 1er et § 3 ;

Vu le décret du 6 juillet 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche, l'article 5 et l'article 6, modifié par le décret du 3 juillet 2015 ;

Vu le décret du 3 avril 2009 portant l'organisation de la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques, l'article 16, § 5, alinéa trois ;

Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, l'article 4, 1°, 2°, a), b), et c), 3°, 5° /1, inséré par le décret du 30 juin 2017, et 8°, les articles 6, 9, 10, 11, 16, l'article 17, modifié par le décret du 30 juin 2017, les articles 18, 19, l'article 20, modifié par le décret du 30 juin 2017, les articles 21, 24, 1°, 3°, 4° et 6°, les articles 45, 58, § 3, les articles 59 et 72 ;

Vu l'arrêté royal du 25 mai 1978 organisant le contrôle des semences et tubercules de bégonias ;

Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1975 réglant la composition et le fonctionnement du Fonds des mousses ;

Vu l'arrêté royal du 11 mai 1983 portant réglementation du commerce des semences de bégonias ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 relatif à l'agrément de la méthode de production intégrée pour fruits à pépins et des producteurs qui la pratiquent ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 relatif à l'agrément de centres et au subventionnement d'actions sensibilisatrices en vue de la promotion d'une agriculture durable ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2005 concernant la commercialisation des matériels de multiplication et des plants de légumes, à l'exception des semences de légumes ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2006 relatif au triage à façon de graines de certaines espèces agricoles destinées à être ensemencées ;

Vu arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 portant agrément et subventionnement de centres de promotion de méthodes de production agricole plus durables dans l'horticulture ornementale ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2007 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008 portant entrée en vigueur du décret du 6 juillet 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche et réglant la composition du Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 relatif à l'agrément de centres d'éducation agricole et au subventionnement des activités d'éducation agricole ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2010 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2010 relatif à la collecte de données comptables dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique communautaire de la pêche ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 2010 établissant des mesures générales pour la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 décembre 2010 relatif à la certification du houblon et des produits du houblon ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011 concernant l'installation d'appareils de localisation par satellite et de systèmes d'enregistrement et de transmission électroniques sur les navires de pêche ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 relatif à la protection des indications géographiques, des appellations d'origine et des mentions traditionnelles de produits viticoles et à la protection des indications géographiques de boissons distillées ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcs abattus ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 portant subventionnement de conseils en gestion d'entreprise dans l'agriculture biologique ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2014 portant octroi d'aide à l'hectare pour le mode de production biologique en application du Programme flamand de développement rural pour la période 2014-2020 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 2014 portant octroi de subventions pour la plantation de systèmes agroforestiers en application du Programme flamand de Développement rural pour la période de programmation 2014-2020 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2014 portant octroi de subventions pour l'exécution de mesures agri-environnementales et climatiques en application du Programme flamand de Développement rural pour la période 2014-2020 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2014 portant création et composition du comité de suivi en vue de l'exécution du Programme flamand pour le Développement rural pour la période 2014-2020 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2014 portant exécution du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche et portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 concernant l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche et fixant le règlement spécial relatif à la gestion, et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 concernant les aides aux investissements et à la reprise dans l'agriculture ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2015 combinant mesures agri-environnementales, contrats de gestion, aide à l'hectare bio et surface d'intérêt écologique en application du Programme flamand pour le développement rural pour la période de programmation 2014 - 2020, et modifiant l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2014 portant octroi d'aide à l'hectare pour le mode de production biologique en application du Programme flamand de développement rural pour la période 2014-2020 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 concernant l'aide aux innovations dans l'agriculture ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 concernant l'aide aux investissements dans le secteur agroalimentaire visant à augmenter la valeur ajoutée, la qualité et la sécurité alimentaire des produits agricoles ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015 relatif à l'aide aux investissements non productifs et au développement de petites exploitations agricoles ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015 relatif au subventionnement de groupes opérationnels concernant le réseau de Partenariat européen d'Innovation pour la productivité et le développement durable de l'agriculture ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 relatif aux tâches, à la gestion et au mode de fonctionnement du « Vlaams Landbouwinvesteringsfonds » (Fonds flamand d'Investissement agricole) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2016 établissant des dispositions nationales complémentaires de conservation et de gestion des ressources de pêche et de contrôle à l'égard des activités de pêche ;

Vu l'arrêté ministériel du 25 mai 1978 concernant les modalités d'exécution de l'arrêté royal du 25 mai 1978 organisant le contrôle des semences et tubercules de bégonias ;

Vu l'arrêté ministériel du 13 février 2003 fixant le cahier des charges et le cahier parcellaire concernant la méthode de production intégrée pour fruits à pépins ;

Vu l'arrêté ministériel du 13 février 2003 fixant les conditions d'agrément des organismes de contrôle en matière de production intégrée pour fruits à pépins ;

Vu l'arrêté ministériel du 3 octobre 2003 concernant l'octroi de subsides pour la méthode de production intégrée pour fruits à pépins, en application du Programme flamand de Développement rural ;

Vu l'arrêté ministériel du 12 décembre 2006 portant agrément de l'asbl `Vlaams Milieuplan Sierteelt' comme centre de promotion de méthodes de production agricole plus durables dans l'horticulture ornementale ;

Vu l'arrêté ministériel du 7 mars 2008 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2007 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu l'arrêté ministériel du 7 mars 2008 portant nomination des membres de la commission consultative, visée à l'article 1er, 9°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2007 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu l'arrêté ministériel du 28 juillet 2011 portant agrément de CKCert CVBA comme organisme de contrôle pour la méthode intégrée de production pour fruits à pépins ;

Vu l'arrêté ministériel du 4 mai 2012 portant désignation des membres de la commission consultative, visée à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 relatif à la protection des indications géographiques, des appellations d'origine et des mentions traditionnelles de produits viticoles et à la protection des indications géographiques de boissons distillées ;

Vu l'arrêté ministériel du 4 mai 2012 établissant l'entité compétente, la composition de la commission consultative et le maintien des agréments existants, visés aux articles 12 et 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 relatif à la protection des indications géographiques, des appellations d'origine et des mentions traditionnelles de produits viticoles et à la protection des indications géographiques de boissons distillées ;

Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 23 mai 2018 ;

Vu l'avis 63.758/1/V du Conseil d'Etat, donné le 16 août 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordinées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 31 décembre 1975 réglant la composition et le fonctionnement du Fonds des mousses

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 31 décembre 1975 réglant la composition et le fonctionnement du Fonds des mousses, les mots « Fonds des mousses » sont remplacés par les mots « Fonds pour les jeunes membres du personnel de la pêche maritime ».

Art. 2.Dans l'intitulé du chapitre II du même arrêté, les mots « Fonds des mousses » sont remplacés par les mots « Fonds pour jeunes membres du personnel de la pêche maritime ».

Art. 3.Dans l'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 8 juillet 1992, le mot « mousses » est remplacé par les mots « les jeunes membres du personnel de la pêche maritime ».

Art. 4.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 3.Le Fonds relève du Ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions. ».

Art. 5.A l'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, 1° de la version néerlandaise de l'arrêté, le membre de phrase « Vlaamse minister, bevoegd voor het landbouwbeleid en de zeevisserij » est remplacé par le membre de phrase « Vlaamse minister, bevoegd voor de landbouw » ;2° au paragraphe 2, alinéas premier, deux et quatre de la version néerlandaise de l'arrêté, le membre de phrase « Vlaamse minister, bevoegd voor het landbouwbeleid en de zeevisserij » est remplacé par le membre de phrase « Vlaamse minister, bevoegd voor de landbouw ».

Art. 6.Dans l'article 8 du même arrêté les mots « Ministre de l'Agriculture » sont remplacés par le membre de phrase « Ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions ».

Art. 7.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots « Ministre de l'Agriculture » sont remplacés par le membre de phrase « Ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions ».

Art. 8.Dans l'article 17 du même arrêté, les mots « Ministre de l'Agriculture » sont remplacés par le membre de phrase « Ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions ».

Art. 9.A l'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, 2°, le mot « mousses » est remplacé par les mots « jeunes membres du personnel de la pêche maritime » ;2° au paragraphe 3, les mots « Fonds pour mousses » sont remplacés par le mot « Fonds » ;3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : " § 4.Pour que les jeunes membres du personnel de la pêche maritime et les marins, tels que visés au paragraphe 3 acquièrent leurs droits de rémunération, le rôle d'enrôlement mentionne explicitement que l'enrôlement vient à charge du Fonds. ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 relatif à l'agrément de centres et au subventionnement d'actions sensibilisatrices en vue de la promotion d'une agriculture durable

Art. 10.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 relatif à l'agrément de centres et au subventionnement d'actions sensibilisatrices en vue de la promotion d'une agriculture durable, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 28 avril 2006 et du 6 juin 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, les mots « la Politique agricole » sont remplacés par les mots « l'agriculture » ;2° au point 5°, le membre de phrase « telle que visée à l'article 16 » est remplacé par le membre de phrase « telle que visée à l'article 17 ».

Art. 11.L'article 1/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, est abrogé.

Art. 12.Dans l'article 4, alinéa quatre du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 avril 2006 et 6 juin 2014, le membre de phrase « et 18 » est abrogé.

Art. 13.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, les mots « qui peut être obtenu auprès de l'entité compétente » sont remplacés par les mots « que l'entité compétente met à la disposition » ;2° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Le ministre peut arrêter les modalités selon lesquelles la demande de projet doit être introduite.».

Art. 14.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006, les mots « un fonctionnaire d'accompagnement » sont remplacés par les mots « un membre du personnel d'accompagnement ».

Art. 15.A l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa trois, les mots « qui peut être obtenu auprès de l'entité compétente » sont remplacés par les mots « que l'entité compétente met à la disposition » ;2° il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit : « Le ministre peut arrêter la forme et le contenu du rapport intérimaire et les modalités selon lesquelles celui-ci doit être introduit.».

Art. 16.A l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa trois, les mots « qui peut être obtenu auprès de l'entité compétente » sont remplacés par les mots « que l'entité compétente met à la disposition » ;2° dans l'alinéa six, les mots « qui peuvent être obtenus auprès de l'entité compétente » sont remplacés par les mots « que l'entité compétente met à la disposition » ;3° il est ajouté un septième alinéa, rédigé comme suit : « Le ministre peut arrêter la forme et le contenu du rapport final et du décompte financier et les modalités selon lesquelles ceux-ci doivent être introduits.».

Art. 17.A l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « imprimées » est abrogé ;2° les mots « six exemplaires » sont remplacés par les mots « une version numérique » ;3° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le ministre peut arrêter les modalités selon lesquelles les publications doivent être transmises à l'entité compétente.». CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2005 concernant la commercialisation des matériels de multiplication et des plants de légumes, à l'exception des semences de légumes

Art. 18.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2005 concernant la commercialisation des matériels de multiplication et des plants de légumes, à l'exception des semences de légumes, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 avril 2006, 27 avril 2007, 17 janvier 2014 et 19 décembre 2014, il est inséré avant l'article 1er, qui devient l'article 1er/1, un nouvel article 1er, rédigé comme suit : «

Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition de la directive 2008/72/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences. ».

Art. 19.A l'article 1er actuel, qui devient l'article 1er/1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, le membre de phrase « , ainsi les hybrides de celles-ci » sont insérés entre le mot « espèces » et le mot « figurent » ;2° il est inséré un alinéa trois, rédigé comme suit : « Conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne, le ministre peut apporter des modifications à la liste des genres et espèces qui ont été repris comme annexe au présent arrêté.».

Art. 20.Dans l'article 2 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, la date « 3 mai 1994 » est remplacée par la date « 10 août 2005 » ;2° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne, le ministre établit les mesures d'exécution relatives à l'identification et à l'isolement, tels que visés à l'alinéa premier. ».

Art. 21.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 avril 2006 et 19 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 5° /1, rédigé comme suit : « 5° /1 organisme de contrôle : une personne morale de droit public ou de droit privé qui est agréée par le ministre pour contrôler l'application du présent arrêté ;» ; 2° au point 7° les mots « agréée par le ministre » sont insérés entre le mot « privé » et le mot « effectuant » ;3° au point 8°, les mots « de la politique agricole " sont remplacés par les mots « de l'agriculture » ;4° au point 9°, les mots « à la Communauté » sont remplacés par les mots « à l'Union ».

Art. 22.L'article 3/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, est abrogé.

Art. 23.A l'article 4, alinéa premier du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne » sont insérés entre le mot « établit » et les mots « , pour chaque genre et espèce » ;2° la date "3 mai 1994" est remplacée par la date "10 août 2005".

Art. 24.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 5.Conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne, le ministre apporte des modifications aux fiches, telles que visées à l'article 4 et aux conditions et aux dispositions en exécution du présent arrêté. ».

Art. 25.Dans l'article 6 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « aspects phytosanitaires » sont remplacés par les mots « aspects de qualité » ;2° au paragraphe 2, les mots « catalogue commun des variétés des espèces » sont remplacés par le membre de phrase « catalogue commun des variétés des espèces de légumes, tel que visé à l'article 1er, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes ».

Art. 26.Dans l'article 8 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier la date « 3 mai 1994 » est remplacée par la date « 10 août 2005 » et les mots « aux plantes entières » sont remplacés par les mots « aux matériels de multiplication de légumes » ;2° à l'alinéa deux, les mots « conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne » sont ajoutés.

Art. 27.A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « des plantes entières » sont remplacés par les mots « des matériels de multiplication de légumes »;2° au paragraphe 2, alinéa premier, dans la phrase introductive, le membre de phrase « par l'entité compétente ou par un organisme de contrôle » est inséré entre le mot « agréé » et les mots « , des contrôles » ;3° au paragraphe 2, alinéa premier, 4°, les mots « des plantes entières » sont remplacés par les mots « des matériels de multiplication de légumes » ;4° au paragraphe 2, alinéa deux, les mots « des plantes entières » sont remplacés par les mots « des matériels de multiplication de légumes »;5° au paragraphe 2, alinéa deux, le membre de phrase « de plantes entières ou de plants de légumes « est remplacé par les mots « ou de matériels de multiplication de légumes » ;6° au paragraphe 3, le membre de phrase « d'un ou plusieurs des organismes nuisibles visés par l'arrêté royal du 3 mai 1994, ou dans » est abrogé.

Art. 28.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 11.S'il y a lieu, le ministre établit les dispositions d'exécution de l'article 10, § 2, alinéa deux, conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne. ».

Art. 29.A l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « leurs établissements » sont remplacés par les mots « leur entreprise » ;2° au paragraphe 1er, la phrase suivante est ajoutée : Si un fournisseur décide d'exercer des activités autres que celles pour lesquelles il a été agréé, un nouvel agrément doit être demandé. » ; 3° au paragraphe 2 dans la version néerlandaise de l'arrêté, le membre de phrase « , de bedrijfsvoorzieningen en het personeel » est remplacé par les mots « en de bedrijfsvoorzieningen » ;4° dans le paragraphe 2, les mots « conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne » sont ajoutés après « qu'ils exercent » ;5° au paragraphe 3, les mots « Si un laboratoire ne répond pas aux prescriptions » sont remplacés par les mots « Si un laboratoire ou un fournisseur ne répondent plus aux prescriptions » ;6° au paragraphe 3, les mots « ou de ce fournisseur » sont ajoutés après les mots « ce laboratoire » ;7° dans le paragraphe 4 : a) les mots « Les modalités d'application relatives à la surveillance et au contrôle sont arrêtées, en tant que de besoin, par le Ministre. » sont remplacés par les mots « Les modalités d'application relatives à la surveillance et au contrôle peuvent, en cas de besoin, être arrêtées par le Ministre, conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne » ; b) dans la version néerlandaise de l'arrêté, le mot « vast » est remplacé par le mot « vaststellen ».

Art. 30.Dans l'article 14 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les alinéas premier à trois sont remplacés par ce qui suit: « § 1er.Sous réserve de l'article 2, les matériels de multiplication et les plants de légumes appartenant aux espèces et genres visés à l'annexe au présent arrêté, et relevant également de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, ne sont commercialisés au sein de l'Union européenne que s'ils appartiennent à une variété qui est autorisée conformément aux articles 6 à 10 et aux articles 15 à 18 de l'arrêté précité.

Sans préjudice de l'application du paragraphe 2 et sous réserve de l'article 2, les matériels de multiplication et les plants de légumes appartenant aux espèces et genres repris dans l'annexe jointe au présent arrêté, et ne relevant pas de l'arrêté précité, ne sont commercialisés que s'ils appartiennent à une variété qui est autorisée officiellement dans au moins un Etat membre.

En ce qui concerne les conditions d'admission, les procédures et formalités relatives à l'admission et à la sélection conservatrice, les articles 4, 6, § 1er, § 3, § 4 et § 5, l'article 7, § 1er, § 2 et § 3, les articles 8 à 11, l'article 12, § 1er, § 2, § 3 et § 4, et les articles 13 à 18 de l'arrêté précité s'appliquent. » ; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Les variétés officiellement admises conformément au paragraphe 1er, alinéa deux, sont inscrites sur le catalogue des variétés des espèces de légumes, tel que visé à l'article 1er, 9° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes.

L'article 19, § 2, les articles 20 et 21 de l'arrêté précité s'appliquent aux espèces visées à l'alinéa premier.

Art. 31.Dans l'article 18 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, 1°, le membre de phrase « et 17 » est inséré entre le nombre « 16 » et le membre de phrase « , les » ;2° dans l'alinéa premier, 2°, le membre de phrase « alinéa deux » est inséré entre le nombre « 22, » et le membre de phrase « la circulation » ;3° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne, le ministre établit des modalités d'exécution relatives à d'autres exigences concernant les dispenses visées à l'alinéa premier, 1° et 2°, en particulier pour ce qui concerne les notions de " petits producteurs " et de " marché local ", et aux procédures qui s'y réfèrent.».

Art. 32.Dans l'article 19 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « peuvent être adoptées, selon la procédure fixée par le Ministre, des mesures » est remplacé par les mots « le ministre peut établir, conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne des mesures » ;2° la date du « 3 mai 1994 » est remplacée par la date du « 10 août 2005 » ;3° le mots « insectes » est remplacé par le mot « organismes ».

Art. 33.Dans l'article 20 du même arrêté, l'alinéa premier est abrogé.

Art. 34.Dans l'article 21 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « Communauté » est chaque fois remplacé par le mot « Union » ;2° les mots « aspects phytosanitaires » sont remplacés par les mots « aspects de qualité ».

Art. 35.Dans l'article 22, alinéa deux du même arrêté, les mots « conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne » sont ajoutés après le mot « Ministre ».

Art. 36.L'article 23 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 23.Des essais ou, le cas échéant, des analyses sur des échantillons sont effectués par l'entité compétente pour vérifier la conformité des matériels et plants aux prescriptions et conditions visées dans le présent arrêté.

Art. 37.Dans l'article 24, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006, le mot « Communauté » est remplacé par le mot « Union ».

Art. 38.A l'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Le Ministre peut déléguer le contrôle technique qui est en principe effectué par l'entité compétente, à des organismes de contrôle agréés par lui. " ; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3.Afin d'être agréé, l'organisme de contrôle doit remplir les conditions suivantes : 1° introduire une demande valable d'agrément auprès de l'entité compétente ;2° disposer d'un agrément valable qui est accordé par l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, tel que visé à l'article 10 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire ;3° disposer de personnel ayant des connaissances approfondies des conditions, telles que visées dans le présent arrêté.Ces connaissances sont démontrées au moyen d'un examen officiel, organisé par l'entité compétente.

Les attestations qui prouvent les conditions, telles que visées à l'alinéa deux, 2° et 3°, sont jointes à la demande d'agrément.

Le Ministre peut fixer le contenu de la demande d'agrément et la procédure de l'agrément. " ; 3° des paragraphes 4, 5, 6 et 7 sont insérés, rédigés comme suit : " § 4.Un organisme de contrôle, tel que visé au paragraphe 3 : 1° effectue les contrôles, tels que visés dans le présent arrêté et dans le règlement général de contrôle relatif aux cultures de légumes, que l'entité compétente a établi ;2° soumet à l'entité compétente la liste des fournisseurs contrôlés contenant les résultats des contrôles effectués et ce chaque année avant le 31 mars de l'année suivant les contrôles et selon les instructions de l'entité compétente.3° met l'entité compétente au courant d'infractions sans délai ;4° laisse le personnel effectuant les contrôles participer à un perfectionnement qui est organisé par l'entité compétente. § 5. L'entité compétente effectue des contrôles sur les organismes de contrôle agréés. Au cours de ce contrôle, il est vérifié si l'organisme de contrôle répond aux exigences, visées au paragraphe 4. § 6. S'il s'avère du contrôle, tel que visé au paragraphe 5, que l'organisme de contrôle ne répond pas aux exigences, telles que visées au paragraphe 4, l'entité compétente en informe l'organisme de contrôle par lettre. Le rapport des activités de contrôle et les défaillances constatées sont jointes à cette lettre.

Dans les deux mois de la réception du rapport, tel que visé à l'alinéa premier, l'organisme de contrôle remet à l'entité compétente une proposition d'actions correctives et de delai endéans lequel celles-ci seront effectuées.

Sur la base de la proposition, telle que visée à l'alinéa deux, l'entité compétente prend une décision relative aux actions correctives et au délai endéans lequel celles-ci doivent être mises en oeuvre.

Si l'organisme de contrôle ne met pas en oeuvre les actions correctives ou ne les met pas en oeuvre endéans le délai imparti, tel que visé à l'alinéa trois, il peut être convoqué par lettre de se justifier devant l'entité compétente. Comme résultat de cette convocation, un dernier délai peut être imposé à l'organisme de contrôle pour mettre en oeuvre les actions correctives.

Si l'organisme de contrôle ne met pas en oeuvre les actions correctives ou qu'il ne les met pas en oeuvre endéans le délai imparti, tel que visé à l'alinéa trois ou quatre, l'entité compétente propose au ministre d'abroger l'agrément. L'entité compétente informe l'organisme de contrôle de cette proposition. § 7. Le ministre décide d'abroger ou non l'agrément de l'organisme de contrôle. L'abrogation de l'agrément est notifiée par lettre à l'organisme de contrôle, avec mention des moyens de droit disponibles.

L'abrogation est publiée au Moniteur belge.

Lors de l'abrogation de son agrément, l'organisme de contrôle informe tous ses participants au marché individuellement et via son site web de la décision officielle à ses propres frais et sans délai. Par cette occasion, il attire leur attention sur l'urgence de se mettre sous le contrôle d'un autre organisme de contrôle. ".

Art. 39.L'article 27 du même arrêté est abrogé.

Art. 40.Dans l'annexe au même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand du 27 avril 2007 et du 17 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version néerlandaise de l'annexe, le membre de phrase « Antrhiscus cerefolium (L.) Hoffm. » est remplacé par le membre de phrase « Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. »; 2° dans la version néerlandaise de l'annexe, le membre de phrase « Beta vilgaris L.» est remplacé par le membre de phrase " Beta vulgaris L. " ; 3° dans la version néerlandaise de l'annexe, le mot « stoppenknol " est remplacé par le mot « stoppelknol " ;4° dans la version néerlandaise de l'annexe, le mot « Citrulus " est remplacé par le mot « Citrullus " ;5° dans la version néerlandaise de l'annexe, le mot « Cardoen » est remplacé par le mot « Kardoen » ;6° dans la version néerlandaise de l'annexe, le mot « Ramenas » est remplacé par le mot « Rammenas » ; CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2006 relatif au triage à façon de graines de certaines espèces agricoles destinées à être ensemencées

Art. 41.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2006 relatif au triage à façon de graines de certaines espèces agricoles destinées à être ensemencées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° trieur à façon : la personne physique ou morale qui trie à façon, sans avoir recours à des tiers, ou la personne physique ou morale qui met à disposition une installation de triage mobile, quelles que soient les circonstances de cette mise à disposition ;» ; 2° le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° numéro d'agriculteur : numéro attribué dans le cadre de l'obligation d'un système unique d'identification de chaque agriculteur, tel que visé dans le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n ° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n ° 73/2009 du Conseil ;3° au point 12°, les mots « la Politique agricole et de la Pêche en mer » sont remplacés par les mots « la politique agricole.».

Art. 42.L'article 1er/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, est abrogé.

Art. 43.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 2.Seules les personnes physiques ou morales que le ministre agrée comme trieurs à façon, peuvent trier à façon. ».

Art. 44.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 3.§ 1er. Pour être agréé comme visé à l'article 2, le trieur à façon doit remplir toutes les conditions suivantes : 1° Il dispose d'une installation appropriée formant un ensemble cohérent et comprenant au moins : a) un appareil de nettoyage et de triage ;b) un appareil de pesage étalonné ;c) un appareil de désinfection dans le cas où un traitement chimique des graines est envisagé ;d) un local ou une armoire destiné(e) à la bonne conservation des échantillons ;2° il dispose d'un espace permettant d'entreposer les lots dans l'attente de leur triage à façon de manière séparée et bien identifiable ;3° en cas de stockage de graines, destinées à être ensemencées, il dispose d'une infrastructure assurant la bonne conservation des graines ;4° il s'acquitte de toute rétribution imposée dans le cadre de l'agrément. Au cas où le trieur à façon utilise plusieurs installations dans le cadre du présent arrêté, toutes ces installations doivent remplir les conditions visées dans l'alinéa premier. Une même installation ne peut être utilisée à la fois pour l'agrément comme trieur à façon et pour l'agrément comme négociant-préparateur de semences des espèces visées à l'article 1er, 1°, accordé conformément au règlement relatif à l'aménagement du contrôle des semences des espèces agricoles. § 2. Le trieur à façon qui trie auprès de l'agriculteur à l'aide d'une installation mobile, est régi par le § 1er, à l'exception de l'alinéa premier, 2° et 3°. Le trieur à façon communique en outre, sur demande simple de l'entité compétente, le lieu où se trouve l'installation mobile. § 3. Pour rester agréé, le trieur à façon doit répondre à toutes les conditions suivantes, outre aux conditions, telles que visées au paragraphe 1er : 1° il suit la procédure, mentionnée à l'article 7, à chaque triage à façon ;2° il introduit auprès de l'entité compétente tous les quatrièmes exemplaires du document accompagnant, dont les cases 1, 2 et 3 ont été remplies et signées, telles que visées à l'article 7, § 8, chaque année avan tle 15 mai.3° il tient un registre qui comprend le classement de tous les documents accompagnants, tels que visés à l'article 7, § 9, qu'ils soient complétés ou partiellement complétés, en fonction de l'état de chaque lot de semences pendant une période de trois ans à compter de la date de la remise des semences triéees ;4° il donne accès aux lieux de conservation et de triage des graines à l'agriculteur ou à son délégué, tant que les semences se trouvent auprès du trieur à façon ;5° il ne mélange ou n'échange pas de graines de differents lots ni n'enlève une partie d'un lot ou y ajoute des graines lors de l'offre en vue du triage à façon, pendant l'entreposage, le triage, le rinçage, la désinfection, l'emballage et le transport ;6° il produit des preuves de la destination de la quantité de graines que l'agriculteur a offertes et qui n'ont pas été triées à façon ;7° il paie toutes les retributions qui sont payables dans le cadre de l'agrément.».

Art. 45.Dans l'article 4 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.L'agrément est accordé par le Ministre au trieur à façon, pour une installation déterminée et pour une durée maximale de cinq ans, commençant le 1er juillet de l'année en cours.L'entité compétente attribue un numéro d'agrément à chaque installation agréée. Cette installation agréée ne peut pas en même temps être déclarée par un autre trieur à façon dans le cadre d'une demande d'agrément. » ; 2° au paragraphe 3 les mots « chaque année » et au paragraphe 4 le mot « annuellement » sont abrogés ;3° dans le paragraphe 5, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « § 5.Sans préjudice de l'application d'éventuelles mesures de maintien imposées conformément au décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, le Ministre suspend l'agrément si des manquements sont constatés dans le respect de l'article 3 du présent arrêté, pour une durée qu'il fixe en fonction de la gravité des manquements constatés.

Avant que la décision de suspension ne soit prise, l'intéressé a le droit d'être entendu dans les quatorze jours calendaires à partir de la notification de l'intention de suspension. Le Ministre communique au trieur à façon sa décision de suspension de l'agrément par lettre recommandée à la poste. Il précise la durée de la suspension et la manière d'y mettre fin anticipativement. ». 4° au paragraphe 5, le membre de phrase « § 2" est remplacé par le membre de phrase « § 1er ».

Art. 46.Dans l'article 6, 2° du même arrêté, la phrase « Ce document d'accompagnement est remplacé par un document similaire lorsque le triage à façon a eu lieu hors de la Région flamande. » est abrogée.

Art. 47.Dans l'article 7 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, alinéa premier, le membre de phrase « 3, 2° » est remplacé par le membre de phrase « 3, § 1er, alinéa premier, 2° »;2° au paragraphe 6, alinéa quatre, le membre de phrase « 3, 1°, d) » est remplacé par le membre de phrase « 3, § 1er, alinéa premier, 1°, d) » ;3° au paragraphe 8, le membre de phrase « 3, 6° » et remplacé par le membre de phrase « 3, § 3, 2° » ;4° au paragraphe 9, le membre de phrase « 3, 7° » est remplacé par le membre de phrase « 3, § 3, 3° ».

Art. 48.Dans l'article 8, § 1er, alinéa premier, du même arrêté, le membre de phrase « Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 en exécution des dispositions réglementaires concernant le régime de paiement unique » et remplacé par le membre de phrase « règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ».

Art. 49.L'article 9 du même arrêté est abrogé. CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture

Art. 50.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, modifié le 19 décembre 2014, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° demande unique : la demande unique, telle que visée à l'article 11 du Règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité ; ».

Art. 51.Dans l'article 2, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 52.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 septembre 2011, 23 mars 2012 et 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.La demande unique constitue la base pour : 1° la déclaration de la totalité de la surface agricole, telle que visée à l'article 4, alinéa 1er, e) du Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les régles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le réglement (CE) no 637/2008 du Conseil et le réglement (CE) n° 73/2009 du Conseil ;2° la déclaration des éléments de verdissement, tels que visés au chapitre 3, section 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, que l'agriculteur entend utiliser dans le cadre de la prime de verdissement et aux fins du respect de l'obligation de la surface d'intérêt écologique ;3° la déclaration d'étables, de bâtiments, de surfaces non destinées à l'agriculture et de parcelles dans le cadre du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006 ;4° la demande dans le cadre du paiement pour jeunes agriculteurs, tel que visé au chapitre 3, section 4, de l'arrêté susvisé du 24 octobre 2014 ;5° la déclaration de parcelles éligibles à la biocertification et des parcelles qui ont déjà été certifiéees ;6° la demande de paiement pour les frais d'entretien et pour compenser les pertes de revenus causées par le boisement aménagé de terres agricoles, tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015 relatif au subventionnement du boisement et du reboisement ;7° la déclaration des cultures pour lesquelles de l'aide est demandée dans le cadre de l'objectif, tel que visé à l'article 33, alinéa 1er, e) du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ;8° la déclaration de parcelles sur lesquelles des animaux sont mis en pâture, dans le cadre de mesures d'aide liées aux animaux ;9° la déclaration et la demande d'une autorisation de culture pour le chanvre, telle que visée à l'article 21 de l'arrêté précité du 24 octobre 2014 ;10° une demande de nouveaux droits au paiement ou d'une majoration de droits au paiement existants de la réserve, telles que visées à l'article 33, § 3, alinéa premier, de l'arrêté précité du 24 octobre 2014 ;11° la déclaration facultative de systèmes agroforestiers, en vue de l'exemption de l'obligation d'autorisation, telle que visée à l'article 8, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;12° la déclaration de parcelles, de demandes d'engagement et de demandes de paiement pour les contrats de gestion et les engagments agro-environnementaux, telles que visées à l'article 12, § 3, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2014 portant octroi de subventions pour l'exécution de mesures agri-environnementales et climatiques en application du Programme flamand de Développement rural pour la période 2014-2020 ;13° l'activation des droits au paiement, conformément à l'article 27 de l'arrêté susvisé du 24 octobre 2014 ;14° la demande de nouveaux engagements et la demande de paiement pour l'aide à l'hectare pour la méthode de production biologique, telles que visées à l'article 6, alinéas premier et quatre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2014 portant octroi d'aide à l'hectare pour le mode de production biologique en application du Programme flamand de développement rural pour la période 2014-2020 ;15° la demande de paiement pour subventions pour la plantation de systèmes agroforestiers, telles que visées à l'article 5, § 3, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 2014 portant octroi de subventions pour la plantation de systèmes agroforestiers en application du Programme flamand de Développement rural pour la période de programmation 2014-2020 ;16° la déclaration d'investissements non productifs, visés à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015 relatif à l'aide aux investissements non productifs et au développement de petites exploitations agricoles ;17° la déclaration d'activités, telles que visées à l'article 8 de l'arrêté susvisé du 24 octobre 2014, par lesquelles on n'est pas considéré comme agriculteur actif.» ; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3.Le ministre compétent en la matière arrête les modalités et les règles en exécution et en gestion des paragraphes § 1er et § 2 et les règles relatives au fonctionnement de la demande unique. ». CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2007 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires

Art. 53.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2007 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015, le point 8° est abrogé.

Art. 54.L'article 1er/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, est abrogé.

Art. 55.A l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est abrogé ;2° au paragraphe 3, alinéa premier, la phrase « L'avis de la commission consultative, assorti de la demande d'enregistrement ainsi que des objections et réponses éventuelles, est remis sans délai au Ministre.» est remplacée par la phrase « Après échéance des délais, tels que visés au paragraphe 1er, l'entité compétente remet la demande d'enregistrement éventuellement révisée et les éventuelles objections et réponses au ministre. » ; 3° au paragraphe 3, alinéa premier, les mots « après réception de l'avis » sont abrogés.

Art. 56.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 février 2015 et 19 décembre 2014, il est inséré un article 3/1, ainsi rédigé : " Art. 3/1. Le producteur qui désire utiliser une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie en avise au préalable l'entité compétente. ». CHAPITRE 7. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008 portant entrée en vigueur du décret du 6 juillet 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche et réglant la composition du Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche

Art. 57.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008 portant entrée en vigueur du décret du 6 juillet 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche et réglant la composition du Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche, les mots « l'a.s.b.l. " Katholieke Landelijke Jeugd " » sont remplacés par les mots " Katholieke Landelijke Jeugd & Groene Kring vzw ".

Art. 58.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots « l'a.s.b.l. " Natuurpunt " » sont remplacés par le membre de phrase « Natuurpunt, vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen vzw ».

Art. 59.Dans l'article 9 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le membre de phrase « l'a.s.b.l. " Fedagrim, Belgische Federatie van de uitrusting voor de Landbouw, de Tuinbouw, de Veeteelt en de Tuin » est remplacé par le membre de phrase « de Belgische Federatie van de Toeleveranciers van machines, gebouwen en uitrustingen en aanverwante diensten voor de Landbouw en voor de Groenvoorzieningen vzw » ; 2° au point 2°, les mots « l'a.s.b.l. " Beroepsverening van de mengvoederfabrikanten " » sont remplacés par les mots « Belgian Feed Association vzw ».

Art. 60.Dans l'article 10, 1°, du même arrêté, les mots « " Federale Voedingsindustrie Vlaanderen " » sont remplacés par le mot "Fevia".

Art. 61.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots « l'a.s.b.l. " V.B.T. " » sont remplacés par les mots « "het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties vzw" ».

Art. 62.A l'article 17 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2° les mots « l'ASBL "Stichting voor Duurzame Visserijontwikkeling" » sont remplacés par les mots " VISGRO vzw " ;2° au point 6° les mots « l'ASBL "Nationale Federatie der Viskleinhandelaars" » sont remplacés par les mots " Vlaamse Federatie van Vishandelaars vzw " ;3° au point 7° les mots « le Groupement des Industries de poisson » sont remplacés par les mots « la Fédération belge de l'industrie du poisson » ;4° au point 9° les mots « la Criée de Nieuwpoort » sont remplacés par les mots « la "Stedelijke Vismijn Nieuwpoort » ;5° au point 10, le mot « Mercator » est inséré entre le mot « Instituut » et le mot « van » ;6° le point 11° est remplacé par ce qui suit : « 11° un représentant, proposé conjointement par « Bond Beter Leefmilieu vzw » et « Natuurpunt, vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen vzw.». CHAPITRE 8. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes

Art. 63.L'article 1/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, est abrogé.

Art. 64.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 24 février 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° de deux représentants de l'entité compétente, dont un représentant est désigné comme rapporteur par le président du Comité ; « ; 2° à l'alinéa premier, le point 5° est abrogé ;3° entre les alinéas deux et trois, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Le Comité peut à titre temporaire et en fonction des dossiers concrets faire appel à d'autres représentants des services et institutions de l'Autorité flamandes et à des experts externes.».

Art. 65.Dans l'article 6, § 5, du même arrêté, le membre de phrase « mentionné dans le Règlement (CE) n° 1467/94 du Conseil du 20 juin 1994, concernant la conservation, la caractérisation, la collecte et l'utilisation des ressources génétiques en agriculture » est abrogé.

Art. 66.Dans l'article 7, § 1er, alinéa trois, 2°, de la version néerlandaise du même arrêté, les mots "het verzoek om" sont remplacés par les mots "de aanvraag van".

Art. 67.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 10.La procédure de la demande d'admission au catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles ou de légumes, est arrêtée par le ministre.

Lors du dépôt de la demande d'admission au catalogue d'une variété, le demandeur doit indiquer si celle-ci a déjà fait l'objet d'une demande dans une autre région ou dans un autre Etat membre et si oui, de quelle autre région ou Etat membre il s'agit ainsi que le résultat de cette demande. ».

Art. 68.Dans l'article 12, § 6, du même arrêté, le membre de phrase « Règlement (CE) n° 930/2000 de la Commission du 4 mai 2000 établissant des modalités d'application concernant l'éligibilité des dénominations variétales des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes » est remplacé par le membre de phrase « règlement (CE) n° 637/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 établissant des modalités d'application concernant l'éligibilité des dénominations variétales des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes ».

Art. 69.Dans l'article 19, § 2, 3°, les mots « 25 février 2005 » sont remplacés par le membre de phrase « 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant ».

Art. 70.Dans l'article 20 du même arrêté, les mots « 25 février 2005 » sont remplacés par le membre de phrase « 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant ».

Art. 71.Dans l'article 22, alinéa deux du même arrêté, le membre de phrase « Sans préjudice du Règlement (CE) n° 1467/94 du Conseil du 20 juin 1994 concernant la conservation, la caractérisation, la collecte et l'utilisation des ressources génétiques en agriculture, le Ministre fixe, » est remplacé par les mots « Le ministre fixe ».

Art. 72.L'article 25 du même arrêté est abrogé. CHAPITRE 9. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 relatif à l'agrément de centres d'éducation agricole et au subventionnement des activités d'éducation agricole

Art. 73.Dans l'article premier de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 relatif à l'agrément de centres d'éducation agricole et au subventionnement des activités d'éducation agricole, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1° le membre de phrase « 3 mars 2004 relatif au subventionnement de méthodes de production agricole plus durables et à l'agrément de centres pour une agriculture plus durable » est remplacé par le membre de phrase « 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche » ;2° au point 2° les mots « de la Politique agricole et de la Pêche en mer « sont remplacés par les mots « de l'agriculture » ;3° aux points 4°, 5° et 9°, le membre de phrase « article 20 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « article 19 ».

Art. 74.L'article 1er/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, est abrogé.

Art. 75.Dans l'article 2 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, le membre de phrase « article 21 » est remplacé par le membre de phrase « article 20 » ;2° au point 2°, le mot « producteur » est chaque fois remplacé par le mot « agriculteur ».

Art. 76.Dans l'article 3 du même arrêté, le membre de phrase « article 21 » est remplacé par le membre de phrase « article 20 ».

Art. 77.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, le membre de phrase « article 21 » est remplacé par le membre de phrase « article 20 ».

Art. 78.Dans l'article 7, alinéa premier du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, le membre de phrase « article 21 » est remplacé par le membre de phrase « article 20 ».

Art. 79.Dans l'article 22, alinéa trois, du même arrêté, le membre de phrase « aux articles 55 à 58 inclus des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes ».

Art. 80.Dans l'article 24 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, le membre de phrase « aux articles 55 à 58 inclus des lois coordonnées » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes ».

Art. 81.L'article 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 25.Le logo qui a été mis à disposition par l'entité compétente doit être intégré dans toutes les formes de communication sur les activités visées dans le présent arrêté.

Des exceptions à cette prescription ne sont admises qu'à condition qu'une demande motivée écrite ou électronique préalable ait été introduite et à condition que l'entité compétente ait approuvé cette demande par écrit ou par voie électronique. ». CHAPITRE 1 0. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques

Art. 82.Dans l'article 1er, 3° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, les mots « de la politique agricole et de la pêche en mer » sont remplacés par les mots « de l'agriculture ».

Art. 83.L'article 1er/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2015, est abrogé.

Art. 84.Dans l'article 14, alinéa trois du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « par lettre recommandée » sont remplacés par les mots « par écrit » ;2° les mots « cette lettre » sont remplacés par les mots « cette notification ».

Art. 85.L'article 25 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2015, est abrogé.

Art. 86.Dans l'article 46, alinéa deux, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2015, les mots « chaque producteur permet son organisme de contrôle de disposer des données de la banque de données concernant son cheptel » sont remplacés par les mots « les données relatives au troupeau des producteurs peuvent directement être interrogées par l'entité compétente et par les organismes de contrôle au moyen de ce système. » CHAPITRE 1 1. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2010 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits

Art. 87.L'article 2/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2010 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, est abrogé.

Art. 88.Dans l'article 12, § 2, du même arrêté, l'an « 2010 » est remplacé par l'an « 2018 ».

Art. 89.L'article 20 du même arrêté est abrogé. CHAPITRE 1 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2010 relatif à la collecte de données comptables dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique communautaire de la pêche

Art. 90.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2010 relatif à la collecte de données comptables dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique communautaire de la pêche, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° données comptables : la liste des variables économiques, mentionnées au tableau 5A de la décision d'exécution (UE) 2016/1251 de la Commission du 12 juillet 2016 adoptant un programme pluriannuel de l'Union pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture pour la période 2017-2019 ; ».

Art. 91.L'article 1er/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, est abrogé.

Art. 92.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, le mot « communautaire » est remplacé par le mot « commune ».

Art. 93.Dans l'article 4 du même arrêté, le membre de phrase « à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime » est remplacé par le membre de phrase « au décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche ». CHAPITRE 1 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 2010 établissant des mesures générales pour la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques

Art. 94.Dans l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 2010 établissant des mesures générales pour la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa deux, le point 6° est abrogé ;2° au paragraphe 1er, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « L'agrément pour les échantillonnages et les données de contact du service sont publiés.» ; 3° dans le paragraphe 2, alinéa premier, le point 4° est abrogé ;4° au paragraphe 2 il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « L'agrément pour les analyses et les données de contact du laboratoire sont publiés.». CHAPITRE 1 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 décembre 2010 relatif à la certification du houblon et des produits du houblon

Art. 95.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 décembre 2010 relatif à la certification du houblon et des produits du houblon, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° houblon : les produits visés à l'annexe Ière, partie VI du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil et décrits plus en détail dans les définitions, telles que visées dans l'annexe II, partie III du règlement susvisé ; ».

Art. 96.L'article 1er/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, est abrogé.

Art. 97.Dans l'article 2 du même arrêté, le membre de phrase « l'article 117 du Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (" règlement OCM unique ") » est remplacé par le membre de phrase « article 77 du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ».

Art. 98.Dans l'article 3 du même arrêté, l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « Le Ministre flamand, chargé de l'agriculture, agrée les centres de certification conformément à l'article 22 du Règlement (CE) n° 1850/2006. Le Ministre flamand, chargé de l'agriculture, peut retirer l'agrément si le centre de certification ne répond plus à une des conditions visées à l'alinéa premier ou à l'alinéa deux. ».

Art. 99.Dans l'article 6 de la version néerlandaise du même arrêté, le nombre « 1580 » est remplacé par le nombre « 1850 ».

Art. 100.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 10. Dans le cadre de la certification, et pour le contrôle sur les lieux des exigences visées dans les articles 4, 6, 9, 11, 13, 14, 16 et 20 du Règlement (CE) n° 1850/2006 en particulier, le demandeur paie une rétribution de 30 euros par déplacement au « Vlaams Landbouwfonds », quel que soit le nombre de certifications effectuées sur cet endroit.

Le 1er juillet de l'année (x), le montant de la rétribution, telle que visée à l'alinéa premier, est majoré de 5% si l'indice des prix à la consommation a augmenté de 5 % ou d'un multiple de 5% par rapport à l'indice de base pendant au moins un mois de l'année précédente (x-1).

L'indice de base est l'indice des prix à la consommation de juillet 2017.

Le demandeur verse le montant de la rétribution due sur le compte du « Vlaams Landbouwfonds » dans les trente jours calendaires après l'envoi de la facture. ».

Art. 101.L'article 11 du même arrêté est abrogé. CHAPITRE 1 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011 concernant l'installation d'appareils de localisation par satellite et de systèmes d'enregistrement et de transmission électroniques sur les navires de pêche

Art. 102.L'article 1er/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011 concernant l'installation d'appareils de localisation par satellite et de systèmes d'enregistrement et de transmission électroniques sur les navires de pêche, tel qu'inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, est abrogé.

Art. 103.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 2014 et 9 septembre 2016, il est inséré un article 8/1, ainsi rédigé : " Art. 8/1. En fonction de la gravité de l'infraction, les infractions aux articles 14, 15, 23, 24, 62 et 63 du Règlement (CE) n° 1224/2009, sont sanctionnées conformément à l'article 56 et au chapitre 3, section 2 du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche. ». CHAPITRE 1 6. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 relatif à la protection des indications géographiques, des appellations d'origine et des mentions traditionnelles de produits vitivinicoles et à la protection des indications géographiques de boissons distillées

Art. 104.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 relatif à la protection des indications géographiques, des appellations d'origine et des mentions traditionnelles de produits vitivinicoles et à la protection des indications géographiques de boissons distillées, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 4°, les mots « de la politique agricole " sont remplacés par les mots « de l'agriculture » ;2° les points 6° et 7° sont remplacés par ce qui suit : « 6° produit : les produits visés à l'article 92, alinéa 1er, du Règlement (UE) n° 1308/2013 ;» 7° cahier des charges : le cahier des charges, visé à l'article 94, alinéa 2 du règlement (UE) n° 1308/2013 ;» ; 3° le point 10° est remplacé par ce qui suit : 10° règlement (UE) n° 1308/2013 : le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ;»; 4° il est ajouté un point 12°, rédigé comme suit : « 12° entité compétente : le « Departement Landbouw en Visserij » du « Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij ».».

Art. 105.Dans l'article 4 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa premier, le membre de phrase " 118sexies du Règlement (CE) n° 1234/2007 " est remplacé par le membre de phrase " 94 du règlement (UE) n° 1308/2013 " ;2° au paragraphe 3, alinéa premier, le membre de phrase « 118quater, 1er, du Règlement (CE) n° 1234/2007 » est remplacé par le membre de phrase « 94, alinéa 1er, du règlement (UE) n° 1308/2013 ».

Art. 106.Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, le membre de phrase « 118quater, 2, du Règlement 1234/2007 » est remplacé par le membre de phrase " 94, alinéa 2, du règlement (UE) n° 1308/2013" ;2° le paragraphe 2 est abrogé ;3° au paragraphe 3, alinéa premier, les mots « et l'avis » sont abrogés ;4° au paragraphe 3, alinéa premier, le membre de phrase « Règlement (CE) n°.1234/2007 » est remplacé par le membre de phrase « Règlement (UE) n° 1308/2013 » ; 5° au paragraphe 4, alinéa premier, le membre de phrase « 118quater, 1er, du Règlement (CE) n° 1234/2007 » est remplacé par le membre de phrase « 94, alinéa 1er, du règlement (UE) n° 1308/2013 » ;6° au paragraphe 4, alinéa deux, le membre de phrase "118septies, 5, du Règlement (CE) n° 1234/2007" est remplacé par le membre de phrase "96, alinéa 5, du règlement (UE) n° 1308/2013 " ;7° au paragraphe 5, le membre de phrase " 118octodecies, 2, du Règlement (CE) n° 1234/2007 " est remplacé par le membre de phrase " 105 du règlement (UE) n° 1308/2013".

Art. 107.Dans le même arrêté, le chapitre 5, comprenant l'article 12 et le chapitre 6, constitué de l'article 13, sont abrogés. CHAPITRE 1 7. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcs abattus

Art. 108.Dans l'article 1er, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcs abattus, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2016, il est ajouté un point 18°, rédigé comme suit : « 18° règlement général sur la protection de données : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). ».

Art. 109.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 10. En application de l'article 2, alinéa 1er, du règlement (UE) n° 2017/1182, le classement de bovins abattus, tel que visé à l'article 6 du présent arrêté, n'est pas contraignant pour des établissements où, sur une base annuelle, moins de 75 bovins d'au moins huit mois sont abattus par semaine.

Les établissements qui opèrent tout de même un classement à titre volontaire, le font conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 1308/2013, du règlement (CE) n° 2017/1182, du règlement d'exécution (UE) n° 2017/1184 et du présent arrêté, et le communiquent au préalable par écrit à l'autorité compétente. ».

Art. 110.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 14.En application de l'article 2, alinéa 1er, du règlement (UE) n° 2017/1182, le classement de porcs abattus, tel que visé à l'article 6 du présent arrêté, n'est pas contraignant pour les établissements où, sur une base annuelle, en moyenne moins de 200 porcs par semaine sont abattus. Les établissements qui opèrent tout de même un classement à titre volontaire, le font conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 1308/2013, du règlement (UE) n° 2017/1182, du règlement d'exécution (UE) n° 2017/1184 et du présent arrêté, et le communiquent au préalable par écrit à l'autorité compétente. ».

Art. 111.Dans l'article 36 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « de données à caractère personnel, visé à l'article 1er, § 5, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel » est remplacé par le membre de phrase « , visé à l'article 4, 8), du règlement général sur la protection de données » ;2° le membre de phrase « le responsable du traitement, visé à l'article 1er, § 4, de la loi précitée » est remplacé par le membre de phrase « le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection de données ».

Art. 112.Dans la version néerlandaise de l'article 41 du même arrêté, les mots " verantwoordelijke voor de verwerking " sont remplacés par le mot « verwerkingsverantwoordelijke ».

Art. 113.Dans l'article 42 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, la phrase « Un acteur qui veut obtenir une communication électronique de données qui relèvent des données à caractère personnel, visées à l'article 1er, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, introduit à cet effet une demande d'autorisation de la Commission flamande de Contrôle, en application de l'article 8 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives » est remplacée par la phrase « La communication de données à caractère personnel, visées à l'article 4, 1) du règlement général sur la protection de données, s'effectue en application de la réglementation en matière de la protection du traitement de données de personnes physiques, qui s'applique lors de la communication de données à caractère personnel, telles qu'elles ont été ou sont spécifiées, le cas échéant, au niveau fédéral ou flamand.» ;2° au paragraphe 4, alinéa premier, les mots « Après l'autorisation par la Commission flamande de Contrôle, l'IVB transmet » sont remplacés par le membre de phrase « En application de la réglementation en matière de la protection de personnes physiques lors du traitement de données à caractère personnel qui s'appliquent lors de la communication de données personnelles, telles qu'elles ont été ou sont spécifiées le cas échéant au niveau fédéral ou flamand, l'IVB transmet ».

Art. 114.Les articles 71 et 72 sont abrogés. CHAPITRE 1 8. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 portant subventionnement de conseils en gestion d'entreprise dans l'agriculture biologique

Art. 115.L'article 1er/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 portant subventionnement de conseils en gestion d'entreprise dans l'agriculture biologique, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, est abrogé.

Art. 116.Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « daté et » sont abrogés ;2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le ministre peut arrêter les modalités portant sur le contenu du contrat, visé à l'alinéa premier, la procédure à suivre et les modalités de signature, de clôture et d'introduction du contrat.».

Art. 117.Dans l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier et les alinéas cinq à sept sont abrogés ;2° l'alinéa huit existant, qui devient l'alinéa quatre, est remplacé par ce qui suit : Le Ministre peut arrêter les modalités de l'information, telle que visée au présent article.»;

Art. 118.Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, le mot « signée » est abrogé ;2° dans l'alinéa trois, les mots « et las modalités d'introduction de la demande » sont ajoutés après « le paiement de la subvention » ;3° il est inséré un alinéa trois, rédigé comme suit : « Au plus tard après la date de la dernière visite à l'entreprise dans le cadre de conseils en gestion d'entreprise, le service de conseil agréé remet le rapport écrit ou les rapports écrits des conseils fournis en gestion d'entreprise à l'agriculteur, au candidat-agriculture biologique ou à l'école d'agriculture et d'horticulture concernés.».

Art. 119.Dans l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, les mots « sur un formulaire d'évaluation » sont abrogés ;2° dans l'alinéa premier, le mot « éléments » est remplacé par les mots « éléments d'avis » ;3° dans l'alinéa premier, la phrase « est daté et signé par l'agriculteur, le candidat agriculteur biologique ou l'école d'agriculture ou d'horticulture, et est transmis à l'entité compétente.» est abrogée ;4° dans l'alinéa deux, les mots « et les modalités d'introduction de l'évaluation » sont ajoutés après les mots « des modalités pour l'évaluation ».

Art. 120.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 10.Le service d'avis agréé est à tout temps tenu de mentionner sur l'avis et dans toutes ses formes de communication relatives aux activités visées dans le présent arrêté, le logo mis à disposition par l'entité compétente.

Art. 121.Dans l'article 14 du même arrêté, la phrase « Le centre agréé consent à ce qu'une description de son agrément comme centre de conseils en gestion d'entreprise soit reprise sur le site web de l'Autorité flamande, y compris des conseillers d'entreprise agréés en service ou avec lesquels il a conclu un contrat de sous-traitance, ainsi que la mention du type de conseils en gestion d'entreprise faisant l'objet de l'agrément. » est remplacée par la phrase « Le site web de l'Autorité flamande reprend par centre agréé une description de son agrément comme centre de conseils en gestion d'entreprise, y compris des conseillers d'entreprise agréés en service ou avec lesquels il a conclu un contrat de sous-traitance, ainsi que la mention du type de conseils en gestion d'entreprise faisant l'objet de l'agrément. »

Art. 122.A l'article 15 du même arrêté, le membre de phrase « et des modifications des données, visées à l'article 12, alinéa premier » est ajouté.

Art. 123.Dans l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, le mot « fausse » est remplacé par les mots « non correcte » ;2° dans l'alinéa premier, les mots « ne remplit » sont remplacés par les mots « si le centre ne remplit plus » ;3° l'alinéa deux est abrogé.

Art. 124.L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 17.Un agrément peut être demandé soit pour les types de conseils de reconversion et de plan de gestion biologique, soit pour les types de conseils aux entreprises débutantes et de conseils en gestion d'entreprise, soit pour les quatre types précités.

Un agrément pour les conseils de reconversion et pour le plan de gestion biologique est octroyé par secteur.

Un agrément pour les conseils aux entreprises débutantes et pour les conseils en gestion d'entreprise est octroyé par secteur ou par thème.

Les secteurs, visés dans les alinéas deux et trois, sont : 1° la culture de légumes ;2° l'horticulture en serres ;3° la culture de produits agricoles ;4° l'élevage de porcs ;5° l'élevage de volailles ;6° l'élevage laitier ;7° caprins et ovins ;8° bétail de boucherie ;9° fruits à noyaux et à pépins ;10° petits fruits ;11° autres types d'élevage ;12° cultures fourragères ;13° autres cultures ; Les thèmes visés dans l'alinéa trois, sont : 1° gestion du sol ;2° débouchés et marketing ;3° gestion d'entreprise ;4° économie de l'entreprise, calcul du coût et calcul relatif à l'économie de l'entreprise. Le Ministre agrée les conseillers d'entreprise sur la proposition de l'entité compétente. ».

Art. 125.Dans l'article 20 du même arrêté, les mots « Les conseillers d'entreprise agréés consentent à ce qu'une description de leur agrément comme conseiller d'entreprise dans l'agriculture biologique soit reprise sur le site web de l'Autorité flamande » sont remplacés par les mots « Sur le site web de l'Autorité flamande, une description des conseillers d'entreprise agréés est affichée ».

Art. 126.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, il est inséré un article 21/1, rédigé comme suit : " Art. 21/1. Le conseiller d'entreprise agréé informe l'entité compétente sans délai de modifications des données, telles que visées à l'article 18, alinéa premier. ».

Art. 127.Dans l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, le mot « fausse » est remplacé par les mots « non correcte » ;2° dans l'alinéa premier, les mots « ne remplit pas » sont remplacés par les mots « si le conseiller d'entreprise ne remplit plus »;3° l'alinéa deux est abrogé.

Art. 128.L'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « Pour être éligible à un subventionnement, un rapport écrit doit être donné des conseils d'entreprise. ».

Art. 129.L'article 26 du même arrêté est complété par un alinéa quatre, rédigé comme suit : « Le ministre peut arrêter des montants de subvention maximaux par conseil de reconversion. ».

Art. 130.Dans l'article 28 du même arrêté, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 131.L'article 29 du même arrêté est complété par un alinéa quatre, rédigé comme suit : « Le ministre peut arrêter des montants de subvention maximaux par plan de gestion biologique. ».

Art. 132.L'article 32 du même arrêté est complété par un alinéa quatre, rédigé comme suit : « Le ministre peut arrêter des montants de subvention maximaux par entrepreneur débutant. ».

Art. 133.L'article 35 du même arrêté est complété par un alinéa quatre, rédigé comme suit : « Le ministre peut arrêter des montants de subvention maximaux par conseil d'entreprise. ».

Art. 134.Dans l'article 36 du même arrêté, l'alinéa trois est abrogé.

Art. 135.Dans l'article 36 du même décret, l'alinéa quatre est supprimé.

Art. 136.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, il est inséré un article 36/1, rédigé comme suit : " Art. 36/1. S'il n'a pas été satisfait aux conditions du présent arrêté et de ses dispositions d'exécution ou si la qualité de l'avis rendu s'avère insuffisante, le service de conseil agréé en est informé et la totalité ou une partie de la subvention n'est pas payée ou est recouvrée conformément à l'article 13 de loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. ».

Art. 137.Dans l'article 37 du même arrêté, le membre de phrase « l'article 15 du Règlement (CE) n° 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité aux aides d'Etat accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le Règlement (CE) n° 70/2001 » est remplacé par le membre de phrase « article 22 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, publié dans le Journal Officiel de l'Union européenne (L 193/1) du 1er juillet 2014". CHAPITRE 1 9. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2014 portant octroi d'aide à l'hectare pour le mode de production biologique en application du Programme flamand de développement rural pour la période 2014-2020

Art. 138.L'article 1/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2014 portant octroi d'aide à l'hectare pour le mode de production biologique en application du Programme flamand de développement rural pour la période 2014-2020, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, est abrogé.

Art. 139.Dans l'article 5, § 2, du même arrêté les mots « a parcouru le délai de reconversion légal et » sont abrogés. CHAPITRE 2 0. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 2014 portant octroi de subventions pour la plantation de systèmes agroforestiers en application du Programme flamand de Développement rural pour la période de programmation 2014-2020

Art. 140.L'article 1/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 2014 portant octroi de subventions pour la plantation de systèmes agroforestiers en application du Programme flamand de Développement rural pour la période de programmation 2014-2020, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, est abrogé.

Art. 141.Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, avant l'alinéa premier, est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Le bénéficiaire peut recevoir une subvention d'au maximum 80% des coûts pour la plantation des arbres.» ; 2° au paragraphe 3, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° mérisiers d'Amérique, chênes rouges d'Amérique, robiniers faux acacias ou autres espèces envahissantes que le Ministre peut déterminer.». CHAPITRE 2 1. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2014 portant octroi de subventions pour l'exécution de mesures agri-environnementales et climatiques en application du Programme flamand de Développement rural pour la période 2014-2020

Art. 142.L'article 1/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2014 portant octroi de subventions pour l'exécution de mesures agri-environnementales et climatiques en application du Programme flamand de Développement rural pour la période 2014-2020, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, est abrogé. CHAPITRE 2 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2014 portant création et composition du comité de suivi en vue de l'exécution du Programme flamand pour le Développement rural pour la période 2014-2020

Art. 143.Dans l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2014 portant création et composition du comité de suivi en vue de l'exécution du Programme flamand pour le Développement rural pour la période 2014-2020, le membre de phrase « de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture » est remplacé par les mots « qui a l'agriculture dans ses attributions ».

Art. 144.Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, le nombre « vingt-deux » est remplacé par le nombre « vingt et un »;2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3.Les dix membres à voix consultative sont : 1° un représentant, proposé par la Commission européenne, la Direction générale de l'Agriculture ;2° un représentant, proposé par le « Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen » 3° un représentant, proposé par le « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » ;4° un représentant, proposé par le « Strategische Adviesraad Landbouw en Visserij » ;5° un représentant, proposé par l' « Agentschap voor Natuur en Bos » ;6° un représentant, proposé par la « Vlaamse Landmaatschappij » ;7° un représentant, proposé par le « Vlaams Betaalorgaan » ;8° un représentant, proposé par la « Vereniging van de Vlaamse Provincies vzw » ;9° un représentant, proposé par la « Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw » ;10° un représentant, proposé par le « Vlaams Ruraal Netwerk » CHAPITRE 2 3.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2014 portant exécution du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche et portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 concernant l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche et fixant le règlement spécial relatif à la gestion, et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques

Art. 145.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2014 portant exécution du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche et portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 concernant l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche et fixant le règlement spécial relatif à la gestion, et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 6° les mots « de la politique agricole et de la pêche « sont remplacés par les mots « de l'agriculture ».2° les points 7° et 8° sont abrogés.

Art. 146.L'article 1er/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, est abrogé. CHAPITRE 2 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune

Art. 147.L'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, est abrogé.

Art. 148.Dans l'article 8, paragraphe 2, alinéa premier du même arrêté, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° exploitant de services immobiliers : un agent immobilier tel que visé à l'article 1er, 4°, de la loi du 11 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant la profession d'agent immobilier fermer organisant la profession d'agent immobilier, qui est inscrit au tableau des agents immobiliers visé ou à la liste de stagiaires visée à l'article 3, alinéa premier, de la loi précitée ainsi que la personne physique et la personne morale ou le groupe de personnes physiques ou de personnes morales dont le code d'activité dans la Banque-Carrefour des Entreprises du SPF Economie, PME, Classes Moyennes et Energie démontre que ceux-ci exercent des activités immobilières quoiqu'ils ne soient pas enregistrés au tableau précité ; ».

Art. 149.Dans l'article 21, § 2, alinéa premier du même arrêté, le membre de phrase « 45 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 » est remplacé par le membre de phrase « 9 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 ».

Art. 150.Dans l'article 41, alinéa premier, du même arrêté, le membre de phrase « 25% » est remplacé par le membre de phrase « 50% ». CHAPITRE 2 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 concernant les aides aux investissements et à la reprise dans l'agriculture

Art. 151.L'article 1/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 concernant les aides aux investissements et à la reprise dans l'agriculture est abrogé.

Art. 152.Dans l'article 3, alinéa quatre, du même arrêté, le membre de phrase « article 1er, 3° » est remplacé par le membre de phrase « article 1er, 14° ».

Art. 153.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa six, les points 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : « 1° les nouvelles variétés de fruits sont les variétés de pommes B3F45 (Sweet SurpriseR), BELGICA, BRUGGERS FESTIVALE (SissiredR), FRESCO (WellantR), Gala Mutanten (ALVINA, GALINETTE en ZOUK G1 (Gala One TM)), KIZURI (B3F 33/1/77), MORED (Joly RedR), NICOTER (KanziR), PREMA96 RockitTM, SANTANA, SQ159, VASARA (R1 25 95) et ZOUK 16, et les variétés de poires CELINA (QTeeR), CEPUNA (MigoR), CH 201, DICOLOR, GRÄFIN GEPA (Early DesireR), RODE DOYENNE VAN DOORN (Sweet SensationR) et THIMO (Queens's ForelleR);2° sont considérés comme des pulvérisateurs avancés : a) un pulvérisateur tunnel ;b) un pulvérisateur jet porté à ventilation horizontale équipé de systèmes d'identification des cibles à traiter, de panneaux à récupérateurs, de collecteurs, d'injection d'air variable ou d'une option de positionnement automatique sur la base de la direction et de la vitesse de vent mesurées ;c) un pulvérisateur à double fluide pour la pulvérisation en grandes cultures.Par pulvérisation à rampe pneumatique on entend exclusivement soit un système à jet d'air séparé qui crée une direction par le bas forcée du produit phytopharmaceutique, soit une buse à double fluide dans laquelle le jet de liquide et un jet d'air forcé créé par un compresseur monté sur le pulvérisateur convergent dans la buse. Les buses à injection d'air ne sont pas considérées comme des systèmes à double fluide ; d) un pulvérisateur couvert ;e) un pulvérisateur à traitement localisé sur le rang ou un pulvérisateur à bandes ;f) une machine de pulvérisation pour la pulvérisation ponctuelle de produits phytopharmaceutiques équipée d'une option de mesurage de la susceptibilité aux maladies ou mauvaises herbes, y compris d'un système de réduction des dérives réduisant la dérive d'au minimum 75% ;g) pulvérisateur à rampe abaissée de 30 cm ou moins, équipé d'un réglage automatique de la hauteur, d'une protection du cône de pulvérisation et d'un système de réglage de la pression ;»; 2° au paragraphe 1er, alinéa six, le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° le tourisme à la ferme est le tourisme de séjour sur une ferme active.Les investissements peuvent concerner la transformation, l'équipement et l'aménagement de bâtiments d'exploitation agricole existants dans le cadre d'une modification de fonction. Ils peuvent également concerner la rénovation, à condition que le volume du bâtiment n'augmente pas. Les bâtiments d'exploitation rénovés forment un ensemble structurel ensemble avec les autres bâtiments d'exploitation et le bâtiment réservé au logement. Les autres bâtiments d'exploitation sont normalement exploités par l'agriculteur logeant dans le bâtiment réservé au logement ; »; 3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « A l'alinéa premier, 8°, on entend par investissement de remplacement ordinaire : un investissement qui a pour but le simple remplacement de biens immobiliers qui ont moins de dix ans d'âge ou de biens mobiliers qui ont moins de cinq ans d'âge, à moins que l'investissement ne s'inscrive dans un élargissement significatif de la capacité de production ou n'utilise des technologies fondamentalement nouvelles. ».

Art. 154.Dans l'article 6, alinéa deux, du même arrêté, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° un crédit à l'investissement, un straight loan ou un crédit à tempérament ; ».

Art. 155.Dans l'article 7, alinéa premier, du même arrêté, le membre de phrase « à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 1996 réglant le fonctionnement et la gestion du " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 relatif aux tâches, à la gestion et au mode de fonctionnement du « Vlaams Landbouwinvesteringsfonds ».

Art. 156.Dans l'article 9, alinéa premier, du même arrêté, le membre de phrase « l'article 7 du Règlement (CE) n° 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'Etat accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le Règlement (CE) n° 70/2001 » est remplacé par le membre de phrase « article 18 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne".

Art. 157.Dans l'article 12, alinéa premier, du même arrêté le membre de phrase « à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 1996 réglant le fonctionnement et la gestion du " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 relatif aux tâches, à la gestion et au mode de fonctionnement du « Vlaams Landbouwinvesteringsfonds ».

Art. 158.Dans l'article 13 du même arrêté, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Dans les limites du budget disponible, les projets d'établissement les plus hautement classés sont pris en compte pour l'obtention d'aide, à condition qu'un projet d'établissement contribue dans une mesure substantielle à la réalisation des objectifs, ce qui ressort de l'obtention d'un score d'efficacité minimum nécessaire. »; 2° il est inséré un alinéa trois, rédigé comme suit : « Le score d'efficacité minimum nécessaire d'où ressort la contribution à la réalisation des objectifs, est établi par l'entité compétente.».

Art. 159.Dans l'article 14, alinéa premier, du même arrêté, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° la prime d'investissement est payée après la fin de l'investissement et après contrôle des preuves d'investissement et de paiement, à condition que les conditions imposées soient remplies.».

Art. 160.Dans l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « Les conditions qui étaient applicables lors de la demande de l'aide doivent rester remplies, pour ce qui concerne l'aide aux investissements, pendant cinq ans à compter du dernier paiement de l'aide.Durant la période précitée de cinq ans, l'agriculteur répond à toutes les conditions suivantes : 1° respecter les dispositions légales sur l'environnement, l'hygiène, le bien-être animal et l'aménagement du territoire ;2° tenir une comptabilité d'entreprise, une comptabilité fiscale probante ou, le cas échéant, une comptabilité des sociétés ;3° informer l'entité compétente sur une modification de la structure juridique de l'exploitation agricole ou une modification d'exploitant ;4° informer l'entité compétente sur l'arrêt des activités agricoles ou sur une aliénation ou mise hors service des biens subventionnés ;5° introduire aucune autre demande d'aide auprès d'une autre instance publique pour les mêmes investissements ou opérations d'établissement ou pour une partie de celles-ci ;6° autoriser la demande d'informations nécessaires auprès d'autres services publics dans le cadre du traitement ou du suivi du dossier ;7° accepter un contrôle relatif à l'aide reçue, tant au niveau interne flamand qu'au niveau externe.» ; 2° l'alinéa cinq est remplacé par ce qui suit : « Sauf en cas de force majeure, l'aide octroyée peut être arrêtée en tout ou en partie à partir du moment où les conditions ne sont plus remplies. La prime à l'investissement est recalculée et proportionnellement recouvrée pour la période dans laquelle les conditions ne sont plus remplies, à partir du premier jour suivant le dernier paiement de l'aide. Les conditions doivent avoir été remplies pendant au moins une année. ».

Art. 161.Dans l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, 1° et 2°, le membre de phrase « article 1er, 3°, a) et b) » est remplacé par le membre de phrase « article 1er, 14°, a) et b) » ;2° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Sauf en cas de force majeure, l'aide octroyée peut, en cas d'autres changements d'exploitant, être recouvrée au prorata du délai dans lequel les conditions n'ont pas été remplies, à partir du premier jour suivant le dernier paiement de l'aide.Les conditions doivent avoir été remplies pendant au moins une année. ». CHAPITRE 2 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2015 combinant mesures agri-environnementales, contrats de gestion, aide à l'hectare bio et surface d'intérêt écologique en application du Programme flamand pour le développement rural pour la période de programmation 2014 - 2020, et modifiant l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2014 portant octroi d'aide à l'hectare pour le mode de production biologique en application du Programme flamand de développement rural pour la période 2014-2020

Art. 162.L'annexe 1ère à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2015 combinant mesures agri-environnementales, contrats de gestion, aide à l'hectare bio et surface d'intérêt écologique en application du Programme flamand pour le développement rural pour la période de programmation 2014 - 2020, et modifiant l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2014 portant octroi d'aide à l'hectare pour le mode de production biologique en application du Programme flamand de développement rural pour la période 2014-2020 est remplacée par l'annexe 1ère qui a été jointe au présent arrêté.

Art. 163.L'annexe 2 au même arrêté est remplacée par l'annexe 2 qui a été jointe au présent arrêté. CHAPITRE 2 7. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 concernant l'aide aux innovations dans l'agriculture

Art. 164.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 concernant l'aide aux innovations dans l'agriculture est abrogé.

Art. 165.Dans l'article 6, alinéa deux, du même arrêté, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° tous les associés sont des agriculteurs ; ».

Art. 166.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 10.L'aide octroyée est payée en une seule tranche suivant l'introduction d'une demande de paiement.

L'aide est payée sur présentation de toutes les factures et preuves de paiement et après qu'un contrôle sur les lieux, démontrant que toutes les conditions ont été remplies, a eu lieu. ».

Art. 167.Dans le même arrêté, il est inséré un article 10/1, rédigé comme suit : " Art. 10/1. L'aide n'est acquise que si les investissements subventionnés sont utilisés aux fins pour lesquelles l'aide a été octroyée pendant au moins cinq ans après le paiement final.

Lorsque la période minimale d'utilisation de l'aide aux fins pour lesquelles elle a été octroyée, n'est pas atteinte, l'aide est recalculée et recouvrée proportionnellement. ». CHAPITRE 2 8. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 concernant l'aide aux investissements dans le secteur agroalimentaire visant à augmenter la valeur ajoutée, la qualité et la sécurité alimentaire des produits agricoles

Art. 168.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 concernant l'aide aux investissements dans le secteur agroalimentaire visant à augmenter la valeur ajoutée, la qualité et la sécurité alimentaire des produits agricoles est abrogé.

Art. 169.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 10.L'aide octroyée est payée en une seule tranche suivant l'introduction d'une demande de paiement.

L'aide est payée sur présentation de toutes les factures et preuves de paiement et après qu'un contrôle sur les lieux, démontrant que toutes les conditions ont été remplies, a eu lieu. ».

Art. 170.A l'article 11, alinéa premier, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les points 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : « 1° cinq ans après le paiement final pour des machines et installations, logiciels et programmes d'opération ;2° dix ans après le paiement final pour des bâtiments et leur aménagement.» ; 2° le point 3° est abrogé. CHAPITRE 2 9. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015 relatif à l'aide aux investissements non productifs et au développement de petites exploitations agricoles

Art. 171.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015 relatif à l'aide aux investissements non productifs et au développement de petites exploitations agricoles est abrogé.

Art. 172.A l'article 3, alinéa deux, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° une autorisation environnementale lors de l'exécution d'investissements en état immobilier pour lesquels une autorisation environnementale est requise et qui permet l'exercice de toutes les activités économiques existantes et nouvelles, qui sont soumises à la possession d'une autorisation environnementale, à l'exploitation agricole faisant l'objet de l'investissement ou une déclaration d'actes apportés dans ou à des bâtiments. L'exécution des travaux, la destination et l'exploitation du bâtiment d'exploitation autorisé ou des installations autorisées sont conformes à l'autorisation environnementale ou à la déclaration, particulièrement en ce qui concerne les conditions particulières qui sont imposées pour prévenir les dégâts à la nature ; »; 2° le point 4° est abrogé.

Art. 173.Dans l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : Dans les limites du budget disponible, les investissements les plus hautement classés sont pris en compte pour l'obtention d'aide, à condition que l' investissement contribue à la réalisation des objectifs, ce qui ressort de l'obtention d'un score d'efficacité minimal nécessaire.» ; 2° dans l'alinéa deux, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° deux ans après la clôture de la période bloc dans laquelle la demande a été enregistrée pour les autorisations éventuellement nécessaires ou l'autorisation nécessaire, telles que visées à l'article 3, alinéa deux ;».

Art. 174.Dans l'article 10, alinéa quatre, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° une autorisation environnementale lors de l'exécution d'investissements en état immobilier pour lesquels une autorisation environnementale est requise et qui permet l'exercice de toutes les activités économiques existantes et nouvelles, qui sont soumises à la possession d'une autorisation environnementale, à l'exploitation agricole faisant l'objet de l'investissement ou une déclaration d'actes apportés dans ou à des bâtiments.L'exécution des travaux, la destination et l'exploitation du bâtiment d'exploitation autorisé ou des installations autorisées sont conformes à l'autorisation environnementale ou à la déclaration ; » ; 2° le point 6° est abrogé.

Art. 175.Dans l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Dans les limites du budget disponible, les investissements les plus hautement classés sont pris en compte pour l'obtention d'aide, à condition que l' investissement contribue de manière significative à la réalisation des objectifs, ce qui ressort de l'obtention d'un score d'efficacité minimal nécessaire.» ; 2° à l'alinéa deux, les points 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : « 1° deux ans après la clôture de la période bloc au cours de laquelle la demande a été enregistrée, pour l'autorisation environnementale nécessaire ;2° deux ans après la clôture de la période bloc dans laquelle la demande a été enregistrée, pour le fait d'être agriculteur, le statut social et fiscal approprié d'indépendant, la dimension économique minimale requise ;» ; 3° dans l'alinéa deux, 8°, les mots « un an » sont remplacés par les mots « deux ans ».

Art. 176.Dans l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa deux, les mots « doivent rester remplies, en cas d'obtention d'une prime à l'investissement pour les investissements non productifs ou d'une prime au démarrage, pendant un délai de cinq ans après la réalisation de l'investissement ou de l'opération au démarrage » sont remplacés par les mots « doivent rester remplies, en cas d'obtention d'une prime à l'investissement pour les investissements non productifs pendant un délai de cinq ans à partir du dernier paiement de l'aide » ;2° l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « La prime à l'investissement est recalculée et proportionnellement recouvrée pour la période dans laquelle les conditions ne sont plus remplies, à partir du premier jour suivant le dernier paiement de l'aide.Les conditions doivent avoir été remplies pendant au moins une année. ».

Art. 177.Dans l'article 18 du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « La prime à l'investissement est recalculée et proportionnellement recouvrée pour la période qui suit la modification, à partir du premier jour suivant le dernier paiement de l'aide.

Art. 178.L'annexe 1ère au même arrêté est remplacée par l'annexe 3, qui a été jointe au présent arrêté. CHAPITRE 3 0. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015 relatif au subventionnement de groupes opérationnels concernant le réseau de Partenariat européen d'Innovation pour la productivité et le développement durable de l'agriculture

Art. 179.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015 relatif au subventionnement de groupes opérationnels concernant le réseau de Partenariat européen d'Innovation pour la productivité et le développement durable de l'agriculture est abrogé.

Art. 180.Dans l'article 5 du même arrêté, l'alinéa premier est abrogé.

Art. 181.Dans l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier est abrogé ;2° dans l'alinéa deux les mots « et le mode selon lequel celles-ci doivent être introduites » sont ajoutés après le mot « subventionnement ».

Art. 182.Dans l'article 18 du même arrêté, il est inséré un alinéa entre les alinéas deux et trois, rédigé comme suit : « Le ministre peut arrêter les modalités selon lesquelles les pièces, telles que visées à l'alinéa premier, doivent être introduites auprès de l'entité compétente. ».

Art. 183.L'article 22 du même arrêté est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le ministre peut arrêter les modalités selon lesquelles les publications doivent être transmises. ». CHAPITRE 3 1. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 relatif aux tâches, à la gestion et au mode de fonctionnement du « Vlaams Landbouwinvesteringsfonds » (Fonds flamand d'Investissement agricole)

Art. 184.Dans l'article 10, alinéa premier de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 relatif aux tâches, à la gestion et au mode de fonctionnement du « Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (Fonds flamand d'Investissement agricole), le membre de phrase « , au nom de l'emprunteur » est abrogé.

Art. 185.Dans l'article 16, premier alinéa 1er, du même arrêté, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « La garantie VLIF est exprimée comme un pourcentage du montant principal du crédit garanti, fixé sur la base du montant de l'investissement ou du projet dont l'investissement, qui est éligible à la sélection, fait partie, et sur la base des sûretés apportées. ».

Art. 186.A l'article 23, alinéa premier du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « Lorsque la garantie VLIF a été accordée, le bailleur de fonds peur solliciter le payement, au prorata du pourcentage, tel que visé à l'article 16, alinéa premier, du capital non encore payé du crédit garanti à la date de la résiliation, de : » ;2° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° du capital non encore payé diminué des reports des amortissements du capital pour lesquels le VLIF n'a pas donné son autorisation préalable ;».

Art. 187.Les articles 24 et 25 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit : " Art. 24. Le montant qui est payé comme garantie en tant que somme principale du crédit garanti ne peut jamais dépasser la garantie accordée visée à l'article 16.

Art. 25.Les montants récupérés découlant de l'éviction des sûretés de l'emprunteur sont déduits des montants visés à l'article 23, après répartition de la même façon que les frais, tels que visés à l'article 23, alinéa premier, 3°, que la garantie soit payée ou non. ». CHAPITRE 3 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2016 établissant des dispositions nationales complémentaires de conservation et de gestion des ressources de pêche et de contrôle à l'égard des activités de pêche

Art. 188.Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2016 établissant des dispositions nationales complémentaires de conservation et de gestion des ressources de pêche et de contrôle à l'égard des activités de pêche, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Les interdictions prévues au premier alinéa ne s'appliquent pas aux voyages en mer des bateaux sans permis de pêche si, pendant ces voyages en mer la pêche à la ligne en mer est exercée à l'exclusivité et si ces bateaux n'abritent pas d'engins de pêche autres que les engins de pêche à la ligne non automatisée.» ; 2° il est inséré un alinéa trois, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa deux, la dispense pour la pêche à la ligne en mer sur TAC ou espèces soumises à des quotas est retirée pour ces espèces dont le quota dans la zone c.i.e.m. IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut a été déclaré épuisé. CHAPITRE 3 3. - Dispositions finales

Art. 189.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté royal du 25 mai 1978 organisant le contrôle des semences et tubercules de bégonias ;2° l'arrêté ministériel du 25 mai 1978 concernant les modalités d'exécution de l'arrêté royal du 25 mai 1978 organisant le contrôle des semences et tubercules de bégonias ;3° l'arrêté royal du 11 mai 1983 portant réglementation du commerce des semences de bégonias ;4° l'arrêté ministériel du 13 février 2003 fixant le cahier des charges et le cahier parcellaire concernant la méthode de production intégrée de fruits à pépins, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 février 2015 ;5° l'arrêté ministériel du 13 février 2003 fixant les conditions d'agrément des organismes de contrôle en matière de production intégrée pour fruits à pépins, modifié par les arrêtés ministériels des 19 mai 2006 et 24 février 2015 ;6° l'arrêté ministériel du 3 octobre 2003 concernant l'octroi de subsides pour la méthode de production intégrée pour fruits à pépins, en application du Programme flamand de Développement rural, modifié par l'arrêté ministériel du 19 mai 2006 ;7° l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 relatif à l'agrément de la méthode de production intégrée pour fruits à pépins et des producteurs qui la pratiquent, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 28 avril 2006 et du 19 décembre 2014 ;8° l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 portant agrément et subventionnement de centres de promotion de méthodes de production agricole plus durables dans l'horticulture ornementale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 ;9° l'arrêté ministériel du 12 décembre 2006 portant agrément de l'asbl `Vlaams Milieuplan Sierteelt' comme centre de promotion de méthodes de production agricole plus durables dans l'horticulture ornementale ;10° l'arrêté ministériel du 28 juillet 2011 portant agrément de CKCert CVBA comme organisme de contrôle pour la méthode intégrée de production pour fruits à pépins;11° l'arrêté ministériel du 7 mars 2008 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2007 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires, modifié par les arrêtés ministériels des 8 juin 2012, 24 février 2015 et 14 septembre 2015 ;12° l'arrêté ministériel du 7 mars 2008 portant nomination des membres de la commission consultative, visée à l'article 1er, 9°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2007 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires, modifié par les arrêtés ministériels des 26 janvier 2011, 8 juin 2012 et 23 avril 2013;13° l'arrêté ministériel du 4 mai 2012 portant désignation des membres de la commission consultative, visée à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 relatif à la protection des indications géographiques, des appellations d'origine et des mentions traditionnelles de produits viticoles et à la protection des indications géographiques de boissons distillées, modifié par l'arrêté ministériel du 20 mai 2014;14° l'arrêté ministériel du 4 mai 2012 établissant l'entité compétente, la composition de la commission consultative et le maintien des agréments existants, visés aux articles 12 et 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 relatif à la protection des indications géographiques, des appellations d'origine et des mentions traditionnelles de produits viticoles et à la protection des indications géographiques de boissons distillées, modifié par l'arrêté ministériel du 24 février 2015. L'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 concernant l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche et fixant le règlement spécial relatif à la gestion est abrogé à une date à arrêter par le ministre qui a l'agriculture dans ses attributions.

Art. 190.L'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2014 portant octroi de subventions pour l'exécution de mesures agri-environnementales et climatiques en application du Programme flamand de Développement rural pour la période 2014-2020, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 2014, 26 juin 2015 et 8 décembre 2017, tel qu'il s'appliquait avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, reste d'application aux engagements conclus conformément à l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2014 portant octroi de subventions pour l'exécution de mesures agri-environnementales et climatiques en application du Programme flamand de Développement rural pour la période 2014-2020, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 191.Les arrêtés, visés à l'article 189, 8° et 9°, tels qu'ils étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent d'application aux subventions de fonctionnement octroyées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 192.L'agrément des organismes de contrôle qui ont été agréés conformément à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 relatif à l'agrément de la méthode de production intégrée pour fruits à pépins et des producteurs qui la pratiquent, tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, est abrogé.

Art. 193.L'article 85 produit ses effets le 1 janvier 2018.

Les articles 116, 117, 118, 119, 135 et l'article 145, 2° entrent en vigueur à une date qui est établie par le ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions.

Les articles 148 et 150 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 194.Le Ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions et le Ministre flamand qui a l'environnement et la politique des eaux dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 septembre 2018.

Le ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

Pour la consultation du tableau, voir image

^