publié le 03 novembre 2014
Arrêté du Gouvernement flamand portant création et composition du comité de suivi en vue de l'exécution du Programme flamand pour le Développement rural pour la période 2014-2020
12 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création et composition du comité de suivi en vue de l'exécution du Programme flamand pour le Développement rural pour la période 2014-2020
Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil ;
Vu le Règlement (CE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, modifié par le Règlement (CE) n° 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 4 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007 portant création et composition du comité de suivi en vue de l'exécution du Programme flamand pour le Développement rural pour la période 2007-2013 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 août 2014 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er ;
Vu l'urgence ;
Considérant que l'article 47 du Règlement (CE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, prévoit une obligation d'établir un comité de suivi dans un délai de trois mois suivant l'approbation européenne du Programme de Développement rural ; que le Programme flamand de Développement rural a été introduit le 24 avril 2014 et que le programme sera approuvé cet automne par la Commission européenne ; que le comité de suivi est composé principalement de représentants de membres du Gouvernement flamand ; que le comité de suivi doit pouvoir être composé en septembre ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° comité : le comité de suivi, visé à l'article 2 ;2° ministre : le Ministre flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture.
Art. 2.Un comité de suivi est établi, qui : 1° remplit les fonctions, visées à l'article 49 du Règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil ;2° remplit les responsabilités, visées à l'article 74 du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil. Le comité relève de l'autorité du Ministre.
Art. 3.§ 1er. Le comité est composé de vingt-deux membres, sous la présidence du Ministre.
Les membres ont la qualité de membre à voix délibérative ou membre à voix consultative. § 2. Les onze membres à voix délibérative sont : 1° le Ministre ;2° un représentant, proposé par le Ministre flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;3° un représentant, proposé par le Ministre-Président du Gouvernement flamand et le Ministre flamand de la Politique extérieure et du Patrimoine immobilier ;4° un représentant, proposé par le Ministre flamand de l'Enseignement ;5° un représentant, proposé par le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie ;6° un représentant, proposé par le Ministre flamand des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;7° un représentant, proposé par le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux ;8° un représentant, proposé par le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;9° un représentant, proposé par le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;10° un représentant, proposé par le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises ;11° le secrétaire général du Département de l'Agriculture et de la Pêche, qui assure également la vice-présidence du comité. § 3. Les onze membres à voix consultative sont : 1° un représentant, proposé par la Commission européenne, Direction générale de l'Agriculture ;2° un représentant, proposé par le « Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen » (Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature de la Flandre) ;3° un représentant, proposé par le « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre) ;4° un représentant, proposé par le « Strategische Adviesraad Landbouw en Visserij » (Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche) ;5° un représentant, proposé par l' « Agentschap voor Natuur en Bos » (l'Agence de la Nature et des Forêts ;6° un représentant, proposé par la « Vlaamse Landmaatschappij » (Société terrienne flamande) ;7° un représentant, proposé par l'équipe « Gelijke Kansen in Vlaanderen » (Egalité des Chances en Flandre) » du Département « Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid » ;8° un représentant, proposé par le « Vlaams Betaalorgaan » (Organisme payeur flamand) ;9° un représentant, présenté par l'asbl « Vereniging van de Vlaamse Provincies » (Association des Provinces flamandes) ;10° un représentant, proposé par l'asbl « Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten » (Association des Villes et Communes flamandes) ;11° un représentant, proposé par le « Vlaams Ruraal Netwerk » (Réseau rural flamand). § 4. La région flamande, peut, à la demande du Ministre, proposer un représentant comme membre complémentaire à voix consultative. § 5. Le secrétariat est assuré par un membre du personnel du Département de l'Agriculture et de la Pêche.
Art. 4.§ 1er. Le Ministre nomme les membres à voix délibérative, les membres à voix consultative et les membres complémentaires à voix consultative sur la proposition des ministres et organismes proposants, visés à l'article 3. Par mandat, les ministres et les organismes proposants transmettent une liste au secrétariat, visé à l'article 3, § 5, reprenant le double de candidats que de mandats dont ils disposent.
Le Ministre désigne de la liste, visée à l'alinéa premier, un membre suppléant pour chaque membre, qui, en l'absence du membre effectif, participe aux travaux du comité et est subrogé à ses droits.
Le mandat de membre n'est pas rémunéré et aucune indemnité n'est octroyée. § 2. Sous réserve de l'application de l'alinéa deux, le mandat des membres dure jusqu'au 31 décembre 2013.
Les membres du comité sont licenciés par le Ministre, soit à leur demande, soit à la demande des ministres ou organismes qui les ont proposés.
Les ministres ou organismes, visés à l'article 3, proposent, en remplacement du membre licencié, un candidat qui est nommé par le Ministre. § 3. Le comité établit un règlement d'ordre intérieur.
Art. 5.L'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007 portant création et composition du comité de suivi en vue de l'exécution du Programme flamand pour le Développement rural pour la période 2007-2013, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2009, est abrogé.
Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'agriculture et la ruralité dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 septembre 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE