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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 mars 2023
publié le 14 août 2023

Arrêté du Gouvernement flamand portant création et composition du comité de contrôle pour la mise en oeuvre du plan stratégique flamand relevant de la PAC pour la période 2023-2027

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10/03/2023
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10 MARS 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création et composition du comité de contrôle pour la mise en oeuvre du plan stratégique flamand relevant de la PAC pour la période 2023-2027


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 4, modifié par les décrets des 30 juin 2017 et 26 avril 2019.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 15 février 2023. - l'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Il y a urgence car le comité de contrôle doit être opérationnel au plus tard trois mois après l'approbation du plan stratégique relevant de la PAC par la Commission européenne en date du 5 décembre 2022.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Département de l'Agriculture et de la Pêche : le Département de l'Agriculture et de la Pêche visé à l'article 26, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;2° comité de contrôle, abrégé en comité : le comité de contrôle visé à l'article 3 ;3° ministre : le ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions ;4° règlement (UE) n° 1303/2013 : le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil ;5° règlement (UE) 2021/2115 : le règlement (UE) 2021/115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013.

Art. 2.Le présent arrêté prévoit l'exécution partielle du : 1° règlement (UE) 2021/2115 ;2° règlement (UE) n° 1303/2013.

Art. 3.Il est créé un comité de contrôle exerçant les fonctions suivantes : 1° les fonctions visées à l'article 124, alinéas 3 et 4, et à l'article 132 du règlement (UE) 2021/2115 ;2° les fonctions visées à l'article 49 du règlement (UE) n° 1303/2013. Le comité relève de la compétence du ministre.

Art. 4.§ 1er. Le Département de l'Agriculture et de la Pêche est désigné comme autorité de gestion du PS de la PAC telle que visée à l'article 123 du règlement (UE) n° 2021/2115. § 2. Le comité est composé des membres suivants : 1° un représentant proposé par le ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions ;2° un représentant proposé par le ministre flamand qui a l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions ;3° un représentant proposé par le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions ;4° un représentant proposé par le ministre flamand qui a le bien-être des animaux dans ses attributions ;5° un représentant proposé par le ministre-président flamand, s'il n'est pas déjà représenté au titre d'une autre compétence ;6° un représentant proposé par chaque vice-ministre-président, s'il n'est pas déjà représenté au titre d'une autre compétence ;7° un représentant proposé par l'autorité de gestion du PS de la PAC ;8° un représentant proposé par l'organisme payeur flamand ;9° un représentant proposé par le Réseau rural flamand ;10° un représentant proposé par le Département de l'Agriculture et de la Pêche ;11° un représentant proposé par l'Agence de la Nature et des Forêts ;12° un représentant proposé par l'Agence flamande terrienne ;13° un représentant proposé par le Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire ;14° un représentant proposé par l'Association des Provinces flamandes ;15° un représentant proposé par l'Association des Villes et Communes flamandes ;16° un représentant proposé par le Conseil socio-économique de la Flandre ;17° un représentant proposé par le Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et la Pêche ;18° un représentant proposé par le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature ;19° un représentant proposé par l'Institut flamand des droits de l'homme, une fois que celui-ci sera opérationnel ;20° un représentant de la Commission européenne. Les membres visés à l'alinéa 1er, 1° à 19°, ont la qualité de membre à voix délibérative. Le membre visé au point 20° participe aux travaux du comité en tant que membre à voix consultative.

Le comité est présidé par le ministre. § 3. Le ministre donne la possibilité à la Région wallonne de proposer un représentant en tant que membre à voix délibérative supplémentaire. § 4. Le secrétariat est assuré par l'autorité de gestion du PS de la PAC.

Art. 5.§ 1er. Le ministre nomme les membres à voix délibérative sur proposition des ministres et institutions proposants visés à l'article 4, § 2, alinéa 1er. Par mandat, les ministres et les institutions proposants transmettent une liste au secrétariat, visé à l'article 4, § 4, reprenant le double de candidats que de mandats dont ils disposent.

Le ministre désigne dans la liste, visée à l'alinéa 1er, un membre suppléant pour chaque membre, qui, en l'absence du membre effectif, participe aux travaux du comité et est subrogé à ses droits.

Le mandat de membre n'est pas rémunéré et aucune indemnité n'est octroyée. § 2. Sous réserve de l'application de l'alinéa 2, le mandat des membres dure jusqu'à l'abrogation du présent arrêté.

Les membres du comité sont révoqués par le ministre, soit à leur demande, soit à la demande des ministres ou institutions visés à l'article 4, § 2, alinéa 1er, qui les ont proposés.

Les ministres ou institutions visés à l'article 4, § 2, alinéa 1er, proposent un candidat nommé par le ministre pour remplacer le membre révoqué. § 3. Le comité établit un règlement d'ordre intérieur.

Art. 6.L'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2014 portant création et composition du comité de suivi en vue de l'exécution du Programme flamand pour le Développement rural pour la période 2014-2020, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018 et du 25 octobre 2019, est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2023.

Art. 8.Le ministre flamand compétent pour l'agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 mars 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS

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