publié le 17 août 2015
Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux règles de soutien pour l'établissement d'organisations de producteurs
10 JUILLET 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux règles de soutien pour l'établissement d'organisations de producteurs
Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) n° 1378/2014 de la Commission du 17 octobre 2014 ;
Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 4, 1°, et l'article 9, alinéa premier, 1° et 4° et alinéa deux ;
Vu l'accord du ministre flamand, ayant le budget dans ses attributions, donné le 28 mai 2015 ;
Vu l'avis 57.606/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 juin 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions et champ d'application
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° ministre : le ministre flamand chargé de l'agriculture : 2° règlement (UE) n° 1305/2013 : le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil.
Art. 2.Le chef du Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche peut subdéléguer les matières qui, conformément au présent arrêté et à ses arrêtés d'exécution ressortissent à la compétence du département, à des membres du personnel du département qui relèvent de son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel. CHAPITRE 2. - Dispositions relatives à l'octroi du soutien
Art. 3.Dans les limites des crédits budgétaires affectés à cette fin, du soutien est octroyé à l'établissement d'organisations de producteurs dans le secteur agricole pour les organisations de producteurs qui : 1° sont agréées après le 1 janvier 2014 sur la base d'un des arrêtés suivants : a) l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2014 relatif aux agréments d'organisations de producteurs et d'organisations interprofessionnelles ;b) l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2012 relatif aux emplois contractuels et à la collaboration dans le secteur du lait et des produits laitiers ;c) l'arrêté royal du 1 septembre 1986 relatif aux conditions d'agréation des groupements de producteurs et des unions de groupements de producteurs dans les secteurs de la betterave sucrière et du sucre ;2° aspirent à un des objectifs, visés à l'article 27, alinéa 1er, a) jusqu'à c) inclus, du règlement (UE) n° 1305/2013 ;3° répondent à la définition d'une PME, conformément à la condition, visée à l'article 27, alinéa 2, du règlement (UE) n° 1305/2013 ;4° ont été sélectionnées sur la base des critères de sélection, visées à l'article 9 du présent arrêté. Les organisations de producteurs visant la commercialisation du tabac, ne sont pas éligibles au soutien.
Art. 4.§ 1er. Le soutien est octroyé sur une base forfaitaire pendant cinq années consécutives après la date d'agréation, en tant que pourcentage de la production écoulée annuellement par l'organisation agréée de producteurs ou du total de la production des membres individuels de l'organisation de producteurs dans le cas où non pas l'organisation agréée de producteurs mais les producteurs individuels sont chargés de la vente.
Pour le calcul du chiffre d'affaires, il est uniquement tenu compte du chiffre d'affaires d'agriculteurs actifs, visés à l'article 9 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, qui sont membres de l'organisation de producteurs. § 2. Le pourcentage de soutien s'élève à : 1° pour la production écoulée jusqu'à 1.000.000 euros pour les cinq premières années : a) première année : 5 % ;b) deuxième année : 5 % ;c) troisième année : 4 % ;d) quatrième année : 3 % ;e) cinquième année : 2 % ; 2° pour la partie de la valeur de la production écoulée supérieure à 1.000.000 euros pour les cinq premières années : a) première année : 2,5 % ;b) deuxième année : 2,5 % ;c) troisième année : 2 % ;d) quatrième année : 1,5 % ;e) cinquième année : 1 %. Le montant annuel, calculé conformément à l'alinéa premier, est plafonné à 30.000 euros de soutien par an. CHAPITRE 3. - Dispositions relatives à l'organisation de l'octroi du soutien
Art. 5.Le ministre lance un appel et détermine : 1° le budget total affecté au soutien ;2° la période endéans laquelle la demande de soutien doit être introduite et les modalités de la demande de soutien. Lorsque le montant maximal de soutien à octroyer, obtenu par la multiplication du nombre de demandes de soutien éligibles avec le montant maximal de soutien cumulatif par organisation de producteurs pour une période de cinq années, dépasse le budget total de l'appel, visé à l'alinéa premier, 1°, les critères de sélection, visés à l'article 9, sont appliqués. Le soutien est octroyé sur la base de la sélection aux bénéficiaires dans l'ordre de classement après l'application de ces critères de sélection.
Le ministre peut relancer l'appel, visé à l'alinéa premier, dans les limites des crédits budgétaires affectés à cette fin.
Art. 6.Une demande de soutien comprend au moins les éléments suivants : 1° un plan d'entreprise qui comprend au moins les éléments suivants : a) les données de l'organisation ;1) le nom ;2) l'adresse ;3) le numéro de téléphone ;4) l'adresse e-mail ;5) la forme juridique ;6) les associés de l'organisation ;7) les coopérations externes telles les coopérations avec des consultants ;b) une présentation portant sur le contenu de l'idée de l'entreprise, détaillant les objectifs envisagés et le calendrier par objectif pour les cinq années suivantes, comprenant au moins un des objectifs visés à l'article 27, alinéa 1er a) jusqu'à c) inclus du règlement (UE) n° 1305/2013 ;c) un plan financier comprenant une estimation des coûts pour l'élaboration de l'idée de l'entreprise, avec une estimation minimale des coûts, justifiée par objectif envisagé ;d) des prévisions relatives à la croissance attendue, exprimées en termes de membres et de chiffre d'affaires de l'organisation de producteurs ;2° une demande officielle d'obtention de soutien, signée par le président de l'organisation agréée de producteurs.
Art. 7.Le ministre peut arrêter des conditions, spécifications ou restrictions supplémentaires par appel, afférentes : 1° à la demande de soutien et de paiement ;2° aux modalités de paiement ;3° aux critères de sélection, visés à l'article 9 ;4° aux modalités de demande.
Art. 8.Le ministre décide de l'octroi ou du refus du soutien, conformément aux dispositions du présent arrêté. CHAPITRE 4. - Critères de sélection
Art. 9.Les demandes introduites sont évaluées et notées sur la base des critères de sélection suivants : 1° la mesure dans laquelle les producteurs d'un secteur sont déjà organisés via des organisations de producteurs ;2° le degré d'innovation du plan d'entreprise ;3° la mesure dans laquelle l'investissement s'inscrit dans une coopération au sein de la chaîne ou au-delà de la chaîne ;4° la faisabilité du plan ;5° le nombre de membres de l'organisation de producteurs par rapport au nombre d'agriculteurs actifs dans le secteur concerné ;6° le degré de professionnalisme de l'organisation. Pour l'évaluation des demandes de soutien sur la base des critères de sélection, le ministre peut établir un collège d'évaluation d'experts.
Le ministre peut prévoir une application correcte des critères visés à l'alinéa premier. CHAPITRE 5. - Dispositions relatives aux contrôles, sanctions et incompatibilités
Art. 10.Sans préjudice des compétences de la Cour des Comptes et de l'Inspection des Finances, les membres du personnel du Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche sont autorisés à exercer un contrôle sur les lieux quant à l'affectation du soutien.
Sans préjudice de l'application des articles 13 et 14 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes, le Département de l'Agriculture et de la Pêche a délégation pour recouvrer ou ne pas payer une partie du soutien ou le soutien intégral si les objectifs du plan d'entreprise n'ont pas été atteints après cinq années. La dernière tranche ne peut être payée qu'après un contrôle sur les lieux et après un contrôle sur l'exécution correcte du plan d'entreprise, conformément à l'article 27, alinéa 3 du règlement (UE) n° 1305/2014.
Le soutien octroyé est payé sur une base annuelle.
Le soutien est incompatible avec de l'aide publique en provenance d'une autre source de financement, octroyé en faveur de l'établissement de l'organisation de producteurs. CHAPITRE 6. - Disposition finale
Art. 11.Le Ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 juillet 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE