publié le 31 juillet 2024
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés de la réglementation sectorielle en matière d'agriculture et de pêche maritime
3 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés de la réglementation sectorielle en matière d'agriculture et de pêche maritime
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et l'article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret spécial du 7 juillet 2006 relatif aux institutions flamandes, l'article 21 ; - le décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, l'article 12, § 6, 1°, 2° et 3°, inséré par le décret du 28 juin 2013 ; - le décret du 13 mai 1997 portant création d'un instrument de financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquaculture, l'article 4, remplacé par le décret du 21 octobre 2005 et modifié par les décrets des 19 décembre 2008, 9 juillet 2010 et 28 juin 2013 ; - le décret du 19 mai 2006 relatif à la création et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, l'article 6 ; - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, l'article 4, modifié par les décrets des 30 juin 2017 et 26 avril 2019, l'article 9, alinéas 1er et 2, les articles 10, 11, 23, 24, 28, 29, 30, 44, alinéa 2, les articles 64, 67, 72 et 74 ; - le décret du 6 juillet 2018 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2018, l'article 14, § 2, 3° ; - le décret du 5 avril 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés par les calamités en Région flamande, l'article 24, alinéa 2 ; - le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, l'article 76/2, alinéa 1er, 13°, et l'alinéa 2, 2°, inséré par le décret du 1er juillet 2022 ; - le décret du 29 mars 2024 modifiant divers décrets relatifs à la politique de l'agriculture et de la pêche, l'article 54.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 11 mars 2024. - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2024/043 le 23 avril 2024. - L'Autorité de protection des données a décidé le 12 avril 2024 (avis n° CO/A/2024/118 cm) de faire référence à l'avis standard n° 65/2023 donné le 24 mars 2023. - Le 26 mars 2024, une demande d'avis dans les trente jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le Conseil d'Etat a décidé le 3 avril 2024 de ne pas rendre d'avis (numéro de rôle 75.989/16), en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Exécution de l'article 54 du décret du 29 mars 2024 modifiant divers décrets relatifs à la politique de l'agriculture et de la pêche
Article 1er.§ 1er. Exécution de l'article 54, § 1er, du décret du 29 mars 2024 modifiant divers décrets relatifs à la politique de l'agriculture et de la pêche, une commission Financement des Cadavres est instituée. § 2. Les représentants des organisations agricoles, visés à l'article 54, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même décret, sont présentés par le Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche, créé par le décret du 6 juillet 2007, modifié par les décrets des 3 juillet 2015 et 7 décembre 2018.
Les représentants des collecteurs et transformateurs de cadavres d'animaux de ferme, visés à l'article 54, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même décret, sont présentés par RENDAC. § 3. Le fonctionnaire dirigeant de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, désigne les membres du personnel, visés à l'article 54, § 1er, alinéa 1er, 3°, du même décret. § 4. Les organisations, visées au § 2, présentent 2 candidats pour chaque mandat.
Le ministre qui a l'agriculture dans ses attributions nomme systématiquement un membre effectif et un membre suppléant parmi les candidats présentés, visés au § 2.
Pour promouvoir une participation plus équilibrée d'hommes et de femmes, les deux tiers au maximum des membres pourront être du même sexe.
Ce quota s'applique distinctement aux membres effectifs et aux membres suppléants.
Si les candidatures proposées ne permettent pas de remplir l'obligation visée à l'alinéa 3, la procédure de présentation doit être reprise. Le cas échéant, les organisations proposantes qui n'ont pas proposé un candidat du sexe sous-représenté, doivent proposer un candidat supplémentaire du sexe sous-représenté.
Tant qu'une instance proposante ne répond pas à cette condition, le mandat reste vacant. § 5. Les membres effectifs et suppléants sont nommés pour trois ans.
Lorsqu'un membre effectif ou suppléant est remplacé, les organisations, visées au § 2, présentent un candidat.
Le membre effectif ou suppléant, visé à l'alinéa 2, achève le mandat du membre effectif ou suppléant qui est remplacé. § 6. La commission Financement des Cadavres, visée au § 1er, se réunit au jour et à l'heure fixés par les membres du personnel, visés au § 3. § 7. La commission Financement des Cadavres, visée au § 1er, ne peut délibérer et décider valablement qu'en présence de la majorité des membres effectifs ou des membres suppléants. § 8. La commission Financement des Cadavres, visée au § 1er, peut décider que des membres peuvent se faire assister par des experts pendant les réunions.
La commission Financement des Cadavres, visée au § 1er, peut se faire assister par des experts pour la prise de décision. § 9. La commission Financement des Cadavres, visée au § 1er, décide à l'unanimité. § 10. La décision de la commission Financement des Cadavres est reprise dans le procès-verbal qui est signé par les membres présents. § 11. Le ministre qui a l'agriculture dans ses attributions peut prévoir l'octroi d'un défraiement, visé à l'article 54, § 3, du même décret, et en fixer les modalités d'octroi. CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27
avril 2007 relatif à l'aide aux investissements dans le secteur d'encadrement de l'agriculture et de l'horticulture
Art. 2.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007 relatif à l'aide aux investissements dans le secteur d'encadrement de l'agriculture et de l'horticulture, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2024, il est inséré un chapitre IV/1, comprenant l'article 11/1, rédigé comme suit : « Chapitre IV/1. Publicité
Art. 11/1.L'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, règle l'exécution de l'obligation de publicité, visée à l'article 76/2, alinéa 1er, 13°, et alinéa 2, 2°, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019. ». Section 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10
octobre 2008 relatif à l'agrément de centres d'éducation agricole et au subventionnement des activités d'éducation agricole
Art. 3.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 relatif à l'agrément de centres d'éducation agricole et au subventionnement des activités d'éducation agricole, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 2014, 14 septembre 2018 et 26 janvier 2024, il est inséré un chapitre III/1, comprenant l'article 25/1, qui est rédigé comme suit : « Chapitre III/1. Publicité
Art. 25/1.L'entité compétente règle l'exécution de l'obligation de publication, visée à l'article 76/2, alinéa 1er, 13°, et alinéa 2, 2°, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019. ». Section 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15
octobre 2010 établissant des mesures générales pour la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques
Art. 4.Dans l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 2010 établissant des mesures générales pour la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques, le membre de phrase « Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, telle que » est remplacé par le membre de phrase « Fonds contrôle et maintien Décret Agriculture, ». Section 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9
septembre 2011 portant octroi d'une aide à la participation aux régimes agréés de qualité alimentaire
Art. 5.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 portant octroi d'une aide à la participation aux régimes agréés de qualité alimentaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2024, il est inséré un chapitre 4/2, comprenant l'article 22/2, qui est rédigé comme suit : « Chapitre 4/2. Publicité
Art. 22/2.L'entité compétente règle l'exécution de l'obligation de publication, visée à l'article 76/2, alinéa 1er, 13°, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019. ». Section 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14
décembre 2012 établissant un système de points pour des infractions graves en matière de pêche en mer
Art. 6.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2012 établissant un système de points pour des infractions graves en matière de pêche en mer, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2023, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° l'entité compétente : l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande. ».
Art. 6/1.Dans l'article 2, alinéa 2, du même arrêté, le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° le non-respect des obligations d'enregistrer, sauvegarder et notifier des données relatives aux activités de pêche, y compris des données devant être transmises par des systèmes de surveillance pour navires, ainsi que des données sur des notifications préalables, des déclarations de capture, des déclarations de transbordement, des journaux de pêche, des déclarations de débarquement, des données de pesage, des déclarations de reprise, des documents de transport ou des notes de vente. ».
Art. 7.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « le Ministre » sont remplacés par les mots « l'entité compétente » et dans le paragraphe 2, les mots « Le Ministre est également compétent » sont remplacés par les mots « L'entité compétente est également compétente » ;2° il est inséré un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.L'entité compétente informe les personnes, visées au § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, des points attribués et élabore une procédure à cet effet. ». Section 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20
décembre 2013 portant octroi de subsides à des agriculteurs et horticulteurs pour la diversification vers des activités de ferme de soins
Art. 8.Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 portant octroi de subsides à des agriculteurs et horticulteurs pour la diversification vers des activités de ferme de soins, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 septembre 2018 et 26 janvier 2024, le membre de phrase « le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, publié dans le Journal officiel de l'Union européenne (L 352) du 24 décembre 2013, et ses modifications ultérieures » est remplacé par le membre de phrase « le règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Art. 9.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 2014, 7 septembre 2018 et 26 janvier 2024, il est inséré un chapitre 7/1, comprenant l'article 18/1, qui est rédigé comme suit : « Chapitre 7/1. Publicité «
Art. 18/1.L'entité compétente règle l'exécution de l'obligation de publication, visée à l'article 76/2, alinéa 1er, 13°, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019. ». Section 7. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3
octobre 2014 portant exécution du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche et portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 concernant l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche et fixant le règlement spécial relatif à la gestion, et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques
Art. 10.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2014 portant exécution du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche et portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 concernant l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche et fixant le règlement spécial relatif à la gestion, et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, il est inséré un alinéa 2, qui est rédigé comme suit : « Dans le cadre de l'exécution de la mission de surveillance, visée à l'alinéa 1er, l'entité compétente peut détecter et contrôler les bénéficiaires effectifs, visés à l'article 4, 27°, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces. ».
Art. 10/1.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 2014, 14 septembre 2018 et 26 janvier 2024, il est inséré un article 22/1, qui est rédigé comme suit : «
Art. 22/1.L'entité compétente est désignée comme l'instance qui, conformément à l'article 65, § 3, du décret du 28 juin 2013, garde sous séquestre les engins de pêche et autres moyens de production saisis, et la caution ou la garantie bancaire. ». Section 8. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10
juillet 2015 relatif aux règles de soutien pour l'établissement d'organisations de producteurs
Art. 11.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015 relatif aux règles de soutien pour l'établissement d'organisations de producteurs, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2024, il est inséré un chapitre 5/1, comprenant l'article 10/1, qui est rédigé comme suit : « Chapitre 5/1. Publicité
Art. 10/1.L'Agence de l'Agriculture et de la Pêche règle l'exécution de l'obligation de publication, visée à l'article 76/2, alinéa 1er, 13°, et alinéa 2, 2°, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019. ». Section 9. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21
avril 2017 relatif aux aides à la distribution de fruits, de légumes et de lait aux élèves dans les établissements d'enseignement
Art. 12.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017 relatif aux aides à la distribution de fruits, de légumes et de lait aux élèves dans les établissements d'enseignement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 2018, 23 septembre 2022, 8 septembre 2023 et 26 janvier 2024, il est inséré un chapitre 4/2, comprenant l'article 12/3, qui est rédigé comme suit : « Chapitre 4/2. Publicité
Art. 12/3.L'entité compétente règle l'exécution de l'obligation de publication, visée à l'article 76/2, alinéa 1er, 13°, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019. ». Section 10. - Modification de l'Arrêté relatif à l'Elevage du 17 mai
2019
Art. 13.Dans l'Arrêté relatif à l'Elevage du 17 mai 2019, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 juin 2021 et 26 janvier 2024, il est inséré un chapitre 11/1, comprenant l'article 63/1, qui est rédigé comme suit : « Chapitre 11/1. Publicité
Art. 63/1.L'entité compétente règle l'exécution de l'obligation de publication, visée à l'article 76/2, alinéa 1er, 13°, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019. ». Section 11. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19
juin 2019 relatif à la subvention de prime pour une assurance intempéries globale dans le secteur agricole
Art. 14.Dans l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2019 relatif à la subvention de prime pour une assurance intempéries globale dans le secteur agricole, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° agriculteur : un agriculteur actif tel que visé à l'article 4, § 2, de l'arrêté du 21 avril 2023 ;» ; 2° le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° terre agricole : la surface agricole subventionnable, visée à l'article 1er, 32°, de l'arrêté du 21 avril 2023 ;» ; 3° il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : « 9° arrêté du 21 avril 2023 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune.».
Art. 15.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2021, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Dans le présent article, on entend par demande unique : la demande unique, visée à l'article 1er, 54°, de l'arrêté du 21 avril 2023. ».
Art. 16.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « La subvention, visée à l'article 2 du présent arrêté, est accordée aux conditions visées à l'article 28 du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, publié au Journal officiel de l'Union européenne L327 du 21 décembre 2022, pages 1-81, y compris les modifications ultérieures.» ; 2° dans l'alinéa 2, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « La mesure d'aide remplit les conditions suivantes et toutes les autres conditions énoncées aux chapitres Ier et II du règlement précité : » ;3° dans l'alinéa 2, 2°, le membre de phrase « l'article 1er, alinéa 5, du Règlement visé à l'alinéa 1er » est remplacé par le membre de phrase « l'article 1er, alinéa 4, du règlement précité » ;4° dans l'alinéa 2, 3°, le membre de phrase « l'article 1er, alinéa 6, du règlement visé à l'alinéa 1er » est remplacé par le membre de phrase « l'article 1er, alinéa 5, h), du règlement précité » ;5° dans l'alinéa 2, 4°, le membre de phrase « l'article 5, alinéa 2, a), du Règlement visé à l'alinéa 1er » est remplacé par le membre de phrase « l'article 5, alinéa 3, a), du règlement précité ».
Art. 17.Dans le même arrêté, il est inséré un article 10/1, rédigé comme suit : «
Art. 10/1.L'entité compétente règle l'exécution de l'obligation de publication, visée à l'article 76/2, alinéa 1er, 13°, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019. ». Section 12. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27
mars 2020 fixant les règles relatives à la politique générale du personnel au sein des services de l'Autorité flamande, des organismes publics flamands et du conseil consultatif stratégique SERV et relatives à la politique spécifique du personnel au sein des services de l'Autorité flamande
Art. 18.Dans le point 2°, c, de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2020 fixant les règles relatives à la politique générale du personnel au sein des services de l'Autorité flamande, des organismes publics flamands et du conseil consultatif stratégique SERV et relatives à la politique spécifique du personnel au sein des services de l'Autorité flamande, les mots « le Département de l'Agriculture et de la Pêche » sont remplacés par les mots « l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche ». Section 13. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30
octobre 2020 portant exécution du décret du 5 avril 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés par les calamités en Région flamande
Art. 19.Dans l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2020 portant exécution du décret du 5 avril 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés par les calamités en Région flamande, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° Agence de l'Agriculture et de la Pêche : l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ; ».
Art. 20.Dans l'article 19, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « du Département de l'Agriculture et de la Pêche » sont remplacés par les mots « de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche ».
Art. 21.Dans l'article 23, § 1er, 8° et 9°, du même arrêté, les mots « le Département de l'Agriculture et de la Pêche » sont remplacés par les mots « l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche ». Section 14. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12
février 2021 déterminant les données à transmettre par les secteurs afin d'augmenter la transparence du marché agricoles et alimentaires
Art. 22.L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 février 2021 déterminant les données à transmettre par les secteurs afin d'augmenter la transparence du marché agricoles et alimentaires, dont le texte existant constituera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. Chaque organisation reconnue pour un ou plusieurs des produits, visée à l'alinéa 1er, remet les données suivantes à l'entité compétente : 1° la superficie acceptée pour la certification, pour la superficie qui est récoltée durant cette année.Les données sont remises au plus tard le 15 novembre ; 2° les quantités de semences récoltées en vue de la certification, pour l'année précédente.Les données sont remises au plus tard le 15 janvier ; 3° le niveau des stocks de semences certifiées des acteurs du marché en question.Les données sont remises au plus tard le 28 février pour le mois de janvier et au plus tard le 31 juillet pour le mois de juin.
En l'absence d'une organisation reconnue, telle que visée à l'alinéa 1er, les acteurs du marché remettent les données, visées à l'alinéa 1er, directement à l'entité compétente, conformément à l'alinéa 1er.
Par dérogation à l'alinéa 2, le ministre peut déterminer, sur la base des données devant être remises conformément à l'alinéa 1er, quels acteurs du marché remettent les données, visées à l'alinéa 1er, directement à l'entité compétente conformément à l'alinéa 1er, à condition qu'ils représentent ensemble au moins 40 % des données totales des produits, visés au paragraphe 1er, alinéa 1er. ».
Art. 23.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2024, il est inséré un article 7/1, rédigé comme suit : «
Art. 7/1.Chaque organisation reconnue qui est reconnue pour un ou plusieurs des produits suivants, transmet chaque mois, au plus tard le 24 de chaque mois à 24 heures, les stocks des produits suivants du mois précédent, exprimés en tonnes, à l'entité compétente : 1° blé ;2° blé dur ;3° orge ;4° maïs. En l'absence d'une organisation reconnue, telle que visée à l'alinéa 1er, les grossistes remettent les données, visées à l'alinéa 1er, directement à l'autorité compétente, conformément à l'alinéa 1er.
Par dérogation à l'alinéa 2, le ministre peut déterminer, sur la base du stock annuel des produits, visés à l'alinéa 1er, quels producteurs, grossistes et acteurs du marché remettent les données, visées à l'alinéa 1er, directement à l'entité compétente conformément à l'alinéa 1er, à condition qu'ils représentent ensemble au moins 40 % du stock total des produits, visés à l'alinéa 1er. ».
Art. 24.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2024, il est inséré un article 8/1, rédigé comme suit : «
Art. 8/1.Chaque organisation reconnue qui est reconnue pour la farine de riz, transmet chaque mois, au plus tard le 24 du mois à 24 heures, le prix de vente de la farine de riz du mois précédent, exprimé en euros par tonne, à l'entité compétente.
En l'absence d'une organisation reconnue, telle que visée à l'alinéa 1er, les meuneries remettent les données, visées à l'alinéa 1er, et la quantité vendue correspondante directement à l'entité compétente, conformément à l'alinéa 1er.
Par dérogation à l'alinéa 2, le ministre peut déterminer, sur la base du nombre annuel de tonnes de farine de riz vendues, quelles meuneries remettent les données, visées à l'alinéa 1er, et la quantité vendue correspondante, conformément à l'alinéa 1er, directement à l'entité compétente, à condition que ces meuneries représentent ensemble au moins 40 % de la quantité de farine de riz vendue. ».
Art. 25.L'article 14 du même arrêté, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. Chaque organisation reconnue qui est reconnue pour un ou plusieurs des produits, visée à l'alinéa 1er, remet les données suivantes également à l'entité compétente : 1° la superficie acceptée pour la certification, pour la superficie qui est récoltée durant cette année.Les données sont remises au plus tard le 15 novembre ; 2° les quantités de semences récoltées en vue de la certification, pour l'année précédente.Les données sont remises au plus tard le 15 janvier ; 3° le niveau des stocks de semences certifiées des acteurs du marché en question.Les données sont remises au plus tard le 28 février pour le mois de janvier et au plus tard le 31 juillet pour le mois de juin.
En l'absence d'une organisation reconnue, telle que visée à l'alinéa 1er, les acteurs du marché remettent les données, visées à l'alinéa 1er, directement à l'entité compétente, conformément à l'alinéa 1er.
Par dérogation à l'alinéa 2, le ministre peut déterminer, sur la base des données devant être remises conformément à l'alinéa 1er, quels acteurs du marché remettent les données, visées à l'alinéa 1er, directement à l'entité compétente conformément à l'alinéa 1er, à condition qu'ils représentent ensemble au moins 40 % des données totales des produits, visés au paragraphe 1er, alinéa 1er. ».
Art. 26.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2024, il est inséré un article 14/1, rédigé comme suit : «
Art. 14/1.Chaque organisation reconnue qui est reconnue pour un ou plusieurs des produits suivants, transmet chaque mois, au plus tard le 24 de chaque mois à 24 heures, les stocks des produits suivants du mois précédent, exprimés en tonnes, à l'entité compétente : 1° colza ;2° graines de tournesol ;3° fèves de soja ;4° farine de colza ;5° tourteau d'extraction de tournesol ;6° tourteau de soja ;7° huile de colza brute ;8° huile de tournesol brute ;9° huile de soja brute. En l'absence d'une organisation reconnue, telle que visée à l'alinéa 1er, les acteurs du marché remettent les données, visées à l'alinéa 1er, directement à l'autorité compétente, conformément à l'alinéa 1er.
Par dérogation à l'alinéa 2, le ministre peut déterminer, sur la base du niveau de stock annuel des graines oléagineuses, quels acteurs du marché remettent les données, visées à l'alinéa 1er, directement à l'entité compétente conformément à l'alinéa 1er, à condition qu'ils représentent ensemble au moins 40 % du stock total des produits, visés à l'alinéa 1er. ».
Art. 27.Dans l'article 29, alinéa 3, du même arrêté, entre le mot « oeufs » et le mot « commercialisés », les mots « par mode d'élevage ».
Art. 28.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2024, il est inséré un article 29/1, rédigé comme suit : «
Art. 29/1.Chaque organisation reconnue qui est reconnue pour les oeufs, remet chaque mois, au plus tard le 20 du mois à 24 heures, les données suivantes à l'entité compétente : 1° le nombre d'oeufs produits durant le mois précédent, ventilé par mode d'élevage ;2° le poids total des oeufs produits durant le mois précédent, ventilé par mode d'élevage. En l'absence d'une organisation reconnue, telle que visée à l'alinéa 1er, tous les élevages de poules pondeuses qui sont reconnus conformément à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mai 2022 relatif aux normes de commercialisation pour les oeufs de consommation et instaurant une obligation d'agrément pour les élevages de poules pondeuses et une obligation d'enregistrement pour les centres d'emballage, remettent les données, visées à l'alinéa 1er, directement à l'entité compétente, conformément à l'alinéa 1er.
Par dérogation à l'alinéa 2, le ministre peut déterminer, sur la base de la quantité annuelle d'oeufs produits par mode d'élevage, quels élevages de poules pondeuses remettent les données, visées à l'alinéa 1er, conformément à l'alinéa 1er, directement à l'entité compétente, à condition que ces élevages de poules pondeuses représentent ensemble au moins 40 % de la quantité annuelle d'oeufs produits par mode d'élevage. ». Section 15. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12
février 2021 portant subventionnement des centres de pratique actifs dans la recherche, l'information et le développement de la production végétale
Art. 29.Dans le chapitre 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 février 2021 portant subventionnement des centres de pratique actifs dans la recherche, l'information et le développement de la production végétale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2024, il est inséré une section 11, comprenant l'article 23/1, qui est rédigé comme suit : « Section 11. Publicité
Art. 23/1.L'entité compétente détermine de quelle manière il est donné suite à l'obligation de publication, visée à l'article 76/2, alinéa 1er, 13°, du décret relatif au Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019. ». Section 16. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6
mai 2022 relatif aux normes de commercialisation pour les oeufs de consommation et instaurant une obligation d'agrément pour les élevages de poules pondeuses et une obligation d'enregistrement pour les centres d'emballage
Art. 30.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mai 2022 relatif aux normes de commercialisation pour les oeufs de consommation et instaurant une obligation d'agrément pour les élevages de poules pondeuses et une obligation d'enregistrement pour les centres d'emballage, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2024, il est inséré un point 7° /1, rédigé comme suit : « 7° /1 règlement (UE) 2018/848 : règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil. ».
Art. 31.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, 3°, entre le mot « poulaillers » et le mot « et », il est inséré le membre de phrase « , les numéros de troupeau des poulaillers » ;2° dans l'alinéa 4, la première phrase est complétée par le membre de phrase « 1°, 2°, 3° en 5° » ;3° l'alinéa 6 est complété par un point 7°, rédigé comme suit : « 7° l'élevage de poules pondeuses reçoit un agrément pour un autre mode d'élevage.».
Art. 32.L'article 5 du même arrêté est complété par un alinéa 4 ainsi rédigé : « L'article 4, alinéas 4 et 6, s'applique à l'agrément, visé à l'alinéa 1er. ».
Art. 33.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2024, il est inséré un article 5/1 et un article 5/2, rédigés comme suit : «
Art. 5/1.Par dérogation à l'article 4 du présent arrêté, un élevage de poules pondeuses qui est soumis au système de contrôle du mode de production biologique, visé au règlement (UE) 2018/848, est réputé agréé auprès de l'entité compétente telle que visée à l'article 4 du présent arrêté.
L'entité compétente envoie à l'élevage de poules pondeuses une confirmation de l'agrément visé à l'alinéa 1er, contenant les données visées à l'article 4, alinéa trois.
Un élevage de poules pondeuses qui constate que les données figurant sur la confirmation, conformément à l'alinéa 2, sont incorrectes, en informe immédiatement l'entité compétente.
L'article 4, alinéas 4 et 6, s'applique à l'agrément, visé à l'alinéa 1er.
Art. 5/2.Par dérogation à l'article 4 du présent arrêté, un élevage de poules pondeuses qui est soumis au système de contrôle du mode de production biologique, visé au règlement (UE) 2018/848, peut, temporairement et sans devoir nécessairement disposer de l'agrément pour le mode d'élevage en plein air, mentionner et faire mentionner ce mode d'élevage en plein air dans le code du producteur et sur l'emballage, conformément à l'article 9 et à l'article 12, alinéa 2, du règlement (CE) n° 589/2008, pendant le temps d'attente, visé au point 1.5.2.5 de la partie II de l'annexe II au règlement (UE) 2018/848, aux conditions suivantes : 1° le règlement (UE) 2018/848 reste d'application et est respecté ;2° l'élevage de poules pondeuses signale l'utilisation de mode d'élevage précité au préalable à l'entité compétente ;3° l'entité compétente confirme au préalable l'utilisation du mode d'élevage précité. La notification, visée à l'alinéa 1er, 2°, contient l'ensemble des données suivantes : 1° le nom et le numéro d'entreprise de l'entreprise ;2° le nom et le numéro d'unité d'établissement de l'établissement ;3° le code du producteur ;4° la date de début du temps d'attente, visé à l'alinéa 1er ;5° la date de fin du temps d'attente, visé à l'alinéa 1er. La notification, visée à l'alinéa 1er, 2°, se fait par voie numérique au plus tard sept jours avant la date de début, visée à l'alinéa 2, 4°. ».
Art. 34.A l'article 6, 1°, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « à l'article 4 » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 4, 5 et 5/1 » ;2° le membre de phrase « , ou peut temporairement mentionner le mode d'élevage en plein air conformément à l'article 5/2 du présent arrêté ».
Art. 35.Le chapitre 4 du même arrêté est complété par un article 12/1, rédigé comme suit : «
Art. 12/1.L'entité compétente peut octroyer l'autorisation d'utiliser un parcours en plein air pour l'installation de panneaux solaires, à condition que l'installation remplisse toutes les conditions suivantes : 1° elle est conforme aux normes de bien-être des animaux, mentionnées dans la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses ;2° elle ne limite pas l'espace de mouvement des poules ;3° les autorisations nécessaires sont obtenues. L'élevage de poules pondeuses introduit la demande d'autorisation, telle que visée à l'alinéa 1er, par écrit auprès de l'entité compétente. ».
Art. 36.Dans le chapitre 5 du même arrêté, il est inséré un article 13/1, rédigé comme suit : «
Art. 13/1.L'entité compétente peut publier les élevages de poules pondeuses et les modes d'élevages qu'elle a agréés. ». Section 17. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18
novembre 2022 relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes
Art. 37.L'article 132 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2022 relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « Si l'organisation de producteurs peut démontrer qu'elle n'est pas responsable de la prise du montant non subventionnable, aucune sanction n'est appliquée. ».
Art. 38.Dans le même arrêté, la partie 2.10.4 de l'annexe 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2022 relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2024, est remplacée par ce qui suit : « Conditions spécifiques : 2.10.4 Intervention j04 : Le retrait de produits du marché Conditions spécifiques : Les organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs qui procèdent au retrait de produits du marché, doivent le reprendre au préalable dans leur programme opérationnel ou en faire approuver une modification par l'entité compétente.
Pour chaque programme opérationnel, les dépenses liées à des interventions dans le cadre des types d'intervention, visés à l'article 47, alinéa 2, f), g) et h), du règlement relatif aux plans stratégiques, ne doivent pas représenter plus d'un tiers des dépenses totales.
Les dépenses liées au retrait de produits du marché ne sont pas éligibles si les produits ne sont pas dénaturés ou si le retrait du marché a entraîné des conséquences écologiques ou phytosanitaires négatives.
Les conditions supplémentaires suivantes s'appliquent : * seuls des produits périssables ne pouvant être stockés durablement sans refroidissement dans le stade commercial normal de ces produits, entrent en ligne de compte pour le retrait du marché ; * l'organisation de producteurs doit remettre un planning hebdomadaire par voie électronique à l'entité compétente au plus tard le jeudi à 12 heures. Ce planning hebdomadaire contient les jours et les heures et le lieu où le retrait du marché aura lieu la semaine suivante ; * l'organisation de producteurs doit respecter les obligations imposées par le ministre ou l'entité compétente afin de permettre le contrôle et l'organisation du retrait du marché ainsi que le contrôle de la destination ; * le jour du contrôle sur place, l'organisation de producteurs doit prévoir une liste d'approvisionnement indiquant tous les produits retirés du marché ce jour-là ; * les produits éliminés vers d'autres destinations, ne doivent plus être propres à la consommation humaine. L'organisation de producteurs dénature ces produits de manière mécanique ; * le retrait du marché ou la destination des produits concernés ne doit pas entraîner de conséquences écologiques ou phytosanitaires négatives ; * l'organisation de producteurs peut présenter au retrait du marché un produit qui revient du client parce qu'il n'a pas été vendu si : o le produit a été à nouveau contrôlé et ce nouveau contrôle a eu lieu le même jour que celui où les produits ont été retirés du marché ; o le produit satisfait aux normes minimales exigées, telles que fixées à l'article 29 du règlement (UE) n° 2022/126 ; o le produit est conditionné ; * l'indemnité maximale de triage et d'emballage pour des produits qui sont retirés du marché pour distribution gratuite, est fixée à l'annexe VII du règlement délégué du règlement relatif aux plans stratégiques. Le ministre peut fixer des indemnités moins élevées ; * l'indemnité de triage et d'emballage ne s'applique qu'aux produits en emballages de moins de 25 kg de poids net ; * pour les produits, visés à l'annexe V du règlement délégué du règlement relatif aux plans stratégiques, la somme des frais de transport, des frais de tri et d'emballage de produits retirés du marché pour distribution gratuite visés à l'article 33 de ce règlement et du montant d'aide pour des retraits du marché ne doit pas être supérieure au prix de marché moyen « départ organisation de producteurs » du produit concerné au cours des trois dernières années, le cas échéant, également après transformation ; * pour d'autres produits que les produits visés à l'annexe V du règlement délégué du règlement relatif aux plans stratégiques, l'entité compétente fixe des montants d'aide maximums, composés du soutien financier de l'Union, de la contribution nationale, le cas échéant, et de la contribution de l'organisation de producteurs, de l'association d'organisations de producteurs, de l'organisation de producteurs transnationale, de l'association d'organisations de producteurs transnationale ou du groupement de producteurs, à un niveau ne dépassant pas 40 % des prix de marché moyens « départ organisation de producteurs » des cinq dernières années en cas de distribution gratuite et à un niveau ne dépassant pas 30 % des prix de marché moyens « départ organisation de producteurs » des cinq dernières années pour des destinations autres que la distribution gratuite. * seules les destinations, fixées par l'entité compétente, sont autorisées pour des produits retirés du marché ; * les destinataires peuvent collecter une quantité maximale de fruits et légumes par année calendaire, tel que fixée par l'entité compétente : o pour les organisations caritatives, la quantité maximale à collecter est fixée à 150 kg par personne et par année calendaire ; o pour les hôpitaux, maisons de repos, établissements pénitentiaires, crèches, établissements psychiatriques et établissements d'enseignement, la quantité maximale à collecter est fixée à 30 kg par personne et par année calendaire. Pour les camps de vacances pour enfants, cette quantité est en fonction du nombre de semaines de camp durant lequel le camp est organisé ; o pour les entreprises qui collectent les fruits et légumes pour l'alimentation animale ou des processus de biodégradation, la quantité collectée par année calendaire doit être proportionnelle à la capacité d'utilisation réelle de l'entreprise en question. * L'indemnité des frais de transport est payée au destinataire agréé : il s'agit de la personne ou de l'organisation qui prend réellement en charge les coûts financiers du transport. * les frais de transport sont calculés et fixés par l'entité compétente de l'une des manières suivantes : o Mode de calcul 1 : * comptabilisation sur la base des kilomètres effectivement parcourus, calculés sur la base de la distance entre le siège de l'organisation et le lieu de collecte (organisation de producteurs) ; * la distance simple peut être portée en compte ; * l'indemnité kilométrique que les fonctionnaires de l'Autorité flamande reçoivent pour un voyage de service intérieur est utilisée comme base pour l'indemnité. Cette indemnité est fixée par le ministre flamand qui a la gouvernance publique dans ses attributions ; o Mode de calcul 2 : si le destinataire effectue lui-même le transport ou le fait effectuer avec un camion (masse maximale autorisée de plus de 3 500 kg) : sur la base de la combinaison de la quantité collectée et de la distance simple entre le siège de l'organisation et le lieu de collecte (organisation de producteurs) : * L'indemnité de transport s'élève dans ce cas à : * 21,68 /tonne si la distance entre le lieu de collecte à l'organisation de producteurs et le lieu de livraison est inférieure à 25 km ; * 49,32 /tonne si la distance entre le lieu de collecte à l'organisation de producteurs et le lieu de livraison est supérieure à 25 km. * Pour le transport réfrigéré, une indemnité supplémentaire de 10,13 /tonne s'applique. * Cette indemnité est indexée chaque année sur la base de l'indice des prix de services de Statbel.
Les indemnités qui sont d'application au 1er janvier de l'année d'activité concernée, sont valables pendant toute l'année d'activité.
L'entité compétente peut déroger de manière motivée et dans une mesure limitée à cette durée de validité, à condition d'en démontrer suffisamment la nécessité. * Tous les fruits et légumes reçus doivent être distribués gratuitement par le destinataire. L'unique exception à cet égard concerne la transformation des fruits et légumes en repas, pour lesquels une contribution symbolique peut être demandée par le destinataire. o Le destinataire demande à cet effet - au préalable - l'autorisation à l'entité compétente ; o L'indemnité est une contribution symbolique qui ne couvre que le coût de transformation. Le destinataire ne peut en aucun cas générer un bénéfice en demandant cette indemnité. ». Section 18. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21
avril 2023 établissant les prescriptions des subventions pour la mise en oeuvre de mesures ayant un effet favorable à l'environnement, au climat et à la biodiversité
Art. 39.Dans l'article 45 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant les prescriptions des subventions pour la mise en oeuvre de mesures ayant un effet favorable à l'environnement, au climat et à la biodiversité, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2024, au point 2°, entre les mots « demande d'engagement » et le membre de phrase « . Le sursemis », il est inséré le membre de phrase « pour la mesure, visée à l'article 3, alinéa 1er, 7°, a), 3), et à partir de l'automne précédant l'année de la demande d'engagement pour les mesures, visées à l'article 3, alinéa 1er, 7°, a), 1) et 2) ».
Art. 40.Dans l'article 50, alinéa 2, du même arrêté, au point 1°, entre le mot « laitier » et le mot « ou », il est inséré le membre de phrase « . Dans les entreprises qui participent à l'enregistrement de la production laitière, les bovins doivent être enregistrés dans Sanitel en tant que race du type laitier ».
Art. 41.A l'article 67 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « L'agriculteur » est remplacé par le mot « On » ;2° dans la version néerlandaise, entre le mot « ontvangen » et le mot « voor », il est inséré le mot « worden ».
Art. 42.A l'article 68, alinéa deux, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « Il » est remplacé par le mot « On » ;2° dans la version néerlandaise, entre le mot « ontvangen » et le mot « voor », il est inséré le mot « worden ».
Art. 43.A l'article 92, § 3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « L'agriculteur » est remplacé par le mot « On » ;2° dans la version néerlandaise, entre le mot « ontvangen » et le mot « voor », il est inséré le mot « worden ».
Art. 44.Dans le même arrêté il est inséré un titre 8/1, comprenant l'article 122/1, ainsi rédigé : « Chapitre 8/1. Publicité
Art. 122/1.L'entité compétente règle l'exécution de l'obligation de publication, visée à l'article 76/2, alinéa 1er, 13°, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019. ». Section 19. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21
avril 2023 établissant les règles relatives aux subventions pour la plantation et l'entretien de systèmes agroforestiers
Art. 45.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant les règles relatives aux subventions pour la plantation et l'entretien de systèmes agroforestiers, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2024, il est inséré un chapitre 5/1, comprenant l'article 21/1, rédigé comme suit : « Chapitre 5/1. Publicité
Art. 21/1.L'entité compétente règle l'exécution de l'obligation de publication, visée à l'article 76/2, alinéa 1er, 13°, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019. ». Section 20. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21
avril 2023 concernant l'aide aux investissements innovants dans l'agriculture
Art. 46.Dans l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 concernant l'aide aux investissements innovants dans l'agriculture, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les agriculteurs actifs présentant une capacité de gain standard correspondant à un revenu des facteurs minimum de 20 000 euros. Dans le cas d'une personne morale, tous les administrateurs et gérants sont des personnes physiques ou des sociétés dotées de la personnalité juridique. Si l'administrateur ou le gérant de l'agriculteur actif est une société dotée de la personnalité juridique, cette personne morale remplit toutes les conditions suivantes : a) l'administration se compose d'un administrateur maximum ;b) l'administrateur, visé au point a), est une personne physique possédant plus de 50 % des parts de la personne morale ;c) l'administrateur, visé au point a), est le représentant permanent et unique de la personne morale dans l'administration de l'agriculteur actif ;».
Art. 47.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2024, il est inséré un chapitre 12/1, comprenant l'article 24/1 rédigé comme suit : « Chapitre 12/1. Publicité «
Art. 24/1.L'entité compétente règle l'exécution de l'obligation de publication, visée à l'article 76/2, alinéa 1er, 13°, et alinéa 2, 2°, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019. ». Section 21. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21
avril 2023 relatif à l'aide aux investissements non productifs à des fins environnementales et climatiques
Art. 48.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 relatif à l'aide aux investissements non productifs à des fins environnementales et climatiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2024, il est inséré un chapitre 10/1, comprenant l'article 20/1, rédigé comme suit : « Chapitre 10/1. Publicité «
Art. 20/1.L'entité compétente règle l'exécution de l'obligation de publication, visée à l'article 76/2, alinéa 1er, 13°, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019. ». Section 22. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21
avril 2023 concernant l'aide aux investissements productifs et aux opérations de démarrage dans l'agriculture
Art. 49.A l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 concernant l'aide aux investissements productifs et aux opérations de démarrage dans l'agriculture, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les agriculteurs actifs présentant une capacité de gain standard correspondant à un revenu des facteurs minimum de 20 000 euros.Dans le cas d'une personne morale, tous les administrateurs et gérants sont des personnes physiques ou des sociétés dotées de la personnalité juridique. Si l'administrateur ou le gérant de l'exploitation agricole est une société dotée de la personnalité juridique, cette personne morale remplit toutes les conditions suivantes : a) l'administration se compose d'un administrateur maximum ;b) l'administrateur, visé au point a), est une personne physique possédant plus de 50 % des parts de la personne morale ;c) l'administrateur, visé au point a), est le représentant permanent et unique de la personne morale dans l'administration de l'exploitation agricole.» ; 2° dans l'alinéa 2, les mots « début récent en tant que jeune agriculteur » sont remplacés par le membre de phrase « début récent en tant qu'agriculteur ».
Art. 50.Dans l'article 7 du même arrêté, il est inséré un point 3° /1 et un point 3° /2, rédigés comme suit : « 3/1° l'achat de machines ou de matériel par le biais d'une vente aux enchères ; 3/2° l'achat de machines ou de matériel dont l'année de construction a plus de deux ans que l'année de facturation de la première facture pour cet achat ; ».
Art. 51.A l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 26 janvier 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est complété par les mots « et profitent au partenariat » ;2° le point 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° le jeune agriculteur, visé à l'article 13, alinéa 1er, 4°, et à l'article 18, alinéa 2, 1°, et alinéa 4, est qualifié et exerce un contrôle réel et durable, tel que visé à l'article 37 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant des prescriptions pour le paiement direct aux agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune.».
Art. 52.L'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 26 janvier 2024, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 22.Seuls des bénéficiaires qui remplissent toutes les conditions suivantes, sont éligibles à l'aide, visée à l'article 21 : 1° le bénéficiaire est un jeune agriculteur, par dérogation à l'article 37, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant des prescriptions pour le paiement direct aux agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune, il n'a pas plus de quarante ans l'année calendaire au cours de laquelle il introduit la demande d'aide, visée à l'article 23 ;2° le bénéficiaire s'est installé pour la première fois en tant qu'agriculteur au cours de la période commençant 24 mois avant le dernier jour de la période bloc au cours de laquelle il a déposé la demande d'aide, visée à l'article 23, et se terminant au moment du dépôt de la première demande de paiement, visée à l'article 25 ;3° le bénéficiaire acquiert lors de la création ou de la reprise d'une exploitation agricole au moins 20 % des parts ou de l'équipement mobilier d'une entreprise agricole ;4° dans le cas d'une reprise, l'acquisition, visée au point 3°, ressort d'un contrat de reprise enregistré ou d'un acte de donation notarié ;5° le siège social et au moins une exploitation agricole de l'exploitation agricole, visée au point 3°, sont situés en Région flamande ;6° le bénéficiaire est enregistré en tant que membre, gérant, associé ou administrateur d'un agriculteur ;7° l'acquisition, visée au point 3°, et l'enregistrement, visé au point 6°, ont lieu dans un délai de trente jours.».
Art. 53.Dans l'article 23 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, 1°, a), le membre de phrase « la deuxième demande de paiement, visée à l'article 26 » est remplacé par le membre de phrase « l'installation, visée à l'article 22 » ;2° l'alinéa 2, 1°, b), est complété par le membre de phrase « et le pourcentage de parts ou d'équipement d'une entreprise agricole dans l'entreprise au moment de l'installation, visée à l'article 22 » ;3° l'alinéa 2, 1°, est complété par un point d) ainsi rédigé : « d) le pourcentage de parts ou de l'équipement mobilier d'une entreprise agricole au moment de la deuxième demande de paiement, visée à l'article 26.».
Art. 54.Dans l'article 25, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2024, le point 2° est complété par le membre de phrase « , ou un acte de donation notarié ».
Art. 55.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2024, il est inséré un chapitre 4/1, comprenant l'article 30/1 rédigé comme suit : « Chapitre 4/1. Publicité
Art. 30/1.L'entité compétente règle l'exécution de l'obligation de publication, visée à l'article 76/2, alinéa 1er, 13°, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019. ».
Art. 56.Dans l'article 31, alinéa 3, 3°, du même arrêté, les mots « dans le cas d'une reprise » sont abrogés.
Art. 57.Dans l'article 32, alinéa 2, 2°, entre les mots « sur place » et les mots « qui ont lieu », il est inséré le membre de phrase «, chez le bénéficiaire et des tiers pertinents, ». Section 23. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21
avril 2023 établissant des prescriptions pour le paiement direct aux agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune
Art. 58.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant des prescriptions pour le paiement direct aux agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2024, il est inséré un chapitre 9/1, comprenant l'article 98/1, rédigé comme suit : « Chapitre 9/1. Publicité «
Art. 98/1.L'entité compétente règle l'exécution de l'obligation de publication, visée à l'article 76/2, alinéa 1er, 13°, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019. ». Section 24. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21
avril 2023 relatif au subventionnement d'actions sensibilisatrices pour la promotion d'une agriculture durable
Art. 59.L'article 11, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 relatif au subventionnement d'actions sensibilisatrices pour la promotion d'une agriculture durable, est complété par un point e), rédigé comme suit : « e) le numéro d'entreprise ; ».
Art. 60.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2024, il est inséré un chapitre 10/1, comprenant l'article 24/1 rédigé comme suit : « Chapitre 10/1. Publicité
Art. 24/1.L'entité compétente règle l'exécution de l'obligation de publication, visée à l'article 76/2, alinéa 1er, 13°, et alinéa 2, 2°, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019. ». Section 25. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21
avril 2023 relatif au subventionnement de groupes opérationnels dans le cadre du partenariat européen d'innovation pour la productivité et le développement durable de l'agriculture
Art. 61.L'article 15, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 relatif au subventionnement de groupes opérationnels dans le cadre du partenariat européen d'innovation pour la productivité et le développement durable de l'agriculture, est complété par un point e), rédigé comme suit : « e) le numéro d'entreprise ; ».
Art. 62.A l'article 39 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « visées à l'article 19ter du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » est remplacé par le membre de phrase « d'application, visées à l'article 40 du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, publié au Journal officiel de l'Union européenne L327 du 21 décembre 2022, pages 1-81, y compris les modifications ultérieures » ;2° entre les alinéas 2 et 3, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « La mesure d'aide remplit les conditions suivantes et toutes les autres conditions énoncées aux chapitres Ier et II du règlement précité (UE) n° 2022/2472 : 1° conformément à l'article 1er, paragraphe 1er du règlement précité (UE) 2022/2472, l'aide est accordée aux micro-entreprises et aux petites et moyennes entreprises (SME) ;2° l'aide est transparente conformément à l'article 5, paragraphe 3, a) du règlement précité (UE) 2022/2472.» ; 3° dans l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 4, le membre de phrase « l'article 19ter du règlement (UE) n° 651/2014 précité » est remplacé par le membre de phrase « l'article 40 du règlement (UE) 2022/2472 précité ».
Art. 63.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2024, il est inséré un chapitre 10/1, comprenant l'article 27/1 rédigé comme suit : « Chapitre 10/1. Publicité
Art. 27/1.L'entité compétente règle l'exécution de l'obligation de publication, visée à l'article 76/2, alinéa 1er, 13°, et alinéa 2, 2°, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019. ». Section 26. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16
juin 2023 réglant le fonctionnement et la gestion de l'instrument de financement destiné au secteur flamand de la pêche et d'aquaculture (FIVA), et les opérations éligibles à l'aide du FIVA et du FEAMPA
Art. 64.L'article 4, § 1er, alinéa 1er, 14°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023 réglant le fonctionnement et la gestion de l'instrument de financement destiné au secteur flamand de la pêche et d'aquaculture (FIVA), et les opérations éligibles à l'aide du FIVA et du FEAMPA, est complété par le membre de phrase « et des sociétés coopératives dont au moins 60 % des associés exploitent une ou plusieurs criées et assurent effectivement le fonctionnement opérationnel de ces criées, dont au moins 30 % des associés sont une entité publique et qui ont inscrit l'exploitation de criées dans leurs statuts ».
Art. 65.A l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023 réglant le fonctionnement et la gestion de l'instrument de financement destiné au secteur flamand de la pêche et d'aquaculture (FIVA), et les opérations éligibles à l'aide du FIVA et du FEAMPA, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « l'article 21, alinéa 2, e) » est remplacé par le membre de phrase « l'article 21, alinéa 2 » ;2° dans l'alinéa 2, au point 3°, entre le mot « modalités » et le mot « selon », les mots « et conditions » sont insérés.
Art. 66.Dans l'article 19, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, le point 3° est abrogé.
Art. 66/1.Dans l'article 26, § 4, du même arrêté, il est inséré entre les premier et deuxième alinéas un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation à l'alinéa 1er, la contribution financière du FEAMPA à un projet tel que visé à cet article, dont la demande d'aide est introduite avant le 31 décembre 2023, est limitée à 480 000 euros par projet. ».
Art. 67.Dans l'article 32 du même arrêté, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5. L'intensité de l'aide pour un projet tel que visé au paragraphe 1er, est déterminé comme suit : 1° conformément à l'article 35, § 2, si le demandeur est une société coopérative dont au moins 60 % des associés exploitent une ou plusieurs criées et assurent effectivement le fonctionnement opérationnel de ces criées, dont au moins 30 % des associés sont une entité publique et qui ont inscrit l'exploitation de criées dans leurs statuts ;2° conformément à l'article 35, § 3, si le demandeur est une personne morale qui exploite une ou plusieurs criées et assure effectivement le fonctionnement opérationnel de ces criées ;3° conformément à l'article 35, § 4, 1°, pour un demandeur, visé à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 16°.».
Art. 68.Dans l'article 35, § 2, du même arrêté, le membre de phrase « et 31 » est remplacé par le membre de phrase « , 31 et 32 ».
Art. 69.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2023, il est inséré un titre 8/1, comprenant l'article 54/1, rédigé comme suit : « Titre 8/1. Publicité «
Art. 54/1.L'autorité de gestion détermine de quelle manière il est donné suite à l'obligation de publication, visée à l'article 76/2, alinéa 1er, 13°, et le cas échéant également à l'article 76/2, alinéa 2, 2°, du décret relatif au Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019. ». Section 27. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7
juillet 2023 portant des actions visant à améliorer les conditions de la production et de la commercialisation des produits de l'apiculture
Art. 70.Dans l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2023 portant des actions visant à améliorer les conditions de la production et de la commercialisation des produits de l'apiculture, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « En cas de financement au titre du Fonds européen agricole de garantie, les bénéficiaires font mention de l'aide financière reçue en respectant les obligations visées à l'article 123, paragraphe 2, j), du règlement (UE) 2021/2115 et ses modalités d'application. ».
Art. 71.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2024, il est inséré un chapitre 8/1, comprenant l'article 24/1 rédigé comme suit : « Chapitre 8/1. Publicité
Art. 24/1.L'entité compétente règle l'exécution de l'obligation de publication, visée à l'article 76/2, alinéa 1er, 13°, et alinéa 2, 2°, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019. ». Section 28. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6
octobre 2023 relatif à l'aide aux investissements pour la transformation et la mise en vente durables de produits agricoles
Art. 72.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 2023 relatif à l'aide aux investissements pour la transformation et la mise en vente durables de produits agricoles, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2024, il est inséré un chapitre 12/1, comprenant un article 24/1, rédigé comme suit : « Chapitre 12/1. Publicité
Art. 24/1.L'entité compétente règle l'exécution de l'obligation de publication, visée à l'article 76/2, alinéa 1er, 13°, et alinéa 2, 2°, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019. ». Section 29. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6
octobre 2023 concernant l'aide au démarrage ou à la conversion en une stratégie d'entreprise durable tournée vers l'avenir d'une exploitation agricole
Art. 73.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 2023 concernant l'aide au démarrage ou à la conversion en une stratégie d'entreprise durable tournée vers l'avenir d'une exploitation agricole, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2024, il est inséré un chapitre 9/1, comprenant l'article 14/1, rédigé comme suit : « Chapitre 9/1. Publicité
Art. 14/1.L'entité compétente règle l'exécution de l'obligation de publication, visée à l'article 76/2, alinéa 1er, 13°, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019. ». Section 30. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6
octobre 2023 octroyant une aide en faveur de l'échange de connaissances et de la diffusion d'informations dans le secteur agricole
Art. 74.A l'article 48 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 2023 octroyant une aide en faveur de l'échange de connaissances et de la diffusion d'informations dans le secteur agricole, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° la formation est dispensée par un enseignant en possession d'une phytolicence P3 ou par un enseignant dans un établissement d'enseignement fondamental, d'enseignement secondaire, d'enseignement supérieur, d'éducation des adultes ou d'enseignement artistique à temps partiel agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande ou dans des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, en ce qui concerne l'apprentissage.» ; 2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « L'entité compétente peut accorder une dérogation à la condition visée à l'alinéa 1er, 4°, pour les matières qui ne sont pas liées à l'application de produits phytopharmaceutiques.Dans le cas précité, le centre général de formation transmet une motivation à l'entité compétente, laquelle statue sur l'octroi de la dérogation. Les matières précitées peuvent être données par des experts du thème en question. ».
Art. 75.A l'article 57 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, point 3°, le membre de phrase « 22 h » est remplacé par le membre de phrase « 23 h » ;2° dans l'alinéa 3, les mots « d'une heure » sont remplacés par les mots « d'une demi-heure ».
Art. 76.L'article 82, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, est complété par des points e) et f), rédigés comme suit : « e) le numéro d'entreprise ; f) le numéro d'enregistrement auprès du portefeuille PME ;».
Art. 77.Dans l'article 91, alinéa 2, du même arrêté, les mots « et le solde » sont abrogés et le mot « visés » est remplacé par le mot « visé ».
Art. 78.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du 26 janvier 2024, il est inséré un chapitre 7/1, comprenant l'article 112/1 rédigé comme suit : « Chapitre 7/1. Publicité
Art. 112/1.L'entité compétente règle l'exécution de l'obligation de publication, visée à l'article 76/2, alinéa 1er, 13°, et alinéa 2, 2°, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019. ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 79.L'article 1er produit ses effets à compter du 1er décembre 2024.
L'article 6/1 produit ses effets à compter du 1er janvier 2022.
Les articles 39 à 43 produisent leurs effets à compter du 1er janvier 2024.
L'article 66/1 produit ses effets à compter du 21 septembre 2023.
Art. 80.Le ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté, à l'exception des sections 5 et 26 du chapitre 2 du présent arrêté.
Le ministre flamand qui a la pêche maritime dans ses attributions est chargé de l'exécution des sections 5 et 26 du chapitre 2 du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 mai 2024.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS