publié le 24 juillet 2015
Arrêté ministériel fixant la demande unique et les modalités de l'identification commune de parcelles, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture
AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche
23 JUIN 2015. - Arrêté ministériel fixant la demande unique et les modalités de l'identification commune de parcelles, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil, modifié par le règlement (UE) n° 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
Vu le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) n° 1378/2014 de la Commission du 17 octobre 2014 ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 641/2014 de la Commission du 16 juin 2014 fixant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité ; Vu le décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, notamment l'article 3, § 3 ;
Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 4, 1° ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, notamment l'article 4, § 1er, alinéa deux, et § 3 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, notamment l'article 8, § 2, alinéa trois, l'article 21, § 1er, alinéas deux et trois, l'article 27, alinéa deux, l'article 41, alinéa deux et l'article 65, alinéa deux ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 août 2009 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité pour ce qui concerne la mise en oeuvre des compétences partagées en vue d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 mars 2015 ;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux dans le groupe de travail permanent de la Concertation ministérielle interrégionale (GTP-CMI) du 19 mars 2015 ;
Vu l'avis 57.397/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ;2° SIGC : le système intégré de gestion et de contrôle géré par l'entité compétente conformément aux règles, visées au titre V, chapitre 2, du règlement (UE) n° 1306/2013, titre II du règlement (UE) n° 640/2014 et au titre II du règlement (UE) n° 809/2014 ;3° parcelle agricole : un terrain d'un seul tenant qui est déclaré par un seul agriculteur et qui ne comprend qu'une seule culture ou sur lequel s'applique une mesure agro-environnementale et climatique ou une production biologique ;4° SIPA : le système d'identification des parcelles agricoles; c'est-à-dire le système d'identification pour les parcelles agricoles, visé à l'article 68, alinéa 1er, b), du règlement (UE) n° 1306/2013, complété par la surface non agricole ; 5° culture secondaire : la culture qui est ensemencée ou plantée lors de l'année de campagne après la récolte de la culture principale ou qui est ensemencée en même temps que la culture principale, en sous-semis ;6° sous-semis : l'ensemencement d'une culture lors de l'ensemencement ou la plantation de la culture principale, où le sous-semis n'est pas le but de culture principal de la parcelle et ne se développe que complètement après la récolte de la culture principale ;7° règlement (UE) n° 1307/2013 : le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ;8° règlement (UE) n° 639/2014 : le règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement ;9° règlement (UE) n° 640/2014 : le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité ;10° règlement (UE) n° 809/2014 : le règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité. CHAPITRE 2. - Dispositions de déclaration générales relatives à la demande unique
Art. 2.La demande unique comprend : 1° la demande d'octroi des droits au paiement en 2015, visés à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 janvier 2015 établissant les prescriptions concernant l'activation du système de droits au paiement en 2015, et l'activation des droits au paiement conformément à l'article 27 de l'arrêté du 24 octobre 2014 ;2° la déclaration de toute la surface agricole, visée à l'article 4, alinéa 1er, e), du règlement (UE) n° 1307/2013 ;3° la déclaration de tous les éléments de verdissement potentiels dans le cadre de la prime de verdissement, visée au chapitre 3, section 3, de l'arrêté du 24 octobre 2014, et la sélection des éléments de verdissement que l'agriculteur souhaite utiliser pour remplir l'obligation de la surface d'intérêt écologique ;4° la déclaration des parcelles dans le cadre du décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ;5° la déclaration de la surface non agricole en exécution du décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ;6° la demande du paiement aux jeunes agriculteurs, visé au chapitre 3, section 4, de l'arrêté du 24 octobre 2014 ;7° la notification de transferts d'utilisation de parcelles ;8° la demande de paiement pour des engagements agro-environnementaux et des contrats de gestion, visés à l'article 12, § 3, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2014 portant octroi de subventions pour l'exécution de mesures agro-environnementales et climatiques en application du Programme flamand de Développement rural pour la période 2014-2020 ;9° la demande de paiement ou la déclaration des parcelles pour lesquelles un contrat de gestion a été conclu ;10° la demande de nouveaux engagements et la demande de paiement pour l'aide à l'hectare pour la méthode de production biologique, visée à l'article 6, alinéas premier et quatre, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2014 portant octroi d'aide à l'hectare pour la méthode de production biologique en application du Programme flamand de développement rural pour la période de programmation 2014-2020 ;11° la déclaration des parcelles de certification bio ;12° la demande de paiement pour la compensation de revenu et subvention d'entretien pour le boisement de terres agricoles, visée à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008 relatif au subventionnement du boisement de terres agricoles en exécution du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;13° la demande de paiement pour la subvention de plantation pour des systèmes agroforestiers, visée à l'article 5, § 3, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 2014 portant octroi de subventions pour la plantation de systèmes agroforestiers en application du Programme flamand de Développement rural pour la période de programmation 2014-2020 ;14° la déclaration des culturels pour lesquelles l'aide est demandée dans le cadre du but, visé à l'article 33, alinéa 1er, e), du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ;15° la déclaration des parcelles sur lesquelles sont placés des animaux, dans le cadre de mesures d'aide liée aux animaux ;16° la notification de l'ensemencement d'une parcelle de chanvre, visée à l'article 21 de l'arrêté du 24 octobre 2014, également lorsque la surface est inférieure à 2 hectares.
Art. 3.Un agriculteur qui veut accomplir un acte tel que visé à l'article 2 du présent arrêté remplit dûment la demande unique avec toutes les informations requises à cet effet, et l'introduit au moyen du formulaire électronique qui est mis à disposition par l'entité compétente via le guichet électronique. Il signe la demande unique de la manière visée à l'article 68 de l'arrêté du 24 octobre 2014. Les agriculteurs qui ne disposent pas des moyens informatiques nécessaires pour introduire la demande unique par voie électronique peuvent mandater des tiers pour la déclaration électronique ou faire appel à l'infrastructure qui est mise à disposition par l'entité compétente.
L'agriculteur reçoit en préparation de sa déclaration une feuille de préparation, qui est jointe en annexe 2 au présent arrêté, et qui est personnalisée sur la base des données dont dispose l'entité compétente.
Les personnes qui ne disposent pas d'une e-ID ou qui ne disposent pas d'une autre possibilité de se connecter ou de s'authentifier qui est supportée par FedICT peuvent, par dérogation à l'alinéa premier, introduire la demande au moyen du formulaire en papier qui est mis à disposition par l'entité compétente. Ce formulaire est rempli en entier, signé et introduit auprès de l'entité compétente.
Art. 4.Lorsqu'il n'y a pas de modifications par rapport à l'année précédente, un agriculteur peut introduire sa demande en confirmant sa déclaration ou des parties de sa déclaration de la campagne précédente.
Art. 5.Sans préjudice de l'application de l'article 4, les documents justificatifs ou documents nécessaires qui démontrent que les conditions sont remplies seront joints à la demande unique. Ces documents justificatifs sont introduits via le guichet électronique ou envoyés dans le délai qui est fixé à cet effet.
Lorsqu'un agriculteur peut lui-même décider quels documents il transmet à l'appui de la demande unique comme preuve de remplir une certaine condition, l'entité compétente évalue les documents transmis par l'agriculteur en question au plus tard à la date limite fixée à cet effet. L'entité compétente peut à tout moment demander des informations complémentaires concernant la campagne en question lorsque les documents envoyés par l'agriculteur constituent une preuve insuffisante.
Lorsque l'agriculteur omet de transmettre les documents justificatifs nécessaires ou lorsqu'il omet, à la demande de l'entité compétente conformément à l'alinéa deux, de transmettre des informations complémentaires ou des documents justificatifs qui démontrent que toutes les conditions sont remplies dans le délai fixé à cet effet, la demande d'aide peut, en entier ou en partie, être considérée non éligible à l'aide par l'entité compétente.
Art. 6.L'agriculteur déclare dans la demande unique qu'il est un agriculteur actif tel que visé au chapitre 1er, section 3, de l'arrêté du 24 octobre 2014.
La preuve contraire, visée à l'article 8, § 1er, de l'arrêté du 24 octobre 2014, est introduite au plus tard à la date limite d'introduction de la demande unique et peut être fournie de la manière suivante : 1° l'agriculteur en question démontre que ses paiements directs dans l'année fiscale la plus récente pour laquelle des informations sont disponibles, s'élevaient au minimum à 5% de ses revenus d'activités non agricoles, conformément à l'article 9, alinéa 2, a), du règlement (UE) n° 1307/2013 et aux articles 11 et 12 du règlement (UE) n° 639/2014.Il peut utiliser à cet effet entre autres sa comptabilité, sa feuille d'imposition de l'impôt des personnes physiques ou sa déclaration T.V.A. ; 2° l'agriculteur en question démontre, conformément à l'article 9, alinéa 2, b), du règlement (UE) n° 1307/2013 que son activité agricole n'est pas négligeable.A cet effet, il démontre conformément à l'article 13 du règlement (UE) n° 639/2014 qu'un tiers de son revenu total découle d'activités agricoles dans l'année fiscale la plus récente pour laquelle des informations sont disponibles. Il peut utiliser à cet effet entre autres sa comptabilité, sa feuille d'imposition de l'impôt des personnes physiques ou sa déclaration T.V.A. ; 3° l'agriculteur en question démontre conformément à l'article 9, alinéa 2, c), du règlement (UE) n° 1307/2013 et à l'article 13, alinéa 3, du règlement (UE) n° 639/2014 que son objet principal ou activité principale est une activité agricole.
Art. 7.La demande unique est introduite au plus tard le 21 avril de l'année calendaire sur laquelle porte la déclaration.
Lorsque le formulaire de la demande unique est introduit via le guichet électronique, le moment de la réception électronique qui est enregistré dans la banque de données de l'entité compétente vaut comme date d'introduction, conformément à l'article 67, § 1er, alinéa deux, de l'arrêté du 24 octobre 2014.
Pour la déclaration en papier, la date de réception vaut comme date d'introduction. CHAPITRE 3. - Dispositions de déclaration spécifiques relatives à la demande unique Section 1re. - Déclaration de parcelles agricoles
Art. 8.La parcelle de référence, visée à l'article 2, alinéa 1er, point (25), du règlement (UE) n° 640/2014, est définie de façon unique dans le SIGC au moyen d'un numéro de référence sur la base du dessin graphique consolidé de la parcelle agricole, l'année 2004 étant prise comme base.
Une surface de référence est liée à chaque parcelle de référence. La surface de référence est la surface maximale qui peut être attribuée à la parcelle de référence. La surface de référence est assimilée à la surface graphique de la parcelle agricole dans le SIPA, arrondie à 1 are.
Art. 9.Le dessin d'une parcelle agricole dans le SIPA détermine la surface graphique de cette parcelle agricole.
La surface graphique, visée à l'alinéa premier, est considérée comme la surface déclarée, sauf si une adaptation alphanumérique de la surface déclarée est possible. Dans ce cas, la surface de culture est considérée comme la surface déclarée.
Une adaptation alphanumérique de la surface déclarée est possible dans les cas suivants : 1° lorsqu'une mesure agro-environnementale ou climatique ou la méthode de production biologique est appliquée sur la parcelle agricole ;2° lorsqu'il se trouve une construction de culture fixe sur la parcelle agricole.Par construction de culture fixe on entend : une construction de culture où, sur la base d'orthophotos, il ne peut pas être déterminé quelle est la surface cultivable et dont il résulte que cette surface ne peut pas être dessinée séparément, comme des serres, des baraques et des toitures.
Dans les cas, visés à l'alinéa trois, la surface de culture est égale à la surface entièrement ensemencée ou cultivée, y compris la surface non revêtue qui est nécessaire pour les activités de culture régulières.
Lorsque la surface déclarée ne peut pas être adaptée de manière alphanumérique, elle peut uniquement être modifiée par une modification du dessin graphique.
Lorsque des éléments non subventionnables, séparément ou ensemble, au sein d'une parcelle agricole occupent plus d'un are, ces éléments ne peuvent pas faire partie de la parcelle de référence.
Art. 10.Un agriculteur déclare toutes les parcelles agricoles de sa surface agricole, visée à l'article 4, alinéa 1er, e), du règlement (UE) n° 1307/2013, dans sa demande unique.
Les éléments suivants ne faisant pas partie de la surface agricole, visée à l'alinéa premier, doivent également être déclarés dans la demande unique : 1° les étables et les bâtiments ;2° d'autres bâtiments ;3° la surface non agricole qui est pâturée ;4° la bruyère lorsque cette surface est pâturée ;5° les jardins avec des vergers d'arbres de haute tige lorsque l'agriculteur en fait une demande d'aide dans le cadre d'un engagement de vergers d'arbres de haute tige tel que visé à l'article 2, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif à l'octroi de subventions à l'exécution de mesures agro-environnementales en application du Programme flamand de Développement rural qui, conformément à l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2014 portant octroi de subventions pour l'exécution de mesures agro-environnementales et climatiques en application du Programme flamand de Développement rural pour la période 2014-2020, court encore ;6° les fossés d'une largeur entre 2 et 6 mètres ;7° les groupes d'arbres d'une surface entre 0,01 hectare et 0,3 hectare qui se situent sur la terre agricole ou sont limitrophes. Dans l'alinéa deux, on entend par : 1° bruyère : les terres couvertes de formations d'arbrisseaux nains, dominées par la callune ou la bruyère, sans arbres et arbrisseaux ou avec peu d'arbres et d'arbrisseaux et disposant généralement d'un tapis de mousse bien développé ;2° étables et bâtiments : les étables, quelle que soit leur position par rapport au fonds, et les bâtiments attenants au fonds et dans lesquels aucune production n'a lieu ;3° autres bâtiments : les bâtiments autres que les étables, dans lesquels aucune production n'a lieu, et qui ne sont pas directement attenants au fonds.
Art. 11.Dans le présent article, on entend par culture associée : la présence simultanée d'au moins deux cultures principales, où les cultures peuvent très clairement être distinguées comme rangées ou groupes de rangées alternantes. Chaque culture principale comprend au moins deux rangées ou groupes de rangées séparées. La présence de l'une culture principale ne peut pas empêcher la récolte de l'autre culture principale, dont il résulte que les cultures principales sont récoltables séparément et possiblement simultanément.
Dans la demande unique, la culture principale et, le cas échéant, la culture associée ainsi que la culture précédente ou secondaire sont déclarées pour une parcelle agricole.
La culture qui est présente sur la parcelle agricole de manière prépondérante est déclarée dans la demande unique comme la culture principale.
Lorsque la culture qui est présente sur la parcelle agricole de manière prépondérante ne correspond pas à l'objectif d'utilisation primaire de la parcelle agricole, par dérogation à l'alinéa deux la culture qui correspond à l'objectif d'utilisation primaire est déclarée comme la culture principale dans la demande unique.
Le sous-semis est déclaré comme culture secondaire. Le sous-semis n'est pas considéré comme culture associée.
Art. 12.Les parcelles agricoles déclarées par l'agriculteur dans la demande unique pour l'activation de ses droits au paiement doivent être à disposition de l'agriculteur le 21 avril de l'année sur laquelle porte la demande unique. Section 2. - Déclaration d'éléments de verdissement
Art. 13.§ 1er. La surface de référence, visée à l'article 8, constitue la base du calcul de la surface totale de terre cultivable, du calcul de la diversification des cultures, de la surface d'intérêt écologique et du pâturage permanent au sein du verdissement. § 2. Sur la base des données dans le SIGC et les documents justificatifs qui ont été joints à la demande unique, l'entité compétente constate si les conditions de verdissement, visées au chapitre 3, section 3, de l'arrêté du 24 octobre 2014, sont remplies. § 3. La déclaration de surface d'intérêt écologique fait partie intégrante de la demande unique. Dans la demande unique, une liste de surfaces d'intérêt écologique potentielles est pré-imprimée. Dans cette liste, l'agriculteur en question sélectionne les surfaces d'intérêt écologique qu'il souhaite utiliser afin de remplir l'exigence de verdissement pour une surface d'intérêt écologique.
L'agriculteur en question joint toutes les surfaces d'intérêt écologique potentielles dont il dispose à la liste pré-imprimée de surfaces d'intérêt écologique potentielles par déclaration ou correction de parcelles ou en ajoutant des surfaces d'intérêt écologique à la liste pré-imprimée lorsqu'il s'agit de bandes de surfaces subventionnables le long de lisières de forêts avec et sans production, de bandes tampon le long de cours d'eau et de fossés. § 4. Des fautes dans les données de référence sont communiquées à l'entité compétente par l'agriculteur en question.
Art. 14.Les agriculteurs qui souhaitent appliquer la méthode de production biologique et qui souhaitent renoncer à leur exemption pour le verdissement le déclarent dans la demande unique. Section 3. - Déclaration de mesures agro-environnementales et
climatiques et d'autres mesures
Art. 15.Pour les mesures agro-environnementales et climatiques et les autres mesures, visées au point 1er de l'annexe 1re qui est jointe au présent arrêté, la demande unique vaut comme demande de paiement.
Pour les mesures agro-environnementales et climatiques et les autres mesures, visées au point 2 de l'annexe 1re, la demande unique vaut comme notification de parcelles.
Les parcelles pour lesquelles des mesures agro-environnementales et climatiques et d'autres mesures, visées à l'annexe 1re, sont demandées doivent être déclarées comme parcelles agricoles séparées dans la demande unique. Section 4. - Autres déclarations
Art. 16.L'agriculteur demande en 2015 l'octroi de droits au paiement via la demande unique et déclare dans la demande unique que toutes les conditions pour l'octroi de droits au paiement sont remplies.
Art. 17.L'agriculteur qui demande le paiement aux jeunes agriculteurs joint les documents justificatifs, visés à l'article 20, alinéa deux, de l'arrêté ministériel du 23 janvier 2015 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, pour ce qui concerne les paiements directs, et la déclaration, visée à l'article 20, alinéa trois, du même arrêté, à la demande unique. CHAPITRE 4. - Modifications de la demande unique
Art. 18.§ 1er. Jusqu'au 31 mai de l'année en question, l'agriculteur peut ajouter des parcelles agricoles individuelles, utilisées pour l'agriculture, des surfaces d'intérêt écologique et des droits au paiement qui n'étaient pas encore déclarés dans la demande unique, et apporter des modifications quant à leur utilisation conformément à l'article 15, alinéas 1er et 2, du règlement (UE) n° 809/2014.
Les modifications communiquées après le 31 mai de l'année en question seront traitées conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 640/2014 et à l'article 16 du règlement (UE) n° 809/2014. L'agriculteur communique toute modification de sa demande unique introduite à l'entité compétente, au plus tard le 31 octobre de l'année en question et avant qu'un contrôle soit annoncé ou effectué.
Après le 31 octobre de l'année en question, aucune modification ne peut plus être apportée à la demande unique.
Par dérogation aux alinéas premier et deux : 1° des modifications de la culture secondaire peuvent être introduites sans documents justificatifs jusqu'au 31 décembre inclus de l'année en question ;2° des omissions de surfaces d'intérêt écologique peuvent être effectuées au plus tard jusqu'au 31 octobre de l'année en question à condition que suffisamment de surface d'intérêt écologique reste conservé afin de remplir la condition de verdissement en question ;3° des modifications de la culture principale peuvent être déclarées jusqu'au 30 juin inclus de l'année en question. § 2. Lorsque l'agriculteur peut démontrer que, par suite de force majeure ou d'une erreur administrative, sans faute ou négligence de l'agriculteur, sa déclaration ne correspond pas à une réalité démontrable, des modifications de la culture ou de la mise en usage peuvent après tout être apportées dans la demande unique, par dérogation au paragraphe 1er. L'agriculteur introduit à cet effet une requête motivée via le guichet électronique ou en papier auprès du service extérieur de l'entité compétente. CHAPITRE 5. - Disposition finale
Art. 19.L'arrêté ministériel du 19 août 2009 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité pour ce qui concerne la mise en oeuvre des compétences partagées en vue d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 14 mai 2014, est abrogé.
Art. 20.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.
Bruxelles, le 23 juin 2015.
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE
Annexe 1re Mesures agro-environnementales et climatiques et autres mesures telles que visées à l'article 15 1. Mesures agro-environnementales et climatiques et autres mesures pour lesquelles la demande unique tient lieu de demande de paiement
Code
Catégorie
1°
HOB
aide à l'hectare conversion méthode de production biologique
2°
HVB
aide à l'hectare continuation méthode de production biologique
3°
MOB
désherbage mécanique
4°
VLI
légumineuses
5°
SI2, SE2 ou SB2
culture ornementale (culture ornementale intensive, culture ornementale extensive, culture ornementale sous abri)
6°
VER
technique de confusion dans les cultures de fruits à pépins
7°
BOS
boisement de terres agricoles - entretien et compensation de revenu
8°
HSB
préservation de la diversité génétique d'arbres à hautes tiges
9°
-
préservation de la diversité génétique de bovins
10°
-
préservation de la diversité génétique d'ovins
11°
BLS
systèmes agroforestiers
12°
-
frais de contrôle agriculture biologique
13°
VLS
lin textile fertilisation réduite
14°
HNP
chanvre textile fertilisation réduite
15°
AV1
gestion des oiseaux des champs - plans pour alouettes
16°
AV2
gestion des oiseaux des champs - bords fauniques
17°
AV3
gestion des oiseaux des champs - bords céréaliers
18°
AV4
gestion des oiseaux des champs - chaumes d'hiver
19°
BW3
fertilisation réduite dans des zones « eau » vulnérables
20°
BW4
contrat de gestion qualité de l'eau
21°
DI2
lutte contre l'érosion - semis direct
22°
NK2
lutte contre l'érosion - labourage du sol sans retourner la terre
23°
WV1
gestion des oiseaux des prés avec bandes d'arrêt d'urgence
24°
HAM
protection des hamsters - bande de céréales et de luzerne
2.Mesures agro-environnementales et climatiques et autres mesures pour lesquelles la demande unique tient lieu de notification de parcelles
NOM DU PAQUET DE GESTION
Code interne paquet
Code pré-imprimé DU
1°
développement de prairies riches en espèces
PDPO3
BB31
BB
2°
conservation de prairies riches en espèces
PDPO3
BB32
BB
3°
gestion de la faune prairie remise de la date de fauche
PDPO3
FBG31
FB
4°
gestion de la faune prairie pâturage 20 mai
PDPO3
FBG32
FB
5°
gestion de la faune prairie pacage 15 juin
PDPO3
FBG33
FB
6°
gestion de la faune prairie prairie pour poussins
PDPO3
FBG34
FB
7°
gestion de la faune terre arable plante fourragère
PDPO3
FBA35
FB
8°
aménagement et entretien d'une bande herbeuse
PDPO3
RB31
RB
9°
aménagement et entretien de prairies stratégiques
PDPO3
ER32
ER
10°
aménagement et entretien d'une bande herbeuse 15 juin
PDPO3
RB32
RB
11°
aménagement et entretien d'une bande d'abri 22 juin
PDPO3
RB33
RB
12°
aménagement et entretien d'une bande herbeuse mixte
PDPO3
RB34
RB
13°
entretien d'une bande herbeuse mixte
PDPO3
RB35
RB
14°
aménagement et entretien d'une bande herbeuse mixte plus
PDPO3
RB36
RB
15°
entretien bande herbeuse mixte plus
PDPO3
RB37
RB
16°
aménagement et entretien d'une bande de fleurs
PDPO3
BS38
BS
17°
entretien de bords boisés
PDPO3
KLE34
HKW
18°
gestion de conversion de bords boisés
PDPO3
KLE36
HKW
19°
contrat de gestion qualité de l'eau
PDPO3
BW4
BW4
20°
consommation de phosphates terre arable
PDPO3
IHD31
IHD
21°
fertilisation réduite terre arable
PDPO3
IHD32
IHD
22°
fertilisation réduite prairie
PDPO3
IHD33
IHD
23°
AV bandes herbeuses mixtes
PDPO2
AKV21
AKV
24°
AV bandes herbeuses mixtes labourées
PDPO2
AKV22
AKV
25°
AKV cultures alimentaires pour oiseaux
PDPO2
AKV23
AKV
26°
BB prairie fauchage le 1er juin
PDPO2
BB21
BB
27°
BB prairie fauchage le 16 juin
PDPO2
BB22
BB
28°
BB prairie pâturage le 1er juin
PDPO2
BB23
BB
29°
BB terre arable
PDPO2
BB24
BB
30°
ER aménagement et entretien bande tampon herbeuse
PDPO2
ER21
ER
31°
ER aménagement et entretien couloir herbeux = bord
PDPO2
ER22
ER
32°
ER aménagement et entretien couloir herbeux
PDPO2
ER23
ER
33°
KLE (ré)aménagement mare
PDPO2
KLE212
POE
34°
KLE entretien mare
PDPO2
KLE215
POE
35°
KLE plantation bord boisé propre à la région
PDPO2
KLE25
HKW
36°
KLE plantation bord boisé autochtone
PDPO2
KLE26
HKW
37°
KLE entretien bord boisé
PDPO2
KLE29
HKW
38°
PRB nature
PDPO2
PRB21
PRB
39°
PRB environnement
PDPO2
PRB22
PRB
40°
WV fauchage
PDPO2
WV21
WV
41°
WV pâturage
PDPO2
WV22
WV
42°
WV conversion terres arables et fauchage
PDPO2
WV23
WV
43°
WV conversion terres arables et pâturage
PDPO2
WV24
WV
Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 23 juin 2015 fixant la demande unique et les modalités de l'identification commune de parcelles, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture.
Bruxelles, le 23 juin 2015.
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE
Annexe 2 Feuille de préparation pour la demande unique telle que visée à l'article 3, alinéa deux
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 23 juin 2015 fixant la demande unique et les modalités de l'identification commune de parcelles, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture.
Bruxelles, le 23 juin 2015.
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE