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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 25 février 2022
publié le 31 mars 2022

Arrêté du Gouvernement flamand établissant les règles d'octroi d'une indemnité pour la fourniture d'aliments pour le bétail permettant de réduire les émissions de méthane par le bétail laitier

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autorite flamande
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2022040423
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31/03/2022
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25/02/2022
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25 FEVRIER 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les règles d'octroi d'une indemnité pour la fourniture d'aliments pour le bétail permettant de réduire les émissions de méthane par le bétail laitier


Bases légaux Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 9, premier alinéa, 1° et 5°, et deuxième alinéa, article 10, § 1er, alinéa 1er, 1° et 4°, et § 3.

Exigences formelles Les exigences formelles suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 3 février 2022 ; - le Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions a donné son accord le 21 février 2022; - l'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Il y a urgence, car cet arrêté doit entrer en vigueur le 1er mars 2022. Les agriculteurs se voient en effet offrir la possibilité de bénéficier de cette mesure dès le 1er mars 2022. Par conséquent, la demande d'engagement doit être préparée et introduite en temps voulu au moyen d'une demande unique.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° entité compétente : le département de l'Agriculture et de la Pêche visé à l'article 26, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;2° agriculteur : l'agriculteur, visé à l'article 4, paragraphe 1er, a), du Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, qui est un agriculteur actif conformément à l'article 9 du règlement susmentionné, à l'exclusion : a) des services et agences qui dépendent de la Région flamande ;b) des administrations, des personnes morales de droit public et de droit privé chargées de missions d'utilité publique en Région flamande ;c) des associations de défense de la nature gérant des terrains, visées à l'article 2 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;3° délai d'engagement : le délai durant lequel l'engagement doit être respecté. CHAPITRE 2. - Mesures

Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'entité compétente peut octroyer une indemnité aux agriculteurs qui s'engagent à appliquer l'une des mesures suivantes en ajoutant l'additif ou l'aliment pour animaux concerné à la ration des bovins visée à l'alinéa 4 : 1° addition de nitrate ;2° addition de 3-nitrooxypropanol ;3° addition de tourteau de colza combiné à de la drèche de brasserie ;4° addition de graines de lin extrudées ou expansées ;5° addition de graisse de colza. L'engagement ne peut être pris que par un agriculteur géré par l'entité compétente et qui exploite au moins une exploitation sur le territoire de la Région flamande.

L'engagement est pris au niveau de l'ensemble de l'exploitation agricole et concerne tout troupeau actif de l'exploitation en question.

L'engagement est pris uniquement pour les bovins du troupeau, visés à l'alinéa 3, enregistrés correctement et en temps voulu dans Sanitel en tant que bovins de type de race « laitière », conformément au chapitre VII de l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins.

L'agriculteur ne peut prendre pour son exploitation agricole qu'un seul engagement pour l'une des mesures visées à l'alinéa 1er.

Art. 3.L'indemnité tombe sous le coup de l'aide de minimis visée par le Règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture (Journal officiel L 352 du 24 décembre 2013, p. 9-17) et du Règlement (CE) n° 2019/316 de la Commission du 21 février 2019 modifiant le règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission concernant l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis octroyées dans le secteur agricole. Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement précité, le montant total des aides de minimis ne peut excéder 20.000 euros sur une période de trois exercices fiscaux.

L'aide n'est accordée, conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement précité, qu'à condition que le bénéficiaire final ait déclaré sur l'honneur satisfaire aux conditions énoncées dans le règlement précité et après qu'il a été établi que les conditions énoncées dans le règlement précité sont effectivement respectées.

Art. 4.L'engagement visé à l'article 2, alinéa 1er, prend effet à la date de début choisie par l'agriculteur et prend fin le 31 décembre 2022.

La date de début visée à l'alinéa 1er, doit se situer entre le 1er mars 2022 au plus tôt et le 31 août 2022 au plus tard.

A partir de la date de début choisie, l'agriculteur doit respecter l'engagement pour les animaux suivants présents dans son exploitation agricole : - tous les bovins tels que mentionnés à l'article 2, alinéa 4, qui, à la date de début, ont vêlé au cours d'une période de trois cent cinquante-quatre jours maximum avant ladite date de début, si un engagement est pris concernant la mesure visée à l'article 2, alinéa 1er, 1° et 2° ; - tous les bovins tels que mentionnés à l'article 2, alinéa 4, qui, à la date de début, ont vêlé au cours d'une période de cent nonante-neuf jours maximum avant ladite date de début, si un engagement est pris concernant la mesure visée à l'article 2, alinéa 1er, 3° à 5° inclus ; - tous les bovins tels que mentionnés à l'article 2, alinéa 4, qui vont vêler dans la période comprise entre la date de début et jusqu'au 31 décembre 2022 inclus. CHAPITRE 3. - Indemnités. Section 1re. - Procédure de demande

Art. 5.§ 1er. Dans le présent paragraphe, on entend par demande unique : la demande unique visée à l'article 11 du Règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité, ainsi qu'à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture.

Afin d'obtenir une indemnité telle que visée à l'article 2 du présent arrêté, l'agriculteur doit introduire une demande d'engagement au moyen d'une demande unique au cours de l'année 2022 en déclarant pour quelle mesure l'engagement doit être pris et quelle en sera la date de début telle que visée à l'article 4 du présent arrêté. L'agriculteur introduit la demande d'engagement au plus tard à la date limite de modification de la demande unique telle que visée à l'article 18 de l'arrêté ministériel du 23 juin 2015 fixant la demande unique et les modalités de l'identification commune de parcelles, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture.

Les demandes introduites en retard sont considérées comme étant non introduites.

L'agriculteur peut, conformément à l'article 4, alinéa 2, modifier la date de début jusqu'au 31 août 2022 au plus tard. La date de début modifiée est considérée comme étant la date de début définitive à partir de laquelle l'indemnité est octroyée conformément aux dispositions du présent arrêté. Les jours antérieurs à la date de début définitive auxquels une mesure visée à l'article 2, alinéa 1er, s'appliquait déjà, ne sont par conséquent pas pris en compte pour l'indemnité.

L'agriculteur peut, jusqu'au 31 août 2022 inclus, décider de prendre l'engagement visé à l'article 2, alinéa 1er, pour une autre mesure visée à l'article 2, alinéa 1er, que celle visée par la demande d'engagement introduite au moyen de la demande unique visée à l'alinéa 2. A cet effet, il doit également indiquer la date de début de l'engagement pour la mesure modifiée, celle-ci devant être le 31 août 2022 au plus tard.Les jours antérieurs à la date de début de l'engagement modifié, auxquels la mesure initiale s'appliquait déjà, ne sont par conséquent pas pris en compte pour l'indemnité.

L'agriculteur qui décide de mettre fin à l'engagement avant le terme du délai d'engagement ne peut pas prétendre à l'indemnité. § 2. La demande d'engagement visée au paragraphe 1er constitue une demande d'aide et de paiement. § 3. Conformément à l'article 14, l'entité compétente approuve les demandes d'engagement au terme des engagements.

Art. 6.L'agriculteur reçoit pour chaque animal concerné par une des mesures visées à l'article 2, alinéa 1er, le montant maximal de l'indemnité pour la mesure en question tel que visé aux articles 7 à 11, et ce, pour chaque jour où l'engagement doit être respecté et l'est effectivement pour cet animal.

Si la somme des demandes d'engagement approuvées pour une mesure visée à l'article 2, alinéa 1er, ne dépasse pas le crédit budgétaire disponible, le montant maximal de l'indemnité visé à l'alinéa 1er est versé.

Si le nombre total de demandes d'engagement approuvées pour les mesures visées à l'article 2, alinéa 1er, dépasse le crédit budgétaire disponible, les montants maximaux des indemnités visés à l'alinéa 1er sont réduits au prorata.

L'entité compétente calcule le montant définitif de l'indemnité au terme de l'engagement. Section 2. - Conditions

Sous-section 1re. - Addition de nitrate

Art. 7.§ 1er. Dans le présent article, on entend par période d'administration : une période de trois cent cinquante-cinq jours consécutifs à partir de la date de vêlage. § 2. Pour la mesure visée à l'article 2, alinéa 1er, 1°, un agriculteur peut recevoir une indemnité, sous réserve des crédits budgétaires disponibles, pour l'ajout de nitrate à la ration fournie à chaque animal auquel l'engagement s'applique. Le montant de l'indemnité s'élève à un maximum de 4 centimes d'euro par animal pour chaque jour de la période d'administration coïncidant avec le délai d'engagement où la mesure précitée est respectée. § 3. Un agriculteur est éligible à l'indemnité visée au paragraphe 2 à condition qu'au moins 1 % de nitrate soit ajouté à la ration totale (matière sèche) pour les animaux auxquels l'engagement s'applique.

La condition visée à l'alinéa 1er doit être respectée pour chaque animal auquel l'engagement s'applique, et ce, chaque jour de la période d'administration coïncidant avec le délai d'engagement.

Sous-section 2. - Addition de 3-nitrooxypropanol

Art. 8.§ 1er. Dans le présent article, on entend par période d'administration : une période de trois cent cinquante-cinq jours consécutifs à partir de la date de vêlage. § 2. Pour la mesure visée à l'article 2, alinéa 1er, 2°, un agriculteur peut recevoir une indemnité, sous réserve des crédits budgétaires disponibles, pour l'ajout de 3-nitrooxypropanol à la ration fournie à chaque animal auquel l'engagement s'applique. Le montant de l'indemnité s'élève à un maximum de 7 centimes d'euro par animal pour chaque jour de la période d'administration coïncidant avec le délai d'engagement où la mesure précitée est respectée. § 3. Un agriculteur est éligible à l'indemnité visée au paragraphe 2 s'il remplit toutes les conditions suivantes : 1° l'obtention, pour l'usage de 3-nitrooxypropanol, d'une autorisation délivrée par la Commission européenne conformément au Règlement CE n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux ;2° chaque jour, une certaine quantité de 3-nitrooxypropanol par kilogramme de matière sèche de la ration totale est ajoutée.Cette quantité se situe dans la fourchette de valeurs mentionnée dans l'autorisation visée au 1° ainsi que dans la convention « Emissions entériques des bovins 2019-2030 » du 29 mars 2019 ; 3° les animaux visés au point 2° ont accès tout au long de la journée à la ration contenant du 3-nitrooxypropanol. Les conditions visées à l'alinéa 1er doivent être respectées pour tous les animaux auxquels l'engagement s'applique, et ce, chaque jour de la période d'administration coïncidant avec le délai d'engagement.

Sous-section 3. - Addition de tourteau de colza combiné à de la drèche de brasserie

Art. 9.§ 1er. Dans le présent article, on entend par période d'administration : une période de deux cents jours consécutifs à partir de la date de vêlage. § 2. Pour la mesure visée à l'article 2, alinéa 1er, 3°, un agriculteur peut recevoir une indemnité, sous réserve des crédits budgétaires disponibles, pour l'ajout de tourteau de colza combiné à de la drèche de brasserie à la ration fournie aux animaux auxquels l'engagement s'applique. Le montant de l'indemnité s'élève à un maximum de 8 centimes d'euro par animal pour chaque jour de la période d'administration coïncidant avec le délai d'engagement où la mesure précitée est respectée. § 3. La ration visée au paragraphe 2 est éligible à l'indemnité visée au paragraphe 2 pour autant qu'elle respecte la composition suivante (en matière sèche) : 1° 34 à 42 % d'ensilage de maïs ;2° 20 à 24 % d'ensilage d'herbe ;3° 4,4 à 5,4 % de tourteau de colza tanné avec la composition suivante : a) 345,00 à 421,00 grammes de protéines brutes par kilogramme de matière sèche ;b) 36,00 à 44,00 grammes de graisse brute par kilogramme de matière sèche ;c) 136,00 à 166,00 grammes de cellulose brute par kilogramme de matière sèche ;4° 3,2 à 4 % de tourteau de colza non tanné avec la composition suivante : a) 351,00 à 429,00 grammes de protéines brutes par kilogramme de matière sèche ;b) 35,00 à 43,00 grammes de graisse brute par kilogramme de matière sèche ;c) 121,00 à 148,00 grammes de cellulose brute par kilogramme de matière sèche ;5° 9,9 à 12,1 % de drèche de brasserie avec la composition suivante : a) 222,00 à 271,00 grammes de protéines brutes par kilogramme de matière sèche ;b) 88,00 à 107,00 grammes de graisse brute par kilogramme de matière sèche ;c) 157,00 à 192,00 grammes de cellulose brute par kilogramme de matière sèche. Les conditions visées à l'alinéa 1er doivent être respectées pour tous les animaux auxquels l'engagement s'applique, et ce, chaque jour de la période d'administration coïncidant avec le délai d'engagement.

Sous-section 4. - Addition de graines de lin extrudées ou expansées

Art. 10.§ 1er. Dans le présent article, on entend par période d'administration : une période de deux cents jours consécutifs à partir de la date de vêlage. § 2. Pour la mesure visée à l'article 2, alinéa 1er, 4°, un agriculteur peut recevoir une indemnité, sous réserve des crédits budgétaires disponibles, pour l'ajout de graines de lin extrudées ou expansées à la ration fournie aux animaux auxquels l'engagement s'applique. Le montant de l'indemnité s'élève à un maximum de 8 centimes d'euro par animal pour chaque jour de la période d'administration coïncidant avec le délai d'engagement où la mesure précitée est respectée. § 3. Un agriculteur est éligible à l'indemnité visée au paragraphe 2 s'il remplit toutes les conditions suivantes : 1° la ration visée au paragraphe 2 se compose d'un minimum de 40 % d'ensilage de maïs et d'un minimum de 30 % d'ensilage d'herbe (matière sèche) ;2° à l'aliment concentré présent dans la ration et visé au point 1° est ajoutée une quantité de graines de lin extrudées ou expansées correspondant à un apport d'au moins 400 grammes de graisse par jour et par animal, dont un minimum de 200 et un maximum de 250 grammes d'acide alpha-linoléique. Les conditions visées à l'alinéa 1er doivent être respectées pour tous les animaux auxquels l'engagement s'applique, et ce, chaque jour de la période d'administration coïncidant avec le délai d'engagement.

Sous-section 5. - Addition de graisse de colza

Art. 11.§ 1er. Dans le présent article, on entend par période d'administration : une période de deux cents jours consécutifs à partir de la date de vêlage. § 2. Pour la mesure visée à l'article 2, alinéa 1er, 5°, un agriculteur peut recevoir une indemnité, sous réserve des crédits budgétaires disponibles, pour l'ajout de graisse de colza à la ration fournie aux animaux auxquels l'engagement s'applique. Le montant de l'indemnité s'élève à un maximum de 8 centimes d'euro par animal pour chaque jour de la période d'administration coïncidant avec le délai d'engagement où la mesure précitée est respectée. § 3. Un agriculteur est éligible à l'indemnité visée au paragraphe 2 à condition que 350,00 grammes de graisse de colza soient ajoutés à la ration totale.

La condition visée à l'alinéa 1er doit être respectée pour tous les animaux auxquels l'engagement s'applique, et ce, chaque jour de la période d'administration coïncidant avec le délai d'engagement.

Sous-section 6. - Pièces justificatives

Art. 12.L'agriculteur qui prend un engagement pour une mesure visée à l'article 2, alinéa 1er, doit disposer, à partir de la date de début visée à l'article 4, des éléments suivants : 1° d'un ou de plusieurs calculs de ration correspondant aux rations réellement distribuées ;2° de factures établies à son nom et mentionnant la composition de tous les aliments concentrés utilisés. L'agriculteur conserve dans son exploitation les calculs de ration appliqués et les factures visés à l'alinéa 1er et les tient à la disposition de l'entité compétente pendant au moins dix ans après le dernier paiement de l'engagement.

Si les factures visées à l'alinéa 1er, 2°, ne mentionnent pas la composition de l'aliment concentré utilisé, l'agriculteur doit en outre pouvoir produire tout autre document justificatif indiquant clairement et sans ambiguïté la composition. L'agriculteur conserve dans son exploitation les documents justificatifs visés à l'alinéa 1er et les tient à la disposition de l'entité compétente pendant au moins dix ans après le dernier paiement de l'engagement.

A la demande de l'entité compétente, l'agriculteur lui transmet immédiatement les calculs de ration, les factures et, le cas échéant, toutes les autres pièces justificatives visées aux alinéas 1er et 3. CHAPITRE 4. - Refus de la demande d'engagement, refus de l'aide, nouveau calcul, recouvrement et sanctions

Art. 13.L'entité compétente organise les contrôles administratifs, les contrôles par surveillance et les contrôles sur place.

L'entité compétente peut faire appel à des tiers pour obtenir les données de contrôle requises.

L'entité compétente peut vérifier l'objet de l'engagement et de la demande d'engagement et peut procéder aux constatations nécessaires quant au respect de l'engagement.

Art. 14.L'entité compétente examine le respect des conditions visées dans le présent arrêté et décide d'approuver ou non la demande d'engagement, en tout ou en partie.

Dans les cas suivants, la demande d'engagement n'est pas approuvée ou est partiellement approuvée : 1° l'entité compétente constate que les conditions visées aux articles 2 et 4, alinéa 3, et les conditions visées aux articles 7 à 12 ne sont pas remplies ;2° l'entité compétente constate que l'agriculteur a fourni de fausses informations pour bénéficier de l'aide, ou qu'il n'a pas fourni les informations nécessaires ;3° l'entité compétente constate que l'agriculteur empêche ou tente d'empêcher le contrôle prévu à l'article 13. L'entité compétente peut, lors du contrôle sur place et lors des contrôles administratifs, appliquer une marge d'écart de 10 % dans l'appréciation des valeurs suivantes : 1° Le pourcentage exigé de nitrate visé à l'article 7, § 3, alinéa 1er ;2° la quantité exigée de graisse par jour et par animal visée à l'article 10, § 3, alinéa 1er, 2° ;3° la quantité exigée de graisse de colza visée à l'article 11, § 3, alinéa 2.

Art. 15.Dans l'hypothèse où un des cas visés à l'article 14, alinéa 2, se présenterait après approbation complète ou partielle de la demande d'engagement, les montants d'aide attribués ne seront pas versés ou seront recouvrés, selon le cas. CHAPITRE 5. - Disposition finale

Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets à compter du 1er mars 2022.

Art. 17.Le Ministre flamand qui a l'agriculture et la pêche maritime dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 février 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS

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