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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 avril 2023
publié le 12 mai 2023

Arrêté du Gouvernement flamand établissant les prescriptions des subventions pour la mise en oeuvre de mesures ayant un effet favorable à l'environnement, le climat et la biodiversité

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autorite flamande
numac
2023042001
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12/05/2023
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21/04/2023
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21 AVRIL 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les prescriptions des subventions pour la mise en oeuvre de mesures ayant un effet favorable à l'environnement, le climat et la biodiversité


Bases légales Le présent arrêté est basé sur: - Le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 9, premier alinéa, 1°, et deuxième alinéa, l'article 10, § 1, premier alinéa, 1°, 3°, 4° et 5°, et § 3, l'article 44, deuxième alinéa, et l'article 70, 1° et 71, 1°.

Exigences formelles : Les suivantes exigences formelles ont été remplies : - Le ministre, compétent du budget, a donné son accord le 25 janvier 2023; - Le projet a été discuté entre les gouvernement régionaux le 16 mars 2023; - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu son avis n° 2023/033 le 21 mars 2023; - L'Autorité de Protection des Données a rendu son avis n° 73/2023 le 21 mars 2023 ; - Le Conseil d'Etat a rendu son avis 73.203/1 le 7 avril 2023, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Cadre juridique Le présent arrêté s'inscrit dans la législation suivante : - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'aide à l'hectare pour le mode de production biologique en application du Programme flamand de développement rural pour la période 2014-2020; - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi de subventions pour l'exécution de mesures agro-environnementales et climatiques en application du Programme flamand de Développement rural pour la période 2014-2020; - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les règles d'octroi de subventions pour la mise en oeuvre de mesures ayant un impact favorable sur l'environnement, le climat ou la biodiversité.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE: TITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté prévoit l'exécution partielle du: 1° règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant les règles relatives au soutien des plans stratégiques élaborés par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) no.1305/2013 et (UE) n° 1307/2013; 2° règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013.

Art. 2.Dans le présent arrêté il est entendu par: 1° mesures agro-environnementale et climatique : les mesures, visées à l'article 3, premier alinéa, 1°, 4°, 7°, 9°, 10° et 18° ;2° mesures liées à la surface : les mesures, visées à l'article 3, premier alinéa, 1° jusqu'à 7°, 9°, 11° jusqu'à 17;3° entreprise: l'entreprise, visée à l'article 3, 2° du règlement (UE) 2021/2115, qui est composée d'une ou plusieurs exploitations;4° troupeau: le troupeau, visé à l'article 2, § 2, 12° de l'arrêté royale du 20 mai 2022;5° l'arrêté du 4 juillet 2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2014 portant octroi d'aide à l'hectare pour le mode de production biologique en application du Programme flamand de développement rural pour la période 2014-2020;6° l'arrêté du 5 septembre 2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2014 portant octroi de subventions pour l'exécution de mesures agro-environnementales et climatiques en application du Programme flamand de Développement rural pour la période 2014-2020;7° arrêté du 17 mai 2019: l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 relatif à l'élevage des animaux domestiques utiles à l'agriculture;8° arrêté du 10 septembre 2021 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2021 établissant les règles d'octroi de subventions pour la mise en oeuvre de mesures ayant un effet favorable sur l'environnement, le climat ou la biodiversité;9° arrêté du 29 octobre 2021 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2021 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques;10° arrêté du 21 avril 2023: l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant les règles relatives aux paiements directs aux agriculteurs dans le cadre des régimes de soutien de la politique agricole commune;11° demande de paiement: une demande de paiement de la subvention;12° entité compétente: le Département de l'Agriculture et de la Pêche tel que visé à l'article 26, § 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande;13° prairie permanente: la prairie permanente visé à l'article 1, 8°, de l'arrêté du 21 avril 2023;14° cultures permanentes: les cultures permanentes visées à l'article 1er, 7°, de l'arrêté du 21 avril 2023;15° passeport pédologique: une application numérique du Département de l'Agriculture et de la Pêche dans laquelle figurent des informations relatives aux sols;16° terres arables: les terres arables mentionnées à l'article 1, 10° de l'arrêté du 21 avril 2023;17° conditionnalité: la conditionnalité, mentionnée à l'article 1, 13°, de l'arrêté du 21 avril 2023;18° organisme de contrôle de la production biologique et de l'étiquetage des produits biologiques: l'organisme de contrôle reconnu conformément aux articles 24 et 25 de l'arrêté du 29 octobre 2021;19° mesures relatives aux animaux : les mesures mentionnées à l'article 3, premier alinéa, 8° et 10° ;20° éco-régimes: les mesures visées à l'article 3, premier alinéa, 2°, 3°, 5°, 6° , 8°, 11° jusqu'au à 17°, et telles que visées à l'article 31 du règlement 2021/2115 ;21° guichet électronique: le guichet électronique développé et géré par l'entité compétente;22° vulnérabilité à l'érosion: la vulnérabilité à l'érosion visée à l'article 57 de l'arrêté 21 avril 2023;23° exploitation: l'exploitation visée à l'article 2, 9° du décret du 22 decembre 2006 portant identification commune des agriculteurs, des exploitations et des terres agricoles dans le cadre de la politique des engrais et de la politique agricole ;24° culture principale : la culture principale mentionnée à l'article 1, 25°, de l'arrêté du 21 avril 2023;25° arrêté royal du 20 mai 2022 : l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif à l'identification et à l'enregistrement de certains ongulés, volailles, lapins et certains oiseaux;26° agriculteur: l'agriculteur tel que visé à l'article 3, 1) du règlement (UE) 2021/2115;27° ministre: le ministre flamand, compétent pour l'agriculture;28° arrêté ministériel du 23 juin 2015: arrêté ministériel du 23 juin 2015 fixant la demande unique et les modalités de l'identification commune de parcelles, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique des engrais et de la politique agricole;29° culture suivante: la culture semée après la culture principale sur la même parcelle et au cours de la même année civile;30° parcelle: une terre déclarée par l'agriculteur qui est ininterrompue et ne comprend pas plus d'une culture et, le cas échéant, qui est délimité par une mesure agro-environnementale et climatique ou un contrat de gestion ou un éco-régime;31° parcelle de prairie: parcelle comportant des graminées et des fourrages herbacés visés à l'article 1er, 20°, de l'arrêté du 21 avril 2023;32° le labourage: un travail du sol profond, de retournement, au cours duquel la végétation existante est détruite ou modifiée;33° agriculture de précision: l'application de l'agriculture dans laquelle, sur la base des données collectées entre autres via des GPS et des capteurs, des décisions sont prises à l'aide de logiciels intelligents;34° l'agriculture de précision par guidage GPS automatique (RTK): l'application spécifique au site de produits phytosanitaires, d'engrais ou des deux, par une machine contrôlée automatiquement par un système de positionnement par satellite (realtimekinematic (RTK));35° sanitel: la base de données informatisée mentionnée à l'article 2, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 20 mai 2022;36° hectare éligible: l'hectare éligible mentionné à l'article 5 de l'arrêté du 21 avril 2023;37° demande d'aide: la demande d'adhésion au régime de subvention;38° carte de tâches: une carte calibrée à l'aide d'échantillons de sol qui affiche des informations sur les variations du pH du sol et fournit des conseils de chaulage spécifiques au site sur la base d'un scan du sol de la parcelle;39° prairie temporaire: prairie appartenant aux terres arables;40° Date limite de soumission : la date, visée à l'article 7 de l'arrêté ministériel du 23 juin 2015;41° date limite de modification de la demande unique: la date, isée à l'article 18, § 1, premier alinéa, de l'arrêté ministériel du 23 juin 2015;42° règlement (UE) 2021/2115: Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013;43° règlement (UE) 2021/2116: règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013;44° demande unique: le système de demande géospacialisé et fondé sur les animaux, comme visé à l'article 65, quatrième alinéa, a), du règlement (UE) 2021/2116, mentionné dans l'arrêté ministériel du 23 juin 2015;45° culture précédente : la culture qui est récoltée ou incorporée dans le sol avant le semis de la culture principale de l'année concernée. Les engagements qui sont pris pour les mesures agro-environnementales et climatiques, constituent les engagements agro-environnementaux et climatiques, visés à l'article 70 du règlement (UE) 2021/2115.

TITRE 2. - Mesures CHAPITRE 1er. - Généralités Section 1re. - Les différentes mesures

Art. 3.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, l'entité compétente peut accorder une subvention aux agriculteurs qui s'engagent à mettre en oeuvre une ou plusieurs des mesures suivantes: 1° la conversion au mode de production biologique;2° l'application du mode de production biologique;3° la gestion écologique des prairies;4° la conversion de prairies temporaires en prairies permanentes;5° la conservation des prairies pluriannuelles;6° le semis de cultures annuelles, respectueuses de l'environnement ou de la biodiversité ou résistantes au climat: a) les protéagineux annuels;b) les cultures annuelles ayant un impact positif sur l'environnement, le climat ou la biodiversité;c) les cultures annuelles respectueuses de la faune: 1) les céréales d'été;2) mélange de faune;3) la prolongation de la jachère de printemps;d) les cultures suivantes annuelles respectueuses à la faune ;7° le semis de cultures pluriannuelles, respectueuses de l'environnement, de la biodiversité ou résistantes au climat: a) les protéagineux pluriannuels: 1) les plantes légumineuses;2) les herbes aromatiques;3) luzerne avec date de fauche retardée;b) les cultures pluriannuelles ayant un impact positif sur l'environnement, le climat ou la biodiversité;8° la fourniture aux bovins d'aliments ayant un effet réducteur de méthane par l'ajout d'un additif ou d'un aliment d'animaux: a) pour les bovins laitiers: 1) ajout de nitrate;2) ajout de 3-nitro-oxypropanol (3-NOP);3) ajout de remoulages de colza combinée à du marc de bière;4) ajout de graines de lin extrudées ou expansées;5) ajout de graisse de colza;b) pour les bovins à viande: 1) ajout de nitrate;9° l'établissement et l'entretien d'une bande de fleurs pluriannuelles dans les cultures fruitières: a) l'établissement et l'entretien d'une bande de fleurs pluriannuelles entre les rangées d'arbres fruitiers;b) l'établissement et l'entretien d'une bande de fleurs pluriannuelles en bordure du verger;10° la conservation des races bovines locales: a) les races locales de bovins;b) les races locales d'ovins et de caprins;c) les races locales de porcs;11° l'augmentation de la teneur en carbone organique des terres arables: a) l'augmentation de la teneur en carbone organique par le biais du plan de culture;b) l'ajout de produits à forte teneur en carbone: 1) l'utilisation du compost;2) l'utilisation d'engrais de ferme;3) l'utilisation de copeaux de bois;c) atteindre la zone cible pour la teneur en carbone organique et l'acidité du sol;12° la création d'une bande tampon : a) bande tampon herbeuse dans le contexte la lutte contre l'érosion;b) une bande tampon herbeuse le long d'éléments paysagers vulnérables;c) bande tampon herbeuse le long de cours d'eau;d) bande tampon avec mélange d'herbes;e) bande tampon avec le mélange de fleurs;13° l'application de la lutte mécanique contre les mauvaises herbes;14° l'application de techniques culturales de lutte contre l'érosion: (a) construction de seuils entre les billons dans les cultures sur billons;b) l'application d'un travail du sol sans retournement avec une couverture végétale;c) le semis de maïs en plein champ;15° l'application de la rotation des cultures avec des légumineuses;16° l'application de l'agriculture de précision: a) l'agriculture de précision via guidage automatique par GPS (RTK);b) l'agriculture de précision par la création d'une carte de tâches et le chaulage spécifique au site;17° l'utilisation active du passeport pédologique;18° la réduction de l'utilisation des antibiotiques. Un engagement pour les mesures, mentionnées au premier alinéa, à l'exception de la mesure, mentionnée au premier alinéa, 10°, ne peut être pris que par un agriculteur actif tel que mentionné à l'article 4 de l'arrêté du 21 avril 2023.

Un engagement pour les mesures, mentionnées au premier alinéa, à l'exception des mesures, mentionnées au premier alinéa, 8°, 10°, et 18°, ne peut être pris que pour une ou plusieurs parcelles, appartenant aux hectares éligibles.

A toutes les mesures, mentionnées au premier alinéa, les dispositions mentionnées au chapitre 5 et au chapitre 6 de l'arrêté du 21 avril 2023 sont applicables. Section 2. - Les éco-régimes

Art. 4.. Le montant de la subvention pour un engagement dans un éco-régime dépend des fonds disponibles.

Art. 5.L'allocation financière indicative pour les éco-régimes pour chaque année civile de 2023 à 2027 est de 25% de l'allocation annuelle pour les paiements directs après transfert comme mentionné à l'article 14 de l'arrêté du 21 avril 2023.

Art. 6.§ 1. Le montant de la subvention pour un engagement pour chacun des éco-régimes est repris dans le présent arrêté sous la mesure en question.

Si le budget total demandé pour l'ensemble des éco-régimes pour l'année civile en question, sur la base des montants de subvention, spécifiés dans le présent arrêté, correspond à l'allocation financière indicative, spécifiée à l'article 5, l'agriculteur a droit au montant de subvention spécifié dans le présent arrêté. § 2. Si le budget total demandé pour l'ensemble des éco-régimes, sur la base des montants de subvention, spécifiés dans le présent arrêté, est inférieur à l'allocation financière indicative, spécifiée à l'article 5, pour l'année civile en question, l'entité compétente peut prendre les mesures suivantes: 1° les montants des subventions pour les éco-régimes, peuvent être augmentés à des montants de subvention maximums;2° si une sous-utilisation subsiste encore après application du point 1°, il est possible, sur la base de la flexibilité de redistribution, mentionnée à l'article 102, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115, au cours des années civiles 2023 et 2024, de réserver un montant maximal de 2, 5 % de l'allocation pour les paiements directs après transfert telle que mentionnée à l'article 14 de l'arrêté du 21 avril 2023pour les années 2023 et 2024, aux interventions aide au revenu de base, aide au revenu supplémentaire pour les jeunes agriculteurs et aide au revenu redistributif supplémentaire pour la durabilité, mentionnées au chapitre 2 de l'arrêté du 21 avril 2023;3° si une sous-utilisation subsiste toujours après l'application du point 1° et, pour les années civiles 2023 et 2024, après l'application du point 2°, les fonds excédentaires pour les éco-régimes au cours des années civiles 2023 à 2026 incluses, seront utilisés pour augmenter de ce budget restant l'allocation financière indicative pour les éco-régimes pour les années restantes de la période couverte par le plan stratégique de la PAC. Le ministre détermine, sur la base de la flexibilité de redistribution, mentionnée à l'article 102, alinéa 2, du règlement (UE) 2021/2115, le montant maximal de la subvention jusqu'auquel le montant de la subvention peut être augmenté, mentionné au premier alinéa, 1°. § 3. Si le budget total demandé pour l'ensemble des éco-régimes, sur la base des montants de subvention mentionnés dans le présent arrêté, pour l'année civile en question dépasse l'allocation financière indicative, mentionnée à l'article 5, pour l'année civile concernée, l'entité compétente peut prendre les mesures suivantes pour l'année civile en question afin de limiter la réduction du montant de la subvention, mentionnée au premier alinéa: 1° si le budget demandé pour l'intervention d'aide au revenu supplémentaire pour les jeunes agriculteurs et l'intervention d'aide couplée, mentionnées aux chapitres 2 et 3 de l'arrêté du 21 avril 2023, est inférieur à l'allocation financière indicative de ces interventions, mentionnée aux articles 42 et 48 du même arrêté, l'excédent de ces fonds peut être utilisé pour les éco-régimes, sans pouvoir dépasser les montants maximums mentionnés au paragraphe 2, 1° ;2° s'il y a encore un excédent pour les éco-régimes au cours de cette année civile après l'application du point 1°, le montant unitaire pour l'intervention de l'aide au revenu de base, mentionné à l'article 16 de l'arrêté du 21 avril 2023 peut être réduit sur la base de la flexibilité de redistribution, mentionnée à l'article 102, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115, et l'excédent de ces ressources de cette intervention sera utilisé pour les éco-régimes, sans que les montants maximaux, mentionnés au paragraphe 2, 1° puissent être dépassés.Le montant unitaire de l'intervention de l'aide au revenu de base, ne peut être réduit qu'au montant minimum de la subvention, mentionné à l'article 16 de l'arrêté du 21 avril 2023.

Le montant de la subvention versée pour un éco-régime, malgré l'application des mesures mentionnées au premier alinéa, peut toujours être inférieur au montant de la subvention mentionné dans le présent arrêté, afin d'éviter un excès d'allocations financières au sein de la mesure elle-même, comme indiqué à l'article 102, paragraphe 2, quatrième alinéa du règlement (UE) 2021/2115. CHAPITRE 2. - Combinabilité

Art. 7.Les engagements liés à la surface sont combinables sur la même parcelle, à condition que cette combinaison soit expressément autorisée. Le Gouvernement flamand décide quelles combinaisons sont possibles.

Les mesures liées aux animaux sont mutuellement combinables.

Art. 8.Sans préjudice des combinaisons autorisées, visées à l'article 7, les parcelles suivantes ne sont pas éligibles à la subvention, visée à l'article 3: 1° les parcelles pour lesquelles une subvention est déjà accordée la même année, si cette subvention est soumise à une ou plusieurs conditions similaires;2° les parcelles auxquelles s'appliquent des obligations légales ou contractuelles qui exigent la mise en oeuvre d'une ou plusieurs conditions comparables, d'une portée au moins égale à celle des conditions mentionnées dans le présent arrêté. CHAPITRE 3. - La demande unique et la procédure de demande

Art. 9.L'agriculteur doit déclarer toutes ses parcelles qu'il a en usage propre dans l'année concernée dans la demande unique.

Art. 10.Pour bénéficier d'une subvention pour une mesure, mentionnée à l'article 3, premier alinéa, l'agriculteur présente une demande d'engagement dans la demande unique au plus tard à la date limite de modification, à l'exception de la demande d'engagement pour la mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 6°, c), 3), qui est soumise au plus tard à la date limite de soumission de la demande d'engagement.

La demande unique doit être déposée en temps utile conformément à l'article 7 de l'arrêté ministériel du 23 juin 2015.

L'engagement commence le 1er janvier de l'année dans laquelle la demande d'engagement est présentée.

Par dérogation au deuxième alinéa, l'engagement pour la mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 8°, commence le 31 mai 2023 pour l'année 2023. L'engagement prend fin le 31 décembre 2023. Le terme année d'engagement, visé à l'article 49 et 114, doit être lu dans ce cas comme délai d'engagement.

Par dérogation au troisième alinéa, l'engagement pour la mesure, visée à l'article, premier alinéa, 8°, commence le 1er janvier 2023 pour l'année 2023, à condition que l'agriculteur puisse démontrer sur la base d`un facture de l'aliment pour animaux administré, avec indication de la date de livraison, qu'il a déjà commencée l'application de la mesure à partir du 1er janvier 2023.

Art. 11.Dans la demande unique, l'agriculteur désigne la parcelle sur laquelle porte l'engagement, mentionné à l'article 3.

Seule la ou les parcelles indiquées dans la demande unique pour la mesure concernée, visée à l'article 3, alinéa 1, sont éligibles à la subvention.

Par dérogation au premier alinéa, l'agriculteur indique dans la demande unique pour les mesures, mentionnées à l'article 3, alinéa 1, point 2, points 8 et 10, point 11 a), point 16 a), points 17 et 18, de prendre un engagement au niveau de l'entreprise.

Art. 12.L'agriculteur qui s'engage pour la mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 1°, 2°, 3°, 6°, c), 9°, 12°, b) jusqu'à e), 13°, et 16°, a), met à disposition les informations pertinentes sur son utilisation des produits phytopharmaceutiques pour la parcelle en question.

Le ministre peut déterminer quelles informations sur l'usage de produits phytopharmaceutiques, visées au premier alinéa, doivent être communiquées et la façon de communiquer.

Art. 13.La demande d'engagement, visée à l'article 10, est considérée comme demande d'aide et de paiement pour les éco-régimes.

Art. 14.Chaque année, l'agriculteur présente une demande de paiement pour les engagements agro-environnementaux et climatiques via la demande unique.

La demande d'engagement, visée dans l'article 10, est considéré comme demande d'aide et de paiement pour la première année pour les engagements concernés.

TITRE 3. - Subventions CHAPITRE 1er. - La conversion vers la méthode de production biologique Section 1re. - L'engagement

Art. 15.Afin d'obtenir une subvention pour une mesure comme visée l'article 3, premier alinéa, 1°, l'agriculteur prend un engagement pour la durée d'une ou deux années successives, dépendant de la durée de conversion légale.

L'engagement, mentionné au premier alinéa, est pris par parcelle. Section 2. - Les conditions

Art. 16.§ 1. L'agriculteur peut obtenir les subventions annuelles suivantes pour la mesure, visée à l'article 3, alinéa 1, point 1°, en fonction des crédits du budget de la Région flamande approuvés à cet effet, qui dépendent de la culture et du groupe de culture auquel la culture appartient: 1° prairies et cultures fourragères pluriannuelles: un maximum de 390 euros par hectare;2° cultures arables: maximum 900 euros par hectare;3° fruits, légumes, cultures ornementales et herbes aromatiques: maximum 1 700 euros par hectare. § 2. Le Ministre détermine quelles cultures appartiennent aux groupes de cultures, visés au paragraphe 1er, et qui peuvent bénéficier de la subvention, et peut déterminer les cultures qui n'entrent pas en ligne de compte.

Art. 17.Pour prendre un engagement tel que visé à l'article 15, toutes les conditions suivantes doivent être remplies: 1° l'agriculteur est affilié à un organisme de contrôle de la production biologique et de l'étiquetage des produits biologiques;2° l'agriculteur a notifié son activité préalablement et au plus tard le 30 avril de l'année au cours de laquelle l'engagement est pris, à l'entité compétente conformément à l'article 13 de l'arrêté du 29 octobre 2021;3° la parcelle ne doit pas avoir fait partie d'une unité de production biologique au cours des cinq dernières années précédant le début de l'engagement;4° 4° la parcelle en question a été notifiée selon le mode de production biologique auprès d'un organisme de contrôle de la production biologique et de l'étiquetage biologique, et est sous son contrôle, et n'a pas été déclassée à la suite d'une infraction au cours de la culture principale;5° la parcelle concernée se trouve dans la période de conversion, mentionnée à l'article 2, 16°, de l'arrêté du 29 octobre 2021, au 30 avril de la première année de la période d'engagement. Si l'engagement est pris dans un délai d'un an à compter de la mise sous contrôle de la parcelle, l'engagement s'applique pendant toute la période de conversion. Si l'engagement est conclu ultérieurement, l'engagement s'applique pour la période de la conclusion de l'engagement jusqu'à la fin de la période de conversion.

Art. 18.Un agriculteur entre en ligne de compte pour la subvention, visée à l'article 3, premier alinéa, point 1°, si toutes les conditions suivantes sont remplies pendant l'entière période d'engagement: 1° la parcelle a été notifiée à un organisme de contrôle de la production biologique et de l'étiquetage biologique et est sous son contrôle, et n'a pas été déclassée à la suite d'une infraction au cours de la culture principale;2° si l'agriculteur demande la subvention pour la culture fruitière pluriannuelle d'arbres fruitiers à hautes tiges ou d'arbres à noix, le rendement en fruits des arbres fruitiers à hautes tiges et des arbres à noix, qui ont été plantés plus de cinq ans auparavant, doit être commercialisé.En outre, les arbres fruitiers doivent être répartis de manière homogène sur la parcelle et avoir une densité d'au moins 15 arbres par hectare; 3° si l'agriculteur demande la subvention pour la culture fruitière pluriannuelle pour les arbres fruitiers à basse tige et arbustes, les arbres fruitiers doivent avoir une densité d'au moins 300 arbres par hectare;4° l'agriculteur dispose de la parcelle concernée pour son propre usage pendant toute la période de culture de la culture principale;5° l'agriculteur déclare annuellement la parcelle dans la demande unique et notifie toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification se présente.

Art. 19.Si l'entreprise ou un produit de l'agriculteur est suspendu conformément à l'article 56, 8° et 9°, de l'arrêté du 29 octobre 2021, aucune subvention ne sera accordée selon le schéma suivant: 1° si la durée de la suspension est inférieure ou égale à une année civile, la subvention ne sera pas accordée, mais seulement pour l'année au cours de laquelle la suspension commence;2° si la durée de la suspension dépasse une année civile, aucune subvention n'est accordée pour toutes les années de la suspension.

Art. 20.L'agriculteur qui entre en ligne de compte pour la subvention, visée à l'article 3, premier alinéa,1°, peut obtenir une subvention annuelle supplémentaire si la parcelle en question est pâturée. La subvention ne dépasse pas 100 euros par hectare.

Afin de pouvoir bénéficier de la subvention mentionnée au premier alinéa, les deux conditions suivantes doivent être remplies: 1° la densité du cheptel, calculée sur la superficie totale des parcelles pour lesquelles une subvention pour le pâturage supplémentaire est demandée conformément à le premier alinéa, et à l'article 28, premier alinéa, ne peut dépasser à tout moment un maximum de deux unités de gros bétail par hectare.Les unités de gros bétail sont calculées comme indiqué au point 12 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2021/2290 de la Commission du 21 décembre 2021 fixant les règles relatives aux méthodes de calcul de la production commune. et des indicateurs de résultat énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives au soutien des plans stratégiques élaborés par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le règlement (UE) n 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013; 2° l'agriculteur doit avoir un troupeau actif de ruminants à Sanitel pendant toute l'année civile en question. Le Ministre peut déterminer des conditions supplémentaires pour le pâturage, mentionné au premier alinéa. CHAPITRE 2. - L'application du mode de production biologique Section 1re. - L'engagement

Art. 21.Afin d'obtenir une subvention pour une mesure comme visée à l'article 3, premier alinéa, 2°, l'agriculteur prend un engagement pour une année.

L'engagement, visé au premier alinéa, est conclu pour toutes les parcelles de l'agriculteur qui sont notifiées dans le cadre de la méthode de production biologique auprès un organisme de contrôle reconnu et sont soumises à son contrôle, et qui sont situées en région flamande, et toutes les parcelles de l'agriculteur qui sont notifiées dans le cadre de la méthode de production biologique auprès un organisme de contrôle reconnu et sont soumises à son contrôle, et qui sont situées en région Bruxelles-capitale, à l'exception des parcelles auxquelles un engagement à poursuivre la méthode de production biologique, visée à l'article 2, premier alinéa, 2°, de l'arrêté du 4 juillet 2014, s'applique. Section 2. - les conditions

Art. 22.L'agriculteur peut obtenir une subvention pour la mesure, mentionnée à l'article 3, premier alinéa, 2°, pour l'application du mode de production biologique.

La subvention, visée au premier alinéa, est calculée de la manière suivante: 1° un montant maximal de 200 euros par hectare pour les 5 premiers hectares;2° un montant maximal de 100 euros par hectare pour les 70 hectares suivants;3° un montant maximal de 50 euros par hectare pour les hectares suivants.

Art. 23.Pour pouvoir prendre un engagement visé à l'article 21, toutes les conditions suivantes doivent être remplies: 1° l'agriculteur est affilié à un organisme de contrôle de la production biologique et de l'étiquetage de produits biologiques;2° l'agriculteur a notifié son activité préalablement et au plus tard le 30 avril de l'année au cours de laquelle l'engagement est pris, à l'entité compétente conformément à l'article 13 de l'arrêté du 29 octobre 2021;3° les parcelles en question ont été notifiées dans le cadre de la méthode de production biologique à un organisme de contrôle de la production biologique et de l'étiquetage des produits biologiques et sont soumises à son contrôle, et n'ont pas été déclassées à la suite d'une infraction au cours de la culture principale;4° les parcelles en question ne sont pas dans la période de conversion, mentionnée à l'article 2, 16°, de l'arrêté du 29 octobre 2021, au 30 avril de l'année au cours de laquelle l'engagement est pris. L'engagement ne peut pas être conclu pour les parcelles auxquelles un engagement à poursuivre le mode de production biologique, tel que mentionné à l'article 3, premier alinéa, 2°, de l'arrêté du 4 juillet 2014, s'applique.

Art. 24.Un agriculteur entre en ligne de compte pour la subvention, mentionnée à l'article 3, premier alinéa, 2°, si toutes les conditions suivantes sont remplies pendant toute la période d'engagement: 1° les parcelles en question ont été notifiées à un organisme de contrôle reconnu et sont soumises à son contrôle dans le cadre du mode de production biologique, et n'ont pas été déclassées à la suite d'une infraction au cours de la culture principale;2° si l'agriculteur demande la subvention pour la culture fruitière pluriannuelle d'arbres fruitiers à hautes tiges ou d'arbres à noix, le rendement fruitier des arbres fruitiers à hautes tiges et des arbres à noix plantés plus de cinq ans auparavant doit être commercialisé.En outre, les arbres fruitiers doivent être répartis de manière homogène sur la parcelle et avoir une densité d'au moins 15 arbres par hectare; 3° si l'agriculteur demande la subvention pour la culture fruitière pluriannuelle d'arbres fruitiers à basse tige et arbustes, les arbres fruitiers doivent avoir une densité d'au moins 300 arbres par hectare;4° l'agriculteur a activé au moins un droit à paiement conformément à l'article 20 de l'arrêté du 21 avril 2023;5° l'agriculteur dispose des parcelles concernées pour son propre usage pendant toute la période de culture de la culture principale;6° l'agriculteur indique la parcelle dans la demande unique et notifie toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification se présente.

Art. 25.Si l'exploitation ou le produit de l'agriculteur est suspendu conformément à l'article 56, 8° et 9°, de l'arrêté du 29 octobre 2021, aucune subvention ne sera accordée selon le schéma suivant: 1° si la durée de la suspension est inférieure ou égale à une année civile, la subvention ne sera pas accordée, mais seulement pour l'année au cours de laquelle la suspension commence;2° si la durée de la suspension est supérieure à une année civile, aucune subvention ne sera accordée pour toutes les années de la suspension. CHAPITRE 3. - La gestion écologique de prairies Section 1re. - L'engagement

Art. 26.Pour obtenir une subvention pour l'application d'une mesure visée à l'article 3, premier alinéa, 3°, l'agriculteur prend un engagement d'une durée d'un an.

L'engagement, visé au premier alinéa, est conclu par parcelle. Section 2. - Les conditions

Art. 27.§ 1. Un agriculteur peut obtenir une subvention pour la mesure, mentionnée à l'article 3, premier alinéa, 3°, pour la gestion écologique d'une parcelle de prairie. La subvention est de 300 euros par hectare. § 2. Pour pouvoir prendre un engagement pour la mesure, visée au paragraphe 1, la parcelle en question doit être une parcelle de prairie. § 3. Un agriculteur est éligible à la subvention, visée au paragraphe 1, si toutes les conditions suivantes sont remplies pendant toute la période d'engagement: 1° la culture est maintenue sans labour sur l'ensemble de la parcelle et pendant toute la durée de l'engagement;2° aucun produit phytosanitaire n'est utilisé sur le champ en question pendant toute la période d'engagement, à l'exception d'une lutte ponctuelle contre le chardon des champs;3° des engrais ne sont pas utilisés sur le champ en question pendant toute la période d'engagement;4° il ne s'agit pas d'une parcelle sur laquelle une dérogation telle que mentionnée au chapitre 5 du VLAREME du 28 octobre 2016 est demandée;5° la parcelle en question a une superficie d'au moins 0,30 hectare;6° l'agriculteur dispose de la parcelle concernée pour son propre usage pendant toute la période d'engagement;7° l'agriculteur déclare la parcelle concernée dans la demande unique et notifie toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification se présente.

Art. 28.Un agriculteur qui entre en ligne pour la subvention, mentionnée à l'article 3, premier alinéa, 3°, peut obtenir une subvention supplémentaire si la parcelle en question est pâturée. La subvention ne dépasse pas 100 euros par hectare.

Afin de pouvoir bénéficier de la subvention, mentionnée au premier alinéa, les deux conditions suivantes doivent être remplies: 1° la densité du cheptel, calculée sur la superficie totale des parcelles pour lesquelles une subvention pour le pâturage supplémentaire est demandée conformément à le premier alinéa, et à l'article 28, premier alinéa, ne peut à aucun moment dépasser un maximum de deux unités de gros bétail par hectare.Les unités de gros bétail sont calculées comme indiqué au point 12 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2021/2290 de la Commission du 21 décembre 2021 fixant les règles relatives aux méthodes de calcul de la production commune. et des indicateurs de résultat énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives au soutien des plans stratégiques élaborés par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le règlement (UE) n 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013; 2° l'agriculteur doit avoir un troupeau actif de ruminants à Sanitel pendant toute l'année civile en question. Le ministre peut déterminer des conditions supplémentaires pour le pâturage, mentionné au premier alinéa. CHAPITRE 4. - Conversion de prairies temporaires en prairies permanentes Section 1re. - L'engagement

Art. 29.Pour obtenir une subvention pour l'application d'une mesure visée à l'article 3, premier alinéa, 4°, l'agriculteur prend un engagement d'une durée de cinq ans.

L'engagement, visé au premier alinéa, est conclu par parcelle. Section 2. - Les conditions

Art. 30.§ 1. Pour la mesure visée à l'article 3, premier alinéa, 4°, un agriculteur peut obtenir une subvention annuelle pour la conversion d'une parcelle de prairie temporaire en prairie permanente, dans la limite des crédits du budget de la Région flamande approuvés à cet effet. La subvention ne dépasse pas 325 euros par hectare. § 2. Pour pouvoir prendre un engagement tel que visé à l'article 29, la parcelle en question doit répondre aux conditions suivantes: 1° être déclarée comme une parcelle de prairie dans la demande unique dans l'année de la demande d'engagement et au cours des quatre années précédant cette année;2° au cours de la cinquième année précédant cette année, ne pas être déclaré comme parcelle de prairie dans la demande unique;3° dans la période, visée au point 1°, ne pas été labourés et réensemencés. § 3. Un agriculteur entre en ligne de compte pour la subvention, visée au paragraphe 1, si toutes les conditions suivantes sont remplies pendant toute la période d'engagement: 1° la parcelle n'est pas labourée et réensemencée;2° les parcelles existantes de prairie permanente en usage par l'agriculteur l'année précédant la demande de paiement ou dans l'année de la demande de paiement, qui sont situées en Région flamande, doivent être maintenues en tant que prairies permanentes;3° la parcelle en question a une superficie d'au moins 0,30 hectare;4° l'agriculteur dispose de la parcelle concernée pour son propre usage pendant la période de la culture précédente, principale et suivante;5° l'agriculteur déclare annuellement la parcelle concernée dans la demande unique et signale toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification intervient. CHAPITRE 5. - Maintien de la prairie pluriannuelle Section 1re. - L'engagement

Art. 31.Afin d'obtenir une subvention pour l'application d'une mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 5°, l'agriculteur prend un engagement pour une durée d'un an.

L'engagement, visé au premier alinéa, est conclu par parcelle, qui doit répondre à toutes les conditions suivantes: 1° elle n'est pas soumise à une interdiction de retournement ou à une interdiction de changement de végétation ou à une obligation d'autorisation pour le changement de végétation;2° la parcelle de prairie a été déclarée en tant que parcelle de prairie dans la demande unique l'année de la demande d'engagement et au moins au cours des neuf années précédant cette année ;3° la parcelle en question n'a pas été labourée et réensemencée l'année de la demande d'engagement et au cours des six années précédant cette année. Section 2. - Les conditions

Art. 32.Un agriculteur peut obtenir une subvention pour la mesure, mentionnée à l'article 3, premier alinéa, 5°, pour le maintien d'une parcelle de prairie. La subvention s'élève à 115 euros par hectare.

Par dérogation au premier alinéa, la subvention est de 145 euros par hectare si la parcelle de prairie en question a été déclarée en tant que parcelle de prairie dans la demande unique au moins pendant les quatorze années précédant l'année de la demande d'engagement.

Art. 33.Un agriculteur entre en ligne de compte pour la subvention, mentionnée à l'article 32, si toutes les conditions suivantes sont remplies pendant toute la période d'engagement: 1° les parcelles existantes de prairie permanente de l'agriculteur, situées en Région flamande, et les parcelles existantes de prairie permanente de l'agriculteur, situées en Région de Bruxelles-Capitale, doivent être maintenues en tant que prairies permanentes;2° la parcelle en question n'est pas soumise à une interdiction de retournement ou à une interdiction de changement de végétation ou à une obligation d'autorisation pour le changement de végétation;3° la parcelle en question a une superficie d'au moins 0,30 hectare;4° l'agriculteur dispose de la parcelle concernée pour son propre usage pendant la période de culture de la culture, précédente, principale et suivante;5° l'agriculteur indique la parcelle en question dans la demande unique et signale toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification intervient. CHAPITRE 6. - Le semis de cultures annuelles respectueuses de l'environnement, de la biodiversité ou résistantes au climat. Section 1re. - L'engagement

Art. 34.Pour obtenir une subvention pour l'application d'une mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 6°, l'agriculteur prend un engagement d'une durée d'un an.

L'engagement, visé au premier alinéa, est conclu par parcelle. Section 2. - Les conditions

Sous-section 1re. - Protéagineux annuels

Art. 35.§ 1. Un agriculteur peut obtenir une subvention pour la mesure, mentionnée à l'article 3, paragraphe 1, 6°, point a), pour le semis de protéagineux annuels en tant que culture principale. La subvention est de 600 € par hectare. § 2. Un agriculteur entre en ligne de compte pour la subvention visée au paragraphe 1 si, pendant la période d'engagement, toutes les conditions suivantes sont remplies: 1° les protéagineux sont semés comme culture principale;2° en cas de cultures mixtes, les légumineuses doivent être présentes de manière visible à tout moment de la période d'engagement;3° la parcelle en question a été déclarée en tant que terre arable ou culture permanente dans la demande unique l'année de la demande d'engagement et au cours des deux années précédant cette année;4° la parcelle en question a une superficie d'au moins 0,30 hectare;5° l'agriculteur dispose de la parcelle concernée pours son propre usage pendant la période de culture de la culture principale;6° l'agriculteur déclare la parcelle en question dans la demande unique et signale toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification intervient. § 3. Le Ministre détermine quels protéagineux annuels peuvent bénéficier de la subvention, mentionnée au paragraphe 1, et peut déterminer la densité de semis, la composition des cultures de mélange, les conditions techniques de culture et les conditions de gestion.

Sous-section 2. - Cultures annuelles ayant un impact positif sur l'environnement, le climat ou la biodiversité

Art. 36.§ 1. Un agriculteur peut obtenir une subvention pour la mesure, visée à l'article 3, paragraphe 1, point 6 b), pour le semis de certaines cultures annuelles ayant un impact positif sur l'environnement, le climat ou la biodiversité en tant que culture principale. La subvention s'élève à 230 euros par hectare pour les cultures qui sont récoltées et à 600 euros par hectare pour les cultures qui ne sont pas récoltées. § 2. Un agriculteur entre en ligne de compte pour la subvention, mentionnée au paragraphe 1, si toutes les conditions suivantes sont remplies pendant toute la période d'engagement: 1° les cultures sont semées en tant que culture principale;2° la parcelle est déclarée comme terre arable ou culture permanente dans la demande unique l'année de la demande d'engagement et les deux années précédant cette année;3° la parcelle en question a une superficie d'au moins 0,30 hectare;4° l'agriculteur dispose de la parcelle concernée pour son propre usage pendant la période de culture de la culture principale;5° l'agriculteur déclare la parcelle en question dans la demande unique et signale toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification intervient. § 3. Le Ministre détermine quelles cultures annuelles ayant un impact positif sur l'environnement, le climat ou la biodiversité, sont éligibles à la subvention, visée au paragraphe 1, et peut déterminer les conditions techniques de culture, la densité de semis, la composition et les conditions pour la gestion.

Sous-section 3. - Cultures annuelles respectueuses de la faune

Art. 37.§ 1. Un agriculteur peut obtenir une subvention pour la mesure, mentionnée à l'article 3, premier alinéa, 6°, c),1), pour le semis de céréales d'été en tant que culture principale. La subvention est de 350 euros par hectare. § 2. L'agriculteur entre en ligne de compte pour la subvention, visée au paragraphe 1, si toutes les conditions suivantes sont remplies pendant toute la période d'engagement: 1° les cultures sont semées en tant que culture principale;2° la parcelle en question est située dans une zone désignée comme zone de gestion pour l'objectif de gestion de la protection des espèces conformément à l'article 18, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de subventions pour les contrats de gestion financés via le Fonds européen agricole pour le développement rural, pour les espèces "oiseau des champs", "voleur de coqs" ou "hamster";3° la parcelle a été déclarée en tant que terre arable ou culture permanente dans la demande unique dans l'année de la demande d'engagement et au cours des deux années précédant cette année;4° la parcelle en question a une superficie d'au moins 0,30 hectare;5° l'agriculteur dispose de la parcelle en question pour son propre usage pendant la période de culture de la culture principale;6° l'agriculteur déclare la parcelle en question dans la demande unique et signale toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification intervient. § 3. Le Ministre détermine quelles céréales d'été peuvent bénéficier de la subvention, mentionnée au paragraphe 1, et peut déterminer les conditions techniques de culture, la densité de semis, la composition et les conditions de gestion.

Art. 38.§ 1. Un agriculteur peut obtenir une subvention pour la mesure, mentionnée à l'article 3, paragraphe 1, 6, c, 2, pour le semis d'un mélange de faune comme culture principale. La subvention s'élève à 1 500 euros par hectare. § 2. L'agriculteur est éligible à la subvention, visée au paragraphe 1, si toutes les conditions suivantes sont remplies pendant toute la période d'engagement: 1° la culture est semée en tant que culture principale;2° aucun produit phytosanitaire n'est utilisé sur la culture;3° la parcelle est déclarée comme terre arable ou culture permanente dans la demande unique dans l'année de la demande d'engagement et les deux années précédant cette année;4° la parcelle en question a une superficie d'au moins 0,30 hectare;5° l'agriculteur dispose de la parcelle en question pour son propre usage pendant la période de culture de la culture principale;6° l'agriculteur indique la parcelle en question dans la demande unique et signale toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification intervient. § 3. Le Ministre détermine la composition du mélange de faune, mentionné au premier paragraphe, et peut déterminer les conditions techniques de culture, la densité de semis, la composition et les conditions de gestion.

Art. 39.§ 1. Un agriculteur peut bénéficier d'une subvention pour la mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 6°, c),3) pour la création et la prolongation de la jachère de printemps. La subvention est de 350 euros par hectare. § 2. L'agriculteur peut bénéficier de la subvention, visée au premier paragraphe, si toutes les conditions suivantes sont remplies pendant toute la période d'engagement: 1° la parcelle a été déclarée en tant que terre arable ou culture permanente dans la demande unique dans l'année de la demande d'engagement et au cours des deux années précédant cette année;2° la culture précédente sur la parcelle en question est en jachère;3° une culture principale est ensuite semée sur la parcelle en question;4° la parcelle en question a une superficie d'au moins 0,30 hectare;5° l'agriculteur dispose de la parcelle concernée pour son propre usage pendant la période de la culture principale;6° l'agriculteur déclare la parcelle en question dans la demande unique et signale toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification intervient. § 3. Le Ministre détermine jusqu'à quand la parcelle doit être mise en jachère, comme mentionné au paragraphe 2, 3°, et peut déterminer les conditions techniques de culture, la densité de semis, la composition et les conditions de gestion.

Sous-section 4. - Cultures suivantes annuelles respectueuses à la faune

Art. 40.§ 1. Un agriculteur peut obtenir une subvention pour la mesure, mentionnée à l'article 3, paragraphe 1, 6°, d), pour le semis de cultures suivantes annuelles respectueuses à la faune. La subvention est de 60 euros par hectare. § 2. Un agriculteur est éligible à la subvention, visée au paragraphe 1, si toutes les conditions suivantes sont remplies pendant toute la période d'engagement: 1° une variété d'avoine japonaise à maturation précoce ou un mélange avec de l'avoine japonaise est semée comme culture suivant;2° la parcelle en question est située dans une zone désignée comme zone de gestion pour l'objectif de gestion de la protection des espèces conformément à l'article 18, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand relative à l'octroi de subventions pour les contrats de gestion financées via le Fonds européen agricole pour le développement rural, pour les espèces "oiseau des champs", "voleur de coqs" ou "hamster";3° la parcelle a été déclarée en tant que terre arable ou culture permanente dans la demande unique dans l'année de la demande d'engagement et au cours des deux années précédant cette année;4° la parcelle en question a une superficie d'au moins 0,30 hectare;5° l'agriculteur dispose de la parcelle en question pour son propre usage pendant la période de culture de la culture principale et suivant;6° l'agriculteur déclare la parcelle en question dans la demande unique et signale toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification intervient. § 3. Le ministre peut déterminer quelles variétés à maturation précoce sont éligibles à la subvention, visée au paragraphe 1, et peut déterminer les conditions techniques de culture, la densité de semis, la composition des mélanges d'avoine japonaise, comme visée au paragraphe 2, 1°, ainsi que les conditions pour la gestion. CHAPITRE 7. - Le semis cultures pluriannuelles respectueuses de l'environnement, de la biodiversité ou résistantes au climat Section 1re. - L'engagement

Art. 41.§ 1. Pour obtenir une subvention pour l'application d'une mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 7°, a), l'agriculteur prend un engagement d'une durée de deux ans. L'engagement peut être prolongé d'un an. Cette prolongation doit être demandée par la demande unique de l'année de prolongation. § 2. Pour obtenir une subvention pour l'application d'une mesure, visée à l'article 3, alinéa 1, point 7 b), l'agriculteur prend un engagement pour cinq ans. § 3. L'engagement visé aux paragraphes 1 et 2 est conclu par parcelle. § 4. En ce qui concerne une parcelle sur laquelle un engagement visé à l'article 3, alinéa 1, 7°, a), 1 ou 2, a été réalisé, aucun nouvel engagement pour une de ces deux mesures ne peut être conclu dans les deux ans qui suivent la fin de cette période d'engagement. Section 2. - Conditions

Sous-section 1re. - Protéagineux pluriannuels

Art. 42.§ 1. Un agriculteur peut obtenir une subvention annuelle pour la mesure, visée à l'article 3, alinéa 1, 7, a, 1, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, pour l'ensemencement de légumineuses en tant que culture principale. La subvention ne dépasse pas 230 euros par hectare. § 2. L'agriculteur peut bénéficier de la subvention, visée au paragraphe 1, à condition que la légumineuse soit et reste bien visible. § 3. Le Ministre détermine quelles légumineuses et quels mélanges avec des légumineuses peuvent bénéficier de la subvention, visée au paragraphe 1, et peut déterminer les conditions techniques de culture, la densité de semis et les conditions de gestion.

Art. 43.§ 1. Un agriculteur peut chaque année obtenir une subvention pour la mesure, visée à l'article 3, paragraphe 1, 7, a), 2, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, pour l'ensemencement d'un mélange de graminées et d'herbes comme culture principale. La subvention ne dépasse pas 350 euros par hectare. § 2. L'agriculteur peut bénéficier de la subvention, mentionnée au paragraphe 1, si les herbes et les légumineuses sont présentes de manière visible à tout moment. § 3. Le Ministre détermine la composition du mélange graminées et d'herbes, mentionné au paragraphe 1, les espèces pouvant bénéficier de la subvention mentionnée au paragraphe 1, et peut déterminer les conditions techniques de culture, la densité de semis et les conditions de gestion.

Art. 44.§ 1. Un agriculteur peut chaque année obtenir une subvention pour la mesure, visée à l'article 3, alinéa 1, 7, a), 3, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, pour l'ensemencement de la luzerne avec une date de fauche retardée en tant que culture principale. La subvention ne dépasse pas 600 euros par hectare. § 2. La subvention, visée au paragraphe 1, est soumise à la condition que la parcelle soit située dans une zone désignée comme zone de gestion pour l'objectif de gestion de la protection des espèces conformément à l'article 18, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de subventions pour des contrats de gestion financées via le Fonds européen agricole pour le développement rural, pour les espèces "oiseau des champs", "voleur gris" ou "hamster". § 3. Le ministre peut déterminer les conditions techniques de culture, la densité de semis, la composition et les conditions de semis et de gestion.

Art. 45.Un agriculteur peut bénéficier de la subvention, visée aux articles 42 à 44, si toutes les conditions suivantes sont remplies pendant toute la période d'engagement: 1° la parcelle en question est déclarée comme terre arable ou culture permanente dans la demande unique l'année de la demande d'engagement et les deux années précédant cette année;2° la culture en question est semée à partir de l'automne précédant l'année de la demande d'engagement.Le sursemis d'une parcelle de prairie n'est pas autorisé. La culture est maintenue pendant la période d'engagement, sauf pour les parcelles situées dans les polders et les dunes, où la culture doit être maintenue jusqu'au 15 octobre au moins de la dernière année de l'engagement; 3° le réensemencement n'est autorisé qu'après notification écrite préalable à l'entité compétente.Le re-semis doit avoir lieu dans les deux semaines qui suivent le labourage; 4° la parcelle en question a une superficie d'au moins 0,30 hectare;5° l'agriculteur dispose de la parcelle en question pour son propre usage pendant la période de culture de la culture précédente, principale et suivante;6° l'agriculteur déclare chaque année la parcelle en question dans la demande unique et signale toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification intervient. Sous-section 2. - Cultures pluriannuelles ayant un impact positif sur l'environnement, le climat ou la biodiversité

Art. 46.§ 1. Un agriculteur peut chaque année obtenir une subvention pour la mesure, mentionnée à l'article 3, premier alinéa, 7°, b), dans la limite des crédits budgétaires disponibles, pour l'ensemencement de cultures pluriannuelles ayant un impact positif sur l'environnement, le climat ou la biodiversité en tant que culture principale. La subvention ne dépasse pas 600 € par hectare. § 2. Un agriculteur est éligible à la subvention, mentionnée au paragraphe 1, si toutes les conditions suivantes sont remplies pendant toute la période d'engagement: 1° la parcelle en question est déclarée comme terre arable ou culture permanente dans la demande unique dans l'année de la demande d'engagement et les deux années précédentes;2° aucune forme de fertilisation n'est appliquée pendant la période d'engagement;3° la culture en question est maintenue pendant la période d'engagement;4° la parcelle en question a une superficie d'au moins 0,30 hectare;5° l'agriculteur dispose de la parcelle en question pour son propre usage pendant la période de culture de la culture précédente, principale et suivante;6° l'agriculteur déclare la parcelle en question dans la demande unique et signale toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification intervient. § 3. Le Ministre détermine quelles cultures pluriannuelles ayant un impact positif sur l'environnement, le climat ou la biodiversité qui peuvent bénéficier de la subvention, mentionnée au paragraphe 1, et peut déterminer les conditions techniques de culture, la densité des plantes, la composition et les conditions de gestion. CHAPITRE 8. - Fourniture au bétail d'aliments réduisant le méthane par l'ajout d'un additif ou un aliment pour animaux Section 1re. - L'engagement

Art. 47.§ 1. Aux fins du présent article, il est entendu par: 1° bovins de la race type laitière: bovins de conformation moyenne à basse;2° bovins de type race à viande: bovins de conformation supérieure à bonne. § 2. Pour obtenir une subvention pour l'application d'une mesure, visée à l'article 3, alinéa 1, point 8°, l'agriculteur prend un engagement d'une durée d'un an, à l'exception de l'engagement qui commence le 31 mai 2023 conformément à l'article 10, troisième alinéa.

Art. 48.Si l'agriculteur prend un engagement pour l'une des mesures, visées à l'article 3, premier alinéa, 8°, a), l'engagement ne s'applique qu'aux bovins du type de la race laitière de chaque troupeau bovin actif appartenant à l'agriculteur, l'adresse de ce troupeau se trouvant en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale. Il indique dans la demande unique la mesure relative aux aliments pour animaux, visée aux points 1) à 5), de cet article, pour laquelle l'engagement est pris.

Dans ce cas, l'agriculteur respecte l'engagement pour les animaux suivants présents sur son entreprise pendant le délai d'engagement: 1° tous les bovins, mentionnés au premier alinéa, qui ont vêlé pendant une période n'excédant pas 354 jours avant le début du délai d'engagement, si un engagement est pris pour la mesure, mentionnée à l'article 3, premier alinéa, 8° a), 1) et 2);2° tous les bovins, visés au premier alinéa, qui ont vêlé pendant une période d'au maximum 199 jours avant le début du délai d'engagement, si un engagement est pris pour la mesure, mentionnée à l'article 3, premier alinéa, 8°, a), 3) à 5);3° tous les bovins, visés au premier alinéa, qui vêlent pendant l'année d'engagement. Le ministre peut déterminer les possibilités de combinaison des mesures, visées à l'article 3, premier alinéa, 8°, a), et les modalités de celles-ci. Si aucune possibilité de combinaison n'est déterminée, une seule des mesures peut être appliquée dans l'entreprise.

Art. 49.Si l'agriculteur prend un engagement pour l'une des mesures, visées à l'article 3, premier alinéa, 8°, b), l'engagement ne s'applique qu'aux bovins du type de la race à viande de chaque troupeau bovin actif appartenant à l'agriculteur, l'adresse de ce troupeau se trouvant en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale.

Dans ce cas, l'agriculteur respecte l'engagement pour tous les bovins, visés au premier alinéa, à partir de l'âge de 6 mois, qui sont présents à son entreprise au cours de l'année d'engagement. Section 2. - Les conditions pour les bovins laitiers et de viande

Art. 50.Afin d'entrer en ligne de compte pour une subside pour une mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 8°, les bovins sur lesquels l'engagement se rapporte, doivent: 1° être enregistrés et identifiés pendant toute la période d'engagement conformément à l'arrêté royal du 20 mai 2022;2° être présents à un des endroits qui ont été indiqués dans la dernière demande unique de l'agriculteur. Afin d'entrer en ligne de compte pour une subside pour une mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 8°, a), toutes les conditions suivantes doivent être remplies: 1° les bovins auxquels l'engagement se rapporte doivent être enregistrés et identifiés à Sanitel en tant que race du type laitier;2° tous les veaux, qui ont été produits par les bovins comme mentionnés à l'article 48, deuxième alinéa, et auxquels se rapporte l'engagement dans l'année de l'engagement, doivent être identifiés en temps utile et être enregistrés à Sanitel. Afin d'entrer en ligne de compte pour la subvention pour une mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 8°, b), les bovins auxquels se rapporte l'engagement, doivent être identifiés à Sanitel en tant que race du type à viande ou race du type mixte. Section 3. - Les conditions pour les aliments pour animaux pour bovins

laitiers Sous-section 1re. - Ajout de nitrate

Art. 51.§ 1. Aux fins du présent article, on entend par période d'administration : une période de 355 jours consécutifs à compter de la date de vêlage. § 2. Un agriculteur peut obtenir une subvention pour la mesure, visée à l'article 3, alinéa 1, 8), point a), 1), pour l'ajout de nitrate aux aliments pour animaux fournis pour chaque animal auquel se rapporte l'engagement. La subvention est de 4 cents par animal pour chaque jour de la période d'administration dans la période d'engagement au cours de laquelle la mesure susmentionnée est respectée. § 3. L'agriculteur entre en ligne de compte pour la subvention, visée au paragraphe 2, s'il ajoute du nitrate aux aliments pour animaux pendant toute la période d'engagement.

Les conditions, visées au premier alinéa, doivent être respectées pour chaque animal auquel se rapporte l'engagement, tous les jours de la période d'administration qui tombe dans la période d'engagement. § 4. Le ministre détermine la quantité de nitrate qui est ajoutée à l'aliment pour animaux, visée au paragraphe 3.

Sous-section 2. - Ajout de 3-nitro-oxypropanol

Art. 52.§ 1. Aux fins du présent article, il est entendu par période d'administration une période de 355 jours consécutifs à compter de la date de vêlage. § 2. Un agriculteur peut obtenir une subvention pour la mesure, visée à l'article 3, alinéa 1, 8°, a), 2), pour l'ajout de 3-nitro-oxypropanol aux aliments pour animaux fournies à chaque animal auquel se rapporte l'engagement. La subvention est de 7 centimes par animal pour chaque jour de la période d'administration qui tombe dans la période d'engagement au cours de laquelle la mesure susmentionnée est respectée. § 3. Un agriculteur entre en ligne de compte pour la subvention, visée au paragraphe 2, si toutes les conditions suivantes sont remplies: 1° le 3-nitro-oxypropanol est ajouté aux aliments pour animaux;2° les animaux ont accès pendant toute la journée à la ration dans laquelle se trouve le 3-nitro-oxypropanol. Les conditions, mentionnées au premier alinéa, sont respectées pour chaque animal auquel se rapporte l'engagement, pour tous les jours de la période d'administration qui tombent dans la période d'engagement. § 4. Le ministre détermine la quantité de 3-nitro-oxypropanol qui est ajoutée à l'aliment pour animaux, visé au paragraphe 3.

Sous-section 3. - Ajout de remoulage de colza combiné avec du marc de bière

Art. 53.§ 1. Aux fins du présent article, il est entendu par période d'administration: une période de 200 jours consécutifs à compter de la date de vêlage. § 2. Un agriculteur peut obtenir une subvention pour la mesure, visée à l'article 3, alinéa 1, 8°, a), 3, pour l'ajout de remoulage de colza combinée à du marc de bière aux aliments pour animaux fournis, pour les animaux auxquels se rapporte l'engagement. La subvention est de 8 cents par animal pour chaque jour de la période d'administration qui tombe dans la période d'engagement au cours de laquelle la mesure susmentionnée est respectée. § 3. Un agriculteur entre en ligne de compte pour la subvention, visée au paragraphe 2, si du de colza combiné avec du marc de bière est ajouté à l'aliment pour animaux.

La condition, visée au premier alinéa, est respectée pour chaque animal auquel se rapporte l'engagement, à tous les jours de la période d'administration qui tombent dans la période d'engagement. § 4. Le ministre détermine la composition à laquelle l'aliment pour animaux doit répondre, après ajout du remoulage de colza et du marc de bière, mentionné au paragraphe 3.

Sous-section 4. - Ajout de graines de lin extrudées ou expansées

Art. 54.§ 1. Aux fins du présent article, on entend par période d'administration : une période de 200 jours consécutifs à compter de la date de vêlage. § 2. Un agriculteur peut obtenir une subvention pour la mesure, visée à l'article 3, alinéa 1, point 8) a), 4), pour l'ajout de graines de lin extrudées ou expansées aux aliments pour animaux, pour les animaux auxquels se rapporte l'engagement. La subvention est de 8 centimes par animal pour chaque jour de la période d'administration qui tombe dans la période d'engagement au cours de laquelle la mesure susmentionnée est respectée. § 3. Un agriculteur entre en ligne de compte pour la subvention, visée au paragraphe 2, si des graines de lin extrudées ou expansées sont ajoutées à l'aliment pour animaux.

La condition, visée à l'alinéa 1, est respectée pour chaque animal auquel se rapporte l'engagement, pour tous les jours de la période d'administration qui tombent dans la période d'engagement. § 4. Le ministre détermine la composition à laquelle doit répondre l'aliment pour animaux après l'ajout des graines de lin extrudées ou expansées, mentionnées au paragraphe 3.

Sous-section 5. - Ajout de graisse de colza

Art. 55.§ 1. Aux fins du présent article, on entend par période d'administration : une période de 200 jours consécutifs à compter de la date de vêlage. § 2. Un agriculteur peut obtenir une subvention pour la mesure, visée à l'article 3, alinéa 1, point 8, a), 5), pour l'ajout de graisse de colza à l'aliment pour animaux fourni aux animaux auxquels l'engagement se rapporte. La subvention est de 8 centimes par animal pour chaque jour de la période d'administration qui tombe dans la période d'engagement au cours de laquelle la mesure susmentionnée est respectée. § 3. Un agriculteur entre en ligne de compte pour la subvention, visée au paragraphe 2, si de la graisse de colza est ajoutée à l'aliment.

La condition, visée à l'alinéa 1, est respectée pour chaque animal auquel se rapporte l'engagement, pour tous les jours de la période d'administration qui tombent dans la période d'engagement. § 4. Le Ministre détermine la quantité de graisse de colza qui est ajoutée à l'aliment, visé au paragraphe 3. Section 4. - Les conditions d'aliments pour animaux pour les bovins à

viande Sous-section 1re. - Ajout de nitrate

Art. 56.§ 1. Aux fins du présent article, on entend par période d'administration : tous les jours à partir du moment où l'animal atteint l'âge de six mois. § 2. Un agriculteur peut obtenir une subvention pour la mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 8°, b), pour l'ajout de nitrate à l'alimentation animale fournie pour chaque animal auquel se rapporte l'engagement. La subvention est de 4 centimes d'euro par animal pour chaque jour de la période d'administration qui tombe dans la période d'engagement au cours de laquelle la mesure susmentionnée est respectée. § 3. Un agriculteur entre en ligne de compte pour la subvention, visée au paragraphe 2, si du nitrate est ajouté aux aliments pour animaux pendant toute la période d'engagement.

Les conditions, visées au premier alinéa, doivent être respectées pour chaque animal auquel se rapporte l'engagement, pour tous les jours de la période d'administration tombant dans la période d'engagement. § 4. Le Ministre détermine la quantité de nitrate qui est ajoutée à l'alimentation animale, visée au paragraphe 3. CHAPITRE 9. - L'établissement et l'entretien d'une bande de fleurs vivaces dans les cultures fruitières Section 1re. - L'engagement

Art. 57.Pour obtenir une subvention pour l'application d'une mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 9°, l'agriculteur prend un engagement pour une période de 5 ans.

L'engagement, visé au premier alinéa, est conclu par parcelle. Section 2. Les conditions

Sous-section 1re. - L'établissement et l'entretien d'une bande de fleurs vivaces entre les arbres fruitiers.

Art. 58.§ 1. L'agriculteur peut chaque année obtenir une subvention pour la mesure, visée à l'article 3, alinéa 1, 9°, a), dans la limite des crédits budgétaires disponibles, pour l'établissement et l'entretien d'une bande de fleurs pluriannuelle entre les arbres fruitiers. La subvention ne peut dépasser 82 euros par hectare de verger. § 2. Un agriculteur est éligible à la subvention, mentionnée au paragraphe 1, si toutes les conditions suivantes sont remplies pendant toute la période d'engagement: 1° la totalité de la parcelle en question contient un verger fruitier à basses tiges ou à demi-tiges.Des parcelles sans vergers ou avec des vergers partiels ne sont pas éligibles à la subvention; 2° un mélange de fleurs est semé entre les arbres fruitiers de la parcelle en question, au moins toutes les trois rangées d'arbres;3° des espèces végétales à fleurs sont présentes en permanence pendant la période d'engagement;4° la bande de fleurs est fauchée au démarrage pour éviter les mauvaises herbes indésirables et pendant la période d'engagement pour favoriser la croissance et la floraison des herbes souhaitées;5° aucun produit phytosanitaire n'est utilisé sur la bande de fleurs;6° l'utilisation de produits phytopharmaceutiques sur les arbres fruitiers n'est autorisée que si elle est strictement nécessaire et si les conditions suivantes sont remplies: a) aucun produit phytopharmaceutique nocif pour les abeilles n'est utilisé pendant la floraison des fleurs.La pulvérisation est seulement autorisée le soir ou le matin, lorsque les abeilles ne sont pas actives; b) les exigences applicables en matière de lutte intégrée contre les parasites sont respectées;c) seuls les produits phytopharmaceutiques sélectifs et inoffensifs pour les insectes utiles et les autres organismes non ciblés peuvent être utilisés ;d) le fauchage préalable de la bande fleurie est effectué;e) un service d'accompagnement est engagé;7° la parcelle en question a une superficie d'au moins 0,30 hectare;8° l'agriculteur dispose de la parcelle en question à son propre usage pendant la période de culture de la culture précédente, principale et suivante;9° l'agriculteur indique la parcelle en question dans la demande unique et signale toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification intervient. § 3. Le Ministre détermine la composition du mélange de fleurs, visé au paragraphe 2, 2°, et peut déterminer les conditions auxquelles doit répondre le service d'accompagnement, visé au paragraphe 2, 6°, e), la densité de semis et les conditions techniques de culture de la bande de fleurs à ensemencer, ainsi que les conditions de gestion de la bande de fleurs et du verger fruitier.

Sous-section 2. - L'établissement et l'entretien d'une bande de fleurs vivaces en bordure du verger

Art. 59.§ 1. Un agriculteur peut chaque année obtenir une subvention pour la mesure, visée à l'article 3, alinéa 1, 9°, b), dans la limite des crédits budgétaires disponibles, pour la réalisation et l'entretien d'une bande de fleurs vivaces en bordure d'un verger. La subvention ne peut dépasser 10160 euros par hectare de bande fleurie créée.

L'engagement, mentionné dans le premier alinéa, est conclu par bande de fleurs disposée en bordure d'une parcelle sur laquelle se trouve un verger. La bande est séparée de la parcelle initiale et déclarée comme une parcelle distincte dans la demande unique. La surface restante de cette parcelle deviendra la parcelle adjacente.

Pour conclure l'engagement, visé au paragraphe 1, il faut arracher une rangée d'arbres fruitiers en bordure de la parcelle initiale sur laquelle se trouve le verger fruitier pour l'établissement de la bande fleurie ou, lors de la plantation d'un nouveau verger fruitier, planter une rangée d'arbres fruitiers de moins en bordure de la parcelle initiale où la bande fleurie doit être établie. § 2. Un agriculteur est éligible à la subvention, visée au paragraphe 1, si toutes les conditions suivantes sont remplies pendant toute la période d'engagement: 1° il existe un verger fruitier bas ou semi-tronc sur la parcelle adjacente;2° la bande fleurie est créée en bordure du verger et a une largeur minimale de trois mètres et maximale de six mètres;3° les espèces végétales à fleurs sont présentes en permanence pendant la période d'engagement;4° la bande fleurie est constituée d'un mélange de fleurs semé l'année précédant celle de la présentation de la demande d'engagement;5° la bande de fleurs est fauchée au démarrage afin d'éviter les mauvaises herbes indésirables, et pendant la période d'engagement afin de stimuler la croissance et la floraison des herbes souhaités;6° aucun produit phytosanitaire n'est utilisé sur la bande de fleurs;7° l'agriculteur dispose de la parcelle en question pour son propre usage pendant la période de culture de la culture précédente, principale et suivante;8° l'agriculteur indique la parcelle en question dans la demande unique et signale toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification intervient. § 3. Le Ministre détermine la composition du mélange de fleurs, mentionné au paragraphe 2, 4°, et peut déterminer la densité de semis et les conditions techniques de culture des fleurs à semer, ainsi que les conditions de gestion de la bande fleurie et du verger fruitier. CHAPITRE 1 0. - Conservation d'espèces animales locales Section 1re. - L'engagement

Art. 60.Pour obtenir une subvention pour l'application d'une mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 10°, l'agriculteur prend un engagement pour une période de 5 ans.

L'engagement, visé au premier alinéa, se rapporte à tout troupeau actif de l'espèce animale pour laquelle l'engagement est pris, qui appartient à l'agriculteur et dont l'adresse est située en Région flamande. Section 2. - Conditions

Sous-section 1re. - Espèces locales de bovins

Art. 61.§ 1. Un agriculteur peut obtenir pour la mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 10°, a), en fonction des crédits budgétaires disponibles, une subvention annuelle de: 1° un maximum de 250 euros par animal pour la détention d'un minimum de 10 et d'un maximum de 125 animaux des races bovines locales suivantes: a) la race rouge;b) la race blanche et rouge ;c) la race belge blanc-bleu à double finalité;d) la race rouge et blanche de la Campine;2° un maximum de 280 euros par animal pour la détention de 10 à 125 animaux des races locales de bovins, visées au point 1°, sous enregistrement de la production laitière.L'agriculteur ne peut bénéficier de la subvention annuelle que s'il participe à l'enregistrement de la production laitière pendant l'année d'engagement en question. Dans ce cas, il ne reçoit que cette subvention et non la subvention mentionnée au point 1°. § 2. Un agriculteur est éligible à la subvention, mentionnée au premier paragraphe, s'il détient au moins le nombre de bovins éligibles spécifié dans l'engagement pendant la période d'engagement.

Un bovin est éligible si toutes les conditions suivantes sont remplies: 1° l'animal est identifié et enregistré pendant toute l'année d'engagement conformément à l'arrêté royal du 20 mai 2022;2° l'animal est inscrit dans les conditions, mentionnées dans le règlement technique du livre généalogique, en tant que reproducteur de race pure dans la section principale du livre généalogique d'une race mentionnée au paragraphe 1, 1°, pour laquelle un programme d'élevage approuvé est réalisé tel que mentionné à l'article 13 de l'arrêté du 17 mai 2019;3° l'animal est une femelle;4° l'animal est âgé d'au moins six mois au 1er janvier de l'année d'engagement ou lors de son remplacement;5° l'animal est présent à l'un des endroits indiqués dans la dernière demande unique de l'agriculteur. Sous-section 2. - Races locales d'ovins et de caprins

Art. 62.§ 1. Un agriculteur peut, pour la mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 10°, b) en fonction des crédits budgétaires disponibles, obtenir une subvention d'un montant maximal de 40 euros par animal pour la détention d'un minimum de 10 et d'un maximum de 500 animaux des races locales d'ovins et de caprins suivantes: 1° Tête de renard des Ardennes;2° les moutons laitiers belges;3° Entre-Sambre-et-Meuse;4° Moutons des bois;5° le mouton de Campine;6° Mouton de Lakens;7° Mouton de Mergelland;8° Mouton de troupeau flamand;9° Les moutons flamands;10° Chèvre de Campine;11° Chèvre flamande;12° Chèvre de cerf belge. § 2. Un agriculteur est éligible à la subvention, visée au paragraphe 1, si, pendant la période d'engagement, il détient au moins le nombre d'ovins ou de caprins éligibles spécifié dans l'engagement.

Un ovin ou une caprin est éligible si toutes les conditions suivantes sont remplies: 1° l'animal est identifié et enregistré pendant toute l'année d'engagement conformément à l'arrêté royal du 20 mai 2022;2° l'animal est inscrit dans les délais et selon les conditions, mentionnés dans le règlement technique du livre généalogique, en tant que reproducteur de race pure dans la section principale du livre généalogique d'une race mentionnée au paragraphe 1 pour laquelle un programme d'élevage approuvé est mis en oeuvre tel que mentionné à l'article 13 de l'arrêté du 17 mai 2019;3° le nombre maximal d'animaux éligibles est le nombre d'agneaux nés chez l'éleveur des races mentionnées au paragraphe 1 et inscrits au livre généalogique entre le 1er septembre de l'année précédant l'année d'engagement et le 31 août de l'année d'engagement;4° l'animal est âgé d'au moins un an à la dernière date de présentation de la demande unique ou lors de son remplacement;5° l'animal est présent à l'un des endroits indiqués dans la dernière demande unique de l'agriculteur. Sous-section 3. - Races locales de porcs

Art. 63.§ 1. Un agriculteur peut pour la mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 10°, c), en fonction des crédits budgétaires disponibles, obtenir une subvention jusqu'à 100 euros par animal pour l'élevage d'un minimum de 5 et d'un maximum de 125 animaux des races porcines locales suivantes: 1° Landrace belge;2° Piétrain. § 2. Un agriculteur est éligible à la subvention, mentionnée au premier paragraphe, s'il détient au moins le nombre de porcs éligibles spécifié dans l'engagement pendant la période d'engagement.

Un porc est éligible si toutes les conditions suivantes sont remplies: 1° l'animal a été enregistré en temps utile et conformément aux conditions, visées dans le règlement technique du livre généalogique, en tant qu'animal reproducteur de race pure dans la section principale du livre généalogique d'une race mentionnée au paragraphe 1, pour laquelle un programme d'élevage approuvé est réalisé comme indiqué à l'article 13 de l'arrêté du 17 mai 2019;2° le nombre maximal d'animaux éligibles est le nombre de truies productives d'une race mentionnée au paragraphe 1, enregistrées dans la section principale du livre généalogique, pour lesquelles une mise-bas correcte a été enregistrée dans l'année d'engagement;3° l'animal est âgé d'au moins un an à la dernière date de présentation de la demande unique ou lors de son remplacement;4° l'animal est une femelle;5° l'animal est présent à l'un des endroits indiqués dans la dernière demande unique de l'agriculteur. Sous-section 4. Dispositions générales

Art. 64.Si, en cas de maladie ou d'accident d'un ou de plusieurs animaux, le nombre requis d'animaux éligibles est retrouvé dans les 3 mois, l'agriculteur conserve le droit à la subvention.

Art. 65.Le contrôle administratif du nombre d'animaux éligibles est effectué sur la base des données enregistrées par l'association du stud-book dans le cadre du programme d'élevage approuvé mentionné à l'article 13 de l'arrêté du 17 mai 2019 pour une race mentionnée à l'article 61, § 1, 1°, à l'article 62, § 1, et à l'article 63, § 1, du présent arrêté. CHAPITRE 1 1. - L'augmentation de la teneur en carbone organique des terres arables Section 1re. - L'engagement

Art. 66.§ 1. Pour obtenir une subvention pour l'application d'une mesure, visée à l'article 3, alinéa 1, 11°, l'agriculteur prend un engagement d'une durée d'un an. § 2. L'engagement, visé au paragraphe 1, est pris par parcelle de terre arable. Cette parcelle doit être déclarée comme terre arable dans la demande unique de l'année de la demande d'engagement et des deux années précédant cette année.

Par dérogation au premier alinéa, pour la mesure augmentation de la teneur en carbone organique par le biais du plan de culture, visé à l'article 3, premier alinéa, 11°, a), un engagement est conclu pour l'ensemble des parcelles de terres arables, visées au premier alinéa.

Sont concernées les parcelles de terres arables visées au premier alinéa qui sont situées en Région flamande et les parcelles de terres arables, visées au premier alinéa, qui sont situées en Région de Bruxelles-Capitale. Si la superficie totale de l'ensemble de ces parcelles n'atteint pas 0,50 hectare, l'engagement ne peut être conclu. § 2. L'agriculteur qui souhaite prendre un engagement pour la mesure l'ajout de produits à haute teneur en carbone, visée à l'article 3, premier alinéa, 11°, b), doit choisir un des produits, pour lequel l'engagement est pris sur la parcelle.

Art. 67.L'agriculteur ne peut recevoir une subvention pour une parcelle qu'une seule fois pour la mesure, mentionnée à l'article 3, premier alinéa, 11°, b), 3), dans une période de 5 ans.

Art. 68.L'agriculteur n'est éligible à la subvention pour la mesure, mentionnée à l'article 3, premier alinéa, 11°, c), que s'il prend également un engagement sur la même parcelle pour une mesure, mentionnée à l'article 3, premier alinéa, 11°, a) ou b), et en remplit les conditions de subvention. Il doit également prendre un engagement pour la mesure, mentionnée à l'article 3, premier alinéa, 11°, c).

Il ne peut recevoir une subvention pour une parcelle qu'une seule fois pour la mesure, mentionnée à l'article 3, premier alinéa, 11°, c, dans une période de 5 ans.

Art. 69.Les mesures, mentionnées à l'article 3, premier alinéa, 11°, a), b) et c), peuvent être combinées sur une parcelle. Section 2. - Les conditions

Sous-section 1re. - Augmentation de la teneur en carbone organique par le biais du plan de culture

Art. 70.§ 1. Un agriculteur peut recevoir une subvention pour la mesure, mentionnée à l'article 3, paragraphe 1, 11°, a), pour augmenter la teneur en carbone organique dans le sol des parcelles de terres arables en question, par la mise en oeuvre du plan de culture. § 2. La subvention, visée au paragraphe 1, s'élève, pour la totalité de la surface d'engagement, à: 1° 70 euros par hectare, si une moyenne totale de 1250 kg de carbone organique est appliquée à toutes les parcelles de terres arables en question via le plan de culture;2° 100 euros par hectare, si sur l'ensemble des parcelles de terres arables en question, une moyenne totale de 1 300 kg de carbone organique est appliquée via le plan de culture;3° 130 euros par hectare si sur l'ensemble des parcelles de terres arables en question, une moyenne totale de 1 350 kg de carbone organique est appliquée par le biais du plan de culture;4° 160 euros par hectare si une moyenne de 1 400 kg de carbone organique est appliquée à toutes les parcelles de terres arables concernées par le biais du plan de culture. § 3. Un agriculteur est éligible à la subvention, visée au paragraphe 1, si toutes les conditions suivantes sont remplies pendant toute la période d'engagement: 1° la quantité moyenne de carbone organique, à appliquer par le biais du plan de culture sur l'ensemble des parcelles de terres arables en question, atteint une valeur minimale de 1250 kg par hectare;2° toutes les cultures incluses dans le plan de culture sont visiblement présentes pendant la période de croissance prévue et se sont développées normalement;3° l'exploitant dispose de chaque parcelle en question pour son propre usage pendant la période de culture de la culture principale;4° l'agriculteur indique chaque parcelle concernée dans la demande unique et signale toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification intervient. Sous-section 2. - L'ajout de produits à forte teneur en carbone

Art. 71.§ 1. Un agriculteur peut bénéficier d'une subvention pour la mesure mentionnée à l'article 3, alinéa 1, 11, b, 1, pour l'utilisation de compost sur la parcelle en question. La subvention est de 130 euros par hectare. § 2. L'agriculteur est éligible à la subvention, visée au paragraphe 1, si, pendant toute la période d'engagement, toutes les conditions suivantes sont remplies pour la parcelle en question: 1° une quantité minimale de 10 tonnes de compost par hectare est appliquée sur la parcelle;2° l'agriculteur dispose de la parcelle pour son propre usage pendant la période de culture principale;3° l'agriculteur déclare la parcelle dans la demande unique et signale toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification intervient. § 3. Le ministre peut déterminer des conditions auxquelles doivent répondre le compost et son application.

Art. 72.§ 1. Un agriculteur peut bénéficier d'une subvention pour la mesure, visée à l'article 3, alinéa 1, point 11, b), 2), pour l'application d'effluents d'élevage sur la parcelle en question. § 2. La subvention, visée au paragraphe 1, s'élève à: 1° 60 euros par hectare pour 2023;2° 50 euros par hectare pour 2024;3° 50 euros par hectare pour 2025;4° 40 euros par hectare à partir de 2026. § 3. L'agriculteur est éligible à la subvention, visée au premier paragraphe, si toutes les conditions suivantes sont remplies pendant toute la période d'engagement: 1° une quantité minimale 10 tonnes d'effluents d'élevage par hectare est appliquée à la parcelle concernée;2° l'agriculteur dispose de la parcelle en question pour son propre usage pendant la période de culture de la culture principale;3° l'agriculteur déclare la parcelle en question dans la demande unique et signale toute modification dans la demande initiale dès que cette modification intervient. § 4. Le ministre peut déterminer des conditions auxquelles l'effluent d'élevage et son application doivent répondre.

Art. 73.§ 1. Un agriculteur peut bénéficier d'une subvention pour la mesure, mentionnée à l'article 3, alinéa 1, point 11, b), 3, pour l'utilisation de copeaux de bois sur la parcelle en question. La subvention est de 482 euros par hectare. § 2. L'agriculteur est éligible à la subvention, visée au paragraphe 1, si toutes les conditions suivantes sont remplies pendant toute la période d'engagement: 1° les copeaux de bois proviennent des haies, bocages et lisières de bois de la propre entreprise, déclarés l'année d'engagement dans la demande unique;2° l'agriculteur dispose d'une déclaration de matières premières visée à l'article 3, § 1, premier alinéa, 14°, de l'arrêté du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable des cycles des matières et des déchets ou d'un document équivalent, délivré par l'OVAM;3° une quantité minimale de 10 tonnes de copeaux de bois par hectare est fournie sur la parcelle en question;4° l'agriculteur dispose de la parcelle en question pour son propre usage pendant la période de culture de la culture principale;5° l'agriculteur indique la parcelle en question dans la demande unique et signale toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification intervient. § 3. Le Ministre peut déterminer des conditions auxquelles les copeaux de bois et leur application doivent répondre.

Sous-section 3. - Atteindre la zone cible pour la teneur en carbone organique et l'acidité du sol

Art. 74.§ 1. Un agriculteur peut bénéficier d'une subvention pour la mesure, mentionnée à l'article 3, alinéa 1, point 11°, c), pour atteindre la zone cible pour la teneur en carbone organique et la zone cible pour l'acidité du sol. La subvention est de 60 euros par hectare. § 2. L'agriculteur est éligible à la subvention, visée au premier paragraphe, si toutes les conditions sont remplies pendant toutes la période d'engagement: 1° la parcelle a été déclarée come terre arable dans la demande unique dans l'année d'engagement et les deux années précédant cette année;2° à la parcelle la zone cible pour la teneur de carbone organique est réalisée;3° à la parcelle la zone cible pour l'acidité du sol est réalisée;4° l'agriculteur dispose d'une analyse de sol de la parcelle de l'année de la demande de l'engagement, montrant que les zones cibles mentionnées aux 2° et 3° ont été respectées.Cette analyse doit être réalisée par un laboratoire de la discipline sol, sous-domaine protection des sols, reconnu pour les prélèvements et analyses correspondants selon la VLAREL du 19 novembre 2010; 5° l'agriculteur s'en assure que l'analyse des sols mentionnée au point 4° soit disponible par le biais du passeport pédologique;6° l'agriculteur dispose de la parcelle en question pour son propre usage pendant la période de culture de la culture principale;7° l'agriculteur indique la parcelle en question dans la demande unique et signale toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification intervient. Le ministre détermine les zones cibles pour la teneur en carbone et l'acidité du sol, mentionnées au premier alinéa, 2° et 3°, ainsi que la date à laquelle l'analyse du sol doit être disponible dans le passeport pédologique au plus tard, et peut fixer d'autres règles sur la manière dont les zones cibles doivent être atteintes. CHAPITRE 1 2. - La construction d'une bande tampon Section 1re. - L'engagement

Art. 75.Pour obtenir une subvention pour l'application d'une mesure visée à l'article 3, premier alinéa, 12°, l'agriculteur prend un engagement d'une durée d'un an.

Art. 76.L'engagement, visé à l'article 75, est conclu par bande tampon, qui est aménagée en bordure d'une parcelle de l'agriculteur qui prend l'engagement. La bande est séparée de cette parcelle. La superficie restante de cette parcelle devient la parcelle adjacente, et la bande est déclarée comme une parcelle distincte dans la demande unique. Section 2. - Conditions

Sous-section 1re. - Bande tampon herbeuse dans le cadre de la lutte contre l'érosion

Art. 77.§ 1. Un agriculteur peut obtenir une subvention pour la mesure, visée à l'article 3, alinéa 1, 12°, a), pour une bande tampon herbeuse dans le cadre de la lutte contre l'érosion. La subvention s'élève à 1025 euros par hectare de bande tampon herbeuse installée. § 2. Un agriculteur est éligible à la subvention, visée au paragraphe 1, si toutes les conditions suivantes sont remplies pendant la période d'engagement: 1° la bande tampon herbeuse consiste en une bande d'herbe.La parcelle adjacente est une terre arable, et c'est pas une parcelle de prairie.

La superficie de la bande tampon herbeuse est inférieure à la superficie de la parcelle adjacente; 2° la parcelle présente une vulnérabilité à l'érosion très élevée, élevée, moyenne, faible ou très faible;3° la construction de la bande tampon herbeuse n'est pas obligatoire dans le cadre des mesures d'érosion prévues par la conditionnalité;4° l'agriculteur a le choix entre les deux options suivantes: a) une bande tampon herbeuse au bas d'une partie en pente d'une parcelle de terre arable, qui n'est pas une parcelle de prairie;b) une bande tampon herbeuse comme couloir herbeux à proximité d'une parcelle de terre arable avec un zonk ou une vallée sèche, qui n'est pas une parcelle de prairie;5° la bande tampon herbeuse est ensemencée ou est présente à l'automne de l'année précédant l'année d'engagement 6° la bande tampon herbeuse est maintenue jusqu'au 31 décembre de l'année d'engagement.Cette condition n'est pas obligatoire si une culture d'hiver est semée sur la bande tampon herbeuse pendant cette période ou si la bande tampon herbeuse est réaménagée; 7° la bande herbeuse tampon en question a une largeur minimale de 6 mètres sur toute la longueur de la bande, et une largeur maximale de 24 mètres sur une parcelle à vulnérabilité moyenne, faible ou très faible à l'érosion, et une largeur minimale de 9 mètres et une largeur maximale de 30 mètres sur une parcelle à vulnérabilité très forte ou forte à l'érosion;8° la bande-tampon herbeuse est fauchée au moins une fois par an;9° un sillon de labour ou un talus de labour présent entre la parcelle de terre arable et la bande tampon herbeuse sera nivelé, afin que l'eau de ruissellement puisse s'écouler de manière optimale sur la bande tampon herbeuse;10° la bande tampon herbeuse peut être utilisée comme fourrière, à condition que cette utilisation n'ait aucune incidence sur la fonction de contrôle de l'érosion et que la bande tampon herbeuse soit suffisamment développée;11° un barrage végétal peut être présent sur la bande tampon herbeuse;12° aucun produit phytosanitaire ou engrais ne peut être appliqué sur la bande tampon herbeuse;13° l'agriculteur dispose de la bande tampon herbeuse pour son propre usage pendant la période d'engagement;14° l'agriculteur déclare la bande tampon herbeuse comme une parcelle distincte dans la demande unique et signale toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification intervient. § 3. Le Ministre peut déterminer des conditions techniques de culture supplémentaires et des conditions de gestion de la bande herbeuse et de la parcelle de terre arable.

Sous-section 2. - Bande tampon herbeuse le long des éléments paysagers vulnérables

Art. 78.§ 1. Au présent article, on entend par élément paysager vulnérable les petits éléments de paysage, tels que mentionnés à l'article 2, 6°, du décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature et à l'environnement naturel. § 2. Un agriculteur peut obtenir une subvention pour la mesure, mentionnée à l'article 3, premier alinéa, 12°, b), pour une bande tampon herbeuse le long d'un élément paysager vulnérable. La subvention s'élève à 1025 euros par hectare de bande tampon herbeuse aménagée. § 3. Un agriculteur peut bénéficier de la subvention, mentionnée au paragraphe 2, si toutes les conditions suivantes sont remplies pendant la période d'engagement: 1° la bande tampon herbeuse consiste en une bande d'herbe.La parcelle adjacente est une terre arable, et cette parcelle n'est pas une prairie. La surface de la bande tampon en herbe est inférieure à la surface de la parcelle adjacente; 2° la bande tampon en herbe se trouve le long d'un élément paysager vulnérable;3° la bande tampon herbeuse est semée ou présente à l'automne de l'année précédant l'année d'engagement;4° 4° la bande tampon herbeuse est maintenue jusqu'au 31 décembre de l'année d'engagement.Cette condition n'est pas obligatoire si une culture d'hiver est semée sur la bande tampon herbeuse pendant cette période ou si la bande tampon herbeuse est réinstallée; 5° la bande tampon herbeuse en question a une largeur minimale de 6 mètres sur toute la longueur de la bande, et une largeur maximale de 12 mètres.Les exceptions suivantes s'appliquent à cette situation: a) si la bande tampon herbeuse est située au bas d'une partie en pente d'une parcelle de terre arable présentant une susceptibilité moyenne, faible ou très faible à l'érosion, la bande tampon herbeuse a une largeur minimale de 6 mètres sur toute la longueur de la bande, avec une largeur maximale de 24 mètres;b) si la bande tampon herbeuse est située au bas d'une partie en pente d'une parcelle de terre arable présentant une sensibilité à l'érosion très élevée ou élevée, la bande tampon herbeuse a une largeur minimale de 9 mètres et une largeur maximale de 30 mètres;6° la bande tampon herbeuse doit être fauchée au moins une fois par an;7° si la bande herbeuse tampon est située au bas d'une partie en pente d'une parcelle de terre arable, le sillon de labour ou le talus de labour présent entre la parcelle de terre arable et la bande herbeuse sera nivelé afin que les eaux de ruissellement puissent s'écouler de manière optimale sur la bande herbeuse;8° la bande tampon herbeuse peut être utilisée comme andain, à condition que cette utilisation n'ait pas d'incidence sur la fonction tampon et que la bande tampon herbeuse soit suffisamment développée;9° l'utilisation de produits phytosanitaires et la fertilisation ne sont pas autorisées sur la bande tampon en herbe;10° si la bande tampon herbeuse se trouve au bas d'une partie en pente d'une parcelle de terre arable, un barrage végétal peut y être présent;11° l'agriculteur dispose de la bande herbeuse tampon pour son propre usage pendant la période d'engagement;12° l'agriculteur déclare la bande tampon herbeuse comme une parcelle distincte dans la demande unique et signale toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification intervient. Pour les engagements pris en 2023, par exception à la condition visée au premier alinéa, 3°, la bande tampon en herbe doit être semée avant le 1er mai 2023. § 4. Le ministre peut déterminer des conditions techniques de culture supplémentaires et des conditions de gestion de la bande herbeuse et de la parcelle de terre arable.

Sous-section 3. - Bande tampon herbeuse le long des cours d'eau

Art. 79.§ 1. Un agriculteur peut obtenir une subvention pour la mesure, mentionnée à l'article 3, premier alinéa, 12°, c), pour une bande tampon herbeuse le long d'un cours d'eau. La subvention est de 945 € par hectare de bande tampon herbeuse aménagée. § 2. Un agriculteur peut bénéficier de la subvention, visée au paragraphe 1, si toutes les conditions suivantes sont remplies pendant la période d'engagement: 1° la bande tampon herbeuse consiste en une bande d'herbe.La parcelle adjacente est une terre arable, qui n'est pas une prairie. La parcelle ne doit pas être une parcelle dont la vulnérabilité à l'érosion est très élevée ou élevée. La superficie de la bande tampon herbeuse est inférieure à celle de la parcelle adjacente; 2° la bande tampon herbeuse est située le long d'un cours d'eau;3° la bande tampon herbeuse n'est pas située le long d'une parcelle de terre arable avec une vulnérabilité à l'érosion très élevée ou élevée;4° la bande tampon herbeuse est semée ou présente à l'automne de l'année précédant l'année d'engagement;5° la bande tampon herbeuse est maintenue jusqu'au 31 décembre de l'année d'engagement.Cette condition n'est pas obligatoire si une culture d'hiver est semée sur la bande tampon herbeuse au cours de cette période ou si la bande tampon herbeuse est réaménagée; 6° la bande tampon herbeuse a une largeur minimale de 3 mètres et une largeur maximale de 6 mètres sur toute la longueur de la bande;7° l'utilisation de produits phytosanitaires et la fertilisation ne sont pas autorisées sur la bande tampon herbeuse;8° la bande tampon herbeuse est fauchée au moins une fois par an;9° si la bande tampon herbeuse est située au bas d'une partie en pente d'une parcelle de terre arable, le sillon de labour ou le talus de labour présent entre la parcelle de terre arable et la bande tampon herbeuse sera nivelé de manière à ce que les eaux de ruissellement puissent s'écouler de manière optimale sur la bande tampon herbeuse;10° l'agriculteur dispose de la bande tampon herbeuse pour son propre usage pendant la période d'engagement;11° l'agriculteur déclare la bande tampon herbeuse comme une parcelle distincte dans la demande unique et signale toute modification de la déclaration initiale dès qu'elle intervient. Pour les engagements pris en 2023, par exception à la condition mentionnée au paragraphe 1, 3°, la bande tampon en herbe doit être semée avant le 1er mai 2023. § 2. Le ministre peut déterminer des conditions techniques de culture supplémentaires et des conditions de gestion de la bande tampon herbeuse et de la parcelle de terre arable.

Sous-section 4. - Bande tampon avec mélange graminées-herbes

Art. 80.§ 1. Un agriculteur peut obtenir une subvention pour la mesure, mentionnée à l'article 3, premier alinéa, 12°, d), pour une bande tampon ensemencée d'un mélange de graminées et d'herbes. La subvention est de 1095 euros par hectare de bande tampon ensemencée. § 2. Un agriculteur peut bénéficier de la subvention, visée au paragraphe 1, si toutes les conditions suivantes sont remplies pendant la période d'engagement: 1° la bande tampon consiste en une bande ensemencée d'un mélange de graminées et d'herbes.La parcelle adjacente est une terre arable. La superficie de la bande tampon est inférieure à la superficie de la parcelle adjacente; 2° la végétation de la bande tampon peut être clairement distinguée de la végétation de la parcelle de terre arable;3° la bande tampon est semée ou est présente à l'automne de l'année précédant l'année d'engagement;4° la bande tampon peut être fauchée si l'une des conditions suivantes sont remplies: a) le fauchage n'est pas effectué avant le 15 juillet de l'année d'engagement;b) au moins un tiers de la largeur de la bande n'est pas fauché;5° la bande tampon est maintenue jusqu'au 31 décembre de l'année d'engagement.Cette condition n'est pas obligatoire si une culture d'hiver est semée sur la bande tampon pendant cette période ou si la bande tampon est réaménagée; 6° la bande tampon en question a une largeur minimale de 6 mètres sur toute la longueur de la bande, et une largeur maximale de 18 mètres. Les exceptions suivantes s'appliquent à cette situation: a) la largeur minimale peut être inférieure à 6 mètres si la superficie de la bande est d'au moins 0,3 hectare b) si la bande tampon se trouve au bas d'une partie en pente d'une parcelle de terre arable présentant une vulnérabilité moyenne, faible ou très faible à l'érosion, la bande tampon a une largeur minimale de 6 mètres sur toute la longueur de la bande, avec une largeur maximale de 24 mètres;c) si la bande tampon est située au bas d'une partie en pente d'une parcelle de terre arable présentant une vulnérabilité à l'érosion très élevée ou élevée, la bande tampon a une largeur minimale de 9 mètres et une largeur maximale de 30 mètres sur les parcelles;7° sur la bande tampon, l'utilisation de produits phytosanitaires et la fertilisation ne sont pas autorisées;8° si la bande tampon est située au bas d'une partie en pente d'une parcelle de terre arable, le sillon de labour ou le talus de labour présent entre la parcelle de terre arable et la bande herbeuse est nivelé de manière à ce que les eaux de ruissellement puissent s'écouler de manière optimale sur la bande herbeuse.9° si la bande tampon est située au bas d'une partie en pente d'une parcelle de terre arable, un barrage végétal peut être présent;10° l'agriculteur dispose de la bande tampon pour son propre usage pendant la période d'engagement;11° l'agriculteur déclare la bande tampon comme une parcelle distincte dans la demande unique et signale toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification intervient. Pour les engagements pris en 2023, par exception à la condition mentionnée au alinéa 1, 3°, la bande tampon en herbe doit être semée avant le 1er mai 2023. § 2. Le ministre détermine la composition du mélange de graminées et d'herbes, visée au paragraphe 1, et peut déterminer des conditions techniques de culture supplémentaires et des conditions de gestion de la bande tampon herbeuse et de la parcelle de terre arable.

Sous-section 5. - Bande tampon avec mélange de fleurs

Art. 81.§ 1. Un agriculteur peut obtenir une subvention pour la mesure, mentionnée à l'article 3, premier alinéa, 12°, e), pour une bande tampon ensemencée avec un mélange de fleurs. La subvention est de 1745 euros par hectare de bande tampon créée. § 2. Un agriculteur peut bénéficier de la subvention, visée au paragraphe 1, si toutes les conditions suivantes sont remplies pendant la période d'engagement: 1° la bande tampon consiste en une bande ensemencée d'un mélange de fleurs.La parcelle adjacente est une terre arable. La superficie de la bande tampon est inférieure à la superficie de la parcelle adjacente; 2° la végétation de la bande tampon peut être clairement distinguée de la végétation de la parcelle de terre arable;3° la bande tampon est semée avant le 1er mai de l'année d'engagement;4° la bande tampon en bas d'une partie en pente d'une parcelle de terre arable avec une vulnérabilité à l'érosion faible à très élevée, n'est éligible à la subvention que si un engagement pour une bande tampon herbeuse dans le cadre de la lutte contre l'érosion, visée à l'article 3, premier alinéa, 12°, a) est également pris et que l'agriculteur est éligible à la subvention.Par dérogation à l'article 77, § 2, 7°, la bande tampon herbeuse doit dans tous les cas avoir une largeur minimale de 6 mètres; 5° la bande tampon est fauchée dans la période entre le 15 septembre et le 15 octobre de l'année d'engagement;6° la bande tampon est maintenue jusqu'au 31 décembre de l'année d'engagement.Cette condition n'est pas obligatoire si une culture d'hiver est semée sur la bande tampon pendant cette période ou si la bande tampon est réaménagée; 7° la bande tampon en question a une largeur minimale de 6 mètres sur toute sa longueur, et une largeur maximale de 18 mètres.Les exceptions suivantes s'appliquent à cette situation: a) la largeur minimale peut être inférieure à 6 mètres si la superficie de la bande est d'au moins 0,30 hectare;b) si la bande tampon se trouve au bas d'une partie en pente d'une parcelle de terre arable présentant une vulnérabilité moyenne, faible ou très faible à l'érosion, la bande tampon a une largeur minimale de 6 mètres sur toute la longueur de la bande, avec une largeur maximale de 24 mètres;c) si la bande tampon est située au bas d'une partie en pente d'une parcelle arable présentant une vulnérabilité élevée ou très élevée à l'érosion, la bande tampon a une largeur minimale de 9 mètres sur toute la longueur de la bande, avec une largeur maximale de 30 mètres.8° sur la bande tampon, l'utilisation de produits phytosanitaires et la fertilisation ne sont pas autorisées;9° si la bande tampon est située au bas d'une partie en pente d'une parcelle de terre arable, le sillon de labour ou le talus de labour qui est présent entre la parcelle de terre arable et la bande tampon est nivelé de manière à ce que les eaux de ruissellement puissent s'écouler de manière optimale sur la bande herbeuse;10° si la bande tampon est située au bas d'une partie en pente d'une parcelle de terre arable, un barrage végétal peut y être présent;11° l'agriculteur dispose de la bande tampon pour son propre usage pendant toute la période d'engagement;12° l'agriculteur déclare la bande tampon comme une parcelle distincte dans la demande unique et signale toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification intervient. § 2. Le ministre détermine la composition du mélange de fleurs, visée au paragraphe 1, et peut déterminer des conditions techniques de culture supplémentaires et des conditions de gestion de la bande tampon et de la parcelle de terre arable. CHAPITRE 1 3. - L'application de désherbage mécanique Section 1re. - L'engagement

Art. 82.Afin d'obtenir une subvention pour l'application d'une mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 13°, l'agriculteur prend un engagement pour une durée d'un an.

L'engagement, visé au premier alinéa, est pris par parcelle. Section 2. - Les conditions

Art. 83.§ 1. Un agriculteur peut obtenir une subvention pour la mesure, mentionnée à l'article 3, premier alinéa, 13°, pour l'application d'un désherbage mécanique. La subvention est de 310 euros par hectare. § 2. Un agriculteur est éligible à la subvention, visée au premier paragraphe, si toutes les conditions suivantes sont remplies pendant toute la période d'engagement: 1° l'agriculteur applique un désherbage mécanique sur la parcelle en question, tant sur les cultures précédentes, principales et suivantes. L'application n'est pas obligatoire sur la culture suivante, si elle est aussi la culture principale de l'année suivante; 2° lors de l'application du désherbage mentionné au point 1°, l'utilisation d'herbicides et de désinfectants du sol est interdite;3° une culture extérieure est présente sur toute la surface de la parcelle en question, à l'exception des prairies, des graminées-trèfles, des trèfles, des luzernes, des luzernes herbeuses, des mélanges de légumineuses, des miscanthus et des boisements;4° l'agriculteur peut démontrer l'utilisation du désherbage mécanique;5° l'agriculteur tient une fiche de culture pour chaque culture avec des données actuelles sur le désherbage;6° l'agriculteur dispose de la parcelle en question pour son propre usage pendant la période de culture de la culture précédente, principale et suivante;7° l'agriculteur indique la parcelle en question dans la demande unique et signale toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification intervient.

Art. 84.Pour être éligible à la subvention, mentionnée à l'article 82, le désherbage mécanique doit être appliqué sur au moins 0,50 hectare de l'entreprise.

L'agriculteur peut prendre un engagement pour plusieurs parcelles conformément à l'article 82 et 83 afin de répondre à la condition de superficie.

Si une ou plusieurs parcelles ne répondent pas aux conditions, visées à l'article 83, § 2, il n'obtiendra une subvention que pour les parcelles qui répondent aux conditions, à condition que ces dernières parcelles ont une superficie totale d'au moins 0,50 hectares. CHAPITRE 1 4. - L'application de techniques culturales de lutte contre l'érosion Section 1re. - L'engagement

Art. 85.Pour obtenir une subvention pour l'application d'une mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 14°, l'agriculteur prend un engagement pour une durée d'un an.

L'engagement, visé au premier alinéa, est pris par parcelle.

L'agriculteur ne peut appliquer qu'une des mesures, visées à l'article 3, 14°, a) jusqu'à c), à une parcelle. Section 2. - Les conditions

Sous-section 1re. La construction de seuils entre les billons dans les cultures sur billons

Art. 86.§ 1. Un agriculteur peut obtenir une subvention pour la mesure, mentionnée à l'article 3, premier alinéa, 14°, a), pour la construction de seuils entre les billons des cultures en billons. La subvention est de 25 euros par hectare. § 2. Un agriculteur est éligible à la subvention, visée au paragraphe 2, si, pendant la période d'engagement, toutes les conditions suivantes sont remplies: 1° la parcelle en question présente une vulnérabilité moyenne, faible ou très faible à l'érosion;2° une culture sur billons est présente sur la parcelle en question;3° sur la parcelle en question, des seuils sont créés transversalement entre les billons à intervalles réguliers;4° la parcelle en question a une superficie d'au moins 0,30 hectare;5° l'agriculteur dispose de la parcelle en question pour son propre usage pendant la période de culture de la culture principale;6° l'agriculteur déclare la parcelle en question dans la demande unique et signale toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification intervient. § 3. Le ministre peut déterminer les conditions techniques de culture, ainsi que les conditions d'aménagement et de gestion des seuils.

Sous-section 2. - L'application du travail du sol sans retournement avec couverture végétale

Art. 87.§ 1. Un agriculteur peut, pour la mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 14°, b), obtenir une subvention pour l'application du travail du sol sans retournement avec couverture végétale. La subvention est de 60 euros par hectare. § 2. Un agriculteur est éligible pour la subvention, visée au paragraphe 1, si toutes les conditions suivantes sont remplies pendant la période d'engagement: 1° la parcelle en question présente une vulnérabilité moyenne, faible ou très faible à l'érosion ;2° sur l'ensemble de la parcelle concernée, le sol est préparé sans retournement au moment du semis de la culture principale ;3° aucune culture à billons n'est présente sur la parcelle en question ;4° la parcelle en question a suffisamment de résidus de culture au moment du travail du sol sans retournement;5° la parcelle en question a une superficie d'au moins 0,30 hectare;6° l'agriculteur dispose de la parcelle en question pour son propre usage pendant la période de culture de la culture principale;7° l'agriculteur déclare la parcelle en question dans la demande unique et signale toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification intervient. § 3. Le ministre peut déterminer les conditions techniques de culture et les conditions de gestion.

Sous-section 3. - Semis de maïs en plein champ

Art. 88.§ 1. Aux fins du présent article, on entend par semis en plein champ : le semis de maïs avec une quantité courante de maïs par hectare, la distance entre les rangs ne dépassant pas 25 centimètres. § 2. Un agriculteur peut obtenir une subvention pour la mesure, mentionnée à l'article 3, premier alinéa, 14°, c), pour le semis de maïs en plein champ. La subvention est de 25 euros par hectare. § 3. Un agriculteur est éligible à la subvention, visée au paragraphe 1, si toutes les conditions suivantes sont remplies pendant la période d'engagement: 1° la parcelle en question présente une vulnérabilité moyenne, faible ou très faible à l'érosion;2° le maïs est semé en plein champ sur l'ensemble de la parcelle concernée;3° la parcelle en question a une superficie d'au moins 0,30 hectare;4° l'agriculteur dispose de la parcelle en question pour son propre usage pendant la période de culture de la culture principale;5° l'agriculteur indique la parcelle en question dans la demande unique et signale toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification intervient. § 4. Le ministre peut déterminer les conditions techniques de culture et les conditions de la gestion. CHAPITRE 1 5. - L'application de la rotation des cultures avec des légumineuses Section 1re. - L'engagement

Art. 89.Afin d'obtenir une subvention telle que visée à l'article 3, premier alinéa, 15°, l'agriculteur prend un engagement pour la durée d'un an.

L'engagement, visé au premier alinéa, est pris par parcelle. Section 2. - Les conditions

Art. 90.§ 1. L'agriculteur peut obtenir une subvention pour la mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 15°, pour l'application de la rotation des cultures avec des légumineuses. La subvention est de 108 euros par hectare. § 2. Un agriculteur est éligible à la subvention, visée au paragraphe 1, si toutes les conditions suivantes sont remplies pendant la période d'engagement: 1° la parcelle en question a été déclarée en tant que terre arable dans la demande unique dans l'année de la demande d'engagement et dans les deux années précédant cette année;2° la parcelle est en propre usage du demandeur de la subvention dans l'année de la demande d'engagement et pendant au moins deux des quatre années précédant cette Une dérogation de cette conditions n'est possible que si la parcelle a été reprise dans le cadre d'une reprise d'entreprise entière année;3° l'agriculteur indique la parcelle en question dans la demande unique et signale toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification intervient. § 3. L'agriculteur est éligible à la subvention, visée au paragraphe 1er, si dans l'année d'engagement et les quatre années précédentes, des cultures principales, provenant d'au moins trois différents groupes de rotation de culture, ont été semées dont au moins une fois du groupe des légumineuses ou du groupe des mélanges et cultures mixtes avec des légumineuses. § 4. Le ministre détermine les groupes de rotation des cultures, visés au paragraphe 3, et peut déterminer les cultures qui en font partie, les conditions techniques de cultures, la densité de semis et les conditions de la gestion.

Art. 91.Afin d'entrer en ligne de compte pour la subvention, visée à l'article 89, la rotation des cultures doit être appliquée sur au moins 0,50 hectares de l'entreprise.

L'agriculteur peut prendre un engagement pour plusieurs parcelles conformément à l'article 89 et 90 afin de répondre à la condition de superficie.

Si une ou plusieurs parcelles ne répondent pas aux conditions, visées à l'article 90, § 2, il ne bénéficiera d'une subvention pour parcelles qui répondent aux conditions, à condition que ces dernières parcelles ont une superficie totale d'au moins 0,50 hectares. CHAPITRE 1 6. - L'application de l'agriculture de précision Section 1re. - L'engagement

Art. 92.§ 1. Afin d'obtenir une subvention pour une mesure, telle que visée à l'article 3, premier alinéa, 16°, l'agriculteur prend un engagement pour la durée d'un an. § 2. L`engagement pour la mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 16°, a), est pris pour tous les hectares subventionnels de l'agriculteur qui se situent en région flamande et tous les hectares subventionnels de l'agriculteur qui se situent en région de Bruxelles-capitale, à l'exception de: 1° la superficie des cultures sur les parcelles pour lesquelles un accord de gestion a été conclu, à l'exception de l'accord de gestion de la qualité de l'eau;2° la surface de cultures pour lesquelles l'application de produits phytopharmaceutiques et d'engrais granulés par l'agriculture de précision est insuffisamment développée;3° la superficie de cultures sur lesquelles sont appliquées des techniques culturales qui, par leur nature, excluent l'application de l'agriculture de précision;4° les parcelles de prairies et de cultures fourragères pluriannuelles qui ont été notifiées dans le cadre du mode de production biologique et qui sont sous le contrôle d'un organisme de contrôle reconnu par le Gouvernement flamand sur la base de l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et qui n'ont pas été déclassées à la suite d'une infraction au cours de la culture principale. Le Ministre peut déterminer les cultures et les techniques culturales, visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°. § 3. L'engagement pour la mesure, visée à l'article 3, alinéa 1, point 16°, b), est pris par parcelle. L'agriculteur ne peut recevoir une subvention pour une parcelle qu'une seule fois pour la mesure, mentionnée à l'article 3, premier alinéa, 11°, b), 3), dans une période de 3 ans. Section 2. - Les conditions

Sous-section 1re. - Agriculture de précision par guidage GPS automatique (RTK)

Art. 93.§ 1. Un agriculteur peut obtenir une subvention pour la mesure, visée à l'article 3, alinéa 1, point 16°, a), pour l'application par l'agriculture de précision via guidage GPS automatique ou guidage GPS RTK des agents suivants sur la culture principale: 1° les produits phytopharmaceutiques;2° les engrais granulés. § 2. Un agriculteur est éligible à la subvention, mentionnée au paragraphe 1, si au moins 80% de la surface d'engagement est traitée, comme mentionné au paragraphe 1. § 3. La subvention, visée au paragraphe 1, n'est payée que pour un maximum de 100 hectares et seules pour les parcelles auxquelles la mesure est appliquée effectivement. § 4. Si l'agriculteur applique au moins un des agents, mentionnés au paragraphe 1, sur chaque parcelle en question par une agriculture de précision via guidage automatique par GPS, la subvention est calculée, en application du paragraphe 3, de la manière suivante: 1° un montant maximal de 60 euros par hectare pour les 10 premiers hectares;2° un montant maximal de 35 euros par hectare pour les 10 hectares suivants;3° un montant maximal de 7 euros par hectare pour les 80 hectares suivants. Si l'agriculteur applique les deux agents, mentionnés au paragraphe 1, sur chaque parcelle en question par une agriculture de précision via guidage GPS automatique, la subvention, en application du paragraphe 3, est calculée de la manière suivante: 1° un montant maximal de 75 euros par hectare pour les 10 premiers hectares;2° un montant maximal de 50 euros par hectare pour les 10 hectares suivants;3° un montant maximal 10 euros par hectare pour les 80 hectares suivants. § 5. Si l'agriculteur applique au moins un des agents, mentionnés au paragraphe 1, sur chaque parcelle en question par une agriculture de précision via un guidage automatique par GPS RTK, la subvention est calculée, avec application du paragraphe 3, de la manière suivante: 1° un montant maximal de 75 euros par hectare pour les 10 premiers hectares;2° un montant maximal de 50 euros par hectare pour les 10 hectares suivants;3° un montant maximal de 10 euros par hectare pour les 80 hectares suivants. Si l'agriculteur applique les deux agents, mentionnés au paragraphe 1, sur chaque parcelle en question par une agriculture de précision via un guidage automatique par GPS RTK, la subvention, en application du paragraphe 3, est calculée de la manière suivante: 1° un montant maximal de 90 euros par hectare pour les 10 premiers hectares;2° un montant maximal de 65 euros par hectare pour les 10 hectares suivants;3° un montant maximal de 15 euros par hectare pour les 80 hectares suivants. § 6. Si l'agriculteur applique des produits phytopharmaceutiques par l'agriculteur de précision telle que visée au paragraphe 1, il est obligé d'appliquer les engrais liquide qu'il veut utiliser, également selon cette même technique.

Art. 94.Un agriculteur est éligible à la subvention, visée à l'article 93, si pendant toute la période d'engagement toutes les conditions suivantes sont remplies: 1° si les engrais granulés sont appliqués sur les parcelles sur lesquelles se rapporte l'engagement par guidage automatique (RTK) par GPS, la mise en bordure est obligatoire lors de l'épandage de ces engrais granulés sur les prairies et sur les parcelles avec des cultures arables, avant que la plantation ou le semis ne puisse avoir lieu, sauf si un épandeur pneumatique est utilisé;2° l'agriculteur tient à jour, pour chaque parcelle à laquelle se rapporte l'engagement, une fiche parcellaire ou une fiche de culture dans laquelle est consignée chaque opération réalisée dans le cadre de la mesure sur la ou les parcelles, en indiquant l'identification de la parcelle, la culture principale, la date de chaque opération, la nature de l'opération, le type de GPS (RTK ou non), la marque du GPS et l'opérateur de l'opération;3° l'agriculteur peut démontrer en cas de contrôle que les machines nécessaires sont immédiatement disponibles avec des commandes en état de fonctionnement;4° l'agriculteur a activé au moins un droit à paiement conformément à l'article 20 de l'arrêté du 21 avril 2023;5° l'agriculteur dispose des parcelles en question pour son propre usage pendant la période de culture de la culture principale au cours de la période d'engagement;6° l'agriculteur déclare les parcelles en question dans la demande unique et signale toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification intervient. La condition, visée au premier alinéa, 3°, ne s'applique pas si un entrepreneur effectue l'agriculture de précision et que l'agriculteur peut, lors du contrôle, présenter les factures de l'entrepreneur établies à son nom, indiquant chaque opération effectuée, la date de l'opération, le type de GPS (RTK ou non) et la marque du GPS, ainsi que la déclaration selon laquelle la condition, visée au premier alinéa, 1°, a été respectée.

Le Ministre peut déterminer des conditions supplémentaires pour la fiche parcellaire et la fiche de culture, mentionnées au premier alinéa, 2°.

Sous-section 2. - L'agriculture de précision par la création d'une carte de tâches et le chaulage spécifique au site

Art. 95.§ 1. Un agriculteur peut obtenir un subvention pour la mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 16°, b), pour la création d'une carte de tâches et le chaulage spécifique au site par parcelle sur la base de cette carte de tâches. La subvention s'élève à 100 euros par hectare. § 2. L'agriculteur est éligible à la subvention, visée au paragraphe 1, si pendant toute la période d'engagement toutes les conditions suivantes sont remplies: 1° la carte de tâches a été créée à partir du 30 septembre 2021 est ne doit pas être plus vieille que 3 ans au début de l'engagement;2° sur la base de la carte de tâches, aucune subvention n'a été accordée pour la mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 16°, b), ou pour la mesure, visée à l'article 2, premier alinéa, 4°, c), de l'arrêté du 10 septembre 2021;3° la parcelle fait l'objet de chaulage spécifique au site pendant la durée de l'engagement et sur la base de la carte de tâches, visée au point 1° ;4° l'agriculteur tient à jour une fiche parcellaire dans laquelle il indique toute opération dans le cadre de la mesure, avec mention de l'identification de la parcelle, la date de chaque opération, la marque du GPS et l'opérateur de l'opération;5° la parcelle en question a une superficie d' au moins 0,30 hectare;6° l'agriculteur dispose de la parcelle pour son propre usage pendant la période de culture de la culture principale pour la période d'engagement;7° l'agriculteur déclare les parcelles en question dans la demande unique et signale toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification intervient ;8° si un entrepreneur effectue le chaulage spécifique au site, l'agriculteur doit être en mesure de présenter, au moment de l'inspection, les factures établies par l'entrepreneur en son nom, avec indication de chaque chaulage effectué, la date du chaulage et la marque du GPS. Le ministre peut déterminer des conditions supplémentaires pour la fiche parcellaire, visée au premier alinéa, 4°.

Chapitre 17. - L'usage actif du passeport pédologique Section 1re. - L'engagement

Art. 96.Afin d'obtenir une subvention pour l'application d'une mesure, telle que visée à l'article 3, premier alinéa, 17°, l'agriculteur prend un engagement pour la durée d'un an.

L`engagement pour la mesure, visée au premier alinéa, est pris pour tous les hectares subventionnels de l'agriculteur qui se situent en région flamande et tous les hectares subventionnels de l'agriculteur qui se situent en région de Bruxelles-capitale. Section 2. - Les conditions

Art. 97.§ 1. Un agriculteur peut obtenir pour la mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 17°, une subvention pour l'usage actif du passeport pédologique. § 2. La subvention, visée au paragraphe 1, n'est payée que pour 100 hectares de la superficie de l'engagement, et est calculée de la manière suivante: 1° un montant maximal de 15 euros par hectare pour les premiers 20 hectares;2° un montant maximal de 10 euros par hectare pour les 25 hectares suivants;3° un montant maximal de 5 euros par hectare pour les 55 hectares suivants. § 3. L'agriculteur est éligible à la subvention, visée au premier paragraphe, si pendant toute la période d'engagement toutes les conditions suivantes sont remplies: 1° la mesure est appliquée à toutes les parcelles en question;2° sur les 10 premiers hectares, des analyses de sol sont effectuées sur au moins deux parcelles pour déterminer la teneur en carbone organique, en phosphore et en potassium, ainsi que l'acidité;3° sur tous les 10 hectares suivants, des analyses de sol sont effectuées sur au moins une parcelle pour déterminer la teneur en carbone organique, en phosphore et en potassium, ainsi que l'acidité;4° l'agriculteur veille à ce que les analyses de sol mentionnées aux points 2° et 3° soient disponibles par le biais du passeport pédologique;5° l'agriculteur a pris un engagement pour au moins une des mesures, mentionnées à l'article 3, premier alinéa, 1° à 7°, a) et b), 11°, 12°, a), 13° à 16°, et mentionnées à l'article 3, premier alinéa, 2°, de L'arrêté du Gouvernement flamand de 21 avril 2023 relatif à l'octroi des subventions pour la plantation et l'entretien de systèmes agroforestiers ;6° l'agriculteur a activé au moins un droit à paiement conformément à l'article 20 de l'arrêté du 21 avril 2023;7° l'agriculteur dispose de toutes les parcelles en question pour son propre usage pendant la période de culture de la culture principale. Par dérogation au premier alinéa, points 2° et 3°, l'agriculteur: 1° qui dispose d'une seule parcelle, dont la surface est égale ou inférieure à 5 hectares, doit effectuer une analyse de sol ;2° qui dispose d'une seule parcelle, dont la surface dépasse 5 hectares, mais qui est inférieure ou égale à 10 hectares, doit effectuer deux analyses de sol ;3° qui dispose d'une seule parcelle, dont la surface dépasse 10 hectares, doit effectuer deux analyses de sol pour les 10 premiers hectares, et doit effectuer une analyse de sol pour les 10 hectares suivants;4° dont toutes les parcelles dépassent 10 hectares, doit effectuer deux analyses de sol pour les 10 premiers hectares, et doit effectuer au moins une analyse de sol pour tous les 10 hectares suivants;5° qui dispose de plusieurs parcelles, chaque combinaison de 2 parcelles dépassant au total 10 hectares, doit effectuer deux analyses de sol pour les 10 premiers hectares, et doit effectuer au moins une analyse de sol pour tous les 10 hectares suivants. § 4. Le Ministre peut déterminer des conditions supplémentaires pour les analyses de sol et la date, à laquelle ces analyses doivent être disponibles au plus tard par le biais du passeport pédologique. CHAPITRE 1 8. - La réduction de l'utilisation des antibiotiques Section 1re. - L'engagement

Art. 98.Pour obtenir une subvention pour l'application d'une mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 18°, l'agriculteur prend un engagement d'une durée d'un an.

L'engagement, visé au premier alinéa, ne peut être souscrit que pour un troupeau actif de veaux de boucherie ou de volailles ou de porcs appartenant à l'agriculteur, et dont l'adresse est située en Région flamande.

L'engagement, visé au premier alinéa, est pris par catégorie d'animaux en ne peut être pris pour au maximum 3 fois. L' engagement final doit être pris au plus tard dans les deux ans suivant le premier engagement. Section 2. - Les conditions

Art. 99.§ 1. Aux fins du présent article, on entend par valeur BD100 : le nombre de jours de traitement aux antibiotiques par 100 jours pour une catégorie d'animaux, calculé dans le cadre du plan d'action national belge "One Health" pour la lutte contre la résistance aux antimicrobiens.

Au présent arrêté les catégories d'animaux suivantes s'appliquent: 1° porcelets non sevrés;2° porcelets sevrés;3° porcs d'engraissement;4° porcs reproducteurs;5° veaux de boucherie;6° poulets de chair;7° poules pondeuses. § 2. Un agriculteur peut obtenir une subvention pour la mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 18°, d'au maximum 2.600 euros par année d'engagement pour réduire l'utilisation d'antibiotiques dans son entreprise.

L'agriculteur reçoit la subvention, mentionnée au premier alinéa, pour chaque catégorie d'animaux, mentionnée au paragraphe 1, deuxième alinéa, 5° à 7°, pour laquelle il prend l'engagement et pour laquelle il réalise l'amélioration, mentionnée au paragraphe 3, pour cette année.

L'agriculteur ne reçoit la subvention, visée au premier alinéa, qu'une seule fois pour l'ensemble de toutes les catégories d'animaux, mentionnées au paragraphe 1, deuxième alinéa, 1° à 4°. Il doit prendre l'engagement pour chacune de ces catégories d'animaux et réaliser l'amélioration, mentionnée au paragraphe 3, pour chacune de ces catégories d'animaux pour cette année afin de pouvoir bénéficier de cette subvention. § 3. Pour la première période d'engagement, la valeur BD100 de cette période pour la catégorie d'animaux en question doit avoir été améliorée d'au moins 10% par rapport à la valeur BD100 moyenne.

Pour la deuxième année suivant la période de référence, la valeur BD100 de cette période d'engagement pour la catégorie d'animaux en question doit avoir été améliorée d'au moins 20 % par rapport à la valeur BD100 moyenne.

Pour la troisième année suivant la période de référence, la valeur BD100 de cette période d'engagement pour la catégorie d'animaux en question doit avoir été améliorée d'au moins 30 % par rapport à la valeur BD100 moyenne. § 4. Le ministre détermine la façon dont la valeur BD 100 moyenne est calculée, ainsi que la période de référence. Il peut fixer des conditions auxquelles les animaux et les catégories d'animaux doivent répondre, et peut subdiviser les catégories d'animaux en sous-catégories et fixer des conditions supplémentaires à cet égard.

Art. 100.L'entité compétente examine le respect des conditions sur base, entre autres, de la valeur BD100 et de la valeur moyenne BD100.

L'agriculteur qui souhaite prendre un engagement conformément à l'article 98, veille à ce que l'entité compétente dispose des informations nécessaires.

TITRE 4. - Cessation ou suspension de l'engagement

Art. 101.§ 1. Dans les cas de force majeure et de circonstances exceptionnelles, mentionnés dans le règlement (UE) 2021/2116, l'entité compétente peut décider que l'engagement pour l'année en question ne doit pas être exécuté du tout ou seulement partiellement. Dans le cas d'un engagement pluriannuel, l'engagement en question doit ensuite continuer à être mis en oeuvre dans son intégralité à partir de l'année suivante pour la durée restante. Si, pour des raisons de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, il n'est pas possible de poursuivre l'exécution intégrale de l'engagement l'année suivante, l'engagement peut être exécuté partiellement. Si une exécution partielle n'est pas non plus possible, l'engagement sera rompu sans récupération de tout ou partie du soutien déjà reçu.

Sauf en cas de force majeure visée à l'article 3, alinéa 1, point c), du règlement (UE) n° 2021/2116, aucune subvention n'est versée au titre de l'année pour laquelle la force majeure est reconnue. § 2. Un engagement pluriannuel ne peut être résilié ou suspendu prématurément sans entraîner le remboursement total ou partiel de l'aide perçue par l'agriculteur que si l'une des conditions suivantes est remplie: 1° il y a force majeure ou circonstances exceptionnelles;2° tout ou partie de la superficie couverte par le ou les engagements pour la même mesure, ou la totalité de l'entreprise, est définitivement reprise pendant la période de l'engagement. L'engagement, ou la partie de celui-ci correspondant à la reprise de surface, peut être repris par le bénéficiaire du reprise ou expirer.

Un engagement ne peut être repris si l'entreprise du cédant est suspendue conformément à l'article 56, 8° et 9° de l'arrêté du 29 octobre 2021; 3° l'entreprise ou une partie de celle-ci est remembrée et fait l'objet d'une opération publique de remembrement ou d'une opération de remembrement approuvée par les autorités compétentes.L'engagement peut alors être adapté à la nouvelle situation de l'entreprise ou résilié si cette adaptation n'est pas possible.

TITRE 5. - Contrôles et sanctions CHAPITRE 1er. - Définitions et dispositions générales

Art. 102.Dans le présent titre, on entend par: 1° animaux déclarés: animaux pour lesquels une demande d'aide ou de paiement a été introduite dans le cadre d'une mesure liée aux animaux;2° animal constaté: un animal pour lequel toutes les conditions fixées liées à l'animal ont été remplies;3° groupe de cultures: un groupe pour chacune des surfaces déclarées pour l'application d'une autre mesure liée aux surfaces.Si des montants d'aide différents s'appliquent à une même mesure liée à la surface, ceux-ci sont également considérés comme un groupe distinct, sauf dans le cas d'une aide dégressive. Si la même surface sert de base à une demande d'aide ou à une demande de paiement au titre de plus d'une mesure liée aux surfaces, cette surface est considérée séparément pour chacune de ces mesures; 4° surface constatée: la surface pour laquelle tous les critères d'éligibilité ou autres obligations relatives aux conditions d'octroi de l'aide ont été remplis.

Art. 103.L'entité compétente est chargée de coordonner et d'effectuer les contrôles mentionnés dans le règlement (UE) 2021/2115, le règlement (UE) 2021/2116 et leurs actes délégués et d'exécution.

Les contrôles, visés au premier alinéa, consistent en des contrôles administratifs, un suivi par des techniques de surveillance, y compris le système de surveillance des zones visé à l'article 65, alinéa 4, point d), du règlement (UE) 2021/2116, et des contrôles sur place.

L'entité compétente peut vérifier l'objet de l'engagement, l'application de l'engagement, les conditions de l'engagement et les exigences et normes pertinentes dans le contexte de la conditionnalité, et peut faire les déterminations nécessaires sur le respect de l'engagement.

L'entité compétente peut tenir compte de constats faits par d'autres autorités compétentes lorsqu'elle exerce les missions qui lui sont assignées par la loi.

L'entité compétente peut déléguer l'exécution des contrôles à des tiers.

Art. 104.Si, à la suite d'un contrôle, l'entité compétente constate qu'une des conditions n'est pas remplie, elle inclut cette constatation dans l'année d'engagement pour laquelle le contrôle a été réalisé et, si la constatation est pertinente pour elle, également dans les trois années d'engagement précédentes. CHAPITRE 2. - Pèces justificatives

Art. 105.Le ministre peut déterminer les pièces justificatives et les renseignements dont l'agriculteur doit disposer.

Art. 106.L'agriculteur conserve tous les pièces justificatives requises par le présent arrêté et ses arrêtés d'exécution à disposition dans son entreprise pour contrôle pendant au moins 10 ans après le dernier paiement de l'engagement.

L'entité compétente peut demander à tout moment les documents et pièces, visés au premier alinéa, et des informations supplémentaires.

Dans ce cas, l'agriculteur remet immédiatement les pièces ou informations demandés à l'entité compétente.

Si l'agriculteur ne fournit pas les pièces ou informations demandés ou ne les fournit pas immédiatement, ou si les pièces ou informations sont incomplets ou incorrectes, l'entité compétente peut refuser tout ou partie de la demande d'engagement, de l'aide ou de paiement. CHAPITRE 3. - Contrôles sur place

Art. 107.Les contrôles sur place peuvent être annoncés pour autant que cela ne compromette pas leur finalité ou leur efficacité. Le délai entre la notification et le contrôle est strictement limité au temps minimum nécessaire et ne doit pas dépasser 14 jours.

Toutefois, pour les contrôles sur place concernant les demandes d'aides relatives aux animaux, le délai entre l'annonce et le contrôle ne peut dépasser 48 heures, sauf dans des cas dûment justifiés.

Lorsque les règles relatives aux exigences et normes pertinentes pour la conditionnalité prévoient que les contrôles sur place sont effectués de manière inopinée, ces règles s'appliquent également lorsque les contrôles sur place d'un engagement sont pertinents pour les exigences et normes en question.

Art. 108.Les contrôles sur place sont effectués par sondage.

L'échantillon d'agriculteurs à contrôler est constitué par mesure ou par groupe de mesures, y compris la mesure maintien des systèmes agroforestiers, visée à l'article 3, premier alinéa, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand de 21 avril 2023 relatif à l'octroi des subventions pour la plantation et l'entretien de systèmes agroforestiers.

Art. 109.Si une condition d'engagement, une condition d'éligibilité ou une obligation de conditionnalité fait l'objet d'un suivi au moyen de techniques de surveillance, y compris le système de surveillance des zones, mentionné à l'article 65, alinéa 4, point b), du règlement (UE) 2021/2116, l'entité compétente réalise, si nécessaire et afin de conclure si la condition a été remplie, des activités de suivi appropriées. CHAPITRE 4. - Sanctions administratives visées par le règlement (UE) 2021/2115 et le règlement (UE) 2021/2116 Section 1re. - Dispositions générales

Art. 110.§ 1. L'entité compétente est chargée de déterminer et d'imposer les sanctions administratives, visées au règlement (UE) 2021/2115, règlement (UE) 2021/[00e2][0084][0096] et ses actes délégués et d'exécution. § 2. Dans les cas suivants, l'entité compétente peut imposer une ou plusieurs des sanctions administratives, visée au premier paragraphe: 1° les conditions, dans lesquelles la subvention a été accordée, ne sont pas respectées;2° l'agriculteur ne dispose pas des pièces justificatives requises, qui doivent être correctes et complètes, ou ne fournit pas à l'entité compétente les pièces justificatives ou les informations demandées ou ne les fournit pas immédiatement;3° le contrôle est empêché;4° l'agriculteur a fourni de fausses informations ou créé artificiellement des conditions pour bénéficier de l'aide;5° la demande d'aide ou de paiement est incomplète ou n'a pas été présentée en temps utile;6° la superficie déclarée est supérieure à la superficie constatée, ce qui entraîne une surdéclaration;7° la superficie déclarée est inférieure à la superficie constatée;8° l'agriculteur n'a pas déclaré dans la demande unique toutes les parcelles dont il dispose pour son propre usage dans l'année concernée, ce qui entraine une sous-déclaration;9° la demande unique n'a pas été présentée en temps utile;10° le nombre d'animaux déclarés est supérieur au nombre d'animaux constaté;11° le montant de la subvention demandée est supérieur au montant auquel l'agriculteur a droit. § 3. Les sanctions administratives, mentionnées au paragraphe 1, peuvent prendre l'une des formes suivantes: 1° une réduction du montant de l'aide à verser, limitée ou non à la demande d'aide ou de paiement à laquelle s'applique la non-conformité, ou à des demandes ultérieures, tant de la subvention à laquelle se rapporte la non-conformité que d'autres subventions reçues par l'agriculteur concerné de la part de l'entité compétente;2° la suspension ou le retrait d'un agrément, d'une reconnaissance ou d'une autorisation;3° l'exclusion du droit de participer ou de bénéficier du régime d'aide ou de la mesure d'aide en question ou de toute autre mesure, tant l'année de la constatation que l'année suivante. § 4. Si l'agriculteur n'a pas droit à l'aide et que celle-ci a déjà été versée, l'entité compétente récupère tout ou partie de l'aide déjà versée.

Les montants recouvrés sont payés dans un délai maximum de 60 jours.

Le délai de paiement est indiqué dans la lettre de recouvrement.

Les intérêts sur les montants, mentionnés au premier alinéa, sont calculés pour la période comprise entre la date d'expiration du délai de paiement figurant dans la lettre de recouvrement, mentionnée au deuxième alinéa, et la date de remboursement.

Pour le calcul des intérêts, mentionnés au troisième alinéa, le taux d'intérêt légal, mentionné à l'article 2 de la loi du 5 mai 1865Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 source service public federal interieur Loi relative au prêt à intérêt fermer sur les prêts à intérêt, est appliqué. § 5. Les sanctions administratives, visées au paragraphe 1, sont effectives, proportionnées et dissuasives et sont proportionnées à la gravité, à l'étendue, à la permanence et à la répétition de la non-conformité constatée, conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2021/2116, dans les limites suivantes: 1° le montant de la sanction, mentionnée au paragraphe 3, 1° ne dépasse pas 200% du montant de la demande d'aide ou de paiement.Si le montant de la pénalité est supérieur à 100%, il peut être compensé dans l'année civile de la constatation et dans les trois années civiles qui suivent. S'il n'est pas possible de compenser totalement, le solde restant expire; 2° la suspension et la révocation, visées au paragraphe 3, 2° couvrent une période maximale de trois années consécutives, qui peut être prolongée en cas de nouvelle non-conformité. Section 2. - Calcul des aides et des sanctions administratives en cas

de surdéclaration et de sous-déclaration pour les mesures liées à la surface

Art. 111.§ 1. Les dispositions suivantes s'appliquent aux demandes d'aide et de paiement dans le cadre des régimes d'aides liées aux surfaces, sans préjudice de la possibilité d'imposer des sanctions administratives supplémentaires telles que prévues à l'article 110: 1° si la superficie d'un groupe de cultures constatée s'avère supérieure à celle déclarée dans la demande d'aide, l'aide est calculée sur la base de la superficie déclarée;2° s'il est constaté que la superficie d'un groupe de cultures est inférieure à la superficie indiquée dans la demande d'aide, l'aide est calculée sur la base de la superficie constatée pour ce groupe de cultures. § 2. Sans préjudice de la possibilité d'imposer des sanctions administratives supplémentaires, visées à l'article 110, si, pour un groupe de cultures, la superficie déclarée dans le cadre d'un régime d'aide à la surface, visé à l'article 110, § 2, 6°, dépasse la superficie constatée, le montant de l'aide est calculé comme suit: 1° si la différence entre la superficie constatée et la superficie déclarée est supérieure à 3% ou à deux hectares, mais ne dépasse pas 20% de la superficie constatée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie constatée, qui est réduite du double de la différence;2° si la différence entre la superficie constatée et la superficie déclarée est supérieure à 20% de la superficie constatée, aucune aide liée à la superficie n'est accordée pour le groupe de cultures. Si la différence entre la superficie constatée et la superficie déclarée dépasse 50% de la superficie constatée, une pénalité supplémentaire est imposée égale au montant de l'aide correspondant à la différence entre la superficie déclarée et la superficie constatée.

La pénalité supplémentaire, mentionnée au deuxième alinéa, est imputée sur tous les paiements auxquels l'agriculteur a droit au cours des trois années civiles suivant l'année civile de la constatation. Si le montant ne peut être compensé, il est supprimé.

Art. 112.En cas de non-déclaration de toutes les superficies dans la demande unique, visée à l'article 110, § 2, 8°, et si la différence entre la superficie totale déclarée, d'une part, et la somme de la superficie déclarée et de la superficie totale des parcelles non déclarées, d'autre part, est supérieure à 3% de la superficie déclarée, le paiement de toutes les mesures liées au superficies, mentionnées dans le présent arrêté, à verser à l'agriculteur dans l'année concernée est réduit en fonction de la gravité de l'omission: 1° de 3% si la différence excède 20%;2° de 2% si la différence excède 10% mais est égale ou inférieure à 20%;3° de 1% si la différence excède 3%, mais est égale ou inférieure à 10%.

Art. 113.Dans le présent article, on entend par jour ouvrable : un jour qui n'est pas un samedi, un dimanche ou un jour férié légal ou décrétale.

Sauf en cas de force majeure et circonstances exceptionnelles, si la demande unique dans laquelle une demande d'aide ou de paiement est reprise, a été déposée après la date limite de dépôt prévue à l'article 7 de l'arrêté ministériel du 23 juin 2015, une réduction de 1% par jour ouvrable est appliquée aux montants auxquels l'agriculteur aurait eu droit si la demande avait été déposée en temps utile.

Le premier alinéa s'applique également aux documents, contrats ou autres déclarations à soumettre à l'entité compétente, si ces documents, contrats ou déclarations sont indispensables pour l'éligibilité de l'aide en question. Dans ce cas, la réduction est appliquée au montant qui aurait été payé pour l'aide en question.

Si la date limite de présentation est dépassée de plus de 25 jours, la demande est jugée irrecevable et aucune aide n'est accordée à l'agriculteur. Section 3. - Calcul des aides et des sanctions administratives

en cas de surdéclaration de mesures liées aux animaux ou de non-respect des conditions

Art. 114.Si le nombre d'animaux déclarés dans une demande d'aide ou de paiement au titre d'une mesure liée aux animaux dépasse le nombre d'animaux constaté lors de contrôles administratifs ou sur place, sans préjudice de la possibilité d'imposer des sanctions administratives supplémentaires conformément à l'article 110, l'aide est calculée sur la base du nombre d'animaux constaté.

Les animaux déplacés vers un lieu autre que celui indiqué dans la dernière demande unique de l'agriculteur au cours de l'année d'engagement, sont encore considérés comme constatés s'ils sont immédiatement localisés dans l'entreprise lors du contrôle sur place.

Art. 115.§ 1. Si une non-conformité par rapport au régime d'identification et d'enregistrement des bovins, ovins ou caprins est constatée, les dispositions suivantes s'appliquent: 1° un animal présent dans l'entreprise pour lequel un des deux moyens d'identification a été perdu ou est illisible est considéré comme constaté s'il est encore clairement et individuellement identifié par le deuxième moyen d'identification et d'enregistrement et par tous les autres moyens du régime d'identification et d'enregistrement, mentionné dans l'arrêté royal du 20 mai 2022;2° un seul animal présent dans l'exploitation dont les deux moyens d'identification ont été perdus ou sont illisibles est considéré comme constaté s'il peut encore être identifié clairement et individuellement par tous les autres moyens régime règlement d'identification et d'enregistrement, mentionné dans l'arrêté royal du 20 mai 2022, et si l'agriculteur peut prouver qu'il a déjà pris des mesures pour corriger la situation avant l'annonce du contrôle sur place;3° si la non-conformité constatée concerne des mentions incorrectes dans le registre ou Sanitel, qui ne sont toutefois pas pertinentes pour le respect des autres conditions d'éligibilité de la mesure en question, l'animal en question n'est considéré comme non constaté que si ces mentions incorrects sont constatées lors d'au moins deux contrôles au cours d'une période de 24 mois.Dans tous les autres cas, les animaux en question sont considérés comme non constatés après la première constatation. § 2. Une non-conformité par rapport au régime d'identification et d'enregistrement des bovins, ovins ou caprins n'a pas de conséquence pour l'agriculteur s'il s'agit d'une erreur manifeste reconnue par l'entité compétente sur base d'une évaluation globale du cas concret et si l'agriculteur a agi de bonne foi.

Art. 116.§ 1. Le montant total de l'aide à laquelle l'agriculteur a droit au titre d'une mesure liée aux animaux pour l'année d'engagement en question est déterminé sur la base du nombre d'animaux constaté, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies lors des contrôles administratifs ou sur place: 1° pas plus de trois animaux n'ont été non constatés;2° les bovins, ovins ou caprins non constatés peuvent être identifiés individuellement par les moyens prévus par le régime d'identification et d'enregistrement de ces animaux. § 2. S'il y a plus de trois animaux non constatés ou si les bovins, ovins ou caprins non constatés ne peuvent être identifiés individuellement par les moyens prévus dans le régime d'identification et d'enregistrement de ces animaux, le montant total de l'aide à laquelle l'agriculteur a droit pour l'année d'engagement en question est déterminé sur la base du nombre d'animaux constaté et réduit de: 1° le pourcentage, calculé conformément au deuxième alinéa, s'il ne dépasse pas 20%;2° le double du pourcentage, calculé conformément au deuxième alinéa, s'il est supérieur à 20% mais ne dépasse pas 30%. Le pourcentage de réduction, visé au premier alinéa, est calculé comme suit : le nombre d'animaux considérés comme non constaté divisé par le nombre d'animaux constaté.

Si le pourcentage déterminé conformément au deuxième alinéa dépasse 30%, le soutien auquel l'agriculteur aurait eu droit au titre de la mesure en question pour l'année d'engagement en question n'est pas accordé.

Si le pourcentage déterminé conformément au deuxième alinéa dépasse 50%, le soutien auquel l'agriculteur aurait eu droit au titre de la mesure en question pour l'année d'engagement en question n'est pas accordé. En outre, une sanction supplémentaire est imposée à l'agriculteur égale au montant correspondant à la différence entre le nombre d'animaux déclaré et le nombre d'animaux constaté. Si ce montant ne peut être entièrement compensé au cours des trois années civiles suivant l'année civile de la constatation, le solde restant est supprimé. § 3. Si le calcul du montant total de l'aide à laquelle l'agriculteur a droit pour l'année d'engagement en question est basé sur le nombre de jours pendant lesquels les animaux remplissent les conditions d'éligibilité, ce nombre de jours est pris en compte dans le calcul du nombre d'animaux considérés comme non constaté tel que mentionné au paragraphe 2. Section 4. - Sanctions dans le cadre de la conditionnalité

Art. 117.Les sanctions au titre de la conditionnalité, mentionnées au chapitre IV du règlement 2021/2116 sont imposées si, à tout moment de l'année civile, les conditions au titre de la conditionnalité ne sont pas respectées et que le non-respect en question est directement imputable à l'agriculteur qui a présenté la demande de paiement au cours de l'année civile concernée.

Lorsque la parcelle pour laquelle le non-respect a été constaté a été transférée au cours de cette année civile, les sanctions administratives, énumérées au premier alinéa, s'appliquent également lorsque le non-respect en question résulte d'un acte ou d'une omission directement imputable à la personne à laquelle ou par laquelle la parcelle a été transférée. Par dérogation à la première phrase, les sanctions sont imposées à la personne à laquelle l'acte ou l'omission est directement imputable, si cette personne a présenté une demande d'aide ou une demande de paiement au cours de l'année civile concernée, sur la base des montants totaux accordés ou à accorder à cette personne pour cette année civile, sur la base du chapitre II du règlement (UE) 2021/2115 et de l'article 70 du même règlement. Section 5. - Ordre des sanctions

Art. 118.§ 1. Aucun des paiements directs, visés à l'article 16, alinéa 2, du règlement (UE) 2021/2115 n'est versé aux agriculteurs actifs pour lesquels le total des paiements directs demandés ou à octroyer au cours d'une année civile donnée avant l'application des réductions ou exclusions visées à l'article 85, alinéa 1, du règlement (UE) 2021/2116 est inférieur à 400 euros. § 2. Si plusieurs sanctions administratives, visées à l'article 110, sont appliquées à un agriculteur, l'ordre suivant est respecté: 1° les réductions et sanctions, mentionnées à l'article 111 et aux articles 114 à 116, sont appliquées en cas de non-respect;2° le montant résultant de l'application du 1° sert de base au calcul des sanctions, mentionnées à l'article 110, § 3, 1° ;3° le montant résultant de l'application du point 2° sert de base au calcul des réductions à appliquer conformément à l'article 113 en cas de dépôt tardif;4° le montant résultant de l'application du 3°, sert de base au calcul des réductions à appliquer conformément à l'article 112 en cas de non-déclaration des parcelles agricoles;5° le montant résultant de l'application du point 4°, sert de base au calcul des prélèvements, mentionnés à l'article 110, § 3, 2°. § 3. Le montant résultant de l'application du paragraphe 2, 5°, sert de base à l'application de: 1° le pourcentage de réduction linéaire, déterminé conformément à l'article 87 § 1 du règlement (UE) n° 2021/2115;2° le pourcentage d'ajustement, visé à l'article 17 du règlement (UE) n° 2021/2116. § 4. Le montant du paiement résultant de l'application du paragraphe 2, sert de base au calcul des réductions à appliquer conformément à l'article 85 du règlement (UE) 2021/2116 et au chapitre III du règlement délégué (UE) 2022/1172 pour le non-respect des obligations de conditionnalité. CHAPITRE 5. - Sanctions administratives telles que mentionnées dans le décret agricole

Art. 119.Outre les sanctions administratives mentionnées à l'article 110, l'entité compétente peut prononcer des sanctions administratives conformément à l'article 56 du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique agricole et de la pêche si elle constate qu'une ou plusieurs obligations mentionnées dans le présent arrêté ne sont pas ou pas entièrement respectées.

TITRE 6. - Méthode d'échange de messages

Art. 120.Des messages en application du présent arrêté sont échangés par voie électronique. L'entité compétente détermine et publie la procédure électronique à suivre. L'entité compétente peut dans ce cadre imposer des restrictions et des exigences techniques.

Le ministre peut déterminer quand l'échange analogique reste possible.

L'heure de transmission et de réception de messages échangés par voie électronique est déterminée conformément à l'article II. 23 du décret administratif du 7 décembre 2018. Pour les envois émanant de l'entité compétente, le lendemain du jour de l'envoi est le point de départ des délais imposés par les procédures d'application du présent arrêté. Si certains messages doivent être communiqués ou soumis à l'entité compétente pour une certaine date, les messages échangés par voie électronique doivent être reçus par l'entité compétente au plus tard à cette date. Les messages échangés par voie analogique doivent être envoyés à l'entité compétente avant cette date. La date du cachet de la poste est considérée comme le moment de l'envoi d'un message.

TITRE 7. - Procédure d'objection

Art. 121.§ 1. L'entité compétente est chargée de traiter les objections aux décisions produisant des effets juridiques lors de l'application du présent arrêté, de ses actes d'exécution, des règlements (UE) 2021/2115 et (UE) 2021/2116 et de leurs actes délégués et d'exécution. § 2. L'objection doit être présentée dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à l'entité compétente, qui décide sur l'objection. L'objection doit remplir toutes les conditions de recevabilité suivantes: 1° elle est présentée par écrit;2° elle indique le nom et le domicile de la personne soumettant l'objection.Si le domicile est choisi par l'intermédiaire d'un conseil, cela doit être indiqué dans l'avis d'objection; 3° elle est signée par la personne soumettant l'objection ou son conseil .Une autorisation écrite doit être jointe, sauf si le conseil est inscrit en tant qu'avocat ou avocat stagiaire ; 4° elle indique l'objet de l'objection, avec une description des arguments invoqués. § 3. Si les conditions, visées au paragraphe 2, ne sont pas remplies, l'objection est déclarée irrecevable. § 4. La décision prise par l'entité compétente est notifiée à la personne soumettant l'objection ou à son représentant dans un délai de 120 jours. Ce délai est compté à partir du jour suivant celui de l'expiration du délai d'objection. Cette décision ne peut faire l'objet d'une nouvelle objection.

Le délai, visé au premier alinéa, peut être prolongé une fois pour une nouvelle période de 120 jours à compter du jour suivant l'expiration du premier délai, visé au premier alinéa. L'entité compétente en informe la personne soumettant l'objection ou son représentant avant l'expiration de la première période de 120 jours et indique le ou les motifs de la prolongation.

Si l'entité compétente demande des informations ou des preuves à l'opposant ou par l'intermédiaire de tiers, le délai de 120 jours est suspendu jusqu'à la date de réception des informations ou des preuves.

L'entité compétente notifie à la personne soumettant l'objection ou à son représentant la suspension résultant de la collecte d'informations ou de preuves auprès de tiers et indique le motif de la suspension.

Les informations obtenues de tiers peuvent être prises en compte pour le traitement de l'objection.

TITRE 8. - Traitement et protection des données

Art. 122.L'entité compétente est un responsable de traitement tel que mentionné à l'article 4, point 7, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, ci-après règlement général sur la protection des données.

Les catégories de personnes impliquées desquelles des données personnelles peuvent être traitées, sont les suivants: 1° les agriculteurs en question;2° les personnes qui peuvent représenter les agriculteurs en question sur le guichet électronique de l'entité compétente. Pour l'exécution du présent arrêté et ses arrêtés d'exécution, les catégories suivants de données, qui sont directement ou indirectement liés à des données personnelles, peuvent être traitées: 1° des données d'identification;2° des données d'animaux;3° des données de parcelles;4° des données de paiement;5° des données d'épandage;6° des données du sol;7° des données de gestion d'alimentation;8° des données d'antibiotiques;9° des données relatives à l'application biologique;10° des données d'entreprise. Les données sont traitées sur la base de la justification, visée à l'article 6, alinéa 1, point E), du règlement général sur la protection des données, à savoir " l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement".

La finalité du traitement des données est l'octroi de subventions.

TITRE 9. - Dispositions d' abrogation et transitoires

Art. 123.L'arrêté du 5 septembre 2014, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, 26 juin 2015, 8 décembre 2017, 14 septembre 2018 et 22 janvier 2021, est abrogé.

Par dérogation au premier alinéa, l'arrêté du 5 septembre 2014 reste d'application aux engagements relatifs à la mesure la culture du lin textile et du chanvre textile avec une fertilisation réduite et à la mesure la technique de confusion en arboriculture fruitière, qui sont toujours en cours au 1er janvier 2023 et qui ont été conclues conformément à l'article 2, premier alinéa, 2°, respectivement à l'article 2, premier alinéa, 4°, de l'arrêté du 5 septembre 2014.

Art. 124.L'arrêté du 4 juillet 2014, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, 27 mars 2015, 14 septembre 2018, 22 janvier 2021 et 28 janvier 2022, est abrogé.

Par dérogation au premier alinéa, l'arrêté du 4 juillet 2014 reste d'application aux engagements pour la mesure le maintien du mode de production biologique, toujours en cours au 1er janvier 2023 et conclus conformément à l'article 2, premier alinéa, 2°, de l'arrêté du 4 juillet 2014.

Art. 125.Le présent arrêté s'applique aux engagements pris à compter du 1er janvier 2023.

Art. 126.Par dérogation à l'article 125, le présent arrêté s'applique également aux engagements de conversion au mode de production biologique encore en cours au 1er janvier 2023 et conclus conformément à l'article 2, premier alinéa, 1° de l'arrêté du 4 juillet 2014.

Les modalités des engagements, mentionnés au premier alinéa, sont adaptées aux dispositions du présent arrêté. Si l'agriculteur n'accepte pas cette adaptation, ou s'il ne respecte pas les conditions du présent arrêté, l'engagement prend fin sans que le remboursement soit exigé pour la période pendant laquelle l'engagement a déjà été exécuté.

Art. 127.Par dérogation à l'article 125, le présent arrêté s'applique également aux engagements pour la mesure culture de légumineuses, la mesure désherbage mécanique, la mesure préservation des races ovines locales et des races bovines locales, qui sont toujours en cours au 1er janvier 2023 et qui ont été conclus conformément à l'article 2, premier alinéa, 1°, respectivement l'article 2, premier alinéa, 3° et 5°, de l'arrêté du 5 septembre 2014.

Les conditions des engagements, mentionnés au premier alinéa, sont adaptées aux dispositions du présent arrêté pour la durée restante de l'engagement.

Par dérogation au deuxième alinéa, la condition visée à l'article 45, 2°, ne s'applique pas aux engagements, visés au premier alinéa.

Si l'agriculteur n'accepte pas l'ajustement visé au deuxième alinéa, ou s'il ne respecte pas les conditions du présent arrêté, l'engagement prend fin sans exiger le remboursement de la période pendant laquelle l'engagement a déjà été exécuté.

Art. 128.L'agriculteur qui a pris un engagement pour la mesure semis de prairies riches en herbes productives, visée à l'article 2, premier alinéa, 1°, de l'arrêté du 10 septembre 2021 pour l'année 2022, peut prendre un engagement pour la mesure semis de graminées herbeuses, visée à l'article 3, premier alinéa, 7°, a), 2), et ce faisant, peut immédiatement souscrire la deuxième année d'engagement.

Art. 129.Si les modifications des dispositions relatives aux engagements agro-environnementaux reprises dans le présent arrêté, résultant de changements apportés aux normes, exigences ou obligations obligatoires mentionnées à l'article 70, alinéa 7, du règlement (UE) 2021/2115, affectent les engagements pris pour ces mesures, l'agriculteur peut choisir de mettre fin à son engagement.

Le cas échéant, il conserve le droit aux aides pour la période pendant laquelle l'engagement a été appliqué.

TITRE 10. - Dispositions finales

Art. 130.Le présent arrêté produit ses effets à compter du 1er janvier 2023.

Art. 131.Le ministre, compétent de l'agriculture, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, 21 avril 2023.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'économie, de l'innovation, de l'emploi, de l'économie sociale et de l'agriculture, J. BROUNS

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