publié le 19 juillet 2023
Arrêté du Gouvernement flamand concernant la combinaison de mesures agro-environnementales et climatiques, des écorégimes et des contrats de gestion
12 MAI 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant la combinaison de mesures agro-environnementales et climatiques, des écorégimes et des contrats de gestion
Bases légales Le présent arrêté est basé sur: - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 9, premier alinéa, 1°, et deuxième alinéa, et l'article 10, § 1, premier alinéa, 1°, 3°, 4°, 5° et 6°, et § 3.
Exigences formelles Les suivantes exigences formelles ont été remplies: - le ministre flamand, compétent du budget, a donné son accord le 23 mars 2023; - La demande d'avis a été introduite auprès du Conseil d'Etat le 27 mars 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Aucun avis n'a été rendu dans le délai imparti. C'est pourquoi l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique.
Cadre juridique Le présent arrêté s'inscrit dans la législation suivante: - l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2014 portant octroi d'aide à l'hectare pour le mode de production biologique en application du Programme flamand de développement rural pour la période 2014-2020; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2014 portant octroi de subventions pour l'exécution de mesures agro-environnementales et climatiques en application du Programme flamand de Développement rural pour la période 2014-2020; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion en application du Règlement n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant les prescriptions des subventions pour la mise en oeuvre de mesures ayant un effet favorable à l'environnement, le climat et la biodiversité; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant les règles relatives aux subventions pour la plantation et l'entretien de systèmes agroforestiers; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 portant l'octroi de subventions à des contrats de gestion qui sont financés par le Fonds européen pour le développement Rural.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture et par le ministre flamand de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE: CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté il est entendu par: 1° mesure agro-environnementale et climatique PDR III: les mesures, visées à l'article 2, premier et deuxième alinéa, 2° et 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2014 portant octroi de subventions pour l'exécution de mesures agro-environnementales et climatiques en application du Programme flamand de Développement rural pour la période 2014-2020;2° mesures agro-environnementales plan stratégique de la PAC : les mesures, visées à l'article 2, premier alinéa, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant les prescriptions des subventions pour la mise en oeuvre de mesures ayant un effet favorable à l'environnement, le climat et la biodiversité;3° contrat de gestion plan stratégique de la PAC: un contrat de gestion conclu en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 portant l'octroi de subventions à des contrats de gestion qui sont financés par le Fonds européen pour le développement Rural;4° contrat de gestion PDR III : contrat de gestion conclu en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion en application du Règlement n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural;5° écorégimes: les mesures, visées à l'article 2, premier alinéa, 21°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant les prescriptions des subventions pour la mise en oeuvre de mesures ayant un effet favorable à l'environnement, le climat et la biodiversité;6° poursuite du mode de production biologique PDR III : la mesure, visée à l'article 2, premier alinéa, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2014 portant octroi d'aide à l'hectare pour le mode de production biologique en application du Programme flamand de développement rural pour la période 2014-2020. CHAPITRE 2. - Possibilités de combinaison
Art. 2.Des engagements relatifs aux mesures agroenvironnementales du plan stratégique de la PAC et aux écorégimes peuvent être combinés sur une même parcelle si cette possibilité est prévue à l'annexe 1, jointe au présent arrêté.
Les possibilités de combinaison entre, d'une part, les mesures agroenvironnementales du plan stratégique de la PAC et les écorégimes et, d'autre part, les mesures agroenvironnementales et climatiques PDR III et les engagements en faveur du maintien du mode de production biologique PDR III, sont reprises à l'annexe 1, jointe au présent arrêté.
Art. 3.Des engagements relatifs aux mesures agro-environnementales du Plan stratégique de la PAC et des écorégimes, d'une part, et des contrats de gestion PDR III et des contrats de gestion du Plan stratégique de la PAC, d'autre part, peuvent être combinés sur une même parcelle si cette possibilité est prévue à l'annexe 2, jointe au présent arrêté.
Les engagements relatifs au maintien du mode de production biologique et des contrats de gestion du Plan stratégique de la PAC peuvent être combinés sur la même parcelle si cette possibilité est prévue à l'annexe 2, qui est jointe au présent arrêté.
Art. 4.Des engagements pour les mesures agro-environnementales et climatiques PDR III et les contrats de gestion du Plan stratégique de la PAC ne peuvent pas être combinés sur la même parcelle. CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 5.Le présent arrêté prend effet à partir du 1er janvier 2023.
Art. 6.Le ministre flamand, compétent pour l'agriculture, et la ministre flamande, compétente pour l'environnement et l'aménagement du territoire, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, 12 mai 2023.
Le Ministre-Président du gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme Z. DEMIR
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