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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 25 octobre 2019
publié le 28 janvier 2020

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le VLAREME du 28 octobre 2016, en ce qui concerne les conditions d'obtention d'une dérogation des normes de fertilisation, telles que visées à l'article 13 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006

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28/01/2020
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25/10/2019
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25 OCTOBRE 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le VLAREME du 28 octobre 2016, en ce qui concerne les conditions d'obtention d'une dérogation des normes de fertilisation, telles que visées à l'article 13 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la Décision d'exécution (UE) 2019/1205 de la Commission du 12 juillet 2019 accordant à la Belgique une dérogation demandée, pour la Région flamande, en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;

Vu le Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, l'article 4, § 3 et § 5, modifiés par les décrets des 12 décembre 2008, 23 décembre 2010, 6 mai 2011, 28 février 2014, 12 juin 2015 et 8 juin 2018, l'article 13, § 4, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et l'article 59, modifié par les décrets des 23 décembre 2010, 6 mai 2011, 12 juin 2015 et 24 mai 2019 ;

Vu le VLAREME du 28 octobre 2016 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances rendu le 19 juin 2019 ;

Vu l'avis 66.573/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 octobre 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1.1.3 du VLAREME du 28 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° effluents de dérogation : les effluents qui répondent aux conditions visées à l'article 5.3.2 ; » ; 2° au point 6°, d), le membre de phrase « pour laquelle une attestation telle que visée à l'article 5.3.1.1, alinéa 1er, a été obtenue » est abrogé ; 3° aux points 8° et 9°, les mots « du lisier de porc » sont remplacés par les mots « des effluents d'élevage » ;4° au point 13° le membre de phrase « ou 14, § 9, » est abrogé.

Art. 2.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés des 22 décembre 2017, 30 mars 2018 et 11 janvier 2018, le chapitre 5, constitué des articles 5.1.1 à 5.6.2, est rétabli dans la lecture suivante : « Chapitre 5. Dérogation Section 1ère. La demande d'une dérogation

Art. 5.1.1. § 1er. L'agriculteur qui souhaite obtenir une dérogation pour un certain nombre de parcelles de son entreprise, introduit une demande de dérogation auprès de la Banque d'Engrais via le guichet Internet que la Banque d'Engrais met à disposition, au plus tard le 15 février de l'année pour laquelle il demande la dérogation.

L'agriculteur peut demander une dérogation pour différentes années calendaires moyennant une seule demande. Au plus tard le 15 février de l'année pour laquelle une dérogation a été demandée, l'agriculteur peut retirer la demande introduite. Si une demande introduite de dérogation n'a pas été retirée le 16 février de l'année pour laquelle la dérogation a été demandée, la demande est définitive pour cette année.

La demande, visée à l'alinéa 1er, n'est recevable que si elle a été introduite à temps et que le demandeur déclare être au courant des obligations liées à la dérogation, auxquelles il satisfera. Le demandeur déclare qu'il satisfera aux obligations suivantes en matière de dérogation : 1° fournir les données supplémentaires portant sur la demande unique, visées au paragraphe 3 ; 2° respecter des normes de fertilisation maximales sur les parcelles de dérogation, telles que visées à l'article 5.2.1.1 du présent arrêté ; 3° s'abstenir d `épandre d'effluents d'élevage sur les parcelles de dérogation, à moins que pour l'application du présent arrêté les effluents d'élevage ne soient considérés comme des effluents de dérogation, tels que visés à l'article 5.2.1.2, § 1er, du présent arrêté et s'abstenir d'épandre du phosphate en provenance d'engrais chimiques sur les parcelles de dérogation appartenant à la la classe III ou IV, telles que visées à l'article 13, § 3, du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006 et à l'article 5.2.1.2, § 2 du présent arrêté ; 4° n'épandre sur le sol ou y incorporer des effluents d'élevage, des engrais chimiques ou d'autres engrais sur les parcelles pour lesquelles une dérogation a été accordée que du 16 février jusqu'au 31 août, conformément à l'article 5.2.1.2, § 3 du présent arrêté. Si le Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 contient des dispositions plus strictes, les dispositions plus strictes s'appliquent par dérogation à l'obligation précédente ; 5° respecter les conditions spécifiques de labourage et de pratiques de fertilisation s'appliquant aux parcelles de dérogation, telles que visées à l'article 5.2.2.1 du présent arrêté ; 6° respecter les conditions spécifiques de labourage et de pratiques de fertilisation s'appliquant à toutes les parcelles de l'entreprise, telles que visées à l'article 5.2.2.2 du présent arrêté ; 7° au niveau de l'entreprise, rédiger, mettre à jour et compléter le plan de fertilisation, visé à l'article 5.4.1.1 du présent arrêté à temps ; 8° faire effectuer les analyses du sol, telles que visées à l'article 5.4.3.1 du présent arrêté. § 2. Une dérogation ne peut être accordée que pour les parcelles sur lesquelles des cultures de dérogation sont cultivées et qui répondent aux conditions visées aux paragraphes 1er et 3.

Au plus tard le 31 décembre de l'année calendaire pour laquelle une dérogation est demandée, la Banque d'engrais fournit aux agriculteurs un aperçu de toutes les terres agricoles appartenant à l'entreprise via le guichet internet qu'elle met à la disposition. Il est indiqué pour chaque parcelle de terre agricole si sur la base des données connues à ce moment une dérogation est accordée pour la parcelle concernée. § 3. Au plus tard à la date à laquelle la demande unique doit être introduite, conformément à l'article 7 de l'arrêté ministériel du 23 juin 2015 ou au plus tard le 31 mai, si la demande unique a été introduite à temps, mais que des ajouts ou des modifications ont été nécessaires, l'agriculteur qui a introduit une demande, telle que visée au paragraphe 1er, mentionne les données suivantes sur la demande unique : 1° les parcelles pour lesquelles une dérogation est demandée, avec mention de la culture de dérogation qui y est cultivée ;2° toutes les parcelles de prairie permanente de l'entreprise qui ont été ou qui seront retournées dans l'année de la demande. Dans les cas suivants, il n'est pas possible de demander une dérogation : 1° pour les parcelles tombant sous le champ d'application de l'article 41bis ou 41ter du décret sur les engrais du 22 décembre 2006 et auxquelles ne s'applique aucune exemption.2° pour les parcelles dans la zone de protection de type I des zones de captage d'eau, telle que visée à l'article 16 du décret précité ;3° pour les parcelles dans des zones saturées en phosphates, qui ont été délimitées conformément à l'article 17, § 2, du décret précité, à l'exception des parcelles qui, en application de l'article 17, § 3 et § 4 du décret précité, ne sont pas soumises à la norme d'épandage de phosphate, visée à l'article 17, § 1er, du décret précité ;4° pour les parcelles pour lesquelles des contrats de gestion ont été conclus, qui limitent la quantité d'effluents d'élevage qui peut être épandue sur une parcelle ;5° pour les parcelles sur lesquelles, en exécution de l'article 13, § 4, de l'article 14, § 5 ou § 6, de l'article 15, de l'article 62, § 1er, ou de l'article 84, § 23 du décret précité, un résidu de nitrate supérieur à la première valeur seuil correspondante, visée à l'article 15, § 1er, du décret précité, a été mesuré dans l'année calendaire précédente.Par dérogation à cette disposition, il n'est pas tenu compte des résultats des mesurages de résidus de nitrates effectués au cours de l'année calendaire précédente dans le cadre d'une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise et dont le résultat des résidus de nitrates mesurés dans l'année précédente est inférieur ou égal à la valeur seuil moyenne pondérée des résidus de nitrates de l'entreprise, telle que visée à l'article 15 du décret précité ; 6° la demande est introduite par une entreprise, telle que visée à l'article 15, § 11 du décret précité ; 7° pour les parcelles exclues de la demande parce qu'elles ne satisfont pas aux conditions de dérogation dans l'année calendaire précédente, visée à l'article 5.5.1, alinéa premier, du présent arrêté ; 8° pour les cultures de dérogation exclues de la demande parce qu'elles ne satisfont pas aux conditions de dérogation dans l'année calendaire précédente, visée à l'article 5.5.1, alinéa deux, du présent arrêté ; 9° pour des bords de champ qui ont été aménagés comme surfaces d'intérêt écologique en application de l'article 38 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ;10° pour les parcelles sur lesquelles repose une mesure y empêchant l'application de la dérogation à la suite d'un audit, tel que visé à l'article 62, § 1er du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006. Section 2. Conditions pour les parcelles

Sous-section 1re. Epandage Art. 5.2.1.1. Par dérogation à l'article 13, § 2, du Decret sur les engrais du 22 décembre 2006, les normes d'épandage suivantes s'appliquent aux parcelles de dérogation pour l'azote en provenance d'effluents d'élevage :

Groupe de cultures ou combinaison de cultures

Sur sols sablonneux

Sur sols non-sablonneux

kg N d'effluents d'élevage/ha

kg N d'effluents d'élevage/ha

Prairie uniquement fauchée, y compris culture des plaques de gazon

250

250

Prairie soumise à des opérations autres que le fauchage

250

250

Maïs de dérogation

250

250

froment d'hiver avec culture piège ou triticale avec culture piège

200

200

Betteraves sucrières

200

200

betteraves fourragères

200

200


Art. 5.2.1.2. § 1er. A l'exception d'effluents de dérogation, il est interdit d'épandre d'effluents d'élevage sur les parcelles de dérogation. § 2. Sur les parcelles de dérogation appartenant a la classe III ou IV, telles que visées à l'article 13, § 3, du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006, il est interdit d'épandre du phosphate en provenance d'engrais chimiques. § 3. Les effluents de dérogation, engrais chimiques ou autres engrais ne peuvent être incorporés au sol ou épandus sur le sol des parcelles de dérogation que du 16 février au 31 août. § 4. Si des effluents d'élevage sont transportés par des transporteurs d'engrais agréés ou sur la base d'un accord écrit, tel que visé à l'article 49 du Decret sur les engrais du 22 décembre 2006 vers l'entreprise d'un agriculteur qui a demandé une dérogation, l'agriculteur qui a demandé la dérogation est informé de la quantité d'effluents d'élevage réellement livrée, exprimée en kg P2O5 et en kg N, avant que la transportation de ces effluents n'ait lieu.

Afin de déterminer la quantité d'effluents d'élevage réellement livrée, exprimée en kg P2O5 et en kg N, telle que visée à l'alinéa premier, une analyse du type d'effluents correspondant, effectuée par un laboratoire agréé, est utilisée.

Ce paragraphe ne s'applique pas à la transportation d'effluents d'élevage depuis une exploitation vers la même exploitation ou une autre exploitation, à condition que les deux exploitations fassent partie de la même entreprise.

Sous-section 2. Labourage du sol et pratique d'épandage Art. 5.2.2.1. L'agriculteur prend les mesures particulières suivantes sur ses parcelles de dérogation : 1° s'abstenir lors de l'ensemencement ou du sursemis d'utiliser des semences de cultures légumineuses ou d'autres plantes piégeant l'azote de l'air.Par dérogation à cette disposition, l'utilisation d'un mélange de semences consistant de graminées et de trèfle, dont la teneur en trèfle est inférieure à 50%, est autorisée ; 2° effectuer au moins deux tiers de tout épandage au moyen d'effluents de dérogation avant le 31 mai de l'année de dérogation à l'exception de ceux excrétés par les animaux lors du pâturage ;3° sur une parcelle de maïs de dérogation : a) si la culture principale de maïs est précédée par une coupe de graminées ou par une coupe de seigle fauché, s'abstenir de faucher les graminées avant le 1er avril et de récolter le seigle fauché avant le 15 mars.Les graminées et le seigle fauché sont en plus : 1) ensemencés au plus tard le 30 novembre de l'année précédant l'année pour laquelle la dérogation est demandée ;2) fauchés et enlevés dans l'année pour laquelle la dérogation est demandée ;b) si des graminées ont été sous-semées dans la culture principale de maïs, s'abstenir de retourner ou d'incorporer les graminées avant le 15 février de l'année suivant l'année dans laquelle la dérogation a été demandée ;c) si dans le cas d'une culture principale de maïs, une culture de graminées ou de seigle fauché la précèdent et des graminées ont été sous-semées, respecter les conditions, visées aux points a) ou b) ;4° si, sur la parcelle concernée, une culture de dérogation du type froment d'hiver avec culture piège ou triticale avec culture piège sont cultivées, la culture piège : a) est ensemencée dans les quatorze jours après la récolte du froment d'hiver ou de la triticale et au plus tard au 15 septembre de l'année pour laquelle la dérogation est demandée ;b) n'est pas retournée ou incorporée avant le 15 février de l'année suivant l'année dans laquelle la dérogation a été demandée. Art. 5.2.2.2. § 1er. Le retournement de prairies n'est autorisé que dans les périodes suivantes : 1° sur des sols argileux lourds : a) dans la période du 16 février au 30 avril ;b) dans la période du 16 septembre au 31 octobre ;2° sur des parcelles situées sur d'autres sols que des sols argileux lourds : a) dans la période du 16 février au 30 avril ;b) dans la période du 16 septembre au 31 octobre si la prairie est assujettie à un retournement en vue de la rénovation de la prairie. Dans l'alinéa premier, 2°, b), on entend par « rénovation de la prairie » : après le retournement d'une parcelle de prairie, des graminées sont de nouveau ensemencées au plus tard dans les deux semaines après le retournement. § 2. Sur des prairies retournées, une culture à faible besoin d'azote ou ne contenant pas de légumineuses est semée dans les deux semaines après le retournement.

Par dérogation à l'alinéa premier, aucune culture ne doit être semée dans les deux semaines après le retournement sur des sols argileux lourds, retournés dans la période du 16 septembre au 31 octobre. § 3. Au cours de l'année dans laquelle des prairies permanentes sont retournées, ces parcelles ne sont pas couvertes d'engrais, à l'exception de ceux excrétés par des animaux lors du pâturage.

Par dérogation à l'alinéa premier, des épandages peuvent encore avoir lieu après le retournement, s'il est satisfait aux dispositions du décret sur les engrais et s'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° après le retournement, des céréales, des navettes, du colza, des betteraves, des graminées ou des choux-fleurs sont semés sur la parcelle ;2° après le retournement et préalablement à l'épandage, une analyse de l'azote avec avis de fertilisation y afférent est effectuée.L'analyse de l'azote avec avis de fertilisation y afférent répond aux conditions visées à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2013 relatif à l'avis de fertilisation pour les cultures maraîchères et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 relatif aux modalités en matière d'horticulture en exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011 relatif aux mesures en cas de dépassement de la valeur seuil des résidus de nitrates, telles que visées à l'article 14 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, relatif aux modalités de l'analyse d'azote et l'avis de fertilisation y afférent. L'agriculteur veille à ce que la quantité d'engrais recommandée dans l'avis de fertilisation ne soit pas dépassée sur la parcelle concernée. Section 3. Le traitement d'effluents

Art. 5.3.1. La fraction clarifiée n'est considérée comme un effluent de dérogation que s'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° la teneur N/P2O5 de la fraction clarifiée est d'au moins 3,3 ;2° après la séparation, la fraction clarifiée n'est pas mélangée avec des effluents d'élevage, avec d'autres engrais ou des engrais chimiques ;3° la fraction clarifiée n'a subi aucun traitement ultérieur après le processus de séparation ;4° la fraction solide correspondante est traitée dans une unité de traitement ; 5° la fraction clarifiée est le résultat d'une séparation par un séparateur de fumier, au cours de laquelle les mesures, telles que visées dans l'article 5.28.3.4.1 du titre II du VLAREM sont appliquées.

Art. 5.3.2. Un effluent n'est considéré comme un effluent de dérogation que s'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° l'effluent contient au maximum 1 kg N par tonne et au maximum 1 kg P2O5 par tonne ;2° l'effluent n'est pas mélangé aux effluents d'élevage, à d'autres engrais ou à des engrais chimiques ;3° l'effluent provient d'une unité de traitement vers laquelle uniquement des effluents d'élevage sont acheminés. Par dérogation à l'alinéa premier, 2°, l'effluent peut être mélangé à des effluents de dérogation au moment de l'épandage, après que sa composition a été définie. Section 4. Conditions pour l'agriculteur

Sous-section 1re. Plan d'épandage Art. 5.4.1.1. L'agriculteur qui a demandé la dérogation, rédige un plan d'épandage, tel que visé à l'article 4.1.1.1 pour l'année calendaire pour laquelle la dérogation est demandée pour toutes les parcelles ou tous les groupes de parcelles appartenant à l'entreprise.

Sous-section 2. Aperçu de l'utilisation des engrais Art. 5.4.2.1. L'agriculteur qui a demandé une dérogation pour une année spécifique, introduit sa déclaration relative à la banque d'engrais, visée à l'article 23 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2016, auprès de la Banque d'engrais à temps, de sorte que la Banque d'engrais obtienne une vue complète de la production d'effluents d'élevage, de l'utilisation d'engrais chimiques, de la transportation d'effluents d'élevage et des cultures cultivées au cours de l'année de la dérogation sur les parcelles appartenant à l'entreprise.

Sous-section 3. Analyse du sol Art. 5.4.3.1. § 1er. Dans l'année dans laquelle la dérogation est demandée, la teneur du sol en phosphore disponible pour les plantes est connue pour un certain nombre de parcelles. Par an, au moins un échantillon de sol est prélevé et analysé par tranche entamée de 20 hectares de terres agricoles appartenant à l `entreprise;

Il est également satisfait à la condition, visée à l'alinéa 1er, si l'agriculteur, dans l'année dans laquelle la dérogation est demandée, dispose, par tranche entamée de 5 hectares de terres agricoles appartenant à l'entreprise, d'au moins une analyse pour définir la teneur en phosphore disponible pour les plantes, effectuée pas plus tard que la quatrième année calendaire précédant l'année de la demande de la dérogation. § 2. Dans l'année dans laquelle la dérogation est demandée, la teneur en azote minéral, à savoir l'azote contenu dans les nitrates et l'azote ammoniacal, est également connue.

Par an, au moins un échantillon de sol est prélevé et analysé par tranche entamée de 20 hectares de terres agricoles appartenant à l'entreprise. § 3. Les échantillons de sol, visés au paragraphe 1er, qui sont prélevés pour déterminer la teneur en phosphore disponible pour les plantes dans une année x, ne peuvent être prélevés que dans la période du 1er juin de l'année x-1 jusqu'au 31 mai compris de l'année x. Les échantillons de sol, visés au paragraphe 2, qui sont prélevés pour déterminer la teneur en azote minéral dans une année x, ne peuvent être prélevés que dans la période du 1er janvier jusqu'au 31 mai compris de l'année x. § 4. En exécution du présent arrêté et de l'article 15, § 2, alinéa cinq, 1° du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, la Banque d'engrais peut désigner, auprès de l'agriculteur qui a demandé une dérogation pour une année calendaire spécifique, une seule parcelle de terres agricoles appartenant à l'entreprise, sur laquelle l'agriculteur doit faire effectuer une évaluation des résidus de nitrates. § 5. Les échantillonnages et analyses, visés à l'article 5.2.2.2, § 3, alinéa 2, 2° et au paragraphe 1er, 2, 3 et 4 sont réalisés par un laboratoire agréé.

Les échantillonnages sont enregistrés auprès de la Banque d'Engrais via le guichet Internet que la Banque d'engrais met à la disposition.

Le laboratoire agréé mentionne tous les éléments suivants de chaque échantillonnage enregistré : 1° la date de l'échantillonnage ;2° le fait de savoir si la teneur en phosphore disponible pour les plantes a été analysée ;3° le fait de savoir si la teneur en azote minéral a été analysée ; 4° le fait de savoir si l'avis de fertilisation y afférent, tel que visé à l'article 5.2.2.2, § 3, alinéa deux, 2°, a été rédigé. Section 5. Sanctions

Art. 5.5.1. L'agriculteur qui a demandé une dérogation pour une année calendaire spécifique mais qui ne répond pas aux conditions visées à l'article 5.2.1.2, § 4, aux articles 5.4.1.1, 5.4.2.1 et 5.4.3.1, ou qui ne cultive pas de culture de dérogation sur une parcelle spécifique ou un groupe de parcelle spécifique en dépit de la déclaration, visée à l'article 5.1.1, § 3, alinéa premier, 1°, perd pour toutes les parcelles de l'entreprise le droit à une demande d'une nouvelle dérogation pour une année calendaire suivante.

L'agriculteur qui a demandé une dérogation pour une année calendaire spécifique mais qui ne répond pas aux conditions visées aux articles 5.2.1.1, 5.2.1.2, § 1er, § 2, § 3, 5.2.2.1, 5.2.2.2 sur une parcelle ou sur un groupe de parcelles ou pour un type spécifique de culture de dérogation, ou qui cultive sur une parcelle ou un groupe de parcelles une culture de dérogation d'une norme d'épandage plus basse autre que le type de culture de dérogation que l'agriculteur a déclaré cultiver, conformément à l'article 5.1.1, § 3, alinéa premier, 1°, ne peut pas demander de nouvelle dérogation pour le type de culture de dérogation pour laquelle il n'a pas été satisfait aux conditions dans une année calendaire ultérieure.

La Banque d'engrais informe le demandeur de la dérogation au moyen du guichet Internet que la Banque d'engrais met à la disposition, de la perte du droit à une demande de dérogation. L'agriculteur perd le droit à une demande de dérogation pour l'année calendaire qui suit l'année calendaire dans laquelle la Banque d'engrais a publié sa décision relative à la perte du droit à une demande de dérogation sur le guichet Internet. Section 6. Procédures de formation d'opposition

Art. 5.6.1. L'agriculteur peut former opposition contre chaque décision relative à la dérogation auprès du chef de division de la Banque d'engrais.

L'opposition, visée à l'alinéa premier, est recevable si elle est introduite via le guichet Internet que la Banque d'engrais met à la disposition au plus tard le 31 janvier de l'année calendaire qui suit l'année calendaire dans laquelle la Banque d'engrais a publié sa décision relative à la perte du droit à une demande d'une dérogation sur le guichet Internet.

Le chef de division de la Banque d'engrais informe l'auteur de l'opposition de sa décision dans les soixante jours calendaires après la réception de l'opposition au moyen du guichet Internet que la Banque d'engrais met à la disposition.

Le chef de division de la Banque d'engrais peut, à titre unique, prolonger le délai, visé à l'alinéa trois, d'une période de soixante jours calendaires. Il en informe l'auteur de l'opposition au moyen d'un message sur le guichet Internet, que la Banque d'Engrais met à disposition.

L'introduction d'une opposition contre une décision spécifique ne suspend pas la décision concernée.

Art. 5.6.2. En cas de problèmes techniques, les décisions, visées aux articles 5.5.1 et 5.6.1, peuvent, par dérogation aux articles 5.5.1 et 5.6.1, être transmises à l'agriculteur au moyen d'un envoi sécurisé.

En cas de problèmes techniques, l'opposition, visée à l'article 5.6.1, peut, par dérogation à l'article 5.6.1, être introduit par l'agriculteur au moyen d'un envoi sécurisé. ».

Art. 3.Dans l'article 10.2.2.1 du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « La restriction, visée à l'alinéa premier, 2° et 3°, ne s'applique pas au transport à partir d'une exploitation vers la même exploitation ou vers une autre exploitation qui fait partie de la même entreprise. ».

Art. 4.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés des 22 décembre 2017, 30 mars 2018 et 11 janvier 2019, des articles 13.1.5 et 13.1.6 sont insérés, rédigés comme suit : « Art. 13.1.5. Par dérogation à l'article 5.1.1, § 1er, alinéa premier, une dérogation pour l'année calendaire 2019 peut être demandée auprès de la Banque d'engrais jusqu'au 14 juillet 2019 inclus.

Pour l'année calendaire 2019, les données, visées à l'article 5.1.1, § 1er, alinéa premier, peuvent être intégrées dans la demande unique jusqu'au 14 juillet 2019.

Art. 13.1.6. Pour l'année calendaire 2019, une dérogation n'est pas possible pour un agriculteur qui avait demandé une dérogation pour l'année calendaire 2018 et qui a perdu le droit à une dérogation pour l'année calendaire 2019 pour toutes les parcelles de l'entreprise sur la base de l'article 5.5.1, alinéa premier, tel qu'il était d'application au 31 décembre 2018.

Pour l'année calendaire 2019, une dérogation n'est pas possible pour un agriculteur qui avait demandé une dérogation pour l'année calendaire 2018 et qui a perdu le droit à une dérogation pour l'année calendaire 2019 pour un ou plusieurs types de cultures de dérogation, sur la base de l'article 5.5.1, alinéa deux, tel qu'il s'appliquait au 31 décembre 2018, pour les types de cultures de dérogation pour lesquels l'agriculteur a perdu le droit de dérogation pour l'année calendaire 2019, sur la base de l'article 5.5.1, alinéa deux, tel qu'il s'appliquait au 31 décembre 2018.

Pour l'année calendaire 2019, une dérogation n'est pas possible pour des parcelles sur lesquelles en 2018 des valeurs de résidus de nitrates ont été mesurées supérieures à la première valeur seuil correspondante, visée à l'article 14, § 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006. Par dérogation à cette disposition, il n'est pas tenu compte des résultats des mesurages de résidus de nitrates effectués en 2018 dans le cadre d'une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise, sur la base desquels l'entreprise concernée est classée comme appartenant à la catégorie zéro, conformément à l'article 15, § 5, alinéa deux, du décret précité.

Pour l'année calendaire 2019, une dérogation n'est pas possible pour un agriculteur qui, dans l'année calendaire 2019, relève de l'application de l'article 14, § 9 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006. ».

Art. 5.A l'article 13.3.1. du même arrêté, modifié par les arrêtés des 22 décembre 2018, 30 mars 2018 et 11 janvier 2019, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le chapitre 5 cesse de produire ses effets le 31 décembre 2022. ».

Art. 6.L'article 13.3.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés des 22 décembre 2017, 30 mars 2018 et 11 janvier 2019, est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.

Art. 8.Le ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 octobre 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR .

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