publié le 03 novembre 2014
Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche et portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 concernant l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche et fixant le règlement spécial relatif à la gestion, et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques
3 OCTOBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche et portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 concernant l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche et fixant le règlement spécial relatif à la gestion, et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 19 mai 2006 relatif à la création et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, notamment l'article 6 et l'article 7, § 1er, alinéa deux, remplacé par le décret du 28 juin 2013 ;
Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 5, § 2, l'article 6, alinéa premier, l'article 44, alinéas premier et deux, l'article 49, § 1er, alinéa trois et § 3, l'article 55, alinéa premier, l'article 57, l'article 58, § 1er, alinéa premier et § 2, alinéa deux, l'article 58, § 3, l'article 59, l'article 62, § 2, alinéa deux, l'article 64, § 1er, alinéa premier, et § 2, alinéa premier, l'article 72, 1°, et l'article 75, § 1er, alinéa deux ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 concernant l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche et fixant le règlement spécial relatif à la gestion ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 désignant les fonctionnaires visés aux articles 44, 55, 57 et 58 du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 9 mai 2014 ;
Vu l'avis du Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche, rendu le 27 juin 2014 ;
Vu l'avis n° 56.553/1/V du Conseil d'Etat, donné le 14 août 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 28 juin 2013 : le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche ;2° agence : l'« Agentschap voor Landbouw en Visserij » (Agence de l'Agriculture et de la Pêche) du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche, créée par l'article 26, § 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;3° département : le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche, créé par l'article 26, § 1er, phrase introductive, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;4° BELAC : le système d'accréditation établi par l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité ;5° ISTA : International Seed Testing Association (Association internationale d'essais de semences) ;6° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole et de la pêche ;7° comité de management : l'organe de management du domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche, composé des fonctionnaires dirigeants de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, du Département de l'Agriculture et de la Pêche, de l'Institut de Recherche de l'Agriculture et de la Pêche et de l'Office flamand d'Agro-Marketing, qui est présidé par le Secrétaire général du Département de l'Agriculture et de la Pêche ;8° président : le président du comité de management ;9° envoi sécurisé : un des modes de notification suivants : a) une lettre recommandée ;b) une remise contre récépissé ;c) toute autre modalité de notification autorisée par le Ministre par laquelle la date de notification peut être établie avec certitude ;10° fonctionnaires dirigeants : le Secrétaire général du département d'une part, et l'Administrateur général de l'agence d'autre part.
Art. 2.L'agence est chargée du développement et de la gestion d'une base de données pour l'aide de minimis telle que visée à l'article 6 du décret du 28 juin 2013. CHAPITRE 2. - Dispositions de contrôle et de sanction Section 1re. - Dispositions générales de sanction
Sous-section 1re. - Surveillance
Art. 3.Les membres du personnel statutaires et contractuels de l'agence et du département effectuent la mission de surveillance, visée à l'article 44 du décret du 28 juin 2013.
Sous-section 2. - Echantillonnages
Art. 4.Sans préjudice de l'application de la réglementation spécifique, la présente sous-section ne s'applique pas aux échantillonnages exécutés par des organes de contrôle si, en exécution des articles 69, 72 et 73 du décret, il est fait appel à des organes de contrôles pour l'exécution de certaines missions de contrôle.
Art. 5.Conformément à l'article 49 du décret du 28 juin 2013, les surveillants, visés à l'article 44 dudit décret, prélèvent des échantillons ou font prélever des échantillons par un laboratoire tel que visé à l'article 6 du présent arrêté, et les analysent ou les font analyser par un laboratoire pareil. Ils déterminent le moment où et les conditions d'exploitation dans lesquelles l'échantillonnage aura lieu.
L'échantillonnage est effectué selon les méthodes internationales ou scientifiquement acceptées courantes.
Art. 6.§ 1er. Les laboratoires, visés à l'article 49, § 1er, alinéa premier, du décret du 28 juin 2013, sont censés disposer de plein droit d'un agrément s'ils disposent d'une accréditation BELAC, ISTA ou d'une autre accréditation internationale pertinente. § 2. Le Ministre peut agréer un laboratoire sans accréditation BELAC, ISTA ou autre accréditation internationale si le laboratoire démontre qu'il dispose d'une expertise relative aux échantillons à analyser.
Le Ministre peut concrétiser la condition visée à l'alinéa premier.
Le laboratoire introduit la demande d'agrément auprès du Ministre.
Art. 7.Un échantillon se composera de trois parties identiques si la partie contrôlée utilise la possibilité visée à l'article 49, § 1er, alinéa trois, du décret du 28 juin 2013. Une partie est destinée à l'analyse, une partie est conservée par le surveillant comme échantillon témoin et l'autre partie est destinée à une contre-analyse éventuelle.
Toutes les opérations d'échantillonnage nécessaires à une analyse adéquate de l'échantillon se font sur chaque partie de l'échantillon.
Les surveillants mentionnent ces opérations dans le rapport d'échantillonnage.
Art. 8.§ 1er. Les surveillants rassemblent chaque partie de l'échantillon dans un ou plusieurs récipients appropriés et/ou dans un médium approprié, en fonction de la nature de la substance à échantillonner, de la conservation et des analyses à effectuer.
Chaque partie de l'échantillon que les surveillants n'analysent pas sur place, est emballée et scellée sur place soit par leur propre cachet, soit par le cachet du surveillant qui a fait procéder à l'échantillonnage. § 2. L'emballage extérieur de chaque partie de l'échantillon porte les indications suivantes : 1° un signe d'identification ;2° la nature de la substance échantillonnée ;3° la date et l'heure de l'échantillonnage ;4° les prénom et nom et la signature du surveillant qui a procédé ou a fait procéder à l'échantillonnage.
Art. 9.Les surveillants établissent un rapport d'échantillonnage, et le signent avec mention de la date et du lieu de l'échantillonnage.
Le rapport est également soumis à la signature de la personne à laquelle les résultats de l'échantillonnage sont opposables ou à son représentant, ou à la personne dont l'activité donne lieu à l'échantillonnage ou à son représentant. Le cas échéant, il est fait mention, dans le rapport d'échantillonnage, du refus de signer le rapport et du motif éventuellement donné à cet effet.
Art. 10.Les surveillants qui ont prélevé ou ont fait prélever l'échantillon remettent ou envoient, dans les cinq jours ouvrables suivant la date d'échantillonnage, une copie du rapport d'échantillonnage à la personne à laquelle les résultats de l'échantillonnage sont opposables, à l'exploitant ou à son représentant.
Si ces personnes ne sont pas connues, les surveillants remettent ou envoient le rapport d'échantillonnage à la personne dont l'activité donne lieu à l'échantillonnage, ou à son représentant.
Art. 11.§ 1er. Les surveillants remettent la partie de l'échantillon destinée à la contre-analyse éventuelle, sur place et contre récépissé à la personne à laquelle les résultats de l'échantillonnage sont opposables, à l'exploitant ou à son représentant. § 2. Si la personne à laquelle les résultats de l'échantillonnage sont opposables, l'exploitant ou son représentant ne peut réceptionner la partie de l'échantillon destinée à l'éventuelle contre-analyse, elle est tenue à sa disposition pendant dix jours ouvrables.
Le délai, visé à l'alinéa premier, prend effet le lendemain de la date de l'échantillonnage.
Art. 12.Les surveillants qui ont prélevé ou fait prélever l'échantillon, informent la personne à laquelle les résultats de l'échantillonnage sont opposables, l'exploitant ou son représentant, du résultat de l'analyse de l'échantillon dans un délai de 15 jours ouvrables qui commence au moment où les surveillants ont reçu les résultats de l'analyse.
Art. 13.Chaque partie de l'échantillon prélevé est conservée et envoyée dans des conditions physiques qui évitent dans la mesure du possible des modifications dans la composition de l'échantillon.
Chaque partie de l'échantillon prélevé, à l'exception de l'échantillon témoin, est transmise immédiatement au laboratoire qui effectuera les analyses. Sur simple demande, le laboratoire communique le protocole de l'analyse à la personne qui demande l'analyse.
Art. 14.Une contre-analyse éventuelle est réalisée par un laboratoire, tel que visé à l'article 6, aux frais de la personne à laquelle le résultat de l'échantillonnage est opposable.
Sous-section 3. - Maintien
Art. 15.Les fonctionnaires dirigeants sont, chacun en ce qui concerne les matières gérés par eux, compétents pour : 1° donner l'avertissement, visé à l'article 55, alinéa premier, du décret du 28 juin 2013 ;2° formuler l'intention d'imposer une sanction administrative, telle que visée à l'article 56 du décret précité ;3° imposer une sanction administrative, telle que visée à l'article 56 du décret précité.
Art. 16.Le fonctionnaire dirigeant informe le contrevenant présumé de l'intention d'imposer une sanction administrative, telle que visée à l'article 56 du décret du 28 juin 2013.
Art. 17.Le contrevenant présumé qui souhaite expliquer verbalement sa défense écrite, y est invité par envoi sécurisé.
Le contrevenant présumé peut se faire assister ou représenter lors de l'audition. Une autorisation écrite dans le cas de représentation est jointe au plus tard au début de l'audition, sauf si le conseiller est inscrit comme avocat ou avocat-stagiaire.
Le contrevenant présumé ou son représentant est entendu par le fonctionnaire dirigeant.
Art. 18.§ 1er. Le contrevenant peut introduire un recours auprès du comité de management contre la décision imposant la sanction administrative, visée à l'article 56 du décret du 28 juin 2013. Le recours est introduit par envoi sécurisé auprès du président, à l'adresse du département, Koning Albert II-laan 35, bus 40, 1030 Brussel. § 2. Le recours remplit les conditions de recevabilité suivantes : 1° il mentionne le nom et le domicile de l'auteur du recours.Si le choix du domicile est fait auprès du conseiller, le recours doit le mentionner ; 2° il est signé par l'auteur du recours ou son conseiller.Une autorisation écrite est jointe, à moins que le conseiller ne soit inscrit comme avocat ou avocat-stagiaire ; 3° il mentionne l'objet du recours, avec une description des arguments invoqués ;4° il est introduit dans le délai, visé à l'article 59 du décret du 28 juin 2013. Si l'auteur du recours souhaite expliquer verbalement son recours, il en fait la demande explicite dans son recours. § 3. Le président examine le recours, visé au paragraphe 1er, quant à sa recevabilité. Il informe l'auteur du recours et le fonctionnaire dirigeant ayant imposé la sanction administrative, par envoi sécurisé du résultat de son examen dans les quinze jours suivant la réception du recours. Si le recours est jugé irrecevable, la procédure de recours prend ainsi fin.
Si la décision contestée est prise par le secrétaire général du département ou le membre du personnel auquel il a délégué la compétence d'imposer une sanction administrative, la tâche du président, visée à l'alinéa premier, est effectuée par l'administrateur général de l'agence. § 4. Dans les quinze jours suivant la date de l'envoi sécurisé, visé au paragraphe 3, le fonctionnaire dirigeant ayant imposé la sanction administrative, visée à l'article 56 du décret du 28 juin 2013, transmet le dossier administratif recevable au président. Le dossier administratif comprend tous les documents et renseignements qui sont pertinents en vue de l'évaluation du recours.
Le dossier administratif peut être consulté par l'auteur du recours. § 5. Une commission consultative conseille le comité de management sur le recours.
La commission consultative se compose de cinq membres, désignés par le président sur la base d'une liste, établie par le Ministre, de membres de la commission consultative. Cette liste comprend des membres du personnel du département et de l'agence.
La présidence et le secrétariat de la commission consultative sont assurés par deux membres de la commission consultative qui sont juriste.
Les membres de la commission consultative désignés par le président, ne peuvent pas être associés à la décision contestée.
Au moins trois membres de la commission consultative doivent être présents pour pouvoir délibérer valablement.
L'auteur du recours est entendu par la commission consultative s'il en fait la demande explicite dans son recours.
L'auteur du recours peut se faire assister ou représenter lors de l'audition devant la commission consultative. Une autorisation écrite dans le cas de représentation est jointe au plus tard au début de l'audition, sauf si le conseiller est inscrit comme avocat ou avocat-stagiaire.
La commission consultative formule un avis qui est adressé par envoi sécurisé au comité de management et à l'auteur du recours dans les cent vingt jours suivant la date de l'envoi sécurisé, visé au paragraphe 3. Le comité de management décide sur le recours dans les trente jours suivant la réception de l'avis. L'avis est contraignant si le comité de management ne décide pas dans le délai imposé et l'avis accède partiellement ou entièrement au recours.
Art. 19.Le fonctionnaire dirigeant décide de la vente, de la restitution, de la dénaturation, de la transformation, de la réaffectation ou de la destruction, visées à l'article 62, § 2, du décret du 28 juin 2013.
Art. 20.Le fonctionnaire dirigeant peut déléguer les compétences, visées aux articles 15 à 17 inclus, et à l'article 19, aux membres du personnel relevant de son autorité.
Le président peut déléguer les compétences, visées à l'article 18, § 3 et § 5, alinéa deux, aux membres du personnel relevant de son autorité. Section 2. - Le maintien en matière de politique de la pêche en mer
Art. 21.§ 1er. Les membres du personnel statutaires et contractuels du département effectuent la mission de surveillance, visée à l'article 64, § 1er, du décret du 28 juin 2013. § 2. Sans préjudice des compétences des autres agents de l'autorité visés aux lois et décrets mentionnés ci-après, les membres du personnel statutaires et contractuels du département sont désignés pour contrôler le respect des lois, décrets, règlements et arrêtés suivants et, entre autres, pour rechercher et constater leur infraction : 1° la loi du 19 août 1891 relative à la pêche maritime dans la mer territoriale ;2° la loi du 10 octobre 1976 portant établissement d'une zone de pêche de la Belgique ;3° les arrêtés du Gouvernement flamand et les arrêtés ministériels pris en exécution des lois, visées aux points 1° et 2°.
Art. 22.Le fonctionnaire dirigeant du département peut adresser l'avertissement, visé à l'article 64, § 2, du décret du 28 juin 2013, au contrevenant et le sommer de mettre fin à l'infraction.
Le fonctionnaire dirigeant du département peut déléguer la compétence, visée à l'alinéa premier, aux membres du personnel relevant de son autorité. CHAPITRE 3. - Recouvrement d'un soutien indûment payé et amendes administratives exclusives
Art. 23.Le fonctionnaire dirigeant de l'entité, compétent pour la matière concernée, vise la contrainte, visée à l'article 75, § 1er, du décret du 28 juin 2013, et la déclare exécutoire. CHAPITRE 4. - Dispositions modificatives
Art. 24.A l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 concernant l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche et fixant le règlement spécial relatif à la gestion sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « , la gestion » est inséré entre les mots « la composition » et les mots « et le fonctionnement » ;2° le mot « flamand » est inséré entre les mots « du Conseil du Fonds » et les mots « pour l'Agriculture » ;3° les mots « et fixant le règlement spécial relatif à la gestion » sont abrogés.
Art. 25.A l'article 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° Conseil : le Conseil du Fonds flamand pour l'Agriculture et la Pêche ;» ; 2° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° Fonds flamand pour l'Agriculture : le Fonds flamand pour l'Agriculture et la Pêche.».
Art. 26.Dans l'article 4, § 2, alinéa deux, l'article 13, 14, alinéa deux, l'article 15, 16, alinéa premier, et l'article 18 du même arrêté, le mot « Fonds » est chaque fois remplacé par les mots « Fonds flamand pour l'Agriculture ».
Art. 27.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2014, il est inséré un article 15/1, rédigé comme suit : «
Art. 15/1.Le Fonds flamand pour l'Agriculture est géré par le Ministre, qui peut déléguer ses compétences de décision en matière de recettes et de dépenses.
Le comptable, visé à l'article 6, 3°, du décret du 19 mai 2006 relatif à la création et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, dispose déjà directement des crédits. ».
Art. 28.L'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 6.Tout opérateur économique, visé à l'article 28, 1, du Règlement (CE) n° 834/2007, est tenu de : 1° de notifier son activité à un organisme de contrôle ;2° d'introduire la déclaration, visée à l'article 63, 2, du Règlement (CE) n° 889/2008, auprès de cet organisme de contrôle ; Un opérateur économique qui ne remplit pas les obligations, visées à l'alinéa premier, peut être sanctionné d'une sanction administrative telle que visée à l'article 56 du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche. ».
Art. 29.L'article 34 du même arrêté est complété par les alinéas deux et trois, rédigés comme suit : « Les sanctions, visées aux points 5° à 9° inclus, peuvent être cumulées avec les sanctions administratives, visées à l'article 56 du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche.
Si un opérateur économique ne remplit pas les conditions d'une sanction telle que visée aux points 5° à 9° inclus, une sanction administrative telle que visée à l'article 56 du décret précité peut être imposée. ».
Art. 30.L'article 50 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : "
Art. 50.Sans préjudice de l'application des dispositions, visées au titre III, chapitre V : 1° les membres du personnel du département surveillent les dispositions du Règlement (CE) n° 834/2007, du présent arrêté et de ses modalités d'application ;2° les infractions aux dispositions du Règlement (CE) n° 834/2007, du présent arrêté et de ses modalités d'application, sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément aux dispositions du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche. ». CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art. 31.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 15 mai 2001 relatif aux amendes administratives, visées à l'article 8 de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2003 désignant les fonctionnaires flamands chargés du contrôle du respect de la législation et de la réglementation concernant la pêche maritime ;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 désignant les fonctionnaires visés aux articles 44, 55, 57 et 58 du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche.
Art. 32.Le Ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 octobre 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE