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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 décembre 2014
publié le 23 février 2015

Arrêté du Gouvernement flamand portant adaptation de la réglementation sectorielle suite à la fusion du Département de l'Agriculture et de la Pêche et de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche

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23/02/2015
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19 DECEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant adaptation de la réglementation sectorielle suite à la fusion du Département de l'Agriculture et de la Pêche et de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, notamment article 12, § 6, remplacé par le décret du 28 juin 2013 ;

Vu le décret du 19 mai 2006 relatif à la création et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, notamment les articles 7 et 8, modifiés par le décret du 28 juin 2013 ;

Vu le décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, notamment les articles 3 et 4 ;

Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment les articles 4, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 28, 29, 30, 39, 40, 42, 44, 45, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 64, 65, 69, 70, 71, 72, 73, 75 ;

Vu l'arrêté royal du 28 janvier 1988 portant des mesures nationales complémentaires en matière de conservation et de gestion des ressources de pêche ;

Vu l'arrêté royal du 14 août 1989 établissant des conditions nationales complémentaires de conservation et de gestion des ressources de pêche et de contrôle à l'égard des activités de pêche ;

Vu l'arrêté royal du 18 décembre 1991 portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 1996 réglant le fonctionnement et la gestion du « Vlaams Landbouwinvesteringsfonds » (Fonds flamand d'Investissement agricole) ;

Vu l'arrêté royal du 2 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2003 instituant un organisme payeur flamand pour le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section Garantie ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 concernant la procédure d'agrément des matériels forestiers de base et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2003 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2004 relatif à l'octroi de subventions aux exploitants agricoles et horticoles qui font appel à un service de gestion en vue de la fourniture de services de conseil aux exploitations agricoles et horticoles sur les questions environnementales ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 relatif à l'agrément de la méthode de production intégrée pour fruits à pépins et des producteurs qui la pratiquent ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 relatif à l'agrément de centres et au subventionnement d'actions sensibilisatrices en vue de la promotion d'une agriculture durable ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2005 concernant la commercialisation des matériels de multiplication et des plants de légumes, à l'exception des semences de légumes ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences des plantes fourragères ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2005 relatif au développement des structures d'élevage en Flandre ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 2005 relatif à l'agrément de régimes de qualité alimentaire en application du Règlement (CE) n° 1257/1999 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de betteraves de variétés agricoles ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2006 relatif au triage à façon de graines de certaines espèces agricoles destinées à être ensemencées ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 portant agrément et subventionnement de centres de promotion de méthodes de production agricole plus durables dans l'horticulture ornementale ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2006 relatif aux mesures exceptionnelles de soutien du marché dans les secteurs des oeufs et des volailles d'abattage ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 concernant l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche et fixant le règlement spécial relatif à la gestion ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 instaurant un système de conseil agricole pour agriculteurs et horticulteurs ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 fixant les rétributions dues pour l'inscription des variétés aux catalogues nationaux des variétés, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur du matériel de multiplication végétale et pour le contrôle de ce matériel ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant organisation de l'établissement et du contrôle de la composition du lait cru ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements d'enseignement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2007 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 relatif à l'agrément de centres d'éducation agricole et au subventionnement des activités d'éducation agricole ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mai 2009 relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne l'agrément des organisations de producteurs, les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'octroi d'aide financière ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif au soutien de la cession de légumes et de fruits aux élèves des établissements d'enseignement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 établissant les règles de paiement pour la partie agricole de l'aide provenant du Fonds de Restructuration de l'industrie sucrière ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2010 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2010 relatif à la collecte de données comptables dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique communautaire de la pêche ;

Vu l'Arrêté relatif à l'Elevage du 19 mars 2010 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 2010 établissant des mesures générales pour la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 décembre 2010 relatif à la certification du houblon et des produits du houblon ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 portant octroi d'aide à la participation à des régimes agréés de qualité alimentaire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011 concernant l'installation d'appareils de localisation par satellite et de systèmes d'enregistrement et de transmission électroniques sur les navires de pêche ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2012 relatif aux emplois contractuels et à la collaboration dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcs abattus ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 portant subventionnement de conseils en gestion d'entreprise dans l'agriculture biologique ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 portant octroi de subsides à des agriculteurs et horticulteurs pour la diversification vers des activités de ferme de soins ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2014 relatif aux agréments d'organisations de producteurs et d'organisations interprofessionnelles ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2014 portant octroi d'aide à l'hectare pour le mode de production biologique en application du Programme flamand de développement rural pour la période 2014-2020 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 2014 portant octroi de subventions pour la plantation de systèmes agroforestiers en application du Programme flamand de Développement rural pour la période de programmation 2014-2020 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2014 portant octroi de subventions pour l'exécution de mesures agri-environnementales et climatiques en application du Programme flamand de Développement rural pour la période 2014-2020 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2014 portant exécution du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche et portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 concernant l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche et fixant le règlement spécial relatif à la gestion, et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 2 octobre 2014 ;

Vu l'avis 56.742/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 novembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.A partir du 1er janvier 2015, le Département de l'Agriculture et de la Pêche reprend les droits et obligations de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche. CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16

juillet 1996 réglant le fonctionnement et la gestion du « Vlaams Landbouwinvesteringsfonds » (Fonds flamand d'Investissement agricole)

Art. 2.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 1996 réglant le fonctionnement et la gestion du "Vlaams Landbouwinvesteringsfonds", modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mars 2001, 18 mars 2005 et 28 avril 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° avant l'article 1er, qui devient l'article 1/1, il est inséré un nouvel article 1er, rédigé comme suit : « Article 1er.Dans l'arrêté, on entend par entité compétente: le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche. » ; 2° dans l'article 1er existant, qui devient l'article 1/1, les mots « l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche » sont remplacés par les mots « l'entité compétente ».

Art. 3.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mars 2001, 18 mars 2005 et 28 avril 2006, il est inséré un article 1/2, rédigé comme suit : «

Art. 1/2.Le chef de l'entité compétente peut sous-déléguer les matières qui relèvent de la compétence de l'entité compétente conformément au présent arrêté et ses dispositions d'exécution aux membres du personnel de l'entité compétente qui se trouvent sous son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel. ».

Art. 4.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006, les mots « l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche » sont remplacés par les mots « l'entité compétente ». Section 2. - Modifications de l'arrêté royal du 2 juin 1998 relatif

aux conditions zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles

Art. 5.Dans l'arrêté royal du 2 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 avril 2006, des 28 avril 2006 et 19 mars 2010, l'intitulé du chapitre Ier est remplacé par ce qui suit : « Chapitre Ier. Dispositions générales ».

Art. 6.Dans l'article 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 avril 2006 et 19 mars 2010, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ; ».

Art. 7.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 avril 2006 et 19 mars 2010, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit : «

Art. 1/1.Le chef de l'entité compétente peut sous-déléguer les matières qui relèvent de la compétence de l'entité compétente conformément au présent arrêté et ses dispositions d'exécution aux membres du personnel de l'entité compétente qui se trouvent sous son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel. ». Section 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28

mars 2003 instituant un organisme payeur flamand pour le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section Garantie

Art. 8.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2003 instituant un organisme payeur flamand pour le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section Garantie, le syntagme « le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section Garantie » est remplacé par le syntagme « le Fonds européen agricole pour le développement rural et le Fonds européen agricole de garantie ».

Art. 9.Au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juin 2005 et 28 avril 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° avant l'article 1er, qui devient l'article 1/1, il est inséré un nouvel article 1er, rédigé comme suit : « Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : « 1° entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ; 2° le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'agriculture ;3° FEADER : le Fonds européen agricole pour le développement rural, visé à l'article 3, premier alinéa, du Règlement (UE) n° 1306/2013 ;4° FEAGA : le Fonds européen agricole de garantie, visé à l'article 3, premier alinéa, du Règlement (UE) n° 1306/2013 ;5° règlement délégué (UE) n° 907/2014 : le règlement délégué (UE) n° 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro ;6° Règlement (UE) n° 1306/2013 : le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil ;7° organisme payeur flamand : l'organisme payeur flamand pour le FEAGA et le FEADER.» ; 2° dans l'article 1er existant, qui devient l'article 1/1, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Au sein de l'entité compétente, un organisme payeur flamand est établi pour la gestion et le contrôle des dépenses visées à l'article 4, premier alinéa, et à l'article 5 du Règlement (UE) n° 1306/2013. » ; 3° dans le paragraphe 2, 2° de l'article 1er existant, qui devient l'article 1/1, les mots « dans le cadre du développement rural » sont remplacés par les mots « dans le cadre de la politique agricole commune » ;4° dans le paragraphe 2, 5° de l'article 1er existant, qui devient l'article 1/1, le syntagme « du FEOGA, section Garantie » est remplacé par le syntagme « du FEAGA et du FEADER ».

Art. 10.L'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juin 2005 et 28 avril 2006, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.§ 1er. Le Ministre reconnaît l'organisme payeur flamand dans la mesure où celui-ci répond aux règles et critères européens en la matière. § 2. L'organisme payeur flamand effectue les fonctions principales, visées à l'annexe I, IA du règlement délégué (UE) n° 907/2014. § 3. Le Ministre désigne le chef de l'entité compétente ou un chef de division de l'entité compétente en tant que chef de l'organisme payeur flamand. Le chef de l'organisme payeur flamand assure sa gestion journalière, son organisation et son fonctionnement, conformément à la législation européenne, fédérale et flamande en la matière. § 4. Le Ministre détermine les compétences du chef de l'organisme payeur flamand. Le chef de l'organisme payeur flamand peut subdéléguer les compétences qui lui sont déléguées à des membres du personnel de l'organisme payeur flamand, jusqu'au niveau le plus fonctionnel.

Le chef de l'organisme payeur flamand peut déléguer, à l'exception de l'exécution des paiements, l'exécution des fonctions principales à d'autres instances, internes et externes au domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche.

Le chef de l'organisme payeur flamand est habilité, conformément à la législation européenne, fédérale et flamande, à conclure des contrats de gestion ou des protocoles avec ces instances qui déterminent les responsabilités de ces dernières. § 5. Les compétences et délégations attribuées au chef de l'organisme payeur flamand sont également conférées au fonctionnaire qui est chargé de l'intérim de la fonction du titulaire ou qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement temporaire, à l'exclusion du pouvoir de subdélégation. En cas d'absence ou d'empêchement temporaire, le membre du personnel en question appose la formule « Pour le (grade du titulaire), absent », au-dessus de son grade et de sa signature. ».

Art. 11.L'article 3 du même arrêté est supprimé.

Art. 12.L'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2005, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.L'organisme payeur flamand a la structure suivante : 1° le chef de l'organisme payeur flamand ;2° l'Audit interne auprès de l'organisme payeur flamand ;3° les divisions de l'entité compétente qui effectuent les principales fonctions, visées à l'article 2.4° les divisions de l'entité compétente qui assurent l'appui qui est nécessaire pour l'exécution des fonctions principales, visées à l'article 2.».

Art. 13.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juin 2005 et 28 avril 2006, il est inséré un article 4/1, rédigé comme suit : «

Art. 4/1.Dans le cadre de l'agrément comme organisme payeur pour le FEAGA et le FEADER, visés à l'article 7 du Règlement (UE) n° 1306/2013, l'Audit interne auprès de l'organisme payeur flamand accomplit la fonction d'audit interne, visée à l'annexe I, 4B, règlement délégué (UE) n° 907/2014. ».

Art. 14.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.L'organisme payeur flamand est responsable des rapports légalement obligatoires aux services financiers et budgétaires du Ministère de la Communauté flamande, au FEOGA et au FEADER et à toute autre instance publique. ».

Art. 15.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juin 2005 et 28 avril 2006, il est inséré un article 5/1, rédigé comme suit : «

Art. 5/1.Pour les dépenses de l'organisme payeur flamand financées par l'Union européenne du chef du FEAGA et du FEADER, les comptes y afférents sont certifiés par une instance indépendante qui dispose des qualifications techniques requises et qui opère selon les aux normes internationalement reconnues concernant la révision comptable. ». Section 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3

octobre 2003 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres

Art. 16.Dans l'article 1er, § 1er, premier alinéa, 17°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006, les mots « l'Agentschap voor Landbouw en Visserij (Agence de l'Agriculture et de la Pêche) » sont remplacés par les mots « le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ».

Art. 17.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 décembre 2005, 28 avril 2006 et 21 mai 2010, il est inséré un article 1bis, rédigé comme suit : «

Art. 1bis.Le chef de l'entité compétente peut sous-déléguer les matières qui relèvent de la compétence de l'entité compétente conformément au présent arrêté et ses dispositions d'exécution aux membres du personnel de l'entité compétente qui se trouvent sous son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel. ». Section 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3

octobre 2003 concernant la procédure d'agrément des matériels forestiers de base et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction

Art. 18.Dans l'article 1er, 13°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 concernant la procédure d'agrément des matériels forestiers de base et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006, les mots « l'Agentschap voor Landbouw en Visserij (Agence de l'Agriculture et de la Pêche) » sont remplacés par les mots « le Departement Landbouw en Visserij (Département de l'Agriculture et de la Pêche) ».

Art. 19.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 avril 2006 et 7 mars 2008, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit : «

Art. 1/1.Le chef de l'entité compétente peut sous-déléguer les matières qui relèvent de la compétence de l'entité compétente conformément au présent arrêté et ses dispositions d'exécution aux membres du personnel de l'entité compétente qui se trouvent sous son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel. ». Section 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24

octobre 2003 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne

Art. 20.Dans l'article 2, § 1er, 12°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2003 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006, les mots « l'Agentschap voor Landbouw en Visserij (Agence de l'Agriculture et de la Pêche) » sont remplacés par les mots « Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij (Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche) ».

Art. 21.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 avril 2006 et 29 juin 2006, il est inséré un article 2/1, rédigé comme suit : «

Art. 2/1.Le chef de l'entité compétente peut sous-déléguer les matières qui relèvent de la compétence de l'entité compétente conformément au présent arrêté et ses dispositions d'exécution aux membres du personnel de l'entité compétente qui se trouvent sous son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel. ». Section 7. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12

mars 2004 relatif à l'octroi de subventions aux exploitants agricoles et horticoles qui font appel à un service de gestion en vue de la fourniture de services de conseil aux exploitations agricoles et horticoles sur les questions environnementales

Art. 22.Dans l'article 1, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2004 relatif à l'octroi de subventions aux exploitants agricoles et horticoles qui font appel à un service de gestion en vue de la fourniture de services de conseil aux exploitations agricoles et horticoles sur les questions environnementales, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006, les mots « l'Agentschap voor Landbouw en Visserij (Agence de l'Agriculture et de la Pêche) » sont remplacés par les mots « le Departement Landbouw en Visserij (Département de l'Agriculture et de la Pêche) ».

Art. 23.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1bis, rédigé comme suit: «

Art. 1bis.Le chef de l'entité compétente peut sous-déléguer les matières qui relèvent de la compétence de l'entité compétente conformément au présent arrêté et ses dispositions d'exécution aux membres du personnel de l'entité compétente qui se trouvent sous son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel. ».

Art. 24.Dans l'article 2bis, deuxième alinéa, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005, les mots « au Service Mesures d'accompagnement de l'Administration de la Gestion et de la Qualité de la Production agricole » sont remplacés par les mots « à l'entité compétente ». Section 8. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26

mars 2004 relatif à l'agrément de la méthode de production intégrée pour fruits à pépins et des producteurs qui la pratiquent

Art. 25.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 relatif à l'agrément de la méthode de production intégrée pour fruits à pépins et des producteurs qui la pratiquent, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006, il est inséré un article 1/1 ainsi rédigé : «

Art. 1/1.Le chef de l'entité compétente peut sous-déléguer les matières qui relèvent de la compétence de l'entité compétente conformément au présent arrêté et ses dispositions d'exécution aux membres du personnel de l'entité compétente qui se trouvent sous son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel. ».

Art. 26.Dans l'article 3, § 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006, les mots « des fonctionnaires compétents de » sont remplacés par les mots « des membres du personnel de ».

Art. 27.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, deuxième alinéa, les mots « le fonctionnaire de » sont supprimés.2° dans le paragraphe 3, alinéa premier, les mots « le chef de service » sont remplacés par les mots « l'entité compétente ».3° au paragraphe 4, premier alinéa, les mots « Le fonctionnaire compétent » sont remplacés par les mots « L'entité compétente ». Section 9. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4

juin 2004 octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole

Art. 28.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 septembre 2004, 28 avril 2006, 14 mars 2008, 5 juillet 2013 et 13 décembre 2013, l'intitulé du chapitre Ier est remplacé par ce qui suit : « Chapitre Ier. Dispositions générales ».

Art. 29.Dans l'article 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 avril 2006 et 13 décembre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ;» ; 2° le point 4° est abrogé.

Art. 30.L'article 1/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 1/1.Le chef de l'entité compétente peut sous-déléguer les matières qui relèvent de la compétence de l'entité compétente conformément au présent arrêté et ses dispositions d'exécution aux membres du personnel de l'entité compétente qui se trouvent sous son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel. ».

Art. 31.Dans l'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « le chef de l'agence » sont chaque fois remplacés par les mots « l'entité compétente » ;2° les mots « le département » sont chaque fois remplacés par les mots « l'entité compétente ».

Art. 32.Dans l'intitulé du chapitre IV du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2013, les mots « le département et l'agence » sont remplacés par les mots « l'entité compétente ».

Art. 33.A l'article 20 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 avril 2006, 5 juillet 2013, 13 décembre 2013 et 7 novembre 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots « Le département et l'agence peuvent » sont remplacés par les mots « L'entité compétente peut » ;2° dans l'alinéa deux, les mots « le chef de l'agence » sont remplacés par les mots « l'entité compétente » ;3° dans l'alinéa trois, les mots « L'agence » sont remplacés par les mots « L'entité compétente ».

Art. 34.Dans l'article 21 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2008, 5 juillet 2013 et 13 décembre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le deuxième alinéa, 1°, les mots « le chef de division de la Division de la Structure et des Investissements de l'Agence » sont remplacés par les mots « le chef de division de l'entité compétente chargée de la formation agricole extrascolaire » ;2° dans le deuxième alinéa, 2°, les mots « L'agence » sont remplacés par les mots « L'entité compétente ».

Art. 35.Dans les articles 30 et 44 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2013, les mots « l'agence » sont chaque fois remplacés par les mots « l'entité compétente ».

Art. 36.Dans l'article 34, quatrième alinéa, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 novembre 2014, les mots « le département » sont remplacés par les mots « l'entité compétente ».

Art. 37.Dans les articles 35 et 45 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 décembre 2013 et 7 novembre 2014, les mots « le chef de l'agence » sont remplacés par les mots « l'entité compétente ».

Art. 38.Dans l'article 40 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2013, les mots « le département et l'agence » sont remplacés par les mots « l'entité compétente ».

Art. 39.Dans l'article 46/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2013, les mots « Le département et l'agence peuvent échanger toutes les données nécessaires » sont remplacés par les mots « Au sein de l'entité compétente, peuvent être échangées toutes les données requises ». Section 10. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14

juillet 2004 relatif à l'agrément de centres et au subventionnement d'actions sensibilisatrices en vue de la promotion d'une agriculture durable

Art. 40.L'article 1/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 relatif à l'agrément de centres et au subventionnement d'actions sensibilisatrices en vue de la promotion d'une agriculture durable, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 1/1.Le chef de l'entité compétente peut sous-déléguer les matières qui relèvent de la compétence de l'entité compétente conformément au présent arrêté et ses dispositions d'exécution aux membres du personnel de l'entité compétente qui se trouvent sous son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel. ».

Art. 41.A l'article 14 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, les mots « les fonctionnaires compétents à cet effet » sont remplacés par les mots « les membres du personnel de l'entité compétente » ;2° dans le deuxième alinéa, les mots « Les fonctionnaires compétents » sont remplacés par les mots « Les membres du personnel de l'entité compétente ». Section 11. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18

mars 2005 concernant la commercialisation des matériels de multiplication et des plants de légumes, à l'exception des semences de légumes

Art. 42.Dans l'article 3, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2005 concernant la commercialisation des matériels de multiplication et des plants de légumes, à l'exception des semences de légumes, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006, les mots « l'Agentschap voor Landbouw en Visserij (Agence de l'Agriculture et de la Pêche) » sont remplacés par les mots « le Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij (Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche) ».

Art. 43.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 avril 2006, 27 avril 2007 et 17 janvier 2014, il est inséré un article 3/1, rédigé comme suit : «

Art. 3/1.Le chef de l'entité compétente peut sous-déléguer les matières qui relèvent de la compétence de l'entité compétente conformément au présent arrêté et ses dispositions d'exécution aux membres du personnel de l'entité compétente qui se trouvent sous son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel. ». Section 12. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25

mars 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences des plantes fourragères

Art. 44.Dans l'article 1er, § 1er, 13°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences des plantes fourragères, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006, les mots « l'Agentschap voor Landbouw en Visserij (Agence de l'Agriculture et de la Pêche) » sont remplacés par les mots « le Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij (Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche) ».

Art. 45.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 décembre 2005, 28 avril 2006, 5 septembre 2008, 21 mai 2010 et 27 septembre 2013, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit : «

Art. 1/1.Le chef de l'entité compétente peut sous-déléguer les matières qui relèvent de la compétence de l'entité compétente conformément au présent arrêté et ses dispositions d'exécution aux membres du personnel de l'entité compétente qui se trouvent sous son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel. ». Section 13. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15

avril 2005 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers

Art. 46.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 juin 2007, 19 septembre 2008, 24 avril 2009 et 24 janvier 2014, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ; ».

Art. 47.L'article 1bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2012 et abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 2014, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 1bis.Le chef de l'entité compétente peut sous-déléguer les matières qui relèvent de la compétence de l'entité compétente conformément au présent arrêté et ses dispositions d'exécution aux membres du personnel de l'entité compétente qui se trouvent sous son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel. ». Section 14. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2

septembre 2005 relatif au développement des structures d'élevage en Flandre

Art. 48.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2005 relatif au développement des structures d'élevage en Flandre, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ; ».

Art. 49.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit : «

Art. 1/1.Le chef de l'entité compétente peut sous-déléguer les matières qui relèvent de la compétence de l'entité compétente conformément au présent arrêté et ses dispositions d'exécution aux membres du personnel de l'entité compétente qui se trouvent sous son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel. ».

Art. 50.Dans l'article 3, troisième alinéa, 6° à 8°, du même arrêté, les mots « du service » sont remplacés par les mots « de l'entité compétente ». Section 15. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25

novembre 2005 relatif à l'agrément de régimes de qualité alimentaire en application du Règlement (CE) n° 1257/1999

Art. 51.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 2005 relatif à l'agrément de régimes de qualité alimentaire en application du Règlement (CE) n° 1257/1999, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006, il est inséré un article 1/1 ainsi rédigé : «

Art. 1/1.Le chef de l'entité compétente peut sous-déléguer les matières qui relèvent de la compétence de l'entité compétente conformément au présent arrêté et ses dispositions d'exécution aux membres du personnel de l'entité compétente qui se trouvent sous son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel. ». Section 16. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16

décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques

Art. 52.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, l'intitulé du chapitre Ier est remplacé par ce qui suit : « Chapitre Ier. Dispositions générales ».

Art. 53.A l'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 8°, les mots « le Service » sont remplacés par les mots « l'entité compétente » ;2° le point 13° est remplacé par la disposition suivante : « 13° entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ;».

Art. 54.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit : «

Art. 1/1.Le chef de l'entité compétente peut sous-déléguer les matières qui relèvent de la compétence de l'entité compétente conformément au présent arrêté et ses dispositions d'exécution aux membres du personnel de l'entité compétente qui se trouvent sous son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel. ».

Art. 55.Dans l'article 2 du même arrêté, deuxième, troisième et cinquième alinéas, les mots « le Service » et « au Service » sont respectivement remplacés par les mots « l'entité compétente » et « à l'entité compétente ».

Art. 56.Dans l'article 3, § 4, du même arrêté, les mots « au Service » sont remplacés par les mots « à l'entité compétente ».

Art. 57.Dans l'article 4, du même arrêté, les mots « au Service » et « du Service » sont respectivement remplacés par les mots « à l'entité compétente » et « de l'entité compétente ».

Art. 58.Dans l'article 7, § 1er et § 5, du même arrêté, les mots « du Service » sont chaque fois remplacés par les mots « de l'entité compétente ».

Art. 59.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, les mots « au Service » et « du Service » sont chaque fois respectivement remplacés par les mots « à l'entité compétente » et « de l'entité compétente ».

Art. 60.Dans l'article 8/3, premier et deuxième alinéas, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, les mots « du Service », « le Service » et « au Service » sont chaque fois respectivement remplacés par les mots « de l'entité compétente », « l'entité compétente » et « à l'entité compétente ».

Art. 61.Dans l'article 8/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, les mots « du Service » sont remplacés par les mots « de l'entité compétente ».

Art. 62.Dans le chapitre V du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, l'intitulé de la Section Ire est remplacé par ce qui suit : « Section Ire. Modification par laquelle aucun appel n'est fait à la réserve de capacité disponible à l'entité compétente ».

Art. 63.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, les mots « le Service » et « du Service » sont chaque fois remplacés respectivement par les mots « l'entité compétente » et « de l'entité compétente » ;2° le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Lorsque, à la demande du propriétaire, une diminution de la puissance motrice jusqu'à 20 % au maximum est attestée par le service du Contrôle de la Navigation et des Transports maritimes du Service public fédéral Mobilité et Transport, la diminution attestée, exprimée en kW, est mentionnée comme puissance motrice supplémentaire pour un maximum de 80 %.La puissance motrice restante de 10 kW au moins est mise à la disposition de l'entité compétente. » 3° dans le quatrième alinéa, les mots « du Service » sont remplacés par les mots « de l'entité compétente ».

Art. 64.Dans le chapitre V du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, l'intitulé de la Section II est remplacé par ce qui suit : « Section II. Modification par laquelle aucun appel n'est fait à la réserve de capacité disponible à l'entité compétente ».

Art. 65.Dans les articles 10 et 11 du même arrêté, les mots « le Service », « du Service » et « au Service » sont chaque fois respectivement remplacés par les mots « l'entité compétente », « de l'entité compétente » et « à l'entité compétente ».

Art. 66.Dans l'article 12, § 2, troisième alinéa et § 3, du même arrêté, les mots « au Service » sont remplacés par les mots « à l'entité compétente ».

Art. 67.Dans l'article 16, du même arrêté, les mots « du Service » sont remplacés par les mots « de l'entité compétente ». Section 17. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16

décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales

Art. 68.Dans l'article 1/1, 13°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, renuméroté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2012, les mots « l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche » sont remplacés par les mots « le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ».

Art. 69.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 et les arrêtés ministériels des 25 octobre 2006, 26 avril 2012 et 27 septembre 2013, il est inséré un article 1/2, rédigé comme suit : «

Art. 1/2.Le chef de l'entité compétente peut sous-déléguer les matières qui relèvent de la compétence de l'entité compétente conformément au présent arrêté et ses dispositions d'exécution aux membres du personnel de l'entité compétente qui se trouvent sous son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel. ». Section 18. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16

décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle

Art. 70.Dans l'article 1, 10°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle, les mots « l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche » sont remplacés par les mots « le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ».

Art. 71.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 avril 2007, 21 mai 2010 et 17 janvier 2014, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit : «

Art. 1/1.Le chef de l'entité compétente peut sous-déléguer les matières qui relèvent de la compétence de l'entité compétente conformément au présent arrêté et ses dispositions d'exécution aux membres du personnel de l'entité compétente qui se trouvent sous son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel. ».

Art. 72.Dans l'article 3, § 1er, 3°, et l'article 3, § 2, 3° du même arrêté, les mots « le catalogue commun des variétés des espèces agricoles » sont remplacés par les mots « le catalogue commun des variétés de légumes ». Section 19. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16

décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de betteraves de variétés agricoles

Art. 73.Dans l'article 1er, premier alinéa, 11°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de betteraves de variétés agricoles, les mots « l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche » sont remplacés par les mots « le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ».

Art. 74.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit : «

Art. 1/1.Le chef de l'entité compétente peut sous-déléguer les matières qui relèvent de la compétence de l'entité compétente conformément au présent arrêté et ses dispositions d'exécution aux membres du personnel de l'entité compétente qui se trouvent sous son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel. ». Section 20. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19

mai 2006 relatif au triage à façon de graines de certaines espèces agricoles destinées à être ensemencées

Art. 75.Dans l'article 1er, 11°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2006 relatif au triage à façon de graines de certaines espèces agricoles destinées à être ensemencées, les mots « l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche » sont remplacés par les mots « le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ».

Art. 76.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit : «

Art. 1/1.Le chef de l'entité compétente peut sous-déléguer les matières qui relèvent de la compétence de l'entité compétente conformément au présent arrêté et ses dispositions d'exécution aux membres du personnel de l'entité compétente qui se trouvent sous son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel. ». Section 21. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20

juillet 2006 portant agrément et subventionnement de centres de promotion de méthodes de production agricole plus durables dans l'horticulture ornementale

Art. 77.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 portant agrément et subventionnement de centres de promotion de méthodes de production agricole plus durables dans l'horticulture ornementale, l'intitulé du chapitre Ier est remplacé par ce qui suit : « Chapitre Ier. Dispositions générales ».

Art. 78.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit : «

Art. 1/1.Le chef de l'entité compétente peut sous-déléguer les matières qui relèvent de la compétence de l'entité compétente conformément au présent arrêté et ses dispositions d'exécution aux membres du personnel de l'entité compétente qui se trouvent sous son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel. ». Section 22. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10

novembre 2006 relatif aux mesures exceptionnelles de soutien du marché dans les secteurs des oeufs et des volailles d'abattage

Art. 79.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2006 relatif aux mesures exceptionnelles de soutien du marché dans les secteurs des oeufs et des volailles d'abattage, l'intitulé du chapitre Ier est remplacé par ce qui suit : « Chapitre Ier. Dispositions générales ».

Art. 80.Dans l'article 1er du même arrêté, le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche. ».

Art. 81.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit : «

Art. 1/1.Le chef de l'entité compétente peut sous-déléguer les matières qui relèvent de la compétence de l'entité compétente conformément au présent arrêté et ses dispositions d'exécution aux membres du personnel de l'entité compétente qui se trouvent sous son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel. ». Section 23. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17

novembre 2006 concernant l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche

Art. 82.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 concernant l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche et fixant le règlement spécial relatif à la gestion, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est abrogé ;2° le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° cinq membres du personnel du Département de l'Agriculture et de la Pêche ;» ; 3° le point 5° est abrogé.

Art. 83.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots « l'administrateur général de l'Agentschap voor Landbouw en Visserij » sont remplacés par les mots « l'administrateur général de l'Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (Institut de Recherche de l'Agriculture et de la Pêche ». Section 24. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17

novembre 2006 instaurant un système de conseil agricole pour agriculteurs et horticulteurs

Art. 84.Dans l'article 1er, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 instaurant un système de conseil agricole pour agriculteurs et horticulteurs, les mots « l'entité du domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche, désignée à cet effet par le Ministre » sont remplacés par les mots « le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ».

Art. 85.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 septembre 2007, 23 avril 2010 et 11 octobre 2013, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit : «

Art. 1/1.Le chef du service de gestion peut sous-déléguer les matières qui relèvent de la compétence du service de gestion conformément au présent arrêté et ses dispositions d'exécution aux membres du personnel du département qui se trouvent sous son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel. ».

Art. 86.A l'article 8 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 3°, les mots « de l'Agentschap voor Landbouw en Visserij (Agence de l'Agriculture et de la Pêche » sont remplacés par les mots « du service de gestion » ;2° au point 5°, les mots « du service de gestion flamand » sont remplacés par les mots « du service de gestion ». Section 25. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19

janvier 2007 fixant les rétributions dues pour l'inscription des variétés aux catalogues nationaux des variétés, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur du matériel de multiplication végétale et pour le contrôle de ce matériel

Art. 87.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 fixant les rétributions dues pour l'inscription des variétés aux catalogues nationaux des variétés, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur du matériel de multiplication végétale et pour le contrôle de ce matériel, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 janvier 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2° les mots « l'Agentschap voor Landbouw en Visserij (Agence de l'Agriculture et de la Pêche) du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche » sont remplacés par les mots « le Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij (département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche » ;2° au point 10° le membre de phrase « le Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, créé par le décret du 19 mai 2006 relatif à la création et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche » est remplacé par les membre de phrase « le Fonds flamand pour l'Agriculture et la Pêche, créé par le décret du 19 mai 2006 relatif à la création et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche ».

Art. 88.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juin 2008 et 21 janvier 2011, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit : «

Art. 1/1.Le chef de l'entité compétente peut sous-déléguer les matières qui relèvent de la compétence de l'entité compétente conformément au présent arrêté et ses dispositions d'exécution aux membres du personnel de l'entité compétente qui se trouvent sous son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel. ». Section 26. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19

janvier 2007 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre

Art. 89.Dans l'article 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre, les mots « l'Agentschap voor Landbouw en Visserij (Agence de l'Agriculture et de la Pêche) » sont remplacés par les mots « le Departement Landbouw en Visserij (Département de l'Agriculture et de la Pêche) ».

Art. 90.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit : «

Art. 1/1.Le chef de l'entité compétente peut sous-déléguer les matières qui relèvent de la compétence de l'entité compétente conformément au présent arrêté et ses dispositions d'exécution aux membres du personnel de l'entité compétente qui se trouvent sous son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel. ». Section 27. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9

février 2007 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture

Art. 91.Dans l'article 1er du Gouvernement flamand du 9 février 2007 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° Departement Landbouw en Visserij : le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ; ».

Art. 92.A l'article 2, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « ALV » est remplacé par les mots « le Département de l'Agriculture et de la Pêche ».2° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : Le chef de l'instance compétente peut sous-déléguer les matières qui relèvent de la compétence de l'instance compétente conformément au présent arrêté et ses dispositions d'exécution aux membres du personnel de l'instance compétente qui se trouvent sous son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel.».

Art. 92/1.Dans l'article 2, § 3 du même arrêté, les mots « l'ALV » sont chaque fois remplacés par les mots « l'instance compétente ».

Art. 93.A l'article 3 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.En application de l'article 5 du décret, l'instance compétente décide de procéder à une mise en commun d'office. La décision est communiquée par lettre recommandée aux intéressés. La décision est motivée et mentionne la date à partir de laquelle la mise en commun d'office prend effet. » ; 2° au paragraphe 2, les mots « au fonctionnaire dirigeant de l'administration centrale de l'ALV » sont remplacés par les mots « à l'instance compétente » ;3° au paragraphe 2, les mots « le service extérieur de l'ALV » sont remplacés par les mots « l'instance compétente » ;4° au paragraphe 3, les mots « L'administration centrale de l'ALV » sont remplacés par les mots « L'instance compétente » ; Section 28. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7

septembre 2007 portant organisation de l'établissement et du contrôle de la composition du lait cru

Art. 94.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant organisation de l'établissement et du contrôle de la composition du lait cru, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 septembre 2010 et 7 décembre 2012, l'intitulé du chapitre Ier est remplacé par ce qui suit : « Chapitre Ier. Dispositions générales ».

Art. 95.Dans l'article 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2012, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ; ».

Art. 96.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 septembre 2010 et 7 décembre 2012, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit : «

Art. 1/1.Le chef de l'entité compétente peut sous-déléguer les matières qui relèvent de la compétence de l'entité compétente conformément au présent arrêté et ses dispositions d'exécution aux membres du personnel de l'entité compétente qui se trouvent sous son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel. ».

Art. 97.Dans l'article 4, § 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2012, les mots « au département et à l'Agentschap voor Landbouw en Visserij » sont remplacés par les mots « à l'entité compétente ».

Art. 98.Dans l'article 5, § 3, quatrième et cinquième alinéas, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2012, les mots « le département » sont remplacés par les mots « l'entité compétente ».

Art. 99.Dans l'article 6, premier et troisième alinéas, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 et 7 décembre 2012, les mots « au département » et « du département » sont chaque fois respectivement remplacés par les mots « à l'entité compétente » et « de l'entité compétente ». Section 29. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21

septembre 2007 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements d'enseignement

Art. 100.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 21 septembre 2007 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ; ».

Art. 101.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 novembre 2008, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit : «

Art. 1/1.Le chef de l'entité compétente peut sous-déléguer les matières qui relèvent de la compétence de l'entité compétente conformément au présent arrêté et ses dispositions d'exécution aux membres du personnel de l'entité compétente qui se trouvent sous son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel. ». Section 30. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19

octobre 2007 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires

Art. 102.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2007 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires, l'intitulé du chapitre Ier est remplacé par ce qui suit : « Chapitre Ier. Dispositions générales ».

Art. 103.Dans l'article 1er du même arrêté, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ; ».

Art. 104.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit : «

Art. 1/1.Le chef de l'entité compétente peut sous-déléguer les matières qui relèvent de la compétence de l'entité compétente conformément au présent arrêté et ses dispositions d'exécution aux membres du personnel de l'entité compétente qui se trouvent sous son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel. ». Section 31. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26

septembre 2008 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes

Art. 105.Dans l'article 1, 11°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, les mots « l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche de l'Autorité flamande » sont remplacés par les mots « le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ».

Art. 106.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit : «

Art. 1/1.Le chef de l'entité compétente peut sous-déléguer les matières qui relèvent de la compétence de l'entité compétente conformément au présent arrêté et ses dispositions d'exécution aux membres du personnel de l'entité compétente qui se trouvent sous son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel. ». Section 32. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10

octobre 2008 relatif à l'agrément de centres d'éducation agricole et au subventionnement des activités d'éducation agricole

Art. 107.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 relatif à l'agrément de centres d'éducation agricole et au subventionnement des activités d'éducation agricole, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ; ».

Art. 108.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit : «

Art. 1/1.Le chef de l'entité compétente peut sous-déléguer les matières qui relèvent de la compétence de l'entité compétente conformément au présent arrêté et ses dispositions d'exécution aux membres du personnel de l'entité compétente qui se trouvent sous son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel. ».

Art. 109.Dans les articles 4, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22 et 24 du même arrêté, les mots « la division compétente » sont chaque fois remplacés par les mots « l'entité compétente ». Section 33. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8

mai 2009 relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne l'agrément des organisations de producteurs, les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'octroi d'aide financière

Art. 110.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mai 2009 relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne l'agrément des organisations de producteurs, les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'octroi d'aide financière, sont apportées les modifications suivantes : « 4° l'entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ; ».

Art. 111.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit : «

Art. 1/1.Le chef de l'entité compétente peut sous-déléguer les matières qui relèvent de la compétence de l'entité compétente conformément au présent arrêté et ses dispositions d'exécution aux membres du personnel de l'entité compétente qui se trouvent sous son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel.

Les matières visées au premier alinéa comprennent : 1° la coordination de l'interprétation et la mise en oeuvre de l'organisation commune des marchés ;2° la réception et l'examen des demandes de reconnaissance et des pièces justificatives requises ;3° la réception et l'examen des projets de programmes opérationnels ;4° l'examen et l'autorisation de l'utilisation de ressources propres de l'organisation de producteurs et de cotisations différentiées des producteurs pour la composition du fonds opérationnel ;5° l'examen et l'autorisation des demandes de sous-traitance des tâches essentielles telles que la gestion commerciale et budgétaire, la comptabilité centralisée et la facturation à des tiers ;6° l'autorisation de sous-traitance de l'exécution d'actions du programme opérationnel à des membres de l'organisation de producteurs ;7° la réception des demandes d'aide ;8° la coordination des contrôles ;9° la réception des modifications des programmes ;10° la fourniture de conseils sur les actions du programme opérationnel et l'exercice de contrôles de fond de celles-ci, ou les modifications du programme ;11° l'exécution des contrôles comptables relatifs au fonds opérationnel et au programme opérationnel ;12° l'exécution des contrôles des critères d'agrément et des listes des membres ;13° le contrôle de l'affectation réelle des avances ;14° les contrôles du retrait de produits du marché, et de leur destination ;15° les communications à et les contacts avec la Commission des Communautés européennes ;16° l'octroi et le paiement des aides communautaires ;17° la prise des mesures nécessaires à la prévention, à la lutte et à la constatation des infractions et fraudes à l'encontre du règlement et du règlement d'application, visés au présent arrêté ;18° le recouvrement et l'imposition de sanctions dans le domaine de l'aide octroyée ou demandée ;19° la cotation des prix aux producteurs et des prix à l'importation ;20° la collecte et le traitement des données de production ;21° la préparation, la coordination et le monitoring de la stratégie nationale.

Art. 112.Dans les articles 3, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 19, 22, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 45, 47, 52, 53, 57 et 58 du même arrêté, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2009, les mots « au service », « du service » et « le service » sont chaque fois respectivement remplacés par les mots « à l'entité compétente », « de l'entité compétente » et « l'entité compétente ».

Art. 113.Dans l'article 39 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011, les mots « au Service » et « du Service » sont chaque fois respectivement remplacés par les mots « à l'entité compétente » et « de l'entité compétente ».

Art. 114.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011, le chapitre VI, comprenant l'article 50, est abrogé. Section 34. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29

mai 2009 relatif au soutien de la cession de légumes et de fruits aux élèves des établissements d'enseignement

Art. 115.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif au soutien de la cession de légumes et de fruits aux élèves des établissements d'enseignement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 6 février 2015, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° l'entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ; ».

Art. 116.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juillet 2010, 27 mai 2011, 9 novembre 2012, 11 mai 2012 et (6 février 2015), il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit : «

Art. 1/1.Le chef de l'entité compétente peut sous-déléguer les matières qui relèvent de la compétence de l'entité compétente conformément au présent arrêté et ses dispositions d'exécution aux membres du personnel de l'entité compétente qui se trouvent sous son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel. ». Section 35. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29

mai 2009 établissant les règles de paiement pour la partie agricole de l'aide provenant du Fonds de Restructuration de l'industrie sucrière

Art. 117.Dans l'article 1, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 établissant les règles de paiement pour la partie agricole de l'aide provenant du Fonds de Restructuration de l'industrie sucrière, les mots « l'Agentschap Landbouw en Visserij (Agence de l'Agriculture et de la Pêche) du beleidsdomein Landbouw en Visserij (domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche) de la Région flamande » sont remplacés par les mots « le Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij (Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche) ».

Art. 118.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit : «

Art. 1/1.Le chef de l'organisme payeur peut sous-déléguer les matières qui relèvent de la compétence de l'organisme payeur conformément au présent arrêté et ses dispositions d'exécution aux membres du personnel de l'organisme payeur qui se trouvent sous son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel. ».

Art. 119.Dans l'article 8 du même arrêté, le membre de phrase « L'administrateur-général de l'Agentschap voor Landbouw en Visserij du beleidsdomein Landbouw en Visserij de la Région flamande ou son remplaçant lors de son absence ou empêchement, » sont remplacés par les mots « Le chef de l'organisme payeur ». Section 36. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22

janvier 2010 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits

Art. 120.Dans l'article 2, 12°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2010 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, les mots « l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche » sont remplacés par les mots « le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ».

Art. 121.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/1, rédigé comme suit : «

Art. 2/1.Le chef de l'entité compétente peut sous-déléguer les matières qui relèvent de la compétence de l'entité compétente conformément au présent arrêté et ses dispositions d'exécution aux membres du personnel de l'entité compétente qui se trouvent sous son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel. ». Section 37. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5

mars 2010 relatif à la collecte de données comptables dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique communautaire de la pêche

Art. 122.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2010 relatif à la collecte de données comptables dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique communautaire de la pêche, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° l'entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ;».

Art. 123.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit : «

Art. 1/1.Le chef de l'entité compétente peut sous-déléguer les matières qui relèvent de la compétence de l'entité compétente conformément au présent arrêté et ses dispositions d'exécution aux membres du personnel de l'entité compétente qui se trouvent sous son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel. ».

Art. 124.Dans l'article 2, du même arrêté, les mots « le dienst Zeevisserij : le dienst Zeevisserij (Service de la Pêche maritime) » sont remplacés par les mots « l'entité compétente : l'entité compétente ». Section 38. - Modifications de l'arrêté du 19 mars 2010 relatif à

l'organisation de l'élevage

Art. 125.Dans l'arrêté du 19 mars 2010 relatif à l'organisation de l'élevage, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013, l'intitulé du Titre Ier est remplacé par ce qui suit : « Titre Ier. Dispositions Générales ».

Art. 126.A l'article 1er du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est abrogé ;2° le point 11° est remplacé par la disposition suivante : « 11° entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ;».

Art. 127.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 février 2013, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit : «

Art. 1/1.Le chef de l'entité compétente peut sous-déléguer les matières qui relèvent de la compétence de l'entité compétente conformément au présent arrêté et ses dispositions d'exécution aux membres du personnel de l'entité compétente qui se trouvent sous son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel. ».

Art. 128.Dans l'article 4, § 1er, 1° du même arrêté, les mots « la division » sont remplacés par les mots « l'entité compétente ».

Art. 129.Dans les articles 5, 6, 8, 9, 10, 30, 36, 37, 43, 49, 52 et 59 du même arrêté, les mots « la division » sont chaque fois remplacés par les mots « l'entité compétente ».

Art. 130.Dans les articles 7 et 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013, les mots « la division » sont chaque fois remplacés par les mots « l'entité compétente ».

Art. 131.A l'article 38 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, les mots « du département » sont remplacés « de l'entité compétente » ;2° les mots « la division » sont chaque fois remplacés par les mots « l'entité compétente ».

Art. 132.A l'article 47 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « la division » sont chaque fois remplacés par les mots « l'entité compétente » ;2° dans le paragraphe 1er, troisième alinéa, les mots « du département » sont remplacés par les mots « de l'entité compétente ». Section 39. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15

octobre 2010 établissant des mesures générales pour la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques

Art. 133.Dans l'article 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 2010 établissant des mesures générales pour la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques, les mots « l'Agentschap voor Landbouw en Visserij (Agence de l'Agriculture et de la Pêche); » sont remplacés par les mots « le Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij (Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche) ».

Art. 134.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit : «

Art. 1/1.Le chef de l'instance compétente peut sous-déléguer les matières qui relèvent de la compétence de l'instance compétente conformément au présent arrêté et ses dispositions d'exécution aux membres du personnel de l'instance compétente qui se trouvent sous son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel. ».

Art. 135.A l'article 17, § 5, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est abrogé ;2° dans les deuxième et troisième alinéas, les mots « la division de Développement agricole durable » sont remplacés par les mots « l'instance compétente ». Section 40. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3

décembre 2010 relatif à la certification du houblon et des produits du houblon

Art. 136.Dans l'article 1er, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 décembre 2010 relatif à la certification du houblon et des produits du houblon, les mots « l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, Division de la Gestion de la Qualité des Produits » sont remplacés par les mots « le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ».

Art. 137.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit : «

Art. 1/1.Le chef de l'entité compétente peut sous-déléguer les matières qui relèvent de la compétence de l'entité compétente conformément au présent arrêté et ses dispositions d'exécution aux membres du personnel de l'entité compétente qui se trouvent sous son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel. ». Section 41. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9

septembre 2011 portant octroi d'aide à la participation à des régimes agréés de qualité alimentaire

Art. 138.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 portant octroi d'aide à la participation à des régimes agréés de qualité alimentaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 février 2013 et 25 avril 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ;» ; 2° le point 4° est abrogé.

Art. 139.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 février 2013 et 25 avril 2004, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit : «

Art. 1/1.Le chef de l'entité compétente peut sous-déléguer les matières qui relèvent de la compétence de l'entité compétente conformément au présent arrêté et ses dispositions d'exécution aux membres du personnel de l'entité compétente qui se trouvent sous son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel. ».

Art. 140.Dans l'article 5, deuxième alinéa, du même arrêté, les mots « l'agence » sont remplacés par les mots « l'entité compétente ».

Art. 141.Dans l'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, les mots « l'agence » sont remplacés « les membres du personnel de l'entité compétente » ;2° dans le troisième alinéa, les mots « L'agence et le département peuvent » sont remplacés par les mots « L'entité compétente peut » ;3° dans le quatrième alinéa, les mots « Le département et l'agence peuvent s'échanger toutes les données dont ils ont besoin » sont remplacés par les mots « Au sein de l'entité compétente, peuvent être échangées toutes les données requises » ;4° dans le cinquième alinéa, les mots « l'agence » sont remplacés par les mots « l'entité compétente ». Section 42. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9

décembre 2011 concernant l'installation d'appareils de localisation par satellite et de systèmes d'enregistrement et de transmission électroniques sur les navires de pêche

Art. 142.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011 concernant l'installation d'appareils de localisation par satellite et de systèmes d'enregistrement et de transmission électroniques sur les navires de pêche, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° Centre de contrôle belge : le centre de contrôle des pêches, installé au sein de l'entité compétente ;» ; 2° il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7° entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ;».

Art. 143.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit : «

Art. 1/1.Le chef de l'entité compétente peut sous-déléguer les matières qui relèvent de la compétence de l'entité compétente conformément au présent arrêté et ses dispositions d'exécution aux membres du personnel de l'entité compétente qui se trouvent sous son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel. ».

Art. 144.A l'article 3 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, les mots « au Service Pêche maritime » sont remplacés par les mots « à l'entité compétente » ;2° dans le deuxième alinéa, les mots « au Service Pêche maritime » sont remplacés par les mots « à l'entité compétente » ;

Art. 145.A l'article 7 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, les mots « au Service Pêche maritime » sont remplacés par les mots « à l'entité compétente » ;2° dans le deuxième alinéa, les mots « au Service Pêche maritime » sont remplacés par les mots « à l'entité compétente » ; Section 43. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14

décembre 2012 relatif aux emplois contractuels et à la collaboration dans le secteur du lait et des produits laitiers

Art. 146.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2012 relatif aux emplois contractuels et à la collaboration dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° l'entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ; ».

Art. 147.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit : «

Art. 1/1.Le chef de l'entité compétente peut sous-déléguer les matières qui relèvent de la compétence de l'entité compétente conformément au présent arrêté et ses dispositions d'exécution aux membres du personnel de l'entité compétente qui se trouvent sous son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel.

Les matières visées au premier alinéa comprennent : 1° la coordination de l'interprétation et la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1308/2013, du règlement d'exécution (UE) n° 511/2012 et du règlement délégué (UE) n° 880/2012 ;2° la réception et l'examen des demandes de reconnaissance et des pièces justificatives requises ;3° la coordination des contrôles ;4° la réception des modifications de la composition des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles ;5° les contrôles des critères de reconnaissance et de la liste des membres des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles ;6° la réception de la communication des organisations des producteurs et des unions d'organisations de producteurs sur les volumes de production dont elles négocient ;7° les communications à et les contacts avec la Commission des Communautés européennes ;8° les contrôles des conditions, visées à l'article 150 du règlement (UE) n° 1308/2013, auxquelles peut être acceptée la régulation de l'offre pour des produits bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée par des organisations des producteurs ou des organisations professionnelles ;9° les contrôles des conditions d'agrément des acheteurs et du retrait éventuel des agréments ;10° la réception et la collecte des données de livraison mensuelles et annuelles.».

Art. 148.Dans l'article 5, premier alinéa, du même arrêté, les mots « aux services compétents » sont remplacés par les mots « à l'entité compétente ».

Art. 149.Dans les articles 6 et 7 du même arrêté, les mots « au service compétent » sont remplacés par les mots « à l'entité compétente ».

Art. 150.A l'article 12 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « les services compétents » sont remplacés par les mots « l'entité compétente » ;2° le mot « puissent » est remplacé par le mot « puisse ».

Art. 151.Dans l'article 13 du même arrêté, les mots « au service compétent » sont remplacés par les mots « à l'entité compétente ».

Art. 152.Dans l'article 18 du même arrêté, les mots « au service compétent » sont remplacés par les mots « à l'entité compétente ».

Art. 153.Dans l'article 19, deuxième alinéa, du même arrêté, les mots « aux services compétents » sont remplacés par les mots « à l'entité compétente ».

Art. 154.A l'article 19/1, premier alinéa, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « le service compétent de l'administration » sont remplacés par les mots « l'entité compétente ».2° entre le mot « ou » et les mots « de la Région wallonne » sont insérés les mots « par le service compétent ».

Art. 155.Dans l'article 19/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014, les mots « au service compétent de l'administration » sont chaque fois remplacés par les mots « à l'entité compétente ».

Art. 156.Dans le même arrêté, le chapitre 6 consistant de l'article 20, est abrogé. Section 44. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26

avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcs abattus

Art. 157.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcs abattus, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche est désigné comme autorité compétente au sens du présent arrêté. Le chef de l'entité compétente peut sous-déléguer les matières qui relèvent de la compétence de l'entité compétente conformément au présent arrêté et ses dispositions d'exécution aux membres du personnel de l'entité compétente qui se trouvent sous son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel. ». Section 45. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8

novembre 2013 portant subventionnement de conseils en gestion d'entreprise dans l'agriculture biologique

Art. 158.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 portant subventionnement de conseils en gestion d'entreprise dans l'agriculture biologique, l'intitulé du chapitre 1er est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 1er. Dispositions générales".

Art. 159.A l'article 1er du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est complété par un point 14°, rédigé comme suit : « 14° entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche.» ; 2° le deuxième alinéa est abrogé.

Art. 160.Dans l'article 23, deuxième alinéa, du même arrêté, les mots « du Département de l'Agriculture et de la Pêche » sont remplacés par les mots « de l'entité compétente ».

Art. 161.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit : «

Art. 1/1.Le chef de l'entité compétente peut sous-déléguer les matières qui relèvent de la compétence de l'entité compétente conformément au présent arrêté et ses dispositions d'exécution aux membres du personnel de l'entité compétente qui se trouvent sous son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel. ». Section 46. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20

décembre 2013 portant octroi de subsides à des agriculteurs et horticulteurs pour la diversification vers des activités de ferme de soins

Art. 162.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 portant octroi de subsides à des agriculteurs et horticulteurs pour la diversification vers des activités de ferme de soins, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche » ;2° le point 2° est abrogé.

Art. 163.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit : «

Art. 1/1.Le chef de l'entité compétente peut sous-déléguer les matières qui relèvent de la compétence de l'entité compétente conformément au présent arrêté et ses dispositions d'exécution aux membres du personnel de l'entité compétente qui se trouvent sous son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel. ».

Art. 164.Dans les articles 13, 15 et 22 du même arrêté, les mots « l'agence » sont remplacés par les mots « l'entité compétente ».

Art. 165.A l'article 16 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « l'agence » sont chaque fois remplacés par les mots « l'entité compétente » ;2° dans le premier alinéa, les mots « et elle informe » sont remplacés « et l'entité compétente informe ».

Art. 166.A l'article 19 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, les mots « L'agence peut, » sont remplacés « Les membres du personnel de l'entité compétente peuvent, » ;2° dans le deuxième alinéa, les mots « L'agence ou le département peuvent » sont remplacés par les mots « L'entité compétente peut » ;

Art. 167.Dans l'article 20 du même accord, les mots « Le département et l'agence peuvent échanger toutes les données relatives à cette mesure de soutien dont ils ont besoin » sont remplacés par les mots « Au sein de l'entité compétente, peuvent être échangées toutes les données relatives à cette mesure de soutien requises ».

Art. 168.Dans l'article 25 du même arrêté, les mots « du département » et les mots « Le département » sont chaque fois respectivement remplacés par les mots « de l'entité compétente » et « L'entité compétente ».

Art. 169.Dans l'annexe du même arrêté, les mots « l'Agentschap voor Landbouw en Visserij » sont remplacés par les mots « l'entité compétente ». Section 47. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31

janvier 2014 relatif aux agréments d'organisations de producteurs et d'organisations interprofessionnelles

Art. 170.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2014 relatif aux agréments d'organisations de producteurs et d'organisations interprofessionnelles, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° l'entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ; ».

Art. 171.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit : «

Art. 1/1.Le chef de l'entité compétente peut sous-déléguer les matières qui relèvent de la compétence de l'entité compétente conformément au présent arrêté et ses dispositions d'exécution aux membres du personnel de l'entité compétente qui se trouvent sous son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel.

Les matières visées au premier alinéa comprennent : 1° la réception et l'examen des demandes d'agrément, d'extension des règles et des demandes des paiements obligatoires par des non-membres, et des pièces justificatives requises ;2° la coordination des contrôles ;3° la réception des modifications de la composition des organisations de producteurs, des unions d'organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles ;4° les contrôles des critères d'agrément et de la liste des membres des organisations de producteurs, des unions d'organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles ;5° les communications à et les contacts avec la Commission des Communautés européennes.».

Art. 172.Dans l'article 7 du même arrêté, les mots « du service compétent » sont remplacés par les mots « de l'entité compétente ».

Art. 173.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots « aux services compétents » sont remplacés par les mots « à l'entité compétente ».

Art. 174.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots « au service compétent » sont remplacés par les mots « à l'entité compétente ».

Art. 175.Dans l'article 15 du même arrêté, les mots « aux services compétents » sont remplacés par les mots « à l'entité compétente ».

Art. 176.Dans l'article 16 du même arrêté, les mots « du service compétent » sont remplacés par les mots « de l'entité compétente ».

Art. 177.A l'article 25, alinéa premier, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « Sur la demande des services compétents » est remplacé par le membre de phrase « Sur la demande de l'entité compétente » ;2° le membre de phrase « Les services compétents peuvent » est remplacé par le membre de phrase « L'entité compétente peut ».

Art. 178.Dans le même arrêté, le chapitre 5 consistant de l'article 26, est abrogé. Section 48. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4

juillet 2014 portant octroi d'aide à l'hectare pour le mode de production biologique en application du Programme flamand de développement rural pour la période 2014-2020

Art. 179.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2014 portant octroi d'aide à l'hectare pour le mode de production biologique en application du Programme flamand de développement rural pour la période 2014-2020, l'intitulé du chapitre 1er est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 1er. Dispositions générales ».

Art. 180.Dans l'article 1er du même arrêté, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ; ».

Art. 181.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit : «

Art. 1/1.Le chef de l'entité compétente peut sous-déléguer les matières qui relèvent de la compétence de l'entité compétente conformément au présent arrêté et ses dispositions d'exécution aux membres du personnel de l'entité compétente qui se trouvent sous son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel. ». Section 49. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30

juillet 2014 portant octroi de subventions pour la plantation de systèmes agroforestiers en application du Programme flamand de Développement rural pour la période de programmation 2014-2020

Art. 182.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 2014 portant octroi de subventions pour la plantation de systèmes agroforestiers en application du Programme flamand de Développement rural pour la période de programmation 2014-2020, l'intitulé du chapitre 1er est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 1er. Dispositions générales ».

Art. 183.Dans l'article 1er du même arrêté, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ; ».

Art. 184.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit : «

Art. 1/1.Le chef de l'entité compétente peut sous-déléguer les matières qui relèvent de la compétence de l'entité compétente conformément au présent arrêté et ses dispositions d'exécution aux membres du personnel de l'entité compétente qui se trouvent sous son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel. ». Section 50. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5

septembre 2014 portant octroi de subventions pour l'exécution de mesures agri-environnementales et climatiques en application du Programme flamand de Développement rural pour la période 2014-2020

Art. 185.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2014 portant octroi de subventions pour l'exécution de mesures agri-environnementales et climatiques en application du Programme flamand de Développement rural pour la période 2014-2020, l'intitulé du chapitre 1er est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 1er. Dispositions générales ».

Art. 186.Dans l'article 1er du même arrêté, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ; ».

Art. 187.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit : «

Art. 1/1.Le chef de l'entité compétente peut sous-déléguer les matières qui relèvent de la compétence de l'entité compétente conformément au présent arrêté et ses dispositions d'exécution aux membres du personnel de l'entité compétente qui se trouvent sous son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel. ». Section 51. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3

octobre 2014 portant exécution du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche et portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 concernant l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche et fixant le règlement spécial relatif à la gestion, et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques

Art. 188.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2014 portant exécution du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche et portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 concernant l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche et fixant le règlement spécial relatif à la gestion, et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est abrogé ;2° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ;» ; 3° le point 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° comité de management : l'organe de management du domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche ;» ; 3° le point 10° est abrogé.

Art. 189.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit : «

Art. 1/1.Le chef de l'entité compétente peut sous-déléguer les matières qui relèvent de la compétence de l'entité compétente conformément au présent arrêté et ses dispositions d'exécution aux membres du personnel de l'entité compétente qui se trouvent sous son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel. ».

Art. 190.Dans l'article 2 du même arrêté, les mots « L'agence » sont remplacés par les mots « L'entité compétente ».

Art. 191.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots « de l'agence et du département » sont remplacés par les mots « de l'entité compétente ».

Art. 192.Dans l'article 15 du même arrêté, le membre de phrase « Les fonctionnaires dirigeants sont, chacun en ce qui concerne les matières gérés par eux, » est remplacé par les mots « Le chef de l'entité compétente est ».

Art. 193.Dans les articles 16 et 17 du même arrêté, les mots « le fonctionnaire dirigeant » sont remplacés par les mots « le chef de l'entité compétente ».

Art. 194.A l'article 18 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 2° le paragraphe 3, deuxième alinéa, est remplacé par ce qui suit : « § 3.Si la décision contestée est prise par le chef de l'entité compétente ou le membre du personnel auquel il a délégué la compétence d'imposer une sanction administrative, la tâche du président, visée à l'alinéa premier, est effectuée par l'administrateur général de l'Institut de Recherches en matière de l'Agriculture et de la Pêche » ; 4° dans le paragraphe 5, les mots « du département et de l'agence » sont remplacés par les mots « de l'entité compétente » : Art.195. Dans l'article 19 du même arrêté, les mots « Le fonctionnaire dirigeant » sont remplacés par les mots « Le chef de l'entité compétente ».

Art. 196.L'article 20 du même arrêté est supprimé.

Art. 197.Dans l'article 21 du même arrêté, les mots « du département » sont remplacés par les mots « de l'entité compétente ».

Art. 198.A l'article 22 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, les mots « Le fonctionnaire dirigeant du département » sont remplacés « Le chef de l'entité compétente » ;2° le deuxième alinéa est abrogé.

Art. 199.Dans l'article 23 du même arrêté, le membre de phrase « Le fonctionnaire dirigeant de l'entité, compétent pour la matière concernée, » est remplacé par les mots « Le chef de l'entité compétente ». Section 52. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24

octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune

Art. 200.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° l'entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ; ».

Art. 201.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.Le chef de l'entité compétente peut sous-déléguer les matières qui relèvent de la compétence de l'entité compétente conformément au présent arrêté et ses dispositions d'exécution aux membres du personnel de l'entité compétente qui se trouvent sous son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel. ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 202.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 28 janvier 1988 portant des mesures nationales complémentaires en matière de conservation et de gestion des ressources de pêche ;2° l'arrêté royal du 14 août 1989 établissant des conditions nationales complémentaires de conservation et de gestion des ressources de pêche et de contrôle à l'égard des activités de pêche, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006 ;3° l'arrêté royal du 18 décembre 1991 portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 décembre 1993.

Art. 203.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

Art. 204.Le Ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 décembre 2014.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE.

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